Loi du 1er avril 1966 autorisant le Gouvernement à faire procéder à la construction d´un centre de Télécommunications à Luxembourg-Gare.
Table des dispositions (16)
Texte législatif (16 Articles)
Loi du 1er avril 1966 autorisant le Gouvernement à faire procéder à la construction d´un centre
de Télécommunications à Luxembourg-Gare.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 mars 1966 et celle du Conseil d´Etat du 18 du même
mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Le Gouvernement est autorisé à faire procéder à la construction d´un centre de Télécom-
munications à Luxembourg-Gare.
Toute personne physique ou morale, établie au Grand-Duché, qui touche pour le compte
d´autrui, à un titre quelconque, des dividendes de sociétés des Etats-Unis y soumis d´office, sous réserve
de contrôle ultérieur, au taux réduit de retenue d´impôt prévu à l´article IX (1) a) (actuellement 15%)
de la convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et les Etats-Unis d´Amérique concernant les
impôts sur le revenu et la fortune du 18 décembre 1962, est personnellement tenue de prélever sur ces
dividendes, de déclarer et de verser au Trésor luxembourgeois, pour le compte des Etats-Unis, le com-
plément d´impôt des Etats-Unis dont question à l´article 2 ci-après sauf dans les cas spécifiés à l´article 3
ci-après.
A titre transitoire le nombre des Conseillers de Gouvernement est porté à dix-neuf. Ce
nombre est ramené à dix-huit à la suite de la prochaine vacance de poste.
Les dépenses qui seront occasionnées par cette construction et qui sont évaluées à 83.000.000
francs seront couvertes moyennant les crédits du fonds spécial dit « Fonds d´investissements publics
administratifs, scolaires et sanitaires ».
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 1" avril 1966
Jean
Le Ministre des Travaux publics,
Albert Bousser
Le Ministre du Budget,
Antoine Wehenkel
Doc. parl. N° 1114, sess. ord. 1964-1965 et 1965-1966
Règlement
grand-ducal du 8 avril 1966 concernant la retenue d´un complément d´impôts
des Etats-Unis sur les dividendes de sociétés des Etats-Unis.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l´article 2 de la loi du 8 décembre 1964 portant approbation de la Convention entre le Grand-
Duché de Luxembourg et les Etats-Unis d´Amérique concernant les impôts sur le revenu et la fortune,
signée à Washington, le 18 décembre 1962;
Vu l´avis de la Chambre de Commerce du 2 avril 1966;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat, et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrêtons
Le complément d´impôt des Etats-Unis est égal à la différence, en dollars US, entre l´impôt
calculé au taux plein normal exigible suivant la législation des Etats-Unis et l´impôt réduit effectivement
retenu à la source aux Etats-Unis sur les dividendes de sociétés des Etats-Unis.
Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l´exécution du présent
arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 8 avril 1966.
Le Ministre d´Etat,
Jean
Président du Gouvernement,
Pierre Werner
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg
La retenue du complément d´impôt des Etats-Unis n´est pas à faire
1° lorsque les dividendes de sociétés des Etats-Unis sont payés ou attribués ou reviennent de droit
à une personne qui fait valoir et justifie
a) qu´elle n´a pas d´établissement stable aux Etats-Unis et
b) qu´elle n´est pas passible de l´impôt luxembourgeois sur le revenu des personnes physiques ou des
collectivités du chef tant de son revenu de sources indigènes que de son revenu de sources étrangères,
ou
2° lorsque le complément d´impôt des Etats-Unis a déjà été retenu par un précédent intermédiaire.
La personne chargée de la retenue est tenue de vérifier l´existence des conditions requises pour la
dispense de retenue. A ces fins, le bénéficiaire de dividendes de sociétés des Etats-Unis doit lui remettre
une déclaration par laquelle il certifie être propriétaire ou usufruitier des titres en cause et ne pas
posséder d´établissement stable aux Etats-Unis et par laquelle il l´autorise à établir à son nom et à
remettre à l´administration des contributions directes la fiche individuelle dont question à l´article 9
ci-après. Lorsqu´il est douteux que le bénéficiaire des dividendes de sociétés des Etats-Unis remplisse
l´une ou l´autre des conditions requises, la personne chargée de la retenue doit exiger la production,
par ledit bénéficiaire, d´un certificat adéquat émanant du préposé du bureau d´imposition des contribu-
tions compétent.
La personne chargée de la retenue est tenue de l´opérer au moment où les dividendes sont
payés ou attribués au bénéficiaire, et au plus tard un mois après qu´ils ont été mis à sa disposition.
Elle est tenue de verser au receveur des contributions de Luxembourg III, en dollars US, le complé-
ment d´impôt des Etats-Unis qu´elle a retenu ou qu´elle aurait dû retenir pendant un trimestre civil et
cela au plus tard le 10 du premier mois du trimestre suivant.
Endéans le délai prévu à l´article 4, alinéa 2, la personne chargée de la retenue est tenue de
remettre au receveur des contributions de Luxembourg III une déclaration dûment remplie, datée et
signée et conforme au modèle prescrit par l´administration.
La remise de la déclaration est également obligatoire dans le cas où la personne chargée de la retenue
a touché, pour le compte d´autrui, ou payé ou attribué en compte, à un titre quelconque, des dividendes
de sociétés des Etats-Unis qui ne sont pas passibles de la retenue du complément d´impôt des Etats-Unis.
Le motif pour lequel la retenue du complément d´impôt n´a pas été effectuée, est à indiquer.
Si le complément d´impôt n´a pas été dûment déclaré ou versé, le préposé du bureau d´imposition de
Luxembourg III émet pour le montant de l´insuffisance un bulletin d´impôt au nom de la personne chargée
de la retenue.
La personne chargée de la retenue est obligée à la tenue d´un registre spécial, coté et paraphé
par le préposé du bureau d´imposition de Luxembourg III, à remplir au fur et à mesure que les opérations
se produisent et présentant les indications suivantes
1. numéro d´ordre;
2. date de l´opération;
3. la mention C.I. (complément d´impôt) ou, au cas où le complément d´impôt des Etats-Unis n´est
pas prélevé et n´a pas non plus été prélevé par un précédent intermédiaire, les nom, prénoms et
adresse du bénéficiaire ainsi que, le cas échéant, de la personne qui présente les instruments de
paiement à l´encaissement aux lieu et place du bénéficiaire;
4. société ou firme redevable des instruments de paiement;
5. nombre et valeur par espèce;
6. valeur totale payée au bénéficiaire;
7. montant de la retenue au titre de complément d´impôt des Etats-Unis;
8. désignation de l´intermédiaire précédent qui a retenu le complément d´impôt des Etats-Unis;
9. désignation de la personne ou de la firme à laquelle les instruments de paiement sont transmis ;
10. observations.
La retenue à titre de complément d´impôt des Etats-Unis est à totaliser trimestriellement. Mention
de la date et du numéro constatant le paiement du complément d´impôt des Etats-Unis est à faire dans la
colonne aux observations en regard dudit total.
Le registre tenu en exécution du présent article doit être présenté sans déplacement, à toute réqui-
sition des fonctionnaires des contributions désignés par le directeur des contributions auxquels sont à
soumettre également tous documents permettant de vérifier la non-exigibilité du complément d´impôt.
Le directeur des contributions peut permettre qu´une personne chargée de la retenue tienne
plusieurs registres ou des registres combinés destinés à recevoir l´inscription d´autres renseignements
en sus des indications visées à l´article précédent.
Il peut aussi permettre aux instituts de crédit, ayant plusieurs agences ou succursales, de ne tenir
qu´un seul registre.
Il peut en outre dispenser les instituts de crédit de porter au registre les noms et adresses des bénéfi-
ciaires des dividendes ou de leurs mandataires, à condition d´y mentionner le numéro du bordereau
ou du relevé distinct qui comprend ces indications; ce bordereau ou relevé doit être annexé au registre.
La même dispense peut être accordée en ce qui concerne les coupons de titres déposés à découvert
et que le service compétent transmet, après inscription dans un registre spécial, au service des coupons
au moyen d´un bordereau collectif.
Tout envoi à l´intérieur du pays ou à l´étranger d´instruments de recouvrement de divi-
dendes des Etats-Unis, détachés ou non des titres auxquels ils se rapportent, doit êtreaccompagné d´un
extrait du registre prescrit par l´article 6 mentionnant, en dehors des noms, prénoms (firme ou raison
sociale) et adresses de l´expéditeur et du destinataire, les indications prévues aux numéros 1, 4 et 5
de l´alinéa 1er de l´article 6 ci-dessus et contenant l´attestation que le complément d´impôt des Etats-
Unis a été retenu et inscrit au registre ou reproduisant brièvement la justification de la non-retenue.
Avant le premier mars de chaque année, la personne chargée de la retenue est tenue, en ce qui
concerne les dividendes de sociétés des Etats-Unis payés ou attribués à des personnes exemptées du
complément d´impôt des Etats-Unis, par application de la disposition de l´article 3, al. 1er, N° 1 ci-
dessus, de remettre au préposé du bureau d´imposition des personnes physiques de Luxembourg III un
relevé et des fiches individuelles contenant, pour l´année précédente, les indications suivantes
1. nom, prénoms et adresse du bénéficiaire des dividendes ainsi que, le cas échéant, de la personne
qui a présenté les instruments de paiement à l´encaissement aux lieu et place du bénéficiaire ;
2. société ou firme émettrice des actions ou autres titres;
3. date d´échéance et montant brut (avant déduction de l´impôt des Etats-Unis) des dividendes;
4. impôt retenu aux Etats-Unis;
5. identité et adresse de l´agent payeur ou, le cas échéant, de l´intermédiaire qui est intervenu dans
le paiement.
Le relevé et les fiches individuelles doivent être datés et signés par la personne chargée de la retenue
ou par son représentant.
Au plus tard le 20 du mois suivant l´expiration de chaque trimestre civil, le receveur des
contributions de Luxembourg III transfère au Director of Internal Revenue, à Baltimore (Maryland-
U.S.A.) par l´entremise de la Caisse d´Epargne de l´Etat, la contrevaleur en dollars U.S.A., du montant
global diminué des frais de transfert des perceptions effectuées à la source au titre de complément
d´impôt des Etats-Unis; le transfert est comptabilisé par déduction sur les recettes courantes de même
nature.
Notre Ministre du Trésor est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 8 avril 1966
Jean
Le Ministre du Trésor,
Pierre Werner
Arrêté grand-ducal du 8 avril 1966 portant, à titre transitoire, fixation du nombre des Con-
seillers de Gouvernement.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l´article 76, alinéa 1er, de la Constitution;
Vu l´article 2 de l´arrêté royal grand-ducal du 9 juillet 1857, portant organisation du Gouvernement
grand-ducal, tel que ledit article a été modifié par l´arrêté grand-ducal du 14 mars 1963;
Vu l´arrêté grand-ducal du 25 novembre 1964 relatif aux Conseillers de Gouvernement;
Sur le rapport de Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gou-
vernement en conseil;
Arrêtons