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Loi du 10 août 1983 portant complément de l’article 90 du Code des assurances sociales.

7 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

Loi du 10 août 1983 portant complément de l’article 90 du Code des assurances sociales.

L´article 90, alinéa 3 du Code des assurances sociales est complété de la manière suivante

« 5° Aux actions de secours et de sauvetage apportées à la personne ou aux biens d´un tiers en péril, aux

exercices théoriques et pratiques se rapportant directement à ces actions, pour autant que ces activités se

situent dans le cadre d´une association ou d´un corps poursuivant habituellement et bénévolement de tels

objectifs ainsi qu´à l´action de secours et de sauvetage apportée spontanément par un particulier à la

personne ou aux biens d´un tiers exposé à un péril imminent sur le territoire du Grand-Duché. »

Règlement grand-ducal du 22 août 1983 fixant la composition du comité permanent de surveillance des effectifs de la sidérurgie.

Le comité permanent de surveillance des effectifs de la sidérurgie institué par la loi du 1er juillet

1983 concernant des mesures de nature à favoriser la restructuration et la modernisation de la sidérurgie ainsi

que le maintien de la compétitivité

générale de l´économie se réunit dans la composition ci-après

1) Délégués du Gouvernement

- le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale qui préside le comité;

- un délégué du Ministre de l´Economie;

- un délégué du Ministre des Finances;

- le Directeur de l´Administration de l´Emploi ou son délégué;

- le Commissaire spécial visé à l´article 21 de la loi du 1er juillet 1983 concernant des mesures de nature

à favoriser la restructuration et la modernisation de la sidérurgie ainsi que le maintien de la

compétitivité

générale de l´économie.

2) Délégués des entreprises de la sidérurgie

- deux représentants des entreprises de la sidérurgie.

3) Délégués des organisations professionnelles des employeurs

- un représentant de la Fédération des Industriels luxembourgeois;

- un représentant de la Fédération des Artisans.

4) Délégués des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national représentant les

travailleurs

de la sidérurgie

- un représentant de l´OGB-L;

- un représentant du LCGB;

- un représentant de la FEP.

Chaque membre du comité peut se faire accompagner par un expert.

Loi du 10 août 1983 portant complément de l’article 90 du Code des assurances sociales.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 4 août 1983.

Le Président du Gouvernement,

Ministre d´Etat,

Pierre Werner

Loi du 10 août 1983 portant complément de l’article 90 du Code des assurances sociales.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 juillet 1983 et celle du Conseil d´Etat du 15 juillet

1983 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 10 août 1983 portant complément de l’article 90 du Code des assurances sociales.

Les prestations versées aux sapeurs-pompiers seront remboursées par l´Etat par prélèvement

prioritaire sur le produit de l´impôt spécial dans l´intérêt du service d´incendie.

Règlement grand-ducal du 22 août 1983 fixant la composition du comité permanent de surveillance des effectifs de la sidérurgie.

Le comité est convoqué par le Ministre du Travail.

Il doit se réunir une fois par mois au moins.

Le président fait rapport chaque mois au Conseil de Gouvernement sur les travaux et les conclusions du

comité.

Loi du 10 août 1983 portant complément de l’article 90 du Code des assurances sociales.

La présente loi entre en vigueur le premier du mois qui suit sa publication au Mémorial.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Vorderiss, lé 10 août 1983.

Jean

Le Ministre de l´Intérieur,

Jean Spautz

Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale,

Ministre des Finances,

Jacques Santer

Doc. parl. n° 2607, sess. ord. 1981-1982 et 1982-1983.

Règlement grand-ducal du 22 août 1983 fixant la composition du comité permanent de

surveillance des effectifs de la sidérurgie.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 1er juillet 1983 concernant des mesures de nature à favoriser la restructuration et la

modernisation de la sidérurgie ainsi que le maintien de la compétitivité générale de l´éeonomie et notamment

son article 5;

Vu la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d´un fonds de chômage; 2. réglementation de l´octroi

des indemnités de chômage complet et notamment son article 2, paragraphe (3), alinéa 10;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Vu l´avis de la Chambre de Travail, de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics et de la Chambre

des Employés privés;

Après avoir demandé l´avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers et de l´organisme

faisant fonction de Chambre d´Agriculture;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement

en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 22 août 1983 fixant la composition du comité permanent de surveillance des effectifs de la sidérurgie.

Les dispositions du présent règlement sont publiées au Mémorial.

Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règlement.

Château de Berg, le 22 août 1983.

Jean

Pr le Ministre du Travail

et de la Sécurité sociale,

Le Secrétaire d´Etat

au Travail et à la Sécurité sociale,

Jean-Claude Juncker

Convention entre le Royaume de Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg relative aux

contrôles

à la frontière belgo-luxembourgeoise, et Protocole de signature, signés à

le 29 novembre 1961 (1).

Arrangement entre le Ministre des Finances à Luxembourg et le Ministre des Finances à Bruxelles, conclu par

échange de lettres datées des 29 juin 1983 et 3 août 1983, relatif à l´accomplissement par l´agent belge gérant

l´office de perception de Sterpenich, situé sur la route d´Arlon à Luxembourg de formalités à l´exportation du

Grand-Duché.

Grand-Duché de Luxembourg

Ministère des Finances

Référence n° 43.12/5

Luxembourg, le 29 juin 1983

Monsieur le Ministre des Finances

Bruxelles

Objet: Trafic entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique

Monsieur le Ministre,

Le Protocole de signature de la Convention du 29 novembre 1961 entre le Grand-Duché de Luxembourg

et la Belgique relative aux contrôles à la frontière belgo-luxembourgeoise prévoit notamment que, dans des

cas déterminés et aux conditions déterminées par les Ministres compétents des deux pays, les agents belges

peuvent pocéder, pour le compte du Grand-Duché, à la perception d´impôts non communs qui sont exigibles

en raison du franchissement des frontières.

J´ai l´honneur de vous demander si, dans le cadre dudit Protocole, les agents belges exerçant à Sterpenich

sur l´autoroute d´Arlon à Luxembourg et effectuant les opérations relatives à l´importation en Belgique,

pourraient être chargés simultanément de l´accomplissement des formalités relatives à l´exportation du

Grand-Duché.

Il me serait agréable si cette mesure pouvait être appliquée à partir du 1er septembre 1983.

Je vous prie d´agréer, Monsieur le Ministre, l´assurance de ma haute considération.

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Royaume de Belgique

Le Vice-Premier Ministre

Ministère des Finances

Le Ministre

Bruxelles, le 3 août 1983

Monsieur J. Santer, Ministre des Finances

Luxembourg, 3, Rue de la Congrégation

Monsieur le Ministre,

Objet: Trafic entre le Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg.Votre lettre du 29 juin 1983, réf. 43.12/5.

J´ai l´honneur de marquer mon accord sur votre proposition et de vous faire savoir que les agents belges

exerçant à l´office de perception de Sterpenich (Arlon) (Autoroute), situé sur l´autoroute Arlon-Luxembourg,

pourront accomplir les formalités demandées, à partir du 1er septembre 1983.

Je vous prie d´agréer, Monsieur le Ministre, l´assurance de ma haute considération.

Le Ministre des Finances,

W. de Clercq

Vu pour être publié au Mémorial.

Luxembourg, le 22 août 1983.

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des

producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome, le 26

octobre 1961. - Adhésion de la Barbade.

(Mémorial 1975, A, pp. 1342 et ss.

Mémorial 1976, A, pp. 28 et ss., 832, 1133

Mémorial 1977, A, p. 1008

Mémorial 1978, A, pp. 614 et 615

Mémorial 1979, A, pp. 909, 1424

Mémorial 1983, A, p. 1341).

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général des Nations Unies qu´en date du 18 juin 1983 la Barbade

a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.

Conformément à son article 25, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur à l´égard de la Barbade le

18 septembre 1983.

Statut de la Conférence de La Haye de Droit International Privé, arrêté lors de la septième

session de la Conférence, le 31 octobre 1951. - Acceptation par l’Uruguay.

(Mémorial 1955, A, pp. 1253 et ss.

Mémorial 1957, A, p. 1040

Mémorial 1964, A, pp. 984, 1592

Mémorial 1968, A, p. 575

Mémorial 1972, A, p. 547

Mémorial 1973, A, pp. 42, 1686

Mémorial 1977, A, pp. 1329, 1970 et 1971

Mémorial 1979, A, p. 1479)

II résulte d´une notification de l´Ambassade des Pays-Bas qu´en date du 27 juillet 1983 l´Uruguay a déposé

auprès du Gouvernement néerlandais la déclaration d´acceptation du Statut désigné ci-dessus.

Le Statut est entré en vigueur à l´égard de l´Uruguay le 27 juillet 1983.

Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington, le 19 juin 1970. - Application

à l’Ile de Man.

(Mémorial 1977, A, pp. 781 et ss.

Mémorial 1978, A, pp. 117, 188 et 189, 360, 1056, 1706

Mémorial 1979, A, pp. 618, 1022, 1094, 1757

Mémorial 1980, A, pp. 35, 111, 851, 1401

Mémorial 1981, A, pp. 303, 599, 1912

Mémorial 1982, A, pp. 14, 37

Mémorial 1983, A, p. 37)

II résulte d´une notification du Directeur Général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle

que, par communication reçue le 27 juillet 1983, le Gouvernement

britannique l´a informé que le Traité

désigné ci-dessus est applicable à l´Ile de Man.

Ladite déclaration prendra effet le 29 octobre 1983.

Acte de Stockholm du 14 juillet 1967 de la Convention de Paris du 20 mars 1883 pour la

protection de la propriété industrielle. - Application à l’Ile de Man.

(Mémorial 1974, A, pp. 729 et ss.

Mémorial 1975, A, p. 23

Mémorial 1982, A, pp. 2526 et ss.

Mémorial 1983, A, p. 30)

II résulte d´une notification du Directeur Général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle

que, par communication reçue le 27 juillet 1983, le Gouvernement

britannique l´a informé que l´Acte désigné

ci-dessus est applicable à l´Ile de Man.

Conformément à l´article 24.3) a) de ladite Convention,la déclaration prendra effet le 29 octobre 1983.

Convention relative aux décisions de rectification d’actes de l’état civil, signée à Paris, le 10

septembre

1964. - Notification de la France.

(Mémorial 1965, A, pp. 696 et ss.

Mémorial 1966, A, p. 393

Mémorial 1967, A, p. 992

Mémorial 1972, A, p. 966

Mémorial 1977, A, p. 227)

II résulte d´une notification de l´Ambassade suisse qu´en France les procédures constitutionnelles requises

pour rendre applicable sur son territoire la Convention désignée ci-dessus sont accomplies.

Conformément

à son article 7, la Convention est entrée en vigueur à l´égard de la France le 18 août 1983.

Accord concernant l’adoption de conditions uniformes d’homologation et la reconnaissance

réciproque de l’homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, fait à Genève,

le 20 mars 1958.

- Règlement No 54, concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des

pneumatiques pour véhicules utilitaires et leurs remorques, entré en vigueur le 1er mars 1983.

- Application par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et par l’Autriche.

(Mémorial 1971, A, pp. 1501 et ss., 2035 et ss.

Mémorial 1977, A, pp. 274 et ss., 1793, 2104

Mémorial 1978, A, pp. 547 et 548, 1209 et 1210, 2014

Mémorial 1979, A, p. 1424

Mémorial 1980, A, pp. 8, 402

Mémorial 1981, A, p. 1003

Mémorial 1983, A, pp. 90 et ss., 670, 690 et 691, 739 et 740, 1110)

II résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies que, par des

communications reçues les 16 mai et 5 juillet 1983, respectivement, le Royaume-Uni

et l´Autriche l´ont

informé qu´ils entendaient appliquer le Règlement No 54 désigné ci-dessus.

Conformément

au paragraphe 8 de l´article 1 dudit Accord, ce règlement est entré en vigueur à l´égard du

Royaume-Uni le 15 juillet et prendra effet pour l´Autriche le 3 septembre 1983.

Loi du 20 mai 1983 portant création d’un Institut Monétaire Luxembourgeois.

RECTIFICATIF

Au Mémorial A - No 38 du 28 mai 1983, à la page 921, il y a lieu de lire à la suite de l´intitulé

« L´établissement de statistiques »: « Art. 36. » (au lieu de: Art. 26.).

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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