Règlement ministériel du 14 septembre 1981 fixant pour l´année 1981 la date d´interdiction d´asperger les vignobles.
Table des dispositions (15)
Texte législatif (15 Articles)
L´aspersion des vignobles plantés de cépages aptes à donner des vins de qualité produits
dans des régions déterminées est interdite à partir du 14 septembre 1981.
Une règle 85ter, dont le texte est le suivant, est insérée dans le règlement d´exécution
«Règle 85ter
Délai supplémentaire pour la requête en examen
Si la requête en examen n´a pas été formulée dans le délai fixée à l´article 94, paragraphe 2, elle peut
être formulée dans un délai supplémentaire de deux mois à compter de l´expiration du délai, moyennant
versement d´une surtaxe dans ce délai supplémentaire.»
L´article 2 du règlement relatif aux taxes est complété par un point 6bis qui se lit comme
suit
«6bis. Surtaxe pour présentation tardive de la requête en examen (règle 85ter) 50 % de la taxe d´exa-
men»
L´article 2 du règlement relatif aux taxes est remplacé par le texte suivant
«Les taxes à payer à l´Office en vertu de l´article 1 sont fixées comme suit
1.
Taxe de dépôt (article 78, paragraphe 2 de la Convention)
2.
Taxe de recherche
par recherche européenne ou recherche européenne complémentaire (article
78, paragraphe 2, règle 46, paragraphe 1 et règle 104ter, paragraphe 3 et article
157, paragraphe 2, lettre b) de la Convention)
par recherche internationale (règle 16, paragraphe 1 du PCT et règle 104bis,
paragraphe 1 de la Convention)
3.
Taxe de désignation pour chaque Etat contractant désigné (article 79, para-
graphe 2 de la Convention)
3bis. Taxe de désignation conjointe pour la Confédération
helvétique et la Princi-
pauté du Liechtenstein
3ter. Surtaxe à la taxe de dépôt, à la taxe de recherche ou à une taxe de désignation
(règle 85 bis)
50 % de la taxe ou
des taxes concer-
nées, sans que le
montant
total
puisse
dépasser
1035 DM
4.
Taxes annuelles pour la demande de brevet européen (article 86, paragraphe 1
de la Convention)
pour la troisième année calculée à compter du jour du dépôt de la demande
pour la quatrième année calculée à compter du jour du dépôt de la demande
pour la cinquième année calculée à compter du jour du dépôt de la demande
pour la sixième année calculée à compter
du jour du dépôt de la demande
pour la septième année calculée à compter
du jour du dépôt de la demande
pour la huitième année calculée à compter du jour du dépôt de la demande
pour la neuvième année calculée à compter du jour du dépôt de la demande
pour la dixième année et chacune des années suivantes calculées à compter du
jour du dépôt de la demande
5.
Surtaxe pour retard de paiement d´une taxe annuelle pour une demande de
brevet européen (article 86, paragraphe 2 de la Convention)
10 % de la taxe
annuelle payée en
retard
6.
Taxe d´examen (article 94, paragraphe 2 de la Convention)
6bis. Taxe pour présentation tardive de la requête en examen (règle 85ter)
50 % de la taxe
d´examen
7.
Taxe de délivrance du brevet (article 97, paragraphe 2, lettre b) de la Conven-
tion)
8.
Taxe d´impression du fascicule du brevet européen (article 97, paragraphe 2,
lettre b) de la Convention) pour chaque page de la demande dans la forme dans
laquelle elle sera imprimée
9.
Taxe d´impression d´un nouveau fascicule du brevet européen (article 102,
paragraphe 3, lettre b) de la Convention)
taxe forfaitaire
10.
Taxe d´opposition (article 99, paragraphe 1 et article 105, paragraphe 2 de la
Convention)
11.
Taxe de recours (article 108 de la Convention)
12.
Taxe de poursuite de la procédure (article 121, paragraphe 2 de la Convention)
13.
Taxe de restitutio in integrum (article 122, paragraphe 3 de la Convention)
14.
Taxe de transformation (article 136, paragraphe 1 et article 140 de la Conven-
tion)
15. Taxe pour chaque revendication à partir de la onzième (règle 31, paragraphes 1
et 2)
16.
Taxe de fixation des frais (règle 63, paragraphe 3)
17.
Taxe de conservation de la preuve (règle 75, paragraphe 3)
18.
Taxe de transmission pour une demande internationale de brevet (article 152,
paragraphe 3 de la Convention)
19. Taxe nationale pour une demande internationale (article 158, paragraphe 2 et
règle 104ter, paragraphe 1 de la Convention)
20.
Taxe d´examen préliminaire d´une demande internationale (règle 58 du PCT)
1150»
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 14 septembre 1981
Le Ministre de l´agriculture,
de la viticulture
et des eaux et forêts,
Camille Ney
Convention sur la délivrance de brevets européens signée à Munich le 5 octobre 1973.
Décisions du conseil d´administration de l´Organisation Européenne des Brevets
du 4 juin 1981.
DECISION DU CONSEIL D´ADMINISTRATION
du 4 juin 1981
relative à l´insertion d´une nouvelle règle 85ter dans le règlement d´exécution de la Convention sur le
brevet européen
LE CONSEIL D´ADMINISTRATION DE L´ORGANISATION EUROPEENNE DES BREVETS,
vu la Convention sur le brevet européen (ci-après dénommée «la Convention»), et notamment son
article 33, paragraphe 1, lettre b),
sur proposition du Président de l´Office européen des brevets,
DECIDE
Dans tous les cas où la constatation de la perte d´un droit n´est pas encore devenue définitive à
la date d´entrée en vigueur de la présente décision, la règle 85ter du règlement d´exécution est applicable,
la requête accompagnée du paiement de la surtaxe pouvant encore être présentée dans un délai de deux
mois à compter de l´entrée en vigueur de la présente décision.
La présente décision entre en vigueur le 4 juin 1981.
Fait à Munich, le 4 juin 1981
Par le Conseil d´administration
Le Président
G. Vianès
DECISION DU CONSEIL D´ADMINISTRATION
du 4 juin 1981
relative à la révision du montant des taxes prévues à l´article 2 du règlement relatif aux taxes ainsi qu´à la
modification
de ce règlement
LE CONSEIL D´ADMINISTRATION DE L´ORGANISATION EUROPEENNE DES BREVETS,
vu la Convention sur le brevet européen (ci-après dénommée «la Convention»), et notamment son
article 33, paragraphe 2, lettre d),
vu le règlement relatif aux taxes,
sur proposition du Président de l´Office européen des brevets,
après avis de la Commission du budget et des finances,
DECIDE
Les nouveaux montants des taxes sont applicables aux paiements effectués à compter du 1er
novembre 1981. Pour les taxes annuelles, la règle 37, paragraphe 1, troisième phrase de la Convention
reste applicable.
Le Président de l´Office européen des brevets transmet aux Etats signataires de la Convention
ainsi qu´aux Etats qui y adhèrent une copie certifiée conforme de la présente décision.
L´article 6, paragraphe 4, quatrième phrase du règlement relatif aux taxes est remplacé par le
texte suivant
«Les nouveaux montants sont applicables aux paiements effectués dix jours après cette publication; le
Président de l´Office peut toutefois réduire ce délai».
La présente décision entre en vigueur le 4 juin 1981.
Fait à Munich, le 4 juin 1981
Par le Conseil d´administration
Le Président
G. Vianès
DECISION DU CONSEIL D´ADMINISTRATION
du 4 juin 1981
portant modification du règlement relatif aux taxes
LE CONSEIL D´ADMINISTRATION DE L´ORGANISATION EUROPEENNE DES BREVETS,
vu la Convention sur le brevet européen, et notamment son article 33, paragraphe 2, lettre d),
vu le règlement relatif aux taxes,
sur proposition du Président de l´Office européen des brevets,
après avis de la Commission du budget et des finances,
DECIDE
Si, dans un délai de six mois à compter du 1er novem bre 1981, une taxe est acquittée en temps
utile, mais seulement à concurrence du montant correspondant au taux applicable avant cette date, la
taxe est réputée valablement acquittée si le montant restant dû est payé dans un délai de deux mois
suivant une invitation de l´Office européen des brevets à effectuer ce paiement complémentaire. La règle
37, paragraphe 2 de la Convention n´est pas affectée.
§ 1er. L´article 1er, alinéa 2, de l´arrêté ministériel du 21 septembre 1964 accordant des délais
pour le paiement des droits d´accise, modifié par l´arrêté ministériel du 27 février 1979, est remplacé par
la disposition suivante
«De même, toute personne qui veut bénéficier pour le paiement des droits d´accise dus sur les mar-
chandises importées, d´un délai plus long que celui qui est fixé par l´article 2 de l´arrêté ministériel du 27
février 1979 relatif aux douanes et accise, doit également en faire la demande au même receveur.
Lorsqu´il s´agit de benzol, d´huiles minérales, de gaz liquéfiés ou de café, non torréfié, la demande doit
être adressée au receveur des douanes du bureau d´importation ou au receveur du bureau où est tenu le
compte d´entrepôt fictif.»
§ 2. L´article 4 du même arrêté, modifié par l´arrêté ministériel du 10 juin 1976, est remplacé par la
disposition suivante
«Art. 4. Les personnes auxquelles des délais sont accordés pour le paiement des droits d´accise, la
durée de ces délais et les dates auxquelles ils prennent cours, sont, selon la nature des produits, détermi-
nées au tableau ci-après
Délai
Bénéficiaires
Date à partir de laquelle le délai prend cours
Distillateur
Pour les alcools ou eaux-de-
vie enlevés de la distillerie
pour la consommation
a) emmagasinés effective-
ment dans le magasin de libre
pratique du distillateur;
b) expédiés vers d´autres
destinations;
Le paiement peut être différé jusqu´au 15
du quatrième mois suivant celui au cours
duquel les documents de mise en consomma-
tion ont été délivrés.
Pour les produits enlevés pendant la pre-
mière ou la deuxième quinzaine d´un même
mois, le paiement peut être différé respective-
ment jusqu´au 15 ou jusqu´au dernier jour de
ce mois.
Fabricant de liqueurs,
de
pralines
à
la
liqueur ou de pro-
duits
pharmaceu-
tiques; négociant en
gros en alcool et/ou
en
boissons
spiri-
tueuses.
Brasseur
Fabricant de boissons
fermentées
mous-
seuses.
Fabricant de boissons
non alcoolisées
Fabricant et importa-
teur d´huiles miné-
rales et concession-
naire
d´un
dépôt
agréé
pour
huiles
minérales
Fabricant et importa-
teur de benzols
A. Pour les alcools ou les
boissons spiritueuses qui
leur sont livrés pour la
consommation
et que leur
fournisseur
importe
ou
enlève d´un établissement
où ces marchandises
sont
entreposées sous régime de
douane ou d´accise
B. Pour les alcools ou les
boissons spiritueuses qu´ils
importent ou qu´ils enlèvent
d´un établissement où ces
marchandises sont entrepo-
sées sous régime de douane
ou d´accise
Pour les bières qu´il produit
1° bières de fermentation
spontanée (faro,
gueuze,
lambic);
2° autres bières;
Pour les boissons qu´il pro-
duit
Pour les produits déclarés
pour la consommation
Pour les huiles minérales
déclarées pour la consomma-
tion;
Pour
les
benzols
livrés
comme carburant
Le paiement peut être différé jusqu´au 15
du quatrième mois suivant celui au cours
duquel les documents de mise en consomma-
tion ont été délivrés.
Le paiement peut être différé jusqu´au 15
du douzième mois suivant celui au cours
duquel l´ampliation des déclarations pour
brasser à été délivrée.
Le paiement peut être différé jusqu´au 15
du troisième mois suivant celui au cours
duquel l´ampliation des déclarations pour
brasser a été délivrée.
Procédé champenois: Dernier jour du mois
5 mois
pendant
lequel
ex-
Autres procédés
pirent les déclarations
2 mois
de dégorgement de
soutirage ou de gazéifi-
cation.
Le paiement peut être différé jusqu´au jeudi
de la semaine suivant celle au cours de laquelle
la déclaration hebdomadaire doit être trans-
mise au receveur.
Le paiement peut être différé jusqu´au jeudi
de la deuxième semaine suivant celle au cours
de laquelle la déclaration en consommation a
eu lieu.
Le paiement peut être différé jusqu´au jeudi
de la deuxième semaine suivant celle au cours
de laquelle la déclaration en consommation a
eu lieu.
Fabricant et importa-
teur
de
gaz
de
pétrole
et d´autres
hydrocarbures
gazeux, liquéfiés, et
concessionnaire d´un
dépôt agréé pour ces
produits.
Fabricant,
raffineur
et importateur de
sucre.
Fabricant et importa-
teur de tabacs fabri-
qués.
Importateur de café.
Pour les gaz de pétrole et
autres
hydrocarbures
gazeux,
liquéfiés,
livrés
comme carburant pour véhi-
cules automobiles circulant
sur la voie publique
Pour les sucres et les sirops
de raffinage déclarés pour la
consommation
Pour les bandelettes fiscales
qui leur sont livrées pour
être apposées sur les tabacs
fabriqués
Pour le café non torréfié
importé soit directement,
soit par sortie d´entrepôt
Le paiement peut être différé jusqu´au jeudi
de la deuxième semaine suivant celle au cours
de laquelle la déclaration en consommation a
eu lieu.
Le paiement peut être différé jusqu´au 15
du mois suivant celui de la mise en consomma-
tion des sucres.
Le paiement peut être différé jusqu´au 15
du troisième mois suivant celui au cours
duquel le bulletin de commande des bande-
lettes fiscales est parvenu au receveur.
Le paiement peut être différé jusqu´au 15
du deuxième mois suivant celui au cours
duquel la déclaration de mise à la consomma-
tion a été validée.»
La présente décision entre en vigueur le 1er novembre 1981.
Fait à Munich, le 4 juin 1981
Par le Conseil d´administration
Le Président
G. Vianès
REGLEMENT D´EXECUTION
DU TRAITE DE COOPERATION EN MATIERE DE BREVETS (PCT)
FAIT A WASHINGTON LE 19 JUIN 1970
Modifications
adoptées par l´assemblée de l´Union internationale de coopération en
matière de brevets (Union PCT) le 3 juillet 1981.
L´assemblée a adopté, avec effet à compter du 1er octobre 1981, les modifications des règles 3.3.a),
4.1.c), 4.4.c) et d) et 4.6.b), entériné une correction du texte français de la règle 92.4.b) et fixé les mon-
tants des taxes applicables à partir du 1er janvier 1982. Pour la fixation des nouveaux montants dans
d´autres monnaies que le franc suisse, on appliquera le taux de change entre ces monnaies et le franc suisse
en vigueur le 1er octobre 1981.
Liste des modifications
Règle 3.3.a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
modifiée*
Règle 4.1.c)
modifiée*
Règle 4.4.c)
modifiée*
Règle 4.4.d)
modifiée*
Règle 4.6.b)
modifiée*
Règle 92.4.b)
modifiée*
Barème de taxes
modifié**
* à compter du 1er octobre 1981
** à compter du 1er janvier 1982
Modifications
Règle 3
Requête (forme)
3.1. [Sans changement]
3.2. [Sans changement]
3.3. Bordereau
a) Le formulaire imprimé contient un bordereau qui, une fois rempli, indiquera
i) [Sans changement]
ii) si à la demande internationale telle que déposée sont ou non joints un pouvoir (c´est-à-dire un
document désignant un mandataire ou un représentant commun), une copie d´un pouvoir général, un
document de priorité, un document relatif au paiement des taxes ainsi que tout autre document (à
préciser dans le bordereau);
iii) [Sans changement]
b) [Sans changement]
3.4. [Sans changement]
Règle 4
Requête (contenu)
4.1. Contenu obligatoire et contenu facultatif; signature
a) [Sans changement]
b) [Sans changement]
c) La requête peut comporter
i) des indications relatives à l´inventeur lorsque la législation nationale d´aucun Etat désigné, n´exige la
communication
du nom de l´inventeur lors du dépôt d´une demande nationale,
ii) une requête adressée à l´office récepteur afin qu´il transmette le document de priorité au Bureau
international lorsque la demande dont la priorité est revendiquée a été déposée auprès de l´office national
ou de l´administration intergouvernementale qui est l´office récepteur.
4.2. [Sans changement]
4.3. [Sans changement]
4.4. Noms et adresses
a) [Sans changement]
b) [Sans changement]
c) Les adresses doivent être indiquées selon les exigences usuelles en vue d´une distribution postale
rapide à l´adresse indiquée et, en tout cas, doivent comprendre toutes les unités administratives perti-
nentes jusques et y compris le numéro de la maison, s´il y en a un. Lorsque la législation nationale de l´Etat
désigné n´exige pas l´indication du numéro de la maison, le fait de ne pas indiquer ce numéro n´a pas
d´effet dans cet Etat. Il est recommandé de mentionner l´adresse télégraphique et de téléscripteur et le
numéro de téléphone du mandataire ou du représentant commun ou, en l´absence de désignation d´un
mandataire ou d´un représentant commun dans la requête, du déposant qui est nommé en premier lieu
dans la requête.
d) une seule adresse peut être indiquée pour chaque déposant, inventeur ou mandataire mais, si aucun
mandataire n´a été désigné pour représenter le déposant ou tous les déposants, s´il y en a plus d´un, le
déposant ou, s´il y a plus d´un déposant, le mandataire commun peut indiquer, en plus de toute autre
adresse mentionnée dans la requête, une adresse à laquelle les notifications doivent être envoyées.
4.5. [Sans changement]
4.6. Inventeur
a) [Sans changement]
b) Si le déposant est l´inventeur, la requête doit, au lieu de l´indication mentionnée à l´aliné a), conte-
nir une déclaration à cet effet.
c) [Sans changement]
4.7 à 4.17 [Sans changement]
Règle 92
Correspondance
92.1 [Sans changement]
92.2 [Sans changement]
92.3 [Sans changement]
92.4 Utilisation de télégraphes, téléimprimeurs, etc.
a) [Sans changement]
b) Tout office national ou toute organisation intergouvernementale doit notifier, à bref délai, au
Bureau international, ceux des moyens visés à l´alinéa a) qui peuvent être utilisés pour lui adresser les
documents visés dans cet alinéa.
a
BAREME DE TAXES
Taxes
Montants
1. Taxe de base
(règle 15.2.a))
si la demande internationale ne comporte pas plus de 30 feuilles
527 francs suisses
si la demande internationale comporte plus de 30 feuilles
527 francs suisses,
plus 11 francs suisses par feuille à
compter de la 31e
2. Taxe de désignation
(règle 15.2.a))
127 francs suisses
3. Taxe de traitement
(règle 57.2.a))
162 francs suisses
4. Supplément à la taxe de traitement
(règle 57.2.b))
162 francs suisses
Surtaxes
5. Surtaxe pour paiement tardif
(règle 16bis.2.a))
Minimum: 200 francs suisses
Maximum: 500 francs suisses
Réglementation au tarif des droits d´entrée.
(Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977,
publiée au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des disposi-
tions générales relatives aux douanes et accises.)
Valeur en Douane
Le journal officiel des Communautés européennes n° L 154 du 13 juin
publie le Réglement (CEE)
n° 1577/81 de la Commission du 12 juin 1981. Ce Règlement, entré en vigueur le 15 juin 1981, établit un
système de procédures simplifiées pour la détermination
de la valeur en douane de certaines marchan-
dises périssables.
Le même Journal officiel publie un deuxième Règlement relatif à la valeur en douane. Il s´agit du Règle-
ment (CEE) n° 1580/81 de la Commission, du 12 juin 1981, qui modifie le Règlement (CEE) n° 1495/80
arrêtant les dispositions d´exécution de certaines dispositions des articles 1er, 3 et 8 du Règlement (CEE)
n° 1224/80 du Conseil, relatif à la valeur en douane des marchandises. Ce nouveau Règlement est entré en
vigueur le 16 juin 1981.
Conformément aux dispositions des règlements (CEE) nos 1700/81, 1701/81, 1721/81, 1722/81,
1793/81, 1794/81, 1957/81, 2050/81 à 2057/81 et 2059/81, du Conseil des Communautés européennes
des 24 juin, 30 juin et 13 juillet 1981, et publiés aux journaux officiels nos L 172, L 179, L 192 et L 202, des
30 juin, 1er juillet, 15 et 22 juillet 1981, des contingents tarifaires à droit réduit ou nul sont ouverts pour
les produits suivants
A. Pour la période du 1er juillet au 31 décembre 1981
fils de poly-p-phénylène
téréphtalamide, sous-position tarifaire ex 51.01 A, destinés à toute autre
utilisation que la fabrication de pneumatiques.
B. Pour la période du 1er juillet 1981 au 30 juin 1982
a) les taureaux, vaches et génisses de certaines races de montagne (sous-position ex 01.02 A II), autres
que ceux destinés à la boucherie;
b) les anguilles fraîches (sous-position ex 03.01 A II), vivantes ou mortes, réfrigérées ou congelées,
destinées à être transformées dans des entreprises de saurissage ou d´écorchement, ou destinées à la
fabrication industrielle des produits relevant de la position 16.04;
c) les pulpes d´abricots (sous-position ex 20.06 B II c 1 aa), originaires de Turquie;
d) certains vins d´appellation d´origine (sous-positions ex 22.05 C I, C II, C III ou C IV) originaires
d´Espagne, du Maroc ou du Portugal;
e) le rhum, l´arak et le tafia (sous-position ex 22.09 C I), originaires des Etats A.C.P. et des Pays et
Territoires d´autre-mer.
Toute précision au sujet de ces contingents tarifaires peut être obtenue soit auprès de l´administration
centrale des douanes et accises (Service du Tarif), rue Ducale 59, à Bruxelles, soit auprès de l´inspecteur-
gestionnaire du 1er bureau des douanes à Anvers.
En vertu des règlements nos 1994, 1995 et 1996/81 de la Commission des Communautés euro-
péennes, du 15 juillet 1981, les droits d´entrée sont rétablis depuis le 20 juillet 1981, pour les produits
relevant des sous-positions tarifaires 59.11 A I, A II, A III b et B, 60.05 A II b 4 ff et 62.05 B, D et E origi-
naires respectivement de Corée du Sud, de Chine et de Malaysia.
Ces droits d´entrée étaient suspendus depuis le 1er janvier 1981 conformément aux dispositions du
règlement, n° 3320/80 du Conseil des Communautés européennes, du 16 décembre 1980.
En vertu du règlement n° 2017/81 de la Commission des Communautés européennes du 15 juillet
1981, un droit antidumping provisoire est institué depuis le 18 juillet 1981 sur le phénol relevant de la
sous-position tarifaire ex 2906 A I (n° statistique 29.06.110), originaire des Etats-Unis d´Amérique.
Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s´appliquent à ces droits.
La mise à la consommation des produits susvisés est subordonnée au dépôt d´une caution représentant
le montant du droit antidumping provisoire.
En vertu du règlement n° 2045/81 de la Commission des Communautés européennes, du 17 juillet
1981, le droit d´entrée est rétabli depuis le 24 juillet 1981, pour les autres cuirs et peaux à l´exclusion des
cuirs et peaux simplement tannés relevant de la sous-position tarifaire ex. 41.02 C originaire de l´Inde.
Ce droit d´entrée était suspendu depuis le 1er janvier 1981 conformément aux dispositions du règle-
ment n° 3322/80 du Conseil des Communautés européennes, du 16 décembre 1980.
En vertu du règlement (CEE) n° 2116/81 du Conseil du 2 juillet 1981, la valeur minimale à prendre en
considération pour le calcul du droit antodumping pour les chaînes pour cycles et motocycles, originaires
de Taïwan, est portée, à partir du 7 août 1981, de 57,44 FB à 57,78 FB.
En vertu du règlement CEE, n° 2248/81 de la Commission des Communautés européennes, du 4 août
1981, le droit d´entrée est rétabli depuis le 8 août 1981, pour les vêtements de dessus pour hommes et
garçonnets relevant de la sous-position tarifaire ex 61.01 B V c, originaires de Yougoslavie.
Ce droit d´entrée était suspendu depuis le 1er janvier 1981 conformément aux dispositions du règle-
ment, n° 3502/80 du Conseil des Communautés européennes, du 22 décembre 1980.
En vertu du règlement CEE, n° 2160/81 de la Commission des Communautés européennes, du 28
juillet 1981, le droit d´entrée est rétabli depuis le 2 août 1981, pour les articles de voyage relevant de la
sous-position tarifaire 4202 B originaires de l´Inde.
Ce droit d´entrée était suspendu depuis le 1er janvier 1981 conformément aux dispositions du règle-
ment n° 3322/80 du Conseil des Communautés européennes, du 16 décembre 1980.
Le règlement (CEE) n° 1013/81 du Conseil des Communautés européennes du 17 février 1981, publié
au Journal officiel des Communautés européennes, n° L 107 du 18 avril 1981, modifie l´accord que la
Communauté économique européenne a conclu avec la république d´Autriche sur la simplification des
formalités dans les échanges de marchandises entre la Communauté
économique européenne,
d´une
part, et la Grèce et la Turquie, d´autre part, en cas de réexportation desdites marchandises à partir de
l´Autriche, ainsi que l´accord entre la Communauté économique européenne et la république d´Autriche
sur l´application de la réglementation
relative au transit communautaire. Ces accords ont fait l´objet des
règlements (CEE) n° 1850/75 du Conseil du 10 juillet 1975, publié au Journal officiel des Communautés
européennes, n° 188 du 19 juillet 1975, et 2813/72 du Conseil du 21 novembre 1972, publié au Journal
officiel des Communautés européennes, n° L 294 du 29 décembre 1972.
Le règlement (CEE) n° 1014/81 du Conseil des Communautés européennes du 17 février 1981, publié
au Journal officiel des Communautés européennes, n° L 108 du 18 avril 1981, modifie l´accord entre la
Communauté économique européennes et la Confédération Suisse sur l´application de la réglementation
relative au transit communautaire. Cet accord a fait l´objet du règlement (CEE) n° 2812/72 du Conseil du
21 novembre 1972, publié au Journal officiel des Communautés européennes, n° L 294 du 29 décembre
1972.
Le règlement (CEE) n° 1664/81 de la Commission des Communautés européennes du 23 juin 1981,
publié au Journal officiel des Communautés européennes, n° L 166 du 24 juin 1981, porte huitième
modification du règlement (CEE) n° 223/77 portant dispositions ainsi que mesures de simplification du
régime du transit communautaire, publié au Journal officiel des Communautés européennes, n° L 38 du 9
février 1977.
Le règlement (CEE) n° 2105/81 de la Commission des Communautés européennes du 16 juillet 1981,
publié au Journal officiel des Communautés européennes, n° L 207 du 27 juillet 1981, porte neuvième
modification du règlement (CEE) n° 223/77 précité.
Le tarif des droits d´entrée est modifié à partir du 1er juillet 1981, en vertu
du règlement (CEE), n° 1786/81 du Conseil du 19 mai 1981 modifiant le règlement (CEE), n°
950/68 relatif au tarif douanier commun;
du règlement (CEE), n° 1533/81 du Conseil du 19 mai 1981 portant suspension temporaire des
droits autonomes du tarif douanier commun sur un certain nombre de produits industriels;
du règlement (CEE), n° 1680/81 du Conseil du 11 juin 1981 portant suspension temporaire des
droits autonomes du tarif douanier commun pour un certain nombre de produits agricoles;
du règlement (CEE), n° 2058/81 du Conseil du 13 juillet 1981 modifiant le règlement (CEE), n°
562/81, portant réduction des droits de douane à l´importation dans la Communauté de certains produits
agricoles originaires de Turquie;
du règlement (CEE), n° 1743/81 du Conseil du 24 juin 1981 concernant la conclusion du protocole
relatif au régime devant s´appliquer en 1981 dans le cadre de la décision prise le 24 novembre 1980 par le
Conseil d´association C.E.E.-Chypre, prévoyant le processus de passage à la seconde étape de l´accord
d´association entre la Communauté
économique européenne et la république de Chypre;
du règlement (CEE), n° 2093/81 de la Commission du 23 juillet 1981 portant deuxième modifica-
tion du règlement (CEE), n° 3226/80 fixant les prix franco-frontière de référence applicables à l´importa-
tion des vins à partir du 16 décembre 1980;
du règlement (CEE), n° 1853/81 du Conseil du 30 juin 1981 modifiant le règlement (CEE), n°
3508/80 prorogeant le régime applicable aux échanges commerciaux avec Malte au-delà du 31 décembre
1980;
du règlement (CEE), n° 2010/81 du Conseil du 13 juillet 1981 modifiant le règlement (CEE), n°
471 /76, en ce qui concerne la période de suspension de l´application de la condition en matière de prix à
laquelle est soumise l´importation dans la Communauté
de citrons frais orginaires de certains pays du
bassin Méditerranéen;
du règlement (CEE), n° 1537/81 du Conseil du 19 mai 1981 relatif au traitement tarifaire applicable
à certains produits destinés à être utilisés pour la construction, l´entretien et la réparation d´aérodynes.
Toute précision sur le tarif des droits d´entrée peut être obtenue, soit dans les bureaux des
douanes, soit auprès de l´Administration centrale des douanes et accises, rue Ducale 59,1000 Bruxelles.
Le règlement (CEE) n° 1013/81 du Conseil des Communautés européennes du 17 février 1981,
publié au Journal officiel des Communautés européennes, n° L 107 du 18 avril 1981, modifie l´accord que
la Communauté économique européenne a conclu avec la république d´Autriche sur la simplification des
formalités dans les échanges de marchandises entre la Communauté
économique européenne,
d´une
part, et la Grèce et la Turquie, d´autre part, en cas de réexportation desdites marchandises à partir de
l´Autriche, ainsi que l´accord entre la Communauté économique européennes et la république d´Autriche
sur l´application de la réglementation
relative au transit communautaire. Ces accords ont fait l´objet des
règlements (CEE) n° 1850/75 du Conseil du 10 juillet 1975, publié au Journal officiel des Communautés
européennes, n° 188 du 19 juillet 1975, et 2813/72 du Conseil du 21 novembre 1972, publié au Journal
officiel des Communautés européennes, n° L 294 du 29 décembre 1972.
Le règlement (CEE) n° 1014/81 du Conseil des Communautés européennes du 17 février 1981 au
Journal officiel des Communautés européennes, n° L 108 du 18 avril 1981, modifie l´accord entre la
Cpommunauté économique wueopéenne et la Confédération Suisse sur l´application de la réglementa-
tion relative au transit communautaire. Cet accord a fait l´objet du règlement (CEE) n° 2812/72 du
Conseil du 21 novembre 1972, publié au Journal officiel des Communautés européennes, n° L 294 du 29
décembre 1972.
Le règlement (CEE) n° 1664/81 de la Commission des Communautés européennes du 23 juin 1981,
publié au Journal officiel des Communautés européennes, n° L 166 du 24 juin 1981, porte huitième
modification du règlement (CEE) n° 223/77 portant dispositions ainsi que mesures de simplification du
régime du transit communautaire, publié au Journal officiel des Communautés européennes, n° L 38 du 9
février 1977.
Le règlement (CEE) n° 2105/81 de la Commission des Communautés européennes du 16 juillet
1981, publié au Journal officiel des Communautés européennes n° L 207 du 27 juillet 1981, porte neu-
vième modification du règlement (CEE) n° 223/77 précité.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r.l., Luxembourg
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1981.
Bruxelles, le 28 août 1981.
R. VANDEPUTTE
Règlement ministériel du 14 septembre 1981 fixant pour l´année 1981
la date d´interdiction d´asperger les vignobles.
Le Ministre de l´agriculture, de la viticulture
et des eaux et forêts,
Vu le règlement grand-ducal du 14 juillet 1971 relatif à l´exécution du règlement (CEE) n° 817/70
établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions détermi-
nées (v.q.p.r.d.) et notamment son article 3;
Arrête