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Règlements communaux  Impôt foncier  Impôt commercial Loi du 26 mai 1988 relative au placement des personnes atteintes de troubles mentaux dans des établissements ou services psychiatriques fermés.

59 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (59)

Texte législatif (59 Articles)

Règlements communaux  Impôt foncier  Impôt commercial Loi du 26 mai 1988 relative au placement des personnes atteintes de troubles mentaux dans des établissements ou services psychiatriques fermés.

Règlements communaux  Impôt foncier  Impôt commercial

Loi du 26 mai 1988 relative au placement des personnes atteintes de troubles mentaux dans des établissements

ou services psychiatriques fermés.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 avril 1988 et celle du Conseil d´Etat du 26 avril 1988 portant qu´il n´y a pas

lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Chapitre 1er.  Champ d´application, définitions, généralités

Chapitre 1er.  Champ d´application, définitions, généralités

La présente loi règle le placement et le séjour des personnes atteintes de troubles mentaux dans des établisse-

ments ou services psychiatriques fermés.

Dans la suite le placement d´une personne dans un établissement ou service psychiatrique fermé est désigné par le terme

«le placement».

Loi du 13 juin 1988 autorisant le Gouvernement à procéder à l´acquisition d´équipements dans l´intérêt des ateliers et des laboratoires du Lycée Technique du Centre à Luxembourg.

Le Gouvernement est autorisé à procéder à l´acquisition

d´équipements dans l´intérêt des ateliers et des labora-

toires du Lycée technique du Centre à Luxembourg.

Règlement grand-ducal du 13 juin 1988 modifiant l´article 10 du règlement grand-ducal du 21 septembre 1979 concernant les opérations électorales pour la désignation des délégués du personnel.

Les dispositions de l´article 10 paragraphe (2) du règlement grand-ducal du 21 septembre 1979 concernant les

opérations électorales pour la désignation des délégués du personnel sont modifiées comme suit: «(2) si l´élection se fait

suivant le système de la représentation proportionnelle, l´affiche reproduit, sur une même feuille et en gros caractères, les

noms, prénoms et professions des candidats de toutes les listes valables qui ont été enregistrées.

Pour chaque liste l´ordre de présentation des candidats y est maintenu. La liste porte le numéro d´ordre attribué à l´orga-

nisation syndicale ou au groupe de salariés qui la présente, conformément à l´article 11 bis du règlement grand-ducal modifié

du 22 novembre 1924 pris en exécution de la loi du 4 avril 1924 et portant règlement de la procédure électorale pour les

chambres professionnelles à base élective.

Les organisations syndicales et les groupes de salariés visés à l´article 5, paragraphe (1) qui n´ont pas demandé et obtenu

l´attribution d´un numéro d´ordre conformément

aux dispositions de l´article 11 bis précité, doivent utiliser le numéro

d´ordre leur attribué sur demande par le directeur de l´inspection du travail et des mines.»

Règlement grand-ducal du 16 juin 1988 portant homologation du règlement d´ordre intérieur de l´établisse- ment d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité.

La commission est convoquée par le président par lettres individuelles adressées aux membres, huit jours francs

avant le jour de la réunion.

La convocation porte l´indication sommaire des objets formant l´ordre du jour.

La convocation et l´ordre du jour doivent également être envoyés aux membres du comité n´appartenant pas à la

commission.

Chapitre 1er.  Champ d´application, définitions, généralités ments ou services psychiatriques fermés.

Dans la mesure du possible les personnes atteintes de troubles mentaux doivent être traitées dans le milieu dans

lequel elles vivent. Elles ne peuvent être placées dans un établissement ou service psychiatrique fermé que si des troubles

psychiques graves les rendent dangereuses pour elles-mêmes ou pour autrui.

La diminution des facultés mentales due au vieillissement n´est pas, à elle seule, un motif suffisant pour le placement.

Loi du 13 juin 1988 autorisant le Gouvernement à procéder à l´acquisition d´équipements dans l´intérêt des ateliers et des laboratoires du Lycée Technique du Centre à Luxembourg.

Les dépenses occasionnées par l´exécution du programme visé à l´article qui précède ne peuvent pas dépasser la

somme de 65.000.000,  francs sans préjudice des hausses légales pouvant intervenir jusqu´à l´achèvement des travaux.

Les dépenses sont imputables sur le fonds d´investissements publics scolaires.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la

chose concerne.

Le Ministre des Travaux Publics,

Marcel Schlechter

Le Ministre délégué au Budget,

Jean-Claude Juncker

Château de Berg, le 13 juin 1988.

Jean

Doc. parl. n° 3165; sess. ord. 1987-1988.

Règlement grand-ducal du 13 juin 1988 modifiant l´article 10 du règlement grand-ducal du 21 septembre 1979

concernant les opérations électorales pour la désignation des délégués du personnel.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du personnel et notamment ses articles 7 et 40 para-

graphe (1);

Vu les avis de la Chambre des métiers, de la Chambre de travail et de la Chambre des employés privés;

Vu la demande d´avis adressée le 26 janvier 1988 à la Chambre de commerce;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail, de Notre Ministre de l´Economie et des Classes moyennes et après délibéra-

tion du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 13 juin 1988 modifiant l´article 10 du règlement grand-ducal du 21 septembre 1979 concernant les opérations électorales pour la désignation des délégués du personnel.

Sont abrogées les dispositions de l´article 11 du règlement grand-ducal du 21 septembre 1979 concernant les

opérations électorales pour la désignation des délégués du personnel.

Règlement grand-ducal du 16 juin 1988 portant homologation du règlement d´ordre intérieur de l´établisse- ment d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité.

La commission, convoquée conformément à l´article qui précède, délibère valablement quel que soit le nombre

des membres présents, à moins qu´il ne s´agisse d´une modification des statuts.

Chapitre 1er.  Champ d´application, définitions, généralités ments ou services psychiatriques fermés.

Le placement d´une personne atteinte de troubles mentaux, désignée dans la suite par le terme «le patient», ne

peut avoir lieu que dans un établissement ou service psychiatrique fermé, dûment autorisé à cet effet par le Ministre de la

Santé.

Les établissements et services psychiatriques fermés, qui sont désignés dans la suite par le terme «l´établissement»,

doivent répondre à des normes architecturales, fonctionnelles et d´organisation, à déterminer par règlement grand-ducal.

Ce règlement grand-ducal arrête notamment le nombre maximum de lits par chambre, la superficie par lit de chaque

chambre, ainsi que les effectifs minima du personnel médical et paramédical. Il fixe le délai-limite endéans lequel l´établisse-

ment existant doit se conformer à ces dispositions. Ce délai ne peut être supérieur à dix ans.

Règlement grand-ducal du 13 juin 1988 modifiant l´article 10 du règlement grand-ducal du 21 septembre 1979 concernant les opérations électorales pour la désignation des délégués du personnel.

Notre Ministre du Travail est chargé de l´exécution des dispositions du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Le Ministre du Travail,

Jean-Claude Juncker

Château de Berg, le 13 juin 1988.

Jean

Règlement grand-ducal du 16 juin 1988 portant homologation du règlement d´ordre intérieur de l´établisse-

ment d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 258 du code des assurances sociales;

Vu l´avis de la chambre de travail; la chambre de commerce et la chambre des métiers demandées en leurs avis;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité Sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

I. Service intérieur de la commission

Règlement grand-ducal du 16 juin 1988 portant homologation du règlement d´ordre intérieur de l´établisse- ment d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité.

Les membres de la commission qui sont empêchés d´assister à la réunion en aviseront aussitôt que possible le

président du comité-directeur, qui convoquera leurs remplaçants; dans cette hypothèse, le délai prévu à l´article 1er ne doit

pas être observé.

Chapitre 1er.  Champ d´application, définitions, généralités ments ou services psychiatriques fermés.

Pendant son hospitalisation le patient a droit à un traitement médical approprié à son état. Le traitement doit

être basé sur un plan de traitement personnalisé, appliqué par un personnel médical et paramédical qualifié. Dans la mesure

du possible il doit être orienté vers la réintégration du patient dans la société.

Le traitement doit être appliqué dans le respect de la liberté d´opinion du patient ainsi que de ses convictions religieuses

ou philosophiques. Il doit favoriser la santé physique du patient ainsi que, dans la mesure du possible, ses contacts familiaux

et sociaux ainsi que son épanouissement culturel.

Chapitre 2.  Placement et séjour du patient

Règlement grand-ducal du 16 juin 1988 portant homologation du règlement d´ordre intérieur de l´établisse- ment d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité.

Chaque année, la commission se réunit deux fois en séance ordinaire.

Le président peut convoquer la commission en réunions extraordinaires s´il le juge nécessaire.

Il doit le faire dans le délai de trois semaines, si une réunion est demandée par écrit et avec indication de l´ordre du jour,

par le Gouvernement ou par 7 membres au moins de la commission.

Le Gouvernement et respectivement 7 membres de la commission pourront, chaque fois que la convocation n´aura pas

été provoquée par eux, demander que l´ordre du jour soit complété par les objets qu´ils indiqueront, pourvu que cette

demande soit faite par écrit et qu´elle parvienne au président trois jours francs avant la réunion. Dans ce cas le président

portera le complément de l´ordre du jour aussitôt à la connaissance des intéressés par lettre individuelle.

Chapitre 2.  Placement et séjour du patient

Un patient ne peut être placé et le directeur de l´établissement ne peut l´admettre que sur une demande écrite de

placement à présenter par une personne intéressée, à savoir

1. le tuteur ou curateur d´un incapable majeur;

2. un membre de la famille du patient ou toute autre personne intéressée. La demande indique le degré de parenté ou

bien la nature des relations qui existent entre l´auteur de la demande et le patient;

3. le bourgmestre de la commune sur le territoire de laquelle le patient compromet l´ordre ou la sécurité public, ou

l´échevin ou le commandant de brigade ou son remplaçant, que le bourgmestre délègue à cet effet;

4. le procureur d´Etat, si le patient compromet l´ordre ou la sécurité public;

5. le juge des tutelles dans le cas de l´article 27 ci-dessous.

La demande est accompagnée dans tous les cas d´un exposé énumérant les principales circonstances de fait qui la moti-

vent.

L´observation de ces dispositions est contrôlée par le magistrat visé à l´article 21 ci-dessous.

Règlement grand-ducal du 16 juin 1988 portant homologation du règlement d´ordre intérieur de l´établisse- ment d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité.

Les membres du comité-directeur qui n´appartiennent pas à la commission sont autorisés à assister aux réunions

avec voix consultative.

Des fonctionnaires de l´établissement d´assurance peuvent être chargés de faire rapport, de fournir des renseignements

ou de remplir les fonctions de secrétaire.

Chapitre 2.  Placement et séjour du patient placement à présenter par une personne intéressée, à savoir

Un certificat médical n´ayant pas plus de trois jours de date et délivré par un médecin non attaché à l´établisse-

ment doit être joint à la demande de placement. Ce certificat qui est établi après un examen du patient effectué le même jour

décrit les symptômes de la maladie mentale et atteste la nécessité du placement.

En cas d´urgence le certificat médical n´est pas exigé au moment du placement du patient, mais il doit être produit au plus

tard dans les vingt-quatre heures.

Le certificat ne peut être délivré ni par le conjoint, ni par un parent ou allié en ligne directe, ni par un héritier présomptif

de la personne dont le placement est demandé.

Le médecin établit le certificat suivant un modèle déterminé par règlement grand-ducal sur avis du collège médical.

Règlement grand-ducal du 16 juin 1988 portant homologation du règlement d´ordre intérieur de l´établisse- ment d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité.

Après avoir constaté le nombre des membres présents, le président provoque la désignation d´un secrétaire.

Le président ouvre, dirige et clôt les délibérations.

Il a le droit de retirer la parole à tous ceux qui ne se conforment pas aux mesures qu´il prend pour maintenir l´ordre et la

tranquillité, et même de les expulser du local où se tient l´assemblée.

Chapitre 2.  Placement et séjour du patient placement à présenter par une personne intéressée, à savoir

Le directeur de l´établissement qui reçoit le patient fait transcrire sur le registre visé à l´article 22 les pièces

exigées aux termes des articles 5 et 6.

Règlement grand-ducal du 16 juin 1988 portant homologation du règlement d´ordre intérieur de l´établisse- ment d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité.

A moins qu´il ne s´agisse d´une modification des statuts, les décisions sont prises à la majorité des suffrages vala-

blement exprimés, les abstentions n´étant pas prises en considération.

Chapitre 2.  Placement et séjour du patient placement à présenter par une personne intéressée, à savoir

Dans les quarante-huit heures du placement le directeur de l´établissement en donne avis par écrit au procureur

d´Etat de l´arrondissement judiciaire dans lequel l´établissement est situé et au président de la commission de surveillance

dont question à l´article 20 ci-dessous.

Règlement grand-ducal du 16 juin 1988 portant homologation du règlement d´ordre intérieur de l´établisse- ment d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité.

Les affaires qui n´ont pas été portées à l´ordre du jour, conformément aux articles 1er et 4, ne peuvent donner lieu

à une décision que s´il ne s´élève aucune opposition contre la mise en discussion ou s´il s´agit d´une demande tendant à la

convocation d´une réunion extraordinaire.

Les décisions prises font l´objet d´un procès-verbal signé par le président et le secrétaire et indiquant la date de la séance

et les noms des personnes qui y ont assisté.

Le procès-verbal de la dernière séance est soumis pour approbation à la commission qui décide sur les observations

auxquelles il pourrait donner lieu et qui le modifie en conséquence.

Chapitre 2.  Placement et séjour du patient placement à présenter par une personne intéressée, à savoir

Après l´admission le patient est mis en observation pour une période de quinze jours. Pendant cette période le

médecin traitant procède aux investigations requises en vue de juger si le maintien dans l´établissement est nécessaire et,

dans l´affirmative, d´établir le diagnostic de la maladie.

Par décision motivée le médecin traitant peut prolonger la période d´observation une seule fois pour une période

maximum de quinze jours.

Le maintien du patient dans l´établissement, après l´expiration de la période d´observation, est décidé par le médecin trai-

tant. Celui-ci consigne sur un registre tenu à cet effet, coté et paraphé par le procureur d´Etat, ses observations et le juge-

ment qu´il en tire et en transmet, le seizième jour, une copie ou procureur d´Etat.

Si à la fin de la période d´observation le médecin traitant est d´avis que la personne admise en observation n´est pas

atteinte de maladie mentale ou que son état ne justifie pas le placement, le médecin en fait la déclaration dans le registre dont

question à l´alinéa qui précède, ainsi que dans le registre mentionné à l´article 22.

Il en donne connaissance à la personne placée qui peut immédiatement quitter l´établissement ou continuer de son

propre gré la thérapie proposée. Information en est donnée à la personne qui a demandé le placement ainsi qu´au procureur

d´Etat et au président de la commission de surveillance.

Si, sans attendre la fin de la période d´observation, le médecin arrive à la conclusion que le maintien du placement ne se

justifie pas, il procède de suite conformément aux deux alinéas qui précèdent.

Règlement grand-ducal du 16 juin 1988 portant homologation du règlement d´ordre intérieur de l´établisse- ment d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité.

La commission ne peut procéder à une modification du règlement d´ordre intérieur que si la majorité des

membres-patrons et la majorité des membres-assurés sont présents à la réunion et si les trois quarts au moins des votants

sont favorables à la proposition.

Si une première réunion ne peut délibérer valablement, la modification du règlement d´ordre intérieur peut être décrétée

valablement dans une seconde réunion de la commission qui délibérera valablement quel que soit le nombre des membres-

patrons et des membres-assurés présents, si les trois quarts au moins des votants sont favorables à la proposition et si les

convocations ont rendu attentif à la validité du vote intervenu dans ces conditions.

II. Service intérieur du comité-directeur

Chapitre 2.  Placement et séjour du patient placement à présenter par une personne intéressée, à savoir

Dans les six jours du placement en observation le magistrat visé à l´article 21 ci-dessous vérifie si les conditions

légales du placement sont remplies. Il consigne dans le même délai ses constatations et observations sur le registre

mentionné à l´article 22. Si les conditions légales ne se trouvent pas remplies, il ordonne l´élargissement du patient. Le cas

échéant, il peut cependant inviter suivant le cas le médecin qui a établi le certificat ou la personne qui a demandé le place-

ment de fournir les compléments d´information requis.

Règlement grand-ducal du 16 juin 1988 portant homologation du règlement d´ordre intérieur de l´établisse- ment d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité.

Le comité-directeur fixe ses séances selon les besoins du service. Le président peut convoquer le comité en

séance extraordinaire s´il le juge nécessaire. Il est obligé de convoquer une séance extraordinaire dans le délai de huit jours,

si la demande écrite en est faite par deux des membres du comité-directeur avec indication de l´ordre du jour.

Pour toutes les séances qui n´ont pas lieu à des dates déterminées, fixées une fois pour toutes par le comité-directeur, le

président doit convoquer les membres par écrit à trois jours francs.

La convocation portant indication sommaire de l´ordre du jour est adressée aux membres trois jours francs avant la

réunion.

Les membres du comité-directeur qui sont empêchés d´assister à la réunion en aviseront aussitôt que possible le prési-

dent qui convoquera leurs remplaçants.

Le comité-directeur délibère valablement si la majorité de ses membres est présente. Les décisions sont prises à la majo-

rité absolue des membres présents.

Les articles 5, alinéa 2, 6 et 8 sont applicables.

III. Empêchement du président du comité-directeur

Chapitre 2.  Placement et séjour du patient placement à présenter par une personne intéressée, à savoir

Dans les quarante-huit heures de la décision de maintien du patient dans l´établissement, prise après l´expira-

tion de la période d´observation, le directeur de l´établissement en donne avis par écrit au procureur d´Etat et au président

de la commission de surveillance.

Règlement grand-ducal du 16 juin 1988 portant homologation du règlement d´ordre intérieur de l´établisse- ment d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité.

En cas d´empêchement du président du comité-directeur, les organes de l´Etablissement d´assurance sont

convoqués et présidés par le membre du comité-directeur désigné à cet effet par tirage au sort au début de chaque exercice.

IV. Budget et compte annuel

Chapitre 2.  Placement et séjour du patient placement à présenter par une personne intéressée, à savoir

Le médecin traitant consigne au moins tous les mois sur le registre tenu en vertu de l´article 9 les changements

intervenus dans l´état mental du patient.

En outre il réexamine la nécessité du maintien dans l´établissement à la fin du troisième mois qui suit la décision de main-

tien dont question à l´article 9.

Règlement grand-ducal du 16 juin 1988 portant homologation du règlement d´ordre intérieur de l´établisse- ment d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité.

L´exercice financier commence le 1er janvier et finit le 31 décembre.

Chapitre 2.  Placement et séjour du patient placement à présenter par une personne intéressée, à savoir

De sa propre initiative ou à la demande du patient ou de toute personne intéressée, le médecin traitant peut, à

titre d´essai, accorder au patient l´autorisation de quitter l´établissement. Il fixe la durée de la période d´essai qui ne peut

cependant être supérieure à trois mois, ainsi que, s´il y a lieu, les modalités de résidence et de surveillance médicale.

Si les conditions imposées ne sont pas respectées ou si l´état du patient se modifie au point qu´il devient nécessaire de

mettre fin à la période d´essai, le médecin traitant en informe le procureur d´Etat de la résidence du patient, qui prend toutes

les mesures utiles pour le faire rentrer dans l´établissement.

A la fin de la période d´essai le médecin décide si le patient peut quitter l´établissement.

Le médecin peut également accorder des sorties de courte durée, uniques, journalières ou hebdomadaires, suivant l´état

du patient.

Chapitre 3.  Sortie de l´établissement

Règlement grand-ducal du 16 juin 1988 portant homologation du règlement d´ordre intérieur de l´établisse- ment d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité.

Dans le courant des deux derniers mois d´un exercice le comité-directeur soumet à la commission le projet de

budget de l´exercice suivant.

Chapitre 3.  Sortie de l´établissement

Si le médecin traitant est d´avis que le patient est guéri ou que son état s´est amélioré de telle façon que le place-

ment n´est plus nécessaire, il en fait la déclaration dans les registres tenus en vertu des articles 9 et 22.

Il en donne connaissance au patient qui peut immédiatement quitter l´établissement ou se faire hospitaliser de son propre

gré. Information en est donnée à la personne qui a demandé le placement, ainsi qu´à celles qui ont été avisées du placement

conformément à l´article 8.

Si le patient qui fait l´objet d´une décision de sortie en vertu du présent article ou de l´article 9 est un détenu, il est remis à

l´administration pénitentiaire.

Règlement grand-ducal du 16 juin 1988 portant homologation du règlement d´ordre intérieur de l´établisse- ment d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité.

Dans les sept mois qui suivent l´expiration d´un exercice, le comité-directeur soumet à la commission, afin de

vérification et d´approbation, un compte relatif à l´ensemble de la gestion de cet exercice ainsi qu´un état de l´actif existant à

la fin de l´exercice, y compris le fonds de réserve.

Chapitre 3.  Sortie de l´établissement ment n´est plus nécessaire, il en fait la déclaration dans les registres tenus en vertu des articles 9 et 22.

Avant même que le médecin ait déclaré la guérison, le patient peut toujours être retiré de l´établissement par la

personne qui l´y a placé, sans que le directeur de l´établissement ou le médecin traitant puisse s´y opposer.

Le directeur de l´établissement en informe les personnes qui ont été avisées du placement conformément à l´article 8.

S´il estime que l´état du patient est susceptible de le rendre dangereux pour lui-même ou pour son entourage, il signale ce

fait spécialement au procureur d´Etat et lui indique dans la mesure du possible le lieu de séjour du malade.

Règlement grand-ducal du 16 juin 1988 portant homologation du règlement d´ordre intérieur de l´établisse- ment d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité.

Lors de l´établissement du projet de budget et respectivement du compte annuel et de l´état de l´actif, il faut, en

particulier, observer les prescriptions suivantes

1 ° les valeurs cotées à la Bourse seront admises au cours d´achat;

2 ° les autres éléments de l´avoir ne sont pas admis pour une somme supérieure à leur prix d´achat ou de fabrication, sauf

réévaluation des biens acquis avant 1940;

3 ° les installations et autres objets qui sont destinés, à titre permanent au service de l´Etablissement d´assurance,

peuvent être admis pour une somme égale à leur prix d´achat ou de fabrication, leur valeur fût-elle même inférieure à

ce prix, sous réserve de la déduction d´une somme pour usure ou pour la constitution d´un fonds de renouvellement;

4 ° les frais d´administration doivent figurer intégralement dans le compte annuel comme dépense.

Chapitre 3.  Sortie de l´établissement ment n´est plus nécessaire, il en fait la déclaration dans les registres tenus en vertu des articles 9 et 22.

Si le patient quitte l´établissement en vertu de l´article 14 ci-dessus, le médecin peut assortir la sortie de condi-

tions de résidence et/ou de surveillance médicale.

En cas d´inobservation de ces conditions la personne qui avait requis le placement peut faire réadmettre le malade à l´éta-

blissement sur simple demande, sans produire de nouveau certificat médical, mais en versant les pièces qui documentent que

le patient s´est soustrait aux conditions de sortie. Il ne peut être fait usage de cette faculté que pendant une période de trois

mois qui prend cours à la date de la sortie du patient.

Règlement grand-ducal du 16 juin 1988 portant homologation du règlement d´ordre intérieur de l´établisse- ment d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité.

Avant d´être soumis à la commission afin de vérification et d´approbation, le compte annuel sera examiné par

une commission de vérification des comptes composée de trois membres employeurs et de trois membres assurés ainsi que

d´un nombre égal de membres suppléants.

Cette commission de vérification des comptes est autorisée à vérifier tous livres, actes et autres pièces. Elle peut

procéder également dans le cours de l´exercice à des vérifications extraordinaires sous l´assistance de deux membres du

comité-directeur.

Chapitre 3.  Sortie de l´établissement ment n´est plus nécessaire, il en fait la déclaration dans les registres tenus en vertu des articles 9 et 22.

Un an après la date de la décision de maintien du patient dans l´établissement une commission composée d´un

magistrat de l´ordre judiciaire qui la préside, d´un médecin spécialiste en psychiatrie, en psychiatrie infantile ou en neurologie

et d´un assistant d´hygiène sociale ou assistant social non attachés à l´établissement, nommée par le Ministre de la Santé pour

une durée de trois ans, décide, après avoir pris l´avis du médecin traitant et s´être entourée de tous les renseignements

nécessaires, si le maintien du malade dans l´établissement reste justifié. Le directeur de l´établissement est tenu d´aviser la

commission deux semaines avant l´expiration de la période annale. Si la commission estime que la placement n´est plus

nécessaire, le patient est immédiatement élargi. Information en est donnée à la personne qui a demandé le placement, ainsi

qu´à celles qui ont été avisées du placement conformément à l´article 8.

Si le placement du patient est maintenu, ladite commission procède à un réexamen de son état tous les deux ans.

La commission peut également décider que le patient bénéficie d´une sortie en congé d´une durée maximum de trois

mois, à l´issue de laquelle une décision définitive est prise.

Règlement grand-ducal du 16 juin 1988 portant homologation du règlement d´ordre intérieur de l´établisse- ment d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité.

L´Etablissement d´assurance publie chaque année un compte-rendu qui contient les comptes relatifs à l´exercice

expiré. Un exemplaire de ce compte-rendu sera envoyé aux membres de la Chambre des Députés, au Gouvernement, aux

membres du Conseil d´Etat, aux membres effectifs et suppléants de la commission, ainsi qu´aux rédactions des journaux

dans lesquels les communications de l´Etablissement d´assurance doivent être publiées.

Le comité-directeur peut donner au compte-rendu une publicité plus grande.

Chapitre 3.  Sortie de l´établissement ment n´est plus nécessaire, il en fait la déclaration dans les registres tenus en vertu des articles 9 et 22.

Le patient peut à tout moment se pourvoir devant le tribunal d´arrondissement du lieu de la situation de l´éta-

blissement en sollicitant son élargissement. Le tribunal peut également être saisi par toute personne intéressée, qui indique

dans sa demande son degré de parenté avec le patient ou la nature de ses relations avec lui. Toutefois, en cas de demande

antérieure qui a fait l´objet d´un rejet par le tribunal, la nouvelle demande n´est recevable qu´un an après cette décision de

rejet.

La demande signée par la partie sera communiquée par le président du tribunal au ministère public qui prend l´avis du

directeur de l´établissement et ordonne toute autre vérification utile. Le patient est entendu par le tribunal ou par un juge

que celui-ci commet à cet effet. La décision est rendue en chambre du conseil sur conclusion du ministère public et sur

rapport d´un juge commis.

Appel pourra être interjeté par les personnes mentionnées à l´alinéa 1er ci-dessus dans le délai de 5 jours à partir de la

signification de l´ordonnance rendue par la chambre du conseil. Il est porté devant la cour d´appel siégeant en chambre du

conseil et est jugé dans la même forme que la décision attaquée.

Le patient et informé des droits dont il jouit en vertu du présent article au plus tard dans les douze heures qui suivent son

admission. Si pendant toute cette période l´état du patient est tel qu´il n´est pas en mesure de saisir la portée de cette infor-

mation, le délai de douze heures ne commence à courir qu´à partir du moment où l´état du patient s´est amélioré au point où

il comprend le sens de l´information lui transmise.

Les ordonnances, arrêts, décisions, procès-verbaux, copies, avertissements et lettres recommandées qui pourront inter-

venir en exécution du présent article, ainsi que les pièces de toute nature produites en cours d´instance, sont exempts des

droits de timbre et dispensés de la formalité d´enregistrement.

Règlement grand-ducal du 16 juin 1988 portant homologation du règlement d´ordre intérieur de l´établisse- ment d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité.

Notre Ministre de la Sécurité Sociale est chargé de l´exécution du présent règlement grand-ducal qui est publié

au Mémorial.

Le Ministre de la Sécurité Sociale,

Benny Berg

Château de Berg, le 16 juin 1988.

Jean

Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Suède sur la sécurité sociale, faite à

Luxembourg, le 21 février 1985.

Arrangement

administratif relatif aux modalités d´application de la Convention entre le Grand-Duché de

Luxembourg et le Royaume de Suède sur la sécurité sociale, fait à Luxembourg, le 21 février 1985.

Entrée en vigueur.

La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 8 décembre 1987 (Mémorial 1987, A, pp. 2254 et ss.) a été rati-

fiée et les instruments de ratification ont été échangés à Stockholm le 20 avril 1988, conformément à l´article 44 dudit Acte.

La Convention entrera en vigueur le 1er juillet 1988, en application de son article 45.

L´Arrangement administratif désigné ci-dessus prendra effet à la même date que la Convention.

Convention n° 45 concernant l´emploi des femmes aux travaux souterrains dans les mines de toutes catégories,

adoptée par la Conférence internationale du Travail en sa 19e session, le 21 juin 1935.  Dénonciation par le

Luxembourg.

La Convention désignée ci-dessus a été dénoncée par le Luxembourg à la date du 29 avril 1988. Conformément aux

dispositions de l´article 7 de la Convention, la dénonciation prendra effet pour le Luxembourg le 29 avril 1989.

Convention sur la nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers, et annexe,

faites à Bruxelles, le 15 décembre 1950.  Dénonciation par le Japon.

Il résulte d´une notification de l´Ambassade de Belgique qu´en date du 21 mars 1988 le Japon a dénoncé la Convention

désignée ci-dessus.

Conformément aux dispositions de l´article XIV (a) de ladite Convention, la dénonciation produira ses effets à l´égard du

Japon le 21 mars 1989.

Réglementation au tarif des droits d´entrée.

(Avis prévu à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au Mémorial par

règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et

accises.)

Le règlement (CEE) n° 1062/87 de la Commission des Communautés européennes du 27 mars 1987, publié au Journal

officiel des Communautés européennes, n° L 107 du 22 avril 1987, contient les dispositions d´application ainsi que des

mesures de simplification du régime du transit communautaire.

La Décision n° 87/267/CEE du Conseil des Communautés européennes du 28 avril 1987, publiée au Journal officiel des

Communautés européennes, n° L 134 du 22 mai 1987, concerne la conclusion de la convention entre la Communauté

économique européenne, la république d´Autriche, la république de Finlande, la république d´Islande, le royaume de

Norvège, le royaume de Suède et la Confédération suisse sur la simplification des formalités dans les échanges de marchan-

dises.

Le règlement (CEE) n° 1674/87 du Conseil des Communautés européennes du 11 juin 1987, publié au Journal officiel des

Communautés européennes, n° L 157 du 17 juin 1987, modifie le règlement (CEE) n° 222/77 relatif au transit communau-

taire, publié au Journal officiel des Communautés européennes n° L 38 du 9 février 1977.

La Décision n° 87/415/CEE du Conseil des Communautés européennes du 15 juin 1987, publiée au Journal officiel des

Communautés européennes n° L 226 du 13 août 1987, concerne la conclusion de la convention entre la Communauté

économique européenne, la république d´Autriche, la république de Finlande, la république d´Islande, le royaume de

Norvège, le royaume de Suède et la Confédération suisse relative à un régime de transit commun.

Les règlements (CEE) nos 3442/87 et 3443/87 du Conseil des Communautés européennes du 19 octobre 1987, publiés au

Journal officiel des Communautés européennes, n° L 332 du 23 novembre 1987, concernent la conclusion des accords sous

forme d´échange de lettres, relatifs à l´amendement des accords entre la Communauté économique européenne, la répu-

blique d´Autriche et la Confédération suisse sur l´application de la réglementation relative au transit communautaire et

concernent l´application dans la Communauté de la Décision n° 1/87 des commissions mixtes CEE  Autriche «transit

communautaire» et CEE - Suisse «transit communautaire» modifiant les accords précités ainsi que leurs appendices. Ces

accords sont repris dans les règlements (CEE) nos 2813/72 et 2812/72 du Conseil des Communautés européennes du 21

novembre 1972 publiés au Journal officiel des Communautés européennes, n° L 295 du 29 décembre 1972.

Conformément aux dispositions du Règlement du Conseil des Communautés européennes n° 249/88 du 25 janvier 1988,

des contingents tarifaires, à droit nul, sont ouverts pendant la période du 1er avril au 31 décembre 1988 pour certains pois-

sons (codes ex 0305 5110, 5190, 5911, 5919, 6200 et 6910 de la Nomenclature combinée), originaires de Norvège.

Des renseignements complémentaires concernant ces contingents tarifaires peuvent être obtenus dans tous les bureaux

des douanes belges ou à l´Administration centrale des Douanes et Accises (Service du Tarif), Cité administrative de l´Etat,

Tour Finances, bte 37, boulevard du Jardin Botanique 50, 1010 Bruxelles.

Un contingent tarifaire à droit réduit, est ouvert du 16 mai 1988 au 30 juin 1988 pour les pommes de terre de primeurs

originaires de Chypre.

Des renseignements complémentaires concernant ce contingent tarifaire peuvent être obtenus dans tous les bureaux

des douanes belges ou à l´Administration centrale des douanes et accises (Service du Tarif) Cité administrative de l´Etat,

Tour Finances, bte 37, boulevard du Jardin Botanique 50, 1010 Bruxelles.

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de

publication des lois).

B o e v a n g e / A t t e r t.  Règlement sur les façades.

En séance du 14 décembre 1987, le Conseil communal de Boevange-sur-Attert a pris une délibération aux termes de la-

quelle ledit corps a modifié le point IV de l´article 1.e) du règlement modifié sur les façades.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 26 février 1988 et publiée en due forme.

B o e v a n g e / A t t e r t.  Règlement-taxe sur les façades.

En séance du 14 décembre 1987, le Conseil communal de Boevange-sur-Attert a pris une délibération aux termes de la-

quelle ledit corps a modifié le point IV de l´article1.e )

localité de Brouch  du règlement-taxe sur les façades.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 22 janvier 1988 et publiée en due forme.

B o u r s c h e i d.  Règlement-taxe sur la chancellerie.

En séance du 14 janvier 1988, le Conseil communal de Bourscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a nouvellement fixé les taxes de chancellerie.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 8 avril 1988 et publiée en due forme.

C l e m e n c y.  Nouvelle fixation des taxes d´eau.

En séance du 23 mars 1988, le Conseil communal de Clemency a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a

nouvellement fixé les taxes d´eau à partir du 1er juillet 1988.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 18 avril 1988 et par décision ministérielle du 25 avril 1 988

et publiée en due forme.

C o n t e r n.  Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères.

En séance du 1er mars 1988, le Conseil communal de Contern a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a

nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1988, les taxes annuelles à percevoir sur l´enlèvement des ordures ménagères.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 23 mars 1988.

E c h t e r n a c h.  Règlement-taxe sur l´antenne collective.

En séance du 30 novembre 1987, le Conseil communal d´Echternach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a nouvellement fixé la taxe d´abonnement et la taxe d´entretien du réseau de télédistribution.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 26 février 1988 et publiée en due forme.

E t t e l b r u c k.  Règlement-taxe général chapitre 16  Locations diverses.

En séance du 29 janvier 1988, le Conseil communal d´Ettelbruck a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps

a complété le chapitre 16  Locations diverses  de son règlement-taxe général.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 11 mars 1988 et publiée en due forme.

D i p p a c h.  Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères.

En séance du 29 janvier 1988, le Conseil communal de Dippach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a

nouvellement fixé les taxes à percevoir sur l´enlèvement des ordures ménagères.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 26 février 1988 et publiée en due forme.

F r i s a n g e .

Règlement -taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères.

En séance du 3 février 1988, le Conseil communal de Frisange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a

nouvellement fixé la taxe à percevoir sur l´enlèvement des ordures ménagères.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 26 février et publiée en due forme.

F r i s a n g e.  Règlement-taxe sur la chancellerie.

En séance du 11 avril 1980, le Conseil communal de Frisange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a

nouvellement fixé les taxes de chancellerie.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 12 juillet 1980 et publiée en due forme.

G a r n i c h.  Nouvelle fixation des taxes d´eau.

En séance du 18 février 1988, le Conseil communal de Garnich a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a

nouvellement fixé les taxes d´eau à partir du 1er juillet 1988.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 18 avril 1988 et par décision ministérielle du 25 avril 1988

et publiée en due forme.

G a r n i c h .

Règlement -taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères.

En séance du 21 janvier 1988, le Conseil communal de Garnich a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a

nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1988, les taxes annuelles à percevoir sur l´enlèvement des ordures ménagères.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 25 mars 1988 et publiée en due forme.

H e f f i n g e n.  Règlement-taxe sur la confection d´une tombe.

En séance du 4 février 1988, le Conseil communal de Heffingen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps

a

nouvellement fixé la taxe à percevoir pour la confection d´une tombe.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 4 mars 1988 et publiée en due forme.

H e f f i n g e n.  Nouvelle fixation des taxes d´eau.

En séance du 4 février 1988, le Conseil communal de Heffingen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a

nouvellement fixé les taxes d´eau.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 23 mars 1988 et par décision ministérielle du 5 avril 1988 et

publiée en due forme.

H e f f i n g e n.  Règlement-taxe sur les autorisations de bâtir.

En séance du 4 février 1988, le Conseil communal de Heffingen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a

nouvellement fixé les taxes à percevoir sur les autorisations de bâtir.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 4 mars 1988 et publiée en due forme.

H e s p e r a n g e.  Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères.

En séance du 1er février 1988, le Conseil communal de Hesperange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir sur l´enlèvement des ordures ménagères.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 19 mars 1988 et publiée en due forme.

H e s p e r a n g e.  Nouvelle fixation des taxes d´eau.

En séance du 1er février 1988, le Conseil communal de Hesperange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a nouvellement fixé les taxes d´eau.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 23 mars 1988 et par décision ministérielle du 5 avril 1988 et

publiée en due forme.

J u n g l i n s t e r.  Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères.

En séance du 1er mars 1988, le Conseil communal de Junglinster a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a

nouvellement fixé les taxes à percevoir sur l´enlèvement des ordures ménagères.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 8 avril 1988 et publiée en due forme.

L u x e m b o u r g.  Règlement-taxe sur les droits d´enregistrement redus sur toutes les mutations immobilières.

En séance du 14 mars 1988, le Conseil communal de Luxembourg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a introduit un nouveau règlement-taxe sur les droits d´enregistrement redus sur toutes les mutations immobilières.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 8 avril 1988 et publiée en due forme.

M e d e r n a c h.  Nouvelle fixation des taxes d´eau.

En séance du 10 novembre 1987, le Conseil communal de Medernach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a nouvellement fixé les taxes d´eau.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 26 février 1988 et par décision ministérielle du 14 mars

1988 et publiée en due forme.

N o m m e r n. } Règlement -taxe sur l´utilisation de la morgue à Schrondweiler.

En séance du 18 février 1988, le Conseil communal de Nommern a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a introduit une taxe d´utilisation de la morgue à Schrondweiler.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 19 mars 1988 et publiée en due forme.

R e i s d o r f.  Règlement-taxe sur l´utilisation du Centre polyvalent à Reisdorf.

En séance du 9 février 1988, le Conseil communal de Reisdorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a

introduit des taxes à percevoir sur l´utilisation du Centre polyvalent à Reisdorf.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 25 mars 1988 et publiée en due forme.

R o e s e r.  Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères.

En séance du 15 décembre 1987, le Conseil communal de Roeser a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps

a nouvellement fixé les taxes à percevoir sur l´enlèvement des ordures ménagères.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 26 février 1988 et publiée en due forme.

R u m e l a n g e.  Règlement-taxe sur l´enlèvement et l´incinération des ordures ménagères.

En séance du 29 décembre 1987, le Conseil communal de Rumelange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir sur l´enlèvement des ordures ménagères.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 19 mars 1988 et publiée en due forme.

R u m a l a n g e.  Taxe d´abonnement au réseau de télédistribution.

En séance du 29 décembre 1987, le Conseil communal de Rumelange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a nouvellement fixé la taxe d´abonnement au réseau de télédistribution.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 14 mars 1988 et publiée en due forme.

R u m e l a n g e.  Nouvelle fixation des taxes d´eau.

En séance du 29 décembre 1987, le Conseil communal de Rumelange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a nouvellement fixé les taxes d´eau.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 23 mars 1988 et par décision ministérielle du 5 avril 1988 et

publiée en due forme.

S a n d w e i l e r.  Règlement-taxe sur le raccordement des consommateurs au futur réseau de gaz.

En séance du 19 janvier 1988, le Conseil communal de Sandweiler a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a introduit un règlement-taxe sur le raccordement des consommateurs au futur réseau de gaz.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 23 mars 1988 et publiée en due forme.

S a n e m.  Règlement-taxe sur les repas sur roues.

En séance du 8 février 1988, le Conseil communal de Sanem a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a

fixé le prix des repas sur roues.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 14 mars 1988 et publiée en due forme.

S c h u t t r a n g e.  Règlement-taxe sur le service «Repas sur roues».

En séance du 13 janvier 1988, le Conseil communal de Schuttrange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a nouvellement fixé le prix du menu du service «repas sur roues».

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 14 mars 1988 et publiée en due forme.

S t e i n f o r t.  Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères.

En séance du 29 décembre 1987, le Conseil communal de Steinfort a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir sur l´enlèvement des ordures ménagères.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 8 avril 1988 et publiée en due forme.

V i a n d e n.

-Règlement-taxe sur la confection de fosses.

En séance du 16 décembre 1987, le Conseil communal de Vianden a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a nouvellement fixé les taxes de confection de fosses.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 26 février 1988 et publiée en due forme.

V i a n d e n.  Règlement-taxe sur les chiens.

En séance du 16 décembre 1987, le Conseil communal de Vianden a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir sur les chiens.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 26 février 1988 et publiée en due forme.

V i a n d e n.  Règlement-taxe sur l´utilisation des installations du Centre culturel «Larei».

En séance du 16 décembre 1987, le Conseil communal de Vianden a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a décidé de modifier les articles 1, 4 et 6 de son règlement-taxe sur l´utilisation des installations du Centre culturel

«Larei».

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 2 février 1988 et publiée en due forme.

V i a n d a n .  Prix d´entrée au musée d´art rustique.

En séance du 16 décembre 1987, le Conseil communal de Vianden a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a nouvellement fixé les prix d´entrée au musée d´art rustique à partir de la saison touristique 1988.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 2 février 1988 et publiée en due forme.

V i a n d en.

Règlement-taxe sur l´antenne collective de télévision.

En séance du 16 décembre 1987, le Conseil communal de Vianden a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a fixé la taxe d´entretien et la taxe de raccordement à l´antenne collective de télévision.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 22 janvier 1988 et publiée en due forme.

W o r m e l d a n g e.  Taxe d´enterrement dans un caveau et taxe d´enterrement d´une urne.

En séance du 11 mars 1988, le Conseil communal de Wormeldange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a décidé de fixer une taxe d´enterrement dans un caveau ainsi qu´une taxe d´enterrement d´une urne.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 26 avril 1988 et publiée en due forme.

Règlements communaux.

Impôt foncier.

Les taux d´imposition fixés pour l´année 1988 par les conseils communaux en matière d´impôt foncier suivant le tableau ci-

après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 27 mai 1988

Communes

Kehlen

Hosingen

Date de la délibération

30.03.1988

21.04.1988

Taux d´imposition

B

225%

225%

Taux d´imposition

B1

B3

B4

410%

550%

410%

200%

Impôt commercial

K e h l e n.  Par délibération en date du 30 mars 1988 le Conseil communal de Kehlen a fixé le taux multiplicateur à

appliquer pour l´année 1988 en matière d´impôt commercial sur les bénéfices et capital d´exploitation à 250%.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal en date du 1er juin 1988.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.

l., Luxembourg

Chapitre 3.  Sortie de l´établissement ment n´est plus nécessaire, il en fait la déclaration dans les registres tenus en vertu des articles 9 et 22.

Dans chacune des trois régions hospitalières du pays le gouvernement installe ou favorise l´installation de

centres de postcure, que les personnes ayant séjourné dans un établissement peuvent consulter gratuitement après leur

sortie.

Ces centres peuvent se voir confier les missions de surveillance médicale dont question aux articles 13 et 16 ci-dessus.

Chapitre 4.  Surveillance des établissements

Chapitre 4.  Surveillance des établissements

Les établissements sont placés sous la surveillance du Ministre de la Santé qui les fait visiter par un fonctionnaire

spécialement délégué à cet effet.

Il est attaché à chaque établissement une commission de surveillance composée de cinq membres, nommée pour une

période de trois ans par le Ministre et chargée de veiller à l´exécution de toutes les mesures prescrites par la présente loi.

Les établissements sont visités en outre à des jours indéterminés

1) quatre fois par an au moins par la commission de surveillance;

2) une fois par an au moins par le procureur d´Etat de l´arrondissement;

3) une fois par an au moins par le Ministre ou son délégué.

Le droit de visite de ces autorités est illimité.

Chapitre 4.  Surveillance des établissements spécialement délégué à cet effet.

Le président du tribunal de l´arrondissement judiciaire dans lequel l´établissement est situé ou son délégué

vérifie si les conditions de placement sont remplies, conformément

à l´article 10.

Ce même magistrat contrôle le respect des conditions de maintien du patient prévues aux articles 12 et 17. En cas d´inob-

servation de ces conditions il peut soit ordonner l´élargissement du patient, soit mettre en demeure le médecin traitant ou,

suivant le cas, la commission dont question à l´article 17, de satisfaire à ses obligations.

Chapitre 4.  Surveillance des établissements spécialement délégué à cet effet.

Dans chaque établissement il est tenu un registre coté et paraphé à chaque feuillet par le procureur d´Etat de

l´arrondissement.

Le registre indique les nom, prénoms, âge, lieu de naissance, domicile et profession de chaque patient, ainsi que la date du

placement, les nom, profession et demeure de la personne qui l´a demandé ou la mention de l´ordre en vertu duquel il a eu

lieu.

Le certificat médical dont question à l´article 6 est transcrit sur ce registre, qui mentionne également la date et la cause de

sortie du patient.

Ce registre est présenté, à leur demande, aux personnes chargées de la surveillance de l´établissement.

Il ne peut être communiqué à aucune personne étrangère à l´établissement sans une autorisation spéciale du Ministre de la

Santé.

Chapitre 4.  Surveillance des établissements spécialement délégué à cet effet.

Le directeur de l´établissement et la commission de surveillance transmettent annuellement un rapport au

Ministre de la Santé.

Chapitre 4.  Surveillance des établissements spécialement délégué à cet effet.

Le Ministre de la Santé présente tous les trois ans à la Chambre des Députés un rapport sur la situation des

établissements ou services psychiatriques fermés du pays.

Chapitre 5.  Séquestration à domicile

Chapitre 5.  Séquestration à domicile

La séquestration à domicile d´une personne atteinte de troubles mentaux est soumise à une autorisation du

juge des tutelles de l´arrondissement où la séquestration doit avoir lieu.

La personne qui se propose de garder à domicile le malade doit joindre à sa demande un certificat médical établi confor-

mément à l´article 6 ci-dessus. Le juge fait examiner le malade en outre par un médecin spécialiste en psychiatrie, en psychia-

trie-infantile ou en neurologie qu´il désigne. Il ne peut autoriser la séquestration que si les deux médecins concluent à la

nécessité d´un placement involontaire, et qu´ils admettent que le malade peut être soigné à domicile. Il fixe les conditions

auxquelles la séquestration est soumise.

Chapitre 5.  Séquestration à domicile juge des tutelles de l´arrondissement où la séquestration doit avoir lieu.

Le juge des tutelles informe le procureur d´Etat de la séquestration. Ces deux magistrats peuvent visiter le

malade à tout moment. Le juge le fait par ailleurs visiter chaque fois qu´il l´estime nécessaire par un médecin qu´il désigne, et

au moins une fois par trimestre.

Les frais et honoraires des médecins qui interviennent à la demande du juge des tutelles en vertu du présent article et de

l´article qui précède sont à charge de l´Etat.

Chapitre 5.  Séquestration à domicile juge des tutelles de l´arrondissement où la séquestration doit avoir lieu.

Lorsque le médecin dont question à l´article qui précède constate que la séquestration ne se justifie plus, il en

avertit le juge, qui met fin à l´état de séquestration, et qui en informe la personne qui a gardé le malade à domicile,le malade

lui-même et le procureur d´Etat.

Si le médecin est d´avis que le placement du malade dans un établissement s´impose, soit que son état s´est aggravé, soit

que la personne qui en a la garde n´observe pas les conditions auxquelles le juge avait soumis la séquestration, il en donne

connaissance au juge dans un avis motivé. Le juge peut alors demander le placement du malade dans un établissement. L´avis

motivé du médecin tient lieu de certificat médical.

Chapitre 6.  Dispositions générales et pénales

Chapitre 6.  Dispositions générales et pénales

Aucune requête ou réclamation adressée par un patient à une autorité judiciaire ou administrative ne peut être

supprimée ou retenue. Il en est de même des lettres envoyées par le patient à des particuliers.

Chapitre 6.  Dispositions générales et pénales supprimée ou retenue. Il en est de même des lettres envoyées par le patient à des particuliers.

Les lettres adressées au patient par des particuliers et que le directeur de l´établissement croit ne pas devoir

laisser parvenir à leur adresse, dans l´intérêt de la santé du patient, sont remises sans délai par lui à la commission de surveil-

lance qui statue à cet égard.

Chapitre 6.  Dispositions générales et pénales supprimée ou retenue. Il en est de même des lettres envoyées par le patient à des particuliers.

Le Ministre de la Santé désigne pour chaque établissement un fonctionnaire à qui les patients peuvent s´adresser

s´ils veulent s´informer sur leurs droits, notamment ceux auxquels ils peuvent prétendre en vertu dela présente loi, ou s´ils

veulent être conseillés dans des affaires juridiques ou autres qui les concernent.

Chapitre 6.  Dispositions générales et pénales supprimée ou retenue. Il en est de même des lettres envoyées par le patient à des particuliers.

Un traitement qui n´est pas encore généralement reconnu par la science médicale ou qui présente un risque

sérieux d´entraîner des dommages irréversibles au cerveau ou de détériorer la personnalité du patient, ne pourra être admi-

nistré que si le médecin l´estime indispensable et si le patient, dûment informé, y consent expressément. Lorsque celui-ci

n´est pas capable de comprendre la portée du traitement, le médecin doit soumettre la question à un comité de trois

experts, dont deux médecins, nommé par le Ministre de la Santé.Le traitement ne peut être administré que si le comité, qui

prend l´avis du représentant légal du patient s´il y en a, émet un avis favorable.

Il est interdit de pratiquer sur des patients des essais cliniques de produits ou de techniques médicales qui n´ont pas un but

thérapeutique psychiatrique. S´ils ont un but thérapeutique psychiatrique ils sont soumis à une autorisation préalable du

Ministre de la Santé, qui prend l´avis du collège médical.

Chapitre 6.  Dispositions générales et pénales supprimée ou retenue. Il en est de même des lettres envoyées par le patient à des particuliers.

L´établissement qui admet à côté des patients involontaires des personnes qui se présentent volontairement au

traitement doit établir une stricte séparation entre les premiers et les seconds. Ces derniers doivent pouvoir quitter l´éta-

blissement s´ils le désirent, sans préjudice de l´application de la procédure prévue à l´article 5 ci-dessus.

Chapitre 6.  Dispositions générales et pénales supprimée ou retenue. Il en est de même des lettres envoyées par le patient à des particuliers.

Les infractions aux dispositions des articles 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 22, 28, 29, 31 et 32 de la présente loi

et aux règlements à prendre en son exécution, qui sont commises par le directeur d´un établissement ainsi que par les méde-

cins et autres responsables y occupés, sont punies d´une amende de 2.501 à 200.000 francs, sans préjudice des dispositions

des articles 434 et suivants du code pénal. En cas de récidive dans un délai de cinq années il pourra être prononcé une peine

d´emprisonnement de 8 jours à 1 an.

Les mêmes peines sont applicables aux personnes qui, tout en étant autorisées à séquestrer à domicile une personne

atteinte de troubles mentaux, n´observent pas les conditions fixées par le juge des tutelles.

Le médecin qui, dans le cas de l´article 6, a délivré un faux certificat, ainsi que toutes les personnes qui ont fabriqué ou

falsifié un certificat de l´espèce prévue audit article, ou qui ont fait usage d´un pareil certificat faux, fabriqué ou falsifié, sont

punis d´un emprisonnement de six mois à cinq ans et d´une amende de 2.501 francs à 200.000 francs.

Chapitre 6.  Dispositions générales et pénales supprimée ou retenue. Il en est de même des lettres envoyées par le patient à des particuliers.

Les dispositions du livre 1er du Code pénal ainsi que la loi du 18 juin 1879 portant attribution aux cour et tribu-

naux de l´appréciation des circonstances atténuantes, modifiées par celle du 16 mai 1904, sont applicables aux infractions

prévues par la présente loi.

Chapitre 6.  Dispositions générales et pénales supprimée ou retenue. Il en est de même des lettres envoyées par le patient à des particuliers.

La loi du 7 juillet 1880 sur le régime des aliénés est abrogée.

Elle reste toutefois applicable aux infractions commises sous son empire.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la

chose concerne.

Le Ministre de la Santé,

Benny Berg

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

Doc, parl. 2809; sess. ord. 1983-1984, 1986-1987 et 1987-1988

Château de Berg, le 26 mai 1988.

Jean

Loi du 13 juin 1988 autorisant le Gouvernement

à procéder à l´acquisition d´équipements dans l´intérêt des

ateliers et des laboratoires du Lycée Technique du Centre à Luxembourg.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 mars 1988 et celle du Conseil d´Etat du 25 mars 1988 portant qu´il n´y a

pas lieu à second vote;

Arrêtons

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