Loi du 27 janvier 1940, concernant le minerval à payer par les élèves des établissements d'en- seignement supérieur, moyen ou professionnel.
Table des dispositions (45)
Texte législatif (45 Articles)
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Samedi, 3 février 1940.
№ 6
Samstag, 3. Februar 1940.
Loi du 27 janvier 1940, concernant le minerval à
payer par les élèves des établissements d'en-
seignement supérieur, moyen ou professionnel.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
De l'assentiment de la Chambre des députés ;
Vu la décision de la Chambre des députés du
11 janvier 1940 et celle du Conseil d'Etat du 19 du
même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second
vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Le minerval à payer par les élèves des
établissements d'enseignement
supérieur, moyen
ou professionnel quelconques est fixé par arrêté
grand-ducal.
La liste annexée à l'arrêté grand-ducal
du 1er août 1913 est complétée comme suit
197a(41 a) Imprimeries et fonderies de carac-
tères
2me classe.
Die dem Großh. Beschluß vom 1. August
1913 beigefügte Liste wird vervollständigt wie folgt
41a (197 a) Buchdruckereien und Schriftgieße-
reien
2. Klasse.
Les pièces de monnaie en nickel de
1 franc des émissions 1924, 1928 et 1935 sont
mises hors cours à partir du 1er avril 1940.
Die Nickelmünzen von 1 Franken der Aus-
gaben 1924, 1928 und 1935 werden vom 1. April
1940 ab außer Kurs gesetzt.
A partir du 1er février 1940 et jusqu'à
disposition contraire, la Brasserie Battin à. Esch-
s.-Alz. est autorisée à se faire consentir des gages
sur fonds de commerce.
Les carburants liquides détenus ou vendus dans le pays pour l'alimentation des moteurs à car-
buration doivent satisfaire aux conditions suivantes ;
a) Le rendement à la distillation, selon la méthode : A.S.T.M. (American Society for Testing Materials),
D. 86-30, ne peut être inférieur à 95 p. c. & la température de 2,00 degrés centigrades ;
b) Le nombre octane, déterminé suivant la méthode: C.F.R. (Committee for Fuel Research), Motor
Method (American Society for Testing Materials, D. 357-33 T), doit être au moins égal à 65 ;
c) Les carburants ne peuvent pas être colorés en vert et ils ne peuvent renfermer aucun dérivé chloré,
ni du furfurol, ni de la gomme, ni de la résine.
Das von den Schülern der höheren, mitt-
leren oder gewerblichen Lehranstalten zu zahlende
Minerval wird durch Großh. Beschluß festgesetzt.
[L'art. 2 du règlement des prisons et du
dépôt de mendicité de Luxembourg, approuvé par
l'arrêté royal-grand-ducal du 6 février 187.3, est
modifié comme suit
« La Commission est nommée par le Grand-Duc
sur la proposition du membre du Gouvernement
ayant les prisons dans ses attributions. Elle est
composée de cinq membres effectifs ainsi que de
deux membres suppléants et assistée d'un secrétaire. »
Art. 2 des durch Kgl.-Großh. Beschluß
vom 6. Februar 1873 genehmigten Reglementes
der Gefängnisse und des Bettlerdepot zu Luxemburg,
ist abgeändert wie folgt
„Die Kommission wird auf Antrag des Regierungs-
mitgliedes zu dessen Befugnissen die Gefängnisse
gehören, durch den Großherzog ernannt. Sie besteht
aus fünf wirklichen und zwei Ergänzungsmitgliedern
nebst einem Sekretär.
Les quantités de froment indigène de
la récolte de 1938, acquis en vertu des dispositions
de l'arrêté grand-ducal du 11 janvier 1940, con-
cernant la répartition du froment de la récolte de
1938 entre les moulins industriels, devront se trou-
ver dans les magasins des moulins le 15 mars 1940,
au plus tard.
Die in Ausführung des Großh. Beschlusses
vom 11. Januar 1940, betreffend die Verteilung des
Weizens aus der Ernte 1938 unter die Handels-
mühlen, angekauften Weizenmengen müssen sich bis
zum 15. März 1940 spätestens in den Lagern der
Handelsmühlen befinden.
L'exportation et le transit des produits
désignés ci-après sont subordonnés à la production
préalable d'une autorisation délivrée conformément
aux dispositions de l'art. 2 de la Convention du
23 mai 1935
Bois de construction et d'ébénisterie, rabotés, y
compris les bois rainés ou languettes (№ 647
du tarif des douanes) ;
Kommentar zum Großh. Beschluß vom 1. Februar
1940, betreffend die Ankäufe von Weizen aus
der Ernte 1938 durch die Handelsmühlen.
Durch Großh. Beschluß vom 11. Januar 1940
wurden die Handelsmühlen verpflichtet, bei den
Getreidehändlern eine ihrem
Vermahlungskontin-
gent entsprechende Menge Weizen aus der Ernte
1938 anzukaufen. Bei der Berechnung dieser Menge
wurden die sich bei den Mühlen auf Lager befinden«
den Mengen berücksichtigt.
So wurde die gerechte Verteilung des Weizens
aus der alten Ernte, dessen Preis bekanntlich über
demjenigen des Weizens aus der neuen Ernte liegt,
gesichert. Doch wurden die Kaufabschlüsse mitunter
auf lange Sicht getätigt, während es notwendig
wäre, die Lager der Händler in kürzester Frist zu
leeren, damit sie frei werden zur Aufnahme de»
Weizens aus der Ernte 1939, der vor Verderben und
Verfütterung bewahrt werden muß.
Daher legt der vorliegende Beschluß den Handels»
mühlen die Verpflichtung auf, die in Ausführung
des Beschlusses vom 11. Januar angekauften Weizen»
mengen, spätestens bis zum 15. März 1940, auf Lager
zu nehmen.
Luxemburg, den 1. Februar 1940.
Bois de placage, simplement sciés, tranchés ou
déroulés (N° 648) ;
Feuilles de placage superposées et collées ; feuilles
de placage appliquées sur un autre bois
(N° 649) ;
Pièces de menuiserie, assemblées ou non, avec
ou sans ferrures, pour bâtiments (portes,
châssis de fenêtres, escaliers, stores, lambris,
parquets, etc. (N° 671) ;
Pièces de charpente et de charronnage, façonnées
(N° 672) ;
Ouvrages en bois, non dénommés ni compris
ailleurs (N° 685).
Pour le traitement des assurés, le rap-
port auprès de chaque caisse entre les cotisations
et les frais pour prestations de médecins et médecins-
dentistes prévus par le tarif d'honoraires ne pourra
dépasser trimestriellement : ni le rapport, auprès
de chaque caisse, entre la moyenne des cotisations
et la moyenne des frais des susdites prestations
pendant la période quinquennale de 1935 à 1939,
ni, suivant qu'il s'agit d'une caisse régionale ou
patronale, le rapport entre la moyenne des coti-
sations et la moyenne des frais des susdites pres-
tations pour la même période quinquennale, soit
auprès de l'ensemble des caisses régionales, soit
auprès de l'ensemble des caisses patronales.
Pour les prestations supplémentaires, le rapport
trimestriel entre les cotisations et les prestations
ne pourra dépasser, auprès de chaque caisse, le
rapport de 1939 entre les cotisations et les sudites
prestations.
Großh. Beschluß
vom
3. Februar 1940,
betr.
Sicherung des Finanzhaushalts
der Kran-
kenkassen.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, 2c., 2c., 2c.;
Nach Einsicht der Gesetze vom 28. September 1938
und 29. August 1939, betr. Erweiterung der Zu-
ständigkeit der Exekutivgewalt;
Nach Einsicht der Gesetze vom 17. Dezember 1925
und 6. September 1933, betr. die Sozialversiche-
rungsordnung;
In
Anbetracht, daß im Interesse der nationalen
Wirtschaft die Leistungsfähigkeit der Krankenkassen
sichergestellt werden muß;
In
Anbetracht, daß es mithin notwendig ist, die
ärztliche Ausgabe und die Beiträge in ein festes Ver-
hältnis zueinander zu setzen, um das finanzielle
Gleichgewicht der Krankenkassen aufrechtzuerhalten;
Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 15. Ja-
nuar 1866, über die Einrichtung des Staatsrates, und
in Anbetracht der Dringlichkeit
Auf den Bericht Unseres Ministers der Arbeit und
der sozialen Fürsorge, und nach Beratung der Re-
gierung im Konseil;
Haben beschließen und beschließen
In der Versichertenbehandlung darf das
Verhältnis zwischen den Beiträgen und den Kosten
der im amtlichen Honorartarif vorgesehenen ärzt-
lichen und zahnärztlichen Verrichtungen bei jeder
einzelnen Kasse vierteljährlich weder das Verhältnis,
das sich bei jeder einzelnen Kasse während der
Periode von 1935 auf 1939 zwischen dem Durch-
schnitt der Beiträge und dem Durchschnitt der Kosten
der vorgenannten Verrichtungen ergibt, noch das
Verhältnis zwischen dem Durchschnitt der Beiträge
und dem Durchschnitt dieser Verrichtungen während
derselben fünfjährigen Periode, bei der Gesamtheit
der Bezirks- bezw. der
Betriebskrankenkassen,
je
nachdem es sich um eine Bezirks- oder um eine Be-
triebskrankenkasse handelt, überschreiten.
Bei den Mehrleistungen darf das Verhältnis zwi-
schen den Beiträgen und den Kosten der Verrich-
tungen bei jeder einzelnen Kasse vierteljährlich das
Verhältnis, das sich im Rechnungsjahr 1939 zwischen
den Beiträgen und den Kosten derselben Verricht-
ungen ergeben hat, nicht überschreiten.
Les rapports susdits seront établis séparément
pour les prestations légales et pour les prestations
supplémentaires, ainsi que pour les médecins et les
médecins-dentistes.
Pour la fixation de ces rapports, il sera tenu
compte de la participation des assurés aux dépenses
et de l'étendue statutaire des prestations, par
majoration ou réduction proportionnelle des dé-
penses effectives des caisses.
Les taux applicables à chaque caisse feront
l'objet d'un règlement d'administration publique ;
ces taux seront modifiés par la même voie en cas de
changement ultérieur des prestations.
Les dispositions contraires à la présente
loi sont abrogées.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Luxembourg, le 27 janvier 1940.
Charlotte.
Le Ministre de l'Instruction publique,
Nic. Margue.
Gesetz vom 27. Januar 1940, betreffend das von
den Schülern der höheren, mittleren und
gewerblichen Lehranstalten zu zahlende Mi-
nerval.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, 2c., 2c., 2c.;
Nach Anhörung Unseres Staatsrates;
Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer;
Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordneten-
kammer vom 11. Januar 1940, sowie derjenigen des
Staatsrates vom 19. desselben Monats, wonach eine
zweite Abstimmung nicht erfolgen wird;
Haben verordnet und verordnen
Notre Ministre de la Justice est chargé
de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au
Mémorial.
Luxembourg, le 3 février 1940.
Charlotte.
Le Ministre de la Justice,
R. Blum.
Arrêté du 31 janvier 1940, concernant la mise hors
cours du jeton de 1 franc en nickel émis en
exécution de l'arrêté grand-ducal du 2 août 1924
concernant l'émission d'une monnaie divi-
sionnaire en nickel.
Le Ministre des Finances,
Vu l'arrêté grand-ducal du 2 août 1924, concer-
nant l'émission d'une monnaie divisionnaire en
nickel ;
Großh. Beschluß vom 3. Februar 1940 wodurch
die Buchdruckereien und Schriftgießereien unter
die als gefährlich, gesundheitsschädlich oder
lästig geltenden gewerblichen Anstalten ein-
gereiht werden.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, 2c., 2c., 2c.;
Nach Einsicht der Kgl. Großh. Beschlüsse vom
17. Juni 1872 und 7. Juli 1882 über das Regim
gewisser als gefährlich, gesundheitsschädlich oder
lästig geltenden gewerblichen Anstalten;
Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 1. Au-
gust 1913 betr. Neuordnung der Liste der als gefähr-
lich, gesundheitsschädlich oder lästig geltenden gewerb-
lichen Anstalten;
Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Ja-
nuar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates,
und in Anbetracht der Dringlichkeit;
Haben beschlossen und beschließen
Unser Minister der Justiz ist mit der Aus-
führung dieses Beschlusses betraut, der im „Memo-
rial" veröffentlicht werden soll.
Luxemburg, den 3. Februar 1940.
Charlotte.
Der Justizminister,
R. Blum.
Beschluß vom 31. Januar 1940, betreffend die Ein-
ziehung der Nickelstücke von 1 Franken, die
gemäß dem Großh. Beschluß vom 2. August
1924 über die Ausgabe einer Nickelmünze
ausgegeben wurden.
Der Finanzminister,
Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 2. August
1924 betreffend die Ausgabe einer Nickelmünze;
Vu également l'arrêté grand-ducal du 29 sep-
tembre 1939, concernant l'émission d'une nouvelle
monnaie divisionnaire en cupro-nickel, spéciale-
ment son art. 4 ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
Les caisses publiques accepteront ces
pièces encore en paiement ou en échange jusqu'au
1er juillet 1940.
Die öffentlichen Kassen werden diese
Münzen noch bis zum 1. Juli 1940 in Zahlung oder
zum Umtausch annehmen.
Le présent arrêté entrera en vigueur le
jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 30 janvier 1940.
Le Ministre des Finances,
P. Dupong.
Le Ministre du Commerce,
de l'Industrie et des Métiers,
Nic. Margue.
Avis. — Sociétés de secours mutuels. — Par arrêté de M. le Ministre du Travail et de la Prévoyance
sociale du 22 janvier 1940 les statuts de la Société de décès des mécaniciens et chauffeurs des
Travaux publics à Luxembourg ont été approuvés avec effet rétroactif au 1 " janvier 1940. — 22
janvier 1940.
{Le texte de ces statuts sera publié aux Annexes du Mémorial) (Voir Annexe n° 2.)
Arrêté du 30 janvier 1940 relatif aux carburants pour moteurs à carburation et aux huiles de pétrole moyennes.
. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,
Vu l'art. 4 de lu Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union économique entre le Grand-Duché
et la Belgique ;
Vu l'arrêté ministériel belge du 6 janvier 1940 relatif aux carburants pour moteurs à carburation et aux
huiles de pétrole moyennes, publié au Moniteur belge du 20 janvier 1940;
Après délibération du Gouvernement en Conseil
Arrête
Les huiles minérales de pétrole moyennes (pétroles lampants, etc.), doivent, par 1.000 litres —
ou proportionnellement à cette quantité, — être additionnées de 20 grammes de furfurol et de 10 grarnmes
de colorant vert synthétique.
' Il est interdit d'y ajouter tout produit susceptible de masquer la présence du furfurol ou du colorant
vert synthétique.
Art. 3
Die dem gegenwärtigen Gesetz zuwider-
laufenden Bestimmungen sind abgeschafft.
Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz ins
„Memorial" eingerückt werde, um von allen, die es
betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.
Luxemburg, den 27. Januar 1940.
Charlotte.
Der Minister des öffentlichen Unterrichts,
Nik. Margue.
Avis. — Commission administrative des Etablissements pénitentiaires. — Par arrêté grand-ducal du
24 janvier 1940, MM. le Dr Joseph Forman, Président du Collège médical, et J.-P. Zanen, ingénieur agricole
honoraire, demeurant tous les deux à Luxembourg, ont été nommés membres suppléants de la Commission
administrative des Etablissements pénitentiaires de Luxembourg, pour le terme de quatre ans. — 2 février
1940.
Arrêté grand-ducal du 24 janvier 1940, portant
modification de l'art. 2 du règlement des pri-
sons et du dépôt de mendicité de Luxembourg,
approuvé par l'arrêté royal-grand-ducal du
6 février 1873.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l'arrêté royal-grand-ducal du 6 février 1873,
approuvant le règlement des prisons et du dépôt
de mendicité de Luxembourg ;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant
qu'il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et
après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Notre Ministre de la Justice est chargé
de l'exécution du présent arrêté qui sera publié
au Mémorial.
Luxembourg, le 24 janvier 1940.
Le Ministre de la Justice,
René Blum.
Charlotte.
Großh. Beschluß vom 24. Januar 1940, durch wel-
chen Artikel 2 des durch Kgl.-Großh. Beschluß
vom 6. Februar 1873 genehmigten Reglementes
der
Gefängnisse und
des
Bettlerdepot
zu
Luxemburg, abgeändert wird.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, 2c., 2c., 2c.;
Nach Einsicht des Kgl.-Großh. Beschlusses vom
6. Februar 1873, wodurch das Reglement der Ge-
fängnisse und des Bettlerdepot zu Luxemburg geneh-
migt wird;
Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Ja-
nuar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates, und
in Anbetracht der Dringlichkeit;
Auf den Bericht Unseres Justizministers und nach
Beratung der Regierung im Konseil;
Haben beschlossen und beschließen
Unser Justizminister ist mit der Ausführung
dieses Beschlusses, der im „Memorial" veröffentlicht
wird, betraut.
Luxemburg, den 24. Januar 1940.
Charlotte.
Der Justizminister,
Rens Blum.
Avis. — Gestion contrôlée de la Banque F. Werling & Cie, Luxembourg.
Il résulte du dispositif d'un jugement rendu en date du 20 janvier 1940 par le tribunal d'arrondissement
de et à Luxembourg, 2 m e section, siégeant en matière de commerce, que le délai imparti aux commissaires
pour présenter un projet soit de réorganisation du commerce, soit de réalisation et de répartition de l'actif
de la Banque F. Werling & Cie, société en commandite par actions, établie à Luxembourg, ainsi que du sieur
Ferdy Werling, banquier, demeurant à Luxembourg, a été prorogé jusqu'au 1er mars 1940.
Les Commissaires : Lambert Schaus, Jules Hayot, Jean-J. Lentz.
Arrêté grand-ducal du 1er février 1940, concernant
les achats de froment de la récolte de 1938 par
les moulins industriels.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu les lois du 28 septembre 1938 et du 29 août
1939, portant extension de la compétence du pou-
voir exécutif ;
Vu Notre arrêté du 11 janvier 1040, concernant
la répartition du froment de la récolte de 1938
entre les moulins industriels ;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur
l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant
qu'il y a urgence ;
Considérant qu'il importe de hâter l'écoulement
du froment de la récolte de 1938 se trouvant auprès
des négociants en grains ;
Sur le rapport et après délibération de Notre
Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Les infractions aux dispositions du pré-
sent arrêté sont punies d'une amende de 1.000 à
5.000 fr. et d'un emprisonnement d'un mois à
trois mois ou de l'une de ces peines seulement.
Zuwiderhandlungen gegen die Bestim-
mungen dieses Beschlusses werden mit einer Geld-
buße von 1.000 bis 5.000 Fr. und mit Gefängnis
von einem bis zu drei Monaten oder mit nur einer
dieser beiden Bußen bestraft.
Le présent arrêté entrera en vigueur le
jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 30 janvier 1940.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Jos. Bech.
Arrêté grand-ducal du 3 février 1940, ayant pour
objet la sauvegarde de l'économie financière
des caisses de maladie.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août
1939, portant extension de la compétence du pou-
voir exécutif ;
Vu les lois des 17 décembre 1925 et 6 septembre
1933, concernant le Code des assurances sociales;
Considérant que dans l'intérêt de l'économie
nationale, il importe de sauvegarder la capacité
financière des caisses de maladie ;
Considérant qu'en conséquence il échet d'établir
un rapport limitatif entre la dépense médicale et
les cotisations pour maintenir l'équilibre financier
des caisses ;
Vu l'art. 27 de la loi du 15 janvier 1866, portant
organisation du Conseil d'Etat, et considérant
qu'il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et
de la Prévoyance sociale, et après délibération du
Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Le paiement des honoraires à charge des
caisses aura lieu directement de la part de celles-ci
par avances mensuelles.
En cas de dépassement, en fin de trimestre, de
la limite applicable, il sera procédé à une réduc-
tion proportionnelle des mémoires d'honoraires.
Die zu Lasten der Kassen gehenden Hono-
rare werden unmittelbar durch die Kassen mittels
monatlicher Vorschüsse gezahlt; erweist sich am Ende
des Trimesters, daß die Ausgabengrenze überschrit-
ten ist, so werden die Honorarrechnungen entsprechend
gekürzt.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 1er février 1940.
Les Membres du Gouvernement,
P. Dupong.
Jos. Bech.
Nic. Margue.
P. Krier.
R. Blum.
Charlotte,
Großh. Beschluß vom 1.Februar 1940, betreffend
den Ankauf von Weizen aus der Ernte 1938
durch die Handelsmühlen.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, 2c., 2c., 2c.;
Nach Einsicht der Gesetze vom 28. September
1938 und vom 29. August 1939, betreffend die Aus-
dehnung der Befugnisse der Exekutivgewalt;
Nach Einsicht Unseres Beschlusses vom 11. Januar
1940 über die Verteilung des Weizens aus der Ernte
1938 unter die Handelsmühlen;
Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16.
Januar 1866 über die Organisation des Staatsrates,
und in Anbetracht der Dringlichkeit;
In Erwägung, daß es notwendig ist den Absatz der
bei den Getreidehändlern lagernden Weizenbe-
stände aus der Ernte 1938 zu beschleunigen;
Auf den Bericht und nach Beratung unserer Re-
gierung im Konseil;
Haben beschlossen und beschließen
Der vorliegende Beschluß wird im „Me-
morial" veröffentlicht.
Luxemburg, den 1. Februar 1940.
Die Mitglieder der Regierung
P. Dupong.
J. Bech.
N. Margue.
P. Krier.
R. Blum.
Charlotte.
Commentaire de l'arrêté grand-ducal du 1er février
1940, concernant les achats de froment de la
récolte de 1938 par les moulins industriels.
Par arrêté grand-ducal du 11 janvier 1940, les
moulins industriels ont été obligés d'acquérir auprès
des négociants en grains une quantité de froment
de la récolte de 1938, proportionnellement à leur
contingent
de mouture, compte tenu des quantités
qu'ils possédaient déjà en stock.
Ainsi, la répartition équitable des stocks de
froment de l'ancienne récolte, dont le prix est con-
sidérablement plus élevé que celui du froment de
la nouvelle récolte, a été assurée. Mais, la vente a
été effectuée parfois à longue échéance. Or, il
importe que les magasins soient vidés le plus vite
possible, afin de pouvoir recueillir le froment de la
récolte de 1939 qui, ainsi, sera préservé du dépéris-
sement et de la consommation en fourrage.
Pour cette raison, le présent arrêté prescrit que
les quantités achetées en vertu de l'arrêté grand-
ducal du 11 janvier 1940 devront se trouver dans
les magasins des moulins le 15 mars 1940 au plus
tard.
Luxembourg, le 1er février 1940.
Arrêté du 30 janvier 1940, subordonnant l'expor-
tation et le transit de certaines marchandises
à la production préalable d'une autorisation
spéciale.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Vu l'arrêté grand-ducal du 28 décembre 1939,
soumettant l'importation, l'exportation et le transit
de certaines marchandises à la production préalable
d'une autorisation spéciale ;
Arrête
Le Collège médical sera admis à vérifier
et à reviser les mémoires d'honoraires produits près
de chaque caisse.
Das Medizinalkollegium ist befugt, die bei
den einzelnen Kassen eingereichten
Honorarrech-
nungen zu prüfen und richtigzustellen.
Le présent arrêté sera inséré au Mémorial.
Luxembourg, le 31 janvier 1940.
Le Ministre des Finances,
P. Dupong.
Arrêté du 30 janvier 1940, pris en exécution de
l'arrêté grand-ducal du 27 mai 1937 sur la
réglementation de la mise en gage du fonds
de commerce, et autorisant la Brasserie Battin
à Esch-s.-AIz., à se faire consentir des gages
sur fonds de commerce.
Le Ministre des Finances
et
Le Ministre du Commerce, de l'Industrie et des Métiers,
Vu la demande présentée le 25 janvier 1940 par
la Brasserie Battin, établie à Esch-s.-Alz., pour
se voir autoriser à se faire consentir des gages sur
fonds de commerce ;
Vu l'art. 12 de l'arrêté grand-ducal du 27 mai
1937, portant réglementation de la mise en gage
du fonds de commerce ;
Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 29. Sep-
tember 1939, betreffend die Ausgabe einer neuen
Kupfernickelmünze, und insbesonders des Art. 4
dieses Beschlusses;
Nach Beratung der Negierung im Konseil;
Beschließt
Dieser Beschluß wird im „Memorial"
veröffentlicht.
Luxemburg, den 31. Januar 1940.
Der Finanzminister,
P. Dupong.
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrêtent
Les contestations à naître de l'applica-
tion des dispositions qui précèdent, seront vidées
par les instances arbitrales prévues à l'arrêté
grand-ducal du 30 mai 1936, portant réglementa-
tion des relations des institutions d'assurance avec
les médecins, dentistes, sages-femmes, pharmaciens,
hôpitaux et autres fournisseurs.
Streitigkeiten, die aus der Anwendung
der vorstehenden Bestimmungen entstehen, werden
von den im Großherzoglich en Beschluß vom 30. Mai
1936, betr. Regelung der Beziehungen zwischen den
sozialen Versicherungsträgern, einerseits, und den
Ärzten, Zahnärzten, Hebammen, Apothekern, Kran-
kenhäusern und anderen Lieferanten, andrerseits,
vorgesehenen Schiedsinstanzen entschieden.
Le directeur général de l'administration des douanes et accises est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui sera applicable à partir du 1er mars 1940.*)
Il déterminera notamment les conditions dans lesquelles doit s'effectuer l'addition, aux huiles minérales
moyennes, des substances indiquées à l'art. 2 qui précède.
(1) Mémorial 1938, page 696.
*) Par l'arrêté ministériel belge du 26 janvier 1940, la date de mise en application du présent arrêté a
été reportée du 1er février au 1er mars 1940.
Avis. — Notariat. — Il est porté à la connaissance des intéressés que les demandes pour le poste den otaire
à Wormeldange doivent être parvenues au Gouvernement jusqu'au 17 février au plus tard. — 2 février 1940.
Avis. — Greffiers. — Par arrêté grand-ducal du 27 janvier 1940, M. Grégoire Majerus, commis
au Parquet général, a été nommé greffier de la justice de paix du canton de Grevenmacher. —
30 janvier 1940.
Avis. — Titres au porteur. — 11 résulte d'un exploit de l'huissier Mathis Hommel à Luxembourg, en
date du 26 janvier 1940, que mainlevée pure et simple a été donnée de l'opposition formulée par exploit
du même huissier le 31 mai 1939, portant sur la part sociale Arbed № 135.437.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant
la perte de titres au porteur. — 26 janvier 1940.
Caisse d'épargne. — Déclarations de perte de livrets. — A la date des 15, 16 et 17 janvier 1940, les livrets
nos 227029, 26203, 22476 et 309963 ont été déclarés perdus.
Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au
bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne et à faire valoir leurs droits.
Faute par les porteurs de ce faire dans les dits délais les livrets en question seront déclarés annulés et
remplacés par des nouveaux. — 19 janvier 1940.
— Annulations de livrets perdus. — Par décision de M. le Ministre des Finances, en date du 20 janvier
1940, les livrets nos 323914 et 362312 ont été annulés et remplacés par des nouveaux. — 24 janvier 1940.
Avis. — Service sanitaire.
Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons du 1er au 31 décembre 1939.
№ d'ordre.
Cantons.
Luxembourg-ville
Esch
Diekirch
Redange
Wiltz
Totaux...
Fièvre
typhoïde.
Fièvre
par a typhoïde.
Diphtérie.
Coqueluche. I
Scarlatine. I
Variotc.
Affections
puerpérales.
Méningite
infectieuse.
Dysenterie.
Encéphalite
léthargique.
Tuberculose
Décès.
Rougeole
Poliomyélite
antérieure
aiguë.
Trachome.
26 janvier 1940.
Avis. — Association syndicale. — Conformément à l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association
syndicale libre pour la construction de deux conduites d'eau dans les parcs à bétail au lieu dit: «Auf
Neuenskreuz», «Om Breidweg», à Clemency, a déposé un double de l'acte d'association au Gouvernement
et au secrétariat communal de Clemency. — 17 janvier 1940.
Avis. — Association syndicale. — Par arrêté de M. le Ministre de l'Agriculture, en date du 19 janvier 1940,
l'association syndicale pour la construction d'un chemin et d'un sentier d'exploitation au lieu-dit « Scheid-
berg», à Binsfeld, dans la commune de Weiswampach, a été autorisée.
Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat
communal de Weiswampach. — 19 janvier 1940.
Avis. — Association syndicale. — Par arrêté de M. le Ministre de l'Agriculture, en date du 22 janvier 1940,
l'association syndicale pour la construction d'un chemin d'exploitation au lieu dit « in Pratelt» à Trintange,
dans la commune de Waldbredimus, a été autorisée.
Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat
communal de Waldbredimus. — 22 janvier 1940.
Avis. — Association syndicale. — Conformément à l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association
syndicale libre « Freie Syndikatsgenossenschaft für Direktspritzen der Weinberge » au lieu dit : « Gollebour-
Kleeplatz» etc. à Ahn, a déposé un double de l'acte d'association au Gouvernement et au secrétariat
communal de Wormeldange. — 22 janvier 1940.
Avis. — Sociétés agricoles. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900 l'association agricole de
Kleinbettingen a déposé au secrétariat communal de Steinfort l'un des doubles de l'acte d'association
sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les noms, profession et domicile des admi-
nistrateurs et de tous les associés. — 19 janvier 1940.
Avis. — Société locale agricole. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la société locale
agricole de Ellingen a déposé au secrétariat communal de Mondorf-les-Bains l'un des doubles de l'acte
d'association sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession et
domicile des administrateurs et de tous les associés. — 30 janvier 1940.
Avis. -— Association syndicale. — Conformément à l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association
syndicale libre pour le drainage de prés au lieu dit : « In den Binnerten», « In der Langenbach» à Rippig,
a déposé un double de l'acte d'association au Gouvernement et au secrétariat communal de Bech. —
24 janvier 1940.
Avis. - Société locale agricole. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la société locale
agricole de Kayl a déposé au secrétariat communal de Kayl l'un des doubles de l'acte d'association sous
seing privé dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession et domicile des administra-
teurs et de tous les associés. — 26 janvier 1940.
Emprunts communaux. — Tirage d'obligations.
— 1er février 1940.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.
Communes et sections
intéressées
Manternach (Berbourg)
Désignation
de l'emprunt
30.000 fr.
3½%.de 1897
Date de
l'échéance
1er mars
Numéros sortis au tirage
Caisse chargée
du remboursement
Banque Internationale
à Luxembourg.
17 janvier 1940.
№
d'ordre
Nom et domicile
Kieffer Michel, Luxembourg
Feiler Emile, Dudelange
Compagnies d'assurances
Le Foyer
La Luxembourgeoise
Date
Commission d'agent d'assurances annulée pendant le mois de janvier 1940.
Peiffer Jos.-René, Luxembourg
Winterthur
Agents d'assurances agréés pendant le mois de janvier 1940.
Le présent arrêté sortira ses effets à
partir du 15 février 1940 ; par dérogation à l'appli-
cation trimestrielle des limitations des frais médi-
caux, la première période d'application de ces limi-
tations sera constituée par le délai compris entre
le 15 février et le 31 mars 1940.
Dieser Beschluß tritt mit dem 15. Februar
1940 in Kraft; in Abweichung von der Bestimmung
über die vierteljährliche Begrenzung der ärztlichen
Honorarkosten, begreift die erste Anwendungsperiode
die Zeit vom 15. Februar zum 31. März 1940.
Notre Ministre du Travail et de la Pré-
voyance sociale est chargé de l'exécution du pré-
sent arrêté, qui sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 3 février 1940.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement,
P. Dupong.
Jos. Bech.
Nic. Margue.
P. Krier.
R. Blum.
Die vorgenannten Verhältnissätze werden für die
Regelleistungen und für die Mehrleistungen, sowie
für die Arzte und für die Zahnärzte getrennt auf-
gestellt.
Für die Aufstellung dieser Verhältnissätze wird der
Beteiligung der Versicherten an den Ausgaben und
der satzungsmäßigen Ausdehnung der Leistungen,
durch verhältnismäßige Erhöhung oder Kürzung der
wirklichen Ausgaben der Kassen Rechnung getragen.
Die für die einzelnen Kassen geltenden Verhältnis-
sätze werden durch öffentliches
Verwaltungsregle-
ment festgesetzt; diese Sätze werden bei Änderungen
der Leistungen auf demselben Wege abgeändert.
Unser Minister der Arbeit und der sozialen
Fürsorge ist mit der Ausführung dieses Beschlusses
betraut, der im „Memorial" erscheinen soll.
Luxemburg, den 3. Februar 1940.
Charlotte.
Die Mitglieder der Regierung
P. Dupong.
Jos. Bech.
Nik. Margue.
P. Krier.
R. Blum.
Arrêté grand-ducal du 3 février 1940 portant classe-
ment des imprimeries et fonderies de carac-
tères parmi les établissements industriels ré-
putés dangereux, insalubres ou incommodes.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu les arrêtés royaux-grand-ducaux des 17 juin
1872 et 7 juillet 1882, concernant le régime de cer-
tains établissements industriels réputés dangereux,
insalubres ou incommodes ;
Vu l'arrêté grand-ducal du 1er août 1913, por-
tant revision de la liste des établissements indus-
triels réputés dangereux, insalubres ou incommodes ;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur
l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant
qu'il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice,
et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
L'arrêté ministériel belge précité du 6 janvier 1940 sera publié au Mémorial pour être
exécuté dans le Grand-Duché à partir de sa mise en vigueur en Belgique.
Luxembourg, le 30 janvier 1940.
Le Ministre
d'Etat,
Président du Gouvernement,
P. Dupong.
Arrêté ministériel belge du 6 janvier 1940 relatif aux carburants pour moteurs à carburation
et aux huiles de pétrole moyennes.
Le Ministre
des Finances,
Vu l'art. 10 de la loi du 23 juin 1938 (1) autorisant le Ministre des Finances
a) A déterminer les conditions auxquelles doivent répondre les carburants, essences de pétrole ou leurs
mélanges, détenus ou vendus dans le pays pour les besoins de la traction automobile ;
b) A prescrire toutes autres mesures quelconques en vue d'empêcher que des huiles minérales-moyennes
ne soient utilisées aux susdits besoins par mélange ou autrement ;
Arrête