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b. égale ou supérieure à 5%

47 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (47)

Texte législatif (47 Articles)

b. égale ou supérieure à 5%

19,6%

1%

b. égale ou supérieure à 5%

19,6%

1%

19.03

Pâtes alimentaires

A. Pâtes aux oeufs

17,3%

1%

B. autres

I. ne contenant pas de farine ou de semoule de blé tendre

17,3%

1%

II. non débommées

17,3%

1%

19.04

Tapioca, y compris celui de fécule de pommes de terre .

15,4%

1%

19.05

Produits à base de céréales obtenus par le soufflage ou le

grillage: « puffed rice, corn-flakes » et analogues

A. à base de maïs

14,3%

1%

B. à base de riz

14,3%

1%

C. autres

14,3%

1%

19.06

Hosties, cachets pour médicaments, pains à cacheter,

pâtes séchées de farine, d´amidon ou de fécule en

feuilles et produits similaires

19,5%

1%

19.07

Pains, biscuits de mer et autres produits de la boulangerie

ordinaire, sans addition de sucre, de miel, d´oeufs, de

matières grasses, de fromage ou de fruits

A. Pain croustillant dit « Knàckebrot »

24%

expt.

B. Pain azyme (Mazoth)

20%

expt.

C. autres

I. Pain au gluten pour diabétiques

27,9%

expt.

II. non dénommés, d´une teneur en poids d´amidon ou de

fécule

a. inférieure à 50%

26,5%

expt.

b. égale ou supérieure à 50%

26,5%

expt.

19.08

Produits de la boulangerie

fine, de la pâtisserie et de la

biscuiterie, même additionnés de cacao en toutes pro-

portions

A. ne contenant pas de saccharose, d´une teneur en poids

d´amidon ou de fécule

I. inférieure à 32%

28%

1%

II. égale ou supérieure à 32% et inférieure à 50%

a. ne contenant pas ou contenant en poids moins de

1,5% de matières grasses provenant du lait

28%

1%

b. autres

28%

1%

Tarif

Nos

Désignation des marchandises

Général

C.E.

III. égale ou supérieure à 50% et inférieure à 65%

a. ne contenant pas ou contenant en poids moins de

1,5% de matières grasses provenant du lait

28%

1%

b. autres

28%

1%

IV. égale ou supérieure à 65%

28%

1%

B. autres

I. Pain d´épices, d´une teneur en poids de saccharose (y

compris le sucre interverti calculé en saccharose)

a. inférieure à 30%

29,2%

1%

b. égale ou supérieure à 30% et inférieure à 50% . .

29,2%

1%

c. égale ou supérieure à 50%

29,2%

1%

II. non dénommés, d´une teneur en poids d´amidon ou de

fécule

a. inférieure à 32% et d´une teneur en poids de sac-

charose (y compris le sucre interverti calculé en

saccharose)

1. inférieure à 30%

aa. ne contenant pas ou contenant en poids

moins de 1,5% de matières grasses prove-

nant du lait

29,2%

1%

bb. autres, d´une teneur en poids de matières

grasses provenant du lait

11. égale ou supérieure à 1,5% et infé-

rieure à 12%

29,2%

1%

22. égale ou supérieure à 12%

29,2%

1%

2. égale ou supérieure à 30% et inférieure à 40%

aa. ne contenant pas ou contenant en poids

moins de 1,5% de matières grasses prove-

nant du lait

29,2%

1%

bb. autres, d´une teneur en poids de matières

grasses provenant du lait

11. égale ou supérieure à 1,5% et infé-

rieure à 12%

29,2%

1%

22. égale ou supérieure à 12%

29,2%

1%

3. égale ou supérieure à 40%

aa. ne contenant pas ou contenant en poids

moins de 1,5% de matières grasses prove-

nant du lait

29,2%

1%

bb. autres, d´une teneur en poids de matières

grasses provenant du lait

11. égale ou supérieure à 1,5% et infé-

rieure à 12%

29.2%

1%

22. égale ou supérieure à 12%

29,2%

1%

Tarif

Nos

Désignation des marchandises

Général

C.E.

b. égale ou supérieure à 32% et inférieure à 50% et

d´une teneur en poids de saccharose (y compris le

sucre interverti calculé en saccharose)

1. inférieure à 20%

aa. ne contenant pas ou contenant en poids

moins de 1,5% de matières grasses prove-

nant du lait

29,2%

1%

bb. autres, d´une teneur en poids de matières

grasses provenant du lait

11. égale ou supérieure à 1,5% et infé-

rieure à 12%

29,2%

1%

22. égale ou supérieure à 12%

29,2%

1%

2. égale ou supérieure à 20%

aa. ne contenant pas ou contenant en poids

moins de 1,5% de matières grasses prove-

nant du lait

29,2%

1%

bb. autres

29,2%

1%

c. égale ou supérieure à 50% et inférieure à 65% et

d´une teneur en poids de saccharose (y compris le

sucre interverti calculé en saccharose)

1. inférieure à 10%

aa. ne contenant pas ou contenant en poids

moins de 1,5% de matières grasses prove-

nant du lait

29.2%

1%

bb. autres

29.2%

1%

2. égale ou supérieure à 10%

29,2%

1%

d. égale ou supérieure à 65%

29,2%

1%

21.01 Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés

du

café et leur extraits

A. Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café

I. chicorée torréfiée

14,8%

2%

II. autres

16,9%

1%

B. Extraits

I. de chicorée torréfiée

22%

4%

II. autres

16,9%

1%

21.06

Levures naturelles, vivantes ou mortes, levures artifi-

cielles préparées

A. Levures naturelles vivantes

I. (sans changement).

II. autres

a. Levures de panification

1. séchées

22,1%

1%

Tarif

Nos

Désignation des marchandises

Général

C.E.

2. autres

22,1%

1%

b. non dénommés

28,2%

4,8%

B. et C. (sans changement).

21.07

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises

ailleurs

A. Céréales en grains ou en épis précuites ou autrement pré-

parées

I. maïs

20,8%

1%

II. riz

20,8%

1%

III. autres

20,8%

1%

B. Pâtes alimentaires non farcies, cuites; pâtes alimentaires

farcies

I. Pâtes alimentaires non farcies, cuites

20,8%

1%

II. Pâtes alimentaires farcies

a. cuites

20,8%

1%

b. autres

20,8%

1%

C. Glaces de consommation, d´une teneur en poids de ma-

tières grasses provenant du lait

I. inférieure à 3%

20,8%

1%

II. égale ou supérieure à 3% et inférieure à 7%

20,8%

1%

III. égale ou supérieure à 7%

20,8%

1%

D. Yoghourts préparés; laits préparés en poudre pour l´ali-

mentation des enfants ou pour usages diététiques ou

culinaires

I. Yoghourts préparés

a. en poudre, d´une teneur en poids de matières

grasses provenant du lait

1. inférieure ou égale à 1,5%

20,8%

1%

2. supérieure à 1,5%

20,8%

1%

b. autres, d´une teneur en poids de matières grasses

provenant du lait

1. inférieure ou égale à 1,5%

20,8%

1%

2. supérieure à 1,5%

20,8%

1%

II. autres, d´une teneur en poids de matières grasses

provenant du lait

a. inférieure ou égale à 1,5% et d´une teneur en poids

de protéines du lait (teneur en azote x 6,38)

1. inférieure ou égale à 40%

20,8%

1%

2. supérieure à 40% et inférieure ou égale à 55%

20,8%

1%

3. supérieure à 55% et inférieure ou égale à 70%

20,8%

1%

4. supérieure à 70%

20,8%

1%

b. supérieure à 1,5%

20,8%

1%

Tarif

Nos

Désignation des marchandises

Général

C.E.

E. Préparations dites « beurre en poudre » et autres prépa-

rations contenant du beurre, mais ne contenant pas de

céréales ou de produits issus de leur transformation, d´une

teneur en poids de matières grasses provenant du lait

I. inférieure à 26%

a. ne contenant pas ou contenant en poids moins de

5% de saccharose (y compris le sucre interverti

calculé en saccharose)

20,8%

1%

b. autres, d´une teneur en poids de saccharose (y

compris le sucre interverti calculé en saccharose)

1. égale ou supérieure à 5% et inférieure à 25% .

20,8%

1%

2. égale ou supérieure à 25% et inférieure à 50%

20.8%

1%

3. égale ou supérieure à 50%

20,8%

1%

II. égale ou supérieure à 26% et inférieure à 45%

a. ne contenant pas ou contenant en poids moins de

5% de saccharose (y compris le sucre interverti

calculé en saccharose)

20,8%

1%

b. autres, d´une teneur en poids de saccharose (y

compris le sucre interverti calculé en saccharose)

1. égale ou supérieure à 5% et inférieure à 25% .

20,8%

1%

2. égale ou supérieure à 25%

20,8%

1%

III. égale ou supérieure à 45% et inférieure à 65%

a. ne contenant pas ou contenant en poids moins de

5% de saccharose (y compris le sucre interverti

calculé en saccharose)

20,8%

1%

b. autres

20,8%

1%

IV. égale ou supérieure à 65% et inférieure à 85%

a. ne contenant pas ou contenant en poids moins de

5% de saccharose (y compris le sucre interverti

calculé en saccharose)

20,8%

1%

b. autres

20,8%

1%

V. égale ou supérieure à 85%

20,8%

1%

F. Préparations contenant du beurre et des céréales, ou des

produits issus de leur transformation, d´une teneur en

poids d´amidon ou de fécule

I. inférieure ou égale à 32%

a. ne contenant pas ou contenant en poids moins de

5% de saccharose (y compris le sucre interverti

calculé en saccharose) et d´une teneur en poids de

matières grasses provenant du lait

1. inférieure à 26%

20,8%

1%

2. égale ou supérieure à 26% et inférieure à 50%

20,8%

1%

3. égale ou supérieure à 50%

20,8%

1%

Tarif

Nos

Désignation des marchandises

Général

C.E.

b. d´une teneur en poids de saccharose (y compris le

sucre interverti calculé en saccharose) égale ou

supérieure à 5% et inférieure à 25% et d´une

teneur en poids de matières grasses provenant du

lait

1. inférieure à 26%

20,8%

1%

2. égale ou supérieure à 26%

20,8%

1%

c. d´une teneur en poids de saccharose (y compris le

sucre interverti calculé en saccharose) égale ou

supérieure à 25%

20,8%

1%

II. supérieure à 32% et inférieure ou égale à 45%

a. ne contenant pas ou contenant en poids moins de

5% de saccharose (y compris le sucre interverti

calculé en saccharose) et d´une teneur en poids de

matières grasses provenant du lait

1. inférieure à 26%

20,8%

1%

2. égale ou supérieure à 26%

20,8%

1%

b. autres

20,8%

1%

III. supérieure à 45%

a. ne contenant pas ou contenant en poids moins de

5% de saccharose (y compris le sucre interverti

calculé en saccharose)

20,8%

1%

b. autres

20,8%

1%

G. autres

I. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5%

d´amidon ou de fécule

a. ne contenant pas ou contenant en poids moins de

5% de saccharose (y compris le sucre interverti

calculé en saccharose)

1. ne contenant pas ou contenant en poids moins

de 1,5% de matières grasses provenant du lait

25%

expt.

2. autres, d´une teneur en poids de matières

grasses provenant du lait

aa. égale ou supérieure à 1,5% et inférieure à

4%

20,8%

1%

bb. égale ou supérieure à 4% et inférieure à 8%

20,8%

1%

cc. égale ou supérieure à 8% et inférieure à

12%

20,8%

1%

dd. égale ou supérieure à 12% et inférieur à

18%

20,8%

1%

ee. égale ou supérieure à 18% et inférieure à

26%

20,8%

1%

ff. égale ou supérieure à 26%

20,8%

1%

Tarif

Nos

Désignation des marchandises

Général

C.E.

b. d´une teneur en poids de saccharose (y compris le

sucre interverti calculé en saccharose) égale ou

supérieure à 5% et inférieure à 15%

1. ne contenant pas ou contenant en poids moins

de 1,5% de matières grasses provenant du lait

20,8%

1%

2. autres, d´une teneur en poids de matières

grasses provenant du lait

aa. égale ou supérieure à 1,5% et inférieure à

4%

20,8%

1%

bb. égale ou supérieure à 4% et inférieure à 8%

20,8%

1%

cc. égale ou supérieure à 8% et inférieure à

12%

20,8%

1%

dd. égale ou supérieure à 12% et inférieure à

18%

20,8%

1%

ee. égale ou supérieure à 18%

20,8%

1%

c. d´une teneur en poids de saccharose (y compris le

sucre interverti calculé en saccharose) égale ou

supérieure à 15% et inférieure à 30%

1. ne contenant pas ou contenant en poids moins

de 1,5% de matières grasses provenant du lait

20,8%

1%

2. autres, d´une teneur en poids de matières

grasses provenant du lait

aa. égale ou supérieure à 1,5% et inférieure à

4%

20,8%

1%

bb. égale ou supérieure à 4% et inférieure à 8%

20,8%

1%

cc. égale ou supérieure à 8% et inférieure à

12%

20,8%

1%

dd. égale ou supérieure à 12%

20,8%

1%

d. d´une teneur en poids de saccharose (y compris le

sucre interverti calculé en saccharose) égale ou

supérieure à 30% et inférieure à 50%

1. ne contenant pas ou contenant en poids moins

de 1,5% de matières grasses provenant du lait

20,8%

1%

2. autres, d´une teneur en poids de matières

grasses provenant du lait

aa. égale ou supérieure à 1,5% et inférieure à

4%

20,8%

1%

bb. égale ou supérieure à 4% et inférieure à 8%

20,8%

1%

cc. égale ou supérieure à 8% et inférieure à

14%.

20,8%

1%

dd. égale ou supérieure à 14% et inférieure à

24%

20,8%

1%

ee. égale ou supérieure à 24%

20,8%

1%

Tarif

Nos

Désignation des marchandises

Général

C.E.

e. d´une teneur en poids de saccharose (y compris le

sucre interverti calculé en saccharose) égale ou

supérieure à 50% et inférieure à 85%

1. ne contenant pas ou contenant en poids moins

de 1,5% de matières grasses provenant du lait

20,8%

1%

2. autres

20,8%

1%

f. d´une teneur en poids de saccharose (y compris le

sucre interverti calculé en saccharose) égale ou

supérieure à 85%

20,8%

1%

II. d´une teneur en poids d´amidon ou de fécule égale ou

supérieure à 5% et inférieure à 32%

a. ne contenant pas ou contenant en poids moins de

5% de saccharose (y compris le sucre interverti cal-

culé en saccharose)

1. ne contenant pas ou contenant en poids moins

de 1,5% de matières grasses provenant du lait

20,8%

1%

2. autres, d´une teneur en poids de matières

grasses provenant du lait

aa. égale ou supérieure à 1,5% et inférieure à

4%

20,8%

1%

bb. égale ou supérieure à 4% et inférieure à 8%

20,8%

1%

cc. égale ou supérieure à 8% et inférieure à

12%

20,8%

1%

dd. égale ou supérieure à 12%

20,8%

1%

b. d´une teneur en poids de saccharose (y compris le

sucre interverti calculé en saccharose) égale ou su-

périeure à 5% et inférieure à 15%

1. ne contenant pas ou contenant en poids moins

de 1,5% de matières grasses provenant du lait

20,8%

1%

2. autres, d´une teneur en poids de matières

grasses provenant du lait

aa. égale ou supérieure à 1,5% et inférieure à

4%

20,8%

1%

bb. égale ou supérieure à 4% et inférieure à

8%

20,8%

1%

cc. égale ou supérieure à 8%

20,8%

1%

c. d´une teneur en poids de saccharose (y compris le

sucre interverti calculé en saccharose) égale ou

supérieure à 15% et inférieure à 30%

1. ne contenant pas ou contenant en poids moins

de 1,5% de matières grasses provenant du lait

20,8%

1%

2. autres, d´une teneur en poids de matières

grasses provenant du lait

Tarif

Nos

Désignation des marchandises

Général

C.E.

aa. égale ou supérieure à 1,5% et inférieure à

4%

20,8%

1%

bb. égale ou supérieure à 4%

20,8%

1%

d. d´une teneur en poids de saccharose (y compris le

sucre interverti calculé en saccharose) égale ou

supérieure à 30%

1. ne contenant pas ou contenant en poids moins

de 1,5% de matières grasses provenant du lait

20,8%

1%

2. autres

20.8%

1%

III. d´une teneur en poids d´amidon ou de fécule égale ou

supérieure à 32% et inférieure à 45%

a. ne contenant pas ou contenant en poids moins de

5% de saccharose (y compris le sucre interverti

calculé en saccharose)

1. ne contenant pas ou contenant en poids moins

de 1,5% de matières grasses provenant du lait

20,8%

1%

2. autres, d´une teneur en poids de matières

grasses provenant du lait

aa. égale ou supérieure à 1,5% et inférieure à

4%

20,8%

1%

bb. égale ou supérieure à 4% et inférieure à

8%

20,8%

1%

cc. égale ou supérieure à 8%

20,8%

1%

b. d´une teneur en poids de saccharose (y compris le

sucre interverti calculé en saccharose) égale ou

supérieure à 5% et inférieure à 15%

1. ne contenant pas ou contenant en poids moins

de 1,5% de matières grasses provenant du lait

20,8%

1%

2. autres, d´une teneur en poids de matières

grasses provenant du lait

aa. égale ou supérieure à 1,5% et inférieure à

4%

20,8%

1%

bb. égale ou supérieure à 4%

20,8%

1%

c. d´une teneur en poids de saccharose (y compris le

sucre interverti calculé en saccharose) égale ou

supérieure à 15% et inférieure à 30%

1. ne contenant pas ou contenant en poids moins

de 1,5% de matières grasses provenant du lait

20,8%

1%

2. autres

20,8%

1%

d. d´une teneur en poids de saccharose (y compris le

sucre interverti calculé en saccharose) égale ou

supérieure à 30%

20.8%

1%

Tarif

Nos

Désignation des marchandises

Général

C.E.

IV. d´une teneur en poids d´amidon ou de fécule égale ou

supérieure à 45%

a. ne contenant pas ou contenant en poids moins de

5% de saccharose (y compris le sucre interverti

calculé en saccharose)

1. ne contenant pas ou contenant en poids moins

de 1,5% de matières grasses provenant du lait

20,8%

1%

2. autres

20,8%

1%

b. autres

20,8%

1%

22.02

Limonades, eaux gazeuses aromatisées (y compris les

eaux minérales ainsi traitées) et autres boissons non

alcooliques, à l´exclusion des jus de fruits et de légumes

du n° 20.07

A. ne contenant pas de lait ou de matières grasses provenant

du lait

20%

4,8%

B. autres, d´une teneur en poids de matières grasses prove-

nant du lait

I. inférieure à 0,2%

12,7%

1%

II. égale ou supérieure à 0,2% et intérieure à 2%

12,7%

1%

III. égale ou supérieure à 2%

12,7%

1%

35.05

Dextrine et colles de dextrine; amidons et fécules so-

lubes ou torréfiés; colles d´amidon ou de fécule

A. (sans changement).

B. Colles de dextrine, d´amidon ou de fécule, d´une teneur

en poids de ces matières

I. inférieure à 25%

16,3%

1%

II. égale ou supérieure à 25% et inférieure à 55%

16,3%

1%

III. égale ou supérieure à 55% et inférieure à 80%

16,3%

1%

IV. égale ou supérieure à 80%

16,3%

1%

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 29 mai 1967.

BAUDOUIN

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

R. HENRION

ANNEXE B

Numéros

Tarif

Numéros

Tarif

17.04 B I . . . . . . . . . . . . .

5,4% (1)

B II b 2 bb

5,4% (2)

B II . . . . . . . . . . . . .

5,4% (1)

B II b 3 aa

5,4% (2)

C I

7,2% (1)

B II b 3 bb

5,4% (2)

C II a 1

5,4% (1)

B II b 4 aa

5,4% (2)

C II a 2

5,4% (1)

B II b 4 bb

5,4% (2)

C II a 3 aa

5,4% (1)

B II b 5

5,4% (2)

C II a 3 bb

5,4% (1)

B II b 6

5,4% (2)

C II a 4

5,4% (1)

B II b 7

5,4% (2)

C II a 5

5,4% (1)

B II b 8

5,4% (2)

C II a 6

5,4% (1)

19.01 A

3,6%

C II a 7

5,4% (1)

B

3,6%

C II a 8

5,4% (1)

19.02 A

4,5% (2)

C II b 1

5,4% (1)

B I a 1

4,5% (2)

C II b 2

5,4% (1)

B I a 2 aa

4,5% (2)

C II b 3

5,4% (1)

B I a 2 bb

4,5% (2)

18.06 A I

5,4% (2)

B I b 1

4,5% (2)

A II

5,4% (2)

B I b 2

4,5% (2)

B I a

5,4% (2)

B I c 1

4,5% (2)

B I b

5,4% (2)

B I c 2

4,5% (2)

B I c

5,4% (2)

B I d 1

4,5% (2)

B II a 1 aa

5,4% (2)

B I d 2

4,5% (2)

B II a 1 bb

5,4% (2)

B I e 1

4,5% (2)

B II a 2 aa

5,4% (2)

B I e 2

4,5% (2)

B II a 2 bb

5,4% (2)

B I f

4,5% (2)

B II a 3 aa

5,4% (2)

B II a

4,5% (2)

B II a 3 bb

5.4% (2)

B II b

4,5% (2)

B II a 4 aa

5,4% (2)

19.03 A

4,5%

B II a 4 bb

5,4% (2)

B I

4,5%

B II a 5

5,4% (2)

B II

4,5%

B II b 1 aa

5,4% (2)

19.04

4,5%

B II b 1 bb

5,4% (2)

19.05 A

5,4%

B II b 2 aa

5,4% (2)

B

5,4%

(1) Lorsqu´ils contiennent du sucre dans la proportion d´au moins 10 p.c., ces produits sont passibles,

en outre, d´un droit de douane de

F 45 ou f 3,26 les 100 kg poids net, s´ils contiennent de 10 à 50 p.c. de sucre;

F 90 ou f 6,52 les 100 kg poids net, s´ils contiennent plus de 50 p.c. de sucre.

(2) Lorsqu´ils sont additionnés de sucre dans la proportion d´au moins 10 p.c., ces produits sont pas-

sibles, en outre, d´un droit de douane de

F 45 ou f 3,26 les 100 kg poids net, s´ils contiennent de 10 à 50 p.c. de sucre ajouté;

F 90 ou f 6,52 les 100 kg poids net, s´ils contiennent plus de 50 p.c. de sucre ajouté.

Numéros

Tarif

Numéros

Tarif

C

5,4%

A II b

7,2%

19.06 . . . . . . . . . . . . .

9%

21.07 A I

6%

19.08 A I

5,4%

A II

6%

A II a

5,4%

A III

6%

A II b

5,4%

B I

6%

A III a

5,4%

B II a

6%

A III b

5,4%

B II b

6%

A IV

5,4%

C I

6% (1)

B I a

5,4% (2)

C II

6% (1)

B I b

5,4% (2)

C III

6% (1)

B I c

5,4% (2)

D I a 1

6%

B II a 1 aa

5,4% (2)

D I a 2

6%

B II a 1 bb 11

5,4% (2)

D I b 1

6%

B II a 1 bb 22

5,4% (2)

D I b 2

6%

B II a 2 aa

5,4% (2)

D II a 1

6%

B II a 2 bb 11

5,4% (2)

D II a 2

6%

B II a 2 bb 22

5,4% (2)

D II a 3

6%

B II a 3 aa

5,4% (2)

D II a 4

6%

B II a 3 bb 11

5,4% (2)

D II b

6%

B II a 3 bb 22

5,4% (2)

E I a

6%

B II b 1 aa

5,4% (2)

E I b 1

6% (1)

B II b 1 bb 11

5,4% (2)

E I b 2

6% (1)

B II b 1 bb 22

5,4% (2)

E I b 3

6% (1)

B II b 2 aa

5,4% (2)

E II a

6%

B II b 2 bb

5,4% (2)

E II b 1

6% (1)

B II c 1 aa

5,4% (2)

E II b 2

6% (1)

B II c 1 bb

5,4% (2)

E III a

6%

B II c 2

5,4% (2)

E III b

6% (1)

B II d

5,4% (2)

E IV a

6%

21.01 A I

3%

E IV b

6% (1)

A II

6%

E V

6%

B I

6%

F

I a 1

6%

B II

6%

F

I a 2

6%

21.06 A II a 1

7,2%

F

I a 3

6%

A II a 2

7,2%

F

I b 1

6% (1)

(1) Lorsqu´ils contiennent du sucre dans la proportion d´au moins 10 p.c., ces produits sont passibles,

en outre, d´un droit de douane de

F 45 ou f 3,26 les 100 kg poids net, s´ils contiennent de 10 à 50 p.c. de sucre;

F 90 ou f 6,52 les 100 kg poids net, s´ils contiennent plus de 50 p.c. de sucre.

(2) Lorsqu´ils sont additionnés de sucre dans la proportion d´au moins 10 p.c., ces produits sont pas-

sibles, en outre, d´un droit de douane de

F 45 ou f 3,26 les 100 kg poids net, s´ils contiennent de 10 à 50 p.c. de sucre ajouté;

F 90 ou f 6,52 les 100 kg poids net, s´ils contiennent plus de 50 p.c. de sucre ajouté.

Numéros

Tarif

Numéros

Tarif

F I b 2

6% (1)

G II a 2 aa

6%

F I c

6% (1)

G II a 2 bb

6%

F II a 1

6%

G II a 2 cc

6%

F II a 2

6%

G II a 2 dd

6%

F II b

6% (1)

G II b 1

6% (1)

F III a

6%

G II b 2 aa

6% (1)

F III b

6% (1)

G II b 2 bb

6% (1)

G I a 1

3%

G II b 2 cc

6% (1)

G I a 2 aa

6%

G II c 1

6% (1)

G I a 2 bb

6%

G II c 2 aa

6% (1)

G I a 2 cc

6%

G II c 2 bb

6% (1)

G I a 2 dd

6%

G II d 1

6% (1)

G I a 2 ee

6%

G II d 2

6% (1)

G I a 2 ff

6%

G III a 1

6%

G I b 1

6% (1)

G III a 2 aa

6%

G I b 2 aa

6% (1)

G III a 2 bb

6%

G I b 2 bb

6% (1)

G III a 2 cc

6%

G I b 2 cc

6% (1)

G III b 1

6% (1)

G I b 2 dd

6% (1)

G III b 2 aa

6% (1)

G I b 2 ee

6% (1)

G III b 2 bb

6% (1)

G I c 1

6% (1)

G III c 1

6% (1)

G I c 2 aa

6% (1)

G III c 2

6% (1)

G I c 2 bb

6% (1)

G III d

6% (1)

G I c 2 cc

6% (1)

G IV a

6%

G I c 2 dd

6% (1)

G IV a 2

6%

G I d 1

6% (1)

G IV b

6% (1)

G I d 2 aa

6% (1)

22.02 A

7,2%

G I d 2 bb

6% (1)

B I

7,2%

G I d 2 cc

6% (1)

B II

7,2%

G I d 2 dd

6% (1)

B III

7,2%

G I d 2 ee

6% (1)

35.05 B I

3%

G I e 1

6% (1)

B II

3%

G I e 2

6% (1)

B III

3%

G I f

6% (1)

B IV

3%

G II a 1

6%

(1) Lorsqu´ils contiennent du sucre dans la proportion d´au moins 10 p.c., ces produits sont passibles,

en outre, d´un droit de douane de

F 45 ou f 3,26 les 100 kg poids net, s´ils contiennent de 10 à 50 p.c. de sucre ajouté;

F 90 ou f 6,52 les 100 kg poids net, s´ils contiennent plus de 50 p.c. de sucre ajouté.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 29 mai 1967.

BAUDOUIN

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

R. HENRION

Règlement

ministériel du 1er juin 1967 relatif au tarif des droits d´entrée.

Le Ministre du Trésor,

Vu la loi du 28 décembre 1959 portant approbation du protocole entre la Belgique, le Luxembourg

et les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée signé à Bruxelles, le 25 juillet

1958, ainsi que du protocole additionnel signé à Bruxelles, le 22 décembre 1958;

Vu les articles 2 et 5 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxembour-

geoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;

Vu l´arrêté ministériel belge du 30 mai 1967 relatif au tarif des droits d´entrée;

Arrête

Arrêté ministériel belge du 30 mai 1967 relatif au tarif des droits d´entrée Le Ministre des Finances, Vu la loi du 11 décembre 1959 portant approbation du protocole signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958, par la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, pour l´établissement d´un nouveau tarif des dro

Pour les marchandises relevant des positions tarifaires énumérées au tableau ci-annexé, la

perception des droits d´entrée applicables en « Tarif Général » est partiellement suspendue; ces droits

ne sont perçus qu´à concurrence des taux indiqués dans ledit tableau.

Règlement ministériel du 2 juin 1967 concernant l´ouverture de la chasse.

L´année cynégétique 1967/68 commence le 1er août 1967 et finit le 31 juillet 1968.

Règlement grand-ducal du 8 juin 1967 fixant, pour l´année 1967, les conditions de production, de sélection, d´état sanitaire, de récolte, de conservation et de commercialisation des semences de céréales et des plants de pommes de terre, ainsi que les modalités d´exé- cution du contrôle technique.

L´administration des services agricoles est chargée de l´exécution du contrôle technique des

semences et plants, tel qu´il est défini dans le présent règlement.

Arrêté ministériel belge du 30 mai 1967 relatif au tarif des droits d´entrée Le Ministre des Finances, Vu la loi du 11 décembre 1959 portant approbation du protocole signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958, par la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, pour l´établissement d´un nouveau tarif des dro

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 1967.

Bruxelles, le 30 mai 1967.

R. HENRION

Annexe à l´arrêté ministériel du 30 mai 1967

TABLEAU DES SUSPENSIONS

Numéros du tarif

Tarif Général

Numéros du tarif

Tarif Général

17.04 B I

12%

B I

a 1

16%

B II

12%

B I

a 2 aa

16%

C I

18%

B I a 2 bb

16%

C II a 1

18%

B I

b 1

16%

C II a 2

18%

B I

b 2

16%

C II a 3 aa

18%

B I

c 1

16%

C II a 3 bb

18%

B I

c 2

16%

C II a 4

18%

B I d 1

16%

C II a 5

18%

B I d 2

16%

C

a 6

18%

B I e 1

16%

C II a 7

18%

B I e 2

16%

C II a 8

18%

B I

f

16%

C II b 1

18%

B II a

16%

C II b 2

18%

B II b

16%

C II b 3

18%

19.03 A

15%

18.06 A I

16%

B I

15%

A II

16%

B II

15%

B I a

19%

19.04

15%

B I

b

19%

19.05 A

10%

B I

c

19%

B

10%

B II a 1 aa

19%

C

10%

B II a 1 bb

19%

19.06

11%

B II a 2 aa

19%

19.07 A

14%

B II a 2 bb

19%

B

10%

B II a 3 aa

19%

C I

22%

B II a 3 bb

19%

C II a

22%

B II a 4 aa

19%

C II b

22%

B II a 4 bb

19%

19.08 A I

23%

B II a 5

19%

A II a

23%

B II b 1 aa

19%

A II b

23%

B II b 1 bb

19%

A III a

23%

B II b 2 aa

19%

A III b

23%

B II b 2 bb

19%

A IV

23%

B II b 3 aa

19%

B I

a

23%

B II b 3 bb

19%

B I

b

23%

B II b 4 aa

19%

B I

c

23%

B II b 4 bb

19%

B II a 1 aa

23%

B II b 5

19%

B II a 1 bb 11

23%

B II b 6

19%

B II a 1 bb 22

23%

B II b 7

19%

B II a 2 aa

23%

B II b 8

19%

19.08 B II a 2 bb 11

23%

19.01 A

11%

B II a 2 bb 22

23%

B

11%

B II a 3 aa

23%

19.02 A

16%

B II a 3 bb 11

23%

II

Numéros du tarif

Tarif Général

Numéros du tarif

Tarif Général

19.08 B II a 3 bb 22

23%

E V

17%

B II b 1 aa

23%

F I

a 1

17%

B II b 1 bb 11

23%

F I a 2

17%

B II b 1 bb 22

23%

F I

a 3

17%

B II b 2 aa

23%

F I

b 1

17%

B II b 2 bb

23%

F I

b 2

17%

B II c 1 aa

23%

F I

c

17%

B II c 1 bb

23%

F II a 1

17%

B II c 2

23%

F II a 2

17%

B II d

23%

F II b

17%

21.01 A II

14%

F III a

17%

B II

14%

F III b

17%

21.06 A II a 1

21%

G I

a 2 aa

17%

A II a 2

21%

G I

a 2 bb

17%

21.07 A I

17%

G I

a 2 cc

17%

A II

17%

G I

a 2 dd

17%

A III

17%

G I

a 2 ee

17%

B I

17%

G I

a 2 ff

17%

B II a

17%

G I

b 1

17%

B II b

17%

G I

b 2 aa

17%

C I

17%

G I

b 2 bb

17%

C II

17%

G I

b 2 cc

17%

C III

17%

G I

b 2 dd

17%

D I

a 1

17%

G I

b 2 ee

17%

Dl I

a 2

17%

G I

c 1

17%

D I

b 1

17%

G I

c 2 aa

17%

D I

b 2

17%

G I

c 2 bb

17%

D II a 1

17%

G I

c 2 cc

17%

D II a 2

17%

G I

c 2 dd

17%

D II a 3

17%

G I

d 1

17%

D II a 4

17%

G I

d 2 aa

17%

D II b

17%

G I

d 2 bb

17%

E I

a

17%

G I

d 2 cc

17%

E I

b 1

17%

G I

d 2 dd

17%

E I

b 2

17%

G I

d 2 ee

17%

E I

b 3

17%

G I

e 1

17%

E II a

17%

G I

e 2

17%

E II b 1

17%

G I

f

17%

E II b 2

17%

G II a 1

17%

E III a

17%

G II a 2 aa

17%

E III b

17%

G II a 2 bb

17%

E IV a

17%

G II a 2 cc

17%

E IV b

17%

G II a 2 dd

17%

G II b 1

17%

Numéros du tarif

Tarif Général

Numéros du tarif

Tarif Général

21.07 G II b 2 aa

17%

G III b 2 bb

17%

G II b 2 bb

17%

G III c 1

17%

G II b 2 cc

17%

G III c 2

17%

G II c 1

17%

G III d

17%

G II c 2 aa

17%

G IV a 1

17%

G II c 2 bb

17%

G IV a 2

17%

G II d 1

17%

G IV b

17%

G II d 2

17%

22.02 B I

12%

G III a 1

17%

B II

12%

G III a 2 aa

17%

B III

12%

G III a 2 bb

17%

35.05 B I

13%

G III a 2 cc

17%

B II

13%

G III b 1

17%

B III

13%

G III b 2 aa

17%

B IV

13%

Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 30 mai 1967.

Le Ministre des Finances,

R. HENRION

Règlement ministériel du 2 juin 1967 concernant l´ouverture de la chasse.

Le Ministre de l´Intérieur,

Vu la loi du 19 mai 1885 sur la chasse;

Vu la loi du 20 juillet 1925 sur l´amodiation de la chasse et l´indemnisation des dégâts causés par le

gibier;

Vu la loi du 24 février 1928, concernant la protection des oiseaux;

Vu la loi du 24 août 1956, ayant pour objet de modifier et de compléter la législation sur la chasse;

Vu la loi du 18 juin 1962 portant approbation de la Convention internationale pour la protection des

oiseaux, signée à Paris, le 18 octobre 1950;

Vu l´arrêté grand-ducal du 8 août 1928 concernant l´ouverture et la fermeture de la chasse aux oiseaux

énumérés aux articles 4 et 5 de la loi du 24 février 1928 et l´arrêté grand-ducal du 6 août 1930, par

lequel la grive est déclarée oiseau-gibier;

Vu l´arrêté grand-ducal du 10 mars 1959 ayant pour objet la destruction des animaux malfaisants et

nuisibles;

Le Conseil Supérieur de la Chasse entendu en son avis;

Sur le rapport du Directeur de l´Administration des Eaux et Forêts;

Arrête

Règlement ministériel du 2 juin 1967 concernant l´ouverture de la chasse.

La chasse à l´aide du chien courant est ouverte du 1er octobre au 31 janvier incl. sous réserve

des dispositions réglementaires concernant la lutte contre la rage.

Règlement grand-ducal du 8 juin 1967 fixant, pour l´année 1967, les conditions de production, de sélection, d´état sanitaire, de récolte, de conservation et de commercialisation des semences de céréales et des plants de pommes de terre, ainsi que les modalités d´exé- cution du contrôle technique.

La production de semences de céréales et de plants de pommes de terre destinés à la commer-

cialisation est obligatoirement soumise au contrôle officiel institué par le présent règlement.

Règlement ministériel du 2 juin 1967 concernant l´ouverture de la chasse.

a) La chasse au gibier ci-après dénommé restera fermée toute l´année

daguet, cerf quatre, six et huit cors, daim, daine, gelinotte, coq de bruyère et poule de bruyère;

b) la chasse et la destruction des rapaces mentionnés à l´article 5 de la loi du 24 février 1928 comme

ne requérant pas de protection, sont interdites pendant la période du 1er mars au 31 juillet.

Règlement grand-ducal du 8 juin 1967 fixant, pour l´année 1967, les conditions de production, de sélection, d´état sanitaire, de récolte, de conservation et de commercialisation des semences de céréales et des plants de pommes de terre, ainsi que les modalités d´exé- cution du contrôle technique.

Les semences de céréales et les plants de pommes de terre ne peuvent être commercialisés

que s´ils ont été officiellement examinés et certifiés en tant que semences et plants de base ou semences

et plants certifiés.

Règlement ministériel du 2 juin 1967 concernant l´ouverture de la chasse.

La chasse est ouverte

1. Au lapin sauvage, au renard et au blaireau pendant toute l´année;

2. au sanglier

au sanglier mâle pendant toute l´année;

au sanglier femelle du 1er août au 31 janvier incl. et du 16 juillet au 31 juillet incl.;

3. au cerf, du 1er septembre au 15 octobre incl.; seuls les modes de chasse « à la coulée et à l´affût »

sont permis;

le transport du cerf et de la biche jusqu´au lieu de consommation ou de vente en détail n´est autorisé

que si l´animal a conservé sa tête;

4. à la biche, du 1 er novembre au 15 décembre incl.;

5. au faon, du 1er novembre au 15 décembre incl.;

6. au brocard, du 15 octobre du 5 novembre incl. et du 1er juin au 15 juillet incl;

pendant la période du 1er juin au 15 juillet, seuls les modes de chasse « à la coulée et à l´affût » sont

permis;

7. à la chevrette et au chevrillard du 15 octobre au 30 novembre incl.;

le transport du brocard et de la chevrette jusqu´au lieu de consommation ou de la vente au détail

n´est autorisé que si l´animal a conservé sa tête;

8. au lièvre, du 1er octobre au 31 décembre incl.;

9. au perdreau, du 1er septembre au 30 novembre incl.;

10. à la grive et à la caille, du 1er septembre au 30 novembre incl.;

11. au coq de faisan et à la poule de faisan du 1er octobre au 31 décembre incl.;

12. au ramier, du 1er juillet au 29 février incl.;

13. au canard sauvage, du 1er août au 31 janvier incl.;

14. à la bécasse, à la bécassine et aux autres oiseaux échassiers de marais et de rivage du 1er octobre

au 29 février incl.;

15. aux oiseaux visés à l´art. 5 de la loi du 24 février 1928, comme ne requérant pas de protection,

durant toute l´année, exception faite des rapaces, dont la chasse est réglementée par l´article 3, alinéa b

ci-dessus;

16. aux oiseaux de passage, d´eau et de marais non spécialement dénommés ci-avant, mais figurant

parmi les oiseaux-gibier de l´article 4 de la loi du 24 février 1928, le long des cours d´eau, dans les marais

et sur les étangs, du 1er septembre au 29 février incl.,

Règlement grand-ducal du 8 juin 1967 fixant, pour l´année 1967, les conditions de production, de sélection, d´état sanitaire, de récolte, de conservation et de commercialisation des semences de céréales et des plants de pommes de terre, ainsi que les modalités d´exé- cution du contrôle technique.

Ne peuvent être examinées et certifiées que les variétés inscrites à la liste officielle des varié-

tés, prévue par l´article 11 de la loi du 26 juillet 1966 portant réglementation du commerce des semences

et plants.

Cette liste comprend les variétés suivantes

1) céréales

 froment d´hiver

Banco, Breustedts Werla, Carsten´s Condor, Markus, Otofte, Pfeuffers

Schernauer;

 seigle d´hiver

Petkuser Kurzstroh, Petkuser Normalstroh, Carstenst Kurzstroh;

 orge d´hiver

sans pésification variétable;

 froment de printemps: Grano, Jufy I, Koga II, Nos Norko, Opal, Perso, Ring;

 seigle de printemps

sans spécification variétable;

 orge de printemps

Amsel, Herta, Minerva, Perorge, Volla;

 avoine

Borreck, Flämingskrone, Goldo, Luxor (Condor), Pendek, Phoenix.

2) pommes de terre

Apta, Atleet, Bintje, Datura, Désirée, Eersteling, Ker Pondy, Maritta,

Patrones, Primura et Sirtema.

Variétés destinées uniquement à l´exportation: Farfadette, Gaumaise, Heideniere, Humalda, Mariline.

Peuvent toutefois être admises au contrôle, les variétés cultivées à titre d´essai et ne figurant pas sur

cette liste; les semences et plants issus de ces cultures ne peuvent pas être commercialisés.

Règlement ministériel du 2 juin 1967 concernant l´ouverture de la chasse.

Le tir à balle est obligatoire pour la chasse au gibier désigné ci-après

sanglier, cerf, biche, faon, brocard, chevrette et chevrillard.

Pour la chasse au cerf pendant la période du 1er septembre au 15 octobre et au brocard pendant la

période du 1er juin au 15 juillet, seul le tir à balle avec armes à canon rayé est permis.

Règlement grand-ducal du 8 juin 1967 fixant, pour l´année 1967, les conditions de production, de sélection, d´état sanitaire, de récolte, de conservation et de commercialisation des semences de céréales et des plants de pommes de terre, ainsi que les modalités d´exé- cution du contrôle technique.

Les demandes d´inscription au contrôle doivent être adressées à l´administration des services

agricoles.

Elles doivent indiquer l´adresse exacte du producteur, le lieu-dit des champs à contrôler, leur étendue,

les variétés cultivées, ainsi que la provenance et la qualité des semences et plants utilisés; elles sont

accompagnées des documents garantissant l´authenticité d´origine des semences et plants employés.

Art. 6 L´inscription au contrôle officiel des semences et plants donne lieu au paiement d´une taxe

d´inscription et d´une taxe de plombage et d´étiquetage, dont les taux sont fixés comme suit

a) Taxe d´inscription

Cultures de céréales: un franc par are de surface inscrite au contrôle, avec un minimum de cent francs

par inscription.

Cultures de pommes de terre: trois francs par are de surface inscrite au contrôle.

b) Taxe de plombage et d´étiquetage

Semences de céréales: six francs par cent kg.

Plants de pommes de terre: pour les producteurs syndiqués: trois francs par cent kg; pour les pro-

ducteurs non syndiqués: cinq francs par cent kg.

Les taxes susvisées sont perçues par l´administration des services agricoles.

Règlement ministériel du 2 juin 1967 concernant l´ouverture de la chasse.

Sont interdites dans la pratique de la chasse aux ongulés (Schalenwild)

a) la carabine automatique.

Est à considérer comme carabine automatique toute carabine à canon unique dont l´éjection des douilles

et le rechargement se font mécaniquement, c´est-à-dire sans intervention manuelle.

b) les cartouches à balles dont la longueur de la douille est inférieure à 48 mm.

Règlement ministériel du 2 juin 1967 concernant l´ouverture de la chasse.

Sont interdits les fusils de chasse à répétition ou automatiques susceptibles de contenir plus

de deux cartouches.

Règlement grand-ducal du 8 juin 1967 fixant, pour l´année 1967, les conditions de production, de sélection, d´état sanitaire, de récolte, de conservation et de commercialisation des semences de céréales et des plants de pommes de terre, ainsi que les modalités d´exé- cution du contrôle technique.

Les semences et plants de base, les semences et plants certifiés ne peuvent être commercialisés

que dans des emballages fermés, non usagés, munis d´une fermeture officielle, de façon que lors de

l´ouverture de l´emballage le système de fermeture soit détérioré et ne puisse être remis en place. L´em-

ballage est pourvu à l´extérieur d´une étiquette officielle conforme aux modèles de l´annexe III du présent

règlement. L´emballage contient à l´intérieur une notice officielle, de la couleur de l´étiquette, repro-

duisant les indications de cette dernière; cette notice n´est pas indispensable lorsque les indications

prévues à l´annexe III précitée sont imprimées de manière indélébile sur l´emballage.

Le Ministre de l´Agriculture peut accorder, pour la commercialisation de petites quantités au dernier

utilisateur, des dérogations aux dispositions du paragraphe 1 du présent article en ce qui concerne les

emballages, le mode de fermeture et l´étiquetage.

Règlement ministériel du 2 juin 1967 concernant l´ouverture de la chasse.

Le présent règlement qui sera inséré au Mémorial entrera en vigueur le 1.8.1967. Il sera publié

et affiché dans toutes les communes du Grand-Duché.

Luxembourg, le 2 juin 1967.

Le Ministre de l´Intérieur,

Henry Cravatte

Règlement grand-ducal du 8 juin 1967 fixant, pour l´année 1967, les conditions de production,

de sélection, d´état sanitaire, de récolte, de conservation et de commercialisation des

semences de céréales et des plants de pommes de terre, ainsi que les modalités d´exé-

cution du contrôle technique.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 26 juillet 1966 portant règlement du commerce des semences et plants, et notamment

son article 4;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961, portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y

a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et de Notre Ministre de la Jus-

tice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

A. Dispositions générales

règlement. L´emballage contient à l´intérieur une notice officielle, de la couleur de l´étiquette, repro- duisant les indications de cette dernière; cette notice n´est pas indispensable lorsque les indications prévues à l´annexe III précitée sont imprimées de manière indélébile sur l´emballage.

Les agents de l´administration des services agricoles sont seuls autorisés à procéder, en cas de

nécessité, à l´ouverture et à une nouvelle fermeture des emballages. Dans ce cas, ils indiqueront sur

l´étiquette officielle la date de la nouvelle fermeture.

règlement. L´emballage contient à l´intérieur une notice officielle, de la couleur de l´étiquette, repro- duisant les indications de cette dernière; cette notice n´est pas indispensable lorsque les indications prévues à l´annexe III précitée sont imprimées de manière indélébile sur l´emballage.

Tout traitement chimique des semences et plants doit être mentionné visiblement soit sur

l´étiquette officielle, soit sur l´étiquette du fournisseur, ainsi que sur l´emballage ou à l´intérieur de

celui-ci.

règlement. L´emballage contient à l´intérieur une notice officielle, de la couleur de l´étiquette, repro- duisant les indications de cette dernière; cette notice n´est pas indispensable lorsque les indications prévues à l´annexe III précitée sont imprimées de manière indélébile sur l´emballage.

Un règlement ministériel peut fixer des dispositions spéciales pour les semences et plants qui

sont commercialisés hors des pays membres de la Communauté Economique Européenne.

B. Production et contrôle des plants de pommes de terre

règlement. L´emballage contient à l´intérieur une notice officielle, de la couleur de l´étiquette, repro- duisant les indications de cette dernière; cette notice n´est pas indispensable lorsque les indications prévues à l´annexe III précitée sont imprimées de manière indélébile sur l´emballage.

Le bénéfice du contrôle officiel est réservé aux cultures de pommes de terre se trouvant sur

le haut-plateau du terrain dévonien luxembourgeois, dénommé Oesling, dont les limites sont déter-

minées conformément au lever topographique du service géologique.

règlement. L´emballage contient à l´intérieur une notice officielle, de la couleur de l´étiquette, repro- duisant les indications de cette dernière; cette notice n´est pas indispensable lorsque les indications prévues à l´annexe III précitée sont imprimées de manière indélébile sur l´emballage.

Peuvent être présentées au contrôle

a) les cultures issues de plants de sélection de générations antérieures aux plants de base;

b) les cultures de reproduction issues de plants officiellement certifiés l´année précédente en classes

élite (E) ou A.

règlement. L´emballage contient à l´intérieur une notice officielle, de la couleur de l´étiquette, repro- duisant les indications de cette dernière; cette notice n´est pas indispensable lorsque les indications prévues à l´annexe III précitée sont imprimées de manière indélébile sur l´emballage.

Le producteur de plants ne peut

 présenter plus de trois variétés au contrôle;

 cultiver la même variété pour semences et pour la consommation;

 présenter au contrôle un champ qui a été planté de pommes de terre l´une des trois années précé-

dentes.

règlement. L´emballage contient à l´intérieur une notice officielle, de la couleur de l´étiquette, repro- duisant les indications de cette dernière; cette notice n´est pas indispensable lorsque les indications prévues à l´annexe III précitée sont imprimées de manière indélébile sur l´emballage.

Ne sont admises au contrôle que les cultures d´un seul tenant, ayant une superficie minimum

de trente ares; toutefois, une seule parcelle inférieure à trente ares peut être admise si les parcelles

plantées avec la même variété dépassent la superficie minimum.

Les cultures issues de plants obtenus par la sélection généalogique sont admises au contrôle sans

restriction de superficie; il en est de même des cultures établies pour des essais ou dans des buts scien-

tifiques ou pour des travaux de sélection.

règlement. L´emballage contient à l´intérieur une notice officielle, de la couleur de l´étiquette, repro- duisant les indications de cette dernière; cette notice n´est pas indispensable lorsque les indications prévues à l´annexe III précitée sont imprimées de manière indélébile sur l´emballage.

Le contrôle officiel des cultures comprend le contrôle sur pied et le contrôle après arrachage.

Des tests complémentaires de contrôle sur champ et au laboratoire, à appliquer soit pendant la végé-

tation, soit après la récolte, peuvent être prescrits par règlement ministériel.

Le contrôle sur pied des cultures comporte au moins trois inspections des cultures en végétation

avec notation des constatations dans un carnet ou sur une fiche de contrôle.

A la première inspection, le contrôleur vérifie

 si la superficie réelle de la culture correspond à celle qui a été déclarée;

 si les conditions d´isolement des parcelles sont observées; la distance qui sépare les champs de toute

autre culture de pommes de terre varie entre dix et trente mètres suivant les classes. Cette distance

peut être réduite jusqu´à 1,50 mètre, lorsque la culture voisine est admise à la certification, ou si

cette culture est indemne de viroses graves; s´il s´agit d´une culture de plants certifiés de la même

variété, l´isolement peut se réduire à un rang vide;

 si la provenance du plant utilisé correspond aux déclarations faites. A cet effet, le contrôleur peut

demander communication de toutes pièces justificatives.

La culture est refusée si les conditions précitées ne sont pas respectées, ou s´il y a fausse déclaration.

Les vérifications préliminaires étant faites, le contrôleur parcourt la culture perpendiculairement aux

lignes pour juger de son état général et de son homogénéité. Ensuite il fait au moins trois comptages,

portant chacun sur cent pieds ou emplacements de pieds manquants. Pour chaque comptage le contrô-

leur note dans le carnet de contrôle les pieds manquants, chétifs, étrangers ou malades. Si le pourcentage

moyen, établi sur ces constatations, dépasse le chiffre limite indiqué à l´annexe I, la culture en question

est éliminée. Si le pourcentage en question est inférieur audit chiffre limite, la culture est provisoirement

acceptée, à condition que le producteur fasse l´épuration obligatoire des cultures qui consiste dans

l´arrachage des pieds étrangers, des pieds chétifs et des pieds malades. Les fanes et tubercules arrachés

doivent être portés hors du champ. L´inobservation de ces règles d´épuration entraîne soit le déclasse-

ment, soit le refus des cultures.

Lors de la deuxième inspection des cultures, le contrôleur s´assure que le champ est en bon état; il

vérifie la bonne exécution de l´épuration sanitaire et note dans le carnet de contrôle le pourcentage de

pieds malades et étrangers. Il fait au moins trois comptages à l´instar de ceux pratiqués à la première

inspection.

Si le pourcentage constaté lors de la deuxième inspection ne dépasse pas le nombre limite indiqué à

l´annexe I du présent règlement, la culture est provisoirement admise en vue du contrôle définitif sur

pied; dans le cas contraire, elle est définitivement éliminée.

Le contrôle sur pied des cultures issues de plants de sélection de générations antérieures aux plants

de base est effectué par le personnel technique du sélectionneur sous la supervision de l´administration

des services agricoles; il comporte de fréquentes et régulières visites. Un règlement ministériel fixe les

mesures techniques d´exécution.

règlement. L´emballage contient à l´intérieur une notice officielle, de la couleur de l´étiquette, repro- duisant les indications de cette dernière; cette notice n´est pas indispensable lorsque les indications prévues à l´annexe III précitée sont imprimées de manière indélébile sur l´emballage.

Les cultures retenues à la suite des deux premières inspections sont soumises à une troisième

et dernière inspection sur pied.

Cette dernière inspection est faite par des jurys, à instituer par arrêté ministériel, comprenant chacun

deux membres effectifs et deux membres suppléants.

Le jury s´assure que les indications portées sur le carnet de contrôle par les agents de contrôle corres-

pondent à l´état de la plantation.

Il relève en outre, selon la même procédure prévue pour les deux inspections précédentes, les cas

de maladies qui se présentent et en établit le pourcentage. Le pourcentage maximum admissible est

renseigné à l´annexe I.

Le jury prononce l´admission provisoire ou le refus définitif et arrête le classement des cultures, sous

réserve de l´application de l´article 20.

règlement. L´emballage contient à l´intérieur une notice officielle, de la couleur de l´étiquette, repro- duisant les indications de cette dernière; cette notice n´est pas indispensable lorsque les indications prévues à l´annexe III précitée sont imprimées de manière indélébile sur l´emballage.

Le classement de l´ensemble des parcelles admises pour une même variété et pour un même

producteur est celui de la parcelle ayant obtenu le classement le moins favorable. Si l´une des parcelles

est refusée et si les autres, comprenant la majorité des surfaces déclarées, ont été admises, ces dernières

peuvent être retenues pour la certification, à condition que le producteur se soumet aux conditions

à établir à cet effet par l´administration des services agricoles.

règlement. L´emballage contient à l´intérieur une notice officielle, de la couleur de l´étiquette, repro- duisant les indications de cette dernière; cette notice n´est pas indispensable lorsque les indications prévues à l´annexe III précitée sont imprimées de manière indélébile sur l´emballage.

Les variétés sensibles aux maladies sont obligatoirement soumises à des traitements anti-

parasitaires.

Sont exclues du contrôle les cultures trop envahies par les mauvaises herbes ou trop attaquées par des

cryptogames ou insectes pour qu´un contrôle correct soit encore possible.

Sont exclues également du contrôle les cultures se trouvant dans un terrain où la présence du nématode

doré (Heterodera rostochiensis) a été constatée. Il est interdit de cultiver à nouveau sur ce terrain des

plants de pommes de terre avant quatre ans.

règlement. L´emballage contient à l´intérieur une notice officielle, de la couleur de l´étiquette, repro- duisant les indications de cette dernière; cette notice n´est pas indispensable lorsque les indications prévues à l´annexe III précitée sont imprimées de manière indélébile sur l´emballage.

Un règlement ministériel fixe la date limite d´arrachage ou de destruction des fanes. Ces

opérations sont vérifiées par les agents de l´administration des services agricoles. En cas de non-obser-

vation de ces prescriptions, les cultures sont déclassées ou refusées.

règlement. L´emballage contient à l´intérieur une notice officielle, de la couleur de l´étiquette, repro- duisant les indications de cette dernière; cette notice n´est pas indispensable lorsque les indications prévues à l´annexe III précitée sont imprimées de manière indélébile sur l´emballage.

Un règlement ministériel fixe les variétés et classes qui font l´objet, après destruction des

fanes, d´un prélèvement d´échantillons. Ces cultures ne peuvent être définitivement classées qu´après

avoir satisfait à un test complémentaire de contrôle appliqué soit pendant la végétation, soit après la

récolte.

Les cultures issues de sélection généalogique peuvent faire l´objet de ce même test complémentaire

indépendamment d´un examen sérologique ou de toute autre méthode agréée. Les résultats sont à

noter dans le carnet de contrôle. Les piquetages et les familles reconnues atteints d´un virus, sont éli-

minés. Dans ce cas ils doivent être retirés des locaux de conservation et sont rayés des registres de la

sélection généalogique.

règlement. L´emballage contient à l´intérieur une notice officielle, de la couleur de l´étiquette, repro- duisant les indications de cette dernière; cette notice n´est pas indispensable lorsque les indications prévues à l´annexe III précitée sont imprimées de manière indélébile sur l´emballage.

Le contrôle après arrachage des récoltes classées consiste à s´assurer de la bonne conserva-

tion des plants jusqu´à l´époque des expéditions, de l´exécution du calibrage selon les normes prescrites

à l´article 22 du présent règlement, du bon état sanitaire et physiologique du plant, ainsi que de l´état

des emballages.

règlement. L´emballage contient à l´intérieur une notice officielle, de la couleur de l´étiquette, repro- duisant les indications de cette dernière; cette notice n´est pas indispensable lorsque les indications prévues à l´annexe III précitée sont imprimées de manière indélébile sur l´emballage.

Les plants de pommes de terre ne peuvent être commercialisés que s´ils ont un calibre mi-

nimum tel qu´ils ne puissent passer au travers d´une maille carrée ayant vingt-huit mm de côté; pour les

variétés ayant en moyenne une longueur au moins égale à deux fois la plus grande largeur, la maille

carrée n´a pas moins de vingt-cinq mm de côté. En ce qui concerne les tubercules trop grands pour passer

au travers d´une maille carrée de trente-cinq mm de côté, les dimensions des côtés des deux mailles

carrées utilisées pour le calibrage d´une livraison sont divisibles par cinq. L´écart maximum de calibre

des tubercules d´une livraison est tel que la différence de dimensions entre les côtés des deux mailles

carrées utilisées n´excède pas vingt mm.

règlement. L´emballage contient à l´intérieur une notice officielle, de la couleur de l´étiquette, repro- duisant les indications de cette dernière; cette notice n´est pas indispensable lorsque les indications prévues à l´annexe III précitée sont imprimées de manière indélébile sur l´emballage.

Les documents officiels et les scellés sont refusés dans les cas suivants

 présence de tubercules atteints de gale verruqueuse (Synchytrium endobioticum), de bactériose

annulaire de la pomme de terre (Corynebacterium sopedonicum), de la teigne de la pomme de

terre (Phthorimaea operculella) et de Pseudomonas solanacearum;

 présence dans le sol du nématode doré (Heterodera rostochiensis);

 présence, après triage, d´un pourcentage supérieur à 1% de tubercules atteints de pourriture sèche

et de pourriture humide;

 présence, après triage, d´un pourcentage supérieur à 3% de tubercules présentant des défauts

extérieurs, des tubercules gelés ou atteints de meurtrissures et de lésions graves;

 présence, après triage, d´un lot contenant plus de 3% en poids de tubercules d´un calibre inférieur

au calibre minimum ou plus de 3% en poids de tubercules d´un calibre supérieur au calibre maximum

indiqué;

 présence de plus de 2% de terre et de corps étrangers;

 présence de la galle commune couvrant plus du tiers de la surface sur plus de 5% du poids.

Les taux constatés aux tirets 3, 4 et 7 ne peuvent pas présenter au total plus de 6% du poids du lot

de plants de pommes de terre.

Les documents précités sont également refusés dans les cas suivants

 s´il est constaté une tentative de fraude quant à l´origine ou au classement des plants ou au rendement

des cultures;

 s´il est constaté une séparation insuffisante, en cours de conservation, entre lots de tubercules de

variétés ou de catégories différentes;

 s´il est constaté des mélanges de catégories différentes lors des manipulations de triage et d´ensa-

chage;

 s´il est constaté, dans les locaux de conservation, des tas de plants hauts de plus de soixante cm sans

dispositif d´aération.

C. Production et contrôle des semences de céréales

règlement. L´emballage contient à l´intérieur une notice officielle, de la couleur de l´étiquette, repro- duisant les indications de cette dernière; cette notice n´est pas indispensable lorsque les indications prévues à l´annexe III précitée sont imprimées de manière indélébile sur l´emballage.

Peuvent seules être présentées au contrôle

a) les cultures issues de semences de sélection de générations antérieures aux semences de base;

b) les cultures de céréales emblavées avec des semences des catégories Elite, Originale (Hochzucht).

règlement. L´emballage contient à l´intérieur une notice officielle, de la couleur de l´étiquette, repro- duisant les indications de cette dernière; cette notice n´est pas indispensable lorsque les indications prévues à l´annexe III précitée sont imprimées de manière indélébile sur l´emballage.

Par exploitation et par espèce de céréales, trois variétés seulement sont admises au contrôle.

Si dans la même exploitation il y a des emblavements de la même variété qui ne sont pas inscrits au con-

trôle, la demande est refusée.

règlement. L´emballage contient à l´intérieur une notice officielle, de la couleur de l´étiquette, repro- duisant les indications de cette dernière; cette notice n´est pas indispensable lorsque les indications prévues à l´annexe III précitée sont imprimées de manière indélébile sur l´emballage.

Ne sont admises au contrôle que les cultures d´un seul tenant, ayant une superficie minimum

de cinquante ares; toutefois, une seule parcelle inférieure à cinquante ares peut être admise si l´ensemble

des parcelles emblavées avec la même variété dépasse la superficie minimum.

Les cultures issues de semences obtenues par la sélection généalogique sont admises au contrôle sans

restriction de superficie; il en est de même pour les cultures établies pour des essais ou dans des buts

scientifiques ou pour des travaux de sélection.

règlement. L´emballage contient à l´intérieur une notice officielle, de la couleur de l´étiquette, repro- duisant les indications de cette dernière; cette notice n´est pas indispensable lorsque les indications prévues à l´annexe III précitée sont imprimées de manière indélébile sur l´emballage.

Pour le seigle, les distances minimales par rapport à des cultures voisines d´autres variétés

de la même espèce et par rapport à des cultures de la même variété ne répondant pas aux conditions de

pureté pour la production de semences de la même catégorie, sont de

 Elite

deux cents mètres,

 Originale (Hochzucht), 1re jetée: cent mètres.

Ces distances peuvent ne pas être observées lorsqu´il existe une protection suffisante contre toute

pollinisation étrangère indésirable.

règlement. L´emballage contient à l´intérieur une notice officielle, de la couleur de l´étiquette, repro- duisant les indications de cette dernière; cette notice n´est pas indispensable lorsque les indications prévues à l´annexe III précitée sont imprimées de manière indélébile sur l´emballage.

Le contrôle officiel comporte au moins une inspection sur pied et un contrôle de la récolte

après battage et nettoyage. L´inspection sur pied est faite par des jurys, à instituer par arrêté ministériel,

comprenant chacun deux membres effectifs et deux membres suppléants.

Lors de l´inspection sur pied le jury vérifie

 si la superficie réelle de la culture correspond à celle qui a été déclarée;

 si la provenance de la semence utilisée correspond aux déclarations faites;

 si, pour le seigle, la protection contre la pollinisation étrangère est suffisante;

 si la culture possède suffisamment d´identité et de pureté variétale;

 si l´état sanitaire est suffisant.

Les vérifications préliminaires étant faites, le jury fait au moins trois comptages, portant chacun sur

une surface d´un are.

En examinant ces surfaces il note dans le carnet de contrôle le nombre de plantes d´une espèce étran-

gère, d´une variété étrangère ou d´un type aberrant de la même variété, ainsi que le nombre de plantes

atteintes de maladies.

A partir des chiffres ainsi obtenus, le jury calcule les moyennes des différents comptages et les inscrit

dans le carnet de contrôle. Les nombres maxima tolérés par are et par espèce sont renseignés à l´annexe

II.

Le jury prononce l´admission provisoire ou le refus définitif et arrête le classement des cultures, sous

réserve de l´application des dispositions de l´article 32.

règlement. L´emballage contient à l´intérieur une notice officielle, de la couleur de l´étiquette, repro- duisant les indications de cette dernière; cette notice n´est pas indispensable lorsque les indications prévues à l´annexe III précitée sont imprimées de manière indélébile sur l´emballage.

Une culture est refusée en outre

 si son identité est considérée comme douteuse et notamment si les caractères morphologiques ou

physiologiques spécifiques de la variété font défaut;

 si, pour le seigle, les distances minimales ne sont pas respectées;

 si la culture est envahie par Avena fatua. Les cultures d´avoine de toutes catégories, ainsi que les

cultures de semences de base des autres espèces de céréales doivent être exemptes d´Avena fatua;

sont tolérées deux plantes d´Avena fatua par are dans les cultures de semences certifiées des céréales

autres que l´avoine;

 si elle est négligée ou envahie par des mauvaises herbes;

 si elle est trop versée et si la formation du grain est défectueuse;

 s´il existe un danger réel de contamination par des parcelles voisines qui sont fortement infectées

de charbon.

règlement. L´emballage contient à l´intérieur une notice officielle, de la couleur de l´étiquette, repro- duisant les indications de cette dernière; cette notice n´est pas indispensable lorsque les indications prévues à l´annexe III précitée sont imprimées de manière indélébile sur l´emballage.

Le classement de l´ensemble des parcelles admises pour une même variété et pour un même

producteur est celui de la parcelle ayant obtenu le classement le moins favorable. Si l´une des parcelles

est refusée et si les autres, comprenant la majorité des surfaces déclarées, ont été admises, ces dernières

peuvent être retenues pour la certification, à condition que le producteur se soumet aux conditions à

établir à cet effet par l´administration des services agricoles.

règlement. L´emballage contient à l´intérieur une notice officielle, de la couleur de l´étiquette, repro- duisant les indications de cette dernière; cette notice n´est pas indispensable lorsque les indications prévues à l´annexe III précitée sont imprimées de manière indélébile sur l´emballage.

Le producteur de semences est tenu de conserver isolément, dans des locaux appropriés,

la récolte provenant de ses cultures admises.

règlement. L´emballage contient à l´intérieur une notice officielle, de la couleur de l´étiquette, repro- duisant les indications de cette dernière; cette notice n´est pas indispensable lorsque les indications prévues à l´annexe III précitée sont imprimées de manière indélébile sur l´emballage.

Le contrôle après battage des lots de semences préparés comporte des prélèvements d´échan-

tillons en vue d´examiner le pouvoir germinatif des semences. Si le taux constaté est inférieur à 85%,

les semences en question ne sont pas admises à la certification.

règlement. L´emballage contient à l´intérieur une notice officielle, de la couleur de l´étiquette, repro- duisant les indications de cette dernière; cette notice n´est pas indispensable lorsque les indications prévues à l´annexe III précitée sont imprimées de manière indélébile sur l´emballage.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à celles de

l´article 14 de la loi du 26 juillet 1966 portant réglementation du commerce des semences et plants.

règlement. L´emballage contient à l´intérieur une notice officielle, de la couleur de l´étiquette, repro- duisant les indications de cette dernière; cette notice n´est pas indispensable lorsque les indications prévues à l´annexe III précitée sont imprimées de manière indélébile sur l´emballage.

Le présent règlement est applicable pour l´année 1967.

règlement. L´emballage contient à l´intérieur une notice officielle, de la couleur de l´étiquette, repro- duisant les indications de cette dernière; cette notice n´est pas indispensable lorsque les indications prévues à l´annexe III précitée sont imprimées de manière indélébile sur l´emballage.

Sont abrogés toutes dispositions contraires au présent règlement et notamment les arrêtés

ministériels du 3 avril 1946 et du 27 juillet 1947, concernant l´organisation du contrôle officiel des se-

mences.

règlement. L´emballage contient à l´intérieur une notice officielle, de la couleur de l´étiquette, repro- duisant les indications de cette dernière; cette notice n´est pas indispensable lorsque les indications prévues à l´annexe III précitée sont imprimées de manière indélébile sur l´emballage.

Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et Notre Ministre de la Justice sont

chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 8 juin 1967

Jean

Le Ministre de l´Agriculture

et de la Viticulture,

Jean-Pierre Buchler

Le Ministre de la Justice,

Jean Dupong

ANNEXE I

Normes concernant les cultures de plants de pommes de terre

Plants de base

Plants

certifiés

Conditions de classement

classe ELITE

classe A

classe B

Familles de 4 ou 5

classes

classes

ans classées en Super

ELITE et A

ELITE et A

Origine du plant

ELITE (SE) et de 6

ans et plus classées

en ELITE (E)

30 mètres de toute

10 mètres,

10 mètres,

Isolement minimum

culture de pommes

sauf dispo-

sauf disposi-

deterre, sauf disposi-

sitions de

tions de

tions de l´article 15

l´article 15

l´article 15

Epurations obligatoires

Une épuration tous

Une épuration

Une épura-

les 10 jours

tous les

tion tous les

15 jours

15 jours

Pourcentage maximum de pieds manquants

et chétifs notés respectivement au 1er et

7%

7%

10%

au 2e contrôle

Pourcentage maximum noté aux 1er et 2e

contrôles

pieds étrangers (pureté variétable)

0,1%

0,2%

0,3%

viroses graves

0,3%

1,5%

3 %

flétrissement bactérien

1 %

1 %

3 %

jambe noire

2 %

2 %

5 %

Pourcentage maximum au moment du

troisième contrôle

pieds étrangers

0 %

0 %

0,1%

viroses graves

0 %

0,3%

0,5%

flétrissement bactérien

0 %

0 %

0,5%

verticilliose grave

1 %

3 %

6 %

jambe noir

2 %

2 %

4 %

ANNEXE II

Normes concernant les cultures de semences de céréales

a) Nombre de pieds d´une espèce étrangère, d´une variété différente ou d´un type aberrant de la

même variété, toléré par are et par espèce.

semences de base

semences certifiées

variété

variété

espèce ou type aberrant total

espèce ou type aberrant

total

froment

orge

avoine

seigle

b) Nombre de pieds malades toléré par are et par espèce

espèce

pieds malades tolérés par are

semences

semences

de base

certifiées

froment

charbon nu (Ustilago tritici)

carie (Tilletia tritici)

orge

charbon nu (Ustilago nuda)

charbon couvert (Ustilago hordei)

helminthosporiose (Helminthosporium gramineum)

avoine

charbons (Ustilago avenae)

(Ustilago laevis)

seigle

ergot (Claviceps purpurea)

charbon de la tige (Urocystis occulta)

ANNEXE III

I. Etiquette pour emballages de plants de pommes de terre.

Indications prescrites

1. Les mots « plants de base » ou « plants certifiés ».

2. Service de certification.

3. Numéro d´identification du producteur ou numéro de référence du lot.

4. Variété.

5. Pays de production.

6. Catégorie de classe.

7. Calibre.

8. Poids net déclaré.

9. Année de récolte.

II. Etiquette pour emballages de semences de céréales.

Indications prescrites

1. Les mots « semences de base » ou « semences certifiées ».

2. Service de certification.

3. Numéro de référence du lot.

4. Espèce.

5. Variété.

6. Catégorie de classe.

7. Pays de production.

8. Poids net ou brut déclaré.

III. Dimensions minimales des étiquettes: 110 mm x 67 mm.

Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

b. égale ou supérieure à 5%

L´arrêté ministériel belge du 30 mai 1967 relatif au tarif des droits d´entrée est

publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.

Luxembourg, le 1er juin 1967

Le Ministre du Trésor,

Pierre Werner

Arrêté ministériel belge du 30 mai 1967 relatif au tarif des droits d´entrée

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 11 décembre 1959 portant approbation du protocole signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958,

par la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´en-

trée;

Vu l´arrêté royal du 7 décembre 1960, relatif au tarif des droits d´entrée, modifié en dernier lieu par

l´arrêté royal du 29 mai 1967;

Vu le § 39bis des dispositions préliminaires dudit tarif;

Sur la proposition de la Commission douanière et fiscale;

Vu l´article 2, alinéa 2, de la loi du 23 décembre 1946 portant création d´un Conseil d´Etat;

Vu l´urgence;

Arrête

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