convention du 13 décembre 1993 conclue entre la société luxembourgeoise de biologie clinique a.s.b.l. et l’union des caisses de maladie A
Table des dispositions (30)
Texte législatif (30 Articles)
Cahier des charges relatif aux documents et formules standardisés ainsi qu’aux moyens
de transmission des données entre les laboratoires, les personnes protégées, l’union
des caisses de maladie, les caisses de maladie, l’assurance contre les accidents et
le contrôle médical de la sécurité sociale, pris en exécution de l’article 61 de la
convention du 13 décembre 1993 conclue entre la société luxembourgeoise de
biologie clinique a.s.b.l. et l’union des caisses de maladie
A — No 58
29 août 1996
Union des caisses de maladie. – Statuts. – Par arrêté ministériel du 2 août 1996, les modifications des statuts
arrêtées par l’assemblée générale de l’union des caisses de maladie en date du 10 juillet 1996 ont été approuvées.
UNION DES CAISSES DE MALADIE.
MODIFICATION DES STATUTS.
§ 1. L’article 21 est complété par un dernier alinéa nouveau conçu comme suit
Les fournitures dont la prise en charge est liée à des délais de renouvellement et qui sont dispensées d’une autorisation
préalable du contrôle médical, peuvent être prises en charge par le système du tiers payant dans les cas prévus par les
conventions visées à l’article 61 du code des assurances sociales, à condition que la personne protégée puisse se prévaloir
d’un titre de prise en charge délivré par l’union des caisses de maladie préalablement à la délivrance.
§ 2. Le premier alinéa de l’article 36 est remplacé par les trois alinéas suivants, les alinéas 2 à 4 actuels devenant les
alinéas 4 à 6 nouveaux
Le fichier B5 contient les produits d’alimentation médicale dont la prise en charge est réservée aux personnes
atteintes d’une anomalie du métabolisme des acides aminés d’origine génétique.
Dans le cadre de la procédure du tiers payant, les laboratoires transmettent à l’union des caisses de maladie
les données sur support informatique, soit sur disquettes 3 1/2 pouce, format MS-DOS 3 ou supérieur, écrite sous ASCII,
soit sur cassettes de 525 megabytes (1020pt) DC 6525 au format «tar» UNIX.
Les supports informatiques utilisables sont les suivants
1. Disquettes MSDOS version supérieure à 3.1 de 3 1/2 pouce.
2. Cassettes : IBM 3480 ou QIC24 (525MB; 1020pt) sous UNIX TAR.
Disquettes ou cassettes
La délivrance et la prise en charge des produits contenus dans le présent fichier, achetés en pharmacie, se
fait d’après les modalités applicables aux médicaments, prévues aux articles 95 à 102 des statuts.
Le nom du fichier est L suivi du code du laboratoire (4 positions), suivi de A. et suivi du numéro courant de la
disquette (1 position).
Le fichier est un fichier de texte non comprimé par aucun moyen.
La configuration des fichiers visés par la présente disposition est portée à l’annexe I du présent cahier des charges
et en fait partie intégrante.
Les données sont encodées en ASCII.
Le fichier a une longueur d’enregistrement fixe de 153 bytes.
Chaque enregistrement se termine par un CARRIAGE RETURN, LINE-FEED.
Le nom du fichier est L suivi des quatre dernières positions du code fournisseur, suivi de A. et suivi du numéro de
la disquette.
Structure du fichier
La prise en charge se fait d’après les taux, conditions et spécifications prévus à la liste ci-après sur base d’un
titre de prise en charge délivré par l’union des caisses de maladie après autorisation du contrôle médical accordée sur
présentation d’une ordonnance médicale circonstanciée.
FICHIER B5: Produits d’alimentation médicale pour personnes atteintes d’une anomalie du métabolisme des acides
aminés d’origine génétique.
Numéro
national
Dénomination
Forme
pharmaceut.
Poids
Prix de
référence
Taux
Prix de
remboursement
maximum
595000
595001
595002
595003
595004
LOFENALAC
PHENYLDON AM
PKU 1
PKU 2
PKU 3
Poudre orale
Poudre orale
Poudre orale
Poudre orale
Poudre orale
454 gr
500 gr
500 gr
500 gr
500 gr
100%
100%
100%
100%
100%
§ 15. L’annexe C, LISTE LIMITATIVE DES AFFECTIONS, DES TRAITEMENTS ET DES MOYENS DE DIAGNOSTIC
EXCLUS DE LA PRISE EN CHARGE, prévue à l’article 12 des statuts, sous son point 6) est modifiée comme suit
6) L’assurance maladie ne prend pas en charge le traitement chirurgical de l’obésité sauf si, sur base d’un rapport
médical circonstancié, l’échec de traitements antérieurs autres que chirurgicaux, est établi. La prise en charge est soumise
à autorisation préalable du contrôle médical et réservée aux personnes dont le BMI (Body mass index), constaté par le
contrôle médical, est supérieur à 40.
§ 16. A l’annexe D sous la liste N°3, le code ATC des - antihypertenseurs - agents actifs sur le système rénine-angiotensine
(C02E) est remplacé comme suit
- antihypertenseurs - agents actifs sur le système rénine-angiotensine (C09A et CO9C)
§ 17. L’article 169 prend la teneur suivante
Les supports informatiques sont accompagnés du mémoire du laboratoire, décrit à l’annexe II du présent cahier
des charges, reprenant la somme de la zone ESI30-TOTCAI, ainsi que des ordonnances originales ou des copies des
ordonnances dans les cas prévus par les dispositions applicables pour valoir comme justificatif. Les ordonnances doivent
avoir la même suite que le fichier informatique.
Dès réception et lecture des supports informatiques, un accusé de réception est transmis par courrier postal ou par
télécopieur au laboratoire, confirmant la lecture correcte du paramètre ci-dessus.
En cas de non concordance, celui-ci est retourné immédiatement au laboratoire sans avoir été traité.
En cas de
conformité des données, le support est retourné au laboratoire dans le délai de 30 jours.
Compléments d’analyses.
L’ enregistrement entête ( type 10 ) est rempli par ordonnance.
L’enregistrement détail ( type 20 ) est rempli par prestation.
L’enregistrement total ( type 30 ) est rempli une seule fois pour l’ensemble du fichier, même si celui-ci comprend
plusieurs disquettes.
Remarques générales
Les compléments d’analyses visés à l’article 9 de la convention sont renseignés par le laboratoire sur un formulaire
spécial. Ce formulaire est joint à l’ordonnance originale.
La forme du document visé par le présent article fait l’objet de l’annexe III et fait partie intégrante du présent cahier
des charges.
Les dispositions du présent article deviennent facultatives, si les données sont transmises sur support informatique.
Transfert d’analyses.
Les zones numériques sont ajustées à droite avec les zéros non significatifs présents. Ces zéros non significatifs
peuvent être remplacés par des blancs.
Les zones alphanumériques ou alphabétiques sont ajustées à gauche.
Layout du support informatique
Art.5
Le layout du support informatique
est le suivant
Position
Code
Nbre
Numalph.
Libellé
de
a./nu
bytes
_Enregistrement entête
I
l-30
l-2
3-8
9 -19
20-21
22 - 30
31-40
410 48
49 -72
ESIIO-CC
ESIlO-CL
ESIlO-PAT
ESIlO-ENR
ESIlO-NR
ES1 1 0-CMCM
ES1 1 0-PERDEC
Clé de l’enregistrement
I
N
Code organisme : toujours 17
!
N
Code fournisseur ,du laboratoire (600000)
11 N
Matricule du patient AAAAMMJJOOO
N
Type enregistrement (10)
A/N
Filler
w
10 A/N
Filler
N
Mois du décompte AAAAMMJJ
\
Dates entrée et sortie de l’hôpital
Date début ou date fin du décornote
49 - 56
ESIlO-ENTREE
A/N
Filler
57 - 60
ESIlO-HEUENT
A/N
Filler
61-68
ESIlO-SORTIE
A/N
Filler
69 - 72
ESIlO-HEUSOR
A/N
Filler
73 -74
ES1 1 O-TYPADM
2AïN
Filler
75 - 92
Concerne seulement AA1 ou AAA
75 - 82
ES1 1 0-DATACC
AIN
Date de l’accident : AAAAMMJJ
83 - 92
ES1 1 0-NUMACC
A/N
Numéro de l’accident
U=AAI
L=AAA
84 - 87
N
Année de l’accident : AAAA
88 -92
,
I
IN
, Numéro courant de l’accident
93 - 127
Genre du traitement
93 - 94
1 ESIlO-CLASSE
2 1 A/N
1 Filler
95 - 127
Facture
I
95 - 104
ES11 0-FACTUR
10 A/N
Numéro de la facture (Numero de l’ordonnance)
105 - 120
zéros
1210 127
ES1 1 0-TOTPAT
N
Somme des zones ESI20-MONCAI par patient
Enregistrement
détail
I
l-30
l-2
3-8
9 -19
20-21
22 - 30
Clé de l’enregistrement
,
ESI2.0-CC
_, 2
N
,Code organisme (17) .
ES1200CL
N
Code fournisseur du laboratoire (601234)
,
ES1200PAT
N
Matricule du patient
ESI20-ENR
N
_ Type ,enregistrement
(20)
ES1200NR
AIN
Filler
I
Prestation
Code de l’acte
a
Date début de la prestation : AAAAMMJJ
Filler
,
Filler
Filler
31-153
\
31-40.
41-48
49 -52
53 -60
‘61-64
ESI20-ACTE
A/N
ES1200DTEDEB
N.
ES1200HEUDEB
AfN
ESI20-DTEFIN
A/N
ES1200HEUFIN
AIN
83 - 84
1 ESI20-REIf
2 1 N
1 Répétition
I
I
85 - 90
91-93
94 - 103
104 - 109
llO-
1160 119
120 - 127
128 - 135
-1360 137
l38 - 141
142 - 153
ESI20-TAUMAJ
ESI20-TAURED
ESI20-ACTINT
ESI20-PRESTA
ES1200PRESCR
ESI20-NUMCOU
ES1200DTEORD
ESI20-DTEVAL
ESI20-CDEPRO
ESIIZO-TITCHA
6A/,
Filler
A/N
Filler
A/N
Filler
N
Code du prestataire : 601234
N
Code du prescripteur
: 901234
A/N
Filler
,
N
Date de l’ordonnance
N
Validité de l’ordonnance
renseignée
par médecin-prescripteur
N
Code provenance
N
Titre de prise en charge
A/N
Filler
‘1 Enre&trement
total
I
i-30
-1 - 2
ESI30-CC
‘3-8
ESI30CL
9-19
~
20-21
ESI30-ENR
22 - 30
‘31-57
31-48
49 - 57
ESI30-TOTCAI
58 - 153
Clé partielle
N
Code organisme ,( 17)
N
Code fournisseur du laboratoire (601234)
zéros
N
Type enregistrement
(30)
zéros
\
Total du décompte
zéros
N
Total des zones ESI20-MONCAI
de tous les patients
.96
zéros
ANNEXE II
MEMOIRE DU LABORATOIRE
(Article 3 du cahier de charges )
LABORATOIREAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Code laboratoire
NNNNNNNN
du chef de la fourniture d’analyses et autres fournitures dispensées aux personnes protégées par
l’assurance maladie et l’assurance contre les accidents pour la période
du
au
Total des zones ESI20-MONCAI (ESI30-TOTCAI)
ACCUSE DE RECEPTION
L’Union des caisses de maladie certifie par la présente avoir reçu le mémoire préqualifié
en date du
Les données transmises sont conformes.
q
Les données transmises ne sont pas conformes. q
Motifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .....................................
Cachet
Date
Signature
ANNEXE III
COMPLEMENTS
D’ANALYSES
(Article 9 de la convention)
LABORATOIREAAAAAAAAAAAAAAA
IAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Assuré
Code prescripteur
Date ordonnance initiale
Code laboratoire d’ origine
NNNNNNNN
Motivation
Date
Le consentement du médecin traitant a été donné.
Cachet et signature du responsable du laboratoire
ANNEXE IV
TRANSFERT D’ANALYSES
(Article 10 de la convention)
Laboratoire destinataireAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Code provenance
Assuré
Code prescripteur
Date ordonnance initiale
Laboratoire d’origineAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Code
NNNNNNNN
CODE ANALYSE
NOM DE L’ANALYSE
NOMBRE
PRIX
,
L
I
,
I
I
L
r
I
L
L
r
L
I
Date
Cachet et signature du responsable du laboratoire
ANNEXEV
CONTESTATION DES FACTURES
(Article 9 cahier des charges)
TIERS
MOIS
CAISSE
PLAGE
PAGE
SAISIE AUTOMATIQUE
REFUS PARTIELIREFUS INTEGRAL
NNNNNN
AAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAA
NNN
NNN
JJ.MM.AA
MATRICULE
NNNNNNNNNNNN
NOM
AAAAAAAAAAAAAAAAAAA
ADRESSE
AAAAAAAAAAAWAA
NR RUE
AhAAAAAAAAAAAAAAAA
NUMERO
NNNNNNNNN
DEMANDE
REFUS
CLE
NNNNNNNNNNNN
NNNN
JJ.MM.AA
NNN
NNNNNNN
NNNNNNN
NNNNNNNN JJ.MM.AA
JJ.MM.AA
NNNNNNN
NNNNNNN
NNN
AAAAAAAAAAAAAAAAA
NNNNNN
NNNNNNN
NNNNNNN
1.1
1.2
3.1
3.2
4.1
5.1
6.1
7.1
8.1
9.1
10.1
11.1
12.1
13.1
13.2
13.3
14.0
14.1
Fiche éditée par le traitement informatique du système de liquidation PEN2
Cette zone contient l’indication s’il s’agit d’un refus intégral de l’ordonnance ou s’il s’agit d’un refus
partiel.
TIERS
Code - laboratoire
Nom du laboratoire suivant fichier-fournisseur
du PEN2
MOIS
Mois du décompte: contient pour le décompte 01/96: JANVIER
CAISSE
UCM
contient la caisse de maladie ayant traité la prestation : en l’occurrence toujours UCM
PLAGE
Contient le numéro de la plage de liquidation du PEN2
PAGE
Contient le numéro courant du refus édité par le système PEN2
Contient la date de l’exécution du support informatique par le système PEN2
MATRICULE
Contient le numéro signalétique
du patient
NOM
’
Contient le nom, nom-marital, prénom du patient
ADRESSE
Contient le pays résidence, le code postal et la localité du patient
NR RUE
Contient l’adresse du patient, numéro et rue
NUMERO
Contient le numéro du document ou de la facture figurant sur le support Informatique
Contient le numéro courant de l’enregistrement
du support informatique
Contient l’information qu’il s’agit d’un traitement ambulatoire
(A) ou stationnaire (S)
Contient le code-prestation
suivant la nomenclature
off icielle
Contient la date de la prestation ou de la délivrance
14.3 Contient le nombre de prestations
14.4 Contient le montant brut du support informatique
14.5 Contient le montant net pris en charge par I’UCM
14.7 Contient le code du prescripteur
14.8 Contient la date de l’ordonnance
14.9 Contient la date-validité
de l’ordonnance
15.5 Contient le montant net du support informatique
15.6 Contient la différence
entre le montant net demandé et le montant net pris en charge par I’UCM.
16.1 Contient le code refus du système PEN2
16.2 Contient une formulation
abrégée de la nature du refus
CLE
17.1 Contient le numéro de l’enregistrement
de la plage de liquidation
du PEN2
18.4 Contient le total du montant brut
18.5 Contient le total du montant net
ANNEXE VI
TRANSFERT D’ANALYSES
A L’ETRANGER
(Article 22 de la convention)
Laboratoire destinataireAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Code provenance
Laboratoire d’origineAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Code
NNNNNNNN
Assuré
Code prescripteur
Date ordonnance initiale
Motif du transfert
Code: LAEOOO 1
Code: LBEOOOl
Code: LCEOOO 1
n
Analyse ne pouvant être réalisée au Grand-Duché
et
reprise dans la liste annexée à la convention
conclue
entre la S.L.B.C et 1’U.C.M.
cl
Analyse ne pouvant être réalisée au Grand-Duché
et non-
reprise dans la liste annexée à la convention
conclue entre
la S.L.B.C et 1’U.C.M. APCM requise.
0.
Analyse ne pouvant être réalisée provisoirement
au
Grand-Duché
en raison d’incidents
techniques
ou en
cas de force majeure. APCM requise.
I
CODE ANALYSE
NOM DE L’ANALYSE
NOMBRE
PRIX
Date
Cachet et signature du responsable du !aboratoire
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Bu& s. à r. l., Luxembourg
Les documents relatifs aux transferts d’analyses visés à l’article 10 de la convention font l’objet de l’annexe IV et
font partie intégrante du présent cahier des charges.
Les dispositions du présent article deviennent facultatives, si les données sont transmises sur support informatique.
Invalidation des ordonnances.
L’estampille d’invalidation des ordonnances prévues à l’article 11 de la convention porte la mention
«PRESTATIONS DELIVREES», le code du laboratoire ainsi que la date de la délivrance. Elle ne doit pas dépasser les mesures
extérieures de 8 cm en longueur (horizontale) et 5 cm en largeur (verticale). Il ne peut être d’une taille inférieure à la moitié
de ces mesures. Elle doit être conçue de façon à ce qu’elle ne déborde pas l’espace prévu sur les ordonnances.
Modalités de liquidation et de paiement des prestations dans le cadre du tiers payant.
Aux fins d’obtenir le paiement de la part des prestations opposables à l’assurance maladie dans le cadre du tiers
payant, les laboratoires remettent à l’union des caisses de maladie l’original ou la copie de l’ordonnance et, le cas échéant,
les annexes prévues aux articles 3, 4, 5, 8 et 9 du présent cahier des charges et le titre de prise en charge mentionnant
l’accord du contrôle médical de la sécurité sociale (La forme de ce titre reste encore à déterminer).
La transmission des factures ne se fait que sur support informatique (voir annexe I).
Contestation des factures.
Le renvoi des factures contestées par l’union des caisses de maladie est effectué sur support informatique sous
la forme visée à l’annexe V et faisant partie intégrante du présent cahier des charges.
Analyses effectuées par des laboratoires étrangers.
Les examens de laboratoire réalisés par des laboratoires étrangers sur demande d’un laboratoire luxembourgeois
se font en utilisant le formulaire spécial qui fait l’objet de l’annexe VI. Il y a lieu de marquer sur ce formulaire prévisé la raison
du transfert au laboratoire étranger, en cochant la case correspondante du code spécial créé à cet effet.
Code: LAE0001 ¨ Analyse ne pouvant être réalisée au Grand-Duché et reprise dans la liste annexée à la convention
conclue entre la S.L.B.C et l’U.C.M.
Code: LBE0001 ¨ Analyse ne pouvant être réalisée au Grand-Duché et non-reprise dans la liste annexée à la convention
conclue entre la S.L.B.C et l’U.C.M. APCM requise.
Code: LCE0001 ¨ Analyse ne pouvant être réalisée provisoirement au Grand-Duché en raison d’incidents techniques
ou en cas de force majeure. APCM requise.
Sur demande et sur présentation d’une facture par le laboratoire les frais résultant de ce transfert peuvent dans des
cas exceptionnels être pris en charge directement par l’union des caisses de maladie.
Fichiers externes.
L’union des caisses de maladie met à disposition de la société luxembourgeoise de biologie clinique le fichier
des codes des médecins et des médecins-dentistes, régulièrement mis-à-jour.
En foi de ce qui précède, les soussignés, dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent cahier des charges.
Fait à Luxembourg, le 20 mai 1996 en deux exemplaires.
Pour la société luxembourgeoise de biologie clinique
Le président,
(s.) Dr. Jean-Marie MANGEN
Pour l’union des caisses de maladie
Le président,
(s.) Robert KIEFFER
Le secrétaire,
(s.) Dr. Jean-Philippe HENDRIKS
ANNEXE I
Sauf autorisation préalable ou justification admise par le contrôle médical, ne sont pas prises en charge
- plus d’une consultation ou visite de l’omnipraticien ou du médecin spécialiste de la même discipline médicale par
vingt-quatre heures, à moins qu’il n’y ait intervention du service médical d’urgence;
- plus de deux consultations ou visites de l’omnipraticien ou du médecin spécialiste de la même discipline médicale
par période de sept jours,
- plus de douze consultations ou visites de l’omnipraticien ou du médecin spécialiste de la même discipline médicale
par semestre, à moins qu’il ne s’agisse de consultations ou de visites délivrées en long séjour gériatrique ou en séjour
stationnaire hospitalier.
Les renouvellements d’ordonnance et les injections et pansements en série ne sont pas pris en considération pour
l’application des dispositions qui précèdent.
Il n’est pris en charge plus d’une consultation majorée de l’omnipraticien ou du médecin spécialiste de la même
discipline médicale dans un intervalle de six mois, exception faite pour celles données par les médecins spécialistes en
neurologie ou en neuro-psychiatrie. En cas de délivrance dans cet intervalle d’un nombre de consultations majorées
supérieur, celles-ci sont prises en charge au tarif de la consultation normale.
§ 3. L’article 80 est complété par les deux alinéas nouveaux suivants
Les cures interrompues sans motif valable ne sont pas prises en charge.
L’autorisation préalable du contrôle médical pour l’obtention d’une cure doit être renouvelée si la cure n’a pas été
commencée endéans un délai de six mois à partir de la notification de l’autorisation.
§ 4. L’entête du chapitre 7 du titre 2 de la première partie des statuts prend la teneur suivante
CHAPITRE 7.- PROTHESES ORTHOPEDIQUES, ORTHESES, EPITHESES, GREFFES D’ORGANES
§ 5. L’article 90 est précédé d’un intitulé ayant la teneur suivante
Greffe d’organes
§ 6. L’article 90, actuellement désempli, a la teneur suivante
Les taxes d’inscription aux banques de données EUROTRANSPLANT, prélevées sur les personnes en attente
d’une transplantation d’organe sont prises en charge au taux de 100 %.
L’assurance maladie prend en charge le prélèvement d’organe effectué sur un donneur non protégé par l’assurance
maladie en vue d’une transplantation vers une personne protégée. Il en est de même pour le traitement curatif du
donneur, lié aux suites iatrogéniques du prélèvement. Lorsque les prestations relatives au prélèvement sont délivrées à
l’étranger, elles sont prises en charge d’après les dispositions des articles 23 à 30.
Toutefois les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent qu’à titre subsidiaire et dans la mesure seulement où
les frais afférents ne sont pas couverts d’un autre chef.
§ 7. L’alinéa 2 de l’article 100 prend la teneur suivante
Par dérogation à l’alinéa premier, les médicaments nécessaires pour le traitement de maladies chroniques pendant un
séjour prolongé à l’étranger, spécifiés comme tels sur l’ordonnance médicale, peuvent être délivrés en une fois sur base
d’un titre de prise en charge émis par l’union des caisses de maladie après accord du contrôle médical donné sur le vu
d’une motivation médicale.
§ 8. A la suite de la disposition qui précède un nouvel alinéa 3 est intercalé à l’article 100 qui a la teneur suivante
Par dérogation aux règles de délivrance normales déterminant la quantité de médicaments pouvant être dispensés en
une fois, le contrôle médical peut, à titre exceptionnel et dans des cas de pathologies graves chroniques nécessitant une
posologie non adaptée au conditionnement pris en charge, accorder la délivrance en une fois d’une quantité suffisante
de médicaments pour garantir un traitement ne dépassant pas un mois. Une prescription médicale motivée est nécessaire.
L’accord du contrôle médical est donné sur le titre de prise en charge.
L’actuel alinéa 3 devient l’alinéa 4 nouveau.
§ 9. L’alinéa 2 de l’article 106 prend la teneur suivante
Sont provisoirement écartés d’une prise en charge par l’assurance maladie les médicaments nouveaux inscrits sur la
liste numéro 2 de l’annexe D et à l’égard desquels l’union des caisses de maladie fait valoir des réserves quant aux
conditions et modalités de prescription, de délivrance ou de surveillance du traitement, ainsi que les médicaments
nouveaux disposant d’une autorisation de mise sur le marché pour lesquels les documents à la base de cette autorisation
ne contiennent pas les éléments permettant de déterminer s’ils accomplissent les conditions d’exclusion prévues à la
liste N° 1 de l’annexe D ou de déterminer leur classification.
§ 10. L’article 112 prend la teneur suivante
Nonobstant toute disposition contraire, le taux de prise en charge de cent pour cent est appliqué aux
médicaments des catégories prévues aux articles 108 et 110 lorsque ces médicaments sont administrés aux personnes
protégées
1) soit dans le traitement d’une des maladies longues et coûteuses suivantes
- mucoviscidose;
- déficit immunitaire primitif sévère;
- déficit immunitaire acquis sévère;
- hémoglobinopathies homozygotes;
- angio-oedème neurotique héréditaire sur déficit en C1 estérase inhibiteur.
2) soit dans un traitement effectué à domicile par voie intraveineuse, lorsque ces médicaments génèrent une charge
économique substantielle et à condition qu’il soit réalisé immédiatement après un traitement hospitalier stationnaire.
Le bénéfice du présent article est subordonné à une autorisation préalable du contrôle médical sur base d’un dossier
médical motivé, établi par le médecin traitant et spécifiant les médicaments pour lesquels la prise en charge préférentielle
est demandée.
§ 11. A l’article 114 le point sous 1) à l’alinéa 2 est modifié comme suit
1) Les prescriptions magistrales de substitution de médicaments enregistrés, à moins qu’il ne s’agisse de préparations
correspondantes à ces médicaments aux dosages différents pour usage pédiatrique, ce sous n’importe quelle forme
galénique.
§ 12. A l’article 114, alinéa 2, il est ajouté un nouveau point 6) libellé comme suit
6) Les prescriptions magistrales de substitution d’un groupe de médicaments exclu de la prise en charge.
§ 13. A l’article 114 il est intercalé un nouvel alinéa 3 conçu comme suit. Les alinéas 3 à 5 actuels deviennent les
alinéas 4 à 6 nouveaux.
Sont toutefois exclus de la prise en charge les médicaments qui, du fait de l’incorporation dans une préparation
magistrale, changent de voie d’administration et ne sont plus utilisés dans les indications thérapeutiques pour lesquelles
ils ont officiellement obtenu l’autorisation de mise sur le marché.
§ 14. Les annexes aux statuts sont modifiées et complétées comme suit
ANNEXES AUX STATUTS
Les listes annexées aux statuts de l’union des caisses de maladie, sont réparties en trois annexes
L’annexe «A» porte les fichiers B1, B2, B3, B4 et B5 ci-après définis.
ANNEXE A
LISTES DES PANSEMENTS, MOYENS ACCESSOIRES ET FOURNITURES DIVERSES
Les listes des pansements, moyens accessoires et fournitures diverses visées à l’article 144 des statuts sont dénommées
«Fichier B1», «Fichier B2», «Fichier B3», «Fichier B4», «Fichier B5» et ont la teneur suivante
Le nouveau fichier B5 a la teneur suivante
FICHIER B5
Par dérogation à l’article qui précède, la production d’un certificat médical n’est pas requise pour les
incapacités de travail ne s’étendant que sur un jour ouvré, à condition que la déclaration soit faite par tout moyen
approprié, tel que téléphone ou téléfax, le jour même, pendant les heures de bureau (08.30-16.00 heures) ou le lendemain
si le début de l’horaire de travail prévu se situe après les heures de travail précitées.
Lors de la déclaration par voie téléphonique prévue à l’alinéa précédent, l’assuré de la caisse de maladie des ouvriers
demandera à son agence compétente la communication d’un numéro courant à invoquer en cas de contestation.
Toutefois, la caisse de maladie peut exiger la production d’un certificat médical dès le premier jour de l’incapacité de
travail dans les cas où elle le juge opportun.
§ 18. L’article 171 prend la teneur suivante
Pour déclarer l’incapacité de travail, les assurés utilisent exclusivement les formulaires leur délivrés par le
médecin, conformément à la convention conclue par l’union des caisses de maladie avec les médecins et plus amplement
décrits dans le cahier des charges établi en vertu de cette convention.
Ce formulaire comprend quatre volets.
Le premier volet du formulaire, dûment complété et signé par le médecin, est adressé par les soins de l’assuré dans
les délais prévus à l’article 168 à la caisse de maladie ou à l’agence compétente pour la gestion administrative du cas, à
destination du médecin-conseil du contrôle médical.
L’assuré transmet le deuxième et le troisième volet aussitôt à son employeur et conserve le quatrième volet pour
ses propres besoins éventuels.
Dans la mesure du possible, les travailleurs frontaliers se font délivrer les certificats d’incapacité de travail dans la
forme prévue à l’alinéa premier qui précède par les médecins établis dans leur pays de résidence.
Aucun ajout, inscription, rature, modification ou complément de données ne peut être fait par l’assuré ou par un
tiers dans les rubriques du formulaire réservées au médecin, ce sous peine des sanctions prévues par les lois, les
règlements et les statuts et de nullité du certificat.
§ 19. L’article 173 prend la teneur suivante
L’assuré salarié bénéficiant de la conservation légale ou conventionnelle de la rémunération pendant le
mois de la survenance de l’incapacité de travail et les trois mois subséquents est tenu de déclarer avec les volets N° 2
et N° 3 l’incapacité de travail à l’employeur dans les formes prévues à l’article 171.
En cas de survenance de l’incapacité de travail sur le territoire national, l’assuré est tenu de conserver le premier
volet du formulaire et de le présenter sur demande de la caisse ou du contrôle médical de la sécurité sociale dans le
cadre du contrôle des conditions d’attribution des prestations en espèces dont il bénéficie éventuellement à charge de
l’assurance maladie.
§ 20. Un nouvel article 173bis est inséré à la suite de l’article 173 et a la teneur suivante
Les périodes durant lesquelles l’employeur avait l’obligation légale ou conventionnelle de payer la
rémunération doivent être documentées par des certificats d’incapacité de travail lui remis par l’assuré conformément
aux dispositions des articles précédents.
L’employeur est tenu de transmettre le 3e volet du formulaire au centre commun de la sécurité sociale. Cette
transmission, si elle n’est pas immédiate, doit intervenir au plus tard avec l’envoi de la liste des salaires mensuelle. Dans
les formes et d’après les instructions du centre commun, les données du formulaire peuvent également être transmises
par voie informatique ensemble avec les données relatives aux salaires.
L’employeur est tenu d’informer par écrit la caisse de maladie quinze jours avant la cessation du paiement de la
rémunération.
L’employeur qui n’exécute pas ou qui exécute tardivement la transmission des données conformément aux alinéas
précédents est susceptible d’être frappé par le comité-directeur compétent d’une amende d’ordre en application et dans
les limites des dispositions de l’article 309 du code des assurances sociales.
§ 21. Les articles 173, 173bis et 174 sont rangés sous la section 2 libellée: Salariés bénéficiant de la conservation légale
ou conventionnelle de la rémunération pendant le mois de la survenance de l’incapacité de travail et les trois mois subséquents.
§ 22. L’intitulé libellé Section 34.- Dispositions générales pour les salariés est remplacé par l’intitulé suivant
Section 3- Non salariés.
§ 23. L’article 175, rangé sous la section 3, prend la teneur suivante
Les non salariés sont obligés de déclarer l’incapacité de travail moyennant transmission à la caisse de
maladie, à destination du médecin-conseil du contrôle médical, du premier volet des certificats médicaux visés à l’article
171 couvrant l’intégralité de la période située entre le début de l’incapacité de travail et le délai visé à l’article 12, alinéa
3 du code des assurances sociales.
§ 24. L’intitulé libellé Section 4.- Non salariés est remplacé par l’intitulé suivant
Section 4- Salariés bénéficiant de la conservation légale ou conventionnelle de la rémunération sans limitation dans le temps
§ 25. Un nouvel article 175bis, rangé sous la section 4, est inséré à la suite de l’article 175 et a la teneur suivante
Les salariés bénéficiant de la conservation légale ou conventionnelle de la rémunération sans limitation
dans le temps transmettent le 2e et le 3e volet du certificat médical au supérieur hiérarchique compétent tout en se
conformant aux instructions de service régissant cette matière.
§ 26. A l’article 176bis, alinéas 1 et 3, le terme “CAS” est remplacé par “du code des assurances sociales”.
§ 27. L’intitulé du CHAPITRE 5.- CONTROLE ADMINISTRATIF DES MALADES est remplacé par le nouvel intitulé
suivant
CHAPITRE 5.- CONTROLES ADMINISTRATIF ET MEDICAL DES ASSURES
§ 28. L’article 193 prend la teneur suivante
Les assurés déclarés incapables de travailler peuvent être soumis à un contrôle administratif par la caisse
de maladie. Ce contrôle peut avoir lieu entre 08.00 et 21.00 heures à leur domicile ou au lieu où ils séjournent pendant
l’incapacité de travail. Le contrôle peut avoir lieu sans aucune restriction d’horaire dans les lieux ouverts au public ainsi
que dans les établissements où l’assuré reçoit des soins de santé à charge de l’assurance maladie.
En cas d’arrêts de travail fréquents et de courte durée, le comité de la caisse de maladie, sur avis du contrôle médical,
peut obliger l’assuré à se présenter au contrôle médical pour examen, soit le premier jour, soit au plus tard le deuxième
jour de chaque absence motivée par incapacité de travail.
§ 29. L’article 195 prend la teneur suivante
Sous réserve des dispositions prévues à l’article précédent, l’assuré autorisé par le médecin à sortir peut
s’éloigner de son domicile ou du lieu de séjour prévu à l’article 193 uniquement le matin entre 10.00 et 12.00 heures
et l’après-midi entre 14.00 et 18.00 heures .
§ 30. L’article 196 prend la teneur suivante
Tant que dure l’incapacité de travail et qu’il n’y a pas reprise du travail par l’assuré, il lui est interdit sous
peine d’amende
- d’exercer une activité incompatible avec son état de santé;
- de fréquenter un débit de boissons ou un établissement de restauration, sauf pour la prise d’un repas et sous
réserve d’une information préalable à la caisse;
- de participer de manière active à une compétition sportive.
§ 31. Mise en vigueur
Les présentes modifications entrent en vigueur le premier du mois suivant leur publication au Mémorial.
Toutefois les dispositions contenues dans la troisième partie des statuts, relative aux prestations en espèces, dans la
mesure où leur application est conditionnée par la configuration du nouveau formulaire de déclaration d’incapacité de
travail prévu à l’article 171, sont mises en vigueur à une date ultérieure déterminée par décision du conseil d’administration
de l’union des caisses de maladie, mais au plus tard au 1er janvier 1997.
* * *
ANNEXE
Modifications des fichiers B1 et B2 intervenues entre le 16 novembre 1995 et le 10 juillet 1996, telles que entérinées
par l’assemblée générale du 10 juillet 1996 sur base de l’article 160 des statuts.
Fichier Bl: ajoutes à la date du ler décembre 1995
Numho national
Nom commercial
Pliccr
Largeur
Longueur
Poids
Volume
P r&f&r.
Taux
Remb. max.
cN55B3
Seringues automatiques
pour diabétiques
(pens)
(1 / type d’insuline/24
mois)
I
NOVO-NORDISK
5030331
NOVOPEN 1,s
DAVET-PHARMA
5030439
FRIHO-PLAST
5030425
FRIHO-PLAST
5030411
FRIHO-PLAST
DAVET-PHARMA
5030487
FRIHOPLAST WATERPROOF
DAVET-PHARMA
5030473
FRIHOPOR
DAVET-PHARMA
ko46o
FRIHO-PLAST
5030442
FRlHO-PLAST
5OZM&
, FRIHO-PLAST
DAVET-PHARMA
5030510
FRIHOPLAST WATERPROOF
5030523
FRIHOPLAST WATERPROOF
DAVET-PHARMA
5030506
FRIHOPOR
5030491
FRIHOPOR
GHYSELEN
5030344
IPANSYL 1 COMPR. ST.
5030358
IPANSYL 3 COMPR. ST.
5030361
IPANSYL 5 COMPR. ST.
STELlA
5030375
STELLA i
5030369
STELLA 3
5030392
STELLA 5
UTERMOHLEN
5030408
KLINION STERIPAO
r
I
R 400010
8 plis
R 400030
8 plis
R 400050
8 plis
R 35667
8 plis
R 35835
8 plis
R 35845
8 plis
R 111037 nol+
12 plis
5cm
7,5cm
1 Ocm
5cm
7,5cm
1 Ocm
5cm
(V97A3
.j
Colostomies
systèmes à f pièce, CMC (carboxyméthylcellulose)
COLOPLAST
5030036
ALTERNA POCHE MAX1
R 5786 POCHE COLO
opaque
20-55mm
5030040
ALTERNA POCHE MAXI
R 5885 POCHE ILE0
opaque
10-55mm
CONVATEC
5030019
COLODRESS TX
R 185000 F3iXHE COLO
opaque
l9-60mm
~ïï]
Stomies: systèmes à 2 pièces
COLOPIAST
5030053
ALTERNA MSQUE CONVEXE INTEGRE
R 46745
pour plaque R6710
15mm
5030067
ALTERNA DISQUE CONVEXE INTEGRE
R 46746
pour plaque R6710
18mm
5030071
ALTERNA DISQUE CONVEXE INTEGRE
R 46747
pour plaque R6710
21mm
5030084
ALTERNA DISQUE CONVEXE INTEGRE
R 46755
pour plaque R6715
25mm
5030098
ALTERNA DISQUE CONVEXE INTEGRE
R 46756
pour plaque R6715
28mm
5030103
ALTERNA DISQUE CONVEXE INTEGRE
R 46757
pour plaque R6715
31mm
5030117
ALTERNA DISQUE CONVEXE INTEGRE
R 46765
pour plaque R6720
35mm
5030121
ALTERNA DISQUE CONVEXE INTEGRE
R 46766
pour plaque R6720
38mm
pcn
Pansements
rapides: peau normale (tissé)
Pansements
rapides: peau normale (plastic)
Pansements
rapides: peau sensible (hypoallergénique)
Sparadrap
peau normale (tissé)
Sparadrap
peau normale (plastic)
. Sparadrap
peau sensible (hypoallergénique)
(non-tissé)
Compresses
stériles: tissées, normales
8cm
im
80%
4cm
lm
80%
6cm
Im
80%
6cm
lm
0cm
im
80%
5cm
5m
80%
1.25cm
5m
80%
2,5cm
5m
80%
1,25cm
5m
80%
2,5cm
5m
80%
2,5cm
1,25cm
5m
5m
80%
5cm
80%
7,5cm
80%
1Ocm
80%
5cm
7,5cm
1 Ocm
80%
80%
5cm
80%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Numh
national
Nom commrrclal
Pikes
Largeur
Longueur Poids
Volume
P rtfar.
taux
Remb. max.
5030134
ALTERNA DISQUE CONVEXE INTEGRE
R 46767
5939291
ALTERNA POCHE MAX1
R 6578 POCHE ILE0
5030215
ALTERNA POCHE MAX1
R 6568 POCHE ILE0
5030228
ALTERNA POCHE !@XI
R 8598 POCHE ILE0
5039140
AL’IERNA POCHE MAX1
R 6678 POCHE COLO
5030179
ALTERNA POCHE MAXI
R 6679 POCHE COLO
50391 Si
ALTERNA POCHE MAX1
R 6688 POCHE COLO
5030182
ALTERNA POCHE MAXI
R 6689 POCHE COLO
!5030l65
ALTERNA POCHE MAXI
R 6698 POCHE COLO
5030196
ALTERNA POCHE MAXI
R 6699 POCHE COLO
pour plaque R6
opaque
opaque
opaque
opaque
transparente
opaque
transparente
opaque
transparente
lation
4lmm
40mm
50mm
60mm
40mm
40mm
SOmm
5Omm
60mm
60mm
MANCHONS D’IRRIGATION
R 1003
60mm
100%
100%
100%
8-l OOmm
100%
1Ocm
1Ocm
15cm
15cm
20cm
20cm
100%
100%
100%
100%
50cm
5OOml
80%
d’ir rig
tV97A5
Colostomies
systèmes
COLOPLAST
5030232
r
\V97A9
Stomies: période post-opératoire
COLOPLAST
SO30263
ALTERNA POST-OP N-STERILE
R 46628 set
5039277
ALTERNA POST-OP N-STERILE
R 46630 set
5030246
ALTERNA POST-OP STERILE
R 46623 set
5030250
ALERNA
POST-OP -RILE
R 46625 set
CONVATEC
5639622
STOMADRESS POCHE DRAINARLE
R 650603G8
Ivs;rc]
Stomies: accessoires
COLOPLAST
5039313
COMFEEL FILM PROTECTEUR
R 4735 sachets individuels
5930281
PLAQUE PROTECTRICE
R 3210
5936294
PLAQUE PROTECTRICE
R 3215
5939399
PLAQUE PROTECTRICE
R 3220
tV97D
Incontinence
urinaire
70mm
1OOmm
70mm
1OOmm
COLOPLAST
5939327
CONVEEN POCHE SECURltY+
R 5161
Fichier Bl: ajoutes à la date du ler avril 1996
Numho natlonal
Nom commcrclal
Piéces
Largeur
Longueur Poids
Volume
P réf&.
Taux
Remb. max.
MENARINI
5902495
lest sanguins
glucose
GLUCOCARD MEMORY TIGET-TES
R Si950
bandelettes
100%
BOEHRINGER MANNHEIM
5902461
ACCUTREND
ALPHA SET
5902478
ACCUTREND
CC
MENARINI
5962464
GLUCOCARD
MEMORY
jN55A4j
MENARINI
5902501
GLUCOTIP
VI
HOECHST
5902514
OPTIPEN
1E
5962528
OPTIPEN
2E
/N541
HOECHST
5992531
AIGUILLES
POUR OPTIPEN
T]
STELLA
5902562
HYDROBAND DOUBLE
5902576
HYDROBAND DOUBLE
5902580
HYDROBAND SIMPLE
5902593
HYDROBAND SIMPLE
r-1
COLOPLAST
Glucomètres
- (APCM) - (1160 mois)
R 1544421
âpp. + autopiqueur
R 1418236
appareil
.R S1915
appareil
Lancettes pour autopiqueurs
pour diabétiques
100%
100%
100%
R 15736 (tous sauf Softclix)
lancettes univers.
Seringues automatiques
pour diabétiques
(pens) - (Iltype
d’insuline124 mois)
100%
Pen
pen
Aiguilles pour seringues automatiques
pour diabétiques
(pens)
100%
100%
aiguilles
Compresses
stériles: tissées, absorbantes
0,36mm
12mm
100%
R 36182
R 36183
R 36166
R 36169
Incontinence
urinaire
18cm
25cm
12cm
20cm
12cm
1 Ocm
18cm
25cm
80%
80%
80%
80%
5902545
CONVEEN
SECURIN
+ 1 PIECE
R 5230 ETUI PENIEN
hypoall /autoadhés.
30mm
80%
5902559
CONVEEN
SECURRY
+ 1 PIECE
R 5235 ETUI PENIEN
hypoall./ autoadhés.
35mm
80%
Fichier Bl: ajoutes à la date du ler juin 1996
Num6ro national
Nom commercial
PIèCes
Largeur
Longueur Poids
Volume
P riMI.
Taux
Remb. max.
Tests sanguins
glucose
ORTHO DIAGNOSTIC
S@I301 1
GLUCOTOUCH TESTSRIPS
bandelettes
SO
Glticomètres
- (APCM) - (1 / 60 mois)
MEDISENSE
903041
COMPANlON PEN
appareil
COMPANION PEN STARTKlT
appareil
5903024
PRECISION Q.I.D. STARTKIT
appareil
ORTHO DIAGNOSTIC
SQ03119
GLUCOTOUCH COFFRET’ COMPLET
appareil
_J
Sparadrap
peau normale (tissé)
STELLA
!5oso81
STEILAFIX
R 37400
blanc
5050094
STELLAFIX
R 37401
blanc
1,25CM
2.5CM
Pansements
interactifs
pansements
hydrocol Ioïdes - (APCM)
COLOlAST
SQ03072
COMFEEL POUDRE
R 4705.3
fGË--]
DIVERS
COLOPLAST
5903105
POCHE DE DRAINAGE MAXI
R 2220 poche recueil vidable
à découper
5903090
POCHE DE DRAINAGE MIDI
R 2215 poche recueil vidable
à découper
5803086
POCHE DE DRAINAGE MINI
R 2210 poche recueil vidable
i dkouper
SM
5M
5OOmt
3OOml
1OOml
80%
100%
80%
80%
100%
100%
100%
Fichier Bl: Modifications valables à partir du ler février 1996
Num&ro konrl
Nom commrrcirl
Pièces
Largeur
Longueur Poids
Volume
P rCf&r.
Taux
Rcmb. max.
IV970
Incontinence urinaire
MANFRED SAUER
503osl
HALITKLEBER
R5001
sO30537
KONDOME MIT SCHLAUCHANSA-IZ
R 5330 EKJI PENIEN
3X289
80%
30mm
80%
Fichier Bl: Modifications
valables à partir du ler mars 1996
Numh
national
h
Nom commercial
p--_
Pi&es
Largeur
Longueur Poids
Volume
P rMr.
Taux
Rcmb. max.
INSSB~
I
BECTON DICKINSON
5201817
BD-PEN
-1792
BD-PEN
NOVO-NORDISK
5197867
INSUJECT
52Oo0w
INSUJECT-X
5030331
NOVOPEN 1,5
5199939
NOVOPEN-I
51Qw60
NOVOPEN-Il
OWEN-MUMFORD
5901436
AUTOPEN 1 UNIT
5901422
AUTOPEN 2 UNIT
Seringues automatiques
pour diabétiques
(pens) (lkype
d’insuline/24 mois)
R 328212 F (fratqait)
p=n
R 328213 D (allemand)
100%
Pen
100%
p=n
Pen
pen
p=n
Pen
Pen
Pen
100%
100%
lomb
100%
100%
100%
100%
Fichier Bl: Modifications valables à partir du ler avril 1996
Numim national
Nom commercial
r
Pléces
Largeur
Longueur Poids
Volume
P ritir.
Taux
Remb. max.
[~U~SAI
BRAUN
5901484
INSULIN OMNICAN 100 IU
5902402
INSULIN OMNICAN 100 IU
5901467
INSULIN OMNICAN 30 IU
5902416
INSULIN OMNICAN 30 IU
5901471
INSULIN OMNICAN SO IU
5902420
INSULIN OMNICAN 50 IU
r-j
Seringues
à insuline
R 9151155
R 9151155
R 9151176
R 9151176
R 9151168
R 9151168
Autopiqueurs
pour diabétiques
BOEHRINGER MANNHEIM
5200041
AUTOCLIX STANDARD PACKAGE
R 1248570 (autopiqu.+25 tant.)
autopiqueur
rj
Pansements
interactifs
pansements
hydrogels - (APCM)
SMITH ET NEPHEW
5049847
IMRASITE GEL APPLICK
R7306
5049851
INTRASITE GEL APPLICK.
R 7311
SO49864
INTRASI’TE GEL APPLICK
R 7313
p5zi-J
Pansements
interactifs
pansements
hydrocolloïdes
- (APCM)
HEXAL
5902285
TRAUMASIVE
20 cm
5902271
T-RAUMASWE
1Scm
FD
JTRLUMASIVE
10cm
Incontinence
urinaire
COLOPLAST
5158936
CONVEEN SECURfW+ 1 PECE
R 5225 El-U1 PENIEN
hypoall./autoadhis.
2Smm
80%
80%
1%
80%
2%
80%
20 cm
1Scm
10cm
1 ml
1 ml
0.3 ml
0,3 ml
OS ml
0.5 ml
100%
80%
Fichier Bl: Modifications
valables à partir du ler juin 1996
Numh
natlonal
Nom commercbl
Pièces
Largeur
Longueur Poids
Volume
P rMr.
Taux
Remb. max.
Glucomètres
- (APCM) - (1 / 60 mois)
MEDISENSE
5900198
COMPANtON CARD STARTKfT
appareil
100%
5900201
COMPANION CARD
appareil
5ooo
100%
5ooo
Fichier Bl: Suppressions
avec effet au ler juin 1996
Numho national
Nom commorclal
-p---
Pièces
Largeur
Longueur Poids
Volume
P rCf#r.
Taux
Remb. max.
BOEHRINGER MANNHEIM
516ao60
ACCLJTREND
5991896
ACCUTREND MINI
[N55A47/
BOEHRINGER MANNHEIM
5200938
AUTOCLIX LANCET SOFT
s=v/
AUTOCLIX LANCET SOFT
COLQPLAST
5148148
CONTREET
59OOO22
CONTREET
5148151
CONTREET
5990936
CONTREET
k97A3)
COLOPLAST
5079412
PC3009
5079426
Pc3ooo
5079439
PC3ooo
5079443
pc3ooo
5079457
PC3ooo
5079461
PC3900
5979474
PC3900
5079466
PC3uxI
5979491
PC3ooo
5079507
PC3oOo
5079511
PC3000
5079524
PC39otl
5979538
PC3ooo
5079541
PC3000
[Vjï-
COLOPuST
!5040905
ALTERNA POCHE
5040919
ALTERNA POCHE
5040922
ALTERNA POCHE
5982919
CONSEAL POCHE
5082922
CONSEAL POCHE
5080!%0
CONSEAL POCHE
T]
COLOPLAST
5081343
MC2002 POST-OP
5081357
MC2002 POST-OP
5080296
MC2002 POST-OP
5080301
MC2002 POST-OP
5081361
MC2002 POST-OP PLAQUE
5001374
MC2002 POST-OP PLAQUE
* rj
COLOPLAST
5143396
CEINTURE El ANNEAU
i-1
COLOPLAST
5137964
CONVEEN POCHE
‘-1
‘COLOPLAST
Glucomètres
- (APCM) - (1 / 60 mois)
R 1284643
appareil
R 1427784
appareil
Lancettes pour autopiqueurs
pour diabétiques
R 1372394
lancettes
R 1372400
lancettes
Pansements
interactifs: pansements
hydrocolloïdes
- (APCM)
R 3458
pour psoriasis
8cm
12cm
R 3456-3
pour psoriasis
8cm
12cm
R 3463
pour psoriasis
S
13cm
18cm
R 3463-3
pouf psoriasis
13cm
18cm
Colostomies
systèmes à 1 pièce, CMC (carboxyméthylcellulose)
100%
100%
100%
100%
80%
60%
80%
80%
25mm
30mm
35mm
40mm
45mm
50mm
60mm
25mm
30mm
3Smm
40mm
45mm
5Omm
60mm
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
700%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
80%
100%
100%
R 5153
50cm
5OOml
DRAINAGE POCHE FERMEE
R 2202 poche recueil
30-80mm
il
DRAINAGE POCHE OUVERTE
R 2209 poche recueil
30-80mm
il
R 8525 POCHE ILE0
R 8530 POCHE ILE0
R 8535 POCHE ILE0
R 8540 POCHE ILE0
R 8545 POCHE ILE0
R 8550 POCHE ILE0
R 8560 POCHE ILE0
R 8825 POCHE ILE0
opaque
R 8630 POCHE ILE0
opaque
R 8635 POCHE ILE0
opaque
R 8640 POCHE ILE0
opaque
R 8645 POCHE ILE0
opaque
R 8650 POCHE ILE0
opaque
R 8660 POCHE ILE0
opaque
Stomies: systèmes à 2 pièces
R 6679 POCHE COLO
R 6689 POCHE COLO
R 6699 POCHE COLO
R 1220 p de sécurité
R 1270 p de sécurité
maxi
maxi
maxi
R 1420 P DE SECURITE
opaque
40mm
50mm
60mm
20-45mm
Stomies: période post-opératoire
R 6808 poche+plaque
R 6810 poche+plaque
R 6818 POCHE ILE0
R 6820 POCHE ILE0
R 6828
R6630
Stomies: accessoires
70mm
1OOmm
70mm
1 OOmm
70mm
1 OOmm
R 0402 CEINTURE
Incontinence
urinaire
Divers
Fichier B2
- Modifications valables à partir du ler février 1996
code
MA30055
objet
tampons anaux en cas dincontinence anale congénitale
accord : APCM
conditions
Pour la première prise en charge l’autorisation préalable du contrôk médical est requise; une fois
le diagnostic posé, ces formalités ne sont plus de rigueur.
Pour l’assurance accident la condition de Mtiologie congénitale ne joue pas.
renouvellement
selon besoin
inspection sanitaire
non
cession: non
institution: oui
prix de référence UCM
500 fr. par jour
taux UCM
100%
remboursement UCM
500 fr. par jour
Fichier B2
- Modifications valables à partir du ler mars 1996
code
MAO3001
accord : APCM
objet
conditions
renouvellement
prestation unique
inspection sanitaire
non
cession
non
institution
oui
prix de référence UCM
5.500 fr.
taux UCM
100%
remboursement
UCM
5.500 fr.
oxygénothérapie en milieu extra-hospitalier: appareillage fixe pour bonbonnes à oxygène gazeux
La prise en charge est limitée aux pathologies suivantes
- insuffisance respiratoire chronique avec hypoxémie persistante depuis au moins trois mois
(pa 02 < 60 mm Hg)
- hypertension pulmonaire artérielle
- syndrôme d’apnées du sommeil associé à une bronche-pneumopathie chronique obstructive
- cluster headache
La variation des gaz du sang sous oxygénothérapie doit être documentée. En outre l’ordonnance
doit préciser le débit d’oxyg&ne et la durée quotidienne d’application.
La prise en charge de l’appareillage fixe pour bonbonnes ‘à oxyg&ne comprend le détendeur,
l’humidificateur, le manomètre et le débitmètre, étant entendu que les frais d’installation sont à
charge de l’assuré.
code
MA1 500
objet
siège coquille
accord : APCM
conditions
Les institutions de sécurité sociale sont habilitées à prendre en charge des sièges pour position
assise, dans le cadre des appareils de contrôle du tronc pour les handicapés moteurs présentant
une insuffisance posturale majeure etlou des déformations majeures du bassin et de la colonne
vertébrale. Ces sièges sont réalisés soit sur mesure, soit sur moulage, en fonction de l’importance
des attitudes vicieuses. Ils comportent
- les sièges coquilles bas
- les sièges corsets avec ou sans têtière.
Les réadaptations des sièges en question sont à charge de la caisse.
renouvellement
inspection sanitaire
non
cession
non
institution
oui
prix de référence UCM
facture après devis
taux UCM
100%
remboursement
UCM
code
MA43001
objet
prothèse mammaire en silicone
accord
conditions
renouvellement
1 an
inspection sanitaire
non
cession
non
institution
oui
prix de référence UCM
8.300 fr.
taux UCM
100%
remboursement
UCM
8.300 fr.
code
MA43005
objet
Prothèse mammaire en silicone avec support adhésif
accord
conditions
renouvellement
1 an
inspection sanitaire
non
cession
non
institution
oui
prix de référence UCM
10.200 fr.
taux UCM
100%
remboursement
UCM
10.200 fr.
Fichier B2
Suppressions avec effet au ler mars 1996
code
MA2401 1
objet
accessoires pour pompe à insuline implantable, programmable avec administration d’insuline par
voie intrapériionéale
accord : APCM
conditionst
renouvellement
inspection sanitaire
non
cession
non
institution
oui
Prix de référence UCM
facture aprés devis
taux UCM
100%
remboursement
UCM
code
MA24016
objet
accessoires pour pompe implantable et programmable pour l’administration par voie médullaire
(péridurale ou intrathécale) de morphiniques
accord : APCM
conditions
renouvellement
inspection sanitaire
non
cession
non
institution
oui
prix de référence UCM
facture après devis
taux UCM
100%
remboursement
UCM
Amendement à la Convention du 13 décembre 1993 entre l’union des caisses de maladie et la société
luxembourgeoise de biologie clinique conclue en exécution de l’article 61 et suivants du Code des
Assurances Sociales.
Vu les articles 61 à 67 et 71 du code des assurances sociales,
Vu la convention conclue entre parties en date du 13 décembre 1993;
les parties soussignées, à savoir
La Société luxembourgeoise de biologie clinique a.s.b.l. agissant en qualité de groupement professionnel représentatif
des professionnels de la biologie clinique, établis au Luxembourg, représentée par son président, le docteur ès sciences
Jean-Marie MANGEN et par son secrétaire, le médecin-spécialiste en biologie clinique Jean-Philippe HENDRIKS, déclarant
posséder les qualités requises au titre de l’article 62, alinéa 2 du code des assurances sociales d’une part,
et l’union des caisses de maladie, prévue à l’article 45 du code des assurances sociales, représentée par son président,
Monsieur Robert Kieffer, demeurant à Luxembourg,
d’autre part,
ont convenu ce qui suit
- Une liste formant l’annexe I est ajoutée à la présente convention conformément à l’art. 22. «Analyses
effectuées par des laboratoires étrangers» de la dite convention. -
Cette annexe prend la teneur suivante
ANNEXE I
LISTE DES ANALYSES NE POUVANT ETRE REALISEES AU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
Aldostérone urinaire
Amp Cyclique
Anticorps Anti-Acetyl-Cholin
Anticorps Anti-Plaquettaire
Cysticercose (Ac)
Dengue (Ag, Ac)
Distomatose (Ac)
Fièvre Q (Ac)
Filariose (Ac)
FSME (Ac)
Hantavirus (Ag, Ac)
Leishmaniose (Ac)
Lithiase
Neuro Specific Enolase
Onchocercose (Ag, Ac)
Pneumocoque (Ac)
SCC (squamous cell carcinoma)
Serotonine
Thallium sérique
Toxicologie urgente
Toxocarose (Ag, Ac)
TPA (tissue polypeptide antigen)
Trichinose (Ac)
Trypanosomiase (Ac)
Tularémie (Ac)
Vitamine A
Vitamine B1
Vitamine B6
Vitamine E
N.B.: Ag: recherche d’anti-gènes / Ac: recherche d’anti-corps.
Si indication d’une telle abréviation, cette recherche est effectuée à l’étranger.
En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé la présente convention.
Fait à Luxembourg, le 20 mai 1996 en deux exemplaires.
Pour la société luxembourgeoise de
biologie clinique
Le président,
(s.) Dr. Jean-Marie MANGEN
Pour l’union des caisses de maladie
Le président,
(s.) Robert KIEFFER
Le secrétaire,
(s.) Dr. Jean-Philippe HENDRIKS
Cahier des charges relatif aux documents et formules standardisés ainsi qu’aux moyens de transmission
des données entre les laboratoires, les personnes protégées, l’union des caisses de maladie, les caisses de
maladie, l’assurance contre les accidents et le contrôle médical de la sécurité sociale, pris en exécution
de l’article 61 de la convention du 13 décembre 1993 conclue entre la société luxembourgeoise de biologie
clinique a.s.b.l. et l’union des caisses de maladie.
Vu les articles 61 à 67 et 71 du code des assurances sociales,
Vu l’article 17 de la convention du 13 décembre 1993 (nommée par la suite «la convention»), les parties soussignées,
à savoir
La société luxembourgeoise de biologie clinique a.s.b.l. agissant au titre de groupement professionnel représentatif
des professionnels de la biologie clinique, représentée par son président, le docteur ès sciences Jean-Marie MANGEN
et son secrétaire, le médecin-spécialiste en biologie clinique Jean-Philippe HENDRIKS, déclarant posséder les qualités
requises au titre de l’article 62, alinéa 2 du code des assurances sociales d’une part,
et l’union des caisses de maladie, prévue à l’article 45 du code des assurances sociales, représentée par son président,
Monsieur Robert KIEFFER, demeurant à Luxembourg, d’autre part, ont convenu ce qui suit
Transmission informatique des données dans le cadre du tiers payant.