Règlement grand-ducal du 6 janvier 1995 portant création d’un Conseil National de la Propriété Industrielle en vertu de l’article 100 de la loi du 20 juillet 1992 portant modification du régime des brevets d’invention.
Table des dispositions (36)
Texte législatif (36 Articles)
Règlement grand-ducal du 6 janvier 1995 portant création d’un Conseil National de la Propriété Industrielle
en vertu de l’article 100 de la loi du 20 juillet 1992 portant modification du régime des brevets
d’invention.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 100 de la loi du 20 juillet 1992 portant modification du régime des brevets d’invention;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Le Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Economie et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Il est institué auprès du Ministère de l’Economie un organisme consultatif appelé conseil de la propriété
industrielle, dénommé ci-après le «Conseil».
Le montant maximum de l’indemnité qui peut être allouée par le Ministre de la Justice conformément à
l’article 11 de la loi du 12 mars 1984 est fixé, pour l’année 1995, à 2.000.000 (2 millions) francs.
Dans l’article 13 de l’arrêté royal du 29 décembre 1992 concernant la structure et les taux des droits d’accise
sur les huiles minérales, modifié par l’arrêté royal du 30 mai 1994, au dernier alinéa du § 2, les mots «le fuel lourd utilisé
sous contrôle fiscal» sont remplacés par les mots «le fuel lourd ne contenant pas plus de 1% de soufre utilisé sous
contrôle fiscal» et les mots «31 décembre 1994» sont remplacés par les mots «31 décembre 1995».
L’arrêté ministériel belge du 27 décembre 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés est publié au
Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.
La formule du bordereau d’envoi des signes fiscaux pour tabac, jointe comme annexe VI à l’arrêté ministériel
du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés est remplacée par la formule jointe en annexe au présent
arrêté.
L’alinéa 2 de l’article 1er du règlement ministériel du 26 janvier 1984 concernant la création et l’usage d’un
signe distinctif particulier «PRESSE» est remplacé par le texte suivant
«Sont seuls admis à faire usage de ce signe les titulaires de la Carte d’identité des Journalistes Professionnels ou de la
Carte de Presse pour stagiaires délivrées par le Conseil de Presse.»
Sont autorisées, pour le compte de l’Inspection du Travail et des Mines (ci-après dénommée «l’Inspection»),
la création et l’exploitation de la banque de données permettant la gestion automatisée de ses missions légales et régle-
mentaires.
Le Conseil a pour mission de donner son avis sur toutes les questions relatives à la propriété industrielle
comprenant, notamment, les brevets d’invention, les marques de produit et de service, les dessins ou modèles, le nom
commercial, l’enseigne, les appellations d’origine, les indications de provenance et de faire toutes propositions sur les
questions concernant la propriété industrielle.
Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 18 janvier 1995.
Jean
Le Ministre de la Justice,
Marc Fischbach
Règlement ministériel du 30 janvier 1995 portant publication de l’arrêté royal belge du 23 décembre 1994
portant modification de l’arrêté royal du 29 décembre 1992 concernant la structure et les taux des
droits d’accise sur les huiles minérales.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l’Union économique belgo-luxembourgeoise,
approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglemen-
taires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises;
Vu l’arrêté royal belge du 23 décembre 1994 portant modification de l’arrêté royal du 29 décembre 1992 concernant
la structure et les taux des droits d’accise sur les huiles minérales;
Arrête
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1995.
Les dispositions relatives au droit d’accise spécial et à la taxe sur la valeur ajoutée ne concernent que la
Belgique.
Il en est de même des modifications portées à l’article 2, 4o et 5o dudit arrêté ministériel.
Luxembourg, le 30 janvier 1995.
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Arrêté ministériel belge du 27 décembre 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977;
Vu la Directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et
aux contrôles des produits soumis à accise;
Vu la Directive 72/464/CEE du Conseil du 19 décembre 1972 concernant les impôts autres que les taxes sur le chiffre
d’affaires frappant la consommation des tabacs manufacturés, modifiée par la Directive 92/78/CEE du Conseil du
19 octobre 1992;
Vu la Directive 79/32/CEE du Conseil du 18 décembre 1978 concernant les impôts autres que les taxes sur le chiffre
d’affaires
frappant la consommation des tabacs manufacturés, modifiée par la Directive 92/78/CEE du Conseil du
19 octobre 1992;
Vu la Directive 92/79/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taxes frappant les ciga-
rettes;
Vu la Directive 92/80/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taxes frappant les tabacs
manufacturés autres que les cigarettes;
Vu l’arrêté royal du 29 décembre 1992 relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des
produits soumis à accise, modifié par l’arrêté royal du 29 décembre 1992 concernant les accises;
Vu l’arrêté royal du 29 décembre 1992 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par l’arrêté royal du
21 décembre 1993 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés;
Vu l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, notamment le tableau des
signes fiscaux pour tabacs manufacturés et le bordereau d’envoi de signes fiscaux pour tabac annexés audit arrêté minis-
tériel;
Vu l’avis du Conseil des douanes de l’Union économique belgo-luxembourgeoise;
Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l’article 3, § 1er, modifié par les lois des
9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;
Vu l’urgence motivée par le fait que le présent arrêté a pour objet essentiel de modifier le tableau des signes fiscaux
pour tabacs manufacturés annexé à l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés
conformément à l’article 21 dudit arrêté ministériel; que les signes fiscaux insérés dans ledit tableau par le présent arrêté
doivent être mis le plus rapidement possible à la disposition des opérateurs en tabacs manufacturés; que, dans ces condi-
tions, le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés doit être adapté sans délai,
Arrête
Dans le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé à l’arrêté ministériel du 1er août 1994
relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés sont apportées les modifications suivantes
1o dans le barème «A. Cigares» les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées
Prix de vente
au détail (F)
Droit d’accise
(F)
par emballage
de 2 cigares
104,—
10,400
par emballage
de 10 cigares
225,—
22,500
235,—
23,500
670,—
67,000
par emballage
de 20 cigares
310,—
31,000
par emballage
de 25 cigares
1.675,—
167,500
par emballage
de 50 cigares
1.175,—
117,500
2o danslebarème«B.Cigarillos»lesnouvellesclassesdeprixsontinsérées
Prix de vente
au détail (F)
Droit d’accise
(F)
par emballage
de 10 cigarillos
92,—
9,200
102,—
10,200
260,—
26,000
par emballage
de 20 cigarillos
196,—
19,600
204,—
20,400
270,—
27,000
380,—
38,800
par emballage
de 50 cigarillos
490,—
49,000
510,—
51,000
3o Dans le barème «D.Tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer» les nouvelles classes de
prix suivantes sont insérées
Prix de vente
au détail (F)
Droit d’accise
(F)
par emballage
de 40 g
de tabac à fumer
58,—
18,270 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg
73,—
22,995
82,—
25,830
Prix de vente
au détail (F)
Droit d’accise
(F)
par emballage
de 100 g
de tabac à fumer
182,—
57,330
194,—
61,110
par emballage
de 200 g
de tabac à fumer
388,—
122,220
par emballage
de 250 g
de tabac à fumer
470,—
148,050
par emballage
de 500 g
de tabac à fumer
910,—
286,650
4o danslebarème«C.Cigarettes»lesindicationsrelativesauxclassesdeprixsuivantessontmodifiéescommesuit
Prix de vente
au détail (F)
Droit d’accise
(F)
par emballage
de 15 cigarettes
55,—
29,030
56,—
29,530
57,—
30,030
58,—
30,530
59,—
31,030
60,—
31,530
61,—
32,030
par emballage
de 20 cigarettes
61,—
32,540
62,—
33,040
63,—
33,540
64,—
34,040
65,—
34,540
66,—
35,040
67,—
35,540
68,—
36,040
69,—
36,540
70,—
37,040
71,—
37,540
72,—
38,040
73,—
38,540
74,—
39,040
75,—
39,540
76,—
40,040
77,—
40,540
78,—
41,040
79,—
41,540
80,—
42,040
81,—
42,540
Prix de vente
au détail (F)
Droit d’accise
(F)
par emballage
de 25 cigarettes
76,—
40,550
77,—
41,050
78,—
41,550
79,—
42,050
80,—
42,550
81,—
43,050
82,—
43,550
83,—
44,050
84,—
44,550
85,—
45,050
86,—
45,550
87,—
46,050
88,—
46,550
89,—
47,050
90,—
47,550
91,—
48,050
92,—
48,550
93,—
49,050
94,—
49,550
95,—
50,050
96,—
50,550
97,—
51,050
98,—
51,550
99,—
52,050
100,—
52,550
101,—
53,050
102,—
53,550
par emballage
de 30 cigarettes
106,—
56,060
107,—
56,560
108,—
57,060
110,—
58,060
112,—
59,060
114,—
60,060
116,—
61,060
par emballage
de 50 cigarettes
158,—
84,100
159,—
84,600
160,—
85,100
161,—
85,600
164,—
87,100
165,—
87,600
166,—
88,100
167,—
88,600
170,—
90,100
175,—
92,600
176,—
93,100
177,—
93,600
178,—
94,100
179,—
94,600
180,—
95,100
185,—
97,600
187,—
98,600
188,—
99,100
189,—
99,600
190,—
100,100
200,—
105,100
Prix de vente
au détail (F)
Droit d’accise
(F)
par emballage
de 100 cigarettes
304,—
162,200
305,—
162,700
308,—
164,200
310,—
165,200
312,—
166,200
315,—
167,700
316,—
168,200
318,—
169,200
320,—
170,200
324,—
172,200
325,—
172,700
327,—
173,700
328,—
174,200
330,—
175,200
335,—
177,700
340,—
180,200
345,—
182,700
350,—
185,200
355,—
187,700
360,—
190,200
365,—
192,700
370,—
195,200
375,—
197,700
380,—
200,200
400,—
210,200
5o dans le barème «D.Tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer», les indications relatives
aux classes de prix suivantes sont modifiées comme suit
Prix de vente
au détail (F)
Droit d’accise
(F)
par emballage
de 25 g de tabac à fumer
37,—
11,655
39,—
12,285
par emballage
de 50 g de tabac à fumer
44,—
13,860
45,—
14,175
46,—
14,490
47,—
14,805
48,—
15,120
49,—
15,435
50,—
15,750
51,—
16,065
52,—
16,380
53,—
16,695
54,—
17,010
55,—
17,325
56,—
17,640
57,—
17,955
58,—
18,270
59,—
18,585
60,—
18,900
61,—
19,215
62,—
19,530
Prix de vente
au détail (F)
Droit d’accise
(F)
par emballage de 50 g
de tabac à fumer (suite)
63,—
19,845
64,—
20,160
65,—
20,475
66,—
20,790
67,—
21,105
68,—
21,420
69,—
21,735
70,—
22,050
71,—
22,365
72,—
22,680
73,—
22,995
74,—
23,310
75,—
23,625
76,—
23,940
77,—
24,255
78,—
24,570
79,—
24,885
par emballage
de 100 g de tabac à fumer
96,—
30,240
98,—
30,870
100,—
31,500
102,—
32,130
104,—
32,760
106,—
33,390
108,—
34,020
110,—
34,650
112,—
35,280
114,—
35,910
116,—
36,540
118,—
37,170
120,—
37,800
122,—
38,430
124,—
39,060
126,—
39,690
128,—
40,320
130,—
40,950
132,—
41,580
134,—
42,210
136,—
42,840
138,—
43,470
140,—
44,100
142,—
44,730
144,—
45,360
146,—
45,990
148,—
46,620
150,—
47,250
152,—
47,880
154,—
48,510
156,—
49,140
158,—
49,770
par emballage
de 200 g de tabac à fumer
192,—
60,480
196,—
61,740
200,—
63,000
204,—
64,260
208,—
65,520
Prix de vente
au détail (F)
Droit d’accise
(F)
par emballage de 200 g
de tabac à fumer (suite)
212,—
66,780
216,—
68,040
220,—
69,300
224,—
70,560
228,—
71,820
232,—
73,080
236,—
74,340
240,—
75,600
244,—
76,860
248,—
78,120
252,—
79,380
256,—
80,640
260,—
81,900
264,—
83,160
268,—
84,420
272,—
85,680
276,—
86,940
278,—
87,570
280,—
88,200
284,—
89,460
285,—
89,775
288,—
90,720
292,—
91,980
294,—
92,610
296,—
93,240
298,—
93,870
300,—
94,500
304,—
95,760
305,—
96,075
306,—
96,390
307,—
96,705
308,—
97,020
312,—
98,280
316,—
99,540
par emballage
de 250 g de tabac à fumer
240,—
75,600
245,—
77,175
250,—
78,750
255,—
80,325
260,—
81,900
265,—
83,475
270,—
85,050
275,—
86,625
280,—
88,200
285,—
89,775
290,—
91,350
295,—
92,925
300,—
94,500
305,—
96,075
310,—
97,650
315,—
99,225
320,—
100,800
325,—
102,375
330,—
103,950
335,—
105,525
340,—
107,100
345,—
108,675
350,—
110,250
Prix de vente
au détail (F)
Droit d’accise
(F)
par emballage de 250 g
de tabac à fumer (suite)
355,—
111,825
360,—
113,400
365,—
114,975
370,—
116,550
375,—
118,125
380,—
119,700
385,—
121,275
390,—
122,850
395,—
124,425
par emballage
de 500 g de tabac à fumer
560,—
176,400
570,—
179,550
580,—
182,700
590,—
185,850
600,—
189,000
610,—
192,150
620,—
195,300
630,—
198,450
640,—
201,600
650,—
204,750
660,—
207,900
670,—
211,050
680,—
214,200
690,—
217,350
700,—
220,500
710,—
223,650
720,—
226,800
730,—
229,950
740,—
233,100
750,—
236,250
760,—
239,400
770,—
242,550
780,—
245,700
790,—
248,850
1. La dernière phrase de l’alinéa 1 de l’article 2 du règlement ministériel du 26 janvier 1984 précité est
remplacée par le texte suivant
«Il porte superposés en surimpression noire les inscriptions «PRESSE» et respectivement «Journaliste Professionnel»
ou «Journaliste stagiaire», et il est muni du cachet du Ministère desTransports.»
2. L’alinéa 2 du même article 2 est remplacé par le texte suivant
«Le signe distinctif porte en plus un numéro d’ordre qui correspond à celui de l’autorisation individuelle octroyée par
le Ministre desTransports et à celui de la carte de presse respective du titulaire.»
(1) La banque de données est constituée d’un répertoire des entreprises et établissements soumis au
contrôle de l’Inspection, ainsi que des fichiers créés conformément aux domaines d’application rentrant dans les missions
de l’Inspection.
(2) Ces fichiers sont les suivants
1o le fichier relatif aux établissements soumis au contrôle de l’Inspection;
2o le fichier des inspections-droit du travail;
3o le fichier des inspections-sécurité de travail;
4o le fichier des réclamations;
5o le fichier des infractions;
6o le fichier des autorisations concernant les établissements dangereux, insalubres ou incommodes et les installa-
tions industrielles présentant des risques d’accidents majeurs;
7o le fichier des accidents de travail;
8o le fichier des conventions collectives;
9o le fichier des délégations du personnel;
10o le fichier de la gestion de la correspondance;
11o le fichier des normes et règlements techniques;
(3) Chaque fichier est subdivisé en trois parties;
a) La partie temporaire qui contient sous forme de données formalisées des informations relatives aux affaires en
cours. Ces données servent à superviser l’avancement d’une affaire en cours et deviennent caduques avec la
conclusion de l’affaire. La partie temporaire est accessible à l’intégralité des agents de l’Inspection du Travail et des
Mines qui, de par leur attribution sont autorisées à traiter des affaires en cours.
b) La partie documentaire qui contient sous forme de données formalisées des informations relatives aux affaires en
cours et aux affaires conclues. Ces données sont accessibles aux seuls agents ayant dans leurs attributions la
consultation et la recherche dans ce domaine d’application.
c) La partie archives qui, sous forme d’images digitalisées, contient les copies des pièces originales qui se rapportent à
des affaires en cours et à des affaires conclues. Ces données sont accessibles aux seuls agents ayant dans leurs attri-
butions la consultation et la recherche dans ce domaine d’application.
4) Toutes mesures techniques adéquates doivent être prises pour garantir l’accès sélectif aux différents fichiers, ainsi
qu’aux différentes parties des fichiers.
5) Les données relatives aux infractions dont l’affaire est conclue, seront effacées au plus tard après 10 ans.
6) L’accès aux informations sensibles des parties «archives» et «documentaire» de la banque de données est réservé
au Directeur et au Directeur adjoint de l’Inspection duTravail et des Mines. Le Directeur de l’Inspection duTravail et des
Mines désigne les agents qui sont autorisés à enregistrer des données dans la banque de données. Le Directeur et le
Directeur adjoint peuvent temporairement accorder le droit d’accès aux agents désignés à cet effet. Les autorisations
sont temporaires et révocables.
Le Conseil comprend les membres effectifs suivants
— deux représentants du Ministère de l’Economie, dont l’un assumera la fonction de président;
— un représentant du Ministère de l’Agriculture;
— un représentant du Ministère ayant dans ses attributions le secteur des médias;
— un représentant du Ministère ayant dans ses attributions la recherche scientifique;
— un représentant du Ministère de la Justice;
— un représentant du Ministère ayant dans ses attributions le département des classes moyennes;
— six représentants du secteur privé.
Il y a un membre suppléant pour chaque membre effectif. Les membres effectifs et suppléants sont nommés par le
Ministre de l’Economie, sur proposition des Ministres respectifs, pour les représentants gouvernementaux, et sur propo-
sition de la Chambre de Commerce pour les représentants du secteur privé.
Le mandat est accordé pour une durée de trois ans. Il est renouvelable.
