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Loi du 9 avril 1936 concernant la cession gratuite par l'Etat de trois parcelles de terrain dans l'intérêt de l'élargissement de la rue du Rost à Luxembourg.

11 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (11)

Texte législatif (11 Articles)

Loi du 9 avril 1936 concernant la cession gratuite par l'Etat de trois parcelles de terrain dans l'intérêt de l'élargissement de la rue du Rost à Luxembourg.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Mardi, 14 avril 1936.

N° 29.

Dienstag, 14. April 1936.

Loi du 9 avril 1936 concernant la cession gratuite

par l'Etat de trois parcelles de terrain dans

l'intérêt de l'élargissement de la rue du Rost

à Luxembourg.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

De l'assentiment de la Chambre des députés ;

Vu la décision de la Chambre des députés du

19 mars 1936 et celle du Conseil d'Etat du 27 du

même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second

vote ;

Avons ordonné et ordonnons

arrêté qui sera publié au Mémorial.

Der Großh. Beschluß vom 4. Oktober 1935

betreffend die gesetzliche Zeit, ist vom 18. April

künftig ab widerrufen.

Arrêté grand-ducal du 11 avril 1936, concernant l'heure légale.

L'heure légale dans le Grand-Duché sera

de nouveau l'heure temps moyen du 15e méridien

à l'Est de Greenwich, qui avance de 60 minutes

sur l'heure occidentale.

Dans la nuit du 18 au 19 avril, à 23 heures, les

aiguilles des horloges seront placées à 24 heures.

arrêté qui sera publié au Mémorial.

Die gesetzliche Zeit im Großherzogtum ist

wieder die Zeit des 15. Längengrades östlich von

Greenwich, welche der westeuropäischen Zeit um

60 Minuten vorangeht.

In der Nacht vom 18. auf den 19. April, um

23 Uhr werden die Zeiger der Uhren auf 24 Uhr

gestellt.

Arrêté grand-ducal du 11 avril 1936, concernant l'heure légale.

Notre Ministre d'Etat, Président du Gou-

vernement, est chargé de l'exécution du présent

arrêté qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 11 avril 1936.

Charlotte.

Le Ministre

d'Etat,

Président du Gouvernement,

Jos. Bech.

Großh. Beschluß vom 11. April 1936, betreffend

die gesetzliche Zeit.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 10. Mai 1935,

betreffend die

Festsetzung

der Kompetenz

der

Exekutivgewalt in Wirtschaftsangelegenheiten ;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 10. Mai 1904,

betreffend die Vereinheitlichung der Zeit im Groß-

herzogtum;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 27. April 1917,

betreffend die Vereinheitlichung der gesetzlichen Zeit

während der Sommerzeit ;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 4. Oktober

1935 betreffend die gesetzliche Zeit ;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16.

Januar 1866, über die Einrichtung des Staatsrates,

und in Anbetracht der Dringlichkeit ;

Nach Beratung der Regierung im Konseil ;

Haben beschlossen und beschließen

arrêté qui sera publié au Mémorial.

Unser Staatsminister, Präsident der Re-

gierung, ist mit der Ausführung dieses Beschlusses,

der im „Memorial" veröffentlicht wird, beauftragt.

Schloß Berg, den 11. April 1936.

Charlotte.

Der

Staatsminister,

Präsident der Regierung,

Jos. Bech.

Avis. — Consulats. — L'exequatur a été accordé, au nom du Reich, à M. Walter Ahlhelm qui,

par arrêté grand-ducal du 14 mars 1936, a été nommé Consul honoraire du Grand-Duché à Dresde

avec juridiction sur le Pays de Saxe. — 9 avril 1936.

Art. 4, ajoute : 4° « Pour la continuation de l'assurance par les agents F, voir art. 7, al. 3».

Avis. — Consulats. — L'exequatur a été accordé, au nom du Reich, à M. Walter Ahlhelm qui, par arrêté grand-ducal du 14 mars 1936, a été nommé Consul honoraire du Grand-Duché à Dresde avec juridiction sur le Pays de Saxe. — 9 avril 1936.

— Le texte du n° 2 est biffé et son numéro d'ordre affecté au texte du n° 3 actuel. L'article reçoit,

comme n° 3, l'ajoute suivante

« Les affiliés qui cessent d'être assujettis à l'assurance par la loi, par suite de leur nomination à un

emploi d'agent F, peuvent continuer volontairement l'assurance sur leur demande ; à cet effet ils doivent

présenter au Comité de la caisse, par la voie hiérarchique, un avis afférent dans les huit jours qui suivent

l'entrée en vigueur de la nomination F (1) »

Le texte de la note (1) se rapportant à l'assurance volontaire des anciens affiliés mis à la retraite est

remplacé par les dispositions transitoires suivantes

« Les agents en possession d'une nomination F au moment de la mise en application de ces dispositions

peuvent se réaffilier sous les conditions suivantes

a) le traitement de base net (à l'exclusion de l'indemnité de résidence, de l'allocation pour charges de

famille, etc.) ne doit pas dépasser 3.400 fr. or, lors de la rentrée dans la caisse ;

b) la date de la mise en vigueur de la nomination F ne doit pas être antérieure au 1er janvier 1926 ;

c) l'agent F doit avoir été membre de notre caisse pendant 26 semaines au moins avant l'entrée en

vigueur de sa nomination et en conséquence avant l'abandon de l'occupation assujettie légalement à

l'assurance ;

d) l'avis de réaffiliation doit être présenté, au Comité de la caisse par la voie hiérarchique dans les huit

jours qui suivent la date de l'introduction de ces dispositions ;

e) Après la réaffiliation, les prestations supplémentaires sont suspendues ou restreintes dans la mesure

ci-après désignée

1° Pour les réaffiliés mêmes pendant trois mois. — Les frais d'un traitement à l'hôpital commencé pendant

cette période de carence ne sont assumés que pendant 26 semaines ; les primes d'allaitement (art. 14 I b)

et les frais de clinique ou de maternité (art. 14, 6°) ne sont pas accordés aux assurés féminins pendant cette

période ; de même les traitements curatifs (art. 17) ne sont pas accordés non plus. 2° Pour les membres de

famille pendant six mois. — Toutes les prestations de la caisse sont suspendues à l'exception de celles figurant

aux alinéas 1,2 et 4 de l'art. 18.

f) Les dispositions restrictives de l'alinéa e) qui précède ne sont pas applicables aux agents F qui au cours

des 12 mois qui ont précédé leur rentrée dans la caisse ont été membres pendant 26 semaines de notre

caisse ou d'une autre caisse légale qui a alloué des prestations supplémentaires dans le sens du Code des

assurances sociales.

caisse ou d'une autre caisse légale qui a alloué des prestations supplémentaires dans le sens du Code des assurances sociales.

— A biffer sub b, 2° : « dans ce cas, la caisse refusera pendant 6 mois une nouvelle affiliation

comme membre volontaire

».

L'article reçoit les ajoutes suivantes

c) pour les personnes qui ont continué l'assurance (retraités et agents F) par le non-paiement des

cotisations à deux échéances consécutives.

d) Ceux qui ont continué l'assurance et les affiliés volontaires qui ont perdu la qualité de membre pour

un des motifs ci-dessus exposés, ne pourront plus se réaffilier.

caisse ou d'une autre caisse légale qui a alloué des prestations supplémentaires dans le sens du Code des assurances sociales.

— Le n° 3 est modifié comme suit : « Les affiliés et les agents F (v. art. 7) ont droit etc. »

caisse ou d'une autre caisse légale qui a alloué des prestations supplémentaires dans le sens du Code des assurances sociales.

— Le n° 5 est modifié comme suit : « La cotisation des affiliés retraités et des agents F affiliés

(v. art. 7) s'élève à 24 fr. par mois». — 10 avril 1936.

Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M. le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, en

date du 10 avril 1936, les modifications suivantes, apportées aux art. 4, 7, 8, 11 et 26 des statuts de la caisse

de maladie des Chemins de fer Guillaume-Luxembourg, par décision de l'assemblée générale du 28 dé-

cembre 1935, ont été approuvées.

Texte des modifications

Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M. le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, en

date du 10 avril 1936, la décision de l'assemblée générale de la caisse régionale de maladie de Differdange

du 20 février 1936 prorogeant jusqu'au 31 décembre 1936 la validité des modifications apportées à l'art. 22

des statuts par décision de l'assemblée générale du 16 juillet 1935, a été approuvée. — 10 avril 1936.

Avis. — Convention internationale relative à la circulation automobile. — D'après une communication

du Gouvernement français, le Gouvernement britannique a décidé la mise en vigueur de la Convention

internationale du 24 avril 1926, relative à la circulation automobile au Nigéria (Colonie, Protectorat et

Cameroun sous mandat) et en Sierra Leone (Colonie et Protectorat).

En application de l'art. 5 de cet acte international, les lettres suivantes ont été choisies comme signes

distinctifs des automobiles immatriculées dans ces territoires

Nigéria (Colonie, Protectorat et Cameroun sous mandat britannique) WAN

Sierra Leone (Colonie et Protectorat) WAL

Cette mise en vigueur sera effective le 14 mars 1937. — 7 avril 1936.

Emprunts communaux. — Tirages d'obligations.

Commune de Rumelange.

Emprunt de 1.100.000 fr. 4½% de 1935.

Date de l'échéance: 1er avril 1936.

Numéros sortis au tirage, titres de 1.000 fr.

86, 100, 105, 115, 151, 227, 341, 458, 497, 530, 531, 548, 559, 572, 577, 670, 687, 771, 848, 876, 881,

922, 946, 1018, 1024.

Le service de l'emprunt se fait aux guichets de la Banque Ardennaise de Crédit Agricole, à Troisvierges.

— 7 avril 1936.

Relevé des faillites prononcées par les tribunaux de commerce de Luxembourg et de Diekirch,

pendant le mois de mars 1936.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg.

№ d'ordre

Nom du failli

Date

du

jugement

Juge-

commissaire

Curateur

Date de la

déclaration

des

créances

Date de la

vérifi-

cation

des

créances

A. Luxembourg.

Société anonyme Ultrametal,

Mersch.

28. 3.36.

M . Reckinger

M e Roger Maul

17. 4.36.

30. 4.36.

B. Diekirch. — Néant.

7 avril 1936.

Loi du 9 avril 1936 concernant la cession gratuite par l'Etat de trois parcelles de terrain dans l'intérêt de l'élargissement de la rue du Rost à Luxembourg.

Le Gouvernement est autorisé

à céder gratuitement à la ville de Luxembourg,

en vue de l'élargissement de la rue du Rost, les

parcelles de terrain ci-après, situées à Luxembourg,

Rue du Rost, inscrites au cadastre de la ville de

Luxembourg, section F, savoir

1° № 581/1673 d'une contenance de 28 cen-

tiares.

2° № 579/1672 d'une contenance de 87 cen-

tiares.

3° Partie du n° 617/1675 de 31 centiares.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 9 avril 1936.

Charlotte.

Le Ministre des finances,

P. Dupong.

Gesetz vom 9. April 1936 betr. Gratisabtretung

durch den Staat von drei Grundstückparzellen

zwecks Erbreiterung der Roststraße in Luxem-

burg.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates

Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer ;

Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordneten-

kammer vom 19. März 1936 und derjenigen des

Staatsrates vom 27. desselben Monates, wonach eine

zweite Abstimmung nicht erfolgen wird ;

Haben verordnet und verordnen

Einziger Artikel. Die Regierung ist ermächtigt,

der Stadt Luxemburg, zwecks Erbreiterung der

Roststraße, gratis folgende Grundstückparzellen, gele-

gen zu Luxemburg, Roststraße, eingeschrieben im

Kataster der Stadt Luxemburg, Sektion F, abzu-

treten, nämlich

1. Nr. 581/1673 von 28 Centiar Flächeninhalt.

2. Nr. 579/1672 von 87 Centiar Flächeninhalt.

3. Ein Teil von Nr. 617/1675 mit 31 Centiar Flä-

cheninhalt.

Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im

„Memorial" veröffentlicht werde, um von Allen, die

es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.

Schloß Berg, den 9. April 1936.

Charlotte.

Der Minister der Finanzen,

P. Dupong.

Arrêté grand-ducal du 11 avril 1936, concernant

l'heure légale.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse

de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 10 mai 1935, fixant la compétence du

pouvoir exécutif en matière économique;

Vu la loi du 10 mai 1904, concernant l'unifica-

tion de l'heure dans le Grand-Duché ;

Vu la loi du 27 avril 1917, concernant l'unifica-

tion de l'heure légale de la saison d'été ;

Vu l'arrêté grand-ducal du 4 octobre 1935, con-

cernant l'heure légale ;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur

l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant

qu'il y a urgence ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Art.

1er.

L'arrêté grand-ducal du 4 octobre

1935, concernant l'heure légale, est rapporté à

partir du 18 avril prochain.

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