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Règlement grand-ducal du 6 janvier 1995 portant création d’un Conseil National de la Propriété Industrielle en vertu de l’article 100 de la loi du 20 juillet 1992 portant modification du régime des brevets d’invention.

36 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (36)

Texte législatif (36 Articles)

Règlement grand-ducal du 6 janvier 1995 portant création d’un Conseil National de la Propriété Industrielle en vertu de l’article 100 de la loi du 20 juillet 1992 portant modification du régime des brevets d’invention.

Règlement grand-ducal du 6 janvier 1995 portant création d’un Conseil National de la Propriété Industrielle

en vertu de l’article 100 de la loi du 20 juillet 1992 portant modification du régime des brevets

d’invention.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 100 de la loi du 20 juillet 1992 portant modification du régime des brevets d’invention;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Le Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Economie et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 6 janvier 1995 portant création d’un Conseil National de la Propriété Industrielle en vertu de l’article 100 de la loi du 20 juillet 1992 portant modification du régime des brevets d’invention.

Il est institué auprès du Ministère de l’Economie un organisme consultatif appelé conseil de la propriété

industrielle, dénommé ci-après le «Conseil».

Règlement grand-ducal du 18 janvier 1995 fixant pour l’année 1995 le montant maximum des indemnités qui peuvent être allouées à certaines victimes de dommages corporels.

Le montant maximum de l’indemnité qui peut être allouée par le Ministre de la Justice conformément à

l’article 11 de la loi du 12 mars 1984 est fixé, pour l’année 1995, à 2.000.000 (2 millions) francs.

Arrêté royal belge du 23 décembre 1994 portant modification de l’arrêté royal du 29 décembre 1992 concernant la structure et les taux des droits d’accise sur les huiles minérales.

Dans l’article 13 de l’arrêté royal du 29 décembre 1992 concernant la structure et les taux des droits d’accise

sur les huiles minérales, modifié par l’arrêté royal du 30 mai 1994, au dernier alinéa du § 2, les mots «le fuel lourd utilisé

sous contrôle fiscal» sont remplacés par les mots «le fuel lourd ne contenant pas plus de 1% de soufre utilisé sous

contrôle fiscal» et les mots «31 décembre 1994» sont remplacés par les mots «31 décembre 1995».

Règlement ministériel du 30 janvier 1995 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 27 décembre 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

L’arrêté ministériel belge du 27 décembre 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés est publié au

Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.

Arrêté ministériel belge du 27 décembre 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

La formule du bordereau d’envoi des signes fiscaux pour tabac, jointe comme annexe VI à l’arrêté ministériel

du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés est remplacée par la formule jointe en annexe au présent

arrêté.

Règlement ministériel du 8 février 1995 modifiant le règlement ministériel du 26 janvier 1984 concernant la création et l’usage d’un signe distinctif particulier «PRESSE».

L’alinéa 2 de l’article 1er du règlement ministériel du 26 janvier 1984 concernant la création et l’usage d’un

signe distinctif particulier «PRESSE» est remplacé par le texte suivant

«Sont seuls admis à faire usage de ce signe les titulaires de la Carte d’identité des Journalistes Professionnels ou de la

Carte de Presse pour stagiaires délivrées par le Conseil de Presse.»

règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transport;

Sont autorisées, pour le compte de l’Inspection du Travail et des Mines (ci-après dénommée «l’Inspection»),

la création et l’exploitation de la banque de données permettant la gestion automatisée de ses missions légales et régle-

mentaires.

Règlement grand-ducal du 6 janvier 1995 portant création d’un Conseil National de la Propriété Industrielle en vertu de l’article 100 de la loi du 20 juillet 1992 portant modification du régime des brevets d’invention.

Le Conseil a pour mission de donner son avis sur toutes les questions relatives à la propriété industrielle

comprenant, notamment, les brevets d’invention, les marques de produit et de service, les dessins ou modèles, le nom

commercial, l’enseigne, les appellations d’origine, les indications de provenance et de faire toutes propositions sur les

questions concernant la propriété industrielle.

Règlement grand-ducal du 18 janvier 1995 fixant pour l’année 1995 le montant maximum des indemnités qui peuvent être allouées à certaines victimes de dommages corporels.

Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 18 janvier 1995.

Jean

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

Règlement ministériel du 30 janvier 1995 portant publication de l’arrêté royal belge du 23 décembre 1994

portant modification de l’arrêté royal du 29 décembre 1992 concernant la structure et les taux des

droits d’accise sur les huiles minérales.

Le Ministre des Finances,

Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l’Union économique belgo-luxembourgeoise,

approuvée par la loi du 26 mai 1965;

Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglemen-

taires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises;

Vu l’arrêté royal belge du 23 décembre 1994 portant modification de l’arrêté royal du 29 décembre 1992 concernant

la structure et les taux des droits d’accise sur les huiles minérales;

Arrête

Arrêté royal belge du 23 décembre 1994 portant modification de l’arrêté royal du 29 décembre 1992 concernant la structure et les taux des droits d’accise sur les huiles minérales.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1995.

Règlement ministériel du 30 janvier 1995 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 27 décembre 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Les dispositions relatives au droit d’accise spécial et à la taxe sur la valeur ajoutée ne concernent que la

Belgique.

Il en est de même des modifications portées à l’article 2, 4o et 5o dudit arrêté ministériel.

Luxembourg, le 30 janvier 1995.

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Arrêté ministériel belge du 27 décembre 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977;

Vu la Directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et

aux contrôles des produits soumis à accise;

Vu la Directive 72/464/CEE du Conseil du 19 décembre 1972 concernant les impôts autres que les taxes sur le chiffre

d’affaires frappant la consommation des tabacs manufacturés, modifiée par la Directive 92/78/CEE du Conseil du

19 octobre 1992;

Vu la Directive 79/32/CEE du Conseil du 18 décembre 1978 concernant les impôts autres que les taxes sur le chiffre

d’affaires

frappant la consommation des tabacs manufacturés, modifiée par la Directive 92/78/CEE du Conseil du

19 octobre 1992;

Vu la Directive 92/79/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taxes frappant les ciga-

rettes;

Vu la Directive 92/80/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taxes frappant les tabacs

manufacturés autres que les cigarettes;

Vu l’arrêté royal du 29 décembre 1992 relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des

produits soumis à accise, modifié par l’arrêté royal du 29 décembre 1992 concernant les accises;

Vu l’arrêté royal du 29 décembre 1992 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par l’arrêté royal du

21 décembre 1993 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés;

Vu l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, notamment le tableau des

signes fiscaux pour tabacs manufacturés et le bordereau d’envoi de signes fiscaux pour tabac annexés audit arrêté minis-

tériel;

Vu l’avis du Conseil des douanes de l’Union économique belgo-luxembourgeoise;

Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l’article 3, § 1er, modifié par les lois des

9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;

Vu l’urgence motivée par le fait que le présent arrêté a pour objet essentiel de modifier le tableau des signes fiscaux

pour tabacs manufacturés annexé à l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés

conformément à l’article 21 dudit arrêté ministériel; que les signes fiscaux insérés dans ledit tableau par le présent arrêté

doivent être mis le plus rapidement possible à la disposition des opérateurs en tabacs manufacturés; que, dans ces condi-

tions, le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés doit être adapté sans délai,

Arrête

Arrêté ministériel belge du 27 décembre 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Dans le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé à l’arrêté ministériel du 1er août 1994

relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés sont apportées les modifications suivantes

1o dans le barème «A. Cigares» les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées

Prix de vente

au détail (F)

Droit d’accise

(F)

par emballage

de 2 cigares

104,—

10,400

par emballage

de 10 cigares

225,—

22,500

235,—

23,500

670,—

67,000

par emballage

de 20 cigares

310,—

31,000

par emballage

de 25 cigares

1.675,—

167,500

par emballage

de 50 cigares

1.175,—

117,500

2o danslebarème«B.Cigarillos»lesnouvellesclassesdeprixsontinsérées

Prix de vente

au détail (F)

Droit d’accise

(F)

par emballage

de 10 cigarillos

92,—

9,200

102,—

10,200

260,—

26,000

par emballage

de 20 cigarillos

196,—

19,600

204,—

20,400

270,—

27,000

380,—

38,800

par emballage

de 50 cigarillos

490,—

49,000

510,—

51,000

3o Dans le barème «D.Tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer» les nouvelles classes de

prix suivantes sont insérées

Prix de vente

au détail (F)

Droit d’accise

(F)

par emballage

de 40 g

de tabac à fumer

58,—

18,270 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg

73,—

22,995

82,—

25,830

Prix de vente

au détail (F)

Droit d’accise

(F)

par emballage

de 100 g

de tabac à fumer

182,—

57,330

194,—

61,110

par emballage

de 200 g

de tabac à fumer

388,—

122,220

par emballage

de 250 g

de tabac à fumer

470,—

148,050

par emballage

de 500 g

de tabac à fumer

910,—

286,650

4o danslebarème«C.Cigarettes»lesindicationsrelativesauxclassesdeprixsuivantessontmodifiéescommesuit

Prix de vente

au détail (F)

Droit d’accise

(F)

par emballage

de 15 cigarettes

55,—

29,030

56,—

29,530

57,—

30,030

58,—

30,530

59,—

31,030

60,—

31,530

61,—

32,030

par emballage

de 20 cigarettes

61,—

32,540

62,—

33,040

63,—

33,540

64,—

34,040

65,—

34,540

66,—

35,040

67,—

35,540

68,—

36,040

69,—

36,540

70,—

37,040

71,—

37,540

72,—

38,040

73,—

38,540

74,—

39,040

75,—

39,540

76,—

40,040

77,—

40,540

78,—

41,040

79,—

41,540

80,—

42,040

81,—

42,540

Prix de vente

au détail (F)

Droit d’accise

(F)

par emballage

de 25 cigarettes

76,—

40,550

77,—

41,050

78,—

41,550

79,—

42,050

80,—

42,550

81,—

43,050

82,—

43,550

83,—

44,050

84,—

44,550

85,—

45,050

86,—

45,550

87,—

46,050

88,—

46,550

89,—

47,050

90,—

47,550

91,—

48,050

92,—

48,550

93,—

49,050

94,—

49,550

95,—

50,050

96,—

50,550

97,—

51,050

98,—

51,550

99,—

52,050

100,—

52,550

101,—

53,050

102,—

53,550

par emballage

de 30 cigarettes

106,—

56,060

107,—

56,560

108,—

57,060

110,—

58,060

112,—

59,060

114,—

60,060

116,—

61,060

par emballage

de 50 cigarettes

158,—

84,100

159,—

84,600

160,—

85,100

161,—

85,600

164,—

87,100

165,—

87,600

166,—

88,100

167,—

88,600

170,—

90,100

175,—

92,600

176,—

93,100

177,—

93,600

178,—

94,100

179,—

94,600

180,—

95,100

185,—

97,600

187,—

98,600

188,—

99,100

189,—

99,600

190,—

100,100

200,—

105,100

Prix de vente

au détail (F)

Droit d’accise

(F)

par emballage

de 100 cigarettes

304,—

162,200

305,—

162,700

308,—

164,200

310,—

165,200

312,—

166,200

315,—

167,700

316,—

168,200

318,—

169,200

320,—

170,200

324,—

172,200

325,—

172,700

327,—

173,700

328,—

174,200

330,—

175,200

335,—

177,700

340,—

180,200

345,—

182,700

350,—

185,200

355,—

187,700

360,—

190,200

365,—

192,700

370,—

195,200

375,—

197,700

380,—

200,200

400,—

210,200

5o dans le barème «D.Tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer», les indications relatives

aux classes de prix suivantes sont modifiées comme suit

Prix de vente

au détail (F)

Droit d’accise

(F)

par emballage

de 25 g de tabac à fumer

37,—

11,655

39,—

12,285

par emballage

de 50 g de tabac à fumer

44,—

13,860

45,—

14,175

46,—

14,490

47,—

14,805

48,—

15,120

49,—

15,435

50,—

15,750

51,—

16,065

52,—

16,380

53,—

16,695

54,—

17,010

55,—

17,325

56,—

17,640

57,—

17,955

58,—

18,270

59,—

18,585

60,—

18,900

61,—

19,215

62,—

19,530

Prix de vente

au détail (F)

Droit d’accise

(F)

par emballage de 50 g

de tabac à fumer (suite)

63,—

19,845

64,—

20,160

65,—

20,475

66,—

20,790

67,—

21,105

68,—

21,420

69,—

21,735

70,—

22,050

71,—

22,365

72,—

22,680

73,—

22,995

74,—

23,310

75,—

23,625

76,—

23,940

77,—

24,255

78,—

24,570

79,—

24,885

par emballage

de 100 g de tabac à fumer

96,—

30,240

98,—

30,870

100,—

31,500

102,—

32,130

104,—

32,760

106,—

33,390

108,—

34,020

110,—

34,650

112,—

35,280

114,—

35,910

116,—

36,540

118,—

37,170

120,—

37,800

122,—

38,430

124,—

39,060

126,—

39,690

128,—

40,320

130,—

40,950

132,—

41,580

134,—

42,210

136,—

42,840

138,—

43,470

140,—

44,100

142,—

44,730

144,—

45,360

146,—

45,990

148,—

46,620

150,—

47,250

152,—

47,880

154,—

48,510

156,—

49,140

158,—

49,770

par emballage

de 200 g de tabac à fumer

192,—

60,480

196,—

61,740

200,—

63,000

204,—

64,260

208,—

65,520

Prix de vente

au détail (F)

Droit d’accise

(F)

par emballage de 200 g

de tabac à fumer (suite)

212,—

66,780

216,—

68,040

220,—

69,300

224,—

70,560

228,—

71,820

232,—

73,080

236,—

74,340

240,—

75,600

244,—

76,860

248,—

78,120

252,—

79,380

256,—

80,640

260,—

81,900

264,—

83,160

268,—

84,420

272,—

85,680

276,—

86,940

278,—

87,570

280,—

88,200

284,—

89,460

285,—

89,775

288,—

90,720

292,—

91,980

294,—

92,610

296,—

93,240

298,—

93,870

300,—

94,500

304,—

95,760

305,—

96,075

306,—

96,390

307,—

96,705

308,—

97,020

312,—

98,280

316,—

99,540

par emballage

de 250 g de tabac à fumer

240,—

75,600

245,—

77,175

250,—

78,750

255,—

80,325

260,—

81,900

265,—

83,475

270,—

85,050

275,—

86,625

280,—

88,200

285,—

89,775

290,—

91,350

295,—

92,925

300,—

94,500

305,—

96,075

310,—

97,650

315,—

99,225

320,—

100,800

325,—

102,375

330,—

103,950

335,—

105,525

340,—

107,100

345,—

108,675

350,—

110,250

Prix de vente

au détail (F)

Droit d’accise

(F)

par emballage de 250 g

de tabac à fumer (suite)

355,—

111,825

360,—

113,400

365,—

114,975

370,—

116,550

375,—

118,125

380,—

119,700

385,—

121,275

390,—

122,850

395,—

124,425

par emballage

de 500 g de tabac à fumer

560,—

176,400

570,—

179,550

580,—

182,700

590,—

185,850

600,—

189,000

610,—

192,150

620,—

195,300

630,—

198,450

640,—

201,600

650,—

204,750

660,—

207,900

670,—

211,050

680,—

214,200

690,—

217,350

700,—

220,500

710,—

223,650

720,—

226,800

730,—

229,950

740,—

233,100

750,—

236,250

760,—

239,400

770,—

242,550

780,—

245,700

790,—

248,850

Règlement ministériel du 8 février 1995 modifiant le règlement ministériel du 26 janvier 1984 concernant la création et l’usage d’un signe distinctif particulier «PRESSE».

1. La dernière phrase de l’alinéa 1 de l’article 2 du règlement ministériel du 26 janvier 1984 précité est

remplacée par le texte suivant

«Il porte superposés en surimpression noire les inscriptions «PRESSE» et respectivement «Journaliste Professionnel»

ou «Journaliste stagiaire», et il est muni du cachet du Ministère desTransports.»

2. L’alinéa 2 du même article 2 est remplacé par le texte suivant

«Le signe distinctif porte en plus un numéro d’ordre qui correspond à celui de l’autorisation individuelle octroyée par

le Ministre desTransports et à celui de la carte de presse respective du titulaire.»

règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transport;

(1) La banque de données est constituée d’un répertoire des entreprises et établissements soumis au

contrôle de l’Inspection, ainsi que des fichiers créés conformément aux domaines d’application rentrant dans les missions

de l’Inspection.

(2) Ces fichiers sont les suivants

1o le fichier relatif aux établissements soumis au contrôle de l’Inspection;

2o le fichier des inspections-droit du travail;

3o le fichier des inspections-sécurité de travail;

4o le fichier des réclamations;

5o le fichier des infractions;

6o le fichier des autorisations concernant les établissements dangereux, insalubres ou incommodes et les installa-

tions industrielles présentant des risques d’accidents majeurs;

7o le fichier des accidents de travail;

8o le fichier des conventions collectives;

9o le fichier des délégations du personnel;

10o le fichier de la gestion de la correspondance;

11o le fichier des normes et règlements techniques;

(3) Chaque fichier est subdivisé en trois parties;

a) La partie temporaire qui contient sous forme de données formalisées des informations relatives aux affaires en

cours. Ces données servent à superviser l’avancement d’une affaire en cours et deviennent caduques avec la

conclusion de l’affaire. La partie temporaire est accessible à l’intégralité des agents de l’Inspection du Travail et des

Mines qui, de par leur attribution sont autorisées à traiter des affaires en cours.

b) La partie documentaire qui contient sous forme de données formalisées des informations relatives aux affaires en

cours et aux affaires conclues. Ces données sont accessibles aux seuls agents ayant dans leurs attributions la

consultation et la recherche dans ce domaine d’application.

c) La partie archives qui, sous forme d’images digitalisées, contient les copies des pièces originales qui se rapportent à

des affaires en cours et à des affaires conclues. Ces données sont accessibles aux seuls agents ayant dans leurs attri-

butions la consultation et la recherche dans ce domaine d’application.

4) Toutes mesures techniques adéquates doivent être prises pour garantir l’accès sélectif aux différents fichiers, ainsi

qu’aux différentes parties des fichiers.

5) Les données relatives aux infractions dont l’affaire est conclue, seront effacées au plus tard après 10 ans.

6) L’accès aux informations sensibles des parties «archives» et «documentaire» de la banque de données est réservé

au Directeur et au Directeur adjoint de l’Inspection duTravail et des Mines. Le Directeur de l’Inspection duTravail et des

Mines désigne les agents qui sont autorisés à enregistrer des données dans la banque de données. Le Directeur et le

Directeur adjoint peuvent temporairement accorder le droit d’accès aux agents désignés à cet effet. Les autorisations

sont temporaires et révocables.

Règlement grand-ducal du 6 janvier 1995 portant création d’un Conseil National de la Propriété Industrielle en vertu de l’article 100 de la loi du 20 juillet 1992 portant modification du régime des brevets d’invention.

Le Conseil comprend les membres effectifs suivants

— deux représentants du Ministère de l’Economie, dont l’un assumera la fonction de président;

— un représentant du Ministère de l’Agriculture;

— un représentant du Ministère ayant dans ses attributions le secteur des médias;

— un représentant du Ministère ayant dans ses attributions la recherche scientifique;

— un représentant du Ministère de la Justice;

— un représentant du Ministère ayant dans ses attributions le département des classes moyennes;

— six représentants du secteur privé.

Il y a un membre suppléant pour chaque membre effectif. Les membres effectifs et suppléants sont nommés par le

Ministre de l’Economie, sur proposition des Ministres respectifs, pour les représentants gouvernementaux, et sur propo-

sition de la Chambre de Commerce pour les représentants du secteur privé.

Le mandat est accordé pour une durée de trois ans. Il est renouvelable.

Arrêté royal belge du 23 décembre 1994 portant modification de l’arrêté royal du 29 décembre 1992 concernant la structure et les taux des droits d’accise sur les huiles minérales.

Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 décembre 1994.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

Ph. MAYSTADT

Règlement ministériel du 30 janvier 1995 portant publication de l’arrêté ministériel belge du

27 décembre 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Le Ministre des Finances,

Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l’Union Economique belgo-luxembourgeoise,

approuvée par la loi du 26 mars 1965;

Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglemen-

taires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises;

Vu l’arrêté ministériel belge du 27 décembre 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés;

Considérant que son application au Grand-Duché de Luxembourg requiert des réserves et des adaptations;

Arrête

Arrêté ministériel belge du 27 décembre 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Leprésentarrêtéentreenvigueurle1erjanvier1995.

Bruxelles, le 27 décembre 1994.

Ph. MAYSTADT

ANNEXEVI

à l’arrêté ministériel du 1er août 1994

Bureau de Bruxelles (Tabacs) A - Rue du Bon Pasteur 52 - 1140 Bruxelles

Tél. 02/241.87.77/78 - CCP 000-2002723-61 - Fax 02/215.90.90.92

Ministère des Finances

Administration des Douanes et Accises

Bordereauno502CREDIT

Bruxelles,

CREDIT

No.

BORDEREAU D’ENVOI

DE SIGNES FISCAUX POURTABAC

Exemplaire client

PIECES/PRIX

FEUILLES/SIGNES

NBREDESIGNES

TAUX

APAYER

Vérifié

Compte 112 Fo

D.A.

Emargé

No

D.A.S.

Fiche

PrleReceveur,

TVA

(*) Frais de

confection

Total à payer

(*)

Application des dispositions de l’art. 29 de l’A.M. du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, cette somme

représente les frais de confection et de conservation de la feuille entière des signes.

Vupourêtreannexéàl’arrêtéministérieldu27décembre1994.

Ph.MAYSTADT

ANNEXEVI (suite 1)

Bureau de Bruxelles (Tabacs) A - Rue du Bon Pasteur 52 - 1140 Bruxelles

Tél. 02/241.87.77/78 - CCP 000-2002723-61 - Fax 02/215.90.90.92

Ministère des Finances

Administration des Douanes et Accises

Bordereauno502COMPTANT

Bruxelles,

COMPTANT

No.

BORDEREAU D’ENVOI

DE SIGNES FISCAUX POURTABAC

Exemplaire client

PIECES/PRIX

FEUILLES/SIGNES

NBREDESIGNES

TAUX

APAYER

Vérifié

D.A.

Emargé

Pr acquit,

D.A.S.

Fiche

Pr le Receveur,

TVA

(*) Frais de

confection

Total à payer

(*)

Application des dispositions de l’art. 29 de l’A.M. du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, cette somme

représente les frais de confection et de conservation de la feuille entière des signes.

Vupourêtreannexéàl’arrêtéministérieldu27décembre1994.

Ph.MAYSTADT

Règlement ministériel du 8 février 1995 modifiant le règlement ministériel du 26 janvier 1984 concernant la

création et l’usage d’un signe distinctif particulier «PRESSE».

La Ministre desTransports,

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a

été modifiée et complétée dans la suite;

Vu la loi du 20 décembre 1979 relative à la reconnaissance et à la protection du titre professionnel de journaliste;

Vu le règlement grand-ducal du 10 janvier 1995 portant création d’une Carte de Presse pour stagiaires;

Vu le règlement ministériel du 26 janvier 1984 concernant la création et l’usage d’un signe distinctif particulier

«Presse»;

Arrête

Règlement ministériel du 8 février 1995 modifiant le règlement ministériel du 26 janvier 1984 concernant la création et l’usage d’un signe distinctif particulier «PRESSE».

L’alinéa 2 de l’article 3 du règlement ministériel du 26 janvier 1984 précité est remplacé par le texte suivant

«Les personnes faisant usage du signe distinctif doivent exhiber sur réquisition leur carte de presse respective.»

règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transport;

Sont traitées dans les différents fichiers les données suivantes

1o dans le fichier relatif aux établissements soumis au contrôle de l’Inspection

le numéro d’identité de l’établissement;

le secteur d’activité (code NACE);

la dénomination et l’adresse de l’établissement;

le nombre de l’effectif (masc./fém.)

le nombre d’ouvriers à plein temps (masc./fém.);

le nombre des employés à plein temps (masc./fém.);

le nombre des ouvriers à temps partiel (masc./fém.);

le nombre des employés à temps partie (masc./fém.);

le nombre des jeunes travailleurs (18 ans);

le nombre d’apprentis;

le nombre des personnes à contrat à durée déterminée;

le nombre des personnes engagées au salaire minimum;

le nombre des jeunes travailleurs (entre 18 et 21 ans);

les dispenses du salaire minimum (p. ex. pour personnes handicapées avec les périodes de temps correspon-

dantes);

des données concernant les heures supplémentaires

- la date de l’autorisation;

- la période de validité de l’autorisation;

- le(s) motif(s) de la demande d’autorisation;

- le nombre d’employés/ouvriers concernés;

- le nombre d’heures accordées (employés/ouvriers);

- le nombre d’heures prestées par catégorie;

la référence de convention collective conclue pour le personnel;

la période de validité des conventions collectives;

le nombre de visites de contrôle de l’année en cours;

le nombre de réclamations;

le nombre d’infractions;

le nombre d’accidents.

2o dans le fichier des inspections - du droit de travail

le numéro d’identité de l’établissement;

la date de l’inspection;

le code du contrôleur;

le lieu du contrôle (entreprise ou fiduciaire);

la référence du rapport manuscrit détaillé.

3o dans le fichier des inspections - sécurité de travail

le numéro d’identité de l’établissement;

le code du service de production visité;

la date de la visite d’inspection;

le type de la visite (visite, visite surprise ou contre visite);

le code des contrôleurs;

la référence du compte rendu manuscrit détaillé;

une description succinte de l’inspection avec les informations suivantes

- édificiences relevées,

- mesures de redressement,

- échéance fixée pour sa réalisation,

- état d’avancement des travaux;

4o dans le fichier des réclamations

les informations concernant la réclamation

- numéro d’identité de l’employeur,

- la date d’introduction,

- nom, prénom et sexe (ou matricule) du réclamant,

- fonction (employé/ouvrier/jeune travailleur/apprenti),

- nom du mandataire syndical,

- organisation syndicale,

- objet de la réclamation;

le compte rendu de l’intervention de l’Inspection

- code du contrôleur,

- date de l’intervention (enquête),

- référence du rapport manuscrit détaillé,

- suite de l’affaire (affaire réglée à l’amiable, renovée devant la juridication compétente, en suspens ou aban-

donnée),

- observations;

5o dans le fichier des infractions

le numéro d’identité de l’établissement;

la date du constat de l’infraction;

l’objet de l’infraction;

le code du contrôleur;

la référence du rapport manuscrit détaillé;

la suite de l’affaire (affaire réglée, renvoyée devant la juridiction compétnte, en suspens);

6o le fichier des établissements dangereux, insalubres ou incommodes et des installations industrielles présentant des

risques d’accidents majeurs

le numéro d’ordre de la demande d’autorisation;

la date de la demande;

la date d’entrée de la demande;

le nom et l’adresse du demandeur;

le nom et l’adresse de l’exploitant;

l’objet de la demande, nature de l’établissement;

l’emplacement projeté de l’établissement (communal, canton)

le nombre approximatif de salariés à employer;

la décision du Ministre duTravail (autorisation/refus/retrait d’autorisation);

la date de la prise de décision;

la date de transmission de la décision

- au demandeur,

- à la commune,

- au Ministre de l’Environnement;

en cas d’autorisation

- date de la demande de la taxe,

- date du paiement,

en cas de recours gracieux

- décision prise;

en cas de recours devant le Conseil d’Etat

- décision prise,

- conditions d’autorisation changées ou pas;

les données détaillées sur la procédure d’autorisation

- date de transmission à la commune concernée pour l’enquête de commodo et incommodo, référence de

l’avis de la commune, nombre de réclamations (écrites et orales) reçcues,

- date de transmission au Ministre de l’Environnement pour avis obligatoire, référence de l’avis,

un nombre variable de segments contenant les informations suivantes

- date de transmission à un autre ministère ou service de l’Etat pour avis facultatif,

- dénomination du ministère ou service,

- référence de l’avis.

7o le fichier des accidents de travail

le numéro d’identité de l’employeur;

la date de l’accident;

le lieu de l’accident;

la matricule de l’accidenté;

la profession;

la durée probable de l’incapacité de travail;

la référence de la fiche de déclaration de l’accident

pour les accidents graves ayant donné lieu à une enquête sur place de l’Inspection, les informations suivantes

viennent s’y ajouter

- la date d’entrée de la fiche à l’Inspection duTravail et des Mines,

- le code de l’enquêteur,

- la date d’entrée du rapport à la direction,

- la référence du rapport de l’enquête,

- les mesures prises suite aux conclusions du rapport,

- la date de transmission au parquet,

- des observations.

8o le fichier des conventions collectives

le numéro d’identité de l’établissement;

les informations sur les conventions collectives.

9o le fichier des délégations du personnel

le numéro d’identité de l’établissement;

la date des élections;

la notification de l’affichage des élections reçcue ou non;

la date de réception es listes des élections;

le système de scrutin

- représentation proportionnelle,

- majorité relative;

le nombre de délégués titulaires;

les noms des délégués titulaires et suppléants avec le numéro de liste;

le nom des délégués à la sécurité.

Règlement grand-ducal du 6 janvier 1995 portant création d’un Conseil National de la Propriété Industrielle en vertu de l’article 100 de la loi du 20 juillet 1992 portant modification du régime des brevets d’invention.

Le Conseil dispose, dans le cadre des services du Ministère de l’Economie, d’un secrétariat dont la gestion

sera assurée par un agent à désigner par le Ministre de l’Economie.

Règlement ministériel du 8 février 1995 modifiant le règlement ministériel du 26 janvier 1984 concernant la création et l’usage d’un signe distinctif particulier «PRESSE».

Le présent règlement est publié au Mémorial.

Luxembourg, le 8 février 1995.

La Ministre desTransports,

Mady Delvaux-Stehres

Règlement grand-ducal du 9 février 1995 autorisant

1) la création et l’exploitation d’une banque de données nominatives pour le compte de l’Inspection du

Travail et des Mines

2) l’utilisation du numéro d’identité des personnes physiques et morales.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 10 février 1958 portant approbation de la Convention No 81 concernant l’Inspection du travail et des

mines dans l’industrie et le commerce, adoptée par la Conférence internationale du travail, en sa 30e session, le 11 juillet

1947;

Vu la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectivs du travail;

Vu la loi du 4 avril 1974 portant réorganisation de l’Inspection duTravail et des Mines;

Vu la loi du 9 mai 1990 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes;

Vu la loi du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du personnel;

Vu la loi du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des

règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en

matière de transport;

Vu le règlement grand-ducal du 10 avril 1987, modifié par le règlement grand-ducal du 19 juillet 1991 concernant les

risques d’accidents majeurs de certaines activités industrielles;

Vu l’article 8 de la loi modifiée du 31 mars 1979 réglementant l’utilisation des données nominatives dans les traite-

ments informatiques;

Vu l’article 5 de la loi du 30 mars 1979 organisant l’identification numérique des personnes physiques et morales;

Vu l’avis de la commission consultative instituée par l’article 30 de la loi du 31 mars 1979 précitée;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail, de Notre Ministre ayant dans ses attributions le répertoire national des

banques de données, et de Notre Ministre des Communications, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transport;

Les données peuvent être communiquées

1o en vertu d’une disposition légale, à d’autres ministères, administrations et services de l’Etat, et notamment au

Ministère du Travail et à l’administration de l’Environnement dans les domaines où les deux parties assument une

co-responsabilité;

2o à toute autre personne à laquelle l’Inspection est tenue, en vertu d’une disposition légale, de fournir des renseigne-

ments;

3o de même que, sur support papier, à toute autre personne justifiant d’un motif légitime.

Règlement grand-ducal du 6 janvier 1995 portant création d’un Conseil National de la Propriété Industrielle en vertu de l’article 100 de la loi du 20 juillet 1992 portant modification du régime des brevets d’invention.

Le Conseil se réunit sur convocation de son Président ou à la demande d’au moins deux de ses membres.

règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transport;

(1) L’inspection duTravail et des Mines est chargée de la gestion de la banque de données.

(2) Dans le cadre des possibilités techniques, elle pourra confier la gestion d’une partie ou de l’intégralité de la base

de données au Centre informatique de l’Etat.

Règlement grand-ducal du 6 janvier 1995 portant création d’un Conseil National de la Propriété Industrielle en vertu de l’article 100 de la loi du 20 juillet 1992 portant modification du régime des brevets d’invention.

Les convocations aux réunions, avec les documents afférents, sont adressées aux membres effectifs et pour

information aux membres suppléants.

règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transport;

L’autorisation prévue à l’article premier est valable à partir de l’entrée en vigueur du présent règlement et

expire le 31 décembre 2001.

Règlement grand-ducal du 6 janvier 1995 portant création d’un Conseil National de la Propriété Industrielle en vertu de l’article 100 de la loi du 20 juillet 1992 portant modification du régime des brevets d’invention.

L’ordre du jour arrêté par le Conseil détermine le rang des délibérations.

règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transport;

L’article 1er du règlement grand-ducal du 7 juin 1979 déterminant les actes, documents et fichiers autorisés à

utiliser le numéro d’identité des personnes physiques et morales, tel qu’il a été complété par la suite, est complété par

«— les fichiers traités par l’Inspection du Travail et des Mines dans l’exécution de ses missions légales et réglemen-

taires».

Règlement grand-ducal du 6 janvier 1995 portant création d’un Conseil National de la Propriété Industrielle en vertu de l’article 100 de la loi du 20 juillet 1992 portant modification du régime des brevets d’invention.

Des experts peuvent être appelés à assister aux délibérations des réunions.

règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transport;

Notre Ministre du Travail, Notre Ministre ayant dans ses attributions le répertoire national es banques de

données et notre Ministre des Communications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent

règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 00 février 1995.

Jean

Le Ministre duTravail,

Jean-Claude Juncker

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

La Ministre des Communications,

Mady Delvaux-Stehres

Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires,signé à Londres,Moscou etWashington,le 1er juillet

Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs, signée à La Haye, le 16 décembre 1970

Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile, faite à

Montréal, le 23 septembre 1971

Convention sur la responsabilité internationale pour les dommages causés par des objets spatiaux,faite à

Londres, Moscou etWashington, le 29 mars 1972

Succession de la Bosnie-Herzégovine.

Il résulte d’une notification du Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique qu’en date du 22 juillet 1994 la Bosnie-

Herzégovine a déclaré succéder aux Actes désignés ci-dessus.

Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961,conclu à Genève,le

25 mars 1972. — Adhésion du Soudan.

Convention unique sur les stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972

portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date à NewYork, du 8

août 1975. — Participation par le Soudan.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 5 juillet 1994 le

Soudan a adhéré au Protocole désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 4 août 1994.

Par voie de conséquence, le Soudan est devenu, à cette même date, partie à la Convention unique sur les stupéfiants

de 1961, telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972 portant amendement de la Convention unique sur les

stupéfiants de 1961, en date à NewYork, du 8 août 1975.

Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers,faite à La Haye,le 5 octobre

1961. — Déclaration d’extension par la République fédérale d’Allemagne; adhésion de Saint-Marin.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 22 novembre 1994 la République fédérale

d’Allemagne a déclare qu’avec la réunification de l’Allemagne le 3 octobre 1990, la Convention désignée ci-dessus

s’applique à l’ensemble de son territoire.

Concernant les actes publics émanant des nouveaux Länder de

— Brandebourg

— Mecklembourg-Poméranie occidentale

— Saxe

— Saxe-Anhalt

— Thuringe

la compétence pour apposer l’apostille visée à l’article 3, alinéa 1, de la Convention revient aux autorités suivantes

«a) für Urkunden der Justizverwaltungsbehörden, der

ordentlichen Gerichte (Zivil- und Strafgerichte)

und der Notare

die Ministerien für Justiz sowie die Präsidenten der

Landgerichte (Bezirksgerichte)

b) für Urkunden aller Verwaltungsbehörden (ausser

Justizverwaltungsbehörden)

die Ministerien für Inneres sowie die Regierungs-

präsidenten (Bezirksregierungen) und das Landes-

verwaltungsamt (Thüringen)

c) für Urkunden anderer Gerichte als der ordentli-

chen Gerichte (vgl. Buchstabe a)

die Ministerien für Inneres, die Regierungspräsi-

denten (Bezirksregierungen), die Ministerien für

Justiz, sowie die Präsidenten der Landgerichte

(Bezirksgerichte)»

Il résulte de cette même notification qu’en date du 26 mai 1994 la République de Saint-Marin a adhéré à la Convention

désignée ci-dessus.

Conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 1er de la Convention, tout Etat non visé par l’article 10

peut adhérer à la présente Convention. Conformément à l’article 12, paragraphe 2, l’adhésion n’a d’effet que dans les

rapports entre l’Etat adhérant et les Etats contractants qui n’ont pas élevé d’objection à son encontre dans les six mois

après la réception de la notification, prévue à l’article 15, litt. d).

Aucun des Etats ne s’étant opposé à cette adhésion dans le délai de six mois, expirant le 15 décembre 1994, la

Convention est entrée en vigueur entre Saint-Marin et les Etats Contractants le 13 février 1995.

Convention sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale,signée à La Haye,le

18 mars 1970. — Ratification de la Suisse.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 2 novembre 1994 la Suisse a ratifié la Conven-

tion désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er janvier 1995.

«Ad article 1er

1. Se référant à l’article 1er, la Suisse estime que la Convention s’applique de manière exclusive entre les Etats contrac-

tants. En outre, se référant aux conclusions de la Commission spéciale réunie à La Haye en avril 1989, elle consi-

dère que, quelque soit l’opinion des Etats contractants sur l’application exclusive de la Convention, priorité doit

être donnée en tout état de cause aux procédures prévues par celle-ci pour les demandes d’obtention de preuves à

l’étranger.

Ad article 2 et 24

2. Conformément à l’article 35, alinéa 1er, la Suisse désigne les autorités cantonales énumérées à l’annexe en tant

qu’Autorités centrales au sens des articles 2 et 24 de la Convention. Les demandes d’obtention de preuves ou

d’accomplissement de tout autre acte judiciaire pourront également être adressées au Département fédéral de

justice et police à Berne, qui se chargera de les transmettre aux Autorités centrales compétentes.

Ad article 4, alinéas 2 et 3

3. Conformément aux articles 33 et 35, la Suisse déclare, s’agissant de l’article 4, alinéas 2 et 3, que les commissions

rogatoires et leurs annexes doivent être rédigées dans la langue de l’autorité requise, c’est-à-dire en langue alle-

mande, françcaise ou italienne, ou accompagnée d’une traduction dans l’une de ces langues, en fonction de la région

de Suisse dans laquelles elles doivent être exécutés. Les pièces constatant l’exécution seront libellées dans la

langue officielle de l’autorité requise (cf. annexe).

Ad article 8

4. Conformément à l’article 35, alinéa 2, la Suisse déclare, s’agissant de l’article 8, que les magistrats de l’autorité

requérante d’un autre Etat contractant peuvent assister à l’exécution d’une commission rogatoire s’ils ont obtenu

l’autorisation préalable de l’autorité d’exécution.

Ad articles 15, 16 et 17

5. Conformément à l’article 35, la Suisse déclare que l’obtention des preuves selon les articles 15, 16 et 17 est subor-

donnée à une autorisation préalable du Département fédéral de justice et police. La demande d’autorisation doit

être adressée à l’Autorité centrale du canton où aura lieu l’acte d’instruction.

Ad article 23

6. Conformément à l’article 23, la Suisse déclare que les commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure

«pre-trial-discovery of documents» ne seront pas exécutées si

a) la demande n’a aucun rapport direct et nécessaire avec la procédure sous-jacente; ou

b) il est exigé d’une personne qu’elle indique quelles pièces relatives au litige se trouvent ou se sont trouvées en sa

possession, en sa détention ou en son pouvoir de disposition; ou

c) il est exigé d’une personne qu’elle présente aussi d’autres pièces que celles désignées dans la demande

d’entraide judiciaire et qui se trouvent vraisemblablement en sa possession, sa détention ou son pouvoir de

disposition; ou

des intérêts dignes de protection des personnes visées risquent d’être compromis.»

Les Autorités centrales cantonales sont les suivantes

Autorités centrales cantonales

Cantons

Langue(s)

Adresses

Numéros

de téléphone

officielle(s)

(a=allemand)

(f=françcais)

(i=italien)

Appenzell Ausserrhoden

a

Kantonsgericht Appenzell A. Rh., 9043Trogen

071/ 94 24 61

Appenzell Innerrhoden

a

Kantonsgericht Appenzell I. Rh., 9050 Appenzell

071/ 87 95 51

Aargau

a

Obergericht des Kantons Aargau, 5000 Aarau

064/ 21 19 40

Basel-Landschaft

a

Obergericht des Kantons Basel-Landschaft, 4410 Liestal

061/925 51 11

Basel-Stadt

a

Appellationsgericht Basel-Stadt, 4054 Basel

061/267 81 81

Bern

a/f

Justizdirektion des Kantons Bern, 3011 Bern

031/633 76 76

Fribourg

f/a

Tribunal cantonal, 1700 Fribourg

037/ 25 39 10

Genève

f

Parquet du Procureur général, 1211 Genève 3

022/319 21 11

Glarus

a

Obergericht des Kantons Glarus, 8750 Glarus

058/ 61 15 32

Graubünden

a

Justiz-, Polizei- und Sanitätsdepartement

081/ 21 21 21

Graubünden, 7001 Chur

Jura

f

Département de la Justice, 2800 Delémont

066/ 21 51 11

Luzern

a

Obergericht des Kantons Luzern, 6002 Luzern

041/ 24 51 11

Neuchâtel

f

Département de Justice, 2001 Neuchâtel

038/ 22 31 11

Nidwalden

a

Kantonsgericht Nidwalden, 6370 Stans

041/ 63 79 50

Obwalden

a

Kantonsgericht des Kantons Obwalden, 6060 Sarnen

041/ 66 92 22

St. Gallen

a

Kantonsgericht St. Gallen, 9001 St. Gallen

071/ 21 31 11

Schaffhausen

a

Obergericht des Kantons Schaffhausen, 8201 Schaffhausen

053/ 82 74 22

Schwyz

a

Kantonsgericht Schwyz, 6430 Schwyz

043/ 24 11 24

Solothurn

a

Obergericht des Kantons Solothurn, 4500 Solothurn

065/ 21 73 11

Tessin

i

Tribunale di appello, 6901 Lugano

091/ 21 51 11

Thurgau

a

Obergericht des KantonsThurgau, 8500 Frauenfeld

054/ 22 31 21

Uri

a

Gerichtskanzlei Uri, 6460 Altdorf

044/

4 22 44

Valais

f/a

Tribunal cantonal, 1950 Sion

027/ 22 93 93

Vaud

f

Tribunal cantonal, 1014 Lausanne

021/313 15 11

Zug

a

Obergericht des Kantons Zug, Rechtshilfe, 6300 Zug

042/ 25 33 11

Zürich

a

Obergericht des Kantons Zürich, Rechtshilfe, 8023 Zürich

01/257 91 91

Convention sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale,signée à La Haye,le

18 mars 1970. — Liste révisée des Autorités centrales de la République fédérale d’Allemagne.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas que la République fédérale d’Allemagne a déposé la liste

révisée suivante des Autorités centrales désignées conformément à l’article 2 de la Convention

Bade-Wurtemberg

Justizministerium Baden-Württemberg

Schillerplatz 4, 70173 Stuttgart

Basse-Saxe

Niedersächsisches Justizministerium

AmWaterlooplatz 1, 30169 Hannover

Bavière

Bayerisches Staatsministerium der Justiz

Justizpalast, Prielmayerstrasse 7, 80335 München

Berlin

Senatsverwaltung für Justiz von Berlin

Salzburger Strasse 21-25, 10825 Berlin

Brandebourg

Ministerium der Justiz des Landes Brandenburg

Heinrich-Mann-Allee 107, 14460 Potsdam

Brême

Der Präsident des Landsgerichts

Domsheide 16, 28195 Bremen

Hambourg

Präsident des Amtsgerichts Hamburg

Sievekingplatz 1, 20335 Hamburg

Hesse

Hessisches Ministerium der Justiz

Luisenstrasse 13, 65185Wiesbaden

Mecklembourg-Pomeranie-occidentale

Ministerium für Justiz, Bundes- und Europaangelegenheiten

des Landes Mecklenburg-Vorpommern

Demmlerplatz 14, 19053 Schwerin

Rhénanie du Nord/Westphalie

Präsident des Oberlandesgerichts Düsseldorf

Cecilienallee 3, 40474 Düsseldorf

Rhénanie-Palatinat

Ministerium der Justiz

Ernst-Ludwig-Strasse 3, 55116 Mainz

Sarre

Ministerium der Justiz des Saarlandes

Zähringerstrasse 12, 66119 Saarbrücken

Saxe

Sächsisches Staatsministerium der Justiz

Archivstrasse 1, 01097 Dresden

Saxe-Anhalt

Ministerium der Justiz des Landes Sachsen-Anhalt

Wilhelm-Höpfner-Ring 6, 39116 Magdeburg

Schleswig-Holstein

Der Justizminister des Landes Schleswig-Holstein

Lorentzdam 35, 24103 Kiel

Thuringe

Thüringer Justizministerium

Alfred-Hess-Strasse 8, 99094 Erfurt

Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,conclu à Montréal,

le 16 septembre 1987. - Adhésion du Mozambique.

Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,

adopté à la deuxième réunion des parties,à Londres,le 29 juin 1990.— Ratification du Kenya;adhésion

du Mozambique;

Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,

adopté à la quatrième réunion des parties, à Copenhague, le 25 novembre 1992. — Ratification du

Kenya; adhésion du Mozambique; acceptation du Mexique.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié

ou accepté les Actes désignés ci-dessus ou y ont adhéré aux dates indiquées ci-après

Etat

Ratification

Adhésion (a)

Acceptation (A)

Entrée en vigueur

Protocole

Amendement 1990

Amendement 1992

Mozambique

9.9.1994 (a)

9.9.1994 (a)

9.9.1994 (a)

8.12.1994

Mexique

16.9.1994 (A)

15.12.1994

Kenya

27.9.1994

27.9.1994

26.12.1994

Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes,conclue à

Vienne, le 20 décembre 1988. – Désignation d’autorités par le Brunéi Darussalam.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 22 juillet 1994 le

Brunéi Darussalam a désigné ses autorités aux fins des dispositions du paragraphe 7 de l’article 17, comme suit

Ministry of Foreign Affairs

Jalan Subok

Bandar Seri Begawan 1120

Brunéi Darussalam

Téléphone: (673) (2)224-117/240-281

Télécopieur: (673) (2)224-709/229-904

Langue: anglais

Heures de bureau: 7.45 – 16.30

(fermé les vendredi et dimanche).

Accord européen sur les grandes lignes de transport international combiné et les installations connexes

(AGTC), conclu à Genève, le 1er février 1991. — Adhésion de la Fédération de Russie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 29 juin 1994 la

Fédération de Russie a adhéré à l’Accord désigné ci-dessus.

L’instrument d’adhésion du Gouvernement russe contient la réserve suivante

«La Fédération de Russie ne se considère pas liée par les dispositions de l’article 12 dudit Accord».

Conformément au 3e paragraphe de son article 10, l’Accord est entré en vigueur pour la Fédération de Russie le 27

septembre 1994.

Règlement grand-ducal du 20 décembre 1994 pris en exécution de l’article 17,par.2 et 3 de la loi modifiée

du 7 avril 1976 relative à l’assurance de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs et

fixant les conditions auxquelles doivent répondre les contrats d’assurance de la responsabilité civile des

véhicules automoteurs.

RECTIFICATIF

Au Mémorial A — No 117 du 24 décembre 1994, à la page 2776, il y a lieu de lire au préambule du règlement grand-

ducal sous rubrique

«Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;»

(au lieu de: Notre Conseil d’Etat entendu).

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Règlement grand-ducal du 6 janvier 1995 portant création d’un Conseil National de la Propriété Industrielle en vertu de l’article 100 de la loi du 20 juillet 1992 portant modification du régime des brevets d’invention.

A défaut d’avis spécifique, le procès-verbal de la réunion fait figure d’avis du Conseil. Il indiquera le point de

vue de la majorité des membres du Conseil. Les membres qui sont d’un avis différent ont le droit d’y faire insérer leur

point de vue. Le procès-verbal est soumis pour approbation aux membres du Conseil pour être transmis ensuite au

Ministre du ressort.

Règlement grand-ducal du 6 janvier 1995 portant création d’un Conseil National de la Propriété Industrielle en vertu de l’article 100 de la loi du 20 juillet 1992 portant modification du régime des brevets d’invention.

Le Conseil peut constituer des groupes de travail chargés de préparer une étude ou un avis à soumettre au Conseil.

Règlement grand-ducal du 6 janvier 1995 portant création d’un Conseil National de la Propriété Industrielle en vertu de l’article 100 de la loi du 20 juillet 1992 portant modification du régime des brevets d’invention.

Un jeton de présence, à fixer par arrêté motivé du Gouvernement en conseil, sera alloué par séance aux membres

du Conseil, des groupes de travail, aux experts convoqués ainsi qu’à l’agent assurant la gestion du secrétariat du Conseil.

Les frais de route pour les déplacements aux réunions sont remboursés aux membres et aux experts.

Règlement grand-ducal du 6 janvier 1995 portant création d’un Conseil National de la Propriété Industrielle en vertu de l’article 100 de la loi du 20 juillet 1992 portant modification du régime des brevets d’invention.

Notre Ministre de l’Economie est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au

Mémorial.

Château de Berg, le 6 janvier 1995.

Jean

Le Ministre de l’Economie,

Robert Goebbels

Règlement grand-ducal du 18 janvier 1995 fixant pour l’année 1995 le montant maximum des indemnités

qui peuvent être allouées à certaines victimes de dommages corporels.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 11 de la loi modifiée du 12 mars 1984 relative à l’indemnisation de certaines victimes de dommages corpo-

rels résultant d’une infraction et à la répression de l’insolvabilité frauduleuse;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement ministériel du 30 janvier 1995 portant publication de l’arrêté royal belge du 23 décembre 1994 portant modification de l’arrêté royal du 29 décembre 1992 concernant la structure et les taux des droits d’accise sur les huiles minérales.

L’arrêté royal belge du 23 décembre 1994 portant modification de l’arrêté royal du 29 décembre

1992 concernant la structure et les taux des droits d’accise sur les huiles minérales est publié au Mémorial pour être

exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.

Luxembourg, le 30 janvier 1995.

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Arrêté royal belge du 23 décembre 1994 portant modification de l’arrêté royal du 29 décembre 1992 concernant la structure et

les taux des droits d’accise sur les huiles minérales.

ALBERT II, Roi des Belges

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977, notamment l’article 11, modifié par la loi du

22 décembre 1989, et l’article 13, § 1er;

Vu la Directive 92/81/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant l’harmonisation des structures des droits

d’accise sur les huiles minérales, notamment l’article 2, § 4, et l’article 8, § 2;

Vu la Directive 92/82/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taux d’accise sur les

huiles minérales, notamment l’article 2, § 2;

Vu l’arrêté royal du 29 décembre 1992 concernant la structure et les taux des droits d’accise sur les huiles minérales,

notamment l’article 1er et l’article 13 complété par l’article 10 de l’arrêté royal du 29 décembre 1992 concernant les

accises, modifiés par l’arrêté royal du 30 mai 1994 portant modification de l’arrêté royal du 29 décembre 1992 concer-

nant la structure et les taux des droits d’accise sur les huiles minérales;

Vu l’avis du Conseil des douanes de l’Union économique belgo-luxembourgeoise;

Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l’article 3, § 1er, modifié par les lois des

9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;

Vu l’urgence motivée par le fait que le présent arrêté a pour objet principal de prolonger jusqu’au 31 décembre 1995

l’exonération de l’accise pour le fuel lourd utilisé dans les secteurs agricoles, horticoles, sylvicoles et piscicoles laquelle

était, selon l’arrêté royal précité du 29 décembre 1992, limitée au 31 décembre 1994, que cette exonération définitive

doit prendre effet au 1er janvier 1995 pour assurer la continuité; que, dans ces conditions, le présent arrêté doit être pris

sans délai;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l’avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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