Règlement ministériel du 22 mars 1962 portant abrogation du paragraphe 39 de l’ordonnance ministérielle, dite « Lohnsteuerdurchführungsbestimmungen », du 10 mars 1939.
Table des dispositions (16)
Texte législatif (16 Articles)
Règlement ministériel du 22 mars 1962 portant abrogation du paragraphe 39 de l’ordonnance ministérielle,
dite « Lohnsteuerdurchführungsbestimmungen », du 10 mars 1939.
Le Ministre des Finances,
Vu l’ordonnance, dite « Lohnsteuerdurchführungsbestimmungen », du 10 mars 1939 et notamment son
paragraphe 39 concernant les agents diplomatiques et consulaires ;
Vu l’arrêté grand-ducal du 26 novembre 1944 concernant les impôts, taxes, cotisations et droits ;
Arrête
Pour autant qu’il se trouve encore en vigueur, le paragraphe 39 de l’ordonnance, dite « Lohn-
steuerdurchführungsbestimmungen », du 10 mars 1939 est abrogé avec effet à partir de l’année d’imposition
1962.
Pour autant qu’elle se trouve encore en vigueur, l’ordonnance, dite « Runderlass », du 27 mars
1935, concernant l’imposition par voie d’assiette des agents diplomatiques et consulaires, résidant à l’étran-
ger, est abrogée avec effet à partir de l’année d’imposition 1962.
Pour l’application de la présente réglementation, il faut entendre par diamants non taillés
le diamant brut, le diamant industriel, le boart et les poudres de diamant, pour autant qu’ils ne soient
pas montés ou agglomérés dans un liant,
L’article 2 de l’arrêté grand-ducal du 31 mai 1954 pris en exécution de l’article 69 alinéas 10
et 11, de l’article 70 alinéa 4 et de l’article 74 alinéa 3 du Code des assurances sociales est modifié comme suit
« Le minimum de la cotisation est de 200, francs, le maximum de 374, francs par mois ».
Le présent règlement sera inséré au Mémorial.
Luxembourg, le 22 mars 1962.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner.
Règlement ministériel du 22 mars 1962 portant abrogation de l’ordonnance ministérielle,
dite « Runderlass »,
du 27 mars 1935 concernant
l’imposition
par voie d’assiette des agents diplomatiques
et consulaires
résidant à l’étranger.
Le Ministre des Finances,
Vu l’ordonnance ministérielle, dite « Runderlass », du 27 mars 1935 concernant l’imposition par voie
d’assiette des agents diplomatiques et consulaires résidant à l’étranger ;
Vu l’arrêté grand-ducal du 26 novembre 1944, concernant les impôts, taxes, cotisations et droits ;
Arrête
Le présent règlement sera inséré au Mémorial.
Luxembourg, le 22 mars 1962.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner.
Arrêté grand-ducal du 31 mars 1962 concernant le commerce du diamant non taillé.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 30 juin 1961, ayant pour objet d’habiliter le Grand-Duc à réglementer certaines matières ;
Vu la Convention du 23 mai 1935, instituant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique un
régime commun en matière de réglementation des importations et des exportations et du transit, et la loi
du 15 juillet 1935 approuvant la dite convention ;
Notre Conseil d’Etat entendu ;
De l’assentiment de la Commission de Travail de la Chambre des Députés ;
Sur le rapport de Nos Ministres des Affaires Economiques, des Classes Moyennes, de la Justice, des
Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Celui qui se livre au commerce ou à l’industrie de diamants non taillés et celui qui en détient
un stock à un titre quelconque doit déclarer avant le 30 avril 1962 au Secrétariat de la Commission Admi-
nistrative Mixte Belgo-Luxembourgeoise à Luxembourg le poids et le prix d’achat des diamants non taillés
qu’il possède au jour de la déclaration.
Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement
qui sera publié au Mémorial et aura effet au 1er mai 1962.
Château de Betzdorf, le 17 avril 1962.
Le Ministre du Travail
Pour la Grande-Duchesse
et de la Sécurité sociale,
Son Lieutenant-Représentant
Emile Colling.
Jean
Grand-Duc héritier
Convention européenne relative à l’équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universi-
taires, signée à Paris, le 11 décembre 1953. Adhésion
de l’Espagne.
(Mémorial 1954, p. 1525)
L’instrument d’adhésion de l’Espagne à la Convention désignée ci-dessus a été déposé auprès du Secré-
tariat Général du Conseil de l’Europe, le 21 mars 1962. La Convention, qui était déjà en vigueur entre tous
les Membres du Conseil de l’Europe à l’exception de Chypre qui ne l’a pas signée, est entrée en vigueur à
l’égard de l’Espagne le 21 mars 1962.
Luxembourg, le 2 avril 1962.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Eugène Schaus.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg.
Celui qui se livre au commerce ou à l’industrie de diamants non taillés et celui qui en détient
un stock à un titre quelconque doit déclarer au Secrétariat de la Commission Administrative Mixte Belgo-
Luxembourgeoise à Luxembourg les ventes, échanges, donations, mises en gage ou en dépôt dont le diamant
non taillé fait l’objet. Chaque expédition doit être déclarée séparément. La déclaration doit préciser la
date du contrat, la description, l’origine, le poids et la valeur des pierres cédées, le nom et l’adresse du
contractant et des intermédiaires qui prêtent leur concours à la conclusion du contrat.
La déclaration doit être faite par le cédant. Elle doit être contresignée par le cessionnaire et les
intermédiaires éventuels.
Si le cessionnaire est établi en Belgique, le cédant doit en outre produire une attestation indiquant que
l’opération a été communiquée à l’autorité belge compétente.
Les déclarations prescrites par l’art. 3 doivent être faites au plus tard le premier jour ouvrable
qui suit l’opération. Le Secrétariat de la Commission Administrative Mixte Belgo-Luxembourgeoise en
transmet un duplicata au cessionnaire.
Au cas où une attestation doit être délivrée par l’autorité belge, elle doit parvenir au Secrétariat de
la Commission Administrative Mixte Belgo-Luxembourgeoise au plus tard huit jours ouvrables après
l’opération visée à l’art. 3.
Les déclarations prescrites par les art. 2 et 3 du présent arrêté seront faites au moyen de formu-
laires délivrés gratuitement sur demande par le Secrétariat de la Commission Administrative Mixte Belgo-
Luxembourgeoise.
Pour vérifier l’exactitude des déclarations, les président, membres et secrétaires de la délégation
luxembourgeoise à la Commission Administrative Mixte Belgo-Luxembourgeoise peuvent à tout moment
exiger des intéressés la production du stock de diamants, ainsi que tous les documents, tels que les livrets
de commission, les factures et les pièces prouvant, le cas échéant, la mise en
uvre.
Celui qui ne fait pas les déclarations prescrites par les art. 2 et 3, de même que celui qui fait des
déclarations inexactes ou incomplètes ou qui les fait tardivement, sera puni d’une amende de cinq cent un
à cinq cent mille francs.
La confiscation spéciale des biens ayant fait l’objet de l’infraction ainsi que la fermeture pour une durée
n’excédant pas cinq ans des établissements où l’infraction a été constatée, pourront être prononcées.
Les dispositions du livre Ier du Code Pénal, ainsi que la loi du 18 juin 1879, modifiée par celle du 16 mai
1904, portant attribution aux cours et tribunaux de l’appréciation des circonstances atténuantes seront
applicables.
Nos Ministres des Affaires Economiques et des Classes Moyennes, de la Justice, des Affaires
Etrangères et du Commerce Extérieur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté, qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 31 mars 1962.
Le Ministre des Affaires Etrangères
Charlotte.
et du Commerce Extérieur,
Eugène Schaus.
Le Ministre des Affaires Economiques
et des Classes Moyennes,
Ministre de la Justice,
Paul Elvinger.
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Règlement
grand-ducal du 17 avril 1962 portant nouvelle fixation du minimum et du maximum de la coti-
sation pour l’assurance
maladie des bénéficiaires de pensions et de rentes affiliés aux caisses de maladie
régies par le Code des assurances sociales.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau.
etc., etc., etc. ;
Vu l’article 69 alinéas 10 et 11 et l’article 70 alinéa 4 du Code des assurances sociales ;
Vu l’arrêté grand-ducal du 31 mai 1954 pris en exécution de l’article 69 alinéas 10 et 11, de l’article 70
alinéa 4 et de l’article 74 alinéa 3 du Code des assurances sociales ;
Vu l’arrêté grand-ducal du 8 décembre 1960 portant abrogation de l’arrêté grand-ducal du 21 mai 1958
et nouvelle modification des articles 2 et 3 alinéa 2 de l’arrêté grand-ducal du 31 mai 1954 prémentionné ;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouver-
nement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons