dans les douze mois précédents.
Table des dispositions (15)
Texte législatif (15 Articles)
dans les douze mois précédents.
3. La fourniture de la fiche de données de sécurité n’est pas obligatoire lorsque les substances ou préparations
dangereuses offertes ou vendues au grand public sont accompagnées d’informations en nombre suffisant pour
permettre aux utilisateurs de prendre les mesures nécessaires en matière de protection de la santé et de la sécurité.
Toutefois, si un utilisateur professionnel en fait la demande, une fiche de données de sécurité doit être fournie.
Détermination des propriétés dangereuses des préparations
1. Lorsque la détermination des propriétés dangereuses est faite conformément aux articles 2, 3 et 4, toutes les
substances dangereuses, et en particulier celles qui
figurent à l’annexe I de la loi modifiée du 15 juin 1994
relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses
modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines
substances et préparations dangereuses, ci-après dénommé «loi modifiée du 15 juin 1994»
figurent sur la liste européenne des substances notifiées / European List of Notified Chemical Substances
conformément à la loi modifiée du 15 juin 1994, ci-après dénommé «ELINCS»;
sont classées et étiquetées provisoirement par le responsable de la mise sur le marché conformément à la loi
modifiée du 15 juin 1994,
sont classées et étiquetées conformément à la loi modifiée du 15 juin 1994 et ne figurent pas encore dans
ELINCS,
sont visées par l’article 8 la loi modifiée du 15 juin 1994,
sont classées et étiquetées conformément à l’article 13 de la loi modifiée du 15 juin 1994,
doivent être prises en considération selon les modalités fixées par la méthode utilisée.
2. Pour les préparations dangereuses, les substances dangereuses telles que visées au paragraphe 1 et qui sont
classées comme dangereuses en raison de leurs effets sur la santé et/ou sur l’environnement, qu’elles soient présentes
en tant qu’impuretés ou en tant qu’additifs, doivent être prises en considération lorsque leur concentration est égale
ou supérieure à celle définie au tableau ci-après, sauf si des valeurs inférieures sont fixées à l’annexe I de la loi modifiée
du 15 juin 1994, à l’annexe II, partie B, de la loi, ou à son annexe III, partie B, sauf disposition contraire figurant à l’annexe
V de la loi.
Catégorie de danger des substances
Concentration à prendre en considération pour les
préparations gazeuses
vol/vol%
autres préparations
poids/poids%
Très toxique
> 0,02
> 0,1
Toxique
> 0,02
> 0,1
Cancérogène
Catégorie 1 ou 2
> 0,02
> 0,1
Mutagène
Catégorie 1 ou 2
> 0,02
> 0,1
Toxique pour la reproduction
Catégorie 1 ou 2
> 0,02
> 0,1
Nocif
> 0,2
> 1
Corrosif
> 0,02
> 1
Irritant
> 0,2
> 1
Sensibilisant
> 0,2
> 1
Cancérogène
Catégorie 3
> 0,2
> 1
Mutagène
Catégorie 3
> 0,2
> 1
Toxique pour la reproduction
Catégorie 3
> 0,2
> 1
Dangereux pour l’environnement N
> 0,1
Dangereux pour l’environnement ozone
> 0,1
> 0,1
Dangereux pour l’environnement
> 1
Emballage
1.1. Les préparations au sens de l’article 1er, paragraphe 2 de la loi du 3 août 2005 relative à la classification, à
l’emballage et à l’étiquetage des préparations dangereuses et les préparations visées à l’annexe IV en vertu de l’article
1er paragraphe 3 de cette loi ne peuvent être mises sur le marché que si leurs emballages répondent aux conditions
suivantes
les emballages doivent être conçus et réalisés de manière à empêcher toute déperdition du contenu; cette
disposition n’est pas applicable lorsque des dispositifs de sécurité spéciaux sont prescrits,
les matières dont sont constitués les emballages et les fermetures ne doivent pas être susceptibles d’être
attaquées par la contenu, ni de former avec ce dernier des composés dangereux,
toutes les parties des emballages et des fermetures doivent êtres solides et résistantes de manière à exclure tout
relâchement et à répondre en toute sécurité aux tensions et efforts normaux de manutention,
les récipients disposant d’un système de fermeture pour être remis en place doivent être conçus de manière que
l’emballage puisse être refermé à plusieurs reprises sans déperdition du contenu.
1.2. Les récipients contenant des préparations au sens de l’article 1er, paragraphe 2 de la loi du 3 août 2005 relative
à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des préparations dangereuses, et les préparations visées à l’annexe IV
en vertu de l’article 1er paragraphe 3 de cette loi, ne doivent pas avoir, lorsque ces préparations sont offertes ou
vendues au grand public
une forme et/ou une décoration graphique susceptible d’attirer ou d’encourager la curiosité active des enfants
ou d’induire les consommateurs en erreur;
ou
une présentation et/ou dénomination utilisées pour les denrées alimentaires, les aliments pour animaux et les
produits médicaux et cosmétiques.
1.3. Les récipients qui contiennent certaines préparations offertes ou vendues au grand public et qui sont visées à
l’annexe IV
doivent être munis d’une fermeture de sécurité pour enfants
et/ou
doivent porter une indication de danger détectable au toucher.
Les systèmes doivent être conformes aux spécifications techniques définies à l’annexe IX, parties A et B, de la loi du
15 juin 1994.
2. L’emballage des préparations est considéré comme répondant aux exigences du point 1.1, premier, deuxième et
troisième tirets, lorsqu’il est conforme aux exigences applicables au transport des marchandises dangereuses par
chemin de fer, par route, par voie navigable intérieure, par voie maritime ou par air.
Les fiches de données de sécurité doivent être disponibles en langue allemande ou française.
Evaluation des dangers découlant des propriétés physico-chimiques
1. Les dangers découlant des propriétés physico-chimiques d’une préparation sont évalués par la détermination,
selon les méthodes spécifiées à l’annexe V, partie A, de la loi modifiée du 15 juin 1994, de ces propriétés de la
préparation nécessaires pour une classification appropriée, conformément aux critères définis à l’annexe VI de la loi.
2. Par dérogation au paragraphe 1
la détermination des propriétés explosives, comburantes, extrêmement inflammables, facilement inflammables ou
inflammables d’une préparation n’est pas nécessaire, à condition toutefois
qu’aucun de ses composants ne présente de telles propriétés et que sur la base des informations dont dispose
le fabricant, il soit peu probable que la préparation présente des risques de cette nature,
que, en cas de modification de composition d’une préparation de composition connue, des justifications
scientifiques permettent de considérer qu’une nouvelle évaluation des dangers n’aboutira pas à un changement
de classification.
que, si elle est placée sur le marché sous forme d’aérosol, elle satisfasse aux dispositions du règlement grand-
ducal du 20 juin 1977 portant application de la directive 75/324/CEE du 20 mai 1975 concernant le
rapprochement des législations relatives aux générateurs aérosols.
3. Pour certains cas, pour lesquels les méthodes de l’annexe V, partie A, de la loi modifiée du 15 juin 1994 ne sont
pas appropriées, d’autres méthodes de calcul sont décrites à l’annexe I, partie B, de la loi.
4. Certaines dérogations à l’application des méthodes décrites à l’annexe V, partie A, de la loi modifiée du 15 juin
1994 sont visées à l’annexe I, partie A, de la loi.
5. Les dangers découlant des propriétés physico-chimiques d’une préparation visée par le règlement grand-ducal du
14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques sont évaluées
par la détermination des propriétés physico-chimiques de la préparation nécessaires pour une classification appropriée
conformément aux critères de l’annexe VI de la loi modifiée du 15 juin 1994. Ces propriétés sont déterminées au
moyen de méthodes décrites à l’annexe V, partie A, de la loi modifiée du 15 juin 1994, sauf si d’autres méthodes
reconnues internationalement sont acceptables aux termes des annexes III et IV du règlement grand-ducal du 14
décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques,
Etiquetage
1.1 Les préparations au sens de l’article 1er, paragraphe 2 de la loi du 3 août 2005 relative à la classification, à
l’emballage et à l’étiquetage des préparations dangereuses, ne peuvent être mises sur le marché que si l’étiquetage sur
leur emballage répond à toutes les conditions du présent article et aux dispositions particulières figurant à l’annexe V,
partie A et B;
Les préparations au sens de l’article 1er, paragraphe 3 de la loi du 3 août 2005 relative à la classification, à l’emballage
et à l’étiquetage des préparations dangereuses, telles que définies à l’annexe V, parties B et C, ne peuvent être mises
sur le marché que si l’étiquetage figurant sur leur emballage répond aux conditions des points 2.1 et 2.2 et aux
dispositions particulières figurant à l’annexe V, parties B et C.
1.2. En ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques visés par le règlement grand-ducal du 14 décembre 1994
concernant la mise sur le marché et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, les exigences d’étiquetage sont
accompagnées de la mention suivante
«Respectez les instructions d’utilisation pour éviter les risques pour l’homme et l’environnement.»
Cet étiquetage est sans préjudice des informations requises conformément à l’article 16 et à l’annexe V du règlement
grand-ducal du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques.
2. Tout emballage doit porter de manière lisible et indélébile les indications suivantes
2.1. le nom commercial ou la désignation de la préparation;
2.2. le nom, l’adresse complète et le numéro de téléphone du responsable de la mise sur le marché établi à l’intérieur
de la Communauté européenne, qu’il s’agisse du fabricant, de l’importateur ou du distributeur;
2.3. le nom chimique de la substance ou des substances présentes dans la préparation, selon les conditions suivantes
2.3.1. pour les préparations classées T+, T, Xn , seules les substances T+, T, Xn présentes en concentration égale ou
supérieure à la limite la plus basse (limite Xn) fixée pour chacune d’elles à l’annexe I de la loi du 15 juin 1994 ou, à
défaut, à l’annexe II, partie B, doivent être prises en considération;
2.3.2. pour les préparations classées C, seules les substances C présentes en concentration égale ou supérieure à la
limite la plus basse (limite Xi) fixée à l’annexe I de la loi du 15 juin 1994 ou, à défaut, à l’annexe II, partie B, doivent être
prises en considération;
2.3.3. les noms des substances qui ont donné lieu au classement de la préparation dans une ou plusieurs des
catégories de danger suivantes
cancérogène catégorie 1, 2 ou 3,
mutagène catégorie 1, 2 ou 3,
toxique pour la reproduction catégorie 1, 2 ou 3,
très toxique, toxique ou nocif en raison d’effets non létaux après une seule exposition,
toxique ou nocif en raison d’effets graves après exposition répétée ou prolongée,
sensibilisant,
doivent figurer sur l’étiquette.
Le nom chimique doit figurer sous une des dénominations figurant à l’annexe I de la loi du 15 juin 1994 ou dans une
nomenclature chimique internationalement reconnue si la substance ne figure pas encore dans cette annexe.
2.3.4. En conséquence des dispositions ci-dessus, il n’est pas nécessaire de faire figurer sur l’étiquette le nom de la
ou des substances qui ont conduit à la classification de la préparation dans l’une ou plusieurs des catégories de danger
suivantes
explosible,
comburant,
extrêmement inflammable,
facilement inflammable,
inflammable,
irritant,
dangereux pour l’environnement,
à moins que la ou les substances ne soient déjà mentionnées en vertu des points 2.3.1, 2.3.2 ou 2.3.3.
2.3.5. En règle générale, un maximum de quatre noms chimiques suffit à identifier les substances principalement
responsables des dangers majeurs pour la santé qui ont donné lieu au classement et au choix des phrases de risque
correspondantes. Dans certains cas, plus de quatre noms chimiques peuvent être nécessaires.
2.4. Les symboles et indications de danger
Les symboles de danger et les indications des dangers que présente l’emploi de la préparation doivent être
conformes aux formulations contenues dans l’annexe II de la loi du 15 juin 1994 et aux dispositions de son annexe VI
et doivent être appliqués en fonction des résultats de l’évaluation des dangers conformément aux annexes I, II et III de
la loi.
Lorsque plus d’un symbole de danger doit être assigné à une préparation, l’obligation d’apposer
le symbole T rend facultatifs les symboles C et X, sauf dispositions contraires de l’annexe I de la loi du 15 juin
1994,
le symbole C rend facultatif le symbole X,
le symbole E rend facultatifs les symboles F et O,
le symbole Xn rend facultatif le symbole Xi.
Le ou les symboles sont imprimés en noir sur fond orange-jaune.
2.5. Les phrases de risques (phrases R)
Les indications concernant les risques particuliers (phrases R) doivent être conformes aux formulations contenues
dans l’annexe III de la loi du 15 juin 1994 et aux dispositions de son annexe VI et être attribuées en fonction des
résultats de l’évaluation des dangers conformément aux annexes I, II et III de la loi.
En règle générale, un maximum de six phrases R suffit pour décrire les risques; à cette fin, les phrases combinées
répertoriées à l’annexe III de la loi du 15 juin 1994 sont considérées comme des phrases uniques. Cependant, lorsque
la préparation appartient simultanément à plusieurs catégories de danger, ces phrases types doivent couvrir l’ensemble
des risques principaux présentés par la préparation. Dans certains cas, plus de six phrases R peuvent être nécessaires.
Les phrases types «extrêmement inflammable» ou «facilement inflammable» peuvent ne pas être indiquées
lorsqu’elles reprennent une indication de danger utilisée en application du paragraphe 2.4.
2.6. Les conseils de prudence (phases S)
Les indications concernant les conseils de prudence (phrases S) doivent être conformes aux formulations contenues
dans l’annexe IV de la loi du 15 juin 1994 et aux dispositions de son annexe VI et être attribuées en fonction des
résultats de l’évaluation des dangers conformément aux annexes I, II et III de la loi.
En règle générale, un maximum de six phrases S suffit pour formuler les conseils de prudence les plus appropriés; à
cette fin, les phrases combinées répertoriées à l’annexe IV de la loi du 15 juin 1994 sont considérées comme des
phrases uniques. Cependant, dans certains cas, plus de six phrases S peuvent être nécessaires.
Au cas où il est matériellement impossible de les apposer sur l’étiquette ou sur l’emballage lui-même, l’emballage est
accompagné de conseils de prudence concernant l’emploi de la préparation.
2.7. La quantité nominale (masse nominale ou volume nominal) du contenu pour les préparations offertes ou vendues
au grand public.
3. Pour certaines préparations classées comme dangereuses pour l’environnement, par dérogation aux points 2.4,
2.5 et 2.6 du présent article, des exemptions à certaines dispositions particulières en matière d’étiquetage
environnemental peuvent être déterminées. Ces exemptions ou dispositions particulières sont définies et établies à
l’annexe V, partie A ou B de la loi.
4. Si le contenu de l’emballage ne dépasse pas 125 millilitres
pour les préparations classées comme facilement inflammables, comburantes, irritantes, à l’exception de celles
affectées de la phrase R41, ou dangereuses pour l’environnement et affectées du symbole N, il n’est pas
nécessaire d’indiquer les phrases R ou les phrases S,
pour les préparations classées comme inflammables ou dangereuses pour l’environnement et non affectées du
symbole N, il est nécessaire d’indiquer les phrases R, mais pas les phrases S.
5. Sans préjudice des dispositions concernant la mise sur marché et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques,
des indications telles que «non toxique», «non nocif», «non polluant», «écologique» ou tout autre indication tendant à
démontrer le caractère non dangereux d’une préparation ou susceptible d’entraîner une sous-estimation des dangers
de cette préparation ne peuvent figurer sur l’emballage ou l’étiquette d’aucune des préparations visées par la loi.
La fiche de données de sécurité doit comporter les rubriques obligatoires suivantes
1) identification de la substance/préparation et de la société/entreprise;
2) composition/informations sur les composants;
3) identification des dangers;
4) premiers secours;
5) mesures de lutte contre l’incendie;
6) mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle;
7) manipulation et stockage;
8) contrôle de l’exposition/protection individuelle;
9) propriétés physiques et chimiques;
10)stabilité et réactivité;
11)informations toxicologiques;
12)informations écologiques;
13)considérations relatives à l’élimination;
14)informations relatives au transport;
15)informations réglementaires;
16)autres informations.
Il appartient au responsable de la mise sur le marché de la substance ou de la préparation de fournir les informations
correspondant à ces rubriques en les rédigeant conformément aux notes explicatives de l’annexe.
La fiche de données de sécurité doit être datée.
Evaluation des dangers pour la santé
1. Les dangers qu’une préparation présente pour la santé sont évalués selon une ou plusieurs des procédures
suivantes
a) par une méthode conventionnelle décrite à l’annexe II de la loi;
b) par détermination des propriétés toxicologiques de la préparation nécessaires pour une classification appropriée
conformément aux critères définis à l’annexe VI de la loi modifiée du 15 juin 1994. Ces propriétés sont
déterminées à l’aide des méthodes décrites à l’annexe V, partie B, de la loi modifiée du 15 juin 1994.
2. Sans préjudice des exigences du règlement grand-ducal du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché
et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, et seulement lorsque la personne responsable de la mise sur le
marché et la préparation apporte la preuve scientifique que ses propriétés toxicologiques ne peuvent pas être
déterminées correctement par la méthode indiquée au paragraphe 1, point a), ou à partir des résultats d’essais existants
sur des animaux, les méthodes visées au paragraphe 1, point b), peuvent être appliquées, à condition d’être justifiées
ou spécialement autorisées conformément au règlement grand-ducal du 6 août 1999 relatif à la protection des animaux
utilisés à des fins expérimentales ou à d’autres fins scientifiques.
Lorsqu’une propriété toxicologique est établie par les méthodes exposées au paragraphe 1, point b), pour l’obtention
de nouvelles données, l’essai est effectué conformément aux principes de bonnes pratiques de laboratoire et aux
dispositions du règlement grand-ducal du 6 août 1999 relatif à la protection des animaux utilisés à des fins
expérimentales ou à d’autres fins scientifiques.
Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’une propriété toxicologique a été établie sur la base de deux
méthodes décrites au paragraphe 1, points a) et b), les résultats obtenus par les méthodes décrites au paragraphe 1,
point b), sont utilisés pour classer la préparation, sauf s’il s’agit d’effets cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la
reproduction, auxquels cas seule la méthode décrite au paragraphe 1, point a), s’applique.
Toute propriété toxicologique de la préparation qui n’a pas été évaluée selon la méthode du paragraphe 1, point b),
doit l’être conformément à la méthode décrite au paragraphe 1, point a).
3. En outre, lorsqu’il peut être démontré
par des études épidémiologiques, par des études de cas scientifiquement fondées telles que spécifiées à l’annexe
VI de la loi modifiée du 15 juin 1994 ou par l’expérience pratique, statistiquement fondée, par exemple par
l’évaluation de données émanant de centres d’information antipoison ou concernant des maladies
professionnelles, que les effets toxicologiques sur l’homme diffèrent de ceux que semble indiquer l’application
des méthodes visées au paragraphe 1, la préparation est alors classée en fonction de ses effets sur l’homme,
qu’une évaluation conventionnelle amènerait à sous-estimer le danger toxicologique à cause d’effets tels que la
potentialisation, ces effets sont pris en compte lors de la classification de la préparation,
qu’une évaluation conventionnelle amènerait à surestimer le danger toxicologique à cause d’effets tels que
l’antagonisme, ces effets sont pris en compte lors de la classification de la préparation.
4. Pour les préparations de composition connue, à l’exception de celles visées par le règlement grand-ducal du 14
décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, classées selon la
méthode mentionnée au paragraphe 1, point b), une nouvelle évaluation du danger pour la santé par les méthodes
décrites au paragraphe 1, point a), ou point b), est effectuée lorsque
le fabricant modifie, selon le tableau suivant, la concentration initiale, exprimée en pourcentage poids/poids ou
volume/volume, d’un ou de plusieurs des composants dangereux pour la santé entrant dans leurs compositions.
le fabricant modifie leur composition en remplaçant ou en ajoutant un ou plusieurs composants, qu’il s’agisse ou
non de composants dangereux au sens des définitions figurant à l’article 2 de la loi.
Cette nouvelle évaluation est applicable sauf s’il y a des raisons scientifiques valables de considérer qu’une
réévaluation du danger n’aboutira pas à un changement de classification.
Mise en œuvre des conditions d’étiquetage
1. Lorsque les mentions imposées par l’article précédent se trouvent sur une étiquette, celle-ci doit être fixée
solidement sur une ou plusieurs faces de l’emballage, de façon que ces mentions puissent être lues horizontalement
lorsque l’emballage est disposé de façon normale. Les dimensions de l’étiquette sont fixées à l’annexe VI de la loi du 15
juin 1994 et l’étiquette est destinée exclusivement à recevoir les informations exigées et, si nécessaire, des indications
complémentaires d’hygiène ou de sécurité.
2. Une étiquette n’est pas requise lorsque l’emballage lui-même porte de façon apparente les mentions requises selon
les modalités prévues au paragraphe 1.
3. La couleur et la présentation de l’étiquette – ou, dans le cas du paragraphe 2, de l’emballage – doivent être telles
que le symbole de danger et son fond s’en distinguent clairement.
4. Les informations requises sur l’étiquette doivent se détacher clairement du fond, être d’une taille suffisante et
présenter un espacement suffisant pour être aisément lisibles.
Les dispositions spécifiques concernant la présentation et le format de ces informations sont fixées à l’annexe VI de
la loi du 15 juin 1994.
5. L’étiquette doit être rédigée en langue française ou allemande.
6. Aux fins du présent règlement grand-ducal, les exigences d’étiquetage sont considérées comme étant satisfaites
a) dans le cas d’un emballage extérieur renfermant un ou plusieurs emballages intérieurs, si l’emballage extérieur
comporte un étiquetage conforme aux règles internationales en matière de transport de marchandises
dangereuses et si le ou les emballages intérieurs sont pourvus d’un étiquetage conforme au présent règlement
grand-ducal.
b) dans le cas d’un emballage unique
si ce dernier comporte un étiquetage conforme aux règles internationales en matière de transport des
marchandises dangereuses ainsi qu’à l’article précédent, paragraphe 2, points 2.1, 2.2, 2.3, 2.5 et 2.6; pour les
préparations classées dangereuses pour l’environnement les dispositions de l’article précédent, paragraphe 2,
point 2.4, s’appliquent également en ce qui concerne la propriété en question lorsqu’elle n’a pas été
mentionnée en tant que telle sur l’étiquette
ou
le cas échéant, pour des types particuliers d’emballage, par exemple les bonbonnes mobiles de gaz, si les
prescriptions spécifiques visées à l’annexe VI de la loi du 15 juin 1994 sont respectées.
Pour les préparations dangereuses qui ne quittent pas le territoire national, un étiquetage conforme aux règles
nationales peut être autorisé au lieu d’un étiquetage conforme aux règles internationales en matière de transport de
marchandises dangereuses.
Annexe
Le «Guide d’élaboration des fiches de données de sécurité» se trouvant en annexe du présent règlement en fait
partie intégrante.
Evaluation des dangers pour l’environnement
1. Les dangers d’une préparation pour l’environnement sont évalués selon une ou plusieurs des procédures suivantes
a) par une méthode conventionnelle de calcul décrite à l’annexe III de la loi,
b) par la détermination des propriétés dangereuses pour l’environnement de la préparation nécessaires pour une
classification appropriée conformément aux critères définis à l’annexe VI de la loi modifiée du 15 juin 1994. Ces
propriétés sont déterminées au moyen de méthodes décrites à l’annexe V, partie C, de la loi modifiée du 15 juin
1994, sauf, dans le cas des produits phytopharmaceutiques, si d’autres méthodes reconnues internationalement
sont acceptables aux termes des annexes III et IV du règlement grand-ducal du 14 décembre 1994 concernant la
mise sur le marché et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques. Sans préjudice des exigences en matière
d’essais prévues par le règlement grand-ducal du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et
l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, les conditions pour l’application des méthodes d’essai sont
décrites à l’annexe III, partie C, de la loi.
2. Lorsqu’une propriété écotoxicologique est établie sur la base de la méthode visée au paragraphe 1, point b), pour
obtenir de nouvelles données, les essais sont réalisés conformément aux principes de bonnes pratiques de laboratoire
et aux dispositions du règlement grand-ducal du 6 août 1999 relatif à la protection des animaux utilisés à des fins
expérimentales ou à d’autres fins scientifiques.
Lorsque les dangers pour l’environnement ont été évalués selon les deux procédures citées ci-dessus, les résultats
obtenus par les méthodes visées au paragraphe 1, point b), sont utilisés pour classer la préparation.
3. Pour les préparations de composition connue, à l’exception de celles visés par le règlement grand-ducal du 14
décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, classées selon la
méthode mentionnée au paragraphe 1, point b) une nouvelle évaluation du danger pour l’environnement par la méthode
visée au paragraphe 1, point a), ou par celle visée au paragraphe 1, point b), est effectuée lorsque
le fabricant modifie, selon le tableau suivant, la concentration initiale exprimée en pourcentage poids/poids ou
volume/volume d’un ou de plusieurs des composants dangereux entrant dans leur composition
le fabricant modifie la composition en remplaçant ou en ajoutant un ou plusieurs composants, qu’il s’agisse ou
non de composants dangereux au sens des définitions figurant à l’article 2 de la loi.
Cette nouvelle évaluation est applicable sauf s’il y a des raisons scientifiques valables pour considérer qu’une
réévaluation du danger n’aboutira pas à un changement de classification.
Intervalle de concentration initiale
du composant
Variation permise de concentration initiale
du composant
< 2,5%
+ 30%
> 2,5 < 10%
+ 20%
> 10 < 25%
+ 10%
> 25 < 100%
+ 5%
Intervalle de concentration initiale
du composant
Variation permise de concentration initiale
du composant
< 2,5%
+ 30%
> 2,5 < 10%
+ 20%
> 10 < 25%
+ 10%
> 25 < 100%
+ 5%
Exemptions des conditions d’étiquetage et d’emballage
1. Les articles 1, 2 et 3 ne sont pas applicables aux explosifs mis sur le marché en vue de produire un effet pratique
par explosion ou par effet pyrotechnique.
2. Les articles 1, 2 et 3 ne sont pas applicables à certaines préparations dangereuses définies à l’annexe VII qui, dans
la forme sous laquelle elles sont mises sur le marché ne présentent pas de risque physico-chimique ni de danger pour
la santé ou l’environnement.
3. En outre, le ministre peut permettre que
a) sur les emballages qui sont soit trop petits, soit autrement mal adaptés à un étiquetage conforme à l’article 3,
paragraphes 1 et 2, l’étiquetage imposé par l’article 2 soit effectué d’une autre façon appropriée;
b) par dérogation aux articles 2 et 3, les emballages des préparations dangereuses qui sont classées comme nocives,
extrêmement inflammables, facilement inflammables, inflammables, irritantes ou comburantes ne soient pas
étiquetés ou le soient d’une autre façon, s’ils contiennent des quantités tellement limitées qu’il n’y a pas lieu de
craindre un danger pour les personnes manipulant ces préparations et pour les tiers;
c) par dérogation aux articles 2 et 3, les emballages des préparations classées dangereuses pour l’environnement,
ne soient pas étiquetés ou le soient d’une autre façon, si les quantités qu’ils contiennent sont tellement limitées
qu’il n’y a pas lieu de craindre un danger pour l’environnement;
d) par dérogation aux articles 2 et 3, les emballages des préparations dangereuses qui ne sont pas mentionnées aux
points b) ou c) ci-dessus soient étiquetés d’une autre façon appropriée, lorsque les emballages sont trop petits
pour permettre l’étiquetage prévu aux articles 2 et 3 et qu’il n’y a pas lieu de craindre un danger pour les
personnes manipulant ces préparations et pour les tiers.
Lorsque le présent paragraphe est appliqué, l’utilisation de symboles, d’indications de danger, de phrases R ou de
phrases S différents de ceux établis par le présent règlement n’est pas permise.
Exécution
Notre Ministre du Travail et de l’Emploi, Notre Ministre de l’Environnement, Notre Ministre de la Santé et de la
Sécurité sociale et de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Travail et de l’Emploi,
Palais de Luxembourg, le 23 septembre 2005.
François Biltgen
Henri
Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture
et du Développement Rural,
Fernand Boden
Le Ministre de la Santé,
Le Ministre de la Sécurité Sociale,
Mars Di Bartolomeo
Le Ministre de l’Environnement,
Lucien Lux
Doc. parl. 5246, sess. ord. 2003-2004 et 2004-2005; Dir. 1999/45/CE et 2001/60/CE
Règlement grand-ducal du 23 septembre 2005 relatif à la détermination des risques et à la
classification des préparations dangereuses.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 3 août 2005 relative à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des préparations dangereuses;
Vu les avis de la Chambre du Commerce, de la Chambre des Métiers, de la Chambre des Employés Privés, de la
Chambre de Travail;
La Chambre d’agriculture demandée en son avis;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés;
Sur rapport de Notre Ministre du Travail et de l’Emploi, de Notre Ministre de l’Environnement, de Notre Ministre
de la Santé et de la Sécurité sociale et de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural
et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Exécution
Notre Ministre du Travail et de l’Emploi, Notre Ministre de l’Environnement, Notre Ministre de la Santé et de la
Sécurité sociale et de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Travail et de l’Emploi,
Palais de Luxembourg, le 23 septembre 2005.
François Biltgen
Henri
Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture
et du Développement Rural,
Fernand Boden
Le Ministre de la Santé,
Le Ministre de la Sécurité Sociale,
Mars Di Bartolomeo
Le Ministre de l’Environnement,
Lucien Lux
Doc. parl. 5243, sess. ord. 2003-2004 et 2004-2005; Dir. 1999/45/CE et 2001/60/CE
Règlement grand-ducal du 23 septembre 2005 relatif à l’emballage et à l’étiquetage des
préparations dangereuses.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 3 août 2005 relative à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des préparations dangereuses;
Vu les avis de la Chambre du Commerce, de la Chambre des Métiers, de la Chambre des Employés Privés et de la
Chambre de Travail;
La Chambre d’agriculture demandée en son avis;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés;
Sur rapport de Notre Ministre du Travail et de l’Emploi, de Notre Ministre de l’Environnement, de Notre Ministre
de la Santé et de la Sécurité sociale et de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural
et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Exécution
Notre Ministre du Travail et de l’Emploi, Notre Ministre de l’Environnement, Notre Ministre de la Santé et de la
Sécurité sociale et de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Travail et de l’Emploi,
Palais de Luxembourg, le 23 septembre 2005.
François Biltgen
Henri
Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture
et du Développement Rural,
Fernand Boden
Le Ministre de la Santé,
Le Ministre de la Sécurité Sociale,
Mars Di Bartolomeo
Le Ministre de l’Environnement,
Lucien Lux
Doc. parl. 5245, sess. ord. 2003-2004 et 2004-2005; Dir. 1999/45/CE et 2001/60/CE
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck