Règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 déterminant les conditions générales et les modalités de recrutement et de sélection applicables à tous les examens-concours d’admission au stage dans les administrations et services de l’Etat.
Table des dispositions (88)
Texte législatif (88 Articles)
13 février 2004
Règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 déterminant les conditions générales et les modalités de
recrutement et de sélection applicables à tous les examens-concours d’admission au stage dans les
administrations et services de l’Etat.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat et notamment l’article 2;
Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative et après délibération du
Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Champ d’application
Les dispositions du présent règlement grand-ducal s’appliquent à toutes les carrières qui existent auprès des
administrations et services de l’Etat ainsi qu’auprès des établissements publics, à l’exception des carrières spécifiques
des secteurs «santé», «magistrature», «enseignement» et «police», pour lesquelles l’admission au service de l’Etat est
fixée conformément aux dispositions de l’article 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des
fonctionnaires de l’Etat.
1. Sans préjudice de l’application des dispositions de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général
des fonctionnaires de l’Etat, du règlement grand-ducal modifié du 9 décembre 1994 fixant les modalités du contrôle de
la connaissance des trois langues administratives pour le recrutement des fonctionnaires et employés de l’Etat et des
établissements publics, ainsi que du règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 déterminant les conditions générales et
les modalités de recrutement et de sélection applicables à tous les examens-concours d’admission au stage dans les
administrations et services de l’Etat, les candidats au stage des fonctions administratives et scientifiques de la carrière
supérieure des administrations de l’Etat et des établissements publics suivantes sont recrutés dans les conditions et
selon les modalités prévues par le présent règlement
attaché de Gouvernement
attaché de direction
chargé d’études
secrétaire de légation
attaché du Conseil d’Etat
inspecteur des finances
conservateur
chef des services spéciaux
pédagogue
psychologue
sociologue
criminologue
chargé d’études-informaticien
architecte
ingénieur
2. Pour les besoins du présent règlement, les candidats à recruter sont répartis à chaque fois en une catégorie
administrative et en une catégorie scientifique, la catégorie administrative comprenant respectivement les candidats aux
carrières de l’attaché de Gouvernement, de l’attaché de direction, du chargé d’études, du secrétaire de légation, de
l’attaché du Conseil d’Etat et de l’inspecteur des finances, et la catégorie scientifique comprenant respectivement les
candidats aux carrières du conservateur, du chef des services spéciaux, du pédagogue, du psychologue, du sociologue,
du criminologue, du chargé d’études-informaticien, de l’architecte et de l’ingénieur.
3. L’examen-concours à organiser pour chaque catégorie comporte deux parties: 1. un examen d’aptitude générale
obligatoire à organiser par le ministre ayant la Fonction Publique dans ses attributions, ci-après désigné par le terme
«ministre» 2. une épreuve spéciale facultative à organiser par le ministre ayant déclaré la vacance de poste et une
épreuve psychologique facultative dans un centre agréé dans les conditions de l’article 10 ci-dessous.
Chapitre 2.- Examen d’aptitude générale
Section 1ère.- Dispositions communes aux deux catégories
Sans préjudice de l’application de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires
de l’Etat, du règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 déterminant les conditions générales et les modalités de
recrutement et de sélection applicables à tous les examens-concours d’admission au stage dans les administrations et
services de l’Etat ainsi que du règlement grand-ducal modifié du 9 décembre 1994 fixant les modalités du contrôle de
la connaissance des trois langues administratives pour le recrutement des fonctionnaires et employés des
administrations de l’Etat et des établissements publics, le présent règlement détermine les conditions de formation et
d’études ainsi que les épreuves des examens-concours pour l’admission au stage des carrières moyennes des
administrations de l’Etat et des établissements publics suivantes
1. Rédacteur catégorie administrative et catégorie technique
2. Ingénieur technicien
3. Technicien diplômé
4. Educateur gradué
5. Informaticien diplômé
Chapitre 2: Rédacteur - catégorie administrative et catégorie technique
Sans préjudice de l’application de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires
de l’Etat, du règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 déterminant les conditions générales et les modalités de
recrutement et de sélection applicables à tous les examens-concours d’admission au stage dans les administrations et
services de l’Etat ainsi que du règlement grand-ducal modifié du 9 décembre 1994 fixant les modalités du contrôle de
la connaissance des trois langues administratives pour le recrutement des fonctionnaires et employés des
administrations de l’Etat et des établissements publics, le présent règlement détermine les conditions de formation et
d’études ainsi que les épreuves des examens-concours pour l’admission au stage des carrières inférieures des
administrations de l’Etat et des établissements publics suivantes
expéditionnaire administratif,
expéditionnaire technique,
expéditionnaire-informaticien,
éducateur,
artisan,
cantonnier,
concierge,
huissier de salle,
garçon de bureau et garçon de salle.
Chapitre 2. – Expéditionnaire administratif
Champ d’application.
Les dispositions du présent règlement s’appliquent aux stagiaires-fonctionnaires admis au stage auprès des
administrations et services de l’Etat ainsi que des établissements publics de l’Etat; elles ne s’appliquent ni aux stagiaires-
fonctionnaires de l’enseignement et de la magistrature ni au personnel militaire de la police et de l’armée ni aux
stagiaires-fonctionnaires engagés sur base du règlement grand-ducal modifié du 24 juillet 1965 concernant le
recrutement et le stage du personnel sanitaire du cadre supérieur des services de la Santé Publique, du Travail, de la
Sécurité Sociale et des Mines.
L'article 5 du règlement grand-ducal du 9 décembre 1994 fixant les modalités du contrôle de la
connaissance des trois langues administratives pour le recrutement des fonctionnaires et employés des administrations
de l’Etat et des établissements publics est modifié comme suit
1° l’alinéa 1er est remplacé comme suit
«Les épreuves ont lieu devant une commission de contrôle de la connaissance des langues administratives,
dénommée par la suite commission de contrôle, à instituer par le ministre compétent pour l’organisation de
l’examen-concours.»
2° il est inséré un nouvel alinéa 2, l’actuel alinéa 2 devenant le nouvel alinéa 3
«L’arrêté de nomination désigne un président, trois membres effectifs, dont le secrétaire, et trois membres
suppléants pour un terme de trois ans.»
3° l’alinéa 3 devenu le nouvel alinéa 4 est remplacé comme suit
«Un observateur est nommé par le ministre compétent pour l’organisation de l’examen-concours, sur
proposition de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics, conformément au règlement grand-ducal
du 30 janvier 2004 déterminant les conditions générales et les modalités de recrutement et de sélection
applicables à tous les examens-concours d’admission au stage dans les administrations et services de l’Etat.»
L’article 1er du règlement grand-ducal du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions
d’examen du concours d’admission au stage, de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les
administrations et services de l’Etat est modifié comme suit
1° à l’alinéa 1er, les termes «du concours d’admission au stage» sont supprimés.
2° l’alinéa 2 est remplacé comme suit
«Le terme «candidat» employé dans le présent règlement grand-ducal vise le stagiaire qui se présente à
l’examen de fin de stage aussi bien que le fonctionnaire qui se présente à l’examen de promotion.»
Périodicité
Le ministre ayant la Fonction Publique dans ses attributions organise, selon les besoins, plusieurs fois par année un
examen-concours général pour l’admission au stage dans les carrières pour lesquelles l’organisation des examens-
concours se fait conformément aux dispositions des règlements grand-ducaux suivants
règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 portant organisation des examens-concours pour l’admission au stage
des fonctions administratives et scientifiques de la carrière supérieure des administrations de l’Etat et des
établissements publics
règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 portant organisation des examens-concours pour l’admission au stage
dans les carrières moyennes du rédacteur, de l’ingénieur-technicien, du technicien diplômé, de l’éducateur
gradué et de l’informaticien diplômé
règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 portant organisation des examens-concours pour l’admission au stage
des carrières inférieures de l’expéditionnaire administratif, de l’expéditionnaire technique, de l’expéditionnaire
informaticien, de l’éducateur, de l’artisan, du cantonnier, du concierge, de l’huissier de salle, du garçon de bureau
et du garçon de salle.
Conditions d’admission.
1. Les candidats à l’examen d’aptitude générale doivent être âgés d’au moins vingt-trois ans au moment de l’examen-
concours.
2. Ils doivent être titulaires
a) Soit d’un diplôme final luxembourgeois délivré conformément à la législation sur la collation des grades ou d’un
diplôme étranger de fin d’études universitaires homologué par le ministre ayant l’Enseignement Supérieur dans ses
attributions conformément à la loi modifiée du 18 juin 1969 sur l’enseignement supérieur et l’homologation des titres
et grades étrangers d’enseignement supérieur.
Le titulaire d’un diplôme étranger de fin d’études juridiques homologué conformément à la disposition qui précède
doit en outre être détenteur du certificat de formation complémentaire en droit luxembourgeois prévu par le
règlement grand-ducal modifié du 21 janvier 1978 portant organisation du stage judiciaire et réglementant l’accès au
notariat.
b) Soit d’un diplôme étranger de fin d’études universitaires qui n’est pas soumis à l’homologation visée sous a), mais
qui répond aux exigences suivantes
les titulaires des diplômes doivent être détenteurs d’un certificat de fin d’études secondaires, luxembourgeois
ou étranger reconnu équivalent suivant la réglementation luxembourgeoise en vigueur;
les diplômes doivent avoir été délivrés par une université ou une école d’enseignement supérieur à caractère
universitaire et sanctionner un cycle d’études d’au moins quatre années dont le diplôme final correspond à la
formation exigée pour la vacance de poste sollicitée.
Pour apprécier la durée d’un cycle d’études, il convient de prendre en considération la durée minimale possible de
ce cycle et non sa durée effective. Peuvent être considérées comme faisant partie du cycle d’études l’année ou les
années d’études préparatoires requises pour pouvoir passer avec succès le concours d’admission de certaines
institutions universitaires étrangères de très haut niveau ainsi que l’année ou les années d’études supplémentaires
sanctionnées par un examen ou des épreuves en tenant lieu et s’ajoutant à un cycle d’études de trois années au moins,
à condition toutefois que ces dernières études puissent être considérées comme complémentaires des études
antérieures.
les diplômes doivent être inscrits au registre prévu par la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les
titres d’enseignement supérieur.
c) Soit d’un diplôme étranger de fin d’études supérieures qui n’est ni soumis à l’homologation visée sous a), ni aux
conditions exigées sous b), mais qui répond aux exigences suivantes
les titulaires des diplômes doivent être détenteurs d’un certificat de fin d’études secondaires, luxembourgeois
ou étranger reconnu équivalent suivant la réglementation luxembourgeoise en vigueur;
les diplômes doivent avoir été délivrés par une école d’enseignement supérieur et sanctionner un cycle d’études
d’au moins quatre années dont le diplôme final correspond à la formation exigée pour la vacance de poste
sollicitée;
les diplômes doivent correspondre dans leur dénomination aux diplômes délivrés par les universités de l’Etat
dans lequel les études ont été accomplies.
Pour apprécier la durée d’un cycle d’études, il convient de prendre en considération la durée minimale possible de
ce cycle et non sa durée effective. Peuvent être considérées comme faisant partie du cycle d’études l’année ou les
années d’études préparatoires requises pour pouvoir passer avec succès le concours d’admission de certaines
institutions étrangères de très haut niveau ainsi que l’année ou les années d’études supplémentaires sanctionnées par
un examen ou des épreuves en tenant lieu et s’ajoutant à un cycle d’études de trois années au moins, à condition
toutefois que ces dernières études puissent être considérées comme complémentaires des études antérieures.
les diplômes doivent être inscrits au registre prévu par la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les
titres d’enseignement supérieur.
Les diplômes et certificats désignés par le présent paragraphe doivent être reconnus, dans chaque cas individuel, par
les commissions prévues aux articles 4 et 7.
Avant de reconnaître les prédits diplômes et certificats, la commission doit
en avoir vérifié l'existence en ce qui concerne les titres visés sous 2-a), respectivement la validité, en ce qui
concerne les titres visés sous 2-b) et 2-c). La charge des preuves à apporter à cet effet incombe aux candidats.
Pour la reconnaissance des diplômes visés sous 2-b) et 2-c), la commission apprécie tous les éléments déterminant
la valeur des titres présentés par les candidats.
avoir vérifié si les titres présentés ont été acquis dans une discipline correspondant à la formation exigée pour
la vacance de poste sollicitée.
3. En cas de doute sur l’existence, la validité ou la conformité aux conditions du paragraphe 2 ci-dessus des diplômes
présentés par les candidats à l’examen-concours, le ministre statue sur l’admissibilité des candidats sur avis de la
commission chargée de se prononcer sur l’équivalence des diplômes pour l’admission à l’examen-concours prévue à
l’article 6, paragraphe 5, du règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 déterminant les conditions générales et les
modalités de recrutement et de sélection applicables à tous les examens-concours d’admission au stage dans les
administrations et services de l’Etat.
Section 2.- Dispositions concernant la catégorie administrative
Les candidats au stage de la carrière du rédacteur sont recrutés par un examen-concours dont les épreuves
sont organisées séparément pour la catégorie administrative et pour la catégorie technique.
Sans préjudice des conditions spéciales fixées pour le recrutement interne des candidats-expéditionnaires
de l’Administration des Douanes et Accises, les candidats pour la carrière de l’expéditionnaire administratif doivent
avoir suivi avec succès l’enseignement des cinq premières années d’études dans un établissement d’enseignement
secondaire ou avoir réussi le cycle moyen de l’enseignement secondaire technique soit du régime technique, soit du
régime de la formation du technicien ou avoir obtenu le certificat d’aptitude technique et professionnelle du régime
professionnel ou présenter une attestation portant sur des études reconnues équivalentes par le ministre ayant la
Fonction publique dans ses attributions sur avis de la commission des équivalences prévue à l’article 6, paragraphe 5
du règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 déterminant les conditions générales et les modalités de recrutement et
de sélection applicables à tous les examens-concours d’admission au stage dans les administrations et services de l’Etat.
Par dérogation aux conditions fixées ci-dessus, les anciens volontaires et les volontaires de l’armée ayant accompli
trois années de service à l’armée et justifiant avoir accompli avec succès trois années d’études secondaires ou le cycle
inférieur de l’enseignement secondaire technique sont autorisés à participer à l’examen-concours pour l’admission à la
carrière de l’expéditionnaire administratif.
Les candidats doivent être âgés d’au moins dix-sept ans au moment de l’examen-concours.
Durée du stage.
La durée du stage prévue pour les différentes carrières par les lois et règlements en vigueur peut être réduite dans
les conditions et suivant les modalités prévues par le présent règlement grand-ducal.
A l'article 6 du même règlement l’alinéa 2 est remplacé comme suit
«Le candidat ayant obtenu dans un pays ou une région de langue française ou allemande le certificat d’études
ou y ayant accompli la dernière année d’études lui permettant d’accéder à la carrière briguée, est dispensé
des épreuves préliminaires de français respectivement d’allemand.»
A l’article 2 du même règlement, le paragraphe 3 est supprimé.
Responsabilité de l’organisation des examens-concours
L’organisation des examens-concours visés par l’article 2 du présent règlement grand-ducal relève de la compétence
du ministre ayant la Fonction Publique dans ses attributions.
Programme de l’examen d’aptitude générale.
L’examen d’aptitude générale se fait sous la forme d’un examen écrit. Les épreuves d’examen comprennent
1. Epreuve de langue luxembourgeoise: traduction
60 p
2. Epreuve de langues étrangères: Dissertations sur un sujet d’actualité en langue française,
allemande et anglaise
60 p
3. Epreuve d’aptitude générale sur un sujet à caractère administratif
120 p
4. Connaissances générales dans les domaines de l’actualité, de la politique nationale et
internationale et de l’histoire contemporaine
60 p
5. Connaissances sur l’organisation, le fonctionnement et les structures de l’Etat luxembourgeois
60 p
Les candidats pour la carrière du rédacteur, catégorie administrative ou catégorie technique, doivent être
détenteurs soit du diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires, soit du diplôme luxembourgeois de fin
d’études secondaires techniques, soit d’un certificat d’études reconnu équivalent par le ministre ayant dans ses
attributions la fonction publique sur avis de la commission des équivalences administratives prévue à l’article 6,
paragraphe 5 du règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 déterminant les conditions générales et les modalités de
recrutement et de sélection applicables à tous les examens-concours d’admission au stage dans les administrations et
services de l’Etat.
Les épreuves des examens-concours de l’expéditionnaire administratif et le nombre des points attachés à
chaque épreuve sont fixés comme suit
1. Epreuve de langue luxembourgeoise: …………………………………………………………………………………………………………………
60 points
Traduction d’un texte luxembourgeois en langue française ou en langue allemande au choix du candidat.
2. Epreuve de langues étrangères: ……………………………………………………………………………………………………………………………
60 points
Dissertations en langues française, allemande et anglaise sur des sujets d’actualité basées sur les connaissances
linguistiques acquises par le candidat au courant de la formation lui donnant accès à l’examen-concours.
3. Epreuve d’aptitude générale:………………………………………………………………………………………………………………………………… 120 points
L’épreuve comporte l’étude d’un texte sur base d’un questionnaire visant à tester la compréhension du texte
par le candidat qui devra, le cas échéant, formuler des propositions motivées relatives aux éventuelles modalités
d’application et exprimer des opinions personnelles concernant le texte.
4. Connaissances générales: ………………………………………………………………………………………………………………………………………
60 points
Connaissances dans les domaines de l’histoire contemporaine ainsi que de l’actualité politique et économique,
nationale et internationale.
5. Connaissances de l’Etat luxembourgeois: …………………………………………………………………………………………………………
60 points
Connaissances sur l’organisation, le fonctionnement et les structures de l’Etat luxembourgeois. Principes
élémentaires du droit constitutionnel luxembourgeois.
Chapitre 3. – Expéditionnaire technique
Procédure.
Les réductions de stage visées par le présent règlement grand-ducal sont accordées par le ministre ayant la Fonction
Publique dans ses attributions, sur demande écrite du stagiaire-fonctionnaire et sur avis de la commission spéciale
prévue à l’article 4 ci-dessous.
A l'article 8 du même règlement les paragraphes 1 et 2 sont remplacés comme suit
«1. Les épreuves préliminaires sont organisées plusieurs fois par année pour chaque carrière en fonction de
l’inscription des candidats.
2. Les candidats sont informés par le président de la commission de contrôle de la date et des modalités des
épreuves préliminaires.»
Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Phases préliminaires
1. Les administrations et services de l’Etat communiquent au ministre ayant la Fonction Publique dans ses
attributions chaque vacance de poste qu’ils désirent faire occuper par le biais du prochain examen-concours dès qu’ils
sont en possession de l’autorisation d’engagement y relative; ils remplissent à cet effet le formulaire que le ministre
ayant la Fonction Publique dans ses attributions met à leur disposition.
2. Le formulaire mentionné au paragraphe précédent renseigne le profil du poste à occuper et du candidat à recruter
en précisant la formation et/ou le diplôme requis pour le poste à occuper.
3. La date de chaque examen-concours d’admission au stage ainsi que les vacances de postes existants au moment
de la publication sont publiées par la voie appropriée et dans un délai raisonnable avant le jour fixé pour l’examen-
concours. Les relevés ainsi publiés pourront néanmoins être modifiés, sans nouvelle publication, suite à des
changements d’administration ou complétés suite à des autorisations d’engagement supplémentaires et à des postes
devenus vacants jusqu’à la date fixée pour l’affectation des candidats.
4. La publication des postes précise si les postes sont à pourvoir par voie de recrutement externe ou par voie de
recrutement interne.
Composition de la commission de l’examen d’aptitude générale de la catégorie administrative.
1. Il est institué une commission chargée de procéder à l’examen d’aptitude générale de la catégorie administrative
devant laquelle ont lieu les épreuves visées à l’article 3 du présent règlement. Cette commission est composée de deux
membres effectifs pour chaque épreuve, ainsi que, selon les besoins, d’un ou de plusieurs membres suppléants par
examen, nommés par le ministre. Les membres effectifs et les membres suppléants sont choisis parmi le personnel du
cadre supérieur de l’administration et le cas échéant parmi les personnes habilitées à enseigner dans les établissements
d’enseignement secondaire ou secondaire technique. La commission pourra être élargie par des experts.
2. L’arrêté de nomination désigne le président de la commission, le secrétaire et les membres.
3. Nul ne peut être président, membre ou secrétaire d’une commission d’un examen d’aptitude générale auquel
participe un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclusivement.
4. La commission arrête son règlement d’ordre interne sous l’approbation du ministre.
Les épreuves des examens-concours du rédacteur de la catégorie administrative et le nombre des points
attachés à chaque épreuve sont fixés comme suit
1. Epreuve de langue luxembourgeoise: …………………………………………………………………………………………………………………
60 points
Traduction d’un texte luxembourgeois en langue française ou en langue allemande au choix du candidat.
L’épreuve présuppose une bonne compréhension de la langue luxembourgeoise.
2. Epreuve de langues étrangères ……………………………………………………………………………………………………………………………
60 points
Dissertations en langues française, allemande et anglaise sur des sujets d’actualité basées sur les connaissances
linguistiques acquises par le candidat au courant de la formation lui donnant accès à l’examen-concours.
3. Connaissances de l’Etat luxembourgeois: ………………………………………………………………………………………………………… 120 points
Connaissances sur l’organisation, le fonctionnement et les structures de l’Etat. Principes élémentaires du droit
constitutionnel luxembourgeois.
4. Epreuve d’aptitude générale:…………………………………………………………………………………………………………………………………
60 points
L’épreuve comporte l’étude d’un texte administratif sur base d’un questionnaire visant à tester la compréhension
du texte par le candidat qui devra, le cas échéant, formuler des propositions motivées relatives aux éventuelles
modalités d’application et exprimer des opinions personnelles concernant le texte.
5. Connaissances générales: ………………………………………………………………………………………………………………………………………
60 points
Connaissances dans les domaines de l’histoire contemporaine ainsi que de l’actualité politique et économique,
nationale et internationale.
Les candidats pour la carrière de l’expéditionnaire technique doivent remplir les conditions d’études fixées
à l’article 2, alinéa 1er du présent règlement. Ils doivent être âgés d’au moins dix-sept ans au moment de l’examen-
concours.
Commission spéciale.
1. Il est institué auprès du ministre ayant la Fonction Publique dans ses attributions, une commission chargée
d’aviser les demandes de réductions de stage prévues dans le cadre du présent règlement.
La commission comprend trois membres nommés pour un terme de trois ans par le ministre ayant la Fonction
Publique dans ses attributions, dont un sur proposition du ministre d’Etat.
L’arrêté de nomination désigne le président et le secrétaire de la commission.
2. La commission statue à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président
est prépondérante.
3. Si elle le juge nécessaire, la commission peut s’adjoindre un ou plusieurs experts à titre consultatif. Ceux-ci sont
désignés par le ministre ayant la Fonction Publique dans ses attributions parmi les fonctionnaires de
l’administration dont relève le fonctionnaire-stagiaire ayant sollicité la réduction de stage.
Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
règlement qui est publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 30 janvier 2004.
Henri
Les membres du Gouvernement,
Jean-Claude Juncker,
Lydie Polfer,
Fernand Boden,
Marie-Josée Jacobs,
Erna Hennicot-Schoepges,
Michel Wolter,
Luc Frieden,
Anne Brasseur,
Henri Grethen,
Charles Goerens,
Carlo Wagner,
François Biltgen,
Joseph Schaack,
Eugène Berger
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange
Inscription des candidats
Les candidats s’inscrivent en cours d’année et à chaque fois en vue de la prochaine session de l’examen-concours
pour la carrière pour laquelle ils remplissent les conditions d’études requises.
Cette inscription peut se faire soit par la voie normale du courrier, soit par la voie électronique.
Etablissement des résultats.
1. Le président établit pour chaque candidat une appréciation globale en ayant recours aux mentions suivantes
1) Très bien (60-56)
2) Bien (55-46)
3) Assez bien (45-41)
4) Satisfaisant (40-36)
5) Insuffisant (35-0)
2. L’examen-concours est éliminatoire pour les candidats qui n’ont pas obtenu les trois cinquièmes de l’ensemble
des points et la moitié du maximum des points dans chaque branche.
3. Le président fait parvenir au ministre un relevé renseignant la mention des différents candidats ainsi que leurs
diplômes respectifs.
4. Le ministre transmet le relevé au Gouvernement en conseil et informe chaque candidat de la mention obtenue.
Les candidats ayant obtenu la mention insuffisant ne figurent pas sur ce relevé.
Section 3.- Dispositions concernant la catégorie scientifique
Les épreuves des examens-concours du rédacteur de la catégorie technique et le nombre des points
attachés à chaque épreuve sont fixés comme suit
1. Epreuve de langue luxembourgeoise: …………………………………………………………………………………………………………………
60 points
Traduction d’un texte luxembourgeois en langue française ou en langue allemande au choix du candidat.
L’épreuve présuppose une bonne compréhension de la langue luxembourgeoise.
2. Epreuve de langues étrangères ……………………………………………………………………………………………………………………………
60 points
Dissertations en langues française, allemande et anglaise sur des sujets d’actualité basées sur les connaissances
linguistiques acquises par le candidat au courant de la formation lui donnant accès à l’examen-concours.
3. Connaissances de l’Etat luxembourgeois: …………………………………………………………………………………………………………
60 points
Connaissances sur l’organisation, le fonctionnement et les structures de l’Etat. Principes élémentaires du droit
constitutionnel luxembourgeois.
4. Epreuve d’aptitude générale:…………………………………………………………………………………………………………………………………
60 points
L’épreuve comporte l’étude d’un texte sur base d’un questionnaire visant à tester la compréhension du texte
par le candidat qui devra, le cas échéant, formuler des propositions motivées relatives aux éventuelles modalités
d’application et exprimer des opinions personnelles concernant le texte.
5. Technologie professionnelle:………………………………………………………………………………………………………………………………… 120 points
Epreuve d’aptitude à caractère technique en relation avec les fonctions à exercer.
Chapitre 3: Ingénieur technicien
Les épreuves des examens-concours de l’expéditionnaire technique et le nombre des points attachés à
chaque épreuve sont fixés comme suit
1. Epreuve de langue luxembourgeoise: …………………………………………………………………………………………………………………
60 points
Traduction d’un texte luxembourgeois en langue française ou en langue allemande au choix du candidat.
2. Epreuve de langues étrangères: ……………………………………………………………………………………………………………………………
30 points
Dissertations en langues française, allemande et anglaise sur des sujets d’actualité basées sur les connaissances
linguistiques acquises par le candidat au courant de la formation lui donnant accès à l’examen-concours.
3. Epreuve de mathématiques: …………………………………………………………………………………………………………………………………
60 points
L’épreuve est basée sur les matières figurant aux programmes du cycle moyen, régime de la formation de
technicien et régime technique, de l’enseignement secondaire technique.
4. Technologie professionnelle:………………………………………………………………………………………………………………………………… 120 points
Epreuve d’aptitude à caractère technique en relation avec les fonctions à exercer.
5. Connaissances de l’Etat luxembourgeois: …………………………………………………………………………………………………………
30 points
Connaissances sur l’organisation, le fonctionnement et les structures de l’Etat luxembourgeois.
Chapitre 4. – Expéditionnaire-informaticien
Dispositions communes à toutes les carrières.
1. Le fonctionnaire ou le fonctionnaire-stagiaire qui détient ou obtient un diplôme ou un certificat lui permettant de
briguer une carrière supérieure à la sienne respectivement une carrière différente de la sienne et qui est admis au stage
dans cette carrière, peut bénéficier dans cette carrière d’une réduction de stage qui est calculée à raison d’un mois de
réduction pour quatre mois de service ou de stage dans la carrière initiale. Les périodes de service ou de stage
inférieures à quatre mois sont négligées.
La durée du stage réduit en application des dispositions ci-dessus ne saurait en aucun cas être inférieure à un an.
2. Pour le fonctionnaire-stagiaire ayant bénéficié d’une réduction de stage en exécution des dispositions du présent
règlement, un programme individuel peut être établi à l’Institut national d’administration publique par le chargé de
direction, en fonction de la durée de stage réduit ainsi que de ses besoins de formation.
Le programme de la formation spéciale est établi par l’administration à laquelle est affecté le fonctionnaire-stagiaire
en tenant compte de sa durée de stage réduit et de ses besoins de formation spécifiques.
3. Pour tous ceux bénéficiant d’une réduction de stage et qui font partie des carrières pour lesquelles un examen
de fin de stage est prévu à l’Institut national d’administration publique, l’examen de fin de stage est organisé
conformément au règlement grand-ducal du 27 octobre 2000 déterminant l’organisation à l’Institut national
d’administration publique de la division de la formation pendant le stage du personnel de l’Etat et des établissements
publics de l’Etat.
La partie de l’examen sanctionnant la formation générale à l’Institut national d’administration publique porte sur les
matières figurant au programme individuel.
La partie de l’examen sanctionnant la formation spéciale est organisée par l’administration concernée en tenant
compte du programme de formation spéciale individuel.
Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
règlement qui est publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 30 janvier 2004.
Henri
Les membres du Gouvernement,
Jean-Claude Juncker,
Lydie Polfer,
Fernand Boden,
Marie-Josée Jacobs,
Erna Hennicot-Schoepges,
Michel Wolter,
Luc Frieden,
Anne Brasseur,
Henri Grethen,
Charles Goerens,
Carlo Wagner,
François Biltgen,
Joseph Schaack,
Eugène Berger
Règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984
déterminant la procédure des commissions d’examen de l’examen de fin de stage et de l’examen
de promotion dans les administrations et services de l’Etat.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat et notamment l’article 2;
Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative et après délibération du
Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Conditions d’admission
1. Un candidat n’est admis à participer à un examen-concours déterminé que s’il a présenté sa demande y relative
dans les conditions et délais précisés ci-après et s’il l’a complétée par tous les documents exigés sauf en cas de dispense
pour des raisons dûment motivées.
2. La participation aux examens-concours est refusée au candidat qui était déjà au service de l’Etat et qui a été
licencié, révoqué, démis d’office, mis à la retraite d’office par une procédure disciplinaire ou dont le stage n’a pas été
prolongé, sauf si la non-prolongation de celui-ci a résulté d’une demande du candidat.
3. Le candidat doit remplir les conditions d’études telles que déterminées dans les règlements grand-ducaux portant
organisation des examens-concours pour l’admission au stage dans les différentes carrières dans les administrations et
services de l’Etat.
4. Les pièces suivantes sont à produire avec la demande d’inscription
une copie certifiée conforme du/des diplômes et/ou certificats requis pour la formation demandée
un extrait de l’acte de naissance
un extrait du casier judiciaire datant de moins de deux mois à la date de la présentation de la demande
une copie certifiée conforme de la carte d’identité ou du passeport
un certificat de nationalité
un curriculum vitæ rempli sur formulaire prescrit, certifié sincère et mentionnant de façon détaillée notamment
la formation scolaire et l’expérience professionnelle acquise antérieurement par le candidat dans le secteur
public et dans le secteur privé.
5. Il est institué une commission des équivalences administratives auprès du ministre ayant la Fonction Publique dans
ses attributions qui a pour mission d’émettre un avis sur l’équivalence des diplômes et certificats d’études requis pour
l’admission aux différents examens-concours visés par le présent règlement. Les membres de cette commission, et le
cas échéant les membres suppléants, sont nommés par le ministre ayant la Fonction Publique dans ses attributions.
L’arrêté de nomination désigne le président et les membres ainsi que le membre de la commission qui en remplira les
fonctions de secrétaire. La commission peut être élargie par des experts.
6. Le médecin du travail dans la Fonction Publique établit le certificat médical attestant que le candidat satisfait aux
conditions physiques requises pour l’exercice de la fonction briguée. Le certificat doit être produit avant l’admission au
stage du candidat.
7. Le candidat qui a sciemment fait une fausse déclaration dans son curriculum vitæ ou présenté de faux documents
à l’appui de sa demande d’inscription n’est pas admis à se présenter à l’examen-concours. L’inscription à tout autre
examen-concours lui est refusée.
8. Le ministre ayant la Fonction Publique dans ses attributions peut demander auprès des autorités compétentes le
bulletin 2 du casier judiciaire des candidats retenus pour la sélection définitive. Un candidat peut être éliminé sur base
des inscriptions au bulletin 2 et en fonction du nombre, de la gravité et de l'ancienneté des inscriptions et des
condamnations subséquentes.
Programme de l’examen d’aptitude générale.
L’examen d’aptitude générale se fait sous la forme d’un examen écrit. Les épreuves d’examen comprennent
1. Epreuve de langue luxembourgeoise: traduction
60 p
2. Epreuve de langues étrangères: Dissertations sur un sujet d’actualité en langues française,
allemande et anglaise
60 p
3. Epreuve d’aptitude générale sur un sujet à caractère scientifique
120 p
4. Connaissances générales dans les domaines de l’actualité, de la politique nationale et
internationale et de l’histoire contemporaine
60 p
5. Connaissances sur l’organisation, le fonctionnement et les structures de l’Etat luxembourgeois
60 p
Les candidats pour la carrière de l’ingénieur technicien doivent être détenteurs soit du diplôme d’ingénieur
technicien de l’Ecole technique de Luxembourg ou de l’Institut supérieur de technologie, soit du diplôme de l’ingénieur
industriel de l’Institut supérieur de technologie, soit d’un certificat d’études reconnu équivalent par le ministre ayant
dans ses attributions la fonction publique sur avis d’une commission des équivalences administratives prévue à l’article
6, paragraphe 5 du règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 déterminant les conditions générales et les modalités de
recrutement et de sélection applicables à tous les examens-concours d’admission au stage dans les administrations et
services de l’Etat.
Les diplômes et certificats sus-visés doivent sanctionner une formation technologique répondant à l’une de celles
mentionnées dans l’annonce de l’examen-concours.
Les candidats pour la carrière de l’expéditionnaire-informaticien doivent remplir les conditions d’études
fixées à l’article 2, alinéa 1er du présent règlement. Ils doivent être âgés d’au moins dix-sept ans au moment de
l’examen-concours.
Dispositions spécifiques aux carrières supérieures.
Le stage peut être réduit jusqu’à une durée d’un an
pour le fonctionnaire-stagiaire ayant passé l’examen de fin de stage judiciaire
pour le fonctionnaire-stagiaire qui, en dehors des diplômes requis pour l’admission à l’examen-concours, est
titulaire d’un diplôme universitaire dans une matière qui concerne spécialement la fonction sollicitée
pour le fonctionnaire-stagiaire qui a acquis une formation pratique par une activité professionnelle
correspondant à sa formation universitaire, autre que le stage judiciaire, exercée à plein temps; la réduction de
stage est calculée à raison d’un mois de réduction pour quatre mois d’activité professionnelle accomplis. Les
périodes de service inférieures à quatre mois sont négligées.
Composition des commissions d’examen
1. Les examens-concours prévus à l’article 2 du présent règlement ont lieu devant une commission qui se compose
d’un président, de deux autres membres au moins et d’un secrétaire.
Nul ne peut être président, membre ou secrétaire d’une commission d’un examen auquel participe un parent ou
allié jusqu’au quatrième degré inclusivement.
2. L’arrêté de nomination du ministre ayant la Fonction Publique dans ses attributions désigne le président de la
commission, le secrétaire et les membres pour un terme de trois ans.
3. Le ministre désigne deux membres effectifs pour chaque épreuve, chaque membre pouvant être chargé de la
responsabilité de plusieurs épreuves.
Composition de la commission de l’examen d’aptitude générale de la catégorie scientifique.
1. Il est institué une commission chargée de procéder à l’examen d’aptitude générale de la catégorie scientifique
devant laquelle ont lieu les épreuves visées à l’article 6 du présent règlement. Cette commission est composée de deux
membres effectifs pour chaque épreuve, ainsi que, selon les besoins, d’un ou de plusieurs membres suppléants par
examen, nommés par le ministre. Les membres effectifs et les membres suppléants sont choisis parmi le personnel du
cadre supérieur de l’administration et le cas échéant parmi les personnes habilitées à enseigner dans les établissements
d’enseignement secondaire ou secondaire technique. La commission pourra être élargie par des experts.
2. L’arrêté de nomination désigne le président de la commission, le secrétaire et les membres.
3. Nul ne peut être président, membre ou secrétaire d’une commission d’un examen d’aptitude générale auquel
participe un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclusivement.
4. La commission arrête son règlement d’ordre interne sous l’approbation du ministre.
Les épreuves des examens-concours de l’ingénieur technicien/industriel et le nombre des points attachés à
chaque épreuve sont fixés comme suit
1. Epreuve de langue luxembourgeoise: ………………………………………………………………………………………………………………
60 points
Traduction d’un texte luxembourgeois en langue française ou en langue allemande au choix du candidat.
L’épreuve présuppose une bonne compréhension de la langue luxembourgeoise.
2. Epreuve de langues étrangères ……………………………………………………………………………………………………………………………
60 points
Dissertations en langues française, allemande et anglaise sur des sujets d’actualité basées sur les connaissances
linguistiques acquises par le candidat au courant de la formation lui donnant accès à l’examen-concours.
3. Connaissances de l’Etat luxembourgeois: …………………………………………………………………………………………………………
60 points
Connaissances sur l’organisation, le fonctionnement et les structures de l’Etat. Principes élémentaires du droit
constitutionnel luxembourgeois.
4. Epreuve de mathématiques: …………………………………………………………………………………………………………………………………
60 points
L’épreuve est basée sur les matières figurant aux programmes d’enseignement de l’Institut Supérieur de
Technologie
5. Technologie professionnelle:………………………………………………………………………………………………………………………………… 120 points
Pour chaque formation technologique concernée, l’épreuve est basée sur les matières figurant aux programmes
d’enseignement de l’Institut Supérieur de Technologie
Chapitre 4: Technicien diplômé
Les épreuves des examens-concours de l’expéditionnaire-informaticien et le nombre des points attachés à
chaque épreuve sont fixés comme suit
1. Epreuve de langue luxembourgeoise: …………………………………………………………………………………………………………………
60 points
Traduction d’un texte luxembourgeois en langue française ou en langue allemande au choix du candidat.
2. Epreuve de langues étrangères: ……………………………………………………………………………………………………………………………
30 points
Dissertations en langues française, allemande et anglaise sur des sujets d’actualité basées sur les connaissances
linguistiques acquises par le candidat au courant de la formation lui donnant accès à l’examen-concours.
3. Epreuve d’arithmétique: …………………………………………………………………………………………………………………………………………
60 points
L’épreuve est basée sur les matières figurant aux programmes du cycle moyen, régime de la formation de
technicien et régime technique, de l’enseignement secondaire technique.
4. Technologie professionnelle:………………………………………………………………………………………………………………………………… 120 points
Epreuve d’aptitude à caractère technique en relation avec les fonctions à exercer.
5. Connaissances de l’Etat luxembourgeois: …………………………………………………………………………………………………………
30 points
Connaissances sur l’organisation, le fonctionnement et les structures de l’Etat luxembourgeois.
Chapitre 5. – Educateur
Dispositions spécifiques aux carrières moyennes.
Pour les carrières moyennes, le stage peut être réduit jusqu’à une durée d’un an en faveur du fonctionnaire-stagiaire
qui peut se prévaloir d’une pratique professionnelle, exercée à plein temps pendant trois ans au moins, dans un
domaine qui concerne spécialement la fonction sollicitée.
Nomination d’un observateur
1. Pour chaque commission d’examen, le ministre ayant la Fonction Publique dans ses attributions nomme un
observateur, sur proposition de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics.
L’observateur participe aux travaux de la commission avec voix consultative.
2. L’observateur est convoqué aux réunions et séances de la commission d’examen dans les mêmes formes et dans
les mêmes délais que les autres membres de la commission.
Les décisions de la commission sont valablement prises et ses actes régulièrement posés même si l’observateur
dûment convoqué n’a pas pris part aux délibérations, pour quelque motif que ce soit.
L’observateur doit obtenir la parole s’il le demande pour présenter des remarques en relation avec l’organisation
de l’examen. Toutefois, il ne peut d’aucune façon s’immiscer dans le choix des questions ou sujets à poser, ni dans la
pondération des points à attribuer aux épreuves ou parties d’épreuves ni dans l’appréciation des réponses par les
membres de la commission.
3. Pendant les épreuves de l’examen, l’observateur ne peut communiquer d’aucune manière avec les candidats.
Lors des interruptions qui séparent les différentes épreuves, l’observateur peut recueillir les remarques et les
doléances éventuelles des candidats.
Au cas où l’observateur croit avoir constaté une insuffisance ou une irrégularité dans l’organisation matérielle des
épreuves, il doit incessamment en informer le président de la commission, en lui parlant seul à seul. L’observateur a le
droit de faire acter au procès-verbal de la commission ses remarques relatives à l’organisation de l’examen-concours
et au déroulement des épreuves. S’il ne présente pas de remarques particulières, le procès-verbal en fait mention.
4. L’observateur peut également informer directement le ministre par une note écrite s’il a constaté un fait grave
pouvant mettre en cause la validité de l’examen-concours.
Etablissement des résultats.
L’établissement des résultats a lieu conformément à la procédure prévue à l’article 5 ci-dessus.
Chapitre 3.- Réserve de recrutement
Les candidats pour la carrière du technicien diplômé au service du contrôle de la circulation aérienne, au
service des opérations aéronautiques et au service météorologique à l’administration de l’aéroport de Luxembourg,
doivent être détenteurs soit du diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires, soit du diplôme luxembourgeois
de fin d’études secondaires techniques, soit d’un certificat d’études reconnu équivalent par le ministre ayant dans ses
attributions la fonction publique sur avis d’une commission des équivalences administratives prévue à l’article 6,
paragraphe 5 du règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 déterminant les conditions générales et les modalités de
recrutement et de sélection applicables à tous les examens-concours d’admission au stage dans les administrations et
services de l’Etat.
Les candidats pour la carrière de l’éducateur doivent remplir les conditions de formation telles que prévues
par la loi du 6 août 1990 portant organisation des études éducatives et sociales. Ils doivent être âgés d’au moins dix-
sept ans au moment de l’examen-concours.
Dispositions spécifiques aux carrières inférieures.
Pour les carrières du garçon de bureau, du garçon de salle, de l’huissier et du facteur, la période de stage est de six
mois en faveur des candidats volontaires de l’armée ayant trois années de service militaire à leur actif.
Pour les autres carrières inférieures, la période de stage peut être réduite jusqu’à la durée d’un an en faveur des
volontaires de l’armée ayant trois années de service militaire à leur actif ainsi qu’en faveur des stagiaires-fonctionnaires
pouvant se prévaloir d’une expérience professionnelle à plein temps pendant trois ans au moins dans un domaine qui
concerne spécialement la fonction sollicitée.
Déroulement des épreuves
1. La fixation des dates et délais en rapport avec l’organisation pratique de l’examen-concours relève de la
compétence du président qui peut réunir au préalable la commission pour régler en détail l’organisation des examens-
concours.
Il est tenu de réunir la commission au préalable
si un membre au moins de la commission ou l’observateur lui en font la demande
en cas de changements majeurs dans la composition de la commission ou dans les modalités d’organisation des
examens-concours.
Si la commission n’est pas convoquée au préalable, les membres de la commission et l’observateur sont informés
par le président des modalités pratiques relatives à l’examen-concours.
2. Le programme de l’examen-concours est communiqué à chaque candidat inscrit.
3. Le président arrête les mesures utiles pour garder l’anonymat du candidat.
4. Les examinateurs présentent au président, sous pli fermé et avant une date limite antérieurement fixée, un sujet
et/ou une série de questions pour l’épreuve qu’ils sont appelés à apprécier.
5. Le secret relatif aux sujets et questions présentés doit être observé.
6. Les sujets et les questions des épreuves sont choisis par le président parmi les sujets et les questions qui lui ont
été soumis; les sujets et les questions choisis sont gardés sous plis cachetés, séparément pour chaque épreuve. Les plis
ne sont ouverts qu’en présence des candidats et au moment même où les sujets ou les questions leurs sont
communiqués.
7. Les épreuves proprement dites des examens-concours se font uniquement par écrit et en même temps pour tous
les candidats.
8. Au début des différentes épreuves, il peut être procédé à un contrôle d’identité des candidats.
9. Les réponses des candidats doivent être écrites sur des feuilles estampillées.
10. La commission d’examen veille à organiser la surveillance appropriée des candidats pendant les épreuves.
11. Au cours des épreuves, toute communication entre les candidats et avec le dehors, de même que toute
utilisation d’ouvrages ou de notes autres que ceux qui ont été autorisés préalablement par le président sont interdites.
Le candidat fautif est exclu des épreuves. Cette exclusion équivaut à un échec.
12. Dès l’ouverture de l’examen-concours, le candidat est prévenu des suites que toute fraude comportera.
13. Le président remet les copies à apprécier aux correcteurs. Sauf dans le cas d’un nombre exceptionnellement
élevé de candidats, les délais de correction ne dépasseront en principe pas quinze jours ouvrables après le déroulement
des épreuves proprement dites.
L’appréciation des copies est faite pour chaque matière par deux correcteurs. Les notes sont communiquées par les
correcteurs au président de la commission qui détermine la moyenne arithmétique obtenue par le candidat dans
chaque épreuve.
Pour le calcul de la moyenne, les fractions de points sont arrondies à l’unité supérieure.
14. La commission prend ses décisions à la majorité des voix, l’abstention n’étant pas permise. En cas de partage des
voix, celle du président est prépondérante.
15. Les décisions de la commission sont sans recours.
16. Les membres de la commission ainsi que l’observateur visé au paragraphe 1 de l’article 8 sont obligés de garder
le secret des délibérations.
17. Le président établit pour chaque candidat une appréciation globale en ayant recours aux mentions suivantes
très bien (60-56)
bien (55-46)
assez bien (45-41)
satisfaisant (40-36)
insuffisant (35-0)
Par ailleurs il établit un relevé portant sur le classement des candidats en vertu des mentions obtenues, les candidats
ayant obtenu la même mention étant à départager à l’intérieur de leur groupe selon l’ensemble des points obtenus. Les
candidats ayant obtenu la mention insuffisant ne sont pas repris sur ce relevé. En cas de note finale identique entre
deux ou plusieurs candidats, le candidat qui a obtenu la meilleure note à l’épreuve sur les «Connaissances sur
l’organisation, le fonctionnement et les structures de l’Etat luxembourgeois» est classé premier parmi ces candidats. Le
relevé renseigne en outre le classement des candidats en ordre décroissant, suivant l’ensemble des points obtenus dans
toutes les épreuves et détermine les candidats qui se sont classés en rang utile pour occuper un poste vacant.
L’examen-concours est éliminatoire pour les candidats qui n’ont pas obtenu les trois cinquièmes de l’ensemble des
points de toutes les épreuves et la moitié du maximum des points dans chacune des épreuves.
18. Le président transmet au ministre ayant la Fonction Publique dans ses attributions un procès-verbal, signé par
au moins trois membres de la commission ainsi qu’une copie du relevé mentionné au paragraphe 17 ci-dessus.
19. Les dispositions des paragraphes 17 et 18 du présent article ne sont pas applicables aux examens-concours visés
au règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 portant organisation des examens-concours pour l’admission au stage des
fonctions administratives et scientifiques de la carrière supérieure des administrations de l’Etat et des établissements
publics.
20. Le président de la commission informe les candidats des résultats obtenus. A partir de cette date, et endéans
un délai de 8 jours, le candidat a le droit, sur sa demande écrite, de consulter sa copie d’examen sur place et sans
déplacement des pièces.
21. Le Gouvernement en conseil, peut, pour des motifs graves, ordonner la radiation d’un candidat. Dans ce cas ou
en cas de désistement d’un candidat, le relevé des candidats est modifié en conséquence.
1. A la suite de l’examen-concours, il est constitué pour chaque catégorie une liste de réserve de
recrutement reprenant les candidats figurant aux relevés visés aux articles 5 et 8 ci-dessus. Les candidats figurant sur
cette liste de réserve sont seuls admissibles aux différents postes déclarés vacants par les administrations de l’Etat et
les établissements publics.
2. Les listes de réserve de recrutement restent en vigueur jusqu’à la date du prochain examen-concours organisé
pour la catégorie respective et au maximum pendant la durée d’une année à compter de la date du relevé établi pour
la catégorie correspondante.
3. L’engagement à durée déterminée ou indéterminée d’un employé à un poste déclaré vacant est interdit pendant
la période comprise entre la date de la publication des postes déclarés vacants conformément à la procédure prévue
au règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 déterminant les conditions générales et les modalités de recrutement et
de sélection applicables à tous les examens-concours d’admission au stage dans les administrations et services de l’Etat
et la date des relevés visés aux articles 5 et 8.
Chapitre 4.- Epreuve spéciale et épreuve psychologique
Les épreuves des examens-concours du technicien diplômé et le nombre des points attachés à chaque
épreuve sont fixés comme suit
1. Epreuve de langue luxembourgeoise: …………………………………………………………………………………………………………………
60 points
Traduction d’un texte luxembourgeois en langue française ou en langue allemande au choix du candidat.
L’épreuve présuppose une bonne compréhension de la langue luxembourgeoise.
2. Epreuve de langues étrangères ……………………………………………………………………………………………………………………………
60 points
Dissertations en langues française, allemande et anglaise sur des sujets d’actualité basées sur les connaissances
linguistiques acquises par le candidat au courant de la formation lui donnant accès à l’examen-concours.
3. Connaissances de l’Etat luxembourgeois: …………………………………………………………………………………………………………
60 points
Connaissances sur l’organisation, le fonctionnement et les structures de l’Etat. Principes élémentaires du droit
constitutionnel luxembourgeois.
4. Epreuve de mathématiques: …………………………………………………………………………………………………………………………………
60 points
L’épreuve est basée sur les connaissances acquises par le candidat au courant de la formation lui donnant accès
à l’examen-concours.
5. Epreuve d’aptitude générale:………………………………………………………………………………………………………………………………… 120 points
Epreuve permettant d’évaluer les capacités logiques du candidat ainsi que de déceler sa faculté de prendre des
décisions rapides et adéquates
Chapitre 5: Educateur gradué
Les épreuves des examens-concours de l’éducateur et le nombre des points attachés à chaque épreuve sont
fixés comme suit
1. Epreuve de langue luxembourgeoise: …………………………………………………………………………………………………………………
60 points
Traduction d’un texte luxembourgeois en langue française ou en langue allemande au choix du candidat.
2. Epreuve de langues étrangères: ……………………………………………………………………………………………………………………………
30 points
Dissertations en langues française, allemande et anglaise sur des sujets d’actualité basées sur les connaissances
linguistiques acquises par le candidat au courant de la formation lui donnant accès à l’examen-concours.
3. Technologie professionnelle:………………………………………………………………………………………………………………………………… 120 points
Epreuve d’aptitude à caractère technique en relation avec les fonctions à exercer.
4. Connaissances générales: ………………………………………………………………………………………………………………………………………
60 points
Connaissances dans les domaines de l’histoire contemporaine ainsi que de l’actualité politique et économique,
nationale et internationale.
5. Connaissances de l’Etat luxembourgeois: …………………………………………………………………………………………………………
30 points
Connaissances sur l’organisation, le fonctionnement et les structures de l’Etat luxembourgeois.
Chapitre 6. – Artisan
Disposition abrogatoire.
Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent règlement grand-ducal, et notamment le règlement
grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant les cas d’exception et de tempérament aux conditions de stage, de
formation pendant le stage et d’examen de fin de stage pour certains fonctionnaires, stagiaires-fonctionnaires, employés
publics et stagiaires-employés publics, de même que le règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant les
cas d’exception ou de tempérament aux conditions de stage, de formation pendant le stage et d’examen de fin de stage
pour certains candidats aux fonctions administratives de la carrière supérieure des administrations de l’Etat et des
établissements publics pour autant qu’ils visent les stagiaires-fonctionnaires.
Sélection et affectation des candidats
1. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux examens-concours visés au règlement grand-ducal
du 30 janvier 2004 portant organisation des examens-concours pour l’admission au stage des fonctions administratives
et scientifiques de la carrière supérieure des administrations de l’Etat et des établissements publics.
2. Les candidats classés en rang utile ont droit à un poste parmi les postes déclarés vacants pour la session d’examen
à laquelle ils ont participé.
3. En vue de l’attribution d’un poste déclaré vacant, le ministre qui a dans ses attributions l’administration ou le
service ayant communiqué une vacance de poste peut demander à ce que le candidat soit soumis à une évaluation
psychologique. Le ministre ayant la Fonction Publique dans ses attributions est chargé de l’organisation de cette
évaluation.
4. Pour la proposition d’affectation définitive d’un candidat, il sera tenu compte de ses résultats obtenus aux
épreuves écrites, de son expérience professionnelle et de sa formation ainsi que le cas échéant de son évaluation
psychologique.
5. Lors d’une réunion de concertation, le ministre ayant la Fonction Publique dans ses attributions se met d’accord
avec les administrations et services de l’Etat qui ont déclaré des vacances de poste, sur le poste vacant qui sera proposé
à chacun des candidats classés en rang utile. En cas de désaccord concernant l’affectation du candidat, la décision est
prise par le ministre ayant la Fonction Publique dans ses attributions.
6. Les candidats sont admis au stage conformément à la décision d’affectation et pour autant que les conditions telles
que décrites à l’article 4 du présent règlement sont remplies.
Organisation.
1. L’autorité compétente pour l’administration de l’Etat ou l’établissement public ayant déclaré un poste vacant
procède à l’attribution de celui-ci en ayant recours à un ou plusieurs candidats figurant aux réserves de recrutement
visées à l’article 9 ci-dessus.
2. En vue de l’attribution du poste déclaré vacant, l’autorité compétente peut soumettre le candidat à une épreuve
spéciale et à une épreuve psychologique ou à l’une de ces épreuves seulement.
3. L’épreuve spéciale peut revêtir une des formes suivantes
1) Interrogation écrite
2) Interrogation orale
3) Entrevue particulière
4. Le programme et l’appréciation de l’épreuve spéciale sont arrêtés par l’autorité compétente au regard des besoins
spécifiques de formation requis pour le poste déclaré vacant.
5. L’épreuve psychologique a lieu dans un centre agréé par le ministre.
Chapitre 5.- Disposition spéciale
Les candidats pour la carrière de l’éducateur gradué doivent être détenteurs soit du diplôme de l’éducateur
gradué émis par l’Institut d’études éducatives et sociales conformément à la loi du 6 août 1990 portant organisation
des études éducatives et sociales, soit d’un certificat d’études reconnu équivalent par le ministre ayant dans ses
attributions la fonction publique sur avis d’une commission des équivalences administratives prévue à l’article 6,
paragraphe 5 du règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 déterminant les conditions générales et les modalités de
recrutement et de sélection applicables à tous les examens-concours d’admission au stage dans les administrations et
services de l’Etat.
Les candidats pour la carrière de l’artisan doivent remplir les conditions d’études fixées à l’article 2, alinéa
1er du présent règlement. Ils doivent être âgés d’au moins dix-sept ans au moment de l’examen-concours.
Entrée en vigueur.
Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Délai limite d’acceptation du poste
L’affectation proposée au candidat doit lui être communiquée par écrit par le ministre ayant la Fonction Publique
dans ses attributions. Le candidat dispose d’un délai de huit jours ouvrables endéans duquel il communique au ministre,
par écrit, sa décision d’acceptation ou de refus.
Si la réponse du candidat ne lui parvient pas dans le délai indiqué à l’alinéa précédent, le ministre présume que le
candidat n’accepte pas la proposition qui lui a été faite.
Le candidat qui n’accepte pas le poste qui lui est proposé est éliminé du relevé mentionné au paragraphe 17 de
l’article 9.
Les dispositions du présent règlement grand-ducal ne sont pas applicables aux ingénieurs du Laboratoire
National de Santé.
Chapitre 6.- Dispositions abrogatoire et finale
Les épreuves des examens-concours de l’éducateur gradué et le nombre des points attachés à chaque
épreuve sont fixés comme suit
1. Epreuve de langue luxembourgeoise: …………………………………………………………………………………………………………………
60 points
Traduction d’un texte luxembourgeois en langue française ou en langue allemande au choix du candidat.
L’épreuve présuppose une bonne compréhension de la langue luxembourgeoise.
2. Epreuve de langues étrangères ……………………………………………………………………………………………………………………………
60 points
Dissertations en langues française, allemande et anglaise sur des sujets d’actualité basées sur les connaissances
linguistiques acquises par le candidat au courant de la formation lui donnant accès à l’examen-concours.
3. Connaissances de l’Etat luxembourgeois: …………………………………………………………………………………………………………
60 points
Connaissances sur l’organisation, le fonctionnement et les structures de l’Etat. Principes élémentaires du droit
constitutionnel luxembourgeois.
4. Connaissances générales: ………………………………………………………………………………………………………………………………………
60 points
Connaissances dans les domaines de l’histoire contemporaine ainsi que de l’actualité politique et économique,
nationale et internationale.
5. Technologie professionnelle:………………………………………………………………………………………………………………………………… 120 points
Epreuve d’aptitude à caractère social en relation avec les fonctions à exercer.
Chapitre 6: Informaticien diplômé
Les épreuves des examens-concours de l’artisan et le nombre des points attachés à chaque épreuve sont
fixés comme suit
Examen théorique
1. Epreuve de langue luxembourgeoise: …………………………………………………………………………………………………………………
60 points
Traduction d’un texte luxembourgeois en langue française ou en langue allemande au choix du candidat.
2. Epreuve de langues étrangères: ……………………………………………………………………………………………………………………………
30 points
Dissertations en langues française et allemande sur des sujets d’actualité basées sur les connaissances
linguistiques acquises par le candidat au courant de la formation lui donnant accès à l’examen-concours.
3. Epreuve d’arithmétique: …………………………………………………………………………………………………………………………………………
60 points
L’épreuve est basée sur les matières figurant au programme du cycle inférieur de l’enseignement secondaire
technique.
4. Technologie professionnelle:………………………………………………………………………………………………………………………………… 120 points
Epreuve d’aptitude à caractère technique en relation avec les fonctions à exercer.
5. Connaissances de l’Etat luxembourgeois: …………………………………………………………………………………………………………
30 points
Connaissances sur l’organisation, le fonctionnement et les structures de l’Etat luxembourgeois.
Examen pratique: …………………………………………………………………… 140 points
L’examen pratique consiste en une épreuve destinée à tester les capacités manuelles des candidats dans la spécialité
exigée. Pour chaque formation professionnelle concernée, l’épreuve est basée sur les matières figurant aux
programmes de l’examen de fin d’apprentissage prévu à l’article 13 de la loi du 14 septembre 1990 portant réforme de
l’enseignement secondaire technique et de la formation continue.
La note finale est établie en tenant compte des résultats obtenus à l’examen théorique (40%) et des résultats
obtenus à l’épreuve pratique (60%).
Chapitre 7. – Cantonnier
Disposition finale.
Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement
qui est publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 30 janvier 2004.
Henri
Les membres du Gouvernement,
Jean-Claude Juncker,
Lydie Polfer,
Fernand Boden,
Marie-Josée Jacobs,
Erna Hennicot-Schoepges,
Michel Wolter,
Luc Frieden,
Anne Brasseur,
Henri Grethen,
Charles Goerens,
Carlo Wagner,
François Biltgen,
Joseph Schaack,
Eugène Berger
Règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 modifiant le règlement grand-ducal du 9 décembre 1994 fixant
les modalités du contrôle de la connaissance des trois langues administratives pour le recrutement
des fonctionnaires et employés des administrations de l’Etat et des établissements publics.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat et notamment l’article 2;
Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative et après délibération du
Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Liste de réserve de recrutement
1. Les candidats inscrits au relevé visé à l’article 9 paragraphe 17 du présent règlement qui ne se sont pas classés en
rang utile et qui n’entrent donc pas dans le contingent constitué par le nombre des postes vacants, constituent une
réserve de recrutement et sont admissibles à des postes devenant vacants entre deux sessions d’examens-concours,
sans pour autant avoir un droit à une vacance de poste.
Cette disposition n’est pas applicable aux examens-concours visés au règlement grand-ducal du 30 janvier 2004
portant organisation des examens-concours pour l’admission au stage des fonctions administratives et scientifiques de
la carrière supérieure des administrations de l’Etat et des établissements publics.
2. La liste de réserve ainsi définie est valable de la clôture d’une session d’examen jusqu’à la date de la publication
de la prochaine session d’examen-concours et pendant au maximum une année à compter de la date de l’établissement
du relevé visé à l’article 9 paragraphe 17 du présent règlement.
Disposition abrogatoire.
Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent règlement et notamment le règlement grand-ducal
modifié du 27 février 1987 portant organisation des examens-concours pour l’admission au stage des fonctions
administratives de la carrière supérieure des administrations de l’Etat et des établissements publics, les dispositions
réglementaires fixant les conditions d’études à remplir pour l’accès à l’une des carrières visées par le présent règlement
et contraires à ce règlement et les dispositions réglementaires prévoyant la possibilité d’une admission au stage au
service de l’Etat en tant que fonctionnaire-stagiaire à la suite d’un examen-concours sur titre pour les fonctions visées
par le présent règlement.
Les candidats pour la carrière de l’informaticien diplômé doivent être détenteurs soit du diplôme
luxembourgeois de fin d’études secondaires, soit du diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires techniques,
soit d’un certificat d’études reconnu équivalent par le ministre ayant dans ses attributions la fonction publique sur avis
d’une commission des équivalences administratives prévue à l’article 6, paragraphe 5 du règlement grand-ducal du 30
janvier 2004 déterminant les conditions générales et les modalités de recrutement et de sélection applicables à tous
les examens-concours d’admission au stage dans les administrations et services de l’Etat.
Les candidats pour la carrière du cantonnier doivent être détenteurs du certificat de fin d’études primaires
ou avoir suffi à l’obligation scolaire dans un établissement d’études post-primaires. Ils doivent être âgés d’au moins dix-
sept ans au moment de l’examen-concours.
Disposition abrogatoire
Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent règlement grand-ducal.
Entrée en vigueur.
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Les épreuves des examens-concours de l’informaticien diplômé et le nombre des points attachés à chaque
épreuve sont fixés comme suit
1. Epreuve de langue luxembourgeoise: …………………………………………………………………………………………………………………
60 points
Traduction d’un texte luxembourgeois en langue française ou en langue allemande au choix du candidat.
2. Epreuve de langues étrangères ……………………………………………………………………………………………………………………………
60 points
Dissertations en langues française, allemande et anglaise sur des sujets d’actualité basées sur les connaissances
linguistiques acquises par le candidat au courant de la formation lui donnant accès à l’examen-concours.
3. Connaissances de l’Etat luxembourgeois: …………………………………………………………………………………………………………
60 points
Connaissances sur l’organisation, le fonctionnement et les structures de l’Etat. Principes élémentaires du droit
constitutionnel luxembourgeois.
4. Technologie professionnelle:………………………………………………………………………………………………………………………………… 120 points
Epreuve d’aptitude à caractère technique en relation avec les fonctions à exercer.
5. Epreuve d’aptitude générale:…………………………………………………………………………………………………………………………………
60 points
L’épreuve comporte l’étude d’un texte sur base d’un questionnaire visant à tester la compréhension du texte
par le candidat qui devra, le cas échéant, formuler des propositions motivées relatives aux éventuelles modalités
d’application et exprimer des opinions personnelles concernant le texte.
Chapitre 7: Dispositions abrogatoires et finales
Les épreuves des examens-concours du cantonnier et le nombre des points attachés à chaque épreuve
sont fixés comme suit
1. Epreuve de langue luxembourgeoise: …………………………………………………………………………………………………………………
60 points
Traduction d’un texte luxembourgeois en langue française ou en langue allemande au choix du candidat.
2. Epreuve de langues étrangères: ……………………………………………………………………………………………………………………………
30 points
Dissertations en langues française et allemande sur des sujets d’actualité basées sur les connaissances
linguistiques acquises par le candidat au courant de la formation lui donnant accès à l’examen-concours.
3. Technologie professionnelle:………………………………………………………………………………………………………………………………… 120 points
Arithmétique et géographie du Grand-Duché de Luxembourg ainsi que des régions avoisinantes.
4. Connaissances générales: ………………………………………………………………………………………………………………………………………
60 points
Connaissances dans les domaines de l’histoire contemporaine ainsi que de l’actualité politique et économique,
nationale et internationale.
5. Connaissances de l’Etat luxembourgeois: …………………………………………………………………………………………………………
30 points
Connaissances sur l’organisation, le fonctionnement et les structures de l’Etat luxembourgeois.
Chapitre 8. – Concierge
Entrée en vigueur
Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Disposition finale.
Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement
qui est publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 30 janvier 2004.
Henri
Les membres du Gouvernement,
Jean-Claude Juncker,
Lydie Polfer,
Fernand Boden,
Marie-Josée Jacobs,
Erna Hennicot-Schoepges,
Michel Wolter,
Luc Frieden,
Anne Brasseur,
Henri Grethen,
Charles Goerens,
Carlo Wagner,
François Biltgen,
Joseph Schaack,
Eugène Berger
Règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 portant organisation des examens-concours pour l’admission
au stage dans les carrières moyennes du rédacteur, de l’ingénieur technicien, du technicien
diplômé, de l’éducateur gradué et de l’informaticien diplômé.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, et notamment l’article 2;
Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative et après délibération du
Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Chapitre 1er: Champ d’application
Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent règlement grand-ducal et notamment
Le règlement grand-ducal modifié du 27 août 1981 concernant l’organisation des examens-concours pour
l’admission au stage dans les carrières de l’expéditionnaire administratif et de rédacteur des administrations de l’Etat
et des établissements publics
Le règlement grand-ducal modifié du 15 décembre 1986 concernant l’organisation des examens-concours pour
l’admission au stage dans les carrières de l’ingénieur technicien et du technicien diplômé des administrations de l’Etat
et des établissements publics
Les candidats pour la carrière du concierge doivent être détenteurs du certificat de fin d’études primaires
ou d’un certificat attestant qu’ils ont suivi un autre cycle d’enseignement luxembourgeois ou étranger reconnu
équivalent par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. Ils doivent être âgés d’au moins vingt-cinq
ans au moment de l’examen-concours.
Disposition finale
Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement
qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 30 janvier 2004.
Henri
Les membres du Gouvernement,
Jean-Claude Juncker,
Lydie Polfer,
Fernand Boden,
Marie-Josée Jacobs,
Erna Hennicot-Schoepges,
Michel Wolter,
Luc Frieden,
Anne Brasseur,
Henri Grethen,
Charles Goerens,
Carlo Wagner,
François Biltgen,
Joseph Schaack,
Eugène Berger
Règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 portant organisation des examens-concours pour l’admission
au stage des fonctions administratives et scientifiques de la carrière supérieure des administrations
de l’Etat et des établissements publics.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat et notamment l’article 2;
Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative et après délibération du
Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Chapitre 1er.- Champ d’application
Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Les épreuves des examens-concours du concierge et le nombre des points attachés à chaque épreuve sont
fixés comme suit
1. Epreuve de langue luxembourgeoise: …………………………………………………………………………………………………………………
60 points
Traduction d’un texte luxembourgeois en langue française ou en langue allemande au choix du candidat.
2. Epreuve de langues étrangères: ……………………………………………………………………………………………………………………………
30 points
Dissertations en langues française et allemande sur des sujets d’actualité basées sur les connaissances
linguistiques acquises par le candidat au courant de la formation lui donnant accès à l’examen-concours.
3. Technologie professionnelle:………………………………………………………………………………………………………………………………… 120 points
Notions de sécurité au travail, notamment la loi modifiée du 19 mars 1988 concernant la sécurité dans les
administrations et services de l’Etat, dans les établissements publics et dans les écoles, les prescriptions de
prévention des accidents et les premiers secours.
4. Connaissances générales: ………………………………………………………………………………………………………………………………………
60 points
Connaissances dans les domaines de l’histoire contemporaine ainsi que de l’actualité politique et économique,
nationale et internationale.
5. Connaissances de l’Etat luxembourgeois: …………………………………………………………………………………………………………
30 points
Connaissances sur l’organisation, le fonctionnement et les structures de l’Etat luxembourgeois.
Chapitre 9. – Huissier de salle
Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
règlement qui est publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 30 janvier 2004.
Henri
Les membres du Gouvernement,
Jean-Claude Juncker,
Lydie Polfer,
Fernand Boden,
Marie-Josée Jacobs,
Erna Hennicot-Schoepges,
Michel Wolter,
Luc Frieden,
Anne Brasseur,
Henri Grethen,
Charles Goerens,
Carlo Wagner,
François Biltgen,
Joseph Schaack,
Eugène Berger
Règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 portant organisation des examens-concours pour l’admission
au stage des carrières inférieures de l’expéditionnaire administratif, de l’expéditionnaire
technique, de l’expéditionnaire-informaticien, de l’éducateur, de l’artisan, du cantonnier, du
concierge, de l’huissier de salle, du garçon de bureau et du garçon de salle.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, et notamment l’article 2;
Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative et après délibération du
Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Chapitre 1er. – Champ d’application
Les candidats pour la carrière de l’huissier de salle doivent être détenteurs du certificat de fin d’études
primaires ou d’un certificat attestant qu’ils ont suivi un autre cycle d’enseignement luxembourgeois ou étranger
reconnu équivalent par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. Ils doivent être âgés d’au moins dix-
sept ans au moment de l’examen-concours.
Les épreuves des examens-concours de l’huissier de salle et le nombre des points attachés à chaque
épreuve sont fixés comme suit
1. Epreuve de langue luxembourgeoise: …………………………………………………………………………………………………………………
60 points
Traduction d’un texte luxembourgeois en langue française ou en langue allemande au choix du candidat.
2. Epreuve de langues étrangères: ……………………………………………………………………………………………………………………………
30 points
Dissertations en langues française et allemande sur des sujets d’actualité basées sur les connaissances
linguistiques acquises par le candidat au courant de la formation lui donnant accès à l’examen-concours.
3. Technologie professionnelle:………………………………………………………………………………………………………………………………… 120 points
Notions de sécurité au travail, notamment la loi modifiée du 19 mars 1988 concernant la sécurité dans les
administrations et services de l’Etat, dans les établissements publics et dans les écoles, les prescriptions de
prévention des accidents et les premiers secours.
4. Connaissances générales: ………………………………………………………………………………………………………………………………………
60 points
Connaissances dans les domaines de l’histoire contemporaine ainsi que de l’actualité politique et économique,
nationale et internationale.
5. Connaissances de l’Etat luxembourgeois: …………………………………………………………………………………………………………
30 points
Connaissances sur l’organisation, le fonctionnement et les structures de l’Etat luxembourgeois.
Chapitre 10. – Garçon de bureau et garçon de salle
Les candidats pour la carrière du garçon de bureau ou du garçon de salle doivent être détenteurs du
certificat de fin d’études primaires ou d’un certificat attestant qu’ils ont suivi un autre cycle d’enseignement
luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. Ils
doivent être âgés d’au moins dix-sept ans au moment de l’examen-concours.
Les épreuves des examens-concours du garçon de bureau ou du garçon de salle et le nombre des points
attachés à chaque épreuve sont fixés comme suit
1. Epreuve de langue luxembourgeoise: …………………………………………………………………………………………………………………
60 points
Traduction d’un texte luxembourgeois en langue française ou en langue allemande au choix du candidat.
2. Epreuve de langues étrangères: ……………………………………………………………………………………………………………………………
30 points
Dissertations en langues française et allemande sur des sujets d’actualité basées sur les connaissances
linguistiques acquises par le candidat au courant de la formation lui donnant accès à l’examen-concours.
3. Technologie professionnelle:………………………………………………………………………………………………………………………………… 120 points
Notions de sécurité au travail, notamment la loi modifiée du 19 mars 1988 concernant la sécurité dans les
administrations et services de l’Etat, dans les établissements publics et dans les écoles, les prescriptions de
prévention des accidents et les premiers secours.
4. Connaissances générales: ………………………………………………………………………………………………………………………………………
60 points
Connaissances dans les domaines de l’histoire contemporaine ainsi que de l’actualité politique et économique,
nationale et internationale.
5. Connaissances de l’Etat luxembourgeois: …………………………………………………………………………………………………………
30 points
Connaissances sur l’organisation, le fonctionnement et les structures de l’Etat luxembourgeois.
Chapitre 11. – Dispositions abrogatoires et finales
Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent règlement et notamment
Le règlement grand-ducal modifié du 13 juin 1983 concernant l’organisation des examens-concours pour l’admission
au stage dans la carrière de l’expéditionnaire technique des administrations de l’Etat et des établissements publics
Les articles 2 à 6 du règlement grand-ducal modifié du 12 mars 1982 déterminant les conditions d’admission, de
nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière de l’artisan dans les administrations et services de l’Etat
Le règlement grand-ducal modifié du 17 septembre 1985 concernant l’organisation des examens-concours pour
l’admission au stage dans la carrière du cantonnier des administrations de l’Etat et des établissements publics
Les articles 2 à 8 du règlement grand-ducal modifié du 1er avril 1987 déterminant les conditions d’admission, de
nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière du concierge dans les administrations et services de l’Etat
Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
règlement qui est publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 30 janvier 2004.
Henri
Les membres du Gouvernement,
Jean-Claude Juncker,
Lydie Polfer,
Fernand Boden,
Marie-Josée Jacobs,
Erna Hennicot-Schoepges,
Michel Wolter,
Luc Frieden,
Anne Brasseur,
Henri Grethen,
Charles Goerens,
Carlo Wagner,
François Biltgen,
Joseph Schaack,
Eugène Berger
Règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 déterminant les cas d’exception ou de tempérament aux
conditions de stage, de formation pendant le stage et d’examen de fin de stage pour certains
candidats des administrations de l’Etat.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat et notamment son article 2;
Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative et après délibération du
Gouvernement en conseil;
Arrêtons