Règlement grand-ducal du 19 octobre 1977 portant application de la directive du Conseil des Communautés Européennes du 19 décembre 1974 concernant le rapprochement des
Table des dispositions (19)
Texte législatif (19 Articles)
la somme des étendues des 8 sous-échantillons
L´étendue moyenne est
Règlement grand-ducal du 19 octobre 1977 portant application de la directive du Conseil des
Communautés
Européennes du 19 décembre 1974 concernant le rapprochement
des
législations des Etats membres relatives au préconditionnement en volume de certains
liquides en préemballages.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 17 mai 1882 sur les poids et mesures telle qu´elle se trouve modifiée par la loi du 28
décembre 1883;
Vu la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi
que la sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique,
agricole, forestière, sociale et en matière de transports;
Vu le règlement grand-ducal du 13 juin 1973 portant application de la directive du Conseil du 26
juillet 1971 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositions
communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrôle métrologique telle que cette
directive a été modifiée par celle du 19 décembre 1972;
Vu la directive du Conseil du 19 décembre 1974 concernant le rapprochement des législations des
Etats membres relatives au préconditionnement en volume de certains liquides en préemballages;
Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés par l´organe de sa commission de travail;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Justice et après délibéra-
tion du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Chapitre Ier. Dispositions générales
Le présent règlement s´applique aux préemballages contenant les produits liquides ali-
mentaires énumérés à l´annexe Il, mesurés au volume en vue de leur vente par quantités unitaires
égales ou supérieures à 0,05 litre et inférieures ou égales à 5 litres.
Le présent règlement s´applique aux préemballages contenant des produits en vue de leur
vente par quantités nominales unitaires constantes, égales à des valeurs choisies à l´avance, exprimées
en unités de masse ou de volume et égales ou supérieures à 5 g ou 5 ml et inférieures ou égales à 10 kg
ou 10 I.
Toutefois, ne tombent pas sous les présentes dispositions les préemballages visés par le règlement
grand-ducal du 19 octobre 1977 portant application de la directive du Conseil du 19 décembre 1974 con-
cernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au préconditionnement en
volume de certains liquides en préemballages.
(1) Un préemballage est l´ensemble d´un produit et de l´emballage individuel dans lequel il
est préemballé.
(2) Un produit est préemballé lorsqu´il est logé dans un emballage de quelque nature qu´il soit,
hors de la présence de l´acheteur et de telle sorte que la quantité de produit contenu dans l´emballage
ait une valeur choisie à l´avance et ne puisse être modifiée sans altérer l´emballage.
(3) Le volume nominal du contenu d´un préemballage est le volume marqué sur le préemballage;
le préemballage est censé contenir le volume de liquide indiqué.
(4) La quantité de liquide contenu dans un préemballage est appelée volume effectif ou quantité
de remplissage. Le volume effectif du contenu d´un préemballage est le volume de liquide qu´il con-
tient réellement. Dans toutes les opérations de contrôle, la valeur du volume effectif prise en consi-
dération est la valeur de ce volume à la température de 20° C.
(5) L´erreur en moins d´un préemballage est la quantité en moins du volume effectif par rapport
au volume nominal de ce préemballage.
Chapitre II. Préconditionnement en préemballage CEE
(1) Un préemballage est l´ensemble d´un produit et de l´emballage individuel dans lequel il
est préemballé.
(2) Un produit est préemballé lorsqu´il est logé dans un emballage, de quelque nature qu´il soit,
hors de la présence de l´acheteur et de telle sorte que la quantité de produit contenu dans l´emballage
ait une valeur choisie à l´avance et ne puisse être modifiée sans altérer l´emballage ou sans faire subir
à l´emballage une ouverture ou une modification décelable.
(3) La quantité nominale (masse nominale ou volume nominal) du contenu d´un préemballage est
la masse ou le volume marqué sur ce préemballage; le préemballage est censé contenir la quantité de
produit indiquée.
La quantité de produit contenue dans un préemballage est appelée quantité de remplissage ou contenu
effectif.
(4) Le contenu effectif d´un préemballage est la quantité (masse ou volume) de produit qu´il contient
réellement. Dans toutes les opérations de contrôle, pour les produits dont la quantité est exprimée
en unités de volume, la valur du contenu effectif prise en considération est la valeur de ce contenu à
la température de 20° C, quelle que soit la température à laquelle le remplissage ou le contrôle est
effectué. Toutefois, cette règle ne s´applique pas aux produits surgelés et congelés dont la quantité est
exprimée en unités de volume.
(5) L´erreur en moins d´un préemballage est la quantité en moins du contenu effectif par rapport à
la quantité nominale de ce préemballage.
Chapitre II. Préconditionnement
en préemballage CEE
(1) Les préemballages qui peuvent être marqués du signe CEE doivent répondre aux pres-
criptions de confection et de remplissage des préemballages des articles 4 et 5, et doivent porter sur
l´emballage les inscriptions énumérées à l´article 6.
