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Grand-Duché de Luxembourg.

38 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (38)

Texte législatif (38 Articles)

Grand-Duché de Luxembourg.

N° 46

Samedi,

le 24 juillet 1948.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Samstag, den 24. Juli 1948.

Arrêté grand-ducal

du 21 juillet 1948,

portant

dispense des conditions prévues aux articles

16 et 17 de la loi du 21 mai 1948 en faveur des

expéditionnaires

et des agents leur assimilés

qui sont actuellement au service de l´Etat.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu les articles 16, 17 et 29 de la loi du 21 mai

1948 portant revision générale des traitements des

fonctionnaires et employés et allocation de supplé-

ments de pensions aux retraités de l´Etat ;

Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´or-

ganisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre d´Etat, Pré-

sident du Gouvernement, et après délibération du

Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Grand-Duché de Luxembourg.

Sont dispensés des conditions prévues

aux articles 16 et 17 de la loi du 21 mai 1948 les

expéditionnaires actuellement en service qui, au

jour de la publication de la susdite loi, ont atteint

l´âge de 40 ans et qui ont à leur actif 12 années de

grade.

Pourront également être dispensés des condi-

tions précitées, les expéditionnaires actuellement

en service qui se sont classés avantageusement à

l´examen pour l´admission définitive à l´emploi

d´expéditionnaire et qui se distinguent par leurs

capacités professionnelles, sans que, toutefois, leur

nomination

à l´emploi de commis-aux-écritures

puisse avoir lieu avant l´expiration d´une période

de 12 années de grade.

Pour l´application des dispositions qui précèdent,

et pour autant qu´ils sont actuellement au service

de l´Etat, les agents de 1re classe de l´Administra-

tion des P.T.T., les surveillants, chefs-fontainiers

et magasiniers de l´Administration des Ponts et

Chaussées, ainsi que les surveillants et techniciens

de l´Administration des Services agricoles sont

assimilés aux expéditionnaires.

Pour la computation des années de grade il sera

tenu compte du redressement de carrière opéré en

vertu de l´art. 5 de l´arrêté grand-ducal du 8 octobre

1945, portant modification de l´arrêté grand-ducal

du 15 février 1945, concernant l´augmentation de

certains traitements,

introduction d´allocations

familiales et majoration des indemnités pour charges

d´enfants, et des dispositions analogues prises en

faveur des agents énumérés à l´alinéa qui précède.

Arrêté grand-ducal du 21 juillet 1948 portant modifi- cation du tableau annexé à l´arrêté grand-ducal du 14 mars 1922, portant règlement général des frais de route et de séjour des fonctionnaires de

Le tableau annexé à Notre arrêté du

14 mars 1922 précité est complété de la façon

suivante

« N° 49 . . . . . . . . . . ; ingénieur inspecteur.»

modification aux arrêtés des 16 juin 1934, 25 mai et 24 septembre 1945 ;

Le Règlement de service des correspon-

dances télégraphiques,Revision du Caire, 1938, en

tant qu´il concerne le régime européen et sauf les

dispositions qui vont suivre, est rendu applicable

aux correspondances à l´intérieur du pays.

En conséquence, l´arrêté susvisé du 16 juin 1934

et les arrêtés du 25 mai 1945, 24 septembre 1945

et 28 juin 1946, portant modification à cet arrêté,

sont abrogés et remplacés par les dispositions qui

suivent

Arrêté ministériel du 10 juillet 1948, concernant la ristourne de droit sur l´essence achetée dans le pays par des touristes étrangers.

L´arrêté ministériel belge précité du 7 juillet 1948 sera publié au Mémorial pour être exécuté

dans le Grand-Duché.

Arrêté ministériel belge du 7 juillet 1948, concernant la ristourne de droit sur l´essence achetée dans le pays par des touristes étrangers.

Les personnes établies dans un pays étranger et utilisant, pour leurs besoins personnels, une

voiture automobile ou motocyclette de tourisme, peuvent obtenir une ristourne de droits sur l´essence

qu´elles achètent, pour l´usage de leur véhicule, en territoire belge ou luxembourgeois, si l´achat a lieu au

cours d´un séjour ininterrompu d´au moins trois jours qu´elles font dans l´Union économique entre le

1er avril et le 30 septembre.

Dans la durée du séjour sont comptés les jours d´arrivée et de départ.

Arrêté ministériel belge du 7 juillet 1948, concernant la ristourne de droit sur l´essence achetée dans le pays par des touristes étrangers.

L´article

10 des susdits arrêtés des

1946 concernant l´émission de Bons de la

16 mai 1945 et 8 mai 1946 concernant l´émission

de Bons de la Reconstruction est complété par

Reconstruction.

les dispositions suivantes

Le Ministre des Finances,

La remise de ces bons comporte pour les titulaires

l´obligation, si le Gouvernement le demande, soit

Vu l´arrêté grand ducal du 15 mai 1945 concer-

de les prolonger pour un nouveau terme de cinq

nant l´émission de Bons de la Reconstruction ;

ans, soit de les échanger contre des titres de la

Vu l´arrêté ministériel du 16 mai 1945 concernant

Dette Publique dont le taux d´intérêt sera au moins

l´émission de Bons de la Reconstruction ;

égal à celui des bons à échanger. Mention de

Vu l´arrêté ministériel du 8 mai 1946 complétant

cette obligation sera faite sur les bons.

l´arrêté ministériel du 16 mai 1945 concernant

Grand-Duché de Luxembourg.

Le nombre des emplois à confier à des

commis-aux-écritures dans les différentes admi-

nistrations de l´Etat est limité à 81, celui des

commis techniques à 8. Ce nombre pourra être

dépassé, si les besoins du service l´exigent, en

faveur des titulaires visés à l´ai. 2 de l´art. 1er .

Arrêté grand-ducal du 21 juillet 1948 portant modifi- cation du tableau annexé à l´arrêté grand-ducal du 14 mars 1922, portant règlement général des frais de route et de séjour des fonctionnaires de

Notre Ministre des Finances est chargé

de l´exécution du présent arrêté qui sera inséré

au Mémorial.

Luxembourg, le 21 juillet 1948.

Charlotte.

Le Ministre des Finances,

Pierre Dupong.

Arrêté grand-ducal du 21 juillet 1948, rendant appli-

cables aux correspondances

télégraphiques à

l´intérieur du Grand-Duché les dispositions du

Règlement

Télégraphique, Revision du Caire,

1938, annexé à la Convention Internationale

des Télécommunications de Madrid, 1932.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg,

Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu l´article 12 de la loi du 19 mai 1885, concer-

nant l´organisation du service télégraphique et la

taxation des correspondances télégraphiques ;

Vu la loi du 14 avril 1934, portant approbation

de la Convention Internationale des Télécommu-

nications du 9 décembre 1932 et des Règlements

Télégraphique et Téléphonique y annexés ;

Vu Notre arrêté du 13 juin 1945, portant appro-

bation du Règlement télégraphique et du Règle-

ment téléphonique, Revision du Caire, 1938 ;

Revu Notre arrêté du 16 juin 1934, rendant appli-

cables aux correspondances télégraphiques à l´inté-

rieur du Grand-Duché les dispositions du Règlement

télégraphique annexé à la Convention des Télé-

communications de Madrid 1932 ;

Revu Notre arrêté du 25 mai 1945, portant modi-

fication à l´arrêté du 16 juin 1934 ;

Revu Notre arrêté du 24 septembre 1945, portant

modification aux arrêtés des 16 juin 1934 et 25 mai

1945 ;

Revu Notre arrêté du 28 juin 1946, portant

modification aux arrêtés des 16 juin 1934, 25 mai

et 24 septembre 1945 ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances

et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

modification aux arrêtés des 16 juin 1934, 25 mai et 24 septembre 1945 ;

a) La faculté de se faire remettre à domi-

cile des télégrammes tant ceux du service intérieur

que ceux du service international, sous une adresse

convenue ou abrégée, est soumise aux taxes sui-

vantes, qui sont perçues au commencement de la

période d´abonnement

pour une année . . . . . . fr. 200. 

pour un semestre . . . . . fr. 120. 

pour un trimestre . . . .

fr. 80. 

pour un mois . . . . . . . . fr. 40. 

Les télégrammes arrivant à une adresse convenue

ou abrégée qui a été résiliée ou par laquelle le droit

annuel n´a plus été payé, sont encore délivrés

pendant les trois mois qui suivent la résiliation ou

le non-paiement, toutefois contre un droit de 4. 

fr. par télégramme.

b) Le destinataire peut se faire remettre, ailleurs

qu´au domicile indiqué dans l´adresse, des télé-

grammes internes ou internationaux qui parvien-

draient à certaines heures ou à certains jours ; cette

faculté est soumise à un droit de 4.  fr. par télé-

gramme et par adresse indiquée.

Toutefois cette taxe n´est due qu´une fois, si

plusieurs télégrammes sont remis à la fois en une

seule course à une même adresse.

Les personnes qui désirent faire régulièrement

usage de cette faculté paient les mêmes taxes que

celles prévues pour l´usage d´adresses convenues ou

abrégées.

Arrêté ministériel du 10 juillet 1948, concernant la ristourne de droit sur l´essence achetée dans le pays par des touristes étrangers.

Aux bureaux des douanes belges désignés à l´article 3 de l´arrêté en question, sont ajoutés les

bureaux luxembourgeois de Echternach, Wasserbillig, Remich, Mondorf, Frisange, Esch-sur-Alzette,

Rodange, Ettelbruck, Luxembourg-Gare (II) et Luxembourg-Entrepôt (III).

Arrêté ministériel belge du 7 juillet 1948, concernant la ristourne de droit sur l´essence achetée dans le pays par des touristes étrangers.

La ristourne, au titre de droit d´accise, est fixée à 2 francs par litre pour une quantité forfaitaire

de 20 litres par jour, sans pouvoir dépasser 300 litres pour la durée du séjour.

Arrêté ministériel belge du 7 juillet 1948, concernant la ristourne de droit sur l´essence achetée dans le pays par des touristes étrangers.

Le présent arrêté sera publié au Mé-

l´émission de Bons de la Reconstruction ;

morial.

Vu l´arrêté grand-ducal du 4 octobre 1944 con-

Luxembourg, le 21 juillet 1948.

cernant la création d´un Office de l´Etat des Dom-

Le Ministre des Finances,

mages de Guerre ;

Pierre Dupong.

Avis.

Emprunt grand-ducal 3,5% de 1935.

L´amortissement à la date du 15 août 1948, de l´emprunt grand-ducal 3,5% de 1935, pour lequel une

somme de 470.000, francs est prévue, a été fait partiellement par rachats en bourse. Pour le rembourse-

ment du reste il a été procédé à un tirage au sort.

Ont été rachetées les obligations suivantes

Lit. A.  123 obligations à 1.000, francs.

Lit. B.  18 obligations à 5.000, francs.

Lit. C.

11 obligations à 10.000,

francs.

Le tirage au sort a donné le résultat suivant

Lit. A.

7 obligations à 1.000,  francs.

Lit. C.  14 obligations à 10.000,  francs.

Les obligations suivantes n´ont pas encore été présentées au remboursement.

Lit. A.  Obligations à 1.000, francs.

461 (5)

1831 (3)

1835 (3)

1839 (3)

3063 (4)

3067 (4)

4710 (6)

462 (5)

1832 (3)

1836 (3)

1840 (3)

3064 (4)

3068 (4)

5297 (2)

463 (5)

1833 (3)

1837 (3)

3061 (4)

3065 (4)

3069 (4)

5298 (2)

464 (5)

1834 (3)

1838 (3)

3062 (4)

3066 (4)

3070 (4)

5299 (2)

Lit. B.

Obligations à 5.000, 

francs.

187 (2)

611 (4)

680 (3)

772 (5)

776 (6)

610 (2)

679 (3)

771 (5)

775 (6)

1335 (5)

Lit. C.  Obligations à 10.000,

francs.

239 (6)

328 (5)

947 (6)

1025 (6)

1105 (7)

242 (7)

924 (7)

993 (3)

1040 (7)

1152 (3)

318 (1)

925 (5)

1005 (5)

1078 (3)

1173 (6)

1687 (3)

1) obligations remboursables le 15 août 1941

2)

»

»

le 15 août 1942

3)

»

»

le 15 août 1943

4)

»

»

le 15 août 1944

5)

»

»

le 15 août 1945

6)

»

»

le 15 août 1946

7)

»

»

le 15 août 1947

Le remboursement des obligations non encore munies d´un certificat d´identification devra s´effectuer

par l´intermédiaire de l´établissement financier auprès duquel les titres ont été déclarés par application

de l´arrêté grand-ducal du 4 novembre 1944 ou auprès duquel ils ont été transférés après cette déclaration.

Les obligations munies du certificat d´identification pourront être présentées directement à la Caisse

Générale de l´Etat à Luxembourg.

Les intérêts cesseront de courir à partir du jour de l´échéance des titres.

21 juillet 1948.

Avis.

Association syndicale.

Conformément à l´art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l´association

syndicale libre pour l´installation d´une conduite d´eau dans des parcs à bétail au lieu-dit« Hitzingerpaerchen

auf der Maes etc.» à Bascharage, a déposé un double de l´acte d´association au Gouvernement et au

secrétariat communal de Bascharage.  15 juillet 1948.

Avis.  Association syndicale.

Conformément à l´art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l´association

syndicale libre pour l´installation d´un drainage de prés au lieu-dit « Rohrwies-Weibeswies » à Grevenmacher,

a déposé uu double de l´acte d´association au Gouvernement et au secrétariat communal de Grevenmacher

15 juillet 1948.

Avis de l´Office des Prix

concernant

le tarif maximum pour la location des films.

Vu l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, portant création de l´Office des Prix;

Vu l´avis de l´Office des Prix du 14 février 1948, concernant le tarif maximum pour la location des films ;

La circulaire de l´Office des Prix en date du 20 janvier 1948, concernant le taux maximum pour la location

des films sera complétée par les dispositions suivantes qui entreront en vigueur à partir du 16 février 1948.

Les dispositions ayant un caractère interprétatif de la circulaire du 20 janvier 1948 ont effet à partir du

23 janvier 1948

1° Les taux de location des films par programmes complets, actualités non comprises, ne peuvent pas

dépasser 50% de la recette nette hebdomadaire de la salle.

Un programme complet est un programme dont le métrage est de 3.200 m minimum et 3.500 m

maximum pour les films en 35 mm et d´une longueur proportionnelle pour les films en 16 mm.

2° Par recette nette hebdomadaire, on entend la recette brute perçue au cours de la semaine où le film

a été projeté, moins les taxes sur le chiffre d´affaires, les taxes de luxe, les taxes communales et les

droits d´auteur.

3° Les taux de location seront échelonnés selon l´importance des recettes nettes hebdomadaires, qui

détermineront le taux de pourcentage applicable par programme complet, actualités non comprises.

Si la recette nette hebdomadaire ne dépasse pas

5.000 fr. le taux maximum est de 30% de la recette nette

10.000

» »

»

»

»

32%

»

»

»

15.000

» »

»

»

»

33%

»

»

»

20.000

» »

»

»

»

35%

»

»

»

30.000

» »

»

»

»

37%

»

»

»

40.000

»

»

»

»

»

38%

»

»

»

60.000

» »

»

»

»

40%

»

»

»

80.000

»

»

»

»

»

42%

»

»

»

100.000

»

»

»

»

»

43%

»

»

»

Si elle est supérieure à 100.000 fr. le taux maximum est de 45% de la recette nette.

Si pendant la semaine considérée, il y a eu passage de plusieurs programmes, le taux de pourcen-

tage servant de base au calcul du droit de location sera déterminé par le total des recettes nettes réali-

sées par tous les programmes au cours de cette semaine. Le taux ainsi établi sera applicable à la recette

nette de chaque programme.

4° Pour les cinémas de la ville de Luxembourg, les parties contractantes ont la faculté d´établir de commun

accord une recette minimum vitale pour laquelle il ne pourra pas être appliqué un pourcentage supé-

rieur à 40% pour le programme complet (actualités non comprises). Pour la partie dépassant cette

recette minimum vitale nette par semaine, le pourcentage ne pourra dépasser 50%.

5° Il ne pourra pas être stipulé des minima garantis, étant entendu toutefois que dans les salles projetant

des films de 35 mm, le droit de location par programme ne peut être inférieur à 1.000 fr. pour les

films en blanc et noir et à 1.500 fr. pour les films en technicolor.

Lorsqu´il s´agit de salles installées pour la projection de films à 16 mm, ces minima sont établis,

pour la première salle, à 700 fr. pour les films en blanc et noir, et à 1.000 fr. pour les films en technicolor.

6° Il est défendu de dépasser les taux maxima ci-dessus, fût-ce même indirectement, par ex. sous forme

de garantie d´un minimum ou de sous-location de la salle.

7° Les dispositions ci-dessus sont applicables à tous les contrats en cours. Elles ne s´appliquent toutefois

pas aux films projetés par la partie prenante avant le 23 janvier 1948, sauf dérogation à accorder

par l´Office des Prix dans des cas exceptionnels sur demande motivée écrite des parties intéressées.

8° L´Office des Prix pourra autoriser des dérogations aux dispositions qui précédent pour les films dont

le métrage est supérieur à 3 500 m, ou si ces films ont obtenu le critère « exceptionnel». Toutefois,

le taux de location ne pourra jamais dépasser 50% de la recette nette.

9° Toute infraction aux dispositions ci-dessus sera recherchée et poursuivie en vertu de l´arrêté grand-

ducal du 8 novembre 1944 et sera passible des sanctions prévues à l´art. 6 du même arrêté.

10° Le présent avis abroge l´avis du 14 février 1948 concernant le tarif maximum pour la location des

films. Il sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 12 juillet 1948.

Le Ministre des Affaires Economiques,

Lambert Schaus.

Bekanntmachung.

Anträge auf gerichtliche Todeserklärung der nachstehend aufgezählten Personen sind gestellt worden.

Aniset Heinrich, geb. am 7.2.22 in Düdelingen, gest. in Konstanza am 13.4.1944;

Arend Marie, geb. am 30.11.08 in Deiffelt, gest. in Ravensbruck ;

Bechberger Michel Marcel, geb. am 3.4.20 in Schifflingen, gefallen bei Scheischimo am 15.9.1943 ;

Cronauer Eduard, geb. am 12.8.15 in Petingen, gefallen vor Sewastopol am 13.6.1942 ;

Hoffmann Bernard, geb. am 9.4.12 in Kalborn, erschossen in Kalborn am 22.9.1944 ;

Jungels Johann gen. Johann Peter, geb. am 19.2.95 in Schieren, gest. in Finten/Mainz am 29.11.1944 ;

Jungels-Maintz Katherine, geb. am 28.2.97 in Kalborn, gest. in Ravensbruck am 31.1.1945 ;

Jungels Peter, geb. am 21.3.23 in Waldberg-Rodershausen, gest. bei Heinerscheid am 25.4.1944 ;

Jungels Alphonse, geb. am 13.4.25 in Kalborn, gest. bei Heinerscheid am 25.4.1944 ;

Koppes Johann Peter, geb. am 1.1.22 in Canach, gefallen am Kuban-Brückenkopf am 22.7.1943 ;

Limpach Johann Peter, geb. am 29.6.11 in Niederkerschen, gest. in Gusen am 25.2.1945 ;

Meis Anna, geb. am 8.10.99 in Beckerich, gest. in Rothenzechau am 28.10.1944 ;

Molitor Eugen, geb. am 20.11.20 in Esch/Alzette, gest. in Laszkow am 10.4.1945 ;

Meyer Raymond, geb. am 2.2.22 in Luxemburg, gest. in Doveren am 6.12.1944 ;

Miller Georges, geb. am 25.12.14 in Niederwiltz, gest. in Saarbrücken am 30.5.1942;

Obermeyer Siegfried, geb. am 22.6.83 in Salzuflen, gest. in Litzmannstadt ;

Obermeyer-Scheiberg Amalie, geb. am 18.6.95 in Munster, gest. in Litzmannstadt ;

Schilling Ferdy, geb. am 29.9.24 in Osweiler, gefallen in Kojehnen im April 1945 ;

Schiltges Mathias, geb. am 4.12.24 in Niederbesslingen, gefallen bei Niederhollabrun am 22.4.1945 ;

Schintgen Heinrich, geb. am 4.6.21 in Keispelt gefallen bei Neberdshawskaja am 27.7.1943 ;

Tompers Emil, geb. am 10.1.08 in Perl, erschossen in Köln am 10.8.1945 ;

Toussain Gaston, geb. am 26.7.23 in Weimerskirch, erschossen in Naumiestis am 22.7.1944 ;

Uhlemann Emil, geb. am 1.5.79 in Lemgo gest. in Litzmannstadt ;

Uhlemann-Scheiberg Henriette, geb. am 2.9.88 in Münster gest. in Litzmannstadt ;

Wallers Albert Joseph, geb. am 19.5.22 in Consdorf, gest. in Kirsanow ;

Weidert Félix, geb. am 1.9.1900 in Osweiler, gest. in Gleiwitz am 15.1.1945 ;

Winandy Hubert, geb. am 5.2.22 in Luxemburg, ertrunken bei Sewastopol im Juli 1945 ;

Ackermann Nikolaus, geb. am 3.5.07 in Trier, gest. in Abano Terme am 13.4.1945.

Alle Personen, welche nähere Angaben über den Tod der vorstehenden Personen machen können, sind

hiermit ersucht, binnen zehn Tagen dem Innenministerium einen kurzen Bericht einzusenden.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.

Grand-Duché de Luxembourg.

Nos Ministres sont chargés. chacun en

ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté

qui entrera en vigueur le jour de sa publication au

Mémorial.

Luxembourg, le 21 juillet 1948.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement,

Pierre Dupong.

Eugène Schaus.

Alphonse Osch.

Robert Schaffner.

Pierre Frieden.

Arrêté grand-ducal du 21 juillet 1948 portant modifi-

cation du tableau annexé à l´arrêté grand-ducal

du 14 mars 1922, portant règlement général des

frais de route et de séjour des fonctionnaires de

l´Etat en ce qui concerne le personnel de l´Admi-

nistration

des P. T. T.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu l´article 7 de Notre arrêté du 14 mars 1922

portant règlement général des frais de route et de

séjour des fonctionnaires et employés de l´Etat ;

Vu le tableau annexé à Notre arrêté du 14 mars

1922 précité ;

Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur

l´organisation du Conseil d´Etat, et considérant

qu´il y a urgence ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons

modification aux arrêtés des 16 juin 1934, 25 mai et 24 septembre 1945 ;

Un reçu avec mention de la taxe perçue

est délivré à tout expéditeur qui en fait la demande,

contre paiement d´un droit de 1.  franc.

La tenue d´un compte-courant pour le décompte

mensuel des taxes dues pour les télégrammes déposés

est soumise à un droit spécial de 1. franc par

télégramme porté en compte. Il est abandonné à

l´Administration d´exiger un dépôt de garantie

dans les cas où pareille mesure paraît nécessaire.

L´administration pourra débiter des blocs de

100 feuillets d´acceptation à un prix en rapport

avec le prix de revient qui est fixé par l´Admi-

nistration.

Arrêté ministériel du 10 juillet 1948, concernant la ristourne de droit sur l´essence achetée dans le pays par des touristes étrangers.

Les ristournes accordées en vertu du présent arrêté seront imputées sur l´article 1er du budget

des Recettes et Dépenses par ordre.

Luxembourg, le 10 juillet 1948.

Le Ministre des Finances,

Pierre Dupong.

Arrêté ministériel belge du 7 juillet 1948, concernant la ristourne de droit sur l´essence achetée

dans le pays par des touristes étrangers.

Le Ministre des Finances,

Vu l´article 9, § 3, de la loi du 23 juin 1938 (Moniteur nos 178179), ainsi conçu : (1)

« Le Ministre des Finances est autorisé à consentir, au profit des touristes étrangers, une diminution

du droit sur les éthers de pétrole et essences et à en déterminer les modalités d´application.

« Sans préjudice des pénalités éventuelles du chef de délit de droit commun, toute manoeuvre ayant

pour but ou pour effet de bénéficier abusivement de la disposition ci-dessus est punie d´une amende égale

au décuple des droits compromis»;

Revu l´arrêté ministériel du 28 juin 1938 (Moniteur n° 181), modifié par celui du 8 mars 1938 (Moniteur

n° 69), réglant ces modalités ; (2)

Le directeur général de l´administration des douanes et accises entendu,

(1) Mémorial 1938, p. 701.

(2) Mémorial 1938, p. 732.

Mémorial 1939, p. 197.

Arrête

Arrêté ministériel belge du 7 juillet 1948, concernant la ristourne de droit sur l´essence achetée dans le pays par des touristes étrangers.

Pour en bénéficier, le touriste arrivant dans le pays fait valider en son nom à l´un des offices

douaniers d´entrée ou bureaux d´entrepôt respectivement désignés ci-après, un certificat de ristourne du

modèle officiel

a) Anvers, Ostende, Zeebrugge, Schapenbrug (Westkapelle), Stuyver (Zelzate), Putte (Stabroek), Wuust-

wezel, Poppel, Arendonk, Lommel (Colonie), Mouland, Tulje (Neu-Moresnet), Steinbrück(Lommer weiler),

Aubange, Beaubru (Bouillon), Heer-Agimont (Meuse), Brûly, Bois-Bourdon (Havay), Quiévrain (Village),

Bonsecours, Hertain, Les Baraques (Menin). Adinkerke (Village) ;

b) Arlon, Bruges, Bruxelles, Charleroi, Courtrai, Gand, Liége, Louvain, Malines, Mons, Namur, St.

Nicolas, Tournai, Verviers.

Le certificat est personnel et incessible.

modification aux arrêtés des 16 juin 1934, 25 mai et 24 septembre 1945 ;

Les télégrammes sont remis sous pli

fermé, à moins que l´expéditeur n´ait demandé que

le télégramme soit remis ouvert.

Pour la remise par porteur spécial d´un télé-

gramme qui, pour ordre de l´expéditeur ou du

destinataire a déjà été remis par voie de téléphone,

il sera perçu sur le destinataire la taxe prévue pour

la remise par exprès d´une lettre. Cette taxe n´est

due qu´une fois, si plusieurs télégrammes de l´espèce

sont remis en une seule course à un même desti-

nataire.

Arrêté ministériel belge du 7 juillet 1948, concernant la ristourne de droit sur l´essence achetée dans le pays par des touristes étrangers.

Pour établir son droit à la ristourne, l´intéressé fait, lors de ses achats, annuler par le débitant

d´essence, au moyen d´un cachet à date, sur le certificat, autant de cases qu´il lui a été fourni de fois 10

litres d´essence.

Le dit cachet doit faire mention du nom du débitant et de la localité du débit.

modification aux arrêtés des 16 juin 1934, 25 mai et 24 septembre 1945 ;

Dans le service interne, la taxe d´un

accusé de réception postal d´un télégramme est

égale à celle d´une lettre ordinaire pour l´intérieur

du pays ; celle de l´accusé de réception télégra-

phique est fixée à 3.  fr.

Pour un télégramme à destination de l´Etranger,

la taxe d´un accusé de réception postal d´un télé-

gramme est égale au plein tarif d´une lettre ordinaire

du service international.

Arrêté ministériel belge du 7 juillet 1948, concernant la ristourne de droit sur l´essence achetée dans le pays par des touristes étrangers.

L´intéressé obtient la ristourne, au moment de quitter le teiritoire avec son véhicule, moyennant

1° De sortir du territoire avant le 1er octobre, par l´un des offices désignés à l´article 3. La sortie doit

avoir lieu entre 7 et 22 heures, sauf par les ports maritimes où elle est permise aux heures de départ des

navires des lignes régulières de navigation ;

2° De représenter à l´office le certificat en même temps que le document douanier relatif au véhicule.

modification aux arrêtés des 16 juin 1934, 25 mai et 24 septembre 1945 ;

1° L´expéditeur qui désire que le bureau

télégraphique d´arrivée achemine son télégramme

par la voie postale dans les limites du Grand-Duché,

doit acquitter une taxe supplémentaire de recom-

mandation dans le cas où il demande l´expédition

du télégramme par lettre recommandée ; pour

l´expédition par lettre simple il n´est rien perçu.

Dans le dernier cas le bureau télégraphique

d´arrivée met le télégramme à la poste comme lettre

de service ordinaire, dans le premier cas comme lettre

recommandée d´office.

Les télégrammes arrivant de l´étranger à ache-

miner par voie postale dans les limites du Grand-

Duché sont également expédiés comme lettres de

service ordinaires ou lettres recommandées d´office,

suivant le cas.

2° Pour les télégrammes de l´intérieur qui doivent

être acheminées par la voie postale hors des limites

du Grand-Duché, l´expéditeur doit acquitter en

dehors de la taxe télégraphique, le port postal

d´une lettre ordinaire ou d´une lettre recommandée

pour le pays en question, selon que le télégramme

contient la mention « Poste » ou « PR ».

Ces télégrammes, ainsi que les télégrammes de

l´étranger à acheminer par la poste luxembour-

geoise sur un autre pays, sont affranchis par le

bureau télégraphique d´arrivée comme lettres or-

dinaires ou lettres recommandées au taux appli-

cable pour le pays de destination.

Arrêté ministériel belge du 7 juillet 1948, concernant la ristourne de droit sur l´essence achetée dans le pays par des touristes étrangers.

Au vu des achats d´essence marqués sur le certificat, la douane de l´office de sortie établit la

quantité donnant droit à la ristourne et opère celle-ci contre quittance donnée par l´interessé.

modification aux arrêtés des 16 juin 1934, 25 mai et 24 septembre 1945 ;

Le minimum de taxe à payer par le

destinataire qui veut faire répéter intégralement ou

partiellement un télégramme qu´il a reçu est fixé

à 2.  fr.

Arrêté ministériel belge du 7 juillet 1948, concernant la ristourne de droit sur l´essence achetée dans le pays par des touristes étrangers.

La douane suspend la ristourne jusqu´après enquête, lorsqu´elle a des motifs pour douter de

la régularité du certificat, ou de la légitimité de la demande, notamment lorsque le total des achats marqués

sur le certificat n´est pas en rapport avec la distance parcourue dans le territoire telle qu´elle résulte des

indications du compteur kilométrique du véhicule à l´entrée et à la sortie.

modification aux arrêtés des 16 juin 1934, 25 mai et 24 septembre 1945 ;

Lorsqu´un expéditeur annule son télé-

gramme avant que la transmission en ait été com-

mencée, la taxe lui est remboursée sous déduction

d´un droit de 2.

fr.

Arrêté ministériel belge du 7 juillet 1948, concernant la ristourne de droit sur l´essence achetée dans le pays par des touristes étrangers.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

modification aux arrêtés des 16 juin 1934, 25 mai et 24 septembre 1945 ;

Si la valeur d´un bon pour réponse payée

excède la taxe du télégramme qu´il sert à affranchir,

la différence en est remboursée à l´expéditeur du

télégramme primitif, lorsque la demande en est

faite dans le délai de 3 jours à partir de la date

d´émission du bon et que cette différence est au

moins égale à la somme de 2.  fr.

Arrêté ministériel belge du 7 juillet 1948, concernant la ristourne de droit sur l´essence achetée dans le pays par des touristes étrangers.

Le présent arrêté entrera en vigueur le 15 juillet 1948.

Le directeur général de l´administration des douanes et accises est chargé de son exécution.

modification aux arrêtés des 16 juin 1934, 25 mai et 24 septembre 1945 ;

Le minimum prévu dans le Règlement

international pour le remboursement de la taxe

des mots omis dans la transmission d´un télé-

gramme est fixé dans le service interne à 2.

fr.

Arrêté ministériel belge du 7 juillet 1948, concernant la ristourne de droit sur l´essence achetée dans le pays par des touristes étrangers.

Les arrêtés ministériels des 28 juin 1938 et 8 mars 1939 sont abrogés.

Bruxelles le 7 juillet 1948.

(s.) G. EYSKENS.

UNION ECONOMIQUE

BELGO -LUXEMBOURGEOISE

N°

CERTIFICAT

pour la ristourne de droits sur l´essence utilisée par les touristes étrangers.

Triptyque (1)

Carnet de passages en douanes (1 )

N°

Acquit de transit n° 41 V(1)

pour automobile (1)  motocyclette (1), marque

immatriculée en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sous le n°

Titulaire du document douanier

Nom

Adresse

Indications du compteur kilométrique

A l´entrée : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . km

A la sortie

km

Parcourus : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . km

Signature du titulaire du document douanier

Cachet à date de l´office

Signature de l´agent

(1) Biffer les indications inutiles.

: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10 litres

10 litres

10 litres

10 litres

10 litres

10 litres

10 litres

10 litres

10 litres

10 litres

10 litres

10 litres

10 litres

10 litres

10 litres

10 litres

10 litres

10 litres

10 litres

10 litres

10 litres

10 litres

10 litres

10 litres

10 litres

10 litres

10 litres

10 litres

10 litres

10 litres

Durée du séjour

Reçu la somme de (1)

jours

Total des quantités annotées ci-

à titre de ristourne des droits

dessus

litres

sur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Cachet à date de l´office)

litres d´essence à 2 francs le

Quantité admise à la ristourne

litre.

litres

Signature du bénéficiaire

(Signature de l´agent)

(1) En toutes lettres.

Avis.  Huissiers.

Par arrêté grand-ducal du 12 juillet 1948, M. Auguste Conselmann, huissier à

Diekirch, a été nommé huissier à Luxembourg.  13 juillet 1948.

Arrête

Arrêté ministériel

du 21 juillet 1948 complétant

les arrêtés ministériels des 16 mai 1945 et 8 mai

modification aux arrêtés des 16 juin 1934, 25 mai et 24 septembre 1945 ;

1° Le droit de copie à percevoir pour

les télégrammes multiples est fixé à 4.  fr. par

50 mots ou fraction de 50 mots.

2° La délivrance d´une copie conforme d´un

télégramme, demandée par l´expéditeur, le desti-

nataire ou leurs fondés de pouvoirs, est assujettie à

la taxe de 10.  fr. par télégramme ne dépassant

pas 100 mots, au delà de 100 mots ce droit est

augmenté de 7. fr. par série ou fraction de série

de 50 mots.

Si la date de dépôt ou d´arrivée du télégramme

ne peut pas être précisée par l´intéressé, il est dû

en dehors du droit de copie, pour chaque mois ou

fraction de mois sur lesquels doivent s´étendre les

recherches, un droit de 10.  fr. s´il s´agit des docu-

ments du bureau de Luxembourg-Ville et de Lu-

xembourg-Gare et de 6.  fr. pour tous les autres

bureaux. Ce droit est également dû dans le cas

où les recherches sont demeurées infructueuses. Pour

les recherches qui sont particulièrement onéreuses

et compliquées, l´Administration a la faculté de

percevoir un droit en rapport avec le temps employé.

modification aux arrêtés des 16 juin 1934, 25 mai et 24 septembre 1945 ;

Le tarif applicable à la correspondance

télégraphique intérieure est fixé comme suit

jusqu´à 10 mots : 5 francs ; par mot supplémen-

taire : 30 cts.

modification aux arrêtés des 16 juin 1934, 25 mai et 24 septembre 1945 ;

Les télégrammes de presse sont admis

dans le service interne au tarif suivant

jusqu´à 20 mots : 5 francs ; par mot supplémen-

taire : 15 cts.

La transmission des télégrammes de presse se

fait dans les mêmes conditions que celle des télé-

grammes privés ordinaires.

L´Administration des Postes, Télégraphes et

Téléphones est autorisée à organiser un service de

télégrammes de félicitations.

modification aux arrêtés des 16 juin 1934, 25 mai et 24 septembre 1945 ;

Les frais de transport des télégrammes

adressés en dehors du rayon de la remise gratuite

du bureau d´arrivée sont fixés comme suit

à 5.  fr. pour une distance jusqu´à 1½ km ;

à 6.50 fr. pour une distance de plus de 1½ à 3 km;

à 8.  fr. pour une distance de plus de 3 à 5 km et

à 2.  fr. pour chaque km ou fraction de km au

delà de 5 km.

Ces taxes sont doublées pour les télégrammes qui

arrivent au bureau de destination après 17.30 heures

du 1er novembre au dernier février, et après 20.30

heures du 1er mars au 31 octobre.

modification aux arrêtés des 16 juin 1934, 25 mai et 24 septembre 1945 ;

Les frais de transport par exprès des

télégrammes adressés à des personres résidant dans

une localité pourvue d´une cabine téléphonique

communale avec service télégraphique sont fixés

à 3. francs.

En dehors du rayon de la localité où se trouve la

cabine publique communale, sont perçus les frais

d´exprès fixés par l´article 14 qui précède.

Tout télégramme déposé dans une cabine publique

communale avec service télégraphique est sujet

à une surtaxe de 1.  franc au profit du préposé de

cette cabine.

L´Administration n´assume aucune responsabilité

du chef de l´échange des télégrammes par une cabine

publique communale.

modification aux arrêtés des 16 juin 1934, 25 mai et 24 septembre 1945 ;

Le tarif des frais d´exprès peut être

modifié par arrêté ministériel, selon les circonstances,

sur la base des salaires en usage.

modification aux arrêtés des 16 juin 1934, 25 mai et 24 septembre 1945 ;

Notre Ministre des Finances est chargé

de l´exécution du présent arrêté qui sera inséré

au Mémorial.

Luxembourg, le 21 juillet 1948.

Charlotte.

Le Ministre des Finances,

Pierre Dupong.

Avis.

Enregistrement et Domaines.  Par arrêté grand-ducal du 21 juillet 1948, Monsieur Lucien

Brandenburger, surnuméraire de l´Administration de l´Enregistrement et des Domaines à Luxembourg,

a été nommé sous-chef de bureau auprès de la même Administration. 21 juillet 1948.

Avis.

Enquête administrative.  Par arrêté grand-ducal du 12 juillet 1948 ont été nommés membres

d´une Commission d´enquête administrative

MM. Logelin René, conseiller de Gouvernement, président ;

Meyers François, chef de gare aux C.F.L., vice-président ;

Grégoire Jean, contrôleur à la Statistique générale, assesseur-secrétaire;

Hansen Auguste, sous-chef de bureau aux Assurances Sociales, et

Neyen Pierre, assistant de 1re cl. aux C.F.L., assesseurs.

14 juillet 1948.

Arrêté ministériel du 10 juillet 1948, concernant la ristourne de droit sur l´essence achetée

dans le pays par des touristes étrangers.

Le Ministre des Finances,

Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le Grand-

Duché et la Belgique ;

Vu l´arrêté ministériel belge du 7 juillet 1948, concernant la ristourne de droit sur l´essence achetée dans

le pays par des touristes étrangers ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

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