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Loi du 27 janvier 1940, concernant le minerval à payer par les élèves des établissements d'en- seignement supérieur, moyen ou professionnel.

45 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (45)

Texte législatif (45 Articles)

Loi du 27 janvier 1940, concernant le minerval à payer par les élèves des établissements d'en- seignement supérieur, moyen ou professionnel.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Samedi, 3 février 1940.

№ 6

Samstag, 3. Februar 1940.

Loi du 27 janvier 1940, concernant le minerval à

payer par les élèves des établissements d'en-

seignement supérieur, moyen ou professionnel.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

De l'assentiment de la Chambre des députés ;

Vu la décision de la Chambre des députés du

11 janvier 1940 et celle du Conseil d'Etat du 19 du

même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second

vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 27 janvier 1940, concernant le minerval à payer par les élèves des établissements d'en- seignement supérieur, moyen ou professionnel.

Le minerval à payer par les élèves des

établissements d'enseignement

supérieur, moyen

ou professionnel quelconques est fixé par arrêté

grand-ducal.

Arrêté grand-ducal du 3 février 1940 portant classe- ment des imprimeries et fonderies de carac- tères parmi les établissements industriels ré- putés dangereux, insalubres ou incommodes.

La liste annexée à l'arrêté grand-ducal

du 1er août 1913 est complétée comme suit

197a(41 a) Imprimeries et fonderies de carac-

tères

2me classe.

Arrêté du 31 janvier 1940, concernant la mise hors cours du jeton de 1 franc en nickel émis en exécution de l'arrêté grand-ducal du 2 août 1924 concernant l'émission d'une monnaie divi-

Die dem Großh. Beschluß vom 1. August

1913 beigefügte Liste wird vervollständigt wie folgt

41a (197 a) Buchdruckereien und Schriftgieße-

reien

2. Klasse.

Arrêté du 31 janvier 1940, concernant la mise hors cours du jeton de 1 franc en nickel émis en exécution de l'arrêté grand-ducal du 2 août 1924 concernant l'émission d'une monnaie divi-

Les pièces de monnaie en nickel de

1 franc des émissions 1924, 1928 et 1935 sont

mises hors cours à partir du 1er avril 1940.

Arrêté du 30 janvier 1940, pris en exécution de l'arrêté grand-ducal du 27 mai 1937 sur la réglementation de la mise en gage du fonds de commerce, et autorisant la Brasserie Battin

Die Nickelmünzen von 1 Franken der Aus-

gaben 1924, 1928 und 1935 werden vom 1. April

1940 ab außer Kurs gesetzt.

Arrêté du 30 janvier 1940, pris en exécution de l'arrêté grand-ducal du 27 mai 1937 sur la réglementation de la mise en gage du fonds de commerce, et autorisant la Brasserie Battin

A partir du 1er février 1940 et jusqu'à

disposition contraire, la Brasserie Battin à. Esch-

s.-Alz. est autorisée à se faire consentir des gages

sur fonds de commerce.

Arrêté ministériel belge du 6 janvier 1940 relatif aux carburants pour moteurs à carburation et aux huiles de pétrole moyennes.

Les carburants liquides détenus ou vendus dans le pays pour l'alimentation des moteurs à car-

buration doivent satisfaire aux conditions suivantes ;

a) Le rendement à la distillation, selon la méthode : A.S.T.M. (American Society for Testing Materials),

D. 86-30, ne peut être inférieur à 95 p. c. & la température de 2,00 degrés centigrades ;

b) Le nombre octane, déterminé suivant la méthode: C.F.R. (Committee for Fuel Research), Motor

Method (American Society for Testing Materials, D. 357-33 T), doit être au moins égal à 65 ;

c) Les carburants ne peuvent pas être colorés en vert et ils ne peuvent renfermer aucun dérivé chloré,

ni du furfurol, ni de la gomme, ni de la résine.

Loi du 27 janvier 1940, concernant le minerval à payer par les élèves des établissements d'en- seignement supérieur, moyen ou professionnel.

Das von den Schülern der höheren, mitt-

leren oder gewerblichen Lehranstalten zu zahlende

Minerval wird durch Großh. Beschluß festgesetzt.

modification de l'art. 2 du règlement des pri- sons et du dépôt de mendicité de Luxembourg, approuvé par l'arrêté royal-grand-ducal du 6 février 1873.

[L'art. 2 du règlement des prisons et du

dépôt de mendicité de Luxembourg, approuvé par

l'arrêté royal-grand-ducal du 6 février 187.3, est

modifié comme suit

« La Commission est nommée par le Grand-Duc

sur la proposition du membre du Gouvernement

ayant les prisons dans ses attributions. Elle est

composée de cinq membres effectifs ainsi que de

deux membres suppléants et assistée d'un secrétaire. »

modification de l'art. 2 du règlement des pri- sons et du dépôt de mendicité de Luxembourg, approuvé par l'arrêté royal-grand-ducal du 6 février 1873.

Art. 2 des durch Kgl.-Großh. Beschluß

vom 6. Februar 1873 genehmigten Reglementes

der Gefängnisse und des Bettlerdepot zu Luxemburg,

ist abgeändert wie folgt

„Die Kommission wird auf Antrag des Regierungs-

mitgliedes zu dessen Befugnissen die Gefängnisse

gehören, durch den Großherzog ernannt. Sie besteht

aus fünf wirklichen und zwei Ergänzungsmitgliedern

nebst einem Sekretär.

Arrêté grand-ducal du 1er février 1940, concernant les achats de froment de la récolte de 1938 par les moulins industriels.

Les quantités de froment indigène de

la récolte de 1938, acquis en vertu des dispositions

de l'arrêté grand-ducal du 11 janvier 1940, con-

cernant la répartition du froment de la récolte de

1938 entre les moulins industriels, devront se trou-

ver dans les magasins des moulins le 15 mars 1940,

au plus tard.

Arrêté grand-ducal du 1er février 1940, concernant les achats de froment de la récolte de 1938 par les moulins industriels.

Die in Ausführung des Großh. Beschlusses

vom 11. Januar 1940, betreffend die Verteilung des

Weizens aus der Ernte 1938 unter die Handels-

mühlen, angekauften Weizenmengen müssen sich bis

zum 15. März 1940 spätestens in den Lagern der

Handelsmühlen befinden.

Arrêté du 30 janvier 1940, subordonnant l'expor- tation et le transit de certaines marchandises à la production préalable d'une autorisation spéciale.

L'exportation et le transit des produits

désignés ci-après sont subordonnés à la production

préalable d'une autorisation délivrée conformément

aux dispositions de l'art. 2 de la Convention du

23 mai 1935

Bois de construction et d'ébénisterie, rabotés, y

compris les bois rainés ou languettes (№ 647

du tarif des douanes) ;

Kommentar zum Großh. Beschluß vom 1. Februar

1940, betreffend die Ankäufe von Weizen aus

der Ernte 1938 durch die Handelsmühlen.

Durch Großh. Beschluß vom 11. Januar 1940

wurden die Handelsmühlen verpflichtet, bei den

Getreidehändlern eine ihrem

Vermahlungskontin-

gent entsprechende Menge Weizen aus der Ernte

1938 anzukaufen. Bei der Berechnung dieser Menge

wurden die sich bei den Mühlen auf Lager befinden«

den Mengen berücksichtigt.

So wurde die gerechte Verteilung des Weizens

aus der alten Ernte, dessen Preis bekanntlich über

demjenigen des Weizens aus der neuen Ernte liegt,

gesichert. Doch wurden die Kaufabschlüsse mitunter

auf lange Sicht getätigt, während es notwendig

wäre, die Lager der Händler in kürzester Frist zu

leeren, damit sie frei werden zur Aufnahme de»

Weizens aus der Ernte 1939, der vor Verderben und

Verfütterung bewahrt werden muß.

Daher legt der vorliegende Beschluß den Handels»

mühlen die Verpflichtung auf, die in Ausführung

des Beschlusses vom 11. Januar angekauften Weizen»

mengen, spätestens bis zum 15. März 1940, auf Lager

zu nehmen.

Luxemburg, den 1. Februar 1940.

Bois de placage, simplement sciés, tranchés ou

déroulés (N° 648) ;

Feuilles de placage superposées et collées ; feuilles

de placage appliquées sur un autre bois

(N° 649) ;

Pièces de menuiserie, assemblées ou non, avec

ou sans ferrures, pour bâtiments (portes,

châssis de fenêtres, escaliers, stores, lambris,

parquets, etc. (N° 671) ;

Pièces de charpente et de charronnage, façonnées

(N° 672) ;

Ouvrages en bois, non dénommés ni compris

ailleurs (N° 685).

Arrêté grand-ducal du 3 février 1940, ayant pour objet la sauvegarde de l'économie financière des caisses de maladie.

Pour le traitement des assurés, le rap-

port auprès de chaque caisse entre les cotisations

et les frais pour prestations de médecins et médecins-

dentistes prévus par le tarif d'honoraires ne pourra

dépasser trimestriellement : ni le rapport, auprès

de chaque caisse, entre la moyenne des cotisations

et la moyenne des frais des susdites prestations

pendant la période quinquennale de 1935 à 1939,

ni, suivant qu'il s'agit d'une caisse régionale ou

patronale, le rapport entre la moyenne des coti-

sations et la moyenne des frais des susdites pres-

tations pour la même période quinquennale, soit

auprès de l'ensemble des caisses régionales, soit

auprès de l'ensemble des caisses patronales.

Pour les prestations supplémentaires, le rapport

trimestriel entre les cotisations et les prestations

ne pourra dépasser, auprès de chaque caisse, le

rapport de 1939 entre les cotisations et les sudites

prestations.

Großh. Beschluß

vom

3. Februar 1940,

betr.

Sicherung des Finanzhaushalts

der Kran-

kenkassen.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, 2c., 2c., 2c.;

Nach Einsicht der Gesetze vom 28. September 1938

und 29. August 1939, betr. Erweiterung der Zu-

ständigkeit der Exekutivgewalt;

Nach Einsicht der Gesetze vom 17. Dezember 1925

und 6. September 1933, betr. die Sozialversiche-

rungsordnung;

In

Anbetracht, daß im Interesse der nationalen

Wirtschaft die Leistungsfähigkeit der Krankenkassen

sichergestellt werden muß;

In

Anbetracht, daß es mithin notwendig ist, die

ärztliche Ausgabe und die Beiträge in ein festes Ver-

hältnis zueinander zu setzen, um das finanzielle

Gleichgewