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Règlement grand-ducal du 19 octobre 1977 portant application de la directive du Conseil des Communautés Européennes du 19 décembre 1974 concernant le rapprochement des

19 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (19)

Texte législatif (19 Articles)

Règlement grand-ducal du 19 octobre 1977 portant application de la directive du Conseil des Communautés Européennes du 19 décembre 1974 concernant le rapprochement des

 la somme des étendues des 8 sous-échantillons

L´étendue moyenne est

Règlement grand-ducal du 19 octobre 1977 portant application de la directive du Conseil des

Communautés

Européennes du 19 décembre 1974 concernant le rapprochement

des

législations des Etats membres relatives au préconditionnement en volume de certains

liquides en préemballages.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 17 mai 1882 sur les poids et mesures telle qu´elle se trouve modifiée par la loi du 28

décembre 1883;

Vu la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi

que la sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique,

agricole, forestière, sociale et en matière de transports;

Vu le règlement grand-ducal du 13 juin 1973 portant application de la directive du Conseil du 26

juillet 1971 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositions

communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrôle métrologique telle que cette

directive a été modifiée par celle du 19 décembre 1972;

Vu la directive du Conseil du 19 décembre 1974 concernant le rapprochement des législations des

Etats membres relatives au préconditionnement en volume de certains liquides en préemballages;

Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés par l´organe de sa commission de travail;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Justice et après délibéra-

tion du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Chapitre Ier.  Dispositions générales

Chapitre Ier.  Dispositions générales

Le présent règlement s´applique aux préemballages contenant les produits liquides ali-

mentaires énumérés à l´annexe Il, mesurés au volume en vue de leur vente par quantités unitaires

égales ou supérieures à 0,05 litre et inférieures ou égales à 5 litres.

Chapitre Ier.  Dispositions générales

Le présent règlement s´applique aux préemballages contenant des produits en vue de leur

vente par quantités nominales unitaires constantes, égales à des valeurs choisies à l´avance, exprimées

en unités de masse ou de volume et égales ou supérieures à 5 g ou 5 ml et inférieures ou égales à 10 kg

ou 10 I.

Toutefois, ne tombent pas sous les présentes dispositions les préemballages visés par le règlement

grand-ducal du 19 octobre 1977 portant application de la directive du Conseil du 19 décembre 1974 con-

cernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au préconditionnement en

volume de certains liquides en préemballages.

Chapitre Ier.  Dispositions générales mentaires énumérés à l´annexe Il, mesurés au volume en vue de leur vente par quantités unitaires égales ou supérieures à 0,05 litre et inférieures ou égales à 5 litres.

(1) Un préemballage est l´ensemble d´un produit et de l´emballage individuel dans lequel il

est préemballé.

(2) Un produit est préemballé lorsqu´il est logé dans un emballage de quelque nature qu´il soit,

hors de la présence de l´acheteur et de telle sorte que la quantité de produit contenu dans l´emballage

ait une valeur choisie à l´avance et ne puisse être modifiée sans altérer l´emballage.

(3) Le volume nominal du contenu d´un préemballage est le volume marqué sur le préemballage;

le préemballage est censé contenir le volume de liquide indiqué.

(4) La quantité de liquide contenu dans un préemballage est appelée volume effectif ou quantité

de remplissage. Le volume effectif du contenu d´un préemballage est le volume de liquide qu´il con-

tient réellement. Dans toutes les opérations de contrôle, la valeur du volume effectif prise en consi-

dération est la valeur de ce volume à la température de 20° C.

(5) L´erreur en moins d´un préemballage est la quantité en moins du volume effectif par rapport

au volume nominal de ce préemballage.

Chapitre II.  Préconditionnement en préemballage CEE

Chapitre Ier.  Dispositions générales vente par quantités nominales unitaires constantes, égales à des valeurs choisies à l´avance, exprimées en unités de masse ou de volume et égales ou supérieures à 5 g ou 5 ml et inférieures ou égales à 10 kg ou 10 I.

(1) Un préemballage est l´ensemble d´un produit et de l´emballage individuel dans lequel il

est préemballé.

(2) Un produit est préemballé lorsqu´il est logé dans un emballage, de quelque nature qu´il soit,

hors de la présence de l´acheteur et de telle sorte que la quantité de produit contenu dans l´emballage

ait une valeur choisie à l´avance et ne puisse être modifiée sans altérer l´emballage ou sans faire subir

à l´emballage une ouverture ou une modification décelable.

(3) La quantité nominale (masse nominale ou volume nominal) du contenu d´un préemballage est

la masse ou le volume marqué sur ce préemballage; le préemballage est censé contenir la quantité de

produit indiquée.

La quantité de produit contenue dans un préemballage est appelée quantité de remplissage ou contenu

effectif.

(4) Le contenu effectif d´un préemballage est la quantité (masse ou volume) de produit qu´il contient

réellement. Dans toutes les opérations de contrôle, pour les produits dont la quantité est exprimée

en unités de volume, la valur du contenu effectif prise en considération est la valeur de ce contenu à

la température de 20° C, quelle que soit la température à laquelle le remplissage ou le contrôle est

effectué. Toutefois, cette règle ne s´applique pas aux produits surgelés et congelés dont la quantité est

exprimée en unités de volume.

(5) L´erreur en moins d´un préemballage est la quantité en moins du contenu effectif par rapport à

la quantité nominale de ce préemballage.

Chapitre II.  Préconditionnement

en préemballage CEE

Chapitre II.  Préconditionnement en préemballage CEE

(1) Les préemballages qui peuvent être marqués du signe CEE doivent répondre aux pres-

criptions de confection et de remplissage des préemballages des articles 4 et 5, et doivent porter sur

l´emballage les inscriptions énumérées à l´article 6.

Les préemballages sont soumis à un contrôle statistique par échantillonnage effectué par le service

de métrologie auprès de celui qui emplit l´emballage ou, en cas d´impossibilité pratique, auprès de

l´importateur ou de son mandataire conformément aux règles admises en matière de contrôle de la

qualité. Ce contrôle doit être d´une efficacité comparable à celle de la méthode de référence spécifiée

à l´annexe I.

(2) Les volumes nominaux indiqués à l´annexe II sont seuls admis pour les préemballages visés à

l´alinéa 1er.

(3) Le signe CEE certifiant que le préemballage satisfait aux dispositions des alinéas 1 et 2 est la

lettre minuscule « e » d´une hauteur minimale de 3 mm. La lettre « e » est à placer dans le même

champs visuel que l´indication du volume nominal. La lettre a la forme représentée par le dessin joint

au point 3 de l´annexe II du règlement grand-ducal du 13 juin 1973 portant application de la directive-

cadre en matière de métrologie 71/316/CEE.

Toutefois, si l´emballage est un récipient-mesure conforme au règlement grand-ducal du 19 octobre

1977 relatif aux bouteilles utilisées comme récipients-mesures et si l´indication de sa capacité nominale

est visible dans les conditions habituelles de présentation du préemballage, une autre indication du

volume nominal n´est pas exigée.

Cette dernière dérogation n´est cependant pas applicable lorsque le volume nominal du préembal-

lage diffère d´une valeur inférieure ou égale à 0,05 I d´un autre volume nominal prévu dans l´annexe

II pour la même catégorie de produits.

Chapitre II.  Préconditionnement en préemballage CEE

(1) Les préemballages qui peuvent être munis du signe CEE doivent répondre aux prescrip-

tions de confection et de remplissage des préemballages des articles 4 et 5.

Les préemballages sont soumis par sondage à un contrôle statistique par échantillonnage effectué

par le service de métrologie auprès de celui qui emplit l´emballage ou, en cas d´impossibilité pratique,

auprès de l´importateur ou de son mandataire, conformément aux règles admises en matière de con-

trôle de la qualité. Ce contrôle doit être d´une efficacité comparable à celle de la méthode de référence

spécifiée à l´annexe, qui fait partie intégrante du présent règlement.

(2) Sous réserve des restrictions relatives à la masse nominale ou au volume nominal, les préemballages

visés à l´alinéa 1 doivent porter sur l´emballage, les inscriptions énumérées à l´article 6.

Les préemballages de produits liquides doivent porter l´indication de leur volume nominal et les

préemballages d´autres produits doivent porter l´indication de leur masse nominale, sauf dans les cas

d´usage commercial ou de réglementations nationales contraires, identiques dans tous les Etats membres,

ou dans les cas de réglementations communautaires contraires.

Si, pour une catégorie de produits ou pour un modèle de préemballages, l´usage commercial ou les

réglementations nationales ne sont pas les mêmes dans tous les Etats membres, ces préemballages

doivent porter au moins les indications métrologiques correspondant à l´usage commercial ou à la

réglementation nationale en vigueur dans le pays de destination.

(3) Le signe CEE certifiant sous la responsabilité de l´emplisseur ou de l´importateur que le préembal-

lage satisfait aux dispositions des alinéas 1 et 2 est la lettre minuscule " e " d´une hauteur minimale de

3 mm. La lettre " e " est à placer dans le même champ visuel que l´indication de la masse nominale ou

du volume nominal. La lettre a la forme représentée par le dessin joint au point 3 de l´annexe II du

règlement grand-ducal du 13 juin 1973 portant application de la directive en matière de métrologie

71/316/CEE.

Chapitre II.  Préconditionnement en préemballage CEE criptions de confection et de remplissage des préemballages des articles 4 et 5, et doivent porter sur l´emballage les inscriptions énumérées à l´article 6.

(1) La confection des préemballages doit être assurée de telle sorte que les préemballages

terminés satisfassent aux conditions suivantes

a) le volume effectif du contenu ne doit pas être inférieur, en moyenne, au volume nominal,

b) la proportion de préemballages présentant une erreur en moins supérieure à l´erreur maximale

tolérée prévue à l´alinéa 2 doit être suffisamment faible pour permettre aux lots de préemballages

de satisfaire aux contrôles définis en annexe I,

c) aucun préemballage présentant une erreur en moins supérieure a deux fois l´erreur maximale

tolérée à l´alinéa 2 ne pourra recevoir le signe CEE prévu à l´article 3, alinéa 2.

(2) L´erreur tolérée en moins est fixée conformément au tableau suivant

Volume nominal Vn en millilitres

de

50 à

de

100 à

de

200 à

de

300 à

de

500 à 1.000

de 1.000 à 5.000

Erreurs maximales tolérées

en % de Vn

4,5

1,5

en millilitres

4,5

règlement grand-ducal du 13 juin 1973 portant application de la directive en matière de métrologie 71/316/CEE.

(1) La confection des préemballages doit être assurée de telle sorte que les préemballages

terminés satifassent aux conditions suivantes

a) le contenu effectif des préemballages ne doit pas être inférieur, en moyenne, à la quantité nominale;

b) la proportion de préemballages présentant une erreur en moins supérieure à l´erreur maximale

tolérée doit être suffisamment faible pour permettre aux lots de préemballages de satisfaire aux

contrôles définis à l´annexe;

c) aucun préemballage présentant une erreur en moins supérieure à deux fois l´erreur maximale

tolérée ne pourra porter le signe CEE prévu à l´alinéa 3 de l´article 3.

(2) L´erreur maximale tolérée en moins sur le contenu d´un préemballage est fixée conformément au

tableau ci-dessous dans lequel les produits sont répartis, dans les conditions précisées aux alinéas 3 et 4,

en deux classes, " A " et " B ", suivant leurs caractéristiques physiques et/ou les procédés de condi-

tionnement qui leur sont appliqués et les valeurs des quantités nominales

Quantité nominale Qn

en grammes ou en

millilitres

5 à

25 exclus

25 à

50 à

100 à

200 à

300 à

500 à

1.000

1.000 à 10.000

Erreurs maximales tolérées en moins

Classe " A "

en % de Qn

4,5

2,25

1,5

0,75

g ou ml

2,25

4,5

7,5

Classe " B "

en % de Qn

4,5

1,5

g ou ml

4,5

Pour l´application du tableau, les valeurs calculées en unités de masse ou de volume des erreurs

maximales tolérées qui y sont indiquées en pour cent sont à arrondir au dixième de gramme ou de

millilitre (par excès).

(3) Sont considérés comme des produits de la classe « A »

a) les produits solides ou ne s´écoulant pas facilement au stade de la vente mais pouvant être rendus

suffisamment fluides lors du conditionnement, ne contenant pas d´élément solide ou gazeux

apparent et dont le conditionnement se fait en une seule opération.

b) les produits pulvérulents,

c) les produits composés de pièces, morceaux ou grains dont la masse unitaire est au plus égale au

tiers de l´erreur maximale tolérée correspondant à la masse nominale du contenu du préemballage

dans la colonne relative à la classe « A » du tableau de l´alinéa 2,

d) les produits pâteux faciles à étaler,

dans la mesure où ces produits, une fois pesés ou conditionnés, ne sont plus traités ou subissent un

traitement qui ne modifie pas leur quantité effective.

(4) Tous les produits ne relevant pas de la classe décrite à l´alinéa 3 relèvent de la classe " B". Sont

également considérés comme produits de la classe " B "

a) les produits liquides,

b) les produits préemballés dont la masse nominale ou le volume nominal sont inférieurs à 25 g ou

25 ml.

c) les produits dont les propriétés rhéologiques (p. ex. fluidité, viscosité) ou la masse volumique

lors de l´écoulement ne peuvent être maintenues suffisamment constantes par des moyens

techniques appropriés.

Chapitre II.  Préconditionnement en préemballage CEE criptions de confection et de remplissage des préemballages des articles 4 et 5, et doivent porter sur l´emballage les inscriptions énumérées à l´article 6.

(1) Le volume effectif d´un préemballage doit être mesuré ou contrôlé sous la responsabilité

de celui qui emplit l´emballage. Le mesurage ou le contrôle est fait en employant un instrument de

mesurage légal approprié à la nature des opérations à effectuer.

Le contrôle peut se faire par échantillonnage.

(2) Lorsque le volume effectif n´est pas mesuré, le contrôle de l´emplissement doit être organisé de

telle sorte que la valeur de ce contenu soit effectivement garantie.

Cette condition est remplie si l´emplisseur procède à des contrôles de fabrication suivant des moda-

lités reconnues par le service de métrologie et tient à la disposition de ce service les documents sur

lesquels sont consignés les résultats de ce contrôle, afin d´attester que les contrôles, ainsi que les cor-

rections et ajustements dont ils ont montré la nécessité, ont été régulièrement et correctement effec-

tués.

(3) L´emploi d´un récipient-mesure CEE, défini dans le règlement grand-ducal du 19 octobre 1977 re-

latif aux bouteilles utilisées comme récipients-mesures et rempli dans les conditions y établies ainsi

que celles du présent règlement grand-ducal, satisfait à l´obligation du mesurage ou du contrôle, prévu

dans les alinéas 1 et 2.

règlement grand-ducal du 13 juin 1973 portant application de la directive en matière de métrologie 71/316/CEE.

(1) Le contenu effectif d´un préemballage doit être mesuré ou contrôlé en masse ou en volume

sous la responsabilité de l´emplisseur et/ou de l´importateur. Le mesurage ou le contrôle est fait en em-

ployant un instrument de mesurage légal approprié à la nature des opérations à effectuer.

Le contrôle peut être fait pas échantillonnage.

(2) Lorsque le contenu effectif n´est pas mesuré, le contrôle de l´emplisseur doit être organisé de

telle sorte que la valeur de ce contenu soit effectivement garantie.

Cette condition est remplie si l´emplisseur procède à un contrôle de fabrication suivant des modalités

reconnues par le service de métrologie et tient à la disposition de ce service les documents sur lesquels

sont consignés les résultats de ce contrôle, afin d´attester que les contrôles, ainsi que les corrections

et ajustements dont ils ont montré la nécessité, ont été régulièrement et correctement effectués.

(3) En cas d´importations en provenance des pays tiers, l´importateur peut, au lieu d´effectuer le

mesurage ou le contrôle, fournir la preuve qu´il s´est entouré de toutes les garanties lui permettant

d´assumer sa responsabilité.

(4) Pour les produits dont la quantité est exprimée en unités de volume, l´emploi d´un récipient-

mesure CEE, défini dans le règlement grand-ducal du 19 octobre 1977 relatif aux bouteilles utilisées

comme récipients-mesures et rempli dans les conditions y établies ainsi que dans celles du présent règle-

ment, satisfait à l´obligation du mesurage ou du contrôle, prévue aux alinéas 1 et 2.

Chapitre II.  Préconditionnement en préemballage CEE criptions de confection et de remplissage des préemballages des articles 4 et 5, et doivent porter sur l´emballage les inscriptions énumérées à l´article 6.

Tout préemballage CEE doit porter sur l´emballage les inscriptions suivantes apposées de

telle sorte qu´elles soient indélébiles, facilement lisibles et visibles sur le préemballage dans les con-

ditions habituelles de présentation

1. le volume nominal exprimé, en utilisant comme unités de mesure le litre, le centilitre ou le milli-

litre, à l´aide de chiffres d´une hauteur minimale de 6 mm si le volume nominal est supérieur à

100 cl, de 4 mm s´il est compris entre 100 cl inclus et 20 cl exclus et de 3 mm s´il est égal ou

inférieur à 20 cl, suivis du symbole et éventuellement du nom de l´unité de mesure légale utilisée,

2. une marque ou inscription permettant au service compétent d´identifier l´emplisseur ou celui

qui a fait faire l´emplissage ou l´importateur,

3. le signe CEE prévu à l´alinéa 3 de l´article 3.

règlement grand-ducal du 13 juin 1973 portant application de la directive en matière de métrologie 71/316/CEE.

Tout préemballage CEE doit porter sur l´emballage les inscriptions suivantes apposées de

telle sorte qu´elles soient indélébiles, facilement lisibles et visibles sur le préemballage dans les conditions

habituelles de présentation

1. la quantité nominale (masse nominale ou volume nominal) exprimée, en utilisant comme unités

de mesure le kilogramme ou le gramme, le litre, le centilitre ou le millilitre, à l´aide de chiffres

d´une hauteur minimale de 6 mm si la quantité nominale est supérieure à 1.000 g ou 100 cl, de

4 mm si elle est comprise entre 1.000 g ou 100 cl inclus et 200 g ou 20 cl exclus, et de 3 mm si

elle est égale ou inférieure à 200 g ou 20 cl, suivis du symbole et éventuellement du nom de l´unité

de mesure légale utilisée.

2. une marque ou inscription permettant au service de métrologie d´identifier l´emplisseur ou celui

qui a fait faire l´emplissage ou l´importateur.

3. le signe CEE prévu à l´alinéa 3, de l´article 3.

Chapitre II.  Préconditionnement en préemballage CEE criptions de confection et de remplissage des préemballages des articles 4 et 5, et doivent porter sur l´emballage les inscriptions énumérées à l´article 6.

Les emballages importées des Etats membres et portant le signe « e » peuvent être libre-

ment mis sur le marché au Grand-Duché de Luxembourg.

Toutefois, lorsqu´aucun nom du responsable du remplissage n´est indiqué en clair sur l´emballage,

le service de métrologie doit pouvoir être informé par les services compétents des Etats membres du

signe d´identification de l´emplisseur ou de celui qui a fait faire l´emplissage ou de l´importateur.

règlement grand-ducal du 13 juin 1973 portant application de la directive en matière de métrologie 71/316/CEE.

Les emballages importés des Etats membres et portant le signe " e " peuvent être librement

mis sur le marché au Grand-Duché de Luxembourg.

Toutefois, lorsqu´aucun nom du responsable du remplissage n´est indiqué en clair sur l´emballage,

le service de métrologie doit pouvoir être informé par les services compétents des Etats membres

du signe d´identification de l´emplisseur ou de celui qui a fait faire l´emplissage ou de l´importateur.

Chapitre II.  Préconditionnement en préemballage CEE criptions de confection et de remplissage des préemballages des articles 4 et 5, et doivent porter sur l´emballage les inscriptions énumérées à l´article 6.

A tous les stades du commerce, des contrôles peuvent être exercés par le service de métro-

logie pour s´assurer que les emballages marqués du signe CEE sont effectivement conformes aux dis-

positions du présent règlement.

règlement grand-ducal du 13 juin 1973 portant application de la directive en matière de métrologie 71/316/CEE.

A tous les stades du commerce, des contrôles peuvent être exercés par le service de métro-

logie pour s´assurer que les préemballages marqués du signe CEE sont effectivement conformes aux

dispositions du présent règlement.

Chapitre II.  Préconditionnement en préemballage CEE criptions de confection et de remplissage des préemballages des articles 4 et 5, et doivent porter sur l´emballage les inscriptions énumérées à l´article 6.

Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Justice sont chargés chacun en ce qui

le concerne de l´exécution du présent règlement qui entre en vigueur dès sa publication au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 19 octobre 1977

Jean

Le Ministre des Finances,

Jacques F. Poos

Le Ministre de la Justice

Robert Krieps

ANNEXE I

1. PRESCRIPTIONS RELATIVES AU MESURAGE DU VOLUME EFECTIF DES PREEMBALLAGES

Le volume effectif des préemballages peut être mesuré directement à l´aide d´instruments de me-

surage volumétriques ou indirectement par pesage et mesurage de la masse volumique.

Quelle que soit la méthode utilisée, l´erreur commise lors du mesurage du volume effectif d´un

préemballage doit être au plus égale au cinquième de l´erreur maximale tolérée correspondant au

volume nominal du préemballage. Le processus de mesurage du volume effectif d´un préemballage

peut faire l´objet d´une réglementation propre à chaque Etat membre.

2. PRESCRIPTIONS RELATIVES AU CONTROLE DES LOTS DE PREEMBALLAGES

Le contrôle des préemballages est effectué par échantillonnage et comprend deux parties

 un contrôle porte sur le volume effectif de chaque préemballage de l´échantillon,

 un autre contrôle porte sur la moyenne des volumes effectifs des préemballages de l´échantillon.

Un lot de préemballages est considéré comme acceptable si les résultats des deux contrôles satis-

font tous deux aux critères d´acceptation.

Pour chacun de ces contrôles, il est prévu deux plans d´échantillonnage à utiliser

 l´un pour un contrôle non destructif, c´est-à-dire pour un contrôle n´entraînant pas l´ouverture

de l´emballage,

 l´autre pour un contrôle destructif, c´est-à-dire pour un contrôle entraînant l´ouverture ou la

destruction de l´emballage.

Ce dernier contrôle est, pour des raisons économiques et pratiques, limité au strict minimum

indispensable et son efficacité est moindre que celle du contrôle précédent.

Le contrôle destructif ne doit donc être utilisé que lorsqu´un contrôle non destructif ne peut pra-

tiquement pas être adopté. En règle générale, il ne s´applique pas à des effectifs inférieurs à cent

unités.

2.1.

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.

2.2.

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.2.3.1.

Lot de préemballages

Le lot est constitué par l´ensemble des préemballages du même modèle et de même

fabrication faisant l´objet du contrôle.

Lorsque le contrôle des préemballages se fait en fin de chaîne de remplissage, l´effectif

du lot est égal à la production horaire maximale de la chaîne de remplissage. Dans les

autres cas, l´effectif du lot est limité à 10.000.

Pour des lots inférieurs à 100 préemballages, le contrôle non destructif, lorsqu´il a

lieu, se fait à 100%.

Préalablement aux contrôles prévus aux points 2.2. et 2.3., un nombre suffisant de

préemballages doit être prélevé au hasard dans le lot afin de permettre d´effectuer

le contrôle qui requiert le plus grand échantillon.

Pour l´autre contrôle, l´échantillon nécessaire sera prélevé au hasard dans le premier

échantillon et repéré.

Ce repérage doit avoir été effectué avant le début des opérations de mesurage.

Contrôle de volume minimal tolérée dans un préemballage

Le volume minimal toléré est obtenu en déduisant du volume nominal du préembal-

lage l´erreur maximale tolérée correspondant à ce volume nominal.

Les individus du lot ayant un volume effectif inférieur au volume minimal toléré sont

appelés défectueux.

Pour le contrôle par échantillonnage, l´un des plans d´échantillonnage suivants (simple

ou double) sera adopté, au choix des Etats membres.

Plan d´échantillonnage simple

Le nombre de préemballages contrôlés doit être égal à l´effectif de l´échantillon donné

dans le plan

 si le nombre de défectueux trouvés dans l´échantillon est inférieur ou égal au critère

d´acceptation, le lot de préemballages sera considéré comme acceptable pour ce

contrôle,

 si le nombre de défectueux trouvés dans l´échantillon est égal ou supérieur au cri-

tère de rejet, le lot de préemballages sera rejeté.

2.2.3.1.1.

Plan pour contrôle non destructif

Effectif du lot

100 à

151 à

281 à

501 à 1.200

1.201 à 3.200

3.201 et plus

Effectif de

l´échantillon

Nombre de défectueux

Critère

d´acceptation

Critère

de rejet

2.2.3.1.2.

Plan pour contrôle destructif

Effectif du lot

Quel que soit l´effectif

(≥ 100)

Effectif de

l´échantillon

Nombre de défectueux

Critère

d´acceptation

Critère

de rejet

2.2.3.2.

Plan d´échantillonnage double

Le premier nombre de préemballages contrôlés doit être égal à l´effectif du premier

échantillon donné dans le plan

 si le nombre de défectueux trouvé dans le premier échantillon est inférieur ou

égal au premier critère d´acceptation, le lot sera considéré comme acceptable pour

le contrôle,

 si le nombre de défectueux trouvé dans le premier échantillon est égal ou supé-

rieur au premier critère de rejet, le lot sera rejeté,

 si le nombre de défectueux trouvé dans le premier échantillon est compris entre

le premier critère d´acceptation et le premier critère de rejet, on doit contrôler

un second échantillon dont l´effectif est donné dans le plan.

Les nombres de défectueux trouvés dans le premier et le second échantillon doivent

être cumulés

 si le nombre cumulé de défectueux est inférieur ou égal au second critère d´accep-

tation, le lot sera considéré comme acceptable pour ce contrôle,

 si le nombre cumulé de défectueux est supérieur ou égal au second critère de rejet,

le lot sera rejeté.

2.3.

Contrôle de la moyenne des volumes effectifs des individus d´un lot de préemballages

2.3.1.

Un lot de préemballages sera considéré comme acceptable pour ce contrôle si la

moyenne

des volumes effectifs x; des n préemballages d´un échantillon

est supérieure à la valeur

Dans cette formule, on appelle

V

le volume nominal du préemballage,

s

l´estimation de l´écart type des volumes effectifs du lot,

2.2.3.2.1.

Plan pour contrôle non destructif

Effectif du lot

100 à

151 à

281 à

501 à 1.200

1.201 à 3.200

3.201 et plus

Echantillons

Nombre de défectueux

Ordre

1er

2e

1er

2e

1er

2e

1er

2e

1er

2e

1er

2e

Effectif

Effectif

cumulé

Critère

d´acceptation

Critère

de rejet

2.2.3.2.2.

Plan pour contrôle destructif

Effectif du lot

Quel que soit

l´effectif (≥ 100)

Echantillons

Nombre de défectueux

Ordre

1er

2e

Effectif

Effectif

cumulé

Critère

d´acceptation

Critère

de rejet

n

le nombre de préemballages de l´échantillon pour le contrôle,

t(1a)

la variable aléatoire de la distribution de Student, fonction du nombre de

degrés de liberté ν = n  1 et du niveau de confiance (1  a) = 0,995.

2.3.2.

En appelant xi la mesure du volume effectif du ie individu de l´échantillon de n individus,

on obtient

2.3.2.1.

la moyenne des mesures de l´échantillon en calculant

2.3.2.2.

l´estimation de l´écart type s en calculant

 la somme des carrés de mesures

 le carré de la somme des mesures

la somme corrigée

 l´estimation de la variance

L´estimation de l´écart type est

2.3.3.

Critère d´acceptation ou de rejet des lots de préemballages, pour ce contrôle

Critère pour contrôle non destructif

Effectif du lot

≤ 500

> 500

Effectif de

l´échantillon

Critères

Acceptation

x ≥ Vn  0,503 s

x ≥ Vn  0,379 s

Rejet

x < Vn  0,503 s

x < Vn  0,379 s

Critère pour contrôle destructif

Effectif du lot

Quel que soit l´effectif

(≥ 100)

Effectif

de l´échantillon

Critères

Acceptation

x ≥ Vn  0,640 s

Rejet

x < Vn  0,540 s

ANNEXE II

Liquides

1. a) Vins de raisins frais; moûts de raisins

frais mutés à l´alcool (y compris les

mistelles), à l´exception des vins de

liqueur (numéro du tarif douanier

commun: ex 22.05 C)

b) Cidre, poiré, hydromel et autres bois-

sons fermentées, non mousseux (nu-

méro du tarif douanier commun

22.07 B II)

c) Vermouth et autres vins de raisins

frais aromatisés (numéro du tarif

douanier 22.06); vins de liqueur com-

mun (numéro du tarif douanier com-

mun: ex 22.05 C)

2. a) Vins mousseux (numéro du tarif dou-

anier commun: 22.05 A+ B)

b) Cidre, poiré, hydromel et autres bois-

sons fermentées, mousseux (numéro

du tarif commun: 22.07 B I)

3. Bières numéro du tarif douanier com-

mun: 22.03)

 Bières à fermentation spontanée, gu-

euze

4. Alcools, eaux de vie et spiritueux (numé-

ro du tarif douanier commun: 22.09)

Volumes nominaux en litres

I

admis à titre définitif

0,10 0,25 0,35

0,3750,50 0,70

0,75 1

1,5

5

0,10 0,25 0,35

0,3750,50 0,70

0,75 1

1,5

5

0,10 0,3750,50

0,75 1

1,5

0,10 0,1250,20

0,375 0,75 1,5

0,10 0,1250,20

0,3750,75 1

1,5 3

0,25 0,33 0,50

0,75 1

2

4

5

0,375

0,05 0,10 0,20

0,35 0,3750,50

0,70 0,75 1

1,5 2

2,5 3

II

admis transitoirement

jusqu´au 31 décembre 1980

0,20 0,36 0,475

0,60 0,68 0,72

0,95 1,75 1,88

0,20 0,33 0,36

0,72

0,20 0,35 0,36

0,68 0,70 0,72

0,57 0,77

0,57 0,77

0,18

(uniquement en boîtes

métalliques)

0,20 0,30 0,35

(uniquement en boîtes

métalliques)

0,45 0,66 3,8

0,25 0,36 0,60

0,72

Liquides

5. Vinaigres, comestibles et leurs succédanés

comestibles (numéro du tarif douanier

commun: 22.10)

6. Huiles comestibles (numéros du tarif

douanier commun: 15.07 A I et 15.07 D II)

7. Lait et boissons à base de lait vendus au

volume (numéro du tarif douanier com-

mun: ex 04.01 à l´exception du yoghourt

et du képhir: 22.02 B)

8. a) Eau, eaux minérales, eaux gazeuses

(numéro du tarif douanier commun

22.01)

b) Limondes, eaux gazeuses aromatisées

(y compris les eaux minérales ainsi

traitées) et autres boissons non al-

cooliques, à l´exclusion des jus de

fruits de légumes (numéro du tarif

douanier commun: 22.02 A)

9. Jus de fruits et jus de légumes non fer-

mentés, sans addition d´alcool avec ou

sans addition de sucre (numéro du tarif

douanier commun: 20.07, produits non

concentrés)

Volumes nominaux en litres

I

admis à titre définitif

0,25 0,50 0,75

2

5

0,10 0,25 0,50

2

3

0,10 0,2

0,25

0,50 0,75 1

3

4

Tous les volumes en

dessous de

0,20 0,20 0,25

0,33 0,50 0,70

0,75 1

1,5

Tous les volumes en

dessous de

0,20 0,20 0,25

0,33 0,50 0,70

0,75 1

1,5

3

4

Tous les volumes en

dessous de

0,1250,1250,20

0,25 0,33 0,50

0,70 0,75 1

1,5 2

3

5

II

admis transitoirement

jusqu´au 31 décembre 1980

0,35 0,7

1,5

2,5

0,3750,6250,75

1,5 2,5

0,22 0,33 0,6

0,35 0,45

0,47 0,90

0,94

0,35 0,45 0,47

0,60 0,90 0,94

0,18 0,35

(uniquement en boîtes

métalliques)

Règlement grand-ducal du 19 octobre 1977 portant application de la directive du Conseil des

Communautés Européennes du 20 janvier 1976 concernant le rapprochement des légis-

lations des Etats membres relatives au préconditionnement en masse ou en volume de

certains produits en préemballages.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 17 mai 1882 sur les poids et mesures telle qu´elle se trouve modifiée par la loi du 28

décembre 1883;

Vu la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi

que la sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique,

agricole, forestière, sociale et en matière de transports;

Vu le règlement grand-ducal du 13 juin 1973 portant application de la directive du Conseil du 26

juillet 1971 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositions

communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrôle métrologique telle que cette

directive a été modifiée par celle du 19 décembre 1972;

Vu la directive du Conseil du 20 janvier 1976 concernant le rapprochement des législations des Etats

membres relatives au préconditionnement en masse ou en volume de certains produits en préemballages;

Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés par l´organe de sa commission de travail;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Justice et après délibération

du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Chapitre Ier.  Dispositions générales

règlement grand-ducal du 13 juin 1973 portant application de la directive en matière de métrologie 71/316/CEE.

Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Justice sont chargés chacun en ce qui

le concerne de l´exécution du présent règlement qui entre en vigueur dès sa publication au Mémorial

Palais de Luxembourg, le 19 octobre 1977

Jean

Le Ministre des Finances,

Jacques

F. Poos

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

ANNEXE

1. PRESCRIPTIONS RELATIVES AU MESURAGE DU CONTENU EFFECTIF DES PREEMBALLAGES

Le contenu effectif des préemballages peut être mesuré directement à l´aide d´instruments de

pesage ou d´instruments de mesurage volumétriques ou, s´il s´agit d´un liquide, indirectement par

pesage du produit préemballé et mesurage de sa masse volumique.

Quelle que soit la méthode utilisée, l´erreur commise lors du mesurage du contenu effectif d´un

préemballage doit être au plus égale au cinquième de l´erreur maximale tolérée correspondant à

la quantité nominale du préemballage.

Le processus de ce mesurage peut faire l´objet d´une réglementation propre à chaque Etat membre.

2. PRESCRIPTIONS RELATIVES AU CONTROLE DES LOTS DE PREEMBALLAGES

Le contrôle des préemballages est effectué par échantillonnage et comprend deux parties

 un contrôle porte sur le contenu effectif de chaque préemballage de l´échantillon,

 un autre contrôle porte sur la moyenne des contenus effectifs des préemballages de l´échantillon,

Un lot de préemballage est considéré comme acceptable si les résultats des deux contrôles satisfont

tous deux aux critères d´acceptation.

Pour chacun de ces contrôles, il est prévu deux plans d´échantillonnage à utiliser

 l´un pour un contrôle non destructif, c´est-à-dire pour un contrôle n´entraînant pas l´ouverture

de l´emballage,

 l´autre pour un contrôle destructif, c´est-à-dire pour un contrôle entraînant l´ouverture ou la

destruction de l´emballage.

Ce dernier contrôle est, pour des raisons économiques et pratiques, limité au strict minimum

indispensable et son efficacité est moindre que celle du contrôle non destructif.

Le contrôle destructif ne doit donc être utilisé que lorsqu´un contrôle non destructif ne peut pra-

tiquement pas être adopté. En règle générale, il ne s´applique pas à des lots d´un effectif inférieur

à cent préemballages.

2.1.

Lots de préemballages

2.1.1.

Le lot est constitué par l´ensemble des préemballages de même modèle et de même

fabrication faisant l´objet du contrôle.

2.1.2.

Lorsque le contrôle des préemballages se fait en fin de chaîne de remplissage, l´effectif

du lot est égal à la production horaire maximale de la chaîne de remplissage et cela

sans limitation d´effectif.

Dans les autres cas, l´effectif du lot est limité à 10.000 préemballages.

2.1.3.

Pour des lots d´effectif inférieur à 100 préemballages, le contrôle non destructif,

lorsqu´il a lieu, se fait à 100%.

2.1.4.

Préalablement aux contrôles prévus aux points 2.2 et 2.3, un nombre suffisant de pré-

emballages doit être prélevé au hasard dans le lot afin de permettre d´effectuer le

contrôle qui requiert le plus grand échantillon.

Pour l´autre contrôle, l´échantillon nécessaire sera prélevé au hasard dans le premier

échantillon et repéré.

Ce repérage doit avoir été effectué avant le début des opérations de mesurage.

2.2.

Contrôle du contenu minimal toléré dans un préemballage

2.2.1.

Le contenu minimal toléré est obtenu en déduisant de la quantité nominale du pré-

emballage l´erreur maximale tolérée correspondant à cette quantité.

2.2.2.

Les préemballages du lot ayant un contenu effectif inférieur au contenu minimal toléré

sont appelées défectueux.

2.2.3.

Pour le contrôle par échantillonnage, l´un des plans d´échantillonnage suivants (simple

ou double) sera adopté, au choix des Etats membres.

2.2.3.1.

Plan d´échantillonnage simple

Le nombre de préemballages contrôles doit être égal à l´effectif de l´échantillon donné

dans le plan

 si le nombre de défectueux trouvés dans l´échantillon est inférieur ou égal au

critère d´acceptation, le lot de préemballages sera considéré comme acceptable

pour ce contrôle,

 si le nombre de défectueux trouvés dans l´échantillon est égal ou supérieur au

critère de rejet, le lot de préemballages sera rejeté.

2.2.3.1.1.

Plan pour contrôle non destrictif

Effectif du lot

100 à

151 à

281 à

501 à 1.200

1.201 à 3.200

3.201 et plus

Effectif de

l´échantillon

Nombre de défectueux

Critère

d´acceptation

Critère

de rejet

2.2.3.1.2.

Plan pour contrôle destructif

Effectif du lot

Quel que soit

l´effectif (≥ 100)

Effectif de

l´échantillon

Nombre de défectueux

Critère

d´acceptation

Critère

de rejet

2.2.3.2.

Plan d´échantillonnage double

Le premier nombre de préemballages contrôlés doit être égal à l´effectif du premier

échantillon donné dans le plan

 si le nombre de défectueux trouvé dans le premier échantillon est inférieur ou égal

au premier critère d´acceptation, le lot sera considéré comme acceptable pour ce

contrôle,

 si le nombre de défectueux trouvé dans le premier échantillon est égal ou supérieur

au premier critère de rejet, le lot sera rejeté.

 si le nombre de défectueux trouvé dans le premier échantillon est compris entre

le premier critère d´acceptation et le premier critère de rejet, on doit contrôler

un second échantillon dont l´effectif est donné dans le plan.

Les nombres de défectueux trouvés dans le premier et le second échantillon doivent

être cumulés

 si le nombre cumulé de défectueux est inférieur ou égal au second critère d´accep-

tation, le lot sera considéré comme acceptable pour ce contrôle,

 si le nombre cumulé de défectueux est supérieur ou égal au second critère de rejet,

le lot sera rejeté.

2.2.3.2.1.

Plan pour contrôle non destructif

Effectif du lot

100 à

151 à

281 à

501 à 1.200

1.201 à 3.200

3.201 et plus

Echantillons

Ordre

1er

2e

1er

2e

1er

2e

1er

2e

1er

2e

1er

2e

Effectif

Effectif

cumulé

Nombre de défectueux

Critère

d´accep-

tation

Critère

de rejet

2.2.3.2.2.

Plan pour contrôle destructif

Effectif du lot

Quel que soit

l´effectif

(≥ 100)

Echantillons

Ordre

1er

2e

Effectif

Effectif

cumulé

Nombre de défectueux

Critère

d´accep-

tation

Critère

de rejet

2.3.

Contrôle de la moyenne des contenus effectifs des individus d´un lot de préemballages

2.3.1.

Un lot de préemballages sera considéré comme acceptable pour ce contrôle si la

moyenne

des contenus effectifs xi des n préemballages de l´échantillon

est supérieur à la valeur

Dans cette formule, on désigne par

Qn

la quantité nominale des préemballages,

n

le nombre de préemballages de l´échantillon pour ce contrôle,

s

l´estimation de l´écart type des contenus effectifs du lot,

t (1  α) : la variable aléatoire de la distribution de Student, fonction du nombre de

degrés de liberté ν = n  1 et du niveau de confiance (1  α) = 0,995.

2.3.2.

En appelant xi la mesure du contenu effectif du ie individu de l´échantillon de n individus,

on obtient

2.3.2.1.

la moyenne des mesures de l´échantillon en calculant

2.3.2.2.

l´estimation de l´écart type s en calculant

 la somme des carrés des mesure

 le carré de la somme des mesures

 la somme corrigée SC

 l´estimation de la variance

l´estimation de l´écart type est

2.3.3.

Critères d´acceptation ou de rejet du lot de préemballages pour le contrôle de la

moyenne

2.3.3.1.

Critères pour contrôle non destructif

Effectif du lot

100 à 500 inclus

> 500

Effectif de

l´échantillon

Critères

Acceptation

x ≥ Q n  0,503s

x ≥ Q n  0,379s

Rejet

x < Qn  0,503s

x < Qn  0,379s

2.3.3.2.

Critères pour contrôle destructif

Effectif du lot

Quel que soit l´effectif

(≥ 100)

Effectif de

l´échantillon

Critères

Acceptation

Rejet

x ≥ Qn  0,640s

x < Q n  0,640s

Imprimerle de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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