Règlement grand-ducal du 21 décembre 2005 fixant les coefficients d’ajustement prévus à l’article 220 du Code des assurances sociales.
Table des dispositions (22)
Texte législatif (22 Articles)
30 décembre 2005
Règlement grand-ducal du 21 décembre 2005 fixant les coefficients d’ajustement prévus à l’article
220 du Code des assurances sociales.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 220 du Code des assurances sociales;
Vu les avis de la Chambre de travail, de la Chambre des employés privés et de la Chambre des métiers; la Chambre
de commerce, la Chambre des fonctionnaires et employés publics et la Chambre d’agriculture demandées en leurs avis;
Vu l’article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
Les coefficients d’ajustement définitifs applicables aux salaires, traitements ou revenus cotisables en vue de
leur ajustement au niveau de vie de l’année de base servant de référence pour le calcul des pensions sont fixés comme
suit
Année
Coefficients
0,990
0,968
0,958
0,946
0,919
0,907
0,886
0,877
0,859
0,845
0,832
0,826
0,821
0,811
0,797
0,783
0,770
0,760
0,755
0,748
Le règlement grand-ducal du 18 janvier 2005 relatif aux déchets des équipements électriques et
électroniques ainsi qu’à la limitation d’emploi de certains de leurs composants dangereux est modifié comme suit
a) A l’article 6, paragraphe 1, le sous-paragraphe a) est remplacé comme suit: «a) la collecte des DEEE provenant
des ménages se fait au moins gratuitement et au moyen des infrastructures publiques existantes de collecte
sélective des déchets problématiques;».
b) A l’article 6, paragraphe 1, le sous paragraphe c) est remplacé comme suit: «c) les producteurs ou les tiers
agissant pour leur compte sont autorisés à organiser et à exploiter des systèmes de reprise des DEEE, alternatifs
ou complémentaires, provenant des ménages à condition que ces systèmes soient conformes aux objectifs dont
question à l’article 1er, garantissent la même couverture territoriale que la collecte sélective visée au point a) et
assurent la reprise au moins gratuite des DEEE;».
c) A l’article 6, paragraphe 2, la date du 13 août 2005 est remplacée par celle du 1er avril 2006.
d) L’article 9 est remplacé comme suit
«1. Au plus tard le 1er avril 2006, les producteurs assurent, au moins, le financement de la collecte à partir du
point de collecte sélective, du traitement, de la valorisation et de l’élimination non polluante des DEEE
provenant des ménages et collectés et repris conformément aux dispositions de l’article 6.
Des accords environnementaux peuvent préciser les modalités d’application du présent paragraphe.
2. Pour les produits mis sur le marché après le 1er avril 2006, chaque producteur est responsable du financement
des opérations visées au paragraphe 1er du présent article concernant les déchets provenant de ses propres
produits.
En outre, les producteurs marquent clairement leurs produits conformément à l’article 13, paragraphe 2.
Les coûts générés par la collecte, le traitement et l’élimination non polluante ne sont pas communiqués
séparément aux acheteurs lors de la vente de nouveaux produits.
3. Lorsqu’il met un produit sur le marché après le 13 août 2005, chaque producteur fournit une garantie
assurant que les opérations visées au paragraphe 1 concernant ce produit seront financées. La garantie peut
prendre la forme d’une participation du producteur à des systèmes appropriés de financement de la gestion
des DEEE, d’une assurance-recyclage ou d’un compte bancaire bloqué.
4. Le financement des frais de gestion des DEEE issus de produits mis sur le marché avant la date mentionnée
au paragraphe 1er du présent article, dits «déchets historiques», est assuré par un ou plusieurs systèmes,
auxquels tous les producteurs existant sur le marché lorsque les différents frais sont occasionnés contribuent
de manière proportionnée, par exemple proportionnellement à leur part de marché respective par type
d’équipement.
Pendant une période transitoire allant jusqu’au 13 février 2011 respectivement au 13 février 2013 pour la
catégorie 1 de l’annexe IA, les producteurs ont la possibilité d’informer les acheteurs, lors de la vente de
nouveaux produits, des coûts de la collecte, du traitement et de l’élimination non polluante. Les coûts ainsi
mentionnés correspondent autant que possible aux coûts réellement supportés.
5. Les producteurs fournissant des équipements électriques et électroniques par communication à distance
respectent également les exigences du présent article pour ce qui est de l’équipement fourni sur le territoire
luxembourgeois».
e) A l’article 10, paragraphe 1, la date du 13 août 2005 est remplacée par celle du 1er avril 2006.
f)
A l’article 10, paragraphe 2, la date du 13 août 2005 est remplacée par celle du 1er avril 2006.
g) A l’article 11, le paragraphe 2 est complété par un 4e alinéa formulé comme suit: «Lorsque la personne concernée
décide d’arrêter son activité, elle est tenue d’en informer le Ministre».
h) A l’article 12, paragraphe 3, la date du 13 août 2005 est remplacée par celle du 1er avril 2006.
i)
A l’article 13, paragraphe 2, la date du 13 août 2005 est remplacée par celle du 1er avril 2006.
j)
L’article 15 est complété par un nouvel alinéa formulé comme suit
«La commission précise son organisation et son fonctionnement par un règlement d’ordre intérieur à approuver
par le Ministre».
k) L’annexe II est complétée par la remarque suivante: «Une concentration maximale de 0,1% en poids de plomb,
de mercure, de chrome hexavalent, de polybromobiphényles (PBB) et de polybromodiphényléthers (PBDE) ainsi
qu’une concentration maximale de 0,01% en poids de cadmium sont tolérées dans les matériaux homogènes».
Les coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 aux
rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944 sont fixés pour l’exercice 2006 comme suit
Groupe I
58,6
Groupe II
58,6
Groupe III
58,6
Les indemnités prévues à l’article 20 (1) du règlement grand-ducal modifié du 5 août 1993 sur les frais de
route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat sont fixées
comme suit
– indemnité de jour: 14 euros;
– indemnité de nuit: 56 euros.
L’indemnité prévue à l’article 22 du règlement grand-ducal précité est fixée à 1 euro.
L’article 1er du règlement grand-ducal du 14 novembre 2002 concernant la participation du Luxembourg à
la Mission de police de l’Union européenne (MPUE) en Bosnie-Herzégovine est remplacé par le texte ci-après
«Art. 1er. Le Luxembourg participera à la Mission de police de l’Union européenne (MPUE) du 1er janvier 2003 au
31 décembre 2007.»
Les boissons alcooliques confectionnées, qui sont mises à la consommation dans le pays, sont passibles d’un
droit d’accise autonome, appelé surtaxe, de 600 € par hectolitre de produit fini.
Le présent règlement remplace le règlement grand-ducal du 21 décembre 2004 fixant les coefficients
d’ajustement prévus à l’article 220 du Code des assurances sociales.
Notre Ministre de l’Environnement, Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement,
Notre Ministre de l’Economie et du Commerce Extérieur et Notre Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du
Territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Environnement,
Villars-sur-Ollon, le 23 décembre 2005.
Lucien Lux
Henri
Le Ministre des Classes Moyennes,
du Tourisme et du Logement,
Fernand Boden
Le Ministre de l’Economie
et du Commerce Extérieur,
Jeannot Krecké
Le Ministre de l’Intérieur et de
l’Aménagement du Territoire,
Jean-Marie Halsdorf
Dir. 2002/95/CE et 2002/96/CE
Règlement grand-ducal du 23 décembre 2005 portant fixation des coefficients adaptant le salaire,
traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 devant servir de base au calcul des
indemnités pour dommages corporels, aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu les articles 48B et 49A de la loi du 25 février 1950 concernant l’indemnisation des dommages de guerre;
Vu l’article 8 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1954 pris en exécution des articles 48B et 49A de la loi du 25 février
1950 concernant l’indemnisation des dommages de guerre, établissant les modalités de fixation et de calcul du
traitement, salaire ou revenu devant servir de base au calcul des indemnités pour dommages corporels et fixant les
coefficients d’adaptation du traitement, salaire ou revenu;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre des Finances et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Santé,
Villars-sur-Ollon, le 23 décembre 2005.
Mars Di Bartolomeo
Henri
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Règlement du Gouvernement en Conseil du 23 décembre 2005 fixant les indemnités prévues aux
articles 20 (1), 22 et 23 (1) du règlement grand-ducal modifié du 5 août 1993 sur les frais de route
et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de
l’Etat.
Le Gouvernement en Conseil,
Vu l’article 16 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat;
Vu les articles 20, 22 et 23 du règlement grand-ducal modifié du 5 août 1993 sur les frais de route et de séjour ainsi
que les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat;
Arrête
Les indemnités prévues à l’article 23(1) du règlement grand-ducal modifié du 5 août 1993 sur les frais de
route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat sont fixées
comme suit
1 Tarif applicable du 1er janvier 2006 au 30 juin 2006.
2 Tarif applicable du 1er juillet 2006 au 31 décembre 2006.
Pays ou Lieu de destination
Indemnité de jour €
Indemnité de nuit €
Albanie
Tirana
Allemagne
Autriche
150 2001
Belgique
Bruxelles
Bosnie-Herzégovine
Sarajevo
Bulgarie
Canada
Croatie
Zagreb
Danemark
Copenhague
Espagne
Estonie
Tallin
Etats-Unis d’Amérique
New York
Finlande
200 2502
France
Paris
Strasbourg
Grèce
Athènes
Hongrie
Budapest
Inde
Irlande
Dublin
Italie
Japon
Tokyo
Lettonie
Riga
Lituanie
Vilnius
Norvège
Notre Ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration, Notre Ministre de la Défense et Notre Ministre
de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement.
Le Ministre des Affaires étrangères
Villars-sur-Ollon, le 28 décembre 2005.
et de l’Immigration,
Henri
Jean Asselborn
Le Ministre de la Justice,
Ministre de la Défense,
Luc Frieden
Doc. parl. 5523; sess. ord. 2005-2006
Règlement grand-ducal du 28 décembre 2005 relatif aux boissons alcooliques confectionnées.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 27 juillet 1925 sur le régime fiscal des eaux-de-vie, modifiée;
Vu l’arrêté grand-ducal du 29 juillet 1926, réglant la perception des droits d’accise établis par la loi du 27 juillet 1925
sur le régime fiscal des eaux-de-vie, modifié;
Vu l’article 3(2) de la Directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention,
à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise;
Vu la loi du 27 juillet 1993 attribuant des compétences nouvelles et modifiant les compétences actuelles de
l’administration des douanes et accises concernant la fiscalité indirecte et les attributions policières;
Vu la loi belge du 10 juin 1997 relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits
soumis à accise1);
Vu la loi belge du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d’accise sur l’alcool et les boissons
alcoolisées2);
Vu la Directive 2000/13/CE du Parlement Européen et du Conseil du 20 mars 2000, relative au rapprochement des
législations des Etats membres concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité
faite à leur égard3);
Vu l’article 12 (10) de la loi budgétaire du 23 décembre 2005, concernant le budget des recettes et dépenses de l’Etat
pour l’exercice 2006;
Les avis des chambres professionnelles ayant été demandés;
Vu l’article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil.
Arrêtons
Dans le présent règlement et dans les dispositions prises en vue de son exécution, on entend par
préemballées: présentées sous forme d’une unité de vente correspondant à la définition d’une «denrée
alimentaire préemballée» figurant à l’article 1er, 3 b) de la Directive 2000/13/CE;
1) Publiée par le règlement ministériel du 29 septembre 1997
2) Publiée par le règlement ministériel du 30 avril 1998
3) Publiée par le règlement grand-ducal du 14 décembre 2000
boissons alcooliques: toutes les boissons contenant de l’alcool éthylique comme définies au chapitre VI du
règlement ministériel du 30 avril 1998;
boissons non alcooliques: toutes les boissons qui ne sont pas des boissons alcooliques au sens du chapitre VI du
règlement ministériel du 30 avril 1998;
négociants en gros ou demi-gros: ceux qui livrent des boissons alcooliques confectionnées visées à l’article 3 à
un revendeur;
surtaxe: la taxe additionnelle sur les boissons alcooliques confectionnées;
titre alcoométrique acquis: le nombre de volumes d’alcool pur à une température de 20 degrés Celsius contenus
dans 100 volumes du produit considéré à cette température.
Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui est
publié au Mémorial et qui entre en vigueur au 1er janvier 2006.
Le Ministre de la Santé
Palais de Luxembourg, le 21 décembre 2005.
et de la Sécurité sociale,
Henri
Mars Di Bartolomeo
Règlement grand-ducal du 23 décembre 2005 modifiant le règlement grand-ducal du 18 janvier 2005
relatif aux déchets des équipements électriques et électroniques ainsi qu’à la limitation d’emploi
de certains de leurs composants dangereux.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 9 de la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets;
Vu la directive 2002/96/CE du Parlement Européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative aux déchets
d’équipements électriques et électroniques (DEEE) telle que modifiée par la directive 2003/108/CE du Parlement
Européen et du Conseil du 8 décembre 2003;
Vu la directive 2002/95/CE du Parlement Européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative à la limitation de
l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques;
Vu la décision 2005/618/CE de la Commission du 18 août 2005 modifiant la directive 2002/95/CE précitée aux fins
de la fixation de valeurs maximales de concentration de certaines substances dans les équipements électriques et
électroniques;
Vu les avis de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Commerce;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement, de Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du
Logement, de Notre Ministre de l’Economie et du Commerce Extérieur et de Notre Ministre de l’Intérieur et de
l’Aménagement du Territoire et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le règlement du Gouvernement en Conseil du 12 novembre 2004 fixant les indemnités prévues aux articles
20 (1), 22 et 23 (1) du règlement grand-ducal du 5 août 1993 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les
indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat, tel qu’il a été modifié, est abrogé.
Pour les besoins du présent règlement l’expression boissons alcooliques confectionnées couvre: toutes les
boissons ayant un titre alcoométrique acquis excédant 1,2% vol. mais n’excédant pas 10% vol., préemballées et
constituées par
un mélange préalable de boissons alcooliques ou non alcooliques éventuellement additionné d’alcool éthylique;
ou
un mélange préalable d’une boisson alcoolique ou non alcoolique avec de l’alcool éthylique;
ou
une boisson ou un mélange préalable de boissons, alcooliques ou non alcooliques, avec addition d’au moins 2 des
trois éléments suivants: arômes artificiels, sucres ou tout autre édulcorant naturel ou de synthèse, colorants.
Les différents composants des produits susvisés conditionnés ensemble pour la vente au détail à l’état non mélangé
sont traités comme les mélanges préalables.
La simple dilution du vin avec de l’eau n’est pas un mélange préalable au sens du présent règlement.
Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er janvier 2006.
Luxembourg, le 23 décembre 2005.
Les membres du Gouvernement,
Jean-Claude Juncker
Jean Asselborn
Fernand Boden
Mady Delvaux-Stehres
Luc Frieden
François Biltgen
Jeannot Krecké
Mars Di Bartolomeo
Lucien Lux
Jean-Marie Halsdorf
Claude Wiseler
Jean-Louis Schiltz
Nicolas Schmit
Octavie Modert
Règlement grand-ducal du 28 décembre 2005 portant modification du règlement grand-ducal du 14
novembre 2002 concernant la participation du Luxembourg à la Mission de police de l’Union
européenne en Bosnie-Herzégovine.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Luxembourg à des opérations pour le maintien de
la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales;
Pays ou Lieu de destination
Indemnité de jour €
Indemnité de nuit €
Pays-Bas
Pologne
Varsovie
Portugal
République Tchèque
Prague
Roumanie
Bucarest
Royaume-Uni
Londres
Russie
Moscou
St. Petersbourg
Slovaquie
Bratislava
Slovénie
Ljubljana
Suède
Suisse
Turquie
Ankara/Izmir/Istanbul
Ukraine
Kiev
Autres
Vu la décision du Gouvernement en Conseil du 2 décembre 2005 et après consultation de la Commission des
Affaires étrangères et européennes, de la Défense, de la Coopération et de l’Immigration de la Chambre des Députés
le 17 novembre 2005;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’avis de la Conférence des présidents de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration, de Notre Ministre de la Défense et de
Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les produits contenant de l’alcool éthylique, tels que poudres, pâtes, sirops et préparations similaires,
destinés à être additionné d’une boisson quelconque par le consommateur final en vue de leur consommation comme
boisson alcoolique confectionnée sont traités comme les boissons alcooliques confectionnées.
Le volume pris en considération pour le calcul de la surtaxe est celui de la boisson alcoolique finale destinée à la
consommation indiqué sur l’emballage.
La surtaxe est également perçue sur les quantités des produits susvisés déjà mis à la consommation et encore
détenus chez les négociants en gros ou en demi-gros, à 0 heures le jour de l’introduction de la surtaxe.
A cette fin les personnes susvisées sont tenues d’envoyer à l’Administration des douanes et accises, jusqu’au 6 janvier
2006 au plus tard, un inventaire des produits susvisés déjà mis à la consommation qu’ils détiennent encore dans leurs
dépôts à l’heure indiquée au paragraphe précédent.
Les produits destinés à la vente au consommateur final se trouvant dans les étalages auprès des détaillants
peuvent être écoulés sans perception complémentaire.
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2006.
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances,
Villars-sur-Ollon, le 28 décembre 2005.
Jean-Claude Juncker
Henri
Loi du 23 décembre 2005 modifiant
1. différentes dispositions du Code des assurances sociales en matière d’assurance dépendance
2. les articles 12, 92 et 97 du Code des assurances sociales
3. la loi du 25 juillet 2005 modifiant
1) le Code des assurances sociales; 2) la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension
spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société
nationale des chemins de fer luxembourgeois; 3) la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la
coordination des régimes légaux de pension
4. la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension.
Rectificatif
Au Mémorial A – N° 215 du 28 décembre 2005, il y a lieu de lire correctement «Doc. parl. 5146; sess. ord.
2002-2003, 2003-2004, 2004-2005 et 2005-2006» au lieu de «Doc. parl. 5416; sess. ord. 2002-2003, 2003-2004,
2004-2005 et 2005-2006».
Editeur
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