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Arrêté grand-ducal du 4 avril 1929, concernant l'adaptation des salaires du personnel des chemins de fer luxembourgeois au coût de la vie.

7 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

Arrêté grand-ducal du 4 avril 1929, concernant l'adaptation des salaires du personnel des chemins de fer luxembourgeois au coût de la vie.

Mémorial

Arrêté grand-ducal du 4 avril 1929, concernant l'adaptation des salaires du personnel des chemins

de fer luxembourgeois au coût de la vie.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse

de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 28 décembre 1920, autorisant le Gouvernement à édicter un statut réglementant

les conditions d'emploi, de travail, de rémunération et de mise à la retraite des employés et ouvriers

occupés au service des exploitants des chemins de fer, situés sur le territoire du Grand-Duché ;

Considérant qu'il convient d'adapter les traitements et salaires du personnel des chemins de fer

au nombre-indice 838 en s'inspirant de la méthode adoptée à ce sujet pour les fonctionnaires et employés

de l'Etat ;

Considérant qu'en général les traitements et salaires des grades 1 à 8 sont, en majeure partie

déjà, adaptés, à l'heure actuelle, au nombre-indice 838 ;

Que, par conséquent, l'adaptation n'est possible que pour ceux des agents classés dans les grades

9a à 13b du statut ;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant

qu'il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Directeur général des travaux publics et après délibération du Gouver-

nement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Art. 1

er. Les traitements minima et maxima des agents des grades 9a à 13b, figurant au tableau

de rémunération et de classification du statut, sont portés aux chiffres suivants, étant entendu que les

échelons intermédiaires du dit tableau seront relevés dans la même proportion.

Memorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Des

Großherzogtums Luxemburg

Jeudi, 4 avril 1929.

N° 15.

Donnerstag, 4. April 1929.

Grade

9a

9b

12a

12b

13a

13b

Traitement

à l'indice de 100

2050—3155

2085—3400

2155—3710

2710—4260

3215—4595

3330—4880

3500—5020

4020—5260

Traitement

adapté au coût de la vie

17.190—26.449

17.480—28.475

18.058—31.078

22.688—35.708

27.028—38.501

27.896—40.916

29.342—42.073

33.682—44.098

Avis

Chemins de fer. — Le Gouvernement, soucieux de sauvegarder les intérêts des agents des grades

1 à 8 du statut, chargera la commission paritaire de lui soumettre, à bref délai, un projet de révision des

traitements et salaires de ces agents, en majorant leurs émoluments moyens actuels d'un montant total

de 1000 fr. environ. Cette mesure sera subordonnée à la suppression des gratifications prévues à la disposi-

tion VI -inscrite in fine du tableau de rémunération et de classification et dont le montant sera dorénavant

affecté à ce relèvement.

En présence des nombreuses réclamations, auxquelles l'attribution des chevrons a donné lieu jusqu'à

présent, le Gouvernement a l'intention de faire attribuer à l'avenir des chevrons à tous les agents valides

se trouvant à la fin de leur carrière. Quatre chevrons dont chacun sera égal au quart de la dernière trien-

cale seront attribués, par périodes de 5 ans, à tous les agents remplissant les conditions requises. Cette ques-

tion sera soumise également à l'avis de la commission paritaire. Ces mesures auront effet rétroactif au

1 e r janvier 1929, resp. à la date d'attribution des chevrons.

Arrêté grand-ducal du 4 avril 1929, portant modification du règlement sur les pensions du personnel

du chemins de fer luxembourgeois.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse

de Luxembourg, Duchesse

de

Nassau, etc,. etc., etc. ;

Revu Notre arrêté en date du 14 mai 1921, approuvant le statut du personnel des chemins de fer

ainsi que notre arrêté du 25 juillet 1922, portant modification de diverses dispositions du statut ;

Revu Nos arrêtés du 30 juillet 1925, approuvant les règlements sur les pensions des agents des

chemins de fer Guillaume-Luxembourg, ainsi que Notre arrêté du 27 octobre 1925, portant modifi-

cation de ces règlements ;

Revu Nos arrêtés du 2 mars 1926 généralisant, avec certaines

modifications, l'application au

agents des chemins de fer Guilaume-Luxembourg et aux agents des chemins de fer Prince-Henri,

le règlement sur les pensions des agents du chemin de fer Guillaume-Luxembourg, non soumis à

l'assurance-invalidité et vieillesse et non affiliés à une caisse d'assurance et de retraite ;

Revu Notre arrêté du 17 août 1927, portant modification du règlement sur les pensions du per-

sonnel des chemins de fer luxembourgeois ;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat, et attendu qu'il y a

urgence ;

Sur le rapport de Notre Directeur général des travaux publics et après délibération du Gouverne-

ment en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 4 avril 1929, portant modification du règlement sur les pensions du personnel du chemins de fer luxembourgeois.

L'art. 30 du règlement sur les pensions du personnel des chemins de fer luxembourgeois

est modifié comme suit

Arrêté grand-ducal du 4 avril 1929, portant modification du règlement sur les pensions du personnel du chemins de fer luxembourgeois.

Le présent arrêté sortira ses effets à partir du 1er janvier 1929 ; les paiements résultant des

dispositions ci-dessus seront effectués dans le courant du mois de mai prochain.

Arrêté grand-ducal du 4 avril 1929, portant modification du règlement sur les pensions du personnel du chemins de fer luxembourgeois.

L'art. 31 du règlement sur les pensions du personnel des chemins de fer est modifié comme

suit

«Art. 31. — Les pensions accordées avant l'entrée en vigueur du statut seront augmentées

à partir du 1 e r janvier 1929 de la façon suivante

a) les pensions de base des agents-ouvriers ayant pris naissance avant l'entrée en vigueur du

statut ainsi que celles des agents-fonctionnaires échues avant le 1 e r avril 1908 seront majorées

de 20%. »

« b) toutes les pensions, y compris celles majorées sub a) ci-dessus seront adaptées au coût de la

vie et portées à 100% du nombre-indice.

Sont également susceptibles de la même majorition les secours (laufende Unterstützungen) et

les rentes (Unfallrenten) à charge du réseau.

« Toutefois les montants ainsi obtenus ne pourront être inférieurs aux minima prévus à l'art. 30

ni supérieurs aux pensions correspondantes, obtenues postérieurement au 1 e r juin 1921.

« En outre, les intéressés, agents retraités et veuves, jouiront des allocations pour charges de

famille prévues pour le personnel en activité sans que toutefois ces allocations puissent se

cumuler avec les allocations de même nature accordées aux agents en activité.»

Arrêté grand-ducal du 4 avril 1929, portant modification du règlement sur les pensions du personnel du chemins de fer luxembourgeois.

Notre Directeur général des travaux publics est chargé de l'exécution du présent arrêté

qui sera publié au Mémorial.

Château de Fischbach, le 4 avril 1929.

te Directeur général des travaux publics,

A. Clemang.

Charlotte.

« Art. 30. — Les pensions des agents sont fixés, à partir du 1er janvier 1929, au minimum à 7.200

fr. par an, celles des veuves à 3.900 fr. et celles d'un ou de plusieurs orphelins de père et mère

à 1800 fr. ».

Arrêté grand-ducal du 4 avril 1929, portant modification du règlement sur les pensions du personnel du chemins de fer luxembourgeois.

Le présent arrêté sortira ses effets à partir du 1 e r janvier 1929; les paiements résul-

tant des dispositions ci-dessus seront effectués dans le courant du mois de mai prochain.

Arrêté grand-ducal du 4 avril 1929, portant modification du règlement sur les pensions du personnel du chemins de fer luxembourgeois.

Notre Directeur général des travaux publics est chargé de l'exécution du présent arrêté

qui sera publié au Mémorial.

Château de Fischbach, le 4 avril 1929.

Charlotte.

Le Directeur général des travaux publics.

A. Clemang.

Avis. — Laiteries coopératives. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la laiterie coopéra-

tive de Hostert-Oberanven-Rameldange a déposé au secrétariat communal de Niederanven l'un des doubles

de l'acte d'association sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les noms, profes-

sions et domicile des administrateurs et de tous les associés. — 3 avril 1929.

Luxembourg. — Imprimerie de la Cour Victor Bück.

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