Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_58ecc209266b LU

Loi du 21 juin 1946 portant abrogation ou me- Sont également assurés obligatoirement contre dification des

52 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (52)

Texte législatif (52 Articles)

Loi du 21 juin 1946 portant abrogation ou me- Sont également assurés obligatoirement contre dification des

N° 31

Samedi,

le 22 juin 1946.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Samstag,

den 22. Juni 1946.

Loi du 21 juin 1946 portant abrogation ou me-

Sont également assurés obligatoirement contre

dification

des

dispositions

en

vigueur au

les accidents professionnels

les gens de maison,

31 décembre 1945 en matière d´assurances

ainsi que les artisans de l´industrie domestique et

sociales.

les personnes occupées par ces artisans.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Un règlement d´administration publique pourra

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

1° étendre l´obligation d´assurance à d´autres

Nassau, etc., etc., etc.;

entreprises, professions ou activités ;

2° dispenser de l´assurance obligatoire les entre-

Notre Conseil d´Etat entendu ;

prises, professions ou activités qui ne présentent

De l´assentiment de la Chambre des Députés ;

que des risques professionels insignifiants ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du

3) fixer les conditions dans lesquelles l´assurance

5 juin 1946 et celle du Conseil d´Etat du 7 du même

obligatoire est étendue aux chefs d´entreprises ;

mois, portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ;

4) compléter ou modifier le tarif des risques

Avons ordonné et ordonnons

existant pour le mettre en concordance avec les

Loi du 21 juin 1946 portant abrogation ou me- Sont également assurés obligatoirement contre dification des

A partir de l´entrée en vigueur de la

modifications qui résultent de la présente loi. »

présente loi toutes les dispositions à caractère légal

La première phrase pu dernier alinéa de l´art. 85

ou réglementaire ainsi que les instructions admi-

et modifiée omme suit

nistratives

introduites par le pouvoir occupant

« Les patrons des entreprises dispensées de l´as-

en matière d´assurance obligatoire contre les acci-

surance obligatoire sont autorisés à assurer leur

personnel contre les suites d´accidents profes-

dents et la vieillesse et l´invalidité cessent d´être

appliquées.

sionels ».

Il est ajouté un alinéa final qui a la teneur

loi. Si la demande est présentée après ce délai, les prestations ne sont dues qu´à partir du délai répondant à l´art. 210 al. 5.

Par dérogation à l´art. 2 de Notre

arrêté du 20 février 1945 les candidats-musiciens

et les cornets de la Musique militaire célibataires

jouiront, en lieu et place de leur solde, d´une in-

demnité qui est fixée

à 1400 francs or par an, pour les titulaires qui

sont âgés de 20 à 22 ans accomplis ;

à 1500 francs or par an, pour ceux qui sont

âgés de 22 à 26 ans accomplis ;

à 1600 francs or par an, pour ceux qui out dépassé

l´âge de 26 ans accomplis.

Les indemnités correspondantes sont majorées

de 100 francs or par an pour les musiciens de

3e classe caporaux.

Les musiciens de 3e classe caporaux, cornets

et candidats-musiciens mariés jouiront, en lieu et

place de leur solde, d´une indemnité de 1750 francs

or par an.

Ne bénéficieront pas des indemnités prévues

aux alinéa s qui précèdent les musiciens de 3e classe

caporaux, cornets et candidats-musiciens qui sont

appelés à faire leur service militaire obligatoire.

Arrêté ministériel du 7 juin 1946 portant institution d´une commission officielle pour l´examen du titre et du brevet de maîtrise dans l´exercice du métier de corsetière.

Sont nommés membres de la commission instituée pour l´examen des candidats au titre et

au brevet de maîtrise dans l´exercice du métier de corsetière pour la durée de deux années

a) Présidente

Melle Nicolas Léontine, maîtresse-corsetière, Metz, 4, rue de la grande Armée ;

b) Membres

Monsieur Moitzheim Jos., maître-corsetier, Luxembourg, rue Philippe ;

Mme Berweiler Richard, Luxembourg, rue Glesener ;

c) Membre suppléant : Monsieur Kolmesch François, maître-tailleur, Luxembourg, rue des Bains, 17.

Arrêté ministériel du 7 juin 1946 portant institution d´une commission officielle pour l´examen du titre et du brevet de maîtrise dans l´exercice du métier de corsetière.

Sont nommés membres de la commission instituée pour l´examen des candidats au titre et

au brevet de maîtrise dans l´exercice du métier de tailleuse pour la durée de deux années

a) Président

M. Kolmesch François, maître-tailleur, Luxembourg, rue des Bains, 17 ;

b) Membres

M. Schrœder Henri, maître-tailleur, Luxembourg, rue Duchscher, 10 ;

Mme Hensel-Heinen, rnaîtresse-tailleuse, Esch-s.-Alz., rue de l´eau, 2 ;

c) Membre suppléant : Mme Berweiler, maîtresse-tailleuse, Luxembourg, rue Glesener, 40.

Arrêté ministériel du 13 juin 1946 relatif à la preuve de la propriété non ennemie des titres luxem- bourgeois déclarés à l´étranger.

L´interdiction résultant

de l´article

18 de l´arrêté grand-ducal du 4 novembre 1944

relatif au recensement des titres luxembourgeois

et étrangers sera levée, sous les conditions déter-

minées par le présent arrêté, en ce qui concerne

les titres qui, depuis le 10 mai 1940, n´ont été,

à ancun moment, la propriété de ressortissants

ennemis.

Arrêté ministériel du 13 juin 1946, concernant la nomination des jurys chargés du contrôle définitif des cultures productrices de semences de pommes de terre et de céréales.

A. Contrôle des cultures de céréales inscrites pour 1946 dans les 12 cantons du pays

Membres

MM. J. Nicolay, directeur de l´école agricole Ettelbruck ;

Cam. Hansen, professeur à l´école agricole Ettelbruck.

Membres suppléants : MM. René Wester, agriculteur, Fennange ;

Ch. Wirtgen, agriculteur, Frisange.

B. Contrôle des cultures de pommes de terre, à l´exception du canton de Clervaux

Membres

MM. Tony Jentges professeur à l´école agricole Ettelbruck ;

Thomas Salentiny, secrétaire communal, Gœsdorf.

Membres suppléants : MM. Jos. Gœrens, cultivateur, Schieren ;

Emile Berns, cultivateur, Feulen.

C. Contrôle des cultures de pommes de terre dans le canton de Clervaux

Membres

MM. Jean Meyers, professeur à l´école agricole, Ettelbruck ;

Félix Steichen, agriculteur, Kehmen.

Membres suppléants : MM. J. Jacobs-Theisen, agriculteur, Marnach ;

Schrœder-Schleich, agriculteur, Lieler.

Loi du 21 juin 1946 portant abrogation ou me- Sont également assurés obligatoirement contre dification des

A la même date l´ensemble de la légis-

suivante

lation et de la réglementation luxembourgeoises

» L´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 11 juin

existant avant le 1er octobre 1940 est remis en

1926 concernant le règlement général d´exécution

vigueur sous réserve des modifications et addi-

sur l´assurance-accidents obligatoire est abrogé ».

tions suivantes qui sont apportées à la loi du 17

2° L´article 93 aura la teneur suivante

décembre 1925 concernant le Code des assurances

sociales et aux lois complémentaires du Code.

« Sont assurés contre les accidents professionnels

sous condition d´être occupés dans une des entre-

Livre II.

Assurances contre les accidents.

prises ou d´exercer une des professions ou activités

1° Les alinéas 1 et 2 de l´article 85 sont remplacés

visées à l´article 85

par les dispositions suivantes

1) les ouvriers, aides, compagnons, apprentis ou

« Sont soumises à l´assurance obligatoire contre

domestiques ;

les accidents professionnels toutes les entreprises

2) les employés de bureau, d´exploitation, les

industrielles, commerciales, agricoles et forestières,

contremaîtres et employés techniques jusqu´à con-

ainsi que celles du métier.

currence de la part de leur rémunération qui ne

dépasse pas le montant à fixer par un règlement

d´administration publique. Le salaire annuel ser-

vant de base au calcul des prestations ne pourra

dépasser ce montant.

L´assurance opère même si ces personnes sont

occupées sans rémunération.

