Arrêt de la Cour Administrative Audience publique du 19 mai 2009 Appel formé par Monsieur E. M.-R. et consorts, Sandweiler contre un jugement du tribunal administratif du 15 octobre 2008 (nos 21923 à 21926 du rôle)
Texte législatif (1 Articles)
21 septembre 2009
Arrêt de la Cour Administrative
Audience publique du 19 mai 2009
Appel formé par Monsieur E. M.-R. et consorts, Sandweiler
contre un jugement du tribunal administratif du 15 octobre 2008 (nos 21923 à 21926 du rôle)
ayant statué sur leur recours dirigé contre le règlement grand-ducal du 17 mai 2006
déclarant obligatoire le plan d’occupation du sol «aéroport et environs»
en présence de la commune de Sandweiler en matière d’urbanisme
Vu la requête d’appel inscrite sous le numéro 25052C du rôle et déposée au greffe de la Cour administrative le
24 novembre 2008 par Maître Jean-Paul NOESEN, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à
Luxembourg, au nom des époux E. M. et M. R., demeurant ensemble à, ainsi que de Madame C. M., épouse
H., demeurant à et de Monsieur J.-M. M., demeurant à, dirigée contre un jugement du tribunal administratif du
Grand-Duché de Luxembourg du 15 octobre 2008 ayant joint leurs requêtes introduites sous les numéros 21923 à
21926 du rôle pour déclarer le recours en annulation y continu partiellement fondé et dire que le règlement
grand-ducal attaqué du 17 mai 2006 déclarant obligatoire le plan d’occupation du sol «aéroport et environs» encourt
l’annulation dans la seule mesure du classement des quatre terrains sis dans la commune de Sandweiler, section A de
Sandweiler, portant les numéros cadastraux 452/60, 452/61, 452/1102 et 452/1414 en zone d’espace vert par le POS
«aéroport et environs» déclaré obligatoire à travers lui, tout en faisant masse des frais et en les imposant pour moitié
à l’Etat et pour l’autre moitié à Madame C. M. et à Monsieur J.-M. M.;
Vu l’exploit de l’huissier de justice Roland FUNK, demeurant à Luxembourg, du 1er décembre 2008 portant
signification de cette requête d’appel à l’administration communale de Sandweiler;
Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 24 décembre 2008 par Madame le délégué
du gouvernement Claudine KONSBRÜCK;
Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 31 décembre 2008 par Maître Jean
KAUFFMAN, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de l’administration
communale de Sandweiler;
Vu le mémoire en réplique, intitulé «mémoire en réponse», déposé au greffe de la Cour administrative le 20 janvier
2009 par Maître Jean-Paul NOESEN au nom des parties appelantes;
Vu le mémoire en duplique déposé au greffe de la Cour administrative le 20 février 2009 par Madame le délégué du
gouvernement Claudine KONSBRÜCK;
Vu les pièces versées au dossier et notamment le jugement entrepris;
Le rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maîtres Jean-Paul NOESEN et Jean KAUFFMAN de même que
Madame le délégué du gouvernement Jacqueline GUILLOU-JACQUES en leurs plaidoiries respectives à l’audience
publique du 12 mars 2009;
Vu la visite des lieux du 24 mars 2009 à l’issue de laquelle l’affaire a été reprise en délibéré.
En application de la loi modifiée du 20 mars 1974 concernant l’aménagement général du territoire a été pris le
règlement grand-ducal du 31 août 1986 déclarant obligatoire le plan d’aménagement partiel «aéroport et environs»,
désigné ci-après par le «PAp».
Ce règlement grand-ducal a été modifié à plusieurs reprises et ce plus particulièrement par le règlement grand-ducal
du 3 août 1990 déclarant obligatoire une première modification du PAp, ainsi que par le règlement grand-ducal du
24 juin 1992 déclarant obligatoire une deuxième modification dudit PAp.
Suite à l’entrée en vigueur de la loi modifiée du 21 mai 1999 concernant l’aménagement du territoire, abrogeant celle
précitée du 20 mars 1974, le gouvernement en conseil décida le 14 janvier 2000 de procéder à la révision du PAp et
chargea le ministre de l’Intérieur de l’élaboration d’un plan d’occupation du sol (POS) en application de la nouvelle
législation en matière d’aménagement du territoire.
A partir du 28 juillet 2003, le projet de POS fut déposé au secrétariat des communes de Betzdorf, Hesperange,
Luxembourg, Niederanven, Sandweiler et Schuttrange pour enquête publique, ceci conformément à l’article 13 de la loi
du 21 mai 1999 précitée.
Le Gouvernement en conseil approuva le projet de POS sous forme de projet de règlement grand-ducal et le soumit
pour avis le 23 août 2005 au Conseil d’Etat, ainsi qu’en date du 7 septembre 2005 aux chambres professionnelles.
Le 14 avril 2006, le gouvernement en conseil approuva le projet de règlement grand-ducal amendé à la suite de l’avis
du Conseil d’Etat du 14 février 2006.
Par règlement grand-ducal du 17 mai 2006, publié au Mémorial A n° 101 du 14 juin 2006, le POS «aéroport et
environs» fut déclaré obligatoire.
Par quatre requêtes inscrites sous les numéros du rôle respectifs 21923 à 21926, déposées au greffe du tribunal
administratif le 12 septembre 2006, premièrement les époux E. M. et M. R., ainsi que Madame C. M., épouse H. et
Monsieur J.-M. M. (n° 21923 du rôle), deuxièmement les époux E. M. et M. R., ainsi que Madame C. M., épouse H.
(n° 21924 du rôle); troisièmement Monsieur P. M. (n° 21925 du rôle) et quatrièmement les époux E. M. et M. R.
(n° 21926 du rôle) firent introduire à chaque fois un recours tendant à l’annulation du règlement grand-ducal du 17 mai
2006 précité.
Chaque recours se rapporte à des parcelles différentes appartenant aux demandeurs respectifs à l’origine des
recours en question dont le classement à travers le règlement grand-ducal attaqué du 7 mai 2006 est à chaque fois
critiqué.
Après avoir joint les quatre recours inscrits sous les numéros respectifs 21923 à 21926 du rôle dans l’intérêt d’une
bonne administration de la justice, le tribunal y statua par un seul jugement du 15 octobre 2008, à travers lequel il reçut
le recours en annulation en la forme pour, au fond, le dire partiellement fondé, en disant que le règlement grand-ducal
attaqué du 17 mai 2006 encourt l’annulation dans la seule mesure du classement des quatre terrains sis dans la
commune de Sandweiler, section A de Sandweiler, portant les numéros cadastraux 452/60, 452/61, 452/1102 et
452/1414 en zone d’espace vert par le POS «aéroport et environs» déclaré obligatoire à travers lui, tout en faisant
masse des frais en les imposant pour moitié à l’Etat et pour l’autre moitié à Madame C. M. et à Monsieur J.-M. M.
Les parcelles précitées inscrites sous les numéros cadastraux 452/60 et 452/61, sis au lieu-dit «am Kapellebierg»
appartiennent aux époux E. M. et M. R. et furent visées par le recours inscrit sous le numéro 21926 du rôle, tandis que
les parcelles précitées inscrites sous les numéros 452/1102 et 452/1414, même lieu-dit, appartiennent à Monsieur P. M.
et furent visées par le recours inscrit sous le numéro 21925 du rôle.
Par requête d’appel déposée au greffe de la Cour administrative le 24 novembre 2008, les époux E. M. et M. R., ainsi
que Madame C. M., épouse H. et Monsieur J.-M. M. ont entrepris le jugement précité du 15 octobre 2008 et demandent
en substance à le voir réformer dans le sens de voir déclarer justifié leurs recours en annulation concernant l’ensemble
des classements de leurs terrains y visés à travers le règlement grand-ducal attaqué du 17 mai 2006 avec condamnation
de l’Etat à tous les frais et dépens de l’instance.
En particulier, la requête d’appel vise le classement des terrains suivants
1. parcelles inscrites sous les numéros cadastraux 764/1456 et 764/3160 au lieu-dit «am Schëttergrond» appartenant
aux époux M.-R., ainsi qu’à Madame C. M.-H. et à Monsieur J.-M. M. Ces terrains ont été classés en zone rurale
à travers le règlement grand-ducal attaqué pour avoir été classés en zone agricole suivant le PAp de 1986. Ils sont
directement adjacents à la zone d’habitation longeant la rue des Champs du côté de l’aéroport.
2. Parcelle inscrite sous le numéro 504/841 «op der Haasselheck». Elle appartient aux mêmes consorts M.-R., M.-H.
et J.-M. M. Cette parcelle est classée en zone d’espace vert à travers le règlement grand-ducal attaqué après avoir
été classée en zone de reboisement suivant le PAp de 1986. Elle longe directement la zone de bâtiments et
d’équipements publics sans bâtiment de grande dimension couvrant le cimetière de Sandweiler.
3. Les parcelles inscrites sous les numéros cadastraux 86/3153, 750, 750/2, 751/1825, 751/1826 et 751/3152 situées
au lieu-dit «op der Hokaul» et les parcelles 1, 3/2072 et 454/66 situées au lieu-dit «am Kapellebierg». Toutes ces
parcelles appartiennent aux époux M.-R., Madame C. M.-H., sauf la dernière nommée appartenant aux seuls
époux M.-R. Toutes ces parcelles se trouvent classées soit en zone rurale, soit en zone d’espace vert à travers
le règlement grand-ducal attaqué alors qu’auparavant sous le régime du PAp de 1986 elles se trouvaient classées
de façon correspondante respectivement en zone agricole et en zone de reboisement. Ces parcelles se trouvent
situées globalement et vues en ligne aérienne directe entre la zone d’activité commerciale communale longeant
la rue de Luxembourg et la zone de maintenance et de stationnement (SMS) faisant partie de la zone d’aéroport
accueillant essentiellement à son extrémité donnant sur ladite rue de Luxembourg les installations nouvellement
construites autour des hangars de la société Cargolux.
Pour toutes ces parcelles, le tribunal a rejeté le recours des propriétaires respectifs, argument tiré essentiellement
de ce que le classement opéré à travers le règlement grand-ducal attaqué s’inscrit dans la lignée de celui opéré par le
PAp de 1986 par rapport auquel il n’opère qu’une simple transposition, tout en se trouvant par rapport aux courbes
de bruit à des endroits justifiant le classement sinon en zone rurale voire en zone d’espace vert.
A l’appui de leur requête d’appel, les appelants déplorent le déroulement de la procédure dans ce sens que du fait
de l’arrêt WIRTZ rendu par la Cour administrative le 29 mai 2008, instance dont ils n’ont pas fait partie, ils n’avaient
plus droit en première instance à une «page blanche» lorsque le fond de leur affaire a été abordé. Aux yeux du tribunal
la matière aurait déjà été traitée à travers ledit arrêt à la ligne duquel il fallait se conformer. Les appelants demandent
à la Cour de leur donner «ce droit à une page vierge», tant au nom de l’article 6, paragraphe 1er de la Convention
européenne des droits de l’homme (CEDH) qu’en celui de l’article 5 du Code civil. Selon eux, l’autorité de la chose
jugée serait toujours relative et une décision judiciaire n’aurait, par définition, pas de portée générale.
En termes généraux, l’appel, tout comme le recours déjà de première instance, critique l’anéantissement, non justifié,
suivant les appelants, par des intérêts publics réels et vérifiables, au moyen d’un discours pseudo-urbanistique fallacieux,
de la valeur économique naturelle de leurs terrains et l’atteinte aux droits garantis dans leur chef par la CEDH. Tout
en soulignant que déjà à travers son arrêt du 30 novembre 2007, la Cour administrative avait approuvé la démarche de
la continuité opérée par le règlement grand-ducal attaqué, mais «à défaut d’éléments d’évolution vérifiés» seulement, les
appelants font valoir que le maintien du classement opéré en 1986 ne devrait être justifié que dans la mesure où ce
classement reposait lui-même sur de justes motifs, précisément parce qu’en 1986 le Luxembourg ne disposait pas d’une
possibilité d’un recours juridictionnel contre pareil type de décision, ce qui en soi aurait déjà constitué une violation
caractérisée de la CEDH.
Les appelants estiment que les motifs ayant amené le tribunal à reconnaître une continuité dans le classement des
terrains litigieux relèverait d’une erreur manifeste d’appréciation concernant plus particulièrement les terrains précités
situés «op der Hokaul» et au «am Kapellebierg» ainsi que le terrain «op der Haasselheck» pour ne pas être situés dans la
zone de nuisance entre les deux courbes de bruit 75 dB (a) (Leq 4) et 67 dB (a) (Leq 4) censée justifier le périmètre
du POS.
Pareillement, il n’y avait pas lieu de prévoir sur ces terrains une zone d’écran à des endroits où précisément à une
certaine distance de la zone d’aéroport les nuisances sonores ne seraient plus significatives. Par ailleurs, la nécessité de
créer une zone d’écran n’aurait pas été le motif à la base du classement des terrains litigieux dans la zone d’espace vert
et, si tel avait été le cas, il se serait agi d’une erreur manifeste d’appréciation.
Pour tous les terrains litigieux, les appelants invoquent la violation de la loi prise en l’article 1er du Protocole
additionnel à la CEDH et en l’article 16 de la Constitution, ensemble le non-respect du principe de proportionnalité.
Tout en insistant que le droit de propriété est un des droits fondamentaux les plus importants, les appelants relatent,
pour mieux expliquer leur position, le fait que déjà antérieurement ils auraient été privés de leur propriété concernant
les terrains actuellement englobés dans le secteur de l’aéroport, sans que leur droit de propriété n’ait été vraiment
respecté. Ils s’appuient sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme pour souligner que le trait
essentiel du droit de propriété ne serait pas la possession d’une parcelle de terre, mais la faculté pour le propriétaire
de faire un usage économique utile de son bien. Ainsi, tant la Constitution que l’article 1er du Protocole additionnel à
la CEDH ne toléreraient qu’une seule justification d’atteinte au droit de propriété, la notion d’utilité publique, sous
condition encore qu’il y ait indemnisation.
Ce ne serait que sous cet aspect que l’atteinte prévue par rapport au droit de propriété à travers l’article 21 de la
loi modifiée du 21 mai 1999 précitée pourrait être tolérable. En substance, les appelants reprochent aux pouvoirs
publics de défavoriser artificiellement la valeur des biens de leurs terrains sans justification d’un quelconque intérêt
public objectif pour, le moment venu, les réaffecter à bas prix suivant les contingences du moment.
Au niveau de l’utilité publique, ils estiment que si jadis l’utilité publique avait été concrétisée dans la nécessité alléguée
d’un reboisement et d’un écran antibruit, ces éléments ne sauraient plus valoir aujourd’hui.
Concrètement les appelants critiquent la non-inclusion de leurs deux terrains situés au «Schëttergrond» dans la zone
d’habitation en forme de T, alors qu’aucun argument objectif ne prohiberait l’extension de la zone d’habitation à
l’endroit. De même, pour le terrain situé «op der Haasselheck» le long du cimetière, ils mettent en doute le tracé opéré
faisant que contrairement à la ligne tracée pour des terrains voisins, le leur se trouverait exclu de la zone d’équipement
public. Enfin et essentiellement, les appelants insistent sur le classement non conforme de l’ensemble de leurs terrains
situés au lieu-dit «op der Hokaul» et «am Kapellebierg» alors qu’objectivement ces terrains formeraient le lien naturel
entre la zone d’activité commerciale communale le long de la rue de Luxembourg et la zone de maintenance et de
stationnement faisant partie de la zone d’aéroport et seraient dès lors prédestinés pour former un jour le pont entre
ces deux zones à activités comparables entre lesquelles, déjà suivant la contexture actuelle, aucun écran de verdure ni
aucun reboisement ne s’imposeraient.
Les appelants insistent enfin pour dire que la situation actuelle ne serait plus du tout la même qu’en 1986, de sorte
que tous les arguments d’ordre historique ne sauraient être transposés tels quels.
L’Etat conclut en ordre principal à la confirmation pure et simple du jugement entrepris.
En ordre subsidiaire, concernant les terrains classés à travers le règlement grand-ducal attaqué en zone d’espace vert
autres que ceux longeant directement la zone d’aéroport, l’Etat estime que si une annulation du POS devait être
prononcée par la Cour, en ce que celle-ci estimerait que les auteurs du règlement grand-ducal attaqué auraient commis
une violation de la loi ou une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne la situation spécifique des terrains des
appelants, sans toutefois que l’Etat ne l’admet, pour autant cette constatation ne voudrait pas dire que cette violation
de la loi ou erreur manifeste d’appréciation affecterait le reste du POS, de sorte à ne donner lieu qu’à une annulation
partielle concernant précisément les terrains visés.
Pour les terrains classés en zone d’espace vert et longeant directement la zone d’aéroport, la fonction d’écran de
verdure devrait suffire à elle seule à justifier leur classement. Pour les terrains classés en zone rurale, il y aurait lieu de
constater qu’ils sont susceptibles d’être affectés à l’activité agricole notamment à travers des constructions afférentes
et qu’aucune erreur manifeste d’appréciation ne serait vérifiée quant au classement opéré à travers le règlement grand-
ducal attaqué.
La commune de Sandweiler se rapporte à la sagesse de la Cour tant en ce qui concerne la recevabilité de l’appel que
le bien-fondé de celui-ci.
Considérant que l’appel est recevable pour avoir été introduit suivant les formes et délai prévus par la loi;
Considérant qu’en l’occurrence aucun grief ne saurait être fait aux appelants de ne pas avoir signifié la requête
d’appel à Monsieur P. M., étant donné qu’à la base quatre recours avaient été introduits sous les numéros de rôle
respectifs 21923 à 21926, qui avaient été joints à travers le jugement entrepris déclarant notamment entièrement fondé
le recours introduit au nom de Monsieur P. M. sous le numéro 21925 du rôle;
Qu’eu égard à la divisibilité des recours, en ce que différentes parcelles cadastrales sont respectivement concernées,
suivant des points de vue différents, celles appartenant à Monsieur P. M. étant hors litige en instance d’appel, il n’y avait
pas lieu de signifier la requête d’appel à ce dernier dans les circonstances précises de l’espèce;
Considérant que l’autorité de chose jugée présuppose la triple identité des parties, de l’objet et de la cause;
Considérant que cette triple identité n’étant point vérifiée par rapport à l’arrêt WIRTZ du 29 mai 2008, précité,
concernant l’appel sous rubrique, aucun effet découlant de l’autorité de la chose jugée ne saurait être utilement invoqué
comme tel en l’occurrence;
Considérant que si pour des raisons de conséquence, rébus sic stantibus, et à défaut d’argument pertinent invoqué
complémentairement à ceux ayant entraîné la position de la juridiction saisie dans une affaire antérieure, cette
juridiction est a priori appelée à maintenir sa position antérieure sans que pour autant elle ne contrevienne aux
exigences du procès équitable contenues au paragraphe 1er de l’article 6 CEDH;
Considérant que l’exigence examinée par les appelants d’une «page vierge» dans le chef de la Cour touche à la fois
l’impossible et l’incongru;
Qu’en effet la Cour, comme seule juridiction chargée des appels contre les jugements du tribunal administratif,
composée de cinq membres et siégeant en chambre de trois, est appelée à agir dans la continuité et à évacuer les affaires
de façon prompte compte tenu des délais d’instruction stricts afférents;
Considérant que pour des raisons indépendantes de son fonctionnement, la Cour s’est vu soumettre l’affaire WIRTZ
au printemps 2008 pour la toiser suivant arrêt du 29 mai 2008, précité, tandis que l’appel contre le jugement
actuellement critiqué du 15 octobre 2008 lui a été soumis seulement à la fin de l’année 2008, plus exactement le
24 novembre 2008;
Considérant que dès lors, sans qu’une autorité de la chose jugée ne se dégage pour la présente affaire à partir de
l’arrêt WIRTZ précité du 29 mai 2008, la Cour est appelée à statuer suivant la situation en fait et en droit ayant existé
au jour de la prise du règlement grand-ducal attaqué, s’agissant du toisement d’un recours en annulation, et statuera
sur base des moyens devant elle invoqués qu’elle toisera suivant leurs mérites respectifs, tout en statuant, dans la
mesure du possible, dans la cohérence et la continuité par rapport à l’ensemble des éléments constituant le contexte
juridique et factuel d’application en l’occurrence;
Considérant qu’il est constant que le règlement grand-ducal attaqué s’analyse en acte administratif à caractère
réglementaire au sens de l’article 7 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de
l’ordre administratif;
Considérant qu’à travers ledit article 7, le législateur est venu instaurer à l’encontre des actes administratifs à
caractère réglementaire un recours en annulation suivant les mêmes cinq cas d’ouverture, énoncés à l’identique, que
ceux prévus pour le recours en annulation ouvert d’après l’article 2 à l’encontre de toutes les décisions administratives
à l’égard desquelles aucun autre recours n’est admissible d’après les lois et règlements;
Considérant que dans les deux ensembles de recours d’annulation à traiter de manière identique sous cet aspect, la
mission du juge de la légalité exclut le contrôle des considérations d’opportunité, notamment d’ordre politique, à la
base d’un acte administratif attaqué, mais inclut la vérification, d’après les pièces et éléments du dossier administratif,
de ce que les faits et considérations sur lesquelles s’est fondée l’administration sont entièrement établis, à l’exclusion
de tout doute raisonnable et se trouvent dans un rapport de proportion adéquat, exempt de toute erreur manifeste
d’appréciation;
Considérant qu’il est constant que lors de l’adoption du PAp de 1986 aucun recours contentieux direct à l’encontre
d’un acte administratif à caractère réglementaire n’existait, étant donné que le recours en annulation contre lesdits
actes réglementaires n’a été introduit qu’à travers l’article 7 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 précitée;
Considérant que dès avant la loi du 7 novembre 1996 et en vertu de l’article 95 de la Constitution suivant lequel les
cours et tribunaux n’appliquent les arrêtés et règlements généraux et locaux qu’autant qu’ils sont conformes aux lois,
la légalité d’une disposition réglementaire était en toute occurrence à contrôler par la juridiction saisie;
Considérant que s’il est vrai que la garantie offerte au justiciable était moindre sous la législation d’avant 1996, il n’en
reste pas moins que dans le contexte de la présente affaire l’absence de recours direct contre le PAp de 1986 ne saurait
porter à la conséquence voulue par les appelants, ne s’agissant pas de l’absence tout court de tout recours en vue de
voir vérifier, fut-ce par voie incidente, la légalité de la disposition réglementaire en question;
Considérant que la juridiction administrative est saisie sur recours des parties intéressées, dont l’intérêt d’agir se
trouve vérifié conformément aux exigences de l’article 7 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 précitée, de sorte que
le contrôle de la Cour se trouve conditionné encore par les prétentions des recourants initiaux;
Considérant que si à travers certains moyens visant l’acte réglementaire déféré dans sa globalité l’annulation de celui-
ci peut dès lors porter sur ledit acte tout entier, pourvu que le moyen soit déclaré fondé, il en est autrement chaque
fois que la prétention se limite aux questions pures de classement des terrains litigieux des recourants initiaux, lequel
classement justifie précisément leur intérêt à agir;
Considérant que la question du caractère légal des motifs à la base du classement opéré par rapport aux terrains
litigieux est précisément à cadrer par rapport au classement desdits terrains et ne saurait en principe affecter l’entièreté
de l’acte administratif à caractère réglementaire contenant parmi beaucoup d’autres ledit classement;
Considérant qu’il est constant que le règlement grand-ducal déféré au fond du 17 mai 2006, à travers son article 32,
est venu abroger à la fois le règlement grand-ducal du 31 août 1986 déclarant obligatoire le plan d’aménagement partiel
concernant l’aéroport et ses environs, de même que les règlements grand-ducaux modificatifs des 3 août 1990 et
24 juin 1992, tous les trois élaborés dans le cadre de l’ancienne loi du 20 mars 1974 concernant l’aménagement général
du territoire;
Considérant que le règlement grand-ducal déféré est à qualifier de nouvel acte réglementaire déclarant obligatoire
le plan d’occupation du sol «aéroport et environs» intervenu précisément en application de la «nouvelle» loi du 21 mai
1999 prenant le relais de celle à travers elle abrogée du 20 mars 1974 précitée, de sorte que sous cet angle de vue le
POS en question a été mis en place dans un esprit de révision du PAp antérieur;
Que dès lors le POS doit reposer sur une motivation qui lui est propre et qui est retraçable de manière indépendante
par rapport à d’autres actes réglementaires, même si de fait cette motivation peut le cas échéant se confondre avec la
motivation qui est à la base d’autres actes réglementaires;
Considérant que si tout comme pour les plans d’aménagement communaux le principe de mutabilité réside
également à la base des plans d’occupation du sol – l’article 15 de la loi modifiée du 21 mai 1999 prévoit expressément
la possibilité de précision, de complément, de modification ou d’abrogation d’un plan d’occupation du sol – le
changement n’est cependant pas une fin en soi et le classement de terrains en matière d’aménagement du territoire –
national ou communal – ne saurait se justifier que dans la mesure de l’existence d’éléments d’évolution concernant la
réalité du terrain ou l’appréciation de celle-ci dûment vérifiée;
Considérant que la Cour entrevoit à partir de l’ensemble des éléments lui soumis que les classements opérés
répondent à des paramètres multiples, tant pour ce qui est de l’inclusion de tel terrain dans l’assiette du POS que pour
ce qui est de son classement précis au titre des zones prévues dans le cadre du POS;
Considérant que c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu qu’un des paramètres pris en compte par la
partie étatique est certainement le tracé des courbes de bruit tel que se dégageant de la «Lärmschutzstudie» établie par
le TÜV Rheinland dès 1982;
Considérant que sous cet aspect il est patent que si le paramètre des courbes de bruit est appelé à se modifier eu
égard à l’évolution technique et au développement de l’aéroport, voire à d’autres méthodes de mesurage des bruits –
dont plus particulièrement celles récemment mises en place à partir du droit européen –, un impact futur sur le POS
sous analyse serait également à prendre en considération par les autorités compétentes;
Considérant que les premiers juges sont à confirmer dans leur analyse à partir des parties graphiques établies sur
base de la prédite étude en ce que pour les terrains situés entre les courbes de bruit supérieurs à 62 dB (a) (Leq 4)
une corrélation nécessaire avec l’inclusion dans l’assiette du POS a été retenue, tandis que pour les courbes de bruit
comprises entre 62 dB (a) Leq 4 et 57 dB (a) (Leq 4) cette inclusion ne se trouve pas fondée nécessairement sous ce
seul aspect et devrait dès lors se justifier sur base d’autres paramètres appelés à sous-tendre utilement le classement
opéré;
Considérant que c’est encore à juste titre que les premiers juges ont pris en considération le second paramètre
appelé à justifier le classement étatique et tiré précisément des classements opérés suivant le plan d’aménagement
partiel de 1986, considérés par la partie étatique comme la base de l’assiette du POS dans une optique de continuité
des instruments d’aménagement du territoire à défaut d’éléments d’évolution vérifiés;
Considérant que cette démarche de continuité à défaut d’éléments d’évolution vérifiés constitue une saine approche
de principe et ne saurait être sérieusement remise en cause au niveau des principes applicables;
Considérant qu’il appert en troisième lieu que le maintien des limites de l’assiette du POS à partir de celle du plan
d’aménagement partiel de 1986 a été combiné avec les délimitations des périmètres d’agglomération telles que se
dégageant des plans d’aménagement communaux définitivement adoptés et approuvés pour les différentes communes
faisant l’objet depuis 1986 d’un instrument étatique de planification en relation avec l’aéroport et ses environs;
Considérant qu’il est constant comme se dégageant notamment des déclarations faites par la commune intéressée
que celle-ci ne disposait pas, au moment de la prise du règlement grand-ducal litigieux, d’un plan d’aménagement
communal dûment adopté et approuvé, ni suivant les dispositions de l’ancienne loi modifiée du 12 juin 1937 concernant
l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes ni suivant celles de la loi actuelle modifiée du 19 juillet
2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain;
Considérant que d’après les explications fournies au niveau étatique, toutes les autres communes concernées
disposaient au moment de la prise du règlement grand-ducal déféré au fond de plans d’aménagement communaux
dûment adoptés et approuvés, de sorte que pour toutes ces communes, parmi lesquelles ne figure dès lors pas celle de
Sandweiler, il a été en principe tenu compte de parties du territoire communal d’ores et déjà urbanisées, lesquelles ont
de la sorte été sorties du périmètre du POS, alors qu’elles se sont situées à l’intérieur de celui du PAp de 1986;
Considérant que les explications étatiques ainsi fournies répondent aux éléments mis en avant par les demandeurs
initiaux comme éléments de discrimination en tant que non-maintien à l’endroit de l’ancienne limite du POS alors que
concernant les terrains litigieux les limites du POS ont été maintenues, encore que ceux-ci se trouvent précisément à
proximité de ses limites;
Considérant qu’à défaut de plan d’aménagement définitivement adopté et approuvé pour la commune de Sandweiler
une adaptation ponctuelle seulement des limites du POS sur le territoire de cette commune a pu être valablement
effectuée par les autorités étatiques compétentes, de sorte à laisser en principe la limite de l’assiette du POS à l’endroit
de celle de l’ancien PAp de 1986;
Considérant que si un certain nombre de terrains situés au lieu-dit «op der Haasselheck» ont changé d’affectation à
l’intérieur des limites du POS pour rentrer en «zone de bâtiments et d’équipements publics sans bâtiments de grande
dimension», l’explication en a été fournie de façon valable et retraçable au dossier dans la mesure où il s’agissait
précisément de l’enceinte du cimetière agrandie, sinon à agrandir;
Considérant qu’il découle des développements qui précèdent que suivant l’ensemble des paramètres appliqués et des
éléments de motivation fournis, le maintien de tous les terrains litigieux dans l’assiette du POS a pu être valablement
opéré de la sorte à la suite de l’inclusion vérifiée des mêmes terrains dans les limites de l’assiette du PAp et à défaut
d’éléments d’évolution pertinents dûment vérifiés pour en justifier une sortie dudit périmètre;
Considérant que le maintien de l’ensemble des terrains litigieux à l’intérieur du périmètre de l’assiette du POS étant
vérifié en instance d’appel, il s’agit encore de se pencher sur la justification du classement de chacun des terrains en
question à travers le règlement grand-ducal attaqué suivant et dans la limite des moyens invoqués par les appelants;
Considérant qu’encore que la zone de bâtiments et d’équipements publics sans bâtiments de grande dimension
précitée se trouve à l’intérieur de l’assiette du POS et que sa zone voisine à gauche, directement adjacente, se trouve
exclue du POS, il n’en reste pas moins que dans l’intérêt d’un tracé à la fois cohérent et continu des différentes limites
respectives, l’inclusion de la parcelle litigieuse 504/841 «op der Haasselheck» dans la prédite zone de bâtiments et
d’équipements publics aurait permis d’atteindre ce surplus de cohérence, de sorte que la Cour vient à la conclusion que
par réformation du jugement entrepris le classement de ladite parcelle en zone d’espace vert est à annuler pour raison
d’erreur manifeste d’appréciation;
Considérant que relativement au classement des deux terrains litigieux situés au lieu-dit «am Schëttergrond», les
appelants ne critiquent pas tellement la transposition effectuée à travers le règlement grand-ducal attaqué en zone
rurale des terrains anciennement classés dans la zone agricole suivant le PAp de 1986, mais critiquent la non-inclusion
desdits terrains dans la zone d’habitation adjacente longeant la rue des Champs;
Considérant qu’il est constant que le long de la rue des Champs, comme d’ailleurs suivant sa continuation le long de
la rue de la Vallée, mais uniquement du côté de la localité de Sandweiler, a été maintenu un secteur d’habitation décrit
par les appelants comme étant en forme de T;
Considérant que suivant les explications réitérées lors de la visite des lieux et déjà relatées dans l’arrêt WIRTZ du
29 mai 2008 précité, un choix des responsables politiques a été pris en ce sens que dans le cadre du POS il a été préféré
relaisser les terrains en question en zone d’habitation, plutôt que de voir exposer l’Etat à des revendications
indemnitaires de leurs propriétaires en cas de reclassement en une zone non constructible;
Considérant que la Cour n’est pas saisie du classement ainsi opéré, dont elle est cependant amenée à tenir compte
en tant que donnée constante;
Considérant que suivant les mêmes explications, un autre paramètre explicatif des classements opérés à l’intérieur
du POS réside dans le fait de limiter par ailleurs et ce en règle générale l’affectation des terrains à l’habitation
permanente de personnes dans le but au moins double de ne pas exposer celles-ci aux inconvénients de bruit se
dégageant des activités de l’aéroport et d’éviter en conséquence la naissance de tendances revendicatives afférentes à
travers l’admission de parcelles à la construction d’habitations dans des franges jusque lors non construites de l’assiette
du POS en question, essentiellement à ses limites extérieures;
Considérant que si un souci étatique a été d’éviter l’augmentation d’habitations permanentes de personnes dans la
frange de terrains se situant, suivant le périmètre pris en considération, entre les lignes de bruit de 62 dB (a) Leq4 et
57 dB (a) Leq4, ce souci est d’autant plus accentué concernant la frange se trouvant entre les courbes de bruit 75 dB
(a) Leq4 et 67 dB (a) Leq4, de sorte que sous cet aspect encore le classement opéré correspond à une mesure saine
d’aménagement du territoire et ne saurait dès lors être critiqué sous cet aspect;
Considérant que tout en se plaçant en continuité du classement antérieur en zone agricole, celui des deux terrains
visés opéré actuellement dans la zone rurale emporte que ces terrains sont susceptibles d’être affectés à l’activité
agricole, notamment à travers les constructions afférentes et se trouvent dès lors être constructibles dans cette
mesure;
Que dès lors le jugement dont appel est à confirmer dans sa conclusion tenant à déclarer le recours non fondé
relativement au classement des deux terrains en question opéré à travers le règlement grand-ducal attaqué;
Considérant que relativement au classement des terrains situés au lieu-dit «op der Hokaul» et «am Kapellebierg», la
Cour se base sur l’ensemble des renseignements fournis au dossier ensemble ceux recueillis lors de la visite des lieux
pour se trouver face à une double constatation pertinente, en ce que, d’un côté, dans le choix des instruments de
planification à l’endroit, l’Etat s’est limité, dans le cadre du POS actuellement sous analyse, à reprendre, pour l’essentiel,
le classement déjà ancré au PAp antérieur de 1986, tout en étant conscient, d’un autre côté, qu’à travers d’autres
instruments de planification juridiques des accents différents peuvent être posés;
Considérant que lors de la visite sur les lieux, la Cour a aussi été amenée à constater que tout le parcellaire faisant
partie de l’assiette du POS et situé à gauche de la rue de la Chapelle vue en direction de la zone d’aéroport se prêtait
par essence à former une jonction entre la zone d’activité commerciale communale existante le long de la rue de
Luxembourg, quasi entièrement occupée à l’heure actuelle et en attente d’extension, avec la zone d’aéroport
directement adjacente constituée plus particulièrement par la zone de maintenance et de stationnement (SMS),
accueillant essentiellement à l’heure actuelle des nouveaux hangars de la société Cargolux, d’un impact volumique
majeur;
Considérant que si au niveau des instruments de planification et d’aménagement du territoire, le POS sous revue
avait été le seul document appelé à couvrir le parcellaire sous analyse, la Cour aurait été amenée à préciser son analyse
dans le sens d’un reclassement des terrains litigieux situés aux lieux-dits «op der Hokaul» et «am Kapellebierg» en zone
d’activité commerciale, il n’en reste pas moins que compte tenu de la hiérarchie des documents de planification, le fait
que la veille de la visite des lieux, le Conseil de Gouvernement ait adopté en ses grandes lignes le plan sectoriel national
sur les zones d’activités et qu’il ait été fait état d’un manque de plusieurs centaines de hectares de terrains à classer de
la sorte, propos discutés contradictoirement lors de la visite des lieux, la Cour est amenée à approuver la démarche
étatique consistant à régler à travers le plan sectoriel à venir tout ce qui concerne l’affectation de terrains en zones
d’activité industrielle et commerciale, tout en soulignant que les terrains litigieux des appelants se trouvent
éminemment éligibles, de par leur situation intermédiaire entre la zone d’activité commerciale communale et le secteur
de maintenance et de stationnement de la zone d’aéroport à figurer dans pareille zone d’activité commerciale étendue;
Considérant qu’il suit des développements qui précèdent que le règlement grand-ducal attaqué n’encourt dès lors
pas en tant que tel l’annulation sous l’optique du non-classement des terrains litigieux en zone d’activité commerciale,
pareil classement étant à opérer à travers le plan sectoriel spécifique afférent en voie d’adoption;
Considérant que si actuellement la majorité des terrains litigieux sis aux deux lieux-dits «op der Hokaul» et
«am Kapellebierg» se trouvent classés en zone rurale, il n’en reste pas moins que certaines franges des terrains afférents
se trouvent classées en zone d’espace vert telle que prévue à l’article 16 du règlement grand-ducal attaqué;
Qu’il s’agit plus particulièrement de l’entièreté de la parcelle 454/66 au lieu-dit «am Kapellebierg», ainsi que de parties
de la parcelle cadastrée sous le numéro A au même lieu-dit, de même que de parties des parcelles cadastrées sous les
numéros 750, 750/2, 751/1825 et 751/3162, ces dernières étant classées en zone d’espace vert dans la frange longeant
la zone de l’aéroport;
Considérant que suivant l’article 16 du règlement grand-ducal déféré du 17 mai 2006, la zone d’espace vert est définie
comme suit
«Les zones d’espace vert sont destinées à jouer le rôle d’écran séparatif entre les zones d’habitation et les zones d’activités
ainsi qu’autour de la zone d’aéroport.
Toute construction y est interdite, à l’exception des constructions de faible dimension d’une emprise maximale de vingt-cinq
m2, ainsi que plus généralement des voies de communication et de transport (circulation, énergie, eaux et communication) et de
leurs installations annexes.
Afin d’assurer l’intégration dans le site naturel des constructions existantes ou à construire, la modification de l’implantation
de la construction et l’aménagement d’un rideau de verdure avec des arbres et/ou haies pourront être ordonnés par
l’administration communale compétente.
Ces zones sont régies pour le surplus par les dispositions de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de
la nature et des ressources naturelles»;
Considérant qu’il est constant que le classement des parcelles litigieuses en zone d’espace vert s’est fait par
transposition de l’ancien classement au niveau du PAp où ces mêmes terrains se trouvaient classés en zone verte de
protection;
Considérant que si aux termes de l’alinéa 1er de l’article 16 en question, il a pu être analysé a priori que la frange des
terrains cadastrés sous les numéros 750, 750/2, 751/1825 et 751/3152 le long de la zone d’aéroport correspondait à la
définition y incluse, il n’en reste pas moins qu’eu égard aux éléments d’évolution consistant dans la jonction s’imposant
entre la zone d’activité commerciale et la zone d’aéroport, secteur de maintenance et de stationnement, un écran de
verdure entre ces deux plans de zones d’activité ne se justifie d’ores et déjà plus à l’endroit et qu’il y a lieu, par
réformation du jugement entrepris, d’annuler le classement afférent;
Considérant que pour être situé dans l’assiette du POS se trouvant entre la rue de la Chapelle, et la zone d’activité
commerciale communale et la zone de l’aéroport, secteur de maintenance et de stationnement, le classement de la
partie de la parcelle cadastrée sous le numéro 1 du lieu-dit «am Kapellebierg» en zone d’espace vert ne se justifie pas
non plus, eu égard aux développements qui précèdent;
Que par réformation du jugement entrepris, il y a encore lieu à annulation du règlement grand-ducal attaqué dans la
limite du classement ainsi opéré au niveau de ladite parcelle cadastrée sous le numéro 1;
Considérant que se trouvant quasiment adjacente à la parcelle 452/61 pour laquelle le tribunal à travers son jugement
entrepris, non appelé sous cette disposition, a annulé le règlement grand-ducal attaqué pour classement indu en zone
d’espace vert et ladite rue de la Chapelle elle-même bordée par la zone d’espace vert dans le cadre de laquelle le
tribunal vient d’annuler le classement afférent de la parcelle 1 située en diagonale par rapport à la première nommée,
il y a lieu, eu égard à des impératifs de cohérence et de connexité, d’annuler également le classement en zone d’espace
vert de la parcelle sous analyse inscrite sous le numéro 454/66;
Considérant que l’article 16 de la Constitution garantit la protection du droit de propriété et prohibe l’expropriation
autrement que pour cause d’utilité publique et moyennant juste indemnité;
Considérant qu’un changement dans les attributs de la propriété qui est substantiel à ce point qu’il prive le
propriétaire de ses aspects essentiels peut constituer une expropriation (Cour Constitutionnelle, arrêt n° 00046 du 26
septembre 2008 publié au Mémorial A 2008, pp 2195 et ss);
Considérant que le même principe s’applique mutatis mutandis à partir de l’article 1er alinéa 1er du Protocole
additionnel à la CEDH et des libertés fondamentales, suivant lequel «nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause
d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international»;
Considérant qu’en l’occurrence force est de constater qu’au niveau du règlement grand-ducal attaqué aucun
changement dirimant n’a été opéré par rapport à la situation juridique antérieure concernant les classements des
différents terrains des appelants alors que le principe de continuité a été observé de façon conséquente à cet escient
par les auteurs du POS «aéroport et environ»;
Considérant que d’un autre côté, sur annulation intervenue pour toutes les parcelles situées, d’après le classement
opéré par le règlement grand-ducal attaqué, en zone d’espace vert, seuls des classements en zone rurale se trouvent
vérifiés pour les terrains litigieux des appelants, abstraction faite de la potentialité mise en avant concernant ceux
globalement situés entre la zone d’activité commerciale communale et la zone de maintenance et de stationnement de
la zone d’aéroport;
Considérant qu’outre le fait du maintien en substance du classement des terrains au niveau du règlement grand-ducal
attaqué par rapport à celui opéré par le PAp de 1986, une certaine constructibilité reste assurée pour le moins
concernant les terrains situés en zone rurale et plus loin une potentialité affirmée concernant ceux se trouvant
précisément entre les zone d’activité commerciale communale et zone de maintenance et de stationnement précitées;
Considérant que force est dès lors à la Cour de retenir que l’argumentaire tiré par les appelants d’une violation des
articles 16 de la Constitution et 1er du Protocole additionnel à la CEDH ne se trouve pas avéré en l’espèce;
Par ces motifs,
la Cour administrative, statuant à l’égard de toutes les parties à l’instance;
déclare l’appel recevable;
au fond, le dit partiellement justifié;
réformant, dit que le règlement grand-ducal attaqué du 17 mai 2006 encourt l’annulation, outre celle prononcée à
travers le jugement entrepris, dans la mesure du classement en zone d’espace vert des terrains sis dans la commune de
Sandweiler, portant les numéros cadastraux 1 (partie) et 454/66 au lieu-dit «am Kapellebierg», 504/841 au lieu-dit «op
der Haasselheck» et 750 (partie), 750/2 (partie), 751/1825 (partie) et 751/3152 (partie), tous au lieu-dit «op der Hokaul»,
par le POS «aéroport et environs» déclaré obligatoire à travers lui;
confirme le jugement entrepris pour le surplus;
ordonne la publication du dispositif du présent arrêt au Mémorial A avec renvoi au site internet www.ja.etat.lu où
l’arrêt peut être consulté dans son intégralité;
fait masse des dépens d’appel et les impose pour moitié à l’Etat et pour l’autre moitié aux appelants.
Ainsi délibéré et jugé par
Francis DELAPORTE, vice-président,
Serge SCHROEDER, conseiller,
Lynn SPIELMANN, conseiller,
et lu par le vice-président en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date
indiquée en-tête, en présence du greffier en chef de la Cour Erny MAY.
Le greffier en chef de la Cour
Le vice-président
Audience publique du 15 octobre 2008
Recours formé par Monsieur E. M.-R. et consorts, Sandweiler
contre le règlement grand-ducal du 17 mai 2006 déclarant obligatoire le plan d’occupation du sol
«aéroport et environs» en présence de la commune de Sandweiler en matière d’urbanisme
JUGEMENT
I.
Vu la requête inscrite sous le numéro 21923 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 12 septembre
2006 par Maître Jean-Paul NOESEN, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom
de
1. Monsieur E. M.-R., demeurant à
2. Madame M. R., épouse E. M., demeurant à
3. Madame C. M., épouse H., demeurant à
4. Monsieur J.-M. M., demeurant à, tendant à l’annulation du règlement grand-ducal du 17 mai 2006 déclarant
obligatoire le plan d’occupation du sol «aéroport et environs»;
II.
Vu la requête inscrite sous le numéro 21924 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 12 septembre
2006 par Maître Jean-Paul NOESEN au nom de
1. Monsieur E. M.-R., préqualifié,
2. Madame M. R., épouse E. M., préqualifiée,
3. Madame C. M., épouse H., préqualifiée, tendant à l’annulation du règlement grand-ducal du 17 mai 2006 déclarant
obligatoire le plan d’occupation du sol «aéroport et environs»;
III.
Vu la requête inscrite sous le numéro 21925 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 12 septembre
2006 par Maître Jean-Paul NOESEN au nom de Monsieur P. M., demeurant à, tendant à l’annulation du règlement grand-
ducal du 17 mai 2006 déclarant obligatoire le plan d’occupation du sol «aéroport et environs»;
IV.
Vu la requête inscrite sous le numéro 21926 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 12 septembre
2006 par Maître Jean-Paul NOESEN au nom de Monsieur E. M.-R., préqualifié et Madame M. R., préqualifiée, tendant à
l’annulation du règlement grand-ducal du 17 mai 2006 déclarant obligatoire le plan d’occupation du sol «aéroport et
environs»;
I., II., III. et IV.
Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 24 novembre
2006;
Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 21 décembre 2006 par Maître Jean-Paul
NOESEN pour compte de Monsieur E. M.-R. et consorts;
Vu le mémoire en duplique déposé au greffe du tribunal administratif le 18 janvier 2007 par le délégué du
Gouvernement;
Vu l’exploit de l’huissier de justice Roland FUNCK, demeurant à Luxembourg du 12 février 2007 portant signification
de ce recours à l’administration communale de Sandweiler;
Vu le mémoire additionnel déposé au greffe du tribunal administratif le 24 juin 2008 par Maître Jean-Paul NOESEN
pour compte de Monsieur E. M.-R. et consorts;
Vu le mémoire additionnel du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 8 juillet 2008;
Vu la comparution de parties ayant eu lieu en date du 18 septembre 2008;
Entendu le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Jean-Paul NOESEN et Madame et Monsieur les délégués
du Gouvernement Marc MATHEKOWITSCH et Claudine KONSBRÜCK en leurs plaidoiries respectives aux audiences
publiques des 18 juin 2007 et 14 juillet 2008.
Le 14 janvier 2000 et suite à l’entrée en vigueur de la loi du 21 mai 1999 concernant l’aménagement du territoire,
le Gouvernement en conseil décida de procéder à la révision du plan d’aménagement partiel «aéroport et environs»
déclaré obligatoire par règlement grand-ducal du 31 août 1986 et élaboré sous la loi modifiée du 20 mars 1974
concernant l’aménagement général du territoire et chargea le ministre de l’Intérieur de l’élaboration d’un plan
d’occupation du sol (POS).
A partir du 28 juillet 2003, le projet de POS fut déposé aux secrétariats des communes de Betzdorf, Hesperange,
Luxembourg, Niederanven, Sandweiler et Schuttrange pour enquête publique, ceci conformément à l’article 13 de la loi
modifiée du 21 mai 1999 concernant l’aménagement du territoire, ci-après la loi du 21 mai 1999.
Le Gouvernement en conseil approuva le projet de POS sous forme de projet de règlement grand-ducal et le soumit
pour avis le 23 août 2005 au Conseil d’Etat, ainsi qu’en date du 7 septembre 2005 aux chambres professionnelles.
Le 14 avril 2006, le Gouvernement en conseil approuva le projet de règlement grand-ducal amendé à la suite de l’avis
du Conseil d’Etat du 14 février 2006.
Par règlement grand-ducal du 17 mai 2006, publié au Mémorial A n° 101 du 14 juin 2006, le POS «aéroport et
environs» fut déclaré obligatoire.
Par requêtes inscrites sous les numéros du rôle respectifs 21923, 21924, 21925 et 21926 déposées au greffe du
tribunal administratif le 12 septembre 2006, 1) Messieurs E. M.-R. et J.-M. M., ainsi que Mesdames M. R. et C. M.,
2) Monsieur E. M.-R. ainsi que Mesdames M. R. et C. M., 3) Monsieur P. M. et 4) Monsieur E. M.-R. et Madame M. R.,
ont fait introduire un recours tendant à l’annulation dudit règlement grand-ducal du 17 mai 2006.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de joindre les quatre recours inscrits sous les
numéros du rôle respectifs 21923, 21924, 21925 et 21926 et d’y statuer par un seul jugement.
Les consorts M.-R. sont propriétaires de différents terrains inclus dans le POS inscrits au cadastre de la commune
de Sandweiler, pour autant que le numéro de rôle 21923 est concerné, sous les numéros 764/3160, 764/1456 au lieu-
dit «Im Schüttergrund», et 504/841 au lieu-dit «Auf der Haasselheck», ainsi que, pour autant que le numéro du rôle 21924
est concerné, sous les numéros 86/3153, 750, 750/2, 751/3152, 751/1825, 751/2126, au lieu-dit «Auf der Hohkaul», ainsi
que 1 et 3/2072 au lieu-dit «Im Kappellenberg». Quant au recours inscrit sous le numéro 21926, les consorts M.-R. sont
propriétaires des terrains inclus dans le POS inscrits au cadastre de la commune de Sandweiler sous les numéros
452/60, 452/61 et 454/66 au lieu-dit «Im Kappellenberg».
Monsieur P. M., ayant agi moyennant requête inscrite sous le numéro 21925 du rôle, est propriétaire de deux
terrains également inclus dans le POS inscrits au cadastre de la commune de Sandweiler sous les numéros 452/1102 et
452/1414 au lieu-dit «Im Kappellenberg».
L’article 7 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif
prévoyant un recours en annulation contre les actes administratifs à caractère réglementaire, quelle que soit l’autorité
dont ils émanent, le tribunal est compétent pour connaître du recours introduit. Le recours en annulation n’étant pas
autrement contesté quant à sa recevabilité et ayant pour le surplus été introduit dans les formes et délai de la loi, il est
recevable.
A l’appui de leur recours, les demandeurs reprochent à l’acte réglementaire déféré d’avoir classé leurs terrains
respectivement en zone d’espace vert ou en zone rurale sur base de considérations qui ne seraient pas justifiées. Leurs
terrains n’auraient en effet aucune importance pour l’aéronautique et se trouveraient à une grande distance des pistes,
du côté opposé de terminaux passagers et cargo, loin des installations de sécurité ou techniques et n’auraient qu’un
rapport tout à fait marginal avec le fonctionnement de l’aéroport si ce n’est que la proximité de l’aéroport serait
susceptible de donner une plus-value à ces parcelles. Ils signalent ensuite que s’il était certes envisagé à un moment
donné de planter une forêt entre la localité de Sandweiler et l’aéroport, il serait aujourd’hui constant que cette forêt
ne verrait jamais le jour. Ils se réfèrent à cet égard à une déclaration du ministre de l’Intérieur lors d’une réunion
d’information organisée conjointement par les communes de Betzdorf, Niederanven, Sandweiler et Schuttrange le 28
juillet 2003 ayant relevé «qu’il n’y a plus de nécessité de faire cette zone de reboisement du côté de la commune de Sandweiler
vu que des surfaces compensatoires ont été complètement reboisées et non aux endroits initialement prévus sur les plans et que
d’ailleurs les propriétaires n’étaient pas d’accord de donner leurs terrains pour le reboisement». Il se dégagerait encore d’un
compte rendu d’une réunion du 17 mai 2002 de la commission consultative aéroportuaire que le Gouvernement
n’aurait en réalité aucune intention de procéder dans les zones d’espace vert à un quelconque reboisement.
Les demandeurs soutiennent ensuite que la partie graphique du POS permettrait de dégager des incohérences au
niveau des différents classements opérés en ce sens que la zone d’espace vert destinée à être implantée sur les terrains
leur appartenant serait côtoyée et entrecoupée par des terrains qui ne seraient objectivement ni plus ni moins exposés
au bruit des avions, mais par rapport auxquels, curieusement, aucune zone de reboisement ne serait prévue. Ils insistent
en outre que du simple fait qu’ils seraient dans une certaine mesure exposés au bruit de l’aéroport, les terrains litigieux
seraient susceptibles de gagner en valeur alors qu’ils pourraient recevoir utilement des activités économiques légères
du type de celles qui sont toujours attirées par la proximité d’un aéroport. Concernant plus particulièrement le
classement en zone rurale, les demandeurs font valoir que même si des constructions à finalité agricole y sont
théoriquement admises, ce classement, d’un point de vue économique, ne présenterait en pratique aucun intérêt à
proximité d’un aéroport, de sorte que leur situation serait pire que celle d’un exproprié qui pourrait pour le moins
prétendre à une juste et préalable indemnité.
Le délégué du Gouvernement rétorque qu’une simple comparaison des définitions des zones vertes telles que
contenues dans le plan d’aménagement partiel déclaré obligatoire par règlement grand-ducal du 31 août 1986 et dans
le POS litigieux permettrait de constater que ce dernier ne prévoit plus d’obligation de reboisement dans les zones
d’espace vert. Il se dégagerait au contraire de l’article 16 du règlement grand-ducal litigieux que l’obligation d’aménager
la zone d’espace vert de façon à remplir un rôle d’écran antibruit par des plantations adéquates n’existerait plus à l’heure
actuelle, ceci pour les raisons expliquées par le ministre de l’Environnement dans une décision du 4 juillet 2005 relevant
le risque d’attirer des populations d’oiseaux importantes aux alentours de l’aéroport en cas de reboisement. Le rôle
d’écran séparatif tel qu’il est entendu par le POS n’aurait par ailleurs pas de fonction antibruit en tant que telle, mais
les zones destinées à rester libres, en l’occurrence les zones rurales et les zones d’espace vert, auraient pour rôle
d’empêcher que l’urbanisation progresse dans les secteurs soumis à de fortes nuisances.
Les demandeurs estiment par voie de conséquence que l’acte déféré serait constitutif à leur égard d’une violation de
la loi, et plus particulièrement des article 1er du protocole additionnel à la Convention européenne des droits de
l’homme et 16 de la Constitution, alors qu’il porterait atteinte à leur droit au respect de leurs biens et reviendrait à
opérer une expropriation sans indemnité sans correspondre au moindre intérêt général. L’acte déféré serait en outre
constitutif d’un détournement, sinon d’un excès de pouvoir dont le seul but serait de dévaloriser artificiellement leurs
biens sans justification d’un quelconque intérêt public objectif.
Le délégué du Gouvernement se prévaut à cet égard de l’article 21 de la loi modifiée du 21 mai 1999 concernant
l’aménagement du territoire pour soutenir que les servitudes résultant d’un plan déclaré obligatoire n’ouvriraient droit
à indemnité que s’il résultait de ces servitudes une atteinte à des droits acquis ou une modification de l’état antérieur
des lieux engendrant un dommage direct, matériel et certain. Or, en l’espèce, les terrains litigieux auraient déjà été
classés zone verte de protection, respectivement zone agricole sous le régime du plan d’aménagement partiel de 1986,
de sorte qu’aucun changement ne serait intervenu avec l’entrée en vigueur du POS actuellement litigieux. Il y aurait au
contraire lieu de parler d’une amélioration de la situation dans la mesure où désormais l’obligation de reboisement a
été supprimée. Quant à la violation alléguée de l’article 1er du protocole additionnel à la Convention européenne des
droits de l’homme et de l’article 16 de la Constitution, le représentant étatique fait valoir que par application de la
jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, il n’y aurait pas lieu de parler d’expropriation en l’espèce,
étant donné que les propriétaires des terrains garderaient l’usage de leur bien ainsi que le droit de le vendre, le léguer,
le donner ou l’hypothéquer et que leur situation ne s’apparenterait pas non plus à une expropriation de fait.
A la suite d’un arrêt rendu par la Cour administrative en date du 29 mai 2008 dans une affaire ayant également eu
pour objet le POS1 ayant retenu «qu’en vertu du principe évolutif tenant à la possibilité donnée à l’auteur de l’acte de
soumettre à la juridiction saisie, même en instance d’appel, tous éléments de motivation le sous-tendant, pourvu qu ‘ils aient existé
au moment de la prise de l’acte en question» pour agencer ensuite l’analyse «à partir d’un ensemble d’éléments différents, en
l’occurrence plus large que celui soumis à la juridiction de première instance, vu les multiples éléments de motivation produits
pour la première fois en instance d’appel par la partie étatique appelante», le tribunal avait accordé un délai supplémentaire
aux parties pour prendre position sur l’incidence éventuelle de cet arrêt sur la présente instance.
En prenant appui sur les développements de la Cour au sujet du classement de différents terrains en zone d’espace
vert, les parties demanderesses font valoir que la fonction alléguée d’écran de bruit de cette zone se serait avérée inutile
et qu’il se dégagerait des considérants de l’arrêt en question que le principal guide d’action de l’administration semble
avoir été la recherche de la moindre résistance de la part des différents propriétaires de terrains concernés.
Concernant concrètement leur première série de terrains situés «Auf der Hasselheck», il s’agirait de terrains adjacents
à ceux appartenant à l’administration communale de Sandweiler, contigus à une zone d’habitation, loin des pistes de
l’aéroport, dont le seul désavantage urbanistique serait la relative proximité du cimetière municipal. Ils en déduisent qu’il
n’y aurait aucune raison de ne pas classer ces terrains également en zone résidentielle, ceci d’autant plus que
l’administration communale a obtenu le reclassement de ses propres terrains contigus au niveau politique. Son recours
serait partant manifestement fondé en ce qui concerne les terrains «Auf der Hasselheck», étant donné que la justification
du classement en zone d’espace vert à cet endroit aurait été non pas l’existence d’une «Lärmgefährdungszone», mais le
fameux écran antibruit dont l’arrêt de la Cour administrative confirmerait l’inutilité. Quant à la deuxième série de
terrains situés à côté des terrains dont l’arrêt du 29 mai 2008 retient «qu’ils sont situés le long de la rue de la vallée (et
ont) été maintenus en secteur d’habitation au lieu-dit «Im Schöttergrund», les parties demanderesses estiment que par
application du principe de l’égalité devant la loi, leurs terrains devraient également être classés de manière identique.
Le délégué du Gouvernement s’est rapporté à prudence de justice en ce qui concerne l’incidence éventuelle de
l’arrêt du 29 mai 2008 sur l’affaire actuellement pendante, tout en relevant qu’il importerait, dans l’hypothèse où le
tribunal estimait que le classement des terrains litigieux n’est pas justifié, de limiter l’annulation au classement des seuls
terrains faisant l’objet du recours. Il a demandé ensuite en termes de plaidoiries à se voir accorder la possibilité de
fournir des explications et pièces complémentaires pour expliciter la motivation des différents classements opérés, ceci
à l’instar de ce qui aurait été admis par la Cour administrative qui, moyennant institution d’une visite des lieux, aurait
permis à l’Etat de faire valoir sur place différents paramètres explicatifs des classements opérés par les représentants
étatiques ayant accompagné le processus de mise en place du POS litigieux et ayant représenté l’Etat lors de cette visite
des lieux.
Le tribunal, soucieux de ne pas s’écarter de l’approche procédurale axée autour du principe évolutif ainsi prétracée
par la Cour administrative, avait alors prononcé la rupture du délibéré et appelé les parties à comparaître le
18 septembre 2008 afin de permettre notamment à l’Etat d’expliciter, au-delà des différents mémoires déjà échangés,
l’élément de motivation suivant lequel les zones rurales et zones vertes prévues par le POS ont pour rôle d’empêcher
que l’urbanisation progresse dans les secteurs soumis à de fortes nuisances par des explications en fait, ciblées
directement sur les terrains litigieux, ainsi que de renseigner le tribunal sur l’accessibilité de cet élément de motivation
au public au cours de la procédure d’élaboration du POS.
Après avoir réexposé les objectifs du POS, en l’occurrence, le développement 1) de l’aéroport, 2) du réseau de
transport et 3) de la lutte contre les nuisances, les représentants étatiques ont exposé que lors de l’établissement du
POS, les auteurs ont dû prendre une décision en ce qui concerne, d’une part, la délimitation du périmètre et, d’autre
part, le zonage à l’intérieur de ce périmètre. Ils rappellent dans ce contexte que le POS est un document d’urbanisme
dont le zonage se superpose aux plans d’aménagements généraux des communes, de sorte que le Gouvernement, par
le biais du POS, restreint les compétences des conseils communaux concernés en matière d’aménagement communal.
Ils ont exposé ensuite que l’approche retenue par les auteurs du projet de plan pour délimiter le périmètre serait axée
principalement autour de deux éléments, ceci notamment eu égard au troisième objectif poursuivi par le POS, en
l’occurrence la lutte contre le bruit, les deux éléments ainsi principalement considérés étant le plan d’aménagement
partiel «aéroport et environ» de 1986 comme situation de base de l’action gouvernementale ainsi que les courbes de bruit
issues du dossier «commodo/incommodo» de l’aéroport remontant à l’année 2002 au titre d’éléments nouveaux
impliquant une adaptation du périmètre de 1986. Il se dégage encore de la note explicative fournie par l’Etat qu’en ce
qui concerne la valeur limite applicable en matière d’urbanisme, les auteurs du POS se sont référés à la surface englobée
par la courbe de bruit 62dB (Lecq4) telle qu’elle a été présentée par le ministère des Transports dans le dossier
«commodo/incommodo» de l’aéroport, cette courbe de bruit, utilement documentée lors de la comparution des parties,
ayant constitué dans l’approche des auteurs du POS, la limite de protection minimale. Concrètement cette courbe de
bruit de 62dB (Lecq4), ainsi que le périmètre du PAP «aéroport et environs» de 1986 auraient été projetés sur le fond
de plan mis à disposition par l’administration du cadastre et constituant le dernier exercice officiellement disponible à
l’époque de l’élaboration du POS. Ensuite, ce périmètre aurait été adapté à certains endroits pour les raisons suivantes
les auteurs du projet de plan aurait dû tenir compte de l’organisation territoriale au niveau du cadastre afin
d’éviter que des parcelles se retrouvent coupées en deux, une moitié se trouvant à l’intérieur du périmètre du
POS, l’autre moitié se trouvant à l’extérieur, régie par les dispositions du PAG de la commune concernée;
dans la mesure du possible, les limites, naturelles ou autres, facilement reconnaissables sur le terrain, (autoroutes,
routes, lisières de forêt, buttes...) auraient été identifiées et utilisées pour adapter le périmètre;
1 Cour adm. 29 mai 2008, n° 23728C du rôle
le périmètre devrait contribuer à éviter au maximum le développement des localités de Bonnevoie, Hamm,
Cents, Senningerberg, Niederanven, Munsbach, Schuttrange, Neuhäusgen et Sandweiler en direction de
l’aéroport, source de nuisances, notamment sonores. Cette approche globalement considérée serait par ailleurs
facilement vérifiable sur les plans établis à cet effet (plan cadastral avec le périmètre du POS et reprenant les
courbes isophoniques de l’étude TÜV-Rheinland et orthophoto reprenant les mêmes informations), utilement
soumises au tribunal à l’appui de cette argumentation.
Concernant ensuite le zonage à l’intérieur du périmètre, les représentants étatiques exposent que l’approche
gouvernementale retenue aurait été de maintenir les classements existants, tels qu’ils résultaient soit du PAP «aéroport
et environs» de 1986, soit des PAG communaux existants, tout en concédant que des modifications ponctuelles
auraient été effectuées dans la mesure où elles étaient conformes aux trois objectifs d’aménagement du territoire du
POS ci-avant énoncés.
1) Concernant les parcelles n°s 764/1456 et 764/3160
En l’espèce, il se dégage des parties graphiques établies à partir de l’étude TÜV de 2002 que les parcelles litigieuses
portant les numéros cadastraux 764/1456 et 764/3160 se trouvent entre les deux courbes de bruit 75 dB (lecq4) et 67
dB (Lecq4) et partant en dessous de celle de 62 dB (Lecq4), de sorte que leur inclusion nécessaire dans l’assiette du
POS est vérifiée sous ce seul aspect, ceci par raisonnement a contrario à partir du constat de la Cour administrative
dans son arrêt du 29 mai 20082 que par rapport à des terrains se trouvant «en deçà de la courbe de bruit 62 dB (Lecq4)
(...) leur inclusion nécessaire dans l’assiette du POS ne se trouve pas vérifiée sous ce seul aspect».
Quant au classement concrètement retenu à l’intérieur du POS, force est encore de constater que ces deux terrains
sont actuellement classés en zone rurale, tandis qu’auparavant ils étaient classés en zone agricole, zones soumises à un
régime quasi identique, de sorte que le second paramètre appelé à justifier le classement étatique tiré des classements
opérés suivant le PAP de 1986 dans une optique de continuité des instruments d’aménagement du territoire à défaut
d’éléments d’évolution vérifiés, a valablement pu être appliqué.
A cet égard le tribunal fait encore sienne la conclusion de la Cour administrative qui a retenu que cette démarche
«constitue une saine approche de principe et ne saurait être sérieusement remise en cause au niveau des principes applicables».
S’il est encore certes constant que d’autres parcelles jouxtant directement celles sous examen sont actuellement
classées en zone d’habitation suivant le POS, cet élément comparatif n’est pas pour autant de nature à énerver la
cohérence de la démarche de continuité ci-avant visée et avalisée par la Cour, étant donné que ce classement en zone
d’habitation s’inscrit, à l’instar de celui litigieux en zone rurale, dans une optique de continuité valable à défaut
d’éléments d’évolution vérifiés par rapport au PAP de 1986.
Les deux terrains litigieux sont situés dans la zone rurale qui conformément à l’article 15 du règlement grand-ducal
déféré «est réservée à l’agriculture et est régie par les dispositions de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection
de la nature et des ressources naturelles». Ils sont partant susceptibles d’être affectés à l’activité agricole, de sorte qu’une
annulation du règlement grand-ducal déféré concernant le classement de ces deux terrains ne s’impose point à défaut
d’erreur manifeste d’appréciation vérifiée quant au classement afférent opéré.
2) Concernant la parcelle n° 504/841
Concernant ensuite la parcelle n° 504/841 au lieu-dit «Auf der Haasselheck», elle fut classée sous l’ancien PAP de
1986, suivant la partie graphique afférente dans sa version telle que publiée au Mémorial, en zone de reboisement et
non en zone verte de protection tel qu’indiqué erronément, tandis qu’elle est actuellement classée en zone d’espace
vert définie comme suit par l’article 16 du règlement grand-ducal déféré du 17 mai 2006
«Les zones d’espace vert sont destinées à jouer le rôle d’écran séparatif entre les zones d’habitation et les zones d’activités
ainsi qu’au tour de la zone d’aéroport.
Toute construction y est interdite, à l’exception des constructions de faible dimension d’une emprise maximale de vingt-cinq
m2, ainsi que plus généralement des voies de communication et de transport (circulation, énergie, eau et communication) et de
leurs installations annexes.
Afin d’assurer l’intégration dans le site naturel des constructions existantes ou à construire, la modification de l’implantation
de la construction et l’aménagement d’un rideau de verdure avec des arbres et/ou haies pourront être ordonnés par l’autorité
communale compétente».
Il se dégage encore des pièces versées en cause que ce terrain se situe dans la frange comprise entre les deux
courbes de bruit 62 dB Lecq4 et 57 dB Lecq4, soit en deçà de la courbe de 62 dB Lecq4, de sorte que son inclusion
nécessaire dans l’assiette du POS ne se trouve pas vérifiée sous ce seul aspect.
Quant au second paramètre appelé à justifier le classement étatique et tiré des classements opérés suivant le plan
d’aménagement partiel de 1986, il y a lieu de constater que s’il se justifie certes a priori dans une optique de continuité,
il n’en reste pas moins qu’il y a lieu de vérifier l’absence d’erreur manifeste d’appréciation et le nécessaire rapport de
proportion entre le but recherché et les contraintes imposées à travers le classement opéré3.
2 n° 23728C du rôle, page 27
3 Cf. Cour adm. 29 mai 2008, n° 23728C du rôle, p. 30
Les parties demanderesses font valoir à cet égard que des terrains jouxtant directement celui sous examen ont
changé d’affectation à l’intérieur des limites du POS pour rentrer en «zone de bâtiments et d’équipements publics sans
bâtiments de grande dimension».
A l’instar de ce qui a été expliqué devant la Cour administrative au sujet des mêmes terrains, ce traitement
différencié, s’analysant pour les parties demanderesses en un élément de discrimination, est justifié par le fait qu’il s’agit
précisément de l’enceinte du cimetière agrandie, sinon à agrandir. Confronté à cette même explication, le tribunal fait
partant sienne l’appréciation de la Cour suivant laquelle par rapport à ce classement, distinct de celui de la parcelle
litigieuse, une explication a été fournie de façon valable et retraçable4.
Quant au classement concret de cette parcelle en zone d’espace vert, il y a encore lieu de constater par référence
au raisonnement retenu par la Cour administrative que l’article 16, alinéa 1 du règlement grand-ducal déféré définit
l’écran séparatif de verdure comme devant se trouver entre les zones d’habitation et les zones d’activités ainsi qu’autour
de la zone d’aéroport, mais que le rôle de la zone d’espace vert, toujours d’après ledit article 16, ne consiste pas à
séparer deux zones d’habitation.
L’examen des pièces versées en cause permet de dégager qu’en l’absence de zone d’habitation faisant écran entre le
terrain litigieux et la zone d’aéroport, le terrain litigieux est susceptible de faire office d’écran séparatif autour de la
zone d’aéroport, de sorte que le classement de cette parcelle en zone d’espace vert répond aux objectifs poursuivis
par cette zone et ne prête partant pas à critique sous ce rapport.
3) Concernant les parcelles nos 86/3153, 751/1825, 751/1826, 751/3152, 760, 760/2, 1 et 3/2072
Il se dégage des pièces versées en cause que ces terrains se situent soit intégralement soit pour le moins en grande
partie dans la frange comprise entre les deux courbes de bruit 62 dB (Lecq4) et 57 dB (Lecq4), soit en deçà de la courbe
de 62 dB (Lecq4), de sorte que leur inclusion nécessaire dans l’assiette du POS ne se trouve pas vérifiée sous ce seul
aspect.
Quant au classement concrètement retenu, les explications fournies par la partie défenderesse permettent de
constater que les terrains ou parties de terrains actuellement classés en zone rurale étaient classés auparavant en zone
agricole, soit en une zone soumise à un régime quasi identique, tandis que celles classées actuellement en zone d’espace
vert étaient classées auparavant en zone de reboisement. Tel que relevé par la Cour administrative dans son arrêt du
29 mai 2008 (n° 23728C), la commune de Sandweiler ne disposait pas, au moment de la prise du règlement grand-ducal
litigieux, d’un plan d’aménagement communal dûment adopté et approuvé, ni suivant les dispositions de l’ancienne loi
modifiée du 12 juin 1937, ni suivant celles de la loi actuelle modifiée du 19 juillet 2004 précitée, de sorte qu’à défaut
d’un plan de ce type, une adaptation ponctuelle seulement des limites du POS sur le territoire de cette commune a pu
être valablement effectuée par les autorités étatiques compétentes, de sorte à laisser en principe la limite de l’assiette
du POS à l’endroit de celle de l’ancien plan d’aménagement partiel de 1986.
Il découle des développements qui précèdent que suivant l’ensemble des paramètres appliqués et des éléments de
motivation fournis, le maintien des terrains litigieux sous examen dans l’assiette du POS a pu être valablement opéré
compte tenu notamment de l’inclusion vérifiée de ces mêmes terrains dans les limites de l’assiette du plan
d’aménagement partiel de 1986 et à défaut d’éléments d’évolution pertinents dûment vérifiés pour en justifier une sortie
dudit périmètre.
Quant au classement concrètement retenu, il y a lieu de distinguer entre les terrains et parties de terrains qui se
trouvent actuellement en zone rurale et se trouvaient anciennement classés en zone agricole. Par rapport à ces terrains,
qui restent susceptibles d’être affectés à l’activité agricole notamment à travers des constructions afférentes, une
annulation du règlement grand-ducal déféré concernant le classement ne s’impose point à défaut d’erreur manifeste
d’appréciation vérifiée5.
Quant aux parties de terrains sous examen classées en zone d’espace vert, il y a lieu de vérifier l’absence d’erreur
manifeste d’appréciation et le nécessaire rapport de proportion entre le but recherché et les contraintes imposées à
travers le classement opéré6.
Tel que relevé ci-avant sub 3., l’article 16, alinéa 1er du règlement grand-ducal déféré définit l’écran séparatif de verdure
comme devant se trouver entre les zones d’habitation et les zones d’activités ainsi qu’autour de la zone d’aéroport.
L’examen des parties graphiques versées en cause permet de dégager qu’en l’absence de zone d’habitation faisant
écran entre les parties de terrains litigieuses sous examen et la zone d’aéroport, ces parties de terrains restent
susceptibles de remplir un rôle séparatif au tour de la zone d’aéroport, de sorte que leur classement en zone d’espace
vert répond aux objectifs poursuivis par cette zone et ne prête partant pas à critique sous ce rapport.
4) Concernant la parcelle 454/66
Il se dégage des explications fournies en cause que la parcelle sous examen fut anciennement classée en zone de
reboisement et se trouve actuellement classé en zone d’espace vert. Dans la mesure où cette parcelle fait partie d’un
bloc homogène de parcelles classées en zone d’espace vert se trouvant entre les zones d’habitation de Sandweiler d’un
4 Cour adm. 29 mai 2008, n° 23728C du rôle
5 cf. Cour adm. 29 mai 2008, n° 23728C du rôle, p. 33
6 cf. Cour adm. 29 mai 2008, n° 23728C du rôle, p. 30
côté et des terrains libres de toute construction et non affectés à l’habitation classées en partie zone rurale et en partie
en zone d’espace vert du côté de la zone d’aéroport, la partie défenderesse a valablement pu soutenir que ce terrain
remplit en l’espèce un rôle séparatif autour de la zone d’aéroport, de sorte que son classement répond aux objectifs
poursuivis par la zone d’espace vert et ne prête partant pas non plus à critique sous ce rapport.
Les conclusions dégagées sub 1) - 4) ne sauraient être énervées par les arguments des parties demanderesses fondés
sur l’article 1er du 1er Protocole additionnel de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, étant
donné que le délégué du Gouvernement a valablement pu se référer à la jurisprudence afférente de la Cour européenne
des droits de l’homme qui fait usage de la notion de «privation» de la propriété en l’utilisant pour les cas de dépossession
définitive et complète, c’est-à-dire pour les mesures frappant tous les attributs du droit individuel concerné, dans le
sens de rompre in toto la relation qui liait le bien, objet du droit, à la personne titulaire de ce droit, la Cour ayant retenu
plus particulièrement qu’on ne peut parler de privation dans l’hypothèse où le droit en cause n’a pas disparu mais a
seulement perdu de sa subsistance, hypothèse vérifiée en l’espèce7. S’il est certes vrai que la Cour européenne des
droits de l’homme, en l’absence d’une expropriation formelle, s’estime également tenue de regarder au-delà des
apparences et d’analyser les réalités de la situation litigieuse en ce qu’elle vise à protéger les droits concrets et effectifs,
force est néanmoins de constater en l’espèce que le classement litigieux, faute d’opérer un changement de régime
significatif par rapport à celui auquel le terrain sous examen était soumis auparavant, n’est pas non plus susceptible de
s’analyser en une expropriation de fait, de sorte qu’un examen plus en avant qui comporterait la vérification de la
conformité de la mesure litigieuse au principe du juste équilibre n’est pas requis en l’espèce.
Quant aux arguments des parties demanderesses consistant à soutenir qu’un autre classement aurait été envisageable
par rapport aux parcelles ci-avant visées, force est encore de constater que le rôle du juge de l’annulation ne consiste
pas à se prononcer sur l’opportunité politique du choix retenu lors du classement des différentes parcelles, voire
d’évaluer de sa propre initiative les raisons qui auraient pu inciter le cas échéant les autorités étatiques à retenir une
autre affectation, le cas échéant de nature commerciale, pour les différentes parcelles concernées, mais se limite à la
vérification du caractère légal et non manifestement disproportionné de l’option retenue, étant entendu qu’en matière
de planification de l’aménagement du territoire, différentes options doivent rester possibles et sont en principe
ouvertes au choix des responsables politiques.
5) Concernant les parcelles 452/60, 452/61, 452/1102 et 452/1414
Les quatre terrains litigieux sont situés dans la zone d’espace vert et étaient classés, d’après les explications fournies
en cause, en zone de reboisement sous l’ancien PAP de 1986. Il se dégage encore des pièces versées en cause que ces
terrains se situent pour le moins en partie dans la frange comprise entre les deux courbes de bruit 62 dB (Lecq4) et
57 dB (Lecq4), soit en deçà de la courbe de 62 dB (Lecq4), de sorte que leur inclusion nécessaire dans l’assiette du POS
ne se trouve pas vérifiée sous ce seul aspect.
A l’instar de la démarche suivie par rapport à d’autres parcelles sub 1) – 4), il y a partant lieu de vérifier l’absence
d’erreur manifeste d’appréciation et le nécessaire rapport de proportion entre le but recherché et les contraintes
imposées à travers le classement opéré en zone d’espace vert.
Les terrains litigieux sous examen sont situés aux confins de parcelles urbanisées en direction de la localité de
Sandweiler à l’instar des terrains également classés en zone d’espace vert ayant fait l’objet de l’arrêt de la Cour
administrative du 29 mai 2008 (n° 23728C du rôle) portant les numéros cadastraux 496/2377, 499, 492, 479/2098 (et
non tel qu’indiqué erronément 479/479/2098) et 479/2099. Par rapport à ces terrains la Cour administrative, par
réformation, a prononcé l’annulation partielle du règlement grand-ducal actuellement déféré du 17 mai 2006.
Les parties au litige ayant été unanimes pour confirmer sur question expresse du tribunal lors de la comparution de
parties que la situation des terrains actuellement litigieux repris sub 5) est identique à celle des parcelles dont le
classement en zone d’espace vert par le POS fut annulé par la Cour administrative, il y a partant lieu de retenir que les
4 parcelles litigieuses s’agencent également en pente douce en direction de la rue de la Vallée, soit en l’espèce vers la
rue des Champs qui en constitue le prolongement au-delà de la rue de la Montagne, de sorte que le tribunal ne saurait
se départir de l’appréciation en fait portée par la Cour administrative sur le classement opéré sous peine de
méconnaître l’autorité de chose jugée dans son principe, même si concrètement l’arrêt en question n’a pas eu pour
objet les parcelles actuellement litigieuses.
Il s’ensuit qu’il y a lieu de retenir, à l’instar de ce qui a été dégagé par la Cour administrative, que le long de la rue
de la Vallée a été maintenue en secteur d’habitation une frange de terrains construits en mineure partie, étant entendu
que les représentants de l’Etat ont expliqué lors de la comparution de parties qu’il a été préféré relaisser les terrains
en question en zone d’habitation, plutôt que de voir exposer l’Etat à des revendications indemnitaires de leurs
propriétaires en cas de reclassement en une zone non constructible. Toujours à l’instar de ce qui a été retenu par la
Cour administrative, force est encore de constater la présence du côté de l’aéroport d’une zone d’habitation le long
de la rue de la Vallée ainsi que le long de la rue des Champs. Or, le rôle de la zone d’espace vert, d’après l’article 16
prérelaté, ne consistant pas à séparer deux zones d’habitation, la justification même du placement de l’ensemble des
parcelles litigieuses en zone d’espace vert laisse d’être rapportée par la partie étatique. A cet égard la Cour a retenu
que si elle pouvait admettre l’argumentaire étatique consistant à dire qu’à l’endroit et suivant les paramètres pertinents
une affectation à l’habitation permanente de personnes des terrains en question ne se justifie point, l’affectation
7 Cf. La Convention européenne des droits de l’homme, commentaire article par article, sous la direction de Louis-Edmond Petiti,
Economica, deuxième édition, p. 983 et suivantes.
actuellement retenue en zone d’espace vert ne saurait cependant pas trouver de justification suffisante, étant donné
«que les terrains en question se trouvant en définitive situés en pente douce sans délimitation précise du plateau par rapport aux
confins de la localité de Sandweiler entre deux ensembles de zone d’habitation, une urbanisation légère des terrains en question
sans affectation à des structures d’habitation permanente ne saurait être exclue d’emblée, à défaut de conditions réglementaires
de mise en place d’un écran de verdure à l’endroit vérifiées suivant les dispositions de l’article 16 alinéa 1er du règlement grand-
ducal déféré».
Il y a partant lieu de retenir, par application des mêmes critères d’appréciation, qu’il découle de l’ensemble des
développements ci-avant repris qu’à la base le classement en zone d’espace vert des parcelles litigieuses sous examen
au nombre de 4 portant les numéros cadastraux 452/60, 452/61, 452/1102 et 452/1414 ne se trouve être justifié à
suffisance de droit.
Il se dégage de l’ensemble des considérations qui précèdent que le règlement grand-ducal déféré encourt l’annulation
de façon limitée dans la mesure du classement opéré par le POS à travers lui déclaré obligatoire concernant les
4 terrains précités, classés dans la zone d’espace vert sans rentrer dans les prévisions de son article 16.
Compte tenu de l’issue du litige il y a lieu de faire masse des dépens et de les imposer pour moitié à l’Etat et pour
l’autre moitié aux parties succombantes C. M. et J.-M. M.
Par ces motifs,
le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement;
reçoit le recours en annulation en la forme;
au fond, le dit partiellement fondé;
partant dit que le règlement grand-ducal attaqué du 17 mai 2006 encourt l’annulation dans la seule mesure du
classement des 4 terrains sis dans la commune de Sandweiler, section A de Sandweiler portant les numéros cadastraux
452/60, 452/61, 452/1102 et 452/1414 en zone d’espace vert par le POS «aéroport et environs» déclaré obligatoire à
travers lui;
fait masse des frais et les impose pour moitié à l’Etat et pour l’autre moitié à Madame C. M. et Monsieur J.-M. M.
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 15 octobre 2008 par
Paulette LENERT, vice-président,
Catherine THOMÉ, premier juge,
Claude FELLENS, juge, en présence du greffier en chef Arny SCHMIT.
Le greffier en chef
Le vice-président
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck