Règlement ministériel du 25 novembre 1969 complétant l´arrêté ministériel du 2 août 1966 por- tant nouvelle réglementation des stages pratiques des médecins-omnipraticiens et des méde- cins-spécialistes tel qu´il a été modifié dans la suite page 1546
Table des dispositions (32)
Texte législatif (32 Articles)
Règlement ministériel du 25 novembre 1969 complétant l´arrêté ministériel du 2 août 1966 por-
tant nouvelle réglementation des stages pratiques des médecins-omnipraticiens et des méde-
cins-spécialistes tel qu´il a été modifié dans la suite
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Règlement ministériel du 28 novembre 1969 concernant le contrôle médical des travailleurs
ressortissants d´un pays membre des Communautés Européennes
Règlement grand-ducal du 5 décembre 1969 pris en exécution des articles 8 et 9 de la loi du 28
juillet 1969 relative à l´achat rétroactif de périodes d´assurance auprès des différents régimes
de pension contributifs
Règlement ministériel du 6 décembre 1969 portant exécution de l´article 139 de la loi concernant
l´impôt sur le revenu
Convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de
carnets TIR (Convention TIR) et Protocole de signature, en date, à Genève, du 15 janvier
1959.
Adhésion de l´Albanie et d´Israël
Règlements communaux
Règlement ministériel
du 25 novembre 1969 complétant l´arrêté ministériel
du 2 août 1956
portant nouvelle réglementation des stages pratiques des médecins-omnipraticiens et
des médecins-spécialistes tel qu´il a été modifié dans la suite.
Le Ministre de la Santé Publique,
Vu les articles 27 et 28 de la loi du 5 août 1939 sur la collation des grades;
Vu l´arrêté ministériel du 2 août 1956 portant nouvelle réglementation des stages pratiques des méde-
cins-omnipraticiens et des médecins-spécialistes tel qu´il a été modifié par les règlements ministériels
du 19 octobre 1962 et du 13 mai 1964;
Vu l´avis du Collège Médical;
Arrête
La spécialité « anatomie pathologique (pathologische Anatomie) » est ajoutée à l´article 11
sous 19 et à l´article 12 sous 3 de l´arrêté ministériel du 2 août 1956 portant nouvelle réglementation
des stages pratiques des médecins-omnipraticiens et des médecins-spécialistes tel qu´il a été modifié
par les règlements ministériels du 19 octobre 1962 et du 13 mai 1964.
Le présent règlement s´applique aux travailleurs ressortissants d´un Etat membre des
Communautés Européennes qui exercent au Luxembourg une activité salariée.
Sont toutefois exceptés de l´application du présent règlement les travailleurs salariés qui, étant au
service d´une entreprise ayant à l´étranger un établissement dont ils relèvent normalement, sont dé-
tachés par cette entreprise sur le territoire du Grand-Duché pour y effectuer un travail pour cette
entreprise, à condition que la durée de ce travail ne dépasse pas un an.
Aux fins du présent règlement le terme « loi » désigne la loi du 28 juillet 1969 relative à
l´achat rétroactif de périodes d´assurance auprès des différents régimes de pension contributifs.
(1) Au sens du présent règlement, on entend
A. par loi, la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu;
B. par excédent de frais d´obtention, la tranche des frais d´obtention de l´année d´imposition qui, en
ce qui concerne la catégorie considérée de revenu, dépasse le minimum forfaitaire prévu par l´article
107 de la loi;
C. par excédent de dépenses spéciales, la somme des dépenses suivantes faites durant l´année d´impo-
sition
1° en ce qui concerne les contribuables résidents
a) les libéralités visées aux articles 109, n° 3 et 112 de la loi;
b) celles des cotisations visées à l´article 3 qui ne peuvent être déduites d´office conformément
aux prescriptions dudit article;
c) pour autant qu´elles dépassent le minimum forfaitaire prévu par l´article 113 de la loi, la
tranche des cotisations de sécurité sociale complémentaire non imposées de façon forfaitaire
qui excède la déduction préférentielle ainsi que les dépenses spéciales au sens de l´article 109
de la loi autres que celles visées ci-dessus;
2° en ce qui concerne les contribuables non résidents
a) la position visée au b du numéro 1;
b) pour autant qu´elle dépasse le minimum forfaitaire prévu par l´article 113 de la loi, la tranche
des cotisations de sécurité sociale complémentaire non imposées de façon forfaitaire qui
excède la déduction préférentielle.
(2) En cas d´assujettissement à l´impôt d´une durée inférieure aux douze mois de l´année d´imposition,
les excédents visés aux B et C de l´alinéa 1er s´entendent de ceux déterminés pour la période d´assujettis-
sement à l´impôt.
(3) Pour la détermination des excédents dans le chef d´époux imposables collectivement, il est fait
masse des frais d´obtention et des dépenses spéciales des deux époux. On entend par époux imposables
collectivement ceux qui, lors d´une demande en déduction, remplissent les conditions de l´article 3 de la
loi; ne sont cependant pas considérés comme tels les époux ayant contracté mariage après le 31 août
de l´année de la demande.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 25 novembre 1969
Le Ministre de la Santé Publique,
Madeleine Frieden-Kinnen
Règlement ministériel du 28 novembre 1969 concernant le contrôle médical des travailleurs
ressortissants
d´un pays membre des Communautés Européennes.