Un règlement d´administration publique, pourra

fixer les conditions sous lesquelles les employés

de bureau sont dispensés de l´assurance obliga-

toire. »

3° L´article 95 est remplacé par les dispositions

suivantes

« Sont dispensés de l´assurance

1) les fonctionnaires et employés d´une admi-

nistration de l´Etat, des communes et des éta-

blissements publics ou d´utilité publique jouissant

d´un droit à une pension de retraite;

2) les membres des communautés religieuses si

ces personnes sont garanties par la communauté

contre les suites d´accidents ;

3) les détenus occupés aux travaux exécutés pour

le compte de l´administration dans les maisons

de détention, les maisons d´éducation et de cor-

rection ainsi que les prisonniers de guerre ;

4° L´article 97 de la loi du 17 décembre 1925

concernant le Code des assurances sociales recevra,

comme alinéa final, l´ajoute suivante

« Tant que l´accidenté touche de la part de

l´assurance-accident une ou plusieurs rentes cor-

respondant en tout à une incapacité de travail

d´au moins 50%. un supplément de 10% du montant

de la rente ou de la totalité des rentes est alloué

pour chaque enfant jusqu´à l´âge de 18 ans ac-

complis, sans que cependant la rente et le sup-

plément de rente réunis puissent dépasser le montant

de la rémunération annuelle.

5° Les articles 98 et 99 du Code des Assurances

sociales sont remplacés par le texte suivant

« Art. 98. La rente est calculée d´après la rému-

nération annuelle que le blessé a gagnée dans l´entre-

prise où l´accident est survenu pendant la dernière

année avant l´accident ou bien au cas où cet autre

mode de calcul est plus favorable au blessé, d´après

le produit par 300 du salaire journalier moyen que

le blessé a gagné par son dernier emploi dans

l´entreprise où l´accident est survenu. »

6° A l´art. 101 du Code des Assurances sociales,

modifié par la loi du 6 septembre 1933, le numéro 1

sera libellé comme suit

« une indemnité funéraire s´élevant au quinzième

de la rémunération annuelle sans que cette indemnité

puisse être inférieure à 1200. frs. »

7° L´art. 102, alinéa 1er, sera conçu comme suit

« Si le défunt laisse une veuve ou des enfants,

la rente se chiffre à 30% du salaire annuel pour

la veuve jusqu´à son décès ou son mariage et à 20%

pour chaque enfant légitime ou naturel reconnu

avant l´accident jusqu´à l´âge de 18 ans accomplis. »

Un alinéa nouveau intercalé à la suite de l´alinéa

1er aura la teneur suivante

« Tant que la capacité de travail de la veuve est

diminuée de 50% au moins par suite d´une maladie

ou de toute autre infirmité, la rente de veuve est

portée aux 2/5 mes de la rémunération annuelle.

Cette augmentation n´est accordée que dans les

cas où la durée de l´incapacité de travail est supé-

rieure à trois mois. »

Un alinéa final ajouté à l´article 102 est formulé

comme suit

« Si la veuve d´un blessé, qui était frappé d´une

incapacité de travail de 50% au moins par suite

d´accident professionnel (art. 97, al. final) n´a pas

droit à une rente du fait que la mort du blessé n´est

pas survenue à la suite de l´accident, la veuve

reçoit 40% du salaire annuel à tire d´indemnité

globale ».

8° La première phrase de l´art. 105 est remplacée

par cette disposition

« Les rentes réunies des survivants ne peuvent

excéder 80% de la rémunération annuelle. »

9° A l´art. 141, al. 1er, sera ajoutée la phrase

suivante

« Toutefois, en vue du calcul des primes prévisées

le salaire local moyen pour les personnes âgées

de plus de 21 ans est à prendre comme base minima.

Ce salaire est fixé par arrêté ministériel. »

L´alinéa 2, litt. b et c du même article aura la

teneur suivante

« b) à constituer, d´après les règles actuarielles

de l´assurance, à approuver par le Gouvernement,

le capital constitutif des pensions allouées durant

l´exercice ;

c) à couvrir en tout ou en partie les pertes subies

et à constituer un fonds de réserve. »

10° L´art. 144, al. 1er sera complété comme suit

« Dans ce cas les formalités concernant l´exé-

cution, les modalités de perception et les mesures

d´exécution seront réglées par un règlement d´ad-

ministration publique qui, pour autant

que se

besoin, pourra déroger aux dispositions afférentes

de la présente loi. »

11° Il sera intercalé entre l´alinéa 1er et le second

alinéa de l´art. 146, un alinéa complémentaire

conçu comme suit

« Tant que le fonds de garantie affecté aux

pensions allouées au cours de l´année 1936 et des

exercices antérieurs n´atteint pas le montant cor-

respondant aux règles actuarielles adoptées par

les exercices courants, les 5% du montant des

charges courantes dont il est question à l´alinéa

1er, ainsi que les intérêts du fonds de réserve, ne

seront pas versés dans ce fonds, mais seront affectés

à compléter le fonds de garantie. »

12° A l´art. 147, l´alinéa 2 est à Compléter comme

suit

« Au moins tous les cinq ans, le tarif des risques

est soumis à la vérification de l´assemblée générale,

laquelle, en prenant en considération les résultats

accusés par les statistiques, le modifiera ou le

maintiendra.

La première revision du tarif des risques aura

lieu en 1946 et portera ses effets à partir du 1er

janvier 1947. »

13° Un alinéa final ajouté à l´article 159 est

formulé comme suit

« Sont considérés comme faisant partie de l´ex-

ploitation agricole, les travaux de ménage des

chefs d´entreprises

agricoles, à condition qu´il

existe une connexité entre les occupations du

ménage et l´exploitation agricole. »

14° L´art. 160 aura la teneur suivante

« Sont encore soumis à l´assurance obligatoire,

les chefs des entreprises tombant sous l´application

des articles qui précèdent, ainsi que les membres

de leur famille occupés habituellement ou acci-

dentellement dans l´exploitation et ayant dépassé

l´âge scolaire».

15° La première phrase de l´art. 161, al. 2 est

modifiée comme suit

« Le montant de cette rémunération annuelle

moyenne est déterminée par le Gouvernement

pour chaque commune du pays en tenant compte

du sexe et de l´âge des personnes assurées».

16° La partie finale de l´art. 163 sera libellé

ainsi

« . . . . . . ....d´après le salaire établi conformément

aux dispositions sur le calcul des rentes de l´as-

surance-accidents industrielle. »

Livret

III  Assurance contre la vieillesse et

l´invalidité.

17° Le N" 1 de l´art. 170 est modifié et complété

comme suit

« Les ouvriers,

aides, compagnons, apprentis,

domestiques, gens de maison ainsi que les artisans

de l´industrie domestique et les personnes occupées

par ces artisans.

On entend par artisans de l´industrie domestique,

les personnes qui sont établies à leur propre compte

et qui fabriquent ou transforment des produits

de leurs ateliers, mais à la demande et pour le

compte d´autres industriels, quand même elles

fourniraient la matière première ou travaille-

raient passagèrement pour leur propre compte.

A leur égard l´art. 172 demeure applicable».

18° A l´article 171 le numéro 2 et l´alinéa final

sont abrogés.

19° L´article 187 alinéa 1er, sera libellé comme

suit

« Aura droit à une pension d´invalidité tout

assuré luxembourgeois atteint d´invalidité perma-

nante, qui fournira la preuve qu´il a été assuré

pendant 5 années au moins.

Aura droit à la pension d´invalidité dénommée

dans ce cas « pension de vieillesse » tout

assuré

luxembourgeois, âgé de 65 ans, qui prouvera qu´il´

a été assuré pendant 10 ans au moins.

Pour les étrangers, le nombre des années d´as-

surance est fixé à 10 pour la pension d´invalidité

comme pour celle de vieillesse.

Par définition, l´année de travail est égale à

270 journées, resp. à 2160 heures.»

20° L´article 189 aura la teneur suivante

« L´assuré qui, sans être atteint d´une invalidité

permanente, tout en remplissant les autres con-

ditions prévues à l´article 187, aura été invalide

pendant une durée ininterrompue de 26 semaines

ou sera encore invalide après la cessation des

secours pécuniaires de la caisse de maladie, aura

droit également, pour la période ultérieure de son

invalidité, à une pension d´invalidité.

Si l´inva-

lidité acquiert un caractère permanent, la rente

continue à être payée sans qu´il y ait lieu à dé-

cision nouvelle.

21° L´article 191 est modifié comme suit

« Aura droit à une rente de veuve, la veuve d´un

assuré qui a été affilié à l´Etablissement d´assu-

rance pendant 10 années au moins, et dont le

mariage a duré au moins 5 années.

Toutefois le droit à la pension de veuve est

exclu lorsque

1° l´assuré à la date du mariage était titulaire

d´une pension de vieillesse ou d´invalidité aux

termes de la présente loi ;

2° il a été établi par jugement d´un tribunal

pénal que la veuve a causé le décès de son époux

ou y a contribué par un acte criminel.

En cas de divorce prononcé aux torts exclusifs

de l´époux, l´épouse divorcée conserve pour le cas

de prédécès de son mari le droit à une pension

qu´elle aurait obtenue si le décès était intervenu

la veille de divorce. Si en pareil cas, l´assuré se

remarie, la pension de la seconde femme sera ré-

duite du montant qui, conformément à ce qui

précède, revient à la première.

Le droit à la pension n´existe ni pour la femme

dont le divorce a été prononcé, soit aux torts exclu-

sifs de celle-ci, soit aux torts réciproques des deux

époux, ni pour la femme séparée de corps à la

demande du mari ni pour celle condamnée à une

peine criminelle. Néanmoins, en cas de réconcili-

ation et de cohabitation le droit à la pension est

rétabli pour la forme séparée de corps.

Les dispositions du présent article s´appliquent

également si l´assuré est décédé avant la mise en

vigueur de la présente loi, si la veuve n´a pas

réalisé sous l´empire des dispositions antérieures

les conditions y prévues pour l´octroi de la rente

de veuve.

Cependant les prestations, calculées

d´après les dispositions de la présente loi ne peuvent

commencer à courir qu´à partir du premier du

mois qui suit la mise en vigueur, sans préjudice

de l´application de l´art. 210, al. 5. »

22° Il sera ajouté à l´art. 192 un alinéa final

ainsi conçu

« Sont assimilés aux enfants légitimes au regard

des dispositions du présent livre

1) les enfants légitimés ;

2) les enfants adoptifs ;

3) les enfants de l´autre époux à charge du titu-

laire de la rente ;

4) les enfants naturels reconnus. »

23° L´article 197 aura la teneur suivante

« Sont comptées comme journées d´assurance

1) les journées de travail effectives pour les-

quelles des cotisations ont été payées ; le paiement

valable à cet effet ne peut avoir lieu que dans le

délai prévu sub 2 ;

2) sans qu´il y ait été versé de cotisations, les

journées de travail effectives ayant fait l´objet

d´une déclaration à l´Etablissement d´assurance.

Les déclarations ne sont recevables que dans les

trois années consécutives à l´année à laquelle elles

se rapportent ;

3) les périodes prévues à l´art. 1er de l´arrêté

grand-ducal du 30 janvier 1945, garantissant le

droit à leurs anciens emplois à certaines catégories

de travailleurs luxembourgeois, sous condition

qu´il s´agisse d´un assuré de nationalité luxembour-

geoise, que l´assurance précédant

les périodes

visées ne soit pas éteinte et qu´il soit justifié de

ces périodes par un ceaificat à délivrer par l´ad-

ministration communale de la résidence de l´assuré.

Ces périodes sont calculées : le mois à raison

de 4 semaines, la semaine à raison de 6 jours.

4) les journées pendant lesquelles l´assuré rem-

plira une mission officielle qui lui a été conférée

conformément aux dispositions légales ou régle-

mentaires afférentes auprès d´un organe de l´Etat,

d´une commune, d´un établissement public ou

d´utilité publique, pour autant que l´assuré, par

suite de l´accomplissement de son mandat, a effec-

tivement subi une perte de salaire. Les déclara-

tions de journées et pertes effectives de salaire

incombent à l´organe auprès duquel le mandat

est exercé. Les cotisations afférentes sont à charge

des organes intéressés resp. de l´Etat, si les dits

organes ne disposent pas de ressources à cet effet.

24° L´article 199 est supprimé.

25° Les articles 200 et 201 auront la teneur

suivante

« Art. 200. Les droits en cours de formation qui

n´étaient pas éteints le 1er octobre 1940, sont

maintenus jusqu´à la date de l´entrée en vigueur

de la présente loi.

Il en est de même des cotisations payées depuis

le 1er octobre 1940 jusqu´à l´entrée en vigueur

de la présente loi.

Les droits en cours de formation s´éteignent si,

pour une période de 2 années consécutives, l´assuré

ne peut justifier de 160 journées d´assurance au

moins.

Ils revivront dès que l´assuré aura accompli, posté-

rieurement à l´interruption, une nouvelle période

d´assurance de 1350 journées. »

« Art. 201. Compteront comme journées d´as-

surance, pour la continuité de l´assurance, au sens

du troisième alinéa de l´article qui précède

1) les journées visées par l´art. 197 ;

2) les journées d´incapacité passagère de gains

pour cause de maladie, indemnisées en vertu de

l´assurance-maladie, si avant la maladie l´occu-

pation assurée n´a pas été exercée à titre purement

temporaire et pourvu que l´incapacité ait duré six

jours au moins ;

Ne produira toutefois pas le même effet la maladie

que l´assuré s´est attirée ou intentionnellement, ou

par ivrognerie, ou par participation ou provocation

coupables à des rixes, ou lors de la perpétration

d´un crime ou d´un délit constatée par sentence

pénale.

Les journées d´incapacité de travail pour cause

d´accident sont assimilées aux journées de maladie

pour une durée maxima de 26 semaines. Il en

sera de même des couches d´un cours normal pour

l´incapacité de travail qui en résulte, jusqu´à

concurrence de six semaines avant et de six semaines

après l´accouchement ;

3) les périodes pendant lesquelles l´assuré jouis-

sait d´une rente d´invalidité ou de vieillesse ou

bien pendant lesquelles cette pension était suspendue

conformément aux articles 225 ets s. ;

4) les périodes pendant lesquelles l´assuré était

soumis à un traitement curatif dans un hôpital ou

autre établissement analogue ;

5° les journées pendant

lesquelles l´intéressé,

sans se livrer à une occupation soumise à l´assu-

rance, aura reçu, soit une pension d´accident pour

une réduction de 20% au moins de sa capacité de

travail, soit une pension d´invalidité ou de vieillesse

en vertu de l´alinéa 1er de l´art. 236 ;

6) les périodes pendant

lesquelles l´assuré a

touché une indemnité de chômage. »

26° Les art. 202 à 206ter inclusivement seront

remplacés par les dispositions suivantes

« Art. 202. La pension d´invalidité se compose

1) d´une part fixe à charge de l´Etat de 4.800 fr.

par an ;

2) d´une part fixe à charge de l´Etablissement

d´assurance de 4.800 fr. par an.

Ces parts fixes correspondent à un nombre-

indice de 1500; elles seront augmentées resp.

diminuées de 640 fr. par an pour chaque tranche

de 100 points dont augmentera ou diminuera

l´indice officiel. L´adaptation prend cours à partir

du 1er du mois après la publication du nombre-

indice qui déterminera une modification du mon-

tant de la pension.

Pour le cas où la moyenne des salaires correspon-

dant à la durée de l´assurance et revalorisés con-

formément aux dispositions afférentes, est infé-

rieure à 16.000 fr., la part fixe à charge de l´Eta-

blissement d´assurance sera réduite

proportion-

nellement. Le montant de 16.000 fr. pourra être

modifié par le Gouvernement suivant les variations

du nombre-indice. Pour le calcul du salaire moyen,

il ne sera pas tenu compte ni des fractions d´années

au cours desquelles se placent resp. le commence-

ment et l´échéance de l´assurance, ni les périodes

pendant lesquelles l´intéressé a touché une rente

d´invalidité ou de vieillesse ou bien pendant les-

quelles cette pension était suspendue conformément

aux articles 225 ss.

3) d´une majoration annuelle à charge de l´Eta-

blissement d´assurance de 1% du total des salaires

effectifs correspondant aux journées à porter en

compte conformément aux dispositions de l´art.

197 pour les années antérieures à 1946; pour les

années à partir du 1er janvier 1946 la majoration

sera de 1,2%.

Les salaires correspondant aux 1350 premières

journées d´assurance ne sont pas portés en compte

pour le calcul des majorations.

Pour le calcul du salaire répondant à 1350 jour-

nées, le montant du salaire qui correspond à la

fraction du temps dépassant la dernière année

civile entière  comprise dans les 1350 journées

est calculé d´après la moyenne du salaire jour-

nalier de l´année civile dans laquelle cette fraction

est comprise.

Pour le calcul des majorations, les salaires des

années de 1912 à 1917 seront multipliés par 5, ceux

de 1918 et191 9 par 2,5, ceux de 1920 et 1921 par

1,75, ceux de 1922 et 1923 par 1,30 et ceux de

1924 et 1925 par 1,10.

Les salaires portés en compte pour les classes

de cotisation de la période du 1 er octobre 1940

au 29 juin 1942 sont par semaine

pour la classe I

80 francs

» »

»

II

160 »

» »

»

III

240 »

»

»

»

IV

»

»

»

»

V

400 »

» »

»

VI

480 »

» »

»

VII 560 »

» »

»

VIII 640 »

» »

»

IX

720 »

» »

»

X

800 »

Les salaires déclarés en RM après le 29 juin

1942 seront convertis aux taux de 1 RM = 10 francs.

Pour les périodes assimilées aux périodes de

cotisations conformément à l´arrêté grand-ducal

du 30 janvier 1945, garantissant le droit à leurs

anciens emplois à certaines catégories de travail-

leurs luxembourgeois, les majorations à porter en

compte seront fixées par arrêté grand-ducal. Le

montant de ces majorations est à charge de l´Etat.

Pour les périodes visées à l´art. 1974, il est porté

en compte une majoration de 1,2% du montant qui

correspond à la perte de salaire effectivement subie.

Le total de la pension ne pourra excéder 80%

de la moyenne des 10 salaires annuels les plus élevés

effectivement gagnés et revalorisés conformément

aux dispositions afférentes. Une réduction éven-

tuelle est effectuée en premier lieu sur les majora-

tions et en second lieu sur la part fixe de l´Eta-

blissement d´assurance.

arrêté du 20 février 1945 les candidats-musiciens et les cornets de la Musique militaire célibataires jouiront, en lieu et place de leur solde, d´une in- demnité qui est fixée

L´indemnité

prévue à l´art. 1er sera

majorée de l´indemnité de résidence ; elle suivra

le mouvement du nombre-indice tel qu´il est appli-

cable aux traitements des fonctionnaires et em-

ployés de l´Etat.

Arrêté ministériel du 7 juin 1946 portant institution d´une commission officielle pour l´examen du titre et du brevet de maîtrise dans l´exercice du métier de corsetière.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial, un extrait en sera transmis à chacun des intéressés

pour lui servir de titre.

Luxembourg, le 7 juin 1946.

Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale,

P. Krier.

Arrêté ministériel

du 12 juin 1946 portant institution d´une commission

officielle pour l´examen

du titre

et du brevet de maîtrise dans l´exercice du métier de tailleuse.

Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale,

Vu l´art. 3 de la loi du 2 juillet 1935, portant réglementation des conditions d´obtention du titre et du

brevet de maîtrise dans l´exercice des métiers ;

Vu l´art. 3 de l´arrêté du 24 juin 1936, portant réglementation de la procédure applicable aux examens

de maîtrise ;

Vu l´arrêté du 19 novembre 1938, portant institution de commissions officielles pour l´examen du titre

et du brevet de maîtrise dans l´exercice des métiers pour la durée de deux années ;

Vu les propositions de la Chambre des artisans ;

Arrête

Arrêté ministériel du 7 juin 1946 portant institution d´une commission officielle pour l´examen du titre et du brevet de maîtrise dans l´exercice du métier de corsetière.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial, un extrait en sera transmis à chacun des intéressés

pour lui servir de titre.

Luxembourg, le 12 juin 1946.

Le Ministre du Travail et de la Prévovance sociale,

P. Krier.

Arrêté ministériel du 13 juin 1946 relatif à la preuve

de la propriété non ennemie des titres luxem-

bourgeois déclarés à l´étranger.

Le Ministre des Finances,

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Vu l´article 18 de l´arrêté grand-ducal

du 4

novembre 1944 relatif au recensement des titres

luxembourgeois et étrangers, qui frappe les titres

luxembourgeois déclarés à l´étranger d´une inter-

diction de disposition et de transfert aussi long-

temps qu´il n´est pas justifié, dans les conditions

à déterminer par le Ministre des Finances, que

ces titres sont, depuis le 10 mai 1940, et sans inter-

ruption,

la propriété

de ressortissants luxem-

bourgeois, alliés ou neutres ;

Vu les arrêtés ministériels des 29 août 1945

et 26 mars 1946 relatifs à la libre circulation des

titres luxembourgeois et étrangers ;

Arrêtent

Arrêté ministériel du 13 juin 1946 relatif à la preuve de la propriété non ennemie des titres luxem- bourgeois déclarés à l´étranger.

Pour l´application du présent

arrêté

sont considérés comme ressortissants ennemis

1° les personnes physiques de nationalité alle-

mande ou japonaise ;

2° les personnes physiques et les personnes

morales de droit public ou de droit privé résidant

sur le territoire allemand ou japonais ou y exerçant

leur activité ;

3° les sociétés de personnes ou de capitaux,

associations ou organismes dont 25% des intérêts

ou plus sont détenus par des personnes mentionnées

sous le 1. ou le 2.

Arrêté ministériel du 13 juin 1946, concernant la nomination des jurys chargés du contrôle définitif des cultures productrices de semences de pommes de terre et de céréales.

Les membres d´un jury devront s´abstenir pour le contrôle de leurs propres cultures et de celles

de leurs parents ou alliés jusque et y compris le 3e degré.

règlement d´administration publique fixera le montant annuel de la contribution de l´Etat à verser pour la période triennale suivante. »

Aux deux sections de l´assurance contre

les accidents le taux de cotisation qui était appliqué

au calcul des cotisations de l´exercice 1943 est

maintenu pour le calcul des cotisations de l´exer-

cice 1944.

Pour les exercices 1945 et 1946 le tarif des risques

de la section industrielle approuvé par arrêté

ministériel du 7 décembre 1939 sera appliqué avec

la modification suivante

« Les numéros 75 et 76 sont détachés du groupe

XIV pour former un groupe XV avec la classe de

risque F et le cœfficient de risque 3.

Sont ajoutées au groupe

XV les positions

suivantes

N° 77) commerce en détail, hôtels,

restaurants,

cafés etc., degré de risque 2.

N° 78) personnel administratif

et commercial

des entreprises ou administrations assurées, degré

de risque 1.

N° 79) toutes les personnes assujetties à l´as-

surance obligatoire pour autant qu´elles ne sont

pas à comprendre dans une autre position du tarif

des risques, degré de risque 2.

Pour la même période la section agricole de

l´assurance-accidents appliquera le tarif des risques

approuvé par arrêté ministériel du 6 août 1938. »

arrêté du 20 février 1945 les candidats-musiciens et les cornets de la Musique militaire célibataires jouiront, en lieu et place de leur solde, d´une in- demnité qui est fixée

Les bénéficiaires des indemnités prévues

à l´art. 1er (célibataires) ne jouissent pas de l´in-

demnité de logement fixée par Notre arrêté du

17 avril 1945.

Arrêté ministériel du 13 juin 1946 relatif à la preuve de la propriété non ennemie des titres luxem- bourgeois déclarés à l´étranger.

En ce qui concerne les titres luxem-

bourgeois déclarés à l´étranger, qui n´ont fait

l´objet d´aucune

transmission entre vifs posté-

rieurement au 9 mai 1940, l´intermédiaire qui

a reçu ou souscrit la déclaration de ces titres éta-

blira une attestation constatant

1" qu´ils appartiennent au propriétaire indiqué

dans la déclaration soit pour les avoir acquis avant

le 10 mai 1940, soit pour les avoir recueillis dans

la succession d´un ressortissant non-ennemi qui les

avait acquis avant le 10 mai 1940 ;

2" que le propriétaire indiqué dans la déclara-

tion n´est pas ressortissant ennemi.

Arrêté ministériel du 13 juin 1946, concernant la nomination des jurys chargés du contrôle définitif des cultures productrices de semences de pommes de terre et de céréales.

Les membres des jurys toucher ont une indemnité de 75 fr. par demi-journée d´opérations ; ceux

qui appartiennent au personnel enseignant de l´école agricole ne toucheront que les frais de route et de séjour

réglementaires.

règlement d´administration publique fixera le montant annuel de la contribution de l´Etat à verser pour la période triennale suivante. »

Le premier alinéa des dispositions

complémentaires de l´art. 238 prévues au numéro

34 de la présente loi est également applicable à la

charge que l´Etat doit supporter, sous forme de

réévaluation dans les rentes allouées par l´asso-

ciation d´assurance contre les accidents. »

règlement d´administration publique fixera le montant annuel de la contribution de l´Etat à verser pour la période triennale suivante. »

Les rentes qui ont été allouées en vertu

de la législation luxembourgeoise sont maintenues

sauf en ce qui concerne les rentes accidents

inférieures à 20% (arrêté grand-ducal du 6 octobre

1945). Leur montant nominal est majoré resp.

converti conformément à l´arrêté grand-ducal du

30 décembre 1944 concernant la majoration des

rentes d´invalidité et de vieillesse et la rééva-

luation des rentes d´accidents resp. aux arrêtés

grand-ducaux postérieurs concernant la majora

tion des rentes.

Toutefois, pour autant que le montant en marks

qui était attribué aux titulaires de ces rentes en

dernier lieu sous le régime d´occupation donne,

au taux de conversion de 1 mark = 10 francs, une

somme supérieure à celle qui résulte du calcul pré-

visé, c´est le montant le plus élevé qui continuera

à leur être versé.

arrêté du 20 février 1945 les candidats-musiciens et les cornets de la Musique militaire célibataires jouiront, en lieu et place de leur solde, d´une in- demnité qui est fixée

Notre arrêté du 24 mai 1945 portant

allocation d´une indemnité supplémentaire à la

solde aux caporaux et soldats mariés, musiciens

de 3e classe et cornets de l´Armée ainsi que Notre

arrêté du 19 avril 1946 portant allocation d´une

indemnité aux musiciens de 3e classe célibataires

de la Musique militaire, sont abrogés.

Arrêté ministériel du 13 juin 1946 relatif à la preuve de la propriété non ennemie des titres luxem- bourgeois déclarés à l´étranger.

Lorsque le propriétaire indiqué dans

la déclaration ou la personne dont il est l´ayant-

cause par voie de succession a acquis les titres

après le 9 mai 1940 il produira

a) une liste indiquant les nom, prénoms, pro-

fession, nationalité

et résidence de chacune des

personnes qui ont été successivement propriétaires

des titres ;

b) une attestation établie par chacune de ces

personnes indiquant la date, la nature et les condi-

tions de l´aliénation qu´elle a consentie ;

c) une attestation délivrée soit par un banquier

un agent de change ou un établissement financier,

soit par la société émettrice, constatant

que le

plus ancien propriétaire indiqué dans la liste visée

au littéra a) ou la personne dont il est l´ayant-droit

par voie de succession était propriétaire des titres

au 10 mai 1940 ;

d) un certificat de nationalité et un certificat

de résidence établis en son nom et, le cas échéant

un certificat de résidence et un certificat de na-

tionalité établis au nom de la personne dont il

est l´ayant-droit par voie de succession.

e) un certificat de nationalité et un certificat

de résidence établis dans le chef de chacun des

propriétaires mentionnés dans la liste prévue au

littéra a).

Arrêté ministériel du 13 juin 1946, concernant la nomination des jurys chargés du contrôle définitif des cultures productrices de semences de pommes de terre et de céréales.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial, dont un exemplaire sera expédié à chaque membre

des jurys, pour leur servir de titre.

Le Ministre de l´Agriculture,

N. Margue.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.

règlement d´administration publique fixera le montant annuel de la contribution de l´Etat à verser pour la période triennale suivante. »

Les montants des rentes et des autres

prestations qui ont été accordées depuis le 1 er

octobre 1940 sont maintenus à l´exception des

cas suivants

a) si des services militaires ou analogues ont été

pris en considération (cf. art. 4, 2a et 2 de l´arrêté

grand-ducal du 14 décembre 1944) ;

b) si des cotisations étrangères est été mises

en compte ;

c) si des rentes ont été allouées contrairement

aux dispositions de l´art. 5 de l´arrêté grand-ducal

du 14 décembre 1944 ;

d) si des rentes ont été accordées à nouveau à des

bénéficiaires étrangers qui avaient été désintéressés

conformément à l´art. 214 de la loi du 17 décembre

1925.

Les Comités-directeurs respectifs peuvent

re-

noncer à la répétition des sommes payées au-delà

des obligations des différentes branches des Assu-

rances sociales.

Les montants des rentes et des autres presta-

tions fixées originairement en RM sont convertis

en francs au taux de 1 RM = 10 francs, sans pré-

judice de l´application des dispositions de l´arrêté

grand-ducal du 30 décembre 1944 concernant la

majoration des rentes d´invalidité et de vieillesse

et la réévaluation des rentes d´accidents, en ce qui

concerne les rentes d´invalidité et de vieillesse, et

des dispositions des arrêtés grand-ducaux posté-

rieurs concernant la majoration des rentes.

Les cotisations payées depuis le 1er octobre 1940

jusqu´au 1er janvier 1945 sont valables.

Toutes les sommes perçues à titre de cotisations

durant la période d´occupation par les organes des

assurances sociales demeurent acquises à la section

afférente de l´Office des Assurances sociales, à

moins que le Comité-directeur compétent

n´en

ordonne la restitution pour des raisons d´équité.

arrêté du 19 avril 1946 portant allocation d´une indemnité aux musiciens de 3e classe célibataires de la Musique militaire, sont abrogés.

Notre Ministre d´Etat,

Président du

Gouvernement, Ministre de la Force armée, est

chargé de l´exécution du présent arrêté qui sortira

ses effets à partir du 1er janvier 1946 et qui sera

publié au Mémorial.

Château de Fischbach, le 15 juin 1946.

Charlotte.

Le Ministre d´Etat,

Président du Gouvernement,

Ministre

de la Force armée.

P. Dupong.

Arrêté ministériel du 7 juin 1946 portant institution d´une commission

officielle pour l´examen du titre et

du brevet de maîtrise dans l´exercice du métier de corsetière.

Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale,

Vu l´art. 3 de la loi du 2 juillet 1935, portant réglementation des conditions d´obtention du titre et du

brevet de maîtrise dans l´exercice des métiers ;

Vu l´art. 3 de l´arrêté du 24 juin 1936, portant réglementation de la procédure applicable aux examens

de maîtrise ;

Vu l´arrêté du 19 novembre 1938, portant institution de commissions officielles pour l´examen du titre

et du brevet de maîtrise dans l´exercice des métiers pour la durée de deux années,

Vu les propositions de la Chambre des artisans ;

Arrête

Arrêté ministériel du 13 juin 1946 relatif à la preuve de la propriété non ennemie des titres luxem- bourgeois déclarés à l´étranger.

Les attestations visées à l´article 3

doivent contenir toutes les indications permettant

l´identification des titres et mentionner les numéros

des titres.

Les attestations visées à l´article 4 littéra b) et c)

doivent contenir tontes les indications permettant

l´identification des titres et des personnes pour

qui les opérations ont été faites ; elles doivent

mentionner les numéros des titres et la date des

opérations auxquelles elles se réfèrent.

Les attestations visées aux articles 3 et 4 littéras

b) et c) indiquent en outre la date et le numéro

de la déclaration à laquelle elles se réfèrent, ainsi

que l´intermédiaire qui a reçu ou souscrit la dite

déclaration.

Le Ministre des Finances peut, suivant les pays

et aux conditions à fixer par lui, dispenser de

l´indication des propriétaires antérieurs à une acqui-

sition régulière en bourse survenue après le 10 mai

1940 et de la production de toutes ou de certaines

des attestations prévues à l´article 4 b) c) e) en ce

qui les concerne.

Est considérée comme acquisition en bourse,

au sens du présent arrêté, celle qui a eu lieu dans

une bourse ou un marché organisé ou contrôlé

par les pouvoirs publics.

règlement d´administration publique fixera le montant annuel de la contribution de l´Etat à verser pour la période triennale suivante. »

Les chiffres des salaires en francs qui

se rapportent à la période antérieure au 5 février

1941 et qui entrent en considération pour le calcul

des rentes et des autres prestations suivant le Code

des Assurances sociales et les lois complémentaires

sont réévalués au taux de 1 franc luxembourgeois

ancien = 2,10 francs.

Arrêté ministériel du 13 juin 1946 relatif à la preuve de la propriété non ennemie des titres luxem- bourgeois déclarés à l´étranger.

Lorsqu´un

propriétaire repris dans la

liste prévue au littéra a) de l´article 4 a recueilli

les titres dans une succession, le fait de la trans-

mission successorale doit être attesté soit par le

fonctionnaire compétant, au vu de la déclaration

faite pour l´impôt de succession, soit par un acte

de notoriété dressé par un officier public ou une

autorité locale.

règlement d´administration publique fixera le montant annuel de la contribution de l´Etat à verser pour la période triennale suivante. »

A partir du 18 octobre 1944 et jusqu´à

disposition ultérieure tous les montants exprimés

en RM et concernant les prestations en argent à

payer aux assurés sont à convertir en francs au

taux de 1 RM = 10 francs.

Il en est de même de la part contributive de

l´Etat aux charges et frais des assurances sociales

à l´exception de ceux qui ont été réglés effective-

ment par les assurances sociales au taux prévu à

l´alinéa qui suit.

Pour les cotisations et avances sur cotisations

se rapportant aux périodes antérieures au 18 octobre

1944, le cours d´échange prévu à l´art. 14, al. 1er

de l´arrêté grand-ducal du 14 octobre 1944, sera

applicable. Toutefois, pour les taux de cotisations

de la section agricole de l´assurance contre les

accidents les montants en marks seront échangés

au taux de 1 RM = 5 francs pour l´exercice 1943

et au taux de 1 RM = 10 frs. pour l´exercice 1944.

Arrêté ministériel du 13 juin 1946 relatif à la preuve de la propriété non ennemie des titres luxem- bourgeois déclarés à l´étranger.

Les attestations visées à l´article 3 sont

dans chaque pays transmises à la représentation

diplomatique ou consulaire luxembourgeoise qui

les fait suivre au Ministère des Finances, Service

du recensement des titres.

Dans le cas visé à l´article 4 l´intéressé remet

les pièces justificatives à l´établissement financier

qui a reçu les titres en dépôt en exécution de l´arrêté

grand-ducal du 4 novembre 1944. Après s´être

assuré de la régularité de ces pièces et de la con-

cordance des numéros y mentionnés avec ceux des

titres déposés, le dit établissement transmet le

dossier à la représentation diplomatique ou con-

sulaire luxembourgeoise qui le fait suivre au Mi-

nistère des Finances à Luxembourg, Service du

recensement des titres.

règlement d´administration publique fixera le montant annuel de la contribution de l´Etat à verser pour la période triennale suivante. »

Le Gouvernement pourra, en tenant

compte de l´augmentation du coût de la vie consta-

tée par les nombres-indices, modifier par des arrêtés

ministériels les taux de conversion fixés dans les

quatre articles précédents.

Arrêté ministériel du 13 juin 1946 relatif à la preuve de la propriété non ennemie des titres luxem- bourgeois déclarés à l´étranger.

Lorsque le propriétaire mentionné dans

la déclaration ou l´un des propriétaires mentionnés

dans la liste visée à l´article 5 littéra a) est une

personne morale, l´envoi à la représentation diplo-

matique ou consulaire comprendra, le cas échéant

en lieu et place des certificats de nationalité et

de résidence

a) s´il s´agit d´une personne morale de droit

public, un document attestant l´identité et la qua-

lité de cette personne et le lieu où elle exerce son

activité ;

b) s´il s´agit d´une société de personnes ou de

capitaux, association, organisme, ou toute autre

personne morale de droit privé

1° la copie des actes officiels relatifs à la consti-

tution de la société, de l´association ou de l´or-

ganisme, et aux modification apportées à son

capital ;

2° la copie du procès verbal de la dernière assem-

hlée générale ;

3° la composition du conseil d´administration

et de surveillance

en 1939194019411942

194319441945 et actuellement.

règlement d´administration publique fixera le montant annuel de la contribution de l´Etat à verser pour la période triennale suivante. »

Un règlement d´administration publique

pourra, à raison des conséquences de la guerre, pro-

longer pour une durée déterminée les délais prévus

aux articles 200 et 197 N° 1 et 2.

Arrêté ministériel du 13 juin 1946 relatif à la preuve de la propriété non ennemie des titres luxem- bourgeois déclarés à l´étranger.

Dans chaque pays la représentation

diplomatique ou consulaire luxembourgeoise fixe

les délais endéans lesquels les attestations et justi-

fications doivent lui être transmises.

règlement d´administration publique fixera le montant annuel de la contribution de l´Etat à verser pour la période triennale suivante. »

Les cotisations

payées depuis le 1er

octobre 1940 à des Etablissements

d´assurance

étrangers contre la vieillesse et l´invalidité du chef

d´une occupation dans le Grand-Duché sont censées

être valablement payées.

Arrêté ministériel du 13 juin 1946 relatif à la preuve de la propriété non ennemie des titres luxem- bourgeois déclarés à l´étranger.

Si les justifications sont estimées suffi-

santes, le service du recensement des titres au

Ministère des Finances à Luxembourg établit pour

chaque titre le certificat d´identification prévu

par l´arrêté ministériel du 29 août 1945. Ce cer-

tificat est transmis à l´établissement financier

détenteur des titres par l´entremise de la repré-

sentation diplomatique ou consulaire luxembour-

geoise qui appose son sceau à l´endroit réservée

au sceau de la Commission de la Bourse sur le

modèle annexé à l´arrêté ministériel du 29 août

1945. La signature du Chef du service d´identi-

fication prévue au même modèle est remplacée

par celle d´un délégué du Ministre des Finances.

règlement d´administration publique fixera le montant annuel de la contribution de l´Etat à verser pour la période triennale suivante. »

Les assurés dispensés de l´obligation

d´assurance en vertu des articles 175 et 177 du

Code des assurances sociales ainsi que ceux qui

se sont assurés facultativement après l´accomplis-

sement de la 40me année, n´ont droit aux presta-

tions de l´assurance contre la vieillesse et l´inva-

lidité que si l´assurance n´est pas éteinte d´après

les dispositions du Code des assurances sociales

et les dispositions réglementaires. Les cotisations

facultatives payées par ces assurés, contrairement

aux dispositions du Code des assurances sociales

et des règlements sur l´assurance continuée ne

sont pas valables. Ces cotisations donnent lieu

à remboursement pour autant que le montant à

rembourser n´est pas compensé par celui des presta-

tions déjà touchées.

Arrêté ministériel du 13 juin 1946 relatif à la preuve de la propriété non ennemie des titres luxem- bourgeois déclarés à l´étranger.

A partir du moment ou ils sont revêtus

du certificat d´identification, les titres luxembour-

geois déclarés à l´étranger peuvent être négociés

et aliénés et la banque dépositaire peut les restituer

aux ayants-droit.

Ils ne sont réguliers et de bonne livraison qu´aussi

long-temps qu´ils restent munis du dit certificat.

dont, en aucun cas, il ne sera délivré de duplicata.

Code des assurances sociales ainsi que ceux qui se sont assurés facultativement après l´accomplis- sement de la 40me année, n´ont droit aux presta- tions de l´assurance contre la vieillesse et l´inva-

Les élections pour les organes des

assurances sociales sont différées à une date ulté-

rieure à fixer par arrêté ministériel.

Les mandats dont étaient investis les membres

de ces organes sont prorogés jusqu´aux nouvelles

élections à condition que ces membres remplissent

toujours les conditions d´éligibilité.

Arrêté ministériel du 13 juin 1946 relatif à la preuve de la propriété non ennemie des titres luxem- bourgeois déclarés à l´étranger.

Les pièces à délivrer au Luxembourg en

exécution du présent arrêté sont exemptes du droit

de timbre.

Code des assurances sociales ainsi que ceux qui se sont assurés facultativement après l´accomplis- sement de la 40me année, n´ont droit aux presta- tions de l´assurance contre la vieillesse et l´inva-

Les indemnités à payer le cas échéant

à des administrations auxiliaires sont fixées d´un

commun accord entre parties ; à défaut d´entente,

le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale

décidera.

Arrêté ministériel du 13 juin 1946 relatif à la preuve de la propriété non ennemie des titres luxem- bourgeois déclarés à l´étranger.

Le présent arrêté entre en vigueur le

jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 13 juin 1946.

Le Ministre des Finances,

P. Dupong.

Le Ministre des Affaires Etrangères.

Jos. Bech.

Arrêté ministériel du 13 juin 1946, concernant la nomination des jurys chargés du contrôle définitif des

cultures productrices de semences de pommes de terre et de céréales.

Le Ministre de l´Agriculture,

Vu les art. 8 et 21 de l´arrêté ministériel du 3 avril 1946, concernant l´organisation du contrôle officiel

des semences ;

Arrête

Code des assurances sociales ainsi que ceux qui se sont assurés facultativement après l´accomplis- sement de la 40me année, n´ont droit aux presta- tions de l´assurance contre la vieillesse et l´inva-

Les dépenses occasionnées aux assu-

rances sociales du chef de l´indemnisation de

dommages personnels provenant de faits de guerre,

subis par des assurés et des membres de leur famille,

seront

remboursées

aux

organes

d´assurances

afférents par l´Office des Dommages de guerre.

Code des assurances sociales ainsi que ceux qui se sont assurés facultativement après l´accomplis- sement de la 40me année, n´ont droit aux presta- tions de l´assurance contre la vieillesse et l´inva-

Pour autant que la présente loi n´en

dispose pas autrement, ses dispositions sont appli-

cables à partir de son entrée en vigueur.

Toutefois, quant à la fixation des prestations et

aux conditions nécessaires pour les obtenir, les

dispositions les régissant avant l´entrée en vigueur

de la présente loi seront applicables aux cas d´assu-

rance survenus avant cette date.

Lorsqu´une prestation de rente n´était pas due

ou a été refusée sur la base de la réglementation

imposée par l´occupant pour le motif que la période

de stage n´était pas remplie ou que l´assurance

était éteinte, alors que ces conditions sont remplies

d´après les dispositions de la présente loi, les pres-

tations ne seront accordées que sur demande nou-

velle. Elle prendront cours à partir du 1er octobre

1944, si la demande afférente est présentée dans

les 6 mois qui suivent la publication de la présente

loi. Si la demande est présentée après ce délai,

les prestations ne sont dues qu´à partir du délai

répondant à l´art. 210 al. 5.

Quant aux prestations à accorder en matière

d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité aux

survivants d´un bénéficiaire d´une rente, les con-

ditions à remplir pour le maintien des droits en

cours de formation sont celles qui étaient requises

pour la fixation de la rente du de cujus. Il en sera

de même quant aux conditions à remplir pour

l´accomplissement du stage s´il s´agit d´une rente

d´orphelin.

Dans le cas où une rente d´invalidité, de vieillesse

ou de survivants avait été fixée par la commission

compétente avant le 1er octobre 1940 sans que

la décision ait pu être notifiée avant cette date

à l´intéressé, ce dernier pourra demander le bénéfice

de cette décision à partir de la date fixée, sauf

imputation des montants éventuellement touchés

en vertu d´une décision ultérieure.

Les dispositions du présent article sont appli-

cables sans préjudice de l´application de l´arrêté

grand-ducal du 13 juin 1945 déterminant l´effet

de certaines mesures prises par l´occupant en

matière d´assurances sociales.

loi. Si la demande est présentée après ce délai, les prestations ne sont dues qu´à partir du délai répondant à l´art. 210 al. 5.

Il est dérogé aux articles 151 et ss,

262 et ss., ainsi qu´aux articles 293 et ss. du Code

des Assurances sociales en tant que les recours

y visés seront portés devant le Conseil arbitral des

assurances sociales et en instance d´appel devant

le Conseil Supérieur des assurances sociales, d´après

les conditions et modalités prévues aux dits articles.

La décision rendue par le Conseil supérieur des

assurances sociales est définitive.

loi. Si la demande est présentée après ce délai, les prestations ne sont dues qu´à partir du délai répondant à l´art. 210 al. 5.

La cotisation pour l´assurance-maladie

des bénéficiaires de rentes sera fixée par règlement

d´administration publique.

La part incombant aux bénéficiaires d´une rente

d´invalidité ou de vieillesse est de 10 frs. par mois ;

le même montant sera payé par les bénéficiaires

d´une rente de veuve ou de veuf et ce à partir de

la mise en vigueur de la présente loi.

Le restant de la cotisation sera par parts égales

à charge de l´Etat et de l´Etablissement d´assurance.

loi. Si la demande est présentée après ce délai, les prestations ne sont dues qu´à partir du délai répondant à l´art. 210 al. 5.

Les dispositions des arrêtés

grand-

ducaux du 30 décembre 1944, du 19 mars 1945 et

du 4 juillet 1945 concernant les majorations des

rentes ne sont pas applicables aux rentes d´inva-

lidité et de vieillesse calculées d´après les disposi-

tions de la présente loi.

Les dispositions de l´arrêté grand-ducal du 2

octobre 1945 concernant la réévaluation des rentes

d´accident sont applicables aux rentes et aux

prestations calculées d´après les dispositions de la

présente loi.

Les dispositions de l´arrêté grand-ducal du 6

octobre 1945 concernant l´allocation et le rachat

des rentes-accidents inférieures à 20% démentent

également applicables.

loi. Si la demande est présentée après ce délai, les prestations ne sont dues qu´à partir du délai répondant à l´art. 210 al. 5.

Les dispositions

légales et règlemen-

taires contraires à celles de la présente loi ou incom-

patibles avec elles sont abrogées.

loi. Si la demande est présentée après ce délai, les prestations ne sont dues qu´à partir du délai répondant à l´art. 210 al. 5.

Notre Ministre du Travail et de la

Prévoyance sociale et Notre Ministre des Finances

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

l´exécution de la présente loi, qui entrera en vigueur

le premier du mois qui suivra sa publication au

Mémorial.

Luxembourg, le 21 juin 1946.

Charlotte.

Le Ministre du Travail

de la Prévoyance sociale et des Mines,

P. Krier.

Le Ministre des Finances,

P. Dupong.

Arrêté grand-ducal

du 15 juin 1946 portant allo-

cation d´une indemnité aux musiciens

de 3e

classe caporaux,

cornets et

candidats-musi-

ciens de la Musique militaire.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg,

Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu l´art. 8 al. 3 de la loi du 16 février 1881 sur

l´organisation militaire ;

Vu Notre arrêté du 20 février 1945 portant

fixation de la solde des caporaux et soldats de

l´Armée luxembourgeoise ;

Vu Notre arrêté du 24 mai 1945 portant allo-

cation d´une indemnité supplémentaire à la solde

aux caporaux et soldats mariés, musiciens de

3e classe et cornets de l´Armée ;

Vu Notre arrêté du 9 février 1946 portant nou-

velle fixation de la solde journalière des caporaux

et soldats de l´Armée ;

Vu Notre arrêté du 19 avril 1946 portant allo-

cation d´une indemnité aux musiciens de 3e classe

célibataires de la Musique militaire ;

Vu Notre arrêté du 17 avril 1945 portant allo-

cation d´une indemnité de logement aux membres

de la Musique militaire ;

Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier

1866 sur

l´organisation du Conseil d´Etat et considérant

qu´il y a urgence ;

Sur la proposition de Notre Ministre d´Etat,

Président du Gouvernement, Ministre de la Force

armée, et après délibération du Gouvernement

en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Loi du 21 juin 1946 portant abrogation ou me- Sont également assurés obligatoirement contre dification des

En dehors de la pension d´invalidité,

il est accordé pour charge de famille au titulaire

de la rente, une allocation familiale pour chaque

enfant au dessous de 18 ans à charge du titulaire.

La même allocation sera accordée pour l´enfant

même âgé de plus de 18 ans aussi longtemps que

cet enfant, par suite d´infirmité physique ou intel-

lectuelle, sera hors d´état de gagner sa vie.

S´il y a plusieurs titulaires de rentes, l´alloca-

tion familiale ne sera accordée pour un même

enfant qu´à celui qui pourvoit exclusivement ou

principalement à son entretien.

Si l´enfant touche

une rente d´orphelin, l´allocation familiale ne sera

payée que pour la partie dont elle dépasse la rente

d´orphelin.

L´allocation familiale à charge de l´Etablisse-

ment d´assurance est de 1.200 fr. par an et par

enfant.

Loi du 21 juin 1946 portant abrogation ou me- Sont également assurés obligatoirement contre dification des

La part des pensions de veuve ou de

veuf qui incombe à l´Etat est de 2/3 de la part fixe

à charge de l´Etat d´après l´art. 202.

La part des pensions d´orphelins qui incombe à

l´Etat est de 1/3 de la part fixe à charge de l´Etat,

d´après l´art. 202, par orphelin.

Loi du 21 juin 1946 portant abrogation ou me- Sont également assurés obligatoirement contre dification des

La part des pensions de veuve ou de

veuf qui incombe à l´Etablissement

d´assurance

s´élève à 2 3 de la part fixe à charge de l´Etablisse-

ment d´assurance et à 50% des majorations que

le soutien de famille touchait à sa mort ou qu´il

aurait touchées en cas d´invalidité, d´après les

dispositions de la présente loi.

La part des pensions d´orphelin qui incombe à

l´Etablissement

d´assurance s´élève à 1/3 de la

part fixe et à 20% des majorations visées à l´alinéa

précédent.

Cependant l´ensemble des pensions des survi-

vants ne pourra dépasser le montant de la pension

d´invalidité dont le défunt jouissait au moment de

sa mort ou dont il aurait joui en cas d´invalidité,

y compris les suppléments d´enfants correspondant

au nombre des rentes d´orphelin.

Si le total des pensions des survivants dépasse

cette limite, elles seront réduites proportionnelle-

ment. Les petits-enfants n´ont droit à la pension

que pour autant que la limite ci-dessus fixée n´est

pas atteinte par les pensions des orphelins.

Par exception, la veuve d´un assuré, qui jouissait

de la rente de vieillesse au moment de son décès,

mais dont le droit à la rente d´invalidité était venu

à défaillir par le fait de la cessation du travail

assuré, touchera à titre de rente de veuve les 5/10

de la rente de vieillesse de son mari, à condition

qu´elle remplisse une des conditions prévues à

l´art. 191. La même disposition s´applique, dans

l´hypothèse de l´art. 194, au veuf d´une femme

assurée.

Les orphelins toucheront dans ce cas les 2/10

de la même rente.

27° L´art. 209 aura la teneur suivante

« Les rentes commencent à courir après l´expira-

tion du mois au cours duquel se produit l´échéance

des rentes prévues à l´art. 210.

Toutefois, si l´assuré a droit en même temps aux

secours pécuniaires de la part d´une caisse de

maladie, la-pension ne court que du premier jour

qui suit l´expiration de ce secours.

Les rentes cessent d´être payées à la fin du mois

au cours duquel se produit l´événement donnant lieu

à suppression ou à suspension de la rente. »

28° Le dernier alinéa de l´art. 210 sera modifié

comme suit

« Un règlement d´administration publique pourra,

pour certaines professions particulièrement dures

ou malsaines réduire l´âge à partir duquel l´assuré

aura droit à une rente de vieillesse ou accorder des

prestations supplémentaires sous réserve de l´a-

justement

des cotisations afférentes».

29° L´article 215 est modifié comme suit

« Si un assuré qui remplit les conditions de stage

et de continuité d´assurance prévues par les articles

187 al. 1er et 200, décède avant d´être pourvu d´une

pension, il sera alloué outre la pension de veuve et

d´orphelin, une indemnité funéraire s´élevant au

quinzième de la dernière rémunération

annuelle

sans que cette rémunération puisse être inférieure

à 1.200 francs.

Si le défunt avait droit à une rente, l´indemnité

funéraire ne sera due que pour autant

qu´elle

dépasse les arrérages de la rente payée, ou due par

application de l´art. 211. »

Il est intercalé entre l´art. 215 et l´art. 216 un

article 215bis qui aura la teneur suivante

« L´assuré de sexe féminin qui sera suite de ma-

riage ou de toute autre raison hormis le cas d´in-

capacité de travail ou de limite d´âge cesse son tra-

vail soumis à l´obligation d´assurance, a droit au

remboursement de la moitié de toutes les cotisations

versées pour son compte après le 1er octobre 1944,

pourvu que l´assurance ait duré 1350 journées.

L´assurée qui aura obtenu le remboursement de

sa part de cotisations perd tout droit aux presta-

tions. En cas de nouvel assujettissement à l´assu-

rance, la période de cotisations sur laquelle a porté

le remboursement ne pourra plus revivre. »

Le N° 1er de l´alinéa 1er de l´art. 225 est sup-

primé ; il est ajouté un article 225bis de la teneur

suivante

« Les parts de l´Etat dans les rentes seront

suspendues pendant le temps que l´intéressé n´aura

pas dans le Grand-Duché sa résidence habituelle.

Le Gouvernement pourra toutefois suspendre cette

disposition conformément à l´art. 188.

L´assuré de nationalité étrangère qui a été assuré

pendant plus d´un an peut, s´il quitte le pays,

demander le remboursement de 75% de sa part

des cotisations payées après la mise en vigueur des

présentes

dispositions.

La part

patronale des

cotisations ainsi que la cotisation totale de la

première année d´affiliation après le 1er janvier 1946

restent acquises à l´Etablissement d´assurance. »

30° L´alinéa 2 de l´art. 228 est remplacé par

les dispositions suivantes

« En cas de concours de plusieurs rentes de

l´assurance contre l´invalidité ou d´une rente d´in-

validité avec une rente de survivants de l´assurance

des employés ou de l´assurance des mineurs ou in-

versement, l´intéressé aura droit à la rente la plus

élevée ainsi qu´à la moitié des autres rentes, déduc-

tion faite des allocations pour enfants. »

Le troisième alinéa de l´art. 228 est supprimé.

31° L´alinéa 2 de l´art. 229 est modifié comme

suit

« La rente d´orphelin s´éteint, lorsque l´orphelin

a accompli la dix-huitième année, à moins que

l´orphelin ne se trouve dans les conditions fixées

à l´alinéa 2 de l´art. 203. »

32° L´article 234 est modifié comme suit

« En cas de concours d´une rente d´invalidité

avec une rente allouée en vertu du livre II de la

présente loi, les 3/4 de la rente d´invalidité seront

payés intégralement, sans que le total des rentes

dont bénéficie l´assuré puisse dépasser la moyenne

des dix salaires annuels les plus élevés effective-

ment gagnés et revalorisés conformément

aux

dispositions afférentes.

Le dernier quart de la

rente d´invalidité est suspendu jusqu´à concurrence

de la rente d´accident.

La rente d´accident ne donne pas lieu à suspension,

si elle est accordée pour un accident survenu après

l´invalidité ou après l´accomplissement de la 65 me

année.

Les dispositions qui précèdent sont applicables

également si au lieu de la rente d´accident il est

accordé un traitement dans un hôpital ; ce trai-

tement est assimilé à la rente-accident pour une

incapacité de travail totale.

La rente d´invalidité est payée intégralement

jusqu´à la fin du mois au cours duquel la rente

d´accident est payée pour la première fois.

Les dispositions qui précèdent sont applicables

en cas de concours d´une rente de survivants avec

une rente de survivants de l´assurance contre les

accidents.

Plusieurs rentes de survivants sont à comparer

séparément avec les rentes de survivants correspon-

dantes de l´assurance contre les accidents. »

33° A l´art. 238 la paranthèse (203) est remplacée

par celle de (Art. 202 et 204). L´art. 238 est de plus

complété par les dispositions suivantes

« Le montant que l´Etat doit supporter dans les

rentes à titre de part de l´Etat ou de majoration,

réévaluation ou à quelque autre titre, peut être

fixé sur la base de moyennes calculées d´après

les données statistiques.

Ces montants sont fixés

par arrêté ministériel, les établissements d´assurance

intéressés entendus en leurs propositions ou avis.

De même les sommes que les communes doivent

rembourser à l´Etat au même titre peuvent être

fixées suivant des moyennes ou par voie forfaitaire

en vertu d´un arrêté ministériel. »

34° Les art. 239, 240 et 241 modifiés par la loi

du 20 novembre 1929 seront remplacés par les

dispositions suivantes

« Art. 239. Les ressources de l´Etablissement

d´assurance permettant de couvrir la part des

charges qui lui incombent, sont constituées par le

versement de cotisations et pour autant que de be-

soin par une contribution de l´Etat. Les cotisations

sont par parts égales à la charge du patron et des

assurés. A partir de l´entrée en vigueur de la pré-

sente loi le taux de cotisation est fixé à 10% des

salaires payés ou évalués. L´Etat fournit les moyens

qui sont nécessaires en dehors des cotisations et des

autres

revenus de l´Etablissement

d´assurance

pour garantir les prestations prévues par la loi. »

« Art. 240. La contribution de l´Etat sera cal-

culée de façon que les capitaux constitutifs des

rentes à allouer pendant une période déterminée,

y compris les valeurs actuarielles des rentes éven-

tuellement à attribuer aux bénéficiaires survivants

des rentes des mêmes périodes et les autres charges

courantes de l´Etablissement d´assurance pendant

la même période, soient couvertes par le total des

cotisations ensemble avec la dite contribution. Ce

calcul devra tenir compte du boni ou des déficits

des périodes passées.

Cependant, en ce qui concerne les déficits qui

sont la conséquence de la guerre de 1939 à 1945

ou de l´occupation ennemie, il ne sera tenu compte

que de la perte d´intérêts correspondant à ces

déficits.

L´excédent des recettes de l´Etablissement sur

les arrérages annuels, les allocations et les autres

dépenses courantes formera un fonds de réserve,

productif d´intérêts. »

« Art. 241.

Le Gouvernement

fera examiner

les recettes provenant des cotisations et le montant

de la contribution de l´Etat au point de vue de la

suffisance par périodes triennales.

A l´expiration de chaque période triennale, un

règlement d´administration publique fixera

le

montant annuel de la contribution de l´Etat à

verser pour la période triennale suivante. »

35° Le texte de l´article 242 est abrogé.

Un nouvel article 242 reproduira les dispositions

des articles 240, 241, de la loi du 17 décembre 1925,

sauf que l´alinéa 2 de l´article 240 et l´alinéa 4 de

l´article 241 sont supprimés.

36° Au numéro 34 de l´article unique de la loi

du 6 septembre 1933 ayant pour objet d´apporter

certaines modifications au Code des assurances

sociales, la mention de l´article 243, al. 1er est

substituée à celle de l´article 243, al. 2.

37° L´article 258 sera remplacé par les textes

suivants

« Les délégués des patrons et les délégués des

assurés appartenant aux organes de l´Etablissement

d´assurance rempliront leurs fonctions à titre hono-

rifique et n´auront droit qu´au remboursement de

leurs dépenses effectives et à une indemnité pour

perte de temps ou privation de salaire, d´après un

tarif à fixer par les statuts. »

Livre IV.

Dispositions communes.

38° L´article 290 est modifié comme suit

« Les rentes et autres droits dérivant de la pré-

sente loi pourront être engagés, cédés ou saisis,

sans limitation pour couvrir

1) une avance qui a été faite à l´intéressé sur

ses droits par son patron ou une institution d´assu-

rance sociale ;

2) les créances qui complètent aux communes et

établissements de bienfaisance, en vertu des articles

120 et 232 ;

3) les créances résultant des articles 203, 205,

206, 207 et 214 du Code civil.

Dans tous les autres cas les prestations prévues

par la présente loi ne peuvent être cédées ni saisies.

Les montants des prestations indument touchés

ne pourront être répétés ou compensés par l´Eta-

blissement d´assurance ou l´Association d´assurance

contre les accidents que s´ils ont été obtenus, gardés

ou consommés de mauvaise foi par les bénéfici-

aires. »

L´art. 304bis n´est pas applicable-désormais en

matière d´assurance contre les accidents et contre

l´invalidité et la vieillesse.

39° Les articles 309 et 312 sont modifiés comme

suit

« Art. 309. Le maximum de l´amende d´ordre

prévue à l´al. 1er de l´art. 309 est porté à 1.500 frs.

règlement d´administration publique fixera le montant annuel de la contribution de l´Etat à verser pour la période triennale suivante. »

Le maximum de l´amende édictée par

l´art. 312 est porté à 5.000 frs. »

Dispositions spéciales et transitoires.

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →