Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_5a020fa4f5e6 LU

Règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 déterminant les conditions générales et les modalités de recrutement et de sélection applicables à tous les examens-concours d’admission au stage dans les administrations et services de l’Etat.

88 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (88)

Texte législatif (88 Articles)

Règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 déterminant les conditions générales et les modalités de recrutement et de sélection applicables à tous les examens-concours d’admission au stage dans les administrations et services de l’Etat.

13 février 2004

Règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 déterminant les conditions générales et les modalités de

recrutement et de sélection applicables à tous les examens-concours d’admission au stage dans les

administrations et services de l’Etat.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat et notamment l’article 2;

Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative et après délibération du

Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 déterminant les conditions générales et les modalités de recrutement et de sélection applicables à tous les examens-concours d’admission au stage dans les administrations et services de l’Etat.

Champ d’application

Les dispositions du présent règlement grand-ducal s’appliquent à toutes les carrières qui existent auprès des

administrations et services de l’Etat ainsi qu’auprès des établissements publics, à l’exception des carrières spécifiques

des secteurs «santé», «magistrature», «enseignement» et «police», pour lesquelles l’admission au service de l’Etat est

fixée conformément aux dispositions de l’article 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des

fonctionnaires de l’Etat.

Chapitre 1er.- Champ d’application

1. Sans préjudice de l’application des dispositions de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général

des fonctionnaires de l’Etat, du règlement grand-ducal modifié du 9 décembre 1994 fixant les modalités du contrôle de

la connaissance des trois langues administratives pour le recrutement des fonctionnaires et employés de l’Etat et des

établissements publics, ainsi que du règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 déterminant les conditions générales et

les modalités de recrutement et de sélection applicables à tous les examens-concours d’admission au stage dans les

administrations et services de l’Etat, les candidats au stage des fonctions administratives et scientifiques de la carrière

supérieure des administrations de l’Etat et des établissements publics suivantes sont recrutés dans les conditions et

selon les modalités prévues par le présent règlement

attaché de Gouvernement

attaché de direction

chargé d’études

secrétaire de légation

attaché du Conseil d’Etat

inspecteur des finances

conservateur

chef des services spéciaux

pédagogue

psychologue

sociologue

criminologue

chargé d’études-informaticien

architecte

ingénieur

2. Pour les besoins du présent règlement, les candidats à recruter sont répartis à chaque fois en une catégorie

administrative et en une catégorie scientifique, la catégorie administrative comprenant respectivement les candidats aux

carrières de l’attaché de Gouvernement, de l’attaché de direction, du chargé d’études, du secrétaire de légation, de

l’attaché du Conseil d’Etat et de l’inspecteur des finances, et la catégorie scientifique comprenant respectivement les

candidats aux carrières du conservateur, du chef des services spéciaux, du pédagogue, du psychologue, du sociologue,

du criminologue, du chargé d’études-informaticien, de l’architecte et de l’ingénieur.

3. L’examen-concours à organiser pour chaque catégorie comporte deux parties: 1. un examen d’aptitude générale

obligatoire à organiser par le ministre ayant la Fonction Publique dans ses attributions, ci-après désigné par le terme

«ministre» 2. une épreuve spéciale facultative à organiser par le ministre ayant déclaré la vacance de poste et une

épreuve psychologique facultative dans un centre agréé dans les conditions de l’article 10 ci-dessous.

Chapitre 2.- Examen d’aptitude générale

Section 1ère.- Dispositions communes aux deux catégories

Chapitre 1er: Champ d’application

Sans préjudice de l’application de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires

de l’Etat, du règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 déterminant les conditions générales et les modalités de

recrutement et de sélection applicables à tous les examens-concours d’admission au stage dans les administrations et

services de l’Etat ainsi que du règlement grand-ducal modifié du 9 décembre 1994 fixant les modalités du contrôle de

la connaissance des trois langues administratives pour le recrutement des fonctionnaires et employés des

administrations de l’Etat et des établissements publics, le présent règlement détermine les conditions de formation et

d’études ainsi que les épreuves des examens-concours pour l’admission au stage des carrières moyennes des

administrations de l’Etat et des établissements publics suivantes

1. Rédacteur catégorie administrative et catégorie technique

2. Ingénieur technicien

3. Technicien diplômé

4. Educateur gradué

5. Informaticien diplômé

Chapitre 2: Rédacteur - catégorie administrative et catégorie technique

Chapitre 1er. – Champ d’application

Sans préjudice de l’application de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires

de l’Etat, du règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 déterminant les conditions générales et les modalités de

recrutement et de sélection applicables à tous les examens-concours d’admission au stage dans les administrations et

services de l’Etat ainsi que du règlement grand-ducal modifié du 9 décembre 1994 fixant les modalités du contrôle de

la connaissance des trois langues administratives pour le recrutement des fonctionnaires et employés des

administrations de l’Etat et des établissements publics, le présent règlement détermine les conditions de formation et

d’études ainsi que les épreuves des examens-concours pour l’admission au stage des carrières inférieures des

administrations de l’Etat et des établissements publics suivantes

expéditionnaire administratif,

expéditionnaire technique,

expéditionnaire-informaticien,

éducateur,

artisan,

cantonnier,

concierge,

huissier de salle,

garçon de bureau et garçon de salle.

Chapitre 2. – Expéditionnaire administratif

Règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 déterminant les cas d’exception ou de tempérament aux conditions de stage, de formation pendant le stage et d’examen de fin de stage pour certains candidats des administrations de l’Etat.

Champ d’application.

Les dispositions du présent règlement s’appliquent aux stagiaires-fonctionnaires admis au stage auprès des

administrations et services de l’Etat ainsi que des établissements publics de l’Etat; elles ne s’appliquent ni aux stagiaires-

fonctionnaires de l’enseignement et de la magistrature ni au personnel militaire de la police et de l’armée ni aux

stagiaires-fonctionnaires engagés sur base du règlement grand-ducal modifié du 24 juillet 1965 concernant le

recrutement et le stage du personnel sanitaire du cadre supérieur des services de la Santé Publique, du Travail, de la

Sécurité Sociale et des Mines.

Règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 modifiant le règlement grand-ducal du 9 décembre 1994 fixant les modalités du contrôle de la connaissance des trois langues administratives pour le recrutement des fonctionnaires et employés des administrations de l’Etat et des établissements publics.

L'article 5 du règlement grand-ducal du 9 décembre 1994 fixant les modalités du contrôle de la

connaissance des trois langues administratives pour le recrutement des fonctionnaires et employés des administrations

de l’Etat et des établissements publics est modifié comme suit

1° l’alinéa 1er est remplacé comme suit

«Les épreuves ont lieu devant une commission de contrôle de la connaissance des langues administratives,

dénommée par la suite commission de contrôle, à instituer par le ministre compétent pour l’organisation de

l’examen-concours.»

2° il est inséré un nouvel alinéa 2, l’actuel alinéa 2 devenant le nouvel alinéa 3

«L’arrêté de nomination désigne un président, trois membres effectifs, dont le secrétaire, et trois membres

suppléants pour un terme de trois ans.»

3° l’alinéa 3 devenu le nouvel alinéa 4 est remplacé comme suit

«Un observateur est nommé par le ministre compétent pour l’organisation de l’examen-concours, sur

proposition de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics, conformément au règlement grand-ducal

du 30 janvier 2004 déterminant les conditions générales et les modalités de recrutement et de sélection

applicables à tous les examens-concours d’admission au stage dans les administrations et services de l’Etat.»

Règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’Etat.

L’article 1er du règlement grand-ducal du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions

d’examen du concours d’admission au stage, de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les

administrations et services de l’Etat est modifié comme suit

1° à l’alinéa 1er, les termes «du concours d’admission au stage» sont supprimés.

2° l’alinéa 2 est remplacé comme suit

«Le terme «candidat» employé dans le présent règlement grand-ducal vise le stagiaire qui se présente à

l’examen de fin de stage aussi bien que le fonctionnaire qui se présente à l’examen de promotion.»

Règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 déterminant les conditions générales et les modalités de recrutement et de sélection applicables à tous les examens-concours d’admission au stage dans les administrations et services de l’Etat.

Périodicité

Le ministre ayant la Fonction Publique dans ses attributions organise, selon les besoins, plusieurs fois par année un

examen-concours général pour l’admission au stage dans les carrières pour lesquelles l’organisation des examens-

concours se fait conformément aux dispositions des règlements grand-ducaux suivants

règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 portant organisation des examens-concours pour l’admission au stage

des fonctions administratives et scientifiques de la carrière supérieure des administrations de l’Etat et des

établissements publics

règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 portant organisation des examens-concours pour l’admission au stage

dans les carrières moyennes du rédacteur, de l’ingénieur-technicien, du technicien diplômé, de l’éducateur

gradué et de l’informaticien diplômé

règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 portant organisation des examens-concours pour l’admission au stage

des carrières inférieures de l’expéditionnaire administratif, de l’expéditionnaire technique, de l’expéditionnaire

informaticien, de l’éducateur, de l’artisan, du cantonnier, du concierge, de l’huissier de salle, du garçon de bureau

et du garçon de salle.

Section 1ère.- Dispositions communes aux deux catégories

Conditions d’admission.

1. Les candidats à l’examen d’aptitude générale doivent être âgés d’au moins vingt-trois ans au moment de l’examen-

concours.

2. Ils doivent être titulaires

a) Soit d’un diplôme final luxembourgeois délivré conformément à la législation sur la collation des grades ou d’un

diplôme étranger de fin d’études universitaires homologué par le ministre ayant l’Enseignement Supérieur dans ses

attributions conformément à la loi modifiée du 18 juin 1969 sur l’enseignement supérieur et l’homologation des titres

et grades étrangers d’enseignement supérieur.

Le titulaire d’un diplôme étranger de fin d’études juridiques homologué conformément à la disposition qui précède

doit en outre être détenteur du certificat de formation complémentaire en droit luxembourgeois prévu par le

règlement grand-ducal modifié du 21 janvier 1978 portant organisation du stage judiciaire et réglementant l’accès au

notariat.

b) Soit d’un diplôme étranger de fin d’études universitaires qui n’est pas soumis à l’homologation visée sous a), mais

qui répond aux exigences suivantes

les titulaires des diplômes doivent être détenteurs d’un certificat de fin d’études secondaires, luxembourgeois

ou étranger reconnu équivalent suivant la réglementation luxembourgeoise en vigueur;

les diplômes doivent avoir été délivrés par une université ou une école d’enseignement supérieur à caractère

universitaire et sanctionner un cycle d’études d’au moins quatre années dont le diplôme final correspond à la

formation exigée pour la vacance de poste sollicitée.

Pour apprécier la durée d’un cycle d’études, il convient de prendre en considération la durée minimale possible de

ce cycle et non sa durée effective. Peuvent être considérées comme faisant partie du cycle d’études l’année ou les

années d’études préparatoires requises pour pouvoir passer avec succès le concours d’admission de certaines

institutions universitaires étrangères de très haut niveau ainsi que l’année ou les années d’études supplémentaires

sanctionnées par un examen ou des épreuves en tenant lieu et s’ajoutant à un cycle d’études de trois années au moins,

à condition toutefois que ces dernières études puissent être considérées comme complémentaires des études

antérieures.

les diplômes doivent être inscrits au registre prévu par la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les

titres d’enseignement supérieur.

c) Soit d’un diplôme étranger de fin d’études supérieures qui n’est ni soumis à l’homologation visée sous a), ni aux

conditions exigées sous b), mais qui répond aux exigences suivantes

les titulaires des diplômes doivent être détenteurs d’un certificat de fin d’études secondaires, luxembourgeois

ou étranger reconnu équivalent suivant la réglementation luxembourgeoise en vigueur;

les diplômes doivent avoir été délivrés par une école d’enseignement supérieur et sanctionner un cycle d’études

d’au moins quatre années dont le diplôme final correspond à la formation exigée pour la vacance de poste

sollicitée;

les diplômes doivent correspondre dans leur dénomination aux diplômes délivrés par les universités de l’Etat

dans lequel les études ont été accomplies.

Pour apprécier la durée d’un cycle d’études, il convient de prendre en considération la durée minimale possible de

ce cycle et non sa durée effective. Peuvent être considérées comme faisant partie du cycle d’études l’année ou les

années d’études préparatoires requises pour pouvoir passer avec succès le concours d’admission de certaines

institutions étrangères de très haut niveau ainsi que l’année ou les années d’études supplémentaires sanctionnées par

un examen ou des épreuves en tenant lieu et s’ajoutant à un cycle d’études de trois années au moins, à condition

toutefois que ces dernières études puissent être considérées comme complémentaires des études antérieures.

les diplômes doivent être inscrits au registre prévu par la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les

titres d’enseignement supérieur.

Les diplômes et certificats désignés par le présent paragraphe doivent être reconnus, dans chaque cas individuel, par

les commissions prévues aux articles 4 et 7.

Avant de reconnaître les prédits diplômes et certificats, la commission doit

en avoir vérifié l'existence en ce qui concerne les titres visés sous 2-a), respectivement la validité, en ce qui

concerne les titres visés sous 2-b) et 2-c). La charge des preuves à apporter à cet effet incombe aux candidats.

Pour la reconnaissance des diplômes visés sous 2-b) et 2-c), la commission apprécie tous les éléments déterminant

la valeur des titres présentés par les candidats.

avoir vérifié si les titres présentés ont été acquis dans une discipline correspondant à la formation exigée pour

la vacance de poste sollicitée.

3. En cas de doute sur l’existence, la validité ou la conformité aux conditions du paragraphe 2 ci-dessus des diplômes

présentés par les candidats à l’examen-concours, le ministre statue sur l’admissibilité des candidats sur avis de la

commission chargée de se prononcer sur l’équivalence des diplômes pour l’admission à l’examen-concours prévue à

l’article 6, paragraphe 5, du règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 déterminant les conditions générales et les

modalités de recrutement et de sélection applicables à tous les examens-concours d’admission au stage dans les

administrations et services de l’Etat.

Section 2.- Dispositions concernant la catégorie administrative

Chapitre 2: Rédacteur - catégorie administrative et catégorie technique

Les candidats au stage de la carrière du rédacteur sont recrutés par un examen-concours dont les épreuves

sont organisées séparément pour la catégorie administrative et pour la catégorie technique.

Chapitre 2. – Expéditionnaire administratif

Sans préjudice des conditions spéciales fixées pour le recrutement interne des candidats-expéditionnaires

de l’Administration des Douanes et Accises, les candidats pour la carrière de l’expéditionnaire administratif doivent

avoir suivi avec succès l’enseignement des cinq premières années d’études dans un établissement d’enseignement

secondaire ou avoir réussi le cycle moyen de l’enseignement secondaire technique soit du régime technique, soit du

régime de la formation du technicien ou avoir obtenu le certificat d’aptitude technique et professionnelle du régime

professionnel ou présenter une attestation portant sur des études reconnues équivalentes par le ministre ayant la

Fonction publique dans ses attributions sur avis de la commission des équivalences prévue à l’article 6, paragraphe 5

du règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 déterminant les conditions générales et les modalités de recrutement et

de sélection applicables à tous les examens-concours d’admission au stage dans les administrations et services de l’Etat.

Par dérogation aux conditions fixées ci-dessus, les anciens volontaires et les volontaires de l’armée ayant accompli

trois années de service à l’armée et justifiant avoir accompli avec succès trois années d’études secondaires ou le cycle

inférieur de l’enseignement secondaire technique sont autorisés à participer à l’examen-concours pour l’admission à la

carrière de l’expéditionnaire administratif.

Les candidats doivent être âgés d’au moins dix-sept ans au moment de l’examen-concours.

Règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 déterminant les cas d’exception ou de tempérament aux conditions de stage, de formation pendant le stage et d’examen de fin de stage pour certains candidats des administrations de l’Etat.

Durée du stage.

La durée du stage prévue pour les différentes carrières par les lois et règlements en vigueur peut être réduite dans

les conditions et suivant les modalités prévues par le présent règlement grand-ducal.

Règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 modifiant le règlement grand-ducal du 9 décembre 1994 fixant les modalités du contrôle de la connaissance des trois langues administratives pour le recrutement des fonctionnaires et employés des administrations de l’Etat et des établissements publics.

A l'article 6 du même règlement l’alinéa 2 est remplacé comme suit

«Le candidat ayant obtenu dans un pays ou une région de langue française ou allemande le certificat d’études

ou y ayant accompli la dernière année d’études lui permettant d’accéder à la carrière briguée, est dispensé

des épreuves préliminaires de français respectivement d’allemand.»

Règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’Etat.

A l’article 2 du même règlement, le paragraphe 3 est supprimé.

règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 portant organisation des examens-concours pour l’admission au stage des carrières inférieures de l’expéditionnaire administratif, de l’expéditionnaire technique, de l’expéditionnaire informaticien, de l’éducateur, de l’artisan, du cantonnier, du concierge, de

Responsabilité de l’organisation des examens-concours

L’organisation des examens-concours visés par l’article 2 du présent règlement grand-ducal relève de la compétence

du ministre ayant la Fonction Publique dans ses attributions.

Section 2.- Dispositions concernant la catégorie administrative

Programme de l’examen d’aptitude générale.

L’examen d’aptitude générale se fait sous la forme d’un examen écrit. Les épreuves d’examen comprennent

1. Epreuve de langue luxembourgeoise: traduction

60 p

2. Epreuve de langues étrangères: Dissertations sur un sujet d’actualité en langue française,

allemande et anglaise

60 p

3. Epreuve d’aptitude générale sur un sujet à caractère administratif

120 p

4. Connaissances générales dans les domaines de l’actualité, de la politique nationale et

internationale et de l’histoire contemporaine

60 p

5. Connaissances sur l’organisation, le fonctionnement et les structures de l’Etat luxembourgeois

60 p

Chapitre 2: Rédacteur - catégorie administrative et catégorie technique sont organisées séparément pour la catégorie administrative et pour la catégorie technique.

Les candidats pour la carrière du rédacteur, catégorie administrative ou catégorie technique, doivent être

détenteurs soit du diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires, soit du diplôme luxembourgeois de fin

d’études secondaires techniques, soit d’un certificat d’études reconnu équivalent par le ministre ayant dans ses

attributions la fonction publique sur avis de la commission des équivalences administratives prévue à l’article 6,

paragraphe 5 du règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 déterminant les conditions générales et les modalités de

recrutement et de sélection applicables à tous les examens-concours d’admission au stage dans les administrations et

services de l’Etat.

Chapitre 2. – Expéditionnaire administratif de l’Administration des Douanes et Accises, les candidats pour la carrière de l’expéditionnaire administratif doivent avoir suivi avec succès l’enseignement des cinq premières années d’études dans un établissement d’enseignement secondaire ou avoir réussi

Les épreuves des examens-concours de l’expéditionnaire administratif et le nombre des points attachés à

chaque épreuve sont fixés comme suit

1. Epreuve de langue luxembourgeoise: …………………………………………………………………………………………………………………

60 points

Traduction d’un texte luxembourgeois en langue française ou en langue allemande au choix du candidat.

2. Epreuve de langues étrangères: ……………………………………………………………………………………………………………………………

60 points

Dissertations en langues française, allemande et anglaise sur des sujets d’actualité basées sur les connaissances

linguistiques acquises par le candidat au courant de la formation lui donnant accès à l’examen-concours.

3. Epreuve d’aptitude générale:………………………………………………………………………………………………………………………………… 120 points

L’épreuve comporte l’étude d’un texte sur base d’un questionnaire visant à tester la compréhension du texte

par le candidat qui devra, le cas échéant, formuler des propositions motivées relatives aux éventuelles modalités

d’application et exprimer des opinions personnelles concernant le texte.

4. Connaissances générales: ………………………………………………………………………………………………………………………………………

60 points

Connaissances dans les domaines de l’histoire contemporaine ainsi que de l’actualité politique et économique,

nationale et internationale.

5. Connaissances de l’Etat luxembourgeois: …………………………………………………………………………………………………………

60 points

Connaissances sur l’organisation, le fonctionnement et les structures de l’Etat luxembourgeois. Principes

élémentaires du droit constitutionnel luxembourgeois.

Chapitre 3. – Expéditionnaire technique

Règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 déterminant les cas d’exception ou de tempérament aux conditions de stage, de formation pendant le stage et d’examen de fin de stage pour certains candidats des administrations de l’Etat.

Procédure.

Les réductions de stage visées par le présent règlement grand-ducal sont accordées par le ministre ayant la Fonction

Publique dans ses attributions, sur demande écrite du stagiaire-fonctionnaire et sur avis de la commission spéciale

prévue à l’article 4 ci-dessous.

Règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 modifiant le règlement grand-ducal du 9 décembre 1994 fixant les modalités du contrôle de la connaissance des trois langues administratives pour le recrutement des fonctionnaires et employés des administrations de l’Etat et des établissements publics.

A l'article 8 du même règlement les paragraphes 1 et 2 sont remplacés comme suit

«1. Les épreuves préliminaires sont organisées plusieurs fois par année pour chaque carrière en fonction de

l’inscription des candidats.

2. Les candidats sont informés par le président de la commission de contrôle de la date et des modalités des

épreuves préliminaires.»

Règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’Etat.

Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 portant organisation des examens-concours pour l’admission au stage des carrières inférieures de l’expéditionnaire administratif, de l’expéditionnaire technique, de l’expéditionnaire informaticien, de l’éducateur, de l’artisan, du cantonnier, du concierge, de

Phases préliminaires

1. Les administrations et services de l’Etat communiquent au ministre ayant la Fonction Publique dans ses

attributions chaque vacance de poste qu’ils désirent faire occuper par le biais du prochain examen-concours dès qu’ils

sont en possession de l’autorisation d’engagement y relative; ils remplissent à cet effet le formulaire que le ministre

ayant la Fonction Publique dans ses attributions met à leur disposition.

2. Le formulaire mentionné au paragraphe précédent renseigne le profil du poste à occuper et du candidat à recruter

en précisant la formation et/ou le diplôme requis pour le poste à occuper.

3. La date de chaque examen-concours d’admission au stage ainsi que les vacances de postes existants au moment

de la publication sont publiées par la voie appropriée et dans un délai raisonnable avant le jour fixé pour l’examen-

concours. Les relevés ainsi publiés pourront néanmoins être modifiés, sans nouvelle publication, suite à des

changements d’administration ou complétés suite à des autorisations d’engagement supplémentaires et à des postes

devenus vacants jusqu’à la date fixée pour l’affectation des candidats.

4. La publication des postes précise si les postes sont à pourvoir par voie de recrutement externe ou par voie de

recrutement interne.

Section 2.- Dispositions concernant la catégorie administrative L’examen d’aptitude générale se fait sous la forme d’un examen écrit. Les épreuves d’examen comprennent

Composition de la commission de l’examen d’aptitude générale de la catégorie administrative.

1. Il est institué une commission chargée de procéder à l’examen d’aptitude générale de la catégorie administrative

devant laquelle ont lieu les épreuves visées à l’article 3 du présent règlement. Cette commission est composée de deux

membres effectifs pour chaque épreuve, ainsi que, selon les besoins, d’un ou de plusieurs membres suppléants par

examen, nommés par le ministre. Les membres effectifs et les membres suppléants sont choisis parmi le personnel du

cadre supérieur de l’administration et le cas échéant parmi les personnes habilitées à enseigner dans les établissements

d’enseignement secondaire ou secondaire technique. La commission pourra être élargie par des experts.

2. L’arrêté de nomination désigne le président de la commission, le secrétaire et les membres.

3. Nul ne peut être président, membre ou secrétaire d’une commission d’un examen d’aptitude générale auquel

participe un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclusivement.

4. La commission arrête son règlement d’ordre interne sous l’approbation du ministre.

Chapitre 2: Rédacteur - catégorie administrative et catégorie technique sont organisées séparément pour la catégorie administrative et pour la catégorie technique.

Les épreuves des examens-concours du rédacteur de la catégorie administrative et le nombre des points

attachés à chaque épreuve sont fixés comme suit

1. Epreuve de langue luxembourgeoise: …………………………………………………………………………………………………………………

60 points

Traduction d’un texte luxembourgeois en langue française ou en langue allemande au choix du candidat.

L’épreuve présuppose une bonne compréhension de la langue luxembourgeoise.

2. Epreuve de langues étrangères ……………………………………………………………………………………………………………………………

60 points

Dissertations en langues française, allemande et anglaise sur des sujets d’actualité basées sur les connaissances

linguistiques acquises par le candidat au courant de la formation lui donnant accès à l’examen-concours.

3. Connaissances de l’Etat luxembourgeois: ………………………………………………………………………………………………………… 120 points

Connaissances sur l’organisation, le fonctionnement et les structures de l’Etat. Principes élémentaires du droit

constitutionnel luxembourgeois.

4. Epreuve d’aptitude générale:…………………………………………………………………………………………………………………………………

60 points

L’épreuve comporte l’étude d’un texte administratif sur base d’un questionnaire visant à tester la compréhension

du texte par le candidat qui devra, le cas échéant, formuler des propositions motivées relatives aux éventuelles

modalités d’application et exprimer des opinions personnelles concernant le texte.

5. Connaissances générales: ………………………………………………………………………………………………………………………………………

60 points

Connaissances dans les domaines de l’histoire contemporaine ainsi que de l’actualité politique et économique,

nationale et internationale.

Chapitre 3. – Expéditionnaire technique

Les candidats pour la carrière de l’expéditionnaire technique doivent remplir les conditions d’études fixées

à l’article 2, alinéa 1er du présent règlement. Ils doivent être âgés d’au moins dix-sept ans au moment de l’examen-

concours.

Règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 déterminant les cas d’exception ou de tempérament aux conditions de stage, de formation pendant le stage et d’examen de fin de stage pour certains candidats des administrations de l’Etat.

Commission spéciale.

1. Il est institué auprès du ministre ayant la Fonction Publique dans ses attributions, une commission chargée

d’aviser les demandes de réductions de stage prévues dans le cadre du présent règlement.

La commission comprend trois membres nommés pour un terme de trois ans par le ministre ayant la Fonction

Publique dans ses attributions, dont un sur proposition du ministre d’Etat.

L’arrêté de nomination désigne le président et le secrétaire de la commission.

2. La commission statue à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président

est prépondérante.

3. Si elle le juge nécessaire, la commission peut s’adjoindre un ou plusieurs experts à titre consultatif. Ceux-ci sont

désignés par le ministre ayant la Fonction Publique dans ses attributions parmi les fonctionnaires de

l’administration dont relève le fonctionnaire-stagiaire ayant sollicité la réduction de stage.

Règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 modifiant le règlement grand-ducal du 9 décembre 1994 fixant les modalités du contrôle de la connaissance des trois langues administratives pour le recrutement des fonctionnaires et employés des administrations de l’Etat et des établissements publics.

Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’Etat.

Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent

règlement qui est publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 30 janvier 2004.

Henri

Les membres du Gouvernement,

Jean-Claude Juncker,

Lydie Polfer,

Fernand Boden,

Marie-Josée Jacobs,

Erna Hennicot-Schoepges,

Michel Wolter,

Luc Frieden,

Anne Brasseur,

Henri Grethen,

Charles Goerens,

Carlo Wagner,

François Biltgen,

Joseph Schaack,

Eugène Berger

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 portant organisation des examens-concours pour l’admission au stage des carrières inférieures de l’expéditionnaire administratif, de l’expéditionnaire technique, de l’expéditionnaire informaticien, de l’éducateur, de l’artisan, du cantonnier, du concierge, de

Inscription des candidats

Les candidats s’inscrivent en cours d’année et à chaque fois en vue de la prochaine session de l’examen-concours

pour la carrière pour laquelle ils remplissent les conditions d’études requises.

Cette inscription peut se faire soit par la voie normale du courrier, soit par la voie électronique.

Section 2.- Dispositions concernant la catégorie administrative L’examen d’aptitude générale se fait sous la forme d’un examen écrit. Les épreuves d’examen comprennent

Etablissement des résultats.

1. Le président établit pour chaque candidat une appréciation globale en ayant recours aux mentions suivantes

1) Très bien (60-56)

2) Bien (55-46)

3) Assez bien (45-41)

4) Satisfaisant (40-36)

5) Insuffisant (35-0)

2. L’examen-concours est éliminatoire pour les candidats qui n’ont pas obtenu les trois cinquièmes de l’ensemble

des points et la moitié du maximum des points dans chaque branche.

3. Le président fait parvenir au ministre un relevé renseignant la mention des différents candidats ainsi que leurs

diplômes respectifs.

4. Le ministre transmet le relevé au Gouvernement en conseil et informe chaque candidat de la mention obtenue.

Les candidats ayant obtenu la mention insuffisant ne figurent pas sur ce relevé.

Section 3.- Dispositions concernant la catégorie scientifique

Chapitre 2: Rédacteur - catégorie administrative et catégorie technique sont organisées séparément pour la catégorie administrative et pour la catégorie technique.

Les épreuves des examens-concours du rédacteur de la catégorie technique et le nombre des points

attachés à chaque épreuve sont fixés comme suit

1. Epreuve de langue luxembourgeoise: …………………………………………………………………………………………………………………

60 points

Traduction d’un texte luxembourgeois en langue française ou en langue allemande au choix du candidat.

L’épreuve présuppose une bonne compréhension de la langue luxembourgeoise.

2. Epreuve de langues étrangères ……………………………………………………………………………………………………………………………

60 points

Dissertations en langues française, allemande et anglaise sur des sujets d’actualité basées sur les connaissances

linguistiques acquises par le candidat au courant de la formation lui donnant accès à l’examen-concours.

3. Connaissances de l’Etat luxembourgeois: …………………………………………………………………………………………………………

60 points

Connaissances sur l’organisation, le fonctionnement et les structures de l’Etat. Principes élémentaires du droit

constitutionnel luxembourgeois.

4. Epreuve d’aptitude générale:…………………………………………………………………………………………………………………………………

60 points

L’épreuve comporte l’étude d’un texte sur base d’un questionnaire visant à tester la compréhension du texte

par le candidat qui devra, le cas échéant, formuler des propositions motivées relatives aux éventuelles modalités

d’application et exprimer des opinions personnelles concernant le texte.

5. Technologie professionnelle:………………………………………………………………………………………………………………………………… 120 points

Epreuve d’aptitude à caractère technique en relation avec les fonctions à exercer.

Chapitre 3: Ingénieur technicien

Chapitre 3. – Expéditionnaire technique à l’article 2, alinéa 1er du présent règlement. Ils doivent être âgés d’au moins dix-sept ans au moment de l’examen- concours.

Les épreuves des examens-concours de l’expéditionnaire technique et le nombre des points attachés à

chaque épreuve sont fixés comme suit

1. Epreuve de langue luxembourgeoise: …………………………………………………………………………………………………………………

60 points

Traduction d’un texte luxembourgeois en langue française ou en langue allemande au choix du candidat.

2. Epreuve de langues étrangères: ……………………………………………………………………………………………………………………………

30 points

Dissertations en langues française, allemande et anglaise sur des sujets d’actualité basées sur les connaissances

linguistiques acquises par le candidat au courant de la formation lui donnant accès à l’examen-concours.

3. Epreuve de mathématiques: …………………………………………………………………………………………………………………………………

60 points

L’épreuve est basée sur les matières figurant aux programmes du cycle moyen, régime de la formation de

technicien et régime technique, de l’enseignement secondaire technique.

4. Technologie professionnelle:………………………………………………………………………………………………………………………………… 120 points

Epreuve d’aptitude à caractère technique en relation avec les fonctions à exercer.

5. Connaissances de l’Etat luxembourgeois: …………………………………………………………………………………………………………

30 points

Connaissances sur l’organisation, le fonctionnement et les structures de l’Etat luxembourgeois.

Chapitre 4. – Expéditionnaire-informaticien

Règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 déterminant les cas d’exception ou de tempérament aux conditions de stage, de formation pendant le stage et d’examen de fin de stage pour certains candidats des administrations de l’Etat.

Dispositions communes à toutes les carrières.

1. Le fonctionnaire ou le fonctionnaire-stagiaire qui détient ou obtient un diplôme ou un certificat lui permettant de

briguer une carrière supérieure à la sienne respectivement une carrière différente de la sienne et qui est admis au stage

dans cette carrière, peut bénéficier dans cette carrière d’une réduction de stage qui est calculée à raison d’un mois de

réduction pour quatre mois de service ou de stage dans la carrière initiale. Les périodes de service ou de stage

inférieures à quatre mois sont négligées.

La durée du stage réduit en application des dispositions ci-dessus ne saurait en aucun cas être inférieure à un an.

2. Pour le fonctionnaire-stagiaire ayant bénéficié d’une réduction de stage en exécution des dispositions du présent

règlement, un programme individuel peut être établi à l’Institut national d’administration publique par le chargé de

direction, en fonction de la durée de stage réduit ainsi que de ses besoins de formation.

Le programme de la formation spéciale est établi par l’administration à laquelle est affecté le fonctionnaire-stagiaire

en tenant compte de sa durée de stage réduit et de ses besoins de formation spécifiques.

3. Pour tous ceux bénéficiant d’une réduction de stage et qui font partie des carrières pour lesquelles un examen

de fin de stage est prévu à l’Institut national d’administration publique, l’examen de fin de stage est organisé

conformément au règlement grand-ducal du 27 octobre 2000 déterminant l’organisation à l’Institut national

d’administration publique de la division de la formation pendant le stage du personnel de l’Etat et des établissements

publics de l’Etat.

La partie de l’examen sanctionnant la formation générale à l’Institut national d’administration publique porte sur les

matières figurant au programme individuel.

La partie de l’examen sanctionnant la formation spéciale est organisée par l’administration concernée en tenant

compte du programme de formation spéciale individuel.

Règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 modifiant le règlement grand-ducal du 9 décembre 1994 fixant les modalités du contrôle de la connaissance des trois langues administratives pour le recrutement des fonctionnaires et employés des administrations de l’Etat et des établissements publics.

Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent

règlement qui est publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 30 janvier 2004.

Henri

Les membres du Gouvernement,

Jean-Claude Juncker,

Lydie Polfer,

Fernand Boden,

Marie-Josée Jacobs,

Erna Hennicot-Schoepges,

Michel Wolter,

Luc Frieden,

Anne Brasseur,

Henri Grethen,

Charles Goerens,

Carlo Wagner,

François Biltgen,

Joseph Schaack,

Eugène Berger

Règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984

déterminant la procédure des commissions d’examen de l’examen de fin de stage et de l’examen

de promotion dans les administrations et services de l’Etat.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat et notamment l’article 2;

Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative et après délibération du

Gouvernement en conseil;

Arrêtons

règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 portant organisation des examens-concours pour l’admission au stage des carrières inférieures de l’expéditionnaire administratif, de l’expéditionnaire technique, de l’expéditionnaire informaticien, de l’éducateur, de l’artisan, du cantonnier, du concierge, de

Conditions d’admission

1. Un candidat n’est admis à participer à un examen-concours déterminé que s’il a présenté sa demande y relative

dans les conditions et délais précisés ci-après et s’il l’a complétée par tous les documents exigés sauf en cas de dispense

pour des raisons dûment motivées.

2. La participation aux examens-concours est refusée au candidat qui était déjà au service de l’Etat et qui a été

licencié, révoqué, démis d’office, mis à la retraite d’office par une procédure disciplinaire ou dont le stage n’a pas été

prolongé, sauf si la non-prolongation de celui-ci a résulté d’une demande du candidat.

3. Le candidat doit remplir les conditions d’études telles que déterminées dans les règlements grand-ducaux portant

organisation des examens-concours pour l’admission au stage dans les différentes carrières dans les administrations et

services de l’Etat.

4. Les pièces suivantes sont à produire avec la demande d’inscription

une copie certifiée conforme du/des diplômes et/ou certificats requis pour la formation demandée

un extrait de l’acte de naissance

un extrait du casier judiciaire datant de moins de deux mois à la date de la présentation de la demande

une copie certifiée conforme de la carte d’identité ou du passeport

un certificat de nationalité

un curriculum vitæ rempli sur formulaire prescrit, certifié sincère et mentionnant de façon détaillée notamment

la formation scolaire et l’expérience professionnelle acquise antérieurement par le candidat dans le secteur

public et dans le secteur privé.

5. Il est institué une commission des équivalences administratives auprès du ministre ayant la Fonction Publique dans

ses attributions qui a pour mission d’émettre un avis sur l’équivalence des diplômes et certificats d’études requis pour

l’admission aux différents examens-concours visés par le présent règlement. Les membres de cette commission, et le

cas échéant les membres suppléants, sont nommés par le ministre ayant la Fonction Publique dans ses attributions.

L’arrêté de nomination désigne le président et les membres ainsi que le membre de la commission qui en remplira les

fonctions de secrétaire. La commission peut être élargie par des experts.

6. Le médecin du travail dans la Fonction Publique établit le certificat médical attestant que le candidat satisfait aux

conditions physiques requises pour l’exercice de la fonction briguée. Le certificat doit être produit avant l’admission au

stage du candidat.

7. Le candidat qui a sciemment fait une fausse déclaration dans son curriculum vitæ ou présenté de faux documents

à l’appui de sa demande d’inscription n’est pas admis à se présenter à l’examen-concours. L’inscription à tout autre

examen-concours lui est refusée.

8. Le ministre ayant la Fonction Publique dans ses attributions peut demander auprès des autorités compétentes le

bulletin 2 du casier judiciaire des candidats retenus pour la sélection définitive. Un candidat peut être éliminé sur base

des inscriptions au bulletin 2 et en fonction du nombre, de la gravité et de l'ancienneté des inscriptions et des

condamnations subséquentes.

Section 3.- Dispositions concernant la catégorie scientifique

Programme de l’examen d’aptitude générale.

L’examen d’aptitude générale se fait sous la forme d’un examen écrit. Les épreuves d’examen comprennent

1. Epreuve de langue luxembourgeoise: traduction

60 p

2. Epreuve de langues étrangères: Dissertations sur un sujet d’actualité en langues française,

allemande et anglaise

60 p

3. Epreuve d’aptitude générale sur un sujet à caractère scientifique

120 p

4. Connaissances générales dans les domaines de l’actualité, de la politique nationale et

internationale et de l’histoire contemporaine

60 p

5. Connaissances sur l’organisation, le fonctionnement et les structures de l’Etat luxembourgeois

60 p

Chapitre 3: Ingénieur technicien

Les candidats pour la carrière de l’ingénieur technicien doivent être détenteurs soit du diplôme d’ingénieur

technicien de l’Ecole technique de Luxembourg ou de l’Institut supérieur de technologie, soit du diplôme de l’ingénieur

industriel de l’Institut supérieur de technologie, soit d’un certificat d’études reconnu équivalent par le ministre ayant

dans ses attributions la fonction publique sur avis d’une commission des équivalences administratives prévue à l’article

6, paragraphe 5 du règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 déterminant les conditions générales et les modalités de

recrutement et de sélection applicables à tous les examens-concours d’admission au stage dans les administrations et

services de l’Etat.

Les diplômes et certificats sus-visés doivent sanctionner une formation technologique répondant à l’une de celles

mentionnées dans l’annonce de l’examen-concours.

Chapitre 4. – Expéditionnaire-informaticien

Les candidats pour la carrière de l’expéditionnaire-informaticien doivent remplir les conditions d’études

fixées à l’article 2, alinéa 1er du présent règlement. Ils doivent être âgés d’au moins dix-sept ans au moment de

l’examen-concours.

règlement, un programme individuel peut être établi à l’Institut national d’administration publique par le chargé de direction, en fonction de la durée de stage réduit ainsi que de ses besoins de formation.

Dispositions spécifiques aux carrières supérieures.

Le stage peut être réduit jusqu’à une durée d’un an

pour le fonctionnaire-stagiaire ayant passé l’examen de fin de stage judiciaire

pour le fonctionnaire-stagiaire qui, en dehors des diplômes requis pour l’admission à l’examen-concours, est

titulaire d’un diplôme universitaire dans une matière qui concerne spécialement la fonction sollicitée

pour le fonctionnaire-stagiaire qui a acquis une formation pratique par une activité professionnelle

correspondant à sa formation universitaire, autre que le stage judiciaire, exercée à plein temps; la réduction de

stage est calculée à raison d’un mois de réduction pour quatre mois d’activité professionnelle accomplis. Les

périodes de service inférieures à quatre mois sont négligées.

règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 portant organisation des examens-concours pour l’admission au stage des carrières inférieures de l’expéditionnaire administratif, de l’expéditionnaire technique, de l’expéditionnaire informaticien, de l’éducateur, de l’artisan, du cantonnier, du concierge, de

Composition des commissions d’examen

1. Les examens-concours prévus à l’article 2 du présent règlement ont lieu devant une commission qui se compose

d’un président, de deux autres membres au moins et d’un secrétaire.

Nul ne peut être président, membre ou secrétaire d’une commission d’un examen auquel participe un parent ou

allié jusqu’au quatrième degré inclusivement.

2. L’arrêté de nomination du ministre ayant la Fonction Publique dans ses attributions désigne le président de la

commission, le secrétaire et les membres pour un terme de trois ans.

3. Le ministre désigne deux membres effectifs pour chaque épreuve, chaque membre pouvant être chargé de la

responsabilité de plusieurs épreuves.

Section 3.- Dispositions concernant la catégorie scientifique L’examen d’aptitude générale se fait sous la forme d’un examen écrit. Les épreuves d’examen comprennent

Composition de la commission de l’examen d’aptitude générale de la catégorie scientifique.

1. Il est institué une commission chargée de procéder à l’examen d’aptitude générale de la catégorie scientifique

devant laquelle ont lieu les épreuves visées à l’article 6 du présent règlement. Cette commission est composée de deux

membres effectifs pour chaque épreuve, ainsi que, selon les besoins, d’un ou de plusieurs membres suppléants par

examen, nommés par le ministre. Les membres effectifs et les membres suppléants sont choisis parmi le personnel du

cadre supérieur de l’administration et le cas échéant parmi les personnes habilitées à enseigner dans les établissements

d’enseignement secondaire ou secondaire technique. La commission pourra être élargie par des experts.

2. L’arrêté de nomination désigne le président de la commission, le secrétaire et les membres.

3. Nul ne peut être président, membre ou secrétaire d’une commission d’un examen d’aptitude générale auquel

participe un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclusivement.

4. La commission arrête son règlement d’ordre interne sous l’approbation du ministre.

Chapitre 3: Ingénieur technicien technicien de l’Ecole technique de Luxembourg ou de l’Institut supérieur de technologie, soit du diplôme de l’ingénieur industriel de l’Institut supérieur de technologie, soit d’un certificat d’études reconnu équivalent par le ministre ayant dans ses attributions la

Les épreuves des examens-concours de l’ingénieur technicien/industriel et le nombre des points attachés à

chaque épreuve sont fixés comme suit

1. Epreuve de langue luxembourgeoise: ………………………………………………………………………………………………………………

60 points

Traduction d’un texte luxembourgeois en langue française ou en langue allemande au choix du candidat.

L’épreuve présuppose une bonne compréhension de la langue luxembourgeoise.

2. Epreuve de langues étrangères ……………………………………………………………………………………………………………………………

60 points

Dissertations en langues française, allemande et anglaise sur des sujets d’actualité basées sur les connaissances

linguistiques acquises par le candidat au courant de la formation lui donnant accès à l’examen-concours.

3. Connaissances de l’Etat luxembourgeois: …………………………………………………………………………………………………………

60 points

Connaissances sur l’organisation, le fonctionnement et les structures de l’Etat. Principes élémentaires du droit

constitutionnel luxembourgeois.

4. Epreuve de mathématiques: …………………………………………………………………………………………………………………………………

60 points

L’épreuve est basée sur les matières figurant aux programmes d’enseignement de l’Institut Supérieur de

Technologie

5. Technologie professionnelle:………………………………………………………………………………………………………………………………… 120 points

Pour chaque formation technologique concernée, l’épreuve est basée sur les matières figurant aux programmes

d’enseignement de l’Institut Supérieur de Technologie

Chapitre 4: Technicien diplômé

Chapitre 4. – Expéditionnaire-informaticien fixées à l’article 2, alinéa 1er du présent règlement. Ils doivent être âgés d’au moins dix-sept ans au moment de l’examen-concours.

Les épreuves des examens-concours de l’expéditionnaire-informaticien et le nombre des points attachés à

chaque épreuve sont fixés comme suit

1. Epreuve de langue luxembourgeoise: …………………………………………………………………………………………………………………

60 points

Traduction d’un texte luxembourgeois en langue française ou en langue allemande au choix du candidat.

2. Epreuve de langues étrangères: ……………………………………………………………………………………………………………………………

30 points

Dissertations en langues française, allemande et anglaise sur des sujets d’actualité basées sur les connaissances

linguistiques acquises par le candidat au courant de la formation lui donnant accès à l’examen-concours.

3. Epreuve d’arithmétique: …………………………………………………………………………………………………………………………………………

60 points

L’épreuve est basée sur les matières figurant aux programmes du cycle moyen, régime de la formation de

technicien et régime technique, de l’enseignement secondaire technique.

4. Technologie professionnelle:………………………………………………………………………………………………………………………………… 120 points

Epreuve d’aptitude à caractère technique en relation avec les fonctions à exercer.

5. Connaissances de l’Etat luxembourgeois: …………………………………………………………………………………………………………

30 points

Connaissances sur l’organisation, le fonctionnement et les structures de l’Etat luxembourgeois.

Chapitre 5. – Educateur

règlement, un programme individuel peut être établi à l’Institut national d’administration publique par le chargé de direction, en fonction de la durée de stage réduit ainsi que de ses besoins de formation.

Dispositions spécifiques aux carrières moyennes.

Pour les carrières moyennes, le stage peut être réduit jusqu’à une durée d’un an en faveur du fonctionnaire-stagiaire

qui peut se prévaloir d’une pratique professionnelle, exercée à plein temps pendant trois ans au moins, dans un

domaine qui concerne spécialement la fonction sollicitée.

règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 portant organisation des examens-concours pour l’admission au stage des carrières inférieures de l’expéditionnaire administratif, de l’expéditionnaire technique, de l’expéditionnaire informaticien, de l’éducateur, de l’artisan, du cantonnier, du concierge, de

Nomination d’un observateur

1. Pour chaque commission d’examen, le ministre ayant la Fonction Publique dans ses attributions nomme un

observateur, sur proposition de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics.

L’observateur participe aux travaux de la commission avec voix consultative.

2. L’observateur est convoqué aux réunions et séances de la commission d’examen dans les mêmes formes et dans

les mêmes délais que les autres membres de la commission.

Les décisions de la commission sont valablement prises et ses actes régulièrement posés même si l’observateur

dûment convoqué n’a pas pris part aux délibérations, pour quelque motif que ce soit.

L’observateur doit obtenir la parole s’il le demande pour présenter des remarques en relation avec l’organisation

de l’examen. Toutefois, il ne peut d’aucune façon s’immiscer dans le choix des questions ou sujets à poser, ni dans la

pondération des points à attribuer aux épreuves ou parties d’épreuves ni dans l’appréciation des réponses par les

membres de la commission.

3. Pendant les épreuves de l’examen, l’observateur ne peut communiquer d’aucune manière avec les candidats.

Lors des interruptions qui séparent les différentes épreuves, l’observateur peut recueillir les remarques et les

doléances éventuelles des candidats.

Au cas où l’observateur croit avoir constaté une insuffisance ou une irrégularité dans l’organisation matérielle des

épreuves, il doit incessamment en informer le président de la commission, en lui parlant seul à seul. L’observateur a le

droit de faire acter au procès-verbal de la commission ses remarques relatives à l’organisation de l’examen-concours

et au déroulement des épreuves. S’il ne présente pas de remarques particulières, le procès-verbal en fait mention.

4. L’observateur peut également informer directement le ministre par une note écrite s’il a constaté un fait grave

pouvant mettre en cause la validité de l’examen-concours.

Section 3.- Dispositions concernant la catégorie scientifique L’examen d’aptitude générale se fait sous la forme d’un examen écrit. Les épreuves d’examen comprennent

Etablissement des résultats.

L’établissement des résultats a lieu conformément à la procédure prévue à l’article 5 ci-dessus.

Chapitre 3.- Réserve de recrutement

Chapitre 4: Technicien diplômé

Les candidats pour la carrière du technicien diplômé au service du contrôle de la circulation aérienne, au

service des opérations aéronautiques et au service météorologique à l’administration de l’aéroport de Luxembourg,

doivent être détenteurs soit du diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires, soit du diplôme luxembourgeois

de fin d’études secondaires techniques, soit d’un certificat d’études reconnu équivalent par le ministre ayant dans ses

attributions la fonction publique sur avis d’une commission des équivalences administratives prévue à l’article 6,

paragraphe 5 du règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 déterminant les conditions générales et les modalités de

recrutement et de sélection applicables à tous les examens-concours d’admission au stage dans les administrations et

services de l’Etat.

Chapitre 5. – Educateur

Les candidats pour la carrière de l’éducateur doivent remplir les conditions de formation telles que prévues

par la loi du 6 août 1990 portant organisation des études éducatives et sociales. Ils doivent être âgés d’au moins dix-

sept ans au moment de l’examen-concours.

règlement, un programme individuel peut être établi à l’Institut national d’administration publique par le chargé de direction, en fonction de la durée de stage réduit ainsi que de ses besoins de formation.

Dispositions spécifiques aux carrières inférieures.

Pour les carrières du garçon de bureau, du garçon de salle, de l’huissier et du facteur, la période de stage est de six

mois en faveur des candidats volontaires de l’armée ayant trois années de service militaire à leur actif.

Pour les autres carrières inférieures, la période de stage peut être réduite jusqu’à la durée d’un an en faveur des

volontaires de l’armée ayant trois années de service militaire à leur actif ainsi qu’en faveur des stagiaires-fonctionnaires

pouvant se prévaloir d’une expérience professionnelle à plein temps pendant trois ans au moins dans un domaine qui

concerne spécialement la fonction sollicitée.

règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 portant organisation des examens-concours pour l’admission au stage des carrières inférieures de l’expéditionnaire administratif, de l’expéditionnaire technique, de l’expéditionnaire informaticien, de l’éducateur, de l’artisan, du cantonnier, du concierge, de

Déroulement des épreuves

1. La fixation des dates et délais en rapport avec l’organisation pratique de l’examen-concours relève de la

compétence du président qui peut réunir au préalable la commission pour régler en détail l’organisation des examens-

concours.

Il est tenu de réunir la commission au préalable

si un membre au moins de la commission ou l’observateur lui en font la demande

en cas de changements majeurs dans la composition de la commission ou dans les modalités d’organisation des

examens-concours.

Si la commission n’est pas convoquée au préalable, les membres de la commission et l’observateur sont informés

par le président des modalités pratiques relatives à l’examen-concours.

2. Le programme de l’examen-concours est communiqué à chaque candidat inscrit.

3. Le président arrête les mesures utiles pour garder l’anonymat du candidat.

4. Les examinateurs présentent au président, sous pli fermé et avant une date limite antérieurement fixée, un sujet

et/ou une série de questions pour l’épreuve qu’ils sont appelés à apprécier.

5. Le secret relatif aux sujets et questions présentés doit être observé.

6. Les sujets et les questions des épreuves sont choisis par le président parmi les sujets et les questions qui lui ont

été soumis; les sujets et les questions choisis sont gardés sous plis cachetés, séparément pour chaque épreuve. Les plis

ne sont ouverts qu’en présence des candidats et au moment même où les sujets ou les questions leurs sont

communiqués.

7. Les épreuves proprement dites des examens-concours se font uniquement par écrit et en même temps pour tous

les candidats.

8. Au début des différentes épreuves, il peut être procédé à un contrôle d’identité des candidats.

9. Les réponses des candidats doivent être écrites sur des feuilles estampillées.

10. La commission d’examen veille à organiser la surveillance appropriée des candidats pendant les épreuves.

11. Au cours des épreuves, toute communication entre les candidats et avec le dehors, de même que toute

utilisation d’ouvrages ou de notes autres que ceux qui ont été autorisés préalablement par le président sont interdites.

Le candidat fautif est exclu des épreuves. Cette exclusion équivaut à un échec.

12. Dès l’ouverture de l’examen-concours, le candidat est prévenu des suites que toute fraude comportera.

13. Le président remet les copies à apprécier aux correcteurs. Sauf dans le cas d’un nombre exceptionnellement

élevé de candidats, les délais de correction ne dépasseront en principe pas quinze jours ouvrables après le déroulement

des épreuves proprement dites.

L’appréciation des copies est faite pour chaque matière par deux correcteurs. Les notes sont communiquées par les

correcteurs au président de la commission qui détermine la moyenne arithmétique obtenue par le candidat dans

chaque épreuve.

Pour le calcul de la moyenne, les fractions de points sont arrondies à l’unité supérieure.

14. La commission prend ses décisions à la majorité des voix, l’abstention n’étant pas permise. En cas de partage des

voix, celle du président est prépondérante.

15. Les décisions de la commission sont sans recours.

16. Les membres de la commission ainsi que l’observateur visé au paragraphe 1 de l’article 8 sont obligés de garder

le secret des délibérations.

17. Le président établit pour chaque candidat une appréciation globale en ayant recours aux mentions suivantes

très bien (60-56)

bien (55-46)

assez bien (45-41)

satisfaisant (40-36)

insuffisant (35-0)

Par ailleurs il établit un relevé portant sur le classement des candidats en vertu des mentions obtenues, les candidats

ayant obtenu la même mention étant à départager à l’intérieur de leur groupe selon l’ensemble des points obtenus. Les

candidats ayant obtenu la mention insuffisant ne sont pas repris sur ce relevé. En cas de note finale identique entre

deux ou plusieurs candidats, le candidat qui a obtenu la meilleure note à l’épreuve sur les «Connaissances sur

l’organisation, le fonctionnement et les structures de l’Etat luxembourgeois» est classé premier parmi ces candidats. Le

relevé renseigne en outre le classement des candidats en ordre décroissant, suivant l’ensemble des points obtenus dans

toutes les épreuves et détermine les candidats qui se sont classés en rang utile pour occuper un poste vacant.

L’examen-concours est éliminatoire pour les candidats qui n’ont pas obtenu les trois cinquièmes de l’ensemble des

points de toutes les épreuves et la moitié du maximum des points dans chacune des épreuves.

18. Le président transmet au ministre ayant la Fonction Publique dans ses attributions un procès-verbal, signé par

au moins trois membres de la commission ainsi qu’une copie du relevé mentionné au paragraphe 17 ci-dessus.

19. Les dispositions des paragraphes 17 et 18 du présent article ne sont pas applicables aux examens-concours visés

au règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 portant organisation des examens-concours pour l’admission au stage des

fonctions administratives et scientifiques de la carrière supérieure des administrations de l’Etat et des établissements

publics.

20. Le président de la commission informe les candidats des résultats obtenus. A partir de cette date, et endéans

un délai de 8 jours, le candidat a le droit, sur sa demande écrite, de consulter sa copie d’examen sur place et sans

déplacement des pièces.

21. Le Gouvernement en conseil, peut, pour des motifs graves, ordonner la radiation d’un candidat. Dans ce cas ou

en cas de désistement d’un candidat, le relevé des candidats est modifié en conséquence.

Chapitre 3.- Réserve de recrutement

1. A la suite de l’examen-concours, il est constitué pour chaque catégorie une liste de réserve de

recrutement reprenant les candidats figurant aux relevés visés aux articles 5 et 8 ci-dessus. Les candidats figurant sur

cette liste de réserve sont seuls admissibles aux différents postes déclarés vacants par les administrations de l’Etat et

les établissements publics.

2. Les listes de réserve de recrutement restent en vigueur jusqu’à la date du prochain examen-concours organisé

pour la catégorie respective et au maximum pendant la durée d’une année à compter de la date du relevé établi pour

la catégorie correspondante.

3. L’engagement à durée déterminée ou indéterminée d’un employé à un poste déclaré vacant est interdit pendant

la période comprise entre la date de la publication des postes déclarés vacants conformément à la procédure prévue

au règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 déterminant les conditions générales et les modalités de recrutement et

de sélection applicables à tous les examens-concours d’admission au stage dans les administrations et services de l’Etat

et la date des relevés visés aux articles 5 et 8.

Chapitre 4.- Epreuve spéciale et épreuve psychologique

Chapitre 4: Technicien diplômé service des opérations aéronautiques et au service météorologique à l’administration de l’aéroport de Luxembourg, doivent être détenteurs soit du diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires, soit du diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires techniques,

Les épreuves des examens-concours du technicien diplômé et le nombre des points attachés à chaque

épreuve sont fixés comme suit

1. Epreuve de langue luxembourgeoise: …………………………………………………………………………………………………………………

60 points

Traduction d’un texte luxembourgeois en langue française ou en langue allemande au choix du candidat.

L’épreuve présuppose une bonne compréhension de la langue luxembourgeoise.

2. Epreuve de langues étrangères ……………………………………………………………………………………………………………………………

60 points

Dissertations en langues française, allemande et anglaise sur des sujets d’actualité basées sur les connaissances

linguistiques acquises par le candidat au courant de la formation lui donnant accès à l’examen-concours.

3. Connaissances de l’Etat luxembourgeois: …………………………………………………………………………………………………………

60 points

Connaissances sur l’organisation, le fonctionnement et les structures de l’Etat. Principes élémentaires du droit

constitutionnel luxembourgeois.

4. Epreuve de mathématiques: …………………………………………………………………………………………………………………………………

60 points

L’épreuve est basée sur les connaissances acquises par le candidat au courant de la formation lui donnant accès

à l’examen-concours.

5. Epreuve d’aptitude générale:………………………………………………………………………………………………………………………………… 120 points

Epreuve permettant d’évaluer les capacités logiques du candidat ainsi que de déceler sa faculté de prendre des

décisions rapides et adéquates

Chapitre 5: Educateur gradué

Chapitre 5. – Educateur par la loi du 6 août 1990 portant organisation des études éducatives et sociales. Ils doivent être âgés d’au moins dix- sept ans au moment de l’examen-concours.

Les épreuves des examens-concours de l’éducateur et le nombre des points attachés à chaque épreuve sont

fixés comme suit

1. Epreuve de langue luxembourgeoise: …………………………………………………………………………………………………………………

60 points

Traduction d’un texte luxembourgeois en langue française ou en langue allemande au choix du candidat.

2. Epreuve de langues étrangères: ……………………………………………………………………………………………………………………………

30 points

Dissertations en langues française, allemande et anglaise sur des sujets d’actualité basées sur les connaissances

linguistiques acquises par le candidat au courant de la formation lui donnant accès à l’examen-concours.

3. Technologie professionnelle:………………………………………………………………………………………………………………………………… 120 points

Epreuve d’aptitude à caractère technique en relation avec les fonctions à exercer.

4. Connaissances générales: ………………………………………………………………………………………………………………………………………

60 points

Connaissances dans les domaines de l’histoire contemporaine ainsi que de l’actualité politique et économique,

nationale et internationale.

5. Connaissances de l’Etat luxembourgeois: …………………………………………………………………………………………………………

30 points

Connaissances sur l’organisation, le fonctionnement et les structures de l’Etat luxembourgeois.

Chapitre 6. – Artisan

règlement, un programme individuel peut être établi à l’Institut national d’administration publique par le chargé de direction, en fonction de la durée de stage réduit ainsi que de ses besoins de formation.

Disposition abrogatoire.

Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent règlement grand-ducal, et notamment le règlement

grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant les cas d’exception et de tempérament aux conditions de stage, de

formation pendant le stage et d’examen de fin de stage pour certains fonctionnaires, stagiaires-fonctionnaires, employés

publics et stagiaires-employés publics, de même que le règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant les

cas d’exception ou de tempérament aux conditions de stage, de formation pendant le stage et d’examen de fin de stage

pour certains candidats aux fonctions administratives de la carrière supérieure des administrations de l’Etat et des

établissements publics pour autant qu’ils visent les stagiaires-fonctionnaires.

règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 portant organisation des examens-concours pour l’admission au stage des carrières inférieures de l’expéditionnaire administratif, de l’expéditionnaire technique, de l’expéditionnaire informaticien, de l’éducateur, de l’artisan, du cantonnier, du concierge, de

Sélection et affectation des candidats

1. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux examens-concours visés au règlement grand-ducal

du 30 janvier 2004 portant organisation des examens-concours pour l’admission au stage des fonctions administratives

et scientifiques de la carrière supérieure des administrations de l’Etat et des établissements publics.

2. Les candidats classés en rang utile ont droit à un poste parmi les postes déclarés vacants pour la session d’examen

à laquelle ils ont participé.

3. En vue de l’attribution d’un poste déclaré vacant, le ministre qui a dans ses attributions l’administration ou le

service ayant communiqué une vacance de poste peut demander à ce que le candidat soit soumis à une évaluation

psychologique. Le ministre ayant la Fonction Publique dans ses attributions est chargé de l’organisation de cette

évaluation.

4. Pour la proposition d’affectation définitive d’un candidat, il sera tenu compte de ses résultats obtenus aux

épreuves écrites, de son expérience professionnelle et de sa formation ainsi que le cas échéant de son évaluation

psychologique.

5. Lors d’une réunion de concertation, le ministre ayant la Fonction Publique dans ses attributions se met d’accord

avec les administrations et services de l’Etat qui ont déclaré des vacances de poste, sur le poste vacant qui sera proposé

à chacun des candidats classés en rang utile. En cas de désaccord concernant l’affectation du candidat, la décision est

prise par le ministre ayant la Fonction Publique dans ses attributions.

6. Les candidats sont admis au stage conformément à la décision d’affectation et pour autant que les conditions telles

que décrites à l’article 4 du présent règlement sont remplies.

Chapitre 4.- Epreuve spéciale et épreuve psychologique

Organisation.

1. L’autorité compétente pour l’administration de l’Etat ou l’établissement public ayant déclaré un poste vacant

procède à l’attribution de celui-ci en ayant recours à un ou plusieurs candidats figurant aux réserves de recrutement

visées à l’article 9 ci-dessus.

2. En vue de l’attribution du poste déclaré vacant, l’autorité compétente peut soumettre le candidat à une épreuve

spéciale et à une épreuve psychologique ou à l’une de ces épreuves seulement.

3. L’épreuve spéciale peut revêtir une des formes suivantes

1) Interrogation écrite

2) Interrogation orale

3) Entrevue particulière

4. Le programme et l’appréciation de l’épreuve spéciale sont arrêtés par l’autorité compétente au regard des besoins

spécifiques de formation requis pour le poste déclaré vacant.

5. L’épreuve psychologique a lieu dans un centre agréé par le ministre.

Chapitre 5.- Disposition spéciale

Chapitre 5: Educateur gradué

Les candidats pour la carrière de l’éducateur gradué doivent être détenteurs soit du diplôme de l’éducateur

gradué émis par l’Institut d’études éducatives et sociales conformément à la loi du 6 août 1990 portant organisation

des études éducatives et sociales, soit d’un certificat d’études reconnu équivalent par le ministre ayant dans ses

attributions la fonction publique sur avis d’une commission des équivalences administratives prévue à l’article 6,

paragraphe 5 du règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 déterminant les conditions générales et les modalités de

recrutement et de sélection applicables à tous les examens-concours d’admission au stage dans les administrations et

services de l’Etat.

Chapitre 5. – Educateur par la loi du 6 août 1990 portant organisation des études éducatives et sociales. Ils doivent être âgés d’au moins dix- sept ans au moment de l’examen-concours.

Les candidats pour la carrière de l’artisan doivent remplir les conditions d’études fixées à l’article 2, alinéa

1er du présent règlement. Ils doivent être âgés d’au moins dix-sept ans au moment de l’examen-concours.

règlement, un programme individuel peut être établi à l’Institut national d’administration publique par le chargé de direction, en fonction de la durée de stage réduit ainsi que de ses besoins de formation.

Entrée en vigueur.

Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 portant organisation des examens-concours pour l’admission au stage des carrières inférieures de l’expéditionnaire administratif, de l’expéditionnaire technique, de l’expéditionnaire informaticien, de l’éducateur, de l’artisan, du cantonnier, du concierge, de

Délai limite d’acceptation du poste

L’affectation proposée au candidat doit lui être communiquée par écrit par le ministre ayant la Fonction Publique

dans ses attributions. Le candidat dispose d’un délai de huit jours ouvrables endéans duquel il communique au ministre,

par écrit, sa décision d’acceptation ou de refus.

Si la réponse du candidat ne lui parvient pas dans le délai indiqué à l’alinéa précédent, le ministre présume que le

candidat n’accepte pas la proposition qui lui a été faite.

Le candidat qui n’accepte pas le poste qui lui est proposé est éliminé du relevé mentionné au paragraphe 17 de

l’article 9.

Chapitre 5.- Disposition spéciale

Les dispositions du présent règlement grand-ducal ne sont pas applicables aux ingénieurs du Laboratoire

National de Santé.

Chapitre 6.- Dispositions abrogatoire et finale

Chapitre 5: Educateur gradué gradué émis par l’Institut d’études éducatives et sociales conformément à la loi du 6 août 1990 portant organisation des études éducatives et sociales, soit d’un certificat d’études reconnu équivalent par le ministre ayant dans ses attributions la fonction publique sur a

Les épreuves des examens-concours de l’éducateur gradué et le nombre des points attachés à chaque

épreuve sont fixés comme suit

1. Epreuve de langue luxembourgeoise: …………………………………………………………………………………………………………………

60 points

Traduction d’un texte luxembourgeois en langue française ou en langue allemande au choix du candidat.

L’épreuve présuppose une bonne compréhension de la langue luxembourgeoise.

2. Epreuve de langues étrangères ……………………………………………………………………………………………………………………………

60 points

Dissertations en langues française, allemande et anglaise sur des sujets d’actualité basées sur les connaissances

linguistiques acquises par le candidat au courant de la formation lui donnant accès à l’examen-concours.

3. Connaissances de l’Etat luxembourgeois: …………………………………………………………………………………………………………

60 points

Connaissances sur l’organisation, le fonctionnement et les structures de l’Etat. Principes élémentaires du droit

constitutionnel luxembourgeois.

4. Connaissances générales: ………………………………………………………………………………………………………………………………………

60 points

Connaissances dans les domaines de l’histoire contemporaine ainsi que de l’actualité politique et économique,

nationale et internationale.

5. Technologie professionnelle:………………………………………………………………………………………………………………………………… 120 points

Epreuve d’aptitude à caractère social en relation avec les fonctions à exercer.

Chapitre 6: Informaticien diplômé

Chapitre 5. – Educateur par la loi du 6 août 1990 portant organisation des études éducatives et sociales. Ils doivent être âgés d’au moins dix- sept ans au moment de l’examen-concours.

Les épreuves des examens-concours de l’artisan et le nombre des points attachés à chaque épreuve sont

fixés comme suit

Examen théorique

1. Epreuve de langue luxembourgeoise: …………………………………………………………………………………………………………………

60 points

Traduction d’un texte luxembourgeois en langue française ou en langue allemande au choix du candidat.

2. Epreuve de langues étrangères: ……………………………………………………………………………………………………………………………

30 points

Dissertations en langues française et allemande sur des sujets d’actualité basées sur les connaissances

linguistiques acquises par le candidat au courant de la formation lui donnant accès à l’examen-concours.

3. Epreuve d’arithmétique: …………………………………………………………………………………………………………………………………………

60 points

L’épreuve est basée sur les matières figurant au programme du cycle inférieur de l’enseignement secondaire

technique.

4. Technologie professionnelle:………………………………………………………………………………………………………………………………… 120 points

Epreuve d’aptitude à caractère technique en relation avec les fonctions à exercer.

5. Connaissances de l’Etat luxembourgeois: …………………………………………………………………………………………………………

30 points

Connaissances sur l’organisation, le fonctionnement et les structures de l’Etat luxembourgeois.

Examen pratique: …………………………………………………………………… 140 points

L’examen pratique consiste en une épreuve destinée à tester les capacités manuelles des candidats dans la spécialité

exigée. Pour chaque formation professionnelle concernée, l’épreuve est basée sur les matières figurant aux

programmes de l’examen de fin d’apprentissage prévu à l’article 13 de la loi du 14 septembre 1990 portant réforme de

l’enseignement secondaire technique et de la formation continue.

La note finale est établie en tenant compte des résultats obtenus à l’examen théorique (40%) et des résultats

obtenus à l’épreuve pratique (60%).

Chapitre 7. – Cantonnier

règlement, un programme individuel peut être établi à l’Institut national d’administration publique par le chargé de direction, en fonction de la durée de stage réduit ainsi que de ses besoins de formation.

Disposition finale.

Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement

qui est publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 30 janvier 2004.

Henri

Les membres du Gouvernement,

Jean-Claude Juncker,

Lydie Polfer,

Fernand Boden,

Marie-Josée Jacobs,

Erna Hennicot-Schoepges,

Michel Wolter,

Luc Frieden,

Anne Brasseur,

Henri Grethen,

Charles Goerens,

Carlo Wagner,

François Biltgen,

Joseph Schaack,

Eugène Berger

Règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 modifiant le règlement grand-ducal du 9 décembre 1994 fixant

les modalités du contrôle de la connaissance des trois langues administratives pour le recrutement

des fonctionnaires et employés des administrations de l’Etat et des établissements publics.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat et notamment l’article 2;

Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative et après délibération du

Gouvernement en conseil;

Arrêtons

règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 portant organisation des examens-concours pour l’admission au stage des carrières inférieures de l’expéditionnaire administratif, de l’expéditionnaire technique, de l’expéditionnaire informaticien, de l’éducateur, de l’artisan, du cantonnier, du concierge, de

Liste de réserve de recrutement

1. Les candidats inscrits au relevé visé à l’article 9 paragraphe 17 du présent règlement qui ne se sont pas classés en

rang utile et qui n’entrent donc pas dans le contingent constitué par le nombre des postes vacants, constituent une

réserve de recrutement et sont admissibles à des postes devenant vacants entre deux sessions d’examens-concours,

sans pour autant avoir un droit à une vacance de poste.

Cette disposition n’est pas applicable aux examens-concours visés au règlement grand-ducal du 30 janvier 2004

portant organisation des examens-concours pour l’admission au stage des fonctions administratives et scientifiques de

la carrière supérieure des administrations de l’Etat et des établissements publics.

2. La liste de réserve ainsi définie est valable de la clôture d’une session d’examen jusqu’à la date de la publication

de la prochaine session d’examen-concours et pendant au maximum une année à compter de la date de l’établissement

du relevé visé à l’article 9 paragraphe 17 du présent règlement.

Chapitre 6.- Dispositions abrogatoire et finale

Disposition abrogatoire.

Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent règlement et notamment le règlement grand-ducal

modifié du 27 février 1987 portant organisation des examens-concours pour l’admission au stage des fonctions

administratives de la carrière supérieure des administrations de l’Etat et des établissements publics, les dispositions

réglementaires fixant les conditions d’études à remplir pour l’accès à l’une des carrières visées par le présent règlement

et contraires à ce règlement et les dispositions réglementaires prévoyant la possibilité d’une admission au stage au

service de l’Etat en tant que fonctionnaire-stagiaire à la suite d’un examen-concours sur titre pour les fonctions visées

par le présent règlement.

Chapitre 6: Informaticien diplômé

Les candidats pour la carrière de l’informaticien diplômé doivent être détenteurs soit du diplôme

luxembourgeois de fin d’études secondaires, soit du diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires techniques,

soit d’un certificat d’études reconnu équivalent par le ministre ayant dans ses attributions la fonction publique sur avis

d’une commission des équivalences administratives prévue à l’article 6, paragraphe 5 du règlement grand-ducal du 30

janvier 2004 déterminant les conditions générales et les modalités de recrutement et de sélection applicables à tous

les examens-concours d’admission au stage dans les administrations et services de l’Etat.

Chapitre 7. – Cantonnier

Les candidats pour la carrière du cantonnier doivent être détenteurs du certificat de fin d’études primaires

ou avoir suffi à l’obligation scolaire dans un établissement d’études post-primaires. Ils doivent être âgés d’au moins dix-

sept ans au moment de l’examen-concours.

règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 portant organisation des examens-concours pour l’admission au stage des carrières inférieures de l’expéditionnaire administratif, de l’expéditionnaire technique, de l’expéditionnaire informaticien, de l’éducateur, de l’artisan, du cantonnier, du concierge, de

Disposition abrogatoire

Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent règlement grand-ducal.

Chapitre 6.- Dispositions abrogatoire et finale Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent règlement et notamment le règlement grand-ducal modifié du 27 février 1987 portant organisation des examens-concours pour l’admission au stage des fonctions administratives de la carrière supé

Entrée en vigueur.

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Chapitre 6: Informaticien diplômé luxembourgeois de fin d’études secondaires, soit du diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires techniques, soit d’un certificat d’études reconnu équivalent par le ministre ayant dans ses attributions la fonction publique sur avis d’une commission des équival

Les épreuves des examens-concours de l’informaticien diplômé et le nombre des points attachés à chaque

épreuve sont fixés comme suit

1. Epreuve de langue luxembourgeoise: …………………………………………………………………………………………………………………

60 points

Traduction d’un texte luxembourgeois en langue française ou en langue allemande au choix du candidat.

2. Epreuve de langues étrangères ……………………………………………………………………………………………………………………………

60 points

Dissertations en langues française, allemande et anglaise sur des sujets d’actualité basées sur les connaissances

linguistiques acquises par le candidat au courant de la formation lui donnant accès à l’examen-concours.

3. Connaissances de l’Etat luxembourgeois: …………………………………………………………………………………………………………

60 points

Connaissances sur l’organisation, le fonctionnement et les structures de l’Etat. Principes élémentaires du droit

constitutionnel luxembourgeois.

4. Technologie professionnelle:………………………………………………………………………………………………………………………………… 120 points

Epreuve d’aptitude à caractère technique en relation avec les fonctions à exercer.

5. Epreuve d’aptitude générale:…………………………………………………………………………………………………………………………………

60 points

L’épreuve comporte l’étude d’un texte sur base d’un questionnaire visant à tester la compréhension du texte

par le candidat qui devra, le cas échéant, formuler des propositions motivées relatives aux éventuelles modalités

d’application et exprimer des opinions personnelles concernant le texte.

Chapitre 7: Dispositions abrogatoires et finales

Chapitre 7. – Cantonnier ou avoir suffi à l’obligation scolaire dans un établissement d’études post-primaires. Ils doivent être âgés d’au moins dix- sept ans au moment de l’examen-concours.

Les épreuves des examens-concours du cantonnier et le nombre des points attachés à chaque épreuve

sont fixés comme suit

1. Epreuve de langue luxembourgeoise: …………………………………………………………………………………………………………………

60 points

Traduction d’un texte luxembourgeois en langue française ou en langue allemande au choix du candidat.

2. Epreuve de langues étrangères: ……………………………………………………………………………………………………………………………

30 points

Dissertations en langues française et allemande sur des sujets d’actualité basées sur les connaissances

linguistiques acquises par le candidat au courant de la formation lui donnant accès à l’examen-concours.

3. Technologie professionnelle:………………………………………………………………………………………………………………………………… 120 points

Arithmétique et géographie du Grand-Duché de Luxembourg ainsi que des régions avoisinantes.

4. Connaissances générales: ………………………………………………………………………………………………………………………………………

60 points

Connaissances dans les domaines de l’histoire contemporaine ainsi que de l’actualité politique et économique,

nationale et internationale.

5. Connaissances de l’Etat luxembourgeois: …………………………………………………………………………………………………………

30 points

Connaissances sur l’organisation, le fonctionnement et les structures de l’Etat luxembourgeois.

Chapitre 8. – Concierge

règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 portant organisation des examens-concours pour l’admission au stage des carrières inférieures de l’expéditionnaire administratif, de l’expéditionnaire technique, de l’expéditionnaire informaticien, de l’éducateur, de l’artisan, du cantonnier, du concierge, de

Entrée en vigueur

Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Chapitre 6.- Dispositions abrogatoire et finale Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent règlement et notamment le règlement grand-ducal modifié du 27 février 1987 portant organisation des examens-concours pour l’admission au stage des fonctions administratives de la carrière supé

Disposition finale.

Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement

qui est publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 30 janvier 2004.

Henri

Les membres du Gouvernement,

Jean-Claude Juncker,

Lydie Polfer,

Fernand Boden,

Marie-Josée Jacobs,

Erna Hennicot-Schoepges,

Michel Wolter,

Luc Frieden,

Anne Brasseur,

Henri Grethen,

Charles Goerens,

Carlo Wagner,

François Biltgen,

Joseph Schaack,

Eugène Berger

Règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 portant organisation des examens-concours pour l’admission

au stage dans les carrières moyennes du rédacteur, de l’ingénieur technicien, du technicien

diplômé, de l’éducateur gradué et de l’informaticien diplômé.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, et notamment l’article 2;

Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative et après délibération du

Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Chapitre 1er: Champ d’application

Chapitre 7: Dispositions abrogatoires et finales

Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent règlement grand-ducal et notamment

Le règlement grand-ducal modifié du 27 août 1981 concernant l’organisation des examens-concours pour

l’admission au stage dans les carrières de l’expéditionnaire administratif et de rédacteur des administrations de l’Etat

et des établissements publics

Le règlement grand-ducal modifié du 15 décembre 1986 concernant l’organisation des examens-concours pour

l’admission au stage dans les carrières de l’ingénieur technicien et du technicien diplômé des administrations de l’Etat

et des établissements publics

Chapitre 8. – Concierge

Les candidats pour la carrière du concierge doivent être détenteurs du certificat de fin d’études primaires

ou d’un certificat attestant qu’ils ont suivi un autre cycle d’enseignement luxembourgeois ou étranger reconnu

équivalent par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. Ils doivent être âgés d’au moins vingt-cinq

ans au moment de l’examen-concours.

règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 portant organisation des examens-concours pour l’admission au stage des carrières inférieures de l’expéditionnaire administratif, de l’expéditionnaire technique, de l’expéditionnaire informaticien, de l’éducateur, de l’artisan, du cantonnier, du concierge, de

Disposition finale

Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement

qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 30 janvier 2004.

Henri

Les membres du Gouvernement,

Jean-Claude Juncker,

Lydie Polfer,

Fernand Boden,

Marie-Josée Jacobs,

Erna Hennicot-Schoepges,

Michel Wolter,

Luc Frieden,

Anne Brasseur,

Henri Grethen,

Charles Goerens,

Carlo Wagner,

François Biltgen,

Joseph Schaack,

Eugène Berger

Règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 portant organisation des examens-concours pour l’admission

au stage des fonctions administratives et scientifiques de la carrière supérieure des administrations

de l’Etat et des établissements publics.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat et notamment l’article 2;

Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative et après délibération du

Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Chapitre 1er.- Champ d’application

Chapitre 7: Dispositions abrogatoires et finales Le règlement grand-ducal modifié du 27 août 1981 concernant l’organisation des examens-concours pour l’admission au stage dans les carrières de l’expéditionnaire administratif et de rédacteur des administrations de l’Etat et des établissements publics

Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Chapitre 8. – Concierge ou d’un certificat attestant qu’ils ont suivi un autre cycle d’enseignement luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. Ils doivent être âgés d’au moins vingt-cinq ans au moment de l’examen-concours.

Les épreuves des examens-concours du concierge et le nombre des points attachés à chaque épreuve sont

fixés comme suit

1. Epreuve de langue luxembourgeoise: …………………………………………………………………………………………………………………

60 points

Traduction d’un texte luxembourgeois en langue française ou en langue allemande au choix du candidat.

2. Epreuve de langues étrangères: ……………………………………………………………………………………………………………………………

30 points

Dissertations en langues française et allemande sur des sujets d’actualité basées sur les connaissances

linguistiques acquises par le candidat au courant de la formation lui donnant accès à l’examen-concours.

3. Technologie professionnelle:………………………………………………………………………………………………………………………………… 120 points

Notions de sécurité au travail, notamment la loi modifiée du 19 mars 1988 concernant la sécurité dans les

administrations et services de l’Etat, dans les établissements publics et dans les écoles, les prescriptions de

prévention des accidents et les premiers secours.

4. Connaissances générales: ………………………………………………………………………………………………………………………………………

60 points

Connaissances dans les domaines de l’histoire contemporaine ainsi que de l’actualité politique et économique,

nationale et internationale.

5. Connaissances de l’Etat luxembourgeois: …………………………………………………………………………………………………………

30 points

Connaissances sur l’organisation, le fonctionnement et les structures de l’Etat luxembourgeois.

Chapitre 9. – Huissier de salle

Chapitre 7: Dispositions abrogatoires et finales Le règlement grand-ducal modifié du 27 août 1981 concernant l’organisation des examens-concours pour l’admission au stage dans les carrières de l’expéditionnaire administratif et de rédacteur des administrations de l’Etat et des établissements publics

Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent

règlement qui est publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 30 janvier 2004.

Henri

Les membres du Gouvernement,

Jean-Claude Juncker,

Lydie Polfer,

Fernand Boden,

Marie-Josée Jacobs,

Erna Hennicot-Schoepges,

Michel Wolter,

Luc Frieden,

Anne Brasseur,

Henri Grethen,

Charles Goerens,

Carlo Wagner,

François Biltgen,

Joseph Schaack,

Eugène Berger

Règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 portant organisation des examens-concours pour l’admission

au stage des carrières inférieures de l’expéditionnaire administratif, de l’expéditionnaire

technique, de l’expéditionnaire-informaticien, de l’éducateur, de l’artisan, du cantonnier, du

concierge, de l’huissier de salle, du garçon de bureau et du garçon de salle.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, et notamment l’article 2;

Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative et après délibération du

Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Chapitre 1er. – Champ d’application

Chapitre 9. – Huissier de salle

Les candidats pour la carrière de l’huissier de salle doivent être détenteurs du certificat de fin d’études

primaires ou d’un certificat attestant qu’ils ont suivi un autre cycle d’enseignement luxembourgeois ou étranger

reconnu équivalent par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. Ils doivent être âgés d’au moins dix-

sept ans au moment de l’examen-concours.

Chapitre 9. – Huissier de salle primaires ou d’un certificat attestant qu’ils ont suivi un autre cycle d’enseignement luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. Ils doivent être âgés d’au moins dix- sept ans au moment de l’examen-c

Les épreuves des examens-concours de l’huissier de salle et le nombre des points attachés à chaque

épreuve sont fixés comme suit

1. Epreuve de langue luxembourgeoise: …………………………………………………………………………………………………………………

60 points

Traduction d’un texte luxembourgeois en langue française ou en langue allemande au choix du candidat.

2. Epreuve de langues étrangères: ……………………………………………………………………………………………………………………………

30 points

Dissertations en langues française et allemande sur des sujets d’actualité basées sur les connaissances

linguistiques acquises par le candidat au courant de la formation lui donnant accès à l’examen-concours.

3. Technologie professionnelle:………………………………………………………………………………………………………………………………… 120 points

Notions de sécurité au travail, notamment la loi modifiée du 19 mars 1988 concernant la sécurité dans les

administrations et services de l’Etat, dans les établissements publics et dans les écoles, les prescriptions de

prévention des accidents et les premiers secours.

4. Connaissances générales: ………………………………………………………………………………………………………………………………………

60 points

Connaissances dans les domaines de l’histoire contemporaine ainsi que de l’actualité politique et économique,

nationale et internationale.

5. Connaissances de l’Etat luxembourgeois: …………………………………………………………………………………………………………

30 points

Connaissances sur l’organisation, le fonctionnement et les structures de l’Etat luxembourgeois.

Chapitre 10. – Garçon de bureau et garçon de salle

Chapitre 10. – Garçon de bureau et garçon de salle

Les candidats pour la carrière du garçon de bureau ou du garçon de salle doivent être détenteurs du

certificat de fin d’études primaires ou d’un certificat attestant qu’ils ont suivi un autre cycle d’enseignement

luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. Ils

doivent être âgés d’au moins dix-sept ans au moment de l’examen-concours.

Chapitre 10. – Garçon de bureau et garçon de salle certificat de fin d’études primaires ou d’un certificat attestant qu’ils ont suivi un autre cycle d’enseignement luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. Ils doivent être âgés d’

Les épreuves des examens-concours du garçon de bureau ou du garçon de salle et le nombre des points

attachés à chaque épreuve sont fixés comme suit

1. Epreuve de langue luxembourgeoise: …………………………………………………………………………………………………………………

60 points

Traduction d’un texte luxembourgeois en langue française ou en langue allemande au choix du candidat.

2. Epreuve de langues étrangères: ……………………………………………………………………………………………………………………………

30 points

Dissertations en langues française et allemande sur des sujets d’actualité basées sur les connaissances

linguistiques acquises par le candidat au courant de la formation lui donnant accès à l’examen-concours.

3. Technologie professionnelle:………………………………………………………………………………………………………………………………… 120 points

Notions de sécurité au travail, notamment la loi modifiée du 19 mars 1988 concernant la sécurité dans les

administrations et services de l’Etat, dans les établissements publics et dans les écoles, les prescriptions de

prévention des accidents et les premiers secours.

4. Connaissances générales: ………………………………………………………………………………………………………………………………………

60 points

Connaissances dans les domaines de l’histoire contemporaine ainsi que de l’actualité politique et économique,

nationale et internationale.

5. Connaissances de l’Etat luxembourgeois: …………………………………………………………………………………………………………

30 points

Connaissances sur l’organisation, le fonctionnement et les structures de l’Etat luxembourgeois.

Chapitre 11. – Dispositions abrogatoires et finales

Chapitre 11. – Dispositions abrogatoires et finales

Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent règlement et notamment

Le règlement grand-ducal modifié du 13 juin 1983 concernant l’organisation des examens-concours pour l’admission

au stage dans la carrière de l’expéditionnaire technique des administrations de l’Etat et des établissements publics

Les articles 2 à 6 du règlement grand-ducal modifié du 12 mars 1982 déterminant les conditions d’admission, de

nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière de l’artisan dans les administrations et services de l’Etat

Le règlement grand-ducal modifié du 17 septembre 1985 concernant l’organisation des examens-concours pour

l’admission au stage dans la carrière du cantonnier des administrations de l’Etat et des établissements publics

Les articles 2 à 8 du règlement grand-ducal modifié du 1er avril 1987 déterminant les conditions d’admission, de

nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière du concierge dans les administrations et services de l’Etat

Chapitre 11. – Dispositions abrogatoires et finales Le règlement grand-ducal modifié du 13 juin 1983 concernant l’organisation des examens-concours pour l’admission au stage dans la carrière de l’expéditionnaire technique des administrations de l’Etat et des établissements publics Les articles 2 à 6

Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Chapitre 11. – Dispositions abrogatoires et finales Le règlement grand-ducal modifié du 13 juin 1983 concernant l’organisation des examens-concours pour l’admission au stage dans la carrière de l’expéditionnaire technique des administrations de l’Etat et des établissements publics Les articles 2 à 6

Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent

règlement qui est publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 30 janvier 2004.

Henri

Les membres du Gouvernement,

Jean-Claude Juncker,

Lydie Polfer,

Fernand Boden,

Marie-Josée Jacobs,

Erna Hennicot-Schoepges,

Michel Wolter,

Luc Frieden,

Anne Brasseur,

Henri Grethen,

Charles Goerens,

Carlo Wagner,

François Biltgen,

Joseph Schaack,

Eugène Berger

Règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 déterminant les cas d’exception ou de tempérament aux

conditions de stage, de formation pendant le stage et d’examen de fin de stage pour certains

candidats des administrations de l’Etat.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat et notamment son article 2;

Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative et après délibération du

Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →