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Règlement grand-ducal du 26 juillet 2010 concernant les voies réservées aux véhicules des services réguliers de transport en commun sur les voies publiques faisant partie de la voirie de l’Etat en dehors des agglomérations.

29 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (29)

Texte législatif (29 Articles)

Règlement grand-ducal du 26 juillet 2010 concernant les voies réservées aux véhicules des services réguliers de transport en commun sur les voies publiques faisant partie de la voirie de l’Etat en dehors des agglomérations.

5 août 2010

Règlement grand-ducal du 26 juillet 2010 concernant les voies réservées aux véhicules des services

réguliers de transport en commun sur les voies publiques faisant partie de la voirie de l’Etat en

dehors des agglomérations.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant

qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 26 juillet 2010 concernant les voies réservées aux véhicules des services réguliers de transport en commun sur les voies publiques faisant partie de la voirie de l’Etat en dehors des agglomérations.

La voie latérale dans le sens des P.R. indiqués des voies publiques et tronçons de voie publique de l’Etat

situés en dehors des agglomérations énumérés au présent article est réservée aux véhicules visés par le signal D,10.

Numéro de la voie publique

Localisation du tronçon

Délimitation du tronçon

N2

Sandweiler – Luxembourg

Entre le P.R. 6,500 et le P.R. 4,645

N2

Approche RP Schaffner

Entre le P.R. 4,370 et le P.R. 4,432

N2

Approche de Sandweiler

Entre le P.R. 6,825 et le P.R. 6,846

N3

Frisange – Alzingen

Entre le P.R. 8,155 et le P.R. 6,652

N5

Schouweiler – Sprinkange

Entre le P.R. 12,620 et le 11,960

N5

Dippach – Bertrange

Entre le P.R. 5,323 et le P.R. 4,855

N5

Helfent – Dippach

Entre le P.R. 5,200 et le P.R. 5,388

N6

Steinfort – Windhof

Entre le P.R. 15,990 et le P.R. 14,170

N6

Steinfort – Windhof

Entre le P.R. 13,980 et le P.R. 13,510

N6

Capellen – Mamer

Entre le P.R. 8,956 et le P.R. 8,690

N6

Mamer – Strassen

Entre le P.R 6,233 et le P.R. 5,890

N7

Bofferdange – Heisdorf

Entre le P.R. 8,953 et le P.R. 8,131

N11

Graulinster – Junglinster

Entre le P.R. 14,070 et le P.R. 13,763

A4

Lankelz – Raemerich

Entre le P.R. 16,020 et le P.R. 16,200

Règlement grand-ducal du 26 juillet 2010 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur les autoroutes A4 et A13 à l’occasion de travaux routiers.

Les véhicules en transit visés à l’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 5 mai 1994 limitant la

circulation de transit sur une partie de la voie publique, qui circulent en provenance de la Belgique et en direction de

la France doivent obligatoirement emprunter ou rejoindre par le chemin le plus court l’autoroute A6 et continuer soit

par les autoroutes A4, A13 et A3, soit par l’autoroute A3 jusqu’au point-frontière de Dudelange-Zoufftgen.

Règlement grand-ducal du 26 juillet 2010 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR320 à Hoscheid à l’occasion de travaux routiers.

Pendant la phase d’exécution des travaux, la circulation est réglementée comme suit entre les

P.K. 3,730 – 4,010

(1) La circulation est temporairement réglée au moyen de signaux colorés lumineux.

(2) Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place.

(3) A la hauteur du chantier la vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/h.

(4) A l’approche du chantier la vitesse maximale autorisée est limitée à 70 km/h.

(5) Il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les

motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues.

(6) Ces prescriptions sont indiquées par les signaux, C,14 portant respectivement les inscriptions «50» et «70» et

C,13aa. Les signaux C,17a , A,4b, A,15 et A,16a sont également mis en place.

Règlement grand-ducal du 26 juillet 2010 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR168 entre Esch/Alzette et Belvaux à l’occasion de travaux routiers.

Sur le CR168, trois passages provisoires pour piétons sont mis en place, un au P.R. 1,932, un au P.R. 2,205

et un au P.R. 2,516.

Cette prescription est indiquée par le signal E,11a.

Règlement grand-ducal du 26 juillet 2010 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR373 entre Stockem et la N18 à l’occasion de travaux routiers.

Pendant la phase des travaux routiers, l’accès au CR373 entre Stockem et la N18 (P.R. 1,800 – 2,760) est

interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des riverains et de leurs

fournisseurs.

Cette prescription est indiquée par le signal C,2.

Une déviation est mise en place.

Règlement grand-ducal du 26 juillet 2010 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur les routes N2 et CR225 entre le lieu-dit «Pulvermühle» et le giratoire Schaffner à l’occasion de la mise en service d’une bretelle d’autoroute.

La vitesse maximale autorisée sur la N2 (P.R. 3,960 – 4,430) est limitée à 70 km/heure dans les deux sens.

Cette prescription est indiquée par le signal C,14 portant l’inscription «70».

Règlement ministériel du 26 juillet 2010 fixant les régions de l’inspectorat des services d’incendie et de sauvetage communaux.

Pour les besoins de l’inspectorat des services d’incendie et de sauvetage communaux, le territoire du

Grand-Duché de Luxembourg est subdivisé en six régions.

La région 1 comprend les cantons de Clervaux, Vianden et Wiltz.

La région 2 comprend les cantons de Capellen et Redange.

La région 3 comprend les cantons de Diekirch et Mersch, ainsi que les communes de Steinsel et Walferdange.

La région 4 comprend les cantons d’Echternach, Grevenmacher et Remich.

La région 5 comprend le canton de Luxembourg à l’exception des communes de Steinsel et Walferdange.

La région 6 comprend le canton d’Esch-sur-Alzette.

Règlement grand-ducal du 26 juillet 2010 concernant les voies réservées aux véhicules des services réguliers de transport en commun sur les voies publiques faisant partie de la voirie de l’Etat en dehors des agglomérations.

Toutes les dispositions réglementaires relatives à des voies publiques et tronçons de voie publique réservées

aux véhicules visés par le signal D,10 sont abrogées pour autant qu’elles s’appliquent à la voirie de l’Etat située en dehors

des agglomérations.

Règlement grand-ducal du 26 juillet 2010 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur les autoroutes A4 et A13 à l’occasion de travaux routiers.

Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Développement durable

Cabasson, le 26 juillet 2010.

et des Infrastructures,

Henri

Claude Wiseler

Règlement grand-ducal du 26 juillet 2010 concernant la réglementation temporaire de la circulation

sur le CR320 à Hoscheid à l’occasion de travaux routiers.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Vu le règlement ministériel du 26 avril 2010 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR320

à Hoscheid à l’occasion de travaux routiers;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 26 juillet 2010 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR320 à Hoscheid à l’occasion de travaux routiers.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi

modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement grand-ducal du 26 juillet 2010 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR168 entre Esch/Alzette et Belvaux à l’occasion de travaux routiers.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi

modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement grand-ducal du 26 juillet 2010 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR373 entre Stockem et la N18 à l’occasion de travaux routiers.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi

modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement grand-ducal du 26 juillet 2010 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur les routes N2 et CR225 entre le lieu-dit «Pulvermühle» et le giratoire Schaffner à l’occasion de la mise en service d’une bretelle d’autoroute.

Aux endroits ci-après les conducteurs de véhicules et d’animaux qui circulent sur la voie citée en premier

lieu doivent céder le passage aux conducteurs de véhicules et d’animaux qui circulent dans les deux sens sur la voie

citée en second lieu

la bretelle d’accès à l’autoroute A1 direction lieu-dit «Pulvermühle» – Bruxelles, à la bretelle direction rond-point

Schaffner – Bruxelles,

le CR225, à la N2,

la voie d’accès au CR225 direction lieu-dit «Pulvermühle» – Hamm, à la voie d’accès au CR225 direction rond-

point Schaffner – Hamm,

Ces prescriptions sont indiquées sur la voie non prioritaire par le signal B, 1 «Cédez le passage».

Règlement ministériel du 26 juillet 2010 fixant les régions de l’inspectorat des services d’incendie et de sauvetage communaux.

Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial.

Luxembourg, le 26 juillet 2010.

Le Ministre de l’Intérieur

et à la Grande Région,

Jean-Marie Halsdorf

Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la

procédure en matière de brevets, fait à Budapest le 28 avril 1977 et modifié le 26 septembre 1980.

– Ratification et entrée en vigueur à l’égard du Luxembourg; Liste des Etats liés.

Le Traité désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 18 décembre 2009 (Mémorial 2009, A, n° 264 p. 550 et ss.) a été

ratifié et l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé auprès du Directeur Général de l’Organisation

Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) le 29 avril 2010.

Ledit Traité est entré en vigueur à l’égard du Luxembourg le 29 juillet 2010.

Liste des Etats liés

Etat

Date à laquelle l’Etat est

devenu partie au Traité

Afrique du Sud

14 juillet 1997

Albanie

19 septembre 2003

Allemagne

20 janvier 1981

Arménie

6 mars 2005

Australie

7 juillet 1987

Autriche

26 avril 1984

Azerbaïdjan

14 octobre 2003

Bélarus

19 octobre 2001

Belgique

15 décembre 1983

Bosnie-Herzégovine

27 janvier 2009

Bulgarie

19 août 1980

Canada

21 septembre 1996

Chine

1er juillet 1995

Costa Rica

30 septembre 2008

Croatie

25 février 2000

Cuba

19 février 1994

Danemark

1er juillet 1985

El Salvador

17 août 2006

Espagne

19 mars 1981

Estonie

14 septembre 1996

Etats-Unis d’Amérique

19 août 1980

«Ex-République yougoslave de Macédoine»

30 août 2002

Fédération de Russie

22 avril 19811

Finlande

1er septembre 1985

1 Date de ratification par l’Union soviétique, continuée par la Fédération de Russie à compter du 25 décembre 1991.

Etat

Date à laquelle l’Etat est

devenu partie au Traité

France

19 août 1980

Géorgie

30 septembre 2005

Grèce

30 octobre 1993

Guatemala

14 octobre 2006

Honduras

20 juin 2006

Hongrie

19 août 1980

Inde

17 décembre 2001

Irlande

15 décembre 1999

Islande

23 mars 1995

Israël

26 avril 1996

Italie

23 mars 1986

Japon

19 août 1980

Jordanie

14 novembre 2008

Kazakhstan

24 avril 2002

Kirghizistan

17 mai 2003

Lettonie

29 décembre 1994

Liechtenstein

19 août 1981

Lituanie

9 mai 1998

29 juillet 2010

Mexique

21 mars 2001

Monaco

23 janvier 1999

Monténégro

3 juin 2006

Nicaragua

10 août 2006

Norvége

1er janvier 1986

Oman

16 octobre 2007

Ouzbékistan

12 janvier 2002

Pays-Bas1

2 juillet 1987

Pérou

20 janvier 2009

Philippines

21 octobre 1981

Pologne

22 septembre 1993

Portugal

16 octobre 1997

République de Corée

28 mars 1988

République de Moldova

25 décembre 1991

République populaire démocratique de Corée

21 février 2002

République thèque

1er janvier 1993

Roumanie

25 septembre 1999

Royaume-Uni

29 décembre 1980

Serbie2

25 février 1994

Singapour

23 février 1995

Slovaquie

1er janvier 1993

Slovénie

12 mars 1998

Suède

1er octobre 1983

Suisse

19 août 1981

Tadjikistan

25 décembre 1991

Trinité-et-Tobago

10 mars 1994

Tunisie

23 mai 2004

Turquie

30 novembre 1998

Ukraine

2 juillet 1997

1 Ratification pour le Royaume en Europe, les Antilles néerlandaises et Aruba.

2 La Serbie est l’Etat assurant la continuation de la Serbie-et-Monténégro à compter du 3 juin 2006.

Déclarations d’acceptation déposées conformément à l’article 9.1)a) du Traité de Budapest

par des organisations intergouvernementales de propiété industrielle

Organisation

Date d’effet

Organisation eurasienne des brevets (OEAB)

5 avril 2000

Organisation européenne des brevets (OEB)

26 novembre 1980

Organisation régionale africaine de la propriété intellectuelle (ARIPO)

10 novembre 1998

Autorités de dépôt internationales selon l’article 7 du Traité de Budapest

Institution

Pays

Date d’acquisition du statut

Agricultural Research Service Culture Collection (NRRL)

Etats-Unis d’Amérique

31 janvier 1981

American Type Culture Collection (ATCC)

Etats-Unis d’Amérique

31 janvier 1981

Autorité de dépôt internationale du Canada (ADIC)

Canada

30 novembre 1998

Banco Nacional de Algas (BNA)

Espagne

28 octobre 2005

Banque nationale de micro-organismes et de

cultures de cellules industriels (NBIMCC)

Bulgarie

31 octobre 1987

Belgian Coordinated Collections of Microorganisms

(BCCM™)

Belgique

1er mars 1992

CABI Bioscience, UK Centre (IMI)

Royaume-Uni

31 mars 1983

Centraalbureau voor Schimmelcultures (CBS)

Pays-Bas

1er octobre 1981

Centre chinois de cultures de référence (CCCR)

Chine

1er juillet 1995

Centre coréen de cultures de micro-organismes

(CCCM)

République de Corée

30 juin 1990

Centre de biotechnologies avancées (CBA)

Italie

29 février 1996

Centre général chinois de cultures microbiologiques

(CGCCM)

Chine

1er juillet 1995

Centre national de recherche pour les antibiotiques

(CNRA)

Fédération de Russie

31 août 1987

Colección Española de Cultivos Tipo (CECT)

Espagne

31 mai 1992

Collection coréenne de cultures de référence

(CCCR)

République de Corée

30 juin 1990

Collection de culture de levures (CCL)

Slovaquie

31 août 1992

Collection des levures industrielles (DBVPG)

Italie

31 janvier 1997

Collection de souches microbiennes de la Lettonie

(CSML)

Lettonie

31 mai 1997

Collection IBAA de micro-organismes industriels

Pologne

31 décembre 2000

Collection nationale de cultures de micro-organismes

(CNCM)

France

31 août 1984

Collection nationale de micro-organismes agricoles

et industriels (CNMAI)

Hongrie

1er juin 1986

Collection nationale russe de micro-organismes

industriels (VKPM)

Fédération de Russie

31 août 1987

Collection polonaise de micro-organismes (CPM)

Pologne

31 décembre 2000

Collection russe de micro-organismes (VKM)

Fédération de Russie

31 août 1987

Collection tchèque de micro-organismes (CTM)

République tchèque

31 août 1992

Culture Collection of Algae and Protozoa (CCAP)

Royaume-Uni

30 septembre 1982

DSMZ - Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und

Zellkulturen GmbH (DSMZ)

Allemagne

1er octobre 1981

European Collection of Cell Cultures (ECACC)

Royaume-Uni

30 septembre 1984

Fondation coréenne de recherche sur les lignées

cellulaires (FCRLC)

République de Corée

31 août 1993

International Patent Organism Depositary (IPOD),

National Institute of Advanced Industrial Science

and Technology (AIST)

Japon

1er mai 1981

Lady Mary Fairfax CellBank Australia (CBA)

Australie

22 février 2010

Microbial Type Culture Collection and Gene Bank (MTCC)

Inde

4 octobre 2002

National Collection of Type Cultures (NCTC)

Royaume-Uni

31 août 1982

National Collection of Yeast Cultures (NCYC)

Royaume-Uni

31 janvier 1982

National Collections of Industrial, Food and Marine

Bacteria (NCIMB)

Royaume-Uni

31 mars 1982

National Institute for Biological Standards and

Control (NIBSC)

Royaume-Uni

16 décembre 2004

National Institute of Technology and Evaluation,

Patent Microorganisms Depositary (NPMD)

Japon

1er avril 2004

National Measurement Institute (NMI)

Australie

30 septembre 1988

– Protocole N° 14 à la Convention de sauvegarde de Droits de l’Homme et des Libertés

fondamentales, amendant le système de contrôle de la Convention, signé à Strasbourg, le 13 mai

2004. – Entrée en vigueur; Liste des Etats liés.

– Protocole N° 14bis à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés

fondamentales, signé à Strasbourg, le 27 mai 2009. – Ratification par le Luxembourg.

Les conditions requises pour l’entrée en vigueur du Protocole n° 14 désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 6 mars

2006 (Mémorial 2006, A, n° 49, pp. 1107 et ss.) ayant été remplies le 18 février 2010, ledit Acte est entré en vigueur

le 1er juin 2010 à l’égard de toutes les Parties à la Convention, conformément à son article 19.

Liste des Etats liés

Etat

Ratification

Albanie

03.02.2006

Allemagne

11.04.2006

Andorre

17.07.2006

Arménie

07.01.2005

Autriche

23.01.2006

Azerbaïdjan

19.05.2006

Belgique

14.09.2006

Bosnie-et-Herzégovine

19.05.2006

Bulgarie

17.11.2005

Chypre

17.11.2005

Croatie

30.01.2006

Danemark

10.11.2004

Espagne

15.03.2006

Estonie

26.01.2006

Finlande

07.03.2006

France

07.06.2006

Géorgie

10.11.2004

Grèce

05.08.2005

Hongrie

21.12.2005

Irlande

10.11.2004

Islande

16.05.2005

Italie

07.03.2006

Lettonie

28.03.2006

«Ex-République yougoslave de Macédoine»

15.06.2005

Liechtenstein

07.09.2005

Lituanie

01.07.2005

21.03.2006

Malte

04.10.2004

Moldova

22.08.2005

Monaco

10.03.2006

Monténégro

06.09.2005

Norvège

10.11.2004

Pays-Bas

02.02.2006

Pologne

12.10.2006

Portugal

19.05.2006

République tchèque

19.05.2006

Roumanie

16.05.2005

Royaume-Uni

28.01.2005

Russie

18.02.2010

Saint-Martin

02.02.2006

Serbie

06.09.2005

Slovaquie

16.05.2005

Slovénie

29.06.2005

Suède

17.11.2005

Suisse

25.04.2006

Turquie

02.10.2006

Ukraine

27.03.2006

Belgique

Déclaration consignée dans une lettre du Ministre des Affaires Etrangères du Royaume de Belgique,

remise au Secrétaire Général lors de la signature de l’instrument, le 20 avril 2005

En ce qui concerne l’article 12 du Protocole d’amendement modifiant l’article 35 de la Convention de sauvegarde

des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, la Belgique déclare qu’elle interprète cette disposition au sens

précisé notamment par les paragraphes 79, 80, 83 et 84 du rapport explicatif, desquels il ressort que

la Cour devra appliquer le nouveau critère de recevabilité en établissant une jurisprudence permettant de définir

les termes juridiques qui énoncent ce critère sur base d’une interprétation établissant des critères objectifs de

définition (paragraphes 79 et 80);

le nouveau critère est conçu pour éviter tout rejet d’une affaire justifiant un examen quant au fond (paragraphe 83);

les formations composées d’un juge unique et les comités ne seront pas en mesure d’appliquer les nouveaux

critères en l’absence d’une jurisprudence claire et bien établie par les Chambres et la Grande Chambre de la

Cour (paragraphe 84).

Déclaration ci-dessus relative aux articles: 12

Lettonie

Déclaration consignée dans une Notification du Ministre des Affaires étrangères de la Lettonie,

en date du 6 mars 2006, déposée avec l’instrument de ratification, le 28 mars 2006

Gardant à l’esprit l’article 20, paragraphe 2, du Protocole n° 14 (ci-après dénommé «le présent Protocole»), la

République de Lettonie interprète l’article 12 du présent Protocole amendant l’article 35 de la Convention (ci-après

dénommée «la Convention») comme suit

1. Le nouveau critère de recevabilité ne peut être invoqué pour rejeter des requêtes dont l’examen aurait, sans

cela, été important pour la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales telles que définies

dans la Convention et ses Protocoles, ni pour rejeter des requêtes qui n’ont pas été dûment examinées par un

tribunal national.

2. Les formations de juge unique et les comités n’appliqueront le nouveau critère de recevabilité qu’après que les

Chambres et la Grande Chambre de la Cour aient développé leur jurisprudence en la matière.

3. Le nouveau critère de recevabilité ne s’appliquera pas aux requêtes déclarées recevables avant l’entrée en vigueur

du présent Protocole, conformément au principe général de non rétroactivité des traités contenu à l’article 28

de la Convention de Vienne sur le Droit des Traités du 23 mai 1969.

Période d’effet: 1/6/2010

Déclaration ci-dessus relative aux articles: 12, 20

Moldova

Déclaration consignée dans l’instrument de ratification déposé le 22 août 2005

La République de Moldova déclare qu’elle n’appliquera les dispositions du Protocole qu’au seul territoire contrôlé

par le Gouvernement de la République de Moldova jusqu’au complet rétablissement de l’intégrité territoriale de la

République de Moldova.

Période d’effet: 1/6/2010

Pays-Bas

Déclaration consignée dans l'instrument d'acceptation déposé le 2 février 2006

Le Royaume des Pays-Bas accepte le Protocole pour le Royaume en Europe, les Antilles néerlandaises et Aruba.

Période d'effet: 1/6/2010

Pologne

Déclaration remise par le Ministre des Affaires étrangères de la Pologne au Secrétaire Général

lors de la signature de l’instrument, le 10 novembre 2004

Le Gouvernement de la République de Pologne déclare qu’il interprète les amendements introduits par le Protocole

n° 14 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, amendant le système de

contrôle de la Convention, conformément aux dispositions de l’article 59, paragraphe 3, de ladite Convention, selon le

principe général de non-rétroactivité des traités contenu dans l’article 28 de la Convention de Vienne sur le Droit des

Traités, du 23 mai 1969.

Période d’effet: 1/6/2010

Royaume-Uni

Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent du Royaume-Uni,

en date du 27 janvier 2005, déposée avec l’instrument de ratification le 28 janvier 2005

Le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord déclare que le Protocole est ratifié au titre de tous ses

territoires auxquels la Convention s’applique.

[Note du Secrétariat: Voir la situation actuelle des territoires dont le Royaume-Uni assure les relations internationales

énumérée par le Secrétariat dans les déclarations d’application territoriale du Royaume-Uni concernant la Convention.]

Période d’effet: 1/6/2010

Russie

Déclaration consignée dans l’instrument de ratification déposé le 18 février 2010

La Fédération de Russie déclare ce qui suit

le Protocole sera appliqué conformément à la compréhension formulée dans la Déclaration «Assurer l’efficacité

de la mise en œuvre de la Convention européenne des Droits de l’Homme aux niveaux national et européen»

adoptée par le Comité des ministres lors de sa 114e session le 12 mai 2004;

les dispositions du Protocole et leur application ne porteront pas atteinte à des mesures ultérieures visant à

faciliter l’acquisition par les Etats-membres du Conseil de l’Europe d’un consensus complet au sujet du

renforcement du mécanisme de contrôle de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés

fondamentales et de la Cour européenne des Droits de l’Homme, y compris l’élaboration d’un nouveau

protocole additionnel à la Convention fondé sur les propositions du Groupe de Sages pour l’examen de la

question de l’efficacité à long terme du mécanisme de contrôle de la Convention;

la mise en œuvre du Protocole sera sans préjudice aux mesures destinées à améliorer les modalités de travail de

la Cour européenne des Droits de l’Homme, avant tout celles visant à assurer le caractère plus stable de son

Règlement, sans exclure des mesures supplémentaires que le Comité des Ministres puisse prendre afin de

renforcer le contrôle de l’utilisation des fonds affectés à la Cour européenne des Droits de l’Homme et d’assurer

que celle-ci dispose de cadres qualifiés, étant entendu que les règles de procédure concernant l’examen des

requêtes par la Cour européenne des Droits de l’Homme doivent être adoptées sous la forme d’un traité

international sujet à la ratification ou par voie de l’expression par un Etat, d’une autre façon, de son consentement

à être lié par ses dispositions.

Période d’effet: 1/6/2010

Déclaration consignée dans l’instrument de ratification déposé le 18 février 2010

La Fédération de Russie déclare que l’application du paragraphe 3 de l’article 28 de la Convention, tel qu’amendé par

l’article 8 du Protocole, n’exclut pas le droit de la Haute Partie contractante, partie au litige, si le juge élu à son titre

n’est pas membre du comité, de demander qu’il puisse siéger au sein de ce comité en lieu et place de l’un de ses

membres.

Période d’effet: 1/6/2010

Déclaration ci-cessus relative aux articles: 8

Déclaration consignée dans l’instrument de ratification déposé le 18 février 2010

La Fédération de Russie déclare qu’aucune disposition du Protocole ne sera appliquée avant son entrée en vigueur

conformément à l’article 19.

Période d’effet: 1/6/2010

Déclaration ci-dessus relative aux articles: 19

Le Protocole n° 14bis, approuvé par la loi du 2 mars 2010 (Mémorial 2010, A, no 32, p. 574) a été ratifié et

l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 14 avril 2010 auprès du Secrétaire Général du Conseil de

l’Europe. Toutefois le Protocole n° 14bis a cessé d’être en vigueur, conformément à son article 9, le 1er juin 2010, date

de l’entrée en vigueur du Protocole n° 14.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

Règlement grand-ducal du 26 juillet 2010 concernant les voies réservées aux véhicules des services réguliers de transport en commun sur les voies publiques faisant partie de la voirie de l’Etat en dehors des agglomérations.

Les infractions aux dispositions de l’article 1er du présent règlement sont punies conformément à l’article 7

de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement grand-ducal du 26 juillet 2010 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR320 à Hoscheid à l’occasion de travaux routiers.

Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Développement durable

Cabasson, le 26 juillet 2010.

et des Infrastructures,

Henri

Claude Wiseler

Règlement grand-ducal du 26 juillet 2010 concernant la réglementation temporaire de la circulation

sur le CR168 entre Esch/Alzette et Belvaux à l’occasion de travaux routiers.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Vu le règlement ministériel du 12 mai 2010 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR168

entre Esch/Alzette et Belvaux à l’occasion de travaux routiers;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 26 juillet 2010 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR168 entre Esch/Alzette et Belvaux à l’occasion de travaux routiers.

Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Développement durable

Cabasson, le 26 juillet 2010.

et des Infrastructures,

Henri

Claude Wiseler

Règlement grand-ducal du 26 juillet 2010 concernant la réglementation temporaire de la circulation

sur le CR373 entre Stockem et la N18 à l’occasion de travaux routiers.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Vu le règlement ministériel du 12 mai 2010 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR373

entre Stockem et la N18 à l’occasion de travaux routiers;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 26 juillet 2010 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR373 entre Stockem et la N18 à l’occasion de travaux routiers.

Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Développement durable

Cabasson, le 26 juillet 2010.

et des Infrastructures,

Henri

Claude Wiseler

Règlement grand-ducal du 26 juillet 2010 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur

les routes N2 et CR225 entre le lieu-dit «Pulvermühle» et le giratoire Schaffner à l’occasion de la

mise en service d’une bretelle d’autoroute.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Vu le règlement ministériel du 19 mai 2010 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur les routes

N2 et CR225 entre le lieu-dit «Pulvermühle» et le giratoire Schaffner à l’occasion de la mise en service d’une bretelle

d’autoroute;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 26 juillet 2010 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur les routes N2 et CR225 entre le lieu-dit «Pulvermühle» et le giratoire Schaffner à l’occasion de la mise en service d’une bretelle d’autoroute.

A l’intersection de la N2 avec le CR225 des passages pour piétons sont mis en place

N2 au P.R. 4,130.

CR225 au P.R. 3,560

Ces prescriptions sont indiquées par le signal E,11a et par un marquage au sol conforme à l’article 110 de l’arrêté

grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité.

Règlement grand-ducal du 26 juillet 2010 concernant les voies réservées aux véhicules des services réguliers de transport en commun sur les voies publiques faisant partie de la voirie de l’Etat en dehors des agglomérations.

Le présent règlement grand-ducal remplace et abroge le règlement grand-ducal du 6 octobre 2009

concernant les voies réservées aux véhicules des services réguliers de transport en commun sur les voies publiques

faisant partie de la voirie de l’Etat en dehors des agglomérations.

Règlement grand-ducal du 26 juillet 2010 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur les routes N2 et CR225 entre le lieu-dit «Pulvermühle» et le giratoire Schaffner à l’occasion de la mise en service d’une bretelle d’autoroute.

Le passage pour piétons sur la N2 (P.R. 4,130) est sécurisé par des signaux colorés lumineux conformes à

l’article 109 modifié du Code de la Route.

Règlement grand-ducal du 26 juillet 2010 concernant les voies réservées aux véhicules des services réguliers de transport en commun sur les voies publiques faisant partie de la voirie de l’Etat en dehors des agglomérations.

Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent

règlement qui est publié au Mémorial.

Le Ministre du Développement durable

Cabasson, le 26 juillet 2010.

et des Infrastructures,

Henri

Claude Wiseler

Règlement grand-ducal du 26 juillet 2010 concernant la réglementation temporaire de la circulation

sur les autoroutes A4 et A13 à l’occasion de travaux routiers.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 5 mai 1994 limitant la circulation de transit sur une partie de la voie publique;

Vu le règlement ministériel du 1er juillet 2010 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur les

autoroutes A4 et A13 à l’occasion de travaux routiers;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 26 juillet 2010 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur les routes N2 et CR225 entre le lieu-dit «Pulvermühle» et le giratoire Schaffner à l’occasion de la mise en service d’une bretelle d’autoroute.

Aux endroits ci-après des arrêts d’autobus sont mis en place

N2 (P.R. 4,090) dans le sens rond-point Schaffner – lieu-dit «Pulvermühle»

N2 (P.R. 4,170) dans le sens lieu-dit «Pulvermühle» – rond-point Schaffner

Ces prescriptions sont indiquées par le signal E,19.

Règlement grand-ducal du 26 juillet 2010 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur les routes N2 et CR225 entre le lieu-dit «Pulvermühle» et le giratoire Schaffner à l’occasion de la mise en service d’une bretelle d’autoroute.

Sur le CR225 à la hauteur du P.R. 3,535, les conducteurs de véhicules et d’animaux doivent contourner l’îlot

médian, à droite.

Cette prescription est indiquée par le signal D, 2 «Contournement obligatoire».

Règlement grand-ducal du 26 juillet 2010 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur les routes N2 et CR225 entre le lieu-dit «Pulvermühle» et le giratoire Schaffner à l’occasion de la mise en service d’une bretelle d’autoroute.

Sur la N2 (P.R. 4,135 – 4,155) l’accès au CR225 en direction de Hamm est interdit aux conducteurs de

véhicules et d’animaux. Cette voie est uniquement accessible par la direction opposée.

Cette prescription est indiquée par le signal C,1a «Accès interdit».

Règlement grand-ducal du 26 juillet 2010 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur les routes N2 et CR225 entre le lieu-dit «Pulvermühle» et le giratoire Schaffner à l’occasion de la mise en service d’une bretelle d’autoroute.

Les conducteurs qui circulent sur la bretelle d’accès à l’autoroute A1 direction lieu-dit «Pulvermühle» –

Bruxelles doivent obligatoirement suivre la direction vers l’autoroute.

Cette prescription est indiquée par le signal D,1a.

Règlement grand-ducal du 26 juillet 2010 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur les routes N2 et CR225 entre le lieu-dit «Pulvermühle» et le giratoire Schaffner à l’occasion de la mise en service d’une bretelle d’autoroute.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi

modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement grand-ducal du 26 juillet 2010 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur les routes N2 et CR225 entre le lieu-dit «Pulvermühle» et le giratoire Schaffner à l’occasion de la mise en service d’une bretelle d’autoroute.

Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Développement durable

Cabasson, le 26 juillet 2010.

et des Infrastructures,

Henri

Claude Wiseler

Règlement ministériel du 26 juillet 2010 fixant les régions de l’inspectorat des services d’incendie

et de sauvetage communaux.

Le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région,

Vu la loi modifiée du 12 juin 2004 portant création de l’Administration des services de secours;

Vu le règlement grand-ducal du 6 mai 2010 portant organisation: 1. de la division d’incendie et de sauvetage de

l’Administration des services de secours, 2. des services d’incendie et de sauvetage des communes, et notamment son

article 3;

Considérant que pour assurer le bon fonctionnement de l’inspectorat des services d’incendie et de sauvetage

communaux, il est nécessaire de subdiviser le territoire du Grand-Duché de Luxembourg en régions;

Considérant que cette subdivision territoriale est provisoire en attendant la réorganisation des services de secours

luxembourgeois;

L’inspecteur général ayant été entendu en son avis;

Arrête

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