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convention du 13 décembre 1993 conclue entre la société luxembourgeoise de biologie clinique a.s.b.l. et l’union des caisses de maladie A

30 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (30)

Texte législatif (30 Articles)

convention du 13 décembre 1993 conclue entre la société luxembourgeoise de biologie clinique a.s.b.l. et l’union des caisses de maladie A — No 58 29 août 1996

Cahier des charges relatif aux documents et formules standardisés ainsi qu’aux moyens

de transmission des données entre les laboratoires, les personnes protégées, l’union

des caisses de maladie, les caisses de maladie, l’assurance contre les accidents et

le contrôle médical de la sécurité sociale, pris en exécution de l’article 61 de la

convention du 13 décembre 1993 conclue entre la société luxembourgeoise de

biologie clinique a.s.b.l. et l’union des caisses de maladie

A — No 58

29 août 1996

Union des caisses de maladie. – Statuts. – Par arrêté ministériel du 2 août 1996, les modifications des statuts

arrêtées par l’assemblée générale de l’union des caisses de maladie en date du 10 juillet 1996 ont été approuvées.

UNION DES CAISSES DE MALADIE.

MODIFICATION DES STATUTS.

§ 1. L’article 21 est complété par un dernier alinéa nouveau conçu comme suit

Les fournitures dont la prise en charge est liée à des délais de renouvellement et qui sont dispensées d’une autorisation

préalable du contrôle médical, peuvent être prises en charge par le système du tiers payant dans les cas prévus par les

conventions visées à l’article 61 du code des assurances sociales, à condition que la personne protégée puisse se prévaloir

d’un titre de prise en charge délivré par l’union des caisses de maladie préalablement à la délivrance.

§ 2. Le premier alinéa de l’article 36 est remplacé par les trois alinéas suivants, les alinéas 2 à 4 actuels devenant les

alinéas 4 à 6 nouveaux

CHAPITRE 7.- PROTHESES ORTHOPEDIQUES, ORTHESES, EPITHESES, GREFFES D’ORGANES § 5. L’article 90 est précédé d’un intitulé ayant la teneur suivante

Le fichier B5 contient les produits d’alimentation médicale dont la prise en charge est réservée aux personnes

atteintes d’une anomalie du métabolisme des acides aminés d’origine génétique.

CHAPITRE 5.- CONTROLES ADMINISTRATIF ET MEDICAL DES ASSURES § 28. L’article 193 prend la teneur suivante

Dans le cadre de la procédure du tiers payant, les laboratoires transmettent à l’union des caisses de maladie

les données sur support informatique, soit sur disquettes 3 1/2 pouce, format MS-DOS 3 ou supérieur, écrite sous ASCII,

soit sur cassettes de 525 megabytes (1020pt) DC 6525 au format «tar» UNIX.

Code: LCE0001 ¨ Analyse ne pouvant être réalisée provisoirement au Grand-Duché en raison d’incidents techniques ou en cas de force majeure. APCM requise.

Les supports informatiques utilisables sont les suivants

1. Disquettes MSDOS version supérieure à 3.1 de 3 1/2 pouce.

2. Cassettes : IBM 3480 ou QIC24 (525MB; 1020pt) sous UNIX TAR.

Disquettes ou cassettes

CHAPITRE 7.- PROTHESES ORTHOPEDIQUES, ORTHESES, EPITHESES, GREFFES D’ORGANES § 5. L’article 90 est précédé d’un intitulé ayant la teneur suivante

La délivrance et la prise en charge des produits contenus dans le présent fichier, achetés en pharmacie, se

fait d’après les modalités applicables aux médicaments, prévues aux articles 95 à 102 des statuts.

CHAPITRE 5.- CONTROLES ADMINISTRATIF ET MEDICAL DES ASSURES § 28. L’article 193 prend la teneur suivante

Le nom du fichier est L suivi du code du laboratoire (4 positions), suivi de A. et suivi du numéro courant de la

disquette (1 position).

Le fichier est un fichier de texte non comprimé par aucun moyen.

La configuration des fichiers visés par la présente disposition est portée à l’annexe I du présent cahier des charges

et en fait partie intégrante.

Code: LCE0001 ¨ Analyse ne pouvant être réalisée provisoirement au Grand-Duché en raison d’incidents techniques ou en cas de force majeure. APCM requise.

Les données sont encodées en ASCII.

Le fichier a une longueur d’enregistrement fixe de 153 bytes.

Chaque enregistrement se termine par un CARRIAGE RETURN, LINE-FEED.

Le nom du fichier est L suivi des quatre dernières positions du code fournisseur, suivi de A. et suivi du numéro de

la disquette.

Structure du fichier

CHAPITRE 7.- PROTHESES ORTHOPEDIQUES, ORTHESES, EPITHESES, GREFFES D’ORGANES § 5. L’article 90 est précédé d’un intitulé ayant la teneur suivante

La prise en charge se fait d’après les taux, conditions et spécifications prévus à la liste ci-après sur base d’un

titre de prise en charge délivré par l’union des caisses de maladie après autorisation du contrôle médical accordée sur

présentation d’une ordonnance médicale circonstanciée.

FICHIER B5: Produits d’alimentation médicale pour personnes atteintes d’une anomalie du métabolisme des acides

aminés d’origine génétique.

Numéro

national

Dénomination

Forme

pharmaceut.

Poids

Prix de

référence

Taux

Prix de

remboursement

maximum

595000

595001

595002

595003

595004

LOFENALAC

PHENYLDON AM

PKU 1

PKU 2

PKU 3

Poudre orale

Poudre orale

Poudre orale

Poudre orale

Poudre orale

454 gr

500 gr

500 gr

500 gr

500 gr

100%

100%

100%

100%

100%

§ 15. L’annexe C, LISTE LIMITATIVE DES AFFECTIONS, DES TRAITEMENTS ET DES MOYENS DE DIAGNOSTIC

EXCLUS DE LA PRISE EN CHARGE, prévue à l’article 12 des statuts, sous son point 6) est modifiée comme suit

6) L’assurance maladie ne prend pas en charge le traitement chirurgical de l’obésité sauf si, sur base d’un rapport

médical circonstancié, l’échec de traitements antérieurs autres que chirurgicaux, est établi. La prise en charge est soumise

à autorisation préalable du contrôle médical et réservée aux personnes dont le BMI (Body mass index), constaté par le

contrôle médical, est supérieur à 40.

§ 16. A l’annexe D sous la liste N°3, le code ATC des - antihypertenseurs - agents actifs sur le système rénine-angiotensine

(C02E) est remplacé comme suit

- antihypertenseurs - agents actifs sur le système rénine-angiotensine (C09A et CO9C)

§ 17. L’article 169 prend la teneur suivante

CHAPITRE 5.- CONTROLES ADMINISTRATIF ET MEDICAL DES ASSURES § 28. L’article 193 prend la teneur suivante

Les supports informatiques sont accompagnés du mémoire du laboratoire, décrit à l’annexe II du présent cahier

des charges, reprenant la somme de la zone ESI30-TOTCAI, ainsi que des ordonnances originales ou des copies des

ordonnances dans les cas prévus par les dispositions applicables pour valoir comme justificatif. Les ordonnances doivent

avoir la même suite que le fichier informatique.

Dès réception et lecture des supports informatiques, un accusé de réception est transmis par courrier postal ou par

télécopieur au laboratoire, confirmant la lecture correcte du paramètre ci-dessus.

En cas de non concordance, celui-ci est retourné immédiatement au laboratoire sans avoir été traité.

En cas de

conformité des données, le support est retourné au laboratoire dans le délai de 30 jours.

Compléments d’analyses.

Code: LCE0001 ¨ Analyse ne pouvant être réalisée provisoirement au Grand-Duché en raison d’incidents techniques ou en cas de force majeure. APCM requise.

L’ enregistrement entête ( type 10 ) est rempli par ordonnance.

L’enregistrement détail ( type 20 ) est rempli par prestation.

L’enregistrement total ( type 30 ) est rempli une seule fois pour l’ensemble du fichier, même si celui-ci comprend

plusieurs disquettes.

Remarques générales

CHAPITRE 5.- CONTROLES ADMINISTRATIF ET MEDICAL DES ASSURES § 28. L’article 193 prend la teneur suivante

Les compléments d’analyses visés à l’article 9 de la convention sont renseignés par le laboratoire sur un formulaire

spécial. Ce formulaire est joint à l’ordonnance originale.

La forme du document visé par le présent article fait l’objet de l’annexe III et fait partie intégrante du présent cahier

des charges.

Les dispositions du présent article deviennent facultatives, si les données sont transmises sur support informatique.

Transfert d’analyses.

Code: LCE0001 ¨ Analyse ne pouvant être réalisée provisoirement au Grand-Duché en raison d’incidents techniques ou en cas de force majeure. APCM requise.

Les zones numériques sont ajustées à droite avec les zéros non significatifs présents. Ces zéros non significatifs

peuvent être remplacés par des blancs.

Les zones alphanumériques ou alphabétiques sont ajustées à gauche.

Layout du support informatique

Art.5

Le layout du support informatique

est le suivant

Position

Code

Nbre

Numalph.

Libellé

de

a./nu

bytes

_Enregistrement entête

I

l-30

l-2

3-8

9 -19

20-21

22 - 30

31-40

410 48

49 -72

ESIIO-CC

ESIlO-CL

ESIlO-PAT

ESIlO-ENR

ESIlO-NR

ES1 1 0-CMCM

ES1 1 0-PERDEC

Clé de l’enregistrement

I

N

Code organisme : toujours 17

!

N

Code fournisseur ,du laboratoire (600000)

11 N

Matricule du patient AAAAMMJJOOO

N

Type enregistrement (10)

A/N

Filler

w

10 A/N

Filler

N

Mois du décompte AAAAMMJJ

\

Dates entrée et sortie de l’hôpital

Date début ou date fin du décornote

49 - 56

ESIlO-ENTREE

A/N

Filler

57 - 60

ESIlO-HEUENT

A/N

Filler

61-68

ESIlO-SORTIE

A/N

Filler

69 - 72

ESIlO-HEUSOR

A/N

Filler

73 -74

ES1 1 O-TYPADM

2AïN

Filler

75 - 92

Concerne seulement AA1 ou AAA

75 - 82

ES1 1 0-DATACC

AIN

Date de l’accident : AAAAMMJJ

83 - 92

ES1 1 0-NUMACC

A/N

Numéro de l’accident

U=AAI

L=AAA

84 - 87

N

Année de l’accident : AAAA

88 -92

,

I

IN

, Numéro courant de l’accident

93 - 127

Genre du traitement

93 - 94

1 ESIlO-CLASSE

2 1 A/N

1 Filler

95 - 127

Facture

I

95 - 104

ES11 0-FACTUR

10 A/N

Numéro de la facture (Numero de l’ordonnance)

105 - 120

zéros

1210 127

ES1 1 0-TOTPAT

N

Somme des zones ESI20-MONCAI par patient

Enregistrement

détail

I

l-30

l-2

3-8

9 -19

20-21

22 - 30

Clé de l’enregistrement

,

ESI2.0-CC

_, 2

N

,Code organisme (17) .

ES1200CL

N

Code fournisseur du laboratoire (601234)

,

ES1200PAT

N

Matricule du patient

ESI20-ENR

N

_ Type ,enregistrement

(20)

ES1200NR

AIN

Filler

I

Prestation

Code de l’acte

a

Date début de la prestation : AAAAMMJJ

Filler

,

Filler

Filler

31-153

\

31-40.

41-48

49 -52

53 -60

‘61-64

ESI20-ACTE

A/N

ES1200DTEDEB

N.

ES1200HEUDEB

AfN

ESI20-DTEFIN

A/N

ES1200HEUFIN

AIN

83 - 84

1 ESI20-REIf

2 1 N

1 Répétition

I

I

85 - 90

91-93

94 - 103

104 - 109

llO-

1160 119

120 - 127

128 - 135

-1360 137

l38 - 141

142 - 153

ESI20-TAUMAJ

ESI20-TAURED

ESI20-ACTINT

ESI20-PRESTA

ES1200PRESCR

ESI20-NUMCOU

ES1200DTEORD

ESI20-DTEVAL

ESI20-CDEPRO

ESIIZO-TITCHA

6A/,

Filler

A/N

Filler

A/N

Filler

N

Code du prestataire : 601234

N

Code du prescripteur

: 901234

A/N

Filler

,

N

Date de l’ordonnance

N

Validité de l’ordonnance

renseignée

par médecin-prescripteur

N

Code provenance

N

Titre de prise en charge

A/N

Filler

‘1 Enre&trement

total

I

i-30

-1 - 2

ESI30-CC

‘3-8

ESI30CL

9-19

~

20-21

ESI30-ENR

22 - 30

‘31-57

31-48

49 - 57

ESI30-TOTCAI

58 - 153

Clé partielle

N

Code organisme ,( 17)

N

Code fournisseur du laboratoire (601234)

zéros

N

Type enregistrement

(30)

zéros

\

Total du décompte

zéros

N

Total des zones ESI20-MONCAI

de tous les patients

.96

zéros

ANNEXE II

MEMOIRE DU LABORATOIRE

(Article 3 du cahier de charges )

LABORATOIREAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Code laboratoire

NNNNNNNN

du chef de la fourniture d’analyses et autres fournitures dispensées aux personnes protégées par

l’assurance maladie et l’assurance contre les accidents pour la période

du

au

Total des zones ESI20-MONCAI (ESI30-TOTCAI)

ACCUSE DE RECEPTION

L’Union des caisses de maladie certifie par la présente avoir reçu le mémoire préqualifié

en date du

Les données transmises sont conformes.

q

Les données transmises ne sont pas conformes. q

Motifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .....................................

Cachet

Date

Signature

ANNEXE III

COMPLEMENTS

D’ANALYSES

(Article 9 de la convention)

LABORATOIREAAAAAAAAAAAAAAA

IAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Assuré

Code prescripteur

Date ordonnance initiale

Code laboratoire d’ origine

NNNNNNNN

Motivation

Date

Le consentement du médecin traitant a été donné.

Cachet et signature du responsable du laboratoire

ANNEXE IV

TRANSFERT D’ANALYSES

(Article 10 de la convention)

Laboratoire destinataireAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Code provenance

Assuré

Code prescripteur

Date ordonnance initiale

Laboratoire d’origineAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Code

NNNNNNNN

CODE ANALYSE

NOM DE L’ANALYSE

NOMBRE

PRIX

,

L

I

,

I

I

L

r

I

L

L

r

L

I

Date

Cachet et signature du responsable du laboratoire

ANNEXEV

CONTESTATION DES FACTURES

(Article 9 cahier des charges)

TIERS

MOIS

CAISSE

PLAGE

PAGE

SAISIE AUTOMATIQUE

REFUS PARTIELIREFUS INTEGRAL

NNNNNN

AAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAA

NNN

NNN

JJ.MM.AA

MATRICULE

NNNNNNNNNNNN

NOM

AAAAAAAAAAAAAAAAAAA

ADRESSE

AAAAAAAAAAAWAA

NR RUE

AhAAAAAAAAAAAAAAAA

NUMERO

NNNNNNNNN

DEMANDE

REFUS

CLE

NNNNNNNNNNNN

NNNN

JJ.MM.AA

NNN

NNNNNNN

NNNNNNN

NNNNNNNN JJ.MM.AA

JJ.MM.AA

NNNNNNN

NNNNNNN

NNN

AAAAAAAAAAAAAAAAA

NNNNNN

NNNNNNN

NNNNNNN

1.1

1.2

3.1

3.2

4.1

5.1

6.1

7.1

8.1

9.1

10.1

11.1

12.1

13.1

13.2

13.3

14.0

14.1

Fiche éditée par le traitement informatique du système de liquidation PEN2

Cette zone contient l’indication s’il s’agit d’un refus intégral de l’ordonnance ou s’il s’agit d’un refus

partiel.

TIERS

Code - laboratoire

Nom du laboratoire suivant fichier-fournisseur

du PEN2

MOIS

Mois du décompte: contient pour le décompte 01/96: JANVIER

CAISSE

UCM

contient la caisse de maladie ayant traité la prestation : en l’occurrence toujours UCM

PLAGE

Contient le numéro de la plage de liquidation du PEN2

PAGE

Contient le numéro courant du refus édité par le système PEN2

Contient la date de l’exécution du support informatique par le système PEN2

MATRICULE

Contient le numéro signalétique

du patient

NOM

’

Contient le nom, nom-marital, prénom du patient

ADRESSE

Contient le pays résidence, le code postal et la localité du patient

NR RUE

Contient l’adresse du patient, numéro et rue

NUMERO

Contient le numéro du document ou de la facture figurant sur le support Informatique

Contient le numéro courant de l’enregistrement

du support informatique

Contient l’information qu’il s’agit d’un traitement ambulatoire

(A) ou stationnaire (S)

Contient le code-prestation

suivant la nomenclature

off icielle

Contient la date de la prestation ou de la délivrance

14.3 Contient le nombre de prestations

14.4 Contient le montant brut du support informatique

14.5 Contient le montant net pris en charge par I’UCM

14.7 Contient le code du prescripteur

14.8 Contient la date de l’ordonnance

14.9 Contient la date-validité

de l’ordonnance

15.5 Contient le montant net du support informatique

15.6 Contient la différence

entre le montant net demandé et le montant net pris en charge par I’UCM.

16.1 Contient le code refus du système PEN2

16.2 Contient une formulation

abrégée de la nature du refus

CLE

17.1 Contient le numéro de l’enregistrement

de la plage de liquidation

du PEN2

18.4 Contient le total du montant brut

18.5 Contient le total du montant net

ANNEXE VI

TRANSFERT D’ANALYSES

A L’ETRANGER

(Article 22 de la convention)

Laboratoire destinataireAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Code provenance

Laboratoire d’origineAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Code

NNNNNNNN

Assuré

Code prescripteur

Date ordonnance initiale

Motif du transfert

Code: LAEOOO 1

Code: LBEOOOl

Code: LCEOOO 1

n

Analyse ne pouvant être réalisée au Grand-Duché

et

reprise dans la liste annexée à la convention

conclue

entre la S.L.B.C et 1’U.C.M.

cl

Analyse ne pouvant être réalisée au Grand-Duché

et non-

reprise dans la liste annexée à la convention

conclue entre

la S.L.B.C et 1’U.C.M. APCM requise.

0.

Analyse ne pouvant être réalisée provisoirement

au

Grand-Duché

en raison d’incidents

techniques

ou en

cas de force majeure. APCM requise.

I

CODE ANALYSE

NOM DE L’ANALYSE

NOMBRE

PRIX

Date

Cachet et signature du responsable du !aboratoire

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Bu& s. à r. l., Luxembourg

CHAPITRE 5.- CONTROLES ADMINISTRATIF ET MEDICAL DES ASSURES § 28. L’article 193 prend la teneur suivante

Les documents relatifs aux transferts d’analyses visés à l’article 10 de la convention font l’objet de l’annexe IV et

font partie intégrante du présent cahier des charges.

Les dispositions du présent article deviennent facultatives, si les données sont transmises sur support informatique.

Invalidation des ordonnances.

CHAPITRE 5.- CONTROLES ADMINISTRATIF ET MEDICAL DES ASSURES § 28. L’article 193 prend la teneur suivante

L’estampille d’invalidation des ordonnances prévues à l’article 11 de la convention porte la mention

«PRESTATIONS DELIVREES», le code du laboratoire ainsi que la date de la délivrance. Elle ne doit pas dépasser les mesures

extérieures de 8 cm en longueur (horizontale) et 5 cm en largeur (verticale). Il ne peut être d’une taille inférieure à la moitié

de ces mesures. Elle doit être conçue de façon à ce qu’elle ne déborde pas l’espace prévu sur les ordonnances.

Modalités de liquidation et de paiement des prestations dans le cadre du tiers payant.

CHAPITRE 5.- CONTROLES ADMINISTRATIF ET MEDICAL DES ASSURES § 28. L’article 193 prend la teneur suivante

Aux fins d’obtenir le paiement de la part des prestations opposables à l’assurance maladie dans le cadre du tiers

payant, les laboratoires remettent à l’union des caisses de maladie l’original ou la copie de l’ordonnance et, le cas échéant,

les annexes prévues aux articles 3, 4, 5, 8 et 9 du présent cahier des charges et le titre de prise en charge mentionnant

l’accord du contrôle médical de la sécurité sociale (La forme de ce titre reste encore à déterminer).

La transmission des factures ne se fait que sur support informatique (voir annexe I).

Contestation des factures.

CHAPITRE 5.- CONTROLES ADMINISTRATIF ET MEDICAL DES ASSURES § 28. L’article 193 prend la teneur suivante

Le renvoi des factures contestées par l’union des caisses de maladie est effectué sur support informatique sous

la forme visée à l’annexe V et faisant partie intégrante du présent cahier des charges.

Analyses effectuées par des laboratoires étrangers.

CHAPITRE 5.- CONTROLES ADMINISTRATIF ET MEDICAL DES ASSURES § 28. L’article 193 prend la teneur suivante

Les examens de laboratoire réalisés par des laboratoires étrangers sur demande d’un laboratoire luxembourgeois

se font en utilisant le formulaire spécial qui fait l’objet de l’annexe VI. Il y a lieu de marquer sur ce formulaire prévisé la raison

du transfert au laboratoire étranger, en cochant la case correspondante du code spécial créé à cet effet.

Code: LAE0001 ¨ Analyse ne pouvant être réalisée au Grand-Duché et reprise dans la liste annexée à la convention

conclue entre la S.L.B.C et l’U.C.M.

Code: LBE0001 ¨ Analyse ne pouvant être réalisée au Grand-Duché et non-reprise dans la liste annexée à la convention

conclue entre la S.L.B.C et l’U.C.M. APCM requise.

Code: LCE0001 ¨ Analyse ne pouvant être réalisée provisoirement au Grand-Duché en raison d’incidents techniques

ou en cas de force majeure. APCM requise.

Sur demande et sur présentation d’une facture par le laboratoire les frais résultant de ce transfert peuvent dans des

cas exceptionnels être pris en charge directement par l’union des caisses de maladie.

Fichiers externes.

Code: LCE0001 ¨ Analyse ne pouvant être réalisée provisoirement au Grand-Duché en raison d’incidents techniques ou en cas de force majeure. APCM requise.

L’union des caisses de maladie met à disposition de la société luxembourgeoise de biologie clinique le fichier

des codes des médecins et des médecins-dentistes, régulièrement mis-à-jour.

En foi de ce qui précède, les soussignés, dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent cahier des charges.

Fait à Luxembourg, le 20 mai 1996 en deux exemplaires.

Pour la société luxembourgeoise de biologie clinique

Le président,

(s.) Dr. Jean-Marie MANGEN

Pour l’union des caisses de maladie

Le président,

(s.) Robert KIEFFER

Le secrétaire,

(s.) Dr. Jean-Philippe HENDRIKS

ANNEXE I

MODIFICATION DES STATUTS.

Sauf autorisation préalable ou justification admise par le contrôle médical, ne sont pas prises en charge

- plus d’une consultation ou visite de l’omnipraticien ou du médecin spécialiste de la même discipline médicale par

vingt-quatre heures, à moins qu’il n’y ait intervention du service médical d’urgence;

- plus de deux consultations ou visites de l’omnipraticien ou du médecin spécialiste de la même discipline médicale

par période de sept jours,

- plus de douze consultations ou visites de l’omnipraticien ou du médecin spécialiste de la même discipline médicale

par semestre, à moins qu’il ne s’agisse de consultations ou de visites délivrées en long séjour gériatrique ou en séjour

stationnaire hospitalier.

Les renouvellements d’ordonnance et les injections et pansements en série ne sont pas pris en considération pour

l’application des dispositions qui précèdent.

Il n’est pris en charge plus d’une consultation majorée de l’omnipraticien ou du médecin spécialiste de la même

discipline médicale dans un intervalle de six mois, exception faite pour celles données par les médecins spécialistes en

neurologie ou en neuro-psychiatrie. En cas de délivrance dans cet intervalle d’un nombre de consultations majorées

supérieur, celles-ci sont prises en charge au tarif de la consultation normale.

§ 3. L’article 80 est complété par les deux alinéas nouveaux suivants

Les cures interrompues sans motif valable ne sont pas prises en charge.

L’autorisation préalable du contrôle médical pour l’obtention d’une cure doit être renouvelée si la cure n’a pas été

commencée endéans un délai de six mois à partir de la notification de l’autorisation.

§ 4. L’entête du chapitre 7 du titre 2 de la première partie des statuts prend la teneur suivante

CHAPITRE 7.- PROTHESES ORTHOPEDIQUES, ORTHESES, EPITHESES, GREFFES D’ORGANES

§ 5. L’article 90 est précédé d’un intitulé ayant la teneur suivante

Greffe d’organes

§ 6. L’article 90, actuellement désempli, a la teneur suivante

CHAPITRE 7.- PROTHESES ORTHOPEDIQUES, ORTHESES, EPITHESES, GREFFES D’ORGANES § 5. L’article 90 est précédé d’un intitulé ayant la teneur suivante

Les taxes d’inscription aux banques de données EUROTRANSPLANT, prélevées sur les personnes en attente

d’une transplantation d’organe sont prises en charge au taux de 100 %.

L’assurance maladie prend en charge le prélèvement d’organe effectué sur un donneur non protégé par l’assurance

maladie en vue d’une transplantation vers une personne protégée. Il en est de même pour le traitement curatif du

donneur, lié aux suites iatrogéniques du prélèvement. Lorsque les prestations relatives au prélèvement sont délivrées à

l’étranger, elles sont prises en charge d’après les dispositions des articles 23 à 30.

Toutefois les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent qu’à titre subsidiaire et dans la mesure seulement où

les frais afférents ne sont pas couverts d’un autre chef.

§ 7. L’alinéa 2 de l’article 100 prend la teneur suivante

Par dérogation à l’alinéa premier, les médicaments nécessaires pour le traitement de maladies chroniques pendant un

séjour prolongé à l’étranger, spécifiés comme tels sur l’ordonnance médicale, peuvent être délivrés en une fois sur base

d’un titre de prise en charge émis par l’union des caisses de maladie après accord du contrôle médical donné sur le vu

d’une motivation médicale.

§ 8. A la suite de la disposition qui précède un nouvel alinéa 3 est intercalé à l’article 100 qui a la teneur suivante

Par dérogation aux règles de délivrance normales déterminant la quantité de médicaments pouvant être dispensés en

une fois, le contrôle médical peut, à titre exceptionnel et dans des cas de pathologies graves chroniques nécessitant une

posologie non adaptée au conditionnement pris en charge, accorder la délivrance en une fois d’une quantité suffisante

de médicaments pour garantir un traitement ne dépassant pas un mois. Une prescription médicale motivée est nécessaire.

L’accord du contrôle médical est donné sur le titre de prise en charge.

L’actuel alinéa 3 devient l’alinéa 4 nouveau.

§ 9. L’alinéa 2 de l’article 106 prend la teneur suivante

Sont provisoirement écartés d’une prise en charge par l’assurance maladie les médicaments nouveaux inscrits sur la

liste numéro 2 de l’annexe D et à l’égard desquels l’union des caisses de maladie fait valoir des réserves quant aux

conditions et modalités de prescription, de délivrance ou de surveillance du traitement, ainsi que les médicaments

nouveaux disposant d’une autorisation de mise sur le marché pour lesquels les documents à la base de cette autorisation

ne contiennent pas les éléments permettant de déterminer s’ils accomplissent les conditions d’exclusion prévues à la

liste N° 1 de l’annexe D ou de déterminer leur classification.

§ 10. L’article 112 prend la teneur suivante

CHAPITRE 7.- PROTHESES ORTHOPEDIQUES, ORTHESES, EPITHESES, GREFFES D’ORGANES § 5. L’article 90 est précédé d’un intitulé ayant la teneur suivante

Nonobstant toute disposition contraire, le taux de prise en charge de cent pour cent est appliqué aux

médicaments des catégories prévues aux articles 108 et 110 lorsque ces médicaments sont administrés aux personnes

protégées

1) soit dans le traitement d’une des maladies longues et coûteuses suivantes

- mucoviscidose;

- déficit immunitaire primitif sévère;

- déficit immunitaire acquis sévère;

- hémoglobinopathies homozygotes;

- angio-oedème neurotique héréditaire sur déficit en C1 estérase inhibiteur.

2) soit dans un traitement effectué à domicile par voie intraveineuse, lorsque ces médicaments génèrent une charge

économique substantielle et à condition qu’il soit réalisé immédiatement après un traitement hospitalier stationnaire.

Le bénéfice du présent article est subordonné à une autorisation préalable du contrôle médical sur base d’un dossier

médical motivé, établi par le médecin traitant et spécifiant les médicaments pour lesquels la prise en charge préférentielle

est demandée.

§ 11. A l’article 114 le point sous 1) à l’alinéa 2 est modifié comme suit

1) Les prescriptions magistrales de substitution de médicaments enregistrés, à moins qu’il ne s’agisse de préparations

correspondantes à ces médicaments aux dosages différents pour usage pédiatrique, ce sous n’importe quelle forme

galénique.

§ 12. A l’article 114, alinéa 2, il est ajouté un nouveau point 6) libellé comme suit

6) Les prescriptions magistrales de substitution d’un groupe de médicaments exclu de la prise en charge.

§ 13. A l’article 114 il est intercalé un nouvel alinéa 3 conçu comme suit. Les alinéas 3 à 5 actuels deviennent les

alinéas 4 à 6 nouveaux.

Sont toutefois exclus de la prise en charge les médicaments qui, du fait de l’incorporation dans une préparation

magistrale, changent de voie d’administration et ne sont plus utilisés dans les indications thérapeutiques pour lesquelles

ils ont officiellement obtenu l’autorisation de mise sur le marché.

§ 14. Les annexes aux statuts sont modifiées et complétées comme suit

ANNEXES AUX STATUTS

Les listes annexées aux statuts de l’union des caisses de maladie, sont réparties en trois annexes

L’annexe «A» porte les fichiers B1, B2, B3, B4 et B5 ci-après définis.

ANNEXE A

LISTES DES PANSEMENTS, MOYENS ACCESSOIRES ET FOURNITURES DIVERSES

Les listes des pansements, moyens accessoires et fournitures diverses visées à l’article 144 des statuts sont dénommées

«Fichier B1», «Fichier B2», «Fichier B3», «Fichier B4», «Fichier B5» et ont la teneur suivante

Le nouveau fichier B5 a la teneur suivante

FICHIER B5

titre de prise en charge délivré par l’union des caisses de maladie après autorisation du contrôle médical accordée sur présentation d’une ordonnance médicale circonstanciée.

Par dérogation à l’article qui précède, la production d’un certificat médical n’est pas requise pour les

incapacités de travail ne s’étendant que sur un jour ouvré, à condition que la déclaration soit faite par tout moyen

approprié, tel que téléphone ou téléfax, le jour même, pendant les heures de bureau (08.30-16.00 heures) ou le lendemain

si le début de l’horaire de travail prévu se situe après les heures de travail précitées.

Lors de la déclaration par voie téléphonique prévue à l’alinéa précédent, l’assuré de la caisse de maladie des ouvriers

demandera à son agence compétente la communication d’un numéro courant à invoquer en cas de contestation.

Toutefois, la caisse de maladie peut exiger la production d’un certificat médical dès le premier jour de l’incapacité de

travail dans les cas où elle le juge opportun.

§ 18. L’article 171 prend la teneur suivante

titre de prise en charge délivré par l’union des caisses de maladie après autorisation du contrôle médical accordée sur présentation d’une ordonnance médicale circonstanciée.

Pour déclarer l’incapacité de travail, les assurés utilisent exclusivement les formulaires leur délivrés par le

médecin, conformément à la convention conclue par l’union des caisses de maladie avec les médecins et plus amplement

décrits dans le cahier des charges établi en vertu de cette convention.

Ce formulaire comprend quatre volets.

Le premier volet du formulaire, dûment complété et signé par le médecin, est adressé par les soins de l’assuré dans

les délais prévus à l’article 168 à la caisse de maladie ou à l’agence compétente pour la gestion administrative du cas, à

destination du médecin-conseil du contrôle médical.

L’assuré transmet le deuxième et le troisième volet aussitôt à son employeur et conserve le quatrième volet pour

ses propres besoins éventuels.

Dans la mesure du possible, les travailleurs frontaliers se font délivrer les certificats d’incapacité de travail dans la

forme prévue à l’alinéa premier qui précède par les médecins établis dans leur pays de résidence.

Aucun ajout, inscription, rature, modification ou complément de données ne peut être fait par l’assuré ou par un

tiers dans les rubriques du formulaire réservées au médecin, ce sous peine des sanctions prévues par les lois, les

règlements et les statuts et de nullité du certificat.

§ 19. L’article 173 prend la teneur suivante

règlements et les statuts et de nullité du certificat.

L’assuré salarié bénéficiant de la conservation légale ou conventionnelle de la rémunération pendant le

mois de la survenance de l’incapacité de travail et les trois mois subséquents est tenu de déclarer avec les volets N° 2

et N° 3 l’incapacité de travail à l’employeur dans les formes prévues à l’article 171.

En cas de survenance de l’incapacité de travail sur le territoire national, l’assuré est tenu de conserver le premier

volet du formulaire et de le présenter sur demande de la caisse ou du contrôle médical de la sécurité sociale dans le

cadre du contrôle des conditions d’attribution des prestations en espèces dont il bénéficie éventuellement à charge de

l’assurance maladie.

§ 20. Un nouvel article 173bis est inséré à la suite de l’article 173 et a la teneur suivante

règlements et les statuts et de nullité du certificat.

Les périodes durant lesquelles l’employeur avait l’obligation légale ou conventionnelle de payer la

rémunération doivent être documentées par des certificats d’incapacité de travail lui remis par l’assuré conformément

aux dispositions des articles précédents.

L’employeur est tenu de transmettre le 3e volet du formulaire au centre commun de la sécurité sociale. Cette

transmission, si elle n’est pas immédiate, doit intervenir au plus tard avec l’envoi de la liste des salaires mensuelle. Dans

les formes et d’après les instructions du centre commun, les données du formulaire peuvent également être transmises

par voie informatique ensemble avec les données relatives aux salaires.

L’employeur est tenu d’informer par écrit la caisse de maladie quinze jours avant la cessation du paiement de la

rémunération.

L’employeur qui n’exécute pas ou qui exécute tardivement la transmission des données conformément aux alinéas

précédents est susceptible d’être frappé par le comité-directeur compétent d’une amende d’ordre en application et dans

les limites des dispositions de l’article 309 du code des assurances sociales.

§ 21. Les articles 173, 173bis et 174 sont rangés sous la section 2 libellée: Salariés bénéficiant de la conservation légale

ou conventionnelle de la rémunération pendant le mois de la survenance de l’incapacité de travail et les trois mois subséquents.

§ 22. L’intitulé libellé Section 34.- Dispositions générales pour les salariés est remplacé par l’intitulé suivant

Section 3- Non salariés.

§ 23. L’article 175, rangé sous la section 3, prend la teneur suivante

Section 3- Non salariés.

Les non salariés sont obligés de déclarer l’incapacité de travail moyennant transmission à la caisse de

maladie, à destination du médecin-conseil du contrôle médical, du premier volet des certificats médicaux visés à l’article

171 couvrant l’intégralité de la période située entre le début de l’incapacité de travail et le délai visé à l’article 12, alinéa

3 du code des assurances sociales.

§ 24. L’intitulé libellé Section 4.- Non salariés est remplacé par l’intitulé suivant

Section 4- Salariés bénéficiant de la conservation légale ou conventionnelle de la rémunération sans limitation dans le temps

§ 25. Un nouvel article 175bis, rangé sous la section 4, est inséré à la suite de l’article 175 et a la teneur suivante

Section 4- Salariés bénéficiant de la conservation légale ou conventionnelle de la rémunération sans limitation dans le temps § 25. Un nouvel article 175bis, rangé sous la section 4, est inséré à la suite de l’article 175 et a la teneur suivante

Les salariés bénéficiant de la conservation légale ou conventionnelle de la rémunération sans limitation

dans le temps transmettent le 2e et le 3e volet du certificat médical au supérieur hiérarchique compétent tout en se

conformant aux instructions de service régissant cette matière.

§ 26. A l’article 176bis, alinéas 1 et 3, le terme “CAS” est remplacé par “du code des assurances sociales”.

§ 27. L’intitulé du CHAPITRE 5.- CONTROLE ADMINISTRATIF DES MALADES est remplacé par le nouvel intitulé

suivant

CHAPITRE 5.- CONTROLES ADMINISTRATIF ET MEDICAL DES ASSURES

§ 28. L’article 193 prend la teneur suivante

CHAPITRE 5.- CONTROLES ADMINISTRATIF ET MEDICAL DES ASSURES § 28. L’article 193 prend la teneur suivante

Les assurés déclarés incapables de travailler peuvent être soumis à un contrôle administratif par la caisse

de maladie. Ce contrôle peut avoir lieu entre 08.00 et 21.00 heures à leur domicile ou au lieu où ils séjournent pendant

l’incapacité de travail. Le contrôle peut avoir lieu sans aucune restriction d’horaire dans les lieux ouverts au public ainsi

que dans les établissements où l’assuré reçoit des soins de santé à charge de l’assurance maladie.

En cas d’arrêts de travail fréquents et de courte durée, le comité de la caisse de maladie, sur avis du contrôle médical,

peut obliger l’assuré à se présenter au contrôle médical pour examen, soit le premier jour, soit au plus tard le deuxième

jour de chaque absence motivée par incapacité de travail.

§ 29. L’article 195 prend la teneur suivante

CHAPITRE 5.- CONTROLES ADMINISTRATIF ET MEDICAL DES ASSURES § 28. L’article 193 prend la teneur suivante

Sous réserve des dispositions prévues à l’article précédent, l’assuré autorisé par le médecin à sortir peut

s’éloigner de son domicile ou du lieu de séjour prévu à l’article 193 uniquement le matin entre 10.00 et 12.00 heures

et l’après-midi entre 14.00 et 18.00 heures .

§ 30. L’article 196 prend la teneur suivante

CHAPITRE 5.- CONTROLES ADMINISTRATIF ET MEDICAL DES ASSURES § 28. L’article 193 prend la teneur suivante

Tant que dure l’incapacité de travail et qu’il n’y a pas reprise du travail par l’assuré, il lui est interdit sous

peine d’amende

- d’exercer une activité incompatible avec son état de santé;

- de fréquenter un débit de boissons ou un établissement de restauration, sauf pour la prise d’un repas et sous

réserve d’une information préalable à la caisse;

- de participer de manière active à une compétition sportive.

§ 31. Mise en vigueur

Les présentes modifications entrent en vigueur le premier du mois suivant leur publication au Mémorial.

Toutefois les dispositions contenues dans la troisième partie des statuts, relative aux prestations en espèces, dans la

mesure où leur application est conditionnée par la configuration du nouveau formulaire de déclaration d’incapacité de

travail prévu à l’article 171, sont mises en vigueur à une date ultérieure déterminée par décision du conseil d’administration

de l’union des caisses de maladie, mais au plus tard au 1er janvier 1997.

* * *

ANNEXE

Modifications des fichiers B1 et B2 intervenues entre le 16 novembre 1995 et le 10 juillet 1996, telles que entérinées

par l’assemblée générale du 10 juillet 1996 sur base de l’article 160 des statuts.

Fichier Bl: ajoutes à la date du ler décembre 1995

Numho national

Nom commercial

Pliccr

Largeur

Longueur

Poids

Volume

P r&f&r.

Taux

Remb. max.

cN55B3

Seringues automatiques

pour diabétiques

(pens)

(1 / type d’insuline/24

mois)

I

NOVO-NORDISK

5030331

NOVOPEN 1,s

DAVET-PHARMA

5030439

FRIHO-PLAST

5030425

FRIHO-PLAST

5030411

FRIHO-PLAST

DAVET-PHARMA

5030487

FRIHOPLAST WATERPROOF

DAVET-PHARMA

5030473

FRIHOPOR

DAVET-PHARMA

ko46o

FRIHO-PLAST

5030442

FRlHO-PLAST

5OZM&

, FRIHO-PLAST

DAVET-PHARMA

5030510

FRIHOPLAST WATERPROOF

5030523

FRIHOPLAST WATERPROOF

DAVET-PHARMA

5030506

FRIHOPOR

5030491

FRIHOPOR

GHYSELEN

5030344

IPANSYL 1 COMPR. ST.

5030358

IPANSYL 3 COMPR. ST.

5030361

IPANSYL 5 COMPR. ST.

STELlA

5030375

STELLA i

5030369

STELLA 3

5030392

STELLA 5

UTERMOHLEN

5030408

KLINION STERIPAO

r

I

R 400010

8 plis

R 400030

8 plis

R 400050

8 plis

R 35667

8 plis

R 35835

8 plis

R 35845

8 plis

R 111037 nol+

12 plis

5cm

7,5cm

1 Ocm

5cm

7,5cm

1 Ocm

5cm

(V97A3

.j

Colostomies

systèmes à f pièce, CMC (carboxyméthylcellulose)

COLOPLAST

5030036

ALTERNA POCHE MAX1

R 5786 POCHE COLO

opaque

20-55mm

5030040

ALTERNA POCHE MAXI

R 5885 POCHE ILE0

opaque

10-55mm

CONVATEC

5030019

COLODRESS TX

R 185000 F3iXHE COLO

opaque

l9-60mm

~ïï]

Stomies: systèmes à 2 pièces

COLOPIAST

5030053

ALTERNA MSQUE CONVEXE INTEGRE

R 46745

pour plaque R6710

15mm

5030067

ALTERNA DISQUE CONVEXE INTEGRE

R 46746

pour plaque R6710

18mm

5030071

ALTERNA DISQUE CONVEXE INTEGRE

R 46747

pour plaque R6710

21mm

5030084

ALTERNA DISQUE CONVEXE INTEGRE

R 46755

pour plaque R6715

25mm

5030098

ALTERNA DISQUE CONVEXE INTEGRE

R 46756

pour plaque R6715

28mm

5030103

ALTERNA DISQUE CONVEXE INTEGRE

R 46757

pour plaque R6715

31mm

5030117

ALTERNA DISQUE CONVEXE INTEGRE

R 46765

pour plaque R6720

35mm

5030121

ALTERNA DISQUE CONVEXE INTEGRE

R 46766

pour plaque R6720

38mm

pcn

Pansements

rapides: peau normale (tissé)

Pansements

rapides: peau normale (plastic)

Pansements

rapides: peau sensible (hypoallergénique)

Sparadrap

peau normale (tissé)

Sparadrap

peau normale (plastic)

. Sparadrap

peau sensible (hypoallergénique)

(non-tissé)

Compresses

stériles: tissées, normales

8cm

im

80%

4cm

lm

80%

6cm

Im

80%

6cm

lm

0cm

im

80%

5cm

5m

80%

1.25cm

5m

80%

2,5cm

5m

80%

1,25cm

5m

80%

2,5cm

5m

80%

2,5cm

1,25cm

5m

5m

80%

5cm

80%

7,5cm

80%

1Ocm

80%

5cm

7,5cm

1 Ocm

80%

80%

5cm

80%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Numh

national

Nom commrrclal

Pikes

Largeur

Longueur Poids

Volume

P rtfar.

taux

Remb. max.

5030134

ALTERNA DISQUE CONVEXE INTEGRE

R 46767

5939291

ALTERNA POCHE MAX1

R 6578 POCHE ILE0

5030215

ALTERNA POCHE MAX1

R 6568 POCHE ILE0

5030228

ALTERNA POCHE !@XI

R 8598 POCHE ILE0

5039140

AL’IERNA POCHE MAX1

R 6678 POCHE COLO

5030179

ALTERNA POCHE MAXI

R 6679 POCHE COLO

50391 Si

ALTERNA POCHE MAX1

R 6688 POCHE COLO

5030182

ALTERNA POCHE MAXI

R 6689 POCHE COLO

!5030l65

ALTERNA POCHE MAXI

R 6698 POCHE COLO

5030196

ALTERNA POCHE MAXI

R 6699 POCHE COLO

pour plaque R6

opaque

opaque

opaque

opaque

transparente

opaque

transparente

opaque

transparente

lation

4lmm

40mm

50mm

60mm

40mm

40mm

SOmm

5Omm

60mm

60mm

MANCHONS D’IRRIGATION

R 1003

60mm

100%

100%

100%

8-l OOmm

100%

1Ocm

1Ocm

15cm

15cm

20cm

20cm

100%

100%

100%

100%

50cm

5OOml

80%

d’ir rig

tV97A5

Colostomies

systèmes

COLOPLAST

5030232

r

\V97A9

Stomies: période post-opératoire

COLOPLAST

SO30263

ALTERNA POST-OP N-STERILE

R 46628 set

5039277

ALTERNA POST-OP N-STERILE

R 46630 set

5030246

ALTERNA POST-OP STERILE

R 46623 set

5030250

ALERNA

POST-OP -RILE

R 46625 set

CONVATEC

5639622

STOMADRESS POCHE DRAINARLE

R 650603G8

Ivs;rc]

Stomies: accessoires

COLOPLAST

5039313

COMFEEL FILM PROTECTEUR

R 4735 sachets individuels

5930281

PLAQUE PROTECTRICE

R 3210

5936294

PLAQUE PROTECTRICE

R 3215

5939399

PLAQUE PROTECTRICE

R 3220

tV97D

Incontinence

urinaire

70mm

1OOmm

70mm

1OOmm

COLOPLAST

5939327

CONVEEN POCHE SECURltY+

R 5161

Fichier Bl: ajoutes à la date du ler avril 1996

Numho natlonal

Nom commcrclal

Piéces

Largeur

Longueur Poids

Volume

P réf&.

Taux

Remb. max.

MENARINI

5902495

lest sanguins

glucose

GLUCOCARD MEMORY TIGET-TES

R Si950

bandelettes

100%

BOEHRINGER MANNHEIM

5902461

ACCUTREND

ALPHA SET

5902478

ACCUTREND

CC

MENARINI

5962464

GLUCOCARD

MEMORY

jN55A4j

MENARINI

5902501

GLUCOTIP

VI

HOECHST

5902514

OPTIPEN

1E

5962528

OPTIPEN

2E

/N541

HOECHST

5992531

AIGUILLES

POUR OPTIPEN

T]

STELLA

5902562

HYDROBAND DOUBLE

5902576

HYDROBAND DOUBLE

5902580

HYDROBAND SIMPLE

5902593

HYDROBAND SIMPLE

r-1

COLOPLAST

Glucomètres

- (APCM) - (1160 mois)

R 1544421

âpp. + autopiqueur

R 1418236

appareil

.R S1915

appareil

Lancettes pour autopiqueurs

pour diabétiques

100%

100%

100%

R 15736 (tous sauf Softclix)

lancettes univers.

Seringues automatiques

pour diabétiques

(pens) - (Iltype

d’insuline124 mois)

100%

Pen

pen

Aiguilles pour seringues automatiques

pour diabétiques

(pens)

100%

100%

aiguilles

Compresses

stériles: tissées, absorbantes

0,36mm

12mm

100%

R 36182

R 36183

R 36166

R 36169

Incontinence

urinaire

18cm

25cm

12cm

20cm

12cm

1 Ocm

18cm

25cm

80%

80%

80%

80%

5902545

CONVEEN

SECURIN

+ 1 PIECE

R 5230 ETUI PENIEN

hypoall /autoadhés.

30mm

80%

5902559

CONVEEN

SECURRY

+ 1 PIECE

R 5235 ETUI PENIEN

hypoall./ autoadhés.

35mm

80%

Fichier Bl: ajoutes à la date du ler juin 1996

Num6ro national

Nom commercial

PIèCes

Largeur

Longueur Poids

Volume

P riMI.

Taux

Remb. max.

Tests sanguins

glucose

ORTHO DIAGNOSTIC

S@I301 1

GLUCOTOUCH TESTSRIPS

bandelettes

SO

Glticomètres

- (APCM) - (1 / 60 mois)

MEDISENSE

903041

COMPANlON PEN

appareil

COMPANION PEN STARTKlT

appareil

5903024

PRECISION Q.I.D. STARTKIT

appareil

ORTHO DIAGNOSTIC

SQ03119

GLUCOTOUCH COFFRET’ COMPLET

appareil

_J

Sparadrap

peau normale (tissé)

STELLA

!5oso81

STEILAFIX

R 37400

blanc

5050094

STELLAFIX

R 37401

blanc

1,25CM

2.5CM

Pansements

interactifs

pansements

hydrocol Ioïdes - (APCM)

COLOlAST

SQ03072

COMFEEL POUDRE

R 4705.3

fGË--]

DIVERS

COLOPLAST

5903105

POCHE DE DRAINAGE MAXI

R 2220 poche recueil vidable

à découper

5903090

POCHE DE DRAINAGE MIDI

R 2215 poche recueil vidable

à découper

5803086

POCHE DE DRAINAGE MINI

R 2210 poche recueil vidable

i dkouper

SM

5M

5OOmt

3OOml

1OOml

80%

100%

80%

80%

100%

100%

100%

Fichier Bl: Modifications valables à partir du ler février 1996

Num&ro konrl

Nom commrrcirl

Pièces

Largeur

Longueur Poids

Volume

P rCf&r.

Taux

Rcmb. max.

IV970

Incontinence urinaire

MANFRED SAUER

503osl

HALITKLEBER

R5001

sO30537

KONDOME MIT SCHLAUCHANSA-IZ

R 5330 EKJI PENIEN

3X289

80%

30mm

80%

Fichier Bl: Modifications

valables à partir du ler mars 1996

Numh

national

h

Nom commercial

p--_

Pi&es

Largeur

Longueur Poids

Volume

P rMr.

Taux

Rcmb. max.

INSSB~

I

BECTON DICKINSON

5201817

BD-PEN

-1792

BD-PEN

NOVO-NORDISK

5197867

INSUJECT

52Oo0w

INSUJECT-X

5030331

NOVOPEN 1,5

5199939

NOVOPEN-I

51Qw60

NOVOPEN-Il

OWEN-MUMFORD

5901436

AUTOPEN 1 UNIT

5901422

AUTOPEN 2 UNIT

Seringues automatiques

pour diabétiques

(pens) (lkype

d’insuline/24 mois)

R 328212 F (fratqait)

p=n

R 328213 D (allemand)

100%

Pen

100%

p=n

Pen

pen

p=n

Pen

Pen

Pen

100%

100%

lomb

100%

100%

100%

100%

Fichier Bl: Modifications valables à partir du ler avril 1996

Numim national

Nom commercial

r

Pléces

Largeur

Longueur Poids

Volume

P ritir.

Taux

Remb. max.

[~U~SAI

BRAUN

5901484

INSULIN OMNICAN 100 IU

5902402

INSULIN OMNICAN 100 IU

5901467

INSULIN OMNICAN 30 IU

5902416

INSULIN OMNICAN 30 IU

5901471

INSULIN OMNICAN SO IU

5902420

INSULIN OMNICAN 50 IU

r-j

Seringues

à insuline

R 9151155

R 9151155

R 9151176

R 9151176

R 9151168

R 9151168

Autopiqueurs

pour diabétiques

BOEHRINGER MANNHEIM

5200041

AUTOCLIX STANDARD PACKAGE

R 1248570 (autopiqu.+25 tant.)

autopiqueur

rj

Pansements

interactifs

pansements

hydrogels - (APCM)

SMITH ET NEPHEW

5049847

IMRASITE GEL APPLICK

R7306

5049851

INTRASITE GEL APPLICK.

R 7311

SO49864

INTRASI’TE GEL APPLICK

R 7313

p5zi-J

Pansements

interactifs

pansements

hydrocolloïdes

- (APCM)

HEXAL

5902285

TRAUMASIVE

20 cm

5902271

T-RAUMASWE

1Scm

FD

JTRLUMASIVE

10cm

Incontinence

urinaire

COLOPLAST

5158936

CONVEEN SECURfW+ 1 PECE

R 5225 El-U1 PENIEN

hypoall./autoadhis.

2Smm

80%

80%

1%

80%

2%

80%

20 cm

1Scm

10cm

1 ml

1 ml

0.3 ml

0,3 ml

OS ml

0.5 ml

100%

80%

Fichier Bl: Modifications

valables à partir du ler juin 1996

Numh

natlonal

Nom commercbl

Pièces

Largeur

Longueur Poids

Volume

P rMr.

Taux

Remb. max.

Glucomètres

- (APCM) - (1 / 60 mois)

MEDISENSE

5900198

COMPANtON CARD STARTKfT

appareil

100%

5900201

COMPANION CARD

appareil

5ooo

100%

5ooo

Fichier Bl: Suppressions

avec effet au ler juin 1996

Numho national

Nom commorclal

-p---

Pièces

Largeur

Longueur Poids

Volume

P rCf#r.

Taux

Remb. max.

BOEHRINGER MANNHEIM

516ao60

ACCLJTREND

5991896

ACCUTREND MINI

[N55A47/

BOEHRINGER MANNHEIM

5200938

AUTOCLIX LANCET SOFT

s=v/

AUTOCLIX LANCET SOFT

COLQPLAST

5148148

CONTREET

59OOO22

CONTREET

5148151

CONTREET

5990936

CONTREET

k97A3)

COLOPLAST

5079412

PC3009

5079426

Pc3ooo

5079439

PC3ooo

5079443

pc3ooo

5079457

PC3ooo

5079461

PC3900

5979474

PC3900

5079466

PC3uxI

5979491

PC3ooo

5079507

PC3oOo

5079511

PC3000

5079524

PC39otl

5979538

PC3ooo

5079541

PC3000

[Vjï-

COLOPuST

!5040905

ALTERNA POCHE

5040919

ALTERNA POCHE

5040922

ALTERNA POCHE

5982919

CONSEAL POCHE

5082922

CONSEAL POCHE

5080!%0

CONSEAL POCHE

T]

COLOPLAST

5081343

MC2002 POST-OP

5081357

MC2002 POST-OP

5080296

MC2002 POST-OP

5080301

MC2002 POST-OP

5081361

MC2002 POST-OP PLAQUE

5001374

MC2002 POST-OP PLAQUE

* rj

COLOPLAST

5143396

CEINTURE El ANNEAU

i-1

COLOPLAST

5137964

CONVEEN POCHE

‘-1

‘COLOPLAST

Glucomètres

- (APCM) - (1 / 60 mois)

R 1284643

appareil

R 1427784

appareil

Lancettes pour autopiqueurs

pour diabétiques

R 1372394

lancettes

R 1372400

lancettes

Pansements

interactifs: pansements

hydrocolloïdes

- (APCM)

R 3458

pour psoriasis

8cm

12cm

R 3456-3

pour psoriasis

8cm

12cm

R 3463

pour psoriasis

S

13cm

18cm

R 3463-3

pouf psoriasis

13cm

18cm

Colostomies

systèmes à 1 pièce, CMC (carboxyméthylcellulose)

100%

100%

100%

100%

80%

60%

80%

80%

25mm

30mm

35mm

40mm

45mm

50mm

60mm

25mm

30mm

3Smm

40mm

45mm

5Omm

60mm

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

700%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

80%

100%

100%

R 5153

50cm

5OOml

DRAINAGE POCHE FERMEE

R 2202 poche recueil

30-80mm

il

DRAINAGE POCHE OUVERTE

R 2209 poche recueil

30-80mm

il

R 8525 POCHE ILE0

R 8530 POCHE ILE0

R 8535 POCHE ILE0

R 8540 POCHE ILE0

R 8545 POCHE ILE0

R 8550 POCHE ILE0

R 8560 POCHE ILE0

R 8825 POCHE ILE0

opaque

R 8630 POCHE ILE0

opaque

R 8635 POCHE ILE0

opaque

R 8640 POCHE ILE0

opaque

R 8645 POCHE ILE0

opaque

R 8650 POCHE ILE0

opaque

R 8660 POCHE ILE0

opaque

Stomies: systèmes à 2 pièces

R 6679 POCHE COLO

R 6689 POCHE COLO

R 6699 POCHE COLO

R 1220 p de sécurité

R 1270 p de sécurité

maxi

maxi

maxi

R 1420 P DE SECURITE

opaque

40mm

50mm

60mm

20-45mm

Stomies: période post-opératoire

R 6808 poche+plaque

R 6810 poche+plaque

R 6818 POCHE ILE0

R 6820 POCHE ILE0

R 6828

R6630

Stomies: accessoires

70mm

1OOmm

70mm

1 OOmm

70mm

1 OOmm

R 0402 CEINTURE

Incontinence

urinaire

Divers

Fichier B2

- Modifications valables à partir du ler février 1996

code

MA30055

objet

tampons anaux en cas dincontinence anale congénitale

accord : APCM

conditions

Pour la première prise en charge l’autorisation préalable du contrôk médical est requise; une fois

le diagnostic posé, ces formalités ne sont plus de rigueur.

Pour l’assurance accident la condition de Mtiologie congénitale ne joue pas.

renouvellement

selon besoin

inspection sanitaire

non

cession: non

institution: oui

prix de référence UCM

500 fr. par jour

taux UCM

100%

remboursement UCM

500 fr. par jour

Fichier B2

- Modifications valables à partir du ler mars 1996

code

MAO3001

accord : APCM

objet

conditions

renouvellement

prestation unique

inspection sanitaire

non

cession

non

institution

oui

prix de référence UCM

5.500 fr.

taux UCM

100%

remboursement

UCM

5.500 fr.

oxygénothérapie en milieu extra-hospitalier: appareillage fixe pour bonbonnes à oxygène gazeux

La prise en charge est limitée aux pathologies suivantes

- insuffisance respiratoire chronique avec hypoxémie persistante depuis au moins trois mois

(pa 02 < 60 mm Hg)

- hypertension pulmonaire artérielle

- syndrôme d’apnées du sommeil associé à une bronche-pneumopathie chronique obstructive

- cluster headache

La variation des gaz du sang sous oxygénothérapie doit être documentée. En outre l’ordonnance

doit préciser le débit d’oxyg&ne et la durée quotidienne d’application.

La prise en charge de l’appareillage fixe pour bonbonnes ‘à oxyg&ne comprend le détendeur,

l’humidificateur, le manomètre et le débitmètre, étant entendu que les frais d’installation sont à

charge de l’assuré.

code

MA1 500

objet

siège coquille

accord : APCM

conditions

Les institutions de sécurité sociale sont habilitées à prendre en charge des sièges pour position

assise, dans le cadre des appareils de contrôle du tronc pour les handicapés moteurs présentant

une insuffisance posturale majeure etlou des déformations majeures du bassin et de la colonne

vertébrale. Ces sièges sont réalisés soit sur mesure, soit sur moulage, en fonction de l’importance

des attitudes vicieuses. Ils comportent

- les sièges coquilles bas

- les sièges corsets avec ou sans têtière.

Les réadaptations des sièges en question sont à charge de la caisse.

renouvellement

inspection sanitaire

non

cession

non

institution

oui

prix de référence UCM

facture après devis

taux UCM

100%

remboursement

UCM

code

MA43001

objet

prothèse mammaire en silicone

accord

conditions

renouvellement

1 an

inspection sanitaire

non

cession

non

institution

oui

prix de référence UCM

8.300 fr.

taux UCM

100%

remboursement

UCM

8.300 fr.

code

MA43005

objet

Prothèse mammaire en silicone avec support adhésif

accord

conditions

renouvellement

1 an

inspection sanitaire

non

cession

non

institution

oui

prix de référence UCM

10.200 fr.

taux UCM

100%

remboursement

UCM

10.200 fr.

Fichier B2

Suppressions avec effet au ler mars 1996

code

MA2401 1

objet

accessoires pour pompe à insuline implantable, programmable avec administration d’insuline par

voie intrapériionéale

accord : APCM

conditionst

renouvellement

inspection sanitaire

non

cession

non

institution

oui

Prix de référence UCM

facture aprés devis

taux UCM

100%

remboursement

UCM

code

MA24016

objet

accessoires pour pompe implantable et programmable pour l’administration par voie médullaire

(péridurale ou intrathécale) de morphiniques

accord : APCM

conditions

renouvellement

inspection sanitaire

non

cession

non

institution

oui

prix de référence UCM

facture après devis

taux UCM

100%

remboursement

UCM

Amendement à la Convention du 13 décembre 1993 entre l’union des caisses de maladie et la société

luxembourgeoise de biologie clinique conclue en exécution de l’article 61 et suivants du Code des

Assurances Sociales.

Vu les articles 61 à 67 et 71 du code des assurances sociales,

Vu la convention conclue entre parties en date du 13 décembre 1993;

les parties soussignées, à savoir

La Société luxembourgeoise de biologie clinique a.s.b.l. agissant en qualité de groupement professionnel représentatif

des professionnels de la biologie clinique, établis au Luxembourg, représentée par son président, le docteur ès sciences

Jean-Marie MANGEN et par son secrétaire, le médecin-spécialiste en biologie clinique Jean-Philippe HENDRIKS, déclarant

posséder les qualités requises au titre de l’article 62, alinéa 2 du code des assurances sociales d’une part,

et l’union des caisses de maladie, prévue à l’article 45 du code des assurances sociales, représentée par son président,

Monsieur Robert Kieffer, demeurant à Luxembourg,

d’autre part,

ont convenu ce qui suit

- Une liste formant l’annexe I est ajoutée à la présente convention conformément à l’art. 22. «Analyses

effectuées par des laboratoires étrangers» de la dite convention. -

Cette annexe prend la teneur suivante

ANNEXE I

LISTE DES ANALYSES NE POUVANT ETRE REALISEES AU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

Aldostérone urinaire

Amp Cyclique

Anticorps Anti-Acetyl-Cholin

Anticorps Anti-Plaquettaire

Cysticercose (Ac)

Dengue (Ag, Ac)

Distomatose (Ac)

Fièvre Q (Ac)

Filariose (Ac)

FSME (Ac)

Hantavirus (Ag, Ac)

Leishmaniose (Ac)

Lithiase

Neuro Specific Enolase

Onchocercose (Ag, Ac)

Pneumocoque (Ac)

SCC (squamous cell carcinoma)

Serotonine

Thallium sérique

Toxicologie urgente

Toxocarose (Ag, Ac)

TPA (tissue polypeptide antigen)

Trichinose (Ac)

Trypanosomiase (Ac)

Tularémie (Ac)

Vitamine A

Vitamine B1

Vitamine B6

Vitamine E

N.B.: Ag: recherche d’anti-gènes / Ac: recherche d’anti-corps.

Si indication d’une telle abréviation, cette recherche est effectuée à l’étranger.

En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé la présente convention.

Fait à Luxembourg, le 20 mai 1996 en deux exemplaires.

Pour la société luxembourgeoise de

biologie clinique

Le président,

(s.) Dr. Jean-Marie MANGEN

Pour l’union des caisses de maladie

Le président,

(s.) Robert KIEFFER

Le secrétaire,

(s.) Dr. Jean-Philippe HENDRIKS

Cahier des charges relatif aux documents et formules standardisés ainsi qu’aux moyens de transmission

des données entre les laboratoires, les personnes protégées, l’union des caisses de maladie, les caisses de

maladie, l’assurance contre les accidents et le contrôle médical de la sécurité sociale, pris en exécution

de l’article 61 de la convention du 13 décembre 1993 conclue entre la société luxembourgeoise de biologie

clinique a.s.b.l. et l’union des caisses de maladie.

Vu les articles 61 à 67 et 71 du code des assurances sociales,

Vu l’article 17 de la convention du 13 décembre 1993 (nommée par la suite «la convention»), les parties soussignées,

à savoir

La société luxembourgeoise de biologie clinique a.s.b.l. agissant au titre de groupement professionnel représentatif

des professionnels de la biologie clinique, représentée par son président, le docteur ès sciences Jean-Marie MANGEN

et son secrétaire, le médecin-spécialiste en biologie clinique Jean-Philippe HENDRIKS, déclarant posséder les qualités

requises au titre de l’article 62, alinéa 2 du code des assurances sociales d’une part,

et l’union des caisses de maladie, prévue à l’article 45 du code des assurances sociales, représentée par son président,

Monsieur Robert KIEFFER, demeurant à Luxembourg, d’autre part, ont convenu ce qui suit

Transmission informatique des données dans le cadre du tiers payant.

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