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Règlement ministériel du 21 août 1997 instituant une dérogation en ce qui concerne le transport par mer d’huiles et de graisses liquides en vrac, à certaines dispositions du règlement grand-ducal du 27 juillet 1997 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires.

40 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (40)

Texte législatif (40 Articles)

Règlement ministériel du 21 août 1997 instituant une dérogation en ce qui concerne le transport par mer d’huiles et de graisses liquides en vrac, à certaines dispositions du règlement grand-ducal du 27 juillet 1997 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires.

Règlement ministériel du 21 août 1997 instituant une dérogation en ce qui concerne le transport par mer

d’huiles et de graisses liquides en vrac, à certaines dispositions du règlement grand-ducal du 27 juillet

1997 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires.

Le Ministre de la Santé,

Vu l’article 3 sous 4 du règlement grand-ducal du 27 juillet 1997 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires ;

Vu la directive 96/3/CE de la Commission du 26 janvier 1996 instituant une dérogation en ce qui concerne le transport

par mer d’huiles et de graisses liquides en vrac, à certaines dispositions de la directive 93/43/CEE du Conseil relative à

l’hygiène des denrées alimentaires ;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce ;

Vu l’avis de la Chambre des Métiers ;

Arrête

Art. 1er Le présent règlement institue une dérogation aux dispositions du chapitre IV point 2 deuxième alinéa de

l’annexe du règlement grand-ducal du 27 juillet 1997 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires et fixe des conditions

équivalentes afin de garantir la protection de la santé publique ainsi que l’innocuité et la salubrité des denrées alimentaires

concernées.

Règlement grand-ducal du 28 août 1997 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 11 juin 1991 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires.

Le règlement grand-ducal modifié du 11 juin 1991 concernant les matériaux et objets en matière plastique

destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires est modifié comme suit

1.

A la section A de l’annexe II les substances figurant à l’annexe I du présent règlement sont insérées selon l’ordre

numérique.

2.

A la section B de l’annexe II les substances figurant à l’annexe II du présent règlement sont supprimées.

3.

A l’annexe V les substances figurant à l’annexe III du présent règlement sont insérées selon l’ordre numérique.

Règlement grand-ducal du 11 septembre 1997 relatif aux mesures de contrôle à mettre en oeuvre à l’égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits.

Le présent règlement établit les mesures de contrôle relatives aux substances et aux groupes de résidus visés à

l’annexe I.

Règlement ministériel du 21 août 1997 instituant une dérogation en ce qui concerne le transport par mer d’huiles et de graisses liquides en vrac, à certaines dispositions du règlement grand-ducal du 27 juillet 1997 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires.

Le transport par navires de mer d’huiles ou graisses liquides en vrac qui doivent être traitées, ou qui sont

destinées à ou susceptibles de servir à l’alimentation humaine, est autorisé dans des réceptacles non exclusivement

réservés au transport de denrées alimentaires, à condition que

a)

lorsque l’huile ou la graisse est transportée dans un réceptacle en acier inoxydable, ou dans un réceptacle revêtu

d’une résine époxy ou d’un équivalent technique, la dernière cargaison transportée ait été une denrée alimentaire,

ou une cargaison de la liste des cargaisons précédentes autorisées figurant en annexe ;

b)

lorsque l’huile ou la graisse est transportée dans un réceptacle en un matériau autre que ceux visés au point a), les

trois dernières cargaisons aient été des denrées alimentaires, ou des cargaisons de la liste de cargaisons

précédentes autorisées figurant en annexe.

Le transport par navires de mer d’huiles ou de graisses liquides en vrac ne nécessitant plus aucun traitement et

destinées à ou susceptibles de servir à l’alimentation humaine est autorisé dans des réceptacles non exclusivement

réservés au transport des denrées alimentaires, à condition que

a)

le réceptacle soit en acier inoxydable ou revêtu d’une résine époxy ou d’un équivalent technique

et que

b)

les trois dernières cargaisons transportées dans le réceptacle aient été des denrées alimentaires .

Règlement grand-ducal du 28 août 1997 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 11 juin 1991 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires.

A partir du 1er janvier 2002, seuls les monomères et autres substances de départ figurant à l’annexe II section

A peuvent être utilisés pour la fabrication de matériaux et objets en matière plastique, aux conditions qui y sont indiquées.

Toutefois, il peut être décidé, par règlement ministériel à prendre par le ministre de la Santé suite à des directives

communautaires de supprimer avant cette date des substances figurant à l’annexe II section B.

Règlement grand-ducal du 11 septembre 1997 relatif aux mesures de contrôle à mettre en oeuvre à l’égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits.

Aux fins du présent règlement, les définitions du règlement grand-ducal portant interdiction de l’utilisation de

certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances bêta-agonistes dans les spéculations animales

s’appliquent. En outre, on entend par

a) “substances ou produits non autorisés“: les substances ou produits dont l’administration à un animal est prohibée

par la réglementation en vigueur;

b) “traitement illégal“: l’utilisation de substances ou de produits non autorisés ou l’utilisation de substances ou de

produits autorisés par la réglementation en vigueur à des fins ou à des conditions autres que celles prévues par ladite

réglementation;

c) “résidu“: un résidu de substances ayant une action pharmacologique, de leurs produits de transformation, ainsi que

d’autres substances se transmettant aux produits animaux et susceptibles de nuire à la santé humaine;

d) “autorité compétente“: le Ministre de la Santé;

e) “vétérinaire officiel“: le vétérinaire désigné par l’autorité compétente;

f) “échantillon officiel“: un échantillon prélevé par le vétérinaire officiel portant, pour l’examen des résidus ou des

substances visés à l’annexe I, d’une part, l’indication de l’espèce, de la nature, de la quantité et de la méthode de

prélèvement et, d’autre part, l’identification du sexe de l’animal et de l’origine de l’animal ou du produit animal;

g) “laboratoire agréé“: un laboratoire agréé par l’autorité compétente pour procéder à l’examen d’un échantillon

officiel, afin de déceler la présence de résidus;

h) “animal“: tout animal des espèces visées par le règlement grand-ducal du 10 février 1993 relatif aux contrôles

vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et de

leurs produits;

i) “lot d’animaux“: un groupe d’animaux de la même espèce et de la même tranche d’âge, élevés dans la même

exploitation et en même temps dans des conditions uniformes d’élevage;

j) “substances bêta-agoniste“: une substance bêta adrénocepteur agoniste.

CHAPITRE II

Plans de surveillance pour la recherche des résidus ou substances

Règlement ministériel du 21 août 1997 instituant une dérogation en ce qui concerne le transport par mer d’huiles et de graisses liquides en vrac, à certaines dispositions du règlement grand-ducal du 27 juillet 1997 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires.

1.

Le capitaine du navire de mer transportant des huiles ou graisses liquides en vrac destinées à ou susceptibles de

servir à l’alimentation humaine doit conserver des preuves écrites précises de la nature des trois dernières

cargaisons transportées dans les réceptacles concernés et de l’efficacité du procédé de nettoyage mis en oeuvre

entre ces cargaisons.

2.

Lorsque la cargaison a été transbordée, outre les preuves visées au paragraphe 1, le capitaine du navire récepteur

doit conserver des preuves écrites précises attestant que le transport précédent de l’huile ou de la graisse liquide

en vrac a été conforme aux dispositions de l’article 2 et que le procédé de nettoyage employé entre les cargaisons

sur le précédent navire a été efficacement mis en oeuvre.

3.

Sur demande, le capitaine du navire présente aux autorités de contrôle compétentes les preuves écrites visées aux

paragraphes 1 et 2.

Règlement grand-ducal du 28 août 1997 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 11 juin 1991 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires.

Le commerce et l’utilisation des matériaux et objets en matière plastique qui ne répondent pas encore aux

dispositions du présent règlement restent admis, à titre transitoire, jusqu’au 1er janvier 1999, pour autant que ces

matériaux et objets en matière plastique soient conformes au règlement grand-ducal modifié du 11 juin 1991 concernant

les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires.

Règlement grand-ducal du 11 septembre 1997 relatif aux mesures de contrôle à mettre en oeuvre à l’égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits.

La surveillance de la filière de production des animaux et des produits primaires d’origine animale en vue de la

recherche des résidus et des substances visés à l’annexe I dans les animaux vivants, leurs excréments et liquides

biologiques, ainsi que dans les tissus et produits animaux, les aliments pour animaux et eaux de boisson doit être effectuée

conformément aux dispositions du présent chapitre.

Règlement ministériel du 21 août 1997 instituant une dérogation en ce qui concerne le transport par mer d’huiles et de graisses liquides en vrac, à certaines dispositions du règlement grand-ducal du 27 juillet 1997 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires.

Le présent règlement sera publié au Mémorial avec son annexe.

Luxembourg, le 21 août 1997.

Le Ministre de la Santé,

Johny Lahure

Dir. 96/3

ANNEXE

Liste des cargaisons précédentes autorisées

Substance

Numéro CAS

Acide acétique (acide éthanoïque, esprit de vinaigre, acide méthane-carboxylique)

64-19-7

Acétone - propanone

67-64-1

Huiles acides et distillats d’acides gras obtenus à partir d’huiles végétales et/ou de mélanges de

ces huiles, ainsi qu’à partir d’huiles et de graisse d’origine animale et marine

Hydroxyde d’ammonium [hydrate d’ammonium; (solution d’) ammoniaque]

1336-21-6

Huiles et graisses d’origine animale, marine et végétale (sauf l’huiles d’acajou et le tall oil brut)

Cire d’abeilles

8012-89-3

Alcool benzylique (uniquement NF et réactifs purs)

100-51-6

Acétates de butyle (n-, sec-. ter-)

123-86-4

105-46-4

540-88-5

Chlorure de calcium

10043-52-4

Lignosulfonate de calcium

Cire de candelilla

8006-44-8

Cire de carnauba (cire du Brésil)

8015-86-9

Cyclohexane (hexaméthylène, hexanaphtène, hexahydrobenzène)

110-82-7

Cyclohexanol (hexahydrophénol)

108-93-0

Huile de soja époxydée (teneur minimale en oxiranne 7%)

8013-07-8

Ethenol (alcool éthylique)

64-17-5

Acétate d’éthyle (éther acétique)

141-78-6

2-éthylhexane

104-76-7

Acides gras

Acide butryrique (acide n-butyrique, acide butanoïque, acide éthacétique)

107-92-6

Acide valérique (acide n-pentanoïque, acide valérianique)

109-52-4

Acide caproïque (acide n-hexanoïque)

142-62-1

Acide heptanoïque (acide heptylique)

111-14-8

Acide caprylique acide n-octanoïque

124-07-2

Acide nonaoïque (acide pelargonique)

112-05-0

Acide décanoïque (acide caprique)

334-48-5

Acide laurique (acide n-dodécanoïque)

143-07-7

Acide lauroléique)

4998-71-4

Acide myristique (acide n-tétradécanoïque)

544-63-8

Acide myristolique (acide n-tétradécénoïque)

544-64-9

Acide palmitique (acide n-hexadécanoïque)

57-10-3

Acide palmitoléique (acide cis-9-hexadécénoïque)

373-49-9

Acide stéarique (acide octadécanoïque)

57-11-4

Acide ricinoléique (cis 12-hydroxy octadec-9; acide d’huile de ricin)

141-22-0

Acide oléique (acide n-octadécénoïque)

112-80-1

Acide linoléique (acide ocradiène-9,12-oïque)

60-33-3

Acide linolénique (acide octadécatriène-9,12,15-oïque)

463-40-1

Acide arachidique (acide éicosanique)

506-30-9

Acide docosanoque (acide éhénique)

112-85-6

Acide érucique (acide cis-docosène-13-oïque)

112-86-7

Alcools gras – alcools naturels

Alcool butilique ((butane-1-ol)

71-36-3

Alcool hexylique (1-hexanol)

111-27-3

Alcool enanthylique (1-heptanol; alcool eptylique)

110-70-6

Alcool caprylique (octane-1-ol)

111-87-5

Alcool monylique (nonane-1-ol; alcool pelargonique)

143-08-8

Alcool décylique (décane-1-ol)

112-30-1

Alcool laurylique (dodécane-1-ol)

112-53-8

Alcool tridécylique (tridécano-1)

27458-92-0

Alcool myristylique (tétradécanol-1)

112-72-1

Alcool cétylique (hexadécane-1-ol; alcool n-hexadécyclique; alcool éthalique)

36653-82-4

Alcool stéarylique (octadécane-1-ol)

112-92-5

Alcool oléylique (octadécénol)

143-28-2

Alcool laurylmyristylique (mélange C 12-C 14)

Alcool cétylstéarylique (mélange C 16-C 18)

Esters d’acides gras – tout ester formé par la combinaison d’un des acides gras de la liste ci-dessus

avec un des alcools gras de cette même liste, comme par exemple le myristate de butyle, le

palmitate d’oléyle et le stéarate de cétyle

Acides gras – esters de méthyle

Laurate de méthyle (dodécanoate de méthyle)

111-82-0

Palmitate de méthyle (hexadécanoate de méthyle)

112-39-0

Stéarate de méthyle (octadécanoate de méthyle)

112-61-9

Oléate de méthyle (octadécanoate de méthyle)

112-62-9

Acide formique (acide méthanoïque)

64-18-6

Glycérine

56-81-5

Glycols

Butanediol (butane-1,3-diol; butane-1,4-diol; butane-2,3-diol; butylène-1,3-glycol; butylène-1,4-

glycol; butylène-2,3-glycol)

107-88-0

110-63-4

513-85-9

Polypropylène glycol (poids moléculaire supérieur à 400)

25322-69-4

Propylène

glycol

(propylène-1,2-glycol;

propane-1,2-diol;

dihydroxy-1,2-propane;

monopropylène-glycol)

57-55-6

Propylène-1,3-glycol (triméthylène-glycol; propane-1,3-diol)

504-63-2

n-heptane

142-82-5

n-hexane (qualités techniques)

110-54-3

64742-49-0

2-méthylpropane-1-ol

78-83-1

Acétate d’isobutyle

110-19-0

Alcool isodécylique

25339-17-7

Alcool isononylique

27458-94-2

Alcool isooctylique

26952-21-6

Alcool isopropylique

67-63-0

Limonène (dipentène)

138-86-3

Chlorure de magnésium

7786-30-3

Méthanol (alcool méthylique)

67-56-1

Méthyléthylcétone (2-butanone)

78-93-3

Méthylisobutylcétone (4-méthylpentane-2-one)

108-10-1

Oxyde de tert-butyle et de méthyle (MTBE)

1634-04-4

Dioxyde de silicium

7631-86-9

Mélasse (saccharose)

57-50-1

Cire de lignite

8002-53-7

Nonane

111-84-2

Paraffine (qualité alimentaire)

Pentane

109-66-0

Acide phosphorique (acide orthophosphorique)

7664-38-2

Eau potable acceptable si la cargaison immédiatement précédente figure sur la présente liste

Hydroxyde de potassium (potasse caustique)

1310-58-3

Acétate de propyle

109-60-4

Hydroxyde de sodium (soude caustique)

1310-73-2

Sorbitol (d-glucitol; alcool hexahydrique)

50-70-4

Acide sulphurique

7664-93-9

Solution de nitrate d’ammonium et d’urée

Lies de vin (vinasses, tartre brut, crème de tartre, hydrogénotartrate de potassium, bitartrate de

potassium)

868-14-4

Règlement grand-ducal du 28 août 1997 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 11 juin 1991

concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées

alimentaires.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et

produits usuels;

Vu la directive 96/11/CEE de la Commission du 15 mars 1996 modifiant la directive 90/128/CEE concernant les

matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Vu l’avis de la Chambre des Métiers;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 28 août 1997 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 11 juin 1991 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires.

Notre ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec ses

annexes.

Le Ministre de la Santé,

Johny Lahure

Château de Berg, le 28 août 1997.

Jean

Dir. 96/11.

ANNEXE I

Liste des monomères et autres substances de départ insérés à la section a de l’annexe II

Nº PM/REF

Nº CAS

Dénomination

Restrictions

(1)

(2)

(3)

(4)

«19460

000050-21-5

Acide lactique

002146-71-6

Laurate de vinyle

025322-69-4

Polypropylèneglycol»

Nº PM/REF

Nº CAS

Dénomination

Restrictions

(1)

(2)

(3)

(4)

002182-55-0

Ether cyclohexylvinylique

00054202-9

2,4-Diamino-6-méthl-1,3,5-triazine

000109-76-2

1,3-Diaminopropane

002215-89-6

Ether 4,4’-dicarboxydiphénylique

001653-19-6

2,3-Dichloro-1,3-butadiène

000526-75-0

2,3-Diméthylphénol

000105-67-9

2,4-Diméthylphénol

000095-87-4

2,5-Diméthylphénol

000149-57-5

Acide 2-éthylhexanoïque

000105-75-9

Fumarate de dibutyle

000592427

1,5-Hexadiène

002628-17-3

4-Hydroxystyrène

000078-83-1

Isobutanol

016669-59-3

N-(Isobutoxyméthyl)acrylamide

000078-84-2

Isobutyraldéhyde

025339-17-7

Isodécanol

026896-18-4

Acide isononanoïque

007423-42-9

Maléate de mono(2-éthylhexyle)

025852-47-5

Diméthycrylate de polyéthylèneglycol

039670-09-2

Méthacrylate d’éthoxytriéthylèneglycol

000923-26-2

Méthacrylate de 2-hydroxypropyle

000816-74-0

Méthacrylate de méthallyle

032360-05-7

Méthacrylate d’octadécyle

000694-91-7

5-Méthylènebicyclo[2.2.1]hept-2-ène

001116-90-1

4-Méthyl-1,4-hexadiène

000622-97-9

p-Méthylstyrène

000107-25-5

Ether méthylvinylique

000104-40-5

4-Nonylphénol

003710-30-3

1,7-Octadiène

001187-93-5

Ether perfluorométhylperfluorovinylique

025190-06-1

Poly(1,4-butylèneglycol)

(poids

moléculaire

supérieur à 1 000)

025322-69-4

Polypropylèneglycol (poids moléculaire supérieur

à 400)

000111-63-7

Stéarate de vinyle

016646-44-9

Tétra(allyloxy)éthane

000085-43-8

Anhydride 1,2,3,6-tétrahydrophtalique

000088-19-7

o-Toluènesulfonamide

000102-71-6

Triéthanolamine

025013-15-4

Vinyltoluène

002768-02-7

Vinyltriméthoxysilane»

ANNEXE II

Liste des monomères et autres substances de départ supprimés de la section B de l’annexe II

Nº PM/REF

Nº CAS

Dénomination

Restrictions

(1)

(2)

(3)

(4)

«10160

002206-94-2

alpha-Acétoxystyrène

010521-96-7

beta-Acétoxystyrène

Acides aliphatiques monocarboxyliques saturés

(C2-C24)

Acides aliphatiques monocarboxyliques insaturés

C3-C24)

10599/70

Acides gras insaturés (C18)

003066-71-5

Acrylate de cyclohexyle

001070-70-8

Diacrylate de 1,4-butanediol

017831-71-9

Diacrylate de tétraéthylèneglycol

06890105-3

Diacrylate de tripropylèneglycol

002918-23-2

Acrylate de 2-hydroxyisopropyle (=acrylate de 2-

hydroxy-1-méthyléthylène)

005888-33-5

Acrylate d’isobornyle

001330-61-6

Acrylate d’isodécyle

029590-42-9

Acrylate d’isooctyle

003121-61-7

Acrylate de 2-méthoxyéthyle

010095-13-3

Monoacrylate de 1,3-butanediol

002478-10-6

Monoacrylate de 1,4-butanediol

013533-05-6

Monoacrylate de diéthylèneglycol

040074-09-7

Acrylate de 2-sulfoéthyle

039121-78-3

Acrylate de sulfopropyle

094160-26-6

Triacrylate de l’éther tris(2-hydroxypropylique) du

glycérol

075577-70-7

Triacrylate de l’éther tris(2-hydroxyéthylique) du

1,1,1-triméthylolpropane

002998-04-1

Adipate de diallyle

000105-97-5

Adipate de didécyle

027178-16-1

Adipate de diisodécyle

000123-79-5

Adipate de dioctyle

Monoalcools aliphatiques saturés, linéaires, secon-

daires ou tertiaires (C4-C22)

000107-18-6

Alcool allylique

000150-13-0

Acide p-aminobenzoïque

000080-46-6

p-tert-Amylphénol

029602-44-6

Azélate de bis(2-hydroxyéthyle)

000104-38-1

Ether bis(2-hydroxyéthylique) de l’hydroquinone

000584-03-2

1,2-Butanediol

000513-85-9

2,3-Butanediol

001852-16-0

N-(Butoxyméthyl)acrylamide

ANNEXE III

Liste des additifs insérés à l’annexe III

Nº PM/REF

Nº CAS

Dénomination

Restrictions

(1)

(2)

(3)

(4)

«34281

Acides

alkyl

(C8-C22)

sulfuriques

linéaires,

primaires, à nombre pair d’atomes de carbone

Hydroxyphosphite d’aluminium et de calcium,

hydrate

06855-54-9

Terre

de

diatonée

calcinée

au

fondant

de

carbonate de sodium

000112-84-5

Erucamide

Fibres de verre

Microbilles de verre

Esters de glycérol avec les acides aliphatiques

saturés linéaires à nombre pair d’atomes de

carbone (C14-C18) et avec les acides aliphatiques

insaturés linéaires à nombre pair d’atomes de

carbone (C16-C18)

000301-02-0

Oléamide

025322-69-4

Polypropylèneglycol

000124-26-5

Stéaramide»

Règlement grand-ducal du 11 septembre 1997 relatif aux mesures de contrôle à mettre en oeuvre à

l’égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,

boissons et produits usuels;

Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l’amélioration des chevaux, des bêtes à

cornes et des porcs;

Vu la loi modifiée du 29 août 1976 portant création de l’Administration des Services vétérinaires;

Vu la loi du 18 décembre 1985 relative aux médicaments vétérinaires;

Vu la loi du 11 janvier 1989 réglant la commercialisation des substances chimiques à activité thérapeutique;

Vu la directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en oeuvre à l’égard de

certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits et abrogeant les directives 85/358/CEE

et 86/469/CEE et les décisions 89/187/CEE et 91/664/CEE;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Après avoir demandé l’avis de la Chambre des Métiers;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Vu l’avis du Collège Vétérinaire;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé, de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement

rural et de Notre Ministre de la Justice, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

CHAPITRE I

Champ d’application et définitions

Règlement grand-ducal du 11 septembre 1997 relatif aux mesures de contrôle à mettre en oeuvre à l’égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits.

1. La tâche de coordonner l’exécution des recherches visées au présent chapitre est confiée à l’Administration des

Services vétérinaires.

2. L’Administration des Services vétérinaires est chargée

a) d’élaborer le plan prévu à l’article 5 et permettant aux services compétents d’effectuer les recherches prévues;

b) de coordonner les activités des services chargés d’effectuer la surveillance pour les différents résidus. Cette

coordination s’étend à tous les services participant à la lutte contre l’utilisation frauduleuse de substances ou

produits dans les élevages;

c) de recueillir l’ensemble des informations nécessaires à l’évaluation des moyens mis en oeuvre et des résultats

obtenus lors de la mise en oeuvre des mesures prévues au présent chapitre;

d) de transmettre annuellement à la Commission, au plus tard le 31 mars de chaque année, les informations et

résultats visés au point c), y compris les résultats des enquêtes entreprises.

3. Le présent article n’affecte pas les règles plus spécifiques applicables dans le domaine du contrôle de la nutrition

animale.

Règlement grand-ducal du 11 septembre 1997 relatif aux mesures de contrôle à mettre en oeuvre à l’égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits.

1. L’Administration des Services vétérinaires élabore un plan précisant les mesures à mettre en oeuvre pour l’année de

démarrage du plan, au plus tard le 30 juin 1997, et ultérieurement toute mise à jour des plans antérieurement

approuvés conformément à l’article 8, sur la base de l’expérience de l’année ou des années précédentes, au plus tard

le 31 mars de l’année de la mise à jour, et le soumet à la Commission.

2. Le plan visé au paragraphe 1 doit

a) prévoir la recherche des groupes de résidus ou des substances selon le type d’animaux conformément à l’annexe

II;

b) préciser en particulier les mesures de recherche de la présence

i) de substances visées au point a) dans les animaux et dans les eaux de boisson des animaux, ainsi que dans tous

les lieux où sont élevés ou entretenus les animaux;

ii) de résidus des substances précitées dans les animaux vivants, leurs excréments et liquides biologiques, ainsi

que dans les tissus et produits d’origine animale, tels que la viande, le lait, les oeufs, le miel;

c) respecter les règles et les niveaux et fréquences d’échantillonnage définis aux annexes III et IV.

Règlement grand-ducal du 11 septembre 1997 relatif aux mesures de contrôle à mettre en oeuvre à l’égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits.

1. Le plan doit respecter les niveaux et les fréquences de prélèvement d’échantillons prévus à l’annexe IV. Toutefois, les

adaptations introduites par les instances communautaires sont applicables au Luxembourg.

2. Le réexamen des groupes de résidus à détecter conformément à l’annexe II et la fixation des niveaux et fréquences

de prélèvement d’échantillons relatifs aux animaux et produits mentionnés à l’article 3, fixés par les instances

communautaires sont applicables au Luxembourg.

Règlement grand-ducal du 11 septembre 1997 relatif aux mesures de contrôle à mettre en oeuvre à l’égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits.

Le plan initial doit tenir compte des situations spécifiques et notamment préciser

la législation concernant l’utilisation de substances visées à l’annexe I, en particulier les dispositions relatives à leur

interdiction ou à leur autorisation, à leur distribution, à leur mise sur le marché et à leurs règles d’administration,

dans la mesure où cette législation n’est pas harmonisée,

l’infrastructure des services (en particulier la mention de la nature et de l’importance des services participant à

l’exécution des plans),

la liste des laboratoires agréés, avec indication de leur capacité de traitement des prélèvements,

les limites des tolérances nationales des substances autorisées, dans le cas où il n’existe pas de limites maximales

communautaires de résidus établies conformément au règlement CEE no 2377/90 et au règlement grand-ducal du

10 novembre 1994 fixant les teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les denrées alimentaires,

tel que celui-ci a été modifié par la suite,

la liste des substances recherchées, les méthodes d’analyse, ainsi que les normes d’interprétation des résultats et,

pour les substances visées à l’annexe I, le nombre de prélèvements à effectuer, avec une justification de ce nombre,

le nombre d’échantillons officiels à prélever en liaison avec le nombre d’animaux abattus pour les espèces

concernées au cours des années précédentes, selon les niveaux et les fréquences prévus à l’annexe IV,

les règles suivies lors de la collecte des échantillons officiels, et en particulier celles concernant les indications devant

figurer sur ces échantillons officiels,

la nature des mesures prévues par les autorités compétentes en ce qui concerne les animaux ou les produits dans

lesquels a été constatée la présence de résidus.

CHAPITRE III

Autocontrôle et coresponsabilité des opérateurs

Règlement grand-ducal du 11 septembre 1997 relatif aux mesures de contrôle à mettre en oeuvre à l’égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits.

1. Toutes les exploitations mettant sur le marché des animaux d’exploitation et toute personne physique ou morale

procédant au commerce de ces animaux font l’objet d’un enregistrement préalable auprès de l’autorité compétente

et s’engagent à respecter les réglementations communautaires et nationales pertinentes, et plus particulièrement

les dispositions prévues aux articles 5 et 12 du règlement grand-ducal du 10 février 1993 relatif aux contrôles

vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et de

leurs produits.

2. Les propriétaires ou responsables d’établissement de première transformation de produits primaires d’origine

animale prennent, notamment par des mesures d’autocontrôle, toute mesure nécessaire pour

a) n’accepter - que ce soit au cours de livraisons directes ou par le biais d’un intermédiaire - que des animaux pour

lesquels le producteur est en mesure de garantir que les délais d’attente ont été respectés;

b) s’assurer que les animaux d’exploitation ou les produits introduits dans l’établissement

i) ne présentent pas de niveaux de résidus dépassant les limites

maximales autorisées;

ii) ne présentent aucune trace de substances ou produits interdits;

3. a) les producteurs ou responsables visés aux points 1 et 2 ne mettent sur le marché que

i) des animaux auxquels n’ont pas été administrés de substances ou produits non autorisés ou qui n’ont pas fait

l’objet d’un traitement illégal au sens du présent règlement;

ii) des animaux pour lesquels, dans le cas d’administration de produits ou substances autorisés, le délai d’attente

prescrit pour ces produits ou substances a été respecté;

iii) des produits provenant des animaux visés aux points i) et ii);

b) dans le cas où un animal est présenté à un établissement de première transformation par une personne physique

ou morale autre que le producteur, les obligations énoncées au point a) incombent à cette dernière.

4. Aux fins de l’application des points 1, 2 et 3, et sans préjudice du respect de la réglementation en la matière, les

différents partenaires concernés

surveillent eux-mêmes les qualités de la filière;

introduisent dans le cahier des charges des marques ou labels des

mesures d’autosurveillance.

Règlement grand-ducal du 11 septembre 1997 relatif aux mesures de contrôle à mettre en oeuvre à l’égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits.

Le vétérinaire traitant mentionne sur un registre détenu dans l’exploitation la date et la nature des traitements

prescrits ou administrés, l’identification des animaux traités, ainsi que les délais d’attente correspondants.

L’éleveur, quant à lui, consigne sur ce registre, qui peut être celui prévu par le règlement grand-ducal du 15 janvier 1993

relatif à la mise sur le marché des médicaments vétérinaires, la date et la nature des traitements administrés. Il s’assure du

respect des délais d’attente et conserve les ordonnances justificatives pendant cinq ans.

Eleveurs et vétérinaires sont tenus de fournir au vétérinaire officiel, à sa demande, toutes informations, et en

particulier au vétérinaire officiel de l’abattoir les informations concernant le respect par une exploitation donnée des

exigences du présent règlement.

CHAPITRE IV

Contrôles officiels

Règlement grand-ducal du 11 septembre 1997 relatif aux mesures de contrôle à mettre en oeuvre à l’égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits.

1. Sans préjudice des contrôles effectués dans le cadre de la mise en oeuvre des plans de surveillance visés à l’article 5

et sans préjudice des contrôles prévus dans des directives spécifiques, des contrôles officiels peuvent être faits par

sondage

a) au stade de la fabrication des substances visées à l’annexe I, groupe A, ainsi qu’au stade de leur manutention, de

leur entreposage, de leur transport, de leur distribution et de leur vente ou de leur acquisition;

b) au stade de la chaîne de production et de la distribution des aliments pour animaux;

c) tout au long de la filière de production des animaux et produits primaires d’origine animale couverts par le

présent règlement.

2. Les contrôles visés au paragraphe 1 doivent être effectués notamment en vue de déceler la détention ou la présence

de substances ou de produits interdits qui seraient destinés à l’administration à des animaux aux fins

d’engraissement ou le traitement illégal.

3. En cas de soupçon de fraude et en cas de résultats positifs à la suite d’un des contrôles visés au paragraphe 1, les

articles 15 à 18, ainsi que les mesures prévues au chapitre V, s’appliquent.

Les contrôles prévus à l’abattoir ou lors de la première vente des animaux d’aquaculture et des produits de la pêche

peuvent être réduits pour tenir compte de l’adhésion de l’exploitation d’origine ou de provenance à un réseau

d’épidémiosurveillance ou à un système de surveillance de la qualité tel que visé à l’article 8 point 4 premier alinéa

premier tiret.

Règlement grand-ducal du 11 septembre 1997 relatif aux mesures de contrôle à mettre en oeuvre à l’égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits.

Les contrôles visés par le présent règlement doivent être effectués par les vétérinaires officiels compétents sans avis

préalable.

Le propriétaire, la personne habilitée à disposer des animaux ou leur représentant est tenu de faciliter les opérations

d’inspection avant abattage, et notamment d’assister le vétérinaire officiel ou le personnel auxiliaire dans toute

manipulation jugée utile.

Règlement grand-ducal du 11 septembre 1997 relatif aux mesures de contrôle à mettre en oeuvre à l’égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits.

a) En cas de suspicion de traitement illégal, le vétérinaire-inspecteur demande au propriétaire, au détenteur des

animaux ou au vétérinaire en charge de l’exploitation, de fournir toute pièce permettant de justifier la nature du

traitement;

b) Au cas où cette enquête confirme un traitement illégal ou en cas d’utilisation ou de suspicion motivée d’utilisation

de substances ou produits non autorisés, le vétérinaire-inspecteur effectue ou fait effectuer

des contrôles par sondage sur les animaux dans leurs exploitations d’origine ou de provenance, notamment en

vue de détecter ladite utilisation et, en particulier, d’éventuelles traces d’implants; ces contrôles peuvent inclure

un prélèvement officiel d’échantillons,

des contrôles ayant pour but de déceler la présence des substances dont l’emploi est interdit ou de substances

ou produits non autorisés, dans les exploitations agricoles où les animaux sont élevés, détenus ou engraissés (y

compris les exploitations reliées administrativement à ces exploitations) ou dans les exploitations d’origine ou de

provenance de ces animaux. A cette fin, des prélèvements officiels d’eaux de boisson et d’aliments sont

nécessaires,

des contrôles par sondage sur les aliments pour les animaux dans leur exploitation d’origine ou de provenance,

ainsi que sur les eaux de boisson ou, pour les animaux d’aquaculture, des eaux de capture,

les contrôles prévus à l’article 10 paragraphe 1 point a),

tout contrôle nécessaire pour clarifier l’origine des substances ou produits non autorisés ou celle des animaux

traités;

c) en cas de dépassement des limites des niveaux fixés par la réglementation en vigueur, le vétérinaire-inspecteur

procède à toutes démarches et enquêtes qu’il juge utiles en fonction du constat effectué.

Règlement grand-ducal du 11 septembre 1997 relatif aux mesures de contrôle à mettre en oeuvre à l’égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits.

1) Le Ministre désigne un laboratoire de référence pour chaque résidu ou groupe de résidus.

Toutefois, jusqu’au 31 décembre 2000, il peut confier l’examen d’un même résidu ou d’un même groupe de résidus à

plusieurs laboratoires.

La liste des laboratoires ainsi désignés est communiquée à la Commission.

2) Les laboratoires communautaires de référence sont ceux désignés à l’annexe V, chapitre 1.

Leurs pouvoirs et leurs conditions d’activité sont définis à l’annexe V, chapitre 2.

Règlement grand-ducal du 11 septembre 1997 relatif aux mesures de contrôle à mettre en oeuvre à l’égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits.

1. Les prélèvements officiels d’échantillons doivent être effectués conformément aux annexes III et IV pour être

examinés dans des laboratoires agréés.

Les modalités de prise d’échantillons officiels, ainsi que les méthodes de routine et de référence pour l’analyse de

ces échantillons officiels,

précisées selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent, sont applicables.

Lors de toute délivrance d’une autorisation de mise sur le marché (AMM) pour un médicament vétérinaire destiné à

être administré à une espèce dont la chair ou le produit est destiné à la consommation humaine, l’autorité

compétente transmet aux laboratoires communautaires de référence et aux laboratoires nationaux de référence

pour la recherche de résidus, les méthodes d’analyse de routine prévues à l’article 5 deuxième alinéa point 8) du

règlement grand-ducal du 15 janvier 1993 relatif à la mise sur le marché des médicaments vétérinaires et à l’article 7

du règlement CEE no 2377/90.

Pour les substances du groupe A, tous les résultats positifs constatés en cas d’application d’une méthode de routine

au lieu d’une méthode de référence, doivent être confirmés au moyen des méthodes de référence établies,

conformément au paragraphe 1, par un laboratoire agréé.

Pour toutes les substances, en cas de contestation sur la base d’une analyse contradictoire, ces résultats doivent

être confirmés par le laboratoire national de référence désigné conformément à l’article 13 paragraphe 1 pour la

substance ou le résidu en cause. Cette dernière confirmation doit être effectuée aux frais du plaignant en cas de

confirmation.

3. Lorsque l’examen d’un échantillon officiel révèle un traitement illégal, les articles 15 à 18, ainsi que les mesures

prévues au chapitre V, s’appliquent.

Lorsque cet examen révèle la présence de résidus de substances autorisées ou de contaminants dépassant les

niveaux fixés par la réglementation en vigueur, les articles 17 et 18 s’appliquent.

Lorsque l’examen visé au présent paragraphe, effectué dans un autre Etat membre, a porté sur des animaux ou

produits d’origine animale provenant du Grand-Duché de Luxembourg, le Ministre compétent applique les

dispositions de l’article 15 paragraphe 2 et des articles 16, 17 et 18, ainsi que les mesures prévues au chapitre V, à

l’exploitation ou l’établissement d’origine ou de provenance.

Lorsque cet examen concerne des produits ou animaux importés d’un pays tiers, le Ministre compétent saisit la

Commission.

règlement grand-ducal du 15 janvier 1993 relatif à la mise sur le marché des médicaments vétérinaires et à l’article 7 du règlement CEE no 2377/90.

1. Lors de résultats positifs obtenus comme indiqué à l’article 14, le propriétaire de l’animal ou du produit, ou son

mandataire, est tenu de fournir sans délai au vétérinaire-inspecteur

a) tous les éléments nécessaires à l’identification de l’animal et de l’exploitation d’origine ou de provenance;

b) les précisions nécessaires relatives à l’examen et à son résultat. Si les résultats des contrôles effectués font

apparaître la nécessité d’une enquête ou d’une action dans un ou plusieurs Etats membres ou dans un ou

plusieurs pays tiers, les autres Etats membres et la Commission sont informés;

2. le vétérinaire-inspecteur compétent effectue

b) une enquête dans l’exploitation d’origine ou de provenance, selon le cas, afin de déterminer les raisons de la

présence de résidus;

c) en cas de traitement illégal, une enquête sur la ou les sources des substances ou produits en cause, selon le cas,

au niveau de la fabrication, de la manutention, de l’entreposage, du transport, de l’administration, de la

distribution ou de la vente;

d) toutes autres enquêtes supplémentaires qu’il estime nécessaires;

3. les animaux sur lesquels des prélèvements ont été effectués doivent être clairement identifiés. Ils ne peuvent en

aucun cas quitter l’exploitation tant que les résultats des contrôles ne sont pas disponibles.

règlement grand-ducal du 15 janvier 1993 relatif à la mise sur le marché des médicaments vétérinaires et à l’article 7 du règlement CEE no 2377/90.

En cas de constat d’un traitement illégal, le vétérinaire-inspecteur compétent doit s’assurer de la mise sous contrôle

officiel immédiate du ou des élevages mis en cause lors des enquêtes visées à l’article 12 point b). En outre, il doit s’assurer

que tous les animaux concernés sont pourvus d’une marque ou d’une identification officielle et qu’une prise d’échantillons

officiels est, dans un premier temps, effectuée sur un échantillonnage statistiquement représentatif fondé sur des bases

scientifiques internationalement reconnues.

règlement grand-ducal du 15 janvier 1993 relatif à la mise sur le marché des médicaments vétérinaires et à l’article 7 du règlement CEE no 2377/90.

1. Lors de la mise en évidence de résidus de substances ou produits autorisés à un niveau excédant la limite maximale

de résidus, le vétérinaire-inspecteur compétent effectue une enquête dans l’exploitation d’origine ou de

provenance, selon le cas, afin de déterminer les raisons du dépassement de ladite limite.

Selon les résultats de cette enquête, le vétérinaire-inspecteur compétent prend toutes les mesures nécessaires au

maintien de la santé publique, pouvant aller jusqu’à l’interdiction de sortie des animaux de l’exploitation mise en

cause ou des produits de l’exploitation ou de l’établissement concerné pendant une période déterminée.

2. En cas d’infractions répétées au respect des limites maximales de résidus lors de de la mise sur le marché des

animaux par un éleveur ou de produits par un éleveur ou un établissement de transformation, un contrôle renforcé

des animaux et produits de l’exploitation et/ou de l’établissement mis en cause doit être entrepris par le vétérinaire-

inspecteur compétent pendant une période minimale de six mois, avec consigne des produits ou carcasses dans

l’attente des résultats de l’analyse des échantillons prélevés.

Tout résultat mettant en évidence un dépassement de la limite maximale de résidus doit entraîner le retrait de la

consommation humaine des carcasses ou produits considérés.

règlement grand-ducal du 15 janvier 1993 relatif à la mise sur le marché des médicaments vétérinaires et à l’article 7 du règlement CEE no 2377/90.

1. Le coût des enquêtes et contrôles prévus à l’article 15 est à la charge du propriétaire ou du détenteur des animaux.

Lorsque l’enquête confirme le bien-fondé de la suspicion, le coût des analyses effectuées en application des articles

16 et 17 est à la charge du propriétaire ou du détenteur des animaux.

2. Sans préjudice des sanctions pénales ou administratives, la destruction des animaux positifs ou considérés comme

tels selon les prescriptions de l’article 22 se fait aux frais du propriétaire des animaux et sans indemnisation ni

compensation.

règlement grand-ducal du 15 janvier 1993 relatif à la mise sur le marché des médicaments vétérinaires et à l’article 7 du règlement CEE no 2377/90.

1. Le règlement grand-ducal du 8 septembre 1994 relatif à l’assistance mutuelle entre les autorités administratives des

Etats membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d’assurer la bonne application des

législations vétérinaire et zootechnique s’applique aux fins du présent règlement.

2. Lorsque le Ministre compétent estime que, dans un autre Etat membre, les contrôles prévus par la directive 96/23/

CE ne sont pas ou ne sont plus effectués, il en informe l’autorité compétente de cet Etat membre.

Lorsqu’un Etat membre a informé le Ministre compétent qu’à son avis les mêmes contrôles ne sont pas ou plus

effectués au Grand-Duché de Luxembourg, le Ministre, après enquête, prend toutes les mesures nécessaires et

communique dans les délais les plus brefs à l’autorité compétente du premier Etat membre les décisions prises et les

motifs de ces décisions.

règlement grand-ducal du 15 janvier 1993 relatif à la mise sur le marché des médicaments vétérinaires et à l’article 7 du règlement CEE no 2377/90.

1. Des experts vétérinaires de la Commission peuvent, dans la mesure où cela est nécessaire à l’application uniforme

de la directive 96/23/CE et en collaboration avec les fonctionnaires de l’Administration des Services vétérinaires,

vérifier sur place l’application uniforme des plans et le système de contrôle des plans. Ces fonctionnaires apportent

toute l’aide nécessaire aux experts pour l’accomplissement de leur mission.

Le Ministre concerné prend les mesures nécessaires pour tenir compte des résultats de ces vérifications et

communique à la Commission les mesures prises.

2. Les dispositions générales d’application du présent article, notamment en ce qui concerne la fréquence et les

modalités d’exécution des vérifications visées au paragraphe 1 premier alinéa (y compris les modalités de la

collaboration avec les autorités compétentes), fixées selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent, sont

applicables.

CHAPITRE V

Mesures à prendre en cas de constat d’infraction

règlement grand-ducal du 15 janvier 1993 relatif à la mise sur le marché des médicaments vétérinaires et à l’article 7 du règlement CEE no 2377/90.

En cas de découverte de substances ou de produits non autorisés ou de découverte de substances visées à l’annexe I,

groupe A et groupe B 1 et 2 chez des personnes non autorisées, ces substances ou produits non autorisés doivent être

placés sous contrôle officiel jusqu’à ce que les dispositions appropriées soient prises par le vétérinaire-inspecteur

compétent, sans préjudice d’éventuelles sanctions à l’égard du ou des contrevenants.

règlement grand-ducal du 15 janvier 1993 relatif à la mise sur le marché des médicaments vétérinaires et à l’article 7 du règlement CEE no 2377/90.

1. Pendant la période de consigne des animaux prévue à l’article 16, les animaux de l’exploitation mise en cause ne

peuvent quitter l’exploitation d’origine ni être cédés à toute autre personne, si ce n’est sous contrôle officiel. Le

vétérinaire-inspecteur compétent prend les mesures conservatoires appropriées en fonction de la nature de la ou

des substances identifiées.

2. A la suite d’une prise d’échantillons effectuée conformément à l’article 16, en cas de confirmation d’un traitement

illégal, le ou les animaux reconnus positifs sont, sans délai, mis à mort sur place ou conduits directement à l’abattoir

désigné ou au clos d’équarrissage sous couvert d’un certificat vétérinaire officiel, afin d’y être mis à mort. Les

animaux ainsi mis à mort sont remis à une usine de transformation à haut risque au sens du règlement grand-ducal

du 13 mars 1992 arrêtant les règles sanitaires relatives à l’élimination et à la transformation de déchets animaux, à

leur mise sur le marché et à la protection contre les agents pathogènes des aliments pour animaux d’origine animale

ou à base de poisson.

En outre, une prise d’échantillons doit être effectuée alors aux frais de l’exploitant sur l’ensemble des lots d’animaux

appartenant à l’exploitation contrôlée et susceptibles d’être suspects.

3. Toutefois, si la moitié ou plus des prélèvements effectués sur l’échantillon représentatif conformément à l’article 16

est positive, le choix est laissé à l’éleveur entre un contrôle sur l’ensemble des animaux présents sur l’exploitation et

susceptibles d’être suspects ou la mise à mort de ces animaux.

4. Pendant une période ultérieure d’au moins douze mois, la ou les exploitations appartenant au même propriétaire

font l’objet d’un contrôle renforcé en vue de la recherche des résidus considérés. Dans le cas où un système

organisé d’autocontrôles a été mis en place, l’exploitant mis en cause en perd le bénéfice pendant ladite période.

5. Les exploitations ou établissements d’approvisionnement de l’exploitation concernée sont soumis, compte tenu de

l’infraction constatée, à un contrôle supplémentaire à celui prévu à l’article 10 paragraphe 1, destiné à déceler

l’origine de la substance en cause. Il en est de même pour toutes les exploitations et établissements appartenant à la

même filière d’approvisionnement en animaux et aliments pour animaux que l’exploitation d’origine ou de

provenance.

règlement grand-ducal du 15 janvier 1993 relatif à la mise sur le marché des médicaments vétérinaires et à l’article 7 du règlement CEE no 2377/90.

Le vétérinaire officiel d’un abattoir doit

1. s’il suspecte ou dispose d’éléments lui permettant de conclure que les animaux présentés ont fait l’objet d’un

traitement illégal ou que des substances ou produits non autorisés ont été administrés

a) faire en sorte que les animaux soient abattus séparément des autres lots présentés à l’abattoir;

b) consigner les carcasses et abats et faire procéder à tous les prélèvements d’échantillons nécessaires à la mise en

évidence desdites substances;

c) en cas de résultats positifs, faire remettre la viande et les abats à une usine de transformation à haut risque au

sens du règlement grand-ducal du 13 mars 1992 précité sans indemnisation ni compensation.

Les articles 19 à 22 s’appliquent alors dans ce cas;

2. s’il suspecte ou dispose d’éléments lui permettant de conclure que les animaux présentés ont fait l’objet d’un

traitement autorisé, mais que les délais d’attente n’ont pas été respectés, différer l’abattage des animaux jusqu’à ce

qu’il puisse être assuré que la quantité de résidus n’excède plus les niveaux admissibles.

Cette période ne peut en aucun cas être inférieure pour les substances à effet bêta-agonistes au délai prévu dans la

réglementation en vigueur concernant ces substances, ou, pour les autres substances, aux délais d’attente prévus

dans l’autorisation de mise sur le marché les concernant.

Néanmoins, en cas d’urgence, ou si les conditions de bien-être des animaux l’exigent ou si les infrastructures ou

équipements de l’abattoir ne permettent pas de surseoir à l’abattage des animaux, ceux-ci peuvent être abattus

avant la fin de la période d’interdiction ou de report. Les viandes et abats sont consignés dans l’attente des résultats

des contrôles officiels effectués par le vétérinaire officiel de l’abattoir. Seuls les viandes et abats dont la quantité de

résidus n’excède pas les niveaux admissibles sont admis à la consommation humaine;

3. retirer de la consommation humaine les carcasses et produits dont le niveau de résidus dépasse les niveaux

autorisés par la réglementation en vigueur.

règlement grand-ducal du 15 janvier 1993 relatif à la mise sur le marché des médicaments vétérinaires et à l’article 7 du règlement CEE no 2377/90.

Sans préjudice de sanctions pénales, en cas de confirmation de détention, d’utilisation ou de fabrication de substances

ou produits non autorisés dans un établissement de fabrication, les autorisations ou agréments officiels dont bénéficie

l’établissement en cause sont suspendus par le Ministre pendant une période durant laquelle il fera l’objet de contrôles

renforcés.

En cas de récidive, ces autorisations ou agréments sont définitivement retirés.

règlement grand-ducal du 15 janvier 1993 relatif à la mise sur le marché des médicaments vétérinaires et à l’article 7 du règlement CEE no 2377/90.

Sans préjudice des sanctions professionnelles ou pénales, les mesures administratives appropriées sont prises à l’égard

de toute personne qui, selon le cas, s’est rendue responsable de la cession ou de l’administration de substances ou de

produits interdits, ou de l’administration de subtances ou de produits autorisés à d’autres fins que celles prévues par la

législation existante.

règlement grand-ducal du 15 janvier 1993 relatif à la mise sur le marché des médicaments vétérinaires et à l’article 7 du règlement CEE no 2377/90.

Si la preuve est établie que le propriétaire ou le responsable de l’abattoir contribue à dissimuler l’utilisation illégale de

substances interdites, le coupable ou le récidiviste est exclu de toute possibilité de recevoir et de demander des aides

communautaires pendant une période de douze mois.

CHAPITRE VI

Importations en provenance des pays tiers

règlement grand-ducal du 15 janvier 1993 relatif à la mise sur le marché des médicaments vétérinaires et à l’article 7 du règlement CEE no 2377/90.

1. Lorsque les contrôles prévus par les règlements grand-ducaux du 21 octobre 1992 fixant les principes relatifs à

l’organisation des contrôles vétérinaires pour les produits d’origine animale en provenance des pays tiers introduits

dans la Communauté et du 10 février 1993 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires

pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté, font apparaître que des produits ou

substances non autorisés ont été utilisés pour le traitement des animaux dans un lot déterminé - lot au sens de

l’article 2 paragraphe 2 point e) du règlement grand-ducal du 10 février 1993 susvisé - ou la présence de tels

produits ou substances dans tout ou partie d’un lot originaire d’un même établissement, le vétérinaire officiel prend

à l’égard des animaux et produits concernés par cette utilisation les mesures suivantes

il informe la Commission de la nature des produits utilisés et du lot mis en cause; cette dernière en informe sans

délai tous les postes frontaliers,

les contrôles sont renforcés sur tous les lots d’animaux ou de produits de la même origine. En particulier, les dix

lots successifs provenant de la même origine doivent être consignés - moyennant dépôt d’une provision pour

frais de contrôles - au poste d’inspection frontalier pour y être soumis à un contrôle de recherche des résidus

par prélèvement d’un échantillon représentatif desdits lots ou parties de lot.

Lorsque ces nouveaux contrôles font apparaître la présence de substances ou produits non autorisés ou de

résidus de ces substances ou produits

i) le lot ou la partie de lot mis en cause doivent être réexpédiés vers le pays d’origine aux frais de l’expéditeur ou

de son mandataire, avec mention claire sur le certificat des motifs de rejet du lot;

ii) en fonction de la nature de l’infraction constatée et du risque associé à cette infraction, le choix doit être laissé

à l’expéditeur entre la réexpédition du lot ou de la partie de lot mis en cause, sa destruction ou l’utilisation à

d’autres fins autorisées par la législation communautaire et ce sans indemnisation ni compensation;

la Commission est informée du résultat des contrôles renforcés.

2. Lorsque les contrôles prévus par le règlement grand-ducal du 21 octobre 1992 susvisé font apparaître un

dépassement des limites maximales de résidus, il est fait recours aux contrôles visés au paragraphe 1 deuxième tiret.

CHAPITRE VII

Dispositions finales

règlement grand-ducal du 15 janvier 1993 relatif à la mise sur le marché des médicaments vétérinaires et à l’article 7 du règlement CEE no 2377/90.

Les annexes du présent règlement en font partie intégrante et peuvent être modifiées par règlement ministériel suite à

une directive ou décision communautaire.

règlement grand-ducal du 15 janvier 1993 relatif à la mise sur le marché des médicaments vétérinaires et à l’article 7 du règlement CEE no 2377/90.

Les décisions prises par les instances communautaires selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent sont

directement applicables au Grand-Duché de Luxembourg.

règlement grand-ducal du 15 janvier 1993 relatif à la mise sur le marché des médicaments vétérinaires et à l’article 7 du règlement CEE no 2377/90.

La peine prévue à l’article 19 de la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle

des denrées alimentaires, boissons et produits usuels est applicable à quiconque se refuse ou s’oppose aux visites,

inspections et prélèvements prévus au présent règlement.

règlement grand-ducal du 15 janvier 1993 relatif à la mise sur le marché des médicaments vétérinaires et à l’article 7 du règlement CEE no 2377/90.

Le règlement grand-ducal du 25 juin 1987 concernant la recherche de résidus dans les animaux et dans les viandes

fraîches est abrogé.

Toutefois il reste applicable aux infractions commises sous son empire.

règlement grand-ducal du 15 janvier 1993 relatif à la mise sur le marché des médicaments vétérinaires et à l’article 7 du règlement CEE no 2377/90.

Notre Ministre de la Santé, Notre Ministre de l’Agriculture et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce

qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Santé,

Johny Lahure

Château de Berg, le 11 septembre 1997.

Jean

Le Ministre de l’Agriculture,

de la Viticulture et du Développement rural,

Fernand Boden

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

Dir. 96/23.

ANNEXE I

Groupe A: Substances ayant un effet anabolisant et substances non autorisées

1) Stilbènes, dérivés de stilbènes et leurs sels et esters

2) Agents antithyroïdiens

3) Stéroïdes

4) Resorcylic Acid Lactones (y compris Zéranol)

5) Bêta-agonistes

6) Substances incluses dans l’annexe IV du règlement du Conseil no 2377/90 du 26 juin 1990

Groupe B: Médicaments vétérinaires (1) et contaminants

1) Substances antibactériennes, y compris sulfamides, quinolones

2) Autres médicaments vétérinaires

a) Anthelmintiques

b) Anticoccidiens, y compris les nitroïmidazoles

c) Carbamates et pyréthroïdes

d) Tranquilisants

e) Anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS)

f) Autres substances exerçant une activité pharmacologique

3) Autres substances et contaminants environnementaux

a) Composés organochlorés, y compris PCB’s

b) Composés organophosporés

c) Eléments chimiques

d) Mycotoxines

e) Colorants

f) Autres

(1) Y compris les substances non enregistrées qui pourraient être utilisées à des fins vétérinaires.

ANNEXE II

Groupes de résidus ou substances à détecter par type d’animaux, d’aliments et d’eaux de boisson et par type de produits

animaux d’origine primaire

Type d’ani-

maux

Produits

animaux

Groupe de

substances

Animaux des

espèces bovine,

ovine

caprine, porcine,

équine

Volailles

Animaux

d’aquaculture

Lait

Oeufs

Viande de lapin

et viande de

gibier

d’élevage

Gibier sauvage

*

Miel

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

B

x

x

x

x

x

x

x

2 a

x

x

x

x

x

b

x

x

x

x

c

x

x

x

x

d

x

e

x

x

x

x

f

3 a

x

x

x

x

x

x

x

b

x

x

x

c

x

x

x

x

x

x

d

x

x

x

x

e

x

f

* Le gibier sauvage n’est concerné que pour les éléments chimiques.

ANNEXE III

Stratégie d’échantillonnage

1. Le plan de surveillance des résidus vise à examiner et à mettre en évidence les raisons des risques de résidus dans les

denrées alimentaires d’origine animale au niveau des élevages, des abattoirs, des industries laitières, des

établissements de transformation des poissons et des centres de collecte et d’emballage des oeufs.

Les échantillons officiels doivent être prélevés conformément au chapitre approprié de l’annexe IV.

Quel que soit le lieu de prise d’échantillons officiels, l’échantillonnage doit être imprévu, inattendu et effectué à des

moments non fixes et à des jours non particuliers de la semaine. Toutes les précautions nécessaires doivent être

prises pour assurer que l’élément de surprise dans les contrôles est constamment maintenu.

2. En ce qui concerne les substances du groupe A, la surveillance doit viser respectivement à la détection de

l’administration illégale de substances interdites et à la détection de l’administration abusive de substances

autorisées. L’action d’un tel échantillonnage doit être concentrée selon les dispositions prévues au chapitre

approprié de l’annexe IV.

Les échantillons doivent être ciblés, compte tenu des critères minimaux suivants: sexe, âge, espèce, système

d’engraissement, toute information et toute évidence de mauvaise utilisation ou d’abus de substances de ce groupe.

Les détails des critères de ciblage seront établis par la décision de la Commission prévue à l’article 14 paragraphe 1.

3. En ce qui concerne les substances du groupe B, la surveillance doit viser en particulier au contrôle de la conformité

des résidus de médicaments vétérinaires avec les limites maximales de résidus fixées aux annexes I et III du

règlement CEE no 2377/90 et des résidus de pesticides avec les niveaux maximaux fixés aux annexes 2A et 2B du

règlement grand-ducal du 10 novembre 1994 précité ainsi qu’au contrôle de la concentration des contaminants

environnementaux.

A moins que l’échantillonnage aléatoire puisse être justifié lors de la présentation du plan de surveillance des résidus

à la Commission, tous les échantillons doivent être ciblés selon des critères établis par la décision de la Commission

prévue à l’article 14 paragraphe 1.

ANNEXE IV

Niveaux et fréquences d’échantillonnage

Le but de la présente annexe est de définir le nombre minimal d’animaux devant être échantillonnés.

Chacun des échantillons peut être analysé en vue de la détection de la présence d’une ou de plusieurs substances.

Chapitre 1

Animaux bovins, porcins, ovins, caprins, équins

1. Bovins

Le nombre minimal d’animaux à contrôler chaque année pour tout type de résidus ou de substances doit être au moins

égal à 0,4 % des bovins abattus l’année précédente, avec la division suivante

Groupe A: 0,25 % divisé comme suit

la moitié des échantillons doit être prélevée à l’exploitation sur des animaux vivants. Par dérogation, 25 % des

échantillons analysés pour la recherche des substances du groupe A 5 peuvent être pris à partir de matériaux

appropriés (aliments pour animaux, eaux de boisson, etc.),

la moitié des échantillons doit être prélevée à l’abattoir.

Chaque sous-groupe du groupe A doit être vérifié chaque année par un minimum de 5 % du nombre total

d’échantillons à collecter pour le groupe A.

Le solde doit être attribué selon l’expérience et les informations dont dispose l’Administration des Services

vétérinaires.

Groupe B: 0,15 %

30 % des échantillons doivent vérifier les substances du groupe B 1,

30 % des échantillons doivent vérifier les substances du groupe B 2,

10 % des échantillons doivent vérifier les substances du groupe B 3.

Le solde doit être attribué selon la situation de l’Administration des Services vétérinaires.

2. Porcins

Le nombre minimal d’animaux à contrôler chaque année pour tout type de résidus ou de substances doit être au moins

égal à 0,05 % des porcins abattus l’année précédente, avec la division suivante

Groupe A: 0,02 %

Lorsque la prise d’échantillonnage se fait à l’abattoir, des analyses complémentaires d’eau potable, aliments pour

animaux, des fèces ou de tout autre paramètre approprié doivent être entreprises au niveau de la ferme.

Dans ce cas, le nombre minimal d’élevages porcins à visiter annuellement doit représenter au moins un élevage par

100.000 porcs abattus l’année précédente.

Chaque sous-groupe du groupe A doit être vérifié chaque année par un minimum de 5 % du nombre total

d’échantillons à collecter pour le groupe A.

Le solde sera attribué selon l’expérience et les informations dont dispose l’Administration des Services vétérinaires.

Groupe B: 0,03 %

La même division pour les sous-groupes que pour les bovins doit être respectée.

Le solde sera attribué selon la situation de l’Administration des Services vétérinaires.

3. Moutons et chèvres

Le nombre d’animaux à contrôler pour tout type de résidus ou de substances doit être au moins égal à 0,05 % des

moutons et des chèvres âgés de plus de trois mois abattus l’année précédente, avec la division suivante

Groupe A: 0,01 %

Chaque sous-groupe du groupe A doit être vérifié chaque année par un minimum de 5 % du nombre total des

échantillons à collecter pour le groupe A.

Le solde sera attribué selon l’expérience et les informations dont dispose l’Administration des Services vétérinaires.

Groupe B: 0,04 %

La même division pour les sous-groupes que pour les bovins doit être respectée. Le solde sera attribué selon

l’expérience de l’Administration des Services vétérinaires.

4. Equidés

Le nombre d’échantillons doit être déterminé par l’Administration des Services vétérinaires en fonction des problèmes

identifiés.

Chapitre 2

Poulets de chair, poules de réforme, dindes, autres volailles

Un échantillon comprend un ou plusieurs animaux selon les exigences des méthodes analytiques.

Pour chaque catégorie de volaille considérée (poulets de chair, poules de réforme, dindes et autres volailles), le nombre

minimal d’échantillons annuels doit être au moins égal à un par 200 tonnes de la production annuelle (poids mort), avec un

minimum de cent échantillons pour chaque groupe de substances si la production annuelle de la catégorie d’oiseaux

considérée est supérieure à 5.000 tonnes.

La division suivante doit être respectée

Groupe A

50 % des échantillons totaux

L’équivalent d’un cinquième de ces échantillons doit être pris au niveau de la ferme.

Chaque sous-groupe A doit être vérifié chaque année par un minimum de 5 % du nombre total d’échantillons à

collecter pour le groupe A.

Le solde sera attribué selon l’expérience et les informations dont dispose l’Administration des Services vétérinaires.

Groupe B

50 % des échantillons totaux

30 % doivent vérifier les substances du groupe B 1,

30 % doivent vérifier les substances du groupe B 2,

10 % doivent vérifier les substances du groupe B 3.

Le solde sera attribué selon la situation de l’Administration des Services vétérinaires.

Chapitre 3

Produits d’aquaculture

1. Poissons d’élevage

Un échantillon est un ou plusieurs poissons, selon la dimension du poisson considéré et selon les exigences de la

méthode analytique.

Les niveaux et fréquences d’échantillonnage indiqués ci-après doivent être respectés selon la production annuelle de

poissons d’élevage (exprimée en tonnes).

Le nombre minimal d’échantillons collectés chaque année doit être au moins égal à un pour 100 tonnes de la

production annuelle.

Les substances cherchées et les échantillons sélectionnés pour l’analyse devront être sélectionns selon l’utilisation

prévue de ces substances.

La division suivante doit être respectée

Groupe A

un tiers du total des échantillons

tous les échantillons doivent être pris à l’exploitation sur des poissons à tous les stades de l’élevage

(1), y compris des poissons prêts à être mis sur le marché pour la consommation.

Groupe B

deux tiers du total des échantillons

la prise d’échantillons doit être faite

a) de préférence à la ferme, sur les poissons prêts à être mis sur le marché pour la consommation;

b) à l’établissement de transformation ou au niveau de la vente en gros, sur les poissons frais, à

condition de pouvoir, en cas de résultats positifs, remonter à l’exploitation d’origine des poissons

(tracing back).

Dans tous les cas, les échantillons pris au niveau de l’exploitation doivent être prélevés à partir d’un minimum de 10 %

des sites de production enregistrés.

2. Autres produits d’aquaculture

Lorsque l’autorité compétente a des raisons de croire que des produits vétérinaires ou des produits chimiques sont

utilisés pour d’autres produits d’aquaculture, ou lorsqu’une contamination de l’environnement est soupçonnée, ces

espèces doivent être incluses dans le plan de prélèvement, proportionnellement à leur production, comme échantillons

supplémentaires à ceux pris pour les poissons d’aquaculture.

(1) Pour les élevages en mer, où les conditions de prélèvement peuvent être particulièrement difficiles, la prise

d’échantillons peut porter sur les aliments en lieu et place des échantillons sur les poissons.

ANNEXE V

Chapitre 1

Les laboratoires suivants sont désignés comme laboratoires de référence pour la détection des résidus de certaines

substances

a) pour les résidus visés à l’annexe I, groupe A 1, 2, 3, 4 et groupe B 2 d) et 3 d)

Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM)

A. van Leeuwenhoeklaan, 9

NL - 3720 - BA Bilthoven

b) pour les résidus visés à l’annexe I, groupe B 1 et 3 e), et les résidus de carbadox et d’olaquindox

Laboratoires des médicaments vétérinaires

(CNEVA-LMV)

La-Haute-Marche, Javene

F - 35135 - Fougères

c)

pour les résidus visés à l’annexe I, groupe A 5 et groupe B 2 a), b), e)

Bundesinstitut für Gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterinärmedizin (BGVV)

Diedersdorfer Weg 1

D - 12277 Berlin

d) pour les résidus visés à l’annexe I, groupe B 2 c) et 3 a), b), c)

Istituto Superiore di Sanità

Viale Regina Elena, 299

I - 00161 Roma

Les substances des groupes A 6 et B 2 f) et 3 f) sont attribuées aux laboratoires communautaires de référence désignés,

selon leur action pharmacologique.

Chapitre 2

Les pouvoirs et les conditions d’activité des laboratoires communautaires de référence pour la détection de résidus

dans les animaux vivants, leurs excréments et liquides biologiques et leurs tissus, dans les produits animaux, dans

l’alimentation des animaux et leur eau de boisson, sont les suivants

1. Les fonctions des laboratoires communautaires de référence sont

a) promouvoir et coordonner la recherche de nouvelles méthodes d’analyse et informer les laboratoires nationaux

de référence des progrès accomplis dans le domaine des méthodes et des matériaux d’analyse;

b) aider les laboratoires nationaux de référence pour les résidus à mettre en oeuvre un système approprié

d’assurance de la qualité basé sur les principes de bonnes pratiques de laboratoires (GLP) et sur les critères EN

45 000;

c) approuver les méthodes validées comme méthodes de référence à intégrer dans une collection de méthodes;

d) fournir aux laboratoires nationaux de référence les méthodes analytiques de routine reconnues pendant la

procédure de fixation de limites maximales de résidus;

e) fournir aux laboratoires nationaux de référence les détails des méthodes analytiques et les essais comparatifs à

effectuer et leur communiquer les résultats de ces derniers;

f) fournir aux laboratoires nationaux qui en font la demande un avis technique sur l’analyse des substances pour

lesquelles ils ont été désignés comme laboratoires communautaires de référence;

g) organiser des essais comparatifs au profit des laboratoires nationaux de référence, la fréquence de ces essais

devant être déterminée en accord avec la Commission. Aux fins de ces essais, les laboratoires communautaires

de référence doivent distribuer des échantillons blancs et des échantillons contenant des quantités connues de la

substance à analyser;

h) identifier et quantifier les résidus dans les cas où un résultat d’analyse donne lieu à contestation entre Etats

membres;

i) organiser des cours de formation et de perfectionnement ouverts aux experts des laboratoires nationaux;

j) apporter une assistance technique et scientifique à la Commission, y compris au programme des normes,

mesures et essais;

k) établir et adresser à la Commission un rapport annuel sur leurs activités;

l) collaborer, dans le domaine des méthodes et des matériaux d’analyse, avec les laboratoires nationaux de

référence désignés par les pays tiers dans le cadre des plans de surveillance à soumettre conformément à l’article

10 du présent règlement.

2. Pour pouvoir effectuer les tâches visées au paragraphe 1, les laboratoires communautaires de référence doivent

satisfaire aux exigences minimales suivantes

a) avoir été désigné comme laboratoire national de référence dans un Etat membre;

b) disposer d’un personnel qualifié ayant une connaissance suffisante des techniques appliquées à l’analyse des

résidus pour lesquels ils ont été désignés comme laboratoires communautaires de référence;

c) disposer des équipements et des substances nécessaires pour effectuer les analyses dont ils sont chargés;

d) disposer d’une infrastructure administrative adéquate;

e) disposer d’une capacité informatique suffisante pour réaliser les travaux statistiques résultant du traitement des

résultats et être en mesure de communiquer rapidement ces données et d’autres informations aux laboratoires

nationaux de référence et à la Commission;

f) faire respecter par leur personnel le caractère confidentiel de certains sujets, résultats ou communications;

g) avoir une connaissance suffisante des normes et pratiques internationales;

h) disposer d’une liste à jour des matériaux de référence certifiés et des matériaux de référence détenus par

l’Institution pour les matériaux de référence et pour les mesures, ainsi que d’une liste à jour des fabricants et

vendeurs de ces matériaux.

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