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Règlement grand-ducal du 18 octobre 2000 modifiant le règlement grand-ducal du 5 mars 1999 portant fixation du droit d’accise autonome additionnel sur les huiles minérales légères et les gasoils destinés à l’alimentation des moteurs de véhicules circulant sur la voie publique, dénommé contribution sociale.

45 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (45)

Texte législatif (45 Articles)

Règlement grand-ducal du 18 octobre 2000 modifiant le règlement grand-ducal du 5 mars 1999 portant fixation du droit d’accise autonome additionnel sur les huiles minérales légères et les gasoils destinés à l’alimentation des moteurs de véhicules circulant sur la voie publique, dénommé contribution sociale.

21 novembre 2000

Règlement grand-ducal du 18 octobre 2000 modifiant le règlement grand-ducal du 5 mars 1999 portant

fixation du droit d’accise autonome additionnel sur les huiles minérales légères et les gasoils

destinés à l’alimentation des moteurs de véhicules circulant sur la voie publique, dénommé

contribution sociale.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu le règlement grand-ducal du 5 mars 1999 portant fixation du droit d’accise autonome additionnel sur les huiles

minérales légères et les gasoils destinés à l’alimentation des moteurs de véhicules circulant sur la voie publique,

dénommé contribution sociale;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 20 octobre 2000 concernant la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de l’aménagement du territoire.

Dans le présent règlement, le terme « ministre » désigne le ministre qui a dans ses attributions

l’aménagement du territoire, et celui de «conseil» le Conseil supérieur de l’aménagement du territoire.

Règlement grand-ducal du 30 octobre 2000 concernant l’ouverture de la chasse.

L'article 5 du règlement grand-ducal du 26 mai 2000 concernant l’ouverture de la chasse est complété

par deux nouveaux points 12bis et 12ter de la teneur suivante

12bis. sur le territoire du canton d’Echternach, au mouflon mâle, du 1er septembre au 28 février.

12ter. sur le territoire du canton d’Echternach, au mouflon femelle et à l’agneau, du 14 octobre au 28 février.

Règlement grand-ducal du 6 novembre 2000 fixant les conditions et modalités des aides et primes de promotion de l’apprentissage.

(1) Tout employeur occupant un apprenti sur la base d’un contrat ou d’une déclaration d’apprentissage

peut prétendre à l’attribution par le Fonds pour l’emploi d’une aide de promotion de l’apprentissage d’un montant égal

à 8 pour cent de l’indemnité d’apprentissage par lui versée à l’apprenti.

Par dérogation aux dispositions de l’alinéa qui précède, le taux de l’aide de promotion de l’apprentissage est porté

à 12 pour cent de l’indemnité d’apprentissage versée à l’apprenti couvert par un contrat d’apprentissage conclu dans

un métier de l’artisanat.

(2) Le Fonds pour l’emploi rembourse aux employeurs visés au paragraphe qui précède la part patronale des charges

sociales se rapportant à l’indemnité d’apprentissage versée à l’apprenti.

Règlement grand-ducal du 9 novembre 2000 relatif au timbre.

La formalité du visa pour timbre peut être utilisée par les receveurs de l’administration de l’enregistrement

et des domaines pour le paiement des droits de timbre de dimension aux actes sous seing privé présentés à la formalité

de l’enregistrement.

titre de prise en charge statutaire est retournée à la personne protégée avec le mémoire d’honoraires.

Le premier alinéa de l’article 9 prend la teneur suivante

«Art. 9. Sauf disposition légale, réglementaire ou conventionnelle expresse contraire, les prestations ou fournitures

délivrées par les prestataires visés par la présente convention ne sont opposables à l’assurance maladie que si elles sont

délivrées sur ordonnance médicale préalable et si l’ordonnance a été validée par l’union des caisses de maladie par

l’émission du titre de prise en charge visé à l’article 10. Cette validation doit être demandée dans le délai de trente

jours de l’émission de l’ordonnance.»

Règlement grand-ducal du 20 octobre 2000 concernant la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de l’aménagement du territoire.

(1) Le conseil se compose de dix-huit membres dont un président et un vice-président. Le président est

nommé par le Grand-Duc et les autres membres par le ministre après approbation par le Gouvernement en Conseil.

(2) La composition du conseil est arrêtée comme suit

- trois représentants de communes, délégués du SYVICOL (Syndicat intercommunal à vocation multiple des villes

et communes luxembourgeoises pour la promotion et la sauvegarde d’intérêts communaux généraux et communs);

un délégué de la Chambre de Commerce;

un délégué de la Chambre de Travail;

un délégué de la Chambre des Métiers;

un délégué de la Chambre de l’Agriculture;

un délégué de la Chambre des Employés Privés;

un délégué de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;

deux délégués de l’Ordre des Architectes et des Ingénieurs Conseils, dont un représentant des Architectes et

un représentant des Ingénieurs Conseils;

un délégué de l’Ordre Luxembourgeois des Géomètres;

un délégué du Mouvement écologique;

un délégué de la Ligue luxembourgeoise pour la protection de la nature et de l’environnement (NATURA);

au maximum trois personnalités désignées à titre personnel.

Règlement grand-ducal du 30 octobre 2000 concernant l’ouverture de la chasse.

Notre ministre de l’Environnement est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial et entrera en vigueur le jour de sa publication.

Pour le Ministre de l’Environnement

Palais de Luxembourg, le 30 octobre 2000

Le Secrétaire d’Etat

Henri

Eugène Berger

Règlement grand-ducal du 6 novembre 2000 fixant les conditions et modalités des aides et primes de

promotion de l’apprentissage.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 12 février 1999 portant diverses mesures en faveur de l’emploi des jeunes et notamment son article 23;

Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des employés privés, de la Chambre des métiers, de la

Chambre de travail et de la Chambre d’agriculture;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Conférence des présidents de la Chambre des députés;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de l’Emploi, de Notre Ministre de l’Education nationale, de la

Formation professionnelle et des Sports, de notre Ministre du Trésor et du Budget, de Notre Ministre des Classes

moyennes et du Tourisme, de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, de Notre

Ministre de la Famille, de la Solidarité sociale et de la Jeunesse et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 6 novembre 2000 fixant les conditions et modalités des aides et primes de promotion de l’apprentissage.

Peut prétendre à l’attribution par le Fonds pour l’emploi d’une aide complémentaire de promotion de

l’apprentissage égale à 15 pour cent de l’indemnité de l’apprentissage par lui versée à l’apprenti, l’employeur occupant

un apprenti sur la base d’un contrat ou d’une déclaration d’apprentissage conclu en vue d’apprendre un métier ou une

profession caractérisée par un déficit structurel de main-d’oeuvre ou par un manque d’offre de postes d’apprentissage

et déclarés éligibles par le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions.

Ledit ministre établit et publie chaque année, après consultation de la Commission nationale de l’emploi, la liste des

métiers et des professions éligibles à l’aide complémentaire visée à l’alinéa qui précède.

Règlement grand-ducal du 9 novembre 2000 relatif au timbre.

La relation de l’enregistrement d’un acte sous seing privé non timbré sera complétée le cas échéant par

l’indication des droits perçus à titre de timbre de dimension. Le droit de timbre est à intégrer dans la somme totale

des droits dus. La relation de l’enregistrement peut être donnée au moyen d’étiquettes autocollantes générées au

moyen d’un système informatique.

titre de prise en charge statutaire est retournée à la personne protégée avec le mémoire d’honoraires.

La présente disposition entre en vigueur le 1er septembre 2000.

En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé la présente convention.

Fait à Luxembourg, le 31 juillet 2000 en deux exemplaires.

Pour l’association luxembourgeoise des

Pour l’union des caisses de maladie,

kinésithérapeutes diplômés,

La présidente (s.)

Le président (s.)

L. GONDOIN

R. KIEFFER

Amendement au paragraphe 2 de l’article 43 de la Convention relative aux droits de l’enfant, adopté

à la Conférence des Etats Parties, le 12 décembre 1995.

RECTIFICATIF

Au Mémorial A n° 94 du 1er septembre 2000 l’information relative à l’entrée ne vigueur de l’Amendement désigné

ci-dessus est inexacte.

D’après les renseignements reçus de l’ONU l’amendement n’a pas encore pris effet.

Accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés Européennes et leurs

Etats membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part, signé à Bruxelles, le 26 février 1996.

RECTIFICATIF

Au Mémorial 1997, A, Annexe 4 du 11 août 1997 il y a lieu de faire les rectifications suivantes en ce qui concerne

l’Accord désigné ci-dessus

ANNEXE 1, Produits visés à l’article 10, paragraphe 1

En regard du code NC «1902 11», dans les colonnes «Code NC» et «Désignation des marchandises»

Au lieu de

«1902 11

– Pâtes alimentaires non cuites ni farcies ni autrement préparées

- contenant des oeufs»

lire

«– Pâtes alimentaires non cuites ni farcies ni autrement préparées

1902 11 00

- contenant des oeufs

- autres:».

En regard du code NC «2905 43 00», dans la colonne «Désignation des marchandises»

Au lieu de

«Mammitol»

lire

«Mannitol».

PROTOCOLE N° 1 relatif au régime applicable à l’importation dans la Communauté des produits

agricoles originaires du Maroc, ANNEXE

En regard des codes NC «ex 0701 90 51» et «ex 0701 90 90 »(Pommes de terre . . .), dans la colonne

«Désignation des marchandises»

Au lieu de

«31 avril»

lire

«30 avril».

En regard du code NC «ex 0709 30 00» (Aubergines . . .), respectivement à la 5ème et 7ème colonne

Insérer

«60» et «art. 1 § 6».

En regard du code NC «ex 2001 10 00», troisième mention (Oignons . . .)

Au lieu de

«ex 2001 10 00»

lire

«ex 2001 20 00».

En regard du code NC «ex 2204 21» (Vins d’appellation d’origine . . .), à la 5ème colonne

Au lieu de

«0»

lire

«80».

Sixième Protocole additionnel à l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de

l’Europe, signé à Strasbourg, le 5 mars 1996. – Ratification de la Géorgie et de la Belgique.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que les Etats suivants ont ratifié

le Protocole désigné ci-dessus aux dates indiquées ci-après

Etat

Ratification

Entrée en vigueur

Géorgie

20.06.2000

21.07.2000

Belgique

29.06.2000

30.07.2000

Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à. r. l. Luxembourg

Règlement grand-ducal du 18 octobre 2000 modifiant le règlement grand-ducal du 5 mars 1999 portant fixation du droit d’accise autonome additionnel sur les huiles minérales légères et les gasoils destinés à l’alimentation des moteurs de véhicules circulant sur la voie publique, dénommé contribution s

Sont applicables au droit d’accise autonome additionnel, dénommé contribution sociale, les dispositions

légales et réglementaires relatives au droit d’accise sur les huiles minérales.

Le Ministre des Finances,

Palais de Luxembourg, le 18 octobre 2000.

Jean-Claude Juncker

Henri

Règlement grand-ducal du 20 octobre 2000 concernant la composition, l’organisation et le

fonctionnement du Conseil supérieur de l’aménagement du territoire.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 21 mai 1999 concernant l’aménagement du territoire et notamment son article 23 ;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 20 octobre 2000 concernant la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de l’aménagement du territoire.

(1) Les mandats, renouvelables des membres du conseil portent sur une durée de cinq ans. Ils peuvent être

révoqués de plein droit par l’autorité investie du pouvoir de nomination après délibération du Gouvernement en

conseil.

(2) En cas de vacance de poste, le nouveau titulaire termine le mandat du membre qu’il remplace.

(3) Le secrétariat du conseil est exercé par un fonctionnaire ou employé désigné par le ministre.

Règlement grand-ducal du 6 novembre 2000 fixant les conditions et modalités des aides et primes de promotion de l’apprentissage.

En cas de réussite de l’année d’apprentissage, le Fonds pour l’emploi accorde à tout apprenti une prime

d’apprentissage égale à 1.800,- LUF par mois d’apprentissage.

Règlement grand-ducal du 9 novembre 2000 relatif au timbre.

Le droit de timbre est perçu suivant le tarif en vigueur au moment de la présentation de l’acte à la formalité

de l’enregistrement en raison du nombre et de la dimension des papiers présentés. Il est porté séparément dans une

rubrique spécifique du registre des actes sous signature privée.

Règlement grand-ducal du 20 octobre 2000 concernant la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de l’aménagement du territoire.

(1) Le conseil assiste le Gouvernement. Les relations avec le Gouvernement se font par l’intermédiaire du

ministre. Il en est de même des relations avec les autres autorités publiques.

(2) Le conseil émet son avis sur les questions que le ministre lui soumet.

(3) Il peut, de sa propre initiative, soumettre au ministre toutes les suggestions qu’il juge utiles concernant

l’aménagement du territoire.

(4) Les avis visés sub (2) sont traités en priorité dans les délais fixés par le ministre, après consultation du président

du conseil.

(5) Il est loisible au conseil de publier ses avis, après les avoir soumis au ministre.

Règlement grand-ducal du 6 novembre 2000 fixant les conditions et modalités des aides et primes de promotion de l’apprentissage.

Pour les métiers et les professions caractérisés par un manque de candidats à l’apprentissage, le Fonds pour

l’emploi accorde à l’apprenti ayant réussi l’année d’apprentissage une prime complémentaire à l’apprentissage fixée à

2.900,- LUF par mois d’apprentissage.

Pour la détermination des métiers et des professions éligibles à la prime complémentaire visée à l’alinéa qui précède,

sont applicables les dispositions de l’article 2, alinéa 2, du présent règlement.

Règlement grand-ducal du 9 novembre 2000 relatif au timbre.

Les formats du timbre de dimension sont complétés par l’indication du format «DIN»

Désignation

Dimension en partie du mètre de la feuille déployée

par la

Dénominations

supposée rognée

norme DIN

Hauteur

Largeur

Superficie

Tarif (LUF)

A2

Grand registre

0,4204

0,5946

0,2500

B3

Grand papier

0,3536

0,5000

0,1768

A3

Moyen papier

0,2973

0,4204

0,1250

B4

Petit papier

0,2500

0,3536

0,0884

A4

Demi-feuille

0,2970

0,2100

0,0624

A4

Timbre d’inscription

0,2970

0,2100

0,0624

A3

Timbre de transcription

0,2973

0,4204

0,1250

Règlement grand-ducal du 20 octobre 2000 concernant la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de l’aménagement du territoire.

Le conseil élabore un règlement d’ordre intérieur qui détermine les modalités de son fonctionnement. Ce

règlement stipule notamment que

le conseil est convoqué par le président ou celui qui le remplace ou à la demande écrite d’au moins trois de ses

membres;

le président ou celui qui le remplace fixe l’ordre du jour et transmet au ministre copie des convocations avec

l’ordre du jour, des procès-verbaux des réunions ainsi que les documents adressés aux membres et les avis et

suggestions du conseil;

le conseil ne peut prendre de résolution, si la majorité de ses membres en fonction est présente. Cependant si

le conseil a été convoqué sans s’être trouvé en nombre requis, les points de l’ordre du jour non évacués sont

portés à l’ordre du jour de la prochaine réunion qui en délibère valablement quel que soit le nombre des

membres présents. Il est fait mention expresse, pour ces points, que c’est pour la deuxième fois que la

convocation a lieu ;

les résolutions du conseil sont prises à la majorité des membres présents;

le procès-verbal des réunions est dressé par le secrétaire administratif sous la responsabilité du président ou de

celui qui le remplace.

Règlement grand-ducal du 6 novembre 2000 fixant les conditions et modalités des aides et primes de promotion de l’apprentissage.

Les aides et les primes visées au présent règlement sont attribuées par année d’apprentissage.

Elles sont liquidées par le Fonds pour l’emploi sur la base d’un décompte présenté par l’employeur à l’Administration

de l’emploi, sous peine de forclusion avant le 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle l’année

d’apprentissage qui ouvre droit à l’aide ou à la prime a pris fin.

Lorsque l’employeur introduit la demande et le décompte servant de base à l’octroi des aides et primes de

promotion en dehors du délai précité, le Fonds pour l’emploi est autorisé, pour les demandes d’entrées au cours de

l’année qui suit cette date limite, à verser les primes revenant aux apprentis figurant sur cette demande.

S’il est constaté après la date limite prévue à l’alinéa 2 que l’employeur a omis de demander les aides et primes de

promotion de l’apprentissage, l’apprenti a la faculté de demander lui-même auprès du Fonds pour l’emploi l’octroi des

dites primes. Cette demande est à introduire à l’Administration de l’emploi, sous peine de forclusion, au plus tard au

cours de l’année civile qui suit l’année d’apprentissage.

Les chambres professionnelles peuvent être associées par convention conclue avec le ministre ayant l’Emploi dans

ses attributions aux procédures d’introduction et de liquidation des aides et des primes visées au présent règlement.

Règlement grand-ducal du 9 novembre 2000 relatif au timbre.

Les spécimens suivants de timbres sont retirés et détruits

timbre mobile de dimension de 5,- francs

timbre mobile de dimension de 10,- francs

timbre mobile de dimension de 30,- francs

timbre mobile de dimension de 40,- francs

timbre mobile de dimension de 80,- francs

règlement stipule notamment que

(1) En cas de besoin, le conseil peut faire appel aux services d’un ou de plusieurs experts.

(2) Le conseil peut procéder à la création d’un ou plusieurs groupes de travail internes travaillant sur des questions

particulières.

Règlement grand-ducal du 6 novembre 2000 fixant les conditions et modalités des aides et primes de promotion de l’apprentissage.

Le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions peut accorder le concours financier du Fonds pour l’emploi

à des campagnes publiques d’information et de sensibilisation engagées par les organisations représentatives des

employeurs dans l’intérêt de la promotion de l’apprentissage.

Règlement grand-ducal du 9 novembre 2000 relatif au timbre.

Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Finances,

Palais de Luxembourg, le 9 novembre 2000.

Jean-Claude Juncker

Henri

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l'article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988)

L e n n i n g e n .- Prime d’encouragement pour élèves et étudiants.

En séance du 2 août 2000, le conseil communal de Lenningen a pris une délibération réglementant l’octroi d’une

prime d’encouragement aux élèves qui ont passé avec succès l’année scolaire 1999/2000. Ladite délibération a été

publiée en due forme.

L e n n i n g e n .- Subside pour enfants fréquentant le Conservatoire de Musique ou toute autre école de musique

analogue.

En séance du 2 août 2000, le conseil communal de Lenningen a pris une délibération réglementant l’octroi d’une

prime aux élèves ayant fréquenté avec succès le Conservatoire de Musique ou toute autre école de musique analogue.

Ladite délibération a été publiée en due forme.

L u x e m b o u r g . - Mesures réglementaires de police. Urgence.

En séance du 30 août 2000, le collège échevinal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement d’urgence à

l’occasion du match de football qualificatif pour la coupe du monde 2002 opposant les équipes Luxembourg A et

Yougoslavie A. Ledit règlement a été publié en due forme.

K o e r i c h . - Règlement général de police.

En séance du 14 décembre 1999, le conseil communal de Koerich a édicté un règlement général de police. Ledit

règlement a été publié en due forme.

K o p s t a l . - Règlement d’ordre intérieur du conseil communal et des commissions consultatives. Modification.

En séance du 30 mars 2000, le conseil communal de Kopstal a modifié son règlement d’ordre intérieur du conseil

communal et des commissions consultatives. Ladite modification, qui s’applique au nombre des membres des

commissions consultatives, a été publiée en due forme.

N e u n h a u s e n . - Règlement communal sur les conduites d’eau. Modification.

En séance du 14 février 2000, le conseil communal de Neunhausen a modifié l’article 11, sub c) de son règlement

communal du 24 mars 1956 sur les conduites d’eau. Ladite modification a été publiée en due forme.

S c h i f f l a n g e . - Règlement d’ordre intérieur du conseil communal. Adaptation.

En séance du 11 février 2000, le conseil communal de Schifflange a édicté un nouveau règlement d’ordre intérieur

en adaptant celui du 4 mars 1994 (création de commission, nouvelle définition du nombre des membres). Ladite

délibération a été publiée en due forme.

S c h i f f l a n g e . - Règlement contre le bruit.

En séance du 11 février 2000, le conseil communal de Schifflange a édicté un règlement contre le bruit. Ledit

règlement a été publié en due forme.

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l'article 82 de la loi du 13 décembre 1988)

Règlements de circulation.

B a s c h a r a g e .- En séance du 6 septembre 2000, le collège échevinal de Bascharage a édicté 2 règlements

temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

B e c k e r i c h .- En séance du 27 juin 2000, le conseil communal de Beckerich a édicté un règlement temporaire de

circulation à l’occasion du « Sonneblummefest ». Ledit règlement a été approuvé par Messieurs les Ministres des

Transports et de l’Intérieur en date des 5 et 7 septembre 2000 et publié en due forme.

B e r t r a n g e .- En séance des 30 août, 6 et 22 septembre 2000, le collège échevinal de Bertrange a édicté 3

règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

B i w e r .- En séance du 30 août 2000, le collège échevinal de Biwer a édicté 2 règlements temporaires de

circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

B o u l a i d e .- En séance du 27 juin 2000, le conseil communal de Boulaide a édicté un règlement d’urgence

supplémentaire concernant la circulation dans la rue Flebour à Boulaide/Baschleiden. Ledit règlement a été approuvé

par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 8 et 23 juillet 2000 et publié en due forme.

B o u s .- En séance des 11 août et 22 septembre 2000, le collège échevinal de Bous a édicté 2 règlements

temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

C l e m e n c y .- En séance du 13 septembre 2000, le collège échevinal de Mondercange a édicté un règlement

temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.

C o n t e r n .- En séance du 20 septembre 2000, le collège échevinal de Contern a édicté un règlement temporaire

de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.

D a l h e i m .- En séance du 19 novembre 1999, le conseil communal de Dalheim a modifié son règlement de

circulation du 21 juillet 1983 (ajoute à l’article 4). Ladite modification a été approuvée par Messieurs les Ministres des

Transports et de l’Intérieur en date des 7 et 12 septembre 2000 et publiée en due forme.

D i e k i r c h .- En séance du 28 août 2000, le collège échevinal de la Ville de Diekirch a édicté un règlement

temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.

D u d e l a n g e .- En séance des 6 et 7 septembre 2000, le collège échevinal de la Ville de Dudelange a édicté 2

règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

E r p e l d a n g e .- En séance du 22 août 2000, le collège échevinal d’Erpeldange a édicté un règlement temporaire

de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.

E r p e l d a n g e .- En séance du 19 juin 2000, le collège échevinal d’Erpeldange a confirmé un règlement temporaire

de circulation édicté par le collège échevinal en date du 6 juin 2000 (passage du Tour de Luxembourg). Ladite

confirmation a été approuvée par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 8 et 23 août

2000 et publiée en due forme.

E s c h - s u r - A l z e t t e .- En séance des 24, 25, 28, 29, 31août, 1er, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 20 et 25 septembre

2000, le collège échevinal de la Ville d’Esch-sur-Alzette a édicté 96 règlements temporaires de circulation. Lesdits

règlements ont été publiés en due forme.

F r i s a n g e .- En séance du 25 janvier 2000, le conseil communal de Frisange a modifié son règlement de circulation

du 10 octobre 1998 (articles 2/3 et 3/2/1). Lesdites modifications ont été approuvées par Messieurs les Ministres des

Transports et de l’Intérieur en date des 7 et 12 septembre 2000 et publiées en due forme.

H e i d e r s c h e i d .- En séance du 24 août 2000, le collège échevinal de Heiderscheid a édicté un règlement

temporaire de circulation.

Ledit règlement a été publié en due forme.

H o s i n g e n .- En séance du 14 juillet 2000, le conseil communal de Hosingen a édicté un règlement temporaire

de circulation à l’occasion du passage du DUATHLON. Ledit règlement a été approuvé par Messieurs les Ministres

des Transports et de l’Intérieur en date des 8 et 23 juillet 2000 et publié en due forme.

K o p s t a l .- En séance des 24 août et 8 septembre 2000, le collège échevinal de Kopstal a édicté 2 règlements

temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

L a c d e l a H a u t e - S û r e . - En séance du 14 juillet 2000, le conseil communal du Lac de la Haute-Sûre a

confirmé un règlement de circulation temporaire édicté par le collège échevinal en date du 6 juillet 2000. Ladite

confirmation a été approuvée par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 8 et 23 juillet

2000 et publiée en due forme.

L i n t g e n .- En séance du 24 août 2000, le collège échevinal de Lintgen a édicté un règlement temporaire de

circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.

L u x e m b o u r g .- En séance du 1er septembre 2000, le collège échevinal de la Ville de Luxembourg é édicté un

règlement provisoire de règlement à l’occasion du match de football « Luxembourg - Yougoslavie » au Stade Josy

Barthel en date du 3 septembre 2000. Ledit règlement a été publié en due forme.

M a m e r .- En séance des 25 août et 18 septembre 2000, le collège échevinal de Mamer a édicté 3 règlements

temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

M e d e r n a c h .- En séance du 24 août 2000, le collège échevinal de Medernach a édicté un règlement temporaire

de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.

M e r t e r t .- En séance du 7 septembre 2000, le collège échevinal de Mertert a édicté un règlement temporaire de

circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.

M o m p a c h .- En séance du 15 septembre 2000, le collège échevinal de Mompach a édicté un règlement

temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.

M o n d o r f - l e s - B a i n s .- En séance des 11, 14, 31 août, 8 et 15 septembre 2000, le collège échevinal de

Mondorf-les-Bains a édicté 6 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

P é t a n g e .- En séance des 22 août, 1er , 7 et 15 septembre 2000, le collège échevinal de Pétange a édicté 14

règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

P u t s c h e i d .- En séance du 18 juillet 2000, le conseil communal de Putscheid a édicté un règlement temporaire

de circulation à l’occasion du « 4-Stonnen Rennen » à Gralingen. Ledit règlement a été approuvé par Messieurs les

Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 23 juillet et 8 août 2000 et publié en due forme.

R a m b r o u c h .- En séance du 6 septembre 2000, le collège échevinal de Rambrouch a édicté un règlement

temporaire de circulation à l’occasion de la « Course de côte » à Holtz. Ledit règlement a été publié en due forme.

R e d a n g e / A t t e r t .- En séance du 17 juin 2000, le conseil communal de Redange/Attert a confirmé un

règlement d’urgence (arrivée de la 3e étape du Tour de Luxembourg) édicté par le collège échevinal en date du 2 juin

2000. Ladite confirmation a été approuvée par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 8

et 23 août 2000 et publiée en due forme.

R e d a n g e / A t t e r t .- En séance du 14 juillet 2000, le conseil communal de Redange/Attert a édicté 2 règlements

de circulation temporaires (travaux de canalisation dans la rue de la Piscine à Redange/Attert et travaux du nouveau

revêtement du croisement des rues de Redange, d’Ospern, de Bettborn et de Saeul à Reichlange). Lesdits règlements

ont été approuvés par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 5 et 7 septembre 200 et

publiés en due forme.

R o e s e r .- En séance des 24 août et 20 juillet 2000, le collège échevinal de Roeser a édicté 2 règlements

temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

R o s p o r t .- En séance des 31 août et 4 septembre 2000, le collège échevinal de Rosport a édicté 2 règlements

temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

R u m e l a n g e .- En séance des 31 août et 5 septembre 2000, le collège échevinal de Rumelange a édicté 2

règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

S a n d w e i l e r .- En séance du 19 septembre 2000, le collège échevinal de Sandweiler a édicté un règlement

temporaire de circulation.

Ledit règlement a été publié en due forme.

S a n e m .- En séance des 18, 21, 28 août et 1er , 11, 18 et 22 septembre 2000, le collège échevinal de Sanem a

édicté 14 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

S c h i f f l a n g e .- En séance des 24, 31 août, 7, 14, 15 et 21 septembre 2000, le collège échevinal de Schifflange a

édicté 19 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

S c h u t t r a n g e .- En séance du 18 septembre 2000, le collège échevinal de Schuttrange a édicté 2 règlements

temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

S t e i n s e l .- En séance des 15, 22 et 25 septembre 2000, le collège échevinal de Steinsel a édicté 4 règlements

temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

S t r a s s e n .- En séance du 21 septembre 2000, le collège échevinal de Strassen a édicté un règlement temporaire

de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.

W e i s w a m p a c h .- En séance des 4 et 11 septembre 2000, le collège échevinal de Weiswampach a édicté 2

règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

Convention relative au statut des apatrides, faite à New York, le 28 septembre 1954. – Adhésion du

Mexique.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 7 juin 2000 le

Mexique a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 5 septembre

2000.

Réserves

Le Gouvernement mexicain est convaincu qu’il est important que tous les apatrides puissent accéder à un emploi

rémunéré pour assurer leur subsistance et affirme que les apatrides bénéficieront, conformément à la loi, du même

traitement que celui accordé aux étrangers en général, sans préjudice de l’application de l’article 7 du Code fédéral du

travail qui fixe le pourcentage de travailleurs étrangers que les chefs d’entreprises sont autorisés à employer au

Mexique, ainsi que d’autres prescriptions relatives au travail des étrangers dans le pays, en conséquence de quoi le

Gouvernement mexicain formule une réserve expresse au sujet de l’article 17 de la présente Convention.

Le Gouvernement mexicain émet une réserve expresse au sujet de l’article 31 de la Convention, sur la base de

l’application de l’article 33 de la Constitution politique des Etats Unis du Mexique.

Le Gouvernement mexicain ne se considère pas tenu de garantir aux apatrides plus de facilités pour leur

naturalisation que celles accordées aux étrangers en général, en conséquence de quoi il formule une réserve expresse

au sujet de l’article 32 de la présente Convention.

Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, conclue à La Haye, le

5 octobre 1961. – Adhésion de Trinité et Tobago; désignation d’autorités par la Bosnie-Herzégovine.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 23 novembre 1999 Trinité et Tobago a

adhéré à la Convention désignée ci-dessus.

Conformément aux dispositions de l’article 12, alinéa premier de la Convention, tout Etat non visé par l’article 10,

peut adhérer à la présente Convention. Conformément à l’article 12, paragraphe 2, l’adhésion n’a d’effet que dans les

rapports entre l’Etat adhérant et les Etats Contractants qui n’ont pas élevé d’objection à son encontre dans les six mois

après la réception de la notification, prévue à l’article 15, litt. d).

Aucun des Etats ne s’étant opposé à cette adhésion dans le délai de six mois expirant le 15 mai 2000, la Convention

est entrée en vigueur entre Trinité et Tobago et les Etats Contractants le 14 juillet 2000.

Le Gouvernement de Trinité et Tobago a désigné « . . . le Registrar General à Port of Spain» comme l’autorité

compétente pour délivrer l’apostille visée dans la Convention.

Par une note du 17 août 2000 le Ministère des Affaires Etrangères de Bosnie-Herzégovine a informé le dépositaire

de ce qui suit

«Les autorités désignées par la Bosnie-Herzégovine auxquelles est attribuée compétence pour délivrer l’apostille

prévue à l’article 3 de la convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, signée à La

Haye le 5 octobre 1961, sont les tribunaux municipaux de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et de la Republika

Srpska. Ces apostilles feront l’objet d’une certification par le Ministère de l’Intérieur et des Communications et le

Ministère des Affaires étrangères de Bosnie-Herzégovine.»

Convention de Vienne sur les relations consulaires, faite à Vienne, le 24 avril 1963. – Adhésion de la

Mauritanie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 21 juillet 2000

la Mauritanie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.

Conformément au paragraphe 2 de son article 77, la Convention est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 20

août 2000.

Convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et

extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, faite à La Haye, le 15 novembre 1965. – Adhésion

de la Bulgarie.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 23 novembre 1999 la Bulgarie a adhéré à la

Convention désignée ci-dessus.

Etant donné qu’aucun des Etats, ayant ratifié la Convention, ne s’est opposé à cette adhésion, celle-ci est devenue

définitive le 31 juillet 2000.

Conformément à son article 28, alinéa 3, la Convention est entrée en vigueur à l’égard de la Bulgarie le 1er août

2000.

L’instrument d’adhésion de la Bulgarie contient les déclarations suivantes

Réserve conformément à l’article 5, alinéa 3

La République de Bulgarie demande que l’acte qui doit être signifié ou notifié soit rédigé ou accompagné d’une

traduction dans la langue bulgare.

Déclaration conformément aux articles 2 et 18

La République de Bulgarie désigne le ministère de la Justice et de l’intégration juridique européenne comme autorité

centrale, également compétente pour recevoir les documents transmis au titre de l’article 9, alinéa premier.

Déclaration conformément à l’article 6, alinéas 1 et 2

La République de Bulgarie désigne les tribunaux de première instance comme autorités compétentes pour établir le

certificat.

Déclaration conformément à l’article 8, alinéa 2

La République de Bulgarie déclare que les agents diplomatiques et consulaires étrangers en peuvent signifier ou

notifier d’actes judiciaires et extrajudiciaires sur le territoire bulgare qu’à des ressortissants de l’Etat qu’ils

représentent.

Déclaration conformément à l’article 10

La République de Bulgarie s’oppose à l’usage des voies de transmission visées à l’article 10 pour la signification ou

la notification.

Déclaration conformément à l’article 15, alinéa 2

Le juge ne peut statuer que si toutes les attestations visées à l’article 15, alinéa 2, ont été reçues.

Déclaration conformément à l’article 16, alinéa 3

La République de Bulgarie n’acceptera pas les demandes tendant au relevé de forclusion formées au titre du premier

alinéa du présent article après l’expiration d’un délai d’un an suivant la date de la décision.

Convention relative aux zones humides d’importance internationale particulièrement comme habitats

des oiseaux d’eau, signée à Ramsar, le 2 février 1971, telle qu’amendée par le Protocole de Paris

du 3 décembre 1982. – Adhésion de la Jamahirya arabe libyenne populaire et socialiste.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science

et la culture qu’en date du 5 avril 2000 la Jamahirya arabe libyenne populaire et socialiste a adhéré à l’Acte désigné ci-

dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 5 août 2000.

Conformément à l’article 2 de la Convention, les zones humides ci-après ont été désignées par la Jamahirya arabe

libyenne populaire et socialiste pour figurer sur la liste des zones humides d’importance internationale établie en vertu

de cette Convention

1. AIN ELZARGA,

située entre 22,21 Est et 32,47 Nord

2. AIN EKSHAKIKA,

située entre 22,21 Est et 32,46 Nord.

Convention sur les substances psychotropes, conclue à Vienne, le 21 février 1971. – Ratification de la

République islamique d’Iran.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 9 août 2000 la

Répbulique islamique d’Iran a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le

7 novembre 2000.

Lors du dépôt de son instrument de ratification l’Iran a fait la réserve suivante

Conformément au paragraphe 2 de l’article 32 de la Convention, le Gouvernement de la République islamique d’Iran

réserve sa position sur l’article 31 et ne se considère pas tenu par les dispositions de cet article.

Protocole sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des mines, pièges et autres dispositifs, tel qu’il a

été modifié le 3 mai 1996, annexé à la «Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de

certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques

excessifs ou comme frappant sans discrimination» du 10 octobre 1980.

Equateur: consentement à être lié.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 14 août 2000

l’Equateur a notifié au Secrétaire Général son consentement à être lié par le Protocole désigné ci-dessus, qui entrera

en vigueur à l’égard de cet Etat le 14 février 2001.

Protocole No. 6 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales

concernant l’abolition de la peine de mort, signé à Strasbourg, le 28 avril 1983, tel qu’amendé par le

Protocole No. 11. – Communication de l’Ukraine.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que l’Ukraine a fait la communication

suivante consignée dans une lettre de son Représentant Permanent du 29 juin 2000

Le 29 décembre 1999, la Cour Constitutionnelle d’Ukraine a jugé que les articles du Code Pénal ukrainien instaurant

la peine de mort étaient contraires à la Constitution. D’après la loi ukrainienne du 22 février 2000 «Sur l’Introduction

d’Amendements au Code Pénal, au Code de Procédure Pénale et au Code relatif au travail correctionnel d’Ukraine»,

le Code Pénal ukrainien a été mis en conformité avec la décision sus-mentionnée de la Cour Constitutionnelle

d’Ukraine. La peine de mort a été remplacée par l’emprissonnement à perpétuité (Article 25 du Code Pénal d’Ukraine).

La loi ukrainienne «Sur la ratification du Protocole n° 6 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des

Libertés fondamentales concernant l’abolition de la peine de mort, de 1983» prévoit le maintien de la peine de mort

pour les actes commis en temps de guerre au moyen de l’introduction d’amendements appropriés à la législation en

vigueur.

Si ces amendements sont introduits, l’Ukraine les notifiera au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe

conformément à l’Article 2 du Protocole n° 6 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés

fondamentales.

Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques,

adopté à Madrid, le 27 juin 1989. – Adhésion de la République de Singapour.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date

du 31 juillet 2000 la République de Singapour a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de

cet Etat le 31 octobre 2000.

Ledit instrument était accompagné des déclarations suivantes

la déclaration, conformément à l’article 5.2)d) du Protocole de Madrid (1989), que, selon l’article 5.2)b) dudit

Protocole, le délai d’un an prévu à l’article 5.2)a) du Protocole pour l’exercice du droit de notifier un refus de

protection est remplacé par 18 mois et que, conformément à l’article 5.2)c) du Protocole, lorsqu’un refus de

protection peut résulter d’une opposition à l’octroi de la protection, ce refus peut être notifié après l’expiration

du délai de 18 mois;

la déclaration, conformément à l’article 8.7)a) du Protocle de Madrid (1989), que la République de Singapour, à

l’égard de chaque enregistrement international dans lequel elle est mentionnée selon l’article 3ter dudit

Protocole, ainsi qu’à l’égard du renouvellement d’un tel enregistrement international, veut recevoir, au lieu d’une

part du revenu provenant des émoluments supplémentaires et des compléments d’émoluments, une taxe

individuelle.

Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques,

adopté à Madrid, le 27 juin 1989. – Déclaration de la République turque.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date

du 8 août 2000 la Turquie a déposé la déclaration suivante, qui prendra effet le 8 novembre 2000

selon l’article 5.2)b) du Protocole de Madrid (1989), le délai d’un an prévu à l’article 5.2)a) pour l’exercice du

droit de notifier un refus de protection est remplacé par 18 mois.

Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, conclue à New York, le 9 mai

1992. – Adhésion de la Guinée équatoriale.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 16 août 2000

la Guinée équatoriale a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 14

novembre 2000.

Convention pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est, signée à Paris, le 22

septembre 1992

Annexes I à IV

Appendices 1 et 2

Déclaration finale de la réunion ministérielle des Commissions d’Oslo et de Paris des 21 et 22

septembre 1992

Extension à l’Ile de Man.

Il résulte d’une notification du Ministère français des Affaires Etrangères que, par note du 28 avril 2000, reçue le 2

mai 2000, le Royaume-Uni a informé la République française de la décision du Gouvernement britannique d’étendre à

l’Ile de Man la portée de sa ratification des Actes désignés ci-dessus.

Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,

conclu à Copenhague, le 25 novembre 1992.

Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,

adopté par la neuvième réunion des parties, à Montréal, le 17 septembre 1997.

Adhésion de Singapour.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 22

septembre 2000 Singapour a adhéré aux Actes désignés ci-dessus, qui entreront en vigueur à l’égard de cet Etat le 21

décembre 2000.

Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,

conclu à Copenhague, le 25 novembre 1992.

Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,

adopté par la neuvième réunion des parties, à Montréal, le 17 septembre 1997.

Adhésion du Liban.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 31 juillet

2000 le Liban a adhéré aux Actes désignés ci-dessus, qui entreront en vigueur à l’égard de cet Etat le 29 octobre 2000.

Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,

adopté à la neuvième réunion des Parties, qui s’est tenue à Montréal, du 15 au 17 septembre 1997. –

Ratification du Kenya et de l’Egypte.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants

ont ratifié l’Amendement désigné ci-dessus aux dates indiquées ci-après

Etat

Ratification

Entrée en vigueur

Kenya

12.07.2000

10.10.2000

Egypte

20.07.2000

18.10.2000

Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des

armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris, le 13 janvier 1993. – Adhésion du Mozambique.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 15 août 2000

le Mozambique a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 14

septembre 2000.

Amendement de la Convention du 13 décembre 1993 conclue entre l’Union des caisses de maladie et

l’Association luxembourgeoise des orthophonistes, conclue en exécution de l’article 61 et suivants du

code des assurances sociales.

Vu les articles 61 à 67 et 71 du code des assurances sociales,

les parties soussignées, à savoir

L’association luxembourgeoise des orthophonistes, agissant en qualité de groupement professionnel représentatif

des orthophonistes établis au Luxembourg, représentée par sa présidente, Madame Georgy Medernach-Steffen et

déclarant posséder les qualités requises au titre de l’article 62, alinéa 2 du Code des assurances sociales d’une part,

et l’union des caisses de maladie, prévue à l’article 45 du Code des assurances sociales, représentée par son

président, Monsieur Robert Kieffer, demeurant à Luxembourg,

d’autre part,

ont convenu ce qui suit

règlement stipule notamment que

(1) Les dépenses occasionnées par le fonctionnement du conseil ainsi que l’indemnisation des experts sont

liquidées sur les crédits inscrits au budget du ministre ayant l’aménagement du territoire dans ses attributions.

(2) Le montant des indemnités revenant aux membres et au personnel du conseil est fixé à 1.000.- LUF par séance.

Règlement grand-ducal du 6 novembre 2000 fixant les conditions et modalités des aides et primes de promotion de l’apprentissage.

Les dispositions du présent règlement ne sont pas applicables aux apprentis-employés de bureau et à leurs

employeurs.

règlement stipule notamment que

Le règlement grand-ducal modifié du 14 avril 1992 concernant la composition, l’organisation et le

fonctionnement du Conseil supérieur de l’aménagement du territoire est abrogé.

Règlement grand-ducal du 6 novembre 2000 fixant les conditions et modalités des aides et primes de promotion de l’apprentissage.

Les dispositions ci-dessus prennent effet à partir de l’année d’apprentissage 1999/2000.

règlement stipule notamment que

Notre ministre ayant l’aménagement du territoire dans ses attributions, est chargé de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Intérieur,

Palais de Luxembourg, le 20 octobre 2000.

Michel Wolter

Henri

Règlement grand-ducal du 30 octobre 2000 concernant l’ouverture de la chasse.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 19 mai 1885 sur la chasse;

Vu la loi modifiée du 20 juillet 1925 sur l'amodiation de la chasse et l'indemnisation des dégâts causés par le gibier;

Vu la loi modifiée du 24 février 1928 concernant la protection des oiseaux;

Vu la loi modifiée du 24 août 1956 ayant pour objet de modifier et de compléter la législation sur la chasse;

Vu la loi du 18 juin 1962 portant approbation de la convention internationale pour la protection des oiseaux;

Vu la loi du 16 novembre 1971 portant approbation de la convention Benelux en matière de chasse et de protection

des oiseaux;

Vu la loi du 30 août 1982 portant approbation du protocole du 20 juin 1977 modifiant la convention Benelux

précitée;

Vu la loi du 2 avril 1993 modifiant et complétant la législation sur la chasse et complétant l'article 26 de la loi du 7

avril 1909 sur la réorganisation de l'administration des Eaux et Forêts;

Vu l'avis du Conseil Supérieur de la Chasse;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'État et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre ministre de l'Environnement et après délibération du gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 6 novembre 2000 fixant les conditions et modalités des aides et primes de promotion de l’apprentissage.

Notre Ministre du Travail et de l’Emploi, Notre Ministre de l’Education nationale, de la Formation

professionnelle et des Sports, Notre Ministre du Trésor et du Budget, Notre Ministre des Classes moyennes et du

Tourisme, Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Notre Ministre de la Famille,

de la Solidarité sociale et de la Jeunesse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent

règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Travail et de l’Emploi

Palais de Luxembourg, le 6 novembre 2000.

François Biltgen

Henri

Le Ministre de l’Education nationale,

de la Formation professionnelle

et des Sports,

Anne Brasseur

Le Ministre du Trésor et du Budget,

Luc Frieden

Le Ministre des Classes Moyennes

et du Tourisme,

Ministre de l’Agriculture,

de la Viticulture

et du Développement rural,

Fernand Boden

La Ministre de la Famille,

de la Solidarité sociale

et de la Jeunesse,

Marie-Josée Jacobs

Doc. parl. 4656; sess. ord. 1999-2000.

Règlement grand-ducal du 9 novembre 2000 relatif au timbre.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 13 brumaire an VII organique du timbre;

Vu la loi du 23 décembre 1994 concernant le tarif du droit de timbre de dimension;

Vu l’article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

ordonnance médicale ne sont opposables à l’assurance maladie que si une ordonnance médicale établie à la suite des prestations certifie le caractère urgent des soins.» L’article 9 et l’intitulé correspondant prennent la teneur suivante

Avant la délivrance des soins le prestataire lié par la présente convention vérifie que les formalités

administratives nécessaires à la prise en charge du traitement sont remplies et que le titre de prise en charge prévu

aux statuts de l’union des caisses de maladie a été demandé. Le cas échéant il renseigne la personne protégée sur la

nécessité d’accomplir ces formalités. En cas de litige la charge de la preuve que cette information a été donnée incombe

au prestataire.

Les prestations dont la prise en charge par l’assurance maladie est soumise par la loi, les règlements ou les statuts

à une autorisation préalable du contrôle médical ou à l’émission d’un titre de prise en charge visé à l’alinéa précédent

ne sont opposables à l’assurance maladie que si ces conditions ont été accomplies.»

titre de prise en charge statutaire est retournée à la personne protégée avec le mémoire d’honoraires.

Aux fins d’obtenir le paiement de la part des honoraires opposables à l’assurance maladie dans le cadre

du tiers payant, le prestataire remet à l’union des caisses de maladie les mémoires d’honoraires dûment établis

conformément à l’article 11, accompagnés de l’original de l’ordonnance médicale et munis du titre de prise en charge

statutaire.

Les mémoires d’honoraires sont remis à l’union des caisses de maladie en bloc une fois par mois.

Lorsque le traitement s’étend sur une période dépassant le terme prévisé, l’envoi du premier mémoire d’honoraires

s’y rapportant est accompagné de l’ordonnance originale munie du titre de prise en charge statutaire, une copie de

l’ordonnance et du titre de prise en charge étant jointe à chaque mémoire subséquent.

Chaque envoi qui comprend plus de cinq mémoires est accompagné d’un relevé contenant les noms, prénom et

matricule des personnes protégées ainsi que le montant des honoraires dus.

L’union des caisses de maladie procède au paiement des honoraires non contestés au plus tard le dernier jour du

mois subséquent. Le paiement est effectué par virement à un compte bancaire ou chèque postal indiqué par le

prestataire.

Avec le paiement, l’union des caisses de maladie fait tenir au prestataire un relevé des prestations payées, contenant

les noms, prénom et matricule des personnes protégées ainsi que le montant des honoraires payés.

Les prestataires sont dispensés de l’envoi des mémoires d’honoraires lorsqu’ils transmettent les données y relatives

sur un support informatique établi dans les conditions du cahier des charges prévu à l’article 10.

Pour la détermination des délais prévus par la procédure du tiers payant le cachet de la poste fait foi.

L’union des caisses de maladie s’emploie auprès des instances compétentes aux fins d’obtenir que les décisions du

contrôle médical parviennent aux médecins dans un délai de dix jours au plus.»

code des assurances sociales.

L’article 2 prend la teneur suivante

«Art. 2. Dans le cadre des dispositions légales et réglementaires réglant l’accès et l’exercice de la profession

d’orthophoniste au Grand-Duché de Luxembourg, l’union des caisses de maladie reconnaît à tout prestataire de soins

visé par la présente convention le droit de s’installer librement dans tout le pays.

L’installation du prestataire dans une association n’est opposable à l’assurance maladie qu’après notification à

l’union des caisses de maladie de la composition personnelle de l’association. Cette notification doit comporter

déclaration des noms et prénoms des associés, le numéro de leur code de prestataire individuel, le numéro du code

de l’association ainsi que la date de prise d’effet de leur entrée dans l’association. Il en est de même en cas de cessation

d’une association ou en cas de départ d’un membre de l’association.

L’installation du prestataire dans des locaux dans lesquels sont dispensés des actes ou services figurant dans la

nomenclature des actes et services des médecins est interdite.»

code des assurances sociales.

L’article 8 prend la teneur suivante

«Art. 8. Sauf disposition légale, réglementaire ou conventionnelle expresse contraire, les prestations ou fournitures

délivrées par les prestataires visés par la présente convention ne sont opposables à l’assurance maladie que si elles sont

délivrées sur ordonnance médicale préalable et si l’ordonnance a été validée par l’union des caisses de maladie par

l’émission du titre de prise en charge visé à l’article 9. Cette validation doit être demandée dans le délai de trente jours

de l’émission de l’ordonnance.

Le médecin-prescripteur doit donner son consentement écrit préalable aux plans de traitement prévus par les bilans

visés à la nomenclature des actes posés par les orthophonistes. S’il en est disposé ainsi par les statuts de l’union des

caisses de maladie ou par la nomenclature des actes, le plan de traitement doit être autorisé par le contrôle médical

de la sécurité sociale.

Les soins, prestations et fournitures de santé à charge de l’assurance maladie doivent correspondre rigoureusement

aux prescriptions et ordonnances médicales.

Toutefois, en cas d’incompatibilité manifeste des prescriptions avec l’état de santé de la personne protégée,

constatée par le prestataire au moment de la délivrance des soins, celui-ci, de l’accord de la personne protégée,

demande au médecin-prescripteur un amendement de l’ordonnance.

L’ordonnance amendée doit être soumise pour validation conformément à l’alinéa premier.

Sous réserve de l’accord du contrôle médical de la sécurité sociale, les prestations dispensées en cas d’urgence sans

ordonnance médicale ne sont opposables à l’assurance maladie que si une ordonnance médicale établie à la suite des

prestations certifie le caractère urgent des soins.»

ordonnance médicale ne sont opposables à l’assurance maladie que si une ordonnance médicale établie à la suite des prestations certifie le caractère urgent des soins.»

L’article 9 et l’intitulé correspondant prennent la teneur suivante

«Accord préalable du contrôle médical de la sécurité sociale

et émission d’un titre de prise en charge

ordonnance médicale ne sont opposables à l’assurance maladie que si une ordonnance médicale établie à la suite des prestations certifie le caractère urgent des soins.» L’article 9 et l’intitulé correspondant prennent la teneur suivante

L’article 11 prend la teneur suivante

«Art. 11. Les mémoires d’honoraires établis sur les formules standardisées prévues à l’article 10 doivent reproduire

toutes les indications utiles correspondant aux actes délivrés personnellement par le prestataire et facturés sur la

formule d’honoraires.

Les actes doivent être inscrits sur la formule d’après le code officiel qui leur est attribué dans la nomenclature des

actes.

Le mémoire doit préciser

– l’adresse du cabinet où les soins ont été délivrés

– la date de chaque prestation

– le code identifiant le prestataire qui a dispensé l’acte.

Les prestataires doivent inscrire sur la formule le montant intégral des honoraires facturés. En cas de paiement

immédiat par la personne protégée ils en donnent acquit daté sur la facture par leur signature personnelle ou celle d’un

délégué autorisé.

La quittance ne peut être délivrée qu’au moment du paiement. Tout encaissement des honoraires préalable à la

dispensation des prestations est interdit.

Les mémoires d'honoraires remplis de manière incomplète ou en contravention aux règles de la présente

convention ne sont opposables ni à la personne protégée, ni à l’assurance maladie.

Les mémoires d’honoraires établis et acquittés même par délégation engagent la responsabilité personnelle du

prestataire quant à la conformité des inscriptions.»

convention ne sont opposables ni à la personne protégée, ni à l’assurance maladie.

L’article 17 prend la teneur suivante

«Art. 17. Si pour quelque motif que ce soit un prestataire sollicité par une personne protégée n’est pas en mesure

de dispenser les soins dans le délai statutaire visé à l’article précédent, il en informe le malade.

L’intervalle entre les différentes séances doit correspondre au mieux à l’état de santé du malade et à l’objectif

thérapeutique.»

convention ne sont opposables ni à la personne protégée, ni à l’assurance maladie.

L’article 13 prend la teneur suivante

«Art. 13. Les frais de déplacement pour les prestations effectués au domicile de la personne protégée ne sont à

charge de l’assurance maladie que dans les conditions prévues dans la nomenclature des actes professionnels.»

convention ne sont opposables ni à la personne protégée, ni à l’assurance maladie.

L’article 14 prend la teneur suivante

«Art. 14. Les prestataires doivent exiger l’original de l’ordonnance médicale munie du titre de prise en charge

statutaire avant le début des prestations et ont le droit de la conserver durant toute la durée du traitement y prescrit.

A la première demande et contre paiement des prestations effectivement délivrées, le prestataire est tenu de

remettre à la personne protégée l’original de l’ordonnance médicale munie du titre de prise en charge statutaire.

Tant qu’il est le détenteur, le prestataire a la responsabilité de la garde de l’ordonnance.»

convention ne sont opposables ni à la personne protégée, ni à l’assurance maladie.

L’article 15 prend la teneur suivante

«Art. 15. Le prestataire doit invalider les ordonnances munies du titre de prise en charge statutaire après la

délivrance des soins par l’apposition d’un timbre qui porte la mention «PRESTATIONS DELIVREES» ainsi que la date

de son apposition.

Lorsque la délivrance de soins ne porte pas sur l’intégralité ses soins prescrits, le prestataire indique le nombre

d’actes effectivement accomplis sur l’ordonnance munie du titre de prise en charge.»

convention ne sont opposables ni à la personne protégée, ni à l’assurance maladie.

L’article 16 prend la teneur suivante

«Art. 16. Les ordonnances médicales indiquent le délai dans lequel le traitement doit être commencé.

La durée de validité des ordonnances médicales et l’opposabilité à l’assurance maladie des prestations y prévues sont

régies par les statuts de l’union des caisses de maladie.

Le prestataire peut toutefois procéder à la dispensation des soins toutes les fois que la personne protégée,

spécialement rendue attentive à la non opposabilité par le prestataire, l’aura expressément accepté. En cas de litige la

charge de la preuve incombe au prestataire.

Sauf disposition conventionnelle expresse contraire les ordonnances médicales ne sont valables qu’une fois.»

convention ne sont opposables ni à la personne protégée, ni à l’assurance maladie.

L’article 24 prend la teneur suivante

«Art. 24. D’une manière générale, les honoraires pour les soins délivrés sur ordonnance médicale sont payés au

prestataire par la personne protégée sur présentation d’un mémoire d’honoraires. L’ordonnance originale, munie du

titre de prise en charge statutaire est retournée à la personne protégée avec le mémoire d’honoraires.

Toutefois, les prestations sont prises en charge directement par l’union des caisses de maladie par le système du

tiers payant dans les cas suivants

1. A la demande de l’assuré;

2. Les actes professionnels délivrés aux personnes protégées dans le cadre de la compétence de l’association

d’assurance contre les accidents;

3. Les prestations délivrées dans le cadre d’un traitement stationnaire dans un hôpital;

4. Les indemnités de déplacement ainsi que les frais de voyage par kilomètre, connexes aux prestations visées ci-

dessus.

La part restant éventuellement à charge de la personne protégée est perçue directement par le prestataire.»

titre de prise en charge statutaire est retournée à la personne protégée avec le mémoire d’honoraires.

Il est inséré un nouvel article 24bis dont l’intitulé et le texte ont la teneur suivante

«Modalités de liquidation et de paiement des honoraires dans le cadre du tiers payant

titre de prise en charge statutaire est retournée à la personne protégée avec le mémoire d’honoraires.

Les présentes dispositions entrent en vigueur le premier septembre 2000.

En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé la présente convention.

Fait à Luxembourg, le 31 juillet 2000 en deux exemplaires.

Pour l’association luxembourgeoise des

Pour l’union des caisses de maladie,

orthophonistes

La présidente (s.)

Le président (s.)

G. MEDERNACH-STEFFEN

R. KIEFFER

Amendement de la Convention du 13 décembre 1993 conclue entre l’Union des caisses de maladie et

l’Association luxembourgeoise des kinésithérapeutes diplômés, conclue en exécution de l’article 61 et

suivants du code des assurances sociales.

Vu les articles 61 à 67 et 71 du code des assurances sociales,

les parties soussignées, à savoir

L’association luxembourgeoise des kinésithérapeutes agissant comme groupement professionnel représentatif des

masseurs et masseurs-kinésithérapeutes établis au Luxembourg, représentée par son président, Madame Liz Gondoin et

déclarant posséder les qualités requises au titre de l’article 62, alinéa 2 du code des assurances sociales d’une part,

et l’union des caisses de maladie, prévue à l’article 45 du code des assurances sociales, représentée par son

président, Monsieur Robert Kieffer, demeurant à Luxembourg,

d’autre part,

ont convenu ce qui suit

Règlement grand-ducal du 18 octobre 2000 modifiant le règlement grand-ducal du 5 mars 1999 portant fixation du droit d’accise autonome additionnel sur les huiles minérales légères et les gasoils destinés à l’alimentation des moteurs de véhicules circulant sur la voie publique, dénommé contribution s

Il est ajouté au règlement grand-ducal du 5 mars 1999 un article 2bis avec la teneur suivante

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