Les préemballages sont soumis à un contrôle statistique par échantillonnage effectué par le service
de métrologie auprès de celui qui emplit l´emballage ou, en cas d´impossibilité pratique, auprès de
l´importateur ou de son mandataire conformément aux règles admises en matière de contrôle de la
qualité. Ce contrôle doit être d´une efficacité comparable à celle de la méthode de référence spécifiée
à l´annexe I.
(2) Les volumes nominaux indiqués à l´annexe II sont seuls admis pour les préemballages visés à
l´alinéa 1er.
(3) Le signe CEE certifiant que le préemballage satisfait aux dispositions des alinéas 1 et 2 est la
lettre minuscule « e » d´une hauteur minimale de 3 mm. La lettre « e » est à placer dans le même
champs visuel que l´indication du volume nominal. La lettre a la forme représentée par le dessin joint
au point 3 de l´annexe II du règlement grand-ducal du 13 juin 1973 portant application de la directive-
cadre en matière de métrologie 71/316/CEE.
Toutefois, si l´emballage est un récipient-mesure conforme au règlement grand-ducal du 19 octobre
1977 relatif aux bouteilles utilisées comme récipients-mesures et si l´indication de sa capacité nominale
est visible dans les conditions habituelles de présentation du préemballage, une autre indication du
volume nominal n´est pas exigée.
Cette dernière dérogation n´est cependant pas applicable lorsque le volume nominal du préembal-
lage diffère d´une valeur inférieure ou égale à 0,05 I d´un autre volume nominal prévu dans l´annexe
II pour la même catégorie de produits.
(1) Les préemballages qui peuvent être munis du signe CEE doivent répondre aux prescrip-
tions de confection et de remplissage des préemballages des articles 4 et 5.
Les préemballages sont soumis par sondage à un contrôle statistique par échantillonnage effectué
par le service de métrologie auprès de celui qui emplit l´emballage ou, en cas d´impossibilité pratique,
auprès de l´importateur ou de son mandataire, conformément aux règles admises en matière de con-
trôle de la qualité. Ce contrôle doit être d´une efficacité comparable à celle de la méthode de référence
spécifiée à l´annexe, qui fait partie intégrante du présent règlement.
(2) Sous réserve des restrictions relatives à la masse nominale ou au volume nominal, les préemballages
visés à l´alinéa 1 doivent porter sur l´emballage, les inscriptions énumérées à l´article 6.
Les préemballages de produits liquides doivent porter l´indication de leur volume nominal et les
préemballages d´autres produits doivent porter l´indication de leur masse nominale, sauf dans les cas
d´usage commercial ou de réglementations nationales contraires, identiques dans tous les Etats membres,
ou dans les cas de réglementations communautaires contraires.
Si, pour une catégorie de produits ou pour un modèle de préemballages, l´usage commercial ou les
réglementations nationales ne sont pas les mêmes dans tous les Etats membres, ces préemballages
doivent porter au moins les indications métrologiques correspondant à l´usage commercial ou à la
réglementation nationale en vigueur dans le pays de destination.
(3) Le signe CEE certifiant sous la responsabilité de l´emplisseur ou de l´importateur que le préembal-
lage satisfait aux dispositions des alinéas 1 et 2 est la lettre minuscule " e " d´une hauteur minimale de
3 mm. La lettre " e " est à placer dans le même champ visuel que l´indication de la masse nominale ou
du volume nominal. La lettre a la forme représentée par le dessin joint au point 3 de l´annexe II du
règlement grand-ducal du 13 juin 1973 portant application de la directive en matière de métrologie
71/316/CEE.
(1) La confection des préemballages doit être assurée de telle sorte que les préemballages
terminés satisfassent aux conditions suivantes
a) le volume effectif du contenu ne doit pas être inférieur, en moyenne, au volume nominal,
b) la proportion de préemballages présentant une erreur en moins supérieure à l´erreur maximale
tolérée prévue à l´alinéa 2 doit être suffisamment faible pour permettre aux lots de préemballages
de satisfaire aux contrôles définis en annexe I,
c) aucun préemballage présentant une erreur en moins supérieure a deux fois l´erreur maximale
tolérée à l´alinéa 2 ne pourra recevoir le signe CEE prévu à l´article 3, alinéa 2.
(2) L´erreur tolérée en moins est fixée conformément au tableau suivant
Volume nominal Vn en millilitres
de
50 à
de
100 à
de
200 à
de
300 à
de
500 à 1.000
de 1.000 à 5.000
Erreurs maximales tolérées
en % de Vn
4,5
1,5
en millilitres
4,5
(1) La confection des préemballages doit être assurée de telle sorte que les préemballages
terminés satifassent aux conditions suivantes
a) le contenu effectif des préemballages ne doit pas être inférieur, en moyenne, à la quantité nominale;
b) la proportion de préemballages présentant une erreur en moins supérieure à l´erreur maximale
tolérée doit être suffisamment faible pour permettre aux lots de préemballages de satisfaire aux
contrôles définis à l´annexe;
c) aucun préemballage présentant une erreur en moins supérieure à deux fois l´erreur maximale
tolérée ne pourra porter le signe CEE prévu à l´alinéa 3 de l´article 3.
