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Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe, signée à Berne, le 19 septembre 1979.

1 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (1 Articles)

Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe, signée à Berne, le 19 septembre 1979. – Ratification de la Géorgie.

5 janvier 2010

Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe,

signée à Berne, le 19 septembre 1979. – Ratification de la Géorgie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 19 novembre 2009 la Géorgie

a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er mars 2010.

Réserves consignées dans l’instrument de ratification déposé le 19 novembre 2009

Conformément à l’article 22 de la Convention, la Géorgie réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions de

l’article 5 de la Convention en ce qui concerne les espèces suivantes figurant dans l’Annexe I de la Convention

survenant sur le territoire de la Géorgie

Marsilea quadrifolia L;

Typha minima Funk;

Salvinia natans L. All;

Zostera marina L. (Med.);

Vaccinium arctostaphylos L;

Kosteletzkya pentacarpos (L.) Ledeb;

Dracocephalum ruyschiana L;

Paeonia tenuifolia L;

Cyclamen coum Mill;

Conformément à l’article 22 de la Convention, la Géorgie réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions de

l’article 6 de la Convention en ce qui concerne les espèces suivantes figurant dans l’Annexe II de la Convention

survenant sur le territoire de la Géorgie

Oiseaux

Reptiles

Amphibiens

Merops apiaster

Natrix tessellata

Bufo viridis

Melanocorypha calandra

Motacilla alba

Emberiza cia

Sturnus roseus

Conformément à l’article 22 de la Convention, la Géorgie réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions de

l’article 6 de la Convention en ce qui concerne les espèces figurant à l’Annexe III de la Convention se produisant sur

le territoire de la Géorgie: il garantit leur protection conformément à l’article 7 de la Convention, c’est-à-dire, les

traiter comme ayant été inscrites à l’Annexe III de la Convention. Ces espèces sont

Mammifères

Hirundo rustica

Troglodytes troglodytes

Canis Lupus

Delichon urbica

Emberiza melanocephala

Ursus arctos

Eremophila alpestris

Carduelis cannabina

Felis silvestris

Motacilla flava

Carduelis carduelis

Lanius collurio

Carduelis spinus

Oiseaux

Prunella modularis

Carduelis chloris

Ixobrychus minutus

Prunella collaris

Accipiter nisus

Oenanthe Oenanthe

Reptiles

Accipiter gentilis

Oenanthe finischii

Vipera lebetina

Buteo buteo

Oenanthe isabellina

Ophysaurus apodus

Sterna albifrons

Phoenicurus ochruros

Coluber najadum

Sterna hirundo

Phoenicurus phoenicurus

Coronella austriaca

Otus scops

Erithacus rubecula

Upupa epops

Parus major

Amphibiens

Coracias garrulus

Parus caeruleus

Hyla arborea

Dendrocopos major

Sitta europaea

Conformément à l’article 22 de la Convention, la Géorgie réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions de

l’article 7 de la Convention en ce qui concerne les espèces suivantes figurant dans l’Annexe III de la Convention

survenant sur le territoire de la Géorgie

Mammifères

Poissons

Sciurus vulgaris

Coregonus

Conformément à l’article 22 de la Convention, la Géorgie réserve le droit d’appliquer les dispositions de l’Annexe

IV concernant les moyens et méthodes de mise à mort, de capture et autres formes d’exploitation interdits, dans les

conditions suivantes: «La Géorgie est d’accord avec l’interdiction d’embûches et de pièges, mais permet une

utilisation ciblée et spécifique pour capturer les mammifères uniquement à des fins scientifiques ou dans les cas où

cela est lié à l’élimination de la nature d’espèces particulièrement problématiques.»

Convention européenne sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de garde des

enfants et le rétablissement de la garde des enfants, signée à Luxembourg, le 20 mai 1980. – Mise

à jour des autorités par la Norvège.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que les coordonnées de l’autorité en

Norvège en ce qui concerne l’Acte désigné ci-dessus ont été mises à jour comme suit dans une déclaration consignée

dans une communication du Ministère de la Justice et de la Police de Norvège, datée du 20 novembre 2009, confirmée

par une communication du Représentant Permanent de la Norvège, datée du et enregistrée au Secrétariat Général le

25 novembre 2009

Autorités centrales

Mise à jour concernant les agents de liaison

(article 2)

Mme Linn Krogsveen

Conseillère

Ministère norvégien de la Justice et de la Police

Email: linn.krogsveen@jd.dep.no

et

M. Jonas Haugsvold

Conseiller

Ministère norvégien de la Justice et de la Police

Email: jonas.haugsvold@jd.dep.no

Date d’effet de la

déclaration

25 novembre 2009.

Convention pénale sur la corruption, ouverte à la signature à Strasbourg, le 27 janvier 1999. –

Renouvellement de réserves par le Royaume-Uni.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que le Royaume-Uni a procédé au

renouvellement de réserves, consigné dans une lettre de sa Représentante Permanente du 22 octobre 2009,

enregistrée au Secrétariat Général le 26 octobre 2009

Conformément à l’article 38, paragraphe 2 de la Convention, le Gouvernement du Royaume-Uni déclare qu’il a

l’intention de maintenir dans leur intégralité les réserves formulées conformément à l’article 37 de la Convention. Ces

réserves concernent les articles 7, 12 et 17 de la Convention.

Note du Secrétariat: Les réserves se lisent comme suit

«L’article 109 de la loi 2001 sur l’Anti-Terrorisme, le Crime et la Sécurité (et l’article 69 de la loi 2003 sur la Justice répressive

[Ecosse]) étend la compétence normale des Tribunaux du Royaume-Uni sur toute infraction de corruption de droit commun ou

sous la loi de 1989 sur les pratiques de corruption des organismes publics ou la loi de 1906 sur la Prévention de la corruption

(«la loi de 1906») pour couvrir les infractions des citoyens du Royaume-Uni qui se passent en dehors du territoire du Royaume-

Uni. Le Royaume-Uni applique donc la règle de compétence définie à l’article 17, paragraphe 1 (b), sauf que la juridiction du

Royaume-Uni est limitée aux citoyens du Royaume-Uni, et en conséquence ne couvre pas les fonctionnaires ou les membres des

assemblées gouvernementales nationales sauf lorsqu’ils sont des citoyens du Royaume-Uni. Le Royaume-Uni fait donc une

déclaration au titre de l’article 17, paragraphe 2 qu’il se réserve le droit d’appliquer la règle de compétence définie au paragraphe

1.b uniquement lorsque l’auteur de l’infraction est un citoyen du Royaume-Uni. En outre, le Royaume-Uni fait une déclaration au

titre de l’article 17, paragraphe 2 qu’il se réserve le droit de ne pas appliquer du tout la règle de compétence définie au paragraphe

1.c. Etant donné que le Royaume-Uni ne met pas d’obstacle pour l’extradition des citoyens du Royaume-Uni, le Royaume-Uni n’a

pas besoin de modifier la loi pour satisfaire aux conditions de l’article 17, paragraphe 3.

Les actes visés à l’article 7 sont largement couverts par l’article 1 de la loi de 1906. La loi de 1906 cependant ne couvre pas le cas

où un avantage indu n’est pas donné directement à l’agent mais est donné à une tierce partie. Le Royaume-Uni accepte que cet

aspect de la loi nécessite d’être amendé et que le projet de loi sur la corruption publié en 2003 pourrait parvenir à ce changement

à l’égard de l’Angleterre, du Pays de Galles et du Nord de l’Irlande. Néanmoins pour le moment une réserve est nécessaire. En

conséquence, conformément à l’article 37, paragraphe 1, le Royaume-Uni se réserve le droit de ne pas ériger en infraction pénale

tous les actes visés à l’article 7.

Les actes visés à l’article 12 sont couverts par le droit du Royaume-Uni dans la mesure où une relation de représentation

(an agency relationship) existe entre la personne qui use de son influence et la personne qui la subit. Cependant en aucune façon

les actes visés à l’article 12 ne sont délictueux selon la loi du Royaume-Uni. En conséquence, conformément à l’article 37,

paragraphe 1, le Royaume-Uni se réserve le droit de ne pas ériger en infraction pénale tous les actes visés à l’article 12.»

Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international,

faite à Montréal, le 28 mai 1999. – Entrée en vigueur des limites révisées.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) que les

nouvelles limites de responsabilité mentionnées aux articles 21 et 22 de la Convention désignée ci-dessus entreront en

vigueur à l’égard de tous les Etats contractants le 30 décembre 2009.

Les limites de responsabilité établies dans le cadre de la Convention de Montréal sont révisées comme suit

Nota - DTS = droits de tirage spéciaux du Fonds monétaire international

Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de

la République de Moldavie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en

matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, et le Protocole y relatif signés à Chisinau, le

11 juillet 2007. – Entrée en vigueur.

Les conditions requises pour l’entrée en vigueur des Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 28 novembre

2009 (Mémorial 2009, A, N° 229, pp. 3962 et ss.) ayant été remplies à la date du 4 décembre 2009, la Convention et

le Protocole sont entrés en vigueur à l’égard des deux Parties contractantes le 4 décembre 2009, conformément à

l’article 27, paragraphe 1 de la Convention.

Conformément à son article 27, paragraphe 2, la Convention sera applicable

«a) en ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux revenus attribués le ou après le 1er janvier de l’année civile

suivant immédiatement l’année au cours de laquelle la Convention entrera en vigueur;

b) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu et les impôts sur la fortune, aux impôts dus pour toute année

d’imposition commençant le ou après le 1er janvier de l’année civile suivant immédiatement l’année au cours de

laquelle la Convention entrera en vigueur.»

Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de

la Géorgie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière

d’impôts sur le revenu et sur la fortune ainsi que le Protocole y relatif, signés à Luxembourg, le

15 octobre 2007. – Entrée en vigueur.

Les conditions requises pour l’entrée en vigueur des Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 28 novembre

2009 (Mémorial 2009, A, N° 228, pp. 3950 et ss.) ayant été remplies à la date du 14 décembre 2009, la Convention et

le Protocole sont entrés en vigueur à l’égard des deux Parties contractantes le 14 décembre 2009, conformément à

l’article 30, paragraphe 1 de la Convention.

Conformément à son article 30, paragraphe 2, la Convention sera applicable

«a) en ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux revenus attribués le ou après le 1er janvier de l’année civile

suivant immédiatement l’année au cours de laquelle la Convention entrera en vigueur;

b) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu et les impôts sur la fortune, aux impôts dus pour toute année

d’imposition commençant le ou après le 1er janvier de l’année civile suivant immédiatement l’année au cours de

laquelle la Convention entrera en vigueur.»

Traité de Lisbonne modifiant le Traité sur l’Union européenne et le Traité instituant la Communauté

européenne, les Protocoles, l’Annexe et l’Acte final de la Conférence intergouvernementale, signés

à Lisbonne, le 13 décembre 2007. – Entrée en vigueur.

Les conditions requises pour l’entrée en vigueur des Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 3 juillet 2008

(Mémorial 2008, A, N° 99, pp. 1301 et ss.) ayant été remplies à la date du 13 novembre 2009, lesdits Actes sont entrés

en vigueur, conformément à l’article 6, paragraphe 2 du Traité, le 1er décembre 2009 à l’égard de tous les Etats

membres de l’Union européenne.

Anciennes limites (DTS)

Nouvelles limites arrondies (DTS)

1.000

1.131

4.150

4. 694

100.000

113.100

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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