Une deuxième enveloppe, appelée «enveloppe de renvoi», laissée également ouverte et portant la mention
Table des dispositions (36)
Texte législatif (36 Articles)
Une deuxième enveloppe, appelée «enveloppe de renvoi», laissée également ouverte et portant la mention
«RECOMMANDEE» sera jointe à l’envoi. Elle portera au recto l’adresse du bureau électoral et la mention de la
franchise postale, ainsi qu’une case réservée à l’inscription des nom, prénoms, profession et domicile de
l’électeur. Au verso, elle portera le numéro d’inscription de l’électeur sur la liste électorale. Sous le numéro
d’inscription figure un espace réservé à l’apposition de la signature de l’électeur.
A partir du 9 septembre 2005 et jusqu’à la fin du chantier, les dispositions suivantes sont applicables sur
les tronçons de la voie publique indiqués
1. l’accès à la chaussée en direction de Gasperich de l’autoroute A1 entre les échangeurs de Munsbach et du Cargo-
Center, P.K. 15.500 – 13.000 est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des
conducteurs investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier;
2. le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place;
3. à l’approche du tronçon susmentionné de la A1, la vitesse maximale autorisée est limitée progressivement à
respectivement 90, 70 et 50 km/heure et il y est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser
des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.
Ces prescriptions sont indiquées respectivement par les signaux C,2a, D,2, C,14 portant, selon le cas, l’inscription
«90», «70» et «50» et C,13aa.
Une déviation est mise en place.
Pendant les travaux d’entretien de l’ouvrage d’art AO1120 (Viaduc d’Ettelbruck) les dispositions suivantes
sont applicables sur la B7, p.k. 24,800 – 27,00
Pendant la première phase des travaux une voie de circulation est barrée en alternance. Le trafic en direction
Friedhaff-Grunewald est dévié pendant toute la durée des travaux via Ettelbruck.
Pendant la deuxième phase des travaux l’accès à la route B7 est interdit aux conducteurs de véhicules et
d’animaux dans les deux sens à l’exception des conducteurs investis d’une mission de gestion et de contrôle du
chantier.
A l’approche du tronçon de route en question la vitesse maximale autorisée est limitée progressivement à 50
km/heure.
Il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser dans les deux sens des véhicules
automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.
Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place.
Ces prescriptions sont indiquées respectivement par les signaux C,2 D,2 C,14, portant selon le cas, l’inscription «90»
et «70» et C,13aa. Les signaux A,15 et A,4b sont mis en place.
A l’occasion des travaux de renouvellement de la couche de roulement l’accès à la route N10 entre Remich
et Stadtbredimus, P.K. 10.340-11.565, est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à
l’exception des conducteurs investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier.
Cette prescription est indiquée par le signal C,2a.
Une déviation est mise en place.
A partir du 16 septembre 2005 et jusqu’à la fin du chantier, les dispositions suivantes sont applicables sur
les tronçons de la voie publique indiqués
1. l’accès à la chaussée en direction d’Arlon de l’autoroute A6 entre la croix de Gasperich et la croix de Cessange,
P.K. 0,000 – 3,000 est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des conducteurs investis
d’une mission de gestion et de contrôle du chantier;
2. le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place;
3. à l’approche du tronçon susmentionné de la A6, la vitesse maximale autorisée est limitée progressivement à
respectivement 90, 70 et 50 km/heure et il y est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser
des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.
Ces prescriptions sont indiquées respectivement par les signaux C,2a, D,2, C,14 portant, selon le cas, l’inscription
«90», «70» et «50» et C,13aa.
Une déviation est mise en place.
Pendant la phase de travaux d’arboriculture jusqu’au 30 septembre 2005, l’accès au CR315 entre la
frontière belge et Surré, P.R. 0,000 – 1,986, est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens
entre 8.30 et 17.00 heures, à l’exception des conducteurs investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier.
Cette prescription est indiquée par le signal C,2a.
Une déviation est mise en place.
A l’occasion du «Festival cycliste de la commune de Reckange/Mess» dimanche le 18 septembre 2005 de
12.30 à 19.00 heures, l’accès à la route N13 entre Ehlange et Reckange/Mess, P.R. 13,530 – 11,690, est interdit dans le
sens indiqué aux conducteurs de véhicules et d’animaux.
Ledit tronçon de voie publique est uniquement accessible dans le sens opposé.
Cette prescription est indiquée par le signal C,1a.
Une déviation est mise en place.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Après l’achèvement des travaux et jusqu’à la mise en place du marquage horizontal sur la chaussée les
dispositions suivantes sont applicables
la vitesse maximale autorisée est limitée à 70 km/heure,
il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser dans les deux sens des véhicules
automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant l’insciption «70» et C,13aa.
Une déviation est mise en place.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l'article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l'article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l'article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Le présent règlement est publié au Mémorial.
Luxembourg, le 30 août 2005.
Le Ministre des Travaux Publics,
Claude Wiseler
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Règlement ministériel du 30 août 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières
sur la B7 (route du Nord).
Le Ministre des Travaux Publics,
Le Ministre des Transports,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’un chantier est mis en place et il convient d’y régler la circulation sur la B7 à la hauteur de l’ouvrage
d’art OA1120 (Viaduc d’Ettelbruck);
Arrêtent
Le présent règlement est publié au Mémorial.
Luxembourg, le 30 août 2005.
Le Ministre des Travaux Publics,
Claude Wiseler
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Règlement ministériel du 30 août 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières
sur la route N10 entre Remich et Stadtbredimus.
Le Ministre des Travaux Publics,
Le Ministre des Transports,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’un chantier est mis en place à l’occasion des travaux de renouvellement de la couche de roulement
et qu’il convient d’y régler la circulation sur la route N10 entre Remich et Stadtbredimus;
Arrêtent
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Le présent règlement est publié au Mémorial.
Luxembourg, le 9 septembre 2005.
Le Ministre des Travaux Publics,
Claude Wiseler
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Règlement ministériel du 9 septembre 2005 concernant la réglementation et la signalisation
routières sur le CR315 entre la frontière belge et Surré.
Le Ministre des Travaux Publics,
Le Ministre des Transports,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’un chantier est mis sur place à l’occasion de travaux d’élagage et d’abattage d’arbres jusqu’au 30
septembre 2005, et il convient d’y régler la circulation sur le CR315 entre la frontière belge et Surré;
Arrêtent
Le présent règlement est publié au Mémorial.
Luxembourg, le 9 septembre 2005.
Le Ministre des Travaux Publics,
Claude Wiseler
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Règlement ministériel du 9 septembre 2005 concernant la réglementation temporaire
de la circulation sur la route N13 entre Reckange/Mess et Ehlange, à l’occasion du
«Festival cycliste de la Commune de Reckange/Mess» dimanche le 18 septembre 2005.
Le Ministre des Travaux Publics,
Le Ministre des Transports,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu'à l'occasion d’une épreuve cycliste dimanche le 18 septembre 2005, il convient de régler la circulation
sur la route N13 entre Reckange/Mess et Ehlange;
Arrêtent
Le présent règlement est publié au Mémorial.
Luxembourg, le 9 septembre 2005.
Le Ministre des Travaux Publics,
Claude Wiseler
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 82 de la loi du 13 décembre 1988)
Betzdorf. – En séance du 16 février 2005, le collège échevinal de Betzdorf a pris une délibération relative à un
morcellement (division en 2 places à bâtir) d’un terrain à bâtir sis à Olingen, rue de Rodenbourg, n° cadastral: 713/2728.
Ladite délibération a été publiée en due forme.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Le présent règlement est publié au Mémorial.
Luxembourg, le 30 août 2005.
Le Ministre des Travaux Publics,
Claude Wiseler
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Règlement ministériel du 9 septembre 2005 concernant la réglementation temporaire de la
circulation sur l’autoroute A6 entre la croix de Gasperich et la croix de Cessange.
Le Ministre des Travaux Publics,
Le Ministre des Transports,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’un chantier en vue du renouvellement de la couche de roulement est mis en place sur la chaussée
en direction d’Arlon de l’autoroute A6 entre la croix de Gasperich et la croix de Cessange à partir du 16 septembre
2005, et qu’il convient dès lors de régler la circulation pour la durée du chantier;
Arrêtent
L’article 14 est modifié comme suit
«Art. 14. Dans les dix jours qui suivront la publication visée à l’article 13-13, le cachet de la poste faisant foi,
tout électeur inscrit a le droit de réclamer contre l’élection. La réclamation doit être formulée par écrit et
énoncer tous les moyens de réclamation. Dans le mois de la publication, le ministre statuera définitivement sur
la validité de l’élection.»
L’article 16 est modifié comme suit
«Art. 16. Il y a autant de commissions professionnelles que de professions prévues à la loi ou créées en
application de son article 1er.»
L’article 30 prend la teneur suivante
«Art. 30. Le Conseil doit émettre son avis au plus tard dix semaines après avoir été saisi par le ministre.»
L’article 44 est abrogé.
Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Santé,
Cabasson, le 19 août 2005.
Mars Di Bartolomeo
Henri
Règlement ministériel du 30 août 2005 concernant la réglementation temporaire de la circulation
sur l’autoroute A1 entre les échangeurs de Munsbach et du Cargo-Center.
Le Ministre des Travaux Publics,
Le Ministre des Transports,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’un chantier en vue du renouvellement de la couche de roulement est mis en place sur la chaussée
en direction de Gasperich de l’autoroute A1 entre les échangeurs de Munsbach et du Cargo-Center à partir du 9
septembre 2005, et qu’il convient de régler la circulation pour la durée du chantier;
Arrêtent
Seront nuls, outre les bulletins mentionnés à l’article 13-9. alinéa 3
1) les bulletins autres que ceux envoyés aux électeurs;
2) les bulletins ne contenant l’expression d’aucun suffrage;
3) les bulletins contenant plus de suffrages qu’il n’y a de membres à élire;
4) les bulletins sur lesquels le votant se sera fait connaître, et notamment ceux portant une marque, une rature
ou un signe distinctif quelconque, ceux dont les formes et les dimensions ont été altérées, ceux qui
contiennent à l’intérieur un papier ou un objet quelconque, ou ceux renfermés dans une enveloppe marquée
ou dans une enveloppe autre que celle délivrée par le président du bureau électoral; les bulletins dont
l’enveloppe de renvoi ne porte pas de signature;
5) les bulletins non renfermés dans deux enveloppes.
Le bureau arrêtera pour les différentes commissions professionnelles le nombre des votants, celui
des bulletins nuls et des bulletins valables, ainsi que le nombre des suffrages obtenus par chaque candidat. Le tout
sera inscrit au procès-verbal.
Le procès-verbal sera signé séance tenante par tous les membres du bureau.
Il sera envoyé sous pli cacheté, avec les listes électorales et les bulletins de vote, classés par bulletins valables et
par bulletins nuls, au ministre.
Les noms des membres effectifs et des membres suppléants élus seront publiés au Mémorial par le
ministre.»
Chaque électeur dispose d’autant de suffrages qu’il y a de mandats à pourvoir.
L’électeur tracera soit au crayon, soit au stylo, soit à l’aide d’un instrument analogue une croix (+ ou x) dans la
case qui suit le nom de chacun des candidats pour lesquels il entend voter.
Toute case même remplie incomplètement et toute croix, même imparfaite, expriment valablement le vote, à
moins que l’intention de rendre le bulletin reconnaissable soit manifeste.
L’électeur s’abstient, sous peine de nullité de son vote, de faire sur le bulletin toute autre inscription,
signature, rature, surcharge ou signe quelconque.
Après avoir exprimé son vote, l’électeur placera le bulletin, le cachet à l’extérieur, dans la première
enveloppe qu’il ferme. L’électeur glissera celle-ci dans la deuxième enveloppe portant l’adresse du bureau
électoral, apposera sa signature à l’endroit prévu à l’article 13-2 alinéa 4. Il fermera le pli et le remettra à la poste,
comme envoi recommandé, au plus tard le 30 novembre, le cachet de la poste faisant foi.
Toute autre voie de remise de l’enveloppe de renvoi est exclue.
L’électeur qui, par inadvertance, aura détérioré le bulletin qui lui a été envoyé, peut en demander un
autre par écrit au président du bureau électoral.
Il y a pour les élections des membres des différentes commissions professionnelles un seul bureau
électoral, dont les membres sont désignés par le ministre.
Le secrétaire administratif du Conseil assure les fonctions de secrétaire.
Le président et le secrétaire du bureau électoral sont assistés dans leur tâche par douze membres effectifs, dont
au moins sept personnes ayant les qualités requises pour l’électorat actif conformément à l’article 5, et par cinq
membres suppléants.
Dans aucune élection, ni les membres du Conseil, ni les membres d’une commission professionnelle, ni les
candidats ou leurs conjoints, ni leurs parents ou alliés jusqu’au deuxième degré inclusivement, ne peuvent siéger
au bureau électoral.
Si lors des opérations électorales, le bureau ne peut se constituer, le président ou à son défaut, le plus âgé des
membres, désigne les membres qui suppléeront les membres défaillants.
Après la date limite de renvoi des bulletins de vote et au plus tard le 15 décembre, le bureau électoral
se réunit pour procéder au dépouillement.
Le bureau électoral siège dans les locaux mis à sa disposition par le ministre, au jour et à l’heure fixés pour le
dépouillement.
Le secrétaire pointera sur les listes électorales les noms des votants.
Avant le dépouillement des bulletins le bureau électoral fera le récolement des bulletins non
employés. Ces bulletins seront immédiatement détruits.
Il sera ensuite procédé au dépouillement. Le nombre des votants, celui des bulletins et celui des enveloppes non
signées seront inscrits au procès-verbal.
Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, ceux-ci seront nuls.