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Règlement grand-ducal du 21 décembre 2005 fixant les coefficients d’ajustement prévus à l’article 220 du Code des assurances sociales.

22 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (22)

Texte législatif (22 Articles)

Règlement grand-ducal du 21 décembre 2005 fixant les coefficients d’ajustement prévus à l’article 220 du Code des assurances sociales.

30 décembre 2005

Règlement grand-ducal du 21 décembre 2005 fixant les coefficients d’ajustement prévus à l’article

220 du Code des assurances sociales.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 220 du Code des assurances sociales;

Vu les avis de la Chambre de travail, de la Chambre des employés privés et de la Chambre des métiers; la Chambre

de commerce, la Chambre des fonctionnaires et employés publics et la Chambre d’agriculture demandées en leurs avis;

Vu l’article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 21 décembre 2005 fixant les coefficients d’ajustement prévus à l’article 220 du Code des assurances sociales.

Les coefficients d’ajustement définitifs applicables aux salaires, traitements ou revenus cotisables en vue de

leur ajustement au niveau de vie de l’année de base servant de référence pour le calcul des pensions sont fixés comme

suit

Année

Coefficients

0,990

0,968

0,958

0,946

0,919

0,907

0,886

0,877

0,859

0,845

0,832

0,826

0,821

0,811

0,797

0,783

0,770

0,760

0,755

0,748

Règlement grand-ducal du 23 décembre 2005 modifiant le règlement grand-ducal du 18 janvier 2005 relatif aux déchets des équipements électriques et électroniques ainsi qu’à la limitation d’emploi de certains de leurs composants dangereux.

Le règlement grand-ducal du 18 janvier 2005 relatif aux déchets des équipements électriques et

électroniques ainsi qu’à la limitation d’emploi de certains de leurs composants dangereux est modifié comme suit

a) A l’article 6, paragraphe 1, le sous-paragraphe a) est remplacé comme suit: «a) la collecte des DEEE provenant

des ménages se fait au moins gratuitement et au moyen des infrastructures publiques existantes de collecte

sélective des déchets problématiques;».

b) A l’article 6, paragraphe 1, le sous paragraphe c) est remplacé comme suit: «c) les producteurs ou les tiers

agissant pour leur compte sont autorisés à organiser et à exploiter des systèmes de reprise des DEEE, alternatifs

ou complémentaires, provenant des ménages à condition que ces systèmes soient conformes aux objectifs dont

question à l’article 1er, garantissent la même couverture territoriale que la collecte sélective visée au point a) et

assurent la reprise au moins gratuite des DEEE;».

c) A l’article 6, paragraphe 2, la date du 13 août 2005 est remplacée par celle du 1er avril 2006.

d) L’article 9 est remplacé comme suit

«1. Au plus tard le 1er avril 2006, les producteurs assurent, au moins, le financement de la collecte à partir du

point de collecte sélective, du traitement, de la valorisation et de l’élimination non polluante des DEEE

provenant des ménages et collectés et repris conformément aux dispositions de l’article 6.

Des accords environnementaux peuvent préciser les modalités d’application du présent paragraphe.

2. Pour les produits mis sur le marché après le 1er avril 2006, chaque producteur est responsable du financement

des opérations visées au paragraphe 1er du présent article concernant les déchets provenant de ses propres

produits.

En outre, les producteurs marquent clairement leurs produits conformément à l’article 13, paragraphe 2.

Les coûts générés par la collecte, le traitement et l’élimination non polluante ne sont pas communiqués

séparément aux acheteurs lors de la vente de nouveaux produits.

3. Lorsqu’il met un produit sur le marché après le 13 août 2005, chaque producteur fournit une garantie

assurant que les opérations visées au paragraphe 1 concernant ce produit seront financées. La garantie peut

prendre la forme d’une participation du producteur à des systèmes appropriés de financement de la gestion

des DEEE, d’une assurance-recyclage ou d’un compte bancaire bloqué.

4. Le financement des frais de gestion des DEEE issus de produits mis sur le marché avant la date mentionnée

au paragraphe 1er du présent article, dits «déchets historiques», est assuré par un ou plusieurs systèmes,

auxquels tous les producteurs existant sur le marché lorsque les différents frais sont occasionnés contribuent

de manière proportionnée, par exemple proportionnellement à leur part de marché respective par type

d’équipement.

Pendant une période transitoire allant jusqu’au 13 février 2011 respectivement au 13 février 2013 pour la

catégorie 1 de l’annexe IA, les producteurs ont la possibilité d’informer les acheteurs, lors de la vente de

nouveaux produits, des coûts de la collecte, du traitement et de l’élimination non polluante. Les coûts ainsi

mentionnés correspondent autant que possible aux coûts réellement supportés.

5. Les producteurs fournissant des équipements électriques et électroniques par communication à distance

respectent également les exigences du présent article pour ce qui est de l’équipement fourni sur le territoire

luxembourgeois».

e) A l’article 10, paragraphe 1, la date du 13 août 2005 est remplacée par celle du 1er avril 2006.

f)

A l’article 10, paragraphe 2, la date du 13 août 2005 est remplacée par celle du 1er avril 2006.

g) A l’article 11, le paragraphe 2 est complété par un 4e alinéa formulé comme suit: «Lorsque la personne concernée

décide d’arrêter son activité, elle est tenue d’en informer le Ministre».

h) A l’article 12, paragraphe 3, la date du 13 août 2005 est remplacée par celle du 1er avril 2006.

i)

A l’article 13, paragraphe 2, la date du 13 août 2005 est remplacée par celle du 1er avril 2006.

j)

L’article 15 est complété par un nouvel alinéa formulé comme suit

«La commission précise son organisation et son fonctionnement par un règlement d’ordre intérieur à approuver

par le Ministre».

k) L’annexe II est complétée par la remarque suivante: «Une concentration maximale de 0,1% en poids de plomb,

de mercure, de chrome hexavalent, de polybromobiphényles (PBB) et de polybromodiphényléthers (PBDE) ainsi

qu’une concentration maximale de 0,01% en poids de cadmium sont tolérées dans les matériaux homogènes».

Règlement grand-ducal du 23 décembre 2005 portant fixation des coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 devant servir de base au calcul des indemnités pour dommages corporels, aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944.

Les coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 aux

rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944 sont fixés pour l’exercice 2006 comme suit

Groupe I

58,6

Groupe II

58,6

Groupe III

58,6

Règlement du Gouvernement en Conseil du 23 décembre 2005 fixant les indemnités prévues aux articles 20 (1), 22 et 23 (1) du règlement grand-ducal modifié du 5 août 1993 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat.

Les indemnités prévues à l’article 20 (1) du règlement grand-ducal modifié du 5 août 1993 sur les frais de

route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat sont fixées

comme suit

– indemnité de jour: 14 euros;

– indemnité de nuit: 56 euros.

L’indemnité prévue à l’article 22 du règlement grand-ducal précité est fixée à 1 euro.

Règlement grand-ducal du 28 décembre 2005 portant modification du règlement grand-ducal du 14 novembre 2002 concernant la participation du Luxembourg à la Mission de police de l’Union européenne en Bosnie-Herzégovine.

L’article 1er du règlement grand-ducal du 14 novembre 2002 concernant la participation du Luxembourg à

la Mission de police de l’Union européenne (MPUE) en Bosnie-Herzégovine est remplacé par le texte ci-après

«Art. 1er. Le Luxembourg participera à la Mission de police de l’Union européenne (MPUE) du 1er janvier 2003 au

31 décembre 2007.»

Règlement grand-ducal du 28 décembre 2005 relatif aux boissons alcooliques confectionnées.

Les boissons alcooliques confectionnées, qui sont mises à la consommation dans le pays, sont passibles d’un

droit d’accise autonome, appelé surtaxe, de 600 € par hectolitre de produit fini.

Règlement grand-ducal du 21 décembre 2005 fixant les coefficients d’ajustement prévus à l’article 220 du Code des assurances sociales.

Le présent règlement remplace le règlement grand-ducal du 21 décembre 2004 fixant les coefficients

d’ajustement prévus à l’article 220 du Code des assurances sociales.

Règlement grand-ducal du 23 décembre 2005 modifiant le règlement grand-ducal du 18 janvier 2005 relatif aux déchets des équipements électriques et électroniques ainsi qu’à la limitation d’emploi de certains de leurs composants dangereux.

Notre Ministre de l’Environnement, Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement,

Notre Ministre de l’Economie et du Commerce Extérieur et Notre Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du

Territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Environnement,

Villars-sur-Ollon, le 23 décembre 2005.

Lucien Lux

Henri

Le Ministre des Classes Moyennes,

du Tourisme et du Logement,

Fernand Boden

Le Ministre de l’Economie

et du Commerce Extérieur,

Jeannot Krecké

Le Ministre de l’Intérieur et de

l’Aménagement du Territoire,

Jean-Marie Halsdorf

Dir. 2002/95/CE et 2002/96/CE

Règlement grand-ducal du 23 décembre 2005 portant fixation des coefficients adaptant le salaire,

traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 devant servir de base au calcul des

indemnités pour dommages corporels, aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu les articles 48B et 49A de la loi du 25 février 1950 concernant l’indemnisation des dommages de guerre;

Vu l’article 8 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1954 pris en exécution des articles 48B et 49A de la loi du 25 février

1950 concernant l’indemnisation des dommages de guerre, établissant les modalités de fixation et de calcul du

traitement, salaire ou revenu devant servir de base au calcul des indemnités pour dommages corporels et fixant les

coefficients d’adaptation du traitement, salaire ou revenu;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre des Finances et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 23 décembre 2005 portant fixation des coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 devant servir de base au calcul des indemnités pour dommages corporels, aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944.

Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Santé,

Villars-sur-Ollon, le 23 décembre 2005.

Mars Di Bartolomeo

Henri

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Règlement du Gouvernement en Conseil du 23 décembre 2005 fixant les indemnités prévues aux

articles 20 (1), 22 et 23 (1) du règlement grand-ducal modifié du 5 août 1993 sur les frais de route

et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de

l’Etat.

Le Gouvernement en Conseil,

Vu l’article 16 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat;

Vu les articles 20, 22 et 23 du règlement grand-ducal modifié du 5 août 1993 sur les frais de route et de séjour ainsi

que les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat;

Arrête

Règlement du Gouvernement en Conseil du 23 décembre 2005 fixant les indemnités prévues aux articles 20 (1), 22 et 23 (1) du règlement grand-ducal modifié du 5 août 1993 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat.

Les indemnités prévues à l’article 23(1) du règlement grand-ducal modifié du 5 août 1993 sur les frais de

route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat sont fixées

comme suit

1 Tarif applicable du 1er janvier 2006 au 30 juin 2006.

2 Tarif applicable du 1er juillet 2006 au 31 décembre 2006.

Pays ou Lieu de destination

Indemnité de jour €

Indemnité de nuit €

Albanie

Tirana

Allemagne

Autriche

150 2001

Belgique

Bruxelles

Bosnie-Herzégovine

Sarajevo

Bulgarie

Canada

Croatie

Zagreb

Danemark

Copenhague

Espagne

Estonie

Tallin

Etats-Unis d’Amérique

New York

Finlande

200 2502

France

Paris

Strasbourg

Grèce

Athènes

Hongrie

Budapest

Inde

Irlande

Dublin

Italie

Japon

Tokyo

Lettonie

Riga

Lituanie

Vilnius

Norvège

Règlement grand-ducal du 28 décembre 2005 portant modification du règlement grand-ducal du 14 novembre 2002 concernant la participation du Luxembourg à la Mission de police de l’Union européenne en Bosnie-Herzégovine.

Notre Ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration, Notre Ministre de la Défense et Notre Ministre

de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement.

Le Ministre des Affaires étrangères

Villars-sur-Ollon, le 28 décembre 2005.

et de l’Immigration,

Henri

Jean Asselborn

Le Ministre de la Justice,

Ministre de la Défense,

Luc Frieden

Doc. parl. 5523; sess. ord. 2005-2006

Règlement grand-ducal du 28 décembre 2005 relatif aux boissons alcooliques confectionnées.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 27 juillet 1925 sur le régime fiscal des eaux-de-vie, modifiée;

Vu l’arrêté grand-ducal du 29 juillet 1926, réglant la perception des droits d’accise établis par la loi du 27 juillet 1925

sur le régime fiscal des eaux-de-vie, modifié;

Vu l’article 3(2) de la Directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention,

à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise;

Vu la loi du 27 juillet 1993 attribuant des compétences nouvelles et modifiant les compétences actuelles de

l’administration des douanes et accises concernant la fiscalité indirecte et les attributions policières;

Vu la loi belge du 10 juin 1997 relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits

soumis à accise1);

Vu la loi belge du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d’accise sur l’alcool et les boissons

alcoolisées2);

Vu la Directive 2000/13/CE du Parlement Européen et du Conseil du 20 mars 2000, relative au rapprochement des

législations des Etats membres concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité

faite à leur égard3);

Vu l’article 12 (10) de la loi budgétaire du 23 décembre 2005, concernant le budget des recettes et dépenses de l’Etat

pour l’exercice 2006;

Les avis des chambres professionnelles ayant été demandés;

Vu l’article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil.

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 28 décembre 2005 relatif aux boissons alcooliques confectionnées.

Dans le présent règlement et dans les dispositions prises en vue de son exécution, on entend par

préemballées: présentées sous forme d’une unité de vente correspondant à la définition d’une «denrée

alimentaire préemballée» figurant à l’article 1er, 3 b) de la Directive 2000/13/CE;

1) Publiée par le règlement ministériel du 29 septembre 1997

2) Publiée par le règlement ministériel du 30 avril 1998

3) Publiée par le règlement grand-ducal du 14 décembre 2000

boissons alcooliques: toutes les boissons contenant de l’alcool éthylique comme définies au chapitre VI du

règlement ministériel du 30 avril 1998;

boissons non alcooliques: toutes les boissons qui ne sont pas des boissons alcooliques au sens du chapitre VI du

règlement ministériel du 30 avril 1998;

négociants en gros ou demi-gros: ceux qui livrent des boissons alcooliques confectionnées visées à l’article 3 à

un revendeur;

surtaxe: la taxe additionnelle sur les boissons alcooliques confectionnées;

titre alcoométrique acquis: le nombre de volumes d’alcool pur à une température de 20 degrés Celsius contenus

dans 100 volumes du produit considéré à cette température.

Règlement grand-ducal du 21 décembre 2005 fixant les coefficients d’ajustement prévus à l’article 220 du Code des assurances sociales.

Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui est

publié au Mémorial et qui entre en vigueur au 1er janvier 2006.

Le Ministre de la Santé

Palais de Luxembourg, le 21 décembre 2005.

et de la Sécurité sociale,

Henri

Mars Di Bartolomeo

Règlement grand-ducal du 23 décembre 2005 modifiant le règlement grand-ducal du 18 janvier 2005

relatif aux déchets des équipements électriques et électroniques ainsi qu’à la limitation d’emploi

de certains de leurs composants dangereux.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 9 de la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets;

Vu la directive 2002/96/CE du Parlement Européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative aux déchets

d’équipements électriques et électroniques (DEEE) telle que modifiée par la directive 2003/108/CE du Parlement

Européen et du Conseil du 8 décembre 2003;

Vu la directive 2002/95/CE du Parlement Européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative à la limitation de

l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques;

Vu la décision 2005/618/CE de la Commission du 18 août 2005 modifiant la directive 2002/95/CE précitée aux fins

de la fixation de valeurs maximales de concentration de certaines substances dans les équipements électriques et

électroniques;

Vu les avis de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Commerce;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement, de Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du

Logement, de Notre Ministre de l’Economie et du Commerce Extérieur et de Notre Ministre de l’Intérieur et de

l’Aménagement du Territoire et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement du Gouvernement en Conseil du 23 décembre 2005 fixant les indemnités prévues aux articles 20 (1), 22 et 23 (1) du règlement grand-ducal modifié du 5 août 1993 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat.

Le règlement du Gouvernement en Conseil du 12 novembre 2004 fixant les indemnités prévues aux articles

20 (1), 22 et 23 (1) du règlement grand-ducal du 5 août 1993 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les

indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat, tel qu’il a été modifié, est abrogé.

titre alcoométrique acquis: le nombre de volumes d’alcool pur à une température de 20 degrés Celsius contenus dans 100 volumes du produit considéré à cette température.

Pour les besoins du présent règlement l’expression boissons alcooliques confectionnées couvre: toutes les

boissons ayant un titre alcoométrique acquis excédant 1,2% vol. mais n’excédant pas 10% vol., préemballées et

constituées par

un mélange préalable de boissons alcooliques ou non alcooliques éventuellement additionné d’alcool éthylique;

ou

un mélange préalable d’une boisson alcoolique ou non alcoolique avec de l’alcool éthylique;

ou

une boisson ou un mélange préalable de boissons, alcooliques ou non alcooliques, avec addition d’au moins 2 des

trois éléments suivants: arômes artificiels, sucres ou tout autre édulcorant naturel ou de synthèse, colorants.

Les différents composants des produits susvisés conditionnés ensemble pour la vente au détail à l’état non mélangé

sont traités comme les mélanges préalables.

La simple dilution du vin avec de l’eau n’est pas un mélange préalable au sens du présent règlement.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 23 décembre 2005 fixant les indemnités prévues aux articles 20 (1), 22 et 23 (1) du règlement grand-ducal modifié du 5 août 1993 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat.

Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er janvier 2006.

Luxembourg, le 23 décembre 2005.

Les membres du Gouvernement,

Jean-Claude Juncker

Jean Asselborn

Fernand Boden

Mady Delvaux-Stehres

Luc Frieden

François Biltgen

Jeannot Krecké

Mars Di Bartolomeo

Lucien Lux

Jean-Marie Halsdorf

Claude Wiseler

Jean-Louis Schiltz

Nicolas Schmit

Octavie Modert

Règlement grand-ducal du 28 décembre 2005 portant modification du règlement grand-ducal du 14

novembre 2002 concernant la participation du Luxembourg à la Mission de police de l’Union

européenne en Bosnie-Herzégovine.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Luxembourg à des opérations pour le maintien de

la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales;

Pays ou Lieu de destination

Indemnité de jour €

Indemnité de nuit €

Pays-Bas

Pologne

Varsovie

Portugal

République Tchèque

Prague

Roumanie

Bucarest

Royaume-Uni

Londres

Russie

Moscou

St. Petersbourg

Slovaquie

Bratislava

Slovénie

Ljubljana

Suède

Suisse

Turquie

Ankara/Izmir/Istanbul

Ukraine

Kiev

Autres

Vu la décision du Gouvernement en Conseil du 2 décembre 2005 et après consultation de la Commission des

Affaires étrangères et européennes, de la Défense, de la Coopération et de l’Immigration de la Chambre des Députés

le 17 novembre 2005;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’avis de la Conférence des présidents de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration, de Notre Ministre de la Défense et de

Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

titre alcoométrique acquis: le nombre de volumes d’alcool pur à une température de 20 degrés Celsius contenus dans 100 volumes du produit considéré à cette température.

Les produits contenant de l’alcool éthylique, tels que poudres, pâtes, sirops et préparations similaires,

destinés à être additionné d’une boisson quelconque par le consommateur final en vue de leur consommation comme

boisson alcoolique confectionnée sont traités comme les boissons alcooliques confectionnées.

Le volume pris en considération pour le calcul de la surtaxe est celui de la boisson alcoolique finale destinée à la

consommation indiqué sur l’emballage.

titre alcoométrique acquis: le nombre de volumes d’alcool pur à une température de 20 degrés Celsius contenus dans 100 volumes du produit considéré à cette température.

La surtaxe est également perçue sur les quantités des produits susvisés déjà mis à la consommation et encore

détenus chez les négociants en gros ou en demi-gros, à 0 heures le jour de l’introduction de la surtaxe.

A cette fin les personnes susvisées sont tenues d’envoyer à l’Administration des douanes et accises, jusqu’au 6 janvier

2006 au plus tard, un inventaire des produits susvisés déjà mis à la consommation qu’ils détiennent encore dans leurs

dépôts à l’heure indiquée au paragraphe précédent.

titre alcoométrique acquis: le nombre de volumes d’alcool pur à une température de 20 degrés Celsius contenus dans 100 volumes du produit considéré à cette température.

Les produits destinés à la vente au consommateur final se trouvant dans les étalages auprès des détaillants

peuvent être écoulés sans perception complémentaire.

titre alcoométrique acquis: le nombre de volumes d’alcool pur à une température de 20 degrés Celsius contenus dans 100 volumes du produit considéré à cette température.

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2006.

titre alcoométrique acquis: le nombre de volumes d’alcool pur à une température de 20 degrés Celsius contenus dans 100 volumes du produit considéré à cette température.

Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Finances,

Villars-sur-Ollon, le 28 décembre 2005.

Jean-Claude Juncker

Henri

Loi du 23 décembre 2005 modifiant

1. différentes dispositions du Code des assurances sociales en matière d’assurance dépendance

2. les articles 12, 92 et 97 du Code des assurances sociales

3. la loi du 25 juillet 2005 modifiant

1) le Code des assurances sociales; 2) la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension

spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société

nationale des chemins de fer luxembourgeois; 3) la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la

coordination des régimes légaux de pension

4. la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension.

Rectificatif

Au Mémorial A – N° 215 du 28 décembre 2005, il y a lieu de lire correctement «Doc. parl. 5146; sess. ord.

2002-2003, 2003-2004, 2004-2005 et 2005-2006» au lieu de «Doc. parl. 5416; sess. ord. 2002-2003, 2003-2004,

2004-2005 et 2005-2006».

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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