(2) L´erreur maximale tolérée en moins sur le contenu d´un préemballage est fixée conformément au
tableau ci-dessous dans lequel les produits sont répartis, dans les conditions précisées aux alinéas 3 et 4,
en deux classes, " A " et " B ", suivant leurs caractéristiques physiques et/ou les procédés de condi-
tionnement qui leur sont appliqués et les valeurs des quantités nominales
Quantité nominale Qn
en grammes ou en
millilitres
5 à
25 exclus
25 à
50 à
100 à
200 à
300 à
500 à
1.000
1.000 à 10.000
Erreurs maximales tolérées en moins
Classe " A "
en % de Qn
4,5
2,25
1,5
0,75
g ou ml
2,25
4,5
7,5
Classe " B "
en % de Qn
4,5
1,5
g ou ml
4,5
Pour l´application du tableau, les valeurs calculées en unités de masse ou de volume des erreurs
maximales tolérées qui y sont indiquées en pour cent sont à arrondir au dixième de gramme ou de
millilitre (par excès).
(3) Sont considérés comme des produits de la classe « A »
a) les produits solides ou ne s´écoulant pas facilement au stade de la vente mais pouvant être rendus
suffisamment fluides lors du conditionnement, ne contenant pas d´élément solide ou gazeux
apparent et dont le conditionnement se fait en une seule opération.
b) les produits pulvérulents,
c) les produits composés de pièces, morceaux ou grains dont la masse unitaire est au plus égale au
tiers de l´erreur maximale tolérée correspondant à la masse nominale du contenu du préemballage
dans la colonne relative à la classe « A » du tableau de l´alinéa 2,
d) les produits pâteux faciles à étaler,
dans la mesure où ces produits, une fois pesés ou conditionnés, ne sont plus traités ou subissent un
traitement qui ne modifie pas leur quantité effective.
(4) Tous les produits ne relevant pas de la classe décrite à l´alinéa 3 relèvent de la classe " B". Sont
également considérés comme produits de la classe " B "
a) les produits liquides,
b) les produits préemballés dont la masse nominale ou le volume nominal sont inférieurs à 25 g ou
25 ml.
c) les produits dont les propriétés rhéologiques (p. ex. fluidité, viscosité) ou la masse volumique
lors de l´écoulement ne peuvent être maintenues suffisamment constantes par des moyens
techniques appropriés.
(1) Le volume effectif d´un préemballage doit être mesuré ou contrôlé sous la responsabilité
de celui qui emplit l´emballage. Le mesurage ou le contrôle est fait en employant un instrument de
mesurage légal approprié à la nature des opérations à effectuer.
Le contrôle peut se faire par échantillonnage.
(2) Lorsque le volume effectif n´est pas mesuré, le contrôle de l´emplissement doit être organisé de
telle sorte que la valeur de ce contenu soit effectivement garantie.
Cette condition est remplie si l´emplisseur procède à des contrôles de fabrication suivant des moda-
lités reconnues par le service de métrologie et tient à la disposition de ce service les documents sur
lesquels sont consignés les résultats de ce contrôle, afin d´attester que les contrôles, ainsi que les cor-
rections et ajustements dont ils ont montré la nécessité, ont été régulièrement et correctement effec-
tués.
(3) L´emploi d´un récipient-mesure CEE, défini dans le règlement grand-ducal du 19 octobre 1977 re-
latif aux bouteilles utilisées comme récipients-mesures et rempli dans les conditions y établies ainsi
que celles du présent règlement grand-ducal, satisfait à l´obligation du mesurage ou du contrôle, prévu
dans les alinéas 1 et 2.
(1) Le contenu effectif d´un préemballage doit être mesuré ou contrôlé en masse ou en volume
sous la responsabilité de l´emplisseur et/ou de l´importateur. Le mesurage ou le contrôle est fait en em-
ployant un instrument de mesurage légal approprié à la nature des opérations à effectuer.
Le contrôle peut être fait pas échantillonnage.
(2) Lorsque le contenu effectif n´est pas mesuré, le contrôle de l´emplisseur doit être organisé de
telle sorte que la valeur de ce contenu soit effectivement garantie.
Cette condition est remplie si l´emplisseur procède à un contrôle de fabrication suivant des modalités
reconnues par le service de métrologie et tient à la disposition de ce service les documents sur lesquels
sont consignés les résultats de ce contrôle, afin d´attester que les contrôles, ainsi que les corrections
et ajustements dont ils ont montré la nécessité, ont été régulièrement et correctement effectués.
(3) En cas d´importations en provenance des pays tiers, l´importateur peut, au lieu d´effectuer le
mesurage ou le contrôle, fournir la preuve qu´il s´est entouré de toutes les garanties lui permettant
d´assumer sa responsabilité.
(4) Pour les produits dont la quantité est exprimée en unités de volume, l´emploi d´un récipient-
mesure CEE, défini dans le règlement grand-ducal du 19 octobre 1977 relatif aux bouteilles utilisées
comme récipients-mesures et rempli dans les conditions y établies ainsi que dans celles du présent règle-
ment, satisfait à l´obligation du mesurage ou du contrôle, prévue aux alinéas 1 et 2.
Tout préemballage CEE doit porter sur l´emballage les inscriptions suivantes apposées de
telle sorte qu´elles soient indélébiles, facilement lisibles et visibles sur le préemballage dans les con-
ditions habituelles de présentation
1. le volume nominal exprimé, en utilisant comme unités de mesure le litre, le centilitre ou le milli-
litre, à l´aide de chiffres d´une hauteur minimale de 6 mm si le volume nominal est supérieur à
100 cl, de 4 mm s´il est compris entre 100 cl inclus et 20 cl exclus et de 3 mm s´il est égal ou
inférieur à 20 cl, suivis du symbole et éventuellement du nom de l´unité de mesure légale utilisée,
2. une marque ou inscription permettant au service compétent d´identifier l´emplisseur ou celui
qui a fait faire l´emplissage ou l´importateur,
3. le signe CEE prévu à l´alinéa 3 de l´article 3.
Tout préemballage CEE doit porter sur l´emballage les inscriptions suivantes apposées de
telle sorte qu´elles soient indélébiles, facilement lisibles et visibles sur le préemballage dans les conditions
habituelles de présentation
1. la quantité nominale (masse nominale ou volume nominal) exprimée, en utilisant comme unités
de mesure le kilogramme ou le gramme, le litre, le centilitre ou le millilitre, à l´aide de chiffres
d´une hauteur minimale de 6 mm si la quantité nominale est supérieure à 1.000 g ou 100 cl, de
4 mm si elle est comprise entre 1.000 g ou 100 cl inclus et 200 g ou 20 cl exclus, et de 3 mm si
elle est égale ou inférieure à 200 g ou 20 cl, suivis du symbole et éventuellement du nom de l´unité
de mesure légale utilisée.
2. une marque ou inscription permettant au service de métrologie d´identifier l´emplisseur ou celui
qui a fait faire l´emplissage ou l´importateur.
3. le signe CEE prévu à l´alinéa 3, de l´article 3.
Les emballages importées des Etats membres et portant le signe « e » peuvent être libre-
ment mis sur le marché au Grand-Duché de Luxembourg.
Toutefois, lorsqu´aucun nom du responsable du remplissage n´est indiqué en clair sur l´emballage,
le service de métrologie doit pouvoir être informé par les services compétents des Etats membres du
signe d´identification de l´emplisseur ou de celui qui a fait faire l´emplissage ou de l´importateur.
Les emballages importés des Etats membres et portant le signe " e " peuvent être librement
mis sur le marché au Grand-Duché de Luxembourg.
Toutefois, lorsqu´aucun nom du responsable du remplissage n´est indiqué en clair sur l´emballage,
le service de métrologie doit pouvoir être informé par les services compétents des Etats membres
du signe d´identification de l´emplisseur ou de celui qui a fait faire l´emplissage ou de l´importateur.
A tous les stades du commerce, des contrôles peuvent être exercés par le service de métro-
logie pour s´assurer que les emballages marqués du signe CEE sont effectivement conformes aux dis-
positions du présent règlement.
A tous les stades du commerce, des contrôles peuvent être exercés par le service de métro-
logie pour s´assurer que les préemballages marqués du signe CEE sont effectivement conformes aux
dispositions du présent règlement.
Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Justice sont chargés chacun en ce qui
le concerne de l´exécution du présent règlement qui entre en vigueur dès sa publication au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 19 octobre 1977
Jean
Le Ministre des Finances,
Jacques F. Poos
Le Ministre de la Justice
Robert Krieps
ANNEXE I
1. PRESCRIPTIONS RELATIVES AU MESURAGE DU VOLUME EFECTIF DES PREEMBALLAGES
Le volume effectif des préemballages peut être mesuré directement à l´aide d´instruments de me-
surage volumétriques ou indirectement par pesage et mesurage de la masse volumique.
Quelle que soit la méthode utilisée, l´erreur commise lors du mesurage du volume effectif d´un
préemballage doit être au plus égale au cinquième de l´erreur maximale tolérée correspondant au
volume nominal du préemballage. Le processus de mesurage du volume effectif d´un préemballage
peut faire l´objet d´une réglementation propre à chaque Etat membre.
2. PRESCRIPTIONS RELATIVES AU CONTROLE DES LOTS DE PREEMBALLAGES
Le contrôle des préemballages est effectué par échantillonnage et comprend deux parties
un contrôle porte sur le volume effectif de chaque préemballage de l´échantillon,
un autre contrôle porte sur la moyenne des volumes effectifs des préemballages de l´échantillon.
Un lot de préemballages est considéré comme acceptable si les résultats des deux contrôles satis-
font tous deux aux critères d´acceptation.
Pour chacun de ces contrôles, il est prévu deux plans d´échantillonnage à utiliser
l´un pour un contrôle non destructif, c´est-à-dire pour un contrôle n´entraînant pas l´ouverture
de l´emballage,
l´autre pour un contrôle destructif, c´est-à-dire pour un contrôle entraînant l´ouverture ou la
destruction de l´emballage.
Ce dernier contrôle est, pour des raisons économiques et pratiques, limité au strict minimum
indispensable et son efficacité est moindre que celle du contrôle précédent.
Le contrôle destructif ne doit donc être utilisé que lorsqu´un contrôle non destructif ne peut pra-
tiquement pas être adopté. En règle générale, il ne s´applique pas à des effectifs inférieurs à cent
unités.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.2.
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.3.1.
Lot de préemballages
Le lot est constitué par l´ensemble des préemballages du même modèle et de même
fabrication faisant l´objet du contrôle.
Lorsque le contrôle des préemballages se fait en fin de chaîne de remplissage, l´effectif
du lot est égal à la production horaire maximale de la chaîne de remplissage. Dans les
autres cas, l´effectif du lot est limité à 10.000.
Pour des lots inférieurs à 100 préemballages, le contrôle non destructif, lorsqu´il a
lieu, se fait à 100%.
Préalablement aux contrôles prévus aux points 2.2. et 2.3., un nombre suffisant de
préemballages doit être prélevé au hasard dans le lot afin de permettre d´effectuer
le contrôle qui requiert le plus grand échantillon.
Pour l´autre contrôle, l´échantillon nécessaire sera prélevé au hasard dans le premier
échantillon et repéré.
Ce repérage doit avoir été effectué avant le début des opérations de mesurage.
Contrôle de volume minimal tolérée dans un préemballage
Le volume minimal toléré est obtenu en déduisant du volume nominal du préembal-
lage l´erreur maximale tolérée correspondant à ce volume nominal.
Les individus du lot ayant un volume effectif inférieur au volume minimal toléré sont
appelés défectueux.
Pour le contrôle par échantillonnage, l´un des plans d´échantillonnage suivants (simple
ou double) sera adopté, au choix des Etats membres.
Plan d´échantillonnage simple
Le nombre de préemballages contrôlés doit être égal à l´effectif de l´échantillon donné
dans le plan
si le nombre de défectueux trouvés dans l´échantillon est inférieur ou égal au critère
d´acceptation, le lot de préemballages sera considéré comme acceptable pour ce
contrôle,
si le nombre de défectueux trouvés dans l´échantillon est égal ou supérieur au cri-
tère de rejet, le lot de préemballages sera rejeté.
2.2.3.1.1.
Plan pour contrôle non destructif
Effectif du lot
100 à
151 à
281 à
501 à 1.200
1.201 à 3.200
3.201 et plus
Effectif de
l´échantillon
Nombre de défectueux
Critère
d´acceptation
Critère
de rejet
2.2.3.1.2.
Plan pour contrôle destructif
Effectif du lot
Quel que soit l´effectif
(≥ 100)
Effectif de
l´échantillon
Nombre de défectueux
Critère
d´acceptation
Critère
de rejet
2.2.3.2.
Plan d´échantillonnage double
Le premier nombre de préemballages contrôlés doit être égal à l´effectif du premier
échantillon donné dans le plan
si le nombre de défectueux trouvé dans le premier échantillon est inférieur ou
égal au premier critère d´acceptation, le lot sera considéré comme acceptable pour
le contrôle,
si le nombre de défectueux trouvé dans le premier échantillon est égal ou supé-
rieur au premier critère de rejet, le lot sera rejeté,
si le nombre de défectueux trouvé dans le premier échantillon est compris entre
le premier critère d´acceptation et le premier critère de rejet, on doit contrôler
un second échantillon dont l´effectif est donné dans le plan.
Les nombres de défectueux trouvés dans le premier et le second échantillon doivent
être cumulés
si le nombre cumulé de défectueux est inférieur ou égal au second critère d´accep-
tation, le lot sera considéré comme acceptable pour ce contrôle,
si le nombre cumulé de défectueux est supérieur ou égal au second critère de rejet,
le lot sera rejeté.
2.3.
Contrôle de la moyenne des volumes effectifs des individus d´un lot de préemballages
2.3.1.
Un lot de préemballages sera considéré comme acceptable pour ce contrôle si la
moyenne
des volumes effectifs x; des n préemballages d´un échantillon
est supérieure à la valeur
Dans cette formule, on appelle
V
le volume nominal du préemballage,
s
l´estimation de l´écart type des volumes effectifs du lot,
2.2.3.2.1.
Plan pour contrôle non destructif
Effectif du lot
100 à
151 à
281 à
501 à 1.200
1.201 à 3.200
3.201 et plus
Echantillons
Nombre de défectueux
Ordre
1er
2e
1er
2e
1er
2e
1er
2e
1er
2e
1er
2e
Effectif
Effectif
cumulé
Critère
d´acceptation
Critère
de rejet
2.2.3.2.2.
Plan pour contrôle destructif
Effectif du lot
Quel que soit
l´effectif (≥ 100)
Echantillons
Nombre de défectueux
Ordre
1er
2e
Effectif
Effectif
cumulé
Critère
d´acceptation
Critère
de rejet
n
le nombre de préemballages de l´échantillon pour le contrôle,
t(1a)
la variable aléatoire de la distribution de Student, fonction du nombre de
degrés de liberté ν = n 1 et du niveau de confiance (1 a) = 0,995.
2.3.2.
En appelant xi la mesure du volume effectif du ie individu de l´échantillon de n individus,
on obtient
2.3.2.1.
la moyenne des mesures de l´échantillon en calculant
2.3.2.2.
l´estimation de l´écart type s en calculant
la somme des carrés de mesures
le carré de la somme des mesures
la somme corrigée
l´estimation de la variance
L´estimation de l´écart type est
2.3.3.
Critère d´acceptation ou de rejet des lots de préemballages, pour ce contrôle
Critère pour contrôle non destructif
Effectif du lot
≤ 500
> 500
Effectif de
l´échantillon
Critères
Acceptation
x ≥ Vn 0,503 s
x ≥ Vn 0,379 s
Rejet
x < Vn 0,503 s
x < Vn 0,379 s
Critère pour contrôle destructif
Effectif du lot
Quel que soit l´effectif
(≥ 100)
Effectif
de l´échantillon
Critères
Acceptation
x ≥ Vn 0,640 s
Rejet
x < Vn 0,540 s
ANNEXE II
Liquides
1. a) Vins de raisins frais; moûts de raisins
frais mutés à l´alcool (y compris les
mistelles), à l´exception des vins de
liqueur (numéro du tarif douanier
commun: ex 22.05 C)
b) Cidre, poiré, hydromel et autres bois-
sons fermentées, non mousseux (nu-
méro du tarif douanier commun
22.07 B II)
c) Vermouth et autres vins de raisins
frais aromatisés (numéro du tarif
douanier 22.06); vins de liqueur com-
mun (numéro du tarif douanier com-
mun: ex 22.05 C)
2. a) Vins mousseux (numéro du tarif dou-
anier commun: 22.05 A+ B)
b) Cidre, poiré, hydromel et autres bois-
sons fermentées, mousseux (numéro
du tarif commun: 22.07 B I)
3. Bières numéro du tarif douanier com-
mun: 22.03)
Bières à fermentation spontanée, gu-
euze
4. Alcools, eaux de vie et spiritueux (numé-
ro du tarif douanier commun: 22.09)
Volumes nominaux en litres
I
admis à titre définitif
0,10 0,25 0,35
0,3750,50 0,70
0,75 1
1,5
5
0,10 0,25 0,35
0,3750,50 0,70
0,75 1
1,5
5
0,10 0,3750,50
0,75 1
1,5
0,10 0,1250,20
0,375 0,75 1,5
0,10 0,1250,20
0,3750,75 1
1,5 3
0,25 0,33 0,50
0,75 1
2
4
5
0,375
0,05 0,10 0,20
0,35 0,3750,50
0,70 0,75 1
1,5 2
2,5 3
II
admis transitoirement
jusqu´au 31 décembre 1980
0,20 0,36 0,475
0,60 0,68 0,72
0,95 1,75 1,88
0,20 0,33 0,36
0,72
0,20 0,35 0,36
0,68 0,70 0,72
0,57 0,77
0,57 0,77
0,18
(uniquement en boîtes
métalliques)
0,20 0,30 0,35
(uniquement en boîtes
métalliques)
0,45 0,66 3,8
0,25 0,36 0,60
0,72
Liquides
5. Vinaigres, comestibles et leurs succédanés
comestibles (numéro du tarif douanier
commun: 22.10)
6. Huiles comestibles (numéros du tarif
douanier commun: 15.07 A I et 15.07 D II)
7. Lait et boissons à base de lait vendus au
volume (numéro du tarif douanier com-
mun: ex 04.01 à l´exception du yoghourt
et du képhir: 22.02 B)
8. a) Eau, eaux minérales, eaux gazeuses
(numéro du tarif douanier commun
22.01)
b) Limondes, eaux gazeuses aromatisées
(y compris les eaux minérales ainsi
traitées) et autres boissons non al-
cooliques, à l´exclusion des jus de
fruits de légumes (numéro du tarif
douanier commun: 22.02 A)
9. Jus de fruits et jus de légumes non fer-
mentés, sans addition d´alcool avec ou
sans addition de sucre (numéro du tarif
douanier commun: 20.07, produits non
concentrés)
Volumes nominaux en litres
I
admis à titre définitif
0,25 0,50 0,75
2
5
0,10 0,25 0,50
2
3
0,10 0,2
0,25
0,50 0,75 1
3
4
Tous les volumes en
dessous de
0,20 0,20 0,25
0,33 0,50 0,70
0,75 1
1,5
Tous les volumes en
dessous de
0,20 0,20 0,25
0,33 0,50 0,70
0,75 1
1,5
3
4
Tous les volumes en
dessous de
0,1250,1250,20
0,25 0,33 0,50
0,70 0,75 1
1,5 2
3
5
II
admis transitoirement
jusqu´au 31 décembre 1980
0,35 0,7
1,5
2,5
0,3750,6250,75
1,5 2,5
0,22 0,33 0,6
0,35 0,45
0,47 0,90
0,94
0,35 0,45 0,47
0,60 0,90 0,94
0,18 0,35
(uniquement en boîtes
métalliques)
Règlement grand-ducal du 19 octobre 1977 portant application de la directive du Conseil des
Communautés Européennes du 20 janvier 1976 concernant le rapprochement des légis-
lations des Etats membres relatives au préconditionnement en masse ou en volume de
certains produits en préemballages.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 17 mai 1882 sur les poids et mesures telle qu´elle se trouve modifiée par la loi du 28
décembre 1883;
Vu la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi
que la sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique,
agricole, forestière, sociale et en matière de transports;
Vu le règlement grand-ducal du 13 juin 1973 portant application de la directive du Conseil du 26
juillet 1971 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositions
communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrôle métrologique telle que cette
directive a été modifiée par celle du 19 décembre 1972;
Vu la directive du Conseil du 20 janvier 1976 concernant le rapprochement des législations des Etats
membres relatives au préconditionnement en masse ou en volume de certains produits en préemballages;
Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés par l´organe de sa commission de travail;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Justice et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Chapitre Ier. Dispositions générales
Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Justice sont chargés chacun en ce qui
le concerne de l´exécution du présent règlement qui entre en vigueur dès sa publication au Mémorial
Palais de Luxembourg, le 19 octobre 1977
Jean
Le Ministre des Finances,
Jacques
F. Poos
Le Ministre de la Justice,
Robert Krieps
ANNEXE
1. PRESCRIPTIONS RELATIVES AU MESURAGE DU CONTENU EFFECTIF DES PREEMBALLAGES
Le contenu effectif des préemballages peut être mesuré directement à l´aide d´instruments de
pesage ou d´instruments de mesurage volumétriques ou, s´il s´agit d´un liquide, indirectement par
pesage du produit préemballé et mesurage de sa masse volumique.
Quelle que soit la méthode utilisée, l´erreur commise lors du mesurage du contenu effectif d´un
préemballage doit être au plus égale au cinquième de l´erreur maximale tolérée correspondant à
la quantité nominale du préemballage.
Le processus de ce mesurage peut faire l´objet d´une réglementation propre à chaque Etat membre.
2. PRESCRIPTIONS RELATIVES AU CONTROLE DES LOTS DE PREEMBALLAGES
Le contrôle des préemballages est effectué par échantillonnage et comprend deux parties
un contrôle porte sur le contenu effectif de chaque préemballage de l´échantillon,
un autre contrôle porte sur la moyenne des contenus effectifs des préemballages de l´échantillon,
Un lot de préemballage est considéré comme acceptable si les résultats des deux contrôles satisfont
tous deux aux critères d´acceptation.
Pour chacun de ces contrôles, il est prévu deux plans d´échantillonnage à utiliser
l´un pour un contrôle non destructif, c´est-à-dire pour un contrôle n´entraînant pas l´ouverture
de l´emballage,
l´autre pour un contrôle destructif, c´est-à-dire pour un contrôle entraînant l´ouverture ou la
destruction de l´emballage.
Ce dernier contrôle est, pour des raisons économiques et pratiques, limité au strict minimum
indispensable et son efficacité est moindre que celle du contrôle non destructif.
Le contrôle destructif ne doit donc être utilisé que lorsqu´un contrôle non destructif ne peut pra-
tiquement pas être adopté. En règle générale, il ne s´applique pas à des lots d´un effectif inférieur
à cent préemballages.
2.1.
Lots de préemballages
2.1.1.
Le lot est constitué par l´ensemble des préemballages de même modèle et de même
fabrication faisant l´objet du contrôle.
2.1.2.
Lorsque le contrôle des préemballages se fait en fin de chaîne de remplissage, l´effectif
du lot est égal à la production horaire maximale de la chaîne de remplissage et cela
sans limitation d´effectif.
Dans les autres cas, l´effectif du lot est limité à 10.000 préemballages.
2.1.3.
Pour des lots d´effectif inférieur à 100 préemballages, le contrôle non destructif,
lorsqu´il a lieu, se fait à 100%.
2.1.4.
Préalablement aux contrôles prévus aux points 2.2 et 2.3, un nombre suffisant de pré-
emballages doit être prélevé au hasard dans le lot afin de permettre d´effectuer le
contrôle qui requiert le plus grand échantillon.
Pour l´autre contrôle, l´échantillon nécessaire sera prélevé au hasard dans le premier
échantillon et repéré.
Ce repérage doit avoir été effectué avant le début des opérations de mesurage.
2.2.
Contrôle du contenu minimal toléré dans un préemballage
2.2.1.
Le contenu minimal toléré est obtenu en déduisant de la quantité nominale du pré-
emballage l´erreur maximale tolérée correspondant à cette quantité.
2.2.2.
Les préemballages du lot ayant un contenu effectif inférieur au contenu minimal toléré
sont appelées défectueux.
2.2.3.
Pour le contrôle par échantillonnage, l´un des plans d´échantillonnage suivants (simple
ou double) sera adopté, au choix des Etats membres.
2.2.3.1.
Plan d´échantillonnage simple
Le nombre de préemballages contrôles doit être égal à l´effectif de l´échantillon donné
dans le plan
si le nombre de défectueux trouvés dans l´échantillon est inférieur ou égal au
critère d´acceptation, le lot de préemballages sera considéré comme acceptable
pour ce contrôle,
si le nombre de défectueux trouvés dans l´échantillon est égal ou supérieur au
critère de rejet, le lot de préemballages sera rejeté.
2.2.3.1.1.
Plan pour contrôle non destrictif
Effectif du lot
100 à
151 à
281 à
501 à 1.200
1.201 à 3.200
3.201 et plus
Effectif de
l´échantillon
Nombre de défectueux
Critère
d´acceptation
Critère
de rejet
2.2.3.1.2.
Plan pour contrôle destructif
Effectif du lot
Quel que soit
l´effectif (≥ 100)
Effectif de
l´échantillon
Nombre de défectueux
Critère
d´acceptation
Critère
de rejet
2.2.3.2.
Plan d´échantillonnage double
Le premier nombre de préemballages contrôlés doit être égal à l´effectif du premier
échantillon donné dans le plan
si le nombre de défectueux trouvé dans le premier échantillon est inférieur ou égal
au premier critère d´acceptation, le lot sera considéré comme acceptable pour ce
contrôle,
si le nombre de défectueux trouvé dans le premier échantillon est égal ou supérieur
au premier critère de rejet, le lot sera rejeté.
si le nombre de défectueux trouvé dans le premier échantillon est compris entre
le premier critère d´acceptation et le premier critère de rejet, on doit contrôler
un second échantillon dont l´effectif est donné dans le plan.
Les nombres de défectueux trouvés dans le premier et le second échantillon doivent
être cumulés
si le nombre cumulé de défectueux est inférieur ou égal au second critère d´accep-
tation, le lot sera considéré comme acceptable pour ce contrôle,
si le nombre cumulé de défectueux est supérieur ou égal au second critère de rejet,
le lot sera rejeté.
2.2.3.2.1.
Plan pour contrôle non destructif
Effectif du lot
100 à
151 à
281 à
501 à 1.200
1.201 à 3.200
3.201 et plus
Echantillons
Ordre
1er
2e
1er
2e
1er
2e
1er
2e
1er
2e
1er
2e
Effectif
Effectif
cumulé
Nombre de défectueux
Critère
d´accep-
tation
Critère
de rejet
2.2.3.2.2.
Plan pour contrôle destructif
Effectif du lot
Quel que soit
l´effectif
(≥ 100)
Echantillons
Ordre
1er
2e
Effectif
Effectif
cumulé
Nombre de défectueux
Critère
d´accep-
tation
Critère
de rejet
2.3.
Contrôle de la moyenne des contenus effectifs des individus d´un lot de préemballages
2.3.1.
Un lot de préemballages sera considéré comme acceptable pour ce contrôle si la
moyenne
des contenus effectifs xi des n préemballages de l´échantillon
est supérieur à la valeur
Dans cette formule, on désigne par
Qn
la quantité nominale des préemballages,
n
le nombre de préemballages de l´échantillon pour ce contrôle,
s
l´estimation de l´écart type des contenus effectifs du lot,
t (1 α) : la variable aléatoire de la distribution de Student, fonction du nombre de
degrés de liberté ν = n 1 et du niveau de confiance (1 α) = 0,995.
2.3.2.
En appelant xi la mesure du contenu effectif du ie individu de l´échantillon de n individus,
on obtient
2.3.2.1.
la moyenne des mesures de l´échantillon en calculant
2.3.2.2.
l´estimation de l´écart type s en calculant
la somme des carrés des mesure
le carré de la somme des mesures
la somme corrigée SC
l´estimation de la variance
l´estimation de l´écart type est
2.3.3.
Critères d´acceptation ou de rejet du lot de préemballages pour le contrôle de la
moyenne
2.3.3.1.
Critères pour contrôle non destructif
Effectif du lot
100 à 500 inclus
> 500
Effectif de
l´échantillon
Critères
Acceptation
x ≥ Q n 0,503s
x ≥ Q n 0,379s
Rejet
x < Qn 0,503s
x < Qn 0,379s
2.3.3.2.
Critères pour contrôle destructif
Effectif du lot
Quel que soit l´effectif
(≥ 100)
Effectif de
l´échantillon
Critères
Acceptation
Rejet
x ≥ Qn 0,640s
x < Q n 0,640s
Imprimerle de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg