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dans les douze mois précédents.

15 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (15)

Texte législatif (15 Articles)

dans les douze mois précédents.

dans les douze mois précédents.

3. La fourniture de la fiche de données de sécurité n’est pas obligatoire lorsque les substances ou préparations

dangereuses offertes ou vendues au grand public sont accompagnées d’informations en nombre suffisant pour

permettre aux utilisateurs de prendre les mesures nécessaires en matière de protection de la santé et de la sécurité.

Toutefois, si un utilisateur professionnel en fait la demande, une fiche de données de sécurité doit être fournie.

Règlement grand-ducal du 23 septembre 2005 relatif à la détermination des risques et à la classification des préparations dangereuses.

Détermination des propriétés dangereuses des préparations

1. Lorsque la détermination des propriétés dangereuses est faite conformément aux articles 2, 3 et 4, toutes les

substances dangereuses, et en particulier celles qui

figurent à l’annexe I de la loi modifiée du 15 juin 1994

relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses

modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines

substances et préparations dangereuses, ci-après dénommé «loi modifiée du 15 juin 1994»

figurent sur la liste européenne des substances notifiées / European List of Notified Chemical Substances

conformément à la loi modifiée du 15 juin 1994, ci-après dénommé «ELINCS»;

sont classées et étiquetées provisoirement par le responsable de la mise sur le marché conformément à la loi

modifiée du 15 juin 1994,

sont classées et étiquetées conformément à la loi modifiée du 15 juin 1994 et ne figurent pas encore dans

ELINCS,

sont visées par l’article 8 la loi modifiée du 15 juin 1994,

sont classées et étiquetées conformément à l’article 13 de la loi modifiée du 15 juin 1994,

doivent être prises en considération selon les modalités fixées par la méthode utilisée.

2. Pour les préparations dangereuses, les substances dangereuses telles que visées au paragraphe 1 et qui sont

classées comme dangereuses en raison de leurs effets sur la santé et/ou sur l’environnement, qu’elles soient présentes

en tant qu’impuretés ou en tant qu’additifs, doivent être prises en considération lorsque leur concentration est égale

ou supérieure à celle définie au tableau ci-après, sauf si des valeurs inférieures sont fixées à l’annexe I de la loi modifiée

du 15 juin 1994, à l’annexe II, partie B, de la loi, ou à son annexe III, partie B, sauf disposition contraire figurant à l’annexe

V de la loi.

Catégorie de danger des substances

Concentration à prendre en considération pour les

préparations gazeuses

vol/vol%

autres préparations

poids/poids%

Très toxique

> 0,02

> 0,1

Toxique

> 0,02

> 0,1

Cancérogène

Catégorie 1 ou 2

> 0,02

> 0,1

Mutagène

Catégorie 1 ou 2

> 0,02

> 0,1

Toxique pour la reproduction

Catégorie 1 ou 2

> 0,02

> 0,1

Nocif

> 0,2

> 1

Corrosif

> 0,02

> 1

Irritant

> 0,2

> 1

Sensibilisant

> 0,2

> 1

Cancérogène

Catégorie 3

> 0,2

> 1

Mutagène

Catégorie 3

> 0,2

> 1

Toxique pour la reproduction

Catégorie 3

> 0,2

> 1

Dangereux pour l’environnement N

> 0,1

Dangereux pour l’environnement ozone

> 0,1

> 0,1

Dangereux pour l’environnement

> 1

Règlement grand-ducal du 23 septembre 2005 relatif à l’emballage et à l’étiquetage des préparations dangereuses.

Emballage

1.1. Les préparations au sens de l’article 1er, paragraphe 2 de la loi du 3 août 2005 relative à la classification, à

l’emballage et à l’étiquetage des préparations dangereuses et les préparations visées à l’annexe IV en vertu de l’article

1er paragraphe 3 de cette loi ne peuvent être mises sur le marché que si leurs emballages répondent aux conditions

suivantes

les emballages doivent être conçus et réalisés de manière à empêcher toute déperdition du contenu; cette

disposition n’est pas applicable lorsque des dispositifs de sécurité spéciaux sont prescrits,

les matières dont sont constitués les emballages et les fermetures ne doivent pas être susceptibles d’être

attaquées par la contenu, ni de former avec ce dernier des composés dangereux,

toutes les parties des emballages et des fermetures doivent êtres solides et résistantes de manière à exclure tout

relâchement et à répondre en toute sécurité aux tensions et efforts normaux de manutention,

les récipients disposant d’un système de fermeture pour être remis en place doivent être conçus de manière que

l’emballage puisse être refermé à plusieurs reprises sans déperdition du contenu.

1.2. Les récipients contenant des préparations au sens de l’article 1er, paragraphe 2 de la loi du 3 août 2005 relative

à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des préparations dangereuses, et les préparations visées à l’annexe IV

en vertu de l’article 1er paragraphe 3 de cette loi, ne doivent pas avoir, lorsque ces préparations sont offertes ou

vendues au grand public

une forme et/ou une décoration graphique susceptible d’attirer ou d’encourager la curiosité active des enfants

ou d’induire les consommateurs en erreur;

ou

une présentation et/ou dénomination utilisées pour les denrées alimentaires, les aliments pour animaux et les

produits médicaux et cosmétiques.

1.3. Les récipients qui contiennent certaines préparations offertes ou vendues au grand public et qui sont visées à

l’annexe IV

doivent être munis d’une fermeture de sécurité pour enfants

et/ou

doivent porter une indication de danger détectable au toucher.

Les systèmes doivent être conformes aux spécifications techniques définies à l’annexe IX, parties A et B, de la loi du

15 juin 1994.

2. L’emballage des préparations est considéré comme répondant aux exigences du point 1.1, premier, deuxième et

troisième tirets, lorsqu’il est conforme aux exigences applicables au transport des marchandises dangereuses par

chemin de fer, par route, par voie navigable intérieure, par voie maritime ou par air.

dans les douze mois précédents.

Les fiches de données de sécurité doivent être disponibles en langue allemande ou française.

Règlement grand-ducal du 23 septembre 2005 relatif à la détermination des risques et à la classification des préparations dangereuses.

Evaluation des dangers découlant des propriétés physico-chimiques

1. Les dangers découlant des propriétés physico-chimiques d’une préparation sont évalués par la détermination,

selon les méthodes spécifiées à l’annexe V, partie A, de la loi modifiée du 15 juin 1994, de ces propriétés de la

préparation nécessaires pour une classification appropriée, conformément aux critères définis à l’annexe VI de la loi.

2. Par dérogation au paragraphe 1

la détermination des propriétés explosives, comburantes, extrêmement inflammables, facilement inflammables ou

inflammables d’une préparation n’est pas nécessaire, à condition toutefois

qu’aucun de ses composants ne présente de telles propriétés et que sur la base des informations dont dispose

le fabricant, il soit peu probable que la préparation présente des risques de cette nature,

que, en cas de modification de composition d’une préparation de composition connue, des justifications

scientifiques permettent de considérer qu’une nouvelle évaluation des dangers n’aboutira pas à un changement

de classification.

que, si elle est placée sur le marché sous forme d’aérosol, elle satisfasse aux dispositions du règlement grand-

ducal du 20 juin 1977 portant application de la directive 75/324/CEE du 20 mai 1975 concernant le

rapprochement des législations relatives aux générateurs aérosols.

3. Pour certains cas, pour lesquels les méthodes de l’annexe V, partie A, de la loi modifiée du 15 juin 1994 ne sont

pas appropriées, d’autres méthodes de calcul sont décrites à l’annexe I, partie B, de la loi.

4. Certaines dérogations à l’application des méthodes décrites à l’annexe V, partie A, de la loi modifiée du 15 juin

1994 sont visées à l’annexe I, partie A, de la loi.

5. Les dangers découlant des propriétés physico-chimiques d’une préparation visée par le règlement grand-ducal du

14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques sont évaluées

par la détermination des propriétés physico-chimiques de la préparation nécessaires pour une classification appropriée

conformément aux critères de l’annexe VI de la loi modifiée du 15 juin 1994. Ces propriétés sont déterminées au

moyen de méthodes décrites à l’annexe V, partie A, de la loi modifiée du 15 juin 1994, sauf si d’autres méthodes

reconnues internationalement sont acceptables aux termes des annexes III et IV du règlement grand-ducal du 14

décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques,

Règlement grand-ducal du 23 septembre 2005 relatif à l’emballage et à l’étiquetage des préparations dangereuses.

Etiquetage

1.1 Les préparations au sens de l’article 1er, paragraphe 2 de la loi du 3 août 2005 relative à la classification, à

l’emballage et à l’étiquetage des préparations dangereuses, ne peuvent être mises sur le marché que si l’étiquetage sur

leur emballage répond à toutes les conditions du présent article et aux dispositions particulières figurant à l’annexe V,

partie A et B;

Les préparations au sens de l’article 1er, paragraphe 3 de la loi du 3 août 2005 relative à la classification, à l’emballage

et à l’étiquetage des préparations dangereuses, telles que définies à l’annexe V, parties B et C, ne peuvent être mises

sur le marché que si l’étiquetage figurant sur leur emballage répond aux conditions des points 2.1 et 2.2 et aux

dispositions particulières figurant à l’annexe V, parties B et C.

1.2. En ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques visés par le règlement grand-ducal du 14 décembre 1994

concernant la mise sur le marché et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, les exigences d’étiquetage sont

accompagnées de la mention suivante

«Respectez les instructions d’utilisation pour éviter les risques pour l’homme et l’environnement.»

Cet étiquetage est sans préjudice des informations requises conformément à l’article 16 et à l’annexe V du règlement

grand-ducal du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques.

2. Tout emballage doit porter de manière lisible et indélébile les indications suivantes

2.1. le nom commercial ou la désignation de la préparation;

2.2. le nom, l’adresse complète et le numéro de téléphone du responsable de la mise sur le marché établi à l’intérieur

de la Communauté européenne, qu’il s’agisse du fabricant, de l’importateur ou du distributeur;

2.3. le nom chimique de la substance ou des substances présentes dans la préparation, selon les conditions suivantes

2.3.1. pour les préparations classées T+, T, Xn , seules les substances T+, T, Xn présentes en concentration égale ou

supérieure à la limite la plus basse (limite Xn) fixée pour chacune d’elles à l’annexe I de la loi du 15 juin 1994 ou, à

défaut, à l’annexe II, partie B, doivent être prises en considération;

2.3.2. pour les préparations classées C, seules les substances C présentes en concentration égale ou supérieure à la

limite la plus basse (limite Xi) fixée à l’annexe I de la loi du 15 juin 1994 ou, à défaut, à l’annexe II, partie B, doivent être

prises en considération;

2.3.3. les noms des substances qui ont donné lieu au classement de la préparation dans une ou plusieurs des

catégories de danger suivantes

cancérogène catégorie 1, 2 ou 3,

mutagène catégorie 1, 2 ou 3,

toxique pour la reproduction catégorie 1, 2 ou 3,

très toxique, toxique ou nocif en raison d’effets non létaux après une seule exposition,

toxique ou nocif en raison d’effets graves après exposition répétée ou prolongée,

sensibilisant,

doivent figurer sur l’étiquette.

Le nom chimique doit figurer sous une des dénominations figurant à l’annexe I de la loi du 15 juin 1994 ou dans une

nomenclature chimique internationalement reconnue si la substance ne figure pas encore dans cette annexe.

2.3.4. En conséquence des dispositions ci-dessus, il n’est pas nécessaire de faire figurer sur l’étiquette le nom de la

ou des substances qui ont conduit à la classification de la préparation dans l’une ou plusieurs des catégories de danger

suivantes

explosible,

comburant,

extrêmement inflammable,

facilement inflammable,

inflammable,

irritant,

dangereux pour l’environnement,

à moins que la ou les substances ne soient déjà mentionnées en vertu des points 2.3.1, 2.3.2 ou 2.3.3.

2.3.5. En règle générale, un maximum de quatre noms chimiques suffit à identifier les substances principalement

responsables des dangers majeurs pour la santé qui ont donné lieu au classement et au choix des phrases de risque

correspondantes. Dans certains cas, plus de quatre noms chimiques peuvent être nécessaires.

2.4. Les symboles et indications de danger

Les symboles de danger et les indications des dangers que présente l’emploi de la préparation doivent être

conformes aux formulations contenues dans l’annexe II de la loi du 15 juin 1994 et aux dispositions de son annexe VI

et doivent être appliqués en fonction des résultats de l’évaluation des dangers conformément aux annexes I, II et III de

la loi.

Lorsque plus d’un symbole de danger doit être assigné à une préparation, l’obligation d’apposer

le symbole T rend facultatifs les symboles C et X, sauf dispositions contraires de l’annexe I de la loi du 15 juin

1994,

le symbole C rend facultatif le symbole X,

le symbole E rend facultatifs les symboles F et O,

le symbole Xn rend facultatif le symbole Xi.

Le ou les symboles sont imprimés en noir sur fond orange-jaune.

2.5. Les phrases de risques (phrases R)

Les indications concernant les risques particuliers (phrases R) doivent être conformes aux formulations contenues

dans l’annexe III de la loi du 15 juin 1994 et aux dispositions de son annexe VI et être attribuées en fonction des

résultats de l’évaluation des dangers conformément aux annexes I, II et III de la loi.

En règle générale, un maximum de six phrases R suffit pour décrire les risques; à cette fin, les phrases combinées

répertoriées à l’annexe III de la loi du 15 juin 1994 sont considérées comme des phrases uniques. Cependant, lorsque

la préparation appartient simultanément à plusieurs catégories de danger, ces phrases types doivent couvrir l’ensemble

des risques principaux présentés par la préparation. Dans certains cas, plus de six phrases R peuvent être nécessaires.

Les phrases types «extrêmement inflammable» ou «facilement inflammable» peuvent ne pas être indiquées

lorsqu’elles reprennent une indication de danger utilisée en application du paragraphe 2.4.

2.6. Les conseils de prudence (phases S)

Les indications concernant les conseils de prudence (phrases S) doivent être conformes aux formulations contenues

dans l’annexe IV de la loi du 15 juin 1994 et aux dispositions de son annexe VI et être attribuées en fonction des

résultats de l’évaluation des dangers conformément aux annexes I, II et III de la loi.

En règle générale, un maximum de six phrases S suffit pour formuler les conseils de prudence les plus appropriés; à

cette fin, les phrases combinées répertoriées à l’annexe IV de la loi du 15 juin 1994 sont considérées comme des

phrases uniques. Cependant, dans certains cas, plus de six phrases S peuvent être nécessaires.

Au cas où il est matériellement impossible de les apposer sur l’étiquette ou sur l’emballage lui-même, l’emballage est

accompagné de conseils de prudence concernant l’emploi de la préparation.

2.7. La quantité nominale (masse nominale ou volume nominal) du contenu pour les préparations offertes ou vendues

au grand public.

3. Pour certaines préparations classées comme dangereuses pour l’environnement, par dérogation aux points 2.4,

2.5 et 2.6 du présent article, des exemptions à certaines dispositions particulières en matière d’étiquetage

environnemental peuvent être déterminées. Ces exemptions ou dispositions particulières sont définies et établies à

l’annexe V, partie A ou B de la loi.

4. Si le contenu de l’emballage ne dépasse pas 125 millilitres

pour les préparations classées comme facilement inflammables, comburantes, irritantes, à l’exception de celles

affectées de la phrase R41, ou dangereuses pour l’environnement et affectées du symbole N, il n’est pas

nécessaire d’indiquer les phrases R ou les phrases S,

pour les préparations classées comme inflammables ou dangereuses pour l’environnement et non affectées du

symbole N, il est nécessaire d’indiquer les phrases R, mais pas les phrases S.

5. Sans préjudice des dispositions concernant la mise sur marché et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques,

des indications telles que «non toxique», «non nocif», «non polluant», «écologique» ou tout autre indication tendant à

démontrer le caractère non dangereux d’une préparation ou susceptible d’entraîner une sous-estimation des dangers

de cette préparation ne peuvent figurer sur l’emballage ou l’étiquette d’aucune des préparations visées par la loi.

dans les douze mois précédents.

La fiche de données de sécurité doit comporter les rubriques obligatoires suivantes

1) identification de la substance/préparation et de la société/entreprise;

2) composition/informations sur les composants;

3) identification des dangers;

4) premiers secours;

5) mesures de lutte contre l’incendie;

6) mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle;

7) manipulation et stockage;

8) contrôle de l’exposition/protection individuelle;

9) propriétés physiques et chimiques;

10)stabilité et réactivité;

11)informations toxicologiques;

12)informations écologiques;

13)considérations relatives à l’élimination;

14)informations relatives au transport;

15)informations réglementaires;

16)autres informations.

Il appartient au responsable de la mise sur le marché de la substance ou de la préparation de fournir les informations

correspondant à ces rubriques en les rédigeant conformément aux notes explicatives de l’annexe.

La fiche de données de sécurité doit être datée.

Règlement grand-ducal du 23 septembre 2005 relatif à la détermination des risques et à la classification des préparations dangereuses.

Evaluation des dangers pour la santé

1. Les dangers qu’une préparation présente pour la santé sont évalués selon une ou plusieurs des procédures

suivantes

a) par une méthode conventionnelle décrite à l’annexe II de la loi;

b) par détermination des propriétés toxicologiques de la préparation nécessaires pour une classification appropriée

conformément aux critères définis à l’annexe VI de la loi modifiée du 15 juin 1994. Ces propriétés sont

déterminées à l’aide des méthodes décrites à l’annexe V, partie B, de la loi modifiée du 15 juin 1994.

2. Sans préjudice des exigences du règlement grand-ducal du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché

et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, et seulement lorsque la personne responsable de la mise sur le

marché et la préparation apporte la preuve scientifique que ses propriétés toxicologiques ne peuvent pas être

déterminées correctement par la méthode indiquée au paragraphe 1, point a), ou à partir des résultats d’essais existants

sur des animaux, les méthodes visées au paragraphe 1, point b), peuvent être appliquées, à condition d’être justifiées

ou spécialement autorisées conformément au règlement grand-ducal du 6 août 1999 relatif à la protection des animaux

utilisés à des fins expérimentales ou à d’autres fins scientifiques.

Lorsqu’une propriété toxicologique est établie par les méthodes exposées au paragraphe 1, point b), pour l’obtention

de nouvelles données, l’essai est effectué conformément aux principes de bonnes pratiques de laboratoire et aux

dispositions du règlement grand-ducal du 6 août 1999 relatif à la protection des animaux utilisés à des fins

expérimentales ou à d’autres fins scientifiques.

Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’une propriété toxicologique a été établie sur la base de deux

méthodes décrites au paragraphe 1, points a) et b), les résultats obtenus par les méthodes décrites au paragraphe 1,

point b), sont utilisés pour classer la préparation, sauf s’il s’agit d’effets cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la

reproduction, auxquels cas seule la méthode décrite au paragraphe 1, point a), s’applique.

Toute propriété toxicologique de la préparation qui n’a pas été évaluée selon la méthode du paragraphe 1, point b),

doit l’être conformément à la méthode décrite au paragraphe 1, point a).

3. En outre, lorsqu’il peut être démontré

par des études épidémiologiques, par des études de cas scientifiquement fondées telles que spécifiées à l’annexe

VI de la loi modifiée du 15 juin 1994 ou par l’expérience pratique, statistiquement fondée, par exemple par

l’évaluation de données émanant de centres d’information antipoison ou concernant des maladies

professionnelles, que les effets toxicologiques sur l’homme diffèrent de ceux que semble indiquer l’application

des méthodes visées au paragraphe 1, la préparation est alors classée en fonction de ses effets sur l’homme,

qu’une évaluation conventionnelle amènerait à sous-estimer le danger toxicologique à cause d’effets tels que la

potentialisation, ces effets sont pris en compte lors de la classification de la préparation,

qu’une évaluation conventionnelle amènerait à surestimer le danger toxicologique à cause d’effets tels que

l’antagonisme, ces effets sont pris en compte lors de la classification de la préparation.

4. Pour les préparations de composition connue, à l’exception de celles visées par le règlement grand-ducal du 14

décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, classées selon la

méthode mentionnée au paragraphe 1, point b), une nouvelle évaluation du danger pour la santé par les méthodes

décrites au paragraphe 1, point a), ou point b), est effectuée lorsque

le fabricant modifie, selon le tableau suivant, la concentration initiale, exprimée en pourcentage poids/poids ou

volume/volume, d’un ou de plusieurs des composants dangereux pour la santé entrant dans leurs compositions.

le fabricant modifie leur composition en remplaçant ou en ajoutant un ou plusieurs composants, qu’il s’agisse ou

non de composants dangereux au sens des définitions figurant à l’article 2 de la loi.

Cette nouvelle évaluation est applicable sauf s’il y a des raisons scientifiques valables de considérer qu’une

réévaluation du danger n’aboutira pas à un changement de classification.

Règlement grand-ducal du 23 septembre 2005 relatif à l’emballage et à l’étiquetage des préparations dangereuses.

Mise en œuvre des conditions d’étiquetage

1. Lorsque les mentions imposées par l’article précédent se trouvent sur une étiquette, celle-ci doit être fixée

solidement sur une ou plusieurs faces de l’emballage, de façon que ces mentions puissent être lues horizontalement

lorsque l’emballage est disposé de façon normale. Les dimensions de l’étiquette sont fixées à l’annexe VI de la loi du 15

juin 1994 et l’étiquette est destinée exclusivement à recevoir les informations exigées et, si nécessaire, des indications

complémentaires d’hygiène ou de sécurité.

2. Une étiquette n’est pas requise lorsque l’emballage lui-même porte de façon apparente les mentions requises selon

les modalités prévues au paragraphe 1.

3. La couleur et la présentation de l’étiquette – ou, dans le cas du paragraphe 2, de l’emballage – doivent être telles

que le symbole de danger et son fond s’en distinguent clairement.

4. Les informations requises sur l’étiquette doivent se détacher clairement du fond, être d’une taille suffisante et

présenter un espacement suffisant pour être aisément lisibles.

Les dispositions spécifiques concernant la présentation et le format de ces informations sont fixées à l’annexe VI de

la loi du 15 juin 1994.

5. L’étiquette doit être rédigée en langue française ou allemande.

6. Aux fins du présent règlement grand-ducal, les exigences d’étiquetage sont considérées comme étant satisfaites

a) dans le cas d’un emballage extérieur renfermant un ou plusieurs emballages intérieurs, si l’emballage extérieur

comporte un étiquetage conforme aux règles internationales en matière de transport de marchandises

dangereuses et si le ou les emballages intérieurs sont pourvus d’un étiquetage conforme au présent règlement

grand-ducal.

b) dans le cas d’un emballage unique

si ce dernier comporte un étiquetage conforme aux règles internationales en matière de transport des

marchandises dangereuses ainsi qu’à l’article précédent, paragraphe 2, points 2.1, 2.2, 2.3, 2.5 et 2.6; pour les

préparations classées dangereuses pour l’environnement les dispositions de l’article précédent, paragraphe 2,

point 2.4, s’appliquent également en ce qui concerne la propriété en question lorsqu’elle n’a pas été

mentionnée en tant que telle sur l’étiquette

ou

le cas échéant, pour des types particuliers d’emballage, par exemple les bonbonnes mobiles de gaz, si les

prescriptions spécifiques visées à l’annexe VI de la loi du 15 juin 1994 sont respectées.

Pour les préparations dangereuses qui ne quittent pas le territoire national, un étiquetage conforme aux règles

nationales peut être autorisé au lieu d’un étiquetage conforme aux règles internationales en matière de transport de

marchandises dangereuses.

dans les douze mois précédents.

Annexe

Le «Guide d’élaboration des fiches de données de sécurité» se trouvant en annexe du présent règlement en fait

partie intégrante.

Règlement grand-ducal du 23 septembre 2005 relatif à la détermination des risques et à la classification des préparations dangereuses.

Evaluation des dangers pour l’environnement

1. Les dangers d’une préparation pour l’environnement sont évalués selon une ou plusieurs des procédures suivantes

a) par une méthode conventionnelle de calcul décrite à l’annexe III de la loi,

b) par la détermination des propriétés dangereuses pour l’environnement de la préparation nécessaires pour une

classification appropriée conformément aux critères définis à l’annexe VI de la loi modifiée du 15 juin 1994. Ces

propriétés sont déterminées au moyen de méthodes décrites à l’annexe V, partie C, de la loi modifiée du 15 juin

1994, sauf, dans le cas des produits phytopharmaceutiques, si d’autres méthodes reconnues internationalement

sont acceptables aux termes des annexes III et IV du règlement grand-ducal du 14 décembre 1994 concernant la

mise sur le marché et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques. Sans préjudice des exigences en matière

d’essais prévues par le règlement grand-ducal du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et

l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, les conditions pour l’application des méthodes d’essai sont

décrites à l’annexe III, partie C, de la loi.

2. Lorsqu’une propriété écotoxicologique est établie sur la base de la méthode visée au paragraphe 1, point b), pour

obtenir de nouvelles données, les essais sont réalisés conformément aux principes de bonnes pratiques de laboratoire

et aux dispositions du règlement grand-ducal du 6 août 1999 relatif à la protection des animaux utilisés à des fins

expérimentales ou à d’autres fins scientifiques.

Lorsque les dangers pour l’environnement ont été évalués selon les deux procédures citées ci-dessus, les résultats

obtenus par les méthodes visées au paragraphe 1, point b), sont utilisés pour classer la préparation.

3. Pour les préparations de composition connue, à l’exception de celles visés par le règlement grand-ducal du 14

décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, classées selon la

méthode mentionnée au paragraphe 1, point b) une nouvelle évaluation du danger pour l’environnement par la méthode

visée au paragraphe 1, point a), ou par celle visée au paragraphe 1, point b), est effectuée lorsque

le fabricant modifie, selon le tableau suivant, la concentration initiale exprimée en pourcentage poids/poids ou

volume/volume d’un ou de plusieurs des composants dangereux entrant dans leur composition

le fabricant modifie la composition en remplaçant ou en ajoutant un ou plusieurs composants, qu’il s’agisse ou

non de composants dangereux au sens des définitions figurant à l’article 2 de la loi.

Cette nouvelle évaluation est applicable sauf s’il y a des raisons scientifiques valables pour considérer qu’une

réévaluation du danger n’aboutira pas à un changement de classification.

Intervalle de concentration initiale

du composant

Variation permise de concentration initiale

du composant

< 2,5%

+ 30%

> 2,5 < 10%

+ 20%

> 10 < 25%

+ 10%

> 25 < 100%

+ 5%

Intervalle de concentration initiale

du composant

Variation permise de concentration initiale

du composant

< 2,5%

+ 30%

> 2,5 < 10%

+ 20%

> 10 < 25%

+ 10%

> 25 < 100%

+ 5%

Règlement grand-ducal du 23 septembre 2005 relatif à l’emballage et à l’étiquetage des préparations dangereuses.

Exemptions des conditions d’étiquetage et d’emballage

1. Les articles 1, 2 et 3 ne sont pas applicables aux explosifs mis sur le marché en vue de produire un effet pratique

par explosion ou par effet pyrotechnique.

2. Les articles 1, 2 et 3 ne sont pas applicables à certaines préparations dangereuses définies à l’annexe VII qui, dans

la forme sous laquelle elles sont mises sur le marché ne présentent pas de risque physico-chimique ni de danger pour

la santé ou l’environnement.

3. En outre, le ministre peut permettre que

a) sur les emballages qui sont soit trop petits, soit autrement mal adaptés à un étiquetage conforme à l’article 3,

paragraphes 1 et 2, l’étiquetage imposé par l’article 2 soit effectué d’une autre façon appropriée;

b) par dérogation aux articles 2 et 3, les emballages des préparations dangereuses qui sont classées comme nocives,

extrêmement inflammables, facilement inflammables, inflammables, irritantes ou comburantes ne soient pas

étiquetés ou le soient d’une autre façon, s’ils contiennent des quantités tellement limitées qu’il n’y a pas lieu de

craindre un danger pour les personnes manipulant ces préparations et pour les tiers;

c) par dérogation aux articles 2 et 3, les emballages des préparations classées dangereuses pour l’environnement,

ne soient pas étiquetés ou le soient d’une autre façon, si les quantités qu’ils contiennent sont tellement limitées

qu’il n’y a pas lieu de craindre un danger pour l’environnement;

d) par dérogation aux articles 2 et 3, les emballages des préparations dangereuses qui ne sont pas mentionnées aux

points b) ou c) ci-dessus soient étiquetés d’une autre façon appropriée, lorsque les emballages sont trop petits

pour permettre l’étiquetage prévu aux articles 2 et 3 et qu’il n’y a pas lieu de craindre un danger pour les

personnes manipulant ces préparations et pour les tiers.

Lorsque le présent paragraphe est appliqué, l’utilisation de symboles, d’indications de danger, de phrases R ou de

phrases S différents de ceux établis par le présent règlement n’est pas permise.

dans les douze mois précédents.

Exécution

Notre Ministre du Travail et de l’Emploi, Notre Ministre de l’Environnement, Notre Ministre de la Santé et de la

Sécurité sociale et de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural sont chargés, chacun

en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Travail et de l’Emploi,

Palais de Luxembourg, le 23 septembre 2005.

François Biltgen

Henri

Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture

et du Développement Rural,

Fernand Boden

Le Ministre de la Santé,

Le Ministre de la Sécurité Sociale,

Mars Di Bartolomeo

Le Ministre de l’Environnement,

Lucien Lux

Doc. parl. 5246, sess. ord. 2003-2004 et 2004-2005; Dir. 1999/45/CE et 2001/60/CE

Règlement grand-ducal du 23 septembre 2005 relatif à la détermination des risques et à la

classification des préparations dangereuses.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 3 août 2005 relative à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des préparations dangereuses;

Vu les avis de la Chambre du Commerce, de la Chambre des Métiers, de la Chambre des Employés Privés, de la

Chambre de Travail;

La Chambre d’agriculture demandée en son avis;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés;

Sur rapport de Notre Ministre du Travail et de l’Emploi, de Notre Ministre de l’Environnement, de Notre Ministre

de la Santé et de la Sécurité sociale et de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural

et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 23 septembre 2005 relatif à la détermination des risques et à la classification des préparations dangereuses.

Exécution

Notre Ministre du Travail et de l’Emploi, Notre Ministre de l’Environnement, Notre Ministre de la Santé et de la

Sécurité sociale et de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural sont chargés, chacun

en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Travail et de l’Emploi,

Palais de Luxembourg, le 23 septembre 2005.

François Biltgen

Henri

Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture

et du Développement Rural,

Fernand Boden

Le Ministre de la Santé,

Le Ministre de la Sécurité Sociale,

Mars Di Bartolomeo

Le Ministre de l’Environnement,

Lucien Lux

Doc. parl. 5243, sess. ord. 2003-2004 et 2004-2005; Dir. 1999/45/CE et 2001/60/CE

Règlement grand-ducal du 23 septembre 2005 relatif à l’emballage et à l’étiquetage des

préparations dangereuses.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 3 août 2005 relative à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des préparations dangereuses;

Vu les avis de la Chambre du Commerce, de la Chambre des Métiers, de la Chambre des Employés Privés et de la

Chambre de Travail;

La Chambre d’agriculture demandée en son avis;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés;

Sur rapport de Notre Ministre du Travail et de l’Emploi, de Notre Ministre de l’Environnement, de Notre Ministre

de la Santé et de la Sécurité sociale et de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural

et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 23 septembre 2005 relatif à l’emballage et à l’étiquetage des préparations dangereuses.

Exécution

Notre Ministre du Travail et de l’Emploi, Notre Ministre de l’Environnement, Notre Ministre de la Santé et de la

Sécurité sociale et de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural sont chargés, chacun

en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Travail et de l’Emploi,

Palais de Luxembourg, le 23 septembre 2005.

François Biltgen

Henri

Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture

et du Développement Rural,

Fernand Boden

Le Ministre de la Santé,

Le Ministre de la Sécurité Sociale,

Mars Di Bartolomeo

Le Ministre de l’Environnement,

Lucien Lux

Doc. parl. 5245, sess. ord. 2003-2004 et 2004-2005; Dir. 1999/45/CE et 2001/60/CE

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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