Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_59df20f06f7c LU

Une deuxième enveloppe, appelée «enveloppe de renvoi», laissée également ouverte et portant la mention

36 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (36)

Texte législatif (36 Articles)

Une deuxième enveloppe, appelée «enveloppe de renvoi», laissée également ouverte et portant la mention

Une deuxième enveloppe, appelée «enveloppe de renvoi», laissée également ouverte et portant la mention

«RECOMMANDEE» sera jointe à l’envoi. Elle portera au recto l’adresse du bureau électoral et la mention de la

franchise postale, ainsi qu’une case réservée à l’inscription des nom, prénoms, profession et domicile de

l’électeur. Au verso, elle portera le numéro d’inscription de l’électeur sur la liste électorale. Sous le numéro

d’inscription figure un espace réservé à l’apposition de la signature de l’électeur.

Règlement ministériel du 30 août 2005 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur l’autoroute A1 entre les échangeurs de Munsbach et du Cargo-Center.

A partir du 9 septembre 2005 et jusqu’à la fin du chantier, les dispositions suivantes sont applicables sur

les tronçons de la voie publique indiqués

1. l’accès à la chaussée en direction de Gasperich de l’autoroute A1 entre les échangeurs de Munsbach et du Cargo-

Center, P.K. 15.500 – 13.000 est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des

conducteurs investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier;

2. le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place;

3. à l’approche du tronçon susmentionné de la A1, la vitesse maximale autorisée est limitée progressivement à

respectivement 90, 70 et 50 km/heure et il y est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser

des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.

Ces prescriptions sont indiquées respectivement par les signaux C,2a, D,2, C,14 portant, selon le cas, l’inscription

«90», «70» et «50» et C,13aa.

Une déviation est mise en place.

Règlement ministériel du 30 août 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la B7 (route du Nord).

Pendant les travaux d’entretien de l’ouvrage d’art AO1120 (Viaduc d’Ettelbruck) les dispositions suivantes

sont applicables sur la B7, p.k. 24,800 – 27,00

Pendant la première phase des travaux une voie de circulation est barrée en alternance. Le trafic en direction

Friedhaff-Grunewald est dévié pendant toute la durée des travaux via Ettelbruck.

Pendant la deuxième phase des travaux l’accès à la route B7 est interdit aux conducteurs de véhicules et

d’animaux dans les deux sens à l’exception des conducteurs investis d’une mission de gestion et de contrôle du

chantier.

A l’approche du tronçon de route en question la vitesse maximale autorisée est limitée progressivement à 50

km/heure.

Il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser dans les deux sens des véhicules

automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.

Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place.

Ces prescriptions sont indiquées respectivement par les signaux C,2 D,2 C,14, portant selon le cas, l’inscription «90»

et «70» et C,13aa. Les signaux A,15 et A,4b sont mis en place.

Règlement ministériel du 30 août 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route N10 entre Remich et Stadtbredimus.

A l’occasion des travaux de renouvellement de la couche de roulement l’accès à la route N10 entre Remich

et Stadtbredimus, P.K. 10.340-11.565, est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à

l’exception des conducteurs investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier.

Cette prescription est indiquée par le signal C,2a.

Une déviation est mise en place.

Règlement ministériel du 9 septembre 2005 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur l’autoroute A6 entre la croix de Gasperich et la croix de Cessange.

A partir du 16 septembre 2005 et jusqu’à la fin du chantier, les dispositions suivantes sont applicables sur

les tronçons de la voie publique indiqués

1. l’accès à la chaussée en direction d’Arlon de l’autoroute A6 entre la croix de Gasperich et la croix de Cessange,

P.K. 0,000 – 3,000 est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des conducteurs investis

d’une mission de gestion et de contrôle du chantier;

2. le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place;

3. à l’approche du tronçon susmentionné de la A6, la vitesse maximale autorisée est limitée progressivement à

respectivement 90, 70 et 50 km/heure et il y est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser

des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.

Ces prescriptions sont indiquées respectivement par les signaux C,2a, D,2, C,14 portant, selon le cas, l’inscription

«90», «70» et «50» et C,13aa.

Une déviation est mise en place.

Règlement ministériel du 9 septembre 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR315 entre la frontière belge et Surré.

Pendant la phase de travaux d’arboriculture jusqu’au 30 septembre 2005, l’accès au CR315 entre la

frontière belge et Surré, P.R. 0,000 – 1,986, est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens

entre 8.30 et 17.00 heures, à l’exception des conducteurs investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier.

Cette prescription est indiquée par le signal C,2a.

Une déviation est mise en place.

Règlement ministériel du 9 septembre 2005 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N13 entre Reckange/Mess et Ehlange, à l’occasion du «Festival cycliste de la Commune de Reckange/Mess» dimanche le 18 septembre 2005.

A l’occasion du «Festival cycliste de la commune de Reckange/Mess» dimanche le 18 septembre 2005 de

12.30 à 19.00 heures, l’accès à la route N13 entre Ehlange et Reckange/Mess, P.R. 13,530 – 11,690, est interdit dans le

sens indiqué aux conducteurs de véhicules et d’animaux.

Ledit tronçon de voie publique est uniquement accessible dans le sens opposé.

Cette prescription est indiquée par le signal C,1a.

Une déviation est mise en place.

Règlement ministériel du 30 août 2005 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur l’autoroute A1 entre les échangeurs de Munsbach et du Cargo-Center.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement ministériel du 30 août 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la B7 (route du Nord).

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement ministériel du 30 août 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route N10 entre Remich et Stadtbredimus.

Après l’achèvement des travaux et jusqu’à la mise en place du marquage horizontal sur la chaussée les

dispositions suivantes sont applicables

la vitesse maximale autorisée est limitée à 70 km/heure,

il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser dans les deux sens des véhicules

automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant l’insciption «70» et C,13aa.

Une déviation est mise en place.

Règlement ministériel du 9 septembre 2005 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur l’autoroute A6 entre la croix de Gasperich et la croix de Cessange.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l'article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement ministériel du 9 septembre 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR315 entre la frontière belge et Surré.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l'article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement ministériel du 9 septembre 2005 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N13 entre Reckange/Mess et Ehlange, à l’occasion du «Festival cycliste de la Commune de Reckange/Mess» dimanche le 18 septembre 2005.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l'article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le présent règlement est publié au Mémorial.

Luxembourg, le 30 août 2005.

Le Ministre des Travaux Publics,

Claude Wiseler

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux

Règlement ministériel du 30 août 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières

sur la B7 (route du Nord).

Le Ministre des Travaux Publics,

Le Ministre des Transports,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Considérant qu’un chantier est mis en place et il convient d’y régler la circulation sur la B7 à la hauteur de l’ouvrage

d’art OA1120 (Viaduc d’Ettelbruck);

Arrêtent

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le présent règlement est publié au Mémorial.

Luxembourg, le 30 août 2005.

Le Ministre des Travaux Publics,

Claude Wiseler

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux

Règlement ministériel du 30 août 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières

sur la route N10 entre Remich et Stadtbredimus.

Le Ministre des Travaux Publics,

Le Ministre des Transports,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Considérant qu’un chantier est mis en place à l’occasion des travaux de renouvellement de la couche de roulement

et qu’il convient d’y régler la circulation sur la route N10 entre Remich et Stadtbredimus;

Arrêtent

Règlement ministériel du 30 août 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route N10 entre Remich et Stadtbredimus.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le présent règlement est publié au Mémorial.

Luxembourg, le 9 septembre 2005.

Le Ministre des Travaux Publics,

Claude Wiseler

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux

Règlement ministériel du 9 septembre 2005 concernant la réglementation et la signalisation

routières sur le CR315 entre la frontière belge et Surré.

Le Ministre des Travaux Publics,

Le Ministre des Transports,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Considérant qu’un chantier est mis sur place à l’occasion de travaux d’élagage et d’abattage d’arbres jusqu’au 30

septembre 2005, et il convient d’y régler la circulation sur le CR315 entre la frontière belge et Surré;

Arrêtent

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le présent règlement est publié au Mémorial.

Luxembourg, le 9 septembre 2005.

Le Ministre des Travaux Publics,

Claude Wiseler

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux

Règlement ministériel du 9 septembre 2005 concernant la réglementation temporaire

de la circulation sur la route N13 entre Reckange/Mess et Ehlange, à l’occasion du

«Festival cycliste de la Commune de Reckange/Mess» dimanche le 18 septembre 2005.

Le Ministre des Travaux Publics,

Le Ministre des Transports,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Considérant qu'à l'occasion d’une épreuve cycliste dimanche le 18 septembre 2005, il convient de régler la circulation

sur la route N13 entre Reckange/Mess et Ehlange;

Arrêtent

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le présent règlement est publié au Mémorial.

Luxembourg, le 9 septembre 2005.

Le Ministre des Travaux Publics,

Claude Wiseler

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 82 de la loi du 13 décembre 1988)

Betzdorf. – En séance du 16 février 2005, le collège échevinal de Betzdorf a pris une délibération relative à un

morcellement (division en 2 places à bâtir) d’un terrain à bâtir sis à Olingen, rue de Rodenbourg, n° cadastral: 713/2728.

Ladite délibération a été publiée en due forme.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le présent règlement est publié au Mémorial.

Luxembourg, le 30 août 2005.

Le Ministre des Travaux Publics,

Claude Wiseler

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux

Règlement ministériel du 9 septembre 2005 concernant la réglementation temporaire de la

circulation sur l’autoroute A6 entre la croix de Gasperich et la croix de Cessange.

Le Ministre des Travaux Publics,

Le Ministre des Transports,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Considérant qu’un chantier en vue du renouvellement de la couche de roulement est mis en place sur la chaussée

en direction d’Arlon de l’autoroute A6 entre la croix de Gasperich et la croix de Cessange à partir du 16 septembre

2005, et qu’il convient dès lors de régler la circulation pour la durée du chantier;

Arrêtent

Une deuxième enveloppe, appelée «enveloppe de renvoi», laissée également ouverte et portant la mention

L’article 14 est modifié comme suit

«Art. 14. Dans les dix jours qui suivront la publication visée à l’article 13-13, le cachet de la poste faisant foi,

tout électeur inscrit a le droit de réclamer contre l’élection. La réclamation doit être formulée par écrit et

énoncer tous les moyens de réclamation. Dans le mois de la publication, le ministre statuera définitivement sur

la validité de l’élection.»

Une deuxième enveloppe, appelée «enveloppe de renvoi», laissée également ouverte et portant la mention

L’article 16 est modifié comme suit

«Art. 16. Il y a autant de commissions professionnelles que de professions prévues à la loi ou créées en

application de son article 1er.»

Une deuxième enveloppe, appelée «enveloppe de renvoi», laissée également ouverte et portant la mention

L’article 30 prend la teneur suivante

«Art. 30. Le Conseil doit émettre son avis au plus tard dix semaines après avoir été saisi par le ministre.»

Une deuxième enveloppe, appelée «enveloppe de renvoi», laissée également ouverte et portant la mention

L’article 44 est abrogé.

Une deuxième enveloppe, appelée «enveloppe de renvoi», laissée également ouverte et portant la mention

Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Santé,

Cabasson, le 19 août 2005.

Mars Di Bartolomeo

Henri

Règlement ministériel du 30 août 2005 concernant la réglementation temporaire de la circulation

sur l’autoroute A1 entre les échangeurs de Munsbach et du Cargo-Center.

Le Ministre des Travaux Publics,

Le Ministre des Transports,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Considérant qu’un chantier en vue du renouvellement de la couche de roulement est mis en place sur la chaussée

en direction de Gasperich de l’autoroute A1 entre les échangeurs de Munsbach et du Cargo-Center à partir du 9

septembre 2005, et qu’il convient de régler la circulation pour la durée du chantier;

Arrêtent

Une deuxième enveloppe, appelée «enveloppe de renvoi», laissée également ouverte et portant la mention

Seront nuls, outre les bulletins mentionnés à l’article 13-9. alinéa 3

1) les bulletins autres que ceux envoyés aux électeurs;

2) les bulletins ne contenant l’expression d’aucun suffrage;

3) les bulletins contenant plus de suffrages qu’il n’y a de membres à élire;

4) les bulletins sur lesquels le votant se sera fait connaître, et notamment ceux portant une marque, une rature

ou un signe distinctif quelconque, ceux dont les formes et les dimensions ont été altérées, ceux qui

contiennent à l’intérieur un papier ou un objet quelconque, ou ceux renfermés dans une enveloppe marquée

ou dans une enveloppe autre que celle délivrée par le président du bureau électoral; les bulletins dont

l’enveloppe de renvoi ne porte pas de signature;

5) les bulletins non renfermés dans deux enveloppes.

Une deuxième enveloppe, appelée «enveloppe de renvoi», laissée également ouverte et portant la mention

Le bureau arrêtera pour les différentes commissions professionnelles le nombre des votants, celui

des bulletins nuls et des bulletins valables, ainsi que le nombre des suffrages obtenus par chaque candidat. Le tout

sera inscrit au procès-verbal.

Une deuxième enveloppe, appelée «enveloppe de renvoi», laissée également ouverte et portant la mention

Le procès-verbal sera signé séance tenante par tous les membres du bureau.

Il sera envoyé sous pli cacheté, avec les listes électorales et les bulletins de vote, classés par bulletins valables et

par bulletins nuls, au ministre.

Une deuxième enveloppe, appelée «enveloppe de renvoi», laissée également ouverte et portant la mention

Les noms des membres effectifs et des membres suppléants élus seront publiés au Mémorial par le

ministre.»

Une deuxième enveloppe, appelée «enveloppe de renvoi», laissée également ouverte et portant la mention

Chaque électeur dispose d’autant de suffrages qu’il y a de mandats à pourvoir.

L’électeur tracera soit au crayon, soit au stylo, soit à l’aide d’un instrument analogue une croix (+ ou x) dans la

case qui suit le nom de chacun des candidats pour lesquels il entend voter.

Toute case même remplie incomplètement et toute croix, même imparfaite, expriment valablement le vote, à

moins que l’intention de rendre le bulletin reconnaissable soit manifeste.

Une deuxième enveloppe, appelée «enveloppe de renvoi», laissée également ouverte et portant la mention

L’électeur s’abstient, sous peine de nullité de son vote, de faire sur le bulletin toute autre inscription,

signature, rature, surcharge ou signe quelconque.

Une deuxième enveloppe, appelée «enveloppe de renvoi», laissée également ouverte et portant la mention

Après avoir exprimé son vote, l’électeur placera le bulletin, le cachet à l’extérieur, dans la première

enveloppe qu’il ferme. L’électeur glissera celle-ci dans la deuxième enveloppe portant l’adresse du bureau

électoral, apposera sa signature à l’endroit prévu à l’article 13-2 alinéa 4. Il fermera le pli et le remettra à la poste,

comme envoi recommandé, au plus tard le 30 novembre, le cachet de la poste faisant foi.

Toute autre voie de remise de l’enveloppe de renvoi est exclue.

Une deuxième enveloppe, appelée «enveloppe de renvoi», laissée également ouverte et portant la mention

L’électeur qui, par inadvertance, aura détérioré le bulletin qui lui a été envoyé, peut en demander un

autre par écrit au président du bureau électoral.

Une deuxième enveloppe, appelée «enveloppe de renvoi», laissée également ouverte et portant la mention

Il y a pour les élections des membres des différentes commissions professionnelles un seul bureau

électoral, dont les membres sont désignés par le ministre.

Le secrétaire administratif du Conseil assure les fonctions de secrétaire.

Le président et le secrétaire du bureau électoral sont assistés dans leur tâche par douze membres effectifs, dont

au moins sept personnes ayant les qualités requises pour l’électorat actif conformément à l’article 5, et par cinq

membres suppléants.

Dans aucune élection, ni les membres du Conseil, ni les membres d’une commission professionnelle, ni les

candidats ou leurs conjoints, ni leurs parents ou alliés jusqu’au deuxième degré inclusivement, ne peuvent siéger

au bureau électoral.

Si lors des opérations électorales, le bureau ne peut se constituer, le président ou à son défaut, le plus âgé des

membres, désigne les membres qui suppléeront les membres défaillants.

Une deuxième enveloppe, appelée «enveloppe de renvoi», laissée également ouverte et portant la mention

Après la date limite de renvoi des bulletins de vote et au plus tard le 15 décembre, le bureau électoral

se réunit pour procéder au dépouillement.

Le bureau électoral siège dans les locaux mis à sa disposition par le ministre, au jour et à l’heure fixés pour le

dépouillement.

Le secrétaire pointera sur les listes électorales les noms des votants.

Une deuxième enveloppe, appelée «enveloppe de renvoi», laissée également ouverte et portant la mention

Avant le dépouillement des bulletins le bureau électoral fera le récolement des bulletins non

employés. Ces bulletins seront immédiatement détruits.

Il sera ensuite procédé au dépouillement. Le nombre des votants, celui des bulletins et celui des enveloppes non

signées seront inscrits au procès-verbal.

Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, ceux-ci seront nuls.

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →