Règlement ministériel du 25 novembre 1996 ayant pour objet de définir, pour l’année scolaire 1996-1997, la procédure d’admission à une classe de 7e de l’enseignement secondaire technique ou à la classe d’orientation de l’enseignement secondaire. (epi)
Table des dispositions (72)
Texte législatif (72 Articles)
Règlement ministériel du 25 novembre 1996 ayant pour objet de définir, pour l’année scolaire 1996-1997,
la procédure d’admission à une classe de 7e de l’enseignement secondaire technique ou à la classe
d’orientation de l’enseignement secondaire.
Le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle,
Vu les dispositions du règlement grand-ducal du 24 octobre 1996 ayant pour objet la détermination des modalités
d’admission à une classe de 7e de l’enseignement secondaire technique ou à la classe d’orientation de l’enseignement
secondaire,
Arrête
I. De la procédure générale
L’admission à l’enseignement préparatoire (classe modulaire du régime préparatoire) de l’enseignement
secondaire technique ou à la classe de 7e de l’enseignement secondaire technique ou à la classe d’orientation de
l’enseignement secondaire se fait sur la base d’un avis d’orientation qui est fondé sur les critères suivants
l’avis des parents,
la synthèse des observations de l’instituteur-titulaire de la sixième année d’études primaires par rapport au
développement des compétences de l’élève en français, allemand et
mathématiques ainsi que dans les activités
pratiques, artistiques, techniques et scientifiques,
les notes des bulletins de la sixième année d’études primaires,
les résultats à des épreuves standardisées à organiser dans le courant de la sixième année d’études primaires,
le bilan des compétences transversales dressé par un psychologue en collaboration avec l’instituteur-titulaire de la
classe.
Un redoublement de la sixième année d’études primaires est possible seulement dans des cas exceptionnels, à la
demande des parents, sur décision de l’instituteur-titulaire et avec l’accord de l’inspecteur d’arrondissement.
A l’article 225 du code des assurances sociales la seconde phrase de l’alinéa 2 prend la teneur suivante
«Le facteur d’ajustement est fixé à 1,203».
(1) Pendant l’année 1997 la vérification ordinaire périodique des poids, mesures, instruments de pesage et
ensembles de mesurage de carburants aura lieu pour les communes indiquées aux lieux et dates prévus ci-après
Communes visées par la
vérification périodique de l’année
Lieu et date des séances de vérification pour
les poids, mesures et pèse-personnes utilisés
dans la pratique médicale
Date et durée des séances de
vérification au lieu d’installation
pour les balances, bascules et
ensembles de mesurage de
carburants
Sandweiler, Contern,
Niederanven et Schuttrange les
communes
Sandweiler
4 mars, de 10 heures à midi du 4 au 11 mars
Mamer, Bertrange, Kehlen,
Kopstal et Strassen les communes
Mamer
12 mars, de 10 heures à midi du 12 au 28 mars
Steinfort, Hobscheid, Koerich et
Septfontaines les communes
Steinfort
15 avril, de 10 heures à midi
du 15 au 22 avril
Bascharage, Clemency, Dippach,
Garnich et Reckange s/Mess les
communes
Bascharage
23 avril, de 10 heures à midi
du 23 au 29 avril
Pétange, Differdange et Sanem les
communes
Pétange
30 avril, de 10 heures à
midi et de 14 heures à 16
heures
du 2 au 16 mai et du 26 mai au 2
juin
Esch-sur-Alzette, Kayl,
Mondercange, Rumelange et
Schifflange les communes
Esch-sur-Alzette
3 juin, de 10 heures à midi
et de 14 heures
à 16 heures
du 4 juin au 11 juillet
Bettembourg, Frisange,
Hesperange, Leudelange, Roeser
et Weiler-la-Tour les communes
Bettembourg
16 septembre,
de 10 heures à midi
du 16 septembre au 6 octobre
Dudelange la commune
Dudelange
7 octobre, de 10 heures à
midi
du 7 au 21 octobre
Steinsel et Walferdange les
communes
Steinsel
22 octobre, de 9 heures à
midi et de 13 heures à 16
heures
du 22 au 24 octobre
(2) Le contrôle métrologique des ensembles de mesurage montés sur les camions-citernes destinés au transport
routier et à la livraison des combustibles liquides aura lieu dans les locaux du service de métrologie aux dates de
vérification prévues à l’alinéa 1 en ce qui concerne les communes visées.
A partir du 1er janvier 1997, les montants du droit d’usage pour l’utilisation de certaines routes par des véhicules
lourds sont fixés à
Taux normal (en LUF)
Taux réduit (en LUF)
Nombre d’essieux
≤3
≥4
≤3
≥4
par jour
238.-
238.-
119.-
119.-
par semaine
791.-
1.305.-
396.-
653.-
par mois
2.965.-
4.941.-
1.483.-
2.471.-
par année
29.629.-
49.381.-
14.815.-
24.691.-
L’arrêté ministériel belge du 24 décembre 1996 modifiant l’arrêté ministériel du 29 décembre 1992 accordant
des délais pour le paiement de l’accise est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg sous
les réserves et adaptations suivantes.
L’article 3 de l’arrêté ministériel du 29 décembre 1992 accordant des délais pour le paiement de l’accise
est remplacé par la disposition suivante
«Art. 3. Les personnes auxquelles des délais sont accordés pour le paiement de l’accise, la durée de ces délais et les
dates auxquelles ils prennent cours, sont, selon la nature des produits, déterminées au tableau ci-après
Bénéficiaires
Nature des produits
Délai - Date à partir de laquelle le délai prend cours
Entrepositaires agréés et im-
portateurs
Alcool éthylique et boissons
spiritueuses
Le paiement peut être différé jusqu’au 15 du deuxième mois
suivant celui au cours duquel la déclaration de mise à la
consommation a été déposée.
Bières
Le paiement peut être différé jusqu’au 15 du mois suivant celui
au cours duquel la déclaration de mise à la consommation a
été déposée.
Vins
tranquilles,
vins
mousseux, autres boissons
fermentées mousseuses ou
non
et
produits
intermédiaires
Le paiement peut être différé jusqu’au 15 du mois suivant celui
au cours duquel la déclaration de mise à la consommation a
été déposée.
Huiles minérales
Le paiement peut être différé jusqu’au jeudi de la deuxième
semaine suivant celle au cours de laquelle la déclaration de
mise à la consommation a été déposée.
Entrepositaires agréés, opé-
rateurs enregistrés, opéra-
teurs non enregistrés et
importateurs
Signes fiscaux qui leur sont
livrés pour être apposées
sur des tabacs manufacturés
Le délai peut être différé jusqu’au 15 du deuxième mois suivant
celui au cours duquel le bulletin de commande des signes
fiscaux est parvenu au receveur.
Entrepositaires agréés et im-
portateurs
Boissons non alcoolisées et
boissons y assimilées
Le paiement peut être différé jusqu’au jeudi de la semaine
suivant celle au cours de laquelle la déclaration de mise à la
consommation a été déposée.
Café
Le paiement peut être différé jusqu’au 15 du mois suivant celui
au cours duquel la déclaration de mise à la consommation a
été déposée.»
L’arrêté ministériel belge du 24 décembre 1996 modifiant l’arrêté ministériel du 28 décembre 1993 relatif
au régime d’accise sur les huiles minérales est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.
L’article 21 de l’arrêté ministériel du 28 décembre 1993 relatif au régime d’accise des huiles minérales, est
remplacé par la disposition suivante
«Art. 21. § 1er. L’adjonction dans l’entrepôt fiscal du furfurol au pétrole lampant et au gasoil et, pour ce qui concerne
le gasoil, l’adjonction de colorant rouge, doivent s’effectuer, au plus tard, lors de la sortie de ces produits de l’entrepôt
fiscal.
Ces adjonctions doivent se réaliser soit manuellement dans un tank fixe situé à l’intérieur de l’entrepôt fiscal, soit
automatiquement au moyen d’un système d’injection.
Dans des cas exceptionnels et pour autant que les nécessités du service le permettent, le Directeur général ou un
fonctionnaire qu’il désigne peut autoriser l’adjonction manuelle dans le moyen de transport sous surveillance administrative.
§ 2. Lors de l’importation ou lors de l’introduction en provenance d’un autre Etat membre, à destination d’un opérateur
enregistré ou d’un opérateur non enregistré, l’adjonction de furfurol au pétrole lampant et au gasoil et, en ce qui concerne
le gasoil, l’adjonction de colorant rouge doivent être effectuées manuellement sous surveillance administrative, préalablement
au dépôt de la déclaration de mise à la consommation, à moins que les agents de reconnaissance prescrits n’aient déjà
été ajoutés aux huiles minérales à l’étranger.»
Le règlement grand-ducal du 10 août 1992 relatif aux équipements de protection individuelle (EPI) est complété
comme suit
A l’article 14 un nouvel alinéa ayant la teneur suivante est ajouté
«Sont admis jusqu’au 1er janvier 1997 la mise sur le marché et la mise en service des produits conformes aux régimes
de marquage en vigueur avant le 1er janvier 1995».
Le règlement grand-ducal du 8 juillet 1992 est modifié comme suit
1) A l’article 1er paragraphe 1, le point final est remplacé par une virgule et le membre de phrase suivant est ajouté: «pour
autant que la puissance installée de ces engins soit inférieure à 500 kilowatts».
2) L’article 3 est remplacé par le texte suivant
«Article 3.
1. Les organismes agréés accordent l’attestation d’examen CE de type à tout type d’engin de terrassement visé à
l’article 1er paragraphe 1 dans les conditions suivantes
a) jusqu’au 29 décembre 1996 inclus, lorsque le niveau de puissance acoustique des bruits aériens émis dans
l’environnement, mesuré dans les conditions de fonctionnement stationnaire prévues à l’annexe I du règlement
grand-ducal du 1er juin 1989 relatif à la détermination de l’émission sonore des engins et matériels de chantier et
complétée par l’annexe I du présent règlement grand-ducal, n’excède pas le niveau admissible LWA, exprimé en dB
(A)/1 pW, indiqué en fonction de la puissance nette installée P, exprimée en kW, dans le tableau suivant
Puissance nette installée
P en kW (*)
Niveau de puissance acoustique admissible
LWA en dB (A)/1 pW
P ≤70
70 < P ≤160
160 < P ≤350
a) pelles hydrauliques et pelles à câble
b) autres engins de terrassement
P > 350
b) à partir du 30 décembre 1996 et jusqu’au 29 décembre 2001 inclus, lorsque le niveau de puissance acoustique des
bruits aériens émis dans l’environnement mesuré dans les conditions de fonctionnement dynamique réel prévues
à l’annexe I du règlement grand-ducal du 1er juin 1989 relatif à la détermination de l’émission sonore des engins et
matériels de chantier et complétée par l’annexe II du présent règlement grand-ducal, n’excéde pas le niveau
admissible LWA, exprimé en dB (A)/1 pW, indiqué en fonction de la puissance nette installée P, exprimée en kW
(*), et calculé comme suit
(*) Comme indiqué au point 6.2.1 de l’annexe I (la valeur de la puissance installée est arrondie au nombre entier
d’un kW).
i)
engins sur chenilles (à l’exception des pelles)
LWA = 87 + 11 log P
ii)
bouteurs sur roues, chargeuses, chargeuses-pelleteuses
LWA = 85 + 11 log P
iii)
pelles
LWA = 83 + 11 log P
Ces formules ne s’appliquent que pour les valeurs supérieures aux niveaux inférieurs de puissance acoustique pour
les trois types d’engins figurant dans le tableau ci-dessous. Ces niveaux inférieurs de puissance acoustique
correspondent aux valeurs inférieures de puissance nette installée pour chaque type d’engin. Pour les puissances
nettes installées inférieures à ces valeurs, les niveaux de puissance acoustique admissibles sont donnés par le niveau
inférieur figurant dans le tableau (voir annexe VII).
Type d’engin
Niveau inférieur de puissance acoustique
en dB (A)/1 pW
Engins sur chenilles (excepté pelles)
Bouteurs sur roues, chargeuses,
chargeuses-pelleteuses
Pelles
Le niveau de puissance acoustique mesuré et le niveau de puissance acoustique admissible sont arrondis au chiffre
entier le plus proche (au chiffre inférieur pour une valeur inférieure à 0,5 et au chiffre supérieur pour une valeur
supérieure ou égale à 0,5)
c) A partir du 30 décembre 2001, lorsque le niveau de puissance acoutique des bruits aériens émis dans l’environnement
mesuré dans les conditions de fonctionnement dynamique réel prévues à l’annexe I du règlement grand-ducal du
1er juin 1989 relatif à la détermination de l’émission sonore des engins et matériels de chantier et complétée par
l’annexe II du présent règlement grand-ducal, n’excède pas le niveau de puissance admissible LWA, exprimé en dB
(A)/1 pW, indiqué en fonction de la puissance nette installée P, exprimée en kW (*), et calculé comme suit
(*) Comme indiqué au point 6.2.1 de l’annexe I (la valeur de la puissance installée est arrondie au nombre entier
d’un kW).
i)
engins sur chenilles (à l’exception des pelles)
LWA = 84 + 11 log P
ii)
bouteurs sur roues, chargeuses, chargeuses-pelleteuses
LWA = 82 + 11 log P
iii)
pelles
LWA = 80 + 11 log P
Ces formules ne s’appliquent que pour les valeurs supérieures aux niveaux inférieurs de puissance acoustique pour
les trois types d’engins figurant dans le tableau ci-dessous. Ces niveaux inférieurs de puissance acoustique
correspondent aux valeurs inférieures de puissance nette installée pour chaque type d’engin. Pour les puissances
nettes installées inférieures à ces valeurs, les niveaux de puissance acoustique admissibles sont donnés par le niveau
inférieur figurant dans le tableau (voir annexe VII).
Type d’engin
Niveau inférieur de puissance acoustique
en dB (A)/1 pW
Engins sur chenilles (excepté pelles)
Bouteurs sur roues, chargeuses,
chargeuses-pelleteuses
Pelles
Le niveau de puissance acoustique mesuré et le niveau de puissance acoustique admissible sont arrondis au chiffre
entier le plus proche (au chiffre inférieur pour une valeur inférieure à 0,5 et au chiffre supérieur pour une valeur
supérieure ou égale à 0,5)
2. Jusqu’au 29 décembre 1996, les attestations d’examen CE de type peuvent également être délivrées dans les
conditions prévues par l’article 3 paragraphe 1 point b).
3. Toute demande d’attestation CE de type d’un engin de terrassement quant au niveau de puissance acoustique
admissible est accompagnée d’une fiche de renseignements dont le modèle figure à l’annexe IV.
4. Pour tout type qu’il atteste, l’organisme agréé remplit toutes les rubriques de l’attestation de type dont le modèle
figure à l’annexe III du règlement grand-ducal du 28 septembre 1988 relatif aux matériels et engins de chantier.
5. Les attestations d’examen CE de type accordées conformément aux dispositions du paragraphe 1 point a) cessent
d’être valables après le 29 décembre 1997.
La durée de validité des attestations d’examen CE de type accordées conformément aux dispositions du paragraphe
1 points b) et c) est limitée à cinq ans. Elle peut être prolongée de cinq ans à condition que la demande en soit faite
au plus tôt douze mois avant la date d’expiration de la première période de cinq ans et que les attestations d’examen
CE de type aient été délivrées pour des engins de terrassement conformes aux niveaux de puissance acoustique
admissibles applicables lorsque la prorogation entrera en vigueur. Cependant l’attestation accordée conformément
aux dispositions du paragraphe 1 point b) relatives aux niveaux de puissance acoustique ne cessera d’être valable
qu’après le 29 décembre 2002.
6. Pour chaque engin de terrassement construit conformément au type attesté par un examen CE de type, le
constructeur complète le certificat de conformité dont le modèle figure à l’annexe IV du règlement grand-ducal du 28
septembre 1988 relatif aux matériels et engins de chantier et y précise la valeur de la puissance nette installée et le
régime de rotation correspondant.
7. Sur chaque engin de terrassement construit conformément au type attesté par un examen CE de type, doit figurer
pour information de façon apparente et durable une mention indiquant
– le niveau de puissance acoustique en décibels (A) par rapport à 1 pW,
– le niveau de pression acoustique en décibels (A) par rapport à 20µPa au poste de conduite,
garantis par le fabricant et déterminés dans les conditions prévues à l’annexe I du règlement grand-ducal du 1er juin
1989 relatif à la détermination de l’émission sonore des engins et matériels de chantier et complétée par l’annexe
I ou II et III du présent règlement grand-ducal, ainsi que le signe «ε» (epsilon). Le modèle de ces mentions figure à
l’annexe V du présent règlement grand-ducal.»
3) L’annexe VII de la directive 95/27/CE du Parlement Européen et du Conseil du 29 juin 1995 (JO number L168 du 18
juillet 1995) fait partie intégrante du présent règlement grand-ducal et ne sera publiée au Mémorial, la publication au
Journal Officiel des Communautés européennes en tenant lieu.
Le présent règlement concerne les conditions et modalités d’agrément des personnes physiques ou morales
de droit privé ou public, autres que l’Etat, et qui sont appelées, dans le cadre du règlement grand-ducal du 11 août 1996
concernant la réalisation d’audits énergétiques, à accomplir des audits énergétiques suivant les prescriptions de ce même
règlement.
L’article 3 du règlement grand-ducal du 14 mars 1996 ayant pour objet de déterminer les prestations en
nature lors de l’accouchement, en exécution de l’article 26, alinéa 2 du code des assurances sociales prend la teneur
suivante
«Art. 3. Les montants prévus à l’article 1er sous b) et c) sont fixés pour l’exercice 1996 à vingt trois mille quatre
cent onze francs par cas d’accouchement et à sept mille huit cent cinquante-six francs par journée d’hospitalisation.»
L’article 3 de l’arrêté grand-ducal du 4 avril 1927 concernant les fixations et évaluations nécessitées en
matière d’assurance accident, agricole et forestière, ainsi que la procédure à suivre prend la teneur suivante
«Toute nouvelle exploitation agricole ou forestière doit être déclarée au centre commun de la sécurité sociale par
le chef de l’exploitation dans le mois de son acquisition.
Les chefs d’exploitation sont tenus de déclarer annuellement la surface exploitée séparément pour chaque nature de
culture faisant l’objet d’une classe de risque. A cet effet, ils doivent inscrire sur le formulaire leur transmis les modifications
intervenues quant à la surface exploitée en qualité de propriétaire ou de locataire dans chaque nature de culture.»
Le taux de l’intérêt légal est fixé pour l’année 1997 à six virgule cinquante pour cent (6,50%).
La pêche à partir de la rive est interdite dans la partie du lac de barrage de la Haute-Sûre définie comme
suit
« Sur la rive gauche de 100 mètres en aval du barrage de la retenue Pont-Misère jusqu’à 20 mètres en amont de ce
barrage, sur la rive droite de 40 mètres en aval du barrage de la retenue Pont-Misère jusqu’à 20 mètres en amont de
ce barrage. »
Est également interdite la pêche à partir du mur de barrage de la retenue Pont-Misère.
La pêche dans la partie de la Sûre comprise entre le pont de Reisdorf et le barrage de Moestroff, partie déclarée
zone de protection, est interdite pendant la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998.
Les élèves qui bénéficient d’un avis d’orientation vers la classe de 7e de l’enseignement secondaire technique
et dont les parents demandent une admission à la classe d’orientation de l’enseignement secondaire sont admis dans
cette classe d’orientation s’ils subissent avec succès un examen d’admission.
Une commission de recours nommée par le ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle
statue, après avoir entendu l’inspecteur d’arrondissement concerné, sur les cas qui lui sont soumis par les parents des
élèves bénéficiant d’une orientation vers une classe de l’enseignement préparatoire et qui demandent une admission à
la classe de 7e de l’enseignement secondaire technique.
A la demande des parents, tout élève qui bénéficie d’un avis d’orientation vers la classe d’orientation de l’enseignement
secondaire peut être inscrit à une classe de 7e de l’enseignement secondaire technique.
II. Du conseil d’orientation
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1997.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
La Ministre de la Sécurité sociale,
Mady Delvaux-Stehres
Château de Berg, le 27 décembre 1996.
Jean
Le Ministre du Budget,
Marc Fischbach
Doc. parl. 4230; sess. ord. 1996-1997.
Règlement ministériel du 27 décembre 1996 relatif à la vérification périodique du service de métrologie
de l’année 1997.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 10 et suivants de l’arrêté royal grand-ducal du 30 mai 1882 pour l’exécution de la loi sur les poids et
mesures;
Vu l’article 13, alinéa 1 du règlement grand-ducal modifié du 27 juillet 1992 portant application de la directive
90/384/CEE du Conseil du 20 juin 1990 concernant l’harmonisation des législations des Etats membres relatives aux
instruments de pesage à fonctionnement non automatique;
Arrête
A cette occasion les administrations communales auront à remplir les devoirs qui leur sont prescrits par les
dispositions ci-après, transcrites de l’arrêté royal grand-ducal du 30 mai 1882
«Art. 11. Aussitôt que les bourgmestres ont reçu l’arrêté (qui ordonne la vérification des poids et mesures), ils en
donnent connaissance aux assujettis par voie d’affiche; ils les font en outre prévenir à domicile deux jours d’avance de
l’arrivée du vérificateur, afin qu’aucun des intéressés ne puisse prétexter d’ignorance.
Le droit d’usage acquitté pour une période d’un an, peut être remboursé en cas de non-utilisation.
Le montant du droit d’usage à rembourser au débiteur en cas de restitution de l’attestation annuelle au moins un
mois avant l’échéance, acquise à partir du 1er janvier 1997 s’élève par mois entier à
Taux normal (en LUF)
Taux réduit (en LUF)
≤3
≥4
≤3
≥4
2.469.-
4.115.-
1.234.-
2.057.-
Le montant des frais administratifs dû pour l’examen de la demande de remboursement est fixé à 988.- LUF.
Les dispositions relatives aux boissons non alcoolisées et boissons y assimilées ainsi qu’au café ne concernent
que la Belgique.
Des facilités de paiement peuvent être accordées par le receveur des accises du ressort du redevable, afin
de lui permettre d’échelonner, au cours de l’année budgétaire 1997, le paiement des sommes nées de la suppression
d’un mois du délai de paiement, en ce qui concerne l’alcool éthylique, les boissons spiritueuses, les bières, les tabacs
manufacturés et le café. Aucun intérêt de retard ne sera réclamé pour cet échelonnement.
La compétence attribuée en Belgique au directeur général l’est au Grand-Duché de Luxembourg au directeur
des douanes et accises.
L’article 22 du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante
«Art. 22. § 1er. Pour l’application de l’article 21, on entend par
- tank fixe : un tank destiné à l’adjonction des agents de reconnaissance au gasoil et au pétrole lampant, réservé à
cet effet par l’entrepositaire agréé et dans lequel les huiles minérales précitées, destinées à l’un des usages énoncés à
l’article 20, 1° , ont été mélangées de la manière prescrite ;
- système d’injection automatique : un système d’injection qui, lorsqu’il est branché, rend impossible l’écoulement
d’huiles minérales dans la canalisation sur laquelle il est installé, en l’absence d’injection des agents de reconnaissance ou
en cas d’injection insatisfaisante.
§ 2. Le détenteur d’une installation comportant un système d’injection automatique doit toujours pouvoir démontrer
que les quantités d’agents de reconnaissance injectés sont au moins en rapport avec les quantités d’huiles à injecter
présentes. En outre, la quantité totale d’huiles transitant par la canalisation, furfurolées ou non, doit pouvoir être
déterminée.
§ 3. Avant d’être utilisé ou remis en service, tout système d’injection automatique doit être agréé par le contrôleur
en chef. A cette fin, ce dernier peut prescrire que certains éléments du système soient scellés, voire même placés dans
un lieu fermé. Pour ce faire, le contrôleur en chef peut solliciter l’avis du Service de Métrologie du Ministère des Affaires
économiques.
§ 4. Les systèmes d’injection automatiques existants peuvent encore être utilisés en attendant leur agrément selon la
procédure prescrite au § 3.»
- Exécution. Notre ministre du Travail et de l’Emploi est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Le Ministre du Travail et de l’Emploi,
Jean-Claude Juncker
Château de Berg, le 8 décembre 1996.
Jean
Doc. parl. 4186; sess. ord. 1995-1996 et 1996-1997; director 93/68 et 93/95.
Règlement grand-ducal du 8 décembre 1996 modifiant le règlement grand-ducal du 8 juillet 1992 relatif à
a) la limitation des émissions sonores des pelles hydrauliques et à câbles, des bouteurs, des chargeuses
et des chargeuses-pelleteuses
b) la modification du règlement grand-ducal du 28 septembre 1988 relatif aux matériels et engins de
chantier.
Nous Jean, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la
sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale
et en matière de transports;
Vu le règlement grand-ducal du 28 septembre 1988 relatif aux matériels et engins de chantier;
Vu le règlement grand-ducal du 1er juin 1989 relatif à la détermination de l’émission sonore des engins et matériels
de chantier;
Vu le règlement grand-ducal du 8 juillet 1992 relatif à
a) la limitation des émissions sonores des pelles hydrauliques et à câbles, des bouteurs, des chargeuses et des
chargeuses-pelleteuses;
b) la modification du règlement grand-ducal du 28 septembre 1988 relatif aux matériels et engins de chantier;
Vu la directive 95/27/CE du Parlement Européen et du Conseil du 29 juin 1995 modifiant la directive 86/662/CEE
relative à la limitation des émissions sonores des pelles hydrauliques et à câbles, des bouteurs, des chargeuses et des
chargeuses-pelleteuses;
Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre de Travail et de la Chambre des Employés Privés;
Vu la demande d’avis adressée à la Chambre des Métiers;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre ministre du Travail et de l’Emploi et de Notre ministre de l’Environnement, et après
délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
- Exécution. Notre ministre du Travail et de l’Emploi et Notre ministre de l’Environnement sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Travail et de l’Emploi,
Jean-Claude Juncker
Château de Berg, le 8 décembre 1996.
Jean
Le Ministre de l’Environnement,
Johny Lahure
Doc. parl. 4164; sess. ord. 1995-1996 et 1996-1997; director 95/27.
Règlement ministériel du 13 décembre 1996 concernant l’agrément de personnes physiques ou morales
privées ou publiques,autres que l’Etat pour l’accomplissement d’audits énergétiques dans les bâtiments
du secteur résidentiel et tertiaire, ainsi que dans les entreprises.
Le Ministre de l’Energie,
Considérant la nécessité de réglementer l’agrément de personnes physiques ou morales privées ou publiques, autres
que l’Etat pour l’accomplissement d’audits énergétiques dans les bâtiments du secteur résidentiel et tertiaire, ainsi que
dans les entreprises;
Arrête
Les frais des tâches techniques de contrôle sont à la charge du mandant.
Notre Ministre de la Sécurité sociale et Notre Ministre du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial.
La Ministre de la Sécurité sociale,
Mady Delvaux-Stehres
Château de Berg, le 16 décembre 1996.
Jean
Le Ministre du Budget,
Marc Fischbach
Règlement grand-ducal du 16 décembre 1996 modifiant l’arrêté grand-ducal du 4 avril 1927 concernant
les fixations et évaluations nécessitées en matière d’assurance accident, agricole et forestière, ainsi
que la procédure à suivre.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 169 du code des assurances sociales;
La Chambre d’agriculture demandée en son avis;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le présent règlement s’applique à partir de l’exercice de cotisation 1995.
Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Justice,
Marc Fischbach
Château de Berg, le 19 décembre 1996.
Jean
Règlement grand-ducal 23 décembre 1996 portant interdiction de la pêche aux alentours immédiats de
la passe à poissons du barrage du lac de Pont-Misère.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures et notamment ses articles 2
et 10 (7);
Vu l’avis du Conseil Supérieur de la Pêche;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
La pêche à partir d’un bateau ou d’un appareil flottant ou fixe qui en tient lieu est interdite dans la partie
du lac de barrage de la Haute-Sûre définie comme suit
« De 100 mètres en aval du barrage de la retenue Pont-Misère jusqu’à 20 mètres en amont de ce barrage.»
Notre ministre de l’Environnement et Notre ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Environnement,
Johny Lahure
Château de Berg, le 23 décembre 1996.
Jean
Le Ministre de la Justice,
Marc Fischbach
Loi du 27 décembre 1996 portant ajustement des pensions et rentes accident au niveau de vie 1995.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 décembre 1996 et celle du Conseil d’Etat du 20 décembre 1996
portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Pour chaque classe de sixième année d’études primaires, il est créé un conseil d’orientation.
Le conseil d’orientation élabore et formule, pour chaque élève, l’avis d’orientation selon les critères définis à l’article
1er du présent règlement.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1997.
Bruxelles, le 24 décembre 1996.
Ph. MAYSTADT
Union des caisses de maladie. – Refixation d’un taux de cotisation.
En date du 15 novembre 1996 l’assemblée générale de l’Union des caisses de maladie a décidé de porter le taux de
cotisation pour les indemnités pécuniaires de maladie au titre de l’article 29, alinéa 4 sous b) du code des assurances
sociales (ouvriers) de 4 à 4,2 pour cent avec effet au 1er janvier 1997. Cette décision a été approuvée par arrêté
ministériel du 27 décembre 1996.
Union des caisses de maladie. – Statuts. – Par arrêté ministériel du 27 décembre 1996, la modification des statuts
arrêtée par l’assemblée générale de l’union des caisses de maladie en date du 15 novembre 1996 a été approuvée.
Ministère d'Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg
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Imprimeur
1. Les personnes physiques ainsi que les responsables des personnes morales de droit privé ou public, autres que l’Etat,
peuvent être agréés s’ils remplissent les conditions suivantes
a) ils doivent justifier d’une bonne formation technique ou professionnelle.
Cette condition n’est toutefois pas exigée pour les personnes physiques et morales de droit privé qui sont en
possession de l’agrément gouvernemental prévu par la législation sur le droit d’établissement et celle réglementant
l’accès à certaines professions spécifiques;
b) ils doivent
- justifier d’une connaissance satisfaisante des prescriptions relatives aux tâches techniques qui leur seront confiées
et d’une pratique suffisante de ces tâches;
- disposer des moyens techniques appropriés et, le cas échéant, du personnel nécessaire pour accomplir, de façon
adéquate, les tâches techniques liées à leur mission;
- avoir accès au matériel et aux informations nécessaires pour accomplir convenablement leur mission.
c) ils doivent avoir l’aptitude requise pour rédiger les attestations, procès-verbaux et rapports qui constituent la
matérialisation des études et vérifications effectuées;
d) ils doivent jouir, par rapport à la mission qui leur sera confiée, de l’indépendance morale, technique et financière
nécessaires pour l’accomplissement de cette mission.
2. Ne peuvent se faire agréer les personnes physiques ou morales de droit privé ou public qui sont
a) le concepteur, le fournisseur, le réalisateur ou l’exploitant du projet;
b) le mandataire d’une des personnes dénommées ci-avant.
Notre Ministre de la Sécurité sociale est chargée de l’exécution du présent règlement qui est publié au
Mémorial.
La Ministre de la Sécurité sociale,
Mady Delvaux-Stehres
Château de Berg, le 16 décembre 1996.
Jean
Règlement grand-ducal du 19 décembre 1996 déterminant le taux de l’intérêt légal pour l’année 1997.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 1er de la loi du 22 février 1984 relative au taux de l’intérêt légal;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
La partie du lac de barrage de la Haute-Sûre définie à l’article 2 du présent règlement est déclarée zone de
protection. Les limites de la zone de protection sont signalées par des panneaux de signalisation.
Les deux derniers chiffres de l’année (97) entourés d’une couronne seront employés pour le marquage des
instruments trouvés bons.
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Ciergnon, le 31 décembre 1996.
Jean
Règlement ministériel du 31 décembre 1996 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 24
décembre 1996 modifiant l’arrêté ministériel du 29 décembre 1992 accordant des délais pour le
paiement de l’accise.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l’Union Economique belgo-luxembourgeoise,
approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires
en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises;
Vu l’arrêté ministériel belge 24 décembre 1996 modifiant l’arrêté ministériel du 29 décembre 1992 accordant des
délais pour le paiement de l’accise;
Considérant que son application au Grand-Duché de Luxembourg requiert des réserves et des adaptations;
Arrête
Les opérateurs enregistrés peuvent aux mêmes conditions que les entrepositaires agréés et les importateurs
bénéficier d’un délai pour le paiement des droits d’accise dus lors de la mise à la consommation des produits d’accise
autres que les tabacs manufacturés.
Luxembourg, le 31 décembre 1996.
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Arrêté ministériel belge du 24 décembre 1996 modifiant l’arrêté ministériel du 29 décembre 1992 accordant des délais pour le
paiement de l’accise.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, notamment l’article 300;
Vu I’arrêté royal du 29 décembre 1992 relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des
produits soumis à accise, modifié par les arrêtés royaux du 29 décembre 1992 et du 30 juin 1995 concernant les accises,
notamment l’article 27;
Vu l’avis du Conseil des douanes de l’Union économique belgo-luxembourgeoise;
Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l’article 3, § 1er, modifié par les lois
des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;
Vu l’urgence motivée par le fait que le présent arrêté a pour but essentiel d’adapter les conditions et la durée des
délais de paiement accordés pour le paiement de l’accise tendant à réaliser l’objectif budgétaire prévu par les mesures
fiscales adoptées en vue de l’élaboration du budget des voies et moyens pour l’année 1997 ; que, dans ces conditions,
le présent arrêté doit être pris sans délai,
Arrête
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1997.
Bruxelles, le 24 décembre 1996.
Ph. MAYSTADT
Règlement ministériel du 31 décembre 1996 portant publication de l’arrêté ministériel belge du
24 décembre 1996 modifiant l’arrêté ministériel du 28 décembre 1993 relatif au régime d’accise sur
les huiles minérales.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l’Union Economique belgo-luxembourgeoise,
approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires
en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises;
Vu l’arrêté ministériel belge du 24 décembre 1996 modifiant l’arrêté ministériel du 28 décembre 1993 relatif au régime
d’accise sur les huiles minérales;
Considérant que son application au Grand-Duché de Luxembourg requiert des réserves et des adaptations;
Arrête
L’agrément de l’ensemble de mesurage du système d’injection automatique a lieu conformément aux dispositions
légales et réglementaires en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg.
Luxembourg, le 31 décembre 1996.
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Arrêté ministériel belge du 24 décembre 1996 modifiant l’arrêté ministériel du 28 décembre 1993 relatif au régime d’accise
des huiles minérales.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977 ;
Vu la directive 92/81/CEE du Conseil des Communautés européennes du 19 octobre 1992 concernant l’harmonisation
des structures des droits d’accise sur les huiles minérales, modifiée par la directive 92/108/CEE du Conseil du
14 décembre 1992 et par la directive 94/74/CE du Conseil du 22 décembre 1994 ;
Vu l’arrêté royal du 29 décembre 1992 concernant la structure et les taux des droits d’accise sur les huiles minérales,
modifié par les arrêtés royaux des 29 décembre 1992, 27 août 1993, 26 novembre 1993, 30 mai 1994, 23 décembre
1994, 30 juin 1995, 16 octobre 1995 et 22 décembre 1995 et 27 septembre 1996 ;
Vu l’arrêté ministériel du 28 décembre 1993 relatif au régime d’accise des huiles minérales, modifié par l’arrêté
ministériel du 12 septembre 1996, notamment les articles 21 et 22 ;
Vu l’avis du Conseil des douanes de l’Union économique belgo-luxembourgeoise ;
Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l’article 3, § 1er, modifié par les lois
des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989 ;
Vu l’urgence motivée par le fait que le présent arrêté fixe certaines mesures d’exécution supplémentaires de l’arrêté
royal du 29 décembre 1992 concernant la structure et les taux des droits d’accise sur les huiles minérales, lequel est
entré en vigueur le 1er janvier 1993 ; que, dans ces conditions, le présent arrêté doit être pris sans délai,
Arrête
Le conseil d’orientation est présidé par l’inspecteur d’arrondissement ou par son remplaçant et comprend
en outre l’instituteur-titulaire de la 6e année d’études, le psychologue qui a dressé le bilan des compétences transversales
des élèves ainsi qu’un professeur ayant une expérience de l’enseignement secondaire et un professeur ou un instituteur
ayant une expérience de l’enseignement secondaire technique. En cas de nécessité, le psychologue peut être remplacé
par un enseignant ayant bénéficié d’une formation adéquate.
L’instituteur-titulaire d’une classe de 6e année d’études est l’instituteur ou l’institutrice qui assure l’essentiel de
l’enseignement dans cette classe. L’instituteur-titulaire se concerte avec les autres intervenants de la classe pour dresser
les différents bilans. Au cas où deux instituteurs se partagent l’enseignement dans une classe en raison d’une mi-tâche
chacun, les deux instituteurs sont considérés comme titulaires de la classe en question.
L’inspecteur d’arrondissement et l’instituteur-titulaire font partie d’office du conseil d’orientation. Le psychologue ainsi
que les professeurs de l’enseignement secondaire et de l’enseignement secondaire technique sont nommés par le ministre
de l’Education nationale et de la Formation professionnelle.
Sauf circonstances exceptionnelles, nul ne peut être membre d’un conseil d’orientation chargé d’émettre un avis
d’orientation concernant un de ses parents ou alliés jusques y compris le quatrième degré. Les membres qui sont
autorisés à assister au conseil d’orientation en raison de circonstances exceptionnelles n’ont toutefois pas de voix
délibérative dans le sens des paragraphes 2 et 3 de l’article 9 du présent règlement.
III. Des modalités d’orientation
1. Les demandes d’agrément sont adressées au Ministre de l’Energie.
2. Ces demandes mentionnent notamment les nom, prénoms, profession et domicile de la personne physique qui sollicite
l’agrément. S’il s’agit d’une personne morale de droit privé, les demandes mentionnent son nom, l’adresse et sa forme
juridique ainsi que les noms, prénoms, professions et adresses de leurs gérants, administrateurs ou autres personnes
dirigeantes ou responsables en charge des tâches techniques.
S’il s’agit d’une personne morale de droit public, les demandes mentionnent ses nom et adresse ainsi que les noms,
prénoms, adresses et titres des responsables en charge des tâches techniques.
3. Les demandes sont accompagnées de tous renseignements et documents, destinés à établir que les conditions requises
à l’article 3 sont remplies.
Les personnes morales de droit privé ou public sont tenues de joindre une copie de leurs statuts.
4. Le ministre limite l’agrément dans le temps et à la réalisation d’audits énergétiques.
5. L’agrément est renouvelable. La demande en renouvellement est à présenter au plus tard trois mois avant la date
d’expiration de l’agrément.
Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Environnement,
Johny Lahure
Château de Berg, le 23 décembre 1996.
Jean
Le Ministre de la Justice,
Marc Fischbach
Règlement grand-ducal du 23 décembre 1996 portant interdiction de la pêche dans la partie de la Sûre
comprise entre le pont de Reisdorf et le barrage de Moestroff.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures et notamment ses articles 2
et 10(7);
Vu l’avis du Conseil Supérieur de la Pêche;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre de l’Environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le présent règlement sera inséré au Mémorial et affiché dans les communes intéressées.
Luxembourg, le 27 décembre 1996.
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Règlement grand-ducal du 31 décembre 1996 fixant les montants du droit d’usage pour l’utilisation de
certaines routes par des véhicules lourds.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 24 février 1995 portant approbation et application de l’Accord relatif à la perception d’un droit d’usage
pour l’utilisation de certaines routes par des véhicules lourds, fait à Bruxelles, le 9 février 1994 et notamment son article
4;
Vu la valeur de l’Ecu en monnaie nationale publiée au Journal Officiel des Communautés Européennes du 2 octobre
1996 (96/C 289/01);
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les inspecteurs de l’enseignement primaire coordonnent l’ensemble des opérations d’orientation dans le
cadre des arrondissements dont ils ont la charge. Ils convoquent le conseil d’orientation en réunion finale et, si nécessaire,
en réunion préparatoire. Les interventions des psychologues sont coordonnées par le CPOS en collaboration avec les
inspecteurs concernés. Les professeurs qui sont membres du conseil d’orientation se concertent avec l’instituteur-titulaire,
sur invitation de ce-dernier, avant la réunion finale du conseil.
Le ministre peut à tout moment suspendre ou retirer l’agrément lorsque son titulaire
- ne satisfait plus aux critères de l’article 3, ou
- ne respecte pas ou plus les conditions particulières de l’agrément, ou
- contrevient aux dispositions du point 2. de l’article 3.
Les instituteurs informent régulièrement les parents des progrès de leurs enfants dans le but de les mettre
en mesure de formuler un avis relatif à la scolarisation future qui tient compte des capacités et des intérêts de l’élève.
Les parents sont entendus par l’instituteur-titulaire et le psychologue afin d’exprimer leur avis avant la réunion dans
laquelle le conseil d’orientation émet son avis.
1. Les personnes agréées au sens du présent règlement sont tenues de se conformer aux instructions qui leur sont
données par les mandants.
2. Les attestations, procès-verbaux et rapports délivrés en vertu du présent règlement doivent être conformes à l’annexe
du règlement grand-ducal du 11 août 1996 concernant la réalisation d’audits énergétiques dans les bâtiments du secteur
résidentiel et tertiaire, ainsi que dans les entreprises. En outre, ces documents doivent être signés par la personne
physique ou par le ou les responsables de la personne morale de droit privé ou public.
3. Seules les personnes agréées en exécution des présentes dispositions sont autorisées à porter la dénomination
« Personne agréée par le ministre de l’Energie pour la réalisation d’audits énergétiques .. ».
4. Les personnes agréées sont tenues de communiquer immédiatement au ministre toute modification ou extension de
leurs statuts ou de leurs domaines d’activités ainsi que, le cas échéant, tout changement dans leurs organes de gestion.
L’instituteur-titulaire observe les comportements d’apprentissage des élèves par rapport à un ensemble de
compétences en mathématiques, en français et en allemand ainsi que dans d’autres domaines tels que les activités
pratiques, artistiques, techniques et scientifiques. Il établit la synthèse de ces observations en vue de l’élaboration de
l’avis d’orientation.
Deux épreuves standardisées sont organisées en français, en allemand et en mathématiques dans toutes les classes
de sixième année d’études. Ces épreuves sont les mêmes pour tous les élèves. Elles sont administrées et corrigées par
les instituteurs concernés selon des consignes communes. Les réponses des élèves sont traitées statistiquement dans le
respect de l’anonymat de ces derniers par une cellule d’évaluation désignée par le ministre de l’Education nationale et
de la Formation professionnelle, et l’information qui résulte de ce traitement est retournée à l’instituteur concerné.
L’instituteur-titulaire communique aux membres du conseil d’orientation l’information relative à chaque élève concernant
l’avis des parents, la synthèse des observations quant au développement des compétences, les notes du bulletin et les
résultats aux épreuves standardisées.
La rémunération des services rendus au titre du présent règlement ne doit pas être fonction du résultat des
tâches effectuées.
Le psychologue procède, en collaboration avec l’instituteur-titulaire de la classe, au recueil de l’information
concernant les compétences transversales des élèves. Il communique aux membres du conseil d’orientation l’information
concernant ces compétences.
Les parents ont le droit de refuser que leur enfant soit examiné par le psychologue. A cet effet, ils manifestent leur
intention par écrit à l’instituteur-titulaire de la classe. Dans ce cas, l’avis du psychologue est remplacé par l’avis de
l’instituteur sur les intérêts et les attitudes scolaires générales de enfant, et le psychlogue assiste aux délibérations du
conseil avec voix consultative.
Les personnes physiques ou morales de droit privé ou public agréées doivent souscrire une assurance de
responsabilité civile et extra-contractuelle.
Lors de sa réunion finale, le conseil d’orientation émet un avis d’orientation pour chaque élève. Pour faciliter
le travail du conseil d’orientation, l’instituteur-titulaire établit pour chaque élève de sa classe une feuille d’information
contenant la synthèse des cinq critères d’orientation présentés à l’article 1er du présent règlement.
En cas de désaccord entre les membres du conseil d’orientation, l’avis est émis à la majorité des voix. Au cas où un
conseil d’orientation comprend deux instituteurs-titulaires qui se partagent l’enseignement d’une même classe de sixième
année d’études en raison d’une demi-tâche chacun, l’avis commun des deux titulaires compte pour une voix.
Si, en cas de désaccord, aucune majorité n’est réalisée dans le conseil d’orientation, la voix de l’instituteur est
prépondérante.
Les personnes physiques et les responsables des personnes morales de droit privé ou public agréées ainsi que
leur personnel, ouvrier et employé, sont liés par le secret professionnel pour tout renseignement dont ils ont eu connaissance
dans le cadre de leur mission.
L’avis d’orientation émis par le conseil d’orientation est documenté par écrit et est transmis aux parents.
L’inspecteur d’arrondissement transmet au ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle
l’information concernant les avis émis.
IV. De l’examen d’admission à la classe d’orientation de l’enseignement secondaire
Le présent règlement entrera en vigueur le 1er janvier 1997.
Le ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle organise une session d’examen au
début du mois de juillet.
Les parents qui désirent y inscrire leurs enfants doivent présenter leur demande, dans les délais publiés par voie de
presse, au directeur d’un des établissements dans lesquels l’examen est organisé.
Les demandes doivent être accompagnées d’une copie du bulletin de la 6e année d’études primaires ainsi que d’une
copie de l’avis d’orientation. Ces copies doivent être certifiées conformes par l’instituteur.
Le ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle peut organiser une seconde session d’examen
pour les candidats empêchés pour des raisons valables, à apprécier par le président du jury d’examen, de se présenter
aux épreuves de juillet.
Le ministère de l’Energie est chargé de l’exécution du présent règlement.
Luxembourg, le 13 décembre 1996.
Le Ministre de l’Energie,
Robert Goebbels
Règlement grand-ducal du 16 décembre 1996 ayant pour objet de déterminer les prestations en nature
lors de l’accouchement, en exécution de l’article 26, alinéa 2 du code des assurances sociales.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu les articles 26, alinéa 2 et 40 du code des assurances sociales;
Vu les avis de la Chambre de Travail, de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics, de la Chambre des
Employés privés, de la Chambre des Métiers; la Chambre de Commerce et la Chambre d’Agriculture demandées en
leurs avis;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et de Notre Ministre du Budget et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L’examen se fait par écrit et porte sur les trois branches suivantes: français, allemand, mathématiques.
Toutes les épreuves portent sur les matières du programme des 5e et 6e années d’études primaires et sont les mêmes
pour tous les élèves.
. . . Au plus tard dans la huitaine de l’arrêté ils adresseront au Directeur des Contributions une liste indiquant
exactement avec leurs professions, les marchands, industriels et autres personnes qui sont dans le cas de faire vérifier
leurs poids et mesures. Si le bourgmestre néglige de dresser la liste, elle est établie à ses frais par un commissaire spécial,
conformément à l’art. 108 de la loi communale du 13 décembre 1988.
Le ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle nomme une commission pouvant
être subdivisée, le cas échéant, en plusieurs sous-commissions régionales. Cette commission se compose du commissaire
de Gouvernement comme président, des directeurs des établissements dans lesquels a lieu l’examen ou de leurs délégués
ainsi que d’un maximum de 25 membres et de 25 membres suppléants, tous qualifiés pour enseigner dans l’enseignement
secondaire.
Nul ne peut prendre part ni à l’examen d’un de ses parents ou alliés jusques y compris le quatrième degré ni à
l’examen d’un candidat à qui il a donné des leçons particulières dans le courant de l’année scolaire.
L’administration communale du lieu où doivent se tenir les séances de la vérification périodique fournira à
cet effet un local convenable et bien approprié avec les meubles indispensables. Si elle n’y satisfait pas ou si elle refuse
le concours de ses agents, le siège des opérations pourra par la suite être transféré dans une autre commune. Le
vérificateur pourra, le cas échéant, pour satisfaire les intéressés convoqués, louer d’urgence et aux frais de la commune
un local et l’assistance nécessaire, après avoir fait sans effet immédiat sa réclamation verbale à un membre ou à un agent
de l’administration communale.
Le commissaire de Gouvernement réunit la commission au préalable pour régler les détails de l’organisation
de l’examen.
A la suite de cette réunion, chaque membre de la commission d’examen propose au choix du commissaire, sous pli
fermé et dans un délai fixé antérieurement, un sujet ou une série de questions pour l’épreuve écrite qu’il est appelé à
apprécier.
Pour chaque branche, le ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle désigne un groupe d’au
moins trois experts chargés d’examiner les sujets ou questions proposés et de soumettre leurs observations au commissaire
de Gouvernement.
Le secret relatif aux sujets ou questions proposés ou examinés doit être rigoureusement observé.
Deux personnes, dont au moins un agent de police, appariteur ou garde-champêtre, assistent aux séances,
maintiennent l’ordre et prêtent leur concours aux opérations.- Un membre de l’administration communale peut également
y être délégué.»
Les sujets et questions sont choisis par le commissaire de Gouvernement parmi les sujets ou questions
qui lui ont été proposés. Toutefois, il est loisible au commissaire de Gouvernement d’arrêter des sujets ou questions
en dehors de ceux qui lui ont été proposés, pourvu qu’ils aient été examinés au préalable par le groupe d’experts
compétent.
Les épreuves ont lieu dans plusieurs établissements à désigner sur le plan régional par le ministre de
l’Education nationale et de la Formation professionnelle.
Toutes les épreuves sont cotées sur un maximum de soixante points.
Pour les branches comportant plusieurs épreuves, la note d’examen est égale à la moyenne arithmétique, arrondie à
l’unité supérieure, des notes obtenues dans les différentes épreuves.
Une note d’examen est suffisante si elle est supérieure ou égale à trente points; elle est insuffisante si elle est inférieure
à trente points.
Sont admis à la classe d’orientation de l’enseignement secondaire les élèves ayant obtenu un total des notes
d’examen égal ou supérieur à 110 points et des notes suffisantes dans les trois branches.
Le présent règlement est en vigueur pour l’année scolaire 1996-1997.
Luxembourg, le 25 novembre 1996.
Le Ministre de l’Education Nationale
et de la Formation Professionnelle
Erna Hennicot-Schoepges
Règlement grand-ducal du 8 décembre 1996 complétant le règlement grand-ducal du 10 août 1992 relatif
aux équipements de protection individuelle (EPI).
Nous Jean, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la
sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale
et en matière de transports;
Vu le règlement grand-ducal du 10 août 1992 relatif aux équipements de protection individuelle (EPI);
Vu le règlement grand-ducal du 28 mars 1995 modifiant le règlement grand-ducal du 10 août 1992 relatif aux
équipements de protection individuelle (EPI);
Vu la directive 93/68/CEE du 22 juillet 1993 modifiant la directive 89/686/CEE du 21 décembre 1989 concernant le
rapprochement des législations des Etats membres relatives aux équipements de protection individuelle (EPI);
Vu la directive 93/95/CEE du 29 octobre 1993 modifiant la directive 89/686/CEE concernant le rapprochement des
législations des Etats membres relatives aux équipements de protection individuelle (EPI);
Vu les demandes d’avis adressées à la Chambre de Commerce et à la Chambre des Métiers;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre ministre du Travail et de l’Emploi et de Notre ministre de la Justice, et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons