Règlement grand-ducal du 26 septembre 2003 déterminant le pourcentage du coût global d’un immeuble, réalisé par l’Etat ou par les communes ou les établissements publics, financé ou subventionné pour une part importante par l'Etat, à affecter à l’acquisition d’œuvres artistiques ainsi que les modalités d’appréciation et d’exécution des dispositions relatives aux commandes
Table des dispositions (12)
Texte législatif (12 Articles)
27 octobre 2003
Règlement grand-ducal du 26 septembre 2003 déterminant le pourcentage du coût global d’un
immeuble, réalisé par l’Etat ou par les communes ou les établissements publics, financé ou
subventionné pour une part importante par l'Etat, à affecter à l’acquisition d’œuvres artistiques
ainsi que les modalités d’appréciation et d’exécution des dispositions relatives aux commandes
publiques prévues par la loi du 30 juillet 1999 concernant a) le statut de l’artiste professionnel
indépendant et l’intermittent du spectacle b) la promotion de la création artistique.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 30 juillet 1999 concernant a) le statut de l’artiste professionnel indépendant et l’intermittent du spectacle
et b) la promotion de la création artistique, et notamment ses articles 13 et 14;
Vu l'avis de l'Ordre des Architectes et des Ingénieurs-Conseils;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur rapport de Notre Ministre de la Culture, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et de Notre Ministre
des Travaux publics et après délibération du Gouvernement en Conseil.
Arrêtons
- Le pourcentage tel que prévu à l’article 13 de la loi du 30 juillet 1999 concernant a) le statut de l’artiste
professionnel indépendant et l’intermittent du spectacle et b) la promotion de la création artistique (ci-après appelée
« loi ») est fixé à 1,5 pour cent.
Les services hospitaliers de la Clinique d'Eich, Fondation Norbert Metz, sont intégrés et rattachés au
Centre Hospitalier de Luxembourg, suivant les termes de la convention conclue en date du 14 juillet 2003 entre le
Centre Hospitalier de Luxembourg et la Fondation Norbert Metz, qui fait partie intégrante du présent arrêté.
- L’annexe du règlement grand-ducal modifié du 4 mars 1974 concernant certaines substances toxiques est
complétée par un point 31., rédigé comme suit
«31. Amineptine ou acide [(dihydro-10,11 5H-dibenzo (a,d) cycloheptenyl-5) amino]-7 heptanoïque»
L’article 3 du règlement ministériel du 30 décembre 1992 accordant des délais pour le paiement de l’accise
est remplacé comme suit
«Les opérateurs enregistrés, les représentants fiscaux et les importateurs peuvent aux mêmes conditions que les
entrepositaires agréés bénéficier d’un délai pour le paiement des droits d’accise dus lors de la mise en consommation
des produits d’accise.»
- Deux exemplaires du dossier relatif à la construction de l’immeuble, qui doit comporter le cahier des
charges et les plans d’architectes de l’immeuble, sont communiqués par l'autorité en charge de la réalisation de
l'immeuble à la commission de l'aménagement artistique instituée à l’article 3 du présent règlement qui émet un avis
dans le cadre des missions lui attribuées aux articles 3 et 4.
Le dossier est transmis à la commission, de préférence au moment de la finalisation des plans de détail et au plus
tard lors de la finition du gros-œuvre de l'édifice.
Notre Ministre de la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui prend effet au 1er janvier 2004,
et qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Santé
Palais de Luxembourg, le 3 octobre 2003.
et de la Sécurité Sociale,
Henri
Carlo Wagner
Règlement grand-ducal du 3 octobre 2003 modifiant l’annexe du règlement grand-ducal
modifié du 4 mars 1974 concernant certaines substances toxiques.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie;
Vu la décision du 8 avril 2003 de la Commission des stupéfiants de l’Office contre la drogue et le crime des Nations
Unies portant inscription de l’amineptine au tableau II de la Convention de 1971 sur les substances psychotropes;
Vu l’avis du Collège médical;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
- Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Santé
Palais de Luxembourg, le 3 octobre 2003.
et de la Sécurité Sociale,
Henri
Carlo Wagner
Règlement ministériel du 13 octobre 2003 modifiant le règlement ministériel
du 31 décembre 1996 accordant des délais de paiement pour l’accise.
Le Ministre des Finances,
Vu le règlement ministériel du 31 décembre 1996 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 24 décembre
1996 modifiant l’arrêté ministériel du 29 décembre 1992 accordant des délais pour le paiement de l’accise;
Arrête
Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2003.
Luxembourg, le 13 octobre 2003.
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Règlement ministériel du 22 octobre 2003 portant réglementation temporaire de la circulation sur les
voies publiques aux abords de l’Aérogare de Luxembourg à l'occasion de la première phase des
travaux de construction d'une nouvelle aérogare.
La Ministre des Travaux Publics,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 3 décembre 1997 portant réglementation des services de taxis à l’Aéroport
de Luxembourg;
Vu le règlement grand-ducal du 15 janvier 2003 1) portant réglementation de la circulation sur la voie publique aux
abords de l’Aérogare de Luxembourg et 2) modifiant le règlement grand-ducal du 3 décembre 1997 portant
réglementation des services de taxis à l'Aéroport de Luxembourg;
Considérant que la première phase du chantier de construction d'une nouvelle aérogare et d'aménagement des
environs s'ouvre incontinent dans l'enceinte de l'Aéroport de Luxembourg;
Arrête
Article 1er
Pendant la première phase des travaux de réalisation de la nouvelle aérogare et d'aménagement des environs, les
dispositions du présent règlement s’appliquent aux voies et places ouvertes à la circulation publique aux abords de
l’Aérogare de Luxembourg. Ils ne s'appliquent pas aux parkings dénommés 'A', 'B', 'C' et 'D', ni aux aires de
stationnement dont disposent les entreprises de location de voitures pour les véhicules de location.
Article 2
Sur les voies ci-après la vitesse maximale est limitée à 50 km/h
les bretelles de sortie de la N1 en provenance de Luxembourg et en provenance de Grevenmacher, de la N1
jusqu'à un point situé à une distance de trente mètres de l'intersection avec la voie de contournement du parking
'A'.
Sur les voies ci-après la vitesse maximale est limitée à 30 km/h
les bretelles de sortie de la N1 en provenance de Luxembourg et en provenance de Grevenmacher, d'un point
situé à une distance de trente mètres de l'intersection avec la voie de contournement du parking 'A' jusqu'à la
voie de contournement du parking 'A';
la voie de contournement du parking 'A', sur toute la longueur;
les voies de desserte jouxtant l'aérogare.
Ces dispositions sont indiquées par le signal C,14 adapté.
Article 3
Pour les voies ci-après l'accès est interdit aux conducteurs de véhicules et d'animaux dans le sens indiqué
la bretelle de sortie de la N1 en provenance de Luxembourg, de la voie de contournement du parking 'A' jusqu'à
la N1;
la bretelle d'accès à la N1 en direction de Luxembourg, de la N1 jusqu'à la bretelle de sortie de la N1 en
provenance de Grevenmacher;
la bretelle d'accès à la N1 en direction de Grevenmacher, de la N1 jusqu'à la bretelle d'accès à la N1 en direction
de Luxembourg;
la voie de contournement du parking 'A', dans le sens des aiguilles d'une montre;
les voies de desserte jouxtant l'aérogare, dans le sens est-ouest.
Ces dispositions sont indiquées par le signal C,1a et en sens inverse par le signal E,13a ou E,13b.
Article 4
Pour les voies ci-après l'accès est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d'animaux, à
l'exception des riverains et de leurs fournisseurs
la voie d'accès au chantier, de la N1 jusqu'à l'accès au chantier;
la voie d'accès au commissariat (catering) de 'Luxair' et au dépôt 'Luxfuel'.
Ces dispositions sont indiquées par le signal C,2.
Article 5
Pour les voies ci-après l'accès est interdit aux conducteurs de véhicules ayant une hauteur supérieure à 4,45
mètres
la bretelle de sortie de la N1 en provenance de Grevenmacher, sur toute la longueur;
la bretelle d'accès à la N1 en direction de Luxembourg, sur toute la longueur.
Ces dispositions sont indiquées par le signal C,6 adapté.
Article 6
Aux endroits ci-après les conducteurs de véhicules et d’animaux doivent suivre la ou les directions indiquées
la bretelle de sortie de la N1 en provenance de Grevenmacher, à la jonction avec la bretelle de sortie de la N1
en provenance de Luxembourg, tout droit;
la bretelle d'accès à la N1 en direction de Grevenmacher, à la hauteur de l'intersection avec la N1, tout droit;
la bretelle d'accès à la N1 en direction de Luxembourg, à la hauteur de l'intersection avec la N1, tout droit;
la voie de contournement du parking 'A', à la hauteur de l'intersection avec les bretelles de sortie de la N1, à
gauche;
les voies de desserte jouxtant l'aérogare, à l'intersection 'est' avec la voie de contournement du parking 'A', tout
droit.
Ces dispositions sont indiquées par le signal D,1a adapté.
Article 7
Aux endroits ci-après les conducteurs de véhicules et d’animaux doivent contourner le refuge ou l'obstacle du
côté indiqué
la bretelle de sortie de la N1 en provenance de Grevenmacher, l'îlot séparateur à la hauteur de la jonction avec
la bretelle de sortie de la N1 en provenance de Luxembourg, du côté droit;
la bretelle d'accès à la N1 en direction de Luxembourg, à la bifurcation avec la bretelle de sortie de la N1 en
provenance de Grevenmacher, du côté droit.
Ces dispositions sont indiquées par le signal D,2 adapté.
Article 8
Aux endroits ci-après les conducteurs de véhicules et d'animaux qui circulent sur les voies citées en premier lieu
doivent céder le passage aux conducteurs de véhicules et d'animaux qui circulent dans les deux sens sur les voies
citées en second lieu
le tronçon de la voie de contournement du parking 'A' situé en amont de l'intersection avec les bretelles de
sortie de la N1, aux bretelles de sortie de la N1;
les voies de desserte jouxtant l'aérogare, à la voie de contournement du parking 'A';
la voie d'accès au commissariat (catering) de 'Luxair' et au dépôt 'Luxfuel S.A.', à la voie d'accès au chantier;
la bretelle d'accès à la N1 en direction de Grevenmacher, à la N1;
la bretelle d'accès à la N1 en direction de Luxembourg, à la N1.
Ces dispositions sont indiquées sur les voies non prioritaires par le signal B,1.
Article 9
A l'endroit ci-après les conducteurs de véhicules et d'animaux qui circulent sur la voie citée en premier lieu
doivent marquer l'arrêt avant de s'engager sur la voie citée en second lieu et céder le passage aux conducteurs
de véhicules et d'animaux qui circulent dans les deux sens sur cette voie
la voie d'accès au chantier, à la N1.
Cette disposition est indiquée sur la voie non prioritaire par le signal B,2a.
Article 10
Aux endroits ci-après, un passage pour piétons est aménagé
les voies de desserte jouxtant l'aérogare, à la hauteur de l'entrée 'Départ' de l'aérogare;
la voie de contournement du parking 'A', tronçons sud et nord, à la hauteur de l'entrée 'Départ' de l'aérogare;
la voie de contournement du parking 'A', en aval de l'intersection avec les bretelles de sortie de la N1;
la voie de contournement du parking 'A', en amont de l'accès au parking des voitures de location;
la voie d'accès au chantier, à l'intersection avec la N1.
Ces dispositions sont indiquées par le signal E,11a et par un marquage au sol, conformément à l'article 110
modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques.
Article 11
Aux endroits ci-après, un arrêt d'autobus est aménagé
la voie de contournement du parking 'A', tronçon sud, en amont de l'accès au parking 'A', du côté du parking;
la voie de contournement du parking 'A', tronçon sud, en amont et en aval du passage pour piétons situé à la
hauteur de l'entrée 'Départ' de l'aérogare, du côté du parking;
la voie de contournement du parking 'A', tronçon nord, en aval du passage pour piétons situé à la hauteur de
l'entrée 'Départ' de l'aérogare, du côté du parking 'B';
la voie de contournement du parking 'A', en aval de l'intersection 'ouest' avec les voies de desserte jouxtant
l'aérogare, du côté des voies de desserte.
Ces dispositions sont indiquées par le signal E,19.
Article 12
Sans préjudice des dispositions des articles 13 à 18 concernant l'arrêt et le stationnement, le stationnement est
interdit aux endroits ci-après
l'ensemble des voies desservant l'aérogare, des deux côtés de la chaussée, à partir des bretelles de sortie de la
N1;
la voie d'accès au commissariat (catering) de 'Luxair' et au dépôt 'Luxfuel S.A.', des deux côtés de la chaussée,
sur toute la longueur.
Ces dispositions sont indiquées selon le cas par le signal C,18 ou par le signal H,1a portant le signal C,18.
Article 13
Aux endroits ci-après, le stationnement est interdit, à l'exception du stationnement des voitures de location avec
chauffeur; le stationnement est non payant et limité à une durée maximale de 30 minutes
la voie de contournement du parking 'A', tronçon sud, du côté de l'aérogare, en aval de l'arrêt d'autobus et en
aval des emplacements réservés aux personnes handicapées.
Cette disposition est indiquée par le signal C,18 complété par un panneau additionnel portant l'inscription
"excepté voitures de location avec chauffeur max. 30 min.".
Article 14
A l'endroit ci-après, le stationnement est interdit, à l'exception du stationnement des véhicules servant au
transport de personnes handicapées et munis d'une carte de stationnement pour personnes handicapées valide
la voie de contournement du parking 'A', tronçon sud, du côté de l'aérogare, en aval du passage pour piétons
situé à la hauteur de l'entrée 'Départ' de l'aérogare, sur trois emplacements.
Cette disposition est indiquée par le signal C,18 complété par un panneau additionnel portant le symbole du
fauteuil roulant, l'inscription "excepté handicapés" et l'inscription du nombre d'emplacements visés.
Article 15
A l'endroit ci-après, le stationnement est interdit, à l'exception du stationnement des véhicules des
représentations étrangères officielles
la voie de contournement du parking 'A', tronçon sud, du côté de l'aérogare, en amont du passage pour piétons
situé à la hauteur de l'entrée 'Départ' de l'aérogare, sur trois emplacements.
Cette disposition est indiquée par le signal C,18 complété par un panneau additionnel portant l'inscription
"excepté représentations étrangères officielles" et l'inscription du nombre d'emplacements visés.
Article 16
Aux endroits ci-après, l'arrêt et le stationnement sont interdits
la voie médiane des voies de desserte jouxtant l'aérogare, sur toute la longueur;
la voie d'accès au chantier, des deux côtés de la chaussée, d'un point situé à une distance de quarante mètres de
la N1 jusqu'à l'accès au chantier.
Ces dispositions sont indiquées par le signal C,19.
Article 17
Aux endroits ci-après, l'arrêt et le stationnement sont interdits, à l'exception de l'arrêt et du stationnement des
autobus et des autocars; le stationnement est limité à une durée maximale d'une heure
la voie de contournement du parking 'A', tronçon sud, en amont de l'accès au parking 'A', du côté du parking;
la voie de contournement du parking 'A', tronçon sud, en amont et en aval du passage pour piétons situé à la
hauteur de l'entrée 'Départ' de l'aérogare, du côté du parking;
la voie de contournement du parking 'A', tronçon nord, en aval de l'arrêt d'autobus, du côté du parking 'B'.
Ces dispositions sont indiquées par le signal C,19 complété par un panneau additionnel portant l'inscription
"excepté autobus et autocars max. 1 heure".
Article 18
Aux endroits ci-après, l'arrêt et le stationnement sont interdits, à l'exception de l'arrêt et du stationnement des
taxis qui disposent d'une autorisation établie conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié
du 3 décembre 1997 portant réglementation des services de taxis à l’Aéroport de Luxembourg
la voie de contournement du parking 'A', du côté droit, d'un point situé à une distance de trente mètres en
amont des voies de desserte jouxtant l'aérogare jusqu'à ces voies;
la voie de droite des voies de desserte jouxtant l'aérogare, jusqu'à la fin du bâtiment de l'aérogare.
Ces dispositions sont indiquées par le signal C,19 complété par un panneau additionnel portant l'inscription
"excepté taxis règlement grand-ducal modifié du 3 décembre 1997".
Article 19
La pose, l'entretien et la conservation des signaux prévus aux articles 2 à 18 incombe à l'Administration des Ponts
et Chaussées.
Article 20
Les infractions aux dispositions des articles 2 à 18 sont punies conformément à l'article 7 modifié de la loi du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Article 21
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 22 octobre 2003.
La Ministre des Travaux Publics,
Erna Hennicot-Schoepges
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange
- (1) Il est institué auprès du ministre ayant la Culture dans ses attributions une commission de
l'aménagement artistique (ci-après appelée « commission ») qui a pour mission
de proposer des concepts d’ensemble d'aménagement artistique relatifs aux immeubles;
de donner son avis sur des œuvres artistiques à intégrer dans les immeubles;
de proposer des artistes en vue de la création de telles œuvres;
de veiller, à la demande de l'autorité en charge de la réalisation de l'immeuble, à l’installation adéquate des œuvres
artistiques dans les immeubles.
Au cas où un concours d’idées devrait être lancé, les missions de la commission sont en outre celles décrites à
l’article 4.
(2) La commission est composée comme suit
deux représentants effectifs et un représentant suppléant du ministre ayant la Culture dans ses attributions;
un représentant effectif et un représentant suppléant de l'administration des Bâtiments publics;
un représentant de l'autorité en charge de la réalisation de l'immeuble;
un expert en arts plastiques ou en aménagement d'espaces;
l'architecte en charge de la réalisation de l'immeuble ou, si plusieurs architectes sont en charge du projet, la
personne désignée comme représentant ces architectes.
Au cas où l'édifice est réalisé par une commune ou un établissement public, un représentant effectif du ministre ayant
la Culture dans ses attributions est remplacé par un représentant de la commune ou de l'établissement public concerné.
Les membres représentant respectivement le ministre ayant la Culture dans ses attributions et l'administration des
Bâtiments publics sont nommés par les ministres ayant respectivement la Culture et les Travaux publics dans leurs
attributions (ci-après désignés «ministres»), ceci pour un terme renouvelable de quatre ans. En cas de vacance d'un de
ces postes, les ministres nomment un nouveau membre qui termine le mandat de celui qu'il remplace. Les autres
membres sont nommés spécialement par les ministres pour l'étude et l'évaluation d'un ou de plusieurs dossiers
déterminés. Les ministres désignent un président et un secrétaire parmi leurs représentants à la commission.
(3) La commission se réunit aussi souvent que sa mission l’exige. Sauf en cas d’urgence, dont l’appréciation relève
du président, les convocations pour les séances de la commission sont faites au moins huit jours à l’avance. L’ordre du
jour fait partie intégrante de la convocation. Le président convoque aux séances, les dirige et coordonne les travaux.
En l’absence du président, le membre doyen en âge assume ces tâches.
La commission peut inspecter les immeubles en construction ou achevés. Elle peut librement consulter tous les plans
et documents relatifs à la construction de l’immeuble et de l’aménagement des lieux.
(4) La commission délibère valablement en présence d’au moins trois de ses membres. Les décisions sont prises à
la majorité des membres présents. En cas d’égalité des voix, la voix du président est prépondérante.
Les décisions de la commission revêtent la forme d’avis, lesquels peuvent être accompagnés d’avis séparés émis par
un ou plusieurs membres de la commission. Le président transmet les avis à l'autorité en charge de la réalisation de
l'immeuble et aux ministres.
La commission peut se donner un règlement interne de fonctionnement et s'adjoindre un secrétaire administratif
hors de son sein. Les membres de la commission sont tenus de garder le secret des délibérations et de ne pas divulguer
les données inhérentes aux dossiers traités.
(5) Les membres de la commission ont droit à un jeton de présence dont le montant est fixé par le Gouvernement
en Conseil.
- Des concours d'idées sont organisés dans les cas prévus par la loi. Ils ont pour objet soit de dégager un
concept artistique d'ensemble pour un immeuble à réaliser, soit de dégager des projets artistiques pour différents lieux
de l'immeuble.
La commission avise les ministres sur la confection des dossiers à soumettre aux intéressés.
Les ministres font un appel à projet dans au moins trois journaux de la presse nationale et internationale où est
expliqué sommairement l'objet du concours. Dans l'appel est indiqué en quel endroit et sous quelles conditions les
dossiers sont à retirer. Il y est encore indiqué la date d'échéance pour la soumission des projets. La période entre
l'appel à projet et la date d'échéance ne peut être inférieure à trois mois.
Les projets sont transmis à la commission qui les soumet à un jury composé de cinq membres nommés par les
ministres et dont trois membres au moins sont des personnalités issues du monde des arts et/ou de l'architecture.
Les ministres nomment un président parmi les membres du jury et qui est appelé à coordonner les travaux du jury.
Les ministres peuvent élaborer un règlement interne de fonctionnement du jury.
Parmi les dossiers lui soumis, le jury doit désigner un premier et un deuxième choix, motiver ces choix et proposer
des adaptations à apporter éventuellement à ces choix.
Le président transmet les résultats à l'autorité en charge de la réalisation de l'immeuble, aux ministres ainsi qu'à la
commission.
Les membres du jury ont droit à un jeton de présence dont le montant est fixé par le Gouvernement en Conseil.
- Notre Ministre de la Culture, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et Notre Ministre des
Travaux publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
La Ministre de la Culture,
Palais de Luxembourg, le 26 septembre 2003.
de l'Enseignement supérieur et de la Recherche,
Henri
La Ministre des Travaux publics,
Erna Hennicot-Schoepges
Arrêté grand-ducal du 3 octobre 2003 portant intégration et rattachement des services hospitaliers
de la Clinique d'Eich, Fondation Norbert Metz, au Centre Hospitalier de Luxembourg.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l'article 3 alinéa 2 de la loi modifiée du 10 décembre 1975 créant un établissement public dénommé Centre
Hospitalier de Luxembourg, groupant la maternité Grande-Duchesse Charlotte, la clinique pédiatrique fondation
Grand-Duc Jean et Grande-Duchesse Joséphine-Charlotte et l'hôpital municipal;
Vu la convention conclue en date du 14 juillet 2003 entre le Centre Hospitalier de Luxembourg, établissement
public, et la Fondation Norbert Metz, établissement d'utilité publique, ayant pour objet d'intégrer et de rattacher avec
effet au 1er janvier 2004 au Centre Hospitalier de Luxembourg les services hospitaliers de la Fondation Norbert Metz,
exploités dans les locaux et sous la dénomination de Clinique d'Eich, sous réserve de l'arrêté grand-ducal prévu à
l'article 3 alinéa 2 de la loi modifiée du 10 décembre 1975 précitée;
Vu l'avis du Collège médical;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons