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Loi du 29 février 2008 déterminant le principe de la récidive en matière de faux-monnayage et introduisant un article 57-1 au Code pénal.

16 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (16)

Texte législatif (16 Articles)

Loi du 29 février 2008 déterminant le principe de la récidive en matière de faux-monnayage et introduisant un article 57-1 au Code pénal.

13 mars 2008

Loi du 29 février 2008 déterminant le principe de la récidive en matière de faux-monnayage

et introduisant un article 57-1 au Code pénal.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 30 janvier 2008 et celle du Conseil d’Etat du 19 février 2008 portant

qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement grand-ducal du 6 mars 2008 fixant pour 2008 le salaire annuel de l’ouvrier ou de l’ouvrière agricole ou viticole logé et nourri.

Le salaire annuel pour 2008 de l’ouvrier ou de l’ouvrière agricole ou viticole logé et nourri est fixé à

11.306,02 €.

Règlement grand-ducal du 6 mars 2008 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécu

Aux fins du présent règlement les définitions, champs d’application, procédures et notions fixées au

règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux

et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et

fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires et au règlement (CE) n° 183/2005 du Parlement

européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d’hygiène des aliments pour animaux

s’appliquent.

Règlement grand-ducal du 6 mars 2008 fixant pour 2008 le salaire annuel de l’ouvrier ou de l’ouvrière agricole ou viticole logé et nourri.

Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Agriculture,

Palais de Luxembourg, le 6 mars 2008.

de la Viticulture

Henri

et du Développement rural,

Fernand Boden

Règlement grand-ducal du 6 mars 2008 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE)

n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes

généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité

européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées

alimentaires et du règlement (CE) n° 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier

2005 établissant des exigences en matière d’hygiène des aliments pour animaux et déterminant les

sanctions applicables en cas d’infraction aux prescriptions de ces règlements communautaires.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxemboug, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et du commerce des aliments pour

animaux;

Vu le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes

généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des

aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires;

Vu le règlement (CE) n° 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences

en matière d’hygiène des aliments pour animaux;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d’Etat à l’Agriculture, à la Viticulture et au Développement rural et après

délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées al

Aux fins d’exécution du règlement (CE) n° 183/2005 précité, l’autorité compétente est le Ministre ayant dans

ses attributions l’Agriculture (désigné ci-après le Ministre) et agissant par l’intermédiaire de l’Administration des

services techniques de l’agriculture.

règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées al

(1) Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent se conformer aux dispositions de l’annexe I

du règlement (CE) n° 183/2005 précité (désignée ci-après l’annexe I) pour les opérations relevant de la production

primaire d’aliments pour animaux et les opérations connexes telles que prévues à l’article 5, paragraphe 1 du même

règlement.

(2) Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent se conformer aux dispositions de l’annexe II du

règlement (CE) n° 183/2005 précité (désignée ci-après l’annexe II) pour les opérations autres que celles visées au

paragraphe 1. Pour ces opérations et en exécution de l’article 6 du même règlement, les exploitants doivent mettre en

place, appliquer et maintenir une ou des procédures écrites permanentes fondées sur les principes HACCP.

(3) Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent fournir, à l’autorité compétente, la preuve de leur

conformité aux dispositions figurant au paragraphe 2. Ils veillent, en outre, à tenir à jour en permanence les documents

décrivant les procédures fondées sur les principes HACCP.

règlement (CE) n° 183/2005 précité (désignée ci-après l’annexe II) pour les opérations autres que celles visées au paragraphe 1. Pour ces opérations et en exécution de l’article 6 du même règlement, les exploitants doivent mettre en place, appliquer et maintenir une ou des procédures écrites permane

En application de l’article 18 du règlement (CE) n° 178/2002 précité, les exploitants du secteur de

l’alimentation animale doivent garantir une traçabilité des aliments pour animaux à toutes les étapes de la production,

de la transformation et de la distribution. A cet effet, ils tiennent à jour des registres conformément aux prescriptions

décrites à l’annexe I pour les producteurs primaires d’aliments pour animaux et conformément aux prescriptions de

l’annexe II pour les exploitants visés à l’article 3, paragraphe 2 du présent règlement grand-ducal.

