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ministériel du 2 avril 1974 établissant le modèle du carnet à

45 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (45)

Texte législatif (45 Articles)

ministériel du 2 avril 1974 établissant le modèle du carnet à

Règlement

ministériel du 2 avril 1974 établissant le modèle du carnet à

souches

et son mode d’obtention, prévu par l’article 7 du règlement grand-

ducal du 19 février 1974 portant exécution de la loi du 19 février 1973 sur

la vente des substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie

Règlement

grand-ducal

du 19 février 1974 portant

exécution de la loi du 19 février 1973 sur

la vente des substances médicamenteuses

et la lutte contre la toxicomanie.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 19 février 1973 concernant la vente des substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie;

Vu la loi du 3 juillet 1972 portant approbation de la Convention Unique sur les stupéfiants faite à

New York le 30 mars 1961, ainsi que les tableaux annexés à cette même Convention;

Vu l’avis du Collège médical;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Nos Ministres de la Santé Publique et de la Justice et après délibération du Gouver-

nement en Conseil;

Arrêtons

ministériel du 2 avril 1974 établissant le modèle du carnet à

Les substances visées à l’article 7 de la loi du 19 février 1973 concernant la vente des sub-

stances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, ainsi que les préparations de ces substances,

ne peuvent être importées ou exportées que moyennant l’autorisation

préalable du Ministre de la

Santé Publique. Les différents groupes de ces substances seront établis par des règlements grand-ducaux

séparés.

L’autorisation d’importer est délivrée sur demande écrite, énonçant la nature, la quantité des sub-

stances à importer, ainsi que le cas échéant, leur titre alcaloidique. L’importateur ne pourra prendre

possession des produits importés qu’après vérification

par le pharmacien-inspecteur de la Santé

Publique ou par l’agent qu’il déléguera à cet effet, lequel pourra prélever des échantillons.

La demande d’autorisation d’exporter mentionnera, indépendamment des indications exigées pour

la demande d’importation,

l’adresse exacte du destinataire.

L’autorisation d’exporter ne sera accordée que sur la production d’un document officiel établissant

que le destinataire a le droit de recevoir les substances demandées.

L’importation et l’exportation des produits ci-dessus visés ne peuvent avoir lieu que par les bureaux

de douane de Luxembourg-Ville.

Règlement grand-ducal du 4 mars 1974 concernant certaines substances toxiques.

Les substances énumérées en annexe tombent sous les dispositions de l’article 7 de la loi

du 19 février 1973 concernant la vente des substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Les dispositions du règlement grand-ducal du 19 février 1974 portant exécution de la loi du 19 février

1973 précitée leurs sont applicables.

Règlement grand-ducal du 4 mars 1974 concernant certaines substances toxiques.

Pour le comptabilité à tenir conformément à l’article 5 du règlement grand-ducal du 19

février 1974 concernant l’exécution de la loi du 19 février 1973 sur la vente des substances médicamen-

teuses et la lutte contre la toxicomanie, les intéressés se serviront d’un registre établi conformément

au modèle ci-annexé.

Règlement grand-ducal du 20 mars 1974 concernant certaines substances psychotropes.

Les substances énumérées en annexe tombent sous les dispositions de l’article 7 de la loi

du 19 février 1973 concernant la vente des substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Règlement grand-ducal du 20 mars 1974 concernant certaines substances psychotropes.

Sont considérés comme stupéfiants au sens de la loi du 19 février 1973 concernant la vente

des substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et pour l’application du règlement

grand-ducal du 19 février 1974 portant exécution de cette loi, les substances considérées comme telles

par la Convention Unique faite à New-York le 30 mars 1961, à savoir

1. Acétorphinum (acétoxy-0-3- (hydroxy-1 méthyl-1 butyl)-7 alpha endoéthéno-6,14 tétrahydro-

oripavine).

1a . Acetylmethadolum

(diphényl-4,4 diméthylamino-6 acétoxy-3 heptane).

2. Aethylmethylthiambutenum

(éthylméthylamino-3

di-(thiényl-2)-1, 1 butène-1).

3. Allylprodinum (allyl-3 méthyl-1 phényl-4 propionoxy-4 pipéridine).

4. Alphacetylmethadolum

(alpha diphényl-4, 4 diméthylamino-6 acétoxy-3 heptane).

5. Alphameprodinum (alpha méthyl-1 éthyl-3 phényl-4 propionoxy-4 pipéridine).

6. Alphamethadolum (alpha diphényl-4,4 diméthylamino-6 heptanol-3).

7. Alphaprodinum (alpha diméthyl-1, 3 phényl-4 propionoxy-4 pipéridine).

8. Anileridinum (ester éthylique de l’acide [(p-aminophényl )-2éthyl ]-1 phényl-4 pipéridine carbo-

xylique-4).

9. Benzethidinum (ester éthylique de l’acide (benzyloxy-2 éthyl-1 phényl-4 pipéridine carboxy-

lique-4).

10. Benzylmorphinum.

10a . Benzoylmorphinum.

11. Betacetylmethadolum (beta diphényl-4, 4 diméthylamino-6 acétoxy-3 heptane).

12. Betameprodinum (beta méthyl-1 éthyl-3 phényl-4 propionoxy-4 pipéridine).

13. Betamethadolum (beta diphényl-4, 4 diméthylamino-6 heptanol-3).

14. Betaprodinum (beta diméthyl-1, 3 phényl-4 propionoxy-4 pipéridine).

14a . Bezitramidum ((cyano-3 diphénylpropyl -3,3)-1(oxo-2 propionyl-3 benzimldazolinyl -1)-4 pipéri-

dine)

15. Cannabis, extracta, resinae, tincturae.

15a . Catha edulis, folium.

16. Cetobemidonum (méthyl-1 metahydroxyphényl-4

propionyl-4 pipéridine).

17. Clonitazenum ([p-chlorobenzyl]-2 diéthylaminoéthyl-1

nitro-5 benzimidazole).

18. Coca, folium.

19. Cocainum (ester méthylique de la benzoylecgonine).

19a . Codoximum (carboxyméthyloxime-6 de dihydrocodéinone).

20. Concentratum paleae papaveris.

21. Desomorphinum (dihydrodésoxymorphine).

22. Dextromoramidum (d-méthyl-3 diphényl-2, 2 morpholino-4 butyryl -pyrrolidine ),

23. Diaethylthiambutenum

(diéthylamino-3 di-(thiényl-2)-1, 1 butène-1).

24. Diampromidum (N-[(méthylphénéthylamino

)-2 propyl] propionanilide).

25. Dihydromorphinum.

26. Dimenoxadolum (éthox-1 diphényl-1, 1 acétate de diméthylamino-éthyle).

27. Dimepheptanolum (diphényl-4, 4 diméthylamino-6 heptanol-3).

28. Dimethylthiambutenum

(dimethylamino-3 di-(thiényl-2)-1, 1 butène-1).

29. Dioxaphétylum butyricum (éthyl diphényl-2, 2 morpholino-4 butyrate).

30. Diphenoxylatum (ester éthylique de l’acide (diphényl-3, 3 cyano-propyl-3)-1 phényl-4 pipéridine

carboxylique-4).

31. Dipipanonum (diphényl-4, 4 pipéridino-6 heptanone-3).

32. Ecgoninum, ses esters et dérivés qui sont transformables en ecgonine et cocaine.

33. Etonitazenum ([p-éthoxybenzyl]-2 diéthylaminoéthyl-1

nitro-5 benzimidazole).

33a . Etorphinum (hydroxy-1 méthyl-1 butyl)-7 alpha endoéthéno-6, 14 tétrahydro-oripavine).

34. Etoxeridinum (ester éthylique de l’acide [(hydroxy-2 éthoxy)-2 éthyl)]-1 phényl-4 pipéridine

carboxylique-4).

34a . Fentanylum (phénéthyl-1 N-propionylanilino-4 pipéridine).

35. Furethidinum (ester éthylique de l’acide (tétrahydrofurfuryloxy

-2 éthyl)-1 phényl-4 pipéridine

carboxylique-4).

36. Heroinum.

37. Hydrocodonum (dihydrocodéinone).

38. Hydromorphinolum (hydroxy-14 dihydromorphine).

39. Hydromorphonum (dihydromorphinone).

39a . Hydroxy-3 N allylmorphinanum (dextrogyre et racémique).

39b. Hydroxy-3 N propargylmorphinanum

(dextrogyre et racémique).

40. Hydroxypethidinum

(ester éthylique de l’acide méthyl-1 (méthahydroxyphényl-3)-4

pipéridine

carboxylique-4).

41. Isomethadonum (diphényl-4, 4 méthyl-5 diméthylamino-6 hexanone-3).

42. Levomethorphanum

(L-méthoxy-3 N-méthylmorphinane).

43. Levomoramidum (L-méthyl-3 diphényl-2,2 morpholino-4 butyryl-pyrrolidine).

44. Levophenacylmorphanum

(hydroxy-3 N-phénacylmorphinane).

45. Levorphanolum (L-hydroxy-3 N-méthylmorphinane).

46. Metazocinum (hydroxy-2 triméthyl-2, 5, 9 benzo-6, 7 morphane).

47. Methadonum (diphényl-4, 4 diméthylamino-6 heptanone-3).

47a . Methadonum, corpus intermissum (cyano-4 diméthylamino-2 diphényl-4, 4 butane).

48. Methyldesorphinum (méthyl-6 trans-6 désoxymorphine).

49. Methyldihydromorphinum

(méthyl-6 dihydromorphine).

49a . Méthyl 1-phényl-4 pipéridine carboxylique-4 acide.

50. Metoponum (méthyidihydromorphinone

).

51. Moramidum, corpus intermissum (acide méthyl-2 morpholino-3 diphényl-1, 1 propane carboxy-

lique).

52. Morpheridinum (ester éthylique de l’acide (morpholino-éthyl-2)-1

phényl-4 pipéridine car-

boxylique-4).

53. Morphinum.

54. Myrophinum (benzyl-3 myristylmorphine-6).

54a. Nicodicodinum (nicotinyl-6 dihydrocodéine).

55. Nicomorphinum (di-ester nicotinique de la morphine).

56. Noracymethadolum (alpha-D, L méthylamino-6 diphényl-4, 4 acétoxy-3 heptane).

57. Norlevorphanolum (hydroxy-3 N-morphinane).

58. Normethadonum (diphényl-4, 4 diméthylamino-6 hexanone-3).

59. Normorphinum (morphine N-déméthylée).

59a . Norpipanonum (diphényl-4, 4 pipéridino-6 hexanone-3).

60. N-Oxycodeinum.

61. N-oxymorphinum, les composés N-oxymorphiniques,

les autres composés morphiniques à azote

pentavalent.

62. Opium.

63. Oxycodonum (dihydro-oxycodéinone).

64. Oxymorphonum (dihydro-oxymorphinone).

65. Pethidinum (ester éthylique de l’acide méthyl-1 phényl-4 pipéridine carboxylique-4).

65a . Pethidinum, corpus intermissum A (cyano-4 méthyl-1 phényl-4 pipéridine).

65b. Pethidinum, corpus intermissum B (ester éthylique de l’acide phényl-4 pipéridine carboxylique-4).

65c. Pethidinum, corpus intermissum C (acide méthyl-1 phényl-4 pipéridine carboxylique-4).

66. Phenadoxonum (diphényl-4, 4 morpholino-6 heptanone-3).

67. Phenampromidum

(N-[(méthyl-1 pipéridyl-2)-2 éthyl] propionanilide).

68. Phenazocinum (hydroxy-2 phényléthyl-2 diméthyl-5, 9 benzo-6, 7 morphane).

69. Phenomorphanum (hydroxy-3 N-phénéthylmorphinane).

70. Phenoperidinum (ester éthylique de l’acide (phényl-3 hydroxy-propyl-3)-1 phényl-4 pipéridine-

carboxylique-4).

71. Piminodinum (ester éthylique de l’acide (phényl-3 aminopropyl)-1

phényl-4

pipéridine car

boxylique-4).

71a . Piritramidum

(amide de l’acide (cyano-3 diphénylpropyl-3,3)-1 pipéridino-1)-4 pipéridine car-

boxylique-4)

72. Proheptazinum (diméthyl-1, 3 phényl-4, propionoxy-4 hexaméthylèneimine).

73. Properidinum (ester isopropylique de l’acide méthyl-1 phényl-4 pipéridine carboxylique-4).

74. Racemethorphanum (D, L méthoxy-3 N-méthylmorphinane).

75. Racemoramidum (D L méthyl-3 diphényl-2, 2 morpholino-4 butyryl-pyrrolidine).

76. Racemorphanum (D, L hydroxy-3 N-méthylmorphinane).

77. Thebaconum (acétyldihydrocodéinone).

78. Thebainum (méthylcodèinone).

79. Trimeperidinum

(triméthyl-1,2,5, phényl-4 propionoxy-4 pipéridine).

et les préparations de ces substances;

les isomères de ces substances sauf exception expresse, dans tous les cas où ces isomères peuvent

exister conformément à la désignation chimique spécifiée;

les esters et les éthers de ces substances à moins qu’ils ne figurent dans un autre tableau, dans tous

les cas où ces esters et éthers peuvent exister;

les sels de ces substances y compris les sels d’esters, d’éthers et d’isomères visés ci-dessus, dans tous

les cas où ces sels peuvent exister.

Règlement ministériel du 2 avril 1974 établissant le modèle du bon de commande prévu par l’ar- ticle 2 du règlement grand-ducal du 19 février 1974 portant exécution de la loi du 19 février 1973 sur la vente des substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

L’acquisition des substances et préparations visées aux articles 1 et 2 du règlement grand-

ducal du 26 mars 1974 établissant la liste des stupéfiants conformément aux dispositions de la Convention

Unique faite à New-York le 30 mars 1961, et celles visées à l’annexe du règlement grand-ducal du 4 mars

1974 concernant certaines substances toxiques, par les personnes et établissements cités à l’article 2

du règlement grand-ducal du 19 février 1974 portant exécution de la loi du 19 février 1973 sur la vente

des substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, se fera au moyen du bon de commande

établi conformément au modèle ci-annexé.

Règlement ministériel du 2 avril 1974 établissant le modèle du carnet à souches et son mode d’obtention, prévu par l’article 7 du règlement grand-ducal du 19 février 1974 portant exécution de la loi du 19 février 1973 sur la vente des substances médicamenteuses et la

Les prescriptions des substances et préparations visées à l’article 1er du règlement grand-

ducal du 26 mars 1974 établissant la liste des stupéfiants et celles visées à l’annexe du règlement grand-

ducal du 4 mars 1974 concernant certaines substances toxiques, se feront au moyen de feuilles extraites

d’un carnet à souches, établies conformément au modèle ci-annexé.

ministériel du 2 avril 1974 établissant le modèle du carnet à

Nul ne peut détenir, délivrer ou acquérir, à titre onéreux ou gratuit, les substances ou

préparations visées à l’article précédent, s’il n’en a obtenu l’autorisation préalable du Ministre de la

Santé Publique, excepté les catégories de personnes et d’établissements suivantes

1. les pharmaciens tenant officine ouverte au public;

2. les médecins et médecins-vétérinaires

autorisés à avoir un approvisionnement

de médicaments

en vertu de l’article 20 de l’ordonnance royale grand-ducale du 12 octobre 1841;

3. les hospices et établissements publics autorisés à avoir des dépôts de médicaments par l’article 19

de la prédite ordonnance;

4. les médecins et médecins-vétérinaires

autorisés à détenir des médicaments dans la limite d’une

provision pour les soins urgents en vertu de l’article 9 du présent règlement.

A l’exception des personnes visées sub 1 et 2 de l’alinéa précédent nul ne peut vendre ou offrir en

vente les substances ou préparations visées à l’article 1er, s’il n’en a obtenu l’autorisation préalable du

Ministre de la Santé Publique.

Nul ne peut fabriquer ces mêmes substances s’il n’a pas reçu l’autorisation préalable du Ministre de la

Santé Publique.

Les autorisations du Ministre de la Santé Publique indiqueront l’endroit où l’intéressé se livre aux

opérations susdites. Elles sont toujours révocables.

L’acquisition dans le pays, par les personnes et les établissements cités à l’alinéa 1er, des substances et

préparations visées à l’article 1er ne pourra se faire qu’au moyen d’un bon de commande. Le modèle

de ce bon de commande ainsi que les modalités d’application seront fixés par un arrêté du Ministre

de la Santé Publique, le Collège médical entendu. L’importation desdites substances, par les mêmes

personnes et établissements,

en provenance de pays avec lesquels le Grand-Duché de Luxembourg

entretient une union douanière, se fera au moyen du même bon de commande, avec dispense de l’auto-

risation prévue à l’article 1er.

Les dispositions des alinéas précédents ne visent pas l’acquisition et la détention en vertu d’une pres-

cription médicale.

Règlement grand-ducal du 4 mars 1974 concernant certaines substances toxiques.

Pour les préparations concernant une ou plusieurs des substances dont question à l’article

1er du présent règlement, en association avec une ou plusieurs autres substances actives qui ne sont

pas des stupéfiants, les dispositions de l’article 8 du règlement grand-ducal du 19 février 1974 précité

ne sont pas applicables.

Règlement grand-ducal du 4 mars 1974 concernant certaines substances toxiques.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 6 mars 1974.

Le Ministre de la Santé Publique,

Camille Ney

ANNEXE

Règlement grand-ducal du 20 mars 1974 concernant certaines substances psychotropes.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 19 février 1973 concernant la vente des substances médicamenteuses et la lutte contre

la toxicomanie;

Vu le règlement grand-ducal du 19 février 1974 portant exécution de la loi du 19 février 1973 sur la

vente des substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie;

Vu l’avis du Collège médical;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et de Notre Ministre de la Justice et après

délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 20 mars 1974 concernant certaines substances psychotropes.

Les substances précitées, ainsi que les préparations de ces substances, ne peuvent être

importées ou exportées que moyennant l’autorisation préalable du Ministre de la Santé Publique.

L’autorisation d’importer est délivrée sur demande écrite, énonçant la nature, la quantité des sub-

stances à importer, ainsi que, le cas échéant, leur titre alcaloïdique.

L’importateur ne pourra prendre possession des produits importés qu’après vérification par le

pharmacien-inspecteur

de la Santé Publique.

La demande d’autorisation d’exporter mentionnera, indépendamment des indications exigées pour

la demande d’importation,

l’adresse exacte du destinataire.

L’autorisation d’exporter ne sera accordée que sur la production d’un document officiel établissant

que le destinataire a le droit de recevoir les substances demandées.

L’importation et l’exportation des produits visés ci-dessus ne peuvent avoir lieu que par les bureaux

de douane de Luxembourg-Ville.

Règlement grand-ducal du 20 mars 1974 concernant certaines substances psychotropes.

Les substances énumérées ci-dessous sont considérées comme stupéfiants pour ce qui con-

cerne la fabrication, l’importation, la détention, le transport, l’exportation, la vente ou l’offre en vente,

la cession à titre onéreux ou à titre gratuit et le commerce de gros de ces substances jusque et y compris

l’achat par le pharmacien.

Toutefois la délivrance au public par le pharmacien ne tombe pas sous l’application des dites dispo-

sitions.

1. Acetyldihydrocodeinum

2. Aethylmorphinum (3-éthylmorphine)

3. Codeinum (3-méthylmorphine)

4. Dihydrocodeinum

5. Nicocodinum (ester nicotinique de la méthylmporphine)

6. Norcodeinum (N-déméthylcodéine)

7. Pholcodinum (morpholinyléthylmorphine)

et les isomères de ces substances, sauf exception expresse dans tous les cas où ces isomères peuvent

exister conformément à la désignation chimique spécifiée;

les sels de ces substances y compris le sels de leurs isomères visés ci-dessus, dans tous les cas où ces

sels peuvent exister.

Règlement ministériel du 2 avril 1974 établissant le modèle du bon de commande prévu par l’ar- ticle 2 du règlement grand-ducal du 19 février 1974 portant exécution de la loi du 19 février 1973 sur la vente des substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 2 avril 1974.

Le Ministre de la Santé Publique,

Camille Ney

ANNEXE

N° . . . . . . . . . . .

Nom et adresse de l’acquéreur: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Date

Signature

Note

Le bon de commande est établi en triple exemplaire, A, B, C. Les exemplaires A et B sont remis au

fournisseur qui conservera l’exemplaire A pendant 10 ans et adressera l’exemplaire B après exécution

de la fourniture à l’inspecteur des pharmacies.

L’exemplaire C doit être conservé pendant 10 ans par le pharmacien qui a passé la commande.

Règlement ministériel du 2 avril 1974 établissant le modèle du carnet à souches et son mode

d’obtention,

prévu par l’article 7 du règlement grand-ducal du 19 février 1974 portant

exécution de la loi du 19 février 1973 sur la vente des substances médicamenteuses et la

lutte contre la toxicomanie.

Le Ministre de la Santé Publique,

Vu le règlement grand-ducal du 19 février 1974 portant exécution de la loi du 19 février 1973 sur la

vente des substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, et notamment son article 7;

Vu l’avis du Collège médical;

Arrête

Règlement ministériel du 2 avril 1974 établissant le modèle du carnet à souches et son mode d’obtention, prévu par l’article 7 du règlement grand-ducal du 19 février 1974 portant exécution de la loi du 19 février 1973 sur la vente des substances médicamenteuses et la

Un carnet à souches sera adressé par les soins du Ministre de la Santé Publique à toutes les

personnes autorisées à prescrire les substances et préparations visées à l’article premier.

Pour le renouvellement du carnet les médecins et médecins-dentistes s’adresseront au médecin-

inspecteur de leur circonscription, les médecins-vétérinaires s’adresseront au Directeur de l’Inspection

générale vétérinaire. La délivrance d’un nouveau carnet ne se fera que sur remise du carnet précédent.

ministériel du 2 avril 1974 établissant le modèle du carnet à

Tous ceux qui détiennent pour la vente ou pour la délivrance l’une ou l’autre des substances et

préparations susvisées, doivent les conserver dans un local ou dans une armoire fermés à clé et réservés

à la conservation des toxiques.

Règlement grand-ducal du 4 mars 1974 concernant certaines substances toxiques.

Le règlement grand-ducal du 8 septembre 1971 concernant certaines substances toxiques, ainsi

que les règlements ministériels pris en son exécution, sont abrogés.

Jean

Règlement grand-ducal du 20 mars 1974 concernant certaines substances psychotropes.

Nul ne peut fabriquer, détenir, vendre ou offrir en vente, délivrer ou acquérir à titre onéreux

ou gratuit, les substances ou préparations visées à l’article précédent, s’il n’en a obtenu l’autorisation

préalable du Ministre de la Santé Publique.

Les autorisations du Ministre de la Santé Publique sont toujours révocables. Elles indiqueront l’endroit

où l’intéressé se livre aux opérations ci-dessus.

Règlement grand-ducal du 20 mars 1974 concernant certaines substances psychotropes.

Ne sont pas soumises aux dispositions du règlement grand-ducal du 19 février 1974 visé à

l’article 1er

a) les préparations contenant de l’extrait ou de la teinture de chanvre indien (cannabis) destinées

à l’usage externe.

b) lorsque la fabrication en est achevée, les pâtes caustiques pour les nerfs, dites « pâtes dévitali-

santes », employées en médecine dentaire, si ces pâtes contiennent, outre des sels de cocaïne ou de

morphine ou des sels de l’une et de l’autre de ces substances, 25% au moins d’acide arsénique ou d’acide

arsénieux libres ou combinés, et si elles sont fabriquées avec la quantité de créosote ou de phéno

nécessaire pour leur donner la consistance d’une pâte.

c) les préparations solides et liquides contenant au maximum 2,5 milligrammes de diphénoxylate

calculé en base et au moins 25 microgrammes de sulfate d’atropine par unité d’administration.

d) les préparations des substances visées à l’article 2 du présent arrêté lorsque

1) Ces préparations contiendront un ou plusieurs autres composants de telle manière qu’elles ne

présentent pratiquement pas de risque d’abus et que la substance ne puisse être récupérée

par des moyens aisément mis en oeuvre ou dans une proportion qui constituerait un danger

pour la santé publique;

2) la quantité de substance n’excédera pas 100 milligrammes par unité de prise et la concentration

ne sera pas supérieure à 2,5 pour 100 dans les préparations de forme non divisée.

Règlement ministériel du 2 avril 1974 établissant le modèle du carnet à souches et son mode d’obtention, prévu par l’article 7 du règlement grand-ducal du 19 février 1974 portant exécution de la loi du 19 février 1973 sur la vente des substances médicamenteuses et la

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 2 avril 1974.

Le Ministre de la Santé Publique,

Camille Ney

ANNEXE

Prescription.

Carnet N° ........

Feuille N° ...........

Date de la prescription

Nom et adresse du malade

Caisse d’affiliation

Rp. (en toutes lettres)

Posologie (en toutes lettres)

Cachet du prescripteur.

Signature.

Date de l’exécution de l’ordonnance

Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg

ministériel du 2 avril 1974 établissant le modèle du carnet à

Nul ne peut transporter ou faire transporter lesdites substances et préparations que si les

enveloppes ou récipients qui les renferment portent d’une manière bien apparente et lisible les noms

et adresses de l’expéditeur et du destinataire.

Les substances ou préparations susvisées ne peuvent être détenues, délivrées, importées, exportées

ou transportées que si les enveloppes ou récipients

qui les renferment directement

mentionnent

d’une manière lisible le nom desdites substances ou préparations et portent un double filet rouge bien

apparent. Ces obligations ne sont pas requises pour les substances et préparations délivrées sur ordon-

nace médicale individuelle.

Règlement grand-ducal du 4 mars 1974 concernant certaines substances toxiques.

Nos Ministres de la Santé Publique et de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne,

de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 4 mars 1974

Jean

Le Ministre de la Santé Publique,

Camille Ney

Le Ministre de la Justice,

Eugène Schaus

ANNEXE

1. Amphétaminum (± amino-2 phényl-1 propane)

2. Dexamphétaminum (+ amino-2 phényl-1 propane)

3. Ethylamphétaminum

(éthylamino-2 phényl-1 propane)

4. Fenproporexum (alpha-méthyl

phénéthylamino)-3 proprionitrile)

5. Furfenorexum (+  (furyl-2 méthyl) (méthyl-1 phényl-2 éthyl) méthylamine)

6. Menfenorexum (N(chloro-3 propyl) alpha-méthyl phénéthylamine)

7. Methamphétaminum

(+ phényl-1 méthylamino-2 propane)

8. Méthyl-2 dimethoxy-2,5 amphétaminum (D.O.M. ou S.T.P.)

9. Methylphenidatum (alpha -phényl -alpha -piperidyl -2 acétate de méthyle)

10. Phenmetrazinum (méthyl-3 phényl-2 morpholine)

11. Pipradolum (alpha, alpha-diphényl-2 pipéridine méthanol).

Règlement

ministériel du 6 mars 1974 établissant le modèle du registre spécial prévu par

l’article 5 du règlement grand-ducal du 19 février 1974 portant exécution de la loi du 19

février 1973 sur la vente des substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie

Le Ministre de la Santé Publique,

Vu l’article 5 du règlement grand-ducal du 19 février 1974 portant exécution de la loi du 19 février

1973 sur la vente des substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie;

Vu le règlement grand-ducal du 4 mars 1974 concernant certaines substances toxiques;

Vu l’avis du Collège médical;

Arrête

Règlement grand-ducal du 20 mars 1974 concernant certaines substances psychotropes.

Tous ceux qui détiennent pour la vente ou pour la délivrance l’une ou l’autre des substances

et préparations susvisées, doivent les conserver dans un local ou dans une armoire fermés à clé et ré-

servés à la conservation des toxiques.

Règlement grand-ducal du 20 mars 1974 concernant certaines substances psychotropes.

Le règlement ministériel du 4 août 1969 établissant la liste des substances considérées comme

engendrant la toxicomanie est abrogé.

ministériel du 2 avril 1974 établissant le modèle du carnet à

Tous ceux qui détiennent certaines des substances ou préparations visées à l’article 1er,

doivent consigner dans un registre spécial, préalablement coté et paraphé par le bourgmestre ou le

commissaire de police, les quantités qu’ils possèdent de chacune de ces substances ou préparations. Le

modèle de ce registre sera fixé par un arrêté du Ministre de la Santé Publique, le Collège médical en-

tendu en son avis.

Ils inscriront jour par jour dans ce registre les quantités qu’ils acquièrent, produisent, fabriquent ou

débitent et celles qu’ils utilisent pour des préparations ou des fabrications. Ils tiendront une compta-

bilité distincte par produit. Les entrées et les sorties seront totalisées à la fin de chaque mois. Ce registre,

ainsi que les factures, lettres de voiture, demandes écrites et autres pièces justificatives doivent être

tenus pendant 10 ans à la disposition des autorités judiciaires et des agents chargés de veiller à l’appli-

cation de la loi du 19 février 1973. Ces inscriptions doivent être faites sans blanc, ni rature, ni surcharge.

Une fois par an au moins le détenteur du registre est tenu de procéder à l’inventaire des substances

visées à l’article 1er et des préparations qui en contiennent, et d’établir la balance des entrées et des

sorties. Les différences constatées sont proposées à la ratification du pharmacien-inspecteur ou de l’agent

qu’il déléguera à cet effet, à l’occasion de la première visite qui suit l’établissement de la balance.

Les dispositions du présent article ne s’appliquent toutefois pas aux médecins, médecins-vétérinaires

et médecins-dentistes, autorisés à détenir un dépôt en vertu de l’article 2 sub 4 du présent règlement

Règlement grand-ducal du 20 mars 1974 concernant certaines substances psychotropes.

Nul ne peut transporter ou faire transporter lesdites substances et préparations que si les

enveloppes ou récipients qui les renferment portent d’une manière bien apparente et lisible les noms

et adresses de l’expéditeur et du destinataire.

Les substances ou préparations susvisées ne peuvent être détenues, délivrées, importées, exportées

ou transportées que si les enveloppes ou récipients qui les renferment directement sont pourvus d’une

étiquette bien apparente mentionnant d’une manière lisible le nom desdites substances ou préparations.

L’étiquette portera en outre sur fond rouge une tête de mort avec les mots: « Poison  Gift ».

Règlement grand-ducal du 20 mars 1974 concernant certaines substances psychotropes.

Notre Ministre de la Santé Publique est chargé de l’exécution du présent règlement qui

sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg,

le 26 mars 1974

Jean

Le Ministre de la Santé publique,

Camille Ney

Règlement ministériel du 2 avril 1974 établissant le modèle du bon de commande prévu par l’ar-

ticle 2 du règlement grand-ducal du 19 février 1974 portant exécution de la loi du 19 février

1973 sur la vente des substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Le Ministre de la Santé Publique,

Vu l’article 2 du règlement grand-ducal du 19 février 1974 portant exécution de la loi du 19 février

1973 sur la vente des substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie;

Vu le règlement grand-ducal du 4 mars 1974 concernant certaines substances toxiques;

Vu le règlement grand-ducal du 26 mars 1974 établissant la liste des stupéfiants conformément aux

dispositions de la Convention Unique faite à New-York le 30 mars 1961;

Vu l’avis du Collège médical;

Arrête

ministériel du 2 avril 1974 établissant le modèle du carnet à

Les industriels et pharmaciens qui emploient des substances pour en extraire les alcaloïdes

ou qui les transforment en produits pharmaceutiques sont tenus, après avoir indiqué ces opérations

sur le registre spécial prévu à l’article 5, d’inscrire, à la suite des quantités employées, les quantités

des produits résultant de la transformation, avec la mention de leur teneur en alcaloïdes.

Règlement grand-ducal du 20 mars 1974 concernant certaines substances psychotropes.

Tous ceux qui détiennent certaines des substances ou préparations visées à l’article 1er

doivent consigner dans un registre spécial les quantités qu’ils possèdent de chacune de ces substances

ou préparations. Le modèle de ce registre est celui fixé par l’article 5 du règlement grand-ducal du 19

février 1974 portant exécution de la loi du 19 février 1973 sur la vente des substances médicamenteuses

et la lutte contre la toxicomanie.

Ils inscriront jour par jour dans ce registre les quantités qu’ils acquièrent, produisent, fabriquent ou

débitent et celles qu’ils utilisent pour des préparations ou des fabrications. Ils tiendront une comptabilité

par produit. Les entrées et les sorties seront totalisées à la fin de chaque mois. Ce registre, ainsi que les

factures, lettres de voitures, demandes écrites et autres pièces justificatives doivent être tenus pen-

dant 10 ans à la disposition des autorités judiciaires et des agents chargés de veiller à l’application de la

loi précitée.

Ces inscriptions doivent être faites sans blanc, ni rature, ni surcharge. Une fois par an au moins, le

détenteur du registre est tenu de procéder à l’inventaire des substances visées à l’article 1er et des pré-

parations qui en contiennent et d’établir la balance des entrées et des sorties. Les différences constatées

sont proposées à la ratification du pharmacien-inspecteur de la Santé Publique.

ministériel du 2 avril 1974 établissant le modèle du carnet à

Le pharmacien tenant officine ouverte au public ne pourra délivrer lesdites substances ou

préparations visées à l’article 1er que sur prescription originale écrite du médecin, du médecin-dentiste

ou médecin-vétérinaire, chacun dans la limite de sa compétence.

Ces prescriptions doivent être rédigées sur des feuilles extraites d’un carnet à souches. Le modèle

de ce carnet et le mode d’obtention seront déterminés par le Ministre de la Santé Publique, le Collège

médical entendu en son avis.

S’il s’agit d’une préparation magistrale, l’auteur de la prescription indique en toutes lettres les doses

des substances visées à l’article 1er. S’il s’agit d’un médicament spécialisé il indique en toutes lettres le

nombre d’unités thérapeutiques ou unités de présentation.

Le renouvellement des prescriptions comportant des substances mentionnées à l’article 1er est interdit.

Le pharmacien devra coller son étiquette sur les flacons, boîtes, pots ou autres contenants. L’étiquette

mentionnera le nom du malade, le mode d’emploi du médicament et la date de l’exécution de la pres-

cription.

Règlement grand-ducal du 20 mars 1974 concernant certaines substances psychotropes.

Est interdit le transport des substances et préparations susvisées pour le compte d’une per-

sonne non autorisée par le Ministre de la Santé Publique.

ministériel du 2 avril 1974 établissant le modèle du carnet à

A l’exception de celles prescrivant des liniments et pommades, il est interdit de rédiger et

d’exécuter des ordonnances prescrivant pour une période supérieure à sept jours des substances et

préparations visées à l’article 1er.

Il est interdit aux médecins de formuler et aux pharmaciens d’exécuter une prescription de ces sub-

stances pour un même usager au cours d’une période couverte par une prescription antérieure de ces

substances, sauf mention formelle portée sur l’ordonnance par le praticien prescripteur et faisant état

de la prescription antérieure.

En cas de changement de médecin il est interdit à tout personne déjà pourvue d’une prescription

comportant une ou plusieurs substances visées à l’article 1er, de solliciter ou d’accepter pendant la pé-

riode de traitement fixée par cette prescription, une nouvelle ordonnance comportant les substances

susvisées, sans qu’elle ait informé de la ou des prescriptions précédentes le nouveau praticien.

Ce dernier mentionne sur la nouvelle ordonnance qu’il a pris connaissance de la ou des prescriptions

précédentes.

Règlement grand-ducal du 20 mars 1974 concernant certaines substances psychotropes.

Indépendamment des officiers de la police judiciaire, des agents de la Gendarmerie, de la

Police et de l’administration

des douanes, le Médecin-Directeur de la Santé Publique, les médecins-

inspecteurs, le médecin-inspecteur adjoint, le pharmacien-inspecteur

et le pharmacien-inspecteur

adjoint ont mission de veiller à l’application des dispositions du présent règlement.

ministériel du 2 avril 1974 établissant le modèle du carnet à

Les médecins et médecins-vétérinaires sont autorisés à détenir des médicaments contenant

des substances et préparations visées à l’article 1er, dans la limite d’une provision pour soins urgents.

La constitution initiale de cette provision se fera auprès d’un pharmacien tenant officine ouverte au

public dans le pays sur présentation d’une ordonnance extraite du carnet à souches prévu à l’article 7

du présent règlement.

La reconstitution de la provision ne peut se faire qu’au moyen d’ordonnances individuelles établies

au nom du malade bénéficiaire.

Règlement grand-ducal du 20 mars 1974 concernant certaines substances psychotropes.

Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies des peines prévues

par la loi du 19 février 1973 concernant la vente des substances médicamenteuses et la lutte contre

la toxicomanie, sans préjudice de celles comminées par le Code pénal et par d’autres lois répressives,

ainsi que des poursuites disciplinaires.

ministériel du 2 avril 1974 établissant le modèle du carnet à

Les compagnies de navigation aérienne établies au Grand-Duché de Luxembourg peuvent,

sur demande écrite adressée au Ministre de la Santé Publique, être autorisées à détenir, pour les trousses

de premier secours de leurs aéronefs, des substances et préparations visées à l’article 1er.

L’acquisition de ces substances et préparations doit se faire à l’aide d’une ordonnance datée et signée

par un médecin luxembourgeois. Elle ne peut être exécutée que par un pharmacien tenant officine

ouverte au public dans le pays.

La reconstitution du stock ne peut se frire qu’au moyen d’ordonnances individuelles établies au nom

du malade bénéficiaire.

Règlement grand-ducal du 20 mars 1974 concernant certaines substances psychotropes.

Le règlement grand-ducal du 19 mars 1968 concernant certaines substances hallucinogènes

est abrogé.

ministériel du 2 avril 1974 établissant le modèle du carnet à

Les hôpitaux, cliniques et hospices peuvent, sur demande écrite adressée au Ministre de la

Santé Publique, être autorisés à détenir des substances et préparations visées à l’article 1er.

L’acquisition de ces substances et préparations doit se faire à l’aide d’une ordonnance médicale, datée,

et signée par un médecin attaché à l’établissement. Elle ne peut ètre exécutée que par un phar-

macien luxembourgeois tenant officine ouverte au public.

Ces substances et préparations doivent être conservées dans une armoire spéciale, fermant à clé et

réservée uniquement à cet effet.

La demande tendant à obtenir l’autorisation mentionnée plus haut doit indiquer la personne respon-

sable de la conservation de ces substances. Celle-ci doit tenir le registre des entrées et des sorties prévu

à l’article 5 du présent règlement.

Ces substances et préparations ne devront servir que pour les malades de ces établissements et ne

pourront être délivrées que contre la remise d’une ordonnance médicale individuelle.

Règlement grand-ducal du 20 mars 1974 concernant certaines substances psychotropes.

Nos Ministres de la Santé Publique et de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne,

de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 20 mars 1974

Le Ministre de la Santé Publique,

Camille Ney

Jean

Le Ministre de la Justice,

Eugène Schaus

ANNEXE

1. DET

(N.N-diéthyltryptamine)

2. DMHP

(hydroxy-1 (diméthyl -1,2 heptyl)-3 tétrahydro-7,8,9,10

trimé-

thyl-6,69 6H-dibenzo(b,d)pyranne)

3. DMT

(N.N-diméthyltryptamine)

4. (+) LYSERGIDE (LSD-25)

(+ )-N.N -diéthyllysergamide

ou diéthylamide de l’acide dextro-

lysergique)

5. MESCALINE

(triméthoxy-3,4,5 phénéthylamine)

6. PARAHEXYL

(hydroxy-1 n-hexyl-3 tetrahydro-7,8,9,10 triméthyl-6,6,9

6H-

dibenzo(b,d)pyranne)

7. PSILOCINE

(diméthylamino-2 éthyl)-3 hydroxy-4- indol)

8. PSILOCYBINE

(dihydrogénophosphate de (diméthylamino-2

éthyl)-3 indolyle

-4)

9. STP, DOM

(amino-2 (diméthoxy-2,5 méthyl-4) phényl-1 propane)

10. TETRAHYDROCANNABINOLS

(hydro-1 pentyl-3 tétrahydro-6a,7,10,10a

triméthyl-6,6,9

6H-

(tous les isomères)

dibenzo(b,d)pyranne.)

Règlement

grand-ducal du 26 mars 1974 établissant la liste des stupéfiants.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 19 février 1973 concernant la vente des substances médicamenteuses et la lutte contre

la toxicomanie;

Vu l’avis du Collège médical;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

ministériel du 2 avril 1974 établissant le modèle du carnet à

Tout médecin, médecin-dentiste ou médecin-vétérinaire

qui aura prescrit ou acquis des

doses exagé ées de ces substances ou préparations devra justifier sur requête de leur emploi devant

le Médecin-Directeur de la Santé-Publique ou l’agent qu’il dé’éguera à cet effet.

ministériel du 2 avril 1974 établissant le modèle du carnet à

Est interdit

le transport des substances et préparations susvisées pour le compte d’une

personne non autorisée en vertu des articles 1 et 2 du présent règlement.

ministériel du 2 avril 1974 établissant le modèle du carnet à

Indépendamment des officiers de la police judiciaire, des agents de la Gendarmerie, de la

Police et de l’administration

des douanes, le Médecin-Directeur de la Santé Publique, les médecins-

inspecteurs, le médecin-inspecteur adjoint, le pharmacien-inspecteur

et le pharmacien-inspecteur

adjoint ont mission de veiller à l’application des dispositions de la loi du 19 février 1973 et des règlements

pris en son exécution.

ministériel du 2 avril 1974 établissant le modèle du carnet à

Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies des peines prévues

par la loi du 19 février 1973 sans préjudice de celles comminées par le Code pénal et par d’autres lois

répressives, ainsi que des poursuites disciplinaires.

ministériel du 2 avril 1974 établissant le modèle du carnet à

L’arrêté grand-ducal du 25 septembre 1953 concernant l’exécution de la loi du 28 avril

1922, sur la préparation et la vente des médicaments et des substances toxiques est abrogé.

ministériel du 2 avril 1974 établissant le modèle du carnet à

Nos Ministres de la Santé Publique et de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne,

de l’exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 19 février 1974

Le Ministre de la Santé publique,

Camille Ney

Le Ministre de la Justice,

Eugène Schaus

Règlement grand-ducal du 4 mars 1974 concernant certaines substances toxiques.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 19 février 1973 concernant la vente des substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie;

Vu le règlement grand-ducal du 19 février 1974 portant exécution de la loi du 19 février 1973 sur la

vente des substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie;

Vu l’avis du Collège médical;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et de Notre Ministre de la Justice et après

délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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