Grand-Duché de Luxembourg.
Table des dispositions (38)
Texte législatif (38 Articles)
N° 46
Samedi,
le 24 juillet 1948.
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Samstag, den 24. Juli 1948.
Arrêté grand-ducal
du 21 juillet 1948,
portant
dispense des conditions prévues aux articles
16 et 17 de la loi du 21 mai 1948 en faveur des
expéditionnaires
et des agents leur assimilés
qui sont actuellement au service de l´Etat.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu les articles 16, 17 et 29 de la loi du 21 mai
1948 portant revision générale des traitements des
fonctionnaires et employés et allocation de supplé-
ments de pensions aux retraités de l´Etat ;
Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´or-
ganisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre d´Etat, Pré-
sident du Gouvernement, et après délibération du
Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Sont dispensés des conditions prévues
aux articles 16 et 17 de la loi du 21 mai 1948 les
expéditionnaires actuellement en service qui, au
jour de la publication de la susdite loi, ont atteint
l´âge de 40 ans et qui ont à leur actif 12 années de
grade.
Pourront également être dispensés des condi-
tions précitées, les expéditionnaires actuellement
en service qui se sont classés avantageusement à
l´examen pour l´admission définitive à l´emploi
d´expéditionnaire et qui se distinguent par leurs
capacités professionnelles, sans que, toutefois, leur
nomination
à l´emploi de commis-aux-écritures
puisse avoir lieu avant l´expiration d´une période
de 12 années de grade.
Pour l´application des dispositions qui précèdent,
et pour autant qu´ils sont actuellement au service
de l´Etat, les agents de 1re classe de l´Administra-
tion des P.T.T., les surveillants, chefs-fontainiers
et magasiniers de l´Administration des Ponts et
Chaussées, ainsi que les surveillants et techniciens
de l´Administration des Services agricoles sont
assimilés aux expéditionnaires.
Pour la computation des années de grade il sera
tenu compte du redressement de carrière opéré en
vertu de l´art. 5 de l´arrêté grand-ducal du 8 octobre
1945, portant modification de l´arrêté grand-ducal
du 15 février 1945, concernant l´augmentation de
certains traitements,
introduction d´allocations
familiales et majoration des indemnités pour charges
d´enfants, et des dispositions analogues prises en
faveur des agents énumérés à l´alinéa qui précède.
Le tableau annexé à Notre arrêté du
14 mars 1922 précité est complété de la façon
suivante
« N° 49 . . . . . . . . . . ; ingénieur inspecteur.»
Le Règlement de service des correspon-
dances télégraphiques,Revision du Caire, 1938, en
tant qu´il concerne le régime européen et sauf les
dispositions qui vont suivre, est rendu applicable
aux correspondances à l´intérieur du pays.
En conséquence, l´arrêté susvisé du 16 juin 1934
et les arrêtés du 25 mai 1945, 24 septembre 1945
et 28 juin 1946, portant modification à cet arrêté,
sont abrogés et remplacés par les dispositions qui
suivent
L´arrêté ministériel belge précité du 7 juillet 1948 sera publié au Mémorial pour être exécuté
dans le Grand-Duché.
Les personnes établies dans un pays étranger et utilisant, pour leurs besoins personnels, une
voiture automobile ou motocyclette de tourisme, peuvent obtenir une ristourne de droits sur l´essence
qu´elles achètent, pour l´usage de leur véhicule, en territoire belge ou luxembourgeois, si l´achat a lieu au
cours d´un séjour ininterrompu d´au moins trois jours qu´elles font dans l´Union économique entre le
1er avril et le 30 septembre.
Dans la durée du séjour sont comptés les jours d´arrivée et de départ.
L´article
10 des susdits arrêtés des
1946 concernant l´émission de Bons de la
16 mai 1945 et 8 mai 1946 concernant l´émission
de Bons de la Reconstruction est complété par
Reconstruction.
les dispositions suivantes
Le Ministre des Finances,
La remise de ces bons comporte pour les titulaires
l´obligation, si le Gouvernement le demande, soit
Vu l´arrêté grand ducal du 15 mai 1945 concer-
de les prolonger pour un nouveau terme de cinq
nant l´émission de Bons de la Reconstruction ;
ans, soit de les échanger contre des titres de la
Vu l´arrêté ministériel du 16 mai 1945 concernant
Dette Publique dont le taux d´intérêt sera au moins
l´émission de Bons de la Reconstruction ;
égal à celui des bons à échanger. Mention de
Vu l´arrêté ministériel du 8 mai 1946 complétant
cette obligation sera faite sur les bons.
l´arrêté ministériel du 16 mai 1945 concernant
Le nombre des emplois à confier à des
commis-aux-écritures dans les différentes admi-
nistrations de l´Etat est limité à 81, celui des
commis techniques à 8. Ce nombre pourra être
dépassé, si les besoins du service l´exigent, en
faveur des titulaires visés à l´ai. 2 de l´art. 1er .
Notre Ministre des Finances est chargé
de l´exécution du présent arrêté qui sera inséré
au Mémorial.
Luxembourg, le 21 juillet 1948.
Charlotte.
Le Ministre des Finances,
Pierre Dupong.
Arrêté grand-ducal du 21 juillet 1948, rendant appli-
cables aux correspondances
télégraphiques à
l´intérieur du Grand-Duché les dispositions du
Règlement
Télégraphique, Revision du Caire,
1938, annexé à la Convention Internationale
des Télécommunications de Madrid, 1932.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg,
Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l´article 12 de la loi du 19 mai 1885, concer-
nant l´organisation du service télégraphique et la
taxation des correspondances télégraphiques ;
Vu la loi du 14 avril 1934, portant approbation
de la Convention Internationale des Télécommu-
nications du 9 décembre 1932 et des Règlements
Télégraphique et Téléphonique y annexés ;
Vu Notre arrêté du 13 juin 1945, portant appro-
bation du Règlement télégraphique et du Règle-
ment téléphonique, Revision du Caire, 1938 ;
Revu Notre arrêté du 16 juin 1934, rendant appli-
cables aux correspondances télégraphiques à l´inté-
rieur du Grand-Duché les dispositions du Règlement
télégraphique annexé à la Convention des Télé-
communications de Madrid 1932 ;
Revu Notre arrêté du 25 mai 1945, portant modi-
fication à l´arrêté du 16 juin 1934 ;
Revu Notre arrêté du 24 septembre 1945, portant
modification aux arrêtés des 16 juin 1934 et 25 mai
1945 ;
Revu Notre arrêté du 28 juin 1946, portant
modification aux arrêtés des 16 juin 1934, 25 mai
et 24 septembre 1945 ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances
et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
a) La faculté de se faire remettre à domi-
cile des télégrammes tant ceux du service intérieur
que ceux du service international, sous une adresse
convenue ou abrégée, est soumise aux taxes sui-
vantes, qui sont perçues au commencement de la
période d´abonnement
pour une année . . . . . . fr. 200.
pour un semestre . . . . . fr. 120.
pour un trimestre . . . .
fr. 80.
pour un mois . . . . . . . . fr. 40.
Les télégrammes arrivant à une adresse convenue
ou abrégée qui a été résiliée ou par laquelle le droit
annuel n´a plus été payé, sont encore délivrés
pendant les trois mois qui suivent la résiliation ou
le non-paiement, toutefois contre un droit de 4.
fr. par télégramme.
b) Le destinataire peut se faire remettre, ailleurs
qu´au domicile indiqué dans l´adresse, des télé-
grammes internes ou internationaux qui parvien-
draient à certaines heures ou à certains jours ; cette
faculté est soumise à un droit de 4. fr. par télé-
gramme et par adresse indiquée.
Toutefois cette taxe n´est due qu´une fois, si
plusieurs télégrammes sont remis à la fois en une
seule course à une même adresse.
Les personnes qui désirent faire régulièrement
usage de cette faculté paient les mêmes taxes que
celles prévues pour l´usage d´adresses convenues ou
abrégées.
Aux bureaux des douanes belges désignés à l´article 3 de l´arrêté en question, sont ajoutés les
bureaux luxembourgeois de Echternach, Wasserbillig, Remich, Mondorf, Frisange, Esch-sur-Alzette,
Rodange, Ettelbruck, Luxembourg-Gare (II) et Luxembourg-Entrepôt (III).
La ristourne, au titre de droit d´accise, est fixée à 2 francs par litre pour une quantité forfaitaire
de 20 litres par jour, sans pouvoir dépasser 300 litres pour la durée du séjour.
Le présent arrêté sera publié au Mé-
l´émission de Bons de la Reconstruction ;
morial.
Vu l´arrêté grand-ducal du 4 octobre 1944 con-
Luxembourg, le 21 juillet 1948.
cernant la création d´un Office de l´Etat des Dom-
Le Ministre des Finances,
mages de Guerre ;
Pierre Dupong.
Avis.
Emprunt grand-ducal 3,5% de 1935.
L´amortissement à la date du 15 août 1948, de l´emprunt grand-ducal 3,5% de 1935, pour lequel une
somme de 470.000, francs est prévue, a été fait partiellement par rachats en bourse. Pour le rembourse-
ment du reste il a été procédé à un tirage au sort.
Ont été rachetées les obligations suivantes
Lit. A. 123 obligations à 1.000, francs.
Lit. B. 18 obligations à 5.000, francs.
Lit. C.
11 obligations à 10.000,
francs.
Le tirage au sort a donné le résultat suivant
Lit. A.
7 obligations à 1.000, francs.
Lit. C. 14 obligations à 10.000, francs.
Les obligations suivantes n´ont pas encore été présentées au remboursement.
Lit. A. Obligations à 1.000, francs.
461 (5)
1831 (3)
1835 (3)
1839 (3)
3063 (4)
3067 (4)
4710 (6)
462 (5)
1832 (3)
1836 (3)
1840 (3)
3064 (4)
3068 (4)
5297 (2)
463 (5)
1833 (3)
1837 (3)
3061 (4)
3065 (4)
3069 (4)
5298 (2)
464 (5)
1834 (3)
1838 (3)
3062 (4)
3066 (4)
3070 (4)
5299 (2)
Lit. B.
Obligations à 5.000,
francs.
187 (2)
611 (4)
680 (3)
772 (5)
776 (6)
610 (2)
679 (3)
771 (5)
775 (6)
1335 (5)
Lit. C. Obligations à 10.000,
francs.
239 (6)
328 (5)
947 (6)
1025 (6)
1105 (7)
242 (7)
924 (7)
993 (3)
1040 (7)
1152 (3)
318 (1)
925 (5)
1005 (5)
1078 (3)
1173 (6)
1687 (3)
1) obligations remboursables le 15 août 1941
2)
»
»
le 15 août 1942
3)
»
»
le 15 août 1943
4)
»
»
le 15 août 1944
5)
»
»
le 15 août 1945
6)
»
»
le 15 août 1946
7)
»
»
le 15 août 1947
Le remboursement des obligations non encore munies d´un certificat d´identification devra s´effectuer
par l´intermédiaire de l´établissement financier auprès duquel les titres ont été déclarés par application
de l´arrêté grand-ducal du 4 novembre 1944 ou auprès duquel ils ont été transférés après cette déclaration.
Les obligations munies du certificat d´identification pourront être présentées directement à la Caisse
Générale de l´Etat à Luxembourg.
Les intérêts cesseront de courir à partir du jour de l´échéance des titres.
21 juillet 1948.
Avis.
Association syndicale.
Conformément à l´art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l´association
syndicale libre pour l´installation d´une conduite d´eau dans des parcs à bétail au lieu-dit« Hitzingerpaerchen
auf der Maes etc.» à Bascharage, a déposé un double de l´acte d´association au Gouvernement et au
secrétariat communal de Bascharage. 15 juillet 1948.
Avis. Association syndicale.
Conformément à l´art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l´association
syndicale libre pour l´installation d´un drainage de prés au lieu-dit « Rohrwies-Weibeswies » à Grevenmacher,
a déposé uu double de l´acte d´association au Gouvernement et au secrétariat communal de Grevenmacher
15 juillet 1948.
Avis de l´Office des Prix
concernant
le tarif maximum pour la location des films.
Vu l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, portant création de l´Office des Prix;
Vu l´avis de l´Office des Prix du 14 février 1948, concernant le tarif maximum pour la location des films ;
La circulaire de l´Office des Prix en date du 20 janvier 1948, concernant le taux maximum pour la location
des films sera complétée par les dispositions suivantes qui entreront en vigueur à partir du 16 février 1948.
Les dispositions ayant un caractère interprétatif de la circulaire du 20 janvier 1948 ont effet à partir du
23 janvier 1948
1° Les taux de location des films par programmes complets, actualités non comprises, ne peuvent pas
dépasser 50% de la recette nette hebdomadaire de la salle.
Un programme complet est un programme dont le métrage est de 3.200 m minimum et 3.500 m
maximum pour les films en 35 mm et d´une longueur proportionnelle pour les films en 16 mm.
2° Par recette nette hebdomadaire, on entend la recette brute perçue au cours de la semaine où le film
a été projeté, moins les taxes sur le chiffre d´affaires, les taxes de luxe, les taxes communales et les
droits d´auteur.
3° Les taux de location seront échelonnés selon l´importance des recettes nettes hebdomadaires, qui
détermineront le taux de pourcentage applicable par programme complet, actualités non comprises.
Si la recette nette hebdomadaire ne dépasse pas
5.000 fr. le taux maximum est de 30% de la recette nette
10.000
» »
»
»
»
32%
»
»
»
15.000
» »
»
»
»
33%
»
»
»
20.000
» »
»
»
»
35%
»
»
»
30.000
» »
»
»
»
37%
»
»
»
40.000
»
»
»
»
»
38%
»
»
»
60.000
» »
»
»
»
40%
»
»
»
80.000
»
»
»
»
»
42%
»
»
»
100.000
»
»
»
»
»
43%
»
»
»
Si elle est supérieure à 100.000 fr. le taux maximum est de 45% de la recette nette.
Si pendant la semaine considérée, il y a eu passage de plusieurs programmes, le taux de pourcen-
tage servant de base au calcul du droit de location sera déterminé par le total des recettes nettes réali-
sées par tous les programmes au cours de cette semaine. Le taux ainsi établi sera applicable à la recette
nette de chaque programme.
4° Pour les cinémas de la ville de Luxembourg, les parties contractantes ont la faculté d´établir de commun
accord une recette minimum vitale pour laquelle il ne pourra pas être appliqué un pourcentage supé-
rieur à 40% pour le programme complet (actualités non comprises). Pour la partie dépassant cette
recette minimum vitale nette par semaine, le pourcentage ne pourra dépasser 50%.
5° Il ne pourra pas être stipulé des minima garantis, étant entendu toutefois que dans les salles projetant
des films de 35 mm, le droit de location par programme ne peut être inférieur à 1.000 fr. pour les
films en blanc et noir et à 1.500 fr. pour les films en technicolor.
Lorsqu´il s´agit de salles installées pour la projection de films à 16 mm, ces minima sont établis,
pour la première salle, à 700 fr. pour les films en blanc et noir, et à 1.000 fr. pour les films en technicolor.
6° Il est défendu de dépasser les taux maxima ci-dessus, fût-ce même indirectement, par ex. sous forme
de garantie d´un minimum ou de sous-location de la salle.
7° Les dispositions ci-dessus sont applicables à tous les contrats en cours. Elles ne s´appliquent toutefois
pas aux films projetés par la partie prenante avant le 23 janvier 1948, sauf dérogation à accorder
par l´Office des Prix dans des cas exceptionnels sur demande motivée écrite des parties intéressées.
8° L´Office des Prix pourra autoriser des dérogations aux dispositions qui précédent pour les films dont
le métrage est supérieur à 3 500 m, ou si ces films ont obtenu le critère « exceptionnel». Toutefois,
le taux de location ne pourra jamais dépasser 50% de la recette nette.
9° Toute infraction aux dispositions ci-dessus sera recherchée et poursuivie en vertu de l´arrêté grand-
ducal du 8 novembre 1944 et sera passible des sanctions prévues à l´art. 6 du même arrêté.
10° Le présent avis abroge l´avis du 14 février 1948 concernant le tarif maximum pour la location des
films. Il sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 12 juillet 1948.
Le Ministre des Affaires Economiques,
Lambert Schaus.
Bekanntmachung.
Anträge auf gerichtliche Todeserklärung der nachstehend aufgezählten Personen sind gestellt worden.
Aniset Heinrich, geb. am 7.2.22 in Düdelingen, gest. in Konstanza am 13.4.1944;
Arend Marie, geb. am 30.11.08 in Deiffelt, gest. in Ravensbruck ;
Bechberger Michel Marcel, geb. am 3.4.20 in Schifflingen, gefallen bei Scheischimo am 15.9.1943 ;
Cronauer Eduard, geb. am 12.8.15 in Petingen, gefallen vor Sewastopol am 13.6.1942 ;
Hoffmann Bernard, geb. am 9.4.12 in Kalborn, erschossen in Kalborn am 22.9.1944 ;
Jungels Johann gen. Johann Peter, geb. am 19.2.95 in Schieren, gest. in Finten/Mainz am 29.11.1944 ;
Jungels-Maintz Katherine, geb. am 28.2.97 in Kalborn, gest. in Ravensbruck am 31.1.1945 ;
Jungels Peter, geb. am 21.3.23 in Waldberg-Rodershausen, gest. bei Heinerscheid am 25.4.1944 ;
Jungels Alphonse, geb. am 13.4.25 in Kalborn, gest. bei Heinerscheid am 25.4.1944 ;
Koppes Johann Peter, geb. am 1.1.22 in Canach, gefallen am Kuban-Brückenkopf am 22.7.1943 ;
Limpach Johann Peter, geb. am 29.6.11 in Niederkerschen, gest. in Gusen am 25.2.1945 ;
Meis Anna, geb. am 8.10.99 in Beckerich, gest. in Rothenzechau am 28.10.1944 ;
Molitor Eugen, geb. am 20.11.20 in Esch/Alzette, gest. in Laszkow am 10.4.1945 ;
Meyer Raymond, geb. am 2.2.22 in Luxemburg, gest. in Doveren am 6.12.1944 ;
Miller Georges, geb. am 25.12.14 in Niederwiltz, gest. in Saarbrücken am 30.5.1942;
Obermeyer Siegfried, geb. am 22.6.83 in Salzuflen, gest. in Litzmannstadt ;
Obermeyer-Scheiberg Amalie, geb. am 18.6.95 in Munster, gest. in Litzmannstadt ;
Schilling Ferdy, geb. am 29.9.24 in Osweiler, gefallen in Kojehnen im April 1945 ;
Schiltges Mathias, geb. am 4.12.24 in Niederbesslingen, gefallen bei Niederhollabrun am 22.4.1945 ;
Schintgen Heinrich, geb. am 4.6.21 in Keispelt gefallen bei Neberdshawskaja am 27.7.1943 ;
Tompers Emil, geb. am 10.1.08 in Perl, erschossen in Köln am 10.8.1945 ;
Toussain Gaston, geb. am 26.7.23 in Weimerskirch, erschossen in Naumiestis am 22.7.1944 ;
Uhlemann Emil, geb. am 1.5.79 in Lemgo gest. in Litzmannstadt ;
Uhlemann-Scheiberg Henriette, geb. am 2.9.88 in Münster gest. in Litzmannstadt ;
Wallers Albert Joseph, geb. am 19.5.22 in Consdorf, gest. in Kirsanow ;
Weidert Félix, geb. am 1.9.1900 in Osweiler, gest. in Gleiwitz am 15.1.1945 ;
Winandy Hubert, geb. am 5.2.22 in Luxemburg, ertrunken bei Sewastopol im Juli 1945 ;
Ackermann Nikolaus, geb. am 3.5.07 in Trier, gest. in Abano Terme am 13.4.1945.
Alle Personen, welche nähere Angaben über den Tod der vorstehenden Personen machen können, sind
hiermit ersucht, binnen zehn Tagen dem Innenministerium einen kurzen Bericht einzusenden.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.
Nos Ministres sont chargés. chacun en
ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté
qui entrera en vigueur le jour de sa publication au
Mémorial.
Luxembourg, le 21 juillet 1948.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement,
Pierre Dupong.
Eugène Schaus.
Alphonse Osch.
Robert Schaffner.
Pierre Frieden.
Arrêté grand-ducal du 21 juillet 1948 portant modifi-
cation du tableau annexé à l´arrêté grand-ducal
du 14 mars 1922, portant règlement général des
frais de route et de séjour des fonctionnaires de
l´Etat en ce qui concerne le personnel de l´Admi-
nistration
des P. T. T.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l´article 7 de Notre arrêté du 14 mars 1922
portant règlement général des frais de route et de
séjour des fonctionnaires et employés de l´Etat ;
Vu le tableau annexé à Notre arrêté du 14 mars
1922 précité ;
Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur
l´organisation du Conseil d´Etat, et considérant
qu´il y a urgence ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil;
Avons arrêté et arrêtons
Un reçu avec mention de la taxe perçue
est délivré à tout expéditeur qui en fait la demande,
contre paiement d´un droit de 1. franc.
La tenue d´un compte-courant pour le décompte
mensuel des taxes dues pour les télégrammes déposés
est soumise à un droit spécial de 1. franc par
télégramme porté en compte. Il est abandonné à
l´Administration d´exiger un dépôt de garantie
dans les cas où pareille mesure paraît nécessaire.
L´administration pourra débiter des blocs de
100 feuillets d´acceptation à un prix en rapport
avec le prix de revient qui est fixé par l´Admi-
nistration.
Les ristournes accordées en vertu du présent arrêté seront imputées sur l´article 1er du budget
des Recettes et Dépenses par ordre.
Luxembourg, le 10 juillet 1948.
Le Ministre des Finances,
Pierre Dupong.
Arrêté ministériel belge du 7 juillet 1948, concernant la ristourne de droit sur l´essence achetée
dans le pays par des touristes étrangers.
Le Ministre des Finances,
Vu l´article 9, § 3, de la loi du 23 juin 1938 (Moniteur nos 178179), ainsi conçu : (1)
« Le Ministre des Finances est autorisé à consentir, au profit des touristes étrangers, une diminution
du droit sur les éthers de pétrole et essences et à en déterminer les modalités d´application.
« Sans préjudice des pénalités éventuelles du chef de délit de droit commun, toute manoeuvre ayant
pour but ou pour effet de bénéficier abusivement de la disposition ci-dessus est punie d´une amende égale
au décuple des droits compromis»;
Revu l´arrêté ministériel du 28 juin 1938 (Moniteur n° 181), modifié par celui du 8 mars 1938 (Moniteur
n° 69), réglant ces modalités ; (2)
Le directeur général de l´administration des douanes et accises entendu,
(1) Mémorial 1938, p. 701.
(2) Mémorial 1938, p. 732.
Mémorial 1939, p. 197.
Arrête
Pour en bénéficier, le touriste arrivant dans le pays fait valider en son nom à l´un des offices
douaniers d´entrée ou bureaux d´entrepôt respectivement désignés ci-après, un certificat de ristourne du
modèle officiel
a) Anvers, Ostende, Zeebrugge, Schapenbrug (Westkapelle), Stuyver (Zelzate), Putte (Stabroek), Wuust-
wezel, Poppel, Arendonk, Lommel (Colonie), Mouland, Tulje (Neu-Moresnet), Steinbrück(Lommer weiler),
Aubange, Beaubru (Bouillon), Heer-Agimont (Meuse), Brûly, Bois-Bourdon (Havay), Quiévrain (Village),
Bonsecours, Hertain, Les Baraques (Menin). Adinkerke (Village) ;
b) Arlon, Bruges, Bruxelles, Charleroi, Courtrai, Gand, Liége, Louvain, Malines, Mons, Namur, St.
Nicolas, Tournai, Verviers.
Le certificat est personnel et incessible.
Les télégrammes sont remis sous pli
fermé, à moins que l´expéditeur n´ait demandé que
le télégramme soit remis ouvert.
Pour la remise par porteur spécial d´un télé-
gramme qui, pour ordre de l´expéditeur ou du
destinataire a déjà été remis par voie de téléphone,
il sera perçu sur le destinataire la taxe prévue pour
la remise par exprès d´une lettre. Cette taxe n´est
due qu´une fois, si plusieurs télégrammes de l´espèce
sont remis en une seule course à un même desti-
nataire.
Pour établir son droit à la ristourne, l´intéressé fait, lors de ses achats, annuler par le débitant
d´essence, au moyen d´un cachet à date, sur le certificat, autant de cases qu´il lui a été fourni de fois 10
litres d´essence.
Le dit cachet doit faire mention du nom du débitant et de la localité du débit.
Dans le service interne, la taxe d´un
accusé de réception postal d´un télégramme est
égale à celle d´une lettre ordinaire pour l´intérieur
du pays ; celle de l´accusé de réception télégra-
phique est fixée à 3. fr.
Pour un télégramme à destination de l´Etranger,
la taxe d´un accusé de réception postal d´un télé-
gramme est égale au plein tarif d´une lettre ordinaire
du service international.
L´intéressé obtient la ristourne, au moment de quitter le teiritoire avec son véhicule, moyennant
1° De sortir du territoire avant le 1er octobre, par l´un des offices désignés à l´article 3. La sortie doit
avoir lieu entre 7 et 22 heures, sauf par les ports maritimes où elle est permise aux heures de départ des
navires des lignes régulières de navigation ;
2° De représenter à l´office le certificat en même temps que le document douanier relatif au véhicule.
1° L´expéditeur qui désire que le bureau
télégraphique d´arrivée achemine son télégramme
par la voie postale dans les limites du Grand-Duché,
doit acquitter une taxe supplémentaire de recom-
mandation dans le cas où il demande l´expédition
du télégramme par lettre recommandée ; pour
l´expédition par lettre simple il n´est rien perçu.
Dans le dernier cas le bureau télégraphique
d´arrivée met le télégramme à la poste comme lettre
de service ordinaire, dans le premier cas comme lettre
recommandée d´office.
Les télégrammes arrivant de l´étranger à ache-
miner par voie postale dans les limites du Grand-
Duché sont également expédiés comme lettres de
service ordinaires ou lettres recommandées d´office,
suivant le cas.
2° Pour les télégrammes de l´intérieur qui doivent
être acheminées par la voie postale hors des limites
du Grand-Duché, l´expéditeur doit acquitter en
dehors de la taxe télégraphique, le port postal
d´une lettre ordinaire ou d´une lettre recommandée
pour le pays en question, selon que le télégramme
contient la mention « Poste » ou « PR ».
Ces télégrammes, ainsi que les télégrammes de
l´étranger à acheminer par la poste luxembour-
geoise sur un autre pays, sont affranchis par le
bureau télégraphique d´arrivée comme lettres or-
dinaires ou lettres recommandées au taux appli-
cable pour le pays de destination.
Au vu des achats d´essence marqués sur le certificat, la douane de l´office de sortie établit la
quantité donnant droit à la ristourne et opère celle-ci contre quittance donnée par l´interessé.
Le minimum de taxe à payer par le
destinataire qui veut faire répéter intégralement ou
partiellement un télégramme qu´il a reçu est fixé
à 2. fr.
La douane suspend la ristourne jusqu´après enquête, lorsqu´elle a des motifs pour douter de
la régularité du certificat, ou de la légitimité de la demande, notamment lorsque le total des achats marqués
sur le certificat n´est pas en rapport avec la distance parcourue dans le territoire telle qu´elle résulte des
indications du compteur kilométrique du véhicule à l´entrée et à la sortie.
Lorsqu´un expéditeur annule son télé-
gramme avant que la transmission en ait été com-
mencée, la taxe lui est remboursée sous déduction
d´un droit de 2.
fr.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Si la valeur d´un bon pour réponse payée
excède la taxe du télégramme qu´il sert à affranchir,
la différence en est remboursée à l´expéditeur du
télégramme primitif, lorsque la demande en est
faite dans le délai de 3 jours à partir de la date
d´émission du bon et que cette différence est au
moins égale à la somme de 2. fr.
Le présent arrêté entrera en vigueur le 15 juillet 1948.
Le directeur général de l´administration des douanes et accises est chargé de son exécution.
Le minimum prévu dans le Règlement
international pour le remboursement de la taxe
des mots omis dans la transmission d´un télé-
gramme est fixé dans le service interne à 2.
fr.
Les arrêtés ministériels des 28 juin 1938 et 8 mars 1939 sont abrogés.
Bruxelles le 7 juillet 1948.
(s.) G. EYSKENS.
UNION ECONOMIQUE
BELGO -LUXEMBOURGEOISE
N°
CERTIFICAT
pour la ristourne de droits sur l´essence utilisée par les touristes étrangers.
Triptyque (1)
Carnet de passages en douanes (1 )
N°
Acquit de transit n° 41 V(1)
pour automobile (1) motocyclette (1), marque
immatriculée en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sous le n°
Titulaire du document douanier
Nom
Adresse
Indications du compteur kilométrique
A l´entrée : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . km
A la sortie
km
Parcourus : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . km
Signature du titulaire du document douanier
Cachet à date de l´office
Signature de l´agent
(1) Biffer les indications inutiles.
: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 litres
10 litres
10 litres
10 litres
10 litres
10 litres
10 litres
10 litres
10 litres
10 litres
10 litres
10 litres
10 litres
10 litres
10 litres
10 litres
10 litres
10 litres
10 litres
10 litres
10 litres
10 litres
10 litres
10 litres
10 litres
10 litres
10 litres
10 litres
10 litres
10 litres
Durée du séjour
Reçu la somme de (1)
jours
Total des quantités annotées ci-
à titre de ristourne des droits
dessus
litres
sur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Cachet à date de l´office)
litres d´essence à 2 francs le
Quantité admise à la ristourne
litre.
litres
Signature du bénéficiaire
(Signature de l´agent)
(1) En toutes lettres.
Avis. Huissiers.
Par arrêté grand-ducal du 12 juillet 1948, M. Auguste Conselmann, huissier à
Diekirch, a été nommé huissier à Luxembourg. 13 juillet 1948.
Arrête
Arrêté ministériel
du 21 juillet 1948 complétant
les arrêtés ministériels des 16 mai 1945 et 8 mai
1° Le droit de copie à percevoir pour
les télégrammes multiples est fixé à 4. fr. par
50 mots ou fraction de 50 mots.
2° La délivrance d´une copie conforme d´un
télégramme, demandée par l´expéditeur, le desti-
nataire ou leurs fondés de pouvoirs, est assujettie à
la taxe de 10. fr. par télégramme ne dépassant
pas 100 mots, au delà de 100 mots ce droit est
augmenté de 7. fr. par série ou fraction de série
de 50 mots.
Si la date de dépôt ou d´arrivée du télégramme
ne peut pas être précisée par l´intéressé, il est dû
en dehors du droit de copie, pour chaque mois ou
fraction de mois sur lesquels doivent s´étendre les
recherches, un droit de 10. fr. s´il s´agit des docu-
ments du bureau de Luxembourg-Ville et de Lu-
xembourg-Gare et de 6. fr. pour tous les autres
bureaux. Ce droit est également dû dans le cas
où les recherches sont demeurées infructueuses. Pour
les recherches qui sont particulièrement onéreuses
et compliquées, l´Administration a la faculté de
percevoir un droit en rapport avec le temps employé.
Le tarif applicable à la correspondance
télégraphique intérieure est fixé comme suit
jusqu´à 10 mots : 5 francs ; par mot supplémen-
taire : 30 cts.
Les télégrammes de presse sont admis
dans le service interne au tarif suivant
jusqu´à 20 mots : 5 francs ; par mot supplémen-
taire : 15 cts.
La transmission des télégrammes de presse se
fait dans les mêmes conditions que celle des télé-
grammes privés ordinaires.
L´Administration des Postes, Télégraphes et
Téléphones est autorisée à organiser un service de
télégrammes de félicitations.
Les frais de transport des télégrammes
adressés en dehors du rayon de la remise gratuite
du bureau d´arrivée sont fixés comme suit
à 5. fr. pour une distance jusqu´à 1½ km ;
à 6.50 fr. pour une distance de plus de 1½ à 3 km;
à 8. fr. pour une distance de plus de 3 à 5 km et
à 2. fr. pour chaque km ou fraction de km au
delà de 5 km.
Ces taxes sont doublées pour les télégrammes qui
arrivent au bureau de destination après 17.30 heures
du 1er novembre au dernier février, et après 20.30
heures du 1er mars au 31 octobre.
Les frais de transport par exprès des
télégrammes adressés à des personres résidant dans
une localité pourvue d´une cabine téléphonique
communale avec service télégraphique sont fixés
à 3. francs.
En dehors du rayon de la localité où se trouve la
cabine publique communale, sont perçus les frais
d´exprès fixés par l´article 14 qui précède.
Tout télégramme déposé dans une cabine publique
communale avec service télégraphique est sujet
à une surtaxe de 1. franc au profit du préposé de
cette cabine.
L´Administration n´assume aucune responsabilité
du chef de l´échange des télégrammes par une cabine
publique communale.
Le tarif des frais d´exprès peut être
modifié par arrêté ministériel, selon les circonstances,
sur la base des salaires en usage.
Notre Ministre des Finances est chargé
de l´exécution du présent arrêté qui sera inséré
au Mémorial.
Luxembourg, le 21 juillet 1948.
Charlotte.
Le Ministre des Finances,
Pierre Dupong.
Avis.
Enregistrement et Domaines. Par arrêté grand-ducal du 21 juillet 1948, Monsieur Lucien
Brandenburger, surnuméraire de l´Administration de l´Enregistrement et des Domaines à Luxembourg,
a été nommé sous-chef de bureau auprès de la même Administration. 21 juillet 1948.
Avis.
Enquête administrative. Par arrêté grand-ducal du 12 juillet 1948 ont été nommés membres
d´une Commission d´enquête administrative
MM. Logelin René, conseiller de Gouvernement, président ;
Meyers François, chef de gare aux C.F.L., vice-président ;
Grégoire Jean, contrôleur à la Statistique générale, assesseur-secrétaire;
Hansen Auguste, sous-chef de bureau aux Assurances Sociales, et
Neyen Pierre, assistant de 1re cl. aux C.F.L., assesseurs.
14 juillet 1948.
Arrêté ministériel du 10 juillet 1948, concernant la ristourne de droit sur l´essence achetée
dans le pays par des touristes étrangers.
Le Ministre des Finances,
Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le Grand-
Duché et la Belgique ;
Vu l´arrêté ministériel belge du 7 juillet 1948, concernant la ristourne de droit sur l´essence achetée dans
le pays par des touristes étrangers ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête