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Règlement ministériel du 1er octobre 1986 ayant pour objet de fixer le

22 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (22)

Texte législatif (22 Articles)

Règlement ministériel du 1er octobre 1986 ayant pour objet de fixer le

Règlement ministériel du 1er octobre

1986 ayant

pour

objet de fixer le

début

et la fin des cours à l´Institut supérieur de technologie

pour

l´année scolaire 1986/87

page

Règlement grand-ducal du 17 octobre 1986 déterminant l´organisation des

cours de recyclage ou de perfectionnement

des fonctionnaires de l´Etat

et les éléments à la base de l´avis du chef d´administration

Accord régional pour la Zone européenne de radiodiffusion

(Stockholm

1961)

Protocole portant amendement de l´Accord régional pour la

zone européenne de radiodiffusion,

Stockholm 1961 (Genève 1985) -

Approbation

par le Luxembourg

Règlement ministériel du 1er octobre 1986 ayant pour objet de fixer le début et la fin des

cours à l´Institut supérieur de technologie pour l´année scolaire 1986/87.

Le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse,

Vu l´article 2 du règlement grand-ducal du 8 juin 1983 concernant l´organisation des études à l´Institut

supérieur de technologie, les conditions d´admission aux différentes années d´études ainsi que les modalités et

programmes des examens;

Arrête

Règlement ministériel du 1er octobre 1986 ayant pour objet de fixer le début et la fin des cours à l´Institut supérieur de technologie pour l´année scolaire 1986/87.

Les cours théoriques et pratiques des différentes années d´études commencent le 1er octobre

1986 et se terminent respectivement le 30 juin 1987 pour les deux premières années d´études et le 2 mai

1987 pour la troisième année d´études.

Règlement grand-ducal du 17 octobre 1986 déterminant l´organisation des cours de recyclage ou de perfectionnement des fonctionnaires de l´Etat et les éléments à la base de l´avis du chef d´administration.

Le présent règlement grand-ducal s´applique aux fonctionnaires de l´Etat dont les fonctions sont

énumérées aux rubriques I. Administration générale et VII. - Douanes figurant à l´annexe A de la loi modifiée

du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat pour autant que la promotion au

grade de fin de carrière ou un allongement de grade sont subordonnés à la fréquentation obligatoire de trois

cours de recyclage ou de perfectionnement.

Règlement ministériel du 1er octobre 1986 ayant pour objet de fixer le début et la fin des cours à l´Institut supérieur de technologie pour l´année scolaire 1986/87.

Le calendrier des vacances et congés scolaires pour l´année scolaire 1986/87 est fixé comme suit

1. Jours de congé pour la Toussaint: du samedi 1er au lundi 3 novembre 1986

2. Vacances de Noël: du dimanche 21 décembre au dimanche 4 janvier 1987

3. Congé de Carnaval: du dimanche 15 février au dimanche 8 mars 1987

4. Vacances de Pâques: du dimanche 12 avril au dimanche 26 avril 1987

5. Jour de congé pour la Fête du Travail: vendredi 1er mai 1987

6. Jour de congé pour l´Ascension: jeudi 28 mai 1987

7. Congé de la Pentecôte: du dimanche 7 juin au dimanche 14 juin 1987

8. Jour de congé Fête nationale: mardi 23 juin 1987

9. Vacances d´été: du mardi 21 juillet au lundi 14 septembre 1987.

Règlement grand-ducal du 17 octobre 1986 déterminant l´organisation des cours de recyclage ou de perfectionnement des fonctionnaires de l´Etat et les éléments à la base de l´avis du chef d´administration.

Tout fonctionnaire visé par le présent règlement est tenu de participer au courant de sa carrière à

au moins trois cours de recyclage ou de perfectionnement.

Pour le fonctionnaire dont la participation à ces cours constitue une condition à la promotion, le premier

cours ne peut avoir lieu qu´après une période de 3 années à partir de la nomination définitive. Le troisième

cours ne peut avoir lieu qu´à partir de la nomination à l´avant-dernier grade de la carrière.

Pour le fonctionnaire dont la participation aux cours de recyclage constitue une condition à un allongement

de grade, le premier cours ne peut avoir lieu qu´après une période de 3 années à partir de la nomination

définitive.

Pour pouvoir bénéficier de l´allongement d´un grade qui ne constitue pas le dernier grade de la carrière, le

fonctionnaire doit avoir suivi un ou deux cours selon qu´il s´agit de l´allongement de l´antépénultième ou de

l´avant-dernier grade de la carrière.

L´allongement du grade de fin de carrière n´est accessible qu´aux fonctionnaires ayant participé aux 3 cours.

Cette disposition s´applique également aux carrières s´échelonnant sur un seul grade ou sur plusieurs grades

accessibles uniquement par avancement en traitement.

Règlement ministériel du 1er octobre 1986 ayant pour objet de fixer le début et la fin des cours à l´Institut supérieur de technologie pour l´année scolaire 1986/87.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 1er octobre 1986.

Le Ministre de l´Education Nationale

et de la Jeunesse,

Fernand Boden

Règlement grand-ducal du 17 octobre 1986 déterminant l´organisation des cours de recyclage

ou de perfectionnement des fonctionnaires de l´Etat et les éléments à la base de l´avis du

chef d´administration.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat et

notamment son article 22, section VI;

Vu la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative et notamment

son article 13;

Vu l´avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre ministre de la Fonction publique et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 17 octobre 1986 déterminant l´organisation des cours de recyclage ou de perfectionnement des fonctionnaires de l´Etat et les éléments à la base de l´avis du chef d´administration.

Les cours de recyclage ou de perfectionnement sont organisés par l´Institut de formation

administrative ou par des instituts étrangers en collaboration étroite avec les administrations de l´Etat.

Les chefs d´administration peuvent proposer des sujets tenant compte de leurs besoins de formation

spécifique. Les sujets proposés concernent, soit la formation professionnelle en général, soit la formation

spécifique

de certaines catégories d´agents de l´Etat, soit encore l´information sur des sujets d´actualité

administrative.

Règlement grand-ducal du 17 octobre 1986 déterminant l´organisation des cours de recyclage ou de perfectionnement des fonctionnaires de l´Etat et les éléments à la base de l´avis du chef d´administration.

La durée maximum d´un cours de recyclage ou de perfectionnement est limitée à cinq jours.

partie occidentale de l´URSS, la partie septentrionale de l´Arabie saoudite et la partie des pays bordant la Méditerranée comprise entre lesdites limites. En outre, l´Iraq et la Jordanie sont inclus dans la Zone européenne da radiodiffusion.

ADD

21A 1.1.2A

Si une modification concerne une station dans la bande 87,5 - 100

MHz, toute

administration dont une assignation conforme à l´Accord régional (1984) est considérée

comme défavorablement influencée, devra aussi être consultée. Acette fin, les critères de

l´annexe 2 à l´Accord régional (1984), de même que les distances de coordination indiquées

au chapitre 1 de l´annexe 4 audit Accord, seront appliqués.

MOD

1.4

L´IFRB publie ces informations

dans une section particulière de sa circulaire

hebdomadaire en précisant: soit que la modification proposée résulte d´une consultation faite

dans les conditions des alinéas 1.1.1, 1.1.2 , 1.1.2A et 1.1.3 du présent article; soit qu´elle est

effectuée dans les conditions de l´alinéa 1.2 du présent article.

ADD

35A 3.2A

Si, tout en étant conforme aux dispositions de la section 1 ci-dessus, une modification

cause un brouillage préjudiciable à une assignation conforme à l´Accord régional (1984),

l´administration qui a effectué cette modification doit prendre les mesures nécessaires pour

éliminer ce brouillage.

Annexe

2, chapitre 1

MOD

8 Modulation des émissions son

A moins qu´il n´en soit spécifié autrement dans les Plans, l´excursion maximale de fréquence

des émissions à modulation de fréquence (F3) ne doit pas dépasser ± 50 kHz. Dans le cas où

des fréquences de modulation supérieures à 15 kHz seraient utilisées, il y aurait lieu de

réduire l´excursion maximale de fréquence pour éviter de brouiller les stations fonctionnant

dans des canaux adjacents.

Annexe 2, chapitre 2

SUP

PLAN POUR LES STATIONS DE RADIODIFFUSION SONORE

DANS LA BANDE DE FREQUENCES 87,5 - 100

MHz

(pages 47 à 122 de l´Accord (1961)

Annexe 2, chapitre 3, section 2

MOD

Lire « D

Allemagne (République fédérale d´) ».

MOD

Lire « DDR1

République démocratique allemande »1 au lieu de « D-D1 - Allemagne de

l´Est »; en conséquence, toute référence à « D-D » dans la colonne 4 des plans pour les

stations de télévision devra se lire « DDR ».

ARTICLE 3

Entrée en vigueur du Protocole

3.1

Le Protocole entrera en vigueur le 1er juillet 1987, à 0001 heure UTC, soit à la date d´entrée en

vigueur de l´Accord régional (1984).

ARTICLE 4

Approbation du Protocole

4.1

Tout Membre de l´Union de la Zone européenne de radiodiffusion qui est Partie à l´Accord (1961) et

signataire du Protocole doit en notifier l´approbation, dès que possible et en tout cas avant son entrée en

vigueur (1er juillet 1987, à 0001 heure UTC), au secrétaire général qui en informe immédiatement les autres

Membres de l´Union. Le secrétaire général est autorisé à prendre, à tout moment, toute mesure appropriée

visant à la mise en oeuvre, en temps utile, des dispositions du présent paragraphe.

1 L´appel de Note 1 renvoie à la Note 1 qui figure au bas de la page 289 de l´Accord (1961).

4.2 Tout autre Membre de l´Union de la zone européenne de radiodiffusion signataire du Protocole peut

en notifier l´approbation au secrétaire général qui en informe immédiatement les autres Membres de l´Union,

étant entendu qu´une telle approbation entraîne également l´approbation de l´Accord (1961) ou l´adhésion

audit Accord.

ARTICLE 5

Adhésion au Protocole

5.1

Tout Membre de l´Union de la Zone européenne de radiodiffusion qui est Partie à l´Accord (1961),

mais non signataire du Protocole, devrait adhérer audit Protocole dès que possible et déposer, en tout cas

avant son entrée en vigueur (1er juillet 1987, à 0001 heure UTC), un instrument d´adhésion auprès du

secrétaire général qui en informe immédiatement les autres Membres de l´Union. Le secrétaire général est

autorisé à prendre, à tout moment, toute mesure appropriée visant à la mise en oeuvre, en temps utile, des

dispositions du présent paragraphe.

5.2

L´adhésion au Protocole ne doit comporter aucune réserve; elle prend effet à la date de réception de

l´instrument d´adhésion par le secrétaire général.

ARTICLE

Approbation

de l´Accord (1961) ou adhésion audit Accord

6.1 Tout Membre de l´Union de la Zone européenne de radiodiffusion approuvant l´Accord (1961) ou y

adhérant après l´adoption du Protocole est également

considéré comme approuvant le Protocole ou y

adhérant.

ARTICLE 7

Révision du Protocole

7.1

Le Protocole ne peut être révisé que par une conférence administrative des radiocommunications

compétente convoquée suivant la procédure fixée dans la Convention et à laquelle doivent être invités au

moins tous les Membres de l´Union de la Zone européenne de radiodiffusion.

EN FOI DE QUOI, les délégués soussignés des Membres de l´Union de la Zone européenne de

radiodiffusion mentionnés ci-dessous ont, au nom des autorités compétentes de leurs pays respectifs, signé le

présent Protocole en un seul exemplaire rédigé dans les langues anglaise, arabe, espagnole, française et russe, le

texte français faisant foi en cas de contestation. Cet exemplaire sera déposé dans les archives de l´Union. Le

secrétaire général en remettra une copie certifiée conforme à chacun des Membres de l´Union de la Zone

européenne de radiodiffusion.

Fait à Genève, le 13 août 1985.

Au nom de la République fédérale d´Allemagne

Pour l´Etat de la Cité du Vatican

HERBERT WIRZ

EUGENIO MATIS

Pour l´Autriche

PIER VINCENZO GIUDICI

ERNST STEINER

Pour le Danemark

Pour la République socialiste soviétique de Biélorussie

J. BACH

V. V. GREKOV

J. A. HEEGAARD

Pour la République arabe d´Egypte

Pour la République populaire de Pologne

OLFAT ARDEL HAY SHAWKAT

JANUSZ FAJKOWSKI

Pour l´Espagne

Pour le Portugal

FRANCISCO VIRSEDA BARCA

FERNÀO MANUEL H. DE G. FAVILA VIEIRA

PASCUAL MENENDEZ SANCHEZ

JOAQUIM FERNANDES PATRICIO

Pour la Finlande

Pour la République démocratique allemande

K TERASVUO

CHRISTER NYKOPP

GÖTZE

Pour la France

Pour la République socialiste soviétique d´Ukraine

PHILIPPE MARANDET

M. A. OZADOVSKI

JEAN-LOUIS BLANC

Pour la République socialiste de Roumanie

DANIEL SAUVET-GOICHON

CONSTANTIN CEAUSESCU

Pour la Grèce

NISSIM BENMAYOR

Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et

d´Irlande du Nord

Pour la République populaire hongroise

A. MARSHALL

Dr FERENC VALTER

M. J. BATES

Pour l´Irlande

Pour la République de Saint-Marin

T. A. DEMPSEY

IVO GRANDONI

J. A. C. BREEN

Pour la Suède

Pour l´Etat d´Israël

KRISTER BJÖRNSJÖ

E. DOWEK

M. FAIRMONT

Pour la Confédération suisse

H. A. KIEFFER

Pour l´Italie

O. ZEHNDER

A. PETTI

Pour le Luxembourg

Pour la République socialiste tchécoslovaque

MARCEL HEINEN

DUSÍK

KRÁLÍK

Pour la République de Malte

JOSEPH F. BARTOLO

Pour la Tunisie

GEORGE J. SPITERI

MONGI CHAFFAI

ANTHONY VELLA

Pour la Turquie

Pour Monaco

H. GÜRSOY

CESAR SOLAMITO

Pour l´Union des Républiques socialistes soviétiques

Pour la Norvège

ISSAEV

THORMOD BØE

Pour la République socialiste fédérative de Yougoslavie

Pour le Royaume des Pays-Bas

Dr DRASKO MARIN

F. R. NEUBAUER

H. K. DE ZWART

PROTOCOLE FINAL

Au moment de signer les Actes finals de la Conférence administrative régionale des Membres de l´Union

appartenant à la Zone européenne de radiodiffusion chargée de réviser certaines parties de l´Accord de

Stockholm (1961) (Genève, août 1985), les délégués soussignés prennent acte de la déclaration suivante

N° 1

Pour l´Union des Républiques socialistes soviétiques

En signant les Actes finals, l´Union des Républiques socialistes soviétiques déclare qu´elle se réserve le droit

de prendre les mesures nécessaires pour protéger ses émissions de télévision dans la bande 87,5 - 100 MHz

s´il se révèle impossible de parvenir à un accord avec les autres administrations concernées dans un esprit de

coopération internationale et de compréhension mutuelle conformément à la Convention internationale des

télécommunications.

(Les délégations qui ont signé les Actes finals ont également signé le Protocole final.)

ACCORD REGIONAL

pour la

ZONE EUROPEENNE DE RADIODIFFUSION

relatif à l´utilisation par le service de radiodiffusion de fréquences des bandes des ondes

métriques et décimétriques.

PREAMBULE

Les délégués des administrations des pays mentionnés ci-après

Autriche, Belgique, République Socialiste Soviétique de Biélorussie, République Populaire de Bulgarie,

République de Chypre, Etat de la Cité du Vatican, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, République

Populaire Hongroise, Irlande, Islande, Etat d´Israël, Italie, Liban, Luxembourg, Royaume du Maroc, Monaco,

Norvège,

Royaume des Pays-Bas,

République

Populaire de Pologne, Portugal, République

Fédérale

d´Allemagne, République Populaire Fédérative de Yougoslavie, République Socialiste Soviétique de l´Ukraine,

République

Populaire Roumaine, Royaume-Uni de la Grande-Bretagne

et de l´Irlande du Nord, Suède,

Confédération

Suisse, République Socialiste Tchécoslovaque, Territoires d´Outre-Mer dont les relations

internationales

sont assurées par le Gouvernement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et de l´Irlande du

Nord, Turquie, Union des Républiques Socialistes Soviétiques,

et dont les signatures suivent, réunis à Stockholm pour une Conférance régionale, aux termes de l´article 44 de

la Convention internationale des télécommunications

(Genève, 1959), onr adopté, sous réserve de

l´approbation de leurs administrations, les dispositions suivantes relatives au service de radiodiffusion

(émissions sonores et de télévision) dans la Zone européenne de radiodiffusion pour les bandes attribuées à

titre primaire à la radiodiffusion entre 41 et 960 MHz par l´article S du Règlement des radiocommunications

(Genève, 1959), à l´exception des bandes comprises entre 68 et 73 MHz et entre 76 et 87,5 MHz qui ont déjà

fait l´objet d´un Accord régional (Conférence régionale spéciale, Genève, 1960).

ARTICLE 1

Définitions

Dans la suite des présentes dispositions

le terme Accord désigne l´ensemble constitué par le présent Accord et ses annexes;

le terme Plans désigne les plans constituant l´Annexe 2 au présent Accord;

le terme Zone européenne de radiodiffusion désigne la zone géographique définie au numéro 133 du

Règlement des radiocommunications (Genève, 1959);

le terme Règlement désigne le Règlement des radiocommunications (Genève, 1959);

le terme Union désigne l´Union internationale des télécommunications;

le terme Secrétaire

général

désigne le secrétaire général de l´Union internationale des

télécommunications;

le sigle I.F.R.B . désigne le Comité international d´enregistrement des fréquences;

le terme Administration contractante désigne toute administration ayant approuvé l´Accord ou y ayant

adhéré.

ARTICLE 2

Exécution de l´Accord

Les Administrations contractantes adoptent, pour les stations de leurs services de radiodiffusion

fonctionnant dans les bandes visées dans le présent Accord, les caractéristiques définies dans les Plans.

11 2

Elles ne pourront apporter de modifications à ces caractéristiques ou procéder à la mise en service

de stations nouvelles que dans les conditions spécifiées à l´article 4 du présent Accord.

Les Administrations contractantes s´engagent à rechercher, de concert, les mesures nécessaires

pour réduire les brouillages nuisibles qui pourraient résulter de la mise en application de l´Accord.

13 4

Si aucun accord n´intervient dans le cadre des dispositions de l´alinéa 3 du présent article, les

administrations intéressées peuvent mettre en oeuvre la procédure décrite à l´article 15 du Règlement et,

s´il y a lieu, celle prévue à l´article 27 de la Convention interntionale des télécommunications (Genève,

1959).

ARTICLE 3

Stations de radiodiffusion de faible puissance

Les stations de puissance apparente rayonnée maximale inférieure à

- un kilowatt dans les bandes comprises entre 41 et 230 MHz,

dix kilowatts dans les bandes comprises entre 470 et 960 MHz,

ne figurent pas dans les Plans.

Ces stations ont cependant le même statut que celles figurant dans les Plans

a) si elles ont été établies conformément aux dispositions de l´Accord européen de radiodiffusion

(Stockholm, 1952),

b) ou si elles sont établies conformément aux dispositions

du présent Accord.

Au cas où il apparaîtrait un brouillage nuisible entre les stations visées à l´alinéa a) ci-dessus et celles

figurant dans les Plans, les Administrations contractantes intéressées prendraient, de concert, les mesures

nécessaires pour remédier à ce brouillage.

ARTICLE 4

Modification des caractéristiques des stations visées au présent Accord

1 Procédure relative aux bandes de fréquences 41-68; 87,5-100; 174-216; 470-582; 606-790 MHz

19 1.1

Lorsqu´une Administration contractante se propose

soit de modifier les caractéristiques d´une station de radiodiffusion figurant dans les Plans ou mise

en service conformément aux dispositions du présent Accord,

soit de mettre en service une station de radiodiffusion ne figurant pas dans les Plans,

la procédure suivante est appliquée

1.1.1

Si les distances entre la station considérée et les points les plus proches des frontières d´autres

pays, dont les administrations sont Administrations contractantes, demeurent inférieures aux

distances limites correspondant tant à la puissance projetée qu´aux autres caractéristiques fixées à

l´Annexe 1, les administrations de ces pays sont consultées par lettre recommandée.

1.1.2

L´administration consultante fournit aux administrations consultées toutes les informations

précisées dans l´Appendice 1, Section A, du Règlement, ainsi que la hauteur équivalente de l´antenne,

telle qu´elle est définie à l´Annexe 2 de l´Accord, ses caractéristiques directionnelles et la polarisation

du rayonnement Les administrations consultées peuvent demander à l´administration consultante

toutes informations utiles pour évaluer la probabilité d´un brouillage nuisible à leur propre service.

1.1.3

Si un accord intervient entre les administrations intéressées, l´administration consultante peut

mettre son projet à exécution. Un télégramme urgent de rappel est adressé à toute administration

consultée n´ayant pas répondu dix semaines après la date de dépôt de la lettre de consultation au

service postal du pays d´origine; toute administration n´ayant pas fait connaître ses observations dans

les deux semaines qui suivent l´envoi de ce télégramme urgent est réputée avoir donné son accord.

1.1.4

Si aucun n´intervient entre les administrations intéressées, l´I.F.R.B. procède à tout examen

technique qui peut lui être demandé par l´administration qui propose la modification ou par les

administrations dont les services peuvent être affectés par la modification proposée, et il les informe

du résultat de cet examen.

1.2

L´administration intéressée peut mettre son projet à exécution sans aucune consultation préalable

des autres administrations

a) si les modifications proposées ont pour objet

soit une réduction de puissance,

soit des changements à d´autres caractéristiques techniques, réduisant la probabilité de

brouillage nuisible à des services d´autres pays;

b) si les distances entre la station considérée et les points les plus proches des frontières d´autres

pays, dont les administrations sont Administrations

contractantes,

demeurent égales ou

supérieures aux distances-limites correspondant tant à la puissance projetée qu´aux autres

caractéristiques spécifiées à l´Annexe 1.

27 1.3

Dans les cas visés aux alinéas 1.1.3 et 1.2 du présent article, l´administration qui propose les

modifications informe l´I.F.R.B. du détail des caractéristiques spécifiées à l´alinéa 1.1.2 du présent article

et, le cas échéant, des noms des pays qui ont été consultés.

28 1.4

L´I.F.R.B. publie ces informations dans une section particulière de sa circulaire hebdomadaire en

précisant

soit que la modification proposée résulte d´une consultation faite dans les conditions des alinéas

1.1.1, 1.1.2 et 1.1.3 du présent article,

- soit qu´elle est effectuée dans les conditions de l´alinéa 1.2 du présent article.

2 Procédures relatives aux bandes de fréquences 162-174; 216-230; 582-606; 790-960 MHz

2.1

Procédure relative aux stations du service de radiodiffusion

2.1.1

Lorsqu´une Administration contractante se propose

de modifier les caractéristiques

techniques d´une de ses stations de radiodiffusion figurant dans les Plans ou de mettre en service une

station de radiodiffusion ne figurant pas dans les Plans, elle doit, au préalable, en aviser l´I.F.R.B. en lui

fournissant les informations techniques spécifiées à l´alinéa 1.1.2 du présent article.

2.1.2

L´I.F.R.B. publie ces informations dans une section spéciale de sa circulaire hebdomadaire en

précisant que les observations sur les modifications proposées doivent être transmises directement à

l´administration dont émane la proposition.

2.1.3

Ces observations doivent parvenir à cette dernière administration dans les douze semaines qui

suivent la date de la circulaire hebdomadaire correspondante. Toute administration n´ayant pas fait

connaître ses observations dans ce délai est réputée avoir donné son accord.

2.1.4

Si aucune observation ne lui est pavenue à l´issue du délai de douze semaines prévu à l´alinéa

2.1.3 ci-dessus ou si un accord est intervenu avec les administrations ayant formulé des observations,

l´administration dont émane la proposition peut mettre son projet à exécution. Elle en avise l´I.F.R.B.

dans les conditions spécifiées à l´alinéa 1.3 ci-dessus.

2.2

Procédure relative aux stations des services autres que le service de radiodiffusion

Pour les stations des services autres que celui de radiodiffusion, les dispositions du Règlement sont

applicables compte tenu des catégories de services ou d´attributions stipulées à l´article S de ce

Règlement. Les Administrations contractantes se proposant de modifier les caractéristiques techniques

de telles stations ou d´établir des stations nouvelles de ces services tiennent compte des stations de

radiodiffusion figurant dans les Plans ou mises en service conformément au présent Accord et procèdent

à ces modifications

ou établissements de stations nouvelles en accord avec les administrations

éventuellement intéressées.

3 Procédure commune à toutes les bandes de fréquences

3.1

Le Secrétaire général est informé par l´I.F.R.B. de toutes les modifications apportées aux Plans en

application des dispositions des sections 1 et 2 du présent article.

3.2 Si une modification, bien qu´effectuée conformément aux dispositions des sections 1 et 2 du

présent article, provoque des brouillages nuisibles à des services d´autres Administrations contractantes,

l´administration qui a procédé à la modification est tenue de prendre les mesures nécessaires pour

éliminer ces brouillages.

3.3 Si, après la mise en oeuvre de la procédure définie aux alinéas 1.1.1, 1.1.2 et 1.1.3 d´une part et

aux paragraphes 2.1 et 2.2 du présent article d´autre part, aucun accord n´a pu intervenir entre les

administrations intéressées, les administrations peuvent recourir aux procédures définies à l´article 15 du

Règlement et, s´il y a lieu, à l´article 27 de la Convention internationale des télécommunications (Genève,

1959)

ARTICLE 5

Notification des assignations de fréquences

Chaque fois qu´une administration met en service une assignation conforme aux Plans ou pour laquelle

la procédure décrite à l´article 4 du présent Accord a été appliquée, elle notifie cette assignation à l´I.F.R.B.

conformément aux dispositions de l´article 9 du règlement

ARTICLE 6

Adhésion à l´Accord

1 Toute administration d´un pays de la Zone européenne de radiodiffusion, Membre de l´Union, qui

n´est pas signataire de l´Accord peut y adhérer en tout temps. Cette adhésion, qui ne doit comporter

aucune réserve, est notifiée au Secrétaire général qui en informe les autres Membres de l´Union

appartenant à la Zone européenne de radiodiffusion.

39 2

L´adhésion à l´Accord prend effet à la date de réception de la notification par le Secrétaire général.

ARTICLE 7

Dénonciation de l´Accord

1 Toute Administration contractante peut dénoncer le présent Accord en tout temps, par notification

adressée au Secrétaire général qui en informe les autres Membres de l´Union appartenant à la Zone

européenne de radiodiffusion.

41 2

Cette dénonciation prend effet un an après la date de réception de la notification par le Secrétaire

général.

ARTICLE 8

Revision de l´Accord

L´Accord ne peut être revisé que par une Conférence administrative des Membres de l´Union

appartenant à la Zone européenne de radiodiffusion, convoquée suivant la procédure fixée par la

Convention internationale des télécommunications.

ARTICLE 9

Entrée en vigueur de l´Accord

Le présent Accord entrera en vigueur le premier septembre 1962.

ARTICLE 10

Abrogation de l´Accord européen de radiodiffusion

(Stockholm, 1952)

Le présent Accord abroge et remplace l´Accord européen de radiodiffusion (Stockholm, 1952) et les

Plans y annexés.

ARTICLE 11

Champ d´application de l´Accord

45 1

Le présent Accord engage les Administrations contractantes dans leurs rapports mutuels mais ne les

engage pas vis-à-vis des administrations non contractantes.

46 2

Si une administration formule des réserves au sujet de l´application d´une disposition du présent

Accord, aucune autre administration n´est tenue d´observer cette disposition dans ses relations avec

l´administration qui a formulé les réserves.

ARTICLE 12

Approbation de l´Accord

Les administrations feront connaître dès que possible leur approbation du présent Accord au

Secrétaire général, qui en informera aussitôt les Membres de l´Union appartenant à la Zone européenne

de radiodiffusion.

En foi de quoi, les délégués soussignés des administrations des pays mentionnés ci-dessus ont, au nom

de leurs administrations respectives, signé le présent Accord en un seul exemplaire rédigé dans les

langues française, anglaise et espagnole, le texte français faisant foi en cas de contestation. Cet exemplaire

sera déposé dans les archives de l´Administration suédoise, qui en remettra une copie certifiée conforme

à chacune des Administrations signataires et au Secrétaire général.

Fait à Stockholm, le 23 juin 1961.

Pour le Liban

J. ROUHAYEM

Pour le Luxembourg

E. RAUS

M. FELTEN

Pour le Royaume du Maroc

A. BENKIRANE

A. SEKKAT

Pour Monaco

C. SOLAMITO

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s . à r. I., Luxembourg

Règlement grand-ducal du 17 octobre 1986 déterminant l´organisation des cours de recyclage ou de perfectionnement des fonctionnaires de l´Etat et les éléments à la base de l´avis du chef d´administration.

Le chargé de direction de l´institut fixe le nombre maximum de participants à un cours en fonction

des impératifs de ce cours ainsi que du nombre de candidats. Il peut regrouper les candidats par carrière ou par

spécialités professionnelles.

Règlement grand-ducal du 17 octobre 1986 déterminant l´organisation des cours de recyclage ou de perfectionnement des fonctionnaires de l´Etat et les éléments à la base de l´avis du chef d´administration.

L´Institut peut faire appel tant à des spécialistes du secteur public et privé luxembourgeois, qu´à des

établissements ou organismes qualifiés de l´étranger.

Règlement grand-ducal du 17 octobre 1986 déterminant l´organisation des cours de recyclage ou de perfectionnement des fonctionnaires de l´Etat et les éléments à la base de l´avis du chef d´administration.

Le programme des cours de recyclage ou de perfectionnement est publié au Mémorial au courant

de l´année qui précède leur organisation. La date précise des différents cours est portée à la connaissance des

intéressés, soit par circulaire ministérielle, soit par circulaire du chargé de direction de l´Institut.

Règlement grand-ducal du 17 octobre 1986 déterminant l´organisation des cours de recyclage ou de perfectionnement des fonctionnaires de l´Etat et les éléments à la base de l´avis du chef d´administration.

Le fonctionnaire désirant participer à un cours déterminé doit en informer le chargé de direction de

l´Institut au moyen d´une formule spéciale annexée à la circulaire. Une copie de l´information est à remettre au

chef d´administration.

Règlement grand-ducal du 17 octobre 1986 déterminant l´organisation des cours de recyclage ou de perfectionnement des fonctionnaires de l´Etat et les éléments à la base de l´avis du chef d´administration.

A la fin de chaque cours de recyclage ou de perfectionnement il est procédé à un contrôle des

connaissances. Les modalités de ce contrôle sont fixées par règlement ministériel.

Règlement grand-ducal du 17 octobre 1986 déterminant l´organisation des cours de recyclage ou de perfectionnement des fonctionnaires de l´Etat et les éléments à la base de l´avis du chef d´administration.

Il est délivré un certificat à ceux qui ont assisté aux cours. Le certificat renseigne tant sur la

participation aux cours que sur le résultat du contrôle des connaissances.

Une copie du certificat est adressée au chef d´administration.

Règlement grand-ducal du 17 octobre 1986 déterminant l´organisation des cours de recyclage ou de perfectionnement des fonctionnaires de l´Etat et les éléments à la base de l´avis du chef d´administration.

Les participants bénéficient d´une dispense de service pour la participation aux cours de recyclage

ou de perfectionnement

La présence aux cours est considérée comme période d´activité de service.

Les frais de route et de séjour sont à charge de l´administration dont relève le fonctionnaire.

Règlement grand-ducal du 17 octobre 1986 déterminant l´organisation des cours de recyclage ou de perfectionnement des fonctionnaires de l´Etat et les éléments à la base de l´avis du chef d´administration.

L´avis du chef d´administration est basé d´une part sur l´appréciation de la valeur personnelle, de

l´assiduité et de la qualité du travail du fonctionnaire intéressé, d´autre part sur le contenu des certificats visés à

l´article 10 ci-dessus.

Le chef d´administration recueille tous les renseignements et se fait communiquer tous les documents et

éléments d´information qu´il juge nécessaire à l´établissement de son avis.

Règlement grand-ducal du 17 octobre 1986 déterminant l´organisation des cours de recyclage ou de perfectionnement des fonctionnaires de l´Etat et les éléments à la base de l´avis du chef d´administration.

Par valeur personnelle, il y a lieu d´entendre notamment le comportement du fonctionnaire dans

ses relations avec le public et avec les collègues de travail ainsi que son sens de responsabilité.

Par assiduité, il y a lieu d´entendre notamment la promptitude avec laquelle le fonctionnaire s´acquitte des

travaux qui lui sont confiés, sa ponctualité, son application ainsi que sa disponibilité à assumer des charges

nouvelles.

Par qualité du travail il y a lieu d´entendre notamment les connaissances du fonctionnaire, son sens de

l´organisation du travail, son esprit d´initiative et son rendement.

Règlement grand-ducal du 17 octobre 1986 déterminant l´organisation des cours de recyclage ou de perfectionnement des fonctionnaires de l´Etat et les éléments à la base de l´avis du chef d´administration.

Le chef d´administration fait parvenir son avis au ministre du ressort; copie en est transmise au

fonctionnaire intéressé qui peut prendre position par écrit dans un délai de huit jours.

Règlement grand-ducal du 17 octobre 1986 déterminant l´organisation des cours de recyclage ou de perfectionnement des fonctionnaires de l´Etat et les éléments à la base de l´avis du chef d´administration.

Le fonctionnaire désirant bénéficier d´une promotion au grade de fin de carrière, d´un avancement

en traitement ou d´un allongement de grade, doit présenter une demande écrite au ministre du ressort qui en

saisit le chef d´administration.

Règlement grand-ducal du 17 octobre 1986 déterminant l´organisation des cours de recyclage ou de perfectionnement des fonctionnaires de l´Etat et les éléments à la base de l´avis du chef d´administration.

Le règlement grand-ducal du 20 juin 1983 pris en exécution de l´article 13 de la loi du 9 mars

1983 portant création d´un Institut de formation administrative et réglant l´organisation de la formation

continue et des cours de perfectionnement est abrogé.

Règlement grand-ducal du 17 octobre 1986 déterminant l´organisation des cours de recyclage ou de perfectionnement des fonctionnaires de l´Etat et les éléments à la base de l´avis du chef d´administration.

Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l´exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Les Membres du Gouvernement,

Château de Berg, le 17 octobre 1986.

Jacques Santer

Jean

Jacques F. Poos

Benny Berg

Robert Krieps

Fernand Boden

Jean Spautz

Jean-Claude Juncker

Marcel Schlechter

Marc Fischbach

Johny Lahure

René Steichen

Robert Goebbels

Accord régional pour la Zone européenne de radiodiffusion (Stockholm 1961).

Protocole portant amendement de l´Accord régional pour la zone européenne

de radiodiffusion, Stockholm 1961, (Genève 1985).

Approbation

par le Luxembourg.

AVIS

Le Grand-Duché de Luxembourg a participé aux conférences suivantes de l´Union Internationale des

Télécommunications

à la Conférence européenne de radiodiffusion sur ondes métriques et décimétriqués qui s´est tenue à

Stockholm en 1961;

à la Conférence administrative régionale des Membres de l´Union appartenant à la Zone européenne de

radiodiffusion chargée de réviser certaines parties de l´Accord de Stockholm (1961), qui s´est tenue à

Genève en 1985;

et en a approuvé les Actes Finals.

Luxembourg, le 7 octobre 1986.

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

ACTES FINALS

de la Conférence administrative régionale des Membres de l´Union appartenant à la Zone

européenne de radiodiffusion chargée de réviser certaines parties de l´Accord de Stockholm

(1961)

Genève, 1985

ACCORD REGIONAL

PROTOCOLE PORTANT AMENDEMENT DE L´ACCORD REGIONAL

POUR LA ZONE EUROPEENNE DE RADIODIFFUSION

(Stockholm, 1961)

PREAMBULE

Les délégués des Administrations mentionnées ci-après

République fédérale d´Allemagne, Autriche, République socialiste soviétique de Biélorussie, Etat de la Cité du

Vatican, Danemark, République

arabe d´Egypte, Espagne, Finlande, France, Grèce, République

populaire

hongroise, Irlande, Etat d´Israël, Italie, Luxembourg, République de Malte, Monaco, Norvège, Royaume des

Pays-Bas,

République populaire de Pologne, Portugal, République démocratique allemande,

République

socialiste soviétique d´Ukraine, République socialiste de Roumanie,

Royaume-Uni de Grand-Bretagne et

d´Irlande

du Nord,

République

de Saint-Marin, Suède, Confédération suisse, République

socialiste

tchécoslovaque,

Tunisie, Turquie, Union des Républiques socialistes soviétiques, République socialiste

fédérative de Yougoslavie,

et dont les signatures suivent, réunis à Genève pour une Conférence administrative régionale des Membres de

l´Union de la Zone européenne de radiodiffusion convoquée aux termes de l´article 63 lié à l´article 62 de la

Convention

internationale des télécommunications (Nairobi 1982),

tenant compte de l´article 8 de l´Accord régional pour la Zone européenne de radiodiffusion (Stockholm,

1961),

ayant examiné la Résolution N° 5 de la Conférence administrative régionale pour la planification de la

radiodiffusion sonore en ondes métriques (Région 1 et partie de la Région 3) (Genève, 1984),

ont adopté, sous réserve de l´approbation de leurs Administrateurs, les dispositions suivantes relatives à la

révision de certaines parties de l´Accord régional pour la Zone européenne de radiodiffusion (Stockholm,

1961) et contenues dans la présent Protocole.

ARTICLE 1

Définitions

Aux fins du présent Protocole, les termes suivants ont la signification définie ci-dessous

1.1

Le terme Union désigne l´Union internationale des télécommunications.

1.2

Le terme secrétaire général désigne le secrétaire général de l´Union.

1.3

Le terme Convention désigne la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982).

1.4

Le terme Zone européenne de radiodiffusion désigne la Zone mentionnée telle dans le numéro 404 du

Règlement des radiocommunications (Genève, 1979), à savoir

La « Zone européenne de radiodiffusion » est délimitée: à l´ouest par les limites ouest de la Région 1,

à l´est par le méridien 40° Est de Greenwich et au sud par le parallèle 30° Nord de façon à inclure la

partie occidentale de l´URSS, la partie septentrionale de l´Arabie saoudite et la partie des pays bordant

la Méditerranée comprise entre lesdites limites. En outre, l´Iraq et la Jordanie sont inclus dans la Zone

européenne da radiodiffusion.

1.5

Le terme Accord (1961) désigne l´Accord régional pour la Zone européenne de radiodiffusion

(Stockholm, 1961) relatif à l´utilisation par le service de radiodiffusion de fréquences des bandes des ondes

métriques et décimétriques.

1.6

Le terme Protocole désigne le présent Protocole portant amendement de l´Accord (1961) par révision

de certaines parties dudit Accord.

1.7

Le terme Accord régional (1984) désigne l´Accord régional relatif à l´utilisation de la bande 87,5 - 108

MHz pour la radiodiffusion sonore à modulation de fréquence (Région 1 et partie de la Région 3) (Genève,

1984).

1.8

Le terme administration

désigne tout service ou département gouvernemental

responsable des

mesures à prendre pour exécuter les obligations de la Convention et des Règlements.

1.9

Le terme Partie à l´Accord (1961) désigne tout Membre de l´Union de la Zone européenne de

radiodiffusion ayant approuvé l´Accord (1961) ou y ayant adhéré.

ARTICLE 2

Révision de certaines parties de l´Accord (1961)

2.1

Les parties de l´Accord (1961) relatives à la radiodiffusion sonore dans la bande 87,5 - 100 MHz sont

révisées comme suit

Article

1

ADD

9A Le terme Accord régional (1984) désigne l´Accord relatif à l´utilisation de la bande 87,5 - 108

MHz pour la radiodiffusion sonore à modulation de fréquence (Région 1 et partie de la

Région 3) adopté par la Conférence administrative régionale (Genève, 1984).

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