Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_5b3d645de521 LU

Règlement grand-ducal du 26 mai 2014 concernant l’émission d’une monnaie commémorative dédiée au 175ème anniversaire de l’indépendance du Grand-Duché de Luxembourg.

17 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (17)

Texte législatif (17 Articles)

Règlement grand-ducal du 26 mai 2014 concernant l’émission d’une monnaie commémorative dédiée au 175ème anniversaire de l’indépendance du Grand-Duché de Luxembourg.

Règlement grand-ducal du 26 mai 2014 concernant l’émission d’une monnaie commémorative

dédiée au 175ème anniversaire de l’indépendance du Grand-Duché de Luxembourg.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu les articles 37 et 39 de la Constitution;

Vu l’article 128 paragraphe 2 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 tel que modifiée portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 26 mai 2014 concernant l’émission d’une monnaie commémorative dédiée au 175ème anniversaire de l’indépendance du Grand-Duché de Luxembourg.

Il sera émis au nom et pour compte du Trésor une pièce de collection en or.

Règlement grand-ducal du 26 mai 2014 concernant l’émission d’une monnaie commémorative dédiée au Château de Larochette.

Il sera émis au nom et pour compte du Trésor une pièce de collection en argent et en nobium.

Règlement grand-ducal du 26 mai 2014 concernant l’émission d’une monnaie commémorative dédiée à la sidérurgie luxembourgeoise.

Il sera émis au nom et pour compte du Trésor une pièce de collection en acier inoxydable.

Règlement grand-ducal du 13 juin 2014 abrogeant le règlement grand-ducal du 17 juin 1992 portant exécution de l’article 102, alinéa 8 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (transfert des plus-values).

Le règlement grand-ducal du 17 juin 1992 portant exécution de l’article 102, alinéa 8 de la loi du

4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (transfert des plus-values) est abrogé à partir de l’année d’imposition

2015 pour les plus-values réalisées après le 31 décembre 2014.

Règlement grand-ducal du 13 juin 2014 portant déclaration d’obligation générale de l’avenant IX. à la convention collective de travail du 13 février 1996 pour les métiers d’installateur sanitaire, d’installateur de chauffage et de climatisation et d’installateur frigoriste, conclu entre la Fédératio

L’avenant IX. à la convention collective de travail du 13 février 1996 pour les métiers d’installateur sanitaire,

d’installateur de chauffage et de climatisation et d’installateur frigoriste conclu entre la Fédération des installateurs en

Equipements Sanitaires et Climatiques a.s.b.l. (F.I.E.S.C.), d’une part et les syndicats OGB-L et LCGB, d’autre part, est

déclaré d’obligation générale pour l’ensemble du secteur.

Règlement grand-ducal du 26 mai 2014 concernant l’émission d’une monnaie commémorative dédiée au 175ème anniversaire de l’indépendance du Grand-Duché de Luxembourg.

Cette pièce présentera les caractéristiques graphiques suivantes

– L’avers de la pièce comporte à droite d’une ligne verticale la représentation des contours géographiques actuels

du Grand-Duché de Luxembourg tels que définis par le Traité de Londres de 1839, les dates-anniversaires

«1839» et «2014» ainsi que douze étoiles alignées près du bord de la pièce. A gauche de la ligne, l’avers de la

pièce porte les indications «ONOFHÄNGEGKEET», «175 Joër / Euro-cent».

– Le revers de la pièce porte Notre portrait, l’indication «LËTZEBUERG» et le millésime «2014», ainsi que le

logo

indiquant l’origine «Fairtrade» du métal utilisé.

– Elle est frappée en qualité «proof» et a la tranche lisse. Elle a un diamètre de 20 mm et un poids total de 6,22

grammes (1/5 d’once). La pièce est constituée d’or fin au titre de 0.999.

Règlement grand-ducal du 26 mai 2014 concernant l’émission d’une monnaie commémorative dédiée au Château de Larochette.

Cette pièce présentera les caractéristiques graphiques suivantes

– L’insert de la pièce est en niobium de couleur ocre et l’anneau en argent.

– L’avers de la pièce représente le château de Larochette, huché sur un promontoire, au pied duquel on distingue

les toits du village. Le château est composé de plusieurs corps de bâtiment en ruine. Seule la maison de Créhange,

à droite de la composition, apparaît dans son apparence restaurée. L’anneau de la pièce comporte l’inscription

de la valeur faciale ««EURO 5» en bas, le nom «LAROCHETTE» en haut, et les armoiries à droite.

– Le revers de la pièce porte Notre portrait, l’indication «LËTZEBUERG» et le millésime «2014».

– Elle est frappée en qualité «proof» et a la tranche lisse. Elle a un diamètre de 34 mm et son poids total de 16,60

grammes comprend 10,10 grammes d’argent au titre de 0,925 et 6,5 grammes de niobium.

Règlement grand-ducal du 26 mai 2014 concernant l’émission d’une monnaie commémorative dédiée à la sidérurgie luxembourgeoise.

Cette pièce présentera les caractéristiques graphiques suivantes

– L’avers de la pièce représente un haut-fourneau, d’après un dessin original du haut-fourneau de Belval par le

peintre Fernand Bertemes. L’inscription «5 €» apparaît en haut à droite de la composition. Le chiffre «5» porte

en micro-lettrage la mention «Stol – Acier – Stahl».

– Le revers de la pièce porte Notre portrait, l’indication «LËTZEBUERG» et le millésime «2014».

– La pièce est constituée d’acier inoxydable luxembourgeois. Elle est frappée en qualité «proof» et a un diamètre

de 34 mm et un poids de 21,85 grammes.

Règlement grand-ducal du 13 juin 2014 abrogeant le règlement grand-ducal du 17 juin 1992 portant exécution de l’article 102, alinéa 8 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (transfert des plus-values).

Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Finances,

Palais de Luxembourg, le 13 juin 2014.

Pierre Gramegna

Henri

Doc. parl. 6681; sess. extraord. 2013-2014.

Règlement grand-ducal du 13 juin 2014 portant déclaration d’obligation générale de l’avenant IX. à

la convention collective de travail du 13 février 1996 pour les métiers d’installateur sanitaire,

d’installateur de chauffage et de climatisation et d’installateur frigoriste, conclu entre la Fédération

des Installateurs en Equipements Sanitaires et Climatiques a.s.b.l. (F.I.E.S.C.), d’une part et les

syndicats OGB-L et LCGB, d’autre part.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article L. 164-8 du Code du Travail;

Sur proposition concordante des assesseurs de l’Office National de Conciliation et sur avis des chambres

professionnelles compétentes;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Economie sociale et solidaire et après délibération

du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 13 juin 2014 portant déclaration d’obligation générale de l’avenant IX. à la convention collective de travail du 13 février 1996 pour les métiers d’installateur sanitaire, d’installateur de chauffage et de climatisation et d’installateur frigoriste, conclu entre la Fédératio

Notre Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Economie sociale et solidaire est chargé de l’exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial avec l’avenant IX. à la convention collective de travail du 13 février

1996 pour les métiers d’installateur sanitaire, d’installateur de chauffage et de climatisation et d’installateur frigoriste.

Le Ministre du Travail, de l’Emploi et

Palais de Luxembourg, le 13 juin 2014.

de l’Economie sociale et solidaire,

Henri

Nicolas Schmit

AVENANT IX. AU CONTRAT COLLECTIF DU 13 FEVRIER 1996

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL POUR LES METIERS D’INSTALLATEUR SANITAIRE,

D’INSTALLATEUR DE CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATION ET D’INSTALLATEUR FRIGORISTE

conclue entre les

FEDERATION DES INSTALLATEURS EN EQUIPEMENTS SANITAIRES ET CLIMATIQUES, a.s.b.l. (F.I.E.S.C.)

et

LE SYNDICAT OGB-L ET LE SYNDICAT LCGB

Congé collectif

Contrairement aux dispositions de l’article 17 de la convention collective de travail, le congé collectif officiel d’été

pour l’année 2014 a été fixé comme suit

du lundi, 28 juillet 2014 au dimanche, 17 août 2014

(15 jours ouvrables y compris le jour de l’Assomption du 15 août 2014)

Les entreprises d’installations frigoristes n’ont pas d’obligation d’appliquer le congé collectif prévu ci-dessus. Les

ouvriers effectuant des travaux d’installation frigorifique bénéficient du droit à 15 jours de congé consécutifs entre le

début du mois de mai et la fin du mois d’octobre, le cas échéant, selon un système de roulement interne à convenir

entre l’entreprise et la délégation du personnel ou à défaut avec les ouvriers concernés.

Luxembourg, le 10 décembre 2013.

Pour la

Pour les

FEDERATION DES INSTALLATEURS EN

SYNDICATS CONTRACTANTS

EQUIPEMENTS SANITAIRES ET

CLIMATIQUES (F.I.E.S.C.)

Claude SCHREIBER

Jean-Luc DE MATTEIS, OGB-L

Président

Secrétaire central

Jean-Paul BAUDOT, LCGB

Secrétaire syndical

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

Règlement grand-ducal du 26 mai 2014 concernant l’émission d’une monnaie commémorative dédiée au 175ème anniversaire de l’indépendance du Grand-Duché de Luxembourg.

Cette pièce aura cours légal à partir du 15 juin 2014 pour sa valeur faciale de 175 euro-cents.

Règlement grand-ducal du 26 mai 2014 concernant l’émission d’une monnaie commémorative dédiée au Château de Larochette.

Cette pièce aura cours légal à partir du 15 juin 2014 pour sa valeur faciale de 5 euros.

Règlement grand-ducal du 26 mai 2014 concernant l’émission d’une monnaie commémorative dédiée à la sidérurgie luxembourgeoise.

Cette pièce aura cours légal à partir du 15 juin 2014 pour sa valeur faciale de 5 euros.

Règlement grand-ducal du 26 mai 2014 concernant l’émission d’une monnaie commémorative dédiée au 175ème anniversaire de l’indépendance du Grand-Duché de Luxembourg.

Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Finances,

Château de Berg, le 26 mai 2014.

Pierre Gramegna

Henri

Règlement grand-ducal du 26 mai 2014 concernant l’émission d’une monnaie commémorative

dédiée au Château de Larochette.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu les articles 37 et 39 de la Constitution;

Vu l’article 128 paragraphe 2 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 tel que modifiée portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 26 mai 2014 concernant l’émission d’une monnaie commémorative dédiée au Château de Larochette.

Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Finances,

Château de Berg, le 26 mai 2014.

Pierre Gramegna

Henri

Règlement grand-ducal du 26 mai 2014 concernant l’émission d’une monnaie commémorative

dédiée à la sidérurgie luxembourgeoise.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu les articles 37 et 39 de la Constitution;

Vu l’article 128 paragraphe 2 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 tel que modifiée portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 26 mai 2014 concernant l’émission d’une monnaie commémorative dédiée à la sidérurgie luxembourgeoise.

Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Finances,

Château de Berg, le 26 mai 2014.

Pierre Gramegna

Henri

Règlement grand-ducal du 13 juin 2014 abrogeant le règlement grand-ducal du 17 juin 1992 portant

exécution de l’article 102, alinéa 8 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu

(transfert des plus-values).

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 102, alinéa 8 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu;

Vu les avis de la chambre de commerce, de la chambre des salariés et de la chambre des métiers;

Les avis de la chambre des fonctionnaires et employés publics et de la chambre d’agriculture ayant été demandés;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des députés;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →