Loi du 10 août 1983 portant complément de l’article 90 du Code des assurances sociales.
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
L´article 90, alinéa 3 du Code des assurances sociales est complété de la manière suivante
« 5° Aux actions de secours et de sauvetage apportées à la personne ou aux biens d´un tiers en péril, aux
exercices théoriques et pratiques se rapportant directement à ces actions, pour autant que ces activités se
situent dans le cadre d´une association ou d´un corps poursuivant habituellement et bénévolement de tels
objectifs ainsi qu´à l´action de secours et de sauvetage apportée spontanément par un particulier à la
personne ou aux biens d´un tiers exposé à un péril imminent sur le territoire du Grand-Duché. »
Le comité permanent de surveillance des effectifs de la sidérurgie institué par la loi du 1er juillet
1983 concernant des mesures de nature à favoriser la restructuration et la modernisation de la sidérurgie ainsi
que le maintien de la compétitivité
générale de l´économie se réunit dans la composition ci-après
1) Délégués du Gouvernement
- le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale qui préside le comité;
- un délégué du Ministre de l´Economie;
- un délégué du Ministre des Finances;
- le Directeur de l´Administration de l´Emploi ou son délégué;
- le Commissaire spécial visé à l´article 21 de la loi du 1er juillet 1983 concernant des mesures de nature
à favoriser la restructuration et la modernisation de la sidérurgie ainsi que le maintien de la
compétitivité
générale de l´économie.
2) Délégués des entreprises de la sidérurgie
- deux représentants des entreprises de la sidérurgie.
3) Délégués des organisations professionnelles des employeurs
- un représentant de la Fédération des Industriels luxembourgeois;
- un représentant de la Fédération des Artisans.
4) Délégués des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national représentant les
travailleurs
de la sidérurgie
- un représentant de l´OGB-L;
- un représentant du LCGB;
- un représentant de la FEP.
Chaque membre du comité peut se faire accompagner par un expert.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 4 août 1983.
Le Président du Gouvernement,
Ministre d´Etat,
Pierre Werner
Loi du 10 août 1983 portant complément de l’article 90 du Code des assurances sociales.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 juillet 1983 et celle du Conseil d´Etat du 15 juillet
1983 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Les prestations versées aux sapeurs-pompiers seront remboursées par l´Etat par prélèvement
prioritaire sur le produit de l´impôt spécial dans l´intérêt du service d´incendie.
Le comité est convoqué par le Ministre du Travail.
Il doit se réunir une fois par mois au moins.
Le président fait rapport chaque mois au Conseil de Gouvernement sur les travaux et les conclusions du
comité.
La présente loi entre en vigueur le premier du mois qui suit sa publication au Mémorial.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Vorderiss, lé 10 août 1983.
Jean
Le Ministre de l´Intérieur,
Jean Spautz
Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale,
Ministre des Finances,
Jacques Santer
Doc. parl. n° 2607, sess. ord. 1981-1982 et 1982-1983.
Règlement grand-ducal du 22 août 1983 fixant la composition du comité permanent de
surveillance des effectifs de la sidérurgie.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 1er juillet 1983 concernant des mesures de nature à favoriser la restructuration et la
modernisation de la sidérurgie ainsi que le maintien de la compétitivité générale de l´éeonomie et notamment
son article 5;
Vu la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d´un fonds de chômage; 2. réglementation de l´octroi
des indemnités de chômage complet et notamment son article 2, paragraphe (3), alinéa 10;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Vu l´avis de la Chambre de Travail, de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics et de la Chambre
des Employés privés;
Après avoir demandé l´avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers et de l´organisme
faisant fonction de Chambre d´Agriculture;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement
en Conseil;
Arrêtons
Les dispositions du présent règlement sont publiées au Mémorial.
Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règlement.
Château de Berg, le 22 août 1983.
Jean
Pr le Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale,
Le Secrétaire d´Etat
au Travail et à la Sécurité sociale,
Jean-Claude Juncker
Convention entre le Royaume de Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg relative aux
contrôles
à la frontière belgo-luxembourgeoise, et Protocole de signature, signés à
le 29 novembre 1961 (1).
Arrangement entre le Ministre des Finances à Luxembourg et le Ministre des Finances à Bruxelles, conclu par
échange de lettres datées des 29 juin 1983 et 3 août 1983, relatif à l´accomplissement par l´agent belge gérant
l´office de perception de Sterpenich, situé sur la route d´Arlon à Luxembourg de formalités à l´exportation du
Grand-Duché.
Grand-Duché de Luxembourg
Ministère des Finances
Référence n° 43.12/5
Luxembourg, le 29 juin 1983
Monsieur le Ministre des Finances
Bruxelles
Objet: Trafic entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique
Monsieur le Ministre,
Le Protocole de signature de la Convention du 29 novembre 1961 entre le Grand-Duché de Luxembourg
et la Belgique relative aux contrôles à la frontière belgo-luxembourgeoise prévoit notamment que, dans des
cas déterminés et aux conditions déterminées par les Ministres compétents des deux pays, les agents belges
peuvent pocéder, pour le compte du Grand-Duché, à la perception d´impôts non communs qui sont exigibles
en raison du franchissement des frontières.
J´ai l´honneur de vous demander si, dans le cadre dudit Protocole, les agents belges exerçant à Sterpenich
sur l´autoroute d´Arlon à Luxembourg et effectuant les opérations relatives à l´importation en Belgique,
pourraient être chargés simultanément de l´accomplissement des formalités relatives à l´exportation du
Grand-Duché.
Il me serait agréable si cette mesure pouvait être appliquée à partir du 1er septembre 1983.
Je vous prie d´agréer, Monsieur le Ministre, l´assurance de ma haute considération.
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Royaume de Belgique
Le Vice-Premier Ministre
Ministère des Finances
Le Ministre
Bruxelles, le 3 août 1983
Monsieur J. Santer, Ministre des Finances
Luxembourg, 3, Rue de la Congrégation
Monsieur le Ministre,
Objet: Trafic entre le Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg.Votre lettre du 29 juin 1983, réf. 43.12/5.
J´ai l´honneur de marquer mon accord sur votre proposition et de vous faire savoir que les agents belges
exerçant à l´office de perception de Sterpenich (Arlon) (Autoroute), situé sur l´autoroute Arlon-Luxembourg,
pourront accomplir les formalités demandées, à partir du 1er septembre 1983.
Je vous prie d´agréer, Monsieur le Ministre, l´assurance de ma haute considération.
Le Ministre des Finances,
W. de Clercq
Vu pour être publié au Mémorial.
Luxembourg, le 22 août 1983.
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des
producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome, le 26
octobre 1961. - Adhésion de la Barbade.
(Mémorial 1975, A, pp. 1342 et ss.
Mémorial 1976, A, pp. 28 et ss., 832, 1133
Mémorial 1977, A, p. 1008
Mémorial 1978, A, pp. 614 et 615
Mémorial 1979, A, pp. 909, 1424
Mémorial 1983, A, p. 1341).
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général des Nations Unies qu´en date du 18 juin 1983 la Barbade
a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
Conformément à son article 25, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur à l´égard de la Barbade le
18 septembre 1983.
Statut de la Conférence de La Haye de Droit International Privé, arrêté lors de la septième
session de la Conférence, le 31 octobre 1951. - Acceptation par l’Uruguay.
(Mémorial 1955, A, pp. 1253 et ss.
Mémorial 1957, A, p. 1040
Mémorial 1964, A, pp. 984, 1592
Mémorial 1968, A, p. 575
Mémorial 1972, A, p. 547
Mémorial 1973, A, pp. 42, 1686
Mémorial 1977, A, pp. 1329, 1970 et 1971
Mémorial 1979, A, p. 1479)
II résulte d´une notification de l´Ambassade des Pays-Bas qu´en date du 27 juillet 1983 l´Uruguay a déposé
auprès du Gouvernement néerlandais la déclaration d´acceptation du Statut désigné ci-dessus.
Le Statut est entré en vigueur à l´égard de l´Uruguay le 27 juillet 1983.
Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington, le 19 juin 1970. - Application
à l’Ile de Man.
(Mémorial 1977, A, pp. 781 et ss.
Mémorial 1978, A, pp. 117, 188 et 189, 360, 1056, 1706
Mémorial 1979, A, pp. 618, 1022, 1094, 1757
Mémorial 1980, A, pp. 35, 111, 851, 1401
Mémorial 1981, A, pp. 303, 599, 1912
Mémorial 1982, A, pp. 14, 37
Mémorial 1983, A, p. 37)
II résulte d´une notification du Directeur Général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle
que, par communication reçue le 27 juillet 1983, le Gouvernement
britannique l´a informé que le Traité
désigné ci-dessus est applicable à l´Ile de Man.
Ladite déclaration prendra effet le 29 octobre 1983.
Acte de Stockholm du 14 juillet 1967 de la Convention de Paris du 20 mars 1883 pour la
protection de la propriété industrielle. - Application à l’Ile de Man.
(Mémorial 1974, A, pp. 729 et ss.
Mémorial 1975, A, p. 23
Mémorial 1982, A, pp. 2526 et ss.
Mémorial 1983, A, p. 30)
II résulte d´une notification du Directeur Général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle
que, par communication reçue le 27 juillet 1983, le Gouvernement
britannique l´a informé que l´Acte désigné
ci-dessus est applicable à l´Ile de Man.
Conformément à l´article 24.3) a) de ladite Convention,la déclaration prendra effet le 29 octobre 1983.
Convention relative aux décisions de rectification d’actes de l’état civil, signée à Paris, le 10
septembre
1964. - Notification de la France.
(Mémorial 1965, A, pp. 696 et ss.
Mémorial 1966, A, p. 393
Mémorial 1967, A, p. 992
Mémorial 1972, A, p. 966
Mémorial 1977, A, p. 227)
II résulte d´une notification de l´Ambassade suisse qu´en France les procédures constitutionnelles requises
pour rendre applicable sur son territoire la Convention désignée ci-dessus sont accomplies.
Conformément
à son article 7, la Convention est entrée en vigueur à l´égard de la France le 18 août 1983.
Accord concernant l’adoption de conditions uniformes d’homologation et la reconnaissance
réciproque de l’homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, fait à Genève,
le 20 mars 1958.
- Règlement No 54, concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des
pneumatiques pour véhicules utilitaires et leurs remorques, entré en vigueur le 1er mars 1983.
- Application par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et par l’Autriche.
(Mémorial 1971, A, pp. 1501 et ss., 2035 et ss.
Mémorial 1977, A, pp. 274 et ss., 1793, 2104
Mémorial 1978, A, pp. 547 et 548, 1209 et 1210, 2014
Mémorial 1979, A, p. 1424
Mémorial 1980, A, pp. 8, 402
Mémorial 1981, A, p. 1003
Mémorial 1983, A, pp. 90 et ss., 670, 690 et 691, 739 et 740, 1110)
II résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies que, par des
communications reçues les 16 mai et 5 juillet 1983, respectivement, le Royaume-Uni
et l´Autriche l´ont
informé qu´ils entendaient appliquer le Règlement No 54 désigné ci-dessus.
Conformément
au paragraphe 8 de l´article 1 dudit Accord, ce règlement est entré en vigueur à l´égard du
Royaume-Uni le 15 juillet et prendra effet pour l´Autriche le 3 septembre 1983.
Loi du 20 mai 1983 portant création d’un Institut Monétaire Luxembourgeois.
RECTIFICATIF
Au Mémorial A - No 38 du 28 mai 1983, à la page 921, il y a lieu de lire à la suite de l´intitulé
« L´établissement de statistiques »: « Art. 36. » (au lieu de: Art. 26.).
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg