Chapitre 1er. Champ d´application (Art. 1er) Chapitre 2.
Table des dispositions (90)
Texte législatif (90 Articles)
page 622
Chapitre 1er. Champ d´application (Art. 1er)
Chapitre
2.
Recrutement, entrée en fonctions (Art. 2
4)
Chapitre
3.
Promotion (Art. 5)
Chapitre 4.
Affectation du fonctionnaire (Art. 6
8)
Chapitre 5.
Devoirs du fonctionnaire (Art. 9
16)
Chapitre
6.
Incompatibilité (Art. 17)
Chapitre 7.
Durée du travail (Art. 18 et 19)
Chapitre 8.
Rémunération (Art. 20
27)
Chapitre
9.
Congés (Art. 28
31)
Chapitre 10.
Protection du fonctionnaire (Art. 32
35)
Chapitre 11.
Droit d´association, représentation du personnel (Art. 36) 632
Chapitre 12.
Sécurité sociale, pension (Art. 37)
Chapitre 13.
Cessation
définitive des fonctions (Art. 38
43)
Chapitre 14.
Discipline
(Art. 44
79)
Chapitre 15.
Dispositions
abrogatoires et transitoires (Art. 80)
Chapitre 16.
Dispositions
relatives
aux membres du
Gouvernement
(Art. 81)
Loi du 16 avril 1979 portant réglementation de la grève dans les services de
l´Etat et les établissements publics placés sous le contrôle direct de l´Etat 642
Loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 4 avril 1979 et celle du Conseil d´Etat du 10 avril 1979
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Chapitre 1er. Champ d´application
1. Le présent statut s´applique aux fonctionnaires de l´Etat, dénommés par la suite fonctionnaires.
La qualité de fonctionnaire de l´Etat résulte d´une disposition expresse de la loi.
La qualité de fonctionnaire de l´Etat est encore reconnue à toute personne qui, à titre définitif et
permanent, preste ses services dans les cadres du personnel des administrations de l´Etat à la suite d´une
nomination par l´autorité investie du pouvoir de nomination, à une fonction prévue en vertu d´une
disposition législative.
2. Le présent statut s´applique également aux magistrats de l´ordre judiciaire et aux greffiers, sous
réserve des dispositions inscrites à la Constitution et à la loi sur l´organisation judiciaire et concernant
notamment le recrutement, l´inamovibilité, les incompatibilités, la résidence, les absences et les congés,
le service des audiences et la discipline.
Il s´applique en outre au personnel des communes de l´éducation préscolaire, de l´enseignement
primaire et des classes complémentaires, sous réserve des dispositions spéciales inscrites dans la légis-
lation portant organisation de l´éducation préscolaire, de l´enseignement primaire et des classes com-
plémentaires et concernant notamment le recrutement, les incompatibilités, les congés, les heures
de service et la discipline.
3. Sans préjudice de l´article 2 paragraphes 2 et 3, et de l´article 38 paragraphe 2, qui concernent les
stagiaires-fonctionnaires, sont applicables à ceux-ci le cas échéant par application analogique, les dis-
positions suivantes
les articles 2 paragraphe 1er, 6, 8 et 9 paragraphes 1er, 2 et 4, les articles 10 à 20, les articles 22 à 25,
les articles 28 et 29, 32 à 36 paragraphes 1er et 2, l´article 37 pour autant qu´il concerne la sécurité
sociale, l´article 38 paragraphe 1er à l´exception de c) et d), les articles 39, 44 et 47 numéros 1 à 3, ainsi
que l´article 74.
4. Le présent statut s´applique sous réserve des dispositions spéciales établies pour certains corps
de fonctionnaires par les lois et règlements.
L´adaptation des statuts particuliers de ces corps aux dispositions du présent statut peut être faite
par règlement grand-ducal, le Conseil d´Etat entendu en son avis, à moins qu´il ne s´agisse de dispositions
spéciales décrétées par le législateur.
5. Sans préjudice de l´application des dispositions légales et réglementaires existantes concernant le
régime des employés de l´Etat, sont applicables à ces employés, le cas échéant par application ana-
logique et compte tenu du caractère contractuel de l´engagement, les dispositions suivantes du présent
statut
les articles 6, 8 à 16, 18 à 20, 22 à 26, 28 à 38 paragraphe 1er, 39 à 42, 44 à 49, 50 à l´exception du
paragraphe 3, 51 à 79.
Chapitre 2. Recrutement, entrée en fonctions
1. Les dispositions de la présente loi s´appliquent au personnel de l´Etat et des établissements
publics placés sous le contrôle direct de l´Etat.
Par personnel au sens de la présente loi, il faut entendre les fonctionnaires, les stagiaires, les employés
et les auxiliaires.
2. Il est interdit de se mettre en grève aux fonctionnaires dont les fonctions ont été créées sur la
base de l´article 76 de la Constitution, aux Envoyés Extraordinaires et Ministres plénipotentiaires,
aux Conseillers de Légation, aux autres agents diplomatiques, s´ils exercent en poste à l´étranger les
fonctions de chef de mission à titre permanent ou ad intérim, aux magistrats de l´ordre judiciaire, aux
chefs d´administration et à leurs adjoints, aux directeurs des établissements d´enseignement et à leurs
adjoints, au personnel des administrations judiciaires et pénitentiaires, aux membres de la Force pu-
blique, au personnel médical et paramédical des services de garde, aux agents de sécurité et au personnel
chargé de la sécurité dans les services.
1. Indépendamment des conditions spéciales déterminées par les lois et les règlements, nul n´est
admis au service de l´Etat en qualité de fonctionnaire s´il ne remplit pas les conditions suivantes
a) être de nationalité luxembourgeoise,
b) jouir des droits civils et politiques,
c) offrir les garanties de moralité requises,
d) satisfaire aux conditions d´aptitude physique requises pour l´exercice de la fonction,
e) satisfaire aux conditions d´études et de formation professionnelle requises,
f) avoir accompli un stage,
g) avoir passé avec succès un examen de fin de stage.
2. L´admission au stage a lieu par décision du Gouvernement à la suite d´un concours sur épreuves,
sans préjudice de l´application des dispositions du paragraphe 3 deuxième alinéa, ci-après.
Le stage dure deux ans. L´admission a lieu pour une année; pour que le stage continue, il doit être
prolongé.
L´admission au stage est révocable. Le licenciement du stagiaire peut intervenir à tout moment,
l´intéressé entendu en ses explications et la délégation du personnel, si elle existe, entendue en son
avis. Sauf dans le cas d´un licenciement pour motifs graves, le stagiaire a droit à un préavis d´un mois.
Un règlement grand-ducal peut prévoir un délai pendant lequel le stagiaire et la délégation doivent
prendre attitude. Ce délai expiré, il peut être passé outre.
Le stage peut être suspendu soit d´office, soit à la demande de l´intéressé pour la durée de toute
absence prolongée en cas d´incapacité de travail du stagiaire. Pendant ces périodes, le paiement de
l´indemnité de stage, en tout ou en partie, peut être continué par décision du ministre du ressort sur
avis conforme du ministre de la Fonction publique.
A la fin du stage le stagiaire aura à subir un examen de fin de stage qui décidera de son admission
définitive.
Le stage peut être prolongé pour une période s´étendant au maximum sur douze mois
a) en faveur du stagiaire qui n´a pas pu se soumettre à l´examen de fin de stage pour des raisons
indépendantes de sa volonté;
b) en faveur du stagiaire qui a subi un échec à l´examen de fin de stage. Dans ce cas, le stagiaire devra
se présenter de nouveau à l´examen. Un nouvel échec entraîne l´élimination définitive du candidat.
Les décisions relatives à la suspension et à la prolongation du stage sont prises par le ministre du
ressort sur avis du ministre de la Fonction publique, la délégation du personnel, si elle existe, en-
tendue en son avis. Ces avis ne sont pas requis pour la prolongation du stage en cas d´insuccès à l´examen
de fin de stage.
3. Des règlements grand-ducaux fixent les conditions et formalités à remplir par les postulants au
stage, les modalités du stage ainsi que le programme et la procédure du concours et de l´examen de fin
de stage prévus par le présent article.
Ces règlements peuvent prévoir des cas dans lesquels les conditions de stage et d´examen pourraient
être sujets à exception ou tempérament.
1. Les litiges collectifs intervenant entre le personnel et les collectivités visés à l´article 1er
font l´objet d´une procédure de conciliation obligatoire devant une commission de conciliation.
En dehors de son président, magistrat de l´ordre judiciaire, la commission de conciliation est composée
paritairement de cinq représentants de l´autorité publique et de cinq représentants de l´organisation
ou des organisations syndicales dont dépendent les agents en litige.
Le président est nommé par le Grand-Duc pour une période de trois ans; les représentants de l´au-
torité publique sont nommés par le ministre d´Etat; les représentants des organisations syndicales sont
désignés par celles-ci, compte tenu des critères suivants
a) lorsque le litige collectif est généralisé, l´organisation ou les organisations syndicales les plus
représentatives sur le plan national pour les secteurs visés par la présente loi auront seules le
droit de désigner les cinq représentants parmi leurs membres;
b) lorsque le litige collectif n´est pas généralisé, mais qu´il est limité soit à l´une ou l´autre administra-
tion, soit à l´une ou l´autre carrière, l´organisation ou les organisations syndicales les plus re-
présentatives sur le plan national désigneront trois représentants, l´organisation ou les organisa-
tions syndicales représentant pour le secteur concerné plus particulièrement les agents en litige,
désigneront les deux autres.
2. Est considéré comme organisation syndicale au sens de la présente loi tout groupement profes-
sionnel pourvu d´une organisation interne, qui a pour but la défense des intérêts professionnels et qui
représente exclusivement du personnel de l´Etat et des établissements publics placés sous le contrôle
direct de l´Etat.
Est considérée comme organisation syndicale la plus représentative sur le plan national ou pour le
secteur concerné, celle qui se signale par le nombre important de ses affiliés, par ses activités et par son
indépendance.
3. En cas de non-conciliation, le différend est soumis, sur la demande de l´une des parties et dans un
délai de quarante-huit heures, au Président du Conseil d´Etat ou au membre du Conseil d´Etat par lui
délégué, comme médiateur.
Le médiateur essaie de concilier les parties. S´il n´y parvient pas il leur soumet, dans un délai de huit
jours, sous forme de recommandation, des propositions en vue du règlement du différend.
4. La procédure devant la Commission de conciliation et devant le médiateur pourra être fixée par
règlement grand-ducal.
1. Avant d´entrer en fonctions, le fonctionnaire prête, devant le ministre du ressort ou son délégué,
le serment qui suit
« Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l´Etat. Je promets de
remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité. Ainsi Dieu me soit en aide! ».
2. Le fonctionnaire est censé entré en fonctions dès le moment de la prestation de serment, à moins
que l´entrée en fonctions effective n´ait eu lieu à une date postérieure.
3. Le serment prêté par le fonctionnaire vaut pour toute sa carrière, à moins que la loi ne prescrive
expressément le serment pour des fonctions spéciales.
4. Si le fonctionnaire refuse ou néglige de prêter le serment ci-dessus prescrit, sa nomination est
considérée comme nulle et non avenue.
Lorsqu´en cas d´échec de la procédure de conciliation et, le cas échéant, de la médiation, le
personnel décide de recourir à la grève, la cessation concertée du travail doit être précédée d´un préavis
écrit.
Le préavis doit émaner de l´organisation ou des organisations syndicales désignées à l´article 2. Il
doit parvenir au Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, dix jours avant le déclenchement de la
grève. Il indique les motifs, le lieu, la date, l´heure du début ainsi que la durée de la grève envisagée.
Il ne peut pas se cumuler avec un autre préavis de grève.
Les décisions de nomination des fonctionnaires de l´Etat sont, en même temps, notifiées aux intéressés
et communiquées à la Chambre des comptes. Celle-ci présente, dans les dix jours de la communication,
au ministre du ressort ses observations au sujet de la légalité des décisions.
Si l´autorité compétente pour la nomination considère les observations comme fondées, elle retire
sans délai la décision critiquée. Dans le cas contraire, le ministre du ressort communique les obser-
vations au fonctionnaire intéressé, dans les quinze jours de leur présentation, avec l´information qu´il
peut prendre connaissance du dossier et déposer un mémoire exposant ses moyens. L´intéressé dispose
à ces fins d´un délai de quinze jours.
Dans les dix jours de l´expiration du délai accordé au fonctionnaire intéressé, le ministre soumet à
la Chambre des comptes une ordonnance de paiement.
La Chambre des comptes prend attitude dans les dix jours. Si elle refuse de liquider l´ordonnance,
l´autorité compétente pour la nomination peut soit retirer la décision se trouvant à la base de l´or-
donnance, soit soumettre la question au Gouvernement en conseil.
Si la Chambre des comptes persiste, contrairement à l´opinion du Conseil, la question est déférée,
ensemble avec le mémoire du fonctionnaire intéressé, au Comité du contentieux du Conseil d´Etat qui
statue définitivement et à la décision duquel l´ordonnateur et la Chambre des comptes doivent se
conformer. Au cas où la Chambre des comptes obtient gain de cause, l´autorité visée à l´alinéa qui
précède retire sans délai la décision de nomination.
La Chambre des comptes obtient communication des mémoires. Elle soumet ses observations éven-
tuelles au Comité du contentieux au plus tard dans un délai de quinze jours.
Le refus de la Chambre des comptes nécessitant l´intervention du Gouvernement en conseil suspend
le délai de recours en annulation contre la décision se trouvant à la base de l´ordonnance. Il est porté
à la connaissance du fonctionnaire intéressé. Le délai reprend cours à partir de la décision du Comité
du contentieux.
2. La rémunération versée, après la prestation de serment, au fonctionnaire dont la nomination a
fait l´objet d´une annulation ou d´un retrait, lui est acquise.
3. L´arrêté de nomination visé au présent article peut être indifféremment un arrêté accordant une
première nomination ou une promotion.
Chapitre 3. Promotion
1. En cas de cessation concertée de travail des personnels visés par l´article 1er, l´heure de
cessation et celle de reprise du travail ne peuvent être différentes pour les diverses catégories ou pour
les divers membres du personnel intéressé.
2. Des arrêts de travail affectant par échelonnement successif ou par roulement concerté les divers
secteurs ou les diverses catégories professionnelles d´un même service ou établissement ou les différents
services ou établissements d´un même organisme ne peuvent avoir lieu.
3. Des cessations concertées de travail qui n´ont pas pour objet exclusif la défense des intérêts profes-
sionnels, économiques ou sociaux sont interdites.
4. Les cessations de travail qui sont accompagnées, soit d´actes de violence contre les personnes, soit
d´actes portant atteinte aux biens, soit d´entraves à la liberté du travail, sont illégales dans le chef des
auteurs de ces actes.
1. Dans la mesure où les lois concernant les administrations et services n´en disposent pas autre-
ment, la promotion du fonctionnaire se fait dans les conditions et suivant les modalités prévues par
des règlements grand-ducaux pris sur avis du Conseil d´Etat.
Par promotion il faut entendre la nomination du fonctionnaire à une fonction hiérarchiquement
supérieure; la hiérarchie des fonctions résulte de la loi fixant le régime des traitements des fonction-
naires de l´Etat.
2. Dans la mesure où un examen spécial est exigé pour la promotion, les administrations et services
l´organiseront au moins tous les deux ans à moins qu´il n´y ait pas de candidat remplissant les conditions
d´admission à cette épreuve. L´examen de promotion est un examen de classement accessible à tous
ceux qui, à la date de l´examen, ont au moins trois années de grade.
3. Les formalités à remplir par les candidats à l´examen de promotion ainsi que le programme et la
procédure de l´examen sont déterminés par règlement grand-ducal.
Chapitre 4. Affectation du fonctionnaire
Par décision du Gouvernement en conseil, les ministres peuvent être autorisés à procéder ou
faire procéder à la réquisition de l´ensemble ou d´une partie des personnes visées à l´article 1er et in-
dispensables au fonctionnement des services essentiels pour assurer les besoins du pays.
Les ordres de réquisition peuvent être individuels ou collectifs. Ils sont portés à la connaissance des
intéressés par des moyens appropriés tels que notification individuelle, affichage, publication au Mé-
morial, dans la presse quotidienne écrite et parlée.
1. A moins que l´affectation ne résulte de la nomination ou de la promotion, le fonctionnaire est
affecté à l´un des emplois correspondant à sa fonction par l´autorité compétente. Si celle-ci n´est pas
déterminée par la loi organique de l´administration à laquelle appartient le fonctionnaire, le terme
autorité compétente vise le ministre du ressort.
2. Dans l´intérêt du service le fonctionnaire peut être changé, ou bien de résidence, ou bien d´ad-
ministration, de fonction ou d´affectation, ovec au sans changement de résidence, pourvu que le nouvel
emploi ne soit inférieur ni en rang ni en traitement. S´il s´agit d´un changement d´administration ou
de fonction, la mesure est prise par l´autorité investie du pouvoir de nomination. Dans les autres cas
elle est du domaine de l´autorité qui est compétente pour l´affectation. Avant toute mesure, le fonction-
naire visé doit être entendu en ses observations.
N´est pas considérée comme diminution de traitement au sens du présent paragraphe la cessation
d´emplois accessoires ni la cessation d´indemnités ou de frais de voyage, de bureau ou autre, lorsque la
cause de ces indemnités vient à disparaître avec le nouvel emploi.
Lorsque le fonctionnaire, déplacé dans les conditions qui précèdent, refuse le nouvel emploi, il peut
être considéré comme démissionnaire par le ministre du ressort.
Le membre du personnel désigné à l´article 1er ainsi que le représentant d´un syndicat, qui
ne se serait pas conformé aux règles énoncées aux articles 2, 3, 4 et 5 sera passible d´une amende de deux
mille cinq cent un à cinquante mille francs.
Les dispositions du Livre 1er du Code pénal ainsi que de la loi du 18 juin 1879 portant attribution aux
cours et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes modifiée par celle du 16 mai 1904,
sont applicables.
En cas de récidive dans le délai de deux ans, la peine prévue au présent article pourra être portée au
double du maximum.
Les dispositions ci-dessus sont applicables sans préjudice de l´application éventuelle d´autres dis-
positions du Code pénal.
L´autorité compétente peut affecter le fonctionnaire en qualité d´intérimaire à un emploi vacant
correspondant à une fonction supérieure.
Sauf circonstances exceptionnelles, constatées par le Gouvernement en conseil, la durée de l´intérim
ne pourra pas excéder un an.
Sans préjudice de l´application des dispositions pénales et de celles prévues à l´article 8 ci-
après, l´inobservation des dispositions ci-dessus entraîne l´application, en conformité avec la procédure
disciplinaire normalement applicable, des sanctions prévues par les statuts ou par les règles con-
cernant les personnels intéressés.
Lorsqu´une mutation nécessite un changement de résidence ou de logement, le fonctionnaire a droit
au remboursement des frais de déménagement et, le cas échéant, des frais accessoires, dans les con-
ditions et suivant les modalités déterminées par règlement grand-ducal.
Chapitre 5. Devoirs du fonctionnaire
L´absence de service fait par suite de cessation concertée du travail entraîne pour les per-
sonnels visés à l´article 1er la privation de leur rémunération, autre que les allocations familiales, à
raison de un trentième de la rémunération mensuelle par journée.
Pour l´application de cette disposition, les parties d´une journée sont considérées comme journée
entière.
L´envoi à l´intéressé de la pièce à l´appui de la retenue vaut notification de la décision, la date indiquée
sur l´extrait de son compte faisant courir le délai pour l´exercice d´un recours devant le Conseil d´Etat,
Comité du Contentieux.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 16 avril 1979.
Jean
Les Membres du Gouvernement,
Gaston Thorn
Benny Berg
Emile Krieps
Joseph Wohlfart
Robert Krieps
Jean Hamilius
Jacques F. Poos
Josy Barthel
Albert Berchem
Guy Linster
Maurice Thoss
Doc. parl. n° 1726, sess. ord. 1972-1973, 1974-1975, 1976-1977 et 1978-1979
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
1. Le fonctionnaire est tenu de se conformer consciencieusement aux lois et règlements qui dé-
terminent les devoirs que l´exercice de ses fonctions lui impose.
Il doit de même se conformer aux instructions du Gouvernement qui ont pour objet l´accomplisse-
ment régulier de ses devoirs ainsi qu´aux ordres de service de ses supérieurs.
2. Il est responsable de l´exécution des tâches qui lui sont confiées; il doit prêter aide à ses collègues
dans la mesure où l´intérêt du service l´exige; la responsabilité de ses subordonnés ne le dégage d´aucune
des responsabilités qui lui incombent.
3. Il est tenu de veiller à ce que les fonctionnaires placés sous ses ordres ou sur lesquels il a une
action disciplinaire, accomplissent les devoirs qui leur incombent, et d´employer, le cas échéant, les
moyens de discipline mis à sa disposition.
4. Lorsque le fonctionnaire estime qu´un ordre reçu est entaché d´irrégularité, ou que son exécu-
tion peut entraîner des inconvénients graves, il doit, par écrit, et par la voie hiérarchique, faire connaître
son opinion au supérieur dont l´ordre émane. Si celui-ci confirme l´ordre par écrit, le fonctionnaire
doit s´y conformer, à moins que l´exécution de cet ordre ne soit pénalement répressible. Si les cir-
constances l´exigent, la contestation et le maintien de l´ordre peuvent se faire verbalement. Chacune
des parties doit confirmer sa position sans délai par écrit.
1. Le fonctionnaire doit, dans l´exercice comme en dehors de l´exercice de ses fonctions, éviter
tout ce qui pourrait porter atteinte à la dignité de ses fonctions ou à sa capacité de les exercer, donner
lieu à scandale ou compromettre les intérêts du service public.
Il est tenu à la politesse, tant dans ses rapports de service avec ses supérieurs, collègues ou sub-
ordonnés que dans ses rapports avec le public.
2. Le fonctionnaire ne peut solliciter, accepter ou se faire promettre d´aucune source, ni direc-
tement ni indirectement, des avantages matériels dont l´acceptation pourrait le mettre en conflit avec
les obligations et les défenses que lui imposent les lois et les règlements et notamment le présent statut.
1. Il est interdit au fonctionnaire de révéler les faits dont il a obtenu connaissance en raison de ses
fonctions et qui auraient un caractère secret de par leur nature ou de par les prescriptions des su-
périeurs hiérarchiques, à moins d´en être dispensé par le ministre du ressort.
Ces dispositions s´appliquent également au fonctionnaire qui a cessé ses fonctions.
2. Tout détournement, toute communication contraire aux lois et règlements de pièces ou documents
de service à des tiers sont interdits.
1. Le fonctionnaire ne peut s´absenter de son service sans autorisation.
2. Celle-ci fait défaut notamment lorsque le fonctionnaire absent refuse de se faire examiner par un
médecin désigné par l´administration ou que ce dernier le reconnaît apte au service.
3. En cas d´absence sans autorisation, le fonctionnaire perd de plein droit la partie de sa rémunération
correspondant au temps de son absence, sans préjudice de l´application éventuelle de sanctions dis-
ciplinaires.
4. Dans le cas prévu au paragraphe qui précède, il est réservé au Grand-Duc de disposer, en faveur
de l´épouse et des enfants mineurs du fonctionnaire, jusqu´à concurrence de la moitié de la rémunération
retenue.
Sans préjudice des dispositions légales prescrivant un domicile déterminé, le fonctionnaire est tenu
de résider au lieu qui lui est assigné pour l´exercice de ses fonctions ou à une distance de celui-ci qui ne
l´empêche pas d´accomplir ses fonctions normalement.
Toutefois la prise de résidence à l´étranger est soumise à l´autorisation préalable du Gouvernement
en conseil, lorsque le lieu assigné au fonctionnaire pour l´exercice de ses fonctions, est situé au Grand-
Duché. Cette autorisation est révocable.
1. Il est interdit au fonctionnaire d´avoir par lui-même ou par personne interposée, sous quelque
dénomination que ce soit, dans une entreprise soumise au contrôle de son administration ou service,
ou en relation avec son administration ou service, des intérêts de nature à compromettre son indé-
pendance.
2. Il est interdit au fonctionnaire d´exercer une activité commerciale, artisanale ou industrielle, une
profession libérale ou une activité accessoire rémunérée du secteur privé qui n´aurait pas été autorisée
au préalable par le Gouvernement en conseil. La disposition qui précède s´applique également aux
activités du négoce d´immeubles.
Ne comptent pas comme activités au sens de l´alinéa qui précède, même lorsqu´elles sont rémunérées
la recherche scientifique;
la publication d´ouvrages ou d´articles;
l´activité artistique, ainsi que
l´activité syndicale.
3. Nul fonctionnaire ne peut, sans l´autorisation préalable du Gouvernement en conseil, participer
à la direction, à l´administration ou à la surveillance d´une entreprise commerciale ou d´un établis-
sement industriel ou financier.
4. Le fonctionnaire doit notifier au ministre du ressort toute activité professionnelle exercée par
son conjoint à l´exception de celles accomplies au service de l´Etat. Si cette activité se révèle incompa-
tible avec la fonction du fonctionnaire, et si ce dernier ne peut garantir qu´elle prendra fin dans un
délai déterminé, l´autorité investie du pouvoir de nomination décide, après avis de la délégation du
personnel, si elle existe, si le fonctionnaire doit être maintenu dans ses fonctions, changé de résidence,
changé d´administration, de fonction ou d´affectation, avec ou sans changement de résidence ou démis
d´office.
Les changements visés à l´alinéa qui précède se font aux conditions prévues à l´article 6 de la présente
loi. En cas de démission d´office, l´intéressé, qui a plus de quinze années de service, peut invoquer l´ar-
ticle 3, I, 6° de la loi réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat.
5. Aucun fonctionnaire ne peut exercer une occupation accessoire rémunérée du secteur public,
national ou international, qui n´aurait pas été conférée ou autorisée par le Gouvernement en conseil.
Aucun fonctionnaire ne peut exercer simultanément deux ou plusieurs occupations accessoires, à
moins que l´intérêt du service public ne l´exige.
6. La décision conférant ou autorisant une activité accessoire est révocable. Chaque année le fonction-
naire qui exerce une activité au sens des dispositions du présent article doit en faire la déclaration au
Gouvernement dans le délai et dans la forme à arrêter par un règlement du membre du Gouvernement
ayant la Fonction publique dans ses attributions. Ce règlement peut dispenser de la déclaration tout
ou partie des occupations accessoires du paragraphe 5 exercées dans les administrations et services
de l´Etat.
7. Est considéré comme occupation accessoire au sens des paragraphes 1 et 5 du présent article,
tout service ou travail rétribué, dont un fonctionnaire est chargé en dehors de ses fonctions, soit pour
le compte de l´Etat, d´une commune, d´un syndicat de communes, d´une institution publique natio-
nale ou internationale, soit pour compte d´un établissement privé ou d´un particulier.
8. Aucune activité au sens du présent article ne peut être exercée ou autorisée si elle ne se concilie
pas avec l´accomplissement consciencieux et intégral des devoirs de la fonction principale ou s´il y a
incompatibilité, de fait ou de droit, au regard de l´autorité, de l´indépendance ou de la dignité du
fonctionnaire intéressé.
Le fonctionnaire qui dans l´exercice de ses fonctions est amené à se prononcer sur une affaire dans
laquelle il peut avoir un intérêt personnel de nature à compromettre son indépendance doit en in-
former son supérieur hiérarchique.
Le fonctionnaire doit se soumettre à tout examen médical ordonné dans l´intérêt du personnel ou
dans l´intérêt du service. A moins qu´il ne s´agisse d´un examen faisant l´objet de la loi modifiée du
31 décembre 1952 sur les médecins-inspecteurs, l´examen est ordonné par le ministre de la Fonction
publique, s´il s´agit de l´ensemble des fonctionnaires et par le ministre du ressort s´il s´agit de tout ou
partie des fonctionnaires d´un ministère ou des administrations et services qui en dépendent.
Chapitre 6. Incompatibilité
La qualité de fonctionnaire est incompatible avec le mandat de député. L´acceptation par un fonction-
naire de ce mandat entraîne les conséquences prévues par la loi.
Chapitre 7. Durée du travail
La durée normale du travail est fixée par règlement grand-ducal.
Le fonctionnaire ne peut être tenu d´accomplir des heures supplémentaires que dans les cas d´urgence
ou de surcroît exceptionnel de travail.
Si le total mensuel des heures supplémentaires ne dépasse pas le nombre de six, elles sont com-
pensées moyennant un congé de compensation dont les modalités d´octroi sont fixées par le règlement
grand-ducal prévu à l´article 28 ci-après.
Si le total mensuel des heures supplémentaires dépasse le nombre de six ou si les nécessités du
service ne permettent pas la compensation dans le mois qui suit celui au cours duquel les heures supplé-
mentaires ont été effectuées, elles seront indemnisées suivant les dispositions de l´article 23 ci-après,
Chapitre 8. Rémunération
Le fonctionnaire jouit d´un traitement dont le régime est fixé en vertu d´une disposition légale ou
d´une disposition réglementaire prise en vertu d´une loi.
Sous réserve des dispositions contraires de la présente loi, le fonctionnaire a, pour la durée de ses
fonctions, un droit acquis au traitement dont il jouit en vertu d´une disposition légale ou d´une dis-
position réglementaire prise en vertu d´une loi.
Les diminutions
de traitement qui peuvent être décrétées, n´atteignent que les fonctionnaires
nommés après la mise en vigueur de la mesure ordonnant la diminution.
Par traitement au sens du présent article on entend l´émolument fixé pour les différentes fonctions
publiques, y compris toutes les majorations pour ancienneté de service auxquelles le fonctionnaire
pouvait prétendre en vertu d´une disposition légale ou d´une disposition réglementaire prise en vertu
d´une loi.
Ne sont pas compris dans le terme traitement les remises, droits casuels, indemnités de voyage ou
de déplacement, et frais de bureau lorsqu´ils ne sont pas à considérer, d´après les dispositions qui les
établissent, comme constituant une partie intégrante du traitement.
En dehors de son traitement, aucune rémunération n´est accordée à un fonctionnaire, sauf dans les
cas spécialement prévus par les lois.
Aucune indemnité spéciale ne peut être allouée à un fonctionnaire en raison d´une extension ou
d´une modification de sa charge, ni pour un service ou un travail qui par sa nature ou par les conditions
dans lesquelles il a été fourni, rentre ou doit être considéré comme rentrant dans le cadre des attri-
butions et devoirs de ce fonctionnaire, ou comme rentrant dans l´ensemble du service collectif du
personnel dont le fonctionnaire fait partie.
1. Une indemnité spéciale peut être allouée, s´il s´agit d´un service ou d´un travail extraordinaire,
justement qualifié et nettement caractérisé comme tel, tant par sa nature que par les conditions dans
lesquelles il est fourni, ou si un fonctionnaire est appelé à remplir temporairement des fonctions su-
périeures en traitement ou à cumuler tout ou partie d´un emploi vacant.
Dans ce dernier cas, le taux de l´indemnité ne pourra excéder au total le chiffre du traitement mi-
nimum attaché à l´emploi vacant, lors même que celui-ci serait cumulé concurremment ou succes-
sivement par plusieurs fonctionnaires.
De même, si un fonctionnaire est appelé à faire un service ou un travail qu´un autre devrait ou aurait
dû faire, il peut en être indemnisé.
2. Dans les conditions et suivant les modalités à prévoir par règlement grand-ducal une indemnité
spéciale peut être allouée, sous forme d´une prime, pour récompenser des propositions d´économie et
de rationalisation, nettement caractérisées comme telles, concernant les ministères et les administra-
tions.
3. Les indemnités prévues au paragraphe 1er sont allouées sur la proposition du ministre du ressort,
par une décision motivée du Gouvernement en conseil; les primes prévues au paragraphe 2 sont allouées
par une décision motivée du membre du Gouvernement ayant la réforme administrative dans ses
attributions.
Les traitements sont payables d´avance, mensuellement, à raison d´un douzième par mois du traite-
ment annuel, lorsqu´ils sont dus pour le mois entier.
Lorsqu´ils sont dus pour une partie du mois, ils sont calculés par jour, à raison d´un trois cent soixan-
tième du traitement annuel avec mise en compte des journées libres réglementaires, des dimanches
et des jours fériés légaux et de rechange qui tombent dans la période ou qui la suivent immédiatement.
La rémunération du fonctionnaire est cessible et saisissable conformément à la loi.
Les contestations auxquelles donneront lieu les décisions relatives à la fixation des traitements en
principal et accessoires et des émoluments des fonctionnaires de l´Etat sont de la compétence du
Conseil d´Etat, Comité du Contentieux, statuant en dernière instance et comme juge du fond.
Ces recours seront intentés dans un délai de trois mois à partir du jour de la notification de la dé-
cision. Ils ne sont pas dispensés du ministère d´avocat.
Les dispositions du présent chapitre sont également applicables aux traitements d´attente.
Chapitre 9. Congés
1. Le fonctionnaire a droit à des jours fériés et bénéficie de congés dans les limites et aux conditions
prévues au présent chapitre ou au règlement grand-ducal à prendre en vertu du présent article.
Les congés visés à l´alinéa qui précède comprennent notamment
a) le congé annuel de récréation;
b) le congé pour raisons de santé;
c) les congés de compensation;
d) les congés extraordinaires et les congés de convenance personnelle;
e) le congé de maternité;
f) le congé-éducation;
g) les congés sans traitement;
h) le congé pour travail à mi-temps;
i) le congé pour activité syndicale ou politique;
j) le congé sportif.
2. Le fonctionnaire conserve pendant la durée du congé sa qualité de fonctionnaire. Sauf dispo-
sition contraire, il continue de jouir des droits conférés par le présent statut et reste soumis aux devoirs
y prévus.
3. Sans préjudice des règles établies par les articles 29, 30 et 31 ci-après, le régime des congés est
fixé par règlement grand-ducal. Le même règlement fixe les jours fériés.
Congé de maternité.
1. L´agent féminin qui est en activité de service adroit, sur présentation d´un certificat médical attestant
la date présumée de l´accouchement, à un congé de maternité.
Cette période de congé exceptionnel se décompose en congé prénatal de huit semaines et en congé
postnatal de huit semaines.
Si l´accouchement n´a lieu qu´après la date prévue par le médecin, le congé prénatal est prolongé
jusqu´à l´accouchement et sans que la durée de congé à prendre obligatoirement après l´accouchement
puisse être réduite.
La durée du congé postnatal est portée de huit à douze semaines en cas d´accouchement prématuré
ou multiple ainsi que pour les mères allaitant leur enfant.
2. Un congé sans traitement jusqu´à un an, consécutif au congé de maternité, peut être accordé.
3. Le congé de maternité est considéré comme période d´activité de service. Il en est de même le
non-paiement du traitement mis à part du congé sans traitement consécutif au congé de maternité
pour la période qui ne dépasse pas deux mois. Pour la période de congé sans traitement qui dépasse les
deux mois, les dispositions de l´article 30 ci-après sont applicables.
Congés sans traitement.
1. A condition que les nécessités du service ne s´y opposent pas, un congé sans traitement peut,
exceptionnellement, être accordé au fonctionnaire, sur sa demande, notamment dans les cas ci-après
a) pour lui permettre de compléter ses études;
b) pour lui faciliter le choix d´une autre carrière;
c) consécutivement à un congé de maternité.
Sauf circonstances exceptionnelles constatées par le Gouvernement en conseil la durée totale des
congés accordés pour faciliter le choix d´une autre carrière ne peut pas dépasser une année.
2. Sous réserve de dispositions légales contraires, les congés sans traitement ne comptent ni pour
les avancements en échelon ou en traitement, ni pour la pension, ni pour le droit au congé annuel.
3. Les congés sans traitement ne dépassant pas deux mois sont accordés par le ministre du ressort,
le chef d´administration entendu en son avis.
Les autres congés sans traitement sont accordés par le Grand-Duc sur proposition du ministre du
ressort, le ministre de la Fonction publique et le chef d´administration entendus en leurs avis.
4. Un congé spécial peut être accordé aux fonctionnaires de l´Etat qui acceptent une fonction inter-
nationale. Les conditions et modalités de ce congé sont réglées par la loi du 27 août 1977 concernant le
statut des fonctionnaires entrés au service d´institutions internationales.
Congé pour travail à mi-temps.
1. A condition que les nécessités du service ne s´y opposent pas, un congé pour travail à mi-temps
peut, exceptionnellement, être accordé, sur sa demande, au fonctionnaire pour des motifs dûment
justifiés et notamment dans les cas suivants
a) pour élever un ou plusieurs enfants à charge de moins de douze ans;
b) pour soigner un enfant atteint d´une infirmité exigeant des soins continus.
2. Sous réserve de dispositions légales contraires, le congé pour travail à mi-temps ne compte ni
pour les avancements en échelon ou en traitement, ni pour la pension, ni pour le droit au congé annuel.
3. Le fonctionnaire bénéficiaire d´un congé pour travail à mi-temps est tenu d´accomplir chaque
mois, conformément à un horaire prescrit par le ministre du ressort ou le chef d´administration dont il
dépend, des prestations d´une durée égale à la moitié de la durée du travail normal.
Il touche la moitié du traitement normal.
Sont calculés sur cette moitié le prélèvement pour péréquation de pension et le calcul de la contri-
bution à la caisse de maladie.
4. Le congé pour travail à mi-temps est accordé suivant les modalités prévues au paragraphe 3 de
l´article 30.
5. Le congé pour travail à mi-temps peut être accordé pour une période maximale d´un an.
Toutefois il peut être renouvelé dans les mêmes conditions. Le renouvellement est subordonné à
une demande du fonctionnaire intéressé, introduite au moins un mois avant l´expiration de la période
pour laquelle l´autorisation a été accordée.
6. Le congé pour travail à mi-temps devra couvrir la période de congé annuel de récréation et, pour
les fonctionnaires de l´enseignement, les vacances scolaires.
7. Le congé pour travail à mi-temps doit être révoqué par l´autorité qui l´a accordé dès que les motifs
qui ont justifié son octroi cessent d´exister. Si tel est le cas, le fonctionnaire bénéficiaire du congé doit
aviser sans délai son chef hiérarchique. Le ministre dont il dépend peut faire vérifier à tout moment si
ces motifs existent encore.
Le fonctionnaire peut d´ailleurs à tout moment demander la révocation du congé pour travail à
mi-temps.
La révocation du congé n´interviendra que compte tenu de la disposition du paragraphe 6 ci-dessus.
8. Le fonctionnaire, bénéficiaire d´un congé pour travail à mi-temps, ne peut exercer, pendant la
durée de ce congé, aucune autre activité lucrative.
Chapitre 10. Protection du fonctionnaire
1. Dans l´application des dispositions du présent statut, le respect et la défense des intérêts légitimes
du fonctionnaire et de sa famille doivent être la préoccupation de l´autorité supérieure.
2. L´Etat protège le fonctionnaire ou l´ancien fonctionnaire contre tout outrage ou attentat, toute
menace, injure ou diffamation dont lui-même ou les membres de sa famille vivant à son foyer seraient
l´objet en raison de sa qualité ou de ses fonctions. Dans la mesure où il l´estime nécessaire l´Etat assiste
l´intéressé dans les actions que celui-ci peut être amené à intenter contre les auteurs de tels actes.
3. Si le fonctionnaire, ou l´ancien fonctionnaire, subit un dommage en raison de sa qualité ou de
ses fonctions, l´Etat l´en indemnise pour autant que l´intéressé ne se trouve pas, intentionnellement ou
par faute ou négligence graves, à l´origine de ce dommage et n´a pu obtenir réparation de l´auteur de
celui-ci.
4. Dans la mesure où l´Etat indemnise le fonctionnaire, il est subrogé dans les droits de ce dernier.
1. Tout fonctionnaire a le droit de réclamer individuellement contre tout acte de ses supérieurs ou
de ses égaux qui lèsent ses droits statutaires ou qui le blessent dans sa dignité.
Ce droit existe également si une demande écrite du fonctionnaire, introduite par la voie hiérarchique,
est restée sans suite sans le délai d´un mois.
2. La réclamation est adressée par écrit au supérieur hiérarchique. Si elle met en cause le supérieur
direct du fonctionnaire, elle est adressée au chef d´administration. Si ce dernier est visé, la réclamation
est envoyée au ministre du ressort.
3. Sous peine de forclusion, la réclamation doit être introduite dans les quinze jours à partir de la
date de l´acte qu´elle concerne ou de l´expiration du délai visé à l´alinéa 2 du paragraphe 1er.
4. Le destinataire de la réclamation instruit l´affaire et transmet sa réponse motivée au réclamant.
Le cas échéant, il prend ou provoque les mesures qui s´imposent pour remédier à la situation incriminée.
5. Si la réponse ne parvient pas au réclamant dans les trois mois de la réclamation ou si elle ne lui
donne pas satisfaction, il peut saisir directement le ministre du ressort. Au cas où la réclamation a été
adressée à celui-ci, le réclamant peut s´adresser au Gouvernement en conseil.
1. Le dossier personnel du fonctionnaire doit contenir toutes les pièces concernant sa situation
administrative. Ne pourra figurer au dossier aucune mention faisant état des opinions politiques,
philosophiques ou religieuses de l´intéressé.
2. Toute appréciation écrite concernant le fonctionnaire doit lui être communiquée en copie avant
l´incorporation au dossier. La prise de position éventuelle de l´intéressé est jointe au dossier.
3. Tout fonctionnaire a, même après la cessation de ses fonctions, le droit de prendre connaissance
de toutes les pièces qui constituent son dossier.
4. Le dossier ne peut être communiqué à des personnes étrangères à l´administration publique, sauf
à la demande du fonctionnaire.
1. L´action civile en réparation de prétendus dommages causés par un fonctionnaire dans l´exercice
de ses fonctions ne peut être portée devant un tribunal de répression que dans le cas où il est déjà saisi
de l´action publique.
2. Lorsqu´un fonctionnaire assigné devant un tribunal civil en réparation de pareils dommages
soutient que la responsabilité incombe à l´Etat, le juge peut ordonner la mise en cause de l´Etat par la
partie la plus diligente.
Si l´Etat prend fait et cause, ou s´il est reconnu responsable, le fonctionnaire est mis hors de cause,
avec gain de dépens, et, s´il y a lieu, avec dommages-intérêts.
3. L´Etat peut assurer, auprès de compagnies d´assurances privées, certaines catégories de fonction-
naires contre les risques de responsabilité civile en rapport avec l´exercice de leurs fonctions.
Chapitre 11. Droit d´association, représentation du personnel
1. Les fonctionnaires jouissent de la liberté d´association et de la liberté syndicale. Toutefois ils ne
peuvent recourir à la grève que dans les limites et sous les conditions de la loi qui en réglemente l´exer-
cice.
2. Les fonctionnaires sont électeurs et éligibles de la chambre professionnelle des fonctionnaires et
employés publics.
3. Des délégations de personnel pourront être instituées par arrêté ministériel au sein des administra-
tions et services de l´Etat, ainsi que de ses établissements scolaires.
Un règlement grand-ducal déterminera les conditions régissant l´institution, la composition, les mo-
dalités de désignation et les attributions de ces délégations.
Chapitre 12. Sécurité sociale, pension
Le fonctionnaire bénéficie d´un régime de sécurité sociale et de pension conformément aux lois et
aux règlements.
Chapitre 13. Cessation définitive des fonctions
1. Hormis le décès la cessation définitive des fonctions résulte
a) de la démission volontaire régulièrement acceptée;
b) de la démission d´office;
c) des dispositions relatives à la limite d´âge;
d) de la suppression d´emploi.
2. Cesse également ses fonctions le stagiaire-fonctionnaire dont le stage n´est pas prorogé, ou qui,
à l´issue de son stage, n´obtient pas de nomination définitive.
1. Le fonctionnaire est en droit de renoncer à ses fonctions. Il ne peut toutefois abandonner l´exer-
cice de celles-ci avant d´en avoir été régulièrement démissionné.
2. La démission volontaire doit être adressée par écrit à l´autorité compétente. Elle doit préciser la
date à laquelle le fonctionnaire désire cesser ses fonctions.
3. La décision acceptant la démission doit être notifiée par l´autorité compétente dans un délai qui
ne peut excéder trente jours à partir de la date de réception de la lettre de démission.
Cette décision fixe l´effet de la démission à la date proposée par le fonctionnaire à moins que l´in-
térêt du service n´impose le choix d´une date plus éloignée. Celle-ci ne peut être postérieure de plus
de trois mois à la date de réception de la lettre de démission.
4. L´autorité compétente peut refuser la démission si une action disciplinaire est déjà en cours à la
date de la réception de la lettre de démission ou si une telle action est exercée dans les trente jours qui
suivent.
1. La démission d´office résulte de plein droit
a) de la perte de la nationalité luxembourgeoise;
b) de la perte des droits civils et politiques;
c) de la notification de la mise à la retraite pour des causes autres que celle de la limite d´âge;
d) de la perte de l´emploi dans les conditions spécifiées à l´article 49 du présent statut;
e) de la révocation.
2. La démission d´office peut être prononcée sans qu´il y ait lieu de recourir à la procédure disciplinaire
a) dans le cas visé à l´article 14 paragraphe 4 du présent statut;
b) dans le cas d´abandon de l´exercice des fonctions;
c) dans le cas de la prise de résidence non autorisée à l´étranger;
d) dans le cas visé à l´article 6 paragraphe 2 dernier alinéa.
Le fonctionnaire qui a atteint la limite d´âge prévue par la loi pour l´exercice de ses fonctions cesse
d´exercer ses fonctions le lendemain du jour au cours duquel il atteint la limite d´âge.
Le fonctionnaire dont l´emploi est supprimé cesse d´exercer ses fonctions à partir de l´entrée en
vigueur de la disposition légale ou réglementaire qui décrète la suppression.
L´autorité investie du pouvoir de nomination peut conférer au fonctionnaire qui a cessé définitivement
ses fonctions, le titre honorifique de la fonction effectivement remplie par lui en dernier lieu.
Un règlement grand-ducal pourra fixer les conditions et les modalités de l´octroi du titre honorifique.
Chapitre 14. Discipline
Section I. Champ d´application
Tout manquement à ses devoirs au sens du présent statut expose le fonctionnaire à une sanction
disciplinaire, sans préjudice de l´application éventuelle d´une sanction pénale.
Le fonctionnaire exclu temporairement de ses fonctions par application des dispositions de l´article
47, numéro 9, ci-dessous, et celui qui a droit à un traitement d´attente, par application des dispositions
de la loi sur les pensions des fonctionnaires de l´Etat, restent soumis à la juridiction disciplinaire.
Le fonctionnaire qui a quitté le service reste soumis à la juridiction disciplinaire pour les faits ou
omissions qui entraîneraient
la révocation d´un fonctionnaire en activité. Toutefois l´action disci-
plinaire devra être intentée dans les six mois qui suivent la cessation des fonctions.
Si ce fonctionnaire est reconnu coupable de tels faits ou omissions, il est déclaré déchu du titre, du
droit à la pension et de la pension. Cette perte ne porte pas préjudice aux droits découlant de l´assurance
rétroactive prévue en matière de coordination des régimes de pension.
Section II. Sanctions disciplinaires,
suspension et perte de l´emploi
Les sanctions disciplinaires sont
1. L´avertissement.
2. La réprimande.
3. L´amende, qui ne peut être inférieure à un dixième d´une mensualité brute du traitement de
base, ni supérieure à cette même mensualité.
Elle est recouvrable au moyen d´une contrainte non susceptible d´opposition, à décerner par le
receveur de l´enregistrement.
4. La désignation de commissaires spéciaux pour terminer, aux frais du fonctionnaire, des travaux
qu´il est en retard d´exécuter. Les frais de la commission spéciale, taxés par l´autorité qui a décrété la
mesure, sont à charge du fonctionnaire.
Ces frais sont recouvrables au moyen d´une contrainte non susceptible d´opposition, à décerner par
le receveur de l´enregistrement.
5. Le déplacement. Cette sanction consiste, ou bien dans un changement d´administration, de fonction
ou d´affectation, avec ou sans changement de résidence, ou bien dans un changement de résidence.
Le fonctionnaire déplacé n´a pas droit au remboursement des frais de déménagement. Si le fonctionnaire
puni de déplacement refuse le nouvel emploi, il est considéré comme ayant obtenu démission de ses
fonctions.
6. La suspension des majorations biennales pour une durée d´un an au moins et de trois ans au plus.
La sanction sort ses effets à partir du moment où le fonctionnaire l´ayant encourue peut prétendre
à une majoration biennale.
En cas de suspension pour une année, la décision qui prononce la sanction peut prévoir qu´à l´ex-
piration de l´année subséquente à la période de suspension le jeu normal des biennales sera rétabli
en ce sens que l´intéressé bénéficiera de la majoration biennale correspondant à la période suivante, la
perte encourue pour l´année de suspension étant définitive.
7. Le retard dans la promotion ou l´avancement en traitement pour une durée ne dépassant pas une
année. La sanction sort ses effets à partir du moment où le fonctionnaire l´ayant encourue est en rang
utile pour une promotion ou un avancement en traitement.
En cas de retard dans la promotion, le fonctionnaire ne peut avancer que lors de la première vacance
de poste qui se produit après l´accomplissement du délai fixé par la décision disciplinaire.
8. La rétrogadation. Le temps passé dans les fonctions supérieures n´est pas compté pour la fixation
du nouveau traitement. Le droit à l´avancement en traitement est maintenu. A partir de la date de la
rétrogadation aucune promotion ne peut intervenir pendant un délai à fixer par l´autorité disciplinaire.
Ce délai ne peut être ni inférieur à une année, ni supérieur à cinq années.
9. L´exclusion temporaire des fonctions avec ou sans privation partielle ou totale de la rémunération,
pour une période de six mois au maximum. La période de l´exclusion ne compte pas comme temps de
service pour les majorations biennales, l´avancement en traitement et la pension.
10. La mise à la retraite d´office pour inaptitude professionnelle ou disqualification morale. Dans
ce cas la pension peut être diminuée de dix à cinquante pour-cent.
11. La révocation. La révocation comporte la perte de l´emploi, du titre et du droit à la pension,
sans préjudice aux droits découlant de l´assurance rétroactive prévue en matière de coordination des
régimes de pension.
1. La suspension de l´exercice de ses fonctions peut être ordonnée à l´égard du fonctionnaire poursuivi
judiciairement ou administrativement, pendant tout le cours de la procédure jusqu´à la décision dé-
finitive.
2. La suspension de l´exercice de ses fonctions a lieu de plein droit à l´égard du fonctionnaire
a) détenu en exécution d´une condamnation judiciaire passée en force de chose jugée, pour la
durée de la détention;
b) condamné par une décision judiciaire non encore passée en force de chose jugée, qui porte ou
emporte la perte de l´emploi, jusqu´à la décision définitive;
c) détenu préventivement, pour la durée de la détention;
d) condamné disciplinairement à la révocation ou à la mise à la retraite d´office pour inaptitude
professionnelle ou disqualification morale par une décision non encore passée en force de chose jugée,
usqu´à la décision définitive.
3. La période de la suspension visée aux paragraphes 1 et 2 ne compte pas comme temps de service
pour les majorations biennales, l´avancement en traitement et la pension, sauf en cas de non-lieu ou
d´acquittement.
4. Pendant la durée de la détention prévue sous a) du paragraphe 2, le fonctionnaire est privé de
plein droit de son traitement et des rémunérations accessoires.
5. Pendant la durée de la détention sous b), c) et d) du même paragraphe, la privation est réduite à
la moitié du traitement et des rémunérations accessoires.
Le fonctionnaire condamné pour un acte commis intentionnellement à une peine privative de liberté
de plus d´un an sans sursis ou à l´interdiction de tout ou partie des droits énumérés à l´article 31 du
code pénal, encourt de plein droit la perte de l´emploi, du titre et du droit à la pension. La perte du
droit à la pension ne porte pas préjudice aux droits découlant de l´assurance rétroactive prévue en matière
de coordination des régimes de pension.
1. Dans les cas prévus sous b), c) et d) du paragraphe 2 de l´article 48 la moitié retenue
a) est payée intégralement en cas de non-lieu ou d´acquittement;
b) est retenue définitivement en cas de condamnation à une peine d´emprisonnement et en cas de
révocation ou de mise à la retraite d´office pour inaptitude professionnelle ou disqualification morale ;
c) est payée, après diminution des frais d´instruction et de l´amende, dans les autres cas.
2. Dans les cas prévus à l´article 48 sous les paragraphes 4 et 5 il est réservé au Grand-Duc de disposer,
en faveur de l´épouse et des enfants mineurs du fonctionnaire, jusqu´à concurrence de la moitié
de la rémunération retenue.
3. Si, dans les cas prévus à l´article 47, sous le numéro 11 et à l´article 49, le fonctionnaire condamné
ou révoqué remplit les conditions prescrites pour l´ouverture du droit à la pension, la femme ou les
enfants du condamné ou du révoqué jouiront des pensions qui leur reviendraient si le mari ou père
était décédé.
Section III. Application des sanctions disciplinaires
Aucune sanction disciplinaire ne peut être appliquée sans que le fonctionnaire ait été mis en mesure
de présenter sa défense. La suspension du fonctionnaire prévue au paragraphe 1er de l´article 48 ne
pourra être prononcée qu´après qu´il aura été entendu en ses explications.
Sauf l´avertissement, la réprimande et l´amende ne dépassant pas le cinquième d´une mensualité
brute du traitement de base, aucune sanction disciplinaire ne peut être appliquée sans avis préalable
du Conseil de discipline visé à la section IV ci-après.
Le droit d´appliquer les sanctions appartient à l´autorité investie du pouvoir de nomination. La
suspension visée au paragraphe 1er de l´article 48 est prononcée par le ministre du ressort, sous réserve
des pouvoirs accordés aux chefs d´administration par le troisième alinéa du paragraphe 3 de l´article 56.
Toutefois, les sanctions de l´avertissement, de la réprimande et de l´amende ne dépassant pas le
cinquième d´une mensualité brute du traitement de base peuvent également être appliquées par res-
pectivement le membre du Gouvernement et le chef d´administration compétents ou leurs délégués.
L´application des sanctions se règle notamment d´après la gravité de la faute commise, la nature et
le grade des fonctions et les antécédents du fonctionnaire inculpé.
Les sanctions visées à l´article 47 ci-dessus ne peuvent être appliquées cumulativement, à l´occasion
d´une même poursuite disciplinaire. Toutefois la désignation de commissaires spéciaux peut être
combinée avec toute autre sanction et celle de la rétrogradation peut être assortie du déplacement.
Les décisions judiciaires intervenues sur l´action publique ne forment pas obstacle à l´application
des sanctions.
Toutefois, en cas de poursuite devant une juridiction répressive, le Conseil de discipline peut proposer
de suspendre la procédure disciplinaire jusqu´à l´intervention de la décision définitive de la juridiction
répressive.
1. Le fonctionnaire frappé d´un avertissement, d´une réprimande ou d´une amende ne dépassant
pas le cinquième d´une mensualité brute du traitement de base peut, dans le mois de la notification de
la décision, prendre recours
a) au Gouvernement en conseil, si la sanction émane d´un membre du Gouvernement ou de son
délégué;
b) au membre du Gouvernement du ressort, si la sanction émane d´un chef d´administration ou de son
délégué.
Aucun recours sur le fond n´est admis contre les décisions rendues sur appel.
2. Le fonctionnaire frappé de toute autre sanction disciplinaire ou suspendu conformément à l´article
48 paragraphe 1, peut, dans les trois mois de la notification de la décision, prendre recours au Conseil
d´Etat, Comité du Contentieux, qui statue en dernière instance et comme juge du fond.
3. L´autorité saisie du recours peut, soit confirmer la décision attaquée, soit prononcer une sanc-
tion moins sévère ou plus sévère, soit acquitter le fonctionnaire.
4. Il est réservé au Grand-Duc de faire application du droit de grâce.
5. Les peines de l´avertissement, de la réprimande et de l´amende ne dépassant pas le cinquième
d´une mensualité brute du traitement de base sont considérées comme non avenues et leur mention
est rayée d´office du dossier personnel si, dans les trois ans qui suivent la décision disciplinaire, le
fonctionnaire n´a encouru aucune nouvelle sanction disciplinaire.
Tout manquement à la discipline engage la responsabilité du préposé qui se serait fait faute d´appli-
quer ou de provoquer les sanctions disciplinaires.
Section IV. Procédure disciplinaire
1. L´instruction disciplinaire appartient au chef hiérarchique du fonctionnaire et au Conseil de
discipline.
Est considéré comme chef hiérarchique au sens du présent chapitre
a) le ministre d´Etat, lorsqu´il s´agit d´un fonctionnaire dont la fonction a été créée sur la base de
l´article 76 de la Constitution;
b) le ministre du ressort, lorsqu´il s´agit d´un chef d´administration;
c) un conseiller adjoint au Gouvernement désigné par le ministre d´Etat, lorsqu´il s´agit d´un fonction-
naire de l´administration gouvernementale;
d) le chef d´administration, dans tous les autres cas.
Le chef hiérarchique peut confier tout ou partie de l´instruction à un délégué.
2. Le chef hiérarchique du fonctionnaire procède à une instruction lorsque des faits, faisant présumer
que le fonctionnaire a manqué à ses devoirs au sens du présent statut, sont à sa connaissance.
Dans le cadre de cette instruction, il rassemble tous les éléments à charge et à décharge du fonction-
naire susceptibles d´avoir une influence sur les mesures à prendre.
3. Le chef hiérarchique informe le fonctionnaire présumé fautif des faits qui lui sont reprochés.
Si le fonctionnaire ne peut être touché personnellement, l´information est valablement faite par
une lettre recommandée envoyée à l´adresse que le fonctionnaire a déclarée à l´administration comme
sa résidence.
Si le fonctionnaire est suspecté d´avoir commis une faute susceptible d´entrainer une sanction dis-
ciplinaire grave, le chef hiérarchique peut le suspendre conformément au paragraphe 1er de l´article 48.
La suspension prononcée par un chef hiérarchique qui n´est pas membre du Gouvernement, devient
caduque si elle n´est pas confirmée dans la huitaine par le ministre du ressort.
La procédure disciplinaire suit son cours, même si le fonctionnaire dûment informé fait défaut.
4. Dans les dix jours, le fonctionnaire peut présenter ses observations et demander un complément
d´instruction. Le chef hiérarchique décide s´il y a lieu de donner suite à cette demande.
5. Le chef hiérarchique transmet le dossier avec ses conclusions à l´autorité visée à l´alinéa 1er de
l´article 52. Celle-ci prend une des trois décisions suivantes
a) elle classe l´affaire lorsqu´il résulte de l´instruction que le fonctionnaire n´a pas manqué à ses
devoirs ou qu´elle estime que l´application d´une sanction n´est pas indiquée;
b) elle applique la sanction lorsqu´elle est d´avis que les faits établis par l´instruction constituent un
manquement à sanctionner de l´avertissement, de la réprimande ou de l´amende ne dépassant pas le
cinquième d´une mensualité brute du traitement de base;
c) elle transmet le dossier au Conseil de discipline lorsqu´elle estime que les faits établis par l´instruc-
tion constituent un manquement à réprimer par une sanction plus sévère que celles mentionnées
sous b).
Dans la mesure où le chef hiérarchique est investi du pouvoir disciplinaire en vertu du deuxième
alinéa de l´article 52, il peut, soit personnellement, soit par son délégué, classer l´affaire ou prononcer
les sanctions prévues sous b). Le chef hiérarchique qui n´est pas membre du Gouvernement, porte la
décision incessamment à la connaissance du ministre compétent.
6. Lorsque des faits portés à la connaissance du chef hiérarchique sont d´une gravité telle qu´à son
avis et de l´avis de l´autorité investie du pouvoir disciplinaire l´application des sanctions mineures de
l´avertissement, de la réprimande ou de l´amende ne dépassent pas le cinquième d´une mensualité
brute du traitement de base n´entre pas en ligne de compte, le membre du Gouvernement investi du
pouvoir disciplinaire peut, sans instruction préalable, transmettre le dossier au Conseil de discipline
qui, dans ce cas, procédera également à l´instruction préalable.
L´autorité investie du pouvoir disciplinaire peut, à la suite de l´avis du Conseil de discipline, soit
appliquer la sanction disciplinaire qui est proposée par ce Conseil, soit appliquer une sanction moins
sévère ou plus sévère, ou renvoyer le fonctionnaire des fins de la poursuite.
1. La décision qui inflige une sanction disciplinaire, renvoie le fonctionnaire des fins de la poursuite
ou classe l´affaire est motivée et arrêtée par écrit.
2. Le fonctionnaire en est informé valablement
a) soit par la remise en mains propres de la décision contre accusé de réception. Si le fonctionnaire
refuse d´accepter ce document ou d´en accuser la réception, il en est dressé procès-verbal;
b) soit par envoi de la décision par lettre recommandée à l´adresse que le fonctionnaire a déclarée à
l´administration comme sa résidence; dans ce cas, la notification de la décision sort ses effets huit
jours francs après le dépôt de la lettre recommandée à la poste.
Le Conseil de discipline, appelé à donner son avis dans les cas prévus à l´article 51 qui précède, est
composé de deux magistrats de l´ordre judiciaire et de trois fonctionnaires de l´ordre administratif
appartenant à des administrations et à des carrières différentes, et d´un nombre égal de suppléants
choisis selon les mêmes critères.
Les membres sont nommés par le Grand-Duc pour un terme de trois ans. Leur mandat peut être
renouvelé.
En cas de vacance d´un siège, par décès, démission ou autrement, le membre nommé en remplacement
achèvera le mandat de son prédécesseur.
Les membres du Conseil ne peuvent être entre eux ni parents ni alliés jusqu´au troisième degré
inclusivement.
Le Conseil de discipline est présidé par le magistrat le plus ancien en rang qui en fait partie.
En cas d´empêchement du président, il est remplacé par le second magistrat, membre effectif du
Conseil et, en cas de besoin, par l´un des magistrats, membres suppléants, dans l´ordre de l´ancienneté.
Les membres du Conseil, tant magistrats que fonctionnaires, sont remplacés par leurs suppléants,
dans l´ordre des nominations.
Si le fonctionnaire comparaissant devant le Conseil de discipline est le supérieur hiérarchique d´un
membre du Conseil appartenant à la même administration, ce membre sera remplacé, dans l´ordre des
nominations, par un membre suppléant appartenant à une autre administration que le fonctionnaire
inculpé.
Les membres du Conseil peuvent être récusés par le fonctionnaire inculpé pour des motifs reconnus
légitimes par le Conseil; ils peuvent en outre être récusés pour les causes indiquées à l´article 378 du
Code de procédure civile.
Le Conseil de discipline est assisté d´un secrétaire choisi par le président.
Les affaires dont le Conseil est saisi sont inscrites par ordre de date dans un registre d´entrée, par
les soins du secrétaire.
Le président convoque le Conseil toutes les fois que les circonstances l´exigent et ce au moins cinq
jours avant celui fixé pour la réunion, sauf urgence.
Les audiences du Conseil ne sont pas publiques.
Le Conseil de discipline procède incontinent à l´instruction de l´affaire.
Le président convoque l´inculpé à l´audience aux jour et heure fixés pour celle-ci. Sur le rapport du
membre désigné par le président, le Conseil entend le fonctionnaire inculpé sur les faits mis à sa charge.
Le Conseil peut, soit d´office soit à la demande de l´inculpé, ordonner toutes les mesures d´instruc-
tion complémentaire susceptibles d´éclairer les débats.
Il peut déléguer l´un de ses membres pour procéder le cas échéant à l´audition de témoins et à l´asser-
mentation d´experts.
Les témoins sont entendus sous la foi du serment. Ceux qui refusent de comparaître ou de déposer
sont passibles des peines comminées par l´article 80 du Code d´instruction criminelle. Ces peines sont
prononcées par le tribunal correctionnel sur réquisition du ministère public. Le tribunal peut en outre
ordonner que le témoin défaillant sera contraint par corps à venir donner son témoignage.
Les experts prêtent serment de remplir leur mission en leur âme et conscience.
Le fonctionnaire inculpé et son défenseur doivent être convoqués pour assister à l´audition des
témoins et à l´assermentation des experts.
L´instruction complémentaire terminée, le président fixe une audience à laquelle le fonctionnaire
inculpé est cité pour être entendu.
Le fonctionnaire a le droit de se faire assister, lors de l´instruction et des débats, par un défenseur
de son choix.
La procédure disciplinaire suit son cours, même en l´absence du fonctionnaire inculpé.
Les trois jours précédant chaque audience, l´inculpé et son défenseur ont le droit de prendre con-
naissance au secrétariat du Conseil de discipline du dossier, sans déplacement des pièces.
Le président dirige les débats. Les membres assesseurs ont la faculté de faire poser des questions.
L´avis du Conseil est motivé; ses conclusions sont arrêtées à la majorité des voix. Le membre le plus
jeune dans l´ordre des nominations opine le premier, le président le dernier, l´abstention n´étant pas
permise.
En cas de partage, les différentes opinions sont actées.
Chaque membre peut faire constater son vote au procès-verbal et y faire joindre un exposé de ses
motifs, mais sans pouvoir être désigné nominativement.
Les membres du Conseil sont astreints au secret de l´instruction, du délibéré et du vote. Le secrétaire
doit observer le secret sur tout ce qui se rapporte à l´instruction.
Un registre aux délibérations indique, pour chaque cause, les noms des membres du Conseil, les noms
et qualité de l´inculpé, les causes succinctes de l´affaire et les conclusions de l´avis émis par le Conseil.
Une expédition de l´avis certifiée conforme par le président du Conseil est transmise avec le dossier
de l´affaire au membre du Gouvernement dont relève le fonctionnaire inculpé.
Les convocations, notifications et citations relatives à la procédure devant le Conseil de discipline
sont faites par lettre recommandée conformément aux modalités de l´article 3 de la loi du 15 juillet
1914 sur les significations en matière répressive.
Ces mêmes modalités sont applicables dans la mesure où les informations visées aux articles 56
paragraphe 3 et 58 paragraphe 2 sont faites par lettre recommandée.
Si à la suite de l´avis du Conseil de discipline une sanction supérieure à celle de l´amende ne dépassant
pas le cinquième d´une mensualité brute du traitement de base est prononcée à charge du fonctionnaire
inculpé, celui-ci supporte les frais de la procédure.
Section V. Prescription
L´action disciplinaire résultant du manquement aux devoirs du présent statut se prescrit par trois
ans. Au cas où la faute disciplinaire constitue en même temps une infraction à la loi pénale, la pres-
cription de l´action disciplinaire n´est en aucun cas acquise avant la prescription de l´action publique.
La prescription prend cours à partir du jour où le manquement a été commis; elle est interrompue
par tout acte de poursuite ou d´instruction disciplinaire.
Section VI. Révision
Au cas où un fonctionnaire a encouru l´une des sanctions disciplinaires visées à l´article 47, la révision
peut être demandée
1° lorsqu´un des témoins entendus au cours de la procédure disciplinaire a été, postérieurement à la
prononciation de la sanction, condamné pour faux témoignage contre le fonctionnaire.
Le témoin ainsi condamné ne peut pas être entendu lors d´une nouvelle instruction de l´affaire.
2° lorsque, après la prononciation de la sanction, un fait vient à se produire ou à se révéler ou lorsque
des pièces inconnues lors de la procédure disciplinaire sont présentées de nature à établir que le fonc-
tionnaire n´a pas manqué à ses devoirs ou a encouru une sanction plus sévère que celle qui aurait dû
lui être infligée.
Le droit de demander la révision appartient
1° au membre du Gouvernement dont relève ou relevait le fonctionnaire sanctionné;
2° au fonctionnaire ou, en cas d´incapacité, à son représentant légal;
3° après la mort ou l´absence déclarée du fonctionnaire, à son conjoint, à ses descendants, à ses
ascendants, à ses frères et soeurs, à ses légataires universels et à titre universel, aux personnes désignées
à cet effet par le défunt.
Dans tous les cas, le membre du Gouvernement visé sous 1° de l´article 76 est tenu de transmettre
le dossier pour avis au Conseil de discipline qui procède en conformité des articles 61 à 72.
Si le fonctionnaire est décédé, absent ou incapable, il peut être représenté par un défenseur à désigner,
soit par son représentant légal, soit par l´une des personnes visées sous 3° de l´article 76.
Une expédition de l´avis certifiée conforme par le président du Conseil de discipline est transmise
avec le dossier de la procédure au membre du Gouvernement visé sous 1° de l´article 76, lequel est tenu
de saisir de l´affaire le Conseil d´Etat, Comité du Contentieux, qui statue en dernier ressort et comme
juge du fond.
Si le Conseil d´Etat juge que le fonctionnaire n´a pas manqué à ses devoirs, il annule la décision attaquée.
Le fonctionnaire est dans ce cas rétabli dans ses droits. Il est en outre dédommagé, dans la mesure des
pertes effectivement subies, si la sanction a eu un effet sur son traitement.
Si le Conseil d´Etat juge que le fonctionnaire a été frappé d´une sanction plus sévère que celle qui
aurait dû lui être infligée, il annule la décision attaquée et substitue une sanction moins grave à celle
qui avait été prononcée. Il ordonne, le cas échéant, que le fonctionnaire sera rétabli dans ses droits et
qu´il sera dédommagé.
Chapitre 15. Dispositions abrogatoires et transitoires
1. Sous réserve des dispositions prévues à l´article 1er paragraphe 4, sont abrogées toutes les dispo-
sitions contraires à celles de la présente loi et notamment la loi du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs
des fonctionnaires de l´Etat, telle qu´elle a été modifiée dans la suite et la loi du 14 avril 1934 concernant
les cumuls, à l´exception de son article 3.
2. Jusqu´à la mise en vigueur des règlements grand-ducaux et ministériels prévus par la présente loi,
les mesures d´exécution relatives aux dispositions abrogées par le paragraphe qui précède restent appli-
cables dans la mesure où elles ne sont pas contraires à la présente loi.
Chapitre 16. Dispositions relatives aux membres du Gouvernement
1. Le membre du Gouvernement, avant d´entrer en fonctions, prête le serment dont la formule
est déterminée à l´article 3.
2. Les dispositions de l´article 14 sont applicables aux membres du Gouvernement; toutefois l´auto-
risation y prévue au paragraphe 3 ne peut leur être accordée.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 16 avril 1979.
Jean
Les Membres du Gouvernement,
Gaston Thorn
Benny Berg
Emile Krieps
Joseph Wohlfart
Robert Krieps
Jean Hamilius
Jacques F. Poos
Josy Barthel
Albert Berchem
Guy Linster
Maurice Thoss
Doc. parl. n° 1907, sess. ord. 1974-1975, 1975-1976, 1976-1977, 1977-1978 et 1978-1979
Loi du 16 avril 1979 portant réglementation de la grève dans les services de l´Etat et des
établissements publics placés sous le contrôle direct de l´Etat.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 avril 1979 et celle du Conseil d´Etat du 10 avril 1979
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons