Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe, signée à Berne, le 19 septembre 1979.
Texte législatif (1 Articles)
5 janvier 2010
Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe,
signée à Berne, le 19 septembre 1979. – Ratification de la Géorgie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 19 novembre 2009 la Géorgie
a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er mars 2010.
Réserves consignées dans l’instrument de ratification déposé le 19 novembre 2009
Conformément à l’article 22 de la Convention, la Géorgie réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions de
l’article 5 de la Convention en ce qui concerne les espèces suivantes figurant dans l’Annexe I de la Convention
survenant sur le territoire de la Géorgie
Marsilea quadrifolia L;
Typha minima Funk;
Salvinia natans L. All;
Zostera marina L. (Med.);
Vaccinium arctostaphylos L;
Kosteletzkya pentacarpos (L.) Ledeb;
Dracocephalum ruyschiana L;
Paeonia tenuifolia L;
Cyclamen coum Mill;
Conformément à l’article 22 de la Convention, la Géorgie réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions de
l’article 6 de la Convention en ce qui concerne les espèces suivantes figurant dans l’Annexe II de la Convention
survenant sur le territoire de la Géorgie
Oiseaux
Reptiles
Amphibiens
Merops apiaster
Natrix tessellata
Bufo viridis
Melanocorypha calandra
Motacilla alba
Emberiza cia
Sturnus roseus
Conformément à l’article 22 de la Convention, la Géorgie réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions de
l’article 6 de la Convention en ce qui concerne les espèces figurant à l’Annexe III de la Convention se produisant sur
le territoire de la Géorgie: il garantit leur protection conformément à l’article 7 de la Convention, c’est-à-dire, les
traiter comme ayant été inscrites à l’Annexe III de la Convention. Ces espèces sont
Mammifères
Hirundo rustica
Troglodytes troglodytes
Canis Lupus
Delichon urbica
Emberiza melanocephala
Ursus arctos
Eremophila alpestris
Carduelis cannabina
Felis silvestris
Motacilla flava
Carduelis carduelis
Lanius collurio
Carduelis spinus
Oiseaux
Prunella modularis
Carduelis chloris
Ixobrychus minutus
Prunella collaris
Accipiter nisus
Oenanthe Oenanthe
Reptiles
Accipiter gentilis
Oenanthe finischii
Vipera lebetina
Buteo buteo
Oenanthe isabellina
Ophysaurus apodus
Sterna albifrons
Phoenicurus ochruros
Coluber najadum
Sterna hirundo
Phoenicurus phoenicurus
Coronella austriaca
Otus scops
Erithacus rubecula
Upupa epops
Parus major
Amphibiens
Coracias garrulus
Parus caeruleus
Hyla arborea
Dendrocopos major
Sitta europaea
Conformément à l’article 22 de la Convention, la Géorgie réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions de
l’article 7 de la Convention en ce qui concerne les espèces suivantes figurant dans l’Annexe III de la Convention
survenant sur le territoire de la Géorgie
Mammifères
Poissons
Sciurus vulgaris
Coregonus
Conformément à l’article 22 de la Convention, la Géorgie réserve le droit d’appliquer les dispositions de l’Annexe
IV concernant les moyens et méthodes de mise à mort, de capture et autres formes d’exploitation interdits, dans les
conditions suivantes: «La Géorgie est d’accord avec l’interdiction d’embûches et de pièges, mais permet une
utilisation ciblée et spécifique pour capturer les mammifères uniquement à des fins scientifiques ou dans les cas où
cela est lié à l’élimination de la nature d’espèces particulièrement problématiques.»
Convention européenne sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de garde des
enfants et le rétablissement de la garde des enfants, signée à Luxembourg, le 20 mai 1980. – Mise
à jour des autorités par la Norvège.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que les coordonnées de l’autorité en
Norvège en ce qui concerne l’Acte désigné ci-dessus ont été mises à jour comme suit dans une déclaration consignée
dans une communication du Ministère de la Justice et de la Police de Norvège, datée du 20 novembre 2009, confirmée
par une communication du Représentant Permanent de la Norvège, datée du et enregistrée au Secrétariat Général le
25 novembre 2009
Autorités centrales
Mise à jour concernant les agents de liaison
(article 2)
Mme Linn Krogsveen
Conseillère
Ministère norvégien de la Justice et de la Police
Email: linn.krogsveen@jd.dep.no
et
M. Jonas Haugsvold
Conseiller
Ministère norvégien de la Justice et de la Police
Email: jonas.haugsvold@jd.dep.no
Date d’effet de la
déclaration
25 novembre 2009.
Convention pénale sur la corruption, ouverte à la signature à Strasbourg, le 27 janvier 1999. –
Renouvellement de réserves par le Royaume-Uni.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que le Royaume-Uni a procédé au
renouvellement de réserves, consigné dans une lettre de sa Représentante Permanente du 22 octobre 2009,
enregistrée au Secrétariat Général le 26 octobre 2009
Conformément à l’article 38, paragraphe 2 de la Convention, le Gouvernement du Royaume-Uni déclare qu’il a
l’intention de maintenir dans leur intégralité les réserves formulées conformément à l’article 37 de la Convention. Ces
réserves concernent les articles 7, 12 et 17 de la Convention.
Note du Secrétariat: Les réserves se lisent comme suit
«L’article 109 de la loi 2001 sur l’Anti-Terrorisme, le Crime et la Sécurité (et l’article 69 de la loi 2003 sur la Justice répressive
[Ecosse]) étend la compétence normale des Tribunaux du Royaume-Uni sur toute infraction de corruption de droit commun ou
sous la loi de 1989 sur les pratiques de corruption des organismes publics ou la loi de 1906 sur la Prévention de la corruption
(«la loi de 1906») pour couvrir les infractions des citoyens du Royaume-Uni qui se passent en dehors du territoire du Royaume-
Uni. Le Royaume-Uni applique donc la règle de compétence définie à l’article 17, paragraphe 1 (b), sauf que la juridiction du
Royaume-Uni est limitée aux citoyens du Royaume-Uni, et en conséquence ne couvre pas les fonctionnaires ou les membres des
assemblées gouvernementales nationales sauf lorsqu’ils sont des citoyens du Royaume-Uni. Le Royaume-Uni fait donc une
déclaration au titre de l’article 17, paragraphe 2 qu’il se réserve le droit d’appliquer la règle de compétence définie au paragraphe
1.b uniquement lorsque l’auteur de l’infraction est un citoyen du Royaume-Uni. En outre, le Royaume-Uni fait une déclaration au
titre de l’article 17, paragraphe 2 qu’il se réserve le droit de ne pas appliquer du tout la règle de compétence définie au paragraphe
1.c. Etant donné que le Royaume-Uni ne met pas d’obstacle pour l’extradition des citoyens du Royaume-Uni, le Royaume-Uni n’a
pas besoin de modifier la loi pour satisfaire aux conditions de l’article 17, paragraphe 3.
Les actes visés à l’article 7 sont largement couverts par l’article 1 de la loi de 1906. La loi de 1906 cependant ne couvre pas le cas
où un avantage indu n’est pas donné directement à l’agent mais est donné à une tierce partie. Le Royaume-Uni accepte que cet
aspect de la loi nécessite d’être amendé et que le projet de loi sur la corruption publié en 2003 pourrait parvenir à ce changement
à l’égard de l’Angleterre, du Pays de Galles et du Nord de l’Irlande. Néanmoins pour le moment une réserve est nécessaire. En
conséquence, conformément à l’article 37, paragraphe 1, le Royaume-Uni se réserve le droit de ne pas ériger en infraction pénale
tous les actes visés à l’article 7.
Les actes visés à l’article 12 sont couverts par le droit du Royaume-Uni dans la mesure où une relation de représentation
(an agency relationship) existe entre la personne qui use de son influence et la personne qui la subit. Cependant en aucune façon
les actes visés à l’article 12 ne sont délictueux selon la loi du Royaume-Uni. En conséquence, conformément à l’article 37,
paragraphe 1, le Royaume-Uni se réserve le droit de ne pas ériger en infraction pénale tous les actes visés à l’article 12.»
Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international,
faite à Montréal, le 28 mai 1999. – Entrée en vigueur des limites révisées.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) que les
nouvelles limites de responsabilité mentionnées aux articles 21 et 22 de la Convention désignée ci-dessus entreront en
vigueur à l’égard de tous les Etats contractants le 30 décembre 2009.
Les limites de responsabilité établies dans le cadre de la Convention de Montréal sont révisées comme suit
Nota - DTS = droits de tirage spéciaux du Fonds monétaire international
Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de
la République de Moldavie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en
matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, et le Protocole y relatif signés à Chisinau, le
11 juillet 2007. – Entrée en vigueur.
Les conditions requises pour l’entrée en vigueur des Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 28 novembre
2009 (Mémorial 2009, A, N° 229, pp. 3962 et ss.) ayant été remplies à la date du 4 décembre 2009, la Convention et
le Protocole sont entrés en vigueur à l’égard des deux Parties contractantes le 4 décembre 2009, conformément à
l’article 27, paragraphe 1 de la Convention.
Conformément à son article 27, paragraphe 2, la Convention sera applicable
«a) en ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux revenus attribués le ou après le 1er janvier de l’année civile
suivant immédiatement l’année au cours de laquelle la Convention entrera en vigueur;
b) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu et les impôts sur la fortune, aux impôts dus pour toute année
d’imposition commençant le ou après le 1er janvier de l’année civile suivant immédiatement l’année au cours de
laquelle la Convention entrera en vigueur.»
Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de
la Géorgie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière
d’impôts sur le revenu et sur la fortune ainsi que le Protocole y relatif, signés à Luxembourg, le
15 octobre 2007. – Entrée en vigueur.
Les conditions requises pour l’entrée en vigueur des Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 28 novembre
2009 (Mémorial 2009, A, N° 228, pp. 3950 et ss.) ayant été remplies à la date du 14 décembre 2009, la Convention et
le Protocole sont entrés en vigueur à l’égard des deux Parties contractantes le 14 décembre 2009, conformément à
l’article 30, paragraphe 1 de la Convention.
Conformément à son article 30, paragraphe 2, la Convention sera applicable
«a) en ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux revenus attribués le ou après le 1er janvier de l’année civile
suivant immédiatement l’année au cours de laquelle la Convention entrera en vigueur;
b) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu et les impôts sur la fortune, aux impôts dus pour toute année
d’imposition commençant le ou après le 1er janvier de l’année civile suivant immédiatement l’année au cours de
laquelle la Convention entrera en vigueur.»
Traité de Lisbonne modifiant le Traité sur l’Union européenne et le Traité instituant la Communauté
européenne, les Protocoles, l’Annexe et l’Acte final de la Conférence intergouvernementale, signés
à Lisbonne, le 13 décembre 2007. – Entrée en vigueur.
Les conditions requises pour l’entrée en vigueur des Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 3 juillet 2008
(Mémorial 2008, A, N° 99, pp. 1301 et ss.) ayant été remplies à la date du 13 novembre 2009, lesdits Actes sont entrés
en vigueur, conformément à l’article 6, paragraphe 2 du Traité, le 1er décembre 2009 à l’égard de tous les Etats
membres de l’Union européenne.
Anciennes limites (DTS)
Nouvelles limites arrondies (DTS)
1.000
1.131
4.150
4. 694
100.000
113.100
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