Gasgeräte der Art B mit Brennern ohne Gebläse (raumluftabhängige Gasfeuerstätten mit Strömungsiche-
Table des dispositions (60)
Texte législatif (60 Articles)
Gasgeräte der Art B mit Brennern ohne Gebläse (raumluftabhängige Gasfeuerstätten mit Strömungsiche-
rung) mit einer Nennwärmeleistung von mehr als 11 kW dürfen entsprechend Abschnitt 5.2.2. in
Wohnungen, vergleichbaren Nutzungseinheiten und anderen Räumen, die bestimmungsgemäß dem
Aufenthalt von Menschen dienen können (z.B. Hobby-, Party-, Fitness-,Wirtschaftsräume u. a. in Keller-
und Dachgeschossen) nur aufgestellt werden, wenn sie eine Abgasüberwachungseinrichtung haben,
ausgenommen bei Aufstellung in Räumen mit Öffnungen ins Freie nach den Abschnitten 5.2.2.3. und
5.2.2.5.
Der Einbau von fabrik- und typenfremden Brennereinzelteilen sowie von sogenannten «Gassparern» und
ähnlichen Einrichtungen in Gasgeräten ist nicht zulässig. Unzulässig ist auch die Benutzung von fabrik- und
typenfremden Überkochsicherungen, Platten oder Ringen, die auf die Kochstelle aufgelegt werden
sollten.
Punkt 5.1.2.2.Abschnitt e) wird folgendermaßen ergänzt
Desweiteren gilt das Rundschreiben No 1648 vom 5. April 1994 des Innenministers an die
Gemeinden betreffend das Aufstellen von Gasgeräten in Garagen (siehe Anhang E).
Punkt 5.2.1. wird folgendermaßen ergänzt
Bestehende Gasgeräte ohne Zündsicherung müssen bis zum 1. Januar 2005 dieser Vorschrift angepasst
werden (Zündsicherung oder entsprechende Belüftung).
Punkt 5.2.2.1. wird folgendermaßen ergänzt
Raumluftabhängige Feuerstätten müssen mit folgendem Hinweisschild versehen werden
«Achtung! Betrieb nur bei gesicherter Frischluftzufuhr. - Attention! Utilisation seulement si
l’apport d’air frais est assuré».
Kommt hinzu, Punkt 5.3.3.
5.3.3.
Heizräume in öffentlichen Gebäuden und in Schulen
Bei Gasanlagen in Gebäuden lt. Art. 2 des Gesetzes vom 19. März 1988 betreffend die Sicherheit in
öffentlichen Gebäuden und in Schulen sowie bei Gasanlagen, von mehr als 50 kW, welche in Zusammen-
hang mit genehmigungspflichtigen Betrieben entsprechend dem Kommodo-Inkommodo-Gesetz vom 9.
Mai 1990 zu betrachten sind, sind zusätzlich zu Abschnitt 5.3.1. und 5.3.2. die Bestimmung lt. Art. 9.1.
des großherzoglichen Reglementes vom 13. Juni 1979 betreffend die sicherheitstechnischen Richtlinien in
Schulen zu beachten.
Pour l’application du présent règlement, on entend par
radioamateur - une personne physique qui s’intéresse à la technique de la radioélectricité uniquement à titre personnel
et sans intérêt pécuniaire et qui a prouvé, conformément au présent règlement, son aptitude à établir et à faire fonc-
tionner une station d’amateur ;
station d’amateur - un ou plusieurs émetteurs, émetteurs-récepteurs ou récepteurs destinés à l’instruction individuelle,
l’intercommunication et les études techniques, fonctionnant dans une ou plusieurs bandes de fréquences attribuées au
service d’amateur, avec leurs installations accessoires d’antennes.
certificat - certificat HAREC («Harmonized Amateur Radio Examination Certificate») recommandé par la CEPT
«Conférence Européenne des administrations des Postes et Télécommunications» et délivré aux candidats ayant réussi à
l’examen visé à l’article 5;
autorisation - l’autorisation délivrée par l’Autorité Réglementaire Nationale pour établir et utiliser une station d’ama-
teur (l’autorisation est délivrée sous forme d’une licence);
station fixe - une station d’amateur établie dans un lieu bien déterminé pour une durée indéterminée;
station mobile - une station d’amateur destinée à être utilisée lorsqu’elle est en mouvement, ou pendant des haltes en
des points non déterminés;
station portative - une station d’amateur mobile à alimentation autonome incorporée, qu’elle soit utilisée pendant
qu’elle est emportée ou pendant qu’elle se trouve dans un véhicule;
Autorité Réglementaire Nationale (ARN) - le Ministre ayant dans ses attributions la réglementation des radiocommunica-
tions;
Règlement des radiocommunications - le Règlement des radiocommunications (RR) annexé à la Convention internatio-
nale des télécommunications et publié par l’Union Internationale desTélécommunications (UIT).
Sont en outre applicables toutes les définitions figurant dans le RR de l’Union Internationale desTélécommunications.
Pour les années d’imposition 1994 et 1995 le taux de 8% prévu aux articles 1er, 2 et 4 du règlement grand-
ducal du 28 décembre 1990 portant exécution de l’article 104, alinéa 3 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt
sur le revenu est remplacé par un taux de 6,5%
Le règlement grand-ducal du 24 décembre 1990 établissant un régime d’imposition forfaitaire des marins est
modifié comme suit
1. à l’article 1er, les numéros 3a, 4, 5a et 6a sont remplacés par le texte suivant
«3o par salaires
a) les rémunérations touchées par le personnel salarié occupé pour le compte d’une entreprise maritime
agréée à bord d’un navire exploité en trafic international,
4o par salariés les membres du personnel salarié occupé pour le compte d’une entreprise maritime agréée à bord
d’un navire exploité en trafic international;
5o par employeur
a) l’entreprise maritime agréée opérant en trafic international,
6o par établissement
a) le siège de direction des entreprises maritimes visées sub 5a ci-dessus,»
2. l’article 2 est remplacé comme suit
«Art. 2. Les salaires au sens des articles 95 et 95a L.I.R. touchés par les salariés non résidents occupés pour le
compte d’une entreprise maritime agréée à bord d’un navire exploité en trafic international sont imposés forfaitai-
rement conformément aux dispositions des articles 3 à 16 ci-après.»
Les stations d’amateur sont divisées en deux classes comme suit
(1) classe A: les stations qui peuvent faire usage de toutes les bandes de fréquences attribuées au service d’amateur
dans les conditions fixées dans l’annexe 1 et qui peuvent être établies et utilisées par les personnes détenteurs d’un certi-
ficat HAREC classe A pour stations d’amateur ;
(2) classe B: les stations qui ne peuvent faire usage que des bandes de fréquences au dessus de 30 MHz dans les condi-
tions fixées dans l’annexe 1 et qui peuvent être établies et utilisées par les personnes détenteurs d’un certificat HAREC
classe-B pour stations d’amateur.
Les certificats HAREC sont établis à la suite d’une réussite à l’examen prévu à l’article 5. Ils sont établis en conformité
avec la RecommandationT/R 61-02 de la CEPT.
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 14 octobre 1994.
Jean
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Règlement grand-ducal du 14 octobre 1994 modifiant le règlement grand-ducal du 24 décembre 1990
établissant un régime d’imposition forfaitaire des marins.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 109 de la loi du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembour-
geois, tel qu’il a été remplacé par l’article B dela loi du 17 juin 1994 modifiant et complétant la loi prévisée du 9
novembre 1990;
Vu l’article 27 dela loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons;
Le présent règlement est applicable à partir de l’année d’imposition 1994.
Les dispositions du RR reproduites à l’annexe 2 sont d’application pour les stations d’amateur.
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 14 octobre 1994.
Jean
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Amendement à la Convention réglant les rapports entre l’Union des Caisses de Maladie et l’a.s.b.l.«Luxem-
bourg Air Rescue» concernant le transport de malades par hélicoptère de secours.
Vu les articles 61 à 67 et 71 du code des assurances sociales,
les parties soussignées. à savoir
L’association sans but lucratif «Luxembourg Air Rescue», désignée ci-après «LAR», agissant comme transporteur de
malades ou d’accidentés au sens de l’article 61, sous 11) du code des assurances sociales, représentée par son président,
Monsieur René Closter et par Monsieur Lex Fautsch, gérant de la LAR, et déclarant posséder les qualités requises au titre
de l’article 62, alinéa 2 du code des assurances sociales,
d’une part,
et l’union des caisses de maladie, instituée par l’article 45 du code des assurances sociales, représentée par son prési-
dent, Monsieur Robert Kieffer, demeurant à Luxembourg,
d’autre part,
ont convenu ce qui suit
Les classes d’émission autorisées sont celles, conformes au RR, qui sont d’un usage courant dans le service
d’amateur.
Les performances techniques de l’hélicopère de secours et, le cas échéant de l’hélicoptère de rechange, ainsi
que la mission du pilote et du pilote de rechange sont arrêtées dans les deux conventions conclues par la LAR, à savoir
1. la convention du 12 juin 1991 conclue avec l’Etat luxembourgeois, en sa qualité d’administrateur de la Protection
Civile,
2. la convention avec la «Deutsche Rettungsflugwacht» (DRF).
Le matériel médical de l’hélicoptère de secours et de l’hélicoptère de rechange est décrit dans un inventaire tenu à
jour par la LAR et communiqué à l’UCM.
Lors de chaque transport, le médecin anesthésiste-réanimateur de l’hôpital de garde établit un rapport circonstancié.
Ce certificat est soumis à l’avis du contrôle médical de la sécurité sociale.
Transports secondaires
Au moins une session d’examen est organisée annuellement par l’ARN. Celle-ci fixe le lieu, la date, l’heure et
les conditions de l’examen pour l’obtention du certificat HAREC.
La commission d’examen comprend 3 membres: deux fonctionnaires désignés par l’ARN, dont un sera nommé prési-
dent, et un radioamateur expérimenté proposé par l’association nationale des radioamateurs.
L’examen comprend une partie technique, opérationnelle et réglementaire ainsi qu’une épreuve pratique.
Les épreuves sont basées sur la RecommandationT/R 61-02 de la CEPT.
La partie technique, opérationnelle et réglementaire comprend des épreuves relatives au sujets suivants
Technique
1o théorie d’électricité, de magnétisme et de radioélectricité;
2o composants;
3o circuits;
4o récepteurs;
5o émetteurs;
6o antennes et feeder ;
7o propagation;
8o mesures;
9o interférences et immunité;
10o sécurité.
Procédures opérationnelles
1o tableau d’épellation international;
2o code Q relatif au service d’amateur ;
3o abréviations opérationnelles;
4o signaux internationaux de détresse, trafic d’amateur de secours et communications en cas de catastrophe natu-
relle;
5o utilisation et composition d’indicatifs d’appels;
6o les principes et le but des plans de fréquences de l’IARU.
Réglementation relative au service d’amateur
1o Règlement des radiocommunications de l’UIT;
2o Réglementations de la CEPT;
3o Réglementation luxembourgeoise.
La partie pratique comprend la démonstration de l’habilité du candidat à la manipulation et à la réception auditive du
code Morse à une vitesse de 60 caractères par minute. Cette partie n’est obligatoire que pour l’obtention du certificat
HAREC-classe A.
Des notes qualificatives sont données pour les réponses faites à l’examen. La meilleure note est de 60.
La note définitive est obtenue en prenant la moyenne arithmétique des notes des 4 branches.
Pour ne pas échouer à l’examen il faut avoir obtenu au moins la note moyenne 40.
Si une note est en dessous de 30 le candidat peut se présenter à un examen supplémentaire que l’ARN organise au plus
tôt 3 mois et au plus tard 6 mois après le premier examen. Cet examen supplémentaire se limite aux branches dans
lesquelles la note 30 n’a pas été obtenue.
Une demande en vue de l’acceptation à l’examen supplémentaire doit être adressée par écrit en temps utile à l’ARN.
Les lauréats de l’examen reçcoivent les certificats suivants selon leur participation ou non aux épreuves d’émission et
de réception du code Morse
1o le certificat HAREC-classe A;
2o le certificat HAREC-classe B.
Le titulaire d’un certificat peut desservir comme second opérateur les stations d’amateurs de la classe pour laquelle la
possession de son certificat est suffisante.
La validité du certificat est de 10 ans. La demande en vue du renouvellement d’un certificat doit être adressée à l’ARN
au moins 4 mois avant l’expiration du certificat à renouveler.
Les demandes de participation aux examens doivent se faire moyennant le formulaire tenu à cette fin à la
disposition des candidats par l’ARN. Le formulaire complété et accompagné de toutes les pièces exigées doit être remis
à l’ARN avant la date fixée par lui. Le candidat doit être âgé de 13 ans révolus au jour de l’examen.
Un examen peut exceptionnellement être organisé au domicile d’un candidat si ce dernier prouve qu’il est
atteint d’une infirmité en raison de laquelle une invalidité permanente lui a été reconnue par une autorité compétente ou
s’il introduit un certificat médical dont il ressort qu’il se trouve dans l’impossibilité définitive et complète de quitter son
domicile sans l’assistance d’un tiers. La même exception peut être faite pour un candidat qui a la garde d’un infirme et qui
pour cette raison ne peut pas quitter son domicile.
Si l’ARN constate que les documents introduits sont faux, les frais qu’il a supportés pour l’organisation de l’examen au
domicile du candidat sont à charge de ce dernier, sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourraient être intentées.
L’ARN peut organiser un examen adapté à leur état physique pour les candidats handicapés qui sont capables de se
déplacer, mais qui ne peuvent subir l’examen avec les autres candidats.
Dans le cadre des transports secondaires il est prévu en règle générale le transport urgent de partients hospi-
talisés vers une clinique appropriée à l’intérieur du pays ou à l’étranger en vue de la poursuite d’un traitement commencé
au Luxembourg.
Organisation
Aucune station d’amateur ne peut être mise en service sans autorisation préalable et valable et sans l’attribu-
tion d’un indicatif d’appel. L’autorisation est est établie au nom d’un détenteur d’un des certificats dont question à
l’article 5. Elle est seulement valable sur le territoire du Grand-Duché et dans les pays ayant introduit la Recommanda-
tionT/R61-01 de la CEPT.
Les directives concernant l’application de la convention prémentionnée, conclue avec l’Etat luxembourgeois
font l’objet d’un arrangement entre la direction de la Protection Civile, les médecins-coordinateurs du SAMU et la LAR.
Tarifs et facturation des transports primaires
Le texte du chapitre 8 (Inbetriebnahme) de l’annexe du règlement ministériel du 15 février 1988 est remplacé
par le texte suivant
8. Inbetriebnahme
Kapitel 8 wird mit Ausnahme von Punkt 8.2. aus DVGW-TRGI 1986 übernommen.
Punkt 8.2. wird folgendermaßen ergänzt
Bei der Inbetriebnahme werden vom Installateur folgende Kontrollen durchgeführt
– Kontrolle der sicherheitstechnischen Anlagen
– Kontrolle der Be- und Entlüftung
– Kontrolle der Abgasführung - Kontrolle der Abgaswerte laut großherzoglichem Reglement vom 23. Dezember
1987.
Diese Kontrollen werden in einem Formular gemäß Anhang B festgehalten. Dieses Formular wird dem Gasversor-
gungsunternehmen übermittelt, eine Kopie dem Betreiber ausgehändigt, und eine Kopie an den «Service de contrôle et
de réception des bâtiments» bei der Handwerkskammer zugeschickt.
Die Inbetriebnahmegebühr ist vom Installateur an den «Service de contrôle et de réception des bâtiments» bei der
Handwerkskammer zu entrichten.
Les radioamateurs qui introduisent une demande d’autorisation doivent le faire en utilisant le formulaire
prévu à cette fin et mis à la disposition des requérants par l’ARN. Le formulaire complété et accompagné des pièces
exigées est à retourner à l’ARN.
L’indemnité par minute de vol effectif pour le transport primaire s’élève à cent quatre-vingt francs (180,—
LUF). Elle figure sous le code HELICO 0411.
La LAR a le droit de mettre en compte pour le matériel utilisé dans le cas de réanimation cardiaque un forfait s’élevant
à mille huit cent vingt-cinq francs (1.825,— LUF). Il figure sous le code HELICO 0412.
La LAR a le droit de mettre en compte le temps de vol effectif au tarif applicable aux vols primaires lorsqu’une mission
est interrompue parce qu’une aide médicale n’était pas nécessaire. Ces vols sont facturés sous le code HELICO 0413.
Tarifs et facturation des transports secondaires
Les documents énumérés ci-après font partie intégrante du règlement ministériel du 15.2.88 et sont joints
en annexe dudit règlement
Anhang A
DIN 18017 Blatt 1 (Ausgabe Februar 1987) und Blatt 3 (Ausgabe August 1990).
Anhang B
Abnahmeprotokoll über das Messergebnis an einer Gasfeuerungsanlage (Formular I).
Anhang C
Sicherheitstechnische Ausrüstung
Schema 84.001 bis 84.005.
Anhang D
Rundschreiben No 26/89 vom 27. Januar 1989 des Innenministers an die Gemeinden betreffend Hausein-
führung in mit Erdgas versorgten Gemeinden.
Anhang E
Rundschreiben No 1648 vom 5. April 1994 des Innenministers an die Gemeinden betreffend das
Aufstellen von Gasgeräten in Garagen.
Anhang F
Übersichtstabelle der Bestimmungen betreffend Gasanlagen in öffentlichen Gebäuden.
Anhang G
Hausanschlußräume (DIN 18012,Ausgabe Juni 1982)
Anhang H
Normen und Bestimmungen.
L’ARN peut autoriser, à des fins éducatives et expérimentales, un groupe d’intéressés à utiliser, sous la
responsabilité d’un radioamateur détenteur d’une autorisation, une station d’amateur.
Les demandes d’autorisation afférentes de groupes doivent se faire moyennant le formulaire approprié de l’ARN et
doivent
1o être signées par le radioamateur responsable;
2o indiquer le lieu d’établissement prévu de la station fixe;
3o mentionner la classe pour laquelle l’autorisation est demandée;
4o préciser le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du radioamateur de la classe correspondante qui assumera, au
nom du groupe, la responsabilité de l’utilisation et de l’installation conformément aux dispositions du présent règlement;
5o être accompagnée d’une confirmation écrite du radioamateur visé au 4o qu’il assumera la responsabilité du bon
fonctionnement de la station du groupe.
L’indemnité par minute de vol effectif s’élève à mille trois cent cinquante francs (1.350,— LUF). Elle figure
sous le code HELICO 0422.
L’indemnité totale ne peut être inférieure à vingt mille francs (20.000,— LUF). Dans ce cas elle figure sous le code
HELICO 0421.
L’indemnité par minute de vol est révisable par la partie la plus diligente sur présentation, par la LAR, de ses bilans et
comptes d’exploitation concernant les trois années précédentes ainsi que des livres de bord des hélicoptères intervenus
pendant cette période.
Les indemnités pour transports primaires et secondaires comprennent notamment
Les frais de fonctionnement.
a) le kérosène et les huiles,
b) l’entretien: matériel, pièces de rechange, frais de personnel, du mécanicien et des contrôleurs,
c) les frais pour vols de transfert, de fonctionnement, de contrôle et d’entraînement,
— les frais pour vols à vide,
— les frais pour l’hélicoptère de remplacement (affrètement et transfert),
— les frais de préparation de vols: téléphone, météo, fax, Eurocontrol,
— les taxes de décollage et d’atterrissage,
— les frais de déplacement de l’équipage,
— les frais d’accompagenement pour l’équipe médicale,
— les frais de financement et les intérêts,
— les frais de petit matériel médical: oxygène, désinfection,
— le transport du médecin et de l’agent paramédical au lieu de l’accident,
— le transport du malade avec le médecin et l’agent paramédical à la clinique de garde,
— le transport du retour du médecin et de l’agent paramédical,
— la taxe sur la valeur ajoutée.
Les indemnités ne peuvent être facturées en cas de mission interrompue. Sont considérées comme telles les cas
suivants
— mission interrompue parce que le malade a déjà été transporté par un autre moyen;
— mission interrompue à cause des conditions météorologiques;
— mission interrompue à cause de difficultés techniques.
Les transports qui sont à charge de l’établissement hospitalier qui a fait appel aux services de la LAR ne peuvent être
mis en compte à l’assurance maladie.
Factures
Le présent règlement ministériel entre en vigueur dès sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 30 septembre 1994.
Le Ministre de l’Energie,
Robert Goebbels
Règlement grand-ducal du 8 octobre 1994 régissant les conditions d’établissement et d’utilisation des
stations radioélectriques du service d’amateur.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 19 décembre 1929 concernant les stations radioélectriques établies ou à établir dans le Grand-Duché;
Vu la loi du 7 mars 1931 ayant pour objet de compléter l’article 1er de la loi du 19 décembre 1929 concernant les
stations radioélectriques établies ou à établir dans le Grand-Duché;
Vu la loi du 19 juin 1984 portant approbation de la Convention internationale des télécommunications, faite à Nairobi,
le 6 novembre 1982 ainsi que de ses annexes;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de nos Ministres des Communications et de la Justice et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
L’ARN peut autoriser, à des fins éducatives et expérimentales, un radioamateur à établir et à faire fonc-
tionner des stations de radiobalise et à assurer, au moyen de stations de relais, la retransmission automatique de radio-
communications émises par des radioamateurs.
Les demandes d’autorisations pour établir et utiliser une station de radiobalise ou de relais doivent
1o être signées par le radioamateur ;
2o indiquer le lieu d’installation prévu de la station ainsi que le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du radioama-
teur, détenteur d’un certificat HAREC-classe A;3o être accompagnée d’une déclaration signée par le président et le
secrétaire de l’association nationale représentant les radioamateurs au sein de l’International Amateur Radio Union
(IARU) confirmant qu’elle est d’accord avec le choix du lieu d’implantation de l’installation et avec le choix de la
fréquence ou des fréquences et de la puissance d’émission prévues. Cette association donnera également son avis quant
à l’utilité de l’installation envisagée.
4o être accompagnée d’un engagement du radioamateur de permettre l’utilisation gratuite de cette station par tous
les radioamateurs.
Les factures doivent reproduire toutes les indications utiles correspondant aux services rendus et aux
circonstances de l’intervention. Les factures doivent montrer le prix final ainsi que la date de l’intervention. Elles sont
accompagnées en outre par le rapport de vol établi par le pilote.
Les factures pour interventions d’urgence dans le cadre du système SAMU sont accompagnées d’une feuille d’inter-
vention. Ces feuilles sont signées par le médecin ayant décidé l’intervention ou y ayant participé. Les services rendus
doivent être inscrits sur une formule d’après le code qui leur est attribué par le présente convention.
Les factures pour les autres interventions sont accompagnées de l’ordonnance médicale et de l’autorisation du
contrôle médical.
En cas de paiement de la facture par la personne protégée, la LAR en donne acquit sur la facture par la signature d’un
délégué autorisé.
Les factures remplies de manière incomplète ou non accompagnées des pièces prévisées ne sont opposables ni à la
personne protégée, ni à l’assurance maladie.
Les factures établies et acquittées par délégation engagent la responsabilité de la LAR quant à la conformité des
inscriptions.
Modalités de liquidation et de paiement des fournitures dans le cadre du tiers payant
L’ARN instruit les demandes d’autorisations.
L’autorisation initiale est valable pour établir et utiliser une station d’amateur d’une puissance de 100 Watt.Au plus
tôt une année après l’obtention de l’autorisation initiale, cette autorisation pourra être modifiée pour une puissance de 1
000Watt si le radioamateur en fait une demande par écrit.
La puissance autorisée pourra à tout moment être ramenée à 100Watt si l’ARN constate que la station d’amateur est
à la base reconnue de perturbations radioélectriques sensibles.
Une station d’amateur ne peut être utilisée que si elle est accompagnée de son autorisation.
Aux fins d’obtenir le paiement de la partie du prix opposable à l’assurance maladie dans le cadre du tiers
payant, la LAR remet à l’union des caisses de maladie les factures dûment établies conformément à l’article 11.
Les factures sont remises à l’union des caisses de maladie en bloc une fois par mois.
Chaque envoi est accompagné d’un relevé en double exemplaire contenant le nom, prénom et matricule des
personnes protégées, ainsi que le montant total des factures figurant sur le relevé.
L’union des caisses de maladie procède au paiement des factures non contestées au plus tard dans les trente jours de la
réception des factures.
Au cas où ce paiement ne serait pas effectué pour quelque raison que ce soit dans le délai ci-dessus, l’union des caisses
de maladie verse à la LAR dans la quinzaine de l’échéance prévisée un acompte égal à quatre-vingts pour cent (80%) du
montant total des factures figurant sur le relevé prémentionné.
L’union des caisses de maladie procède au paiement du solde entre les factures non contestées et l’acompte visé à
l’alinéa précédent au plus tard le dernier jour du mois suivant le paiement de l’acompte.
Les paiements sont effectués par virement à un compte bancaire ou chèque postal indiqué par la LAR.
Avec le paiement, l’union des caisses de maladie fait tenir à la LAR copie du relevé mentionné à l’alinéa 3 du présent
article, contenant les nom, prénom et matricule des personnes protégées, le montant des factures payées, leur numéro
et, le cas échéant, le motif du refus de payement éventuel.
Pour la détermination des délais prévus par la procédure du tiers payant, le cachet de la poste fait foi.
(1) Des radioamateurs étrangers peuvent, sur base d’accords conclus par l’ARN avec les autorités étran-
gères, obtenir une autorisation luxembourgeoise pour l’établissement et l’utilisation d’une station d’amateur.
La demande d’autorisation doit indiquer le nom, les prénoms, le lieu et la date de naissance, l’adresse et la nationalité
du demandeur ainsi que la durée prévue de son séjour dans le Grand-Duché.
Cette demande doit en outre être accompagnée d’une copie certifiée conforme de l’autorisation délivrée dans le pays
étranger ou d’une attestation en tenant lieu, délivrée par l’autorité étrangère compétente.
(2) Tout radioamateur étranger est autorisé à émettre, en qualité de second opérateur, au moyen de la station d’un
radioamateur luxembourgeois bénéficiant d’une autorisation, aux conditions suivantes
1o être titulaire d’un titre, non périmé, délivré par une autorité étrangère compétente et pour l’obtention duquel il a
réussi à un examen d’un niveau équivalent ou supérieur à celui imposé aux opérateurs des stations luxembourgeoises de
cette classe;
2o ne pas utiliser une station luxembourgeoise de radioamateur pendant une durée totale excédant trois mois au
cours d’une même année;
3o n’avoir ni domicile, ni résidence au Luxembourg;
4o n’entrer en aucun cas en liaison avec sa propre station;
5o s’annoncer comme suit: l’indicatif d’appel de la station utilisée suivi du mot «opérateur» et de l’indicatif d’appel du
radioamateur étranger ;
6o veiller à l’inscription dans le livre-journal du radioamateur luxembourgeois, de toutes ses émissions sous la mention
«opérateur» suivi de son indicatif d’appel;
7o émettre seulement sous la responsabilité du radioamateur luxembourgeois, titulaire de l’autorisation de la station
desservie.
(1) Le radioamateur étranger qui vient prendre résidence au Luxembourg et provenant d’un pays avec lequel
le Luxembourg a conclu un accord de réciprocité ou dont le pays a introduit la Recommandation CEPT T/R 61-01, peut
demander une autorisation d’établir et d’utiliser une station d’amateur avec un indicatif d’appel luxembourgeois. S’il
n’existe pas encore d’accord de réciprocité ou si le pays de provenance n’a pas encore introduit la Recommandation
CEPT T/R 61-01 l’ARN s’emploiera à négocier un tel accord. En attendant l’aboutissement d’un tel accord, le radioama-
teur étranger pourra desservir une station d’amateur luxembourgeoise en tant que second opérateur. En cas d’échec de
ces négociations l’ARN peut néanmoins accorder une autorisation.
(2) La classe de la station d’amateur qui peut être établie et utilisée, est déterminée en fonction du niveau de l’examen
subi à l’étranger. Quelque soit le niveau de l’examen qu’il a réussi, le radioamateur étranger peut obtenir une autorisation
luxembourgeoise pour une station de la classe B.
(3) Toute personne étrangère venant prendre résidence au Luxembourg peut être candidat à l’examen pour l’obten-
tion du certificat HAREC. En cas de réussite à cet examen une autorisation luxembourgeoise lui sera délivrée pour
autant que son pays d’origine aura conclu un accord de réciprocité avec le Luxembourg ou aura introduit la Recomman-
dation CEPT T/R 61-01. Si tel n’est pas le cas l’ARN s’emploiera à négocier un tel accord. En cas d’échec de ces négocia-
tions l’ARN peut néanmoins accorder une autorisation. Le candidat ayant réussi à l’examen pourra entretemps desservir
une station d’amateur luxembourgeoise en tant que second opérateur.
Les Luxembourgeois qui ont réussi à un examen à l’étranger leur donnant le droit d’y établir et d’y utiliser
une station d’amateur sont assimilés aux ressortissants de leur pays d’origine. Une autorisation luxembourgeoise corres-
pondante à l’examen subi à l’étranger leur sera délivrée sur simple demande.
Sauf dans le cas de résiliation ou de révocation, l’autorisation est renouvelable d’année en année par recon-
duction tacite sous réserve du payement préalable de la taxe annuelle afférente.
L’ARN peut à tout moment suspendre ou révoquer toute autorisation, notamment au cas ou le radioama-
teur n’observe pas la réglementation en vigueur. Celle-ci ne donne droit à aucune indemnité à un titre quelconque.
Le radioamateur est tenu de signaler, par écrit et endéans les deux semaines, à l’ARN, toute modification du
lieu d’installation de sa station d’amateur fixe.
Les stations d’amateurs doivent satisfaire en tout temps aux prescriptions techniques fixées à l’annexe 3.
Toute station d’amateur est établie, exploitée et entretenue par les soins et aux risques du radioamateur titulaire de
l’autorisation. L’Etat n’est soumis à aucune responsabilité à raison du service de la correspondance par voie radioélec-
trique.
L’ARN est chargé du contrôle et de la surveillance des stations d’amateur.A cet effet le radioamateur doit donner aux
agents mandatés par l’ARN à ces fins, sur justification de leur identité, libre accès de jour et, dans la mesure ou la station
cause un brouillage préjudiciable, également de nuit, à cette station.
Toute information concernant les équipements et leur utilisation sont à communiquer à ces fonctionnaires.
Afin de pouvoir contrôler à tout moment sa conformité à ces prescriptions, chaque station fixe doit être accompa-
gnée d’une antenne fictive, d’un wattmètre et d’un fréquencemètre qui doivent être d’une précision suffisante et en bon
état de fonctionnement.
La puissance d’une station d’amateur ne peut dépasser 1000 Watt. Les stations d’amateurs sont tenues de
limiter leur puissance au minimum nécessaire pour assurer un service satisfaisant.
La puissance d’une station d’amateur est la puissance haute fréquence efficace de crête (PEP - peak envelope power).
Cette puissance est mesurée à la sortie de l’émetteur, laquelle doit être conçcue pour permettre le raccordement d’une
charge de 50 ohm.
Pour des émissions en bande latérale unique à porteuse réduite ou supprimée la puissance est mesurée en modulant
l’émetteur à 100% par un signal basse fréquence sinusoïdal.
Si un radioamateur, qui a réussi à l’examen pour la classe A, fournit la preuve écrite que, pour des essais
déterminés, il doit disposer d’une station présentant d’autres caractéristiques, l’ARN peut lui délivrer une autorisation
spéciale.
Les bandes de fréquences attribuées aux stations d’amateurs sont des fréquences collectives.
Pour éviter les brouillages mutuels
(1) le radioamateur doit, avant de commencer une émission, s’assurer au moyen de son appareil récepteur, correcte-
ment réglé, que la fréquence choisie est libre;
(2) une émission continue sur une même fréquence ne peut durer plus de dix minutes.
L’Etat n’assume aucune responsabilité quant aux brouillages de toute nature pouvant exister dans les bandes de
fréquences attribuées au service d’amateur.
Le lieu d’installation de toute radiobalise ou de relais doit être approuvé par l’ARN.
La puissance maximale et la fréquence ou les fréquences à utiliser sont fixées dans l’autorisation.
A chaque station d’amateur est attribué un indicatif d’appel composé des deux lettres LX suivies d’un chiffre
et de trois lettres au plus. Cet indicatif d’appel, qui est inscrit dans l’autorisation, peut être modifié à tout moment sans
que l’ARN soit tenu de faire connaître le motif de cette modification.
L’indicatif d’appel de la station doit être émis au début et à la fin de chaque émission. Si l’émission est
composée d’émissions aller et retour de courte durée, le début et la fin d’une émission signifient le début et la fin de
cette série d’émissions de courte durée. Pendant une émission, l’indicatif d’appel doit être émis au moins une fois toutes
les cinq minutes.
S’il est nécessaire d’épeler un indicatif d’appel, l’alphabet international d’épellation repris en annexe 4 doit être utilisé.
Si l’indicatif d’appel est transmis en signaux Morse, la vitesse de transmission ne doit pas dépasser les cent caractères par
minute.
Si la station d’amateur est utilisée comme station mobile, il faut ajouter /M (barre de fraction suivie de la lettre M ou
du mot «mobile») à l’indicatif d’appel.
Si la station d’amateur est utilisée à bord d’un navire, utilisation soumise à l’accord préalable du commandant, il faut
ajouter /MM (barre de fraction suivie des lettres MM ou des mots «mobile maritime») à l’indicatif d’appel.
Si la station d’amateur est utilisée comme station portative, il faut ajouter /P (barre de fraction suivie de la lettre P ou
du mot «portable») à l’indicatif d’appel.
Dans les cas visés aux alinéas 3, 4 et 5, il faut mentionner après l’indicatif d’appel une indication aussi précise que
possible du lieu d’émission.
Si la station d’amateur est utilisée temporairement à une adresse autre que celle mentionnée dans l’autorisation, il faut
ajouter /A (barre de fraction suivie de la lettre A ou du mot «Alpha») à l’indicatif d’appel. Dans ce cas, il faut mentionner,
immédiatement après l’indicatif d’appel, le lieu d’émission auquel la station d’amateur est établie.
Quand une station d’amateur est utilisée par un autre radioamateur que le titulaire de l’autorisation, l’utilisateur doit
émettre l’indicatif d’appel du titulaire suivi de ses propre nom et prénoms ou de son propre indicatif d’appel. Quand une
station d’un groupe est mise en service, seul l’indicatif d’appel de cette station doit être utilisé.
Les stations d’amateurs peuvent uniquement communiquer avec d’autres stations d’amateurs.
Les communications entre stations d’amateurs doivent se faire en langage clair ou dans un code reconnu par l’UIT; le
langage clair est celui qui offre un sens compréhensible, chaque mot, expression ou abréviation ayant la signification qui
leur est normalement attribuée dans la langue à laquelle ils appartiennent.
Sous peine de retrait de l’autorisation, le radioamateur est tenu de respecter et de faire respecter rigoureusement le
secret des télécommunications qui spécifie qu’il est interdit de capter les correspondances de radiocommunications
autres que celles qu’il est autorisé à recevoir et que, dans le cas ou de telles correspondances sont involontairement
reçcues, elles doivent être ni reproduites, ni communiquées à des tiers, ni utilisées à une fin quelconque, et leur existence
même ne doit pas être révélée.
Sans préjudice aux dispositions des articles 35 et 36, une station d’amateur ne peut être utilisée que pour
échanger des messages se rapportant exclusivement à cette station et aux essais à effectuer au moyen de cette station,
ainsi que pour l’émission de remarques à caractère personnel pour lesquelles, à cause de leur insignifiance, l’utilisation du
service public de télécommunications n’est pas justifiée.
(1) Les radioamateurs ne peuvent en aucun cas
a) entrer en liaison avec des stations non autorisées;
b) échanger des communications pour le compte ou au profit d’un tiers;
c) effectuer des émissions ayant un caractère de publicité commerciale;
d) émettre de la musique ou un programme de radio-diffusion;
e) utiliser un dispositif d’encryptage des communications;
f) relier une station à un réseau de télécommunications public ou privé;
g) émettre des signaux et communications de nature à porter atteinte à la sûreté de l’Etat ou qui sont contraires aux
lois, à l’ordre public et aux bonnes moeurs, qui constituent un outrage aux convictions d’autrui ou une offense à l’égard
d’un Etat étranger ;
h) émettre de faux ou frauduleux signaux de détresse.
La teneur des conversations au cours d’une liaison entre radioamateurs doit se limiter aux seuls sujets suivants
a) radioélectricité et électricité (théorie et pratique);
b) informatique;
c) astronomie;
d) météorologie et bulletin météorologique local;
e) citation du titre et contenu d’un livre ou d’une revue technique;
f) réglementation amateur ;
g) vie associative amateur ;
h) adresse et numéro de téléphone personnels (en aucun cas ceux d’un tiers excepté occasionnellement dans le cadre
de la recherche de composants peu courants);
i) radioguidage sans utiliser des relais;
j) occasionnellement, pour des manifestations amateurs, radioguidage sur les relais.
(2) Les radioamateurs doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher l’utilisation de leurs stations
d’amateurs par des personnes qui ne sont pas habilitées à les faire fonctionner.
Pour des émissions en télégraphie destinées à la réception auditive, les signaux de code Morse, reproduits à
l’annexe 5 doivent être utilisés.
Pour toutes les autres classes d’émission le radioamateur doit faire usage des modes et systèmes d’un usage
courant au service d’amateur.
Tout radioamateur peut faire usage gratuitement de n’importe quelle station de relais, même s’il n’est pas
membre de l’association ayant obtenu l’autorisation y relative.
Si une station d’amateur ou une station de radiobalise ou de relais mal réglée provoque des perturbations
dans la réception d’autres radiocommunications, l’autorisation de la faire fonctionner est immédiatement suspendue sur
simple avertissement de l’ARN.
La suspension n’est levée qu’après le réglage correct de l’installation et le constat de la levée des perturbations.
Auprès de chaque station fixe doit se trouver en permanence un exemplaire à jour du présent règlement
ainsi qu’un livre-journal.
Toutes les communications établies au moyen de la station d’amateur doivent être consignées dans le livre-journal.
Doivent notamment y être inscrits
a) la date et l’heure du début de chaque émission;
b) l’indicatif d’appel, le nom de l’opérateur et l’emplacement de la station correspondante;
c) la bande de fréquence et la classe d’émission utilisées;
d) éventuellement, le nom ou l’indicatif d’appel de l’opérateur occasionnel.
Pour les stations fixes automatiques le livre journal doit contenir
a) la date et l’heure de la mise en service de la station;
b) la date et l’heure de la mise à l’arrêt de la station.
Ce livre-journal doit être présenté à toute réquisition de l’ARN.Il doit être conservé pendant au moins deux ans après
la dernière émission consignée.
(1) Si une catastrophe désorganise ou rend insuffisants les services publics de télécommunications, les
bandes de fréquences attribuées au service amateur peuvent être affectées à l’établissement de radiocommunications de
secours urgentes, tant à l’échelle internationale que nationale.
A cette fin le Gouvernement autorise certains de ses services à
1o installer des stations de radiocommunications pouvant fonctionner dans une ou plusieurs des bandes de fréquences
du service amateur ;
2o effectuer au moyen de ces stations et en collaboration avec les radioamateurs autorisés à cet effet, les émissions de
secours que nécessite la situation résultant de la catastrophe.
(2) L’ARN détermine, parmi ces bandes de fréquences, les fréquences qui peuvent être utilisées à ces fins. Cette utili-
sation est limitée
1o à la période d’indisponibilité des services publics;
2o aux communications dans et avec la région sinistrée.
(3) Pendant la période ou
ces opérations sont nécessaires, l’usage des fréquences mises en oeuvre à ces fins est
interdit pour des émissions d’amateurs.
Afin que les radiocommunications de secours prévues par l’article 35 puissent se dérouler de la façcon la plus
efficace, le Gouvernement peut, au moyen des stations de radiocommunications installées pour l’application de l’article
précité, effectuer pendant deux heures au maximum par semaine, avec des stations d’amateurs, des exercices de radio-
communication simulant des opérations de secours.
Peuvent seuls prendre part à ces exercices des radioamateurs proposés par le Gouvernement et agréés par l’ARN.
Leur nombre est limité en fonction des besoins. La permission de participer à ces exercices fait l’objet d’une notification
de l’ARN.
L’ARN détermine les fréquences qui doivent être utilisées pour effectuer ces exercices.
La taxe annuelle de contrôle et de surveillance d’une station d’amateur est fixée à 1.000.- frs.
Elle doit être payée par anticipation et au début de chaque année.
En cas de suppression d’une station en cours d’année, la taxe payée reste acquise. La suppression doit être notifiée par
lettre recommandée à l’ARN et l’autorisation est à restituer avant la fin de l’année à laquelle elle se rapporte.A défaut de
notification en temps utile, la taxe est due en entier pour l’exercice suivant.
L’arrêté grand-ducal du 22 mai 1950 régissant les conditions d’établissement et d’utilisation de certaines
catégories de stations privées radioélectriques d’émission est abrogé, en ce qui concerne le service d’amateur.
Les autorisations établies avant l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal pour une puissance de
35 Watt seront remplacées par des autorisations de 100 Watt; celles établies pour une puissance de 100 Watt seront
remplacées par des autorisations de 1 000Watt.
La mise en oeuvre non autorisée d’une station d’amateur sera punie d’un emprisonnement de 8 jours à six
mois et d’une amende de 25 000 à 150 000 Fr ou d’une des ces peines seulement.
Le tribunal pourra ordonner en outre la destruction d’une telle station d’amateur sans que l’intéressé ait droit à une
indemnité et sans préjudice du droit de l’Etat de réclamer des dommages-intérêts s’il y a lieu.
Notre Ministre des Communications et Notre Ministre de la Justice sont chargés de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 8 octobre 1994.
Jean
La Ministre des Communications,
Mady Delvaux-Stehres
Le Ministre de la Justice,
Marc Fischbach
Règlement grand-ducal du 14 octobre 1994 modifiant le règlement grand-ducal du 28 décembre 1990
portant exécution de l’article 104, alinéa 3 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le
revenu. (fixation des recettes provenant de l’économie et de la bonification d’intérêts)
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 104, alinéa 3 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu;
Vu le règlement grand-ducal du 28 décembre 1990 portant exécution de l’article 104, alinéa 3 de la loi du 4 décembre
1967 concernant l’impôt sur le revenu;
Vu l’avis de la Chambre des Employés privés, de la Chambre de Commerce, de la Chambre d’Agriculture, de la
Chambre des Métiers, de la Chambre deTravail et de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêrons
Les articles 4, 7, 8, 9, 10, 11 et 13 de la convention du 13 décembre 1993 prennent la teneur suivante
Matériel volant, équipements et rapport médical
L’article 17 est abrogé.
Le présent avenant entre en vigueur le premier du mois suivant sa publication au Mémorial, sauf pour les
articles 9 et 10 qui sont applicables à partir du 1er août 1994.
En foi de ce qui précède, les soussignés, dûment autorisés par leurs mandants, ont signé la présente convention.
Fait à Luxembourg, le 22 août 1994, en deux exemplaires.
Pour l’union des caisses de maladie,
Pour l’a.s.b.l. Luxembourg Air Rescue
le président,
le président,
le gérant
Robert Kieffer
R. Closter
L. Fautsch
Editeur
Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg