Loi du 21 juin 1946 portant abrogation ou me- Sont également assurés obligatoirement contre dification des
Table des dispositions (52)
Texte législatif (52 Articles)
N° 31
Samedi,
le 22 juin 1946.
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Samstag,
den 22. Juni 1946.
Loi du 21 juin 1946 portant abrogation ou me-
Sont également assurés obligatoirement contre
dification
des
dispositions
en
vigueur au
les accidents professionnels
les gens de maison,
31 décembre 1945 en matière d´assurances
ainsi que les artisans de l´industrie domestique et
sociales.
les personnes occupées par ces artisans.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Un règlement d´administration publique pourra
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
1° étendre l´obligation d´assurance à d´autres
Nassau, etc., etc., etc.;
entreprises, professions ou activités ;
2° dispenser de l´assurance obligatoire les entre-
Notre Conseil d´Etat entendu ;
prises, professions ou activités qui ne présentent
De l´assentiment de la Chambre des Députés ;
que des risques professionels insignifiants ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du
3) fixer les conditions dans lesquelles l´assurance
5 juin 1946 et celle du Conseil d´Etat du 7 du même
obligatoire est étendue aux chefs d´entreprises ;
mois, portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ;
4) compléter ou modifier le tarif des risques
Avons ordonné et ordonnons
existant pour le mettre en concordance avec les
A partir de l´entrée en vigueur de la
modifications qui résultent de la présente loi. »
présente loi toutes les dispositions à caractère légal
La première phrase pu dernier alinéa de l´art. 85
ou réglementaire ainsi que les instructions admi-
et modifiée omme suit
nistratives
introduites par le pouvoir occupant
« Les patrons des entreprises dispensées de l´as-
en matière d´assurance obligatoire contre les acci-
surance obligatoire sont autorisés à assurer leur
personnel contre les suites d´accidents profes-
dents et la vieillesse et l´invalidité cessent d´être
appliquées.
sionels ».
Il est ajouté un alinéa final qui a la teneur
Par dérogation à l´art. 2 de Notre
arrêté du 20 février 1945 les candidats-musiciens
et les cornets de la Musique militaire célibataires
jouiront, en lieu et place de leur solde, d´une in-
demnité qui est fixée
à 1400 francs or par an, pour les titulaires qui
sont âgés de 20 à 22 ans accomplis ;
à 1500 francs or par an, pour ceux qui sont
âgés de 22 à 26 ans accomplis ;
à 1600 francs or par an, pour ceux qui out dépassé
l´âge de 26 ans accomplis.
Les indemnités correspondantes sont majorées
de 100 francs or par an pour les musiciens de
3e classe caporaux.
Les musiciens de 3e classe caporaux, cornets
et candidats-musiciens mariés jouiront, en lieu et
place de leur solde, d´une indemnité de 1750 francs
or par an.
Ne bénéficieront pas des indemnités prévues
aux alinéa s qui précèdent les musiciens de 3e classe
caporaux, cornets et candidats-musiciens qui sont
appelés à faire leur service militaire obligatoire.
Sont nommés membres de la commission instituée pour l´examen des candidats au titre et
au brevet de maîtrise dans l´exercice du métier de corsetière pour la durée de deux années
a) Présidente
Melle Nicolas Léontine, maîtresse-corsetière, Metz, 4, rue de la grande Armée ;
b) Membres
Monsieur Moitzheim Jos., maître-corsetier, Luxembourg, rue Philippe ;
Mme Berweiler Richard, Luxembourg, rue Glesener ;
c) Membre suppléant : Monsieur Kolmesch François, maître-tailleur, Luxembourg, rue des Bains, 17.
Sont nommés membres de la commission instituée pour l´examen des candidats au titre et
au brevet de maîtrise dans l´exercice du métier de tailleuse pour la durée de deux années
a) Président
M. Kolmesch François, maître-tailleur, Luxembourg, rue des Bains, 17 ;
b) Membres
M. Schrœder Henri, maître-tailleur, Luxembourg, rue Duchscher, 10 ;
Mme Hensel-Heinen, rnaîtresse-tailleuse, Esch-s.-Alz., rue de l´eau, 2 ;
c) Membre suppléant : Mme Berweiler, maîtresse-tailleuse, Luxembourg, rue Glesener, 40.
L´interdiction résultant
de l´article
18 de l´arrêté grand-ducal du 4 novembre 1944
relatif au recensement des titres luxembourgeois
et étrangers sera levée, sous les conditions déter-
minées par le présent arrêté, en ce qui concerne
les titres qui, depuis le 10 mai 1940, n´ont été,
à ancun moment, la propriété de ressortissants
ennemis.
A. Contrôle des cultures de céréales inscrites pour 1946 dans les 12 cantons du pays
Membres
MM. J. Nicolay, directeur de l´école agricole Ettelbruck ;
Cam. Hansen, professeur à l´école agricole Ettelbruck.
Membres suppléants : MM. René Wester, agriculteur, Fennange ;
Ch. Wirtgen, agriculteur, Frisange.
B. Contrôle des cultures de pommes de terre, à l´exception du canton de Clervaux
Membres
MM. Tony Jentges professeur à l´école agricole Ettelbruck ;
Thomas Salentiny, secrétaire communal, Gœsdorf.
Membres suppléants : MM. Jos. Gœrens, cultivateur, Schieren ;
Emile Berns, cultivateur, Feulen.
C. Contrôle des cultures de pommes de terre dans le canton de Clervaux
Membres
MM. Jean Meyers, professeur à l´école agricole, Ettelbruck ;
Félix Steichen, agriculteur, Kehmen.
Membres suppléants : MM. J. Jacobs-Theisen, agriculteur, Marnach ;
Schrœder-Schleich, agriculteur, Lieler.
A la même date l´ensemble de la légis-
suivante
lation et de la réglementation luxembourgeoises
» L´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 11 juin
existant avant le 1er octobre 1940 est remis en
1926 concernant le règlement général d´exécution
vigueur sous réserve des modifications et addi-
sur l´assurance-accidents obligatoire est abrogé ».
tions suivantes qui sont apportées à la loi du 17
2° L´article 93 aura la teneur suivante
décembre 1925 concernant le Code des assurances
sociales et aux lois complémentaires du Code.
« Sont assurés contre les accidents professionnels
sous condition d´être occupés dans une des entre-
Livre II.
Assurances contre les accidents.
prises ou d´exercer une des professions ou activités
1° Les alinéas 1 et 2 de l´article 85 sont remplacés
visées à l´article 85
par les dispositions suivantes
1) les ouvriers, aides, compagnons, apprentis ou
« Sont soumises à l´assurance obligatoire contre
domestiques ;
les accidents professionnels toutes les entreprises
2) les employés de bureau, d´exploitation, les
industrielles, commerciales, agricoles et forestières,
contremaîtres et employés techniques jusqu´à con-
ainsi que celles du métier.
currence de la part de leur rémunération qui ne
dépasse pas le montant à fixer par un règlement
d´administration publique. Le salaire annuel ser-
vant de base au calcul des prestations ne pourra
dépasser ce montant.
L´assurance opère même si ces personnes sont
occupées sans rémunération.
Un règlement d´administration publique, pourra
fixer les conditions sous lesquelles les employés
de bureau sont dispensés de l´assurance obliga-
toire. »
3° L´article 95 est remplacé par les dispositions
suivantes
« Sont dispensés de l´assurance
1) les fonctionnaires et employés d´une admi-
nistration de l´Etat, des communes et des éta-
blissements publics ou d´utilité publique jouissant
d´un droit à une pension de retraite;
2) les membres des communautés religieuses si
ces personnes sont garanties par la communauté
contre les suites d´accidents ;
3) les détenus occupés aux travaux exécutés pour
le compte de l´administration dans les maisons
de détention, les maisons d´éducation et de cor-
rection ainsi que les prisonniers de guerre ;
4° L´article 97 de la loi du 17 décembre 1925
concernant le Code des assurances sociales recevra,
comme alinéa final, l´ajoute suivante
« Tant que l´accidenté touche de la part de
l´assurance-accident une ou plusieurs rentes cor-
respondant en tout à une incapacité de travail
d´au moins 50%. un supplément de 10% du montant
de la rente ou de la totalité des rentes est alloué
pour chaque enfant jusqu´à l´âge de 18 ans ac-
complis, sans que cependant la rente et le sup-
plément de rente réunis puissent dépasser le montant
de la rémunération annuelle.
5° Les articles 98 et 99 du Code des Assurances
sociales sont remplacés par le texte suivant
« Art. 98. La rente est calculée d´après la rému-
nération annuelle que le blessé a gagnée dans l´entre-
prise où l´accident est survenu pendant la dernière
année avant l´accident ou bien au cas où cet autre
mode de calcul est plus favorable au blessé, d´après
le produit par 300 du salaire journalier moyen que
le blessé a gagné par son dernier emploi dans
l´entreprise où l´accident est survenu. »
6° A l´art. 101 du Code des Assurances sociales,
modifié par la loi du 6 septembre 1933, le numéro 1
sera libellé comme suit
« une indemnité funéraire s´élevant au quinzième
de la rémunération annuelle sans que cette indemnité
puisse être inférieure à 1200. frs. »
7° L´art. 102, alinéa 1er, sera conçu comme suit
« Si le défunt laisse une veuve ou des enfants,
la rente se chiffre à 30% du salaire annuel pour
la veuve jusqu´à son décès ou son mariage et à 20%
pour chaque enfant légitime ou naturel reconnu
avant l´accident jusqu´à l´âge de 18 ans accomplis. »
Un alinéa nouveau intercalé à la suite de l´alinéa
1er aura la teneur suivante
« Tant que la capacité de travail de la veuve est
diminuée de 50% au moins par suite d´une maladie
ou de toute autre infirmité, la rente de veuve est
portée aux 2/5 mes de la rémunération annuelle.
Cette augmentation n´est accordée que dans les
cas où la durée de l´incapacité de travail est supé-
rieure à trois mois. »
Un alinéa final ajouté à l´article 102 est formulé
comme suit
« Si la veuve d´un blessé, qui était frappé d´une
incapacité de travail de 50% au moins par suite
d´accident professionnel (art. 97, al. final) n´a pas
droit à une rente du fait que la mort du blessé n´est
pas survenue à la suite de l´accident, la veuve
reçoit 40% du salaire annuel à tire d´indemnité
globale ».
8° La première phrase de l´art. 105 est remplacée
par cette disposition
« Les rentes réunies des survivants ne peuvent
excéder 80% de la rémunération annuelle. »
9° A l´art. 141, al. 1er, sera ajoutée la phrase
suivante
« Toutefois, en vue du calcul des primes prévisées
le salaire local moyen pour les personnes âgées
de plus de 21 ans est à prendre comme base minima.
Ce salaire est fixé par arrêté ministériel. »
L´alinéa 2, litt. b et c du même article aura la
teneur suivante
« b) à constituer, d´après les règles actuarielles
de l´assurance, à approuver par le Gouvernement,
le capital constitutif des pensions allouées durant
l´exercice ;
c) à couvrir en tout ou en partie les pertes subies
et à constituer un fonds de réserve. »
10° L´art. 144, al. 1er sera complété comme suit
« Dans ce cas les formalités concernant l´exé-
cution, les modalités de perception et les mesures
d´exécution seront réglées par un règlement d´ad-
ministration publique qui, pour autant
que se
besoin, pourra déroger aux dispositions afférentes
de la présente loi. »
11° Il sera intercalé entre l´alinéa 1er et le second
alinéa de l´art. 146, un alinéa complémentaire
conçu comme suit
« Tant que le fonds de garantie affecté aux
pensions allouées au cours de l´année 1936 et des
exercices antérieurs n´atteint pas le montant cor-
respondant aux règles actuarielles adoptées par
les exercices courants, les 5% du montant des
charges courantes dont il est question à l´alinéa
1er, ainsi que les intérêts du fonds de réserve, ne
seront pas versés dans ce fonds, mais seront affectés
à compléter le fonds de garantie. »
12° A l´art. 147, l´alinéa 2 est à Compléter comme
suit
« Au moins tous les cinq ans, le tarif des risques
est soumis à la vérification de l´assemblée générale,
laquelle, en prenant en considération les résultats
accusés par les statistiques, le modifiera ou le
maintiendra.
La première revision du tarif des risques aura
lieu en 1946 et portera ses effets à partir du 1er
janvier 1947. »
13° Un alinéa final ajouté à l´article 159 est
formulé comme suit
« Sont considérés comme faisant partie de l´ex-
ploitation agricole, les travaux de ménage des
chefs d´entreprises
agricoles, à condition qu´il
existe une connexité entre les occupations du
ménage et l´exploitation agricole. »
14° L´art. 160 aura la teneur suivante
« Sont encore soumis à l´assurance obligatoire,
les chefs des entreprises tombant sous l´application
des articles qui précèdent, ainsi que les membres
de leur famille occupés habituellement ou acci-
dentellement dans l´exploitation et ayant dépassé
l´âge scolaire».
15° La première phrase de l´art. 161, al. 2 est
modifiée comme suit
« Le montant de cette rémunération annuelle
moyenne est déterminée par le Gouvernement
pour chaque commune du pays en tenant compte
du sexe et de l´âge des personnes assurées».
16° La partie finale de l´art. 163 sera libellé
ainsi
« . . . . . . ....d´après le salaire établi conformément
aux dispositions sur le calcul des rentes de l´as-
surance-accidents industrielle. »
Livret
III Assurance contre la vieillesse et
l´invalidité.
17° Le N" 1 de l´art. 170 est modifié et complété
comme suit
« Les ouvriers,
aides, compagnons, apprentis,
domestiques, gens de maison ainsi que les artisans
de l´industrie domestique et les personnes occupées
par ces artisans.
On entend par artisans de l´industrie domestique,
les personnes qui sont établies à leur propre compte
et qui fabriquent ou transforment des produits
de leurs ateliers, mais à la demande et pour le
compte d´autres industriels, quand même elles
fourniraient la matière première ou travaille-
raient passagèrement pour leur propre compte.
A leur égard l´art. 172 demeure applicable».
18° A l´article 171 le numéro 2 et l´alinéa final
sont abrogés.
19° L´article 187 alinéa 1er, sera libellé comme
suit
« Aura droit à une pension d´invalidité tout
assuré luxembourgeois atteint d´invalidité perma-
nante, qui fournira la preuve qu´il a été assuré
pendant 5 années au moins.
Aura droit à la pension d´invalidité dénommée
dans ce cas « pension de vieillesse » tout
assuré
luxembourgeois, âgé de 65 ans, qui prouvera qu´il´
a été assuré pendant 10 ans au moins.
Pour les étrangers, le nombre des années d´as-
surance est fixé à 10 pour la pension d´invalidité
comme pour celle de vieillesse.
Par définition, l´année de travail est égale à
270 journées, resp. à 2160 heures.»
20° L´article 189 aura la teneur suivante
« L´assuré qui, sans être atteint d´une invalidité
permanente, tout en remplissant les autres con-
ditions prévues à l´article 187, aura été invalide
pendant une durée ininterrompue de 26 semaines
ou sera encore invalide après la cessation des
secours pécuniaires de la caisse de maladie, aura
droit également, pour la période ultérieure de son
invalidité, à une pension d´invalidité.
Si l´inva-
lidité acquiert un caractère permanent, la rente
continue à être payée sans qu´il y ait lieu à dé-
cision nouvelle.
21° L´article 191 est modifié comme suit
« Aura droit à une rente de veuve, la veuve d´un
assuré qui a été affilié à l´Etablissement d´assu-
rance pendant 10 années au moins, et dont le
mariage a duré au moins 5 années.
Toutefois le droit à la pension de veuve est
exclu lorsque
1° l´assuré à la date du mariage était titulaire
d´une pension de vieillesse ou d´invalidité aux
termes de la présente loi ;
2° il a été établi par jugement d´un tribunal
pénal que la veuve a causé le décès de son époux
ou y a contribué par un acte criminel.
En cas de divorce prononcé aux torts exclusifs
de l´époux, l´épouse divorcée conserve pour le cas
de prédécès de son mari le droit à une pension
qu´elle aurait obtenue si le décès était intervenu
la veille de divorce. Si en pareil cas, l´assuré se
remarie, la pension de la seconde femme sera ré-
duite du montant qui, conformément à ce qui
précède, revient à la première.
Le droit à la pension n´existe ni pour la femme
dont le divorce a été prononcé, soit aux torts exclu-
sifs de celle-ci, soit aux torts réciproques des deux
époux, ni pour la femme séparée de corps à la
demande du mari ni pour celle condamnée à une
peine criminelle. Néanmoins, en cas de réconcili-
ation et de cohabitation le droit à la pension est
rétabli pour la forme séparée de corps.
Les dispositions du présent article s´appliquent
également si l´assuré est décédé avant la mise en
vigueur de la présente loi, si la veuve n´a pas
réalisé sous l´empire des dispositions antérieures
les conditions y prévues pour l´octroi de la rente
de veuve.
Cependant les prestations, calculées
d´après les dispositions de la présente loi ne peuvent
commencer à courir qu´à partir du premier du
mois qui suit la mise en vigueur, sans préjudice
de l´application de l´art. 210, al. 5. »
22° Il sera ajouté à l´art. 192 un alinéa final
ainsi conçu
« Sont assimilés aux enfants légitimes au regard
des dispositions du présent livre
1) les enfants légitimés ;
2) les enfants adoptifs ;
3) les enfants de l´autre époux à charge du titu-
laire de la rente ;
4) les enfants naturels reconnus. »
23° L´article 197 aura la teneur suivante
« Sont comptées comme journées d´assurance
1) les journées de travail effectives pour les-
quelles des cotisations ont été payées ; le paiement
valable à cet effet ne peut avoir lieu que dans le
délai prévu sub 2 ;
2) sans qu´il y ait été versé de cotisations, les
journées de travail effectives ayant fait l´objet
d´une déclaration à l´Etablissement d´assurance.
Les déclarations ne sont recevables que dans les
trois années consécutives à l´année à laquelle elles
se rapportent ;
3) les périodes prévues à l´art. 1er de l´arrêté
grand-ducal du 30 janvier 1945, garantissant le
droit à leurs anciens emplois à certaines catégories
de travailleurs luxembourgeois, sous condition
qu´il s´agisse d´un assuré de nationalité luxembour-
geoise, que l´assurance précédant
les périodes
visées ne soit pas éteinte et qu´il soit justifié de
ces périodes par un ceaificat à délivrer par l´ad-
ministration communale de la résidence de l´assuré.
Ces périodes sont calculées : le mois à raison
de 4 semaines, la semaine à raison de 6 jours.
4) les journées pendant lesquelles l´assuré rem-
plira une mission officielle qui lui a été conférée
conformément aux dispositions légales ou régle-
mentaires afférentes auprès d´un organe de l´Etat,
d´une commune, d´un établissement public ou
d´utilité publique, pour autant que l´assuré, par
suite de l´accomplissement de son mandat, a effec-
tivement subi une perte de salaire. Les déclara-
tions de journées et pertes effectives de salaire
incombent à l´organe auprès duquel le mandat
est exercé. Les cotisations afférentes sont à charge
des organes intéressés resp. de l´Etat, si les dits
organes ne disposent pas de ressources à cet effet.
24° L´article 199 est supprimé.
25° Les articles 200 et 201 auront la teneur
suivante
« Art. 200. Les droits en cours de formation qui
n´étaient pas éteints le 1er octobre 1940, sont
maintenus jusqu´à la date de l´entrée en vigueur
de la présente loi.
Il en est de même des cotisations payées depuis
le 1er octobre 1940 jusqu´à l´entrée en vigueur
de la présente loi.
Les droits en cours de formation s´éteignent si,
pour une période de 2 années consécutives, l´assuré
ne peut justifier de 160 journées d´assurance au
moins.
Ils revivront dès que l´assuré aura accompli, posté-
rieurement à l´interruption, une nouvelle période
d´assurance de 1350 journées. »
« Art. 201. Compteront comme journées d´as-
surance, pour la continuité de l´assurance, au sens
du troisième alinéa de l´article qui précède
1) les journées visées par l´art. 197 ;
2) les journées d´incapacité passagère de gains
pour cause de maladie, indemnisées en vertu de
l´assurance-maladie, si avant la maladie l´occu-
pation assurée n´a pas été exercée à titre purement
temporaire et pourvu que l´incapacité ait duré six
jours au moins ;
Ne produira toutefois pas le même effet la maladie
que l´assuré s´est attirée ou intentionnellement, ou
par ivrognerie, ou par participation ou provocation
coupables à des rixes, ou lors de la perpétration
d´un crime ou d´un délit constatée par sentence
pénale.
Les journées d´incapacité de travail pour cause
d´accident sont assimilées aux journées de maladie
pour une durée maxima de 26 semaines. Il en
sera de même des couches d´un cours normal pour
l´incapacité de travail qui en résulte, jusqu´à
concurrence de six semaines avant et de six semaines
après l´accouchement ;
3) les périodes pendant lesquelles l´assuré jouis-
sait d´une rente d´invalidité ou de vieillesse ou
bien pendant lesquelles cette pension était suspendue
conformément aux articles 225 ets s. ;
4) les périodes pendant lesquelles l´assuré était
soumis à un traitement curatif dans un hôpital ou
autre établissement analogue ;
5° les journées pendant
lesquelles l´intéressé,
sans se livrer à une occupation soumise à l´assu-
rance, aura reçu, soit une pension d´accident pour
une réduction de 20% au moins de sa capacité de
travail, soit une pension d´invalidité ou de vieillesse
en vertu de l´alinéa 1er de l´art. 236 ;
6) les périodes pendant
lesquelles l´assuré a
touché une indemnité de chômage. »
26° Les art. 202 à 206ter inclusivement seront
remplacés par les dispositions suivantes
« Art. 202. La pension d´invalidité se compose
1) d´une part fixe à charge de l´Etat de 4.800 fr.
par an ;
2) d´une part fixe à charge de l´Etablissement
d´assurance de 4.800 fr. par an.
Ces parts fixes correspondent à un nombre-
indice de 1500; elles seront augmentées resp.
diminuées de 640 fr. par an pour chaque tranche
de 100 points dont augmentera ou diminuera
l´indice officiel. L´adaptation prend cours à partir
du 1er du mois après la publication du nombre-
indice qui déterminera une modification du mon-
tant de la pension.
Pour le cas où la moyenne des salaires correspon-
dant à la durée de l´assurance et revalorisés con-
formément aux dispositions afférentes, est infé-
rieure à 16.000 fr., la part fixe à charge de l´Eta-
blissement d´assurance sera réduite
proportion-
nellement. Le montant de 16.000 fr. pourra être
modifié par le Gouvernement suivant les variations
du nombre-indice. Pour le calcul du salaire moyen,
il ne sera pas tenu compte ni des fractions d´années
au cours desquelles se placent resp. le commence-
ment et l´échéance de l´assurance, ni les périodes
pendant lesquelles l´intéressé a touché une rente
d´invalidité ou de vieillesse ou bien pendant les-
quelles cette pension était suspendue conformément
aux articles 225 ss.
3) d´une majoration annuelle à charge de l´Eta-
blissement d´assurance de 1% du total des salaires
effectifs correspondant aux journées à porter en
compte conformément aux dispositions de l´art.
197 pour les années antérieures à 1946; pour les
années à partir du 1er janvier 1946 la majoration
sera de 1,2%.
Les salaires correspondant aux 1350 premières
journées d´assurance ne sont pas portés en compte
pour le calcul des majorations.
Pour le calcul du salaire répondant à 1350 jour-
nées, le montant du salaire qui correspond à la
fraction du temps dépassant la dernière année
civile entière comprise dans les 1350 journées
est calculé d´après la moyenne du salaire jour-
nalier de l´année civile dans laquelle cette fraction
est comprise.
Pour le calcul des majorations, les salaires des
années de 1912 à 1917 seront multipliés par 5, ceux
de 1918 et191 9 par 2,5, ceux de 1920 et 1921 par
1,75, ceux de 1922 et 1923 par 1,30 et ceux de
1924 et 1925 par 1,10.
Les salaires portés en compte pour les classes
de cotisation de la période du 1 er octobre 1940
au 29 juin 1942 sont par semaine
pour la classe I
80 francs
» »
»
II
160 »
» »
»
III
240 »
»
»
»
IV
»
»
»
»
V
400 »
» »
»
VI
480 »
» »
»
VII 560 »
» »
»
VIII 640 »
» »
»
IX
720 »
» »
»
X
800 »
Les salaires déclarés en RM après le 29 juin
1942 seront convertis aux taux de 1 RM = 10 francs.
Pour les périodes assimilées aux périodes de
cotisations conformément à l´arrêté grand-ducal
du 30 janvier 1945, garantissant le droit à leurs
anciens emplois à certaines catégories de travail-
leurs luxembourgeois, les majorations à porter en
compte seront fixées par arrêté grand-ducal. Le
montant de ces majorations est à charge de l´Etat.
Pour les périodes visées à l´art. 1974, il est porté
en compte une majoration de 1,2% du montant qui
correspond à la perte de salaire effectivement subie.
Le total de la pension ne pourra excéder 80%
de la moyenne des 10 salaires annuels les plus élevés
effectivement gagnés et revalorisés conformément
aux dispositions afférentes. Une réduction éven-
tuelle est effectuée en premier lieu sur les majora-
tions et en second lieu sur la part fixe de l´Eta-
blissement d´assurance.
L´indemnité
prévue à l´art. 1er sera
majorée de l´indemnité de résidence ; elle suivra
le mouvement du nombre-indice tel qu´il est appli-
cable aux traitements des fonctionnaires et em-
ployés de l´Etat.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial, un extrait en sera transmis à chacun des intéressés
pour lui servir de titre.
Luxembourg, le 7 juin 1946.
Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale,
P. Krier.
Arrêté ministériel
du 12 juin 1946 portant institution d´une commission
officielle pour l´examen
du titre
et du brevet de maîtrise dans l´exercice du métier de tailleuse.
Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale,
Vu l´art. 3 de la loi du 2 juillet 1935, portant réglementation des conditions d´obtention du titre et du
brevet de maîtrise dans l´exercice des métiers ;
Vu l´art. 3 de l´arrêté du 24 juin 1936, portant réglementation de la procédure applicable aux examens
de maîtrise ;
Vu l´arrêté du 19 novembre 1938, portant institution de commissions officielles pour l´examen du titre
et du brevet de maîtrise dans l´exercice des métiers pour la durée de deux années ;
Vu les propositions de la Chambre des artisans ;
Arrête
Le présent arrêté sera publié au Mémorial, un extrait en sera transmis à chacun des intéressés
pour lui servir de titre.
Luxembourg, le 12 juin 1946.
Le Ministre du Travail et de la Prévovance sociale,
P. Krier.
Arrêté ministériel du 13 juin 1946 relatif à la preuve
de la propriété non ennemie des titres luxem-
bourgeois déclarés à l´étranger.
Le Ministre des Finances,
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Vu l´article 18 de l´arrêté grand-ducal
du 4
novembre 1944 relatif au recensement des titres
luxembourgeois et étrangers, qui frappe les titres
luxembourgeois déclarés à l´étranger d´une inter-
diction de disposition et de transfert aussi long-
temps qu´il n´est pas justifié, dans les conditions
à déterminer par le Ministre des Finances, que
ces titres sont, depuis le 10 mai 1940, et sans inter-
ruption,
la propriété
de ressortissants luxem-
bourgeois, alliés ou neutres ;
Vu les arrêtés ministériels des 29 août 1945
et 26 mars 1946 relatifs à la libre circulation des
titres luxembourgeois et étrangers ;
Arrêtent
Pour l´application du présent
arrêté
sont considérés comme ressortissants ennemis
1° les personnes physiques de nationalité alle-
mande ou japonaise ;
2° les personnes physiques et les personnes
morales de droit public ou de droit privé résidant
sur le territoire allemand ou japonais ou y exerçant
leur activité ;
3° les sociétés de personnes ou de capitaux,
associations ou organismes dont 25% des intérêts
ou plus sont détenus par des personnes mentionnées
sous le 1. ou le 2.
Les membres d´un jury devront s´abstenir pour le contrôle de leurs propres cultures et de celles
de leurs parents ou alliés jusque et y compris le 3e degré.
Aux deux sections de l´assurance contre
les accidents le taux de cotisation qui était appliqué
au calcul des cotisations de l´exercice 1943 est
maintenu pour le calcul des cotisations de l´exer-
cice 1944.
Pour les exercices 1945 et 1946 le tarif des risques
de la section industrielle approuvé par arrêté
ministériel du 7 décembre 1939 sera appliqué avec
la modification suivante
« Les numéros 75 et 76 sont détachés du groupe
XIV pour former un groupe XV avec la classe de
risque F et le cœfficient de risque 3.
Sont ajoutées au groupe
XV les positions
suivantes
N° 77) commerce en détail, hôtels,
restaurants,
cafés etc., degré de risque 2.
N° 78) personnel administratif
et commercial
des entreprises ou administrations assurées, degré
de risque 1.
N° 79) toutes les personnes assujetties à l´as-
surance obligatoire pour autant qu´elles ne sont
pas à comprendre dans une autre position du tarif
des risques, degré de risque 2.
Pour la même période la section agricole de
l´assurance-accidents appliquera le tarif des risques
approuvé par arrêté ministériel du 6 août 1938. »
Les bénéficiaires des indemnités prévues
à l´art. 1er (célibataires) ne jouissent pas de l´in-
demnité de logement fixée par Notre arrêté du
17 avril 1945.
En ce qui concerne les titres luxem-
bourgeois déclarés à l´étranger, qui n´ont fait
l´objet d´aucune
transmission entre vifs posté-
rieurement au 9 mai 1940, l´intermédiaire qui
a reçu ou souscrit la déclaration de ces titres éta-
blira une attestation constatant
1" qu´ils appartiennent au propriétaire indiqué
dans la déclaration soit pour les avoir acquis avant
le 10 mai 1940, soit pour les avoir recueillis dans
la succession d´un ressortissant non-ennemi qui les
avait acquis avant le 10 mai 1940 ;
2" que le propriétaire indiqué dans la déclara-
tion n´est pas ressortissant ennemi.
Les membres des jurys toucher ont une indemnité de 75 fr. par demi-journée d´opérations ; ceux
qui appartiennent au personnel enseignant de l´école agricole ne toucheront que les frais de route et de séjour
réglementaires.
Le premier alinéa des dispositions
complémentaires de l´art. 238 prévues au numéro
34 de la présente loi est également applicable à la
charge que l´Etat doit supporter, sous forme de
réévaluation dans les rentes allouées par l´asso-
ciation d´assurance contre les accidents. »
Les rentes qui ont été allouées en vertu
de la législation luxembourgeoise sont maintenues
sauf en ce qui concerne les rentes accidents
inférieures à 20% (arrêté grand-ducal du 6 octobre
1945). Leur montant nominal est majoré resp.
converti conformément à l´arrêté grand-ducal du
30 décembre 1944 concernant la majoration des
rentes d´invalidité et de vieillesse et la rééva-
luation des rentes d´accidents resp. aux arrêtés
grand-ducaux postérieurs concernant la majora
tion des rentes.
Toutefois, pour autant que le montant en marks
qui était attribué aux titulaires de ces rentes en
dernier lieu sous le régime d´occupation donne,
au taux de conversion de 1 mark = 10 francs, une
somme supérieure à celle qui résulte du calcul pré-
visé, c´est le montant le plus élevé qui continuera
à leur être versé.
Notre arrêté du 24 mai 1945 portant
allocation d´une indemnité supplémentaire à la
solde aux caporaux et soldats mariés, musiciens
de 3e classe et cornets de l´Armée ainsi que Notre
arrêté du 19 avril 1946 portant allocation d´une
indemnité aux musiciens de 3e classe célibataires
de la Musique militaire, sont abrogés.
Lorsque le propriétaire indiqué dans
la déclaration ou la personne dont il est l´ayant-
cause par voie de succession a acquis les titres
après le 9 mai 1940 il produira
a) une liste indiquant les nom, prénoms, pro-
fession, nationalité
et résidence de chacune des
personnes qui ont été successivement propriétaires
des titres ;
b) une attestation établie par chacune de ces
personnes indiquant la date, la nature et les condi-
tions de l´aliénation qu´elle a consentie ;
c) une attestation délivrée soit par un banquier
un agent de change ou un établissement financier,
soit par la société émettrice, constatant
que le
plus ancien propriétaire indiqué dans la liste visée
au littéra a) ou la personne dont il est l´ayant-droit
par voie de succession était propriétaire des titres
au 10 mai 1940 ;
d) un certificat de nationalité et un certificat
de résidence établis en son nom et, le cas échéant
un certificat de résidence et un certificat de na-
tionalité établis au nom de la personne dont il
est l´ayant-droit par voie de succession.
e) un certificat de nationalité et un certificat
de résidence établis dans le chef de chacun des
propriétaires mentionnés dans la liste prévue au
littéra a).
Le présent arrêté sera publié au Mémorial, dont un exemplaire sera expédié à chaque membre
des jurys, pour leur servir de titre.
Le Ministre de l´Agriculture,
N. Margue.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.
Les montants des rentes et des autres
prestations qui ont été accordées depuis le 1 er
octobre 1940 sont maintenus à l´exception des
cas suivants
a) si des services militaires ou analogues ont été
pris en considération (cf. art. 4, 2a et 2 de l´arrêté
grand-ducal du 14 décembre 1944) ;
b) si des cotisations étrangères est été mises
en compte ;
c) si des rentes ont été allouées contrairement
aux dispositions de l´art. 5 de l´arrêté grand-ducal
du 14 décembre 1944 ;
d) si des rentes ont été accordées à nouveau à des
bénéficiaires étrangers qui avaient été désintéressés
conformément à l´art. 214 de la loi du 17 décembre
1925.
Les Comités-directeurs respectifs peuvent
re-
noncer à la répétition des sommes payées au-delà
des obligations des différentes branches des Assu-
rances sociales.
Les montants des rentes et des autres presta-
tions fixées originairement en RM sont convertis
en francs au taux de 1 RM = 10 francs, sans pré-
judice de l´application des dispositions de l´arrêté
grand-ducal du 30 décembre 1944 concernant la
majoration des rentes d´invalidité et de vieillesse
et la réévaluation des rentes d´accidents, en ce qui
concerne les rentes d´invalidité et de vieillesse, et
des dispositions des arrêtés grand-ducaux posté-
rieurs concernant la majoration des rentes.
Les cotisations payées depuis le 1er octobre 1940
jusqu´au 1er janvier 1945 sont valables.
Toutes les sommes perçues à titre de cotisations
durant la période d´occupation par les organes des
assurances sociales demeurent acquises à la section
afférente de l´Office des Assurances sociales, à
moins que le Comité-directeur compétent
n´en
ordonne la restitution pour des raisons d´équité.
Notre Ministre d´Etat,
Président du
Gouvernement, Ministre de la Force armée, est
chargé de l´exécution du présent arrêté qui sortira
ses effets à partir du 1er janvier 1946 et qui sera
publié au Mémorial.
Château de Fischbach, le 15 juin 1946.
Charlotte.
Le Ministre d´Etat,
Président du Gouvernement,
Ministre
de la Force armée.
P. Dupong.
Arrêté ministériel du 7 juin 1946 portant institution d´une commission
officielle pour l´examen du titre et
du brevet de maîtrise dans l´exercice du métier de corsetière.
Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale,
Vu l´art. 3 de la loi du 2 juillet 1935, portant réglementation des conditions d´obtention du titre et du
brevet de maîtrise dans l´exercice des métiers ;
Vu l´art. 3 de l´arrêté du 24 juin 1936, portant réglementation de la procédure applicable aux examens
de maîtrise ;
Vu l´arrêté du 19 novembre 1938, portant institution de commissions officielles pour l´examen du titre
et du brevet de maîtrise dans l´exercice des métiers pour la durée de deux années,
Vu les propositions de la Chambre des artisans ;
Arrête
Les attestations visées à l´article 3
doivent contenir toutes les indications permettant
l´identification des titres et mentionner les numéros
des titres.
Les attestations visées à l´article 4 littéra b) et c)
doivent contenir tontes les indications permettant
l´identification des titres et des personnes pour
qui les opérations ont été faites ; elles doivent
mentionner les numéros des titres et la date des
opérations auxquelles elles se réfèrent.
Les attestations visées aux articles 3 et 4 littéras
b) et c) indiquent en outre la date et le numéro
de la déclaration à laquelle elles se réfèrent, ainsi
que l´intermédiaire qui a reçu ou souscrit la dite
déclaration.
Le Ministre des Finances peut, suivant les pays
et aux conditions à fixer par lui, dispenser de
l´indication des propriétaires antérieurs à une acqui-
sition régulière en bourse survenue après le 10 mai
1940 et de la production de toutes ou de certaines
des attestations prévues à l´article 4 b) c) e) en ce
qui les concerne.
Est considérée comme acquisition en bourse,
au sens du présent arrêté, celle qui a eu lieu dans
une bourse ou un marché organisé ou contrôlé
par les pouvoirs publics.
Les chiffres des salaires en francs qui
se rapportent à la période antérieure au 5 février
1941 et qui entrent en considération pour le calcul
des rentes et des autres prestations suivant le Code
des Assurances sociales et les lois complémentaires
sont réévalués au taux de 1 franc luxembourgeois
ancien = 2,10 francs.
Lorsqu´un
propriétaire repris dans la
liste prévue au littéra a) de l´article 4 a recueilli
les titres dans une succession, le fait de la trans-
mission successorale doit être attesté soit par le
fonctionnaire compétant, au vu de la déclaration
faite pour l´impôt de succession, soit par un acte
de notoriété dressé par un officier public ou une
autorité locale.
A partir du 18 octobre 1944 et jusqu´à
disposition ultérieure tous les montants exprimés
en RM et concernant les prestations en argent à
payer aux assurés sont à convertir en francs au
taux de 1 RM = 10 francs.
Il en est de même de la part contributive de
l´Etat aux charges et frais des assurances sociales
à l´exception de ceux qui ont été réglés effective-
ment par les assurances sociales au taux prévu à
l´alinéa qui suit.
Pour les cotisations et avances sur cotisations
se rapportant aux périodes antérieures au 18 octobre
1944, le cours d´échange prévu à l´art. 14, al. 1er
de l´arrêté grand-ducal du 14 octobre 1944, sera
applicable. Toutefois, pour les taux de cotisations
de la section agricole de l´assurance contre les
accidents les montants en marks seront échangés
au taux de 1 RM = 5 francs pour l´exercice 1943
et au taux de 1 RM = 10 frs. pour l´exercice 1944.
Les attestations visées à l´article 3 sont
dans chaque pays transmises à la représentation
diplomatique ou consulaire luxembourgeoise qui
les fait suivre au Ministère des Finances, Service
du recensement des titres.
Dans le cas visé à l´article 4 l´intéressé remet
les pièces justificatives à l´établissement financier
qui a reçu les titres en dépôt en exécution de l´arrêté
grand-ducal du 4 novembre 1944. Après s´être
assuré de la régularité de ces pièces et de la con-
cordance des numéros y mentionnés avec ceux des
titres déposés, le dit établissement transmet le
dossier à la représentation diplomatique ou con-
sulaire luxembourgeoise qui le fait suivre au Mi-
nistère des Finances à Luxembourg, Service du
recensement des titres.
Le Gouvernement pourra, en tenant
compte de l´augmentation du coût de la vie consta-
tée par les nombres-indices, modifier par des arrêtés
ministériels les taux de conversion fixés dans les
quatre articles précédents.
Lorsque le propriétaire mentionné dans
la déclaration ou l´un des propriétaires mentionnés
dans la liste visée à l´article 5 littéra a) est une
personne morale, l´envoi à la représentation diplo-
matique ou consulaire comprendra, le cas échéant
en lieu et place des certificats de nationalité et
de résidence
a) s´il s´agit d´une personne morale de droit
public, un document attestant l´identité et la qua-
lité de cette personne et le lieu où elle exerce son
activité ;
b) s´il s´agit d´une société de personnes ou de
capitaux, association, organisme, ou toute autre
personne morale de droit privé
1° la copie des actes officiels relatifs à la consti-
tution de la société, de l´association ou de l´or-
ganisme, et aux modification apportées à son
capital ;
2° la copie du procès verbal de la dernière assem-
hlée générale ;
3° la composition du conseil d´administration
et de surveillance
en 1939194019411942
194319441945 et actuellement.
Un règlement d´administration publique
pourra, à raison des conséquences de la guerre, pro-
longer pour une durée déterminée les délais prévus
aux articles 200 et 197 N° 1 et 2.
Dans chaque pays la représentation
diplomatique ou consulaire luxembourgeoise fixe
les délais endéans lesquels les attestations et justi-
fications doivent lui être transmises.
Les cotisations
payées depuis le 1er
octobre 1940 à des Etablissements
d´assurance
étrangers contre la vieillesse et l´invalidité du chef
d´une occupation dans le Grand-Duché sont censées
être valablement payées.
Si les justifications sont estimées suffi-
santes, le service du recensement des titres au
Ministère des Finances à Luxembourg établit pour
chaque titre le certificat d´identification prévu
par l´arrêté ministériel du 29 août 1945. Ce cer-
tificat est transmis à l´établissement financier
détenteur des titres par l´entremise de la repré-
sentation diplomatique ou consulaire luxembour-
geoise qui appose son sceau à l´endroit réservée
au sceau de la Commission de la Bourse sur le
modèle annexé à l´arrêté ministériel du 29 août
1945. La signature du Chef du service d´identi-
fication prévue au même modèle est remplacée
par celle d´un délégué du Ministre des Finances.
Les assurés dispensés de l´obligation
d´assurance en vertu des articles 175 et 177 du
Code des assurances sociales ainsi que ceux qui
se sont assurés facultativement après l´accomplis-
sement de la 40me année, n´ont droit aux presta-
tions de l´assurance contre la vieillesse et l´inva-
lidité que si l´assurance n´est pas éteinte d´après
les dispositions du Code des assurances sociales
et les dispositions réglementaires. Les cotisations
facultatives payées par ces assurés, contrairement
aux dispositions du Code des assurances sociales
et des règlements sur l´assurance continuée ne
sont pas valables. Ces cotisations donnent lieu
à remboursement pour autant que le montant à
rembourser n´est pas compensé par celui des presta-
tions déjà touchées.
A partir du moment ou ils sont revêtus
du certificat d´identification, les titres luxembour-
geois déclarés à l´étranger peuvent être négociés
et aliénés et la banque dépositaire peut les restituer
aux ayants-droit.
Ils ne sont réguliers et de bonne livraison qu´aussi
long-temps qu´ils restent munis du dit certificat.
dont, en aucun cas, il ne sera délivré de duplicata.
Les élections pour les organes des
assurances sociales sont différées à une date ulté-
rieure à fixer par arrêté ministériel.
Les mandats dont étaient investis les membres
de ces organes sont prorogés jusqu´aux nouvelles
élections à condition que ces membres remplissent
toujours les conditions d´éligibilité.
Les pièces à délivrer au Luxembourg en
exécution du présent arrêté sont exemptes du droit
de timbre.
Les indemnités à payer le cas échéant
à des administrations auxiliaires sont fixées d´un
commun accord entre parties ; à défaut d´entente,
le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale
décidera.
Le présent arrêté entre en vigueur le
jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 13 juin 1946.
Le Ministre des Finances,
P. Dupong.
Le Ministre des Affaires Etrangères.
Jos. Bech.
Arrêté ministériel du 13 juin 1946, concernant la nomination des jurys chargés du contrôle définitif des
cultures productrices de semences de pommes de terre et de céréales.
Le Ministre de l´Agriculture,
Vu les art. 8 et 21 de l´arrêté ministériel du 3 avril 1946, concernant l´organisation du contrôle officiel
des semences ;
Arrête
Les dépenses occasionnées aux assu-
rances sociales du chef de l´indemnisation de
dommages personnels provenant de faits de guerre,
subis par des assurés et des membres de leur famille,
seront
remboursées
aux
organes
d´assurances
afférents par l´Office des Dommages de guerre.
Pour autant que la présente loi n´en
dispose pas autrement, ses dispositions sont appli-
cables à partir de son entrée en vigueur.
Toutefois, quant à la fixation des prestations et
aux conditions nécessaires pour les obtenir, les
dispositions les régissant avant l´entrée en vigueur
de la présente loi seront applicables aux cas d´assu-
rance survenus avant cette date.
Lorsqu´une prestation de rente n´était pas due
ou a été refusée sur la base de la réglementation
imposée par l´occupant pour le motif que la période
de stage n´était pas remplie ou que l´assurance
était éteinte, alors que ces conditions sont remplies
d´après les dispositions de la présente loi, les pres-
tations ne seront accordées que sur demande nou-
velle. Elle prendront cours à partir du 1er octobre
1944, si la demande afférente est présentée dans
les 6 mois qui suivent la publication de la présente
loi. Si la demande est présentée après ce délai,
les prestations ne sont dues qu´à partir du délai
répondant à l´art. 210 al. 5.
Quant aux prestations à accorder en matière
d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité aux
survivants d´un bénéficiaire d´une rente, les con-
ditions à remplir pour le maintien des droits en
cours de formation sont celles qui étaient requises
pour la fixation de la rente du de cujus. Il en sera
de même quant aux conditions à remplir pour
l´accomplissement du stage s´il s´agit d´une rente
d´orphelin.
Dans le cas où une rente d´invalidité, de vieillesse
ou de survivants avait été fixée par la commission
compétente avant le 1er octobre 1940 sans que
la décision ait pu être notifiée avant cette date
à l´intéressé, ce dernier pourra demander le bénéfice
de cette décision à partir de la date fixée, sauf
imputation des montants éventuellement touchés
en vertu d´une décision ultérieure.
Les dispositions du présent article sont appli-
cables sans préjudice de l´application de l´arrêté
grand-ducal du 13 juin 1945 déterminant l´effet
de certaines mesures prises par l´occupant en
matière d´assurances sociales.
Il est dérogé aux articles 151 et ss,
262 et ss., ainsi qu´aux articles 293 et ss. du Code
des Assurances sociales en tant que les recours
y visés seront portés devant le Conseil arbitral des
assurances sociales et en instance d´appel devant
le Conseil Supérieur des assurances sociales, d´après
les conditions et modalités prévues aux dits articles.
La décision rendue par le Conseil supérieur des
assurances sociales est définitive.
La cotisation pour l´assurance-maladie
des bénéficiaires de rentes sera fixée par règlement
d´administration publique.
La part incombant aux bénéficiaires d´une rente
d´invalidité ou de vieillesse est de 10 frs. par mois ;
le même montant sera payé par les bénéficiaires
d´une rente de veuve ou de veuf et ce à partir de
la mise en vigueur de la présente loi.
Le restant de la cotisation sera par parts égales
à charge de l´Etat et de l´Etablissement d´assurance.
Les dispositions des arrêtés
grand-
ducaux du 30 décembre 1944, du 19 mars 1945 et
du 4 juillet 1945 concernant les majorations des
rentes ne sont pas applicables aux rentes d´inva-
lidité et de vieillesse calculées d´après les disposi-
tions de la présente loi.
Les dispositions de l´arrêté grand-ducal du 2
octobre 1945 concernant la réévaluation des rentes
d´accident sont applicables aux rentes et aux
prestations calculées d´après les dispositions de la
présente loi.
Les dispositions de l´arrêté grand-ducal du 6
octobre 1945 concernant l´allocation et le rachat
des rentes-accidents inférieures à 20% démentent
également applicables.
Les dispositions
légales et règlemen-
taires contraires à celles de la présente loi ou incom-
patibles avec elles sont abrogées.
Notre Ministre du Travail et de la
Prévoyance sociale et Notre Ministre des Finances
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l´exécution de la présente loi, qui entrera en vigueur
le premier du mois qui suivra sa publication au
Mémorial.
Luxembourg, le 21 juin 1946.
Charlotte.
Le Ministre du Travail
de la Prévoyance sociale et des Mines,
P. Krier.
Le Ministre des Finances,
P. Dupong.
Arrêté grand-ducal
du 15 juin 1946 portant allo-
cation d´une indemnité aux musiciens
de 3e
classe caporaux,
cornets et
candidats-musi-
ciens de la Musique militaire.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg,
Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l´art. 8 al. 3 de la loi du 16 février 1881 sur
l´organisation militaire ;
Vu Notre arrêté du 20 février 1945 portant
fixation de la solde des caporaux et soldats de
l´Armée luxembourgeoise ;
Vu Notre arrêté du 24 mai 1945 portant allo-
cation d´une indemnité supplémentaire à la solde
aux caporaux et soldats mariés, musiciens de
3e classe et cornets de l´Armée ;
Vu Notre arrêté du 9 février 1946 portant nou-
velle fixation de la solde journalière des caporaux
et soldats de l´Armée ;
Vu Notre arrêté du 19 avril 1946 portant allo-
cation d´une indemnité aux musiciens de 3e classe
célibataires de la Musique militaire ;
Vu Notre arrêté du 17 avril 1945 portant allo-
cation d´une indemnité de logement aux membres
de la Musique militaire ;
Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier
1866 sur
l´organisation du Conseil d´Etat et considérant
qu´il y a urgence ;
Sur la proposition de Notre Ministre d´Etat,
Président du Gouvernement, Ministre de la Force
armée, et après délibération du Gouvernement
en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
En dehors de la pension d´invalidité,
il est accordé pour charge de famille au titulaire
de la rente, une allocation familiale pour chaque
enfant au dessous de 18 ans à charge du titulaire.
La même allocation sera accordée pour l´enfant
même âgé de plus de 18 ans aussi longtemps que
cet enfant, par suite d´infirmité physique ou intel-
lectuelle, sera hors d´état de gagner sa vie.
S´il y a plusieurs titulaires de rentes, l´alloca-
tion familiale ne sera accordée pour un même
enfant qu´à celui qui pourvoit exclusivement ou
principalement à son entretien.
Si l´enfant touche
une rente d´orphelin, l´allocation familiale ne sera
payée que pour la partie dont elle dépasse la rente
d´orphelin.
L´allocation familiale à charge de l´Etablisse-
ment d´assurance est de 1.200 fr. par an et par
enfant.
La part des pensions de veuve ou de
veuf qui incombe à l´Etat est de 2/3 de la part fixe
à charge de l´Etat d´après l´art. 202.
La part des pensions d´orphelins qui incombe à
l´Etat est de 1/3 de la part fixe à charge de l´Etat,
d´après l´art. 202, par orphelin.
La part des pensions de veuve ou de
veuf qui incombe à l´Etablissement
d´assurance
s´élève à 2 3 de la part fixe à charge de l´Etablisse-
ment d´assurance et à 50% des majorations que
le soutien de famille touchait à sa mort ou qu´il
aurait touchées en cas d´invalidité, d´après les
dispositions de la présente loi.
La part des pensions d´orphelin qui incombe à
l´Etablissement
d´assurance s´élève à 1/3 de la
part fixe et à 20% des majorations visées à l´alinéa
précédent.
Cependant l´ensemble des pensions des survi-
vants ne pourra dépasser le montant de la pension
d´invalidité dont le défunt jouissait au moment de
sa mort ou dont il aurait joui en cas d´invalidité,
y compris les suppléments d´enfants correspondant
au nombre des rentes d´orphelin.
Si le total des pensions des survivants dépasse
cette limite, elles seront réduites proportionnelle-
ment. Les petits-enfants n´ont droit à la pension
que pour autant que la limite ci-dessus fixée n´est
pas atteinte par les pensions des orphelins.
Par exception, la veuve d´un assuré, qui jouissait
de la rente de vieillesse au moment de son décès,
mais dont le droit à la rente d´invalidité était venu
à défaillir par le fait de la cessation du travail
assuré, touchera à titre de rente de veuve les 5/10
de la rente de vieillesse de son mari, à condition
qu´elle remplisse une des conditions prévues à
l´art. 191. La même disposition s´applique, dans
l´hypothèse de l´art. 194, au veuf d´une femme
assurée.
Les orphelins toucheront dans ce cas les 2/10
de la même rente.
27° L´art. 209 aura la teneur suivante
« Les rentes commencent à courir après l´expira-
tion du mois au cours duquel se produit l´échéance
des rentes prévues à l´art. 210.
Toutefois, si l´assuré a droit en même temps aux
secours pécuniaires de la part d´une caisse de
maladie, la-pension ne court que du premier jour
qui suit l´expiration de ce secours.
Les rentes cessent d´être payées à la fin du mois
au cours duquel se produit l´événement donnant lieu
à suppression ou à suspension de la rente. »
28° Le dernier alinéa de l´art. 210 sera modifié
comme suit
« Un règlement d´administration publique pourra,
pour certaines professions particulièrement dures
ou malsaines réduire l´âge à partir duquel l´assuré
aura droit à une rente de vieillesse ou accorder des
prestations supplémentaires sous réserve de l´a-
justement
des cotisations afférentes».
29° L´article 215 est modifié comme suit
« Si un assuré qui remplit les conditions de stage
et de continuité d´assurance prévues par les articles
187 al. 1er et 200, décède avant d´être pourvu d´une
pension, il sera alloué outre la pension de veuve et
d´orphelin, une indemnité funéraire s´élevant au
quinzième de la dernière rémunération
annuelle
sans que cette rémunération puisse être inférieure
à 1.200 francs.
Si le défunt avait droit à une rente, l´indemnité
funéraire ne sera due que pour autant
qu´elle
dépasse les arrérages de la rente payée, ou due par
application de l´art. 211. »
Il est intercalé entre l´art. 215 et l´art. 216 un
article 215bis qui aura la teneur suivante
« L´assuré de sexe féminin qui sera suite de ma-
riage ou de toute autre raison hormis le cas d´in-
capacité de travail ou de limite d´âge cesse son tra-
vail soumis à l´obligation d´assurance, a droit au
remboursement de la moitié de toutes les cotisations
versées pour son compte après le 1er octobre 1944,
pourvu que l´assurance ait duré 1350 journées.
L´assurée qui aura obtenu le remboursement de
sa part de cotisations perd tout droit aux presta-
tions. En cas de nouvel assujettissement à l´assu-
rance, la période de cotisations sur laquelle a porté
le remboursement ne pourra plus revivre. »
Le N° 1er de l´alinéa 1er de l´art. 225 est sup-
primé ; il est ajouté un article 225bis de la teneur
suivante
« Les parts de l´Etat dans les rentes seront
suspendues pendant le temps que l´intéressé n´aura
pas dans le Grand-Duché sa résidence habituelle.
Le Gouvernement pourra toutefois suspendre cette
disposition conformément à l´art. 188.
L´assuré de nationalité étrangère qui a été assuré
pendant plus d´un an peut, s´il quitte le pays,
demander le remboursement de 75% de sa part
des cotisations payées après la mise en vigueur des
présentes
dispositions.
La part
patronale des
cotisations ainsi que la cotisation totale de la
première année d´affiliation après le 1er janvier 1946
restent acquises à l´Etablissement d´assurance. »
30° L´alinéa 2 de l´art. 228 est remplacé par
les dispositions suivantes
« En cas de concours de plusieurs rentes de
l´assurance contre l´invalidité ou d´une rente d´in-
validité avec une rente de survivants de l´assurance
des employés ou de l´assurance des mineurs ou in-
versement, l´intéressé aura droit à la rente la plus
élevée ainsi qu´à la moitié des autres rentes, déduc-
tion faite des allocations pour enfants. »
Le troisième alinéa de l´art. 228 est supprimé.
31° L´alinéa 2 de l´art. 229 est modifié comme
suit
« La rente d´orphelin s´éteint, lorsque l´orphelin
a accompli la dix-huitième année, à moins que
l´orphelin ne se trouve dans les conditions fixées
à l´alinéa 2 de l´art. 203. »
32° L´article 234 est modifié comme suit
« En cas de concours d´une rente d´invalidité
avec une rente allouée en vertu du livre II de la
présente loi, les 3/4 de la rente d´invalidité seront
payés intégralement, sans que le total des rentes
dont bénéficie l´assuré puisse dépasser la moyenne
des dix salaires annuels les plus élevés effective-
ment gagnés et revalorisés conformément
aux
dispositions afférentes.
Le dernier quart de la
rente d´invalidité est suspendu jusqu´à concurrence
de la rente d´accident.
La rente d´accident ne donne pas lieu à suspension,
si elle est accordée pour un accident survenu après
l´invalidité ou après l´accomplissement de la 65 me
année.
Les dispositions qui précèdent sont applicables
également si au lieu de la rente d´accident il est
accordé un traitement dans un hôpital ; ce trai-
tement est assimilé à la rente-accident pour une
incapacité de travail totale.
La rente d´invalidité est payée intégralement
jusqu´à la fin du mois au cours duquel la rente
d´accident est payée pour la première fois.
Les dispositions qui précèdent sont applicables
en cas de concours d´une rente de survivants avec
une rente de survivants de l´assurance contre les
accidents.
Plusieurs rentes de survivants sont à comparer
séparément avec les rentes de survivants correspon-
dantes de l´assurance contre les accidents. »
33° A l´art. 238 la paranthèse (203) est remplacée
par celle de (Art. 202 et 204). L´art. 238 est de plus
complété par les dispositions suivantes
« Le montant que l´Etat doit supporter dans les
rentes à titre de part de l´Etat ou de majoration,
réévaluation ou à quelque autre titre, peut être
fixé sur la base de moyennes calculées d´après
les données statistiques.
Ces montants sont fixés
par arrêté ministériel, les établissements d´assurance
intéressés entendus en leurs propositions ou avis.
De même les sommes que les communes doivent
rembourser à l´Etat au même titre peuvent être
fixées suivant des moyennes ou par voie forfaitaire
en vertu d´un arrêté ministériel. »
34° Les art. 239, 240 et 241 modifiés par la loi
du 20 novembre 1929 seront remplacés par les
dispositions suivantes
« Art. 239. Les ressources de l´Etablissement
d´assurance permettant de couvrir la part des
charges qui lui incombent, sont constituées par le
versement de cotisations et pour autant que de be-
soin par une contribution de l´Etat. Les cotisations
sont par parts égales à la charge du patron et des
assurés. A partir de l´entrée en vigueur de la pré-
sente loi le taux de cotisation est fixé à 10% des
salaires payés ou évalués. L´Etat fournit les moyens
qui sont nécessaires en dehors des cotisations et des
autres
revenus de l´Etablissement
d´assurance
pour garantir les prestations prévues par la loi. »
« Art. 240. La contribution de l´Etat sera cal-
culée de façon que les capitaux constitutifs des
rentes à allouer pendant une période déterminée,
y compris les valeurs actuarielles des rentes éven-
tuellement à attribuer aux bénéficiaires survivants
des rentes des mêmes périodes et les autres charges
courantes de l´Etablissement d´assurance pendant
la même période, soient couvertes par le total des
cotisations ensemble avec la dite contribution. Ce
calcul devra tenir compte du boni ou des déficits
des périodes passées.
Cependant, en ce qui concerne les déficits qui
sont la conséquence de la guerre de 1939 à 1945
ou de l´occupation ennemie, il ne sera tenu compte
que de la perte d´intérêts correspondant à ces
déficits.
L´excédent des recettes de l´Etablissement sur
les arrérages annuels, les allocations et les autres
dépenses courantes formera un fonds de réserve,
productif d´intérêts. »
« Art. 241.
Le Gouvernement
fera examiner
les recettes provenant des cotisations et le montant
de la contribution de l´Etat au point de vue de la
suffisance par périodes triennales.
A l´expiration de chaque période triennale, un
règlement d´administration publique fixera
le
montant annuel de la contribution de l´Etat à
verser pour la période triennale suivante. »
35° Le texte de l´article 242 est abrogé.
Un nouvel article 242 reproduira les dispositions
des articles 240, 241, de la loi du 17 décembre 1925,
sauf que l´alinéa 2 de l´article 240 et l´alinéa 4 de
l´article 241 sont supprimés.
36° Au numéro 34 de l´article unique de la loi
du 6 septembre 1933 ayant pour objet d´apporter
certaines modifications au Code des assurances
sociales, la mention de l´article 243, al. 1er est
substituée à celle de l´article 243, al. 2.
37° L´article 258 sera remplacé par les textes
suivants
« Les délégués des patrons et les délégués des
assurés appartenant aux organes de l´Etablissement
d´assurance rempliront leurs fonctions à titre hono-
rifique et n´auront droit qu´au remboursement de
leurs dépenses effectives et à une indemnité pour
perte de temps ou privation de salaire, d´après un
tarif à fixer par les statuts. »
Livre IV.
Dispositions communes.
38° L´article 290 est modifié comme suit
« Les rentes et autres droits dérivant de la pré-
sente loi pourront être engagés, cédés ou saisis,
sans limitation pour couvrir
1) une avance qui a été faite à l´intéressé sur
ses droits par son patron ou une institution d´assu-
rance sociale ;
2) les créances qui complètent aux communes et
établissements de bienfaisance, en vertu des articles
120 et 232 ;
3) les créances résultant des articles 203, 205,
206, 207 et 214 du Code civil.
Dans tous les autres cas les prestations prévues
par la présente loi ne peuvent être cédées ni saisies.
Les montants des prestations indument touchés
ne pourront être répétés ou compensés par l´Eta-
blissement d´assurance ou l´Association d´assurance
contre les accidents que s´ils ont été obtenus, gardés
ou consommés de mauvaise foi par les bénéfici-
aires. »
L´art. 304bis n´est pas applicable-désormais en
matière d´assurance contre les accidents et contre
l´invalidité et la vieillesse.
39° Les articles 309 et 312 sont modifiés comme
suit
« Art. 309. Le maximum de l´amende d´ordre
prévue à l´al. 1er de l´art. 309 est porté à 1.500 frs.
Le maximum de l´amende édictée par
l´art. 312 est porté à 5.000 frs. »
Dispositions spéciales et transitoires.