règlement (CE) n° 183/2005 précité (désignée ci-après l’annexe II) pour les opérations autres que celles visées au paragraphe 1. Pour ces opérations et en exécution de l’article 6 du même règlement, les exploitants doivent mettre en place, appliquer et maintenir une ou des procédures écrites permane

(1) En application de l’article 9 du règlement (CE) n° 183/2005 précité, les exploitants du secteur de

l’alimentation animale

a) notifient à l’autorité compétente sur un formulaire établi et mis à la disposition par celle-ci, tous les

établissements sous leur contrôle qui interviennent à une étape quelconque de la production, de la

transformation, du stockage, du transport ou de la distribution d’aliments pour animaux, en vue de leur

enregistrement,

b) fournissent à l’autorité compétente des informations à jour sur tous les établissements sous leur contrôle, visés

au point a), notamment en lui notifiant toute modification significative des activités et toute fermeture d’un

établissement existant.

(2) L’autorité compétente est chargée de l’instruction du dossier et de l’enregistrement des exploitants du secteur

de l’alimentation animale. Elle tient un ou plusieurs registres des établissements.

règlement (CE) n° 183/2005 précité (désignée ci-après l’annexe II) pour les opérations autres que celles visées au paragraphe 1. Pour ces opérations et en exécution de l’article 6 du même règlement, les exploitants doivent mettre en place, appliquer et maintenir une ou des procédures écrites permane

(1) En exécution de l’article 10 du règlement (CE) n° 183/2005 précité, les exploitants du secteur de

l’alimentation animale nécessitent un agrément pour les établissements exerçant l’une des activités suivantes

la fabrication et/ou la mise sur le marché d’additifs pour l’alimentation animale visés par le règlement (CE)

n° 1831/2003 ou de produits couverts par le règlement grand-ducal modifié du 22 août 1983 concernant certains

produits utilisés dans l’alimentation des animaux et visés à l’annexe IV, chapitre 1 du règlement (CE) n° 183/2005;

la fabrication et/ou la mise sur le marché de prémélanges préparés à l’aide d’additifs pour l’alimentation animale

visés à l’annexe IV, chapitre 2 du règlement (CE) n° 183/2005;

la fabrication pour la mise sur le marché, ou la production, pour les besoins exclusifs de leur exploitation,

d’aliments composés utilisant des additifs pour l’alimentation animale ou des prémélanges contenant des additifs

pour l’alimentation animale et visés à l’annexe IV, chapitre 3 du règlement (CE) n° 183/2005.

(2) Cet agrément est délivré, sur demande écrite, par le Ministre aux établissements qui démontrent lors d’une visite

sur place qu’ils respectent les prescriptions pertinentes du règlement (CE) n° 183/2005 précité.

(3) L’autorité compétente est chargée de l’instruction du dossier et de la visite sur place des établissements.

(4) Les établissements agréés sont inscrits par l’autorité compétente sur une liste sous un numéro d’identification

individuel.

(5) En application des articles 14 et 15 du règlement (CE) n° 183/2005 précité, le Ministre peut suspendre ou

révoquer l’enregistrement ou l’agrément d’un établissement pour une, plusieurs ou l’ensemble de ses activités lorsqu’il

est démontré que cet établissement ne remplit plus les conditions applicables à ses activités.

règlement (CE) n° 183/2005 précité (désignée ci-après l’annexe II) pour les opérations autres que celles visées au paragraphe 1. Pour ces opérations et en exécution de l’article 6 du même règlement, les exploitants doivent mettre en place, appliquer et maintenir une ou des procédures écrites permane

En application de l’article 20 du règlement (CE) n° 178/2002 précité, tout exploitant du secteur de

l’alimentation animale informe immédiatement l’autorité compétente s’il considère ou s’il a des raisons de penser qu’un

aliment pour animaux qu’il a importé, produit, transformé, fabriqué ou distribué ne répond pas aux prescriptions

relatives à la sécurité des aliments pour animaux.

règlement (CE) n° 183/2005 précité (désignée ci-après l’annexe II) pour les opérations autres que celles visées au paragraphe 1. Pour ces opérations et en exécution de l’article 6 du même règlement, les exploitants doivent mettre en place, appliquer et maintenir une ou des procédures écrites permane

En application de l’article 21 du règlement (CE) n° 183/2005 précité, l’autorité compétente se charge

d’évaluer et de communiquer à la Commission européenne les guides nationaux de bonnes pratiques dans le secteur

de l’alimentation animale qui lui sont soumis.

règlement (CE) n° 183/2005 précité (désignée ci-après l’annexe II) pour les opérations autres que celles visées au paragraphe 1. Pour ces opérations et en exécution de l’article 6 du même règlement, les exploitants doivent mettre en place, appliquer et maintenir une ou des procédures écrites permane

Le contrôle des dispositions du règlement (CE) n° 178/2002 précité et du règlement (CE) n° 183/2005

précité s’effectue conformément aux articles 3 et 4 de la loi modifiée du 19 mai 1983 portant réglementation de la

fabrication et du commerce des aliments des animaux et conformément au règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement

européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la

législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale

et au bien-être des animaux.

règlement (CE) n° 183/2005 précité (désignée ci-après l’annexe II) pour les opérations autres que celles visées au paragraphe 1. Pour ces opérations et en exécution de l’article 6 du même règlement, les exploitants doivent mettre en place, appliquer et maintenir une ou des procédures écrites permane

Les infractions aux dispositions des articles 11, 12, 15 à 18 et 20 du règlement (CE) n° 178/2002 précité

et des articles 4 à 7, 9 à 11 et 23 à 25 du règlement (CE) n° 183/2005 précité sont punies des peines prévues aux articles

5 et 6 de la loi modifiée du 19 mai 1983 précitée.

règlement (CE) n° 183/2005 précité (désignée ci-après l’annexe II) pour les opérations autres que celles visées au paragraphe 1. Pour ces opérations et en exécution de l’article 6 du même règlement, les exploitants doivent mettre en place, appliquer et maintenir une ou des procédures écrites permane

Sont abrogés

le règlement grand-ducal modifié du 6 août 1999 établissant les conditions et modalités applicables à l’agrément

et à l’enregistrement de certains établissements et intermédiaires dans le secteur animal;

le règlement grand-ducal du 13 octobre 2000 établissant les conditions et modalités applicables à l’agrément et

à l’enregistrement de certains établissements et intermédiaires dans le secteur animal situés dans des pays tiers.

règlement (CE) n° 183/2005 précité (désignée ci-après l’annexe II) pour les opérations autres que celles visées au paragraphe 1. Pour ces opérations et en exécution de l’article 6 du même règlement, les exploitants doivent mettre en place, appliquer et maintenir une ou des procédures écrites permane

Notre Secrétaire d’Etat à l’Agriculture, à la Viticulture et au Développement rural est chargée de

l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

La Secrétaire d’Etat à l’Agriculture,

Palais de Luxembourg, le 6 mars 2008.

à la Viticulture

Henri

et au Développement rural,

Octavie Modert

Conventions collectives de travail. – Dépôts. – Au courant du mois de février 2008 les dépôts des conventions

collectives de travail suivantes ont été acceptés par arrêté du Ministère du Travail et de l’Emploi

Convention collective de travail pour les salariés de la S.A. SANEST-LUX signée en date du 16 janvier 2008 entre

la direction de la S.A. SANEST-LUX, la délégation du personnel et l’OGB-L;

Convention collective de travail pour les ouvriers de la S.A. KRONOSPAN signée en date du 25 juin 2007 entre

la direction de la S.A. KRONOSPAN, la délégation ouvrière, le LCGB et l’OGB-L;

Avenant à la convention collective de travail pour les employés de la S.A. NOVELIS HINDALCO Luxembourg

signé en date du 14 janvier 2008 entre la direction de la S.A. NOVELIS HINDALCO Luxembourg, la délégation

des employés, le LCGB et l’OGB-L;

Avenant à la convention collective de travail pour les ouvriers de la S.A. NOVELIS HINDALCO Luxembourg

signé en date du 14 janvier 2008 entre la direction de la S.A. NOVELIS HINDALCO Luxembourg, la délégation

des ouvriers et l’OGB-L.

– Protocole relatif à la Commission internationale de l’état civil, signé à Berne, le 25 septembre 1950.

– Protocole additionnel au Protocole du 25 septembre 1950 relatif à la Commission internationale

de l’état civil, signé à Luxembourg, le 25 septembre 1952.

Retrait de la République d’Autriche de la CIEC et dénonciation des Protocoles.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Suisse qu’en date du 8 octobre 2007 la République d’Autriche a notifié

au Conseil fédéral suisse sa décision de se retirer de la CIEC. En application de l’article 3 paragraphe 1 du Règlement

de la CIEC du 19 septembre 2001, le retrait de la République d’Autriche prendra effet six mois après cette notification,

c’est-à-dire le 8 avril 2008.

D’autre part, la République d’Autriche a confirmé que son retrait de la CIEC incluait la dénonciation, avec effet au

8 avril 2008, des deux Protocoles désignés ci-dessus.

Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers,

conclue à La Haye, le 5 octobre 1961. – Désignation d’autorité par la Bosnie-Herzégovine.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade Royale des Pays-Bas qu’en date du 18 décembre 2007 la Bosnie-

Herzégovine a désigné son autorité en ce qui concerne la Convention désignée ci-dessus dans la notification suivante

1. A compter du 1er janvier 2008, sont compétentes pour apposer l’apostille mentionnée à l’article 3, alinéa premier,

de la Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, les autorités suivantes

les tribunaux de première instance de Bosnie-Herzégovine/les cours municipales de la Fédération de Bosnie-

Herzégovine, les tribunaux de district de la République serbe de Bosnie et le tribunal du district de Brcko de

Bosnie-Herzégovine;

2. Dans l’apostille annexée à la Convention, à la première ligne intitulée «1. Pays», on indiquera Bosnie-Herzégovine

sans faire mention des entités afin de garantir la légitimité totale du document.

Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers,

conclue à La Haye, le 5 octobre 1961. – Désignation d’autorités par le Monténégro.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade Royale des Pays-Bas qu’en date du 30 janvier 2008 le Monténégro a

désigné comme compétentes pour délivrer l’apostille les autorités suivantes en ce qui concerne la Convention désignée

ci-dessus

Les tribunaux de première instance du Monténégro

Basic Court of Bar

Basic Court of Berane

Basic Court of Bijelo Polje

Basic Court of Danilovgrad

Basic Court of ®abljak

Basic Court of Kolašin

Basic Court of Kotor

Basic Court of Nikšiæ

Basic Court of Plav

Basic Court of Pljevlja

Basic Court of Podgorica

Basic Court of Ro¾aje

Basic Court of Ulcinj

Basic Court of Herceg Novi

Basic Court of Cetinje

Le Président du tribunal, ou son mandataire, est autorisé à attester l’authenticité des documents par l’apposition

d’une apostille.

Le Ministère de la Justice est également autorisé à délivrer des apostilles pour les actes publics qui émanent de toute

autorité relevant d’un tribunal de première instance du Monténégro, si les conditions requises sont remplies, c’est-à-

dire si la base de données du Ministère contient un exemplaire de la signature et du timbre apposés sur l’acte public.

Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, signée

à La Haye, le 29 mai 1993. – Ratification des Etats-Unis d’Amérique; Adhésion du Cambodge et de

la République dominicaine.

Il résulte de différentes notifications de l’Ambassade Royale des Pays-Bas que les Etats suivants ont ratifié la

Convention désignée ci-dessus, respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après

Etats

Ratification

Entrée en vigueur

Adhésion (a)

République dominicaine

22.11.2006 (a)

01.03.2007

Cambodge

06.04.2007 (a)

01.08.2007

Etats-Unis d’Amérique

12.12.2007

01.04.2008

Les adresses des autorités compétentes des Etats liés peuvent être consultées au site du dépositaire: www.hcch.net

Accord concernant l’établissement de règlements techniques mondiaux applicables aux véhicules à

roues, ainsi qu’aux équipements et pièces qui peuvent être montés et/ou utilisés sur les véhicules

à roues et Annexes A et B, faits à Genève, le 25 juin 1998. – Adhésion de la Tunisie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 2 novembre

2007 la Tunisie a adhéré à l’Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er janvier 2008.

– Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche

d’ozone, adopté par la neuvième réunion des parties, à Montréal, le 17 septembre 1997.

– Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche

d’ozone, conclu à Beijing, le 3 décembre 1999.

– Acceptation de Belize.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du

17 janvier 2008 Belize a accepté les amendements désignés ci-dessus, qui entreront en vigueur à l’égard de cet Etat le

16 avril 2008.

Convention relative à l’aide alimentaire de 1999,

signée à Londres, le 13 avril 1999. – Adhésion de la Slovénie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 26 octobre

2007 la Slovénie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat à la même

date, soit le 26 octobre 2007.

Protocole N° 12 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés

fondamentales, fait à Rome, le 4 novembre 2000. – Ratification de l’Espagne.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 13 février 2008 l’Espagne a

ratifié le Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er juin 2008.

Convention de Budapest relative au contrat de transport de marchandises en navigation intérieure

(CMNI), faite à Budapest, le 22 juin 2001. – Ratification de la République française.

Il résulte d’une notification du Gouvernement de la République de Hongrie qu’en date du 11 mai 2007 la République

française a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er septembre 2007.

Protocole établi conformément à l’article 34 du Traité sur l’Union européenne, modifiant, en ce qui

concerne la création d’un fichier d’identification des dossiers d’enquêtes douanières, la Convention

sur l’emploi de l’informatique dans le domaine des douanes, signé à Bruxelles, le 8 mai 2003. –

Ratification du Royaume-Uni; Adhésion de Malte.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Union européenne que les Etats suivants ont ratifié

le Protocole désigné ci-dessus, respectivement y ont adhéré, aux dates indiquées ci-après

Etat

Ratification

Entrée en vigueur

Adhésion

(A)

Royaume-Uni

15.01.2008

14.04.2008

Malte

28.01.2008 (A)

27.04.2008

Protocole relatif aux restes explosifs de guerre à la Convention sur l’interdiction ou la limitation de

l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets

traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination (Protocole V) fait à Genève, le

28 novembre 2003. – Bosnie-Herzégovine et République de Corée: consentement à être lié.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants

ont consenti à être liés par le Protocole désigné ci-dessus aux dates indiquées ci-après

Etat

Consentement à être lié

Entrée en vigueur

Bosnie-Herzégovine

28.11.2007

28.05.2008

République de Corée

23.01.2008

23.07.2008

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

Loi du 29 février 2008 déterminant le principe de la récidive en matière de faux-monnayage et introduisant un article 57-1 au Code pénal.

A la suite de l’article 57 du code pénal est inséré un article 57-1 dont la teneur est la suivante

«Art. 57-1. 1. Quiconque, ayant été condamné à une peine privative de liberté de plus de cinq ans, par une

juridiction d’un Etat membre de l’Union européenne pour des faits visés aux articles 162, 168, 173, 176, 180,

tirets 3 à 6, 186, tirets 3 à 6, 192-1 et 192-2, aura commis à nouveau un de ces faits, pourra être condamné à la

réclusion de dix ans à quinze ans, si ce fait est un crime emportant la réclusion de cinq ans à dix ans.

Si ce fait est un crime emportant la réclusion de dix ans à quinze ans, il pourra être condamné à la réclusion de

quinze ans à vingt ans.

Il sera condamné à la réclusion de dix-sept ans au moins, si ce fait est un crime emportant la réclusion de quinze

ans à vingt ans.

2. Quiconque, ayant été condamné à une peine privative de liberté de plus de cinq ans, par une juridiction d’un

Etat membre de l’Union européenne pour des faits visés aux articles 162, 163, 168, 169, 170, 173, 176, 177, 180,

tirets 3 à 6, 185, 186, tirets 3 à 6, 187-1, 192-1 et 192-2, aura commis à nouveau un de ces faits, pourra être

condamné à une peine double du maximum porté par la loi contre ce fait, si ce fait est un délit.

3. Quiconque, ayant été condamné à une peine privative de liberté d’un an au moins, par une juridiction d’un Etat

membre de l’Union européenne pour des faits visés aux articles 162, 163, 168, 169, 170, 173, 176, 177, 180, tirets

3 à 6, 185, 186, tirets 3 - 6, 187-1, 192-1 et 192-2, aura, avant l’expiration de cinq ans depuis qu’il a subi ou

prescrit sa peine, commis à nouveau un de ces faits, pourra être condamné à une peine double du maximum

porté par la loi contre ce fait, si ce fait est un délit.»

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre de la Justice,

Palais de Luxembourg, le 29 février 2008.

Luc Frieden

Henri

Doc. 5773; sess. ord. 2006-2007 et 2007-2008

Règlement grand-ducal du 6 mars 2008 fixant pour 2008 le salaire annuel de l’ouvrier

ou de l’ouvrière agricole ou viticole logé et nourri.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 9 juin 1964 concernant le travail agricole à salaire différé et notamment son article 1er;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération

du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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