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Règlement ministériel du 6 janvier 1977 fixant les modalités de passage de première en deuxième année des études préparant au diplôme d´Etat d´infirmier.

29 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (29)

Texte législatif (29 Articles)

Règlement ministériel du 6 janvier 1977 fixant les modalités de passage de première en deuxième année des études préparant au diplôme d´Etat d´infirmier.

Règlement ministériel du 6 janvier 1977 fixant les modalités de passage de première en

deuxième année des études préparant au diplôme d´Etat d´infirmier.

Le Ministre de la Santé Publique et de l´Environnement

Vu l´article 6 du règlement grand-ducal du 30 mai 1974, modifiant le règlement modifié du 20 juin

1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de

certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession d´infirmier;

Arrête

Règlement ministériel du 6 janvier 1977 fixant les modalités de passage de première en deuxième année des études préparant au diplôme d´Etat d´infirmier.

Le passage de première en deuxième année des études préparant au diplôme d´Etat d´in-

firmier est subordonné à un examen qui a lieu devant un jury dont la composition et le fonctionnement

sont déterminés à l´article 6 du présent règlement. Sont admis à cet examen, les candidats ayant ter-

miné l´enseignement théorique de la première année et qui ont obtenu une note moyenne suffisante

pour l´appréciation des stages cliniques et des soins pratiques pour la période de stage compris entre

le début de l´année scolaire et la date de l´examen.

Règlement grand-ducal du 22 janvier 1977 portant déclaration d´obligation générale de la convention collective du 28 septembre 1976, conclue entre la fédération des patrons-

La convention collective conclue le 28 septembre 1976 entre la fédération des patrons-

loueurs de taxis et d´autos d´une part et l´association professionnelle et de secours mutuels des conduc-

teurs d´automobiles du Grand-Duché de Luxembourg, affiliées à la fédération nationale des cheminots,

travailleurs du transport, fonctionnaires et employés et le syndicat des chauffeurs professionnels, affilié

à la fédération chrétienne du personnel des transports, d´autre part est déclarée d´obligation générale

pour l´ensemble de la profession pour laquelle elle a été établie.

Règlement grand-ducal du 22 janvier 1977 portant déclaration d´obligation générale de la convention collective du 28 septembre 1976, conclue entre la fédération des patrons-

 Zweck

Der Vertrag bezweckt die Sicherung geordneter Lohn- und Arbeitsverhältnisse, die Bekämpfung

des unlauteren Wettbewerbs sowie die Wahrung des sozialen Friedens für alle unter Artikel 2 auf-

gezählten Arbeitnehmer unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Lage und unter der aufschieben-

den Bedingung der von den Vertragspartnern anzustrebenden Allgemeinverbindlichkeitserklärung.

Règlement ministériel du 6 janvier 1977 fixant les modalités de passage de première en deuxième année des études préparant au diplôme d´Etat d´infirmier.

Il y a annuellement deux sessions d´examen. Le ministre de la santé publique fixe le jour

d´ouverture de la session d´examen et désigne le lieu où les candidats sont appelés à subir l´examen.

Règlement grand-ducal du 22 janvier 1977 portant déclaration d´obligation générale de la convention collective du 28 septembre 1976, conclue entre la fédération des patrons-

Notre Secrétaire d´Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l´exé-

cution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec la convention collective prémentionnée.

Palais de Luxembourg, le 22 janvier 1977.

Jean

Le Secrétaire d´Etat

au Ministère du Travail

et de la Sécurité sociale,

Maurice Thoss

KOLLEKTIVVERTRAG

abgeschlossen zwischen der

« Fédération des Patrons Loueurs de Taxis et d´Autos du Grand-Duché de Luxembourg »

einerseits,

und dem

dem Verband des Christlichen Verkehrspersonals angeschlossenen « Syndicat des Chauffeurs Prof-

fessionnels »,

und der

dem Landesverband der Eisenbahner und Transportarbeiter angeschlossenen « Association Profes-

sionnelle et de Secours Mutuels des Conducteurs d´automobiles du Grand-Duché de Luxembourg »

(ACAL)

andererseits.

Règlement grand-ducal du 22 janvier 1977 portant déclaration d´obligation générale de la convention collective du 28 septembre 1976, conclue entre la fédération des patrons-

 Geltungsbereich

Der gegenwärtige Kollektivvertrag gilt

a) für sämtliche gewerbliche Taxi- und Mietwagenunternehmen, deren Geschäftssitz sich im Gross-

herzogtum Luxemburg befindet.

b) für alle Personen, welche in diesen Unternehmen hauptberuflich als Taxifahrer tätig und im Besitz

der entsprechenden behördlichen Ermächtigungen wie Befähigungsnachweis, Führerschein und Ar-

beitsgenehmigung sind.

Règlement ministériel du 6 janvier 1977 fixant les modalités de passage de première en deuxième année des études préparant au diplôme d´Etat d´infirmier.

L´examen porte sur le programme de la première année d´études professionnelles et com-

porte des épreuves écrites, pratiques et orales.

A.  Epreuves écrites

(1) L´examen écrit comporte

1) deux épreuves sous forme de questions intégrées;

a) la première épreuve porte sur les matières suivantes

 anatomie et physiologie cotée de zéro à trente points,

 pathologie générale et symptomatologie cotée de zéro à soixante points,

 théorie des soins, cotée de zéro à trente points.

b) la deuxième épreuve porte sur les matières suivantes

 anatomie et physiologie cotée de zéro à trente points,

 pathologie externe cotée de zéro à soixante points,

 théorie de soins cotée de zéro à trente points.

2) une épreuve portant sur la microbiologie et les maladies infectieuses cotée de zéro à soixante

points.

3) une épreuve portant sur la chimie et la physique médicales appliquées cotée de zéro à soixante

points.

La note zéro à l´une des épreuves est éliminatoire.

(2) Le candidat qui n´a pas obtenu une moyenne de points suffisante dans les épreuves théoriques

subies au cours de l´année scolaire pour les matières désignées ci-après et ne figurant pas au pro-

gramme de l´examen, subira des épreuves supplémentaires cotées de zéro à trente points. Ces

matières sont les suivantes: éducation sanitaire et déontologie, hygiène professionnelle, pédiatrie,

pharmacologie et radiologie, psychologie.

B.  Epreuves pratiques

Les épreuves pratiques comportent une épreuve en soins de base et une épreuve en soins théra-

peutiques. Chaque épreuve est cotée de zéro à soixante points.

Les épreuves pratiques ont lieu dans des services hospitaliers ou dans des salles de démonstration.

C.  Epreuves orales

Les épreuves orales peuvent porter sur toutes les matières du programme de l´examen écrit ainsi

que le cas échéant sur la matière faisant l´objet d´une épreuve supplémentaire.

Chaque épreuve orale est cotée de zéro à soixante points si elle porte sur une matière figurant au

programme de l´examen écrit, et de zéro à trente points s´il s´agit d´une matière faisant l´objet d´une

épreuve supplémentaire.

Règlement grand-ducal du 22 janvier 1977 portant déclaration d´obligation générale de la convention collective du 28 septembre 1976, conclue entre la fédération des patrons-

 Vorschriften

bei der Einstellung

Bei der ersten Einstellung stellt der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer ein Arbeitsbuch aus. Besitzt

der Arbeitnehmer schon ein Arbeitsbuch, ist er verpflichtet, dieses dem Arbeitgeber bei einer Neu-

einstellung vorzulegen.

Das Arbeitsbuch enthält

 Name des Arbeitnehmers und Adresse seines ständigen Wohnortes;

 Nummer und Art seines Ausweises;

 die Qualifikation;

 die Arbeitsperioden mit den Daten sowie der jeweils gezahlten Löhne bei der Einstellung und der

Beendigung des Arbeitsverhältnisses.

Dieses Arbeitsbuch ist Eigentum des Arbeitsnehmers und muss dem Arbeitgeber während der

Beschäftigungsdauer übergeben werden, bleibt jedoch zur Verfügung des Arbeitnehmers.

In das Arbeitsbuch werden alle erfolgten Abänderungen eingetragen. Sobald die Abgangseintragungen

erfolgt sind, dient das Arbeitsbuch automatisch als Bescheinigung liber die Vertragsentbindung.

Règlement ministériel du 6 janvier 1977 fixant les modalités de passage de première en deuxième année des études préparant au diplôme d´Etat d´infirmier.

(1) Le jury d´examen établit une note moyenne finale pour chaque matière et le total des

points obtenus pour l´ensemble des matières.

(2) Pour l´établissement de la note moyenne finale de chacune des matières théoriques et pratiques

figurant au programme de l´examen écrit et pratique, les notes obtenues à l´examen comptent pour

deux tiers, la moyenne des notes obtenus au cours des épreuves subies pendant l´année scolaire pour

un tiers.

(3) Pour l´établissement de la note moyenne finale de chacune des matières théoriques ne figurant

pas au programme de l´examen écrit, est prise en considération la moyenne des notes obtenues au

cours des épreuves subies pendant l´année scolaire pour la matière concernée. Si le candidat a subi

une épreuve supplémentaire dans une matière, la note obtenue à l´épreuve supplémentaire est à con-

sidérer comme note moyenne finale.

(4) Pour l´établissement de la note moyenne finale des stages cliniques (appréciation du stage cli-

nique) et des rapports de stage, est prise en considération la moyenne des notes obtenues pendant

l´année scolaire.

Règlement grand-ducal du 22 janvier 1977 portant déclaration d´obligation générale de la convention collective du 28 septembre 1976, conclue entre la fédération des patrons-

 Allgemeines

1) Die unter den Vertrag fallenden Arbeitnehmer sind verpflichtet die Arbeitszeit pünktlich einzu-

halten. Die für An- und Auskleiden, sowie für Waschen und Toilette benötigte Zeit wird nicht als

Arbeitszeit angerechnet.

2) Allé Arbeitnehmer haften für ordnungsmässige und regelrechte Ausführung der ihnen zugeteilten

Arbeit. Sie haben einzeln, gegebenenfalls solidarisch, den Schaden zu ersetzen, der durch Nichterfüllung

oder grobe Vernachlässigung der ihnen obliegenden Dienstpflichten dem Arbeitgeber direkt oder

indirekt zugefügt worden ist.

3) Vor jedem Fernbleiben von der Arbeit ist 3 Arbeitstage im voraus die Erlaubnis des Arbeitgebers

einzuholen.

Bei plötzlichen Vorkommnissen, wie Erkrankung, oder bei Familienangelegenheiten, wie Todesfall

des Ehepartners oder eines Verwandten des ersten Grades, Entbindung der Ehefrau, schwere Erkran-

kung des Ehepartners, muss der Arbeitnehmer seinen Arbeitgeber sofort benachrichtigen, spätestens

3 Stunden vor Arbeitsbeginn, ausser im Falle höherer Gewalt. Im Krankheitsfalle ist ausserdem ein

Attest des Arztes innerhalb von 3 Kalendertagen beizubringen.

4) Der Arbeitgeber ist verpflichtet, den Arbeitnehmer in der jeweilig festgesetzten Arbeitszeit

voll zu beschäftigen. Steht beim Ausfallen eines Wagens dem Arbeitnehmer kein Ersatzfahrzeug zur

Verfügung, so kann die durch diesen Umstand erzwungene Beschäftigungslosigkeit im gegenseitigen

Einverständnis mit dem Arbeitgeber durch Urlaubszeiten kompensiert werden.

Règlement ministériel du 6 janvier 1977 fixant les modalités de passage de première en deuxième année des études préparant au diplôme d´Etat d´infirmier.

(1) Est déclaré admis en deuxième année le candidat qui a obtenu soixante pour cent du

total des points de l´ensemble des matières et une note moyenne finale suffisante dans chaque matière.

Est à considérer comme note suffisante, la note qui atteint au moins la moitié du maximum des points

à attribuer à une matière.

(2) Est ajourné le candidat qui a obtenu soixante pour cent du total des points de l´ensemble des

matières ainsi qu´une note moyenne finale insuffisante égale ou supérieure à vingt-cinq points dans

une matière visée à l´article 4 alinéa 2 ou dans les rapports de stage, ou une note moyenne finale in-

suffisante comprise entre treize et quinze points dans une matière visée à l´article 4 alinéa 3.

L´ajournement ne portera que sur la matière dans laquelle le candidat a obtenu la note insuffisante.

(3) Le candidat est rejeté dans tous les autres cas. Il en va de même du candidat qui n´a pas obtenu

de note suffisante à l´examen d´ajournement. Le candidat rejeté devra refaire intégralement la première

année d´études. Le candidat rejeté deux fois ne pourra plus se présenter à l´examen.

Règlement grand-ducal du 22 janvier 1977 portant déclaration d´obligation générale de la convention collective du 28 septembre 1976, conclue entre la fédération des patrons-

 Auflösung des Arbeitsverhältnisses

Das Arbeitsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer kann von beiden Parteien unter

Beobachtung der Bestimmungen des Gesetzes vom 24. Juni 1970 betreffend den Arbeitsvertrag und den

Kündigungsschutz gelöst werden.

Ein schweres Vergehen im Sinne des Artikels 12 des Gesetzes vom 24. Juni 1970 liegt beim Arbeit-

nehmer unter anderem vor

1) wenn er böswillig oder trotz Verwarnung die Sicherheit des Betriebes, seine eigene oder die seiner

Mitarbeiter gefährdet, oder wenn er körperliche oder Sachschäden verursacht;

2) wenn er ohne triftigen Grund seine Arbeit verlässt oder sich weigert, den Anordnungen seiner

Vorgesetzten Folge zu leisten;

3) wenn er öfters und trotz wiederholter Verwarnung seitens des Arbeitgebers seine Arbeit zu spät

aufnimmt;

4) wenn er auf der Arbeitsstelle oder im Zusammenhang mit Arbeitsangelegenheiten sich Tätlich-

keiten oder grober Beleidigungen gegenüber einem Vorgesetzten oder einem Arbeitskollegen oder

gegenüber Drittpersonen, mit denen er dienstlich zu tun hat, schuldig macht;

5) wenn er die ihm anvertrauten Arbeiten offensichtlich schlecht und mangelhaft ausführt;

6) wenn er sich unredlicher oder sittenwidriger Handlungen schuldig macht;

7) wenn er mit Vorbedacht oder offensichtlicher Fahrlässigkeit dem Arbeitgeber einen materiellen

Schaden zufügt oder zuzufügen beabsichtigt;

8) wenn er unter Alkoholeinfluss oder unter Einfluss von berauschenden Mitteln (Drogen) ein

Fahrzeug führt. Der Genuss von Alkohol und berauschenden Mitteln vor und während der Arbeit ist

verboten;

9) wenn er ohne Erlaubnis und ohne triftigen Grund oder ohne vorherige Benachrichtigung des

Arbeitgebers abwesend war;

10) wenn er seine Einstellung durch falsche Angaben oder Zeugnisse über seine Fähigkeit erwirkt hat;

11) wenn ihm die behördlichen Ermächtigungen wie Befähigungsnachweis oder Führerschein oder

Arbeitsgenehmigung entzogen wurden;

12) allgemein wenn er seine Pflichten gröblich verletzt oder gegen die korrekte Erfüllung des Kol-

lektivvertrages verstösst;

13) wenn er einen Unfall verschuldet ohne dass eine dritte Partei in diesen Unfall verwickelt ist.

In diesem Zusammenhang kann der Strassenzustand, sowie das Blenden durch ein ihm entgegenkommen-

des, unbekanntes Fahrzeug nicht als Entschuldigungsgrund angeführt werden;

14) wenn er bei einem Unfall mit einer Drittperson, durch eine schriftliche Schuldigkeitserklärung

die polizeiliche Untersuchung auszuschalten versucht.

Ein schweres Vergehen im Sinne des Artikels 12 des Gesetzes vom 24. Juni 1970 liegt beim Arbeit-

geber vor

1) wenn er sich dem Arbeitnehmer gegenüber Tätlichkeiten oder grober Beleidigungen schuldig

macht;

2) wenn der Arbeitnehmer wegen Arbeitsmangels oder Betriebsstörung mehr als 2 Tage hintereinan-

der oder mehr als 3 Tage innerhalb von 14 aufeinanderfolgenden Tagen feiern muss;

3) wenn dem Arbeitnehmer die erfallenen Löhne vorenthalten oder seine Rechte auf dem Gebiet

der Sozialversicherungen nicht gewahrt werden;

4) wenn dem Arbeitnehmer wiederholt solche Arbeiten zugewiesen werden, die nicht zum Wirkungs-

bereich des Arbeitgebers gehören und dazu einen degradierenden oder schikanösen Charakter haben;

5) wenn dem Arbeitnehmer eine unehrliche Handlung zugemutet wird;

6) allgemein, wenn die Bestimmungen dieses Kollektivvertrages am Arbeitnehmer nicht erfüllt

werden.

In den unter 1) genannten Fällen ist der sofortige Austritt aus der Arbeit nicht mehr zulässig, wenn die

zu Grunde liegenden Tatsachen sich vor länger als 3 Tagen ereignet haben.

Der Arbeitnehmer kann das Arbeitsverhältnis lösen, wenn er ohne eigenes Verschulden zur Fort-

setzung der Arbeit unfähig ist.

Der Arbeitnehmer darf wegen Ausübung eines Arbeitnehmermandates oder auf Grund der Zu-

gehörigkeit zu einer vertragsschliessenden Arbeitnehmerorganisation nicht entlassen werden.

Règlement ministériel du 6 janvier 1977 fixant les modalités de passage de première en deuxième année des études préparant au diplôme d´Etat d´infirmier.

Le jury chargé de procéder à l´examen de passage de première en deuxième année d´études

d´infirmier est nommé par le ministre de la santé publique. Il est composé de cinq membres effectifs

à savoir trois médecins et deux infirmiers en exercice ou chargés de cours. Un des médecins pourra

être remplacé par un chargé de cours agréé par l´Etat pour l´enseignement des sciences naturelles ou

des sciences chimiques, physiques ou mathématiques. Il est nommé en outre cinq membres suppléants.

En dehors des cas où il remplace un membre effectif, le membre suppléant pourra être appelé à assister

les membres du jury sur demande du président du jury.

Le président du jury d´examen est nommé par le ministre de la santé publique.

Les fonctions de secrétaire du jury d´examen pourront être exercées par un fonctionnaire ou un

employé du ministère de la santé publique, ne faisant pas partie du jury.

Le jury d´examen est nommé pour la durée d´un an.

Nul ne peut en sa qualité de membre du jury prendre part à l´examen d´un de ses parents ou alliés

jusqu´au quatrième degré inclusivement.

Les membres du jury ainsi que le secrétaire ont droit à une indemnité, dont le taux est fixé par le

ministre de la santé publique.

Un procès-verbal de l´examen signé par le président est déposé au ministère de la santé publique

dans le mois qui suit la délibération finale du jury.

Règlement grand-ducal du 22 janvier 1977 portant déclaration d´obligation générale de la convention collective du 28 septembre 1976, conclue entre la fédération des patrons-

 Gesamtschichtdauer (amplitude)

Die tägliche Gesamtschichtdauer (amplitude) während der der Fahrer dem Arbeitgeber zur Ver-

fügung steht, darf 12 Stunden nicht überschreiten.

Die tägliche Gesamtschichtdauer umfasst die effektive Arbeitszeit und die Pausen wovon eine wenigs-

tens 2 Stunden umfasst. Als Pause gilt jede Dienstunterbrechnug von wenigstens 30 Minuten.

Règlement ministériel du 6 janvier 1977 fixant les modalités de passage de première en deuxième année des études préparant au diplôme d´Etat d´infirmier.

Le règlement ministériel du 25 juillet 1974 fixant les modalités de passage de première en

deuxième année des études préparant au diplôme d´Etat luxembourgeois d´infirmier est abrogé.

Règlement grand-ducal du 22 janvier 1977 portant déclaration d´obligation générale de la convention collective du 28 septembre 1976, conclue entre la fédération des patrons-

 Effektive Arbeitszeit

Die tägliche, effektive Arbeitszeit beträgt 8 Stunden und kann auf 9½ Stunden erhöht werden, ohne

dass dabei die wöchentliche Arbeitszeit von 48 Stunden überschritten werden darf.

Als effektive Arbeitszeit gilt die Gesamtschichtdauer abzüglich der Pausen.

Règlement ministériel du 6 janvier 1977 fixant les modalités de passage de première en deuxième année des études préparant au diplôme d´Etat d´infirmier.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 6 janvier 1977

Le Ministre de la Santé Publique

et de l´Environnement

Emile Krieps

Règlement grand-ducal du 22 janvier 1977 portant déclaration d´obligation générale de la

convention

collective du 28 septembre 1976, conclue entre la fédération

des patrons-

loueurs de taxis et d´autos d´une part et l´association professionnelle et de secours

mutuels des conducteurs d´automobiles du Grand-Duché de Luxembourg, affiliée à la

fédération nationale des cheminots, travailleurs du transport, fonctionnaires et employés

et le syndicat des chauffeurs professionnels, affilié à la fédération chrétienne du personnel

des transports, d´autre part.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l´article 22 de l´arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l´institution, les attributions

et le fonctionnement d´un office national de conciliation tel qu´il a été modifié par l´article 12 de la loi

du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail;

Sur la proposition des groupes de la commission paritaire de conciliation et sur avis conforme des

représentations professionnelles légales intéressées;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale et après

délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 22 janvier 1977 portant déclaration d´obligation générale de la convention collective du 28 septembre 1976, conclue entre la fédération des patrons-

 Ueberstunden

Als Ueberstunden gelten alle effektiven Arbeitsstunden, welche in einem Zeitraum von 4 Wochen

192 Stunden überschreiten.

Die Ueberstunden werden pro Stunde zu einem 200tel der gemäss Artikel 16 anzuwendenden mo-

natlichen Bruttolöhne zusätzlich 25% extra entschädigt.

Règlement grand-ducal du 22 janvier 1977 portant déclaration d´obligation générale de la convention collective du 28 septembre 1976, conclue entre la fédération des patrons-

 Tägliche Ruhezeit

Als tägliche Ruhezeit gilt die Zeit zwischen zwei Arbeitsschichten. Sie hat eine ununterbrochene

Dauer von 12 Stunden.

Règlement grand-ducal du 22 janvier 1977 portant déclaration d´obligation générale de la convention collective du 28 septembre 1976, conclue entre la fédération des patrons-

 Periodischer Ruhetag

Jeder Arbeitnehmer hat pro Monat Anrecht auf so viele periodische Ruhetage wie Sonntage in dem

betreffenden Monat enthalten sind. Von diesen Ruhetagen muss in jedem Kalenderjahr wenigstens

1/3 auf die Sonntage fallen. Jeder Ruhetag beträgt mindestens 36 Stunden.

Règlement grand-ducal du 22 janvier 1977 portant déclaration d´obligation générale de la convention collective du 28 septembre 1976, conclue entre la fédération des patrons-

 Sonn- und Feiertagsarbeiten

Das Arbeiten an den Sonntagen und den gesetzlichen Feiertagen ist zulässig und wird gemäss den

Bestimmungen der Gesetze vom 9. Dezember 1970 resp. 10. April 1976 entlohnt.

Règlement grand-ducal du 22 janvier 1977 portant déclaration d´obligation générale de la convention collective du 28 septembre 1976, conclue entre la fédération des patrons-

 Urlaub und Sonderurlaub

In Bezug auf den jährlichen Urlaub und den eventuell anfallenden Sonderurlaub gelten die Bestimmun-

gen der Urlaubsgesetze vom 22. April 1966 resp. 26. Juli 1975.

Règlement grand-ducal du 22 janvier 1977 portant déclaration d´obligation générale de la convention collective du 28 septembre 1976, conclue entre la fédération des patrons-

 Kontrolle

Grundsätzlich gilt für jede Kontrolle der Fahr- und Ruhezeiten das Bordbuch.

Règlement grand-ducal du 22 janvier 1977 portant déclaration d´obligation générale de la convention collective du 28 septembre 1976, conclue entre la fédération des patrons-

 Spesen

Wenn der Fahrer ausserhalb seines Dienstes und Wohnortes beruflich ununterbrochen den ganzen

Tag d.h. mindestens 8 Stunden verbringen muss, hat er Anrecht auf eine steuerfreie Beköstigungs-

entschàdigung, welche bei einem Minimum von 150, Fr. liegt.

Règlement grand-ducal du 22 janvier 1977 portant déclaration d´obligation générale de la convention collective du 28 septembre 1976, conclue entre la fédération des patrons-

 Lohntarif

Die Auszahlung des Lohnes erfolgt grundsätzlich 2mal pro Kalendermonat, d.h., ein Vorschuss von 2/3

des normalerweise verdienten Monatslohnes wird bis zum 25. eines jeden Monats und der Rest mit

Abrechnung unter Angabe von Bruttolohn, gesetzlichen Lohnabzügen, eventuellen Zuschlägen und

Nettolohn spätestens am 10. des nachfolgenden Monats ausbezahlt.

Irrtümer die bei der Lohnzahlung vorkommen, müssen sofort, Irrtümer die bei der Lohnberechnung

vorkommen, müssen spätestens innerhalb von 8 Tagen behoben werden.

Règlement grand-ducal du 22 janvier 1977 portant déclaration d´obligation générale de la convention collective du 28 septembre 1976, conclue entre la fédération des patrons-

 Lohntarif

a) Mindestlohn

Der Mindestlohn ist, laut nachstehender Tabelle, wie folgt gestaffelt

BRUTTO-MINDESTLOEHNE

Dienstjahr

Index 100

6.700  Fr

7.000 

7.300 

7.700 

8.100 

8.500 

8.900 

9.300 

9.700 

10.100 

10.500 

11.300 

12.100 

Index 268,19

17.969 

18.773 

19.578 

20.651 

21.723 

22.796 

23.869 

24.942 

26.014 

27.087 

28.160 

30.305 

32.451 

Steigt oder fällt der sechsmonatige Durchschnittsindexlohn um 2,5% so werden die obenangeführten

Mindestlöhne um 2,5% herauf- oder herabgesetzt.

b) effektiver Lohn

Der effektive Monatslohn beläuft sich auf 33% der Gesamteinnahmen des Fahrers.

Die Gesamteinnahmen beinhalten nicht die Nacht-, Koffer- und Auslandszuschläge und das eventuell

vereinnahmte Trinkgeld. Demzufolge verzichtet der Arbeitgeber zugunsten des Arbeitnehmers auf

diese Einnahmen.

Die so bereinigten Gesamteinnahmen werden durch die Anzahl der zurückgelegten Kilometer divi-

diert.

Uebersteigt das Resultat dieser Division den amtlich festgesetzten Höchstpreis pro Kilometer

um 1,50 Fr so erhöht sich der effektive Monatslohn auf 34% der bereinigten Gesamteinnahmen;

um 2,50 Fr so erhöht sich der effektive Monatslohn auf 35% der bereinigten Gesamteinnahmen;

um 3,  Fr so erhöht sich der effektive Monatslohn auf 36% der bereinigten Gesamteinnahmen.

Erreicht der so errechnete effektive Monatslohn den für das respektive Dienstalter des Arbeit-

nehmers unter a) angeführten Mindestlohn nicht, so ist in allen Fällen dieser Mindestlohn geschuldet.

Der den für das respektive Dienstalter des Arbeitnehmers unter a) angeführten Mindestlohn über-

steigende Bruttolohn wird als Gewinnbeteiligung angesehen und unterliegt demzufolge nicht den

durch das Gesetz vom 12. Juni 1965 vorgeschriebenen Anpassungen der Löhne an den Index der Lebens-

haltungskosten.

Mit Ausnahme der gesetzlichen Bestimmungen über die Kündigungsfristen gelten sämtliche Bestim-

mungen dieses Vertrages ebenfalls während der Probezeit, welche maximal 6 Wochen betragen darf.

Die Probezeit wird für die Betriebszugehörigkeit mit einberechnet.

Bei Inkrafttreten dieses Vertrages bestehende Vergünstigungen jedweder Art betreffend Arbeits-

und Lohnverhältnisse, sowie Vergünstigungen, die dem Arbeitnehmer im Verlaufe der Vertragsdauer

zugestanden werden und die eine Verbesserung des gegenwärtigen Kollektivvertrages darstellen, sind

als Abmachung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer anzusehen und können weder in die Bedingun-

gen des Kollektivvertrages einbezogen werden noch den Schwankungen des Lebenshaltungskosten-

indexes unterworfen werden.

Règlement grand-ducal du 22 janvier 1977 portant déclaration d´obligation générale de la convention collective du 28 septembre 1976, conclue entre la fédération des patrons-

 Erhaltung des sozialen Friedens, Auslegung des Vertrages, Schlichtung und Be-

hebung der Streitigkeiten

Zwecks Erhaltung des sozialen Friedens auf der Ebene des Betriebes und des Berufes, verpflichten

sich die Vertragsparteien und ihre Mitglieder, während der Vertragsdauer von jeglicher Androhung

oder Durchführung eines Streiks, bzw. einer Aussperrung abzusehen, sowie alles zu unterlassen, was

die gute Zusammenarbeit zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern beeinträchtigen könnte.

Ungünstigere Sonderabmachungen, die mit den Bestimmungen oder dem Sinn dieses Vertrages in

Widerspruch stehen, sind zuverlässig. Schwierigkeiten, die sich bei der Ausführung oder bei der Ausle-

gung der Bestimmungen gegenwärtigen Vertrages ergeben, werden nach Möglichkeit von den vertrag-

schliessenden Parteien selbst durch Aussprache behoben.

Règlement grand-ducal du 22 janvier 1977 portant déclaration d´obligation générale de la convention collective du 28 septembre 1976, conclue entre la fédération des patrons-

 Vertragsdauer

Der Vertrag tritt gemäss den Bestimmungen von Artikel 1 am 1. Oktober 1976 in Kraft und läuft

2 Jahre.

Er kann frühestens unter Beachtung einer 3-monatigen Frist von jeder der vertragschliessenden

Parteien gekündigt werden.

Wird der Vertrag nicht gekündigt, so läuft er automatisch um je ein Jahr weiter, unter Einhaltung

einer Kündigungsfrist von drei Monaten.

Wird der Vertrag gekündigt, so gelten die gegenwärtigen Bestimmungen bis zur Unterzeichnung

eines neuen Vertrages.

Dieser Vertrag wird in 5facher Ausfertigung unterschrieben. Je ein Exemplar erhalten die vertrags-

schliessenden Parteien. Ein Exemplar wird bei der Arbeits- und Gewerbeinspektion hinterlegt, ein

weiteres Exemplar dem Schlichtungsamt zugestellt.

Luxemburg, den 28. September 1976.

FEDERATION DES PATRONS LOUEURS DE TAXIS ET D´AUTOS

DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

René Felten

Henri Grasselli

Paul Olinger

Fédération Chrétienne du Personnel des Transports

SYNDICAT DES CHAUFFEURS PROFESSIONNELS

Jos. Hammerel

Raymond Grotz

Roger Manderscheid

Fédération Nationale des Cheminots, Travailleurs du Transport,

Fonctionnaires et Employés

ASSOCIATION PROFESSIONNELLE ET DE SECOURS MUTUELS

DES CONDUCTEURS AUTOMOBILES DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG (ACAL)

Jeannot Schneider

Jos. Konz

Marcel Schlechter

Protocole relatif à la Conférence européenne des Ministres des Transports, signé à Bruxelles,

le 17 octobre 1953.  Adhésion

de la Finlande.

(Mémorial 1955, p. 313 et ss., p. 632)

Il résulte d´une notification de l´Ambassade de Belgique à Luxembourg qu´en date du 1er décembre

1976 la Finlande a adhéré au Protocole désigné ci-dessus.

Conformément à son article 15, 2, le Protocole est entré en vigueur à l´égard de la Finlande le 1er

décembre 1976.

Conventions

de Genève du 12 août 1949 pour la protection

des victimes de la guerre. 

Déclaration de succession de la République du Surinam 

Déclaration de la République

Socialiste du Viet-Nam.

(Mémorial 1953, p. 865

Mémorial 1962, A, p. 137

Mémorial 1963, A, p. 118

Mémorial 1964, A, pp. 623, 1356, 1436

Mémorial 1967, A, pp. 822, 1061

Mémorial 1968, A, pp. 84, 452, 1060

Mémorial 1969, A, pp. 7, 900, 2008

Mémorial 1970, A, pp. 1147, 1172, 1217

Mémorial 1971, A, p. 2022

Mémorial 1972, A, pp. 211, 965, 1185

Mémorial 1973, A, pp. 961, 1158

Mémorial 1974, A, p. 216

Mémorial 1975, A, p. 1423

Mémorial 1976, A, pp. 36, 691 et 692).

Par lettre du 30 septembre 1976, adressée au Conseil fédéral suisse, le Premier Ministre de la Répu-

blique du Surinam a déclaré que cet Etat se considère lié aux quatre Conventions de Genève du 12 août

1949, en vertu de leur ratification antérieure par les Pays-Bas.

Par cette déclaration, la République du Surinam est Partie aux Conventions précitées à partir du

25 novembre 1975, date de son accession à l´indépendance.

Par lettre du 4 juillet 1976, le Ministre des Affaires Etrangères de la République Socialiste du Viet-

Nam a adressé au Département Politique Fédéral suisse la déclaration suivante

« La République Socialiste du Viet-Nam continue la participation de la République Démo-

cratique du Viet-Nam et de la République du Sud Viet-Nam aux quatre Conventions de Genève

de 1949 relatives à la protection des victimes de guerre avec les mêmes réserves énoncées par

la République Démocratique du Viet-Nam et la République du Sud Viet-Nam. »

Convention relative aux décisions de rectification d´actes de l´état civil, signée à Paris,

le 10 septembre 1964.  Etat des ratifications et adhésions.

(Mémorial 1965, A, p. 696 et ss.

Mémorial 1966, A, p. 393

Mémorial 1967, A, p. 992

Mémorial 1972, A, p. 966)

A l´heure actuelle la Convention désignée ci-dessus lie les Etats suivants

Etat

Allemagne (R. F. d´)

Espagne

Pays-Bas

Suisse

Turquie

Ratification

Entrée en vigueur

Adhésion (a)

25 06.1969

22.11.1976 (a)

20.10.1965

21.04.1972

07.03.1966

25.07.1967

25.07.1969

22.12.1976

06 04 1966

21.05.1972

06.04.1966

24.08.1967

Convention pour la protection des producteurs de phonogrammes contre la reproduction

non autorisée de leurs phonogrammes, faite à Genève, le 29 octobre 1971.  Ratification

par le Royaume du Danemark et la République italienne.  Adhésion de la République

du Chili.

(Mémorial 1975, A, p. 1350 et ss.

Mémorial 1976, A, pp. 15 et 16, pp. 90, 542, 1489.)

Il résulte de différentes notifications du Directeur Général de l´Organisation Mondiale de la Propriété

Intellectuelle (OMPI) que le Royaume de Danemark et la République italienne ont ratifié la Convention

désignée ci-dessus respectivement les 7 et 20 décembre 1976.

Le 15 décembre 1976 la République du Chili a adhéré à la même Convention.

Conformément aux dispositions de son article 11.2) la Convention entrera en vigueur à l´égard du

Royaume de Danemark, de la République italienne et de la République du Chili le 24 mars 1977.

Convention relative à la signification et la notification à l´étranger des actes judiciaires et

extrajudiciaires

en matière civile ou commerciale, faite à La Haye, le 15 novembre 1965.

Etat des ratifications.

(Mémorial 1975, A, p. 322 et ss., pp. 897 et 898)

La Convention désignée ci-dessus lie les Etats et territoires suivants

Etat

Allemagne (R. F. d´)

Belgique 15)

Danemark 4)

Espagne

Etats-Unis d´Amérique 1) 10) 19)

Signature

15.11.1965

21.01.1966

07.01.1969

21.10.1976

15.11.1965

Ratification

19.11.1970

02.08.1969

24.08.1967

Finlande 7)

France 17)

Israël 18)

Japon 13)

Luxembourg 22)

N rvège 5)

Portugal 21)

République Arabe Unie 3) 9)

Royaume des Pays-Bas 23)

15.11.1965

12.01.1967

25.11.1965

12 03 1970

27.10.1971

15.10.1968

05.07.1971

01.03.1966

15.11.1965

Pour tous les Etats des

Etats-Unis, le District de

Columbia,

Guam,

Porto

Rico et les îles Vierges

11.09.1969

03.07.1972

14.08.1972

28.05.1970

09.07.1975

02.08.1969

27.12.1973

12.12.1968

03.11.1975

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord 2)

Suède 6)

Turquie 16)

10.12.1965

04.02.1969

11.06.1968

Pour le Royaume en Europe

17.11.1967

02.08.1969

28.02.1972

Les Etats suivants ont déposé un instrument d´adhésion à la Convention

le Botswana 14) 20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(cette adhésion est devenue définitive le 28 août 1969; la Convention est

entrée en vigueur pour le Botswana le 1er septembre 1969)

la Barbade 8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(cette adhésion est devenue définitive le 27 septembre 1969; la Convention

est entrée en vigueur pour la Barbade le 1er octobre 1969)

le Malawi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(cette adhésion est devenue définitive le 25 novembre 1972; la Convention

est entrée en vigueur pour le Malawi le 1er décembre 1972)

le 10 février 1969

le 10 février 1969

le 24 avril

La Convention est entrée en vigueur le 10 février 1969 pour les Etats-Unis d´Amérique, la République

Arabe Unie et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord.

Pour les autres Etats mentionnés ci-dessus la Convention est entrée en vigueur soixante jours après

la date du dépôt de l´instrument de ratification.

Réserves et d´éclarations

1) Sous les déclarations suivantes

« 1. In accordance with Article 2, the United States Department of State is designated as the Central

Authority to receive requests for service from other Contracting States and to proceed in conformity

with Articles 3 to 6.

2. In accordance with Article 6, in addition to the United States Department of State, the United

States Department of Justice and the United States Marshal or Deputy Marshal for the judicial district

in which service is made are designated for the purpose of completing the certificate in the form annexed

to the Convention.

3. In accordance with the second paragraph of Article 15, it is declared that the judge may, notwith-

standing the provisions of the first paragraph of Article 15, give judgment even if no certificate of ser-

vice or delivery has been received, if all the conditions specified in subdivisions (a), (b) and (c) of the

second paragraph of Article 15 are fulfilled.

4. In accordance with the third paragraph of Article 16, it is declared that an application under

Article 16 will not be entertained if it is filed (a) after the expiration of the period within which the

same may be filed under the procedural régulations of the court in which the judgment has been entered,

or (b) after the expiration of one year following the date of the judgment, whichever is later.

5. In accordance with Article 29, it is declared that the Convention shall extend to all the States of

the United States, the District of Columbia, Guam, Puerto Rico, and the Virgin Islands. »

2) Sous les déclarations suivantes

« (a) In accordance with the provisions of Articles 2 and 18 of the Convention, Her Majesty´s Prin-

cipal Secretary of State for Foreign Affairs is designated as the Central Authority; and the Senior Master

of the Supreme Court, Royal Courts of Justice, Strand, London W.C. 2, the Crown Agent for Scotland,

Lord Advocate´s Department, Crown Office, 9 Parliament Square, Edinburgh 1, and the Registrar of

the Supreme Court, Royal Courts of Justice, Belfast 1, are designated as additional authorities for

England and Wales, Scotland, and Northern Ireland respectively.

(b) The authorities competent under Article 6 of the Convention to complete the Certificate of

Service are the authorities designated under Articles 2 and 18.

(c) In accordance with the provisions of Article 9 of the Convention, the United Kingdom designates

as receivers of process through consular channels the same authorities as those designated under Articles

2 and 18.

(d) With reference to the provisions of paragraphs (b) and (c) of Article 10 of the Convention, docu-

ments for service through official channels will be accepted in the United Kingdom only by the central

or additional authorities and only from judicial, consular or diplomatic officers of other Contracting

States.

(e) The United Kingdom declares its acceptance of the provisions of the second paragraph of Article

15 of the Convention.

(f) In accordance with the provisions of the third paragraph of Article 16 of the Convention, the

United Kingdom declares, in relation to Scotland only, that applications for setting aside judgments

on the grounds that the defendant did not have knowledge of the proceedings in sufficient time to

defend the action will not be entertained if filed more than one year after the date of judgment.

The authorities designated by the United Kingdom will require all documents forwarded to them

for service under the provisions of the Convention to be in duplicate and, pursuant to the third para-

graph of Article 5 of the Convention, will require the documents to be written in, or translated into,

the English language.

A notification under the second and third paragraphs of Article 29 regarding the extension of the

Convention to the territories for the international relations of which the United Kingdom is respon-

sible will be addressed to the Royal Netherlands Government in due course. »

3) Sous la réserve suivante

« The Government of the United Arab Republic opposes the use of the Methods of transmitting

abroad the Judicial and Extra-Judicial Documents according to Articles 8 and 10 of the Convention. »

4) Sous les déclarations suivantes

« ad art. 2 et 18.

Le Ministère de la Justice est désigné comme autorité centrale.

ad art. 6.

Le Tribunal danois qui a demandé que la signification soit faite est désigné comme compétent à établir

l´attestation suivant l´art. 6.

ad art. 9.

Le juge local de première instance  toutefois en ce qui concerne le tribunal de première instance à

Copenhague et le tribunal de première instance de la ville et du canton d´Arhus le président du tribunal

 est désigné comme compétent pour recevoir les actes transmis par la voie consulaire suivant l´art. 9.

ad art. 10.

Le Danemark ne peut reconnaître la façon de faire procéder à des significations prévu à l´art. 10,

paragraphe c.

ad art. 15.

Le Danemark usera de la faculté suivant l´art. 15, alinéa 2, de sorte que le juge peut statuer sur une

affaire même si les dispositions de l´art 15, alinéa premier, ne sont pas remplies.

ad art. 16.

Le Danemark usera de la faculté de l´art. 16, alinéa 3, de sorte qu´une demande est irrecevable si elle

est faite après l´expiration d´un délai d´un an à compter du prononcé de la décision.

La question de la reprise d´une affaire dans laquelle une personne est jugée par défaut, est décidée

selon les règles du code de procédure, art. 373 et art. 374, cfr. art. 434. Suivant ces règles toute per-

sonne condamnée par défaut dans une affaire en première instance peut demander la reprise de l´affaire

quand elle prouve que le défaut ne peut lui être imputé. La demande en reprise doit être formée le plus

vite possible et ne peut être présentée après le délai d´un an à compter du prononcé du jugement. »

5) Sous les déclarations suivantes

« 1. In accordance with Article 2, the Ministry of Justice, Oslo/Dep, is designated as the Central

Authority.

2. In accordance with Article 6, the County or Town Court in whose district the document has been

served is designated for the purpose of completing the certificate in the form annexed to the Convention.

3. In accordance with Article 9 first paragraph, the Country or Town Court in whose district the

person to be served is a resident or is staying, is designated as receiver of documents forwarded through

consular channels.

4. The Governement of Norway is opposed to the use of such methods of service or transmission

of documents on its territory as mentioned in Articles 8 and 10 of the Convention.

5. Norwegian courts may give judgment when all the conditions specified in the second paragraph

of Article 15 are fulfilled.

6. In accordance with the third paragraph of Article 16, applications for relief according to Article

16 will not be entertained if they are delivered to the competent Norvegian authorities after the expi-

ration of three years following the date of the judgment. »

6) Sous les déclarations suivantes

« a) The Ministry for Foreign Affairs (address: Utrikesdepartementet, Juridiska byran, Box 16121,

S-103 23 Stockholm 16, Sweden) has been designated Central Authority.

b) The Central Authority (the Ministry for Foreign Affairs) has been designated to receive documents

transmitted through consular channels, pursuant to art. 9.

c) Swedish authorities are not obliged to assist in serving documents transmitted by using any of

the methods referred to in sub-paragraphs (b) and (c) of art. 10.

By virtue of the third paragraph of art. 5 of the Convention the Central Authority requires that any

document to be served under the first paragraph of the same article must be written in or translated

into Swedish. »

7) Sous les déclarations suivantes

« 1. The Ministry of Foreign Affairs has been designated Central Authority, pursuant to the first

paragraph of article 2 of the Convention.

2. The Central Authority (The Ministry of Foreign Affairs) is acting as the authority presupposed

in art. 9 of the Convention.

3. Finnish authorities are not obliged to assist in serving documents transmitted by using any

of the methods referred to in sub-paragraphs (b) and (c) of art. 10 of the Convention. »

8) Sous la déclaration suivante

« The Government of Barbados has designated the Registrar of the Supreme Court of Barbados as

the Central Authority for the purposes of Articles 2 and 18, in accordance with the provisions of Article

21 of the Convention. »

9) Conformément à l´article 21 de la Convention le Gouvernement de la République Arabe Unie a

désigné le Ministère de la Justice comme autorité centrale comme prévue aux articles 2 et 18.

10) Par note en date du 22 avril 1970 l´Ambassade des Etats-Unis d´Amérique à La Haye a donné

l´information suivante

« Under Article 2 of the Convention, each State is required to designate a Central Authority to

receive requests for service of documents coming from other countries. Although this Central Authority

always is to be available, its use is not compulsory and there is provision (Articles 8 through 11) for

service through channels outside the Central Authority, including service by diplomatic or consular

officers. These provisions are optional, however, and, since consular officers of the United States are

prohibited by regulation from serving legal process or appointing other persons to do so, the United

States will not avail itself of these provisions of the Convention. It is anticipated that courts in the

United States will be advised by the Department of Justice of the possibility of sending requests for

service of legal process directly to the Central Authority of the country concerned.

The Department of State has been designated as the Central Authority under the Convention by

Executive Order 11471 issued on May 28, 1969. As such, it will receive requests for service of legal

process from the courts of countries parties to the Convention and forward them to the Department

of Justice for service by the appropriate United States Marshal. When action has been completed,

the documents will be returned to the Department of State and sent to the appropriate mission abroad

for mailing to the court.

United States Marshals will charge a standard fee of $ 15.00 for their services under the Convention.

Therefore, each request for service should be accompanied by an international money order made

payable to the « Treasurer of the United States » in the sum of $ 15.00.

The United States Marshals only have access to persons who are physically present within their

areas of jurisdiction. Therefore, it will not be possible for them to effect service on United States

citizens or residents of the United States who are temporarily outside of the country either by reason

of service with the Armed Forces of the United States, employment for the United States Government,

or in some other capacity. »

11) Sous les déclarations suivantes

« (a) In accordance with Article 18 of the Convention the Colonial Secretary of Hong Kong is desig-

nated as the Authority competent to receive requests for service in accordance with Article 2 of the

Convention.

(b) The authority competent under Article 6 of the Convention to complete the Certificate of Ser-

vice is the Registrar of the Supreme Court of Hong Kong.

(c) In accordance with the provisions of Article 9 of the Convention the Registrar of the Supreme

Court of Hong Kong is designated as the receiver of process sent through consular channels.

(d) With reference to the provisions of paragraphs (b) and (c) of Article 10 of the Convention, docu-

ments sent for service through official channels will be accepted in Hong Kong only by the central or

additional authority and only from judicial, consular or diplomatic officers of other Contracting States.

(e) The acceptance by the United Kingdom of the provisions of the second paragraph of Article 15

of the Convention shall equally apply to Hong Kong.

The authorities designated in paragraph 2 will require all documents forwarded to them for service

under the provisions of the Convention to be in duplicate and, pursuant to the third paragraph of

Article 5 of the Convention, will require the documents to be written in, or translated into, the

English language. »

12) Sous les déclarations suivantes

« (a) In accordance with Article 18 of the Convention the authority shown against the name of each

territory in the Annex (hereinafter severally called « the designated authority ») is designated as the

authority in that territory competent to receive requests for service in accordance with Article 2 of

the Convention.

(b) The authority in each territory competent under Article 6 of the Convention to complete the

Certificate of Service is the designated authority.

(c) In accordance with the provisions of Article 9 of the Convention, the designated Authority shall

receive process sent through consular channels.

(d) With reference to the provisions of paragraphs (b) and (c) of Article 10 of the Convention, docu-

ments sent for service through official channels will be accepted in a territory listed in the Annex by

the designated authority and only from judicial, consular or diplomatic officers of other Contracting

States.

(e) The Acceptance by the United Kingdom of the provisions of the second paragraph of Article 15

of the Convention shall equally apply to the territories named in the Annex.

The authorities designated in the Annex will require all documents forwarded to them for service

under the provisions of the Convention to be in duplicate and, pursuant to the third paragraph of

Article 5 of the Convention, will require the documents to be written in, or translated into, the English

language. »

ANNEX

Antigua

les Bermudes

Honduras britannique

les Iles Solomon britanniques

les Iles Vierges britanniques

les Iles du Caïman

les Iles de la Ligne

les Iles Falkland

Fidji

Gibraltar

les Iles Gilbert et Ellice

Guernsey

Man

Jersey

Montserrat

Pitcairn

Ste Hélène

Ste Lucie

St. Vincent

les Seychelles

les Iles Turks et Caicos

The Registrar, High Court of Justice, West Indies Associated States

Supreme Court, St. John´s, Antigua.

The Registrar of the Supreme Court, Bermuda.

The Supreme Court Registry, British Honduras.

The Registrar of the High Court, Honiara, British Solomon Islands

Protectorate.

The Administrator, British Virgin Islands.

Her Majesty´s principal Secretary of State for Foreign and Common-

wealth Affairs, London. S.W. 1.

The Registrar of the High Court, Honiara, British Solomon Islands

Protectorate.

The Registrar of the Supreme Court, Stanley, Falkland Islands.

The Registrar of the Supreme Court, Fidji.

The Registrar of the Supreme Court, Gibraltar.

The Registrar of the High Court, Tarawa, Gilbert and Ellice Islands

Colony.

The Bailiff, Bailiff´s Office, Royal Court House, Guernsey, Channel

Islands.

The First Deemster and Clerk of the Rolls Rolls Office, Douglas, Isle

of Man.

The Attorney General, Jersey, Channel Islands.

The Registrar of the High Court, Montserrat.

The Governor and Commander-in-Chief, Pitcairn

The Supreme Court, St. Helena.

The Registrar of the High Court of Justice, St. Lucia.

The Registrar of the Supreme Court, St. Vincent.

The Supreme Court, Seychelles.

The Administrator, Turks and Caicos Islands.

13) Dans une Note du 14 juillet 1970 l´Ambassade du Japon à La Haye a informé le Ministère des

Affaires Etrangères comme suit

« (1) The Minister for Foreign Affairs is designated as the Central Authority which receives requests

for service from other contracting States, pursuant to the first paragraph of Article 2.

(2) The District Court which has rendered judicial aid with respect to the service is designated as the

authority competent to complets the certificate in the form of the model annexed to the Convention,

pursuant to the first paragraph of Article 6.

(3) The Minister for Foreign Affairs is designated as the authority competent to receive documents

transmitted through consular channels, pursuant to the first paragraph of Article 9.

(4) It is declared that the Government of Japan objects to the use of the methods of service referred

to in subparagraphs (b) and (c) of Article 10.

(5) It is declared that Japanese courts may give judgment if all the conditions specified in the second

paragraph of Article 15 are fulfilled. »

14) Dans une Note du 28 septembre 1970 le Gouvernement de Botswana a informé le Ministère des

Affaires Etrangères comme suit

« Under Article 2 Central Authority will be the Minister of State for External Affairs. Under Article

18 there is no need to designate other authorities.

Under Article 6 the Registrar of the High Court is so designated.

Under Article 9 the Minister of State is so designated.

Under Article 10 Botswana Government advises that is objects to the methods see out in (b) and (c).

Under Article 15 a judge may give judgment if all the conditions specified in paragraph 2 of this

Article are fulfilled.

Finally, the Office of the President of the Republic of Botswana advises that all documents forwarded

for service be in duplicate and, if in any language other than English, an English translation be attached. »

15) Sous la déclaration suivante

« Au moment du dépôt de l´instrument de ratification de la Belgique sur la Convention relative à la

signification et la notification à l´étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et

commerciale et l´Annexe, faites à La Haye le 15 novembre 1965, je déclare, au nom de mon Gouverne-

ment, ce qui suit

1. Conformément à l´article 2, alinéa premier de la Convention, le Ministère de la Justice, Admi-

nistration de la Législation, Place Poelaert, 4,1000 Bruxelles, est désigné comme Autorité centrale;

2. Le Ministère de la Justice est également désigné comme autorité compétente pour recevoir les

actes transmis par la voie prévue à l´article 9, alinéa premier de la Convention;

3. Le Gouvernement belge s´oppose à l´usage sur le territoire belge de la faculté prévue à l´article 8,

alinéa premier.

4. Le Gouvernement belge déclare se prévaloir de la disposition contenue dans l´article 15, alinéa 2;

5. Conformément à l´article 16, alinéa 3, le Gouvernement belge déclare que les demandes visées

à l´article 16, alinéa 2, sont irrecevables si elles sont formées après l´expiration d´un délai d´un an

à compter du prononcé de la décision;

6. Le Gouvernement belge croit devoir attirer l´attention sur le fait que toute demande de signifi-

cation ou de notification faite en application de l´article 5, alinéa premier, lettres )a ou b), donne

lieu à l´intervention d´un huissier de justice et que les frais qui en résultent doivent être rem-

boursés conformément à l´article 12 de la Convention. »

16) Sous la déclaration suivante

« 1. Conformément à l´article 2, alinéa premier de la Convention, la Direction Générale des Affaires

Civiles au Ministère de la Justice, (Adalet Bakanligi Hukuk Isleri Genel Müdürlügü, Ankara) est

désignée comme Autorité centrale.

2. La Direction Générale des Affaires Civiles au Ministère de la Justice est également compétente

pour dresser l´attestation prévue à l´article 6 de la Convention.

3. La Direction Générale des Affaires Civiles est également désignée comme Autorité compétente

pour recevoir les actes transmis par la voie prévue à l´article 9, alinéa premier de la Convention.

4. Le Gouvernement de la République de Turquie reconnaît aux agents diplomatiques ou consulaires

la faculté de faire des significations ou des notifications, conformément à l´article 8 de la Convention

seulement à ses propres ressortissants.

5. Le Gouvernement de la République de Turquie déclare s´opposer à l´utilisation des méthodes de

signification et de notification énumérées à l´article 10 de la Convention.

6. Le Gouvernement de la République de Turquie déclare que, nonobstant les dispositions de l´alinéa

premier de l´article 15, si les conditions visées à l´alinéa 2 dudit article sont réunies, ses juges

peuvent statuer.

7. Conformément à l´article 16, alinéa 3, le Gouvernement de la République de Turquie déclare que,

les demandes visées à l´article 16, alinéa 2, sont irrecevables si elles sont formées après l´expiration

d´un délai d´un an à compter du prononcé de la décision. »

17) Sous les déclarations suivantes

« 1. Conformément aux dispositions des articles 2 et 18 de la Convention le Ministère de la Justice,

Service Civil de l´Entraide Judiciaire Internationale, 13 Place Vendôme, Paris (1er) est désigné

comme autorité centrale à l´exclusion de toute autre autorité.

2. L´autorité compétente pour établir l´attestation prévue à l´article 6 est le Procureur de la Répu-

blique dans le ressort duquel réside le destinataire de l´acte à notifier.

3. Le Procureur de la République est également habilité à recevoir les actes transmis par la voie

consulaire selon l´article 9.

4. Le Gouvernement de la République française déclare s´opposer, ainsi qu´il est prévu à l´article 8,

à la notification directe, par les soins des agents diplomatiques et consulaires des Etats contrac-

tants, des actes destinés à des personnes qui ne sont pas ressortissantes de ces Etats.

5. Le Gouvernement de la République française déclare que les dispositions du deuxième alinéa de

l´article 15 recoivent son agrément. Il déclare, en outre, en se référant à l´article 16, alinéa 3,

que la demande tendant au relevé de la forclusion résultant de l´expiration des délais de recours

ne sera plus recevable si elle est présentée plus de douze mois après le prononcé de la décision. »

18) Sous les déclarations et réserves suivantes

« a) The Central Authority in Israël within the meaning of Article 2, 6 and 18 of the Convention is

The Director of Courts, Directorate of Courts, Russian Compound, Jerusalem;

b) The State of Israël, in its quality as State of destination, will, in what concerns Article 10, para-

graphs b) and c), of the Convention effect the service of judicial documents only through the

Directorate of Courts, and only where an application for such service emanates from a judicial

authority or from the diplomatic or consular representation of a Contracting State;

c) An application to relieve a defendant from the effects of the expiration of the time of appeal

from a judgment within the meaning of Article 16 of the Convention will be entertained only if

filed within one year from the date of the judgment in question »

19) Par une Note en date du 21 novembre 1973, reçue par le Ministère des Affaires Etrangères des

Pays-Bas le 23 novembre 1973, l´Ambassade des Etats-Unis d´Amérique à La Haye a fait savoir ce qui

suit

« The Embassy of the United States of America presents its compliments to the Royal Natherlands

Ministry of Foreign Affairs and has the honor to refer to the Embassy´s note N° 19 of April 22, 1970

concerning The Hague Service Convention.

The Department of Justice of the United States has been designated as the central authority under

the Convention on the Service Abroad of Judicial and Extrajudicial Documents effective December 31,

1973.

As such it will receive requests for service of legal process from the courts of parties to the Convention,

When action has been completed, the documents will be returned by the Department of Justice. After

December 31, it will not be necessary to send such documents to the Department of State.

Except for this procedural alteration, the Ministry is advised that the Embassy´s note of April 22,

1970 remains in effect.

Documents sent to the Department of Justice under the Convention should be addressed to the Office

of International Judicial Assistance, Department of Justice, Washington, D.C. 20530. »

20) Dans une Note du 16 janvier 1974 le Cabinet du Président de la République de Botswana a

déclaré ce qui suit

« 1. Pursuant to the first paragraph of Article 2 of the Convention the Minister of State in the Office

of the President of the Republic of Botswana has been designated the Central Authority to re-

ceive requests for service from other contracting states.

2. The Registrar of the High Court of Botswana is designated as the authority competent to com-

plete the certificate in the form of the Model annexed to the Convention pursuant to the first

paragraph of Article 6.

3. In accordance with the provisions of Article 9 of the Convention the Minister of State in the Office

of the President is designated as the receiver of process sent through Consular channels.

4. It is declared that the Government of Botswana objects to the method of service referred to in

sub-paragraphs (b) and (c) of Article 10.

5. It is declared that a judge of the High Court of Botswana may give judgment if all the conditions

specified in paragraph 2 of Article 15 are fulfilled.

The authorities designated above will require all documents forwarded to them for service under the

provisions of the Convention to be in triplicate and pursuant to the third paragraph of Article 5 of the

Convention will require the documents to be written in, or translated into the English language. »

Par une Note du 8 octobre 1974 le Cabinet du Président de la République de Botswana a fait savoir

que les autorités désignées par le Botswana aux termes de la Convention demandent désormais que

tous les documents qui leur seront adressés pour signification ou notification soient fournis en deux

exemplaires.

21) Dans une Note du 30 octobre 1974 l´Ambassade du Portugal a fait savoir ce qui suit

« La Direction-Générale des Services Judiciaires du Ministère de la Justice a été désigné comme auto-

rité centrale conformément à l´article 2, alinéa premier, de la Convention relative à la signification et

la notification à l´étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale,

de 1965.

Pour dresser l´attestation prévue à l´article 6 de la Convention sont compétents les fonctionnaire

de justice: greffiers (escrivaes) et huissiers (officiais de diligências).

Conformément à l´article 8, alinéa 2, de la Convention le Gouvernement Portugais reconnaît aux

agents diplomatiques ou consulaires la faculté de faire des significations ou des notifications seulement

à leurs propres ressortissants.

Le Gouvernement Portugais déclare que, nonobstant les dispositions de l´alinéa premier de l´article

15 de la Convention, ses juges peuvent statuer si les conditions visées à l´alinéa 2 dudit article sont

réunis.

Conformément à l´article 16, alinéa 3 de la Convention le Gouvernement Portugais déclare que les

demandes visées à l´article 16, alinéa 2, sont irrecevables si elles sont formés après l´expiration d´un

délai d´un an à compter du prononcé de la décision. »

22) Sous les déclarations suivantes

« 1. Le Parquet Général près la Cour Supérieure de Justice est désigné comme autorité centrale au

sens de l´article 2 de la Convention. Il est également compétent pour recevoir les actes transmis

par la voie prévue à l´article 9, alinéa 1er de la Convention.

2. Conformément à l´article 8 le gouvernement luxembourgeois s´oppose à ce que des agents diplo-

matiques et consulaires procèdent directement sur son territoire à des significations et noti-

fications d´actes judiciaires à d´autres qu´à des ressortissants de leur propre pays.

3. Conformément à l´article 10, le gouvernement luxembourgeois s´oppose à la transmission par

voie postale d´actes judiciaires à des personnes établies sur son territoire.

4. Lorsque des actes judiciaires étrangers sont signifiés en application des articles 5 sub a) et 10

sub b) et c) par l´intermédiaire d´un huissier luxembourgeois, ils doivent être rédigés en français

ou allemand ou accompagnés d´une traduction dans une de ces langues.

5. Le gouvernement luxembourgeois déclare que nonobstant les dispositions de l´alinéa 1er de l´article

15 de la Convention ses juges peuvent statuer si les conditions visées à l´alinéa 2 dudit article

sont réunies.

6. Conformément à l´article 16, alinéa 3 de la Convention, le gouvernement luxembourgeois déclare

que les demandes visées à l´alinéa 2 du même article sont irrecevables si elles sont présentées

après l´expiration d´un délai d´un an à compter du prononcé de la décision.

23) Sous les déclarations suivantes

« 1. Le procureur du roi près le tribunal d´arrondissement de La Haye est désigné comme Autorité

centrale, au sens de l´article 2 de la Convention, pour les Pays-Bas. Le parquet du procureur du

roi est établi à La Haye, Juliana van Stolberglaan 2-4.

2. En application de l´article 18, alinéa premier, de la Convention, le procureur du roi près d´un

autre tribunal d´arrondissement que celui de La Haye est lui aussi habilité à recevoir et à donner

suite aux demandes de signification ou de notification, conformément aux articles 3 à 6 de la

Convention, dans le ressort de cet autre tribunal.

3. Le procureur du roi près le tribunal d´arrondissement dans le ressort duquel a été requise la

signification ou la notification est habilité à établir l´attestation visée à l´article 6 de la Convention.

4. Le procureur du roi près le tribunal d´arrondissement dans le ressort duquel est requise la signi-

fication ou la notification est désigné pour les Pays-Bas comme autorité, au sens de l´article 9,

alinéa premier, de la Convention, habilitée à recevoir les actes transmis par la voie consulaire aux

fins de signification ou de notification.

5. En dérogation aux dispositions de l´article 15, alinéa premier, de la Convention, le juge néerlandais

peut statuer même si aucune attestation constatant soit la signification ou la notification, soit la

remise, n´a été reçue, pour autant qu´il soit satisfait à chacune des conditions suivantes

a. l´acte a été transmis selon un des modes prévus par la Convention;

b. un délai que le juge fixera dans chaque cas particulier, et qui sera d´au moins six mois, s´est écoulé

depuis la date d´envoi de l´acte;

c. nonobstant toutes diligences utiles auprès des autorités compétentes, aucune attestation soit de

signification ou de notification, soit de remise, n´a pu être obtenue.

6. La demande d´un nouveau délai au sens de l´article 16 de la Convention n´est recevable que si

elle est formée dans un délai d´un an à compter du prononcé de la décision. »

Le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord a déclaré étendre l´application de la

Convention aux territoires suivants

Hong Kong 11)

Antigua 12)

les Bermudes 12)

Honduras britannique 12)

les Iles Solomon britanniques 12)

les Iles Vierges britanniques 12)

les Iles du Caïman 12)

les Iles de la Ligne 12)

les Iles Falkland 12)

Fidji 12)

Gibraltar 12)

les Iles Gilbert et Ellice 12)

Guernesey 12)

Man 12)

Jersey 12)

Montserrat 12)

Pitcairn

Ste Hélène 12)

Ste Lucie 12)

St Vincent 12)

les Seychelles 12)

les Iles Turks et Caicos 12)

le 20 mai 1970

(la Convention est entrée en

vigueur pour ces territoires

le 19 juillet 1970)

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842

réglant le mode de publication des lois.)

Boulaide.  Règlement-taxe sur les résidences secondaires.

En séance du 12 mars 1976 le Conseil communal de Boulaide a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a édicté un règlement-taxe sur les résidences secondaires.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 20 décembre

1976.

Feulen.  Règlement-taxe sur les chiens.

En séance du 28 octobre 1976 le Conseil communal de Feulen a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé, avec effet au 1er janvier 1977, la taxe annuelle sur les chiens.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 14 décembre

1976.

Feulen.  Règlement-taxe sur le raccordement au réseau de canalisation.

En séance du 28 octobre 1976 le Conseil communal de Feulen a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé, avec effet au 1er janvier 1977, les taxes à percevoir pour le

raccordement au réseau de canalisation.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 14 décembre

1976.

Feulen.  Règlement-taxe sur l´utilisation de la canalisation.

En séance du 28 octobre 1976 le Conseil communal de Feulen a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé, avec effet au 1er janvier 1977, la taxe annuelle d´utilisation de la

canalisation.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 14 décembre

1976.

Feulen.  Règlement-taxe sur le raccordement au réseau de distribution d´eau.

En séance du 28 octobre 1976 le Conseil communal de Feulen a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé, avec effet au 1er janvier 1977, les taxes à percevoir pour le

raccordement au réseau de distribution d´eau.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 14 décembre

1976.

Feulen.  Taxe à percevoir pour la délivrance des autorisations pour les établissement insalubres

et incommodes de la 3e classe.

En séance du 28 octobre 1976 le Conseil communal de Feulen a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé, avec effet au 1er janvier 1977, la taxe à percevoir pour la déli-

vrance des autorisations pour les établissements insalubres et incommodes de la 3e classe.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 15 décembre

1976.

Feulen.  Taxe à percevoir pour les dispenses spéciales de cabaret pour sociétés closes.

En séance du 28 octobre 1976 le Conseil communal de Feulen a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a introduit une taxe à percevoir pour les dispenses spéciales de cabaret pour sociétés

closes.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 15 décembre

1976.

Feulen.  Taxes de chancellerie.

En séance du 28 octobre 1976 le Conseil communal de Feulen a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé, avec effet au 1er janvier 1977, les taxes de chancellerie.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 14 décembre

1976.

Hobscheid.  Règlement-taxes.

En sa séance du 4 novembre 1976 le Conseil communal de Hobscheid a pris une délibération portant

modification de son règlement-taxes.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 20 décembre

1976 et par décision ministérielle du 30 décembre 1976.

Kopstal.  Règlement-taxe sur le raccordement d´un immeuble au réseau de canalisation.

En séance du du 28 avril 1976 le Conseil communal de Kopstal a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir pour le raccordement d´un immeuble au

réseau de canalisation.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 14 décembre

1976.

Kopstal.  Taxe de location des compteurs d´eau.

En séance du 28 avril 1976 le Conseil communal de Kopstal a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé, avec effet au 1er janvier 1976, la taxe annuelle de location des

compteurs d´eau.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 14 décembre

1976.

Kopstal.  Taxe d´utilisation de la canalisation.

En séance du 28 avril 1976 le Conseil communal de Kopstal a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé, avec effet au 1er janvier 1976, la taxe annuelle d´utilisation de la

canalisation.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 14 décembre

1976.

Kopstal.  Règlement-taxe sur les chiens.

En séance du 28 avril 1976 le Conseil communal de Kopstal a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé, avec effet au 1er janvier 1976, la taxe annuelle sur les chiens.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 14 décembre

1976.

Kopstal.  Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères.

En séance du 9 novembre 1976 le Conseil communal de Kopstal a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé, avec effet au 1er janvier 1976, les taxes annuelles à percevoir

pour l´enlèvement des ordures ménagères.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 14 décembre

1976.

Kopstal.  Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures encombrantes.

En séance du 9 novembre 1976 le Conseil communal de Kopstal a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé, avec effet au 1er janvier 1976, la taxe annuelle à percevoir pour

l´enlèvement des ordures encombrantes.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 14 décembre

1976.

Kopstal.  Taxe pour l´épuration des eaux.

En séance du 28 avril 1976 le Conseil communal de Kopstal a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a décidé d´introduire une taxe pour l´épuration des eaux.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 15 décembre

1976.

Kopstal.  Règlement-taxe sur le raccordement au réseau de distribution d´eau.

En séance du 28 avril 1976 le Conseil communal de Kopstal a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir pour le raccordement au réseau de distri-

bution d´eau.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 14 décembre

1976.

Kopstal.  Règlement-taxe sur les cimetières.

En séance du 28 avril 1976 le Conseil communal de Kopstal a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir pour la confection des fosses aux cimetières

de la commune.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 14 décembre

1976.

Kopstal.  Règlement-taxe de chancellerie.

En séance du 28 avril 1976 le Conseil communal de Kopstal a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a modifié le règlement-taxe de chancellerie.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 14 décembre

1976.

Kopstal.  Règlement-taxe sur les autorisations de construction et de lotissement.

En séance du 28 avril 1976 le Conseil communal de Kopstal a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a modifié le règlement-taxe sur les autorisations de construction et de lotissement.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 14 décembre

1976.

Larochette.  Règlement-taxe sur les chiens.

En séance du 18 novembre 1976 le Conseil communal de Larochette a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, avec effet au 1er janvier 1977, la taxe annuelle sur les chiens.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 15 décembre

1976.

Mersch.  Taxes sur les jeux et amusements publics.

En séance du 15 novembre 1976 le Conseil communal de Mersch a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a abrogé les taxes sur les billets d´entrée et sur les tombolas et loteries prévues par

les alinéas 2 et 4 du chapitre 11  taxes sur les jeux et amusements publics  du règlement-taxe com-

munal du 9 février 1971.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 15 décembre

1976.

SaeuI.

Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures.

En séance du 18 novembre 1976 le Conseil communal de Saeul a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé, avec effet au 1er janvier 1977, le règlement-taxe sur l´enlèvement

des ordures.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 15 décembre

1976.

Saeu l.  Taxes d´eau.

En séance du 18 novembre 1976 le Conseil communal de Saeul a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a apporté des modifications au règlement communal relatif aux taxes d´eau.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 20 décembre

1976 et par décision ministérielle du 30 décembre 1976.

Wahl.  Taxe d´utilisation de la canalisation.

En séance du 13 novembre 1976 le Conseil communal de Wahl a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé, avec effet au 1er janvier 1977, la taxe annuelle d´utilisation de la

canalisation.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 15 décembre

1976.

Wahl.

Règlement-taxe sur les chiens.

En séance du 13 novembre 1976 le Conseil communal de Wahl a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé, avec effet au 1er janvier 1977, la taxe annuelle sur les chiens

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 15 décembre

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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