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Règlement ministériel du 14 septembre 1981 fixant pour l´année 1981 la date d´interdiction d´asperger les vignobles.

15 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (15)

Texte législatif (15 Articles)

Règlement ministériel du 14 septembre 1981 fixant pour l´année 1981 la date d´interdiction d´asperger les vignobles.

L´aspersion des vignobles plantés de cépages aptes à donner des vins de qualité produits

dans des régions déterminées est interdite à partir du 14 septembre 1981.

DECISION DU CONSEIL D´ADMINISTRATION du 4 juin 1981 relative à l´insertion d´une nouvelle règle 85ter dans le règlement d´exécution de la Convention sur le brevet européen

Une règle 85ter, dont le texte est le suivant, est insérée dans le règlement d´exécution

«Règle 85ter

Délai supplémentaire pour la requête en examen

Si la requête en examen n´a pas été formulée dans le délai fixée à l´article 94, paragraphe 2, elle peut

être formulée dans un délai supplémentaire de deux mois à compter de l´expiration du délai, moyennant

versement d´une surtaxe dans ce délai supplémentaire.»

DECISION DU CONSEIL D´ADMINISTRATION du 4 juin 1981 portant modification du règlement relatif aux taxes LE CONSEIL D´ADMINISTRATION DE L´ORGANISATION EUROPEENNE DES BREVETS,

L´article 2 du règlement relatif aux taxes est complété par un point 6bis qui se lit comme

suit

«6bis. Surtaxe pour présentation tardive de la requête en examen (règle 85ter) 50 % de la taxe d´exa-

men»

DECISION DU CONSEIL D´ADMINISTRATION du 4 juin 1981 relative à la révision du montant des taxes prévues à l´article 2 du règlement relatif aux taxes ainsi qu´à la modification

L´article 2 du règlement relatif aux taxes est remplacé par le texte suivant

«Les taxes à payer à l´Office en vertu de l´article 1 sont fixées comme suit

1.

Taxe de dépôt (article 78, paragraphe 2 de la Convention)

2.

Taxe de recherche

par recherche européenne ou recherche européenne complémentaire (article

78, paragraphe 2, règle 46, paragraphe 1 et règle 104ter, paragraphe 3 et article

157, paragraphe 2, lettre b) de la Convention)

par recherche internationale (règle 16, paragraphe 1 du PCT et règle 104bis,

paragraphe 1 de la Convention)

3.

Taxe de désignation pour chaque Etat contractant désigné (article 79, para-

graphe 2 de la Convention)

3bis. Taxe de désignation conjointe pour la Confédération

helvétique et la Princi-

pauté du Liechtenstein

3ter. Surtaxe à la taxe de dépôt, à la taxe de recherche ou à une taxe de désignation

(règle 85 bis)

50 % de la taxe ou

des taxes concer-

nées, sans que le

montant

total

puisse

dépasser

1035 DM

4.

Taxes annuelles pour la demande de brevet européen (article 86, paragraphe 1

de la Convention)

pour la troisième année calculée à compter du jour du dépôt de la demande

pour la quatrième année calculée à compter du jour du dépôt de la demande

pour la cinquième année calculée à compter du jour du dépôt de la demande

pour la sixième année calculée à compter

du jour du dépôt de la demande

pour la septième année calculée à compter

du jour du dépôt de la demande

pour la huitième année calculée à compter du jour du dépôt de la demande

pour la neuvième année calculée à compter du jour du dépôt de la demande

pour la dixième année et chacune des années suivantes calculées à compter du

jour du dépôt de la demande

5.

Surtaxe pour retard de paiement d´une taxe annuelle pour une demande de

brevet européen (article 86, paragraphe 2 de la Convention)

10 % de la taxe

annuelle payée en

retard

6.

Taxe d´examen (article 94, paragraphe 2 de la Convention)

6bis. Taxe pour présentation tardive de la requête en examen (règle 85ter)

50 % de la taxe

d´examen

7.

Taxe de délivrance du brevet (article 97, paragraphe 2, lettre b) de la Conven-

tion)

8.

Taxe d´impression du fascicule du brevet européen (article 97, paragraphe 2,

lettre b) de la Convention) pour chaque page de la demande dans la forme dans

laquelle elle sera imprimée

9.

Taxe d´impression d´un nouveau fascicule du brevet européen (article 102,

paragraphe 3, lettre b) de la Convention)

taxe forfaitaire

10.

Taxe d´opposition (article 99, paragraphe 1 et article 105, paragraphe 2 de la

Convention)

11.

Taxe de recours (article 108 de la Convention)

12.

Taxe de poursuite de la procédure (article 121, paragraphe 2 de la Convention)

13.

Taxe de restitutio in integrum (article 122, paragraphe 3 de la Convention)

14.

Taxe de transformation (article 136, paragraphe 1 et article 140 de la Conven-

tion)

15. Taxe pour chaque revendication à partir de la onzième (règle 31, paragraphes 1

et 2)

16.

Taxe de fixation des frais (règle 63, paragraphe 3)

17.

Taxe de conservation de la preuve (règle 75, paragraphe 3)

18.

Taxe de transmission pour une demande internationale de brevet (article 152,

paragraphe 3 de la Convention)

19. Taxe nationale pour une demande internationale (article 158, paragraphe 2 et

règle 104ter, paragraphe 1 de la Convention)

20.

Taxe d´examen préliminaire d´une demande internationale (règle 58 du PCT)

1150»

Règlement ministériel du 14 septembre 1981 fixant pour l´année 1981 la date d´interdiction d´asperger les vignobles.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 14 septembre 1981

Le Ministre de l´agriculture,

de la viticulture

et des eaux et forêts,

Camille Ney

Convention sur la délivrance de brevets européens signée à Munich le 5 octobre 1973.

Décisions du conseil d´administration de l´Organisation Européenne des Brevets

du 4 juin 1981.

DECISION DU CONSEIL D´ADMINISTRATION

du 4 juin 1981

relative à l´insertion d´une nouvelle règle 85ter dans le règlement d´exécution de la Convention sur le

brevet européen

LE CONSEIL D´ADMINISTRATION DE L´ORGANISATION EUROPEENNE DES BREVETS,

vu la Convention sur le brevet européen (ci-après dénommée «la Convention»), et notamment son

article 33, paragraphe 1, lettre b),

sur proposition du Président de l´Office européen des brevets,

DECIDE

DECISION DU CONSEIL D´ADMINISTRATION du 4 juin 1981 relative à l´insertion d´une nouvelle règle 85ter dans le règlement d´exécution de la Convention sur le brevet européen

Dans tous les cas où la constatation de la perte d´un droit n´est pas encore devenue définitive à

la date d´entrée en vigueur de la présente décision, la règle 85ter du règlement d´exécution est applicable,

la requête accompagnée du paiement de la surtaxe pouvant encore être présentée dans un délai de deux

mois à compter de l´entrée en vigueur de la présente décision.

DECISION DU CONSEIL D´ADMINISTRATION du 4 juin 1981 portant modification du règlement relatif aux taxes LE CONSEIL D´ADMINISTRATION DE L´ORGANISATION EUROPEENNE DES BREVETS,

La présente décision entre en vigueur le 4 juin 1981.

Fait à Munich, le 4 juin 1981

Par le Conseil d´administration

Le Président

G. Vianès

DECISION DU CONSEIL D´ADMINISTRATION

du 4 juin 1981

relative à la révision du montant des taxes prévues à l´article 2 du règlement relatif aux taxes ainsi qu´à la

modification

de ce règlement

LE CONSEIL D´ADMINISTRATION DE L´ORGANISATION EUROPEENNE DES BREVETS,

vu la Convention sur le brevet européen (ci-après dénommée «la Convention»), et notamment son

article 33, paragraphe 2, lettre d),

vu le règlement relatif aux taxes,

sur proposition du Président de l´Office européen des brevets,

après avis de la Commission du budget et des finances,

DECIDE

DECISION DU CONSEIL D´ADMINISTRATION du 4 juin 1981 relative à la révision du montant des taxes prévues à l´article 2 du règlement relatif aux taxes ainsi qu´à la modification

Les nouveaux montants des taxes sont applicables aux paiements effectués à compter du 1er

novembre 1981. Pour les taxes annuelles, la règle 37, paragraphe 1, troisième phrase de la Convention

reste applicable.

DECISION DU CONSEIL D´ADMINISTRATION du 4 juin 1981 relative à l´insertion d´une nouvelle règle 85ter dans le règlement d´exécution de la Convention sur le brevet européen

Le Président de l´Office européen des brevets transmet aux Etats signataires de la Convention

ainsi qu´aux Etats qui y adhèrent une copie certifiée conforme de la présente décision.

DECISION DU CONSEIL D´ADMINISTRATION du 4 juin 1981 relative à la révision du montant des taxes prévues à l´article 2 du règlement relatif aux taxes ainsi qu´à la modification

L´article 6, paragraphe 4, quatrième phrase du règlement relatif aux taxes est remplacé par le

texte suivant

«Les nouveaux montants sont applicables aux paiements effectués dix jours après cette publication; le

Président de l´Office peut toutefois réduire ce délai».

DECISION DU CONSEIL D´ADMINISTRATION du 4 juin 1981 relative à l´insertion d´une nouvelle règle 85ter dans le règlement d´exécution de la Convention sur le brevet européen

La présente décision entre en vigueur le 4 juin 1981.

Fait à Munich, le 4 juin 1981

Par le Conseil d´administration

Le Président

G. Vianès

DECISION DU CONSEIL D´ADMINISTRATION

du 4 juin 1981

portant modification du règlement relatif aux taxes

LE CONSEIL D´ADMINISTRATION DE L´ORGANISATION EUROPEENNE DES BREVETS,

vu la Convention sur le brevet européen, et notamment son article 33, paragraphe 2, lettre d),

vu le règlement relatif aux taxes,

sur proposition du Président de l´Office européen des brevets,

après avis de la Commission du budget et des finances,

DECIDE

DECISION DU CONSEIL D´ADMINISTRATION du 4 juin 1981 relative à la révision du montant des taxes prévues à l´article 2 du règlement relatif aux taxes ainsi qu´à la modification

Si, dans un délai de six mois à compter du 1er novem bre 1981, une taxe est acquittée en temps

utile, mais seulement à concurrence du montant correspondant au taux applicable avant cette date, la

taxe est réputée valablement acquittée si le montant restant dû est payé dans un délai de deux mois

suivant une invitation de l´Office européen des brevets à effectuer ce paiement complémentaire. La règle

37, paragraphe 2 de la Convention n´est pas affectée.

Art. 5. § 1er. L´article 1er, alinéa 2, de l´arrêté ministériel du 21 septembre 1964 accordant des délais

§ 1er. L´article 1er, alinéa 2, de l´arrêté ministériel du 21 septembre 1964 accordant des délais

pour le paiement des droits d´accise, modifié par l´arrêté ministériel du 27 février 1979, est remplacé par

la disposition suivante

«De même, toute personne qui veut bénéficier pour le paiement des droits d´accise dus sur les mar-

chandises importées, d´un délai plus long que celui qui est fixé par l´article 2 de l´arrêté ministériel du 27

février 1979 relatif aux douanes et accise, doit également en faire la demande au même receveur.

Lorsqu´il s´agit de benzol, d´huiles minérales, de gaz liquéfiés ou de café, non torréfié, la demande doit

être adressée au receveur des douanes du bureau d´importation ou au receveur du bureau où est tenu le

compte d´entrepôt fictif.»

§ 2. L´article 4 du même arrêté, modifié par l´arrêté ministériel du 10 juin 1976, est remplacé par la

disposition suivante

«Art. 4. Les personnes auxquelles des délais sont accordés pour le paiement des droits d´accise, la

durée de ces délais et les dates auxquelles ils prennent cours, sont, selon la nature des produits, détermi-

nées au tableau ci-après

Délai

Bénéficiaires

Date à partir de laquelle le délai prend cours

Distillateur

Pour les alcools ou eaux-de-

vie enlevés de la distillerie

pour la consommation

a) emmagasinés effective-

ment dans le magasin de libre

pratique du distillateur;

b) expédiés vers d´autres

destinations;

Le paiement peut être différé jusqu´au 15

du quatrième mois suivant celui au cours

duquel les documents de mise en consomma-

tion ont été délivrés.

Pour les produits enlevés pendant la pre-

mière ou la deuxième quinzaine d´un même

mois, le paiement peut être différé respective-

ment jusqu´au 15 ou jusqu´au dernier jour de

ce mois.

Fabricant de liqueurs,

de

pralines

à

la

liqueur ou de pro-

duits

pharmaceu-

tiques; négociant en

gros en alcool et/ou

en

boissons

spiri-

tueuses.

Brasseur

Fabricant de boissons

fermentées

mous-

seuses.

Fabricant de boissons

non alcoolisées

Fabricant et importa-

teur d´huiles miné-

rales et concession-

naire

d´un

dépôt

agréé

pour

huiles

minérales

Fabricant et importa-

teur de benzols

A. Pour les alcools ou les

boissons spiritueuses qui

leur sont livrés pour la

consommation

et que leur

fournisseur

importe

ou

enlève d´un établissement

où ces marchandises

sont

entreposées sous régime de

douane ou d´accise

B. Pour les alcools ou les

boissons spiritueuses qu´ils

importent ou qu´ils enlèvent

d´un établissement où ces

marchandises sont entrepo-

sées sous régime de douane

ou d´accise

Pour les bières qu´il produit

1° bières de fermentation

spontanée (faro,

gueuze,

lambic);

2° autres bières;

Pour les boissons qu´il pro-

duit

Pour les produits déclarés

pour la consommation

Pour les huiles minérales

déclarées pour la consomma-

tion;

Pour

les

benzols

livrés

comme carburant

Le paiement peut être différé jusqu´au 15

du quatrième mois suivant celui au cours

duquel les documents de mise en consomma-

tion ont été délivrés.

Le paiement peut être différé jusqu´au 15

du douzième mois suivant celui au cours

duquel l´ampliation des déclarations pour

brasser à été délivrée.

Le paiement peut être différé jusqu´au 15

du troisième mois suivant celui au cours

duquel l´ampliation des déclarations pour

brasser a été délivrée.

Procédé champenois: Dernier jour du mois

5 mois

pendant

lequel

ex-

Autres procédés

pirent les déclarations

2 mois

de dégorgement de

soutirage ou de gazéifi-

cation.

Le paiement peut être différé jusqu´au jeudi

de la semaine suivant celle au cours de laquelle

la déclaration hebdomadaire doit être trans-

mise au receveur.

Le paiement peut être différé jusqu´au jeudi

de la deuxième semaine suivant celle au cours

de laquelle la déclaration en consommation a

eu lieu.

Le paiement peut être différé jusqu´au jeudi

de la deuxième semaine suivant celle au cours

de laquelle la déclaration en consommation a

eu lieu.

Fabricant et importa-

teur

de

gaz

de

pétrole

et d´autres

hydrocarbures

gazeux, liquéfiés, et

concessionnaire d´un

dépôt agréé pour ces

produits.

Fabricant,

raffineur

et importateur de

sucre.

Fabricant et importa-

teur de tabacs fabri-

qués.

Importateur de café.

Pour les gaz de pétrole et

autres

hydrocarbures

gazeux,

liquéfiés,

livrés

comme carburant pour véhi-

cules automobiles circulant

sur la voie publique

Pour les sucres et les sirops

de raffinage déclarés pour la

consommation

Pour les bandelettes fiscales

qui leur sont livrées pour

être apposées sur les tabacs

fabriqués

Pour le café non torréfié

importé soit directement,

soit par sortie d´entrepôt

Le paiement peut être différé jusqu´au jeudi

de la deuxième semaine suivant celle au cours

de laquelle la déclaration en consommation a

eu lieu.

Le paiement peut être différé jusqu´au 15

du mois suivant celui de la mise en consomma-

tion des sucres.

Le paiement peut être différé jusqu´au 15

du troisième mois suivant celui au cours

duquel le bulletin de commande des bande-

lettes fiscales est parvenu au receveur.

Le paiement peut être différé jusqu´au 15

du deuxième mois suivant celui au cours

duquel la déclaration de mise à la consomma-

tion a été validée.»

DECISION DU CONSEIL D´ADMINISTRATION du 4 juin 1981 relative à la révision du montant des taxes prévues à l´article 2 du règlement relatif aux taxes ainsi qu´à la modification

La présente décision entre en vigueur le 1er novembre 1981.

Fait à Munich, le 4 juin 1981

Par le Conseil d´administration

Le Président

G. Vianès

REGLEMENT D´EXECUTION

DU TRAITE DE COOPERATION EN MATIERE DE BREVETS (PCT)

FAIT A WASHINGTON LE 19 JUIN 1970

Modifications

adoptées par l´assemblée de l´Union internationale de coopération en

matière de brevets (Union PCT) le 3 juillet 1981.

L´assemblée a adopté, avec effet à compter du 1er octobre 1981, les modifications des règles 3.3.a),

4.1.c), 4.4.c) et d) et 4.6.b), entériné une correction du texte français de la règle 92.4.b) et fixé les mon-

tants des taxes applicables à partir du 1er janvier 1982. Pour la fixation des nouveaux montants dans

d´autres monnaies que le franc suisse, on appliquera le taux de change entre ces monnaies et le franc suisse

en vigueur le 1er octobre 1981.

Liste des modifications

Règle 3.3.a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

modifiée*

Règle 4.1.c)

modifiée*

Règle 4.4.c)

modifiée*

Règle 4.4.d)

modifiée*

Règle 4.6.b)

modifiée*

Règle 92.4.b)

modifiée*

Barème de taxes

modifié**

* à compter du 1er octobre 1981

** à compter du 1er janvier 1982

Modifications

Règle 3

Requête (forme)

3.1. [Sans changement]

3.2. [Sans changement]

3.3. Bordereau

a) Le formulaire imprimé contient un bordereau qui, une fois rempli, indiquera

i) [Sans changement]

ii) si à la demande internationale telle que déposée sont ou non joints un pouvoir (c´est-à-dire un

document désignant un mandataire ou un représentant commun), une copie d´un pouvoir général, un

document de priorité, un document relatif au paiement des taxes ainsi que tout autre document (à

préciser dans le bordereau);

iii) [Sans changement]

b) [Sans changement]

3.4. [Sans changement]

Règle 4

Requête (contenu)

4.1. Contenu obligatoire et contenu facultatif; signature

a) [Sans changement]

b) [Sans changement]

c) La requête peut comporter

i) des indications relatives à l´inventeur lorsque la législation nationale d´aucun Etat désigné, n´exige la

communication

du nom de l´inventeur lors du dépôt d´une demande nationale,

ii) une requête adressée à l´office récepteur afin qu´il transmette le document de priorité au Bureau

international lorsque la demande dont la priorité est revendiquée a été déposée auprès de l´office national

ou de l´administration intergouvernementale qui est l´office récepteur.

4.2. [Sans changement]

4.3. [Sans changement]

4.4. Noms et adresses

a) [Sans changement]

b) [Sans changement]

c) Les adresses doivent être indiquées selon les exigences usuelles en vue d´une distribution postale

rapide à l´adresse indiquée et, en tout cas, doivent comprendre toutes les unités administratives perti-

nentes jusques et y compris le numéro de la maison, s´il y en a un. Lorsque la législation nationale de l´Etat

désigné n´exige pas l´indication du numéro de la maison, le fait de ne pas indiquer ce numéro n´a pas

d´effet dans cet Etat. Il est recommandé de mentionner l´adresse télégraphique et de téléscripteur et le

numéro de téléphone du mandataire ou du représentant commun ou, en l´absence de désignation d´un

mandataire ou d´un représentant commun dans la requête, du déposant qui est nommé en premier lieu

dans la requête.

d) une seule adresse peut être indiquée pour chaque déposant, inventeur ou mandataire mais, si aucun

mandataire n´a été désigné pour représenter le déposant ou tous les déposants, s´il y en a plus d´un, le

déposant ou, s´il y a plus d´un déposant, le mandataire commun peut indiquer, en plus de toute autre

adresse mentionnée dans la requête, une adresse à laquelle les notifications doivent être envoyées.

4.5. [Sans changement]

4.6. Inventeur

a) [Sans changement]

b) Si le déposant est l´inventeur, la requête doit, au lieu de l´indication mentionnée à l´aliné a), conte-

nir une déclaration à cet effet.

c) [Sans changement]

4.7 à 4.17 [Sans changement]

Règle 92

Correspondance

92.1 [Sans changement]

92.2 [Sans changement]

92.3 [Sans changement]

92.4 Utilisation de télégraphes, téléimprimeurs, etc.

a) [Sans changement]

b) Tout office national ou toute organisation intergouvernementale doit notifier, à bref délai, au

Bureau international, ceux des moyens visés à l´alinéa a) qui peuvent être utilisés pour lui adresser les

documents visés dans cet alinéa.

a

BAREME DE TAXES

Taxes

Montants

1. Taxe de base

(règle 15.2.a))

si la demande internationale ne comporte pas plus de 30 feuilles

527 francs suisses

si la demande internationale comporte plus de 30 feuilles

527 francs suisses,

plus 11 francs suisses par feuille à

compter de la 31e

2. Taxe de désignation

(règle 15.2.a))

127 francs suisses

3. Taxe de traitement

(règle 57.2.a))

162 francs suisses

4. Supplément à la taxe de traitement

(règle 57.2.b))

162 francs suisses

Surtaxes

5. Surtaxe pour paiement tardif

(règle 16bis.2.a))

Minimum: 200 francs suisses

Maximum: 500 francs suisses

Réglementation au tarif des droits d´entrée.

(Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977,

publiée au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des disposi-

tions générales relatives aux douanes et accises.)

Valeur en Douane

Le journal officiel des Communautés européennes n° L 154 du 13 juin

publie le Réglement (CEE)

n° 1577/81 de la Commission du 12 juin 1981. Ce Règlement, entré en vigueur le 15 juin 1981, établit un

système de procédures simplifiées pour la détermination

de la valeur en douane de certaines marchan-

dises périssables.

Le même Journal officiel publie un deuxième Règlement relatif à la valeur en douane. Il s´agit du Règle-

ment (CEE) n° 1580/81 de la Commission, du 12 juin 1981, qui modifie le Règlement (CEE) n° 1495/80

arrêtant les dispositions d´exécution de certaines dispositions des articles 1er, 3 et 8 du Règlement (CEE)

n° 1224/80 du Conseil, relatif à la valeur en douane des marchandises. Ce nouveau Règlement est entré en

vigueur le 16 juin 1981.

Conformément aux dispositions des règlements (CEE) nos 1700/81, 1701/81, 1721/81, 1722/81,

1793/81, 1794/81, 1957/81, 2050/81 à 2057/81 et 2059/81, du Conseil des Communautés européennes

des 24 juin, 30 juin et 13 juillet 1981, et publiés aux journaux officiels nos L 172, L 179, L 192 et L 202, des

30 juin, 1er juillet, 15 et 22 juillet 1981, des contingents tarifaires à droit réduit ou nul sont ouverts pour

les produits suivants

A. Pour la période du 1er juillet au 31 décembre 1981

fils de poly-p-phénylène

téréphtalamide, sous-position tarifaire ex 51.01 A, destinés à toute autre

utilisation que la fabrication de pneumatiques.

B. Pour la période du 1er juillet 1981 au 30 juin 1982

a) les taureaux, vaches et génisses de certaines races de montagne (sous-position ex 01.02 A II), autres

que ceux destinés à la boucherie;

b) les anguilles fraîches (sous-position ex 03.01 A II), vivantes ou mortes, réfrigérées ou congelées,

destinées à être transformées dans des entreprises de saurissage ou d´écorchement, ou destinées à la

fabrication industrielle des produits relevant de la position 16.04;

c) les pulpes d´abricots (sous-position ex 20.06 B II c 1 aa), originaires de Turquie;

d) certains vins d´appellation d´origine (sous-positions ex 22.05 C I, C II, C III ou C IV) originaires

d´Espagne, du Maroc ou du Portugal;

e) le rhum, l´arak et le tafia (sous-position ex 22.09 C I), originaires des Etats A.C.P. et des Pays et

Territoires d´autre-mer.

Toute précision au sujet de ces contingents tarifaires peut être obtenue soit auprès de l´administration

centrale des douanes et accises (Service du Tarif), rue Ducale 59, à Bruxelles, soit auprès de l´inspecteur-

gestionnaire du 1er bureau des douanes à Anvers.

En vertu des règlements nos 1994, 1995 et 1996/81 de la Commission des Communautés euro-

péennes, du 15 juillet 1981, les droits d´entrée sont rétablis depuis le 20 juillet 1981, pour les produits

relevant des sous-positions tarifaires 59.11 A I, A II, A III b et B, 60.05 A II b 4 ff et 62.05 B, D et E origi-

naires respectivement de Corée du Sud, de Chine et de Malaysia.

Ces droits d´entrée étaient suspendus depuis le 1er janvier 1981 conformément aux dispositions du

règlement, n° 3320/80 du Conseil des Communautés européennes, du 16 décembre 1980.

En vertu du règlement n° 2017/81 de la Commission des Communautés européennes du 15 juillet

1981, un droit antidumping provisoire est institué depuis le 18 juillet 1981 sur le phénol relevant de la

sous-position tarifaire ex 2906 A I (n° statistique 29.06.110), originaire des Etats-Unis d´Amérique.

Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s´appliquent à ces droits.

La mise à la consommation des produits susvisés est subordonnée au dépôt d´une caution représentant

le montant du droit antidumping provisoire.

En vertu du règlement n° 2045/81 de la Commission des Communautés européennes, du 17 juillet

1981, le droit d´entrée est rétabli depuis le 24 juillet 1981, pour les autres cuirs et peaux à l´exclusion des

cuirs et peaux simplement tannés relevant de la sous-position tarifaire ex. 41.02 C originaire de l´Inde.

Ce droit d´entrée était suspendu depuis le 1er janvier 1981 conformément aux dispositions du règle-

ment n° 3322/80 du Conseil des Communautés européennes, du 16 décembre 1980.

En vertu du règlement (CEE) n° 2116/81 du Conseil du 2 juillet 1981, la valeur minimale à prendre en

considération pour le calcul du droit antodumping pour les chaînes pour cycles et motocycles, originaires

de Taïwan, est portée, à partir du 7 août 1981, de 57,44 FB à 57,78 FB.

En vertu du règlement CEE, n° 2248/81 de la Commission des Communautés européennes, du 4 août

1981, le droit d´entrée est rétabli depuis le 8 août 1981, pour les vêtements de dessus pour hommes et

garçonnets relevant de la sous-position tarifaire ex 61.01 B V c, originaires de Yougoslavie.

Ce droit d´entrée était suspendu depuis le 1er janvier 1981 conformément aux dispositions du règle-

ment, n° 3502/80 du Conseil des Communautés européennes, du 22 décembre 1980.

En vertu du règlement CEE, n° 2160/81 de la Commission des Communautés européennes, du 28

juillet 1981, le droit d´entrée est rétabli depuis le 2 août 1981, pour les articles de voyage relevant de la

sous-position tarifaire 4202 B originaires de l´Inde.

Ce droit d´entrée était suspendu depuis le 1er janvier 1981 conformément aux dispositions du règle-

ment n° 3322/80 du Conseil des Communautés européennes, du 16 décembre 1980.

Le règlement (CEE) n° 1013/81 du Conseil des Communautés européennes du 17 février 1981, publié

au Journal officiel des Communautés européennes, n° L 107 du 18 avril 1981, modifie l´accord que la

Communauté économique européenne a conclu avec la république d´Autriche sur la simplification des

formalités dans les échanges de marchandises entre la Communauté

économique européenne,

d´une

part, et la Grèce et la Turquie, d´autre part, en cas de réexportation desdites marchandises à partir de

l´Autriche, ainsi que l´accord entre la Communauté économique européenne et la république d´Autriche

sur l´application de la réglementation

relative au transit communautaire. Ces accords ont fait l´objet des

règlements (CEE) n° 1850/75 du Conseil du 10 juillet 1975, publié au Journal officiel des Communautés

européennes, n° 188 du 19 juillet 1975, et 2813/72 du Conseil du 21 novembre 1972, publié au Journal

officiel des Communautés européennes, n° L 294 du 29 décembre 1972.

Le règlement (CEE) n° 1014/81 du Conseil des Communautés européennes du 17 février 1981, publié

au Journal officiel des Communautés européennes, n° L 108 du 18 avril 1981, modifie l´accord entre la

Communauté économique européennes et la Confédération Suisse sur l´application de la réglementation

relative au transit communautaire. Cet accord a fait l´objet du règlement (CEE) n° 2812/72 du Conseil du

21 novembre 1972, publié au Journal officiel des Communautés européennes, n° L 294 du 29 décembre

1972.

Le règlement (CEE) n° 1664/81 de la Commission des Communautés européennes du 23 juin 1981,

publié au Journal officiel des Communautés européennes, n° L 166 du 24 juin 1981, porte huitième

modification du règlement (CEE) n° 223/77 portant dispositions ainsi que mesures de simplification du

régime du transit communautaire, publié au Journal officiel des Communautés européennes, n° L 38 du 9

février 1977.

Le règlement (CEE) n° 2105/81 de la Commission des Communautés européennes du 16 juillet 1981,

publié au Journal officiel des Communautés européennes, n° L 207 du 27 juillet 1981, porte neuvième

modification du règlement (CEE) n° 223/77 précité.

Le tarif des droits d´entrée est modifié à partir du 1er juillet 1981, en vertu

du règlement (CEE), n° 1786/81 du Conseil du 19 mai 1981 modifiant le règlement (CEE), n°

950/68 relatif au tarif douanier commun;

du règlement (CEE), n° 1533/81 du Conseil du 19 mai 1981 portant suspension temporaire des

droits autonomes du tarif douanier commun sur un certain nombre de produits industriels;

du règlement (CEE), n° 1680/81 du Conseil du 11 juin 1981 portant suspension temporaire des

droits autonomes du tarif douanier commun pour un certain nombre de produits agricoles;

du règlement (CEE), n° 2058/81 du Conseil du 13 juillet 1981 modifiant le règlement (CEE), n°

562/81, portant réduction des droits de douane à l´importation dans la Communauté de certains produits

agricoles originaires de Turquie;

du règlement (CEE), n° 1743/81 du Conseil du 24 juin 1981 concernant la conclusion du protocole

relatif au régime devant s´appliquer en 1981 dans le cadre de la décision prise le 24 novembre 1980 par le

Conseil d´association C.E.E.-Chypre, prévoyant le processus de passage à la seconde étape de l´accord

d´association entre la Communauté

économique européenne et la république de Chypre;

du règlement (CEE), n° 2093/81 de la Commission du 23 juillet 1981 portant deuxième modifica-

tion du règlement (CEE), n° 3226/80 fixant les prix franco-frontière de référence applicables à l´importa-

tion des vins à partir du 16 décembre 1980;

du règlement (CEE), n° 1853/81 du Conseil du 30 juin 1981 modifiant le règlement (CEE), n°

3508/80 prorogeant le régime applicable aux échanges commerciaux avec Malte au-delà du 31 décembre

1980;

du règlement (CEE), n° 2010/81 du Conseil du 13 juillet 1981 modifiant le règlement (CEE), n°

471 /76, en ce qui concerne la période de suspension de l´application de la condition en matière de prix à

laquelle est soumise l´importation dans la Communauté

de citrons frais orginaires de certains pays du

bassin Méditerranéen;

du règlement (CEE), n° 1537/81 du Conseil du 19 mai 1981 relatif au traitement tarifaire applicable

à certains produits destinés à être utilisés pour la construction, l´entretien et la réparation d´aérodynes.

Toute précision sur le tarif des droits d´entrée peut être obtenue, soit dans les bureaux des

douanes, soit auprès de l´Administration centrale des douanes et accises, rue Ducale 59,1000 Bruxelles.

Le règlement (CEE) n° 1013/81 du Conseil des Communautés européennes du 17 février 1981,

publié au Journal officiel des Communautés européennes, n° L 107 du 18 avril 1981, modifie l´accord que

la Communauté économique européenne a conclu avec la république d´Autriche sur la simplification des

formalités dans les échanges de marchandises entre la Communauté

économique européenne,

d´une

part, et la Grèce et la Turquie, d´autre part, en cas de réexportation desdites marchandises à partir de

l´Autriche, ainsi que l´accord entre la Communauté économique européennes et la république d´Autriche

sur l´application de la réglementation

relative au transit communautaire. Ces accords ont fait l´objet des

règlements (CEE) n° 1850/75 du Conseil du 10 juillet 1975, publié au Journal officiel des Communautés

européennes, n° 188 du 19 juillet 1975, et 2813/72 du Conseil du 21 novembre 1972, publié au Journal

officiel des Communautés européennes, n° L 294 du 29 décembre 1972.

Le règlement (CEE) n° 1014/81 du Conseil des Communautés européennes du 17 février 1981 au

Journal officiel des Communautés européennes, n° L 108 du 18 avril 1981, modifie l´accord entre la

Cpommunauté économique wueopéenne et la Confédération Suisse sur l´application de la réglementa-

tion relative au transit communautaire. Cet accord a fait l´objet du règlement (CEE) n° 2812/72 du

Conseil du 21 novembre 1972, publié au Journal officiel des Communautés européennes, n° L 294 du 29

décembre 1972.

Le règlement (CEE) n° 1664/81 de la Commission des Communautés européennes du 23 juin 1981,

publié au Journal officiel des Communautés européennes, n° L 166 du 24 juin 1981, porte huitième

modification du règlement (CEE) n° 223/77 portant dispositions ainsi que mesures de simplification du

régime du transit communautaire, publié au Journal officiel des Communautés européennes, n° L 38 du 9

février 1977.

Le règlement (CEE) n° 2105/81 de la Commission des Communautés européennes du 16 juillet

1981, publié au Journal officiel des Communautés européennes n° L 207 du 27 juillet 1981, porte neu-

vième modification du règlement (CEE) n° 223/77 précité.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r.l., Luxembourg

Art. 5. § 1er. L´article 1er, alinéa 2, de l´arrêté ministériel du 21 septembre 1964 accordant des délais

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1981.

Bruxelles, le 28 août 1981.

R. VANDEPUTTE

Règlement ministériel du 14 septembre 1981 fixant pour l´année 1981

la date d´interdiction d´asperger les vignobles.

Le Ministre de l´agriculture, de la viticulture

et des eaux et forêts,

Vu le règlement grand-ducal du 14 juillet 1971 relatif à l´exécution du règlement (CEE) n° 817/70

établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions détermi-

nées (v.q.p.r.d.) et notamment son article 3;

Arrête

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