Le Ministre de la Santé Publique,
Vu la loi du 25 mars 1885 concernant les mesures à prendre pour parer à l´invasion et à la propagation
des maladies contagieuses;
Vu la loi du 31 décembre 1952 portant abrogation de la loi du 18 mai 1902, concernant l´institution des
médecins-inspecteurs et l´exercice de leurs attributions et nouvelle organisation du service des médecins
inspecteurs;
Vu le règlement grand-ducal du 3 décembre 1968 réglant certaines questions en matière d´entrée et
de séjour des étrangers;
Arrête
Les travailleurs salariés visés à l´article qui précède devront se soumettre dans la huitaine de
leur entrée au Luxembourg à un contrôle de leur état de santé. Ce contrôle aura notamment pour objet
de constater si l´intéressé est atteint d´une des maladies énumérées à l´article 4 du règlement grand-ducal
du 3 décembre 1968 réglant certaines questions en matière d´entrée et de séjour des étrangers.
En cas d´application des articles 1er et 4 de la loi, les dispositions suivantes sont applicables
1° L´intéressé qui désire bénéficier des dispositions de l´article 1er de la loi devra faire la demande
par écrit auprès du régime de pension où il est affilié au moment de la présentation de la demande ou
auprès de celui où il était affilié en dernier lieu.
Le délai pour la présentation de la demande sera d´une année à partir de l´entrée en vigueur de la loi,
lorsque l´intéressé n´est pas affilié actuellement à un régime de pension contributif luxembourgeois. Si
l´assuré est ou était affilié simultanément auprès de deux organismes d´assurance pension, la demande
devra être adressée à celui correspondant à son activité principale. L´achat pourra être effectué en cas
d´affiliation obligatoire ou volontaire continuée.
2° La caisse de pension compétente invitera l´intéressé à se faire examiner par le ou les médecins
commis par elle; les frais éventuels de cet examen seront à charge de l´intéressé.
S´il résulte du certificat établi par le ou les médecins commis que l´état de santé de l´intéressé implique
une charge supérieure à celle de la moyenne des assurés du même sexe et du même âge, la demande ne
pourra être prise en considération; toutefois, à la demande de l´intéressé, la couverture des périodes
d´assurance pourra s´opérer aux mêmes conditions et tarifs, mais le droit à pension personnelle ou de
survie restera suspendu et ne s´ouvrira qu´à partir du premier du mois qui suivra le jour où l´intéressé
aura ou aurait accompli l´âge de soixante-cinq ans, sauf en cas d´échéance du risque dû à un accident sans
relation avec l´état de santé de l´intéressé.
3° La veuve visée à l´article 4 de la loi devra faire la demande auprès du régime de pension auquel
l´assuré a été affilié au moment du décès ou auprès duquel il était affilié en dernier lieu.
4° La caisse de pension compétente communiquera sa décision au demandeur par lettre recommandée;
cette décision fixera le montant du versement à effectuer.
A la demande de l´assuré, le comité-directeur de la caisse de pension compétente pourra accorder,
dans sa décision, un paiement par annuités dont le nombre ne pourra pas dépasser cinq. Toutefois le
prix d´achat de périodes de stage doit être réglé, sous peine de déchéance, dans le mois qui suit la noti-
fication de la décision.
Les dispositions de la législation du régime compétent concernant les décisions du comité-directeur
et les recours judiciaires sont applicables.
5° Pour couvrir les périodes de stage, l´assuré ou, en cas de décès, sa veuve devront verser le capital
représentatif de la valeur desdites périodes, à calculer selon le tableau A faisant l´objet de l´annexe du
présent règlement.
6° Pour couvrir les mois de cotisation supplémentaires, l´assuré devra verser une somme unique à
calculer selon le tableau B faisant l´objet de l´annexe du présent règlement.
Seront considérés comme supplémentaires tous les mois dépassant le nombre de mois requis pour le
stage légal tel qu´il est prévu par la législation sur les pensions applicable suivant le cas, compte tenu des
périodes d´affiliation effective accomplies au moment de la décision et des périodes couvertes conformé-
ment à l´article 2, 5° du présent règlement.
Le nombre de mois à couvrir devra être de douze au moins.
7° L´âge de l´assuré servant à la fixation des montants à verser sera celui de l´anniversaire le plus rap-
proché de la décision.
8° Les montants de l´achat seront fixés
a) dans le régime des salariés sur la base de la rémunération mensuelle cotisable, réduite à l´indice
cent, touchée par l´intéressé pendant le mois de calendrier ayant précédé immédiatement celui de l´in-
troduction de sa demande, sinon sur la base de la rémunération mensuelle moyenne cotisable des six
derniers mois d´affiliation et en cas d´application de l´article 4 de la loi sur la base d´un montant au choix
de l´intéressé ne pouvant être ni inférieur au salaire social minimum ni supérieur au maximum cotisable
prévu, le cas échéant, par le régime de pension compétent;
b) dans les régimes de pension des indépendants suivant l´une des classes de cotisation prévues par la
législation de pension applicable au choix de l´intéressé.
9° Lorsque les versements s´effectueront par échelonnement, les dispositions suivantes sont en outre
applicables
a) Les versements échelonnés, calculés à l´indice cent le jour de l´acceptation de la demande, seront
majorés d´intérêts simples à quatre pour-cent l´an et adaptés au nombre-indice du coût de la vie appli-
cable le jour du paiement, suivant les modalités fixées pour les traitements et pensions des fonctionnaires
de l´Etat.
b) En cas de non-paiement de l´échéance, les versements échelonnés sont productifs d´intérêts mora-
toires à partir de la date d´échéance. Le taux d´intérêt est le même que celui fixé par les dispositions
afférentes de la législation sur les pensions applicable selon le cas.
A la fin de chaque année civile la caisse de pension compétente vérifiera si les paiements ont été effec-
tués. Si tel n´est pas le cas, elle invitera les assurés, par lettre recommandée, à verser les montants échus,
majorés des intérêts moratoires visés à l´alinéa qui précède.
Si ce paiement n´est pas effectué dans le délai de six mois après ladite invitation, l´assuré est déchu de
son droit à l´achat, sauf octroi de délais de grâce par le comité-directeur compétent. Ces délais de grâce
qui devront être sollicités endéans le prédit délai de six mois ne pourront en aucun cas dépasser la
période maximum d´échelonnement prévue à l´article 2, 4° du présent règlement. Toutefois, les droits
attachés aux paiements déjà effectués resteront acquis à l´intéressé.
Lorsqu´un assuré est atteint d´invalidité au sens de la loi endéans le délai fixé par la caisse de pension
compétente pour le paiement du prix de l´achat, l´article 2, 2° in fine du présent règlement sera applicable
pour le solde restant dû.
Si un assuré décède, aucun versement ne pourra plus être opéré; néanmoins les ayants droit de l´in-
téressé pourront encore verser le montant des périodes de stage en souffrance, dans les six mois de la
date du décès.
10° Les périodes ayant fait l´objet d´un achat ne seront pas computées pour l´accomplissement du stage
spécial prévu pour l´octroi d´une pension de vieillesse anticipée.
11° En cas d´application de l´article 4 de la loi et sous réserve de l´accomplissement des autres condi-
tions prévues par les dispositions légales pour l´octroi des prestations, le droit à pension est acquis dès
que la période de stage prévue au même article sera couverte par les versements effectués en application
du présent règlement.
Les déductions pour frais d´obtention, dépenses spéciales et charges extraordinaires à prati-
quer sur le revenu passible de retenue (salaire ou pension) avant la détermination de la retenue ont lieu,
soit d´office selon l´article 3 pour les cotisations y mentionnées, soit sur demande suivant l´article 4 en ce
qui concerne les excédents de frais d´obtention et de dépenses spéciales ainsi que l´abattement pour
charges extraordinaires.
Chapitre 2.
Déduction d´office de certaines dépenses spéciales
Le contrôle, qui comporte obligatoirement un examen radiographique pulmonaire, est ex-
ercé sous la surveillance du Ministre de la Santé Publique par un médecin-inspecteur désigné à cette fin.
Le Ministre de la Santé Publique peut charger de ce contrôle des médecins agréés suivant les modalités
à fixer par instruction ministérielle.
En cas de non-observation des dispositions réglementaires le Ministre peut retirer l´agréation après
avoir pris l´avis du Collège médical.
En cas d´application des articles 2 et 3 de la loi les dispositions suivantes sont applicables
1° L´intéressé qui désire bénéficier des dispositions de l´article 2 de la loi devra en faire la demande
par écrit auprès du régime de pension contributif auquel il est affilié au moment de la présentation de sa
demande, sinon auprès du régime de pension contributif où il aurait été normalement affilié en vertu
de sa dernière activité professionnelle.
En ce qui concerne les veuves visées à l´article 3 de la même loi, elles devront adresser leur demande
soit au régime de pension contributif auquel le mari était affilié en dernier lieu, soit au régime de pension
auquel le mari aurait été normalement affilié en vertu de sa dernière activité professionnelle.
Ces demandes doivent être présentées dans le délai d´un an à compter soit à partir de la mise en vigueur
de la loi, soit, pour la veuve, dans le délai d´un an à partir du décès du mari pour le cas où ce décès est
intervenu dans le délai légal prévu pour la couverture rétroactive de périodes d´assurance conformément
à l´article 2 de la loi.
2° La caisse de pension compétente communiquera sa décision au demandeur par lettre recommandée;
cette décision fixera le montant du versement à effectuer.
A la demande de l´assuré, le comité-directeur de la caisse de pension compétente pourra accorder,
dans sa décision un paiement par annuités, dont le nombre ne pourra pas dépasser cinq. Toutefois le
prix d´achat de périodes de stage doit être réglé, sous peine de déchéance, dans le mois qui suit la
notification de la décision.
Les dispositions de la législation du régime compétent concernant les décisions du comité-directeur
et les recours judiciaires sont applicables.
3° Pour couvrir les périodes de stage, l´assuré ou, en cas de décès, sa veuve devront verser le capital
représentatif de la valeur desdites périodes, à calculer selon le tableau B faisant l´objet de l´annexe du
présent règlement.
4° Pour couvrir les mois de cotisation supplémentaires, l´assuré devra verser une somme unique à
calculer selon le tableau B faisant l´objet de l´annexe du présent règlement.
Seront considérés comme supplémentaires tous les mois dépassant le nombre de mois requis pour le
stage légal tel qu´il est prévu par la législation sur les pensions applicable suivant le cas, compte tenu des
périodes d´affiliation effective accomplies au moment de la décision et des périodes couvertes conformé-
ment à l´article 3, 3° du présent règlement ainsi que des périodes d´assurance prévues à l´alinéa 3 de l´ar-
ticle 2 de la loi. Le nombre de mois à couvrir devra être de douze mois.
5° L´âge de l´intéressé servant à la fixation des montants à verser sera celui de l´anniversaire le plus
rapproché de la mise en vigueur de la loi.
6° Les montants de l´achat sont fixés
a) en cas de couverture de périodes de stage sur la base de majorations normales de pension au
montant annuel de deux cent soixante-neuf francs, nombre-indice cent au moins;
b) en cas de couverture de mois de cotisation supplémentaires sur la base du montant des prestations
minima de chaque régime au moins, sans pouvoir dépasser, le cas échéant, le montant annuel des pres-
tations maxima actuelles.
Les organismes d´assurance qui effectuent le calcul de la pension sur la base de comptes-rémunérations
convertiront les valeurs-prestations en valeurs -rémunérations.
7° Lorsque les versements s´effectueront par échelonnement les dispositions suivantes sont en outre
applicables
a) les versements échelonnés, calculés à l´indice cent le jour de l´acceptation de la demande, seront
majorés d´intérêts simples à quatre pour-cent l´an et adaptés au nombre-indice du coût de la vie appli-
cable le jour du paiement, suivant les modalités fixées pour les traitements et pensions des fonctionnaires
de l´Etat;
b) en cas de non-paiement de l´échéance, les versements échelonnés sont productifs d´intérêts mora-
toires à partir de la date d´échéance. Le taux d´intérêt est le même que celui fixé par les dispositions
afférentes de la législation sur les pensions applicable selon le cas.
A la fin de chaque année civile la caisse de pension compétente vérifiera si les paiements ont été effec-
tués. Si tel n´est pas le cas, elle invitera les assurés, par lettre recommandée, à verser les montants échus,
majorés des intérêts moratoires visés à l´alinéa qui précède.
Si ce paiement n´est pas effectué dans le délai de six mois après ladite invitation, l´assuré est déchu de
son droit à l´achat, sauf octroi de délais de grâce par le comité-directeur compétent. Ces délais de grâce
qui devront être sollicités endéans le prédit délai de six mois ne pourront en aucun cas dépasser la pé-
riode maximum d´échelonnement prévue à l´article 3, 2° du présent règlement. Toutefois les droits
attachés aux paiements déjà effectués resteront acquis à l´intéressé.
Si un assuré décède, aucun versement ne pourra plus être opéré; néanmoins les ayants droit de l´in-
téressé pourront encore verser le montant des périodes de stage en souffrance, dans les six mois de la
date du décès.
8° En cas d´application des articles 2 et 3 de la loi et sous réserve de l´accomplissement des autres
conditions prévues par les dispositions légales pour l´octroi des prestations, le droit à la part fixe à
charge de l´Etat et des communes est acquis dès la mise en vigueur de la loi, le droit éventuel aux sup-
pléments de famille et aux majorations spéciales versées en cas de décès précoce ainsi que les majorations
normales correspondant à la période de stage est acquis dès que cette période de stage sera couverte
par les versements effectués en application du présent règlement. La liquidation des prestations ci-dessus
visées se fera dès le premier du mois suivant le versement.
Le droit aux majorations normales de pension correspondant aux périodes supplémentaires couvertes
ne sera acquis, en cas d´échelonnement, que compte tenu des versements annuels effectués.
L´employeur ou la caisse de pension porte d´office en déduction du revenu dans lequel elles
sont comprises
a) les cotisations sociales légalement obligatoires, pour autant qu´elles font l´objet d´une retenue de la
part de l´employeur ou de la caisse de pension, ainsi que les prélèvements forfaitaires opérés dans
le secteur public dans l´intérêt de la péréquation des pensions,
b) dans la mesure où leur déduction est permise par une disposition légale ou réglementaire et si,
en ce qui concerne les détenteurs de fiches additionnelles, cette déduction est autorisée par le
bureau compétent de la retenue d´impôt, les cotisations ou primes de sécurité sociale complé-
mentaire des salariés, non imposées de façon forfaitaire, jusqu´à concurrence de la déduction
préférentielle prévue par l´article 3 du règlement grand-ducal portant exécution des articles 95,
dernier alinéa, et 110, n° 3 de la loi.
Chapitre 3.
Déduction sur demande de l´excédent de frais d´obtention et de dépenses
spéciales et de l´abattement pour charges extraordinaires
1. Principe
Les frais du contrôle sont à charge du travailleur.
En cas d´application de l´article 5 de la loi les dispositions suivantes sont applicables.
1° L´intéressé qui désire bénéficier des dispositions de l´article 5 de la loi devra en faire la demande
par écrit, dans le délai de deux ans à partir de la mise en vigueur de la loi, auprès du régime correspon-
dant à l´activité indépendante exercée dans les conditions prévues par cet article.
2° Les dispositions prévues aux articles 2 ou 3 du présent règlement seront applicables par analogie
suivant le cas.
Dans les cas où le stage n´est pas encore rempli, les périodes computables conformément à l´article
5 de la loi seront imputées en premier lieu pour accomplir ou parfaire le stage.
Dispositions communes
(1) Lorsqu´un salarié ou un pensionné demande la prise en considération d´un excédent de
frais d´obtention ou de dépenses spéciales ou d´un abattement pour charges extraordinaires, ces excé-
dents et cet abattement sont déterminés par l´administration des contributions qui, par une inscription
sur la fiche de retenue, autorise l´employeur ou la caisse de pension à les défalquer du salaire ou de la
pension, le tout dans les conditions et suivant les modalités prévues aux articles qui suivent.
(2) L´inscription sur la fiche de retenue indique la déduction globale annuelle et les fractions de la
dite déduction correspondant aux périodes de paie usuelles. La déduction globale annuelle est égale à
la somme des excédents de frais d´obtention et de dépenses spéciales ainsi que de l´abattement pour
charges extraordinaires.
(3) En cas d´intérêt justifié, le salarié ou le pensionné peut demander que la déduction globale soit
lédoublée lors de l´inscription, de façon à faire apparaître l´une ou l´autre des composantes.
2. Supputation des frais, dépenses et charges entrant en ligne de compte
Le médecin agréé remettra au travailleur salarié une attestation certifiant qu´il s´est soumis
au contrôle prescrit. Le travailleur remettra sans délai cette attestation à l´autorité chargée de recevoir
la déclaration d´arrivée.
Les sommes affectées à l´achat de périodes d´assurances aux termes de la loi seront prises en
considération en vue de la détermination du revenu imposable selon les dispositions qui suivent
1° Les contribuables qui sont exploitants commerciaux, industriels, miniers ou artisanaux, exploitants
agricoles ou forestiers ou titulaires de professions libérales peuvent déduire les sommes en cause comme
dépenses d´exploitations d´après les prescriptions concernant ces dépenses. Dans la mesure où la déduc-
tion donne lieu à une perte d´exploitation cette perte est reportable par application de l´article 114 de la
loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu même à défaut de la tenue d´une comptabilité
régulière.
2° Les contribuables autres que ceux visés sub 1° ci-dessus peuvent compenser les dépenses en cause
avec leurs revenus nets par application de l´article 7, alinéa 2 de la loi du 4 décembre 1967 concernant
l´impôt sur le revenu comme si la dépense constituait une perte commerciale. La partie de la dépense
qui ne peut pas être compensée de cette façon est à considérer comme perte reportable par application
de l´article 114 de la loi précitée. Le contribuable subissant la retenue d´impôt sur les salaires et pensions
et qui, à défaut de la prise en considération de cette dépense comme perte commerciale, ne serait pas
imposable par voie d´assiette, bénéficie, sur demande à adresser au service compétent de la retenue
d´impôt sur les salaires et pensions, de la régularisation des retenues par la voie du décompte annuel
prévu par l´article 145 de la loi précitée. Dans ce décompte la dépense sera traitée comme en cas d´im-
position par voie d´assiette.
Au regard de l´article 115, n° 14, litt. b de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu,
la compensation ou la déduction opérée en vertu des dispositions qui précèdent est à considérer comme
déduction à titre de dépense spéciale.
(1) Concourent à la formation de la déduction globale annuelle les frais d´obtention, les dé-
penses spéciales et les charges extraordinaires dans la mesure où leur déduction est permise au profit
du salarié ou des pensionnés par une disposition légale ou réglementaire.
(2) Quelle que soit la date de la demande, les frais, dépenses et charges relatifs à l´ensemble de
l´année d´imposition, ou de la période d´assujettissement à l´impôt si celle-ci est inférieure à l´année, sont
mis en compte, sans préjudice de la disposition dérogatoire de l´article 4, alinéa 3 du règlement grand-
ducal portant exécution de l´article 105, 2e alinéa, numéro 5 de la loi.
(3) Lorsqu´une ou plusieurs des parties constitutives de la déduction sont déterminées en tout ou
en partie en fonction de la classe d´impôt ou du nombre des charges d´enfants, le critère à retenir est
celui valable, au prescrit du règlement grand-ducal portant exécution de l´article 140 de la loi, au 1er
janvier de l´année d´imposition. Toutefois, lorsqu´en cours d´année et avant la demande un changement
de la classe d´impôt ou du nombre des charges d´enfants est intervenu en matière de retenue d´impôt,
la classe d´impôt et le nombre de charges d´enfants à retenir sont ceux qui seraient applicables selon les
articles 119 et 123 de la loi, si le salarié ou le pensionné était imposé par voie d´assiette pour l´année en
cause. Pour l´exécution du présent alinéa il est fait abstraction des charges d´enfants visées à l´article 123,
alinéa 3, lettres b et c de la loi si, en raison de la limite d´âge, la durée totale des dites charges ne pourra
pas atteindre quatre mois durant l´année d´imposition.
(4) Les enfants mineurs qui, malgré l´imposition collective, sont, en vertu de l´article 4, alinéa 2 de la
loi, imposés séparément en raison du revenu d´une occupation salariée, ne peuvent obtenir une déduction
pour dépenses spéciales ou pour charges extraordinaires autres que celles visées à l´article 7 que dans la
mesure où ces dépenses ou charges ne sont pas prises en considération pour l´imposition collective.
(5) Si, lors de la demande, le montant définitif des frais, dépenses et charges entrant en ligne de compte
ne peut être déterminé exactement, il doit être évalué par l´administration des contributions sur la base
des données disponibles à ce moment.
(6) Le contribuable est tenu de prouver, sinon la réalité, du moins la vraisemblance des frais, charges
et dépenses.
Le médecin agréé procédera dans les meilleurs délais aux examens nécessaires pour l´éclairer
dans son diagnostic et établira un certificat médical en remplissant le formulaire fourni par le Ministère
de la Santé Publique. Il adressera ce certificat sous pli couvert dans les meilleurs délais au médecin-
inspecteur chargé de la surveillance médicale des étrangers. Le document radiographique dont question
à l´article 3 doit être mis à la disposition des services médicaux de l´Inspection sanitaire, si le Ministre
de la Santé Publique en formule la demande.
Notre ministre du travail et de la sécurité sociale, Notre ministre des classes moyennes, Notre
ministre de l´agriculture et Notre ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 5 décembre 1969
Jean
Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale,
Jean Dupong
Le Ministre des Classes Moyennes,
Marcel Mart
Le Ministre de l´Agriculture,
Jean-Pierre Buchler
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Tableau A (achat de stage)
Age au moment
Montant
Age au moment
Montant
de l´achat
de l´achat
3,166
3,302
7,439
3,442
7,733
3,588
8,046
3,739
8,376
3,910
8,725
4,057
9,089
4,226
9,463
4,401
9,845
4,584
10,232
4,774
10,622
4,965
11,075
5,182
11,598
5,398
12,106
5,622
12,605
5,856
13,163
6,109
14,035
6,348
14,833
6,609
15,501
6,878
15,759
7,155
Tableau B (achat de périodes supplémentaires)
Age au moment
Montant
Age au moment
Montant
de l´achat
de l´achat
3,155
12,444
3,288
12,521
3,424
12,579
3,568
12,635
3,715
12,850
3,868
13,395
4,025
12,705
4,189
12,234
4,359
11,748
4,535
11,267
4,719
10,785
4,909
10,304
5,106
9,830
5,310
9,365
5,521
8,908
5,740
8,460
5,966
8,018
6,201
7,574
6,440
7,125
6,688
6,685
6,940
6,251
7,200
5,828
7,466
5,421
7,738
5,033
8,014
4,662
8,298
4,307
8,588
3,965
8,883
3,628
9,180
3,288
9,478
2,932
9,774
2,504
10,069
2,092
10,363
1,737
10,654
1,427
10,946
1,172
11,243
0,958
11,513
11,748
11,983
12,224
Les deux tableaux ci-dessus représentent le capital correspondant à une majoration annuelle d´un
franc.
Règlement ministériel du 6 décembre 1969 portant exécution de l´article 139 de la loi
concernant l´impôt sur le revenu.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 139 et 144 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu;
Arrête
Chapitre 1er. Définitions et généralités
(1) L´abattement pour charges extraordinaires à comprendre dans la déduction est, pour
autant qu´il y a lieu à déduction d´un pourcentage de revenu selon l´article 127, alinéa 4 de la loi, déterminé
compte tenu d´un revenu imposable correspondant à la somme des salaires et des pensions passibles
de retenue alloués ou censés devoir l´être durant l´année, pour autant qu´aux termes de l´article 6 du
règlement grand-ducal portant exécution de l´article 145 de la loi, ils seraient englobés dans le décompte
annuel, cette somme étant toutefois diminuée des déductions énumérées à l´article 7, alinéa 2 du même
règlement, à l´exception de l´abattement pour charges extraordinaires. Si le contribuable dispose de
revenus non passibles de retenue sur salaires ou sur pensions dépassant au total 12.000 francs par an, ces
derniers sont ajoutés à la prédite somme des salaires et des pensions.
(2) En cas d´imposition collective, il est fait masse des charges extraordinaires des deux époux.
L´imposition collective s´apprécie comme prévue au 3e alinéa de l´article 1er.
(3) Les salariés et pensionnés non résidents ne peuvent pas bénéficier d´un abattement pour charges
extraordinaires.
(4) Pour la détermination de l´abattement pour charges extraordinaires du chef de l´entretien complet
de parents nécessiteux ne donnant pas droit à une modération d´impôt pour charges d´enfants, il est
fait état des dépenses réelles d´entretien, sous réserve, en ce qui concerne les dépenses normales d´en-
tretien au foyer du contribuable, d´un plafond mensuel de 2.500 francs pour le premier parent et de
2.000 francs pour chaque parent en sus. Ce plafond est réduit à concurrence des ressources personnelles
des personnes entretenues, les travaux domestiques fournis par ces dernières étant négligés. Les dé-
penses prises en considération font l´objet de la déduction du pourcentage de revenu visé à l´article 127,
alinéa 4 de la loi.
Si le médecin-inspecteur estime que les éléments dont il dispose ne lui permettent pas de
constater si le travailleur est atteint d´une des maladies énumérées à l´article 4 du règlement grand-
ducal du 3 décembre 1968 précité, il pourra ordonner des examens complémentaires. Les frais de ces
examens complémentaires seront à charge de l´Etat dans la mesure où il ne s´agit pas d´examens courants.
(1) Le salarié ou pensionné invalide ou infirme qui a droit au minimum forfaitaire majoré ou à
l´abattement forfaitaire prévus par les règlements grand-ducaux portant exécution des articles respectifs
107, alinéa 7, ou 127, alinéa 6 de la loi, obtient sur demande et dans les conditions fixées aux règlements
précités, l´inscription, sur sa fiche de retenue, d´une déduction correspondant, selon les tableaux ci-
après au degré d´incapacité de travail et à la catégorie de revenu auquel elle s´applique
1° salariés et pensionnés résidents, à l´exclusion de ceux visés au 3°
Salaires
Pensions
Degré d´incapacité de travail
par an
par mois
par jour
par an
par mois
par jour
de 25% à moins de 35%
5.400
3.000
de 35% à moins de 45%
7.500
4.500
de 45% à moins de 55%
12.600
1.050
7.500
de 55% à moins de 65%
15.000
1.250
9.000
de 65% à moins de 75%
17.700
1.475
10.500
de 75% à moins de 85%
19.800
1.650
11.700
de 85% à moins de 95%
22.200
1.850
13.200
1.100
de 95% à
100%
25.200
2.100
15.000
1.250
2° salariés non résidents, à l´exclusion de ceux visés au 3°
Salaires
Degré d´incapacité de travail
par an
par mois
par jour
de 25% à moins de 35%
2.400
de 35% à moins de 45%
3.000
de 45% à moins de 55%
5.100
de 55% à moins de 65%
6.000
de 65% à moins de 75%
7.200
de 75% à moins de 85%
8.100
de 85% à moins de 95%
9.000
de 95% à
100%
10.200
3° salariés et pensionnés dont la vision centrale est nulle ou inférieure à 1/20e de la normale ou qui
se trouvent dans un état d´impotence tel qu´ils ne peuvent subsister sans l´assistance et les soins
d´autrui
Catégorie
par an
par mois
par jour
salariés résidents
50.100
4.175
salariés non résidents
20.100
1.675
pensionnés résidents
30.000
2.500
(2) Les déductions des tableaux qui précèdent excluent toute autre mise en compte de frais d´obten-
tion ou de charges extraordinaires en rapport direct avec l´état d´invalidité ou d´infirmité. Elles peuvent
toutefois être cumulées avec un excédent de frais d´obtention ou avec un abattement pour charges extra-
ordinaires lorsque ces derniers ne sont pas en rapport direct avec l´état d´invalidité ou d´infirmité.
3. Inscription de la déduction sur la fiche de retenue
Si le médecin-inspecteur constate que le travailleur est atteint d´une des maladies énumérées
à l´article 4 du règlement grand-ducal du 3 décembre 1968 précité, il en informera le Ministre de la Santé
Publique. Le Ministre de la Santé Publique transmettra cette information au Ministre de la Justice.
La demande en inscription sur la fiche de retenue d´une déduction relative à des excédents
de frais d´obtention et de dépenses spéciales ou à un abattement pour charges extraordinaires est à
présenter par écrit au bureau régional de la retenue d´impôt compétent pour le domicile du salarié
ou du pensionné ou, si le demandeur est non résident, au bureau dans le ressort duquel est établi l´em-
ployeur ou la caisse de pension. La fiche de retenue sur laquelle doit être portée la déduction est à
joindre à la demande. Une demande relative à une année d´imposition antérieure n´est pas recevable.
Le directeur des contributions peut, pour des catégories déterminées de salariés ou de pensionnés,
modifier les compétences établies ci-dessus pour assurer l´uniformité des déductions.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 28 novembre 1969.
Le Ministre de la Santé Publique,
Madeleine Frieden-Kinnen
Règlement
grand-ducal du 5 décembre 1969 pris en exécution des articles 8 et 9 de la loi
du 28 juillet 1969 relative à l´achat rétroactif de périodes d´assurance auprès des différents
régimes de pension contributifs.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu les articles 8 et 9 de la loi du 28 juillet 1969 relative à l´achat rétroactif de périodes d´assurance
auprès des différents régimes de pension contributifs;
Vu les avis des différentes chambres professionnelles intéressées;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
qu´il y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et après délibération du gouverne-
ment en conseil;
Arrêtons
(1) Après l´avoir déterminé, conformément aux articles 5 à 7, l´administration inscrit sur la
fiche de retenue dans les cases destinées à cet effet le montant annuel de la déduction, ou les deux parties
en cas d´application de l´article 4, alinéa 3, ainsi que les fractions mensuelle et journalière correspon-
dantes. Ces dernières s´élèvent à respectivement 1/12 et 1/300 de la déduction annuelle, les centimes
étant négligés.
(2) Lorsque la demande est formulée après le début de l´année et avant le 1er septembre, la déduction
annuelle est répartie sur les périodes de paie de l´année n´ayant pas encore fait l´objet d´une attribution
de salaire ou de pension. Les diviseurs prévus à l´alinéa 1er sont à modifier en conséquence, sans qu´ils
puissent être inférieurs à respectivement 6 ou 150. Les demandes formulées à partir du 1er septembre ne
donnent plus lieu à l´inscription des fractions mensuelle et journalière.
(3) Outre la déduction annuelle et les fractions périodiques, l´administration inscrit sur la fiche de
retenue la période de déduction qui ne peut s´étendre au-delà du 31 décembre de l´année d´imposition.
La fiche de retenue signale le caractère révocable des inscriptions en question. Le présent alinéa ne
s´applique pas aux demandes déposées à partir du 1er septembre.
(4) Lorsque la fiche de retenue additionnelle d´une épouse imposable collectivement avec son mari
porte la déduction relative aux minima forfaitaires prévue par l´article 22, alinéa 2, lettre c du règlement
ministériel portant exécution de l´article 143 de la loi, la déduction se dégageant de l´application du
présent règlement est inscrite dans la case suivante. Les deux cases sont ensuite réunies par une acco-
lade.
(5) Les pièces relatives à la demande et à l´inscription sont conservées durant au moins trois ans par
l´administration.
Lorsqu´une personne ou des époux imposables collectivement cumulent plusieurs revenus
passibles de retenue d´impôt, l´inscription d´une déduction a lieu exclusivement sur la fiche principale,
sauf que la déduction accordée en vertu de l´article 7 en raison d´une invalidité ou d´une infirmité de
l´épouse salariée ou pensionnée peut être inscrite sur la fiche relative à son premier revenu. L´imposition
collective s´apprécie comme prévu au 3e alinéa de l´article 1er.
4. Inscriptions correctives
(1) Toute déduction inscrite est susceptible d´être modifiée en cours d´année tant en faveur
qu´en défaveur du salarié ou du pensionné. Une inscription corrective n´intervient toutefois qu´en raison
d´une variation de la déduction annuelle de plus de 1.200 francs.
(2) Les articles 8 à 10 sont applicables par analogie aux inscriptions correctives, sauf que la somme des
fractions périodiques à répartir doit correspondre à la différence entre la déduction annuelle et les
fractions antérieurement déduites et que l´inscription antérieure doit être annulée avec effet à partir
du début de la période de déduction de l´inscription corrective. Une différence négative donne lieu à un
décompte annuel établi dans les conditions prévues par l´article 21 du règlement grand-ducal portant
exécution de l´article 145 de la loi.
(3) Il peut également être tenu compte des modifications en faveur du salarié ou du pensionné par
l´inscription d´une déduction complémentaire à répartir sur les périodes de paie restantes de l´année.
L´inscription complémentaire est réunie par une accolade à l´inscription antérieure qui n´est pas annulée.
(4) Les bénéficiaires d´une déduction sont tenus de signaler au bureau régional compétent selon l´ar-
ticle 8 toute modification de nature à entraîner une inscription corrective en leur défaveur et disposent
à cet effet d´un délai d´un mois.
5. Obligations de l´employeur ou de la caisse de pension
(1) Avant la détermination de la retenue d´impôt, l´employeur ou la caisse de pension est
tenu de déduire des rémunérations la fraction de déduction correspondant à la période de paie et
figurant sur la fiche de retenue. L´arrondissement du salaire ou de la pension dans les conditions prévues
par l´article 3 du règlement grand-ducal portant exécution des articles 124, 138 et 139 de la loi n´a lieu
qu´après la déduction précitée et celle prévue à l´article 3.
(2) Si le salaire ou la pension est attribué pour une période de paie de plusieurs mois, la déduction
mensuelle multipliée par le nombre de mois est mise en compte.
(3) Si le salaire ou la pension est attribué pour une période de paie de plusieurs jours, la déduction
journalière multipliée par le nombre de jours est mise en compte.
(4) L´employeur ou la caisse de pension ne peut pas reporter de sa propre autorité sur une période
de paie ultérieure tout ou partie d´une fraction de déduction qu´il n´aurait pu déduire lors d´une période
de paie déterminée.
Chapitre 4.
Dispositions finales
(1) Le présent règlement est applicable à partir de l´année d´imposition 1970.
(2) Sont abrogés à partir de la même année, les paragraphes 20 à 22 et 25 à 27 de l´ordonnance d´exé-
cution du 10 mars 1939 concernant la retenue d´impôt sur les salaires, les sections 32 à 45 des directives
de 1940 relatives à l´ordonnance d´exécution susvisée et les arrêtés ministériels des 10 juillet 1941, 16
décembre 1941 et 15 mai 1942.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 6 décembre 1969
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert
de carnets TIR (Convention TIR) et Protocole de signature,en date, à Genève, du 15 janvier
1959.
Adhésion de l´Albanie et d´Israël.
(Mémorial 1962, A, p. 299 et ss., p 824
Mémorial 1963, A, pp. 188, 1078 et ss.
Mémorial 1964, A, p. 984
Mémorial 1966, A, pp. 393, 643, 982 et ss.
Mémorial 1967, A, p. 523 et ss., p. 902
Mémorial 1969, A, p.
24)
Il résulte de notifications du Secrétaire Général des Nations Unies qu´aux dates des 1er et 31 octobre
1969 l´Albanie et Israël ont adhéré à la Convention TIR. Aux termes de son article 40, paragraphe 2,
cette Convention entrera en vigueur à l´égard de l´Albanie et d´Israël respectivement le 30 décembre
1969 et le 29 janvier 1970.
Luxembourg, le 24 novembre 1969
Le Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur,
Gaston Thorn
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842
réglant le mode de publication des lois.)
D a l h e i m . Taxe sur le prolongement de la canalisation et de la conduite d´eau.
En séance du 30 août 1968 le conseil communal de Dalheim a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a fixé la taxe à percevoir par maison et par place à bâtir du chef du prolongement
de la canalisation et de la conduite d´eau dans la rue amenant de Dalheim à Luxembourg au lieu dit
« Winkelhœl » à Dalheim.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 30 octobre 1969 et publiée en due
forme.
Esch-sur-Alzette.
Modification du règlement de circulation.
En séance du 22 juillet 1969, le conseil communal de la Ville d´Esch-sur-Alzette a édicté un règlement
de circulation, modifiant et complétant celui du 18 juillet 1968.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 7 et 15 octobre 1969 et publié en due forme.
4 novembre 1969.
Esch-sur-Alzette.
Règlement particulier applicable au plan particulier d´aménagement du sec-
teur « rue d´Audun ».
En séance du 12 mai 1969, le conseil communal de la Ville d´Esch-sur-Alzette a édicté un règlement
particulier sur les bâtisses applicable au plan particulier d´aménagement du secteur « rue d´Audun »,
partie longeant le viaduc ferroviaire.
Le plan particulier d´aménagement ainsi que le règlement y afférent ont été arrêtés par Monsieur le
Ministre de l´Intérieur en date du 18 septembre 1969 et publiés en due forme.
14 novembre 1969.
Grevenmacher.
Règlement communal sur la piscine en plain air.
En séance du 7 octobre 1969, le conseil communal de Grevenmacher a édicté un règlement sur la pis-
cine en plein air.
Ledit règlement a été publié en due forme.
4 novembre 1969.
Heinerscheid.
Règlement concernant la consommation d´eau potable.
En séance du 13 août 1969, le conseil communal de Heinerscheid a édicté un règlement concernant la
consommation d´eau potable en cas de pénurie d´eau.
Ledit règlement a été publié en due forme.
5 novembre 1969.
Reckange-sur-Mess.
Modification du règlement de circulation.
En séance du 28 mars 1969, le conseil communal de Reckange-sur-Mess a édicté un règlement de cir-
culation, modifiant et complétant celui du 26 décembre 1957.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les ministres des Transports et de l´Intérieur en
date des 8 et 16 septembre 1969 et publié en due forme.
4 novembre 1969.
Rosport.
Règlement communal concernant les cimetières.
En séance du 15 septembre 1969, le conseil communal de Rosport a édicté un règlement concernant
les cimetières.
Ledit règlement a été publié en due forme.
4 novembre 1969.
Sanem.
Règlement communal concernant l´affichage public.
En séance du 24 avril 1969, le conseil communal de Sanem a édicté un règlement concernant l´affichage
public.
Ledit règlement a été publié en due forme.
12 novembre 1969.
Walferdange.
Fixation des taxes à percevoir sur les jeux et amusements publics.
Par délibération du 11 septembre 1969 le conseil communal de Walferdange a fixé les taxes à percevoir
sur les jeux et amusements publics.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 26 novembre
1969.
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg