Règlement grand-ducal du 13 décembre 1985 complétant le règlement grand-ducal du 11 août 1974 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion du personnel des cadres des différentes carrières autres que paramédicales de l´Hôpital neuro-psychiatrique de
Table des dispositions (10)
Texte législatif (10 Articles)
Règlement grand-ducal du 13 décembre 1985 complétant le règlement
grand-ducal du 11 août 1974 déterminant les conditions d´admission, de
nomination et de promotion du personnel des cadres des différentes
carrières autres que paramédicales de l´Hôpital neuro-psychiatrique de
l´Etat
page 574
Règlement ministériel du 17 janvier 1986 modifiant et complétant
le
règlement ministériel du 3 juillet 1985 concernant l´ouverture de la
chasse
Règlement du Gouvernement en Conseil du 17 janvier 1986 modifiant le
barème prévu à l´article 27 (1) du règlement grand-ducal modifié du 18
décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les
indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat 575
Règlement grand-ducal du 18 janvier 1986 portant modification
du règlement
grand-ducal du 17 décembre
1971 concernant la
commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres;
du règlement grand-ducal du 26 juin 1980 fixant les conditions de
commercialisation, de production et de certification des semences et
plantes fourragères
Réglementation au tarif des droits d´entrée
Règlement grand-ducal du 13 décembre 1985 complétant le règlement grand-ducal du 11 août
1974 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion du
personnel des cadres des différentes carrières autres que paramédicales de l´Hôpital
neuro-psychiatrique
de l´Etat.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 6, de la loi modifiée du 1er mars 1974 portant réorganisation de la Maison de Santé d´Ettelbruck;
Vu la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre de la Fonction Publique et après
délibération du Gouvernement en Conséil;
Arrêtons
L´article 6 du règlement grand-ducal du 11 août 1974 déterminant les conditions d´admission, de
nomination et de promotion du personnel des cadres des différentes carrières autres que paramédicales de
l´Hôpital neuro-psychiatrique de l´Etat est complété par un alinéa (6) rédigé comme suit: « L´examen de
promotion dans la carrière du garçon de salle et du garçon de laboratoire porte sur les mêmes matières que
l´examen d´admission définitive mais de façon plus approfondie ».
Les dispositions ci-après de l´article 5 du règlement ministériel du 3 juillet 1985 concernant
l´ouverture de la chasse sont complétées et modifiées comme suit
La chasse est ouverte
A. en plaine et dans les bois
a) Grand gibier
3. au sanglier mâle, au marcassin et à la bête rousse pendant toute l´année. Seuls les modes de chasse
à l´approche et à l´affût sont autorisés à partir du jour de la publication du présent règlement
4. à la laie du 1 juillet au 31 juillet.
La chasse à la laie est interdite dès l´entrée en vigueur du présent règlement jusqu´au premier
juillet 1986.
Le barème prévu à l´article 27 (1) du réglement grand-ducal modifié du 18 décembre 1972 sur les
frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de
l´Etat est modifié comme suit
Catégories
B
C
indemnité de
indemnité de
indemnité de
jour
nuit
jour
nuit
jour
nuit
Espagne
Grande-Bretagne
Pays-Bas
Portugal
Les annexes du règlement grand-ducal du 17 décembre 1971 concernant la commercialisation
des semences de plantes oléagineuses et à fibres sont modifiées comme suit
1) A l´annexe I le point 1 est remplacé par le texte suivant
« La culture possède suffisamment d´identité et de pureté variétales.
Les cultures de Brassica juncea et de Brassica nigra répondent notamment aux conditions suivantes
Le nombre de plantes de la culture qui sont reconnaissables manifestement non conformes à la variété ne
dépasse pas
1 par 30 mètres carrés pour la production de semences de base;
1 par 10 mètres carrés pour la production de semences certifiées.»
2) A l´annexe II le point 1 de la section I est remplacé par le texte suivant
Les semences possèdent suffisamment d´identité et de pureté variétales. Les semences des espèces
mentionnées ci-dessous répondent notamment aux normes ou autres conditions suivantes
Espèces et catégories
Pureté minimale.
variétale (%)
Hélianthus annuus autre que les variétés hybrides, y
compris leurs composants, Sinapis alba
semences de base
99,7
semences certifiées
Linum usitatissimum
semences de base
99,7
semences certifiées première reproduction
semences certifiées deuxième et troisième reproduction
97,5
La pureté minimale varlétale est contrôlée principalement lors d´inspections officielles sur pied effectuées
selon les conditions visées à l´annexe I.
Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de la Fonction Publique sont chargés de l´exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Santé,
Château de Berg, le 13 décembre 1985.
Benny Berg
Jean
Le Ministre de la Fonction Publique,
Marc Fischbach
Règlement ministériel du 17 janvier 1986 modifiant et complétant le règlement ministériel du
3 juillet 1985 concernant l´ouverture de la chasse.
Le Ministre de l´Environnement,
Vu l´article 13 de la loi du 19 mai 1885 sur la chasse, telle qu´elle a été modifiée dans la suite;
Vu le règlement ministériel du 3 juillet 1985 concernant l´ouverture de la chasse;
Arrête
Le présent règlement est publié au Mémorial et entrera en vigueur le jour de sa publication.
Luxembourg, le 17 janvier 1986.
Le Ministre de l´Environnement,
Robert Krieps
Règlement du Gouvernement en Conseil du 17 janvier 1986 modifiant le barème prévu à
l´article 27 (1) du règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1972 sur les frais de
route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et
employés
de l´Etat.
Le Gouvernement en Conseil,
Vu l´article 16 de la loi su 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat;
Vu l´article 36 du règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour
ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´État;
Arrête
Un tableau actualisé, renseignant sur les tarifs en vigueur pour les pays concernés par le barème
prévu à l´article 27(1) du règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de
séjour des fonctionnaires et employés de l´Etat, sera publié en annexe du présent règlement
Les annexes du règlement grand-ducal du 26 juin 1980 fixant les conditions de commercialisation,
de production et de certification des semences et plantes fourragères sont modifiées comme suit
1) A l´annexe II le texte sous a) est remplacé par le texte suivant
« La culture possède suffisamment d´identité et de pureté variétales. Les cultures autres que celles des
espèces Pisum sativum, Vicia faba, Brassica napus var. napobrassica, Brassica oleracea convar, acephala ou des
variétés apomictiques monoclonales de Poa spp. répondent notamment aux conditions suivantes: le nombre
de plantes de la culture, qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes à la variété, ne
dépasse pas
1 par 30 mètres carrés pour la production de semence de base;
1 par 10 mètres carrés pour la production de semences certifiées.
Pour les espèces Pisum sativum, Vicia faba, Brassica napus var. napobrassica, Brassica oleracea convar,
acephala et les variétés apomictiques monoclonales de Poa spp. la première phrase cl-dessus est seulement
d´application.
Dans le cas des espèces de Lolium, le nombre de plantes non conformes à l´espèce ne dépasse pas 1 par 50
mètres carrés pour les semences de base et 1 par 10 mètres carrés pour les semences certifiées.»
2) A l´annexe V le point 1 de la section I est remplacé par le texte suivant
Les semences possèdent suffisamment d´identité et de pureté variétales.
Les semences des espèces mentionnées ci-dessous répondent notmment aux normes ou autres conditions
suivantes
La pureté minimale variétale (%) est
Poa spp. variétés apomictiques monoclonales: 98
Pisum sativum, Vicia faba, Brassica napus var. napobrassica, Brassica oleracea conv. acephala
semences certifiées, première reproduction: 99
semences certifiées, deuxième reproduction: 98
Brassica napus spp. oleifera, autres que les variétés à des fins exclusivement fourragères,
Brassica râpa, autres que les variétés à des fins exclusivement fourragères
semences certifiées: 99,7
Brassica napus spp. oleifera, variétés à des fins exlusivement fourragères, Brassica râpa, variétés à des fins
exclusivement fourragères
semences certifiées: 99
La pureté minimale variétale est contrôlée principalement lors d´inspections officielles sur pied effectuées
selon les conditions visées à l´annexe II.
Le point 1 de la section II est remplacé par le texte suivant
Les semences de Pisum sativum, Brassica napus var. napobrassica, Brassica oleracea conv. acephala,
Brassica napus spp. oleifera, variétés à des fins exclusivement fourragères, Brassica râpa, variétés à des fins
exclusivement fourragères, Vicia faba et des variétés apomictiques monoclonales de Poa spp. répondent à une
pureté variétale minimale de 99,7%.
Pour les semences de Brassica napus spp. oleifera, autres que les variétés à des fins exclusivement
fourragères,
Brassica râpa, autres que les variétés à des fins exlusivement fourragères, la pureté variétale
minimum est de 99,9%
La pureté minimale variétale est contrôlée principalement lors d´inspections officielles sur pied effectuées
selon les conditions visées à l´annexe II.
Art
II. Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture est chargé de l´exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Secrétaire d´Etat à l´agriculture
Château de Berg, le 18 janvier 1986.
et à la viticulture,
Jean
René Steichen
Réglementation au tarif des droits d´entrée.
(Avis prévus à l´article 10 de la lol générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au
Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales
relatives aux douanes et accises.)
Conformément aux dispositions du Règlement de la Commission des Communautés européennes n°
2558/85 du 11 septembre 1985 (Journal officiel des Communautés Européennes, n° L 244, du 12 septembre
1985), un contingent tarifaire à droit réduit est ouvert du 15 novembre 1985 au 30 avril 1986 à l´importation
de tomates relevant de la sous-position tarifaire ex 07.01 M I, originaires des Etats ACP ou des PTOM.
I. Les contingents tarifaires à droit nul, ouverts pour l´année 1985 dans le cadre des préférences tarifaires
accordées pour certains produits originaires des pays en voie de développement, ont été épulsés en juillet
1985 pour les produits mentionnés dans le tableau ci-dessous, originaires des pays ou territoires indiqués en
regard de chacun d´eux
A. Produits textiles
Numéro du code
Pays ou territoire d´origine
400014
Colombie
400023
Colombie
Pérou
400060
Roumanie
400100
Malaisie
400270
Roumanie
400290
Roumanie
400324
Chine
400583
Inde
B. Autres produits
Numéro
Pays
du tarif
Désignation des marchandises
ou territoire
d´origine
42.03 A, B II, B III, C
Vêtements et accessoires du vêtement en cuir
Roumanie
naturel, artificiel ou reconstitué
44.15
Bols plaqués ou contre-plaqués, etc.
Malaysia
69.12 C
Vaisselle et article de ménage, etc., en faïence ou en
Corée du Sud
poterie fine
85.15 A III b, C IIc
Appareils récepteurs même combinés avec un
Hong-Kong
appareil d´enregistrement ou de reproduction du
son; parties et pièces détachées
II.
Le contingent tarifaire à droit réduit ouvert du 1er juillet 1986 pour le sherry présenté en récipients
contenant 2 litres ou moins (sous-position tarifaire ex 22.05 C III a 1) est épuisé.
Le contingent tarifaire à droit nul du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1985 pour les tissus de coton tissés
sur métier à main (positions tarifaires 55.07, 55.09 et ex 58.04) est épuisé.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le jour de sa publication.
Luxembourg, le 17 janvier 1986.
Les Membres du Gouvernement,
Jacques Santer
Jacques F. Poos
Benny Berg
Robert Krieps
Fernand Boden
Jean Spautz
Jean-Claude Juncker
Marcel Schlechter
Marc Fischbach
Johny Lahure
René Steichen
Robert Goebbels
er
ANNEXE
Frais de séjour à l´étranger
(Tarifs en vigueur au 25 janvier 1986)
B
C
Pays
indemnité de
indemnité de
indemnité de
de destination
jour/nuit
jour/nuit
jour/nuit
Allemagne
1.350/2.160
1.250/1.980
1.100/1.750
Autriche
1.380/2.080
1.280/1.940
1.140/1.720
Belgique
1.140/2.290
1.050/2.120
9 6 0 / 1 . 8 5 0
Canada
1.200/1.980
1.120/1.870
1.000/1.700
Danemark
1.450/2.000
1.350/1.850
1.200/1.700
Espagne
1.332/2.516
1.220/2.340
1.084/2.072
Finlande
1.120/1.550
1.030/1.440
900/1.290
France
1.280/1.990
1.200/1.840
1.070/1.670
Grande-Bretagne
1.570/3.161
1.450/2.930
2.285/2.595
Grèce
1.300/1.950
1.140/1.680
1.050/1.550
Irlande
1.400/3.500
1.300/3.300
1.200/3.100
Italie
1.400/3.500
1.300/3.300
1.200/3.100
Norvège
1.140/1.570
1.050/1.460
950/1.290
Pays-Bas
1.516/2.538
1.390/2.370
1.241/2.093
Portugal
944/1.953
872/1.808
789/1.588
Suède
1.500/4.700
1.360/4.440
1.250/4.050
Suisse
1.490/2.410
1.370/2.200
1.210/1.940
U.S.A.
1.550/2.740
1.410/2.470
1.250/2.190
Yougoslavie
720 / 920
680 / 840
600 /
Règlement grand-ducal du 18 janvier 1986 portant modification
du règlement grand-ducal du 17 décembre 1971 concernant la commercialisation des
semences de plantes oléagineuses et à fibres;
du règlement grand-ducal du 26 juin 1980 fixant les conditions de commercialisation, de
production et de certification des semences et plantes fourragères.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants;
Vu la directive de la Commission n° 82/827/CEE du 13 avril 1982 modifiant les annexes des directives
66/401/CEE
et 69/208/CEE
du Conseil concernant respectivement la commercialisation des semences de
plantes fourragères et la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres, ainsi que les
directives 78/386/CEE et 78/388/CEE;
Vu le règlement grand-ducal du 17 décembre 1971 concernant la commercialisation des semances de
plantes oléagineuses et à fibres;
Vu le règlement grand-ducal du 26 juin 1980 fixant les conditions de commercialisation, de production et
de certification des semences et plantes fourragères;
Vu l´avis de l´organisme ff. de Chambre d´agriculture;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Consell d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons