Règlement grand-ducal du 26 juillet 2010 concernant les voies réservées aux véhicules des services réguliers de transport en commun sur les voies publiques faisant partie de la voirie de l’Etat en dehors des agglomérations.
Table des dispositions (29)
Texte législatif (29 Articles)
5 août 2010
Règlement grand-ducal du 26 juillet 2010 concernant les voies réservées aux véhicules des services
réguliers de transport en commun sur les voies publiques faisant partie de la voirie de l’Etat en
dehors des agglomérations.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant
qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
La voie latérale dans le sens des P.R. indiqués des voies publiques et tronçons de voie publique de l’Etat
situés en dehors des agglomérations énumérés au présent article est réservée aux véhicules visés par le signal D,10.
Numéro de la voie publique
Localisation du tronçon
Délimitation du tronçon
N2
Sandweiler – Luxembourg
Entre le P.R. 6,500 et le P.R. 4,645
N2
Approche RP Schaffner
Entre le P.R. 4,370 et le P.R. 4,432
N2
Approche de Sandweiler
Entre le P.R. 6,825 et le P.R. 6,846
N3
Frisange – Alzingen
Entre le P.R. 8,155 et le P.R. 6,652
N5
Schouweiler – Sprinkange
Entre le P.R. 12,620 et le 11,960
N5
Dippach – Bertrange
Entre le P.R. 5,323 et le P.R. 4,855
N5
Helfent – Dippach
Entre le P.R. 5,200 et le P.R. 5,388
N6
Steinfort – Windhof
Entre le P.R. 15,990 et le P.R. 14,170
N6
Steinfort – Windhof
Entre le P.R. 13,980 et le P.R. 13,510
N6
Capellen – Mamer
Entre le P.R. 8,956 et le P.R. 8,690
N6
Mamer – Strassen
Entre le P.R 6,233 et le P.R. 5,890
N7
Bofferdange – Heisdorf
Entre le P.R. 8,953 et le P.R. 8,131
N11
Graulinster – Junglinster
Entre le P.R. 14,070 et le P.R. 13,763
A4
Lankelz – Raemerich
Entre le P.R. 16,020 et le P.R. 16,200
Les véhicules en transit visés à l’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 5 mai 1994 limitant la
circulation de transit sur une partie de la voie publique, qui circulent en provenance de la Belgique et en direction de
la France doivent obligatoirement emprunter ou rejoindre par le chemin le plus court l’autoroute A6 et continuer soit
par les autoroutes A4, A13 et A3, soit par l’autoroute A3 jusqu’au point-frontière de Dudelange-Zoufftgen.
Pendant la phase d’exécution des travaux, la circulation est réglementée comme suit entre les
P.K. 3,730 – 4,010
(1) La circulation est temporairement réglée au moyen de signaux colorés lumineux.
(2) Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place.
(3) A la hauteur du chantier la vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/h.
(4) A l’approche du chantier la vitesse maximale autorisée est limitée à 70 km/h.
(5) Il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les
motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues.
(6) Ces prescriptions sont indiquées par les signaux, C,14 portant respectivement les inscriptions «50» et «70» et
C,13aa. Les signaux C,17a , A,4b, A,15 et A,16a sont également mis en place.
Sur le CR168, trois passages provisoires pour piétons sont mis en place, un au P.R. 1,932, un au P.R. 2,205
et un au P.R. 2,516.
Cette prescription est indiquée par le signal E,11a.
Pendant la phase des travaux routiers, l’accès au CR373 entre Stockem et la N18 (P.R. 1,800 – 2,760) est
interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des riverains et de leurs
fournisseurs.
Cette prescription est indiquée par le signal C,2.
Une déviation est mise en place.
La vitesse maximale autorisée sur la N2 (P.R. 3,960 – 4,430) est limitée à 70 km/heure dans les deux sens.
Cette prescription est indiquée par le signal C,14 portant l’inscription «70».
Pour les besoins de l’inspectorat des services d’incendie et de sauvetage communaux, le territoire du
Grand-Duché de Luxembourg est subdivisé en six régions.
La région 1 comprend les cantons de Clervaux, Vianden et Wiltz.
La région 2 comprend les cantons de Capellen et Redange.
La région 3 comprend les cantons de Diekirch et Mersch, ainsi que les communes de Steinsel et Walferdange.
La région 4 comprend les cantons d’Echternach, Grevenmacher et Remich.
La région 5 comprend le canton de Luxembourg à l’exception des communes de Steinsel et Walferdange.
La région 6 comprend le canton d’Esch-sur-Alzette.
Toutes les dispositions réglementaires relatives à des voies publiques et tronçons de voie publique réservées
aux véhicules visés par le signal D,10 sont abrogées pour autant qu’elles s’appliquent à la voirie de l’Etat située en dehors
des agglomérations.
Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Développement durable
Cabasson, le 26 juillet 2010.
et des Infrastructures,
Henri
Claude Wiseler
Règlement grand-ducal du 26 juillet 2010 concernant la réglementation temporaire de la circulation
sur le CR320 à Hoscheid à l’occasion de travaux routiers.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Vu le règlement ministériel du 26 avril 2010 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR320
à Hoscheid à l’occasion de travaux routiers;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Aux endroits ci-après les conducteurs de véhicules et d’animaux qui circulent sur la voie citée en premier
lieu doivent céder le passage aux conducteurs de véhicules et d’animaux qui circulent dans les deux sens sur la voie
citée en second lieu
la bretelle d’accès à l’autoroute A1 direction lieu-dit «Pulvermühle» – Bruxelles, à la bretelle direction rond-point
Schaffner – Bruxelles,
le CR225, à la N2,
la voie d’accès au CR225 direction lieu-dit «Pulvermühle» – Hamm, à la voie d’accès au CR225 direction rond-
point Schaffner – Hamm,
Ces prescriptions sont indiquées sur la voie non prioritaire par le signal B, 1 «Cédez le passage».
Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial.
Luxembourg, le 26 juillet 2010.
Le Ministre de l’Intérieur
et à la Grande Région,
Jean-Marie Halsdorf
Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la
procédure en matière de brevets, fait à Budapest le 28 avril 1977 et modifié le 26 septembre 1980.
– Ratification et entrée en vigueur à l’égard du Luxembourg; Liste des Etats liés.
Le Traité désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 18 décembre 2009 (Mémorial 2009, A, n° 264 p. 550 et ss.) a été
ratifié et l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé auprès du Directeur Général de l’Organisation
Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) le 29 avril 2010.
Ledit Traité est entré en vigueur à l’égard du Luxembourg le 29 juillet 2010.
Liste des Etats liés
Etat
Date à laquelle l’Etat est
devenu partie au Traité
Afrique du Sud
14 juillet 1997
Albanie
19 septembre 2003
Allemagne
20 janvier 1981
Arménie
6 mars 2005
Australie
7 juillet 1987
Autriche
26 avril 1984
Azerbaïdjan
14 octobre 2003
Bélarus
19 octobre 2001
Belgique
15 décembre 1983
Bosnie-Herzégovine
27 janvier 2009
Bulgarie
19 août 1980
Canada
21 septembre 1996
Chine
1er juillet 1995
Costa Rica
30 septembre 2008
Croatie
25 février 2000
Cuba
19 février 1994
Danemark
1er juillet 1985
El Salvador
17 août 2006
Espagne
19 mars 1981
Estonie
14 septembre 1996
Etats-Unis d’Amérique
19 août 1980
«Ex-République yougoslave de Macédoine»
30 août 2002
Fédération de Russie
22 avril 19811
Finlande
1er septembre 1985
1 Date de ratification par l’Union soviétique, continuée par la Fédération de Russie à compter du 25 décembre 1991.
Etat
Date à laquelle l’Etat est
devenu partie au Traité
France
19 août 1980
Géorgie
30 septembre 2005
Grèce
30 octobre 1993
Guatemala
14 octobre 2006
Honduras
20 juin 2006
Hongrie
19 août 1980
Inde
17 décembre 2001
Irlande
15 décembre 1999
Islande
23 mars 1995
Israël
26 avril 1996
Italie
23 mars 1986
Japon
19 août 1980
Jordanie
14 novembre 2008
Kazakhstan
24 avril 2002
Kirghizistan
17 mai 2003
Lettonie
29 décembre 1994
Liechtenstein
19 août 1981
Lituanie
9 mai 1998
29 juillet 2010
Mexique
21 mars 2001
Monaco
23 janvier 1999
Monténégro
3 juin 2006
Nicaragua
10 août 2006
Norvége
1er janvier 1986
Oman
16 octobre 2007
Ouzbékistan
12 janvier 2002
Pays-Bas1
2 juillet 1987
Pérou
20 janvier 2009
Philippines
21 octobre 1981
Pologne
22 septembre 1993
Portugal
16 octobre 1997
République de Corée
28 mars 1988
République de Moldova
25 décembre 1991
République populaire démocratique de Corée
21 février 2002
République thèque
1er janvier 1993
Roumanie
25 septembre 1999
Royaume-Uni
29 décembre 1980
Serbie2
25 février 1994
Singapour
23 février 1995
Slovaquie
1er janvier 1993
Slovénie
12 mars 1998
Suède
1er octobre 1983
Suisse
19 août 1981
Tadjikistan
25 décembre 1991
Trinité-et-Tobago
10 mars 1994
Tunisie
23 mai 2004
Turquie
30 novembre 1998
Ukraine
2 juillet 1997
1 Ratification pour le Royaume en Europe, les Antilles néerlandaises et Aruba.
2 La Serbie est l’Etat assurant la continuation de la Serbie-et-Monténégro à compter du 3 juin 2006.
Déclarations d’acceptation déposées conformément à l’article 9.1)a) du Traité de Budapest
par des organisations intergouvernementales de propiété industrielle
Organisation
Date d’effet
Organisation eurasienne des brevets (OEAB)
5 avril 2000
Organisation européenne des brevets (OEB)
26 novembre 1980
Organisation régionale africaine de la propriété intellectuelle (ARIPO)
10 novembre 1998
Autorités de dépôt internationales selon l’article 7 du Traité de Budapest
Institution
Pays
Date d’acquisition du statut
Agricultural Research Service Culture Collection (NRRL)
Etats-Unis d’Amérique
31 janvier 1981
American Type Culture Collection (ATCC)
Etats-Unis d’Amérique
31 janvier 1981
Autorité de dépôt internationale du Canada (ADIC)
Canada
30 novembre 1998
Banco Nacional de Algas (BNA)
Espagne
28 octobre 2005
Banque nationale de micro-organismes et de
cultures de cellules industriels (NBIMCC)
Bulgarie
31 octobre 1987
Belgian Coordinated Collections of Microorganisms
(BCCM™)
Belgique
1er mars 1992
CABI Bioscience, UK Centre (IMI)
Royaume-Uni
31 mars 1983
Centraalbureau voor Schimmelcultures (CBS)
Pays-Bas
1er octobre 1981
Centre chinois de cultures de référence (CCCR)
Chine
1er juillet 1995
Centre coréen de cultures de micro-organismes
(CCCM)
République de Corée
30 juin 1990
Centre de biotechnologies avancées (CBA)
Italie
29 février 1996
Centre général chinois de cultures microbiologiques
(CGCCM)
Chine
1er juillet 1995
Centre national de recherche pour les antibiotiques
(CNRA)
Fédération de Russie
31 août 1987
Colección Española de Cultivos Tipo (CECT)
Espagne
31 mai 1992
Collection coréenne de cultures de référence
(CCCR)
République de Corée
30 juin 1990
Collection de culture de levures (CCL)
Slovaquie
31 août 1992
Collection des levures industrielles (DBVPG)
Italie
31 janvier 1997
Collection de souches microbiennes de la Lettonie
(CSML)
Lettonie
31 mai 1997
Collection IBAA de micro-organismes industriels
Pologne
31 décembre 2000
Collection nationale de cultures de micro-organismes
(CNCM)
France
31 août 1984
Collection nationale de micro-organismes agricoles
et industriels (CNMAI)
Hongrie
1er juin 1986
Collection nationale russe de micro-organismes
industriels (VKPM)
Fédération de Russie
31 août 1987
Collection polonaise de micro-organismes (CPM)
Pologne
31 décembre 2000
Collection russe de micro-organismes (VKM)
Fédération de Russie
31 août 1987
Collection tchèque de micro-organismes (CTM)
République tchèque
31 août 1992
Culture Collection of Algae and Protozoa (CCAP)
Royaume-Uni
30 septembre 1982
DSMZ - Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und
Zellkulturen GmbH (DSMZ)
Allemagne
1er octobre 1981
European Collection of Cell Cultures (ECACC)
Royaume-Uni
30 septembre 1984
Fondation coréenne de recherche sur les lignées
cellulaires (FCRLC)
République de Corée
31 août 1993
International Patent Organism Depositary (IPOD),
National Institute of Advanced Industrial Science
and Technology (AIST)
Japon
1er mai 1981
Lady Mary Fairfax CellBank Australia (CBA)
Australie
22 février 2010
Microbial Type Culture Collection and Gene Bank (MTCC)
Inde
4 octobre 2002
National Collection of Type Cultures (NCTC)
Royaume-Uni
31 août 1982
National Collection of Yeast Cultures (NCYC)
Royaume-Uni
31 janvier 1982
National Collections of Industrial, Food and Marine
Bacteria (NCIMB)
Royaume-Uni
31 mars 1982
National Institute for Biological Standards and
Control (NIBSC)
Royaume-Uni
16 décembre 2004
National Institute of Technology and Evaluation,
Patent Microorganisms Depositary (NPMD)
Japon
1er avril 2004
National Measurement Institute (NMI)
Australie
30 septembre 1988
– Protocole N° 14 à la Convention de sauvegarde de Droits de l’Homme et des Libertés
fondamentales, amendant le système de contrôle de la Convention, signé à Strasbourg, le 13 mai
2004. – Entrée en vigueur; Liste des Etats liés.
– Protocole N° 14bis à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés
fondamentales, signé à Strasbourg, le 27 mai 2009. – Ratification par le Luxembourg.
Les conditions requises pour l’entrée en vigueur du Protocole n° 14 désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 6 mars
2006 (Mémorial 2006, A, n° 49, pp. 1107 et ss.) ayant été remplies le 18 février 2010, ledit Acte est entré en vigueur
le 1er juin 2010 à l’égard de toutes les Parties à la Convention, conformément à son article 19.
Liste des Etats liés
Etat
Ratification
Albanie
03.02.2006
Allemagne
11.04.2006
Andorre
17.07.2006
Arménie
07.01.2005
Autriche
23.01.2006
Azerbaïdjan
19.05.2006
Belgique
14.09.2006
Bosnie-et-Herzégovine
19.05.2006
Bulgarie
17.11.2005
Chypre
17.11.2005
Croatie
30.01.2006
Danemark
10.11.2004
Espagne
15.03.2006
Estonie
26.01.2006
Finlande
07.03.2006
France
07.06.2006
Géorgie
10.11.2004
Grèce
05.08.2005
Hongrie
21.12.2005
Irlande
10.11.2004
Islande
16.05.2005
Italie
07.03.2006
Lettonie
28.03.2006
«Ex-République yougoslave de Macédoine»
15.06.2005
Liechtenstein
07.09.2005
Lituanie
01.07.2005
21.03.2006
Malte
04.10.2004
Moldova
22.08.2005
Monaco
10.03.2006
Monténégro
06.09.2005
Norvège
10.11.2004
Pays-Bas
02.02.2006
Pologne
12.10.2006
Portugal
19.05.2006
République tchèque
19.05.2006
Roumanie
16.05.2005
Royaume-Uni
28.01.2005
Russie
18.02.2010
Saint-Martin
02.02.2006
Serbie
06.09.2005
Slovaquie
16.05.2005
Slovénie
29.06.2005
Suède
17.11.2005
Suisse
25.04.2006
Turquie
02.10.2006
Ukraine
27.03.2006
Belgique
Déclaration consignée dans une lettre du Ministre des Affaires Etrangères du Royaume de Belgique,
remise au Secrétaire Général lors de la signature de l’instrument, le 20 avril 2005
En ce qui concerne l’article 12 du Protocole d’amendement modifiant l’article 35 de la Convention de sauvegarde
des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, la Belgique déclare qu’elle interprète cette disposition au sens
précisé notamment par les paragraphes 79, 80, 83 et 84 du rapport explicatif, desquels il ressort que
la Cour devra appliquer le nouveau critère de recevabilité en établissant une jurisprudence permettant de définir
les termes juridiques qui énoncent ce critère sur base d’une interprétation établissant des critères objectifs de
définition (paragraphes 79 et 80);
le nouveau critère est conçu pour éviter tout rejet d’une affaire justifiant un examen quant au fond (paragraphe 83);
les formations composées d’un juge unique et les comités ne seront pas en mesure d’appliquer les nouveaux
critères en l’absence d’une jurisprudence claire et bien établie par les Chambres et la Grande Chambre de la
Cour (paragraphe 84).
Déclaration ci-dessus relative aux articles: 12
Lettonie
Déclaration consignée dans une Notification du Ministre des Affaires étrangères de la Lettonie,
en date du 6 mars 2006, déposée avec l’instrument de ratification, le 28 mars 2006
Gardant à l’esprit l’article 20, paragraphe 2, du Protocole n° 14 (ci-après dénommé «le présent Protocole»), la
République de Lettonie interprète l’article 12 du présent Protocole amendant l’article 35 de la Convention (ci-après
dénommée «la Convention») comme suit
1. Le nouveau critère de recevabilité ne peut être invoqué pour rejeter des requêtes dont l’examen aurait, sans
cela, été important pour la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales telles que définies
dans la Convention et ses Protocoles, ni pour rejeter des requêtes qui n’ont pas été dûment examinées par un
tribunal national.
2. Les formations de juge unique et les comités n’appliqueront le nouveau critère de recevabilité qu’après que les
Chambres et la Grande Chambre de la Cour aient développé leur jurisprudence en la matière.
3. Le nouveau critère de recevabilité ne s’appliquera pas aux requêtes déclarées recevables avant l’entrée en vigueur
du présent Protocole, conformément au principe général de non rétroactivité des traités contenu à l’article 28
de la Convention de Vienne sur le Droit des Traités du 23 mai 1969.
Période d’effet: 1/6/2010
Déclaration ci-dessus relative aux articles: 12, 20
Moldova
Déclaration consignée dans l’instrument de ratification déposé le 22 août 2005
La République de Moldova déclare qu’elle n’appliquera les dispositions du Protocole qu’au seul territoire contrôlé
par le Gouvernement de la République de Moldova jusqu’au complet rétablissement de l’intégrité territoriale de la
République de Moldova.
Période d’effet: 1/6/2010
Pays-Bas
Déclaration consignée dans l'instrument d'acceptation déposé le 2 février 2006
Le Royaume des Pays-Bas accepte le Protocole pour le Royaume en Europe, les Antilles néerlandaises et Aruba.
Période d'effet: 1/6/2010
Pologne
Déclaration remise par le Ministre des Affaires étrangères de la Pologne au Secrétaire Général
lors de la signature de l’instrument, le 10 novembre 2004
Le Gouvernement de la République de Pologne déclare qu’il interprète les amendements introduits par le Protocole
n° 14 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, amendant le système de
contrôle de la Convention, conformément aux dispositions de l’article 59, paragraphe 3, de ladite Convention, selon le
principe général de non-rétroactivité des traités contenu dans l’article 28 de la Convention de Vienne sur le Droit des
Traités, du 23 mai 1969.
Période d’effet: 1/6/2010
Royaume-Uni
Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent du Royaume-Uni,
en date du 27 janvier 2005, déposée avec l’instrument de ratification le 28 janvier 2005
Le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord déclare que le Protocole est ratifié au titre de tous ses
territoires auxquels la Convention s’applique.
[Note du Secrétariat: Voir la situation actuelle des territoires dont le Royaume-Uni assure les relations internationales
énumérée par le Secrétariat dans les déclarations d’application territoriale du Royaume-Uni concernant la Convention.]
Période d’effet: 1/6/2010
Russie
Déclaration consignée dans l’instrument de ratification déposé le 18 février 2010
La Fédération de Russie déclare ce qui suit
le Protocole sera appliqué conformément à la compréhension formulée dans la Déclaration «Assurer l’efficacité
de la mise en œuvre de la Convention européenne des Droits de l’Homme aux niveaux national et européen»
adoptée par le Comité des ministres lors de sa 114e session le 12 mai 2004;
les dispositions du Protocole et leur application ne porteront pas atteinte à des mesures ultérieures visant à
faciliter l’acquisition par les Etats-membres du Conseil de l’Europe d’un consensus complet au sujet du
renforcement du mécanisme de contrôle de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés
fondamentales et de la Cour européenne des Droits de l’Homme, y compris l’élaboration d’un nouveau
protocole additionnel à la Convention fondé sur les propositions du Groupe de Sages pour l’examen de la
question de l’efficacité à long terme du mécanisme de contrôle de la Convention;
la mise en œuvre du Protocole sera sans préjudice aux mesures destinées à améliorer les modalités de travail de
la Cour européenne des Droits de l’Homme, avant tout celles visant à assurer le caractère plus stable de son
Règlement, sans exclure des mesures supplémentaires que le Comité des Ministres puisse prendre afin de
renforcer le contrôle de l’utilisation des fonds affectés à la Cour européenne des Droits de l’Homme et d’assurer
que celle-ci dispose de cadres qualifiés, étant entendu que les règles de procédure concernant l’examen des
requêtes par la Cour européenne des Droits de l’Homme doivent être adoptées sous la forme d’un traité
international sujet à la ratification ou par voie de l’expression par un Etat, d’une autre façon, de son consentement
à être lié par ses dispositions.
Période d’effet: 1/6/2010
Déclaration consignée dans l’instrument de ratification déposé le 18 février 2010
La Fédération de Russie déclare que l’application du paragraphe 3 de l’article 28 de la Convention, tel qu’amendé par
l’article 8 du Protocole, n’exclut pas le droit de la Haute Partie contractante, partie au litige, si le juge élu à son titre
n’est pas membre du comité, de demander qu’il puisse siéger au sein de ce comité en lieu et place de l’un de ses
membres.
Période d’effet: 1/6/2010
Déclaration ci-cessus relative aux articles: 8
Déclaration consignée dans l’instrument de ratification déposé le 18 février 2010
La Fédération de Russie déclare qu’aucune disposition du Protocole ne sera appliquée avant son entrée en vigueur
conformément à l’article 19.
Période d’effet: 1/6/2010
Déclaration ci-dessus relative aux articles: 19
Le Protocole n° 14bis, approuvé par la loi du 2 mars 2010 (Mémorial 2010, A, no 32, p. 574) a été ratifié et
l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 14 avril 2010 auprès du Secrétaire Général du Conseil de
l’Europe. Toutefois le Protocole n° 14bis a cessé d’être en vigueur, conformément à son article 9, le 1er juin 2010, date
de l’entrée en vigueur du Protocole n° 14.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Les infractions aux dispositions de l’article 1er du présent règlement sont punies conformément à l’article 7
de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Développement durable
Cabasson, le 26 juillet 2010.
et des Infrastructures,
Henri
Claude Wiseler
Règlement grand-ducal du 26 juillet 2010 concernant la réglementation temporaire de la circulation
sur le CR168 entre Esch/Alzette et Belvaux à l’occasion de travaux routiers.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Vu le règlement ministériel du 12 mai 2010 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR168
entre Esch/Alzette et Belvaux à l’occasion de travaux routiers;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Développement durable
Cabasson, le 26 juillet 2010.
et des Infrastructures,
Henri
Claude Wiseler
Règlement grand-ducal du 26 juillet 2010 concernant la réglementation temporaire de la circulation
sur le CR373 entre Stockem et la N18 à l’occasion de travaux routiers.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Vu le règlement ministériel du 12 mai 2010 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR373
entre Stockem et la N18 à l’occasion de travaux routiers;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Développement durable
Cabasson, le 26 juillet 2010.
et des Infrastructures,
Henri
Claude Wiseler
Règlement grand-ducal du 26 juillet 2010 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur
les routes N2 et CR225 entre le lieu-dit «Pulvermühle» et le giratoire Schaffner à l’occasion de la
mise en service d’une bretelle d’autoroute.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Vu le règlement ministériel du 19 mai 2010 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur les routes
N2 et CR225 entre le lieu-dit «Pulvermühle» et le giratoire Schaffner à l’occasion de la mise en service d’une bretelle
d’autoroute;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
A l’intersection de la N2 avec le CR225 des passages pour piétons sont mis en place
N2 au P.R. 4,130.
CR225 au P.R. 3,560
Ces prescriptions sont indiquées par le signal E,11a et par un marquage au sol conforme à l’article 110 de l’arrêté
grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité.
Le présent règlement grand-ducal remplace et abroge le règlement grand-ducal du 6 octobre 2009
concernant les voies réservées aux véhicules des services réguliers de transport en commun sur les voies publiques
faisant partie de la voirie de l’Etat en dehors des agglomérations.
Le passage pour piétons sur la N2 (P.R. 4,130) est sécurisé par des signaux colorés lumineux conformes à
l’article 109 modifié du Code de la Route.
Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent
règlement qui est publié au Mémorial.
Le Ministre du Développement durable
Cabasson, le 26 juillet 2010.
et des Infrastructures,
Henri
Claude Wiseler
Règlement grand-ducal du 26 juillet 2010 concernant la réglementation temporaire de la circulation
sur les autoroutes A4 et A13 à l’occasion de travaux routiers.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 5 mai 1994 limitant la circulation de transit sur une partie de la voie publique;
Vu le règlement ministériel du 1er juillet 2010 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur les
autoroutes A4 et A13 à l’occasion de travaux routiers;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Aux endroits ci-après des arrêts d’autobus sont mis en place
N2 (P.R. 4,090) dans le sens rond-point Schaffner – lieu-dit «Pulvermühle»
N2 (P.R. 4,170) dans le sens lieu-dit «Pulvermühle» – rond-point Schaffner
Ces prescriptions sont indiquées par le signal E,19.
Sur le CR225 à la hauteur du P.R. 3,535, les conducteurs de véhicules et d’animaux doivent contourner l’îlot
médian, à droite.
Cette prescription est indiquée par le signal D, 2 «Contournement obligatoire».
Sur la N2 (P.R. 4,135 – 4,155) l’accès au CR225 en direction de Hamm est interdit aux conducteurs de
véhicules et d’animaux. Cette voie est uniquement accessible par la direction opposée.
Cette prescription est indiquée par le signal C,1a «Accès interdit».
Les conducteurs qui circulent sur la bretelle d’accès à l’autoroute A1 direction lieu-dit «Pulvermühle» –
Bruxelles doivent obligatoirement suivre la direction vers l’autoroute.
Cette prescription est indiquée par le signal D,1a.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Développement durable
Cabasson, le 26 juillet 2010.
et des Infrastructures,
Henri
Claude Wiseler
Règlement ministériel du 26 juillet 2010 fixant les régions de l’inspectorat des services d’incendie
et de sauvetage communaux.
Le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région,
Vu la loi modifiée du 12 juin 2004 portant création de l’Administration des services de secours;
Vu le règlement grand-ducal du 6 mai 2010 portant organisation: 1. de la division d’incendie et de sauvetage de
l’Administration des services de secours, 2. des services d’incendie et de sauvetage des communes, et notamment son
article 3;
Considérant que pour assurer le bon fonctionnement de l’inspectorat des services d’incendie et de sauvetage
communaux, il est nécessaire de subdiviser le territoire du Grand-Duché de Luxembourg en régions;
Considérant que cette subdivision territoriale est provisoire en attendant la réorganisation des services de secours
luxembourgeois;
L’inspecteur général ayant été entendu en son avis;
Arrête