Loi du 29 février 2008 déterminant le principe de la récidive en matière de faux-monnayage et introduisant un article 57-1 au Code pénal.
Table des dispositions (16)
Texte législatif (16 Articles)
13 mars 2008
Loi du 29 février 2008 déterminant le principe de la récidive en matière de faux-monnayage
et introduisant un article 57-1 au Code pénal.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 30 janvier 2008 et celle du Conseil d’Etat du 19 février 2008 portant
qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Le salaire annuel pour 2008 de l’ouvrier ou de l’ouvrière agricole ou viticole logé et nourri est fixé à
11.306,02 €.
Aux fins du présent règlement les définitions, champs d’application, procédures et notions fixées au
règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux
et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et
fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires et au règlement (CE) n° 183/2005 du Parlement
européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d’hygiène des aliments pour animaux
s’appliquent.
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Agriculture,
Palais de Luxembourg, le 6 mars 2008.
de la Viticulture
Henri
et du Développement rural,
Fernand Boden
Règlement grand-ducal du 6 mars 2008 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE)
n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes
généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité
européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées
alimentaires et du règlement (CE) n° 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier
2005 établissant des exigences en matière d’hygiène des aliments pour animaux et déterminant les
sanctions applicables en cas d’infraction aux prescriptions de ces règlements communautaires.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxemboug, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et du commerce des aliments pour
animaux;
Vu le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes
généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des
aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires;
Vu le règlement (CE) n° 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences
en matière d’hygiène des aliments pour animaux;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d’Etat à l’Agriculture, à la Viticulture et au Développement rural et après
délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Aux fins d’exécution du règlement (CE) n° 183/2005 précité, l’autorité compétente est le Ministre ayant dans
ses attributions l’Agriculture (désigné ci-après le Ministre) et agissant par l’intermédiaire de l’Administration des
services techniques de l’agriculture.
(1) Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent se conformer aux dispositions de l’annexe I
du règlement (CE) n° 183/2005 précité (désignée ci-après l’annexe I) pour les opérations relevant de la production
primaire d’aliments pour animaux et les opérations connexes telles que prévues à l’article 5, paragraphe 1 du même
règlement.
(2) Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent se conformer aux dispositions de l’annexe II du
règlement (CE) n° 183/2005 précité (désignée ci-après l’annexe II) pour les opérations autres que celles visées au
paragraphe 1. Pour ces opérations et en exécution de l’article 6 du même règlement, les exploitants doivent mettre en
place, appliquer et maintenir une ou des procédures écrites permanentes fondées sur les principes HACCP.
(3) Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent fournir, à l’autorité compétente, la preuve de leur
conformité aux dispositions figurant au paragraphe 2. Ils veillent, en outre, à tenir à jour en permanence les documents
décrivant les procédures fondées sur les principes HACCP.
En application de l’article 18 du règlement (CE) n° 178/2002 précité, les exploitants du secteur de
l’alimentation animale doivent garantir une traçabilité des aliments pour animaux à toutes les étapes de la production,
de la transformation et de la distribution. A cet effet, ils tiennent à jour des registres conformément aux prescriptions
décrites à l’annexe I pour les producteurs primaires d’aliments pour animaux et conformément aux prescriptions de
l’annexe II pour les exploitants visés à l’article 3, paragraphe 2 du présent règlement grand-ducal.
(1) En application de l’article 9 du règlement (CE) n° 183/2005 précité, les exploitants du secteur de
l’alimentation animale
a) notifient à l’autorité compétente sur un formulaire établi et mis à la disposition par celle-ci, tous les
établissements sous leur contrôle qui interviennent à une étape quelconque de la production, de la
transformation, du stockage, du transport ou de la distribution d’aliments pour animaux, en vue de leur
enregistrement,
b) fournissent à l’autorité compétente des informations à jour sur tous les établissements sous leur contrôle, visés
au point a), notamment en lui notifiant toute modification significative des activités et toute fermeture d’un
établissement existant.
(2) L’autorité compétente est chargée de l’instruction du dossier et de l’enregistrement des exploitants du secteur
de l’alimentation animale. Elle tient un ou plusieurs registres des établissements.
(1) En exécution de l’article 10 du règlement (CE) n° 183/2005 précité, les exploitants du secteur de
l’alimentation animale nécessitent un agrément pour les établissements exerçant l’une des activités suivantes
la fabrication et/ou la mise sur le marché d’additifs pour l’alimentation animale visés par le règlement (CE)
n° 1831/2003 ou de produits couverts par le règlement grand-ducal modifié du 22 août 1983 concernant certains
produits utilisés dans l’alimentation des animaux et visés à l’annexe IV, chapitre 1 du règlement (CE) n° 183/2005;
la fabrication et/ou la mise sur le marché de prémélanges préparés à l’aide d’additifs pour l’alimentation animale
visés à l’annexe IV, chapitre 2 du règlement (CE) n° 183/2005;
la fabrication pour la mise sur le marché, ou la production, pour les besoins exclusifs de leur exploitation,
d’aliments composés utilisant des additifs pour l’alimentation animale ou des prémélanges contenant des additifs
pour l’alimentation animale et visés à l’annexe IV, chapitre 3 du règlement (CE) n° 183/2005.
(2) Cet agrément est délivré, sur demande écrite, par le Ministre aux établissements qui démontrent lors d’une visite
sur place qu’ils respectent les prescriptions pertinentes du règlement (CE) n° 183/2005 précité.
(3) L’autorité compétente est chargée de l’instruction du dossier et de la visite sur place des établissements.
(4) Les établissements agréés sont inscrits par l’autorité compétente sur une liste sous un numéro d’identification
individuel.
(5) En application des articles 14 et 15 du règlement (CE) n° 183/2005 précité, le Ministre peut suspendre ou
révoquer l’enregistrement ou l’agrément d’un établissement pour une, plusieurs ou l’ensemble de ses activités lorsqu’il
est démontré que cet établissement ne remplit plus les conditions applicables à ses activités.
En application de l’article 20 du règlement (CE) n° 178/2002 précité, tout exploitant du secteur de
l’alimentation animale informe immédiatement l’autorité compétente s’il considère ou s’il a des raisons de penser qu’un
aliment pour animaux qu’il a importé, produit, transformé, fabriqué ou distribué ne répond pas aux prescriptions
relatives à la sécurité des aliments pour animaux.
En application de l’article 21 du règlement (CE) n° 183/2005 précité, l’autorité compétente se charge
d’évaluer et de communiquer à la Commission européenne les guides nationaux de bonnes pratiques dans le secteur
de l’alimentation animale qui lui sont soumis.
Le contrôle des dispositions du règlement (CE) n° 178/2002 précité et du règlement (CE) n° 183/2005
précité s’effectue conformément aux articles 3 et 4 de la loi modifiée du 19 mai 1983 portant réglementation de la
fabrication et du commerce des aliments des animaux et conformément au règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement
européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la
législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale
et au bien-être des animaux.
Les infractions aux dispositions des articles 11, 12, 15 à 18 et 20 du règlement (CE) n° 178/2002 précité
et des articles 4 à 7, 9 à 11 et 23 à 25 du règlement (CE) n° 183/2005 précité sont punies des peines prévues aux articles
5 et 6 de la loi modifiée du 19 mai 1983 précitée.
Sont abrogés
le règlement grand-ducal modifié du 6 août 1999 établissant les conditions et modalités applicables à l’agrément
et à l’enregistrement de certains établissements et intermédiaires dans le secteur animal;
le règlement grand-ducal du 13 octobre 2000 établissant les conditions et modalités applicables à l’agrément et
à l’enregistrement de certains établissements et intermédiaires dans le secteur animal situés dans des pays tiers.
Notre Secrétaire d’Etat à l’Agriculture, à la Viticulture et au Développement rural est chargée de
l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
La Secrétaire d’Etat à l’Agriculture,
Palais de Luxembourg, le 6 mars 2008.
à la Viticulture
Henri
et au Développement rural,
Octavie Modert
Conventions collectives de travail. – Dépôts. – Au courant du mois de février 2008 les dépôts des conventions
collectives de travail suivantes ont été acceptés par arrêté du Ministère du Travail et de l’Emploi
Convention collective de travail pour les salariés de la S.A. SANEST-LUX signée en date du 16 janvier 2008 entre
la direction de la S.A. SANEST-LUX, la délégation du personnel et l’OGB-L;
Convention collective de travail pour les ouvriers de la S.A. KRONOSPAN signée en date du 25 juin 2007 entre
la direction de la S.A. KRONOSPAN, la délégation ouvrière, le LCGB et l’OGB-L;
Avenant à la convention collective de travail pour les employés de la S.A. NOVELIS HINDALCO Luxembourg
signé en date du 14 janvier 2008 entre la direction de la S.A. NOVELIS HINDALCO Luxembourg, la délégation
des employés, le LCGB et l’OGB-L;
Avenant à la convention collective de travail pour les ouvriers de la S.A. NOVELIS HINDALCO Luxembourg
signé en date du 14 janvier 2008 entre la direction de la S.A. NOVELIS HINDALCO Luxembourg, la délégation
des ouvriers et l’OGB-L.
– Protocole relatif à la Commission internationale de l’état civil, signé à Berne, le 25 septembre 1950.
– Protocole additionnel au Protocole du 25 septembre 1950 relatif à la Commission internationale
de l’état civil, signé à Luxembourg, le 25 septembre 1952.
Retrait de la République d’Autriche de la CIEC et dénonciation des Protocoles.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Suisse qu’en date du 8 octobre 2007 la République d’Autriche a notifié
au Conseil fédéral suisse sa décision de se retirer de la CIEC. En application de l’article 3 paragraphe 1 du Règlement
de la CIEC du 19 septembre 2001, le retrait de la République d’Autriche prendra effet six mois après cette notification,
c’est-à-dire le 8 avril 2008.
D’autre part, la République d’Autriche a confirmé que son retrait de la CIEC incluait la dénonciation, avec effet au
8 avril 2008, des deux Protocoles désignés ci-dessus.
Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers,
conclue à La Haye, le 5 octobre 1961. – Désignation d’autorité par la Bosnie-Herzégovine.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade Royale des Pays-Bas qu’en date du 18 décembre 2007 la Bosnie-
Herzégovine a désigné son autorité en ce qui concerne la Convention désignée ci-dessus dans la notification suivante
1. A compter du 1er janvier 2008, sont compétentes pour apposer l’apostille mentionnée à l’article 3, alinéa premier,
de la Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, les autorités suivantes
les tribunaux de première instance de Bosnie-Herzégovine/les cours municipales de la Fédération de Bosnie-
Herzégovine, les tribunaux de district de la République serbe de Bosnie et le tribunal du district de Brcko de
Bosnie-Herzégovine;
2. Dans l’apostille annexée à la Convention, à la première ligne intitulée «1. Pays», on indiquera Bosnie-Herzégovine
sans faire mention des entités afin de garantir la légitimité totale du document.
Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers,
conclue à La Haye, le 5 octobre 1961. – Désignation d’autorités par le Monténégro.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade Royale des Pays-Bas qu’en date du 30 janvier 2008 le Monténégro a
désigné comme compétentes pour délivrer l’apostille les autorités suivantes en ce qui concerne la Convention désignée
ci-dessus
Les tribunaux de première instance du Monténégro
Basic Court of Bar
Basic Court of Berane
Basic Court of Bijelo Polje
Basic Court of Danilovgrad
Basic Court of ®abljak
Basic Court of Kolašin
Basic Court of Kotor
Basic Court of Nikšiæ
Basic Court of Plav
Basic Court of Pljevlja
Basic Court of Podgorica
Basic Court of Ro¾aje
Basic Court of Ulcinj
Basic Court of Herceg Novi
Basic Court of Cetinje
Le Président du tribunal, ou son mandataire, est autorisé à attester l’authenticité des documents par l’apposition
d’une apostille.
Le Ministère de la Justice est également autorisé à délivrer des apostilles pour les actes publics qui émanent de toute
autorité relevant d’un tribunal de première instance du Monténégro, si les conditions requises sont remplies, c’est-à-
dire si la base de données du Ministère contient un exemplaire de la signature et du timbre apposés sur l’acte public.
Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, signée
à La Haye, le 29 mai 1993. – Ratification des Etats-Unis d’Amérique; Adhésion du Cambodge et de
la République dominicaine.
Il résulte de différentes notifications de l’Ambassade Royale des Pays-Bas que les Etats suivants ont ratifié la
Convention désignée ci-dessus, respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après
Etats
Ratification
Entrée en vigueur
Adhésion (a)
République dominicaine
22.11.2006 (a)
01.03.2007
Cambodge
06.04.2007 (a)
01.08.2007
Etats-Unis d’Amérique
12.12.2007
01.04.2008
Les adresses des autorités compétentes des Etats liés peuvent être consultées au site du dépositaire: www.hcch.net
Accord concernant l’établissement de règlements techniques mondiaux applicables aux véhicules à
roues, ainsi qu’aux équipements et pièces qui peuvent être montés et/ou utilisés sur les véhicules
à roues et Annexes A et B, faits à Genève, le 25 juin 1998. – Adhésion de la Tunisie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 2 novembre
2007 la Tunisie a adhéré à l’Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er janvier 2008.
– Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche
d’ozone, adopté par la neuvième réunion des parties, à Montréal, le 17 septembre 1997.
– Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche
d’ozone, conclu à Beijing, le 3 décembre 1999.
– Acceptation de Belize.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du
17 janvier 2008 Belize a accepté les amendements désignés ci-dessus, qui entreront en vigueur à l’égard de cet Etat le
16 avril 2008.
Convention relative à l’aide alimentaire de 1999,
signée à Londres, le 13 avril 1999. – Adhésion de la Slovénie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 26 octobre
2007 la Slovénie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat à la même
date, soit le 26 octobre 2007.
Protocole N° 12 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés
fondamentales, fait à Rome, le 4 novembre 2000. – Ratification de l’Espagne.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 13 février 2008 l’Espagne a
ratifié le Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er juin 2008.
Convention de Budapest relative au contrat de transport de marchandises en navigation intérieure
(CMNI), faite à Budapest, le 22 juin 2001. – Ratification de la République française.
Il résulte d’une notification du Gouvernement de la République de Hongrie qu’en date du 11 mai 2007 la République
française a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er septembre 2007.
Protocole établi conformément à l’article 34 du Traité sur l’Union européenne, modifiant, en ce qui
concerne la création d’un fichier d’identification des dossiers d’enquêtes douanières, la Convention
sur l’emploi de l’informatique dans le domaine des douanes, signé à Bruxelles, le 8 mai 2003. –
Ratification du Royaume-Uni; Adhésion de Malte.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Union européenne que les Etats suivants ont ratifié
le Protocole désigné ci-dessus, respectivement y ont adhéré, aux dates indiquées ci-après
Etat
Ratification
Entrée en vigueur
Adhésion
(A)
Royaume-Uni
15.01.2008
14.04.2008
Malte
28.01.2008 (A)
27.04.2008
Protocole relatif aux restes explosifs de guerre à la Convention sur l’interdiction ou la limitation de
l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets
traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination (Protocole V) fait à Genève, le
28 novembre 2003. – Bosnie-Herzégovine et République de Corée: consentement à être lié.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants
ont consenti à être liés par le Protocole désigné ci-dessus aux dates indiquées ci-après
Etat
Consentement à être lié
Entrée en vigueur
Bosnie-Herzégovine
28.11.2007
28.05.2008
République de Corée
23.01.2008
23.07.2008
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
A la suite de l’article 57 du code pénal est inséré un article 57-1 dont la teneur est la suivante
«Art. 57-1. 1. Quiconque, ayant été condamné à une peine privative de liberté de plus de cinq ans, par une
juridiction d’un Etat membre de l’Union européenne pour des faits visés aux articles 162, 168, 173, 176, 180,
tirets 3 à 6, 186, tirets 3 à 6, 192-1 et 192-2, aura commis à nouveau un de ces faits, pourra être condamné à la
réclusion de dix ans à quinze ans, si ce fait est un crime emportant la réclusion de cinq ans à dix ans.
Si ce fait est un crime emportant la réclusion de dix ans à quinze ans, il pourra être condamné à la réclusion de
quinze ans à vingt ans.
Il sera condamné à la réclusion de dix-sept ans au moins, si ce fait est un crime emportant la réclusion de quinze
ans à vingt ans.
2. Quiconque, ayant été condamné à une peine privative de liberté de plus de cinq ans, par une juridiction d’un
Etat membre de l’Union européenne pour des faits visés aux articles 162, 163, 168, 169, 170, 173, 176, 177, 180,
tirets 3 à 6, 185, 186, tirets 3 à 6, 187-1, 192-1 et 192-2, aura commis à nouveau un de ces faits, pourra être
condamné à une peine double du maximum porté par la loi contre ce fait, si ce fait est un délit.
3. Quiconque, ayant été condamné à une peine privative de liberté d’un an au moins, par une juridiction d’un Etat
membre de l’Union européenne pour des faits visés aux articles 162, 163, 168, 169, 170, 173, 176, 177, 180, tirets
3 à 6, 185, 186, tirets 3 - 6, 187-1, 192-1 et 192-2, aura, avant l’expiration de cinq ans depuis qu’il a subi ou
prescrit sa peine, commis à nouveau un de ces faits, pourra être condamné à une peine double du maximum
porté par la loi contre ce fait, si ce fait est un délit.»
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre de la Justice,
Palais de Luxembourg, le 29 février 2008.
Luc Frieden
Henri
Doc. 5773; sess. ord. 2006-2007 et 2007-2008
Règlement grand-ducal du 6 mars 2008 fixant pour 2008 le salaire annuel de l’ouvrier
ou de l’ouvrière agricole ou viticole logé et nourri.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 9 juin 1964 concernant le travail agricole à salaire différé et notamment son article 1er;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons