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Règlement grand-ducal du 7 mars 2005 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1998 ayant pour objet de déterminer les prestations en nature lors de l’accouchement, en exécution de l’article 26, alinéa 2 du Code des assurances sociales.

7 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

Règlement grand-ducal du 7 mars 2005 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1998 ayant pour objet de déterminer les prestations en nature lors de l’accouchement, en exécution de l’article 26, alinéa 2 du Code des assurances sociales.

25 mars 2005

Règlement grand-ducal du 7 mars 2005 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 décembre

1998 ayant pour objet de déterminer les prestations en nature lors de l’accouchement, en

exécution de l’article 26, alinéa 2 du Code des assurances sociales.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 26, alinéa 2, du Code des assurances sociales;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et de Notre Ministre du Trésor et du Budget

et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 7 mars 2005 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1998 ayant pour objet de déterminer les prestations en nature lors de l’accouchement, en exécution de l’article 26, alinéa 2 du Code des assurances sociales.

L’article 3, alinéa 1er, du règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1998 ayant pour objet de

déterminer les prestations en nature lors de l’accouchement, en exécution de l’article 26, alinéa 2 du Code des

assurances sociales prend la teneur suivante

«Les montants prévus à l’article 1er sous b) et c) sont fixés pour l’exercice 2005 à 993,23 euros par cas

d’accouchement et à 383,30 euros par journée d’hospitalisation.»

Règlement ministériel du 22 mars 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 122 entre Lorentzweiler et Blaschette, à l’occasion d’une manifestation sportive en date du lundi 29 mars 2005.

Lundi le 29 mars 2005, l’accès au CR 122 entre Lorentzweiler et Blaschette (P.R. 1,089 – 3,648) est interdit

dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d’animaux entre 8.00 et 20.00 heures.

Les organisateurs et participants sont autorisés à y accéder.

Cette prescription est indiquée par le signal C,2a.

Une déviation est mise en place.

Règlement grand-ducal du 7 mars 2005 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1998 ayant pour objet de déterminer les prestations en nature lors de l’accouchement, en exécution de l’article 26, alinéa 2 du Code des assurances sociales.

L’article 3, alinéa 2, du même règlement prend la teneur suivante

«Le montant prévu à l’article 1er, point b), est majoré pour l’exercice 2005 de 17,45 euros en cas d’anesthésie

péridurale.»

Règlement ministériel du 22 mars 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 122 entre Lorentzweiler et Blaschette, à l’occasion d’une manifestation sportive en date du lundi 29 mars 2005.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement grand-ducal du 7 mars 2005 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1998 ayant pour objet de déterminer les prestations en nature lors de l’accouchement, en exécution de l’article 26, alinéa 2 du Code des assurances sociales.

Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés

chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Santé

Palais de Luxembourg, le 7 mars 2005.

et de la Sécurité sociale,

Henri

Mars Di Bartolomeo

Le Ministre du Trésor et du Budget,

Luc Frieden

Règlement ministériel du 22 mars 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le

CR 122 entre Lorentzweiler et Blaschette, à l’occasion d’une manifestation sportive en date du

lundi 29 mars 2005.

Le Ministre des Travaux Publics,

Le Ministre des Transports,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Considérant qu’à l’occasion de la course de côte de Lorentzweiler, lundi le 29 mars 2005 il y a lieu, pour des raisons

de sécurité des participants et des spectateurs, d’interdire l’accès au CR 122 entre Lorentzweiler et Blaschette;

Arrêtent

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le présent règlement sera publié au Mémorial. Il sera d’application pendant la durée de la manifestation.

Le Ministre des Travaux Publics,

Claude Wiseler

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux

Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886,

révisée à Paris, le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre 1979. - Adhésion de l’Ouzbékistan.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date

du 19 janvier 2005 l’Ouzbékistan a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, avec la déclaration selon laquelle la

République d’Ouzbékistan invoque le bénéfice de la faculté prévue par l’article II et de celle prévue par l’article III de

l’annexe de ladite Convention.

Ledit instrument contenant aussi le texte suivant concernant l’article 18 de la Convention de Berne: «La République

d’Ouzbékistan déclare que la Convention susmentionnée ne s’appliquera pas aux oeuvres littéraires et artistiques qui,

à la date d’entrée en vigueur de cette Convention à l’égard de la République d’Ouzbékistan, appartiennent déjà au

domaine public sur son territoire».

La Convention de Berne, dans sa version révisée, entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 19 avril 2005.

A cette même date, la République d’Ouzbékistan deviendra aussi membre de l’Union internationale pour la

protection des oeuvres littéraires et artistiques (Union de Berne), instituée par la Convention de Berne.

Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR),

signé à Genève, le 30 septembre 1957. – Adhésion de l’Albanie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 26 janvier 2005

l’Albanie a adhéré à l’Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 26 février 2005.

Convention européenne sur l’arbitrage commercial international, faite à Genève, le 21 avril 1961. –

Adhésion de l’Azerbaïdjan.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 17 janvier 2005

l’Azerbaïdjan a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 17 avril 2005.

En ce qui concerne les dispositions de l’article X 6) de la Convention susmentionnée, la Mission permanente de la

République d’Azerbaïdjan souhaite faire savoir que les fonctions visées à l’article IV de la Convention sont exercées par

la Cour économique de la République d’Azerbaïdjan, conformément à l’article 6 de la loi sur l’arbitrage international

de la République d’Azerbaïdjan.

Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, conclue à La Haye,

le 5 octobre 1961. – Adhésion du Honduras.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade du Royaume des Pays-Bas qu’en date du 20 janvier 2004 le Honduras a

adhéré à la Convention désignée ci-dessus.

Conformément aux dispositions de l’article 12, alinéa premier de la Convention, tout Etat non visé par l’article 10,

peut adhérer à la présente Convention. Conformément à l’article 12, paragraphe 2, l’adhésion n’a d’effet que dans les

rapports entre l’Etat adhérant et les Etats contractants qui n’ont pas élevé d’objection à son encontre dans les six mois

après la réception de la notification, prévue à l’article 15, litt. d).

Aucun des Etats n’a élevé d’objection à cette adhésion dans la période de six mois prévue à l’article 12, deuxième

paragraphe, qui a expiré le 1er août 2004.

Conformément à son article 12, troisième paragraphe, la Convention est entrée en vigueur entre le Honduras et

les Etats contractants le 30 septembre 2004.

En date du 21 octobre 2004, le Honduras a désigné l’autorité compétente suivante

Minister of Foreign Affairs

Secretaría General – Sección de Auténticas –

Secretaría de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores

Centro Cívico Gubernamental, contiguo a la Corte Suprema de Justicia

Tegucigalpa, Honduras

Telephone: 00 (504) 234 49 71

Fax: 00 (504) 234 18 97.

Convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et

extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 15 novembre 1965. –

Désignation d’autorité et déclarations de la Russie.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade Royale des Pays-Bas qu’en date du 5 novembre 2004 le Ministère de la

Justice de la Fédération de Russie a été désigné comme l’autorité centrale prévue à l’article 2 de la Convention et

comme l’autorité compétente pour recevoir les actes transmis par la voie consulaire selon l’article 9 de la Convention.

Adresse

«The Ministry of Justice of the Russian Federation

ul. Vorontsovo Pole, 4a

Moscow

109830, GSP, Gh-28

Russian Federation»

Téléphone

(7095) 200-15-79

(7095) 209-61-79

A la même date la Russie a fait les déclarations suivantes

I.

Conformément à l’article 3 de la Convention, les autorités suivantes sont compétentes pour adresser les

demandes

Les tribunaux fédéraux (la Cour constitutionnelle de la Fédération de Russie; la Cour suprême de la

Fédération de Russie; les cours suprêmes des républiques, les tribunaux des krais (territoires) et des

oblasts (régions), les tribunaux des villes d’importance fédérale (Moscou et Saint-Pétersbourg), les

tribunaux des oblasts autonomes et des okrugs (districts) autonomes, les tribunaux régionaux, les

tribunaux militaires et les tribunaux spécialisés, qui constituent le système des tribunaux fédéraux de la

juridiction ordinaire; la Haute Cour d’arbitrage de la Fédération de Russie, les tribunaux arbitraux fédéraux

des okrugs (cassation d’arbitrage), les cours d’appel arbitrales, les cours arbitrales relevant de la Fédération

de Russie, qui constituent le système des cours arbitrales fédérales, les cours constitutionnelles et les juges

de paix relevant de la Fédération de Russie;

Les corps fédéraux du pouvoir exécutif et les corps du pouvoir exécutif relevant de la Fédération de

Russie;

Le cabinet du procureur de la Fédération de Russie;

Les bureaux de l’état civil;

Les notaires et autres fonctionnaires autorisés à exercer des fonctions notariales;

Les organismes de tutelle et de curatelle;

Les membres du barreau.

II.

Conformément à l’article 5, troisième paragraphe, de la Convention, les actes devant être signifiés ou notifiés

sur le territoire de la Fédération de Russie ne seront acceptés que s’ils sont rédigés ou traduits en russe. Les

formulaires pour les demandes de signification ou de notification, les attestations et les éléments essentiels de

l’acte (avec les termes standard traduits en russe) sont annexés à la présente. Il est hautement recommandé

de les remplir en russe.

III.

Il est hautement souhaitable que les actes devant être notifiés ou signifiés à la Fédération de Russie, au

Président de la Fédération de Russie, au Gouvernement de la Fédération de Russie ou au Ministère des Affaires

étrangères de la Fédération de Russie soient transmis par la voie diplomatique, c’est-à-dire par note verbale

émanant des missions diplomatiques des Etats étrangers accrédités auprès de la Fédération de Russie.

IV.

Conformément à l’article 8 de la Convention, les agents diplomatiques ou consulaires des Etats étrangers ne

sont pas autorisés à notifier ou à signifier les actes sur les territoire de la Fédération de Russie, sauf si l’acte

doit être notifié ou signifié à un ressortissant de l’Etat d’origine.

V.

La notification ou la signification d’actes selon les procédures énumérées à l’article 10 de la Convention n’est

pas autorisée dans la Fédération de Russie.

VI.

Les attestations prévues à l’article 6 de la Convention sont remplies et signées par les tribunaux de la

Fédération de Russie qui exécutent directement la notification ou la signification d’actes.

VII.

La Fédération de Russie part du principe que, conformément à l’article 12 de la Convention, la notification ou

la signification d’actes judiciaires en provenance d’un Etat contractant ne donnera pas lieu au paiement ou au

remboursement de taxes ou de frais pour les services de l’Etat requis. La perception de tels frais, à l’exception

de ceux prévus à l’article 12, deuxième paragraphe, sous a) et b), par un Etat contractant sera considérée par

la Fédération de Russie comme un refus de respecter la Convention à l’égard de la Fédération de Russie; en

conséquence, la Fédération de Russie n’appliquera pas la Convention à l’égard dudit Etat contractant.

VIII. Conformément à la législation de la Fédération de Russie, les tribunaux de la Fédération de Russie peuvent

statuer conformément à l’article 15, deuxième paragraphe, de la Convention.

Convention sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale,

signée à La Haye, le 18 mars 1970. - Ratification de la Grèce.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade Royale des Pays-Bas qu’en date du 18 janvier 2005 la Grèce a ratifié la

Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 19 mars 2005.

La Grèce a fait les déclarations suivantes

1. La Grèce déclare que le ministère de la Justice a été désigné Autorité centrale, conformément aux articles 2 et

35 de la Convention.

2. Sans préjudice de l’article 33, la Grèce déclare que, aux termes de l’article 4, paragraphe 2, de la Convention,

les commissions rogatoires doivent être rédigées en grec ou accompagnées d’une traduction en grec.

3. Aux termes des articles 8 et 35, paragraphe 2c, de la Convention, des magistrats de l’autorité requérante d’un

autre Etat contractant peuvent assister à l’exécution d’une commission rogatoire, à condition que leur présence

ait préalablement été autorisée par l’Autorité centrale de la Grèce.

4. Aux termes de l’article 18, la Grèce déclare qu’elle fournira l’assistance nécesaire à l’accomplissement d’actes

d’instruction tels que visés aux articles 15, 16 et 17, à condition qu’il soit procédé conformément à la loi grecque.

5. La Grèce déclare que, conformément à l’article 23 de la Convention, elle n’exécutera pas les commissions

rogatoires aux fins de «pre-trial discovery of documents».

Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs, signée à La Haye,

le 16 décembre 1970. – Adhésion de la Principauté d’Andorre.

Il résulte d’une notification du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord qu’en date

du 24 septembre 2004 la Principauté d’Andorre a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur

à l’égard de cet Etat le 24 octobre 2004.

Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées

d’extinction (CITES), conclue à Washington, le 3 mars 1973.

Amendement à l’article XI, paragraphe 3, alinéa a) de la Convention, signée à Washington, le 3 mars

1973, sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées

d’extinction, adopté à Bonn, le 22 juin 1979.

Adhésion du Samoa.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Suisse qu’en date du 9 novembre 2004 le Samoa a adhéré à la

Convention désignée ci-dessus, amendée à Bonn, le 22 juin 1979, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le

7 février 2005.

Convention internationale contre la prise d’otages, ouverte à la signature, à New York,

le 18 décembre 1979. - Adhésion de la Guinée.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 22 décembre

2004 la Guinée a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 21 janvier

2005.

Convention internationale sur l’harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières,

conclue à Genève, le 21 octobre 1982. – Adhésion du Kazakhstan.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 25 janvier 2005

le Kazakhstan a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 25 avril 2005.

Convention européenne relative au dédommagement des victimes d’infractions violentes, ouverte

à la signature à Strasbourg, le 24 novembre 1983. - Ratification de l’Albanie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 26 novembre 2004 l’Albanie

a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er mars 2005.

ALBANIE

Réserve et déclaration consignées dans l’instrument de ratification, déposé le 26 novembre 2004

Conformément à l’article 18, paragraphe 1, de la Convention, la République d’Albanie se réserve le droit de déclarer

que l’autorité centrale, désignée aux fins d’application de l’article 12, peut refuser une demande d’assistance faite par

un autre Etat contractant, si cette demande n’est pas en langue albanaise ou anglaise ou française ou si elle n’est pas

accompagnée par une traduction en une des langues officielles du Conseil de l’Europe.

Considérant l’article 2, paragraphe 1 (b) de la Convention, la République d’Albanie déclare que le terme

«dépendants» selon la législation d’Albanie comprend «les enfants mineurs, les époux, les parents handicapés, qui

étaient entièrement ou partiellement dépendants de la personne décédée, ainsi que les personnes qui vivaient au sein

de la famille de la personne décédée et étaient habilitées à percevoir des pensions alimentaires de cette personne».

Convention, établie sur la base de l’article K.3 du Traité sur l’Union européenne, relative à la

protection des intérêts financiers des Communautés européennes, signée à Bruxelles, le 26 juillet

1995;

Protocole, établi sur la base de l’article K.3 du Traité sur l’Union européenne, à la Convention

relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, signé à Dublin, le 27

septembre 1996;

Protocole, établi sur la base de l’article K.3 du Traité sur l’Union européenne, concernant

l’interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de Justice des Communautés européennes de la

Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, signé à

Bruxelles, le 29 novembre 1996.

Adhésion de la République slovaque.

Il résulte d’une notification du Conseil de l’Union européenne qu’en date du 30 septembre 2004 la République

slovaque a adhéré aux Actes désignés ci-dessus, qui sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat le 29 décembre 2004.

La République slovaque déclare qu’elle n’est pas liée par l’article 7, paragraphe 2, de la Convention du 26 juillet 1995

lorsque les faits visés par le jugement rendu à l’étranger constituent une infraction contre la sûreté ou d’autres intérêts

également essentiels de la République slovaque.

La République slovaque déclare qu’elle n’appliquera pas la règle de compétence prévue à l’article 6, paragraphe 1,

point (c) du Protocole de Dublin du 27 septembre 1996.

La République slovaque déclare qu’elle reconnaît la compétence de la Cour de Justice des Communautés

européennes pour ce qui est de statuer, à titre préjudiciel, sur l’interprétation de la Convention relative à la protection

des intérêts financiers des Communautés européennes et du Protocole à cette Convention, dans les conditions établies

à l’article 2, paragraphe 2, point a), du Protocole concernant l’interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de Justice

des Communautés européennes de la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés

européennes, signé à Bruxelles, le 29 novembre 1996.

Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur dans la

région européenne, ouverte à la signature, à Lisbonne, le 11 avril 1997. - Ratification de l’Arménie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 7 janvier 2005 l’Arménie a

ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er mars 2005.

ARMENIE

Réserve et déclarations consignées dans l’instrument de ratification et dans une Note Verbale,

déposés le 7 janvier 2005

Conformément à l’article XI.7 de la Convention, la République d’Arménie déclare qu’elle se réserve le droit de ne

pas appliquer l’article IV.8 de la Convention.

Conformément à l’article II.2 de la Convention, la République d’Arménie déclare que l’autorité compétente pour

prendre les décisions en matière de reconnaissance en Arménie est le Ministère de l’Éducation et des Sciences

Ministère de l’Éducation et des Sciences

13 rue Movses Khorenatsi

375010 Yerevan

Arménie

Tél: +374(2)526-602 +374(2)589-543

Fax: +374(2)151-651 +374(2)580-403

Email: mines@edu.am; mher@edu.am; mhermg@freenet.am

http.//www.edu.am/mes

Conformément à l’article XI.4, paragraphe 2, de la Convention, la République d’Arménie déclare qu’elle s’abstiendra

de ratifier la Convention européenne sur l’équivalence générale des périodes d’études universitaires (STE 138), signée

par l’Arménie le 26 mai 2000.

Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants

dans les conflits armés, fait à New York, le 25 mai 2000. - Ratification de l’Allemagne et des

Maldives.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants

ont ratifié le Protocole désigné ci-dessus aux dates indiquées ci-après

Etat

Ratification

Entrée en vigueur

Allemagne

13.12.2004

13.01.2005

Maldives

29.12.2004

29.01.2005

(Les déclarations faites par les Etats, conformément à l’article 3, paragraphe 2 du Protocole, relatives à l’âge

minimum de l’engagement volontaire dans les forces armées nationales peuvent être consultées au Service des Traités

du Ministère des Affaires Etrangères).

Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, faite à Stockholm,

le 22 mai 2001. - Ratification du Burkina Faso.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 31 décembre

2004 le Burkina Faso a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 31 mars

2005.

Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République de Turquie tendant à éviter les

doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la

fortune et Protocole y relatif, signés à Ankara, le 9 juin 2003. – Entrée en vigueur.

Les conditions requises pour l’entrée en vigueur des Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 27 mai 2004

(Mémorial 2004, A, n° 84, pp. 1172 et ss.) ayant été remplies le 18 janvier 2005, lesdits Actes sont entrés en vigueur

à l’égard des deux Parties Contractantes le 18 janvier 2005, conformément à l’article 30, paragraphe 1 de la

Convention.

Les dispositions de la Convention sont applicables

a) en ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux sommes payées ou attribuées le ou après le 1er janvier

suivant immédiatement la date de l’entrée en vigueur de la présente Convention; et

b) en ce qui concerne les autres impôts, aux années fiscales commençant le ou après le 1er janvier suivant

immédiatement la date de l’entrée en vigueur de la présente Convention.

Règlement ministériel du 21 décembre 2004 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

RECTIFICATIF

Au Mémorial A – N° 14 du 31 janvier 2005, aux pages 242 et 243, le tableau B) CIGARETTES est remplacé par le

tableau suivant

Prix de vente

Droit d'accise

Droit d'accise

Total des colonnes

au détail

commun

autonome

2 et 3

(EUR)

(EUR)

(EUR)

(EUR)

Par emballage de 20 cigarettes

1,95

1,0317

0,5312

1,5629

2,05

1,0775

0,4854

1,5629

2,11

1,1051

0,4578

1,5629

2,20

1,1463

0,4166

1,5629

2,25

1,1692

0,3937

1,5629

2,30

1,1921

0,3708

1,5629

2,35

1,2151

0,3478

1,5629

2,50

1,2838

0,2791

1,5629

2,60

1,3297

0,2332

1,5629

2,65

1,3526

0,2103

1,5629

2,70

1,3755

0,1874

1,5629

2,75

1,3984

0,1741

1,5725

2,80

1,4213

0,1746

1,5959

2,85

1,4443

0,1751

1,6194

2,90

1,4672

0,1756

1,6428

2,95

1,4901

0,1761

1,6662

3,00

1,5130

0,1766

1,6896

3,05

1,5359

0,1771

1,7130

3,10

1,5589

0,1776

1,7365

3,15

1,5818

0,1781

1,7599

3,20

1,6047

0,1786

1,7833

3,25

1,6276

0,1791

1,8067

3,30

1,6505

0,1796

1,8301

3,35

1,6735

0,1801

1,8536

3,40

1,6964

0,1806

1,8770

3,45

1,7193

0,1811

1,9004

3,50

1,7422

0,1816

1,9238

3,55

1,7651

0,1821

1,9472

3,60

1,7881

0,1826

1,9707

3,70

1,8339

0,1836

2,0175

4,00

1,9714

0,1866

2,1580

Illimité

2,7048

0,2026

2,9074

Par emballage de 25 cigarettes

0,64

0,4657

0,1897

0,6554

2,60

1,3641

0,3892

1,7533

3,00

1,5475

0,2133

1,7608

3,10

1,5933

0,2143

1,8076

3,20

1,6392

0,2153

1,8545

3,30

1,6850

0,2163

1,9013

3,40

1,7308

0,2173

1,9481

3,50

1,7767

0,2183

1,9950

3,60

1,8225

0,2193

2,0418

3,70

1,8684

0,2203

2,0887

3,90

1,9600

0,2223

2,1823

4,00

2,0059

0,2233

2,2292

4,10

2,0517

0,2243

2,2760

Par emballage de 30 cigarettes

3,40

1,7653

0,2539

2,0192

3,50

1,8111

0,2549

2,0660

3,60

1,8570

0,2559

2,1129

3,80

1,9487

0,2579

2,2066

3,90

1,9945

0,2589

2,2534

3,95

2,0174

0,2594

2,2768

4,00

2,0403

0,2599

2,3002

4,10

2,0862

0,2609

2,3471

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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