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 décembre 1994.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT
Règlement ministériel du 30 janvier 1995 portant publication de l’arrêté ministériel belge du
27 décembre 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l’Union Economique belgo-luxembourgeoise,
approuvée par la loi du 26 mars 1965;
Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglemen-
taires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises;
Vu l’arrêté ministériel belge du 27 décembre 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés;
Considérant que son application au Grand-Duché de Luxembourg requiert des réserves et des adaptations;
Arrête
Leprésentarrêtéentreenvigueurle1erjanvier1995.
Bruxelles, le 27 décembre 1994.
Ph. MAYSTADT
ANNEXEVI
à l’arrêté ministériel du 1er août 1994
Bureau de Bruxelles (Tabacs) A - Rue du Bon Pasteur 52 - 1140 Bruxelles
Tél. 02/241.87.77/78 - CCP 000-2002723-61 - Fax 02/215.90.90.92
Ministère des Finances
Administration des Douanes et Accises
Bordereauno502CREDIT
Bruxelles,
CREDIT
No.
BORDEREAU D’ENVOI
DE SIGNES FISCAUX POURTABAC
Exemplaire client
PIECES/PRIX
FEUILLES/SIGNES
NBREDESIGNES
TAUX
APAYER
Vérifié
Compte 112 Fo
D.A.
Emargé
No
D.A.S.
Fiche
PrleReceveur,
TVA
(*) Frais de
confection
Total à payer
(*)
Application des dispositions de l’art. 29 de l’A.M. du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, cette somme
représente les frais de confection et de conservation de la feuille entière des signes.
Vupourêtreannexéàl’arrêtéministérieldu27décembre1994.
Ph.MAYSTADT
ANNEXEVI (suite 1)
Bureau de Bruxelles (Tabacs) A - Rue du Bon Pasteur 52 - 1140 Bruxelles
Tél. 02/241.87.77/78 - CCP 000-2002723-61 - Fax 02/215.90.90.92
Ministère des Finances
Administration des Douanes et Accises
Bordereauno502COMPTANT
Bruxelles,
COMPTANT
No.
BORDEREAU D’ENVOI
DE SIGNES FISCAUX POURTABAC
Exemplaire client
PIECES/PRIX
FEUILLES/SIGNES
NBREDESIGNES
TAUX
APAYER
Vérifié
D.A.
Emargé
Pr acquit,
D.A.S.
Fiche
Pr le Receveur,
TVA
(*) Frais de
confection
Total à payer
(*)
Application des dispositions de l’art. 29 de l’A.M. du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, cette somme
représente les frais de confection et de conservation de la feuille entière des signes.
Vupourêtreannexéàl’arrêtéministérieldu27décembre1994.
Ph.MAYSTADT
Règlement ministériel du 8 février 1995 modifiant le règlement ministériel du 26 janvier 1984 concernant la
création et l’usage d’un signe distinctif particulier «PRESSE».
La Ministre desTransports,
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a
été modifiée et complétée dans la suite;
Vu la loi du 20 décembre 1979 relative à la reconnaissance et à la protection du titre professionnel de journaliste;
Vu le règlement grand-ducal du 10 janvier 1995 portant création d’une Carte de Presse pour stagiaires;
Vu le règlement ministériel du 26 janvier 1984 concernant la création et l’usage d’un signe distinctif particulier
«Presse»;
Arrête
L’alinéa 2 de l’article 3 du règlement ministériel du 26 janvier 1984 précité est remplacé par le texte suivant
«Les personnes faisant usage du signe distinctif doivent exhiber sur réquisition leur carte de presse respective.»
Sont traitées dans les différents fichiers les données suivantes
1o dans le fichier relatif aux établissements soumis au contrôle de l’Inspection
le numéro d’identité de l’établissement;
le secteur d’activité (code NACE);
la dénomination et l’adresse de l’établissement;
le nombre de l’effectif (masc./fém.)
le nombre d’ouvriers à plein temps (masc./fém.);
le nombre des employés à plein temps (masc./fém.);
le nombre des ouvriers à temps partiel (masc./fém.);
le nombre des employés à temps partie (masc./fém.);
le nombre des jeunes travailleurs (18 ans);
le nombre d’apprentis;
le nombre des personnes à contrat à durée déterminée;
le nombre des personnes engagées au salaire minimum;
le nombre des jeunes travailleurs (entre 18 et 21 ans);
les dispenses du salaire minimum (p. ex. pour personnes handicapées avec les périodes de temps correspon-
dantes);
des données concernant les heures supplémentaires
- la date de l’autorisation;
- la période de validité de l’autorisation;
- le(s) motif(s) de la demande d’autorisation;
- le nombre d’employés/ouvriers concernés;
- le nombre d’heures accordées (employés/ouvriers);
- le nombre d’heures prestées par catégorie;
la référence de convention collective conclue pour le personnel;
la période de validité des conventions collectives;
le nombre de visites de contrôle de l’année en cours;
le nombre de réclamations;
le nombre d’infractions;
le nombre d’accidents.
2o dans le fichier des inspections - du droit de travail
le numéro d’identité de l’établissement;
la date de l’inspection;
le code du contrôleur;
le lieu du contrôle (entreprise ou fiduciaire);
la référence du rapport manuscrit détaillé.
3o dans le fichier des inspections - sécurité de travail
le numéro d’identité de l’établissement;
le code du service de production visité;
la date de la visite d’inspection;
le type de la visite (visite, visite surprise ou contre visite);
le code des contrôleurs;
la référence du compte rendu manuscrit détaillé;
une description succinte de l’inspection avec les informations suivantes
- édificiences relevées,
- mesures de redressement,
- échéance fixée pour sa réalisation,
- état d’avancement des travaux;
4o dans le fichier des réclamations
les informations concernant la réclamation
- numéro d’identité de l’employeur,
- la date d’introduction,
- nom, prénom et sexe (ou matricule) du réclamant,
- fonction (employé/ouvrier/jeune travailleur/apprenti),
- nom du mandataire syndical,
- organisation syndicale,
- objet de la réclamation;
le compte rendu de l’intervention de l’Inspection
- code du contrôleur,
- date de l’intervention (enquête),
- référence du rapport manuscrit détaillé,
- suite de l’affaire (affaire réglée à l’amiable, renovée devant la juridication compétente, en suspens ou aban-
donnée),
- observations;
5o dans le fichier des infractions
le numéro d’identité de l’établissement;
la date du constat de l’infraction;
l’objet de l’infraction;
le code du contrôleur;
la référence du rapport manuscrit détaillé;
la suite de l’affaire (affaire réglée, renvoyée devant la juridiction compétnte, en suspens);
6o le fichier des établissements dangereux, insalubres ou incommodes et des installations industrielles présentant des
risques d’accidents majeurs
le numéro d’ordre de la demande d’autorisation;
la date de la demande;
la date d’entrée de la demande;
le nom et l’adresse du demandeur;
le nom et l’adresse de l’exploitant;
l’objet de la demande, nature de l’établissement;
l’emplacement projeté de l’établissement (communal, canton)
le nombre approximatif de salariés à employer;
la décision du Ministre duTravail (autorisation/refus/retrait d’autorisation);
la date de la prise de décision;
la date de transmission de la décision
- au demandeur,
- à la commune,
- au Ministre de l’Environnement;
en cas d’autorisation
- date de la demande de la taxe,
- date du paiement,
en cas de recours gracieux
- décision prise;
en cas de recours devant le Conseil d’Etat
- décision prise,
- conditions d’autorisation changées ou pas;
les données détaillées sur la procédure d’autorisation
- date de transmission à la commune concernée pour l’enquête de commodo et incommodo, référence de
l’avis de la commune, nombre de réclamations (écrites et orales) reçcues,
- date de transmission au Ministre de l’Environnement pour avis obligatoire, référence de l’avis,
un nombre variable de segments contenant les informations suivantes
- date de transmission à un autre ministère ou service de l’Etat pour avis facultatif,
- dénomination du ministère ou service,
- référence de l’avis.
7o le fichier des accidents de travail
le numéro d’identité de l’employeur;
la date de l’accident;
le lieu de l’accident;
la matricule de l’accidenté;
la profession;
la durée probable de l’incapacité de travail;
la référence de la fiche de déclaration de l’accident
pour les accidents graves ayant donné lieu à une enquête sur place de l’Inspection, les informations suivantes
viennent s’y ajouter
- la date d’entrée de la fiche à l’Inspection duTravail et des Mines,
- le code de l’enquêteur,
- la date d’entrée du rapport à la direction,
- la référence du rapport de l’enquête,
- les mesures prises suite aux conclusions du rapport,
- la date de transmission au parquet,
- des observations.
8o le fichier des conventions collectives
le numéro d’identité de l’établissement;
les informations sur les conventions collectives.
9o le fichier des délégations du personnel
le numéro d’identité de l’établissement;
la date des élections;
la notification de l’affichage des élections reçcue ou non;
la date de réception es listes des élections;
le système de scrutin
- représentation proportionnelle,
- majorité relative;
le nombre de délégués titulaires;
les noms des délégués titulaires et suppléants avec le numéro de liste;
le nom des délégués à la sécurité.
Le Conseil dispose, dans le cadre des services du Ministère de l’Economie, d’un secrétariat dont la gestion
sera assurée par un agent à désigner par le Ministre de l’Economie.
Le présent règlement est publié au Mémorial.
Luxembourg, le 8 février 1995.
La Ministre desTransports,
Mady Delvaux-Stehres
Règlement grand-ducal du 9 février 1995 autorisant
1) la création et l’exploitation d’une banque de données nominatives pour le compte de l’Inspection du
Travail et des Mines
2) l’utilisation du numéro d’identité des personnes physiques et morales.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 10 février 1958 portant approbation de la Convention No 81 concernant l’Inspection du travail et des
mines dans l’industrie et le commerce, adoptée par la Conférence internationale du travail, en sa 30e session, le 11 juillet
1947;
Vu la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectivs du travail;
Vu la loi du 4 avril 1974 portant réorganisation de l’Inspection duTravail et des Mines;
Vu la loi du 9 mai 1990 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes;
Vu la loi du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du personnel;
Vu la loi du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des
règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en
matière de transport;
Vu le règlement grand-ducal du 10 avril 1987, modifié par le règlement grand-ducal du 19 juillet 1991 concernant les
risques d’accidents majeurs de certaines activités industrielles;
Vu l’article 8 de la loi modifiée du 31 mars 1979 réglementant l’utilisation des données nominatives dans les traite-
ments informatiques;
Vu l’article 5 de la loi du 30 mars 1979 organisant l’identification numérique des personnes physiques et morales;
Vu l’avis de la commission consultative instituée par l’article 30 de la loi du 31 mars 1979 précitée;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail, de Notre Ministre ayant dans ses attributions le répertoire national des
banques de données, et de Notre Ministre des Communications, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les données peuvent être communiquées
1o en vertu d’une disposition légale, à d’autres ministères, administrations et services de l’Etat, et notamment au
Ministère du Travail et à l’administration de l’Environnement dans les domaines où les deux parties assument une
co-responsabilité;
2o à toute autre personne à laquelle l’Inspection est tenue, en vertu d’une disposition légale, de fournir des renseigne-
ments;
3o de même que, sur support papier, à toute autre personne justifiant d’un motif légitime.
Le Conseil se réunit sur convocation de son Président ou à la demande d’au moins deux de ses membres.
(1) L’inspection duTravail et des Mines est chargée de la gestion de la banque de données.
(2) Dans le cadre des possibilités techniques, elle pourra confier la gestion d’une partie ou de l’intégralité de la base
de données au Centre informatique de l’Etat.
Les convocations aux réunions, avec les documents afférents, sont adressées aux membres effectifs et pour
information aux membres suppléants.
L’autorisation prévue à l’article premier est valable à partir de l’entrée en vigueur du présent règlement et
expire le 31 décembre 2001.
L’ordre du jour arrêté par le Conseil détermine le rang des délibérations.
L’article 1er du règlement grand-ducal du 7 juin 1979 déterminant les actes, documents et fichiers autorisés à
utiliser le numéro d’identité des personnes physiques et morales, tel qu’il a été complété par la suite, est complété par
«— les fichiers traités par l’Inspection du Travail et des Mines dans l’exécution de ses missions légales et réglemen-
taires».
Des experts peuvent être appelés à assister aux délibérations des réunions.
Notre Ministre du Travail, Notre Ministre ayant dans ses attributions le répertoire national es banques de
données et notre Ministre des Communications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 00 février 1995.
Jean
Le Ministre duTravail,
Jean-Claude Juncker
Le Ministre de la Justice,
Marc Fischbach
La Ministre des Communications,
Mady Delvaux-Stehres
Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires,signé à Londres,Moscou etWashington,le 1er juillet
Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs, signée à La Haye, le 16 décembre 1970
Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile, faite à
Montréal, le 23 septembre 1971
Convention sur la responsabilité internationale pour les dommages causés par des objets spatiaux,faite à
Londres, Moscou etWashington, le 29 mars 1972
Succession de la Bosnie-Herzégovine.
Il résulte d’une notification du Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique qu’en date du 22 juillet 1994 la Bosnie-
Herzégovine a déclaré succéder aux Actes désignés ci-dessus.
Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961,conclu à Genève,le
25 mars 1972. — Adhésion du Soudan.
Convention unique sur les stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972
portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date à NewYork, du 8
août 1975. — Participation par le Soudan.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 5 juillet 1994 le
Soudan a adhéré au Protocole désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 4 août 1994.
Par voie de conséquence, le Soudan est devenu, à cette même date, partie à la Convention unique sur les stupéfiants
de 1961, telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972 portant amendement de la Convention unique sur les
stupéfiants de 1961, en date à NewYork, du 8 août 1975.
Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers,faite à La Haye,le 5 octobre
1961. — Déclaration d’extension par la République fédérale d’Allemagne; adhésion de Saint-Marin.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 22 novembre 1994 la République fédérale
d’Allemagne a déclare qu’avec la réunification de l’Allemagne le 3 octobre 1990, la Convention désignée ci-dessus
s’applique à l’ensemble de son territoire.
Concernant les actes publics émanant des nouveaux Länder de
— Brandebourg
— Mecklembourg-Poméranie occidentale
— Saxe
— Saxe-Anhalt
— Thuringe
la compétence pour apposer l’apostille visée à l’article 3, alinéa 1, de la Convention revient aux autorités suivantes
«a) für Urkunden der Justizverwaltungsbehörden, der
ordentlichen Gerichte (Zivil- und Strafgerichte)
und der Notare
die Ministerien für Justiz sowie die Präsidenten der
Landgerichte (Bezirksgerichte)
b) für Urkunden aller Verwaltungsbehörden (ausser
Justizverwaltungsbehörden)
die Ministerien für Inneres sowie die Regierungs-
präsidenten (Bezirksregierungen) und das Landes-
verwaltungsamt (Thüringen)
c) für Urkunden anderer Gerichte als der ordentli-
chen Gerichte (vgl. Buchstabe a)
die Ministerien für Inneres, die Regierungspräsi-
denten (Bezirksregierungen), die Ministerien für
Justiz, sowie die Präsidenten der Landgerichte
(Bezirksgerichte)»
Il résulte de cette même notification qu’en date du 26 mai 1994 la République de Saint-Marin a adhéré à la Convention
désignée ci-dessus.
Conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 1er de la Convention, tout Etat non visé par l’article 10
peut adhérer à la présente Convention. Conformément à l’article 12, paragraphe 2, l’adhésion n’a d’effet que dans les
rapports entre l’Etat adhérant et les Etats contractants qui n’ont pas élevé d’objection à son encontre dans les six mois
après la réception de la notification, prévue à l’article 15, litt. d).
Aucun des Etats ne s’étant opposé à cette adhésion dans le délai de six mois, expirant le 15 décembre 1994, la
Convention est entrée en vigueur entre Saint-Marin et les Etats Contractants le 13 février 1995.
Convention sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale,signée à La Haye,le
18 mars 1970. — Ratification de la Suisse.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 2 novembre 1994 la Suisse a ratifié la Conven-
tion désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er janvier 1995.
«Ad article 1er
1. Se référant à l’article 1er, la Suisse estime que la Convention s’applique de manière exclusive entre les Etats contrac-
tants. En outre, se référant aux conclusions de la Commission spéciale réunie à La Haye en avril 1989, elle consi-
dère que, quelque soit l’opinion des Etats contractants sur l’application exclusive de la Convention, priorité doit
être donnée en tout état de cause aux procédures prévues par celle-ci pour les demandes d’obtention de preuves à
l’étranger.
Ad article 2 et 24
2. Conformément à l’article 35, alinéa 1er, la Suisse désigne les autorités cantonales énumérées à l’annexe en tant
qu’Autorités centrales au sens des articles 2 et 24 de la Convention. Les demandes d’obtention de preuves ou
d’accomplissement de tout autre acte judiciaire pourront également être adressées au Département fédéral de
justice et police à Berne, qui se chargera de les transmettre aux Autorités centrales compétentes.
Ad article 4, alinéas 2 et 3
3. Conformément aux articles 33 et 35, la Suisse déclare, s’agissant de l’article 4, alinéas 2 et 3, que les commissions
rogatoires et leurs annexes doivent être rédigées dans la langue de l’autorité requise, c’est-à-dire en langue alle-
mande, françcaise ou italienne, ou accompagnée d’une traduction dans l’une de ces langues, en fonction de la région
de Suisse dans laquelles elles doivent être exécutés. Les pièces constatant l’exécution seront libellées dans la
langue officielle de l’autorité requise (cf. annexe).
Ad article 8
4. Conformément à l’article 35, alinéa 2, la Suisse déclare, s’agissant de l’article 8, que les magistrats de l’autorité
requérante d’un autre Etat contractant peuvent assister à l’exécution d’une commission rogatoire s’ils ont obtenu
l’autorisation préalable de l’autorité d’exécution.
Ad articles 15, 16 et 17
5. Conformément à l’article 35, la Suisse déclare que l’obtention des preuves selon les articles 15, 16 et 17 est subor-
donnée à une autorisation préalable du Département fédéral de justice et police. La demande d’autorisation doit
être adressée à l’Autorité centrale du canton où aura lieu l’acte d’instruction.
Ad article 23
6. Conformément à l’article 23, la Suisse déclare que les commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure
«pre-trial-discovery of documents» ne seront pas exécutées si
a) la demande n’a aucun rapport direct et nécessaire avec la procédure sous-jacente; ou
b) il est exigé d’une personne qu’elle indique quelles pièces relatives au litige se trouvent ou se sont trouvées en sa
possession, en sa détention ou en son pouvoir de disposition; ou
c) il est exigé d’une personne qu’elle présente aussi d’autres pièces que celles désignées dans la demande
d’entraide judiciaire et qui se trouvent vraisemblablement en sa possession, sa détention ou son pouvoir de
disposition; ou
des intérêts dignes de protection des personnes visées risquent d’être compromis.»
Les Autorités centrales cantonales sont les suivantes
Autorités centrales cantonales
Cantons
Langue(s)
Adresses
Numéros
de téléphone
officielle(s)
(a=allemand)
(f=françcais)
(i=italien)
Appenzell Ausserrhoden
a
Kantonsgericht Appenzell A. Rh., 9043Trogen
071/ 94 24 61
Appenzell Innerrhoden
a
Kantonsgericht Appenzell I. Rh., 9050 Appenzell
071/ 87 95 51
Aargau
a
Obergericht des Kantons Aargau, 5000 Aarau
064/ 21 19 40
Basel-Landschaft
a
Obergericht des Kantons Basel-Landschaft, 4410 Liestal
061/925 51 11
Basel-Stadt
a
Appellationsgericht Basel-Stadt, 4054 Basel
061/267 81 81
Bern
a/f
Justizdirektion des Kantons Bern, 3011 Bern
031/633 76 76
Fribourg
f/a
Tribunal cantonal, 1700 Fribourg
037/ 25 39 10
Genève
f
Parquet du Procureur général, 1211 Genève 3
022/319 21 11
Glarus
a
Obergericht des Kantons Glarus, 8750 Glarus
058/ 61 15 32
Graubünden
a
Justiz-, Polizei- und Sanitätsdepartement
081/ 21 21 21
Graubünden, 7001 Chur
Jura
f
Département de la Justice, 2800 Delémont
066/ 21 51 11
Luzern
a
Obergericht des Kantons Luzern, 6002 Luzern
041/ 24 51 11
Neuchâtel
f
Département de Justice, 2001 Neuchâtel
038/ 22 31 11
Nidwalden
a
Kantonsgericht Nidwalden, 6370 Stans
041/ 63 79 50
Obwalden
a
Kantonsgericht des Kantons Obwalden, 6060 Sarnen
041/ 66 92 22
St. Gallen
a
Kantonsgericht St. Gallen, 9001 St. Gallen
071/ 21 31 11
Schaffhausen
a
Obergericht des Kantons Schaffhausen, 8201 Schaffhausen
053/ 82 74 22
Schwyz
a
Kantonsgericht Schwyz, 6430 Schwyz
043/ 24 11 24
Solothurn
a
Obergericht des Kantons Solothurn, 4500 Solothurn
065/ 21 73 11
Tessin
i
Tribunale di appello, 6901 Lugano
091/ 21 51 11
Thurgau
a
Obergericht des KantonsThurgau, 8500 Frauenfeld
054/ 22 31 21
Uri
a
Gerichtskanzlei Uri, 6460 Altdorf
044/
4 22 44
Valais
f/a
Tribunal cantonal, 1950 Sion
027/ 22 93 93
Vaud
f
Tribunal cantonal, 1014 Lausanne
021/313 15 11
Zug
a
Obergericht des Kantons Zug, Rechtshilfe, 6300 Zug
042/ 25 33 11
Zürich
a
Obergericht des Kantons Zürich, Rechtshilfe, 8023 Zürich
01/257 91 91
Convention sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale,signée à La Haye,le
18 mars 1970. — Liste révisée des Autorités centrales de la République fédérale d’Allemagne.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas que la République fédérale d’Allemagne a déposé la liste
révisée suivante des Autorités centrales désignées conformément à l’article 2 de la Convention
Bade-Wurtemberg
Justizministerium Baden-Württemberg
Schillerplatz 4, 70173 Stuttgart
Basse-Saxe
Niedersächsisches Justizministerium
AmWaterlooplatz 1, 30169 Hannover
Bavière
Bayerisches Staatsministerium der Justiz
Justizpalast, Prielmayerstrasse 7, 80335 München
Berlin
Senatsverwaltung für Justiz von Berlin
Salzburger Strasse 21-25, 10825 Berlin
Brandebourg
Ministerium der Justiz des Landes Brandenburg
Heinrich-Mann-Allee 107, 14460 Potsdam
Brême
Der Präsident des Landsgerichts
Domsheide 16, 28195 Bremen
Hambourg
Präsident des Amtsgerichts Hamburg
Sievekingplatz 1, 20335 Hamburg
Hesse
Hessisches Ministerium der Justiz
Luisenstrasse 13, 65185Wiesbaden
Mecklembourg-Pomeranie-occidentale
Ministerium für Justiz, Bundes- und Europaangelegenheiten
des Landes Mecklenburg-Vorpommern
Demmlerplatz 14, 19053 Schwerin
Rhénanie du Nord/Westphalie
Präsident des Oberlandesgerichts Düsseldorf
Cecilienallee 3, 40474 Düsseldorf
Rhénanie-Palatinat
Ministerium der Justiz
Ernst-Ludwig-Strasse 3, 55116 Mainz
Sarre
Ministerium der Justiz des Saarlandes
Zähringerstrasse 12, 66119 Saarbrücken
Saxe
Sächsisches Staatsministerium der Justiz
Archivstrasse 1, 01097 Dresden
Saxe-Anhalt
Ministerium der Justiz des Landes Sachsen-Anhalt
Wilhelm-Höpfner-Ring 6, 39116 Magdeburg
Schleswig-Holstein
Der Justizminister des Landes Schleswig-Holstein
Lorentzdam 35, 24103 Kiel
Thuringe
Thüringer Justizministerium
Alfred-Hess-Strasse 8, 99094 Erfurt
Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,conclu à Montréal,
le 16 septembre 1987. - Adhésion du Mozambique.
Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,
adopté à la deuxième réunion des parties,à Londres,le 29 juin 1990.— Ratification du Kenya;adhésion
du Mozambique;
Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,
adopté à la quatrième réunion des parties, à Copenhague, le 25 novembre 1992. — Ratification du
Kenya; adhésion du Mozambique; acceptation du Mexique.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié
ou accepté les Actes désignés ci-dessus ou y ont adhéré aux dates indiquées ci-après
Etat
Ratification
Adhésion (a)
Acceptation (A)
Entrée en vigueur
Protocole
Amendement 1990
Amendement 1992
Mozambique
9.9.1994 (a)
9.9.1994 (a)
9.9.1994 (a)
8.12.1994
Mexique
16.9.1994 (A)
15.12.1994
Kenya
27.9.1994
27.9.1994
26.12.1994
Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes,conclue à
Vienne, le 20 décembre 1988. – Désignation d’autorités par le Brunéi Darussalam.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 22 juillet 1994 le
Brunéi Darussalam a désigné ses autorités aux fins des dispositions du paragraphe 7 de l’article 17, comme suit
Ministry of Foreign Affairs
Jalan Subok
Bandar Seri Begawan 1120
Brunéi Darussalam
Téléphone: (673) (2)224-117/240-281
Télécopieur: (673) (2)224-709/229-904
Langue: anglais
Heures de bureau: 7.45 – 16.30
(fermé les vendredi et dimanche).
Accord européen sur les grandes lignes de transport international combiné et les installations connexes
(AGTC), conclu à Genève, le 1er février 1991. — Adhésion de la Fédération de Russie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 29 juin 1994 la
Fédération de Russie a adhéré à l’Accord désigné ci-dessus.
L’instrument d’adhésion du Gouvernement russe contient la réserve suivante
«La Fédération de Russie ne se considère pas liée par les dispositions de l’article 12 dudit Accord».
Conformément au 3e paragraphe de son article 10, l’Accord est entré en vigueur pour la Fédération de Russie le 27
septembre 1994.
Règlement grand-ducal du 20 décembre 1994 pris en exécution de l’article 17,par.2 et 3 de la loi modifiée
du 7 avril 1976 relative à l’assurance de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs et
fixant les conditions auxquelles doivent répondre les contrats d’assurance de la responsabilité civile des
véhicules automoteurs.
RECTIFICATIF
Au Mémorial A — No 117 du 24 décembre 1994, à la page 2776, il y a lieu de lire au préambule du règlement grand-
ducal sous rubrique
«Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;»
(au lieu de: Notre Conseil d’Etat entendu).
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
A défaut d’avis spécifique, le procès-verbal de la réunion fait figure d’avis du Conseil. Il indiquera le point de
vue de la majorité des membres du Conseil. Les membres qui sont d’un avis différent ont le droit d’y faire insérer leur
point de vue. Le procès-verbal est soumis pour approbation aux membres du Conseil pour être transmis ensuite au
Ministre du ressort.
Le Conseil peut constituer des groupes de travail chargés de préparer une étude ou un avis à soumettre au Conseil.
Un jeton de présence, à fixer par arrêté motivé du Gouvernement en conseil, sera alloué par séance aux membres
du Conseil, des groupes de travail, aux experts convoqués ainsi qu’à l’agent assurant la gestion du secrétariat du Conseil.
Les frais de route pour les déplacements aux réunions sont remboursés aux membres et aux experts.
Notre Ministre de l’Economie est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au
Mémorial.
Château de Berg, le 6 janvier 1995.
Jean
Le Ministre de l’Economie,
Robert Goebbels
Règlement grand-ducal du 18 janvier 1995 fixant pour l’année 1995 le montant maximum des indemnités
qui peuvent être allouées à certaines victimes de dommages corporels.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 11 de la loi modifiée du 12 mars 1984 relative à l’indemnisation de certaines victimes de dommages corpo-
rels résultant d’une infraction et à la répression de l’insolvabilité frauduleuse;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L’arrêté royal belge du 23 décembre 1994 portant modification de l’arrêté royal du 29 décembre
1992 concernant la structure et les taux des droits d’accise sur les huiles minérales est publié au Mémorial pour être
exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.
Luxembourg, le 30 janvier 1995.
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Arrêté royal belge du 23 décembre 1994 portant modification de l’arrêté royal du 29 décembre 1992 concernant la structure et
les taux des droits d’accise sur les huiles minérales.
ALBERT II, Roi des Belges
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977, notamment l’article 11, modifié par la loi du
22 décembre 1989, et l’article 13, § 1er;
Vu la Directive 92/81/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant l’harmonisation des structures des droits
d’accise sur les huiles minérales, notamment l’article 2, § 4, et l’article 8, § 2;
Vu la Directive 92/82/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taux d’accise sur les
huiles minérales, notamment l’article 2, § 2;
Vu l’arrêté royal du 29 décembre 1992 concernant la structure et les taux des droits d’accise sur les huiles minérales,
notamment l’article 1er et l’article 13 complété par l’article 10 de l’arrêté royal du 29 décembre 1992 concernant les
accises, modifiés par l’arrêté royal du 30 mai 1994 portant modification de l’arrêté royal du 29 décembre 1992 concer-
nant la structure et les taux des droits d’accise sur les huiles minérales;
Vu l’avis du Conseil des douanes de l’Union économique belgo-luxembourgeoise;
Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l’article 3, § 1er, modifié par les lois des
9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;
Vu l’urgence motivée par le fait que le présent arrêté a pour objet principal de prolonger jusqu’au 31 décembre 1995
l’exonération de l’accise pour le fuel lourd utilisé dans les secteurs agricoles, horticoles, sylvicoles et piscicoles laquelle
était, selon l’arrêté royal précité du 29 décembre 1992, limitée au 31 décembre 1994, que cette exonération définitive
doit prendre effet au 1er janvier 1995 pour assurer la continuité; que, dans ces conditions, le présent arrêté doit être pris
sans délai;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l’avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons