Arrêté ministériel du 6 janvier 1975 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt sur les salaires Arrêté ministériel du 9 janvier 1975 portant publication des barèmes de la
Table des dispositions (23)
Texte législatif (23 Articles)
Règlement
ministériel du 6 janvier 1975 modifiant le règlement ministériel du
2 janvier 1970 portant exécution de l´article 143 de la loi concernant l´impôt
sur le revenu
Règlement
ministériel du 6 janvier
1975 modifiant le règlement ministériel du
6 décembre 1969 portant exécution de l´article 139 de la loi concernant l´impôt
sur le revenu
Arrêté ministériel du 6 janvier 1975 portant publication des barèmes de la
retenue d´impôt sur les salaires
Arrêté
ministériel du 9 janvier 1975 portant publication des barèmes de la
retenue d´impôt sur les pensions
Accord pour l´importation d´objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel
et Protocole annexé, faits à Lake Success, New York, le 22 novembre 1950.
Succession de la Zambie
Accord
de La Haye du 7 juin 1947 relatif à la création
d´un Bureau International
des
Brevets révisé à La Haye, le 16 février 1961.
Adhésion de l´Italie
Convention
unique sur les stupéfiants, faite à New York, le 30 mars 1961.
Succession
du Lesotho
Règlement
grand-ducal du 23 décembre
1974 concernant la concurrence
déloyale
Rectificatif
Règlement ministériel du 6 janvier 1975 modifiant le règlement ministériel du 2 janvier
1970 portant exécution de l´article 143 de la loi concernant l´impôt sur le revenu.
Le Ministre des Finances,
Le Ministre de l´Intérieur,
Vu les articles 143 et 144 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu;
Arrêtent
1. A l´article 1er les définitions des numéros 3 à 8 sont nanties des numéros respectifs 4 à 9. L´article
est complété par les deux définitions nouvelles suivantes
« 3° par règlement de procédure de la retenue, le règlement grand-ducal concernant la procédure
de la retenue d´impôt sur les salaires et les pensions; » et
« 10° par bureau R.T.S., le bureau régional de la retenue d´impôt ».
2. Les termes « bureau régional de la retenue d´impôt » ou « bureau régional de la retenue d´impôt
de l´administration des contributions » sont remplacés par « bureau R.T.S. » aux articles 2,
alinéa 4, 4, alinéas 2 et 4, 19, alinéa 2 lettre c, 20, alinéa 1er, 21, alinéa 1er et 23.
3. A l´article 2, l´alinéa 1er est modifié comme suit
« (1) Les fiches de retenue d´impôt doivent être conformes au modèle établi pour chaque année
d´imposition par l´administration des contributions, sauf que celles destinées aux non résidents
comportent la mention supplémentaire « non résident ». Le recto de la fiche est destiné à rece-
voir les indications devant permettre la détermination de la retenue. Le verso de la fiche est
destiné à recevoir les inscriptions que l´employeur ou la caisse de pension doivent faire confor-
mément aux dispositions des articles 8 et 9 du règlement de procédure de la retenue. »
4. A l´article 14, alinéa 2 les mots « périodes de paie » sont remplacés par ceux de « période de paie
ou de pension ».
5. A l´article 16, alinéa 1er, le numéro 4 est remplacé par ce qui suit
« 4° le nombre (en toutes lettres) des enfants visés à l´article 17, alinéa 2, ».
6. A l´article 17, alinéa 1er, le numéro 3 est modifié comme suit
« la classe d´impôt III est certifiée pour les salariés et les pensionnés dont le ménage comprend
au moins un enfant visé au 2e alinéa ».
7. Au même article 17, l´alinéa 2 est remplacé par le texte suivant
« (2) L´administration communale indique, en outre, dans les cas visés sub 3° ci-dessus, le
nombre des enfants qui, au début de l´année d´imposition sont âgés de moins de vingt et un ans
et font, dans les conditions définies à l´article 123, alinéa 3 de la loi, partie du ménage du salarié
ou du pensionné, pour autant qu´il ne s´agit pas d´enfants recueillis. »
8. A l´article 18, les termes « enfants mineurs » aux alinéas 3 et 4 sont remplacés par ceux de « en-
fants âgés de moins de vingt et un ans ».
9. A l´article 26, le 6e alinéa devient le 4e alinéa et les cinq premiers alinéas sont remplacés par les
trois alinéas qui suivent
« (1) L´employeur ou la caisse de pension conserve la fiche de retenue par devers soi tant que
le salarié ou le pensionné a droit à un salaire ou à une pension de sa part, même si, avant que le
contrat de travail d´un salarié ne prenne fin, celui-ci n´est plus en activité. Il ne s´en déssaisit à
titre temporaire que pour la remettre au salarié ou au pensionné lorsque celui-ci établit qu´il doit
la présenter à une instance administrative ou à titre définitif que dans les conditions prévues aux
deux alinéas qui suivent.
(2) En cas de changement d´employeur ou de caisse de pension en cours d´année dans les cas
autres que la prise en charge d´un salarié par une caisse de maladie durant une période d´incapacité
de travail pour maladie ou accident ou durant un congé de maternité, l´ancien employeur ou
l´ancienne caisse de pension remet au salarié ou au pensionné la fiche de retenue après y avoir
porté l´extrait du compte prévu par l´article 8 du règlement de procédure de la retenue.
(3) Dès la fin de l´année, et au plus tard le 1er mars qui suit, toutes les fiches comportant l´extrait
de compte dont question à l´alinéa 2 doivent être remises d´office au bureau R.T.S. compétent par
l´employeur ou la caisse de pension qui les détient. »
10. Le 2e alinéa de l´article 27 est modifié comme suit
« La retenue correspondant aux dispositions tarifaires les plus onéreuses est celle indiquée au
barème de retenue applicable à un salaire ordinaire de la classe I, sans qu´elle puisse être inférieure,
en ce qui concerne les résidents, à 33% ou, en ce qui concerne les non-résidents, à 57% de la
rémunération semi-nette. »
1. A l´article 1er la définition de la lettre C est complétée au numéro 2b par les termes suivants
« et des sommes affectées à l´achat de périodes d´assurance aux termes de la loi du 28 juillet 1969; ».
2. Une quatrième définition libellée comme suit est ajoutée à l´article 1er: « D. par bureau R.T.S.,
le bureau régional de la retenue d´impôt ».
3. A la fin du premier alinéa de l´article 5, les termes « du salarié ou des pensionnés » sont remplacés
par « du salarié ou du pensionné ».
4. Le terme « enfants mineurs » constituant le début de l´alinéa 4 à l´article 5 est remplacé par celui
de « enfants âgés de moins de vingt et un ans ».
5. A l´article 8 le terme « bureau régional de la retenue d´impôt » est remplacé par celui de « bureau
R.T.S. ».
6. Le terme « périodes de paie » figurant au 2e alinéa de l´article 9 et au 3e alinéa de l´article 11 est
remplacé par celui de « périodes de paie ou de pension ».
7. A l´article 11, alinéa 2, le renvoi à l´article 21 du règlement grand-ducal portant exécution de l´ar-
ticle 145 de la loi est remplacé par un renvoi à l´article 19 du même règlement.
8. Au 4e alinéa de l´article 11, le terme « bureau régional » est remplacé par celui de « bureau
R.T.S. ».
La retenue d´impôt sur les salaires est, sous réserve des dispositions de l´article 2, déter-
minée, à partir de l´année d´imposition 1975 conformément aux indications des barèmes ci-après désignés
et publiés en annexe
1. les barèmes de retenue mensuelle et journalière applicables aux rémunérations ordinaires,
2. le barème de la retenue d´impôt sur rémunérations non périodiques,
3. le barème de la retenue d´impôt sur rémunérations extraordinaires,
4. le barème de l´impôt annuel sur les salaires, dont les cotes sont mises en compte
a) pour le décompte annuel,
b) pour le calcul de la retenue d´impôt sur les salaires non périodiques en dehors du champ
d´application du barème visé au chiffre 2.
(1) La retenue d´impôt sur les pensions est, sous réserve de la disposition de l´article 2,
déterminée, à partir de l´année d´imposition 1975, conformément aux indications des barèmes ci-après
désignés et publiés en annexe
1. le barème de retenue mensuelle applicable aux pensions ordinaires,
2. le barème de l´impôt annuel sur les pensions, dont les cotes sont mises en compte
a) pour le décompte annuel,
b) pour le calcul de la retenue d´impôt sur les pensions non-périodiques en dehors du champ d´appli-
cation du barème prévu à l´alinéa 2 pour la détermination de la retenue d´impôt sur rémunérations
non périodiques.
(2) En cas d´attribution de pensions considérées comme rémunérations non périodiques ou extra-
ordinaires au sens des alinéas 1er et 2 de l´article 141 de la loi concernant l´impôt sur le revenu, la retenue
est déterminée par application des barèmes de la retenue d´impôt sur rémunérations non périodiques
ou extraordinaires annexés à l´arrêté ministériel du 6 janvier 1975 portant publication des barèmes
de la retenue d´impôt sur les salaires, sauf si, en ce qui concerne les pensions non périodiques, le barème
afférent n´est, aux termes de l´article 2, alinéa 2 dudit arrêté, pas applicable. Dans ce dernier cas la
retenue est déterminée conformément à l´article 141, alinéa 1er de la loi concernant l´impôt sur le re-
venu.
(3) Le barème de la retenue d´impôt sur rémunérations extraordinaires n´est applicable qu´à con-
dition que le débiteur des pensions extraordinaires en fasse communication préalable au bureau com-
pétent de la retenue d´impôt.
Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir de l´année d´imposition 1975.
Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir de l´année d´imposition 1975.
(1) Les barèmes désignés à l´article 1er, numéros 1 à 3 ne s´appliquent pas aux rémunérations
supplémentaires dont la retenue doit être déterminée par application de taux constants en vertu de la
section 3 du règlement grand-ducal relatif à la détermination de la retenue d´impôt sur les salaires et
les pensions (rémunérations relatives à un emploi exercé en dehors du premier emploi ou allouées à un
pensionné ou versées au conjoint d´un salarié ou d´un pensionné).
(2) Le barème de la retenue d´impôt sur rémunérations non périodiques ne s´applique pas
a) aux contribuables résidents dont le montant annuel des rémunérations ordinaires atteint ou dé-
passe 840.000 francs,
b) aux contribuables dont le montant annuel des rémunérations ordinaires atteint ou dépasse 480.000
francs,
c) en cas d´attribution d´une rémunération non périodique égale ou supérieure à 150.000 francs,
Dans ces hypothèses la retenue est déterminée conformément à l´article 141, alinéa 1er de la loi con-
cernant l´impôt sur le revenu.
(3) Le barème de la retenue d´impôt sur rémunérations extraordinaires n´est applicable qu´à condi-
tion que l´employeur en fasse communication préalable au bureau compétent de la retenue d´impôt.
Le barème désigné à l´article 1er, numéro 1 ne s´applique pas aux pensions supplémentaires
dont la retenue doit être déterminée par application de taux constants en vertu de la section 3 du règle-
ment grand-ducal relatif à la détermination de la retenue d´impôt sur les salaires et les pensions (pensions
touchées en dehors de la première pension ou du premier salaire ou versées au conjoint d´un salarié
ou d´un pensionné).
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 6 janvier 1975.
Le Ministre des Finances,
Raymond Vouel
Le Ministre de l´Intérieur,
Joseph Wohlfart
Règlement ministériel du 6 janvier 1975 modifiant le règlement ministériel du 6 décembre
1969 portant exécution de l´article 139 de la loi concernant l´impôt sur le revenu.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 139 et 144 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu;
Arrête
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 6 janvier 1975.
Le Ministre des Finances,
Raymond Vouel
Arrêté ministériel du 6 janvier 1975 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt
sur les salaires.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 138 et 141 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu;
Vu l´article 18 du règlement grand-ducal du 27 décembre 1974 portant exécution de l´article 145 de
la loi concernant l´impôt sur le revenu;
Vu les articles 118 à 122 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, tels qu´ils
ont été modifiés par l´article 3 de la loi du 27 décembre 1974 concernant le budget des recettes et des
dépenses de l´Etat pour l´exercice 1975;
Vu le règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d´impôt sur les
salaires et les pensions, tel qu´il a été modifié par celui du 27 décembre 1974;
Arrête
(1) Avant application des barèmes, les montants suivants sont portés en déduction des ré-
munérations brutes auxquelles ils se rapportent dans la mesure où ces déductions sont permises au
profit du salarié par une disposition légale ou réglementaire
1. les cotisations de sécurité sociale légalement obligatoires, pour autant qu´elles font l´objet d´une
retenue de la part de l´employeur (part salariale) ainsi que les prélèvements forfaitaires opérés
dans le secteur public, dans l´intérêt de la péréquation des pensions;
2. les cotisations ou primes de sécurité sociale complémentaire non imposées forfaitairement, à
concurrence de la fraction de 3.600 francs correspondant à la période de paie;
3. les salaires ou parties de salaires exonérés d´impôt;
4. la déduction inscrite sur la fiche de retenue.
(2) Les cotisations visées au numéro 1 de l´alinéa qui précède sont déductibles même si elles se rap-
portent à des suppléments de salaire exonérés en vertu des dispositions de l´article 115, numéro 11 de
la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu.
(3) Pour la détermination de la retenue d´impôt sur rémunérations non périodiques ou extraordinaires,
la déduction inscrite sur la fiche de retenue est déduite en entier du montant annuel des rémunérations
ordinaires. Si cette opération aboutit à un résultat négatif, l´excédent est imputé à la rémunération non
périodique ou extraordinaire en cause. Les autres déductions sont imputées sur les rémunérations
auxquelles elles se rapportent. Avant la détermination de la retenue, la rémunération non périodique ou
extraordinaire est arrondie à la centaine inférieure.
(4) Chaque retenue est, le cas échéant, à arrondir au franc inférieur.
(1) Avant application des barèmes, les montants suivants sont portés en déduction des pen-
sions brutes auxquelles ils se rapportent dans la mesure où ces déductions sont permises au profit du
pensionné par une disposition légale ou réglementaire.
1. les cotisations de sécurité sociale légalement obligatoires, pour autant qu´elles font l´objet d´une
retenue de la part du débiteur de la pension (part de l´assuré) ainsi que les prélèvements forfaitaires
opérés dans le secteur public, dans l´intérêt de la péréquation des pensions;
2. les pensions ou parties de pensions exonérées d´impôt;
3. la déduction inscrite sur la fiche de retenue
(2) Pour la détermination de la retenue d´impôt sur pensions formant rénumérations non périodiques
ou extraordinaires, la déduction inscrite sur la fiche de retenue est déduite en entier du montant annuel
des rémunérations ordinaires Si cette opération aboutit à un résultat négatif, l´excédent est imputé
à la rémunération non périodique ou extraordinaire en cause. Les autres déductions sont imputées sur
les rémunérations auxquelles elles se rapportent. Avant la détermination de la retenue, la rémunération
non périodique ou extraordinaire est arrondie à la centaine inférieure.
(3) Chaque retenue est, le cas échéant, à arrondir au franc inférieur.
(1) Le barème de la retenue journalière est applicable aux salaires journaliers.
(2) La période de paie mensuelle à laquelle s´applique le barème de retenue mensuelle est censée
comporter 25 jours ouvrables.
(3) Lorsque la période de paie ne correspond ni à la journée, ni au mois, la retenue d´impôt est à dé-
terminer comme s´il était fait usage d´un barème dont les deux positions (salaires et retenues d´impôt)
seraient
a) pour une période de paie de plusieurs mois, celles du barème de retenue mensuelle multipliées
par le nombre des mois compris dans la période,
b) pour une période de paie de plusieurs jours, celles du barème de retenue journalière multipliées
par le nombre des jours compris dans la période de paie.
(4) Pour l´application des alinéas qui précèdent, les jours fériés légaux autres que les dimanches sont
considérés comme jours ouvrables.
(1) La période de pension mensuelle à laquelle s´applique le barème de retenue mensuelle
est censée comporter 30 jours de calendrier.
(2) Lorsque la période de pension correspond à plusieurs mois entiers, la retenue d´impôt est à dé-
terminer comme s´il était fait usage d´un barème dont les deux positions (pensions et retenues d´impôt)
seraient celles du barème de retenue mensuelle multipliées par le nombre des mois compris dans la
période.
(3) Lorsque la période de pension comprend une fraction de mois, la retenue d´impôt est à déterminer
comme s´il était fait usage d´un barème dont les deux positions (penions et retenues d´impôt) seraient
celles du barème de retenue mensuelle multipliées par autant de trentièmes que la période comprend
de jours de calendrier.
En cas d´attribution de salaires nets d´impôt et de cotisations sociales, la détermination
de la retenue par application des barèmes de retenue a lieu conformément aux dispositions des articles
23 à 25 du règlement grand-ducal relatif à la détermination de la retenue d´impôt sur les salaires et les
pensions.
En cas d´attribution de pensions nettes d´impôt et de cotisations sociales, la détermination
de la retenue par application des barèmes de retenue a lieu conformément aux dispositions des articles
23 à 25 du règlement grand-ducal relatif à la détermination de la retenue d´impôt sur les salaires et les
pensions.
Les employeurs disposant d´ensembles électroniques ou électro-mécaniques sont autorisés
à procéder eux-mêmes au calcul des retenues d´impôt à condition d´en avertir au préalable l´administra-
tion des contributions et de se conformer aux directives établies par cette administration.
Les organismes débiteurs de pensions disposant d´ensembles électroniques ou électro-mé-
caniques sont autorisés à procéder eux-mêmes au calcul des retenues d´impôt à condition d´en avertir
au préalable l´administration des contributions et de se conformer aux directives établies par cette
administration.
L´arrêté ministériel du 10 janvier 1974 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt
sur les salaires est abrogé sans préjudice de son application aux salaires ordinaires alloués au titre des
périodes de paie de l´année d´imposition 1974, aux rémunérations non périodiques versées après le
31 décembre 1973 et avant le 1er janvier 1974 et aux décomptes annuels relatifs à l´anneée d´imposition
1974.
L´arrêté ministériel du 11 janvier 1974 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt
sur les pensions est abrogé sans préjudice de sont application aux pensions ordinaires allouées au titre
des périodes de pension de l´année d´imposition 1974 et aux décomptes annuels relatifs à l´année d´im-
position 1974.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 6 janvier 1975.
Le Ministre des Finances,
Raymond Vouel
Voir les annexes (barèmes de l´impôt sur les salaires) au Mémorial B N° 3 du 14 janvier 1975.
Arrêté ministériel du 9 janvier 1975 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt
sur les pensions.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 138, 141 et 144 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu;
Vu l´article 18 du règlement grand-ducal du 27 décembre 1974 portant exécution de l´article 145 de
la loi concernant l´impôt sur le revenu;
Vu les articles 118 à 122 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, tels qu´ils ont
été modifiés par l´article 3 de la loi du 27 décembre 1974 concernant le budget des recettes et des dépenses
de l´Etat pour l´exercice 1975.
Vu le règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d´impôt sur les
salaires et les pensions tel qu´il a été modifié par celui du 27 décembre 1974;
Arrête
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 9 janvier 1975.
Le Ministre des Finances,
Raymond Vouel
Voir les annexes (barèmes de l´impôt sur les pensions) au Mémorial B N° 4 du 15 janvier 1975.
Accord pour l´importation d´objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel et Pro-
tocole annexé, faits à Lake Success, New York, le 22 novembre 1950.
Succession de la
Zambie.
(Mémorial 1953, p. 646 et ss.
Mémorial 1957, p. 1650 et ss.
Mémorial 1970, A, p. 1227
Mémorial 1971, A, pp. 22, 769
Mémorial 1972, A, p. 1442
Mémorial 1973, A, pp. 404, 424, 843).
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date
du 1er novembre 1974, la notification de succession du Gouvernement zambien à l´Accord et au Proto-
cole désignés ci-dessus a été déposée auprès du Secrétaire Général.
Accord de La Haye du 6 juin 1947 relatif à la création d´un Bureau International des Brevets,
révisé à La Haye, le 16 février 1961. Adhésion de l´Italie.
(Mémorial 1963, A, p. 853 et ss.
Mémorial 1972, A, p. 16).
Il résulte d´une notification de l´Ambassade des Pays-Bas qu´en date du 15 novembre 1974 l´Italie a
adhéré à l´Accord désigné ci-dessus.
Conformément à son article 20, paragraphe 3, l´Accord revisé est entré en vigueur pour l´Italie le
15 décembre 1974.
Convention
unique sur les stupéfiants, faite à New York, le 30 mars 1961.
Succession du
Lesotho.
(Mémorial 1972, A, p. 1256 et ss.
Mémorial 1973, A, p.
34 et ss., pp. 424, 804, 843, 1078, 1422
Mémorial 1974, A, pp.
7, 126, 450, 1170).
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date
du 4 novembre 1974 la notification de succession du Gouvernement du Lesotho à la Convention désignée
ci-dessus a été déposée auprès de Secrétaire Général.
Règlement grand-ducal du 23 décembre 1974 concernant la concurrence déloyale.
RECTIFICATIF
A la page 2396 du Mémorial, Recueil de Législation, A N° 95 du 31 décembre 1974, il y a lieu de
lire « Doc. parl. N° 1863 » au lieu de « 1663 ».
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg