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Loi du 14 mars 1896, portant création d'une école d'artisans.

26 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (26)

Texte législatif (26 Articles)

Loi du 14 mars 1896, portant création d'une école d'artisans.

DU

Grand-Duché de Luxembourg.

Samedi, 21 mars 1896.

Samstag, 2 1 . März 1896.

Loi du 14 mars 1896, portant création d'une école

d'artisans.

Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu,

Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d'État entendu;

De l'assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du

10 mars 1896 et celle du Conseil d'Etat du 13 du

même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second

vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 14 mars 1896, portant création d'une école d'artisans.

Il est créé une école d'artisans ayant

pour but de fournir aux jeunes gens qui se des-

tinent aux métiers, les connaissances techniques

ou artistiques, ainsi que les aptitudes pratiques

qui forment la base d'un apprentissage raisonné

à l'atelier privé.

En dehors de certaines branches du pro-

gramme des écoles primaires supérieures, telles

que la religion et la morale, les langues alle-

mande et française, etc., l'enseignement s'étend

aux matières suivantes : cours techniques et

dessin professionnel, technologie, éléments de

mécanique, principes élémentaires de la théorie

des formes architecturales, notions!de droit

usuel. — Le programme comprendra également

des exercices manuels.

L'école compte une année d'études prépara-

toires et une ou deux années d'études profes-

sionnelles

Loi du 14 mars 1896, portant création d'une école d'artisans.

Es wird eine Handwerkerschule er-

richtet, welche die Aufgabe hat, dem Handwerker-

stande sich zuwendende junge Leute mit denjenigen

technischen oder artistischen Kenntnissen und prak-

tischen Fertigkeiten auszurüsten, welche die Grund-

lage einer rationellen Werkstattlehre bilden.

Außer gewissen Unterrichtsgegenständen der

Ober-Primärschule, wie die Religions- und Sitten-

lehre, die deutsche und französische Sprache, u.

s. w., begreift der Lehrplan noch nachstehende

Fächer: technischer Unterricht und Fachzeichnen

Technologie, Elemente der Mechanik und der

architektonischen Formenlehre, usuelles Recht. —

An diesen Unterricht schließen sich ebenfalls

praktische Uebungen an.

Die Schule besteht aus einer Vorbereitungs-

klasse und aus einer oder zwei gewerblichen

Klassen.

Loi du 14 mars 1896, apportant des modifica- tions à la loi du 1er janvier 18950, sur le col- portage.

An Stelle der §§ 1 und 2 des A r t . 2

des Gesetzes vom 1. Januar 1850,

über den

Hausirhandel, treten nachstehende Bestimmungen

§

1. Ebenso ist unter den im Art. 7 dieses

Gesetzes vorgesehenen Strafen den Kaufleuten

und ihren Handlungsreisenden jeder Detail-

handel untersagt.

§. 2. Auch ist es den Kaufleuten Und ihren

Handlungsreisenden, unter denselben Strafen,

untersagt, Bestellungen, selbst im Großbetriebs

mandes, même en gros, de personnes qui ne

font pas le commerce des marchandises qu'ils

offrent PU vente, ou qui n'emploient pas ces

marchandises dans l'exercice de leur melier.

Le § 3 du même article est abrogé.

Art, 2. Le minimum de l'amende cumminée

par l'art. 7 de la même loi est porté de dix

francs à cent francs et le maximum de cent

francs à cinq cents francs.

Le livre 1er du Code pénal, à l'exception des

§§ 2 et 3 de l'art. 72 et des §§ 2, 3 et 4 de l'art.

76, ainsi que la loi du 18 juin 1879, portant

attribution aux cours et tribunaux de l'appré-

ciation des circonstances atténuantes,

sont

applicables aux délits prévus a l'art. 7.

Mandons et ordonnons que la présente loi

soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et

observée par tous ceux que la chose concerne.

Luxembourg, le 14 mars 1896.

Loi du 18 mars 1896, portant modification de

l'art. 4 de la loi du 2 mars 1885, sur les

cabarets.

Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu,

Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

te., etc., etc. ;

Notre Conseil d'État entendu ;

De l'assentiment de la Chambre des députés;

Vu Ja décision de la Chambre des députés du

12 mars courant et celle du Conseil d'État du

13 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à

second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Arrêté grand-ducal du 21 mars 1898, portant nouvelle fixation des indemnités de déplacement des gendarmes pour le transport des personnes arrêtées.

Les gendarmes chargés d'escorter

des personnes hors du ressort de leur brigade

et à une distance de dix kilomètres au moins,

toucheront, outre les frais de transport qui leur

sont avancés ou remboursés, une indemnité de

voyage de six centimes pour chaque kilomètre

parcouru soit par chemin de fer, soit par voie

ordinaire.

Les distances parcourues pour le retour n'en-

trent pas en compte pour le calcul de l'indem-

Großh. Beschluß vom 2 . März 1896, worduch

die Reisevergütungen der Gendarmen für

den Gefangenen - Transport neu, geregelt

werden.

Wir A d o l p h , von Gottes Gnaden, Groß-

herzog von Luxemburg, Herzog von Nassau,

u.,

u.,

u.;

Nach Einsicht des Königl.-Großh. Beschlusses

vom 21. November 1888, wodurch die Reisever-

gütungen der Gendarmen für den Gefangenen-

Transport festgesetzt werden;

Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;

Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Prä-

sidenten der Regierung, und nach Berathung der

Regierung im Conseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 21 mars 1898, portant nouvelle fixation des indemnités de déplacement des gendarmes pour le transport des personnes arrêtées.

Die Gendarmen, welche mit der Be-

gleitung von Personen, außerhalb des Bereiches

ihrer Brigade und auf eine Entfernung von

wenigstens zehn Kilometer, beauftragt sind, er-

halten außer den ihnen vorzustreckenden oder rück-

zuerstattenden Transportkosten eine Reisevergüt-

ung von sechs Centimes für jeden per Eisenbahn

oder auf gewöhnlichem Wege zurückgelegten Kilo-

meter.

Die auf der Rückreffe gemachten

Strecken

kommen bei Berechnung er Vergütung nicht in

times le litre, des eaux-de-vie par quantités

de quatre litres et au-dessous qui ne sont pas

consommées sur place, devront en faire la dé-

claration préalable et payer les taxes établies

par l'art. 1 de la loi-précitée.

Mandons et ordonnons que la présente loi

soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et

observée par tous ceux que la chose concerne.

Luxembourg, le 18 mars 1896.

verzehrt werden, zu weniger als zwei Franken

fünfzig Centimes das Liter veikauft oder liefert,

hat darüber eine vorhänge Erklörung abzugeben

und die unter Art. 1 obigen Gesetzes

wige-

sebenen Taxen zu entrechten

Befehlen und verordnen, daß diese Gesetz. ins

„Memorial

eingerückt weide, um von Allen,

die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden

Luxemburg, den 18. März 1896

ADOLPHE.

Adolph.

Le Ministre d'Etat, Président

du Gouvernement,

EYSCHEN.

Le Directeur général

des finances,

M . MONGENÀST.

Der Staatsminister, Präsident

der Regierung,

Eyschen.

Der General-Director

der Finanzen,

M. Mongenast.

nité. Le kilomètre entamé sera compté comme

kilomètre entier.

A r t 2, Une indemnité de délogeaient de trois

francs est accordée aux gendarmes pour chaque

nuit passée hors de la caserne dans l'intérêt

d'un service de police requis par l'autorité com-

pétente.

Cette indemnité est due indépendammant des

frais de voyage fixés à l'art. 1er.

Loi du 14 mars 1896, portant création d'une école d'artisans.

La surveillance de l'école est exercée

Gesetz vom 14. März 1896, die Errichtung einer

Handwsrkerschule betreffend.

Wir

Adolph,

von Gottes Gnaden, Groß-

herzog von Luxemburg, Herzog von Nassau,

u., u., u.;

Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;

Mit Zustimmung der Kammer der Abgeordneten;

Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeord-

netenkammer von: 10. März 1896, sowie derjenigen

des Staatsrathes vom 13. dess. Mts., gemäß wel-

chen eins zweite Abstimmung nicht zu erfolgen hat;

Haben verordnet und verordnen

Loi du 14 mars 1896, portant création d'une école d'artisans.

Die Aufsicht über die

Schule führ

Memorial

des

Großherzogthums Luxemburg.

N°. 16.

par une commission composée de cinq mem-

bres, nommés par Nous, pour un terme de cinq

ans. — Deux de ces membres sont présentés à

l'agréation du Gouvernement, l'un par le chef

du clergé catholique et l'autre par le collège

des bourgmestre et échevins.

Le Gouvernement pourra faire procéder à des

inspections extraordinaires par des commis-

saires spéciaux.

Loi du 18 mars 1896, portant modification de l'art. 4 de la loi du 2 mars 1885, sur les cabarets.

Das Minimum der durch Art. 7 des-

selben Gesetzes angedrohten Geldbuße ist von zehn

auf hundert Franken, und das Maximum von

hundert auf fünfhundert Franken erhöht.

Das Buch l des Strafgesetzbuches, mit Aus-

nahme der §§ 2 und 3 des Art. 72 und der

§§ 2, 3 und 4 des Art. 76, sowie das Gesetz vom

18. Juni 1879, wodurch die Berücksichtigung der

mildernden Umstände den Gerichten vorbehalten,

ist, sind auf die im Art. 7 vorgesehenen Vergehen

anwendbar.

Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz ins

„Memorial. eingerückt werde, um von Allen, die

es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.

Luxemburg, den 14. März 1896.

ADOLPHE.

Le Ministre d'État, Président

du Gouvernement,

EYSCHEN.

Adolph.

Der Staatsminister, Präsident

der Regierung,

Eyschen.

Gesetz vom 18. März 1896, betreffend Abän-

derung des Art. 4 des Gesetzes vom 2. März

1885, über die Schankwirthschaften.

Wir

Adolph,

von Gottes Gnaden, Groß-

herzog von Luxemburg, Herzog von Nassau,

u., u, u.;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Mit Zustimmung der Kammer der Abgeordneten;

Nach Einsicht der Entscheidung der Kammer der

Abgeordneten vom 12. März ct., und derjenigen

des Staatsrathes vom 13. dess. Mts., gemäß wel-

chen eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird;

Haben verordnet und verordnen

Einziger Artikel. Art. 4 des Gesetzes vom

2. März 1885, betreffend die Schankwirthschaften,

ist abgeändert wie folgt

„Wer in seiner Wohnung Branntweinmengen

„von vier Liter und darunter, die nicht zur Stelle

Arrêté grand-ducal du 21 mars 1898, portant

nouvelle fixation des indemnités de déplacement

des gendarmes pour le transport des personnes

arrêtées.

Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu,

Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu l'arrêté royal-grand-ducal du 21 novem-

bre 1888, fixant les indemnités de déplacement

des gendarmes pour le transport des personnes

arrêtées ;

Notre Conseil d'État entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre d'État, pré-

sident du Gouvernement, et après délibération

du Gouvernement en conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Avis. — Jury d'examen.

Ein Uebernachtungsgeld von drei

Franken wird den Gendarmen bewilligt für jede

außerhalb der Kaserne, im Interesse eines Polizei-

dienstes und auf Geheiß der zuständigen Behörde

zugebrachte Nacht

Diese Vergütung wird unbeschadet der unter

Art. 1 festgestellten Neiseentschädigungen ausbe-

zahlt.

Loi du 14 mars 1896, portant création d'une école d'artisans.

Le personnel enseignant se compose

d'un directeur et de trois professeurs, nommés

par Nous, ainsi que de chargés de cours, contre-

maîtres-instructeurs et surveillants, à nommer

par le Gouvernement.

Le nombre des professeurs peut être aug-

menté, selon les besoins du service, dans les

limites des allocations du budget.

Le nombre des professeurs de 1er et de 2e

classe ne dépassera pas un pour chacune de ces

classes, à raison de quatre professeurs, y com-

pris le directeur. — Néanmoins, le professeur

de 2e et de 3e classe qui a atteint le maximum

de traitement affecté à ses fonctions, pourra

obtenir une nomination dans le grade immédia-

tement supérieur.

Loi du 14 mars 1896, portant création d'une école d'artisans.

Das Lehrerpersonal besteht aus einem

Director und drei Professoren, welche von Uns

ernannt werden, sowie aus Speziallehrern, Werk-

staltführern und Aufsehern, deren Ernennung durch

die Regierung erfolgt.

Die Zahl der Professoren kann, falls die Be-

dürfnisse der Anstalt es erfordern, nach Maßgabe

der Büdgetbewilligungen vermehrt werden.

Bei vier Professoren, mit Einschluß des Di-

rectors, darf die Zahl der Professoren 1. und 2.

Klasse nicht mehr als ein en für jede dieser Klassen

betragen. — Der Professor 2. und 3. Klasse,

welcher den Maximalsatz des mit seinem Amte

verbundenen Gehaltes erreicht hat, kann in die

unmittelbar höhere Rangklasse befördert werden.

Arrêté grand-ducal du 21 mars 1898, portant nouvelle fixation des indemnités de déplacement des gendarmes pour le transport des personnes arrêtées.

L'arrêté royal-grand-ducal du 21 no-

vembre 1888 est abrogé.

Avis. — Jury d'examen.

Der Königl.-Großh. Beschluß vom

21. November 1888 ist aufgehoben.

Loi du 14 mars 1896, portant création d'une école d'artisans.

Les traitements du personnel sont

fixés comme suit

eine aus fünf Mitgliedern bestehende Kommission,

welche von Uns auf die Dauer von fünf Jahren,

ernannt wird. Zwei dieser Mitglieder werden

der Regierung vorgeschlagen, und zwar, das eine

durch den katholischen Cultuschef, das andere durch

das Schöffencollegium.

Die Regierung ist befugt, außergewöhnliche

Inspektionen durch spezielle Kommissäre vorneh-

men zu lassen.

Loi du 14 mars 1896, portant création d'une école d'artisans.

Die Gehälter des Lehrerpersonals sind

festgesetzt, wie folgt

directeur

professeur de 1re classe .

professeur de 2e classe .

professeur de 3e classe .

3600 à 4000 fr.

3000 à 3300 fr.

2500 à 2800 fr.

2000 à 2300 fr.

Director

Professor 1. Klasse. . .

Professor 2. Klasse. . .

Professor 3. Klasse. . .

3600—4000 Fr.

3000—3300

2500—2800

2000—2300

Les indemnités du personnel auxiliaire sont

déterminées par le Gouvernement, dans les l i -

mites des allocations du budget.

Arrêté grand-ducal du 21 mars 1898, portant nouvelle fixation des indemnités de déplacement des gendarmes pour le transport des personnes arrêtées.

Notre Ministre d'État, président du

Gouvernement, est chargé de l'exécution du

présent arrêté.

Avis. — Jury d'examen.

Le jury d'examen pour la philosophie et les

lettres, compose de MM Schnack, professeur au

gymnase de l'Athenée, président, Henrion, con-

seiller de Gouvernement, Credt, directeur du

gymnase de l'Athénée, Stronck, professeur au

même établissement,

membres,

et Martin

d'Huart, professeur au gymnase de l'Athénée,

membre-secrétaire, se réunira en session extra-

ordinaire les 25 et 26 mars ct., dans une des

salles de l'Athénée, pour procéder à l'examen

de M. Léon Metzler d'Esch-sur-Alzette, réci-

piendaire pour la candidature en philosophie et

lettres, préparatoire à l'étude du droit.

L'examen par écrit aura lieu le mercredi, 25

mars ct., à 9 heures du matin et à 3 heures de

relevée; l'examen oral est fixé au jeudi, 26 ct.,

à 3 heures de relevée.

Luxembourg, le 20 mars 1896.

Le Directeur général des finances,

M . MONGENAST.

Bekanntmachung. — Prüfungsjury.

Die Prufungsjury für Philosophie und Philo-

logie, bestehend aus den HH. Schaack, Professor

am Gymnasium des Athenäums, Präsident, Hen-

rion,

Regierungsrath,

Gredt,

Director am

Gymnasium des Athenäums, Stronck, Professor

an derselben Anstalt, Mitgliedern, und Matin

d'Hüart,

Professor am Gymnasium des Athe-

näums, Mitglied-Sekretär, wird in außerordent-

licher Sitzung am 25. und 26. März c. in einem

der Säle des Athenäums zusammentreten, behufs

Prüfung des Hrn. Leo Metzler aus Esch a. d. Alz.,

Ricipiend für die Candidatur der Philosophie und

Philologie als Vorbereitung auf das Rechtsstudium,

Die schriftliche Prüfung findet am Mittwochs

den 25. März c., um 9 Uhr Morgens und um

3 Uhr Nachmittags statt; die mündliche Prüfung

ist auf Donnerstag, den 26. c., um 3 Uhr Nach-

mittags, festgesetzt.

Luxemburg, den 20. März 1896.

Der General-Director der Finanzen,

M. Mongenast.

Betracht. Jeder angefangene Kilometer gilt als

ganz zurückgelegt.

Avis. — Jury d'examen.

Unser Staats min ister, Präsident der

Regierung, ist mit der Ausführung dieses Be-

schlusses beauftragt.

Luxemburg, den 21. März 1896.

Adolph.

Der Staatsminister, Präsident

der Regierung,

Eyschen.

Luxembourg, le 21 mars 1896.

ADOLPHE.

Le Ministre d'État, Président

du Gouvernement,

EYSCHEN.

Avis. — Association syndicale.

Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 dé-

cembre 1883, il sera ouvert du 2 au 16 avril

prochain, dans la commune de Heinerscheid,

une enquête sur le projet et les statuts d'une

association à créer pour la construction de

chemins d'exploitation à Hupperdange.

Le plan de situation, le devis détaillé des tra-

vaux, un relevé alphabétique des propriétaires

intéressés, ainsi que le projet des statuts de

l'association seront déposés au secrétariat com-

munal de Heinerscheid, à partir du 2 avril.

M. Thinnes, membre de la Commission d'agri-

culture à Binsfeld, est nommé commissaire à

l'enquête. Il donnera les explications nécessaires

aux intéressés, sur le terrain, le 16 avril pro-

chain, de 9 à 11 heures du matin, et recevra les

réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de

relevée, à l'école de Hupperdange.

Luxembourg, le 10 mars 1896.

Le Ministre d'Etat, Président

du Gouvernement,

EYSCHEN.

Avis. — Agence d'émigration.

Suivant arrêté de ce jour, l'autorisation d'en-

treprendre des opérations d'engagement et de

transport d'émigrants, accordée le 15 février

1894 a M. Jean Conter, employé en retraite, de-

meurant actuellement à Muhlenweg (commune

de Hollerich), cesse d'avoir effet, sur la de-

mande de l'intéressé.

Le cautionnement fourni pour garantir la ges-

tion de M. Conter restera déposé a ces fins jus-

qu'au 15 septembre prochain.

Les personnes qui auraient des réclamations

à faire à charge de l'agence de M. Conter, sont

invitées à les faire valoir avant l'expiration du

délai indiqué ci-dessus.

Luxembourg, le 9 mars 1896.

Le Ministre d'État, Président

du Gouvernement,

EYSCHEN.

Bekanntmachung. — Auswanderungsagentur.

Gemäß Beschluß vom heutigen Tage ist die

Ermächtigung für Anwerbung und Transport

von Auswanderern, welche dem Hrn. Johann

Conter,

pensionirten Beamten, zur Zeit wohn-

haft zu Mühlenweg (Gemeinde Hollerich), unterm

15. Februar 1894 ertheilt worden, auf dessen

Ansuchen für erloschen erklärt.

Die zur Garantie der Geschäftsführung des

Hrn. Conter geleistete Caution wird bis zum

künftigen 15. September hinterlegt bleiben.

Diejenigen, welche etwaige Beschwerden über

die Geschäftsführung des Hrn. Conter zu erheben

haben, sind ersucht, dieselben vor Ablauf der be-

sagten Frist geltend zu machen.

Luxemburg, den 9. März 1896.

Der Staatsminister, Präsident

der Regierung,

Eyschen.

Bekanntmachung. — Synditatsgenossenschaft.

Gemäß Art. 10 des Gesetzes vom 28. Dezember

1883 wird vom 2. auf den 16. April k. in der

Gemeinde Heineischeid eine Untersuchung abge-

halten über das Projekt und die Statuten einer

zu bildenden Genossenschaft für Anlage von Feld-

wegen zu Hüpperdingen.

Der Situationsplan, der Kostenanschlag, ein

alphabetisches Verzeichnis der betheiligten Eigen-

thümer, sowie das Projekt des Genossenschafts-

aktes, sind auf dem Gemeindesekretariate von

Heinerscheid, vom 2. April t. ab, hinterlegt.

Hr.

Thinnes,

Mitglied der Ackerbau-Com-

mission zu Binsfeld, ist zum Untersuchungscom-

missar ernannt. Die nothigen Erklärungen wird er

den Interessenten am 16. April k., von 9—11

Uhr Morgens, an Ort und Stelle geben, und am

selben Tage, von 2—4 Uhr Nachmittags, etwaige

Einsprüche im Schulsaale zu Hüpperdingen ent-

gegennehmen.

Luxemburg, den 10. März 1896.

Der Staatsminister, Präsident

der Regierung,

Eyschen.

Avis. — Notariat.

Par arrêté grand-ducal en date de ce jour,

M. Paul Kuborn, avocat et candidat-notaire

à Luxembourg, a été nommé notaire dans le

canton et à la résidence de Wiltz, en remplace-

ment de M. A. Schaack, qui a changé de rési-

dence.

Luxembourg, le 21 mars 1896.

Le Ministre d'État, Président

du Gouvernement,

EYSCHEN.

Bekanntmachung. — Notariat.

Durch Großh. Beschluß vom heutigen Tage ist

Hr. Paul Küborn, Advokat und Notars-Candi-

dat zu Luxemburg, zum Notar in dem Canton und

mit dem Amtswohnsitz Wiltz ernannt worden,

Ersetzung des Hrn. A. Schaack, welcher seinen

Wohnsitz verändert hat.

Luxemburg, den 21. März 4896.

Der Staatsminister, Präsident

der Regierung,

Eyschen.

Emprunts communaux. — Tirage d'obligations.

Le Directeur général de l'intérieur,

H. KIRPACH.

Luxbg Imp Lib d l C. V. Bück; L. Bück, Succ.

COMMUNES,

Bech-Hemsthal.

Bettembourg.

Bettendorf-Gilsdorf

Bettendorf-Mœs-

troff.

Dudelange.

Biwer- Wecker.

Elf

Esch-sur-Sûre.

Junglinster (chef-

lieu).

Kœrich-Gœtzingen.

Niederanven-Erns-

Tuntingen.

Weiler-la-Tour-

Hassel.

Wilwerwiltz.

Em-

prunts.

fr.

12,000

90,000

8,000

10,000

400,000

7,000

11,000

6,800

7,000

6,300

4,000

25,000

8,000

9,100

Échéance.

avril 1896.

id.

1er janv. 1896.

id.

id.

1er avril 1896.

id.

id.

id.

id.

15 avril 1896,

1er avril 1896.

id.

id.

Numéros sortis à

100 fr.

94.

21, 123.

26.

32, 49.

34, 90, 140, 250, 561.

12, 41, 61.

14,16, 39, 47,54,91,

101.

23.

36.

32.

8.

33, 98.

76, 80.

18, 23, 29, 31, 60, 63.

[ 250 fr.

37.

500 fr.

30,80,181,

584, 597.

Caisse

de remboursement.

Banque Werling, Lam-

bert et Cie.

Caisse communale.

id.

i d .

Banque Werling, Lam-

bert et Cie.

Caisse communale.

id.

id.

Banque Werling, Lam-

bert et Cie.

Caisse communale.

id.

Banque Werling, Lam-

bert & Cie.

Caisse communale.

id.

Luxembourg, le 18 mars 1896.

Loi du 14 mars 1896, portant création d'une école d'artisans.

La commune, siège de l'établissement,

pourvoira aux locaux et au mobilier scolaire;

elle prendra à sa charge toutes les dépenses

quelconques de service intérieur, dont l'État

fera l'avance.

La rémunération du concierge sera également

à charge de la commune.

Art. 6 Les élèves paient une rétribution sco-

laire dont le montant ne pourra dépasser qua-

rante francs par an.

Die Indemnitäten des Hilfspersonals werden

nach Maßgabe der Büdgetbewilligungen durch die

Regierung festgestellt.

Loi du 14 mars 1896, portant création d'une école d'artisans.

Die Gemeinde, welche den Sitz der

Anstalt bildet, hat für die erforderlichen Räumlich-

keiten und das Schulmobiliar aufzukommen, sowie

für alle den innern Dienst betreffenden Ausgaben,

welche der Staat vorschußweise zu decken hat.

Die Besoldung des Schulpförtners fällt der

Gemeinde ebenfalls zu Last.

Loi du 14 mars 1896, portant création d'une école d'artisans.

Die Schüler haben ein jährliches Schul-

geld zu entrichten, dessen Betrag vierzig Franken

nicht übersteigen darf.

Exemption totale ou partielle de cette rétri-

bution peut être accordée aux élèves nécessiteux.

Loi du 14 mars 1896, portant création d'une école d'artisans.

Un règlement d'administration pu-

blique assurera l'exécution de la présente loi.

Loi du 14 mars 1896, apportant des modifica- tions à la loi du 1er janvier 18950, sur le col- portage.

Ein öffentliches Verwaltungs-Regle-

ment hat die Ausführung gegenwärtigen Gesetzes

zu sichern.

Loi du 14 mars 1896, portant création d'une école d'artisans.

Un crédit de 25,000 fr. à rattacher au

budget des; dépenses de l'année 1896 sous l'art.

169bis est mis à la disposition du Gouvernement

pour couvrir les premières dépenses résultant

de l'exécution de la présente loi.

Mandons

et ordonnons que la présente loi

soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et

observée par tous ceux que la chose concerne.

Luxembourg, le 14 mais 1896.

ADOLPHE.

Le Ministre d'État, Président

du Gouvernement,

EYSCHEN.

Loi du 14 mars 1896, apportant des modifica-

tions à la loi du 1er janvier 18950, sur le col-

portage.

Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu,

Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d'État entendu ;

De l'assentiment de la Chambre des députés,

Vu

la décision de la Chambre des députés du

12 mars 1896 et celle du Conseil d'État du

13 du même mois, portant qu'il n'y a pas

lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Art, 1 e r. Les §§ 1 et 2 de l'art. 2 de la loi

du 1er janvier 1830, sur le colportage, sont

remplacés par les dispositions suivantes

§ 1er. Toute vente en détail est également

interdite, sous les peines prévues par l'art. 7

de la présente loi, aux marchands et à leurs

commis-voyageurs.

§ 2. I l est également défendu, sous les

mêmes peines, à ces marchands et à leurs

commis-voyageurs, de solliciter des corn-

Dürftigen Schulern kann dasselbe ganz oder

theilweise erlassen werden.

Loi du 14 mars 1896, apportant des modifica- tions à la loi du 1er janvier 18950, sur le col- portage.

Behufs Deckung der ersten durch die

Ausführung dieses Gesetzes verursachten Ausgaben

ist der Regierung ein Credit von 25,000 Fr. zur

Verfügung gestellt, welcher als Art. 169bis dem

Ausgaben-Budget für 1896 beizuschreiben ist.

Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz ins

„Memorial

eingerückt werde, um von Allen,

die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.

Luxemburg, den 14. März 1896.

Adolph.

Der Staatsminister, Präsident

der Regierung,

Eyschen.

Gesetz vom 14. März 1896, die Abänderung

des Gesetzes vom 1. Januar 1850 über den

Hausirhandel betreffend.

Wir

Adolph,

von Gottes Gnaden, Groß-

herzog von Luxemburg, Herzog von Nassau,

u., u., u.;

Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;

Mit Zustimmung der Kammer der Abgeordneten;

Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeord-

netenkammer vom 12. März ct. und derjenigen des

Staatsrathes vom 13. dess. Mts., gemäß welchen

eine zweite Abstimmung nicht erfolgen

wird

Haben verordnet und verordnen

Loi du 18 mars 1896, portant modification de l'art. 4 de la loi du 2 mars 1885, sur les cabarets.

L'art. 4 de la loi du 2 mars

1885, sur les cabarets, est modifié comme

suit

Ceux qui vendent ou livrent chez eux, à un

prix inférieur à deux francs cinquante cen-

bei Personen nachzusuchen, welche nicht mit den.

feilgebotenen Waaren Handel treiben oder die,

selben nicht in der Ausübung ihres Gewerbes

gebrauchen.

Der § 3 desselben Artikels ist aufgehoben.

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