Loi du 9 avril 1936 concernant la cession gratuite par l'Etat de trois parcelles de terrain dans l'intérêt de l'élargissement de la rue du Rost à Luxembourg.
Table des dispositions (11)
Texte législatif (11 Articles)
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Mardi, 14 avril 1936.
N° 29.
Dienstag, 14. April 1936.
Loi du 9 avril 1936 concernant la cession gratuite
par l'Etat de trois parcelles de terrain dans
l'intérêt de l'élargissement de la rue du Rost
à Luxembourg.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
De l'assentiment de la Chambre des députés ;
Vu la décision de la Chambre des députés du
19 mars 1936 et celle du Conseil d'Etat du 27 du
même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second
vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Der Großh. Beschluß vom 4. Oktober 1935
betreffend die gesetzliche Zeit, ist vom 18. April
künftig ab widerrufen.
L'heure légale dans le Grand-Duché sera
de nouveau l'heure temps moyen du 15e méridien
à l'Est de Greenwich, qui avance de 60 minutes
sur l'heure occidentale.
Dans la nuit du 18 au 19 avril, à 23 heures, les
aiguilles des horloges seront placées à 24 heures.
Die gesetzliche Zeit im Großherzogtum ist
wieder die Zeit des 15. Längengrades östlich von
Greenwich, welche der westeuropäischen Zeit um
60 Minuten vorangeht.
In der Nacht vom 18. auf den 19. April, um
23 Uhr werden die Zeiger der Uhren auf 24 Uhr
gestellt.
Notre Ministre d'Etat, Président du Gou-
vernement, est chargé de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 11 avril 1936.
Charlotte.
Le Ministre
d'Etat,
Président du Gouvernement,
Jos. Bech.
Großh. Beschluß vom 11. April 1936, betreffend
die gesetzliche Zeit.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 10. Mai 1935,
betreffend die
Festsetzung
der Kompetenz
der
Exekutivgewalt in Wirtschaftsangelegenheiten ;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 10. Mai 1904,
betreffend die Vereinheitlichung der Zeit im Groß-
herzogtum;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 27. April 1917,
betreffend die Vereinheitlichung der gesetzlichen Zeit
während der Sommerzeit ;
Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 4. Oktober
1935 betreffend die gesetzliche Zeit ;
Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16.
Januar 1866, über die Einrichtung des Staatsrates,
und in Anbetracht der Dringlichkeit ;
Nach Beratung der Regierung im Konseil ;
Haben beschlossen und beschließen
Unser Staatsminister, Präsident der Re-
gierung, ist mit der Ausführung dieses Beschlusses,
der im „Memorial" veröffentlicht wird, beauftragt.
Schloß Berg, den 11. April 1936.
Charlotte.
Der
Staatsminister,
Präsident der Regierung,
Jos. Bech.
Avis. — Consulats. — L'exequatur a été accordé, au nom du Reich, à M. Walter Ahlhelm qui,
par arrêté grand-ducal du 14 mars 1936, a été nommé Consul honoraire du Grand-Duché à Dresde
avec juridiction sur le Pays de Saxe. — 9 avril 1936.
Art. 4, ajoute : 4° « Pour la continuation de l'assurance par les agents F, voir art. 7, al. 3».
— Le texte du n° 2 est biffé et son numéro d'ordre affecté au texte du n° 3 actuel. L'article reçoit,
comme n° 3, l'ajoute suivante
« Les affiliés qui cessent d'être assujettis à l'assurance par la loi, par suite de leur nomination à un
emploi d'agent F, peuvent continuer volontairement l'assurance sur leur demande ; à cet effet ils doivent
présenter au Comité de la caisse, par la voie hiérarchique, un avis afférent dans les huit jours qui suivent
l'entrée en vigueur de la nomination F (1) »
Le texte de la note (1) se rapportant à l'assurance volontaire des anciens affiliés mis à la retraite est
remplacé par les dispositions transitoires suivantes
« Les agents en possession d'une nomination F au moment de la mise en application de ces dispositions
peuvent se réaffilier sous les conditions suivantes
a) le traitement de base net (à l'exclusion de l'indemnité de résidence, de l'allocation pour charges de
famille, etc.) ne doit pas dépasser 3.400 fr. or, lors de la rentrée dans la caisse ;
b) la date de la mise en vigueur de la nomination F ne doit pas être antérieure au 1er janvier 1926 ;
c) l'agent F doit avoir été membre de notre caisse pendant 26 semaines au moins avant l'entrée en
vigueur de sa nomination et en conséquence avant l'abandon de l'occupation assujettie légalement à
l'assurance ;
d) l'avis de réaffiliation doit être présenté, au Comité de la caisse par la voie hiérarchique dans les huit
jours qui suivent la date de l'introduction de ces dispositions ;
e) Après la réaffiliation, les prestations supplémentaires sont suspendues ou restreintes dans la mesure
ci-après désignée
1° Pour les réaffiliés mêmes pendant trois mois. — Les frais d'un traitement à l'hôpital commencé pendant
cette période de carence ne sont assumés que pendant 26 semaines ; les primes d'allaitement (art. 14 I b)
et les frais de clinique ou de maternité (art. 14, 6°) ne sont pas accordés aux assurés féminins pendant cette
période ; de même les traitements curatifs (art. 17) ne sont pas accordés non plus. 2° Pour les membres de
famille pendant six mois. — Toutes les prestations de la caisse sont suspendues à l'exception de celles figurant
aux alinéas 1,2 et 4 de l'art. 18.
f) Les dispositions restrictives de l'alinéa e) qui précède ne sont pas applicables aux agents F qui au cours
des 12 mois qui ont précédé leur rentrée dans la caisse ont été membres pendant 26 semaines de notre
caisse ou d'une autre caisse légale qui a alloué des prestations supplémentaires dans le sens du Code des
assurances sociales.
— A biffer sub b, 2° : « dans ce cas, la caisse refusera pendant 6 mois une nouvelle affiliation
comme membre volontaire
».
L'article reçoit les ajoutes suivantes
c) pour les personnes qui ont continué l'assurance (retraités et agents F) par le non-paiement des
cotisations à deux échéances consécutives.
d) Ceux qui ont continué l'assurance et les affiliés volontaires qui ont perdu la qualité de membre pour
un des motifs ci-dessus exposés, ne pourront plus se réaffilier.
— Le n° 3 est modifié comme suit : « Les affiliés et les agents F (v. art. 7) ont droit etc. »
— Le n° 5 est modifié comme suit : « La cotisation des affiliés retraités et des agents F affiliés
(v. art. 7) s'élève à 24 fr. par mois». — 10 avril 1936.
Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M. le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, en
date du 10 avril 1936, les modifications suivantes, apportées aux art. 4, 7, 8, 11 et 26 des statuts de la caisse
de maladie des Chemins de fer Guillaume-Luxembourg, par décision de l'assemblée générale du 28 dé-
cembre 1935, ont été approuvées.
Texte des modifications
Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M. le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, en
date du 10 avril 1936, la décision de l'assemblée générale de la caisse régionale de maladie de Differdange
du 20 février 1936 prorogeant jusqu'au 31 décembre 1936 la validité des modifications apportées à l'art. 22
des statuts par décision de l'assemblée générale du 16 juillet 1935, a été approuvée. — 10 avril 1936.
Avis. — Convention internationale relative à la circulation automobile. — D'après une communication
du Gouvernement français, le Gouvernement britannique a décidé la mise en vigueur de la Convention
internationale du 24 avril 1926, relative à la circulation automobile au Nigéria (Colonie, Protectorat et
Cameroun sous mandat) et en Sierra Leone (Colonie et Protectorat).
En application de l'art. 5 de cet acte international, les lettres suivantes ont été choisies comme signes
distinctifs des automobiles immatriculées dans ces territoires
Nigéria (Colonie, Protectorat et Cameroun sous mandat britannique) WAN
Sierra Leone (Colonie et Protectorat) WAL
Cette mise en vigueur sera effective le 14 mars 1937. — 7 avril 1936.
Emprunts communaux. — Tirages d'obligations.
Commune de Rumelange.
Emprunt de 1.100.000 fr. 4½% de 1935.
Date de l'échéance: 1er avril 1936.
Numéros sortis au tirage, titres de 1.000 fr.
86, 100, 105, 115, 151, 227, 341, 458, 497, 530, 531, 548, 559, 572, 577, 670, 687, 771, 848, 876, 881,
922, 946, 1018, 1024.
Le service de l'emprunt se fait aux guichets de la Banque Ardennaise de Crédit Agricole, à Troisvierges.
— 7 avril 1936.
Relevé des faillites prononcées par les tribunaux de commerce de Luxembourg et de Diekirch,
pendant le mois de mars 1936.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg.
№ d'ordre
Nom du failli
Date
du
jugement
Juge-
commissaire
Curateur
Date de la
déclaration
des
créances
Date de la
vérifi-
cation
des
créances
A. Luxembourg.
Société anonyme Ultrametal,
Mersch.
28. 3.36.
M . Reckinger
M e Roger Maul
17. 4.36.
30. 4.36.
B. Diekirch. — Néant.
7 avril 1936.
Le Gouvernement est autorisé
à céder gratuitement à la ville de Luxembourg,
en vue de l'élargissement de la rue du Rost, les
parcelles de terrain ci-après, situées à Luxembourg,
Rue du Rost, inscrites au cadastre de la ville de
Luxembourg, section F, savoir
1° № 581/1673 d'une contenance de 28 cen-
tiares.
2° № 579/1672 d'une contenance de 87 cen-
tiares.
3° Partie du n° 617/1675 de 31 centiares.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 9 avril 1936.
Charlotte.
Le Ministre des finances,
P. Dupong.
Gesetz vom 9. April 1936 betr. Gratisabtretung
durch den Staat von drei Grundstückparzellen
zwecks Erbreiterung der Roststraße in Luxem-
burg.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ;
Nach Anhörung Unseres Staatsrates
Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer ;
Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordneten-
kammer vom 19. März 1936 und derjenigen des
Staatsrates vom 27. desselben Monates, wonach eine
zweite Abstimmung nicht erfolgen wird ;
Haben verordnet und verordnen
Einziger Artikel. Die Regierung ist ermächtigt,
der Stadt Luxemburg, zwecks Erbreiterung der
Roststraße, gratis folgende Grundstückparzellen, gele-
gen zu Luxemburg, Roststraße, eingeschrieben im
Kataster der Stadt Luxemburg, Sektion F, abzu-
treten, nämlich
1. Nr. 581/1673 von 28 Centiar Flächeninhalt.
2. Nr. 579/1672 von 87 Centiar Flächeninhalt.
3. Ein Teil von Nr. 617/1675 mit 31 Centiar Flä-
cheninhalt.
Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im
„Memorial" veröffentlicht werde, um von Allen, die
es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.
Schloß Berg, den 9. April 1936.
Charlotte.
Der Minister der Finanzen,
P. Dupong.
Arrêté grand-ducal du 11 avril 1936, concernant
l'heure légale.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse
de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 10 mai 1935, fixant la compétence du
pouvoir exécutif en matière économique;
Vu la loi du 10 mai 1904, concernant l'unifica-
tion de l'heure dans le Grand-Duché ;
Vu la loi du 27 avril 1917, concernant l'unifica-
tion de l'heure légale de la saison d'été ;
Vu l'arrêté grand-ducal du 4 octobre 1935, con-
cernant l'heure légale ;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur
l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant
qu'il y a urgence ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Art.
1er.
L'arrêté grand-ducal du 4 octobre
1935, concernant l'heure légale, est rapporté à
partir du 18 avril prochain.