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Règlement ministériel du 25 novembre 1996 ayant pour objet de définir, pour l’année scolaire 1996-1997, la procédure d’admission à une classe de 7e de l’enseignement secondaire technique ou à la classe d’orientation de l’enseignement secondaire. (epi)

72 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (72)

Texte législatif (72 Articles)

Règlement ministériel du 25 novembre 1996 ayant pour objet de définir, pour l’année scolaire 1996-1997, la procédure d’admission à une classe de 7e de l’enseignement secondaire technique ou à la classe d’orientation de l’enseignement secondaire.

Règlement ministériel du 25 novembre 1996 ayant pour objet de définir, pour l’année scolaire 1996-1997,

la procédure d’admission à une classe de 7e de l’enseignement secondaire technique ou à la classe

d’orientation de l’enseignement secondaire.

Le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle,

Vu les dispositions du règlement grand-ducal du 24 octobre 1996 ayant pour objet la détermination des modalités

d’admission à une classe de 7e de l’enseignement secondaire technique ou à la classe d’orientation de l’enseignement

secondaire,

Arrête

I. De la procédure générale

Règlement ministériel du 25 novembre 1996 ayant pour objet de définir, pour l’année scolaire 1996-1997, la procédure d’admission à une classe de 7e de l’enseignement secondaire technique ou à la classe d’orientation de l’enseignement secondaire.

L’admission à l’enseignement préparatoire (classe modulaire du régime préparatoire) de l’enseignement

secondaire technique ou à la classe de 7e de l’enseignement secondaire technique ou à la classe d’orientation de

l’enseignement secondaire se fait sur la base d’un avis d’orientation qui est fondé sur les critères suivants

l’avis des parents,

la synthèse des observations de l’instituteur-titulaire de la sixième année d’études primaires par rapport au

développement des compétences de l’élève en français, allemand et

mathématiques ainsi que dans les activités

pratiques, artistiques, techniques et scientifiques,

les notes des bulletins de la sixième année d’études primaires,

les résultats à des épreuves standardisées à organiser dans le courant de la sixième année d’études primaires,

le bilan des compétences transversales dressé par un psychologue en collaboration avec l’instituteur-titulaire de la

classe.

Un redoublement de la sixième année d’études primaires est possible seulement dans des cas exceptionnels, à la

demande des parents, sur décision de l’instituteur-titulaire et avec l’accord de l’inspecteur d’arrondissement.

Loi du 27 décembre 1996 portant ajustement des pensions et rentes accident au niveau de vie 1995.

A l’article 225 du code des assurances sociales la seconde phrase de l’alinéa 2 prend la teneur suivante

«Le facteur d’ajustement est fixé à 1,203».

Règlement ministériel du 27 décembre 1996 relatif à la vérification périodique du service de métrologie de l’année 1997.

(1) Pendant l’année 1997 la vérification ordinaire périodique des poids, mesures, instruments de pesage et

ensembles de mesurage de carburants aura lieu pour les communes indiquées aux lieux et dates prévus ci-après

Communes visées par la

vérification périodique de l’année

Lieu et date des séances de vérification pour

les poids, mesures et pèse-personnes utilisés

dans la pratique médicale

Date et durée des séances de

vérification au lieu d’installation

pour les balances, bascules et

ensembles de mesurage de

carburants

Sandweiler, Contern,

Niederanven et Schuttrange les

communes

Sandweiler

4 mars, de 10 heures à midi du 4 au 11 mars

Mamer, Bertrange, Kehlen,

Kopstal et Strassen les communes

Mamer

12 mars, de 10 heures à midi du 12 au 28 mars

Steinfort, Hobscheid, Koerich et

Septfontaines les communes

Steinfort

15 avril, de 10 heures à midi

du 15 au 22 avril

Bascharage, Clemency, Dippach,

Garnich et Reckange s/Mess les

communes

Bascharage

23 avril, de 10 heures à midi

du 23 au 29 avril

Pétange, Differdange et Sanem les

communes

Pétange

30 avril, de 10 heures à

midi et de 14 heures à 16

heures

du 2 au 16 mai et du 26 mai au 2

juin

Esch-sur-Alzette, Kayl,

Mondercange, Rumelange et

Schifflange les communes

Esch-sur-Alzette

3 juin, de 10 heures à midi

et de 14 heures

à 16 heures

du 4 juin au 11 juillet

Bettembourg, Frisange,

Hesperange, Leudelange, Roeser

et Weiler-la-Tour les communes

Bettembourg

16 septembre,

de 10 heures à midi

du 16 septembre au 6 octobre

Dudelange la commune

Dudelange

7 octobre, de 10 heures à

midi

du 7 au 21 octobre

Steinsel et Walferdange les

communes

Steinsel

22 octobre, de 9 heures à

midi et de 13 heures à 16

heures

du 22 au 24 octobre

(2) Le contrôle métrologique des ensembles de mesurage montés sur les camions-citernes destinés au transport

routier et à la livraison des combustibles liquides aura lieu dans les locaux du service de métrologie aux dates de

vérification prévues à l’alinéa 1 en ce qui concerne les communes visées.

Règlement grand-ducal du 31 décembre 1996 fixant les montants du droit d’usage pour l’utilisation de certaines routes par des véhicules lourds.

A partir du 1er janvier 1997, les montants du droit d’usage pour l’utilisation de certaines routes par des véhicules

lourds sont fixés à

Taux normal (en LUF)

Taux réduit (en LUF)

Nombre d’essieux

≤3

≥4

≤3

≥4

par jour

238.-

238.-

119.-

119.-

par semaine

791.-

1.305.-

396.-

653.-

par mois

2.965.-

4.941.-

1.483.-

2.471.-

par année

29.629.-

49.381.-

14.815.-

24.691.-

Règlement ministériel du 31 décembre 1996 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 24 décembre 1996 modifiant l’arrêté ministériel du 29 décembre 1992 accordant des délais pour le paiement de l’accise.

L’arrêté ministériel belge du 24 décembre 1996 modifiant l’arrêté ministériel du 29 décembre 1992 accordant

des délais pour le paiement de l’accise est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg sous

les réserves et adaptations suivantes.

Arrêté ministériel belge du 24 décembre 1996 modifiant l’arrêté ministériel du 29 décembre 1992 accordant des délais pour le paiement de l’accise.

L’article 3 de l’arrêté ministériel du 29 décembre 1992 accordant des délais pour le paiement de l’accise

est remplacé par la disposition suivante

«Art. 3. Les personnes auxquelles des délais sont accordés pour le paiement de l’accise, la durée de ces délais et les

dates auxquelles ils prennent cours, sont, selon la nature des produits, déterminées au tableau ci-après

Bénéficiaires

Nature des produits

Délai - Date à partir de laquelle le délai prend cours

Entrepositaires agréés et im-

portateurs

Alcool éthylique et boissons

spiritueuses

Le paiement peut être différé jusqu’au 15 du deuxième mois

suivant celui au cours duquel la déclaration de mise à la

consommation a été déposée.

Bières

Le paiement peut être différé jusqu’au 15 du mois suivant celui

au cours duquel la déclaration de mise à la consommation a

été déposée.

Vins

tranquilles,

vins

mousseux, autres boissons

fermentées mousseuses ou

non

et

produits

intermédiaires

Le paiement peut être différé jusqu’au 15 du mois suivant celui

au cours duquel la déclaration de mise à la consommation a

été déposée.

Huiles minérales

Le paiement peut être différé jusqu’au jeudi de la deuxième

semaine suivant celle au cours de laquelle la déclaration de

mise à la consommation a été déposée.

Entrepositaires agréés, opé-

rateurs enregistrés, opéra-

teurs non enregistrés et

importateurs

Signes fiscaux qui leur sont

livrés pour être apposées

sur des tabacs manufacturés

Le délai peut être différé jusqu’au 15 du deuxième mois suivant

celui au cours duquel le bulletin de commande des signes

fiscaux est parvenu au receveur.

Entrepositaires agréés et im-

portateurs

Boissons non alcoolisées et

boissons y assimilées

Le paiement peut être différé jusqu’au jeudi de la semaine

suivant celle au cours de laquelle la déclaration de mise à la

consommation a été déposée.

Café

Le paiement peut être différé jusqu’au 15 du mois suivant celui

au cours duquel la déclaration de mise à la consommation a

été déposée.»

Règlement ministériel du 31 décembre 1996 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 24 décembre 1996 modifiant l’arrêté ministériel du 28 décembre 1993 relatif au régime d’accise sur les huiles minérales.

L’arrêté ministériel belge du 24 décembre 1996 modifiant l’arrêté ministériel du 28 décembre 1993 relatif

au régime d’accise sur les huiles minérales est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.

Arrêté ministériel belge du 24 décembre 1996 modifiant l’arrêté ministériel du 28 décembre 1993 relatif au régime d’accise des huiles minérales.

L’article 21 de l’arrêté ministériel du 28 décembre 1993 relatif au régime d’accise des huiles minérales, est

remplacé par la disposition suivante

«Art. 21. § 1er. L’adjonction dans l’entrepôt fiscal du furfurol au pétrole lampant et au gasoil et, pour ce qui concerne

le gasoil, l’adjonction de colorant rouge, doivent s’effectuer, au plus tard, lors de la sortie de ces produits de l’entrepôt

fiscal.

Ces adjonctions doivent se réaliser soit manuellement dans un tank fixe situé à l’intérieur de l’entrepôt fiscal, soit

automatiquement au moyen d’un système d’injection.

Dans des cas exceptionnels et pour autant que les nécessités du service le permettent, le Directeur général ou un

fonctionnaire qu’il désigne peut autoriser l’adjonction manuelle dans le moyen de transport sous surveillance administrative.

§ 2. Lors de l’importation ou lors de l’introduction en provenance d’un autre Etat membre, à destination d’un opérateur

enregistré ou d’un opérateur non enregistré, l’adjonction de furfurol au pétrole lampant et au gasoil et, en ce qui concerne

le gasoil, l’adjonction de colorant rouge doivent être effectuées manuellement sous surveillance administrative, préalablement

au dépôt de la déclaration de mise à la consommation, à moins que les agents de reconnaissance prescrits n’aient déjà

été ajoutés aux huiles minérales à l’étranger.»

Règlement grand-ducal du 8 décembre 1996 complétant le règlement grand-ducal du 10 août 1992 relatif aux équipements de protection individuelle (EPI).

Le règlement grand-ducal du 10 août 1992 relatif aux équipements de protection individuelle (EPI) est complété

comme suit

A l’article 14 un nouvel alinéa ayant la teneur suivante est ajouté

«Sont admis jusqu’au 1er janvier 1997 la mise sur le marché et la mise en service des produits conformes aux régimes

de marquage en vigueur avant le 1er janvier 1995».

Règlement grand-ducal du 8 décembre 1996 modifiant le règlement grand-ducal du 8 juillet 1992 relatif à a) la limitation des émissions sonores des pelles hydrauliques et à câbles, des bouteurs, des chargeuses et des chargeuses-pelleteuses b) la modification du règlement grand-ducal du 28 septembre 1

Le règlement grand-ducal du 8 juillet 1992 est modifié comme suit

1) A l’article 1er paragraphe 1, le point final est remplacé par une virgule et le membre de phrase suivant est ajouté: «pour

autant que la puissance installée de ces engins soit inférieure à 500 kilowatts».

2) L’article 3 est remplacé par le texte suivant

«Article 3.

1. Les organismes agréés accordent l’attestation d’examen CE de type à tout type d’engin de terrassement visé à

l’article 1er paragraphe 1 dans les conditions suivantes

a) jusqu’au 29 décembre 1996 inclus, lorsque le niveau de puissance acoustique des bruits aériens émis dans

l’environnement, mesuré dans les conditions de fonctionnement stationnaire prévues à l’annexe I du règlement

grand-ducal du 1er juin 1989 relatif à la détermination de l’émission sonore des engins et matériels de chantier et

complétée par l’annexe I du présent règlement grand-ducal, n’excède pas le niveau admissible LWA, exprimé en dB

(A)/1 pW, indiqué en fonction de la puissance nette installée P, exprimée en kW, dans le tableau suivant

Puissance nette installée

P en kW (*)

Niveau de puissance acoustique admissible

LWA en dB (A)/1 pW

P ≤70

70 < P ≤160

160 < P ≤350

a) pelles hydrauliques et pelles à câble

b) autres engins de terrassement

P > 350

b) à partir du 30 décembre 1996 et jusqu’au 29 décembre 2001 inclus, lorsque le niveau de puissance acoustique des

bruits aériens émis dans l’environnement mesuré dans les conditions de fonctionnement dynamique réel prévues

à l’annexe I du règlement grand-ducal du 1er juin 1989 relatif à la détermination de l’émission sonore des engins et

matériels de chantier et complétée par l’annexe II du présent règlement grand-ducal, n’excéde pas le niveau

admissible LWA, exprimé en dB (A)/1 pW, indiqué en fonction de la puissance nette installée P, exprimée en kW

(*), et calculé comme suit

(*) Comme indiqué au point 6.2.1 de l’annexe I (la valeur de la puissance installée est arrondie au nombre entier

d’un kW).

i)

engins sur chenilles (à l’exception des pelles)

LWA = 87 + 11 log P

ii)

bouteurs sur roues, chargeuses, chargeuses-pelleteuses

LWA = 85 + 11 log P

iii)

pelles

LWA = 83 + 11 log P

Ces formules ne s’appliquent que pour les valeurs supérieures aux niveaux inférieurs de puissance acoustique pour

les trois types d’engins figurant dans le tableau ci-dessous. Ces niveaux inférieurs de puissance acoustique

correspondent aux valeurs inférieures de puissance nette installée pour chaque type d’engin. Pour les puissances

nettes installées inférieures à ces valeurs, les niveaux de puissance acoustique admissibles sont donnés par le niveau

inférieur figurant dans le tableau (voir annexe VII).

Type d’engin

Niveau inférieur de puissance acoustique

en dB (A)/1 pW

Engins sur chenilles (excepté pelles)

Bouteurs sur roues, chargeuses,

chargeuses-pelleteuses

Pelles

Le niveau de puissance acoustique mesuré et le niveau de puissance acoustique admissible sont arrondis au chiffre

entier le plus proche (au chiffre inférieur pour une valeur inférieure à 0,5 et au chiffre supérieur pour une valeur

supérieure ou égale à 0,5)

c) A partir du 30 décembre 2001, lorsque le niveau de puissance acoutique des bruits aériens émis dans l’environnement

mesuré dans les conditions de fonctionnement dynamique réel prévues à l’annexe I du règlement grand-ducal du

1er juin 1989 relatif à la détermination de l’émission sonore des engins et matériels de chantier et complétée par

l’annexe II du présent règlement grand-ducal, n’excède pas le niveau de puissance admissible LWA, exprimé en dB

(A)/1 pW, indiqué en fonction de la puissance nette installée P, exprimée en kW (*), et calculé comme suit

(*) Comme indiqué au point 6.2.1 de l’annexe I (la valeur de la puissance installée est arrondie au nombre entier

d’un kW).

i)

engins sur chenilles (à l’exception des pelles)

LWA = 84 + 11 log P

ii)

bouteurs sur roues, chargeuses, chargeuses-pelleteuses

LWA = 82 + 11 log P

iii)

pelles

LWA = 80 + 11 log P

Ces formules ne s’appliquent que pour les valeurs supérieures aux niveaux inférieurs de puissance acoustique pour

les trois types d’engins figurant dans le tableau ci-dessous. Ces niveaux inférieurs de puissance acoustique

correspondent aux valeurs inférieures de puissance nette installée pour chaque type d’engin. Pour les puissances

nettes installées inférieures à ces valeurs, les niveaux de puissance acoustique admissibles sont donnés par le niveau

inférieur figurant dans le tableau (voir annexe VII).

Type d’engin

Niveau inférieur de puissance acoustique

en dB (A)/1 pW

Engins sur chenilles (excepté pelles)

Bouteurs sur roues, chargeuses,

chargeuses-pelleteuses

Pelles

Le niveau de puissance acoustique mesuré et le niveau de puissance acoustique admissible sont arrondis au chiffre

entier le plus proche (au chiffre inférieur pour une valeur inférieure à 0,5 et au chiffre supérieur pour une valeur

supérieure ou égale à 0,5)

2. Jusqu’au 29 décembre 1996, les attestations d’examen CE de type peuvent également être délivrées dans les

conditions prévues par l’article 3 paragraphe 1 point b).

3. Toute demande d’attestation CE de type d’un engin de terrassement quant au niveau de puissance acoustique

admissible est accompagnée d’une fiche de renseignements dont le modèle figure à l’annexe IV.

4. Pour tout type qu’il atteste, l’organisme agréé remplit toutes les rubriques de l’attestation de type dont le modèle

figure à l’annexe III du règlement grand-ducal du 28 septembre 1988 relatif aux matériels et engins de chantier.

5. Les attestations d’examen CE de type accordées conformément aux dispositions du paragraphe 1 point a) cessent

d’être valables après le 29 décembre 1997.

La durée de validité des attestations d’examen CE de type accordées conformément aux dispositions du paragraphe

1 points b) et c) est limitée à cinq ans. Elle peut être prolongée de cinq ans à condition que la demande en soit faite

au plus tôt douze mois avant la date d’expiration de la première période de cinq ans et que les attestations d’examen

CE de type aient été délivrées pour des engins de terrassement conformes aux niveaux de puissance acoustique

admissibles applicables lorsque la prorogation entrera en vigueur. Cependant l’attestation accordée conformément

aux dispositions du paragraphe 1 point b) relatives aux niveaux de puissance acoustique ne cessera d’être valable

qu’après le 29 décembre 2002.

6. Pour chaque engin de terrassement construit conformément au type attesté par un examen CE de type, le

constructeur complète le certificat de conformité dont le modèle figure à l’annexe IV du règlement grand-ducal du 28

septembre 1988 relatif aux matériels et engins de chantier et y précise la valeur de la puissance nette installée et le

régime de rotation correspondant.

7. Sur chaque engin de terrassement construit conformément au type attesté par un examen CE de type, doit figurer

pour information de façon apparente et durable une mention indiquant

– le niveau de puissance acoustique en décibels (A) par rapport à 1 pW,

– le niveau de pression acoustique en décibels (A) par rapport à 20µPa au poste de conduite,

garantis par le fabricant et déterminés dans les conditions prévues à l’annexe I du règlement grand-ducal du 1er juin

1989 relatif à la détermination de l’émission sonore des engins et matériels de chantier et complétée par l’annexe

I ou II et III du présent règlement grand-ducal, ainsi que le signe «ε» (epsilon). Le modèle de ces mentions figure à

l’annexe V du présent règlement grand-ducal.»

3) L’annexe VII de la directive 95/27/CE du Parlement Européen et du Conseil du 29 juin 1995 (JO number L168 du 18

juillet 1995) fait partie intégrante du présent règlement grand-ducal et ne sera publiée au Mémorial, la publication au

Journal Officiel des Communautés européennes en tenant lieu.

Règlement ministériel du 13 décembre 1996 concernant l’agrément de personnes physiques ou morales privées ou publiques,autres que l’Etat pour l’accomplissement d’audits énergétiques dans les bâtiments du secteur résidentiel et tertiaire, ainsi que dans les entreprises.

Le présent règlement concerne les conditions et modalités d’agrément des personnes physiques ou morales

de droit privé ou public, autres que l’Etat, et qui sont appelées, dans le cadre du règlement grand-ducal du 11 août 1996

concernant la réalisation d’audits énergétiques, à accomplir des audits énergétiques suivant les prescriptions de ce même

règlement.

Règlement grand-ducal du 16 décembre 1996 ayant pour objet de déterminer les prestations en nature lors de l’accouchement, en exécution de l’article 26, alinéa 2 du code des assurances sociales.

L’article 3 du règlement grand-ducal du 14 mars 1996 ayant pour objet de déterminer les prestations en

nature lors de l’accouchement, en exécution de l’article 26, alinéa 2 du code des assurances sociales prend la teneur

suivante

«Art. 3. Les montants prévus à l’article 1er sous b) et c) sont fixés pour l’exercice 1996 à vingt trois mille quatre

cent onze francs par cas d’accouchement et à sept mille huit cent cinquante-six francs par journée d’hospitalisation.»

Règlement grand-ducal du 16 décembre 1996 modifiant l’arrêté grand-ducal du 4 avril 1927 concernant les fixations et évaluations nécessitées en matière d’assurance accident, agricole et forestière, ainsi que la procédure à suivre.

L’article 3 de l’arrêté grand-ducal du 4 avril 1927 concernant les fixations et évaluations nécessitées en

matière d’assurance accident, agricole et forestière, ainsi que la procédure à suivre prend la teneur suivante

«Toute nouvelle exploitation agricole ou forestière doit être déclarée au centre commun de la sécurité sociale par

le chef de l’exploitation dans le mois de son acquisition.

Les chefs d’exploitation sont tenus de déclarer annuellement la surface exploitée séparément pour chaque nature de

culture faisant l’objet d’une classe de risque. A cet effet, ils doivent inscrire sur le formulaire leur transmis les modifications

intervenues quant à la surface exploitée en qualité de propriétaire ou de locataire dans chaque nature de culture.»

Règlement grand-ducal du 19 décembre 1996 déterminant le taux de l’intérêt légal pour l’année 1997.

Le taux de l’intérêt légal est fixé pour l’année 1997 à six virgule cinquante pour cent (6,50%).

Règlement grand-ducal 23 décembre 1996 portant interdiction de la pêche aux alentours immédiats de la passe à poissons du barrage du lac de Pont-Misère.

La pêche à partir de la rive est interdite dans la partie du lac de barrage de la Haute-Sûre définie comme

suit

« Sur la rive gauche de 100 mètres en aval du barrage de la retenue Pont-Misère jusqu’à 20 mètres en amont de ce

barrage, sur la rive droite de 40 mètres en aval du barrage de la retenue Pont-Misère jusqu’à 20 mètres en amont de

ce barrage. »

Est également interdite la pêche à partir du mur de barrage de la retenue Pont-Misère.

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1996 portant interdiction de la pêche dans la partie de la Sûre comprise entre le pont de Reisdorf et le barrage de Moestroff.

La pêche dans la partie de la Sûre comprise entre le pont de Reisdorf et le barrage de Moestroff, partie déclarée

zone de protection, est interdite pendant la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998.

Règlement ministériel du 25 novembre 1996 ayant pour objet de définir, pour l’année scolaire 1996-1997, la procédure d’admission à une classe de 7e de l’enseignement secondaire technique ou à la classe d’orientation de l’enseignement secondaire.

Les élèves qui bénéficient d’un avis d’orientation vers la classe de 7e de l’enseignement secondaire technique

et dont les parents demandent une admission à la classe d’orientation de l’enseignement secondaire sont admis dans

cette classe d’orientation s’ils subissent avec succès un examen d’admission.

Une commission de recours nommée par le ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle

statue, après avoir entendu l’inspecteur d’arrondissement concerné, sur les cas qui lui sont soumis par les parents des

élèves bénéficiant d’une orientation vers une classe de l’enseignement préparatoire et qui demandent une admission à

la classe de 7e de l’enseignement secondaire technique.

A la demande des parents, tout élève qui bénéficie d’un avis d’orientation vers la classe d’orientation de l’enseignement

secondaire peut être inscrit à une classe de 7e de l’enseignement secondaire technique.

II. Du conseil d’orientation

Loi du 27 décembre 1996 portant ajustement des pensions et rentes accident au niveau de vie 1995.

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1997.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

La Ministre de la Sécurité sociale,

Mady Delvaux-Stehres

Château de Berg, le 27 décembre 1996.

Jean

Le Ministre du Budget,

Marc Fischbach

Doc. parl. 4230; sess. ord. 1996-1997.

Règlement ministériel du 27 décembre 1996 relatif à la vérification périodique du service de métrologie

de l’année 1997.

Le Ministre des Finances,

Vu les articles 10 et suivants de l’arrêté royal grand-ducal du 30 mai 1882 pour l’exécution de la loi sur les poids et

mesures;

Vu l’article 13, alinéa 1 du règlement grand-ducal modifié du 27 juillet 1992 portant application de la directive

90/384/CEE du Conseil du 20 juin 1990 concernant l’harmonisation des législations des Etats membres relatives aux

instruments de pesage à fonctionnement non automatique;

Arrête

Règlement ministériel du 27 décembre 1996 relatif à la vérification périodique du service de métrologie de l’année 1997.

A cette occasion les administrations communales auront à remplir les devoirs qui leur sont prescrits par les

dispositions ci-après, transcrites de l’arrêté royal grand-ducal du 30 mai 1882

«Art. 11. Aussitôt que les bourgmestres ont reçu l’arrêté (qui ordonne la vérification des poids et mesures), ils en

donnent connaissance aux assujettis par voie d’affiche; ils les font en outre prévenir à domicile deux jours d’avance de

l’arrivée du vérificateur, afin qu’aucun des intéressés ne puisse prétexter d’ignorance.

Règlement grand-ducal du 31 décembre 1996 fixant les montants du droit d’usage pour l’utilisation de certaines routes par des véhicules lourds.

Le droit d’usage acquitté pour une période d’un an, peut être remboursé en cas de non-utilisation.

Le montant du droit d’usage à rembourser au débiteur en cas de restitution de l’attestation annuelle au moins un

mois avant l’échéance, acquise à partir du 1er janvier 1997 s’élève par mois entier à

Taux normal (en LUF)

Taux réduit (en LUF)

≤3

≥4

≤3

≥4

2.469.-

4.115.-

1.234.-

2.057.-

Le montant des frais administratifs dû pour l’examen de la demande de remboursement est fixé à 988.- LUF.

Règlement ministériel du 31 décembre 1996 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 24 décembre 1996 modifiant l’arrêté ministériel du 29 décembre 1992 accordant des délais pour le paiement de l’accise.

Les dispositions relatives aux boissons non alcoolisées et boissons y assimilées ainsi qu’au café ne concernent

que la Belgique.

Arrêté ministériel belge du 24 décembre 1996 modifiant l’arrêté ministériel du 29 décembre 1992 accordant des délais pour le paiement de l’accise.

Des facilités de paiement peuvent être accordées par le receveur des accises du ressort du redevable, afin

de lui permettre d’échelonner, au cours de l’année budgétaire 1997, le paiement des sommes nées de la suppression

d’un mois du délai de paiement, en ce qui concerne l’alcool éthylique, les boissons spiritueuses, les bières, les tabacs

manufacturés et le café. Aucun intérêt de retard ne sera réclamé pour cet échelonnement.

Règlement ministériel du 31 décembre 1996 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 24 décembre 1996 modifiant l’arrêté ministériel du 28 décembre 1993 relatif au régime d’accise sur les huiles minérales.

La compétence attribuée en Belgique au directeur général l’est au Grand-Duché de Luxembourg au directeur

des douanes et accises.

Arrêté ministériel belge du 24 décembre 1996 modifiant l’arrêté ministériel du 28 décembre 1993 relatif au régime d’accise des huiles minérales.

L’article 22 du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante

«Art. 22. § 1er. Pour l’application de l’article 21, on entend par

- tank fixe : un tank destiné à l’adjonction des agents de reconnaissance au gasoil et au pétrole lampant, réservé à

cet effet par l’entrepositaire agréé et dans lequel les huiles minérales précitées, destinées à l’un des usages énoncés à

l’article 20, 1° , ont été mélangées de la manière prescrite ;

- système d’injection automatique : un système d’injection qui, lorsqu’il est branché, rend impossible l’écoulement

d’huiles minérales dans la canalisation sur laquelle il est installé, en l’absence d’injection des agents de reconnaissance ou

en cas d’injection insatisfaisante.

§ 2. Le détenteur d’une installation comportant un système d’injection automatique doit toujours pouvoir démontrer

que les quantités d’agents de reconnaissance injectés sont au moins en rapport avec les quantités d’huiles à injecter

présentes. En outre, la quantité totale d’huiles transitant par la canalisation, furfurolées ou non, doit pouvoir être

déterminée.

§ 3. Avant d’être utilisé ou remis en service, tout système d’injection automatique doit être agréé par le contrôleur

en chef. A cette fin, ce dernier peut prescrire que certains éléments du système soient scellés, voire même placés dans

un lieu fermé. Pour ce faire, le contrôleur en chef peut solliciter l’avis du Service de Métrologie du Ministère des Affaires

économiques.

§ 4. Les systèmes d’injection automatiques existants peuvent encore être utilisés en attendant leur agrément selon la

procédure prescrite au § 3.»

Règlement grand-ducal du 8 décembre 1996 complétant le règlement grand-ducal du 10 août 1992 relatif aux équipements de protection individuelle (EPI).

- Exécution. Notre ministre du Travail et de l’Emploi est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial.

Le Ministre du Travail et de l’Emploi,

Jean-Claude Juncker

Château de Berg, le 8 décembre 1996.

Jean

Doc. parl. 4186; sess. ord. 1995-1996 et 1996-1997; director 93/68 et 93/95.

Règlement grand-ducal du 8 décembre 1996 modifiant le règlement grand-ducal du 8 juillet 1992 relatif à

a) la limitation des émissions sonores des pelles hydrauliques et à câbles, des bouteurs, des chargeuses

et des chargeuses-pelleteuses

b) la modification du règlement grand-ducal du 28 septembre 1988 relatif aux matériels et engins de

chantier.

Nous Jean, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la

sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale

et en matière de transports;

Vu le règlement grand-ducal du 28 septembre 1988 relatif aux matériels et engins de chantier;

Vu le règlement grand-ducal du 1er juin 1989 relatif à la détermination de l’émission sonore des engins et matériels

de chantier;

Vu le règlement grand-ducal du 8 juillet 1992 relatif à

a) la limitation des émissions sonores des pelles hydrauliques et à câbles, des bouteurs, des chargeuses et des

chargeuses-pelleteuses;

b) la modification du règlement grand-ducal du 28 septembre 1988 relatif aux matériels et engins de chantier;

Vu la directive 95/27/CE du Parlement Européen et du Conseil du 29 juin 1995 modifiant la directive 86/662/CEE

relative à la limitation des émissions sonores des pelles hydrauliques et à câbles, des bouteurs, des chargeuses et des

chargeuses-pelleteuses;

Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre de Travail et de la Chambre des Employés Privés;

Vu la demande d’avis adressée à la Chambre des Métiers;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre ministre du Travail et de l’Emploi et de Notre ministre de l’Environnement, et après

délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 8 décembre 1996 modifiant le règlement grand-ducal du 8 juillet 1992 relatif à a) la limitation des émissions sonores des pelles hydrauliques et à câbles, des bouteurs, des chargeuses et des chargeuses-pelleteuses b) la modification du règlement grand-ducal du 28 septembre 1

- Exécution. Notre ministre du Travail et de l’Emploi et Notre ministre de l’Environnement sont chargés, chacun

en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Travail et de l’Emploi,

Jean-Claude Juncker

Château de Berg, le 8 décembre 1996.

Jean

Le Ministre de l’Environnement,

Johny Lahure

Doc. parl. 4164; sess. ord. 1995-1996 et 1996-1997; director 95/27.

Règlement ministériel du 13 décembre 1996 concernant l’agrément de personnes physiques ou morales

privées ou publiques,autres que l’Etat pour l’accomplissement d’audits énergétiques dans les bâtiments

du secteur résidentiel et tertiaire, ainsi que dans les entreprises.

Le Ministre de l’Energie,

Considérant la nécessité de réglementer l’agrément de personnes physiques ou morales privées ou publiques, autres

que l’Etat pour l’accomplissement d’audits énergétiques dans les bâtiments du secteur résidentiel et tertiaire, ainsi que

dans les entreprises;

Arrête

Règlement ministériel du 13 décembre 1996 concernant l’agrément de personnes physiques ou morales privées ou publiques,autres que l’Etat pour l’accomplissement d’audits énergétiques dans les bâtiments du secteur résidentiel et tertiaire, ainsi que dans les entreprises.

Les frais des tâches techniques de contrôle sont à la charge du mandant.

Règlement grand-ducal du 16 décembre 1996 ayant pour objet de déterminer les prestations en nature lors de l’accouchement, en exécution de l’article 26, alinéa 2 du code des assurances sociales.

Notre Ministre de la Sécurité sociale et Notre Ministre du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne,

de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial.

La Ministre de la Sécurité sociale,

Mady Delvaux-Stehres

Château de Berg, le 16 décembre 1996.

Jean

Le Ministre du Budget,

Marc Fischbach

Règlement grand-ducal du 16 décembre 1996 modifiant l’arrêté grand-ducal du 4 avril 1927 concernant

les fixations et évaluations nécessitées en matière d’assurance accident, agricole et forestière, ainsi

que la procédure à suivre.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 169 du code des assurances sociales;

La Chambre d’agriculture demandée en son avis;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 16 décembre 1996 modifiant l’arrêté grand-ducal du 4 avril 1927 concernant les fixations et évaluations nécessitées en matière d’assurance accident, agricole et forestière, ainsi que la procédure à suivre.

Le présent règlement s’applique à partir de l’exercice de cotisation 1995.

Règlement grand-ducal du 19 décembre 1996 déterminant le taux de l’intérêt légal pour l’année 1997.

Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

Château de Berg, le 19 décembre 1996.

Jean

Règlement grand-ducal 23 décembre 1996 portant interdiction de la pêche aux alentours immédiats de

la passe à poissons du barrage du lac de Pont-Misère.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures et notamment ses articles 2

et 10 (7);

Vu l’avis du Conseil Supérieur de la Pêche;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal 23 décembre 1996 portant interdiction de la pêche aux alentours immédiats de la passe à poissons du barrage du lac de Pont-Misère.

La pêche à partir d’un bateau ou d’un appareil flottant ou fixe qui en tient lieu est interdite dans la partie

du lac de barrage de la Haute-Sûre définie comme suit

« De 100 mètres en aval du barrage de la retenue Pont-Misère jusqu’à 20 mètres en amont de ce barrage.»

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1996 portant interdiction de la pêche dans la partie de la Sûre comprise entre le pont de Reisdorf et le barrage de Moestroff.

Notre ministre de l’Environnement et Notre ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne,

de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Environnement,

Johny Lahure

Château de Berg, le 23 décembre 1996.

Jean

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

Loi du 27 décembre 1996 portant ajustement des pensions et rentes accident au niveau de vie 1995.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 décembre 1996 et celle du Conseil d’Etat du 20 décembre 1996

portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement ministériel du 25 novembre 1996 ayant pour objet de définir, pour l’année scolaire 1996-1997, la procédure d’admission à une classe de 7e de l’enseignement secondaire technique ou à la classe d’orientation de l’enseignement secondaire.

Pour chaque classe de sixième année d’études primaires, il est créé un conseil d’orientation.

Le conseil d’orientation élabore et formule, pour chaque élève, l’avis d’orientation selon les critères définis à l’article

1er du présent règlement.

Arrêté ministériel belge du 24 décembre 1996 modifiant l’arrêté ministériel du 28 décembre 1993 relatif au régime d’accise des huiles minérales.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1997.

Bruxelles, le 24 décembre 1996.

Ph. MAYSTADT

Union des caisses de maladie. – Refixation d’un taux de cotisation.

En date du 15 novembre 1996 l’assemblée générale de l’Union des caisses de maladie a décidé de porter le taux de

cotisation pour les indemnités pécuniaires de maladie au titre de l’article 29, alinéa 4 sous b) du code des assurances

sociales (ouvriers) de 4 à 4,2 pour cent avec effet au 1er janvier 1997. Cette décision a été approuvée par arrêté

ministériel du 27 décembre 1996.

Union des caisses de maladie. – Statuts. – Par arrêté ministériel du 27 décembre 1996, la modification des statuts

arrêtée par l’assemblée générale de l’union des caisses de maladie en date du 15 novembre 1996 a été approuvée.

Ministère d'Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg

Editeur

Imprimeur

Règlement ministériel du 13 décembre 1996 concernant l’agrément de personnes physiques ou morales privées ou publiques,autres que l’Etat pour l’accomplissement d’audits énergétiques dans les bâtiments du secteur résidentiel et tertiaire, ainsi que dans les entreprises.

1. Les personnes physiques ainsi que les responsables des personnes morales de droit privé ou public, autres que l’Etat,

peuvent être agréés s’ils remplissent les conditions suivantes

a) ils doivent justifier d’une bonne formation technique ou professionnelle.

Cette condition n’est toutefois pas exigée pour les personnes physiques et morales de droit privé qui sont en

possession de l’agrément gouvernemental prévu par la législation sur le droit d’établissement et celle réglementant

l’accès à certaines professions spécifiques;

b) ils doivent

- justifier d’une connaissance satisfaisante des prescriptions relatives aux tâches techniques qui leur seront confiées

et d’une pratique suffisante de ces tâches;

- disposer des moyens techniques appropriés et, le cas échéant, du personnel nécessaire pour accomplir, de façon

adéquate, les tâches techniques liées à leur mission;

- avoir accès au matériel et aux informations nécessaires pour accomplir convenablement leur mission.

c) ils doivent avoir l’aptitude requise pour rédiger les attestations, procès-verbaux et rapports qui constituent la

matérialisation des études et vérifications effectuées;

d) ils doivent jouir, par rapport à la mission qui leur sera confiée, de l’indépendance morale, technique et financière

nécessaires pour l’accomplissement de cette mission.

2. Ne peuvent se faire agréer les personnes physiques ou morales de droit privé ou public qui sont

a) le concepteur, le fournisseur, le réalisateur ou l’exploitant du projet;

b) le mandataire d’une des personnes dénommées ci-avant.

Règlement grand-ducal du 16 décembre 1996 modifiant l’arrêté grand-ducal du 4 avril 1927 concernant les fixations et évaluations nécessitées en matière d’assurance accident, agricole et forestière, ainsi que la procédure à suivre.

Notre Ministre de la Sécurité sociale est chargée de l’exécution du présent règlement qui est publié au

Mémorial.

La Ministre de la Sécurité sociale,

Mady Delvaux-Stehres

Château de Berg, le 16 décembre 1996.

Jean

Règlement grand-ducal du 19 décembre 1996 déterminant le taux de l’intérêt légal pour l’année 1997.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 1er de la loi du 22 février 1984 relative au taux de l’intérêt légal;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal 23 décembre 1996 portant interdiction de la pêche aux alentours immédiats de la passe à poissons du barrage du lac de Pont-Misère.

La partie du lac de barrage de la Haute-Sûre définie à l’article 2 du présent règlement est déclarée zone de

protection. Les limites de la zone de protection sont signalées par des panneaux de signalisation.

Règlement ministériel du 27 décembre 1996 relatif à la vérification périodique du service de métrologie de l’année 1997.

Les deux derniers chiffres de l’année (97) entourés d’une couronne seront employés pour le marquage des

instruments trouvés bons.

Règlement grand-ducal du 31 décembre 1996 fixant les montants du droit d’usage pour l’utilisation de certaines routes par des véhicules lourds.

Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Ciergnon, le 31 décembre 1996.

Jean

Règlement ministériel du 31 décembre 1996 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 24

décembre 1996 modifiant l’arrêté ministériel du 29 décembre 1992 accordant des délais pour le

paiement de l’accise.

Le Ministre des Finances,

Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l’Union Economique belgo-luxembourgeoise,

approuvée par la loi du 26 mai 1965;

Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires

en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises;

Vu l’arrêté ministériel belge 24 décembre 1996 modifiant l’arrêté ministériel du 29 décembre 1992 accordant des

délais pour le paiement de l’accise;

Considérant que son application au Grand-Duché de Luxembourg requiert des réserves et des adaptations;

Arrête

Règlement ministériel du 31 décembre 1996 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 24 décembre 1996 modifiant l’arrêté ministériel du 29 décembre 1992 accordant des délais pour le paiement de l’accise.

Les opérateurs enregistrés peuvent aux mêmes conditions que les entrepositaires agréés et les importateurs

bénéficier d’un délai pour le paiement des droits d’accise dus lors de la mise à la consommation des produits d’accise

autres que les tabacs manufacturés.

Luxembourg, le 31 décembre 1996.

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Arrêté ministériel belge du 24 décembre 1996 modifiant l’arrêté ministériel du 29 décembre 1992 accordant des délais pour le

paiement de l’accise.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, notamment l’article 300;

Vu I’arrêté royal du 29 décembre 1992 relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des

produits soumis à accise, modifié par les arrêtés royaux du 29 décembre 1992 et du 30 juin 1995 concernant les accises,

notamment l’article 27;

Vu l’avis du Conseil des douanes de l’Union économique belgo-luxembourgeoise;

Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l’article 3, § 1er, modifié par les lois

des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;

Vu l’urgence motivée par le fait que le présent arrêté a pour but essentiel d’adapter les conditions et la durée des

délais de paiement accordés pour le paiement de l’accise tendant à réaliser l’objectif budgétaire prévu par les mesures

fiscales adoptées en vue de l’élaboration du budget des voies et moyens pour l’année 1997 ; que, dans ces conditions,

le présent arrêté doit être pris sans délai,

Arrête

Arrêté ministériel belge du 24 décembre 1996 modifiant l’arrêté ministériel du 29 décembre 1992 accordant des délais pour le paiement de l’accise.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1997.

Bruxelles, le 24 décembre 1996.

Ph. MAYSTADT

Règlement ministériel du 31 décembre 1996 portant publication de l’arrêté ministériel belge du

24 décembre 1996 modifiant l’arrêté ministériel du 28 décembre 1993 relatif au régime d’accise sur

les huiles minérales.

Le Ministre des Finances,

Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l’Union Economique belgo-luxembourgeoise,

approuvée par la loi du 26 mai 1965;

Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires

en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises;

Vu l’arrêté ministériel belge du 24 décembre 1996 modifiant l’arrêté ministériel du 28 décembre 1993 relatif au régime

d’accise sur les huiles minérales;

Considérant que son application au Grand-Duché de Luxembourg requiert des réserves et des adaptations;

Arrête

Règlement ministériel du 31 décembre 1996 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 24 décembre 1996 modifiant l’arrêté ministériel du 28 décembre 1993 relatif au régime d’accise sur les huiles minérales.

L’agrément de l’ensemble de mesurage du système d’injection automatique a lieu conformément aux dispositions

légales et réglementaires en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg.

Luxembourg, le 31 décembre 1996.

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Arrêté ministériel belge du 24 décembre 1996 modifiant l’arrêté ministériel du 28 décembre 1993 relatif au régime d’accise

des huiles minérales.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977 ;

Vu la directive 92/81/CEE du Conseil des Communautés européennes du 19 octobre 1992 concernant l’harmonisation

des structures des droits d’accise sur les huiles minérales, modifiée par la directive 92/108/CEE du Conseil du

14 décembre 1992 et par la directive 94/74/CE du Conseil du 22 décembre 1994 ;

Vu l’arrêté royal du 29 décembre 1992 concernant la structure et les taux des droits d’accise sur les huiles minérales,

modifié par les arrêtés royaux des 29 décembre 1992, 27 août 1993, 26 novembre 1993, 30 mai 1994, 23 décembre

1994, 30 juin 1995, 16 octobre 1995 et 22 décembre 1995 et 27 septembre 1996 ;

Vu l’arrêté ministériel du 28 décembre 1993 relatif au régime d’accise des huiles minérales, modifié par l’arrêté

ministériel du 12 septembre 1996, notamment les articles 21 et 22 ;

Vu l’avis du Conseil des douanes de l’Union économique belgo-luxembourgeoise ;

Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l’article 3, § 1er, modifié par les lois

des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989 ;

Vu l’urgence motivée par le fait que le présent arrêté fixe certaines mesures d’exécution supplémentaires de l’arrêté

royal du 29 décembre 1992 concernant la structure et les taux des droits d’accise sur les huiles minérales, lequel est

entré en vigueur le 1er janvier 1993 ; que, dans ces conditions, le présent arrêté doit être pris sans délai,

Arrête

Règlement ministériel du 25 novembre 1996 ayant pour objet de définir, pour l’année scolaire 1996-1997, la procédure d’admission à une classe de 7e de l’enseignement secondaire technique ou à la classe d’orientation de l’enseignement secondaire.

Le conseil d’orientation est présidé par l’inspecteur d’arrondissement ou par son remplaçant et comprend

en outre l’instituteur-titulaire de la 6e année d’études, le psychologue qui a dressé le bilan des compétences transversales

des élèves ainsi qu’un professeur ayant une expérience de l’enseignement secondaire et un professeur ou un instituteur

ayant une expérience de l’enseignement secondaire technique. En cas de nécessité, le psychologue peut être remplacé

par un enseignant ayant bénéficié d’une formation adéquate.

L’instituteur-titulaire d’une classe de 6e année d’études est l’instituteur ou l’institutrice qui assure l’essentiel de

l’enseignement dans cette classe. L’instituteur-titulaire se concerte avec les autres intervenants de la classe pour dresser

les différents bilans. Au cas où deux instituteurs se partagent l’enseignement dans une classe en raison d’une mi-tâche

chacun, les deux instituteurs sont considérés comme titulaires de la classe en question.

L’inspecteur d’arrondissement et l’instituteur-titulaire font partie d’office du conseil d’orientation. Le psychologue ainsi

que les professeurs de l’enseignement secondaire et de l’enseignement secondaire technique sont nommés par le ministre

de l’Education nationale et de la Formation professionnelle.

Sauf circonstances exceptionnelles, nul ne peut être membre d’un conseil d’orientation chargé d’émettre un avis

d’orientation concernant un de ses parents ou alliés jusques y compris le quatrième degré. Les membres qui sont

autorisés à assister au conseil d’orientation en raison de circonstances exceptionnelles n’ont toutefois pas de voix

délibérative dans le sens des paragraphes 2 et 3 de l’article 9 du présent règlement.

III. Des modalités d’orientation

Règlement ministériel du 13 décembre 1996 concernant l’agrément de personnes physiques ou morales privées ou publiques,autres que l’Etat pour l’accomplissement d’audits énergétiques dans les bâtiments du secteur résidentiel et tertiaire, ainsi que dans les entreprises.

1. Les demandes d’agrément sont adressées au Ministre de l’Energie.

2. Ces demandes mentionnent notamment les nom, prénoms, profession et domicile de la personne physique qui sollicite

l’agrément. S’il s’agit d’une personne morale de droit privé, les demandes mentionnent son nom, l’adresse et sa forme

juridique ainsi que les noms, prénoms, professions et adresses de leurs gérants, administrateurs ou autres personnes

dirigeantes ou responsables en charge des tâches techniques.

S’il s’agit d’une personne morale de droit public, les demandes mentionnent ses nom et adresse ainsi que les noms,

prénoms, adresses et titres des responsables en charge des tâches techniques.

3. Les demandes sont accompagnées de tous renseignements et documents, destinés à établir que les conditions requises

à l’article 3 sont remplies.

Les personnes morales de droit privé ou public sont tenues de joindre une copie de leurs statuts.

4. Le ministre limite l’agrément dans le temps et à la réalisation d’audits énergétiques.

5. L’agrément est renouvelable. La demande en renouvellement est à présenter au plus tard trois mois avant la date

d’expiration de l’agrément.

Règlement grand-ducal 23 décembre 1996 portant interdiction de la pêche aux alentours immédiats de la passe à poissons du barrage du lac de Pont-Misère.

Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne,

de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Environnement,

Johny Lahure

Château de Berg, le 23 décembre 1996.

Jean

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1996 portant interdiction de la pêche dans la partie de la Sûre

comprise entre le pont de Reisdorf et le barrage de Moestroff.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures et notamment ses articles 2

et 10(7);

Vu l’avis du Conseil Supérieur de la Pêche;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre ministre de l’Environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement ministériel du 27 décembre 1996 relatif à la vérification périodique du service de métrologie de l’année 1997.

Le présent règlement sera inséré au Mémorial et affiché dans les communes intéressées.

Luxembourg, le 27 décembre 1996.

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Règlement grand-ducal du 31 décembre 1996 fixant les montants du droit d’usage pour l’utilisation de

certaines routes par des véhicules lourds.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 24 février 1995 portant approbation et application de l’Accord relatif à la perception d’un droit d’usage

pour l’utilisation de certaines routes par des véhicules lourds, fait à Bruxelles, le 9 février 1994 et notamment son article

4;

Vu la valeur de l’Ecu en monnaie nationale publiée au Journal Officiel des Communautés Européennes du 2 octobre

1996 (96/C 289/01);

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement ministériel du 25 novembre 1996 ayant pour objet de définir, pour l’année scolaire 1996-1997, la procédure d’admission à une classe de 7e de l’enseignement secondaire technique ou à la classe d’orientation de l’enseignement secondaire.

Les inspecteurs de l’enseignement primaire coordonnent l’ensemble des opérations d’orientation dans le

cadre des arrondissements dont ils ont la charge. Ils convoquent le conseil d’orientation en réunion finale et, si nécessaire,

en réunion préparatoire. Les interventions des psychologues sont coordonnées par le CPOS en collaboration avec les

inspecteurs concernés. Les professeurs qui sont membres du conseil d’orientation se concertent avec l’instituteur-titulaire,

sur invitation de ce-dernier, avant la réunion finale du conseil.

Règlement ministériel du 13 décembre 1996 concernant l’agrément de personnes physiques ou morales privées ou publiques,autres que l’Etat pour l’accomplissement d’audits énergétiques dans les bâtiments du secteur résidentiel et tertiaire, ainsi que dans les entreprises.

Le ministre peut à tout moment suspendre ou retirer l’agrément lorsque son titulaire

- ne satisfait plus aux critères de l’article 3, ou

- ne respecte pas ou plus les conditions particulières de l’agrément, ou

- contrevient aux dispositions du point 2. de l’article 3.

Règlement ministériel du 25 novembre 1996 ayant pour objet de définir, pour l’année scolaire 1996-1997, la procédure d’admission à une classe de 7e de l’enseignement secondaire technique ou à la classe d’orientation de l’enseignement secondaire.

Les instituteurs informent régulièrement les parents des progrès de leurs enfants dans le but de les mettre

en mesure de formuler un avis relatif à la scolarisation future qui tient compte des capacités et des intérêts de l’élève.

Les parents sont entendus par l’instituteur-titulaire et le psychologue afin d’exprimer leur avis avant la réunion dans

laquelle le conseil d’orientation émet son avis.

Règlement ministériel du 13 décembre 1996 concernant l’agrément de personnes physiques ou morales privées ou publiques,autres que l’Etat pour l’accomplissement d’audits énergétiques dans les bâtiments du secteur résidentiel et tertiaire, ainsi que dans les entreprises.

1. Les personnes agréées au sens du présent règlement sont tenues de se conformer aux instructions qui leur sont

données par les mandants.

2. Les attestations, procès-verbaux et rapports délivrés en vertu du présent règlement doivent être conformes à l’annexe

du règlement grand-ducal du 11 août 1996 concernant la réalisation d’audits énergétiques dans les bâtiments du secteur

résidentiel et tertiaire, ainsi que dans les entreprises. En outre, ces documents doivent être signés par la personne

physique ou par le ou les responsables de la personne morale de droit privé ou public.

3. Seules les personnes agréées en exécution des présentes dispositions sont autorisées à porter la dénomination

« Personne agréée par le ministre de l’Energie pour la réalisation d’audits énergétiques .. ».

4. Les personnes agréées sont tenues de communiquer immédiatement au ministre toute modification ou extension de

leurs statuts ou de leurs domaines d’activités ainsi que, le cas échéant, tout changement dans leurs organes de gestion.

Règlement ministériel du 25 novembre 1996 ayant pour objet de définir, pour l’année scolaire 1996-1997, la procédure d’admission à une classe de 7e de l’enseignement secondaire technique ou à la classe d’orientation de l’enseignement secondaire.

L’instituteur-titulaire observe les comportements d’apprentissage des élèves par rapport à un ensemble de

compétences en mathématiques, en français et en allemand ainsi que dans d’autres domaines tels que les activités

pratiques, artistiques, techniques et scientifiques. Il établit la synthèse de ces observations en vue de l’élaboration de

l’avis d’orientation.

Deux épreuves standardisées sont organisées en français, en allemand et en mathématiques dans toutes les classes

de sixième année d’études. Ces épreuves sont les mêmes pour tous les élèves. Elles sont administrées et corrigées par

les instituteurs concernés selon des consignes communes. Les réponses des élèves sont traitées statistiquement dans le

respect de l’anonymat de ces derniers par une cellule d’évaluation désignée par le ministre de l’Education nationale et

de la Formation professionnelle, et l’information qui résulte de ce traitement est retournée à l’instituteur concerné.

L’instituteur-titulaire communique aux membres du conseil d’orientation l’information relative à chaque élève concernant

l’avis des parents, la synthèse des observations quant au développement des compétences, les notes du bulletin et les

résultats aux épreuves standardisées.

Règlement ministériel du 13 décembre 1996 concernant l’agrément de personnes physiques ou morales privées ou publiques,autres que l’Etat pour l’accomplissement d’audits énergétiques dans les bâtiments du secteur résidentiel et tertiaire, ainsi que dans les entreprises.

La rémunération des services rendus au titre du présent règlement ne doit pas être fonction du résultat des

tâches effectuées.

Règlement ministériel du 25 novembre 1996 ayant pour objet de définir, pour l’année scolaire 1996-1997, la procédure d’admission à une classe de 7e de l’enseignement secondaire technique ou à la classe d’orientation de l’enseignement secondaire.

Le psychologue procède, en collaboration avec l’instituteur-titulaire de la classe, au recueil de l’information

concernant les compétences transversales des élèves. Il communique aux membres du conseil d’orientation l’information

concernant ces compétences.

Les parents ont le droit de refuser que leur enfant soit examiné par le psychologue. A cet effet, ils manifestent leur

intention par écrit à l’instituteur-titulaire de la classe. Dans ce cas, l’avis du psychologue est remplacé par l’avis de

l’instituteur sur les intérêts et les attitudes scolaires générales de enfant, et le psychlogue assiste aux délibérations du

conseil avec voix consultative.

Règlement ministériel du 13 décembre 1996 concernant l’agrément de personnes physiques ou morales privées ou publiques,autres que l’Etat pour l’accomplissement d’audits énergétiques dans les bâtiments du secteur résidentiel et tertiaire, ainsi que dans les entreprises.

Les personnes physiques ou morales de droit privé ou public agréées doivent souscrire une assurance de

responsabilité civile et extra-contractuelle.

Règlement ministériel du 25 novembre 1996 ayant pour objet de définir, pour l’année scolaire 1996-1997, la procédure d’admission à une classe de 7e de l’enseignement secondaire technique ou à la classe d’orientation de l’enseignement secondaire.

Lors de sa réunion finale, le conseil d’orientation émet un avis d’orientation pour chaque élève. Pour faciliter

le travail du conseil d’orientation, l’instituteur-titulaire établit pour chaque élève de sa classe une feuille d’information

contenant la synthèse des cinq critères d’orientation présentés à l’article 1er du présent règlement.

En cas de désaccord entre les membres du conseil d’orientation, l’avis est émis à la majorité des voix. Au cas où un

conseil d’orientation comprend deux instituteurs-titulaires qui se partagent l’enseignement d’une même classe de sixième

année d’études en raison d’une demi-tâche chacun, l’avis commun des deux titulaires compte pour une voix.

Si, en cas de désaccord, aucune majorité n’est réalisée dans le conseil d’orientation, la voix de l’instituteur est

prépondérante.

Règlement ministériel du 13 décembre 1996 concernant l’agrément de personnes physiques ou morales privées ou publiques,autres que l’Etat pour l’accomplissement d’audits énergétiques dans les bâtiments du secteur résidentiel et tertiaire, ainsi que dans les entreprises.

Les personnes physiques et les responsables des personnes morales de droit privé ou public agréées ainsi que

leur personnel, ouvrier et employé, sont liés par le secret professionnel pour tout renseignement dont ils ont eu connaissance

dans le cadre de leur mission.

Règlement ministériel du 25 novembre 1996 ayant pour objet de définir, pour l’année scolaire 1996-1997, la procédure d’admission à une classe de 7e de l’enseignement secondaire technique ou à la classe d’orientation de l’enseignement secondaire.

L’avis d’orientation émis par le conseil d’orientation est documenté par écrit et est transmis aux parents.

L’inspecteur d’arrondissement transmet au ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle

l’information concernant les avis émis.

IV. De l’examen d’admission à la classe d’orientation de l’enseignement secondaire

Règlement ministériel du 13 décembre 1996 concernant l’agrément de personnes physiques ou morales privées ou publiques,autres que l’Etat pour l’accomplissement d’audits énergétiques dans les bâtiments du secteur résidentiel et tertiaire, ainsi que dans les entreprises.

Le présent règlement entrera en vigueur le 1er janvier 1997.

Règlement ministériel du 25 novembre 1996 ayant pour objet de définir, pour l’année scolaire 1996-1997, la procédure d’admission à une classe de 7e de l’enseignement secondaire technique ou à la classe d’orientation de l’enseignement secondaire.

Le ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle organise une session d’examen au

début du mois de juillet.

Les parents qui désirent y inscrire leurs enfants doivent présenter leur demande, dans les délais publiés par voie de

presse, au directeur d’un des établissements dans lesquels l’examen est organisé.

Les demandes doivent être accompagnées d’une copie du bulletin de la 6e année d’études primaires ainsi que d’une

copie de l’avis d’orientation. Ces copies doivent être certifiées conformes par l’instituteur.

Le ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle peut organiser une seconde session d’examen

pour les candidats empêchés pour des raisons valables, à apprécier par le président du jury d’examen, de se présenter

aux épreuves de juillet.

Règlement ministériel du 13 décembre 1996 concernant l’agrément de personnes physiques ou morales privées ou publiques,autres que l’Etat pour l’accomplissement d’audits énergétiques dans les bâtiments du secteur résidentiel et tertiaire, ainsi que dans les entreprises.

Le ministère de l’Energie est chargé de l’exécution du présent règlement.

Luxembourg, le 13 décembre 1996.

Le Ministre de l’Energie,

Robert Goebbels

Règlement grand-ducal du 16 décembre 1996 ayant pour objet de déterminer les prestations en nature

lors de l’accouchement, en exécution de l’article 26, alinéa 2 du code des assurances sociales.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu les articles 26, alinéa 2 et 40 du code des assurances sociales;

Vu les avis de la Chambre de Travail, de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics, de la Chambre des

Employés privés, de la Chambre des Métiers; la Chambre de Commerce et la Chambre d’Agriculture demandées en

leurs avis;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et de Notre Ministre du Budget et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement ministériel du 25 novembre 1996 ayant pour objet de définir, pour l’année scolaire 1996-1997, la procédure d’admission à une classe de 7e de l’enseignement secondaire technique ou à la classe d’orientation de l’enseignement secondaire.

L’examen se fait par écrit et porte sur les trois branches suivantes: français, allemand, mathématiques.

Toutes les épreuves portent sur les matières du programme des 5e et 6e années d’études primaires et sont les mêmes

pour tous les élèves.

Règlement ministériel du 27 décembre 1996 relatif à la vérification périodique du service de métrologie de l’année 1997.

. . . Au plus tard dans la huitaine de l’arrêté ils adresseront au Directeur des Contributions une liste indiquant

exactement avec leurs professions, les marchands, industriels et autres personnes qui sont dans le cas de faire vérifier

leurs poids et mesures. Si le bourgmestre néglige de dresser la liste, elle est établie à ses frais par un commissaire spécial,

conformément à l’art. 108 de la loi communale du 13 décembre 1988.

Règlement ministériel du 25 novembre 1996 ayant pour objet de définir, pour l’année scolaire 1996-1997, la procédure d’admission à une classe de 7e de l’enseignement secondaire technique ou à la classe d’orientation de l’enseignement secondaire.

Le ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle nomme une commission pouvant

être subdivisée, le cas échéant, en plusieurs sous-commissions régionales. Cette commission se compose du commissaire

de Gouvernement comme président, des directeurs des établissements dans lesquels a lieu l’examen ou de leurs délégués

ainsi que d’un maximum de 25 membres et de 25 membres suppléants, tous qualifiés pour enseigner dans l’enseignement

secondaire.

Nul ne peut prendre part ni à l’examen d’un de ses parents ou alliés jusques y compris le quatrième degré ni à

l’examen d’un candidat à qui il a donné des leçons particulières dans le courant de l’année scolaire.

Règlement ministériel du 27 décembre 1996 relatif à la vérification périodique du service de métrologie de l’année 1997.

L’administration communale du lieu où doivent se tenir les séances de la vérification périodique fournira à

cet effet un local convenable et bien approprié avec les meubles indispensables. Si elle n’y satisfait pas ou si elle refuse

le concours de ses agents, le siège des opérations pourra par la suite être transféré dans une autre commune. Le

vérificateur pourra, le cas échéant, pour satisfaire les intéressés convoqués, louer d’urgence et aux frais de la commune

un local et l’assistance nécessaire, après avoir fait sans effet immédiat sa réclamation verbale à un membre ou à un agent

de l’administration communale.

Règlement ministériel du 25 novembre 1996 ayant pour objet de définir, pour l’année scolaire 1996-1997, la procédure d’admission à une classe de 7e de l’enseignement secondaire technique ou à la classe d’orientation de l’enseignement secondaire.

Le commissaire de Gouvernement réunit la commission au préalable pour régler les détails de l’organisation

de l’examen.

A la suite de cette réunion, chaque membre de la commission d’examen propose au choix du commissaire, sous pli

fermé et dans un délai fixé antérieurement, un sujet ou une série de questions pour l’épreuve écrite qu’il est appelé à

apprécier.

Pour chaque branche, le ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle désigne un groupe d’au

moins trois experts chargés d’examiner les sujets ou questions proposés et de soumettre leurs observations au commissaire

de Gouvernement.

Le secret relatif aux sujets ou questions proposés ou examinés doit être rigoureusement observé.

Règlement ministériel du 27 décembre 1996 relatif à la vérification périodique du service de métrologie de l’année 1997.

Deux personnes, dont au moins un agent de police, appariteur ou garde-champêtre, assistent aux séances,

maintiennent l’ordre et prêtent leur concours aux opérations.- Un membre de l’administration communale peut également

y être délégué.»

Règlement ministériel du 25 novembre 1996 ayant pour objet de définir, pour l’année scolaire 1996-1997, la procédure d’admission à une classe de 7e de l’enseignement secondaire technique ou à la classe d’orientation de l’enseignement secondaire.

Les sujets et questions sont choisis par le commissaire de Gouvernement parmi les sujets ou questions

qui lui ont été proposés. Toutefois, il est loisible au commissaire de Gouvernement d’arrêter des sujets ou questions

en dehors de ceux qui lui ont été proposés, pourvu qu’ils aient été examinés au préalable par le groupe d’experts

compétent.

Règlement ministériel du 25 novembre 1996 ayant pour objet de définir, pour l’année scolaire 1996-1997, la procédure d’admission à une classe de 7e de l’enseignement secondaire technique ou à la classe d’orientation de l’enseignement secondaire.

Les épreuves ont lieu dans plusieurs établissements à désigner sur le plan régional par le ministre de

l’Education nationale et de la Formation professionnelle.

Règlement ministériel du 25 novembre 1996 ayant pour objet de définir, pour l’année scolaire 1996-1997, la procédure d’admission à une classe de 7e de l’enseignement secondaire technique ou à la classe d’orientation de l’enseignement secondaire.

Toutes les épreuves sont cotées sur un maximum de soixante points.

Pour les branches comportant plusieurs épreuves, la note d’examen est égale à la moyenne arithmétique, arrondie à

l’unité supérieure, des notes obtenues dans les différentes épreuves.

Une note d’examen est suffisante si elle est supérieure ou égale à trente points; elle est insuffisante si elle est inférieure

à trente points.

Règlement ministériel du 25 novembre 1996 ayant pour objet de définir, pour l’année scolaire 1996-1997, la procédure d’admission à une classe de 7e de l’enseignement secondaire technique ou à la classe d’orientation de l’enseignement secondaire.

Sont admis à la classe d’orientation de l’enseignement secondaire les élèves ayant obtenu un total des notes

d’examen égal ou supérieur à 110 points et des notes suffisantes dans les trois branches.

Règlement ministériel du 25 novembre 1996 ayant pour objet de définir, pour l’année scolaire 1996-1997, la procédure d’admission à une classe de 7e de l’enseignement secondaire technique ou à la classe d’orientation de l’enseignement secondaire.

Le présent règlement est en vigueur pour l’année scolaire 1996-1997.

Luxembourg, le 25 novembre 1996.

Le Ministre de l’Education Nationale

et de la Formation Professionnelle

Erna Hennicot-Schoepges

Règlement grand-ducal du 8 décembre 1996 complétant le règlement grand-ducal du 10 août 1992 relatif

aux équipements de protection individuelle (EPI).

Nous Jean, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la

sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale

et en matière de transports;

Vu le règlement grand-ducal du 10 août 1992 relatif aux équipements de protection individuelle (EPI);

Vu le règlement grand-ducal du 28 mars 1995 modifiant le règlement grand-ducal du 10 août 1992 relatif aux

équipements de protection individuelle (EPI);

Vu la directive 93/68/CEE du 22 juillet 1993 modifiant la directive 89/686/CEE du 21 décembre 1989 concernant le

rapprochement des législations des Etats membres relatives aux équipements de protection individuelle (EPI);

Vu la directive 93/95/CEE du 29 octobre 1993 modifiant la directive 89/686/CEE concernant le rapprochement des

législations des Etats membres relatives aux équipements de protection individuelle (EPI);

Vu les demandes d’avis adressées à la Chambre de Commerce et à la Chambre des Métiers;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre ministre du Travail et de l’Emploi et de Notre ministre de la Justice, et après délibération

du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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