Loi du 2 avril 2014 portant 1. modification • du Code de la consommation, • de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique,
Table des dispositions (45)
Texte législatif (45 Articles)
Loi du 2 avril 2014 portant
1. modification
• du Code de la consommation,
• de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique,
• de la loi modifiée du 30 mai 2005 relative aux dispositions spécifiques de protection de la personne
à l’égard du traitement des données à caractère personnel dans le secteur des communications
électroniques et portant modification des articles 88-2 et 88-4 du Code d’instruction criminelle,
• de la loi modifiée du 8 avril 2011 portant introduction d’un Code de la consommation;
2. abrogation de la loi modifiée du 16 juillet 1987 concernant le colportage, la vente ambulante,
l’étalage de marchandises et la sollicitation de commandes.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 mars 2014 et celle du Conseil d’Etat du 25 mars 2014 portant qu’il
n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Les dispositions préliminaires – définitions de portée générale du Code de la consommation sont modifiées
comme suit
1° L’article L. 010-1, point 2 prend la teneur suivante
««Professionnel»: toute personne physique ou morale, qu’elle soit publique ou privée, qui agit, y compris par
l’intermédiaire d’une autre personne agissant en son nom ou pour son compte, aux fins qui entrent dans le cadre
de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale;»
2° L’article L. 010-1, point 3 prend la teneur suivante
««Support durable»: tout instrument qui permet au consommateur ou au professionnel de stocker des
informations qui lui sont adressées personnellement d’une manière permettant de s’y reporter aisément à
l’avenir pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la
reproduction à l’identique des informations stockées;»
3° A l’article L. 010-1 est ajouté un nouveau point 4 libellé comme suit
««Enchère publique»: une méthode de vente selon laquelle le professionnel propose aux consommateurs des
biens ou services au moyen d’une procédure de mise en concurrence transparente dirigée par un notaire ou
un huissier de justice, à laquelle les consommateurs assistent ou peuvent assister en personne, et au terme de
laquelle l’adjudicataire est tenu d’acquérir ledit bien ou service;»
4° A l’article L. 010-1 est ajouté un nouveau point 5 libellé comme suit
««Contenu numérique»: des données produites et fournies sous forme numérique.»
5° A l’article L. 010-2, paragraphe 1er, est ajouté à la première ligne le mot «modifiée» entre «… la loi» et «du
28 novembre 2006 …».
La partie réglementaire du Code de la consommation est modifiée comme suit
1° Avant la section I il est inséré une nouvelle section I qui prend la teneur suivante
«Section I: Indication des prix
Art. R. 112-1. Les montants de la taxe à percevoir pour l’avertissement taxé prévu à l’article L. 112-9 du Code
de la consommation sont fixés à 145 et 250 euros selon la gravité de l’infraction constatée. Le catalogue groupant
les contraventions et déterminant les montants de la taxe à percevoir pour les différentes contraventions est
annexé à la présente partie réglementaire et en fait partie intégrante.
Art. R. 112-2. Lorsque le montant de l’avertissement taxé ne peut être perçu sur le lieu même de l’infraction, le
contrevenant s’en acquittera dans le délai imparti soit dans le bureau de la police grand-ducale, soit par paiement
de la taxe sur un compte chèque postal ou bancaire spécialement ouvert à cet effet au nom de la police grand-
ducale.
Art. R. 112-3. Sans préjudice des dispositions spéciales de l’article R. 112-4 applicables en cas de règlement
par paiement sur un compte chèque postal ou bancaire, la convocation est donnée d’après une formule spéciale
composée d’un reçu, d’une copie et d’une souche.
A cet effet est utilisée la formule spéciale de convocation dont question à l’article 2, paragraphe 2 du règlement
grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non
résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en
matière de permis à points, et figurant à l’annexe II – 2 dudit règlement pour les convocations données par les
fonctionnaires relevant de la police grand-ducale.
Le fonctionnaire verbalisant supprime les mentions qui ne conviennent pas.
Les formules, dûment numérotées, sont reliées en carnets de 15 exemplaires.
Toutes les taxes perçues par les fonctionnaires de la police grand-ducale habilités à cet effet suivant l’article
L. 112-9, paragraphe 2 du Code de la consommation sont transmises sans retard au compte chèque postal ou
bancaire déterminé de l’Administration de l’enregistrement et des domaines à Luxembourg.
Les frais de versement, de virement ou d’encaissement éventuels sont à charge du contrevenant, lorsque la taxe
est réglée par versement ou virement bancaire.
Art. R. 112-4. (1) Le reçu est immédiatement remis au contrevenant contre paiement de la somme due en vertu
du catalogue des avertissements taxés.
(2) La copie est remise au directeur général de la police grand-ducale.
(3) L’information au procureur d’Etat des avertissements taxés donnés se fait moyennant l’établissement par le
directeur général de la police grand-ducale de relevés mensuels.
(4) La souche reste dans le carnet de formules. Du moment que le carnet est épuisé il est renvoyé avec toutes
les souches et les quittances par les fonctionnaires de la police grand-ducale habilités à cet effet suivant l’article
L. 112-9, paragraphe 2 du Code de la consommation au directeur général de la police grand-ducale.
Si une ou plusieurs formules n’ont pas abouti à l’établissement d’un avertissement taxé, elles doivent être
renvoyées en entier et porter une mention afférente.
En cas de versement ou de virement de la taxe à un des comptes chèques postaux ou bancaires prévus à l’article
L. 112-9, paragraphe 3 du Code de la consommation, le titre de virement ou de versement fait fonction de
souche.
Art. R. 112-5. Chaque fonctionnaire de la police grand-ducale habilité à cet effet suivant l’article L. 112-9,
paragraphe 2 du Code de la consommation doit tenir un registre spécial indiquant les formules mises à sa
disposition, les avertissements taxés donnés et les formules annulées.
Le directeur général de la police grand-ducale établit au début de chaque mois, en triple exemplaire, un bordereau
récapitulatif portant sur les perceptions du mois précédent. Un exemplaire de ce bordereau est transmis à
l’Administration de l’enregistrement et des domaines. Un autre exemplaire sert de relevé d’information au
procureur d’Etat dans les conditions de l’article R. 112-4, paragraphe 3.
Le directeur général de la police grand-ducale établit au 31 décembre de chaque année un inventaire des
opérations de l’année écoulée. Un exemplaire de cet inventaire est adressé à l’Administration de l’enregistrement
et des domaines avec les formules annulées. Un autre exemplaire est transmis au procureur d’Etat.»
2° La section I devient la nouvelle section II.
3° L’article R. 121-1, paragraphe 1er se lit comme suit
«1) les articles L. 112-7, L. 113-1, L. 222-3, L. 222-4, L. 222-6, L. 222-14, L. 222-15, L. 222-16, L. 223-4, L. 224-6,
L. 224-7, L. 224-8, L. 225-9 et L. 225-10 du Code de la consommation;»
4° A la suite de l’article R. 121-1, il est inséré une nouvelle section III dont la teneur est la suivante
«Section III: Contrats à distance et hors établissement
Art. R. 222-1. Les informations standardisées sur la rétractation dans les contrats à distance et hors
établissement mentionnées à l’article L. 222-3, paragraphe 4 et à l’article L. 222-6, paragraphe 4 du Code de la
consommation correspondent aux informations suivantes
A. Informations standardisées sur la rétractation
Droit de rétractation
Vous avez le droit de vous rétracter du présent contrat sans donner de motif dans un délai de quatorze jours.
Le délai de rétractation expire quatorze jours après le jour 1 .
Pour exercer le droit de rétractation, vous devez nous notifier votre décision de rétractation du présent
contrat au moyen d’une déclaration dénuée d’ambiguïté (par exemple, lettre envoyée par la poste, télécopie
ou courrier électronique).
Vous pouvez utiliser le modèle de formulaire de rétractation mais ce n’est pas obligatoire.
Pour que le délai de rétractation soit respecté, il suffit que vous transmettiez votre communication relative à
l’exercice du droit de rétractation avant l’expiration du délai de rétractation.
Effets de la rétractation
En cas de rétractation de votre part du présent contrat, nous vous rembourserons tous les paiements reçus
de vous, y compris les frais de livraison (à l’exception des frais supplémentaires découlant du fait que vous
avez choisi, le cas échéant, un mode de livraison autre que le mode moins coûteux de livraison standard
proposé par nous) sans retard excessif et, en tout état de cause, au plus tard quatorze jours à compter du
jour où nous sommes informés de votre décision de rétractation du présent contrat. Nous procéderons au
remboursement en utilisant le même moyen de paiement que celui que vous aurez utilisé pour la transaction
initiale, sauf si vous convenez expressément d’un moyen différent; en tout état de cause, ce remboursement
n’occasionnera pas de frais pour vous.
Instructions à suivre pour remplir les informations
Insérez l’un des passages suivants entre guillemets
a) s’il s’agit d’un contrat de service ou d’un contrat portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité
lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, de chauffage
urbain ou d’un contenu numérique non fourni sur un support matériel: «de la conclusion du contrat.»;
b) s’il s’agit d’un contrat de vente: «où vous-même, ou un tiers autre que le transporteur et désigné par
vous, prend physiquement possession du bien.»;
c) s’il s’agit d’un contrat portant sur plusieurs biens commandés par le consommateur au moyen d’une
seule commande et si ces biens sont livrés séparément: «où vous-même, ou un tiers autre que le
transporteur et désigné par vous, prend physiquement possession du dernier bien.»;
1.
d) s’il s’agit d’un contrat portant sur la livraison d’un bien en plusieurs lots ou pièces: «où vous-même, ou
un tiers autre que le transporteur et désigné par vous, prend physiquement possession du dernier lot
ou de la dernière pièce.»;
e) s’il s’agit d’un contrat portant sur la livraison régulière de biens pendant une période de temps
déterminée: «où vous-même, ou un tiers autre que le transporteur et désigné par vous, prend
physiquement possession du premier bien.».
Insérez votre nom, votre adresse géographique et, lorsqu’ils sont disponibles, votre numéro de téléphone,
votre numéro de télécopieur et votre adresse électronique.
Si vous donnez au consommateur la faculté de remplir et de transmettre électroniquement les informations
sur sa rétractation du contrat sur votre site internet, insérez le texte suivant: «Vous pouvez également remplir
et transmettre le modèle de formulaire de rétractation ou toute autre déclaration dénuée d’ambiguïté sur
notre site internet [insérer l’adresse du site internet]. Si vous utilisez cette option, nous vous enverrons sans
délai un accusé de réception de la rétractation sur un support durable (par exemple, par courriel).»
S’il s’agit d’un contrat de vente dans le cadre duquel vous n’avez pas proposé de récupérer le bien en cas
de rétractation, insérez le texte suivant: «Nous pouvons différer le remboursement jusqu’à ce que nous ayons
reçu le bien ou jusqu’à ce que vous ayez fourni une preuve d’expédition du bien, la date retenue étant celle
du premier de ces faits.»
Si le consommateur a reçu des biens dans le cadre du contrat
a) insérez
– «Nous récupérerons le bien»; ou
– «Vous devrez renvoyer ou rendre le bien, à nous-mêmes ou à … [insérer le nom et l’adresse
géographique, le cas échéant, de la personne habilitée par vous à réceptionner le bien] sans
retard excessif et, en tout état de cause, au plus tard quatorze jours après que vous nous aurez
communiqué votre décision de rétractation du présent contrat. Ce délai est réputé respecté si vous
renvoyez le bien avant l’expiration du délai de quatorze jours.»
b) insérez
– «Nous prendrons en charge les frais de renvoi du bien.»;
– «Vous devrez prendre en charge les frais directs de renvoi du bien.»;
– Si, dans le cas d’un contrat à distance, vous ne proposez pas de prendre en charge les frais de renvoi
du bien et que le bien, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste: «Vous
devrez prendre en charge les frais directs de renvoi du bien, … EUR [insérer le montant].»; ou, si
le coût de renvoi du bien ne peut raisonnablement être calculé à l’avance: «Vous devrez prendre en
charge les frais directs de renvoi du bien.
Ces frais sont estimés à un maximum d’environ … EUR [insérer le montant].»; ou
– Si, dans le cas d’un contrat hors établissement, le bien, en raison de sa nature, ne peut normalement
être renvoyé par la poste et a été livré au domicile du consommateur au moment de la conclusion
du contrat
«Nous récupérerons le bien à nos propres frais.» et
c) insérez: «Votre responsabilité n’est engagée qu’à l’égard de la dépréciation du bien résultant de
manipulations autres que celles nécessaires pour établir la nature, les caractéristiques et le bon
fonctionnement de ce bien.»
Dans le cas d’un contrat de prestation de services ou de fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité lorsqu’ils
ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ou de chauffage urbain, insérez
le texte suivant: «Si vous avez demandé de commencer la prestation de services ou la fourniture d’eau/de gaz/
d’électricité/de chauffage urbain [supprimer les mentions inutiles] pendant le délai de rétractation, vous devrez
nous payer un montant proportionnel à ce qui vous a été fourni jusqu’au moment où vous nous avez informé
de votre rétractation du présent contrat, par rapport à l’ensemble des prestations prévues par le contrat.»
2.
3.
4.
5.
6.
Art. R. 222-2. Le formulaire de rétractation dans les contrats à distance et hors établissement mentionné à
l’article L. 222-9, paragraphe 5, du Code de la consommation correspond au formulaire suivant
B. Modèle de formulaire de rétractation
(Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous rétracter du contrat.)
– A l’attention de [le professionnel insère ici son nom, son adresse géographique et, lorsqu’ils sont
disponibles, son numéro de télécopieur et son adresse électronique]
– Je/Nous (*) vous notifie/notifions (*) par la présente ma/notre (*) rétractation du contrat portant sur la
vente du bien (*)/pour la prestation de service (*) ci-dessous
– Commandé le (*)/reçu le (*)
– Nom du (des) consommateur(s)
– Adresse du (des) consommateur(s)
– Signature du (des) consommateur(s) (uniquement en cas de notification du présent formulaire sur papier)
– Date
5° La section II devient la nouvelle section IV, et ainsi de suite.
6° L’article R. 224-2, point 5, colonne de droite, dernière entrée prend la teneur suivante
«[fixation de l’indemnité (méthode de calcul) conformément aux dispositions de mise en œuvre de l’article
L. 224-17 du Code de la consommation»]
7° A la suite de l’article R. 224-3, il est inséré une nouvelle sous-section IV qui a la teneur suivante
«Sous-section IV: Inscription des intermédiaires de crédit
Art. R. 224-4. Conformément à l’article L. 224-21, paragraphe 2 du Code de la consommation, tout
intermédiaire de crédit établi au Luxembourg doit
– se faire inscrire sur une liste auprès du Ministre ayant l’Economie dans ses attributions en ayant recours
au formulaire ci-après. Celui-ci doit être envoyé dûment complété et signé et accompagné en annexe
d’une copie des documents pertinents (pour les sociétés, les statuts ou carte d’identité pour les personnes
physiques, autorisation d’établissement, convention avec le prêteur);
– y indiquer outre les informations le concernant, l’identité du prêteur pour le compte duquel il agit ou avec
lequel il collabore ainsi que l’adresse géographique de celui-ci.
Cette obligation vaut pour tout intermédiaire de crédit tel que défini à l’article L. 224-2, point e) du Code de
la consommation qu’il agisse à titre principal ou à titre accessoire dans le cadre de son activité professionnelle
principale visée par la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant,
d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales.
L’intermédiaire de crédit est tenu de remplir dûment le formulaire. Il doit communiquer endéans un mois au
Ministre ayant l’Economie dans ses attributions tout changement concernant les informations fournies.
Si le Ministre ayant l’Economie dans ses attributions considère que les informations qui lui ont été fournies sont
incorrectes ou ne sont pas suffisantes, il se réserve le droit de demander toutes informations nécessaires pour
qu’il puisse mener à bien l’établissement de la liste. Des informations incorrectes ou incomplètes entraînent la
non-inscription ou la radiation de la liste.
Formulaire relatif aux intermédiaires de crédit
Nom et adresse/siège social de l’INTERMEDIAIRE de crédit
Dénomination
d’entreprise
Nom et prénom du chef
d’entreprise/patron
Siège social
Adresse
Rue
N°
Code postal
Localité
Numéro de tél. de
l’entreprise
Adresse e-mail de
l’entreprise
Adresse URL/Internet de
l’entreprise
L’intermédiaire de crédit est une
Personne morale
*
Personne physique
*
Dénomination sociale
Nom commercial (le cas échéant)
Numéro de l’autorisation d’établissement
Numéro du registre de commerce
Exercice de l’activité d’intermédiation de crédit
à titre principal
*
à titre accessoire
*
Personne responsable des renseignements fournis/à fournir
Nom, Prénom
Titre/Fonction
N° de tél.
Adresse e-mail
Nom et adresse/siège social du PRETEUR/des PRETEURS avec lequel/lesquels l’intermédiaire de
crédit collabore
Dénomination
d’entreprise
Nom et prénom du chef
d’entreprise/patron
Siège social
Adresse
Rue
N°
Code postal
Localité
Numéro de tél. de
l’entreprise
Adresse e-mail de
l’entreprise
Adresse URL/Internet de
l’entreprise
Déclaration
L’intermédiaire de crédit déclare que les informations fournies dans le cadre du présent dossier sont exactes et
complètes.
Signature(s) de la ou des personnes ayant qualité à engager l’intermédiaire de crédit
Nom, Prénom
Titre/Fonction
Signature
Date
Le présent formulaire dûment rempli est à envoyer
– soit par courrier au
Ministère de l’Economie
Direction du marché intérieur et de la consommation
19-21, boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
– soit par email à
consommateurs@eco.etat.lu
* marquer d’une croix ce qui convient
8° L’article R. 225-2 se lit comme suit
«L’agent de voyage doit informer les intéressés, par écrit ou par un mode de communication offrant des garanties
équivalentes préalablement à la conclusion du contrat, sur les éléments suivants pour autant qu’ils rentrent dans
la prestation offerte
1) le prix, les modalités et le calendrier de paiement;
2) la destination;
3) les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés;
4) l’itinéraire du voyage;
5) le mode d’hébergement, sa situation, ses principales caractéristiques, son homologation et son classement
touristiques en vertu de la réglementation de l’Etat d’accueil concerné, au cas où un tel classement existe
dans ce pays;
6) le nombre de repas fournis;
7) les conditions d’annulation du contrat par le client; les délais d’annulation ainsi que les frais à supporter par
le client en cas d’annulation;
8) les informations concernant les conditions en matière de passeport et de visas, ainsi que les formalités
sanitaires nécessaires pour le voyage et le séjour;
9) la date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du forfait au cas où celui-ci exige pour sa
réalisation un nombre minimum de personnes et s’il s’avère que ce nombre minimum ne pourra être atteint.»
9° L’article R. 225-10, alinéa 1 prend la teneur suivante
«Le remboursement visé à l’article R. 225-8 doit être effectué par le garant sur production par l’acheteur des
justificatifs établissant le montant des fonds versés à l’agent de voyages.»
10° L’article R. 225-15 prend la teneur suivante
«La cessation de la garantie financière ne devient effective que soixante jours après les significations prévues à
l’article R. 225-14, et elle ne concerne pas les contrats conclus entre l’agent de voyages et ses acheteurs avant
l’expiration du prédit délai.»
11° L’intitulé de la section VII, Sous-section 1, est supprimé.
Le Livre 1 du Code de la consommation est modifié comme suit
1° L’intitulé du Titre 1, Chapitre 1er prend la teneur suivante
«Chapitre 1er. Obligations générales d’information»
2° A la suite de l’article L. 112-9 il est inséré un nouveau chapitre qui prend la teneur suivante
«Chapitre 3. Information des consommateurs concernant les contrats autres que les contrats
à distance ou hors établissement
L’article 2 du règlement grand-ducal du 19 mai 2011 portant introduction d’une partie réglementaire au
Code de la consommation prend la teneur suivante
«Sont abrogés les règlements grand-ducaux suivants
– règlement grand-ducal du 26 août 1993 déterminant la méthode de calcul du taux annuel effectif global tel que
modifié par le règlement grand-ducal du 11 août 2001;
– règlement grand-ducal du 3 avril 1996 complétant les conditions essentielles à faire figurer dans le contrat de
crédit à la consommation;
– règlement grand-ducal modifié du 4 novembre 1997 déterminant les éléments de l’information préalable et les
dispositions du contrat relatifs aux voyages, vacances ou séjours à forfait, en exécution des articles 9, 11 et 12
de la loi du 14 juin 1994 portant réglementation des conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation
et à la vente de voyages ou de séjours et portant transposition de la directive du 13 juin 1990 concernant les
voyages, vacances et circuits à forfait;
– règlement grand-ducal du 4 novembre 1997 déterminant le montant, les modalités et l’utilisation de la garantie
financière prévue à l’article 6 de la loi du 14 juin 1994 portant réglementation des conditions d’exercice des
activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours et portant transposition de la directive
du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait;
– règlement grand-ducal du 15 novembre 2000 déterminant les modalités de calcul du montant de la réduction
équitable du coût total du crédit, pris en application de l’article 6 de la loi du 9 août 1993 réglementant le crédit
à la consommation;
– règlement grand-ducal du 7 septembre 2001 relatif à l’indication des prix des produits et des services;
– règlement grand-ducal du 29 juillet 2004 relatif à l’indication des prix des produits et des services;
– règlement grand-ducal du 6 mai 2005 concernant l’organisation et le fonctionnement du Conseil de la
consommation;
– règlement grand-ducal du 16 mars 2012 relatif à l’inscription des intermédiaires de crédit.»
213-1. (1) Au sens du présent chapitre, on entend par
1) «bien»: tout objet mobilier corporel, sauf les objets vendus sur saisie ou de quelque autre manière par
autorité de justice; l’eau, le gaz et l’électricité sont considérés comme des «biens» au sens de la présente
directive lorsqu’ils sont conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée;
2) «contrat de vente»: tout contrat en vertu duquel le professionnel transfère ou s’engage à transférer la
propriété des biens au consommateur et le consommateur paie ou s’engage à payer le prix de ceux-ci, y
compris les contrats ayant à la fois pour objet des biens et des services;
3) «contrat de service»: tout contrat autre qu’un contrat de vente en vertu duquel le professionnel fournit
ou s’engage à fournir un service au consommateur et le consommateur paie ou s’engage à payer le prix de
celui-ci.
(2) Les articles L. 213-2 et L. 213-4 s’appliquent aux contrats de vente. Ils ne s’appliquent pas aux contrats portant
sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en
quantité déterminée, de chauffage urbain ou de contenu numérique non fourni sur un support matériel.
(3) Les articles L. 213-3, L. 213-5 à L. 213-7 sont applicables aux contrats de vente et de service ainsi qu’aux
contrats de fourniture d’eau, de gaz, d’électricité, de chauffage urbain ou de contenu numérique.
(4) Le présent chapitre ne s’applique pas aux contrats visés à l’article L. 113-1, paragraphe (3).
Par dérogation à l’alinéa 1, le présent chapitre s’applique aux contrats visés au point n) de l’article L. 113-1,
paragraphe (3).
Section 2. Livraison
Le Livre 2 du Code de la consommation est modifié comme suit
1° L’article L. 211-7 prend la teneur suivante
«Art. L. 211-7. (1) Lorsque du fait du choix des parties le droit d’un pays tiers est applicable au contrat, le
consommateur ne peut être privé de la protection accordée par la législation nationale d’un des Etats membres,
avec le territoire duquel le contrat présente un lien étroit, qui transpose les directives de l’Union européenne
suivantes
– la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente
et des garanties des biens de consommation;
– la directive 1993/13/CE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les
consommateurs;
– la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de
crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil;
– la directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la commercialisation à distance de
services financiers auprès des consommateurs.
(2) Le paragraphe précédent ne s’applique pas aux clauses abusives figurant dans
a) un contrat de transport,
b) un contrat de fourniture lorsque les services dus au consommateur doivent être fournis exclusivement dans
un pays autre que celui dans lequel il a sa résidence habituelle.
Il s’applique néanmoins au contrat offrant pour un prix global des prestations combinées de transport et de
logement.
(3) Lorsque le droit applicable au contrat est celui d’un pays tiers, le règlement (CE) n° 593/2008 s’applique afin
de déterminer si le consommateur continue de bénéficier de la protection garantie par la directive 2011/83/UE
du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la
directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la
directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil.»
2° L’article L. 212-10 prend la teneur suivante
«Constitue une garantie commerciale, tout engagement d’un professionnel ou d’un producteur à l’égard d’un
consommateur, en plus de ses obligations légales tenant à la garantie de conformité, en vue
– de rembourser le prix d’achat, ou
– de remplacer ou de réparer le bien, ou
– de prester tout autre service en relation avec le bien si ce dernier ne correspond pas aux spécifications ou
à d’autres éléments éventuels non liés à la conformité énoncés dans la déclaration de garantie ou dans la
publicité correspondante faite au moment de la conclusion du contrat ou avant celle-ci.»
3° A la suite de l’article L. 212-13 il est inséré un nouveau Chapitre 3 qui prend la teneur suivante
«Chapitre 3. Autres droits des consommateurs
Section 1. Champ d’application
Le règlement grand-ducal modifié du 4 novembre 1997 déterminant les éléments de l’information préalable
et les dispositions du contrat relatifs aux voyages, vacances ou séjours à forfait, en exécution des articles 9, 11 et 12
de la loi du 14 juin 1994 portant réglementation des conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la
vente de voyages ou de séjours et portant transposition de la directive du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances
et circuits à forfait est abrogé.
213-2. (1) Sauf convention contraire, le professionnel doit livrer le bien en en transférant la possession
physique ou le contrôle au consommateur sans retard justifié, mais au plus tard dans un délai de trente jours
après la conclusion du contrat.
(2) En cas de défaut de livraison du bien par le professionnel au moment convenu avec le consommateur ou dans
le délai prévu au paragraphe (1), le consommateur met en demeure le professionnel, par lettre recommandée
avec accusé de réception, d’effectuer la livraison dans un délai supplémentaire adapté aux circonstances.
Si le professionnel n’effectue pas la livraison dans ledit délai supplémentaire, le consommateur a le droit de
mettre fin au contrat.
La preuve relative aux deux alinéas précédents incombe au consommateur.
Le premier alinéa ne n’applique pas
a) lorsque le professionnel a refusé de livrer le bien, ou
b) lorsque la livraison dans le délai de livraison est essentielle, compte tenu de toutes les circonstances qui
entourent la conclusion du contrat, ou
c) lorsque le consommateur a informé le professionnel, avant la conclusion du contrat, que la livraison à une
date précise ou au plus tard à une date déterminée est essentielle.
Dans les cas a) à c), si le professionnel n’effectue pas la livraison du bien au moment convenu avec le consommateur
ou dans le délai prévu au paragraphe (1), le consommateur a le droit de mettre fin au contrat immédiatement
sans qu’il ait besoin d’enjoindre au professionnel d’effectuer la livraison dans un délai supplémentaire.
Le consommateur doit être remboursé sans retard excessif des sommes qu’il a, le cas échéant, versées en
paiement. Si le remboursement ne s’opère pas dans un délai de trente jours, la somme due est de plein droit
majorée au taux de l’intérêt légal en vigueur à compter du premier jour suivant l’expiration de ce délai.
Le présent article ne prive pas le consommateur du droit d’exercer toute action contractuelle ou extra-
contractuelle qui lui est reconnue par la loi.
Section 3. Frais pour l’utilisation du moyen de paiement
Le Livre 3 du Code de la consommation est modifié comme suit
1° A l’article L. 311-5, paragraphe (4), deuxième ligne, les mots «(CE) n°» avant «2006/2004» sont supprimés.
2° L’article L. 320-7 prend la teneur suivante
«Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale à la requête
des organisations visées par l’article L. 313-1 et suivant du présent Code, ou du Ministre ayant la protection des
consommateurs dans ses attributions, peut ordonner toute mesure destinée à faire cesser tout acte contraire
aux articles L. 111-1, L. 113-1, L. 212-1 à L. 212-13, L. 213-2 à L. 213-7, L. 221-2 et L. 225-1 à L. 225-20 du
présent Code et aux règlements d’application y afférents.»
Le règlement grand-ducal du 16 mars 2012 relatif à l’inscription des intermédiaires de crédit est abrogé.
Dispositions finales
213-3. S’agissant de l’utilisation d’un moyen de paiement donné, le professionnel ne peut pas facturer
au consommateur des frais supérieurs aux coûts qu’il supporte lui-même pour l’utilisation de ces mêmes moyens
de paiement.
Par dérogation à l’article L. 213-1, paragraphe (4), le présent article s’applique aux contrats de transport de
passagers.
Section 4. Transfert du risque
1° L’article 50, paragraphe (3) de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique est abrogé.
2° A la suite de l’article 12 de la loi modifiée du 30 mai 2005 relative aux dispositions spécifiques de protection
de la personne à l’égard du traitement des données à caractère personnel dans le secteur des communications
électroniques et portant modification des articles 88-2 et 88-4 du Code d’instruction criminelle, il est inséré un
nouvel article 12bis de la teneur suivante
«Art. 12bis. Action en cessation
(a) Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale, à la
requête de la Commission nationale pour la protection des données, peut ordonner toute mesure destinée
à suspendre provisoirement ou à faire cesser tout traitement contraire aux dispositions de la présente loi.
(b) L’ordonnance peut intervenir indépendamment de l’action publique. La mesure ordonnée par le magistrat
présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale prend toutefois fin en
cas de décision d’acquittement prononcée par le juge pénal et coulée en force de chose jugée.
(c) L’action en cessation est introduite selon la procédure applicable devant le tribunal des référés. Le magistrat
présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale statue comme juge de
fond. Le délai d’appel est de quinze jours.
(d) L’affichage de la décision peut être ordonné à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement du contrevenant et
aux frais de celui-ci. La décision précise la durée de l’affichage et elle peut également ordonner la publication,
en totalité ou par extrait aux frais du contrevenant, par la voie des journaux ou de toute autre manière.
Il ne peut être procédé à l’affichage et à la publication qu’en vertu d’une décision judiciaire coulée en force
de chose jugée.
(e) Tout manquement aux injonctions ou interdictions portées par une décision judiciaire prononcée en vertu
du présent article et coulée en force de chose jugée est puni d’une amende de 251 à 50.000 euros.»
3° L’article 2 de la loi modifiée du 8 avril 2011 portant introduction d’un Code de la consommation prend la teneur
suivante
«Art. 2. Sont abrogées
– la loi modifiée du 25 août 1983 relative à la protection juridique du consommateur;
– la loi modifiée du 16 juillet 1987 concernant le colportage, la vente ambulante, l’étalage de marchandises et
la sollicitation de commandes;
– la loi modifiée du 9 août 1993 réglementant le crédit à la consommation;
– la loi modifiée du 14 juin 1994 portant réglementation des conditions d’exercice des activités relatives à
l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours et portant transposition de la directive du 13 juin 1990
concernant les voyages, vacances et circuits à forfait;
– la loi modifiée du 18 décembre 1998 relative aux contrats portant sur l’acquisition d’un droit d’utilisation à
temps partiel de biens immobiliers;
– les articles 52bis à 59 de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique;
– la loi modifiée du 16 avril 2003 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à
distance;
– la loi modifiée du 19 décembre 2003 fixant les conditions d’agrément des organisations habilitées à intenter
des actions en cessation;
– la loi modifiée du 21 avril 2004 relative à la garantie de conformité;
– les alinéas 6 à 10 de l’article 2 de la loi modifiée du 17 mai 2004 relative à la concurrence;
– la loi modifiée du 18 décembre 2006 sur les services financiers à distance;
– la loi du 23 avril 2008 relative à la recherche et à la sanction des violations des droits des consommateurs;
– la loi du 29 avril 2009 relative aux pratiques commerciales déloyales.»
Notre Ministre de l’Economie, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Sécurité intérieure sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.
Pour le Ministre de l’Economie,
Château de Berg, le 2 avril 2014.
la Secrétaire d’Etat,
Henri
Francine Closener
Le Ministre des Finances,
Pierre Gramegna
Dir. 2011/83.
Annexe à la partie réglementaire du Code de la consommation
Catalogue des avertissements taxés en matière d’indication des prix
A. Dispositions communes
213-4. Pour ce qui est des contrats prévoyant que le professionnel expédie les biens au consommateur,
le risque de perte ou d’endommagement des biens est transféré au consommateur lorsque ce dernier, ou un
tiers désigné par le consommateur et autre que le transporteur, prend physiquement possession de ces biens.
Cependant, le risque est transféré au consommateur à la livraison du bien au transporteur dès lors que ce dernier
a été chargé du transport des biens par le consommateur et que le choix n’a pas été proposé par le professionnel,
sans préjudice des droits dont le consommateur dispose à l’égard du transporteur.
Section 5. Communication au téléphone
La loi modifiée du 16 juillet 1987 concernant le colportage, la vente ambulante, l’étalage de marchandises et
la sollicitation de commandes est abrogée.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Pour le Ministre de l’Economie,
Château de Berg, le 2 avril 2014.
la Secrétaire d’Etat,
Henri
Francine Closener
Doc. parl. 6478; sess. ord. 2011-2012; 2012-2013; sess. extraord. 2013 et sess. extraord. 2013-2014; Dir. 2011/83.
Règlement grand-ducal du 2 avril 2014 portant
1. modification
• de la partie réglementaire du Code de la consommation;
• du règlement grand-ducal du 19 mai 2011 portant introduction d’une partie réglementaire au
Code de la consommation;
2. abrogation
• du règlement grand-ducal modifié du 4 novembre 1997 déterminant les éléments de
l’information préalable et les dispositions du contrat relatif aux voyages, vacances ou séjours
à forfait, en exécution des articles 9, 11 et 12 de la loi du 14 juin 1994 portant réglementation
des conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou de
séjours et portant transposition de la directive du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances
et circuits à forfait;
• du règlement grand-ducal du 7 septembre 2001 relatif à l’indication des prix des produits et des
services;
• du règlement grand-ducal du 29 juillet 2004 relatif à l’indication des prix des produits et des
services;
• du règlement grand-ducal du 16 mars 2012 relatif à l’inscription des intermédiaires de crédit.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu le Code de la consommation;
Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers, de la Chambre des Salariés et de la Chambre
des Fonctionnaires et Employés publics;
L’avis de la Chambre d’Agriculture ayant été demandé;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Economie, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Sécurité
intérieure et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
213-5. Lorsque le professionnel exploite une ligne de téléphone pour le contacter par téléphone au sujet
du contrat conclu, le consommateur, lorsqu’il contacte le professionnel, ne doit pas être tenu de payer plus que
le tarif de base.
Le premier alinéa est sans préjudice du droit des prestataires de services de télécommunications à facturer de
tels appels.
Section 6. Paiements supplémentaires
213-6. Avant que le consommateur soit lié par un contrat ou une offre, le professionnel doit obtenir
le consentement exprès du consommateur à tout paiement supplémentaire à la rémunération convenue au titre
de l’obligation contractuelle principale du professionnel. Si le professionnel n’a pas obtenu le consentement
exprès du consommateur, mais qu’il l’a déduit en ayant recours à des options par défaut que le consommateur
doit rejeter pour éviter le paiement supplémentaire, le consommateur peut prétendre au remboursement de ce
paiement.
Par dérogation à l’article L. 213-1, paragraphe (4), le présent article s’applique aux contrats de transport de
passagers.
Section 7. Fourniture non demandée d’un bien ou service
213-7. En cas de fourniture non demandée, le consommateur est dispensé de toute contre-prestation,
l’absence de réponse ne valant pas consentement.
La charge de la preuve concernant la demande d’une fourniture incombe au professionnel.»
4° L’intitulé «Section 1. Informations précontractuelles» est déplacé après l’article L. 222-1.
5° A l’article L. 221-1 sont ajoutés entre les mots «contrats à distance» et «, aux contrats d’utilisation» les mots «et
hors établissement».
6° L’article L. 221-3, paragraphe 1er, prend la teneur suivante
«(1) Pour tout contrat visé par les chapitres 2 à 4 du présent titre, le consommateur a le droit de se rétracter
par écrit ou sur tout autre support durable, sans indication de motif et sans pénalité, dans un délai de quatorze
jours calendrier. Si le dernier jour du délai n’est pas un jour ouvrable, le délai est prorogé jusqu’au premier jour
ouvrable suivant.
Par dérogation à l’alinéa premier, pour les contrats visés à la première section du chapitre 2, le consommateur
a le droit de se rétracter oralement.»
7° Le paragraphe (2) de l’article L. 221-3 est supprimé. Les paragraphes (3) et (4) actuels deviennent les nouveaux
paragraphes (2) et (3).
8° A l’article L. 221-3, nouveau paragraphe (3), le mot «posté» est remplacé par le mot «adressé».
9° L’intitulé du Chapitre 2 du Titre 2 prend la teneur suivante
«Contrats à distance et hors établissement».
10° Les articles L. 222-1 à L. 222-11 prennent la teneur suivante
«Art. L. 222-1. Au sens du présent chapitre, on entend par
1) «contrat à distance»: tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur dans le cadre d’un
système organisé de vente ou de prestation de service à distance, sans la présence physique simultanée du
professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication
à distance, jusqu’au moment, et, y compris au moment où le contrat est conclu;
2) «contrat hors établissement»: tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur
– conclu en la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, dans un lieu qui n’est
pas l’établissement commercial du professionnel; ou
– ayant fait l’objet d’une offre du consommateur dans les mêmes circonstances, comme indiqué au premier
tiret; ou
– conclu dans l’établissement commercial du professionnel ou au moyen d’une technique de communication
à distance immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement
dans un lieu qui n’est pas l’établissement commercial du professionnel, en la présence physique simultanée
du professionnel et du consommateur; ou
– conclu pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir
et de vendre des biens ou des services au consommateur;
3) «établissement commercial»
a) tout site commercial immeuble où le professionnel exerce son activité en permanence; ou
b) tout site commercial meuble où le professionnel exerce son activité de manière habituelle;
4) «bien»: tout objet mobilier corporel, sauf les objets vendus sur saisie ou de quelque autre manière par
autorité de justice; l’eau, le gaz et l’électricité sont considérés comme des «biens» au sens du présent chapitre
lorsqu’ils sont conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée;
5) «bien fabriqué d’après les spécifications du consommateur»: bien non préfabriqué réalisé sur la base d’un
choix individuel ou d’une décision du consommateur;
6) «technique de communication à distance»: tout moyen qui, sans présence physique et simultanée du
professionnel et du consommateur, peut être utilisé pour la conclusion du contrat entre ces parties;
7) «opérateur de technique de communication»: toute personne physique ou morale, publique ou privée, dont
l’activité professionnelle consiste à mettre à la disposition des professionnels une ou plusieurs techniques de
communication à distance;
8) «service financier»: tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l’assurance, aux retraites individuelles, aux
investissements et aux paiements;
9) «services de la société de l’information»: tout service presté, normalement contre rémunération, à distance
par voie électronique et à la demande individuelle d’un destinataire de services;
10) «contrat accessoire»: un contrat en vertu duquel le consommateur acquiert des biens ou services afférents
à un contrat à distance ou à un contrat hors établissement, ces biens ou services étant fournis par le
professionnel ou un tiers sur la base d’un accord conclu entre ce dernier et le professionnel.
Section 1. Contrats à distance et hors établissement hors services financiers
Sous-section 1. Champ d’application
222-2. (1) La présente section s’applique aux contrats à distance et hors établissement, à l’exception des
contrats visés à l’article L. 113-1, paragraphe (3).
La présente section ne s’applique pas aux contrats conclus hors établissement pour lesquels le paiement à charge
du consommateur ne dépasse pas 50 euros, à l’exception des contrats visés à l’article L. 222-8.
(2) Par dérogation au premier paragraphe, la présente section s’applique aux contrats visés au point n) de l’article
L. 113-1, paragraphe (3).
Sous-section 2. Informations précontractuelles concernant les contrats à distance
222-3. (1) En plus des informations mentionnées à l’article L. 221-2, le professionnel doit fournir au
consommateur, avant que ce dernier ne soit lié par le contrat ou par une offre du même type, sous une forme
claire et compréhensible, les informations suivantes qui engagent contractuellement le professionnel
a) les principales caractéristiques du bien ou du service, dans la mesure appropriée au support de communication
utilisé et au bien ou service concerné;
b) l’adresse géographique de l’établissement du professionnel ainsi que son numéro de téléphone, son numéro
de télécopieur et son adresse électronique, lorsqu’ils sont disponibles, pour permettre au consommateur de
le contacter rapidement et de communiquer avec lui efficacement et, le cas échéant, l’adresse géographique
et l’identité du professionnel pour le compte duquel il agit;
c) si elle diffère de l’adresse fournie conformément au point b), l’adresse géographique du siège commercial du
professionnel et, s’il y a lieu, celle du professionnel pour le compte duquel il agit, à laquelle le consommateur
peut adresser une éventuelle réclamation;
d) s’il y a lieu, tous les frais supplémentaires de transport, de livraison ou d’affranchissement qui s’additionnent
au prix, et tous les autres frais éventuels ou, lorsque de tels frais supplémentaires ne peuvent raisonnablement
être calculés à l’avance, la mention qu’ils peuvent être exigibles. Dans le cas d’un contrat à durée indéterminée
ou d’un contrat assorti d’un abonnement, le prix total inclut le total des frais par période de facturation.
Lorsque de tels contrats sont facturés à un tarif fixe, le prix total inclut également le total des coûts
mensuels. Lorsque le coût total ne peut être raisonnablement calculé à l’avance, le mode de calcul du prix est
communiqué;
e) le coût de l’utilisation de la technique de communication à distance pour la conclusion du contrat, lorsqu’il
est calculé sur une base autre que le tarif de base;
f) la date à laquelle le professionnel s’engage à livrer les biens ou à exécuter les services et, le cas échéant, les
modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations;
g) lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit
conformément à l’article 222-9, paragraphe (5), ainsi que le modèle de formulaire de rétractation repris dans
un règlement grand-ducal;
h) le cas échéant, le fait que le consommateur devra supporter les frais de renvoi en cas d’exercice du droit de
rétractation et si le bien, en raison de sa nature, ne peut normalement pas être renvoyé par la poste, le coût
de renvoi du bien;
i) au cas où le consommateur exercerait le droit de rétractation après avoir présenté une demande
conformément à l’article L. 222-4, paragraphe (7), l’information selon laquelle le consommateur est tenu de
payer des frais raisonnables au professionnel conformément à l’article L. 222-10, paragraphe (6);
j) lorsque le droit de rétractation n’est pas prévu conformément à l’article L. 222-9, paragraphe (7), l’information
selon laquelle le consommateur ne bénéficiera pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans
lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation;
k) le rappel de l’existence d’une garantie légale de conformité pour les biens;
l) le cas échéant, l’existence d’une assistance après-vente, d’un service après-vente et de garanties commerciales,
ainsi que les conditions y afférentes;
m) l’existence de codes de conduite applicables, tels que définis à l’article L. 121-2, point 4 et comment en
obtenir une copie, le cas échéant;
n) la durée du contrat, s’il y a lieu, ou, s’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée ou à reconduction
automatique, les conditions de résiliation du contrat;
o) s’il y a lieu, la durée minimale des obligations du consommateur au titre du contrat;
p) le cas échéant, l’existence d’une caution ou d’autres garanties financières à payer ou à fournir par le
consommateur à la demande du professionnel, ainsi que les conditions y afférentes;
q) s’il y a lieu, les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique
applicables;
r) s’il y a lieu, toute interopérabilité pertinente du contenu numérique avec certains matériels ou logiciels dont
le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance;
s) le cas échéant, la possibilité de recourir à une procédure extrajudiciaire de réclamation et de réparation à
laquelle le professionnel est soumis et les modalités d’accès à celle-ci.
(2) Le paragraphe (1) s’applique également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité
lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage
urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel.
(3) Dans le cas d’une enchère publique, les informations visées à l’article L. 221-2, paragraphe (1), point a) et au
paragraphe (1), points b) et c) du présent article peuvent être remplacées par des renseignements équivalents
concernant le notaire ou l’huissier de justice.
(4) Les informations visées à l’article L. 221-2, paragraphe (1), point e) et au paragraphe (1), points g), h) et i),
peuvent être fournies au moyen des informations standardisées sur la rétractation reprises dans un règlement
grand-ducal. Le professionnel a respecté les obligations d’information énoncées à l’article L. 221-2, paragraphe
(1), point e) et au paragraphe (1), points g), h) et i), s’il a fourni lesdites informations au consommateur,
correctement complétées.
(5) Les informations visées à l’article L. 221-2, paragraphe (1) et au paragraphe (1) font partie intégrante du
contrat à distance et ne peuvent être modifiées, à moins que les parties contractantes n’en décident autrement
de manière expresse.
(6) Si le professionnel n’a pas respecté les obligations d’information relatives aux frais supplémentaires et aux
autres frais visées au paragraphe (1), point d), ou aux frais de renvoi du bien, visées au paragraphe (1), point h),
le consommateur ne supporte pas ces frais.
(7) Les exigences en matière d’information prévues par la présente sous-section et la sous-section 3 s’appliquent
sans préjudice d’exigences supplémentaires prévues par la loi modifiée du 14 août 2000 sur le commerce
électronique et par la loi modifiée du 24 mai 2011 relative aux services dans le marché intérieur.
(8) Si une disposition de la loi modifiée du 14 août 2000 sur le commerce électronique ou de la loi modifiée du
24 mai 2011 relative aux services dans le marché intérieur concernant le contenu de l’information ou ses
modalités de fourniture est contraire à une disposition de la présente sous-section et de la sous-section 3, la
disposition de ces sous-sections prime.
Sous-section 3. Obligations formelles concernant les contrats à distance
222-4. (1) Les informations visées à l’article L. 222-3, paragraphe (1) doivent être fournies par le
professionnel au consommateur, ou mises à sa disposition par le professionnel sous une forme adaptée à la
technique de communication à distance utilisée, dans un langage clair et compréhensible. Dans la mesure où ces
informations sont fournies sur un support durable, elles doivent être lisibles.
(2) Si un contrat à distance devant être conclu par voie électronique oblige le consommateur à payer, le
professionnel informe le consommateur d’une manière claire et apparente, et directement avant que le
consommateur ne passe sa commande, des informations prévues à l’article L. 221-2, paragraphe (1), points b) et
c) et à l’article L. 222-3, paragraphe (1), points a), d), n) et o).
Le professionnel veille à ce que le consommateur, lorsqu’il passe sa commande, reconnaît explicitement que
celle-ci implique une obligation de payer. Si, pour passer une commande, il faut activer un bouton ou une fonction
similaire, le bouton ou la fonction similaire porte uniquement la mention facilement lisible «commande avec
obligation de payer» ou une formule analogue, dénuée d’ambiguïté, indiquant que passer la commande oblige à
payer le professionnel. Tout contrat conclu en violation du présent alinéa est nul de plein droit. Cette nullité ne
peut toutefois être invoquée que par le consommateur.
Par dérogation à l’article L. 222-2, paragraphe (1), le présent paragraphe s’applique aux contrats portant sur les
services de transport de passagers.
(3) Les sites de commerce en ligne indiquent clairement et lisiblement, au plus tard lors du début du processus
de commande, si des restrictions de livraison s’appliquent et quels moyens de paiement sont acceptés.
(4) Si le contrat est conclu selon une technique de communication à distance qui impose des contraintes d’espace
ou de temps pour la présentation des informations, le professionnel fournit, sur la technique en question
et avant la conclusion du contrat, au minimum les informations précontractuelles concernant les principales
caractéristiques des biens ou des services, l’identité du professionnel, le prix total, le droit de rétractation, la
durée du contrat et, dans le cas des contrats à durée indéterminée, les modalités pour mettre fin au contrat,
telles qu’énoncées à l’article L. 221-2, paragraphe (1), points a), b), c) et e) et à l’article L. 222-3, paragraphe (1),
points a), d), g) et n). Le professionnel fournit au consommateur les autres informations visées à l’article L. 221-2,
paragraphe (1) et à l’article L. 222-3, paragraphe (1), sous une forme adaptée conformément au paragraphe (1).
(5) Sans préjudice du paragraphe (4) et de l’article L. 222-11, paragraphe (1), dans le cas où le professionnel
contacte le consommateur par téléphone en vue de conclure un contrat à distance, le professionnel indique
explicitement au début de toute conversation avec le consommateur son identité et, le cas échéant, l’identité de
la personne au nom de laquelle il effectue cet appel téléphonique, et précise la nature commerciale de l’appel.
(6) Lorsqu’un contrat à distance est conclu par téléphone, le professionnel doit confirmer l’offre auprès du
consommateur sur un support durable. Le consommateur n’est lié par l’offre qu’après l’avoir signée ou l’avoir
acceptée par écrit.
(7) Lorsqu’un consommateur veut que la prestation d’un service ou la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité,
lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ou de chauffage urbain
commence pendant le délai de rétractation prévu à l’article L. 222-9, paragraphe (2), le professionnel exige du
consommateur qu’il en fasse la demande expresse.
(8) Le présent article s’applique sans préjudice des dispositions relatives à la conclusion de contrats et à la
passation de commandes par voie électronique telles qu’elles figurent aux articles 50 et 52 de la loi modifiée du
14 août 2000 sur le commerce électronique.
(9) La charge de la preuve concernant le respect des exigences conformément au présent article incombe au
professionnel.
222-5. (1) Le professionnel doit fournir au consommateur, sur un support durable, confirmation du
contrat conclu, comprenant toutes les informations mentionnées à l’article L. 221-2, paragraphe (1) et à l’article
L. 222-3 paragraphe (1), dans un délai raisonnable après la conclusion du contrat à distance et au plus tard lors
de la livraison du bien ou avant le début de l’exécution de la prestation de service à moins que ces informations
ne lui aient déjà été fournies préalablement à la conclusion du contrat à distance sur un support durable.
(2) Le cas échéant, le consommateur doit recevoir également, dans les conditions du paragraphe (1), la
confirmation de l’accord préalable exprès et la reconnaissance par le consommateur conformément à l’article
L. 222-9, paragraphe (7), point m).
Sous-section 4. Informations précontractuelles concernant les contrats hors établissement
222-6. (1) En plus des informations mentionnées à l’article L. 221-2, le professionnel doit fournir au
consommateur, avant que ce dernier ne soit lié par le contrat ou par une offre du même type, sous une forme
claire et compréhensible, les informations suivantes qui engagent contractuellement le professionnel
a) les principales caractéristiques du bien ou du service, dans la mesure appropriée au support de communication
utilisé et au bien ou service concerné;
b) l’identité du professionnel;
c) l’adresse géographique du professionnel, son numéro de téléphone et de télécopieur et son adresse
électronique, lorsqu’ils sont disponibles, pour permettre au consommateur de le contacter rapidement et de
communiquer avec lui efficacement et, le cas échéant, l’adresse géographique et l’identité du professionnel
pour le compte duquel il agit;
d) si elle diffère de l’adresse fournie conformément au point c), l’adresse géographique du siège commercial et
le cas échéant du siège social de l’entreprise et, s’il y a lieu, celle(s) du professionnel pour le compte duquel
il agit, à laquelle le consommateur peut adresser une éventuelle réclamation;
e) s’il y a lieu, tous les frais supplémentaires de transport, de livraison ou d’affranchissement qui s’additionnent
au prix et tous les autres frais éventuels ou, lorsque de tels frais supplémentaires ne peuvent raisonnablement
être calculés à l’avance, la mention qu’ils peuvent être exigibles. Dans le cas d’un contrat à durée indéterminée
ou d’un contrat assorti d’un abonnement, le prix total inclut le total des frais par période de facturation.
Lorsque de tels contrats sont facturés à un tarif fixe, le prix total inclut également le total des coûts mensuels.
Lorsque le coût total ne peut être raisonnablement calculé à l’avance, le mode de calcul du prix doit être
communiqué;
f) le coût de l’utilisation de la technique de communication à distance pour la conclusion du contrat, lorsque ce
coût est calculé sur une base autre que le tarif de base;
g) la date à laquelle le professionnel s’engage à livrer les biens ou à exécuter les services et, le cas échéant, les
modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations;
h) lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit
conformément à l’article L. 222-9, paragraphe (5), ainsi que le modèle de formulaire de rétractation repris
dans un règlement grand-ducal;
i) le cas échéant, le fait que le consommateur devra supporter les frais de renvoi du bien en cas de rétractation;
j) au cas où le consommateur exercerait le droit de rétractation après avoir présenté une demande
conformément à l’article L. 222-7, paragraphe (3), l’information selon laquelle le consommateur est tenu de
payer des frais raisonnables au professionnel conformément à l’article L. 222-10, paragraphe (6);
k) lorsque le droit de rétractation n’est pas prévu conformément à l’article L. 222-9, paragraphe (7), l’information
selon laquelle le consommateur ne bénéficiera pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans
lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation;
l) le rappel de l’existence d’une garantie légale de conformité pour les biens;
m) le cas échéant, l’existence d’une assistance après-vente au consommateur, d’un service après-vente et de
garanties commerciales, ainsi que les conditions y afférentes;
n) l’existence de codes de conduite applicables, tels que définis à l’article L. 121-2, point 4 et comment en
obtenir une copie, le cas échéant;
o) la durée du contrat, s’il y a lieu, ou, s’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée ou à reconduction
automatique, les conditions de résiliation du contrat;
p) s’il y a lieu, la durée minimale des obligations du consommateur au titre du contrat;
q) le cas échéant, l’existence d’une caution ou d’autres garanties financières à payer ou à fournir par le
consommateur à la demande du professionnel, ainsi que les conditions y afférentes;
r) s’il y a lieu, les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique
applicables;
s) s’il y a lieu, toute interopérabilité pertinente du contenu numérique avec certains matériels ou logiciels dont
le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance;
t) le cas échéant, la possibilité de recourir à une procédure extrajudiciaire de réclamation et de réparation à
laquelle le professionnel est soumis et les modalités d’accès à celle-ci.
(2) Le paragraphe (1) s’applique également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité
lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage
urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel.
(3) Dans le cas d’une enchère publique, les informations visées à l’article L. 221-2, paragraphe (1), point a) et au
paragraphe (1), points b), c) et d) du présent article, peuvent être remplacées par des renseignements équivalents
concernant le notaire ou l’huissier de justice.
(4) Les informations visées à l’article L. 221-2, paragraphe (1), point e) et au paragraphe (1), points h), i) et j),
peuvent être fournies au moyen des informations standardisées sur la rétractation reprises dans un règlement
grand-ducal. Le professionnel a respecté les obligations d’information énoncées à l’article L. 221-2, paragraphe (1),
point e) et au paragraphe (1), points h), i) et j), s’il a fourni lesdites informations au consommateur, correctement
complétées.
(5) Les informations visées à l’article L. 221-2, paragraphe (1) et au paragraphe (1) font partie intégrante du
contrat hors établissement et ne peuvent être modifiées, à moins que les parties contractantes n’en décident
autrement de manière expresse.
(6) Si le professionnel n’a pas respecté les obligations d’information relatives aux frais supplémentaires et aux
autres frais visées au paragraphe (1), point e), ou aux frais de renvoi du bien, visées au paragraphe (1), point i),
le consommateur ne supporte pas ces frais.
(7) Les exigences en matière d’information prévues par la présente sous-section et de la sous-section 5
s’appliquent sans préjudice d’exigences supplémentaires prévues par la loi modifiée du 24 mai 2011 relative aux
services dans le marché intérieur.
(8) Si une disposition de la loi modifiée du 24 mai 2011 relative aux services dans le marché intérieur concernant
le contenu de l’information ou ses modalités de fourniture est contraire à une disposition de la présente sous-
section ou de la sous-section 5, la disposition de ces sous-sections prime.
Sous-section 5. Obligations formelles concernant les contrats hors établissement
222-7. (1) Le professionnel fournit les informations prévues à l’article L. 222-6, paragraphe (1) au
consommateur sur papier ou, moyennant accord du consommateur, sur un autre support durable. Ces
informations sont lisibles et rédigées dans un langage clair et compréhensible.
(2) Le professionnel fournit au consommateur une copie du contrat signé ou la confirmation du contrat sur
papier ou, moyennant accord du consommateur, sur un autre support durable, y compris, le cas échéant, la
confirmation de l’accord exprès préalable et de la reconnaissance par le consommateur conformément à l’article
L. 222-9, paragraphe (7), point m), dans un délai raisonnable après la conclusion du contrat hors établissement
et au plus tard lors de la livraison du bien ou avant le début de l’exécution de la prestation de service.
(3) Lorsqu’un consommateur veut que la prestation d’un service ou la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité,
lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ou de chauffage urbain
commence pendant le délai de rétractation prévu à l’article L. 222-9, paragraphe (2), le professionnel est tenu
d’exiger du consommateur qu’il en fasse la demande expresse sur un support durable.
(4) En ce qui concerne les contrats hors établissement par lesquels le consommateur a explicitement fait appel
aux services du professionnel pour effectuer des travaux de réparation ou de maintenance et en vertu desquels
le professionnel et le consommateur exécutent immédiatement leurs obligations contractuelles et le paiement à
effectuer par le consommateur ne dépasse pas 200 EUR
a) le professionnel fournit au consommateur les informations visées à l’article L. 221-2, paragraphe (1), point a)
et à l’article L. 222-6, paragraphe (1), points b) et c), et les informations sur le prix ou le mode de calcul du
prix ainsi qu’une estimation du prix total, sur papier ou, moyennant accord du consommateur, sur un autre
support durable; le professionnel fournit les informations visées à l’article L. 222-6, paragraphe (1), points
a), h) et k), mais il peut choisir de ne pas les fournir sur papier ou sur un autre support durable, moyennant
accord exprès du consommateur;
b) la confirmation du contrat fournie conformément au paragraphe (2) du présent article contient les
informations prévues à l’article L. 221-2, paragraphe (1) et à l’article L. 222-6, paragraphe (1).
(5) La charge de la preuve concernant le respect des exigences conformément au présent article incombe au
professionnel.
Sous-section 6. Vente de porte en porte
222-8. (1) Tout contrat conclu en dehors d’un établissement commercial suite à un démarchage,
ou à une sollicitation de commandes lors d’une visite ou suite à une visite (non autorisée) par ou pour un
professionnel au domicile d’un consommateur ayant manifesté son refus d’être démarché ou sollicité en
apposant un autocollant, une vignette ou toute autre indication ad hoc sur la porte d’entrée de sa maison, de son
appartement ou de l’entrée principale de l’immeuble dans lequel est sis son appartement ou ayant adhéré à une
liste de consommateurs refusant tout démarchage ou sollicitation de commandes est nul de plein droit. Cette
nullité ne peut toutefois être invoquée que par le consommateur.
(2) Ceux qui ne respectent pas le refus du consommateur d’être démarché et/ou sollicité tel que prévu au
paragraphe (1) sont punis d’une amende de 251 euros à 120.000 euros.
La confiscation des biens faisant l’objet du démarchage ou de la sollicitation de commandes tels que décrits au
paragraphe (1) et celle des véhicules qui ont servi à transporter le matériel et la main-d’œuvre nécessaires à
l’offre de vente ou à la vente ou à l’offre de prestation de services ou à la prestation de services au domicile du
consommateur dans le cadre de l’offre de contrat ou de contrat en dehors d’un établissement commercial suite
à un démarchage, ou à une sollicitation de commandes lors d’une visite ou suite à une visite (non autorisée) par
ou pour un professionnel au domicile d’un consommateur sans tenir compte de son refus d’être démarché ou
sollicité ou en ignorant sa demande de voir le professionnel quitter les lieux ou de ne pas y revenir pourra être
ordonnée aux frais du contrevenant, même s’ils ne sont pas la propriété de l’auteur de l’infraction. S’ils n’ont pas
été saisis, le contrevenant peut être condamné à en payer la valeur.
En cas de récidive dans l’année, la confiscation ou la condamnation à la valeur des biens et véhicules non saisis
est obligatoire.
Sous-section 7. Droit de rétractation dans les contrats à distance et hors établissement
222-9. (1) En dehors des cas où les exceptions prévues au paragraphe (7) du présent article s’appliquent,
le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours calendrier pour se rétracter d’un contrat à distance ou
d’un contrat hors établissement sans avoir à motiver sa décision et sans encourir d’autres coûts que ceux prévus
à l’article L. 222-10.
(2) Sans préjudice du paragraphe (3) du présent article, le délai de rétractation visé au paragraphe (1) expire après
une période de quatorze jours à compter
a) en ce qui concerne les contrats de service, du jour de la conclusion du contrat;
b) en ce qui concerne les contrats de vente, du jour où le consommateur ou un tiers autre que le transporteur
et désigné par le consommateur prend physiquement possession du bien ou
i. dans le cas de biens multiples commandés par le consommateur dans une seule commande et livrés
séparément, du jour où le consommateur ou un tiers autre que le transporteur et désigné par le
consommateur prend physiquement possession du dernier bien;
ii. dans le cas de la livraison d’un bien composé de lots ou de pièces multiples, du jour où le consommateur
ou un tiers autre que le transporteur et désigné par le consommateur prend physiquement possession du
dernier lot ou de la dernière pièce;
iii. dans le cas des contrats portant sur la livraison régulière de biens pendant une période de temps définie,
du jour où le consommateur ou un tiers autre que le transporteur et désigné par le consommateur prend
physiquement possession du premier bien;
c) en ce qui concerne les contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz et d’électricité lorsqu’ils ne sont pas
conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu
numérique non fourni sur un support matériel, du jour de la conclusion du contrat.
(3) Si le professionnel omet d’informer le consommateur de son droit de rétractation comme l’exige l’article
L. 222-3, paragraphe (1), point g) et l’article L. 222-6, paragraphe (1), point h), le délai de rétractation expire
au terme d’une période de douze mois et prend cours à la fin du délai de rétractation initial, déterminé
conformément au paragraphe (2) du présent article.
(4) Si le professionnel a communiqué au consommateur les informations visées au paragraphe (3) du présent
article dans un délai de douze mois à compter du jour visé au paragraphe (2) du présent article, le délai
de rétractation expire au terme d’une période de quatorze jours à compter du jour de la réception de ces
informations par le consommateur.
(5) Le consommateur informe le professionnel, avant l’expiration du délai de rétractation, de sa décision de se
rétracter du contrat. Pour ce faire, le consommateur peut soit
a) utiliser le modèle de formulaire de rétractation repris dans un règlement grand-ducal; ou
b) faire une autre déclaration dénuée d’ambiguïté exposant sa décision de se rétracter du contrat.
Le professionnel peut donner au consommateur, en plus des possibilités visées au premier alinéa du présent
paragraphe, la faculté de remplir et de transmettre en ligne, sur le site internet du professionnel, soit le modèle
de formulaire de rétractation visé audit alinéa et repris dans un règlement grand-ducal, soit une autre déclaration
dénuée d’ambiguïté. Dans ces cas, le professionnel est tenu de communiquer sans délai au consommateur un
accusé de réception de la rétractation sur un support durable.
La charge de la preuve concernant l’exercice du droit de rétractation conformément au présent article incombe
au consommateur.
(6) L’exercice du droit de rétractation a pour effet d’éteindre l’obligation des parties
a) d’exécuter le contrat à distance ou le contrat hors établissement; ou
b) de conclure le contrat à distance ou hors établissement, dans les cas où le consommateur a fait une offre.
Lorsque le prix d’un bien ou d’un service est entièrement ou partiellement couvert par un crédit accordé
au consommateur par le professionnel ou par un tiers, sur la base d’un accord conclu entre ce dernier et le
professionnel, l’exercice par le consommateur de son droit de rétractation entraîne la résiliation, sans pénalité,
du contrat de crédit.
Sans préjudice du paragraphe précédent et de l’article L. 224-16 du présent Code, l’exercice par le consommateur
de son droit de rétractation d’un contrat à distance ou hors établissement conformément au présent article
entraîne la résiliation de tout contrat accessoire, sans frais pour le consommateur, à l’exception des frais prévus
à l’article L. 222-10.
(7) Sauf convention contraire, le consommateur ne peut exercer le droit de rétractation pour les contrats
a) de fourniture de services après que le service a été pleinement exécuté si l’exécution a commencé avec
l’accord préalable exprès du consommateur, et à condition qu’il ait également reconnu qu’il perdra son droit
de rétractation une fois que le contrat aura été pleinement exécuté par le professionnel;
b) de fourniture de biens ou de services dont le prix est fonction des fluctuations sur le marché financier,
échappant au contrôle du professionnel et susceptibles de se produire pendant le délai de rétractation;
c) de fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés;
d) de fourniture de biens qui sont susceptibles de se détériorer ou de se périmer rapidement;
e) de fourniture de biens scellés ne pouvant être renvoyés pour des raisons de protection de la santé ou
d’hygiène et qui ont été descellés par le consommateur après la livraison;
f) de fourniture de biens qui, après avoir été livrés, et de par leur nature, sont mélangés de manière indissociable
avec d’autres articles;
g) de fourniture de boissons alcoolisées dont le prix a été convenu au moment de la conclusion du contrat
de vente, dont la livraison ne peut être effectuée qu’après trente jours et dont la valeur réelle dépend de
fluctuations sur le marché échappant au contrôle du professionnel;
h) dans lesquels le consommateur a expressément demandé au professionnel de lui rendre visite afin d’effectuer
des travaux urgents d’entretien ou de réparation. Si, toutefois, à l’occasion de cette visite, le professionnel
fournit des services venant s’ajouter à ceux spécifiquement requis par le consommateur ou des biens autres
que les pièces de rechange indispensables aux travaux d’entretien ou de réparation, le droit de rétractation
s’applique à ces services ou biens supplémentaires;
i) de fourniture d’enregistrements audio ou vidéo scellés ou de logiciels informatiques scellés et qui ont été
descellés par le consommateur après la livraison;
j) de fourniture de journaux, de périodiques et de magazines sauf pour les contrats d’abonnement à ces
publications;
k) de ventes conclus lors d’enchères publiques;
l) de fourniture de services d’hébergement (autres qu’à des fins résidentielles), de transport de biens, de
location de voitures, de restauration, ou liés à des activités de loisirs, si le contrat prévoit une date ou une
période d’exécution spécifique;
m) de fourniture d’un contenu numérique non fourni sur un support matériel si l’exécution a commencé avec
l’accord préalable exprès du consommateur, et à condition qu’il a également reconnu qu’il perdra ainsi son
droit de rétractation.
222-10. (1) En cas d’exercice du droit de rétractation relatif à un contrat à distance ou hors établissement,
le professionnel est tenu au remboursement des paiements reçus de la part du consommateur, y compris, le cas
échéant, les frais de livraison. Les seuls frais qui peuvent être imputés au consommateur en raison de l’exercice
de son droit de rétractation sont les frais directs de renvoi des marchandises tels que visés au paragraphe (4) du
présent article.
Ce remboursement doit être effectué sans retard excessif et, en tout cas, dans un délai de quatorze jours suivant
celui où il est informé de la décision du consommateur de se rétracter du contrat conformément à l’article
L. 222-9. La somme due est de plein droit majorée du taux de l’intérêt légal en vigueur à compter du premier
jour suivant l’expiration de ce délai.
Le professionnel effectue le remboursement visé aux deux premiers alinéas du présent paragraphe en utilisant le
même moyen de paiement que celui utilisé par le consommateur pour la transaction initiale, sauf accord exprès
du consommateur pour un autre moyen de paiement et pour autant que le remboursement n’occasionne pas de
frais pour le consommateur.
(2) Nonobstant le paragraphe (1) du présent article, le professionnel n’est pas tenu de rembourser les frais
supplémentaires si le consommateur a expressément choisi un mode de livraison autre que le mode moins
coûteux de livraison standard proposé par le professionnel.
(3) S’agissant des contrats de vente, à moins qu’il ne propose de récupérer lui-même les biens, le professionnel
peut différer le remboursement jusqu’à récupération des biens, ou jusqu’à ce que le consommateur ait fourni
une preuve d’expédition des biens, la date retenue étant celle du premier de ces faits.
(4) A moins que le professionnel ne propose de récupérer lui-même ces biens, le consommateur renvoie ou rend
les biens au professionnel ou à une personne habilitée par ce dernier à recevoir les biens.
Ce renvoi doit être effectué sans retard excessif et, en tout état de cause, au plus tard quatorze jours suivant
la communication de sa décision de se rétracter du contrat au professionnel conformément à l’article L. 222-9,
paragraphe (5). Ce délai est respecté si le consommateur renvoie les biens avant l’expiration du délai de quatorze
jours.
Le consommateur supporte uniquement les coûts directs engendrés par le renvoi des biens, sauf si le professionnel
accepte de les prendre à sa charge ou s’il a omis d’informer le consommateur qu’il doit les prendre en charge.
En ce qui concerne les contrats hors établissement, lorsque les biens ont été livrés au domicile du consommateur
au moment de la conclusion du contrat, le professionnel récupère les biens à ses frais s’ils ne peuvent pas être
renvoyés normalement par la poste en raison de leur nature.
(5) La responsabilité du consommateur n’est engagée qu’à l’égard de la dépréciation des biens résultant de
manipulations des biens autres que celles nécessaires pour établir la nature, les caractéristiques et le bon
fonctionnement de ces biens. Le consommateur n’est pas responsable, en tout état de cause, de la dépréciation
des biens lorsque le professionnel a omis de l’informer de son droit de rétractation conformément à l’article
L. 222-3, paragraphe (1), point g) et à l’article L. 222-6, paragraphe (1), point h).
(6) Lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation après avoir présenté une demande conformément
à l’article L. 222-4, paragraphe (7) ou à l’article L. 222-7, paragraphe (3), il paie au professionnel un montant qui
est proportionnel à ce qui a été fourni jusqu’au moment où il a informé le professionnel de l’exercice du droit de
rétractation par rapport à l’ensemble des prestations prévues par le contrat. Le montant proportionnel à payer
par le consommateur au professionnel est calculé sur la base du prix total convenu dans le contrat. Si le prix
total est excessif, le montant approprié est calculé sur la base de la valeur marchande de ce qui a été fourni.
(7) Le consommateur n’est redevable d’aucun coût
a) pour la prestation de services ou pour la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas
conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ou de chauffage urbain, en tout ou partie,
pendant le délai de rétractation, lorsque
i. le professionnel a omis de fournir les informations visées à l’article L. 222-3, paragraphe (1), points g) ou
i) ou à l’article L. 222-6, paragraphe (1), points h) ou j); ou
ii. lorsque le consommateur n’a pas expressément demandé que l’exécution commence pendant le délai de
rétractation en application de l’article L. 222-4, paragraphe (7) ou de l’article L. 222-7, paragraphe (3); ou
b) pour la fourniture, en tout ou partie, d’un contenu numérique qui n’est pas fourni sur un support matériel,
lorsque
i. le consommateur n’a pas donné son accord préalable exprès pour que l’exécution commence avant la fin
du délai de quatorze jours visé à l’article L. 222-9; ou
ii. le consommateur n’a pas reconnu perdre son droit de rétractation en donnant son accord; ou
iii. le professionnel a omis de fournir une confirmation conformément à l’article L. 222-5, paragraphes 1er et
2 ou à l’article L. 222-7, paragraphe (2).
(8) Sauf disposition contraire du présent article, le consommateur n’encourt aucune responsabilité du fait de
l’exercice du droit de rétractation.
Sous-section 8. Dispositions spécifiques et sanctions
222-11. (1) L’utilisation par un professionnel des techniques de communication à distance suivantes
nécessite le consentement préalable du consommateur
a) système automatisé d’appel sans intervention humaine (automate d’appel);
b) télécopie;
c) téléphone;
d) courrier électronique.
Les techniques de communication à distance autres que celles visées au paragraphe précédent, lorsqu’elles
permettent une communication individualisée, ne peuvent être utilisées qu’en l’absence d’opposition manifeste
du consommateur.
(2) La preuve
– de l’existence et du contenu d’une information précontractuelle,
– d’une confirmation du contrat,
– du respect des délais et du consentement du consommateur
incombe au professionnel. Toute clause contraire est considérée comme abusive au sens de l’article L. 211-2.
(3) Le non-respect d’une ou plusieurs obligations d’information essentielles dans les contrats conclus à distance
ou hors établissement peut entraîner la nullité du contrat. Cette nullité ne peut toutefois être invoquée que par
le consommateur.»
11° a) L’article L. 222-18, paragraphe (1), alinéa 1, prend la teneur suivante
«Le délai de rétractation commence à courir conformément à l’article L. 221-3 ou à compter du jour où le
consommateur reçoit les conditions contractuelles et les informations, conformément à l’article L. 222-17,
paragraphe (1) ou (2), si cette date est postérieure à celle visée à l’article L. 221-3.»
b) A l’article L. 222-18, paragraphe (4), la référence à l’article L. 222-5, paragraphe (4) est remplacée par celle à
l’article L. 222-9, paragraphe (6), alinéa 2.
12° A l’article L. 224-3, paragraphes (2), (3) et (4), la référence à l’article L. 224-28 est remplacée par celle à l’article
L. 224-27.
13° A l’article L. 224-6, paragraphe (1) in fine, la référence à l’article L. 222-3 est remplacée par celle à l’article
L. 222-14.
14° A l’article L. 224-11, paragraphe (5), premier alinéa, première ligne, le texte «Par dérogation au paragraphe (1)»
est remplacé par «Par dérogation aux paragraphes (2) à (4)».
15° A l’article L. 224-16, paragraphe (1), la référence à l’article L. 222-5 est remplacée par celle à l’article L. 222-9,
et la référence à l’article 10 de la loi modifiée concernant le colportage, la vente ambulante, l’étalage de
marchandises et la sollicitation de commandes est supprimée, pour donner au paragraphe (1) la teneur suivante
«Lorsque le consommateur a exercé pour un contrat concernant la fourniture de biens ou la prestation de
services un droit de rétractation fondé sur l’article L. 222-9, l’article L. 222-18 ou l’article L. 223-6 du présent
Code ou sur l’article 62-3 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurances, il n’est plus tenu par
un contrat de crédit lié.»
16° A l’article L. 224-21, paragraphes (1) et (2), la référence à la loi du 28 décembre 1988 sur le droit d’établissement
est remplacée par celle à la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de
commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, et le paragraphe (2), alinéa 3 prend la teneur
suivante
«Un règlement grand-ducal arrête les modalités exactes à respecter pour cette inscription.»
17° L’article L. 224-25, paragraphe (3) prend la teneur suivante
«(3) Sera puni des mêmes peines le prêteur ou l’intermédiaire de crédit qui aura conclu ou tenté de conclure par
démarchage à domicile des contrats visés par le présent chapitre, sans tenir compte du refus du consommateur
d’être démarché ou sollicité ou en ignorant sa demande de voir le prêteur ou l’intermédiaire de crédit quitter
les lieux ou de ne pas y revenir.»
18° A l’article L. 225-5, 1er alinéa, la référence à la loi du 28 décembre 1988 sur le droit d’établissement est remplacée
par celle à la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel
ainsi qu’à certaines professions libérales.
19° A l’article L. 225-17, première ligne, la référence à l’article L. 225-10 est remplacée par celle à l’article L. 225-16.
112-2 (1)
Les prix des produits et des services ne sont pas portés à la
connaissance des consommateurs de manière non équivoque,
facilement identifiable et aisément lisible
250 €
112-2 (1),
alinéa 2
Les prix ne sont pas indiqués en euros
250 €
112-2 (2)
Le prix est supérieur à celui qui est indiqué (sauf disposition
législative ou réglementaire contraire)
250 €
112-2 (3)
Non-indication des prix services compris par les exploitants de
débits de boissons alcooliques et non alcooliques, d’établissements
d’hébergement, d’établissements de restauration et de salons de
consommation
250 €
112-2 (4)
Non-indication ou indication non conforme du prix dans une
communication commerciale telle que définie à l’article L. 222-12
250 €
B. Indication du prix des produits
112-3
Non-indication du prix de vente (prix TVA et toutes taxes
accessoires comprises, valable pour une unité ou une quantité
donnée du produit)
250 €
112-3
Non-indication du prix à l’unité de mesure (prix TVA et toutes
taxes accessoires comprises, valable pour un kilogramme, un litre,
un mètre, un mètre carré ou un mètre cube)
250 €
112-6 (1)
Prix non visibles de l’intérieur lorsque les produits sont exposés à
l’intérieur du lieu de vente
145 €
112-6 (1)
Prix non visibles de l’extérieur lorsque les produits sont exposés
dans des vitrines ou étalages extérieurs
145 €
112-6 (1)
Absence de prix individuels si les articles offerts en vente diffèrent
par leur nature, leur qualité, leur conditionnement ou leur
présentation
145 €
112-6 (2)
Non-indication sur une liste des prix à l’intérieur du magasin et
accessible au public des produits disponibles pour la vente au détail
soit dans le magasin soit dans les locaux attenants au magasin et
directement accessibles de celui-ci
145 €
112-7
Même pour les surfaces de moins de 400 m2 ou commerce
ambulant: dans toute communication commerciale, défaut
d’indication de prix à l’unité de mesure alors que soumis à la
double indication des prix
145 €
C. Indication du prix des services
112-8 (1)
Non-indication des tarifs unitaires toutes taxes comprises des
prestations les plus courantes
250 €
112-8 (1)
Non-indication du prix des différents paramètres utilisés pour le
calcul du prix total si le prix définitif ne peut être déterminé à
l’avance (p. ex. tarif horaire toutes taxes comprises de la main-
d’œuvre, frais de déplacement ...)
145 €
112-8 (2)
Prix non affichés et non visibles de l’extérieur et de l’intérieur
si le professionnel dispose de locaux aménagés et accessibles au
public à moins que le nombre de prestations de services et leurs
conditions de fourniture ne permettent pas d’établir une affiche
lisible auquel cas ce document peut être remplacé
– par un catalogue
– par un devis
145 €
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
113-1. (1) Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat autre qu’un contrat à distance ou hors
établissement, ou par une offre du même type, le professionnel, qu’il soit public ou privé, doit fournir, de façon
claire et compréhensible, au consommateur les informations suivantes, pour autant qu’elles ne ressortent pas du
contexte
a) les caractéristiques essentielles des biens ou services qu’il propose, dans la mesure appropriée au support de
communication utilisé et au bien ou service concerné;
b) l’identité du professionnel, par exemple sa raison sociale, l’adresse géographique de son établissement et son
numéro de téléphone;
c) le prix total du bien ou du service toutes taxes comprises ou, lorsque le prix ne peut raisonnablement être
calculé à l’avance du fait de la nature du bien ou du service, le mode de calcul du prix et, s’il y a lieu, tous les
frais supplémentaires de transport, de livraison ou d’affranchissement ou, lorsque ces frais ne peuvent être
raisonnablement calculés à l’avance, la mention que ces frais peuvent être exigibles;
d) le cas échéant, les modalités de paiement, de livraison et d’exécution, la date à laquelle le professionnel
s’engage à livrer les biens ou à exécuter le service et les modalités prévues par le professionnel pour le
traitement des réclamations;
e) outre le rappel de l’existence d’une garantie légale de conformité pour les biens, l’existence d’un service
après-vente et de garanties commerciales telles que définies à l’article L. 212-10 du présent Code, le cas
échéant, ainsi que les conditions y afférentes;
f) la durée du contrat, s’il y a lieu, ou, s’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée ou à reconduction
automatique, les conditions de résiliation du contrat;
g) s’il y a lieu, les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique
applicables;
h) s’il y a lieu, toute interopérabilité pertinente du contenu numérique avec certains matériels ou logiciels dont
le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance.
(2) Le paragraphe (1) s’applique également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité,
lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage
urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel.
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux contrats
a) portant sur les services sociaux, y compris le logement social, l’aide à l’enfance et l’aide aux familles et aux
personnes se trouvant de manière permanente ou temporaire dans une situation de besoin, y compris les
soins de longue durée;
b) portant sur des services de santé fournis par des professionnels de la santé aux patients pour évaluer, maintenir
ou rétablir leur état de santé, y compris la prescription, la délivrance et la fourniture de médicaments et de
dispositifs médicaux, que ces services soient ou non assurés dans le cadre d’établissements de soins;
c) portant sur les jeux d’argent, qui impliquent des mises ayant une valeur monétaire dans les jeux de hasard, y
compris les loteries, les jeux de casino et les transactions portant sur des paris;
d) portant sur les services financiers tels que définis à l’article 222-1;
e) portant sur la création, l’acquisition ou le transfert de biens immobiliers ou de droits sur des biens
immobiliers;
f) portant sur la construction d’immeubles neufs, la transformation importante d’immeubles existants ou la
location d’un logement à des fins résidentielles;
g) qui relèvent du champ d’application du titre 2, livre 2, chapitre 5 concernant les voyages à forfait;
h) qui relèvent du champ d’application du titre 2, livre 2, chapitre 3 concernant les contrats d’utilisation de biens
à temps partagé, contrats de produits de vacances à long terme et contrats de revente et d’échange;
i) dont la loi exige qu’ils soient conclus par acte authentique devant un notaire, sans préjudice d’obligations
d’information auxquelles sont soumis les notaires en conformité avec les règles spécifiques les régissant;
j) portant sur la fourniture de denrées alimentaires, de boissons ou d’autres biens ménagers de consommation
courante, qui sont livrés physiquement par un professionnel lors de tournées fréquentes et régulières au
domicile, au lieu de résidence ou de travail du consommateur;
k) portant sur les services de transport de passagers;
l) conclus au moyen de distributeurs automatiques ou de sites commerciaux automatisés;
m) conclus avec des opérateurs de télécommunications au moyen de téléphones publics payants aux fins de
l’utilisation de ces derniers ou conclus aux fins de l’utilisation d’une connexion unique par téléphone, par
internet ou par télécopie établie par le consommateur;
n) portant sur des transactions intéressant la vie quotidienne et qui sont exécutés dès leur conclusion.
(4) a) Si le droit applicable au contrat est le droit d’un Etat membre, le consommateur ne peut renoncer aux
droits qui lui sont conférés par le présent article.
b) Toute clause contraire au paragraphe qui précède est réputée nulle et non écrite.
(5) Le présent article s’applique sans préjudice d’exigences en matière d’information prévues par d’autres
dispositions légales pouvant exister dans des secteurs spécifiques.
(6) Le non-respect d’une ou de plusieurs obligations d’informations essentielles peut entraîner la nullité du
contrat. Cette nullité ne peut toutefois être invoquée que par le consommateur.»
3° A l’article L. 112-2 est ajouté un nouveau paragraphe (4) libellé comme suit
«(4) Lorsque, dans une communication commerciale telle que définie à l’article L. 222-12, il est fait référence au
prix de vente d’un produit ou d’un service, ce dernier doit être indiqué en conformité avec le présent chapitre.
Lorsqu’un prix exact ne peut être déterminé, le professionnel doit indiquer la méthode de détermination du prix,
permettant au consommateur de vérifier ce dernier.»
4° L’article L. 112-7 prend la teneur suivante
«Toute communication commerciale faisant référence au prix de vente d’un produit soumis en vertu du présent
chapitre à l’obligation de double indication des prix doit également mentionner son prix à l’unité de mesure,
quand bien même ces produits seraient offerts à la vente dans un commerce dont la surface n’excède pas
400 m2 ou dans un commerce ambulant.»
5° Les paragraphes (1) et (2) de l’article L. 112-9 prennent la teneur suivante
«(1) Les infractions aux articles L. 112-1 à L. 112-8 sont punies d’une amende de 25 à 1.000 euros. Les amendes
prévues au présent article sont de nature contraventionnelle.
(2) Des avertissements taxés peuvent être décernés par les fonctionnaires de la Police grand-ducale habilités à
cet effet par le directeur général de la Police grand-ducale.»
6° A l’article L. 112-9 est ajouté un nouveau paragraphe 9 libellé comme suit
«(9) Une amende de 50 à 2.000 euros peut être prononcée si le professionnel a de nouveau commis une
infraction aux articles L. 112-1 à L. 112-8, et ce avant l’expiration d’un délai de trois ans à partir du jour où
une précédente condamnation en matière d’indication des prix est devenue irrévocable ou à partir du jour où
l’intéressé s’est acquitté d’un avertissement taxé encouru du chef d’une même contravention.»
7° A l’article L. 121-1, paragraphe (2) le point 5) est supprimé et remplacé par l’actuel point 6).
8° A l’article L. 122-4, point 15), le premier bout de phrase «Sans préjudice des articles 6 à 11 de la loi modifiée du
30 juillet 2002 sanctionnant la concurrence déloyale,» est supprimé.
9° A l’article L. 122-4, point 19), il est inséré entre les mots «Affirmer» et «qu’un concours est organisé» les termes
«, dans le cadre d’une pratique commerciale déloyale,».
10° L’article L. 122-7, point 2, prend la teneur suivante
«2) Effectuer des visites personnelles au domicile du consommateur, sans tenir compte du refus du consommateur
d’être démarché ou sollicité ou en ignorant sa demande de voir le professionnel quitter les lieux ou de ne pas
y revenir, sans préjudice de dispositions légales ou réglementaires en vue d’assurer l’exécution d’une obligation
contractuelle.»
11° A l’article L. 122-7, point 3, avant-dernière ligne, il est inséré entre le mot «loi» et «du 30 mai 2005» le mot
«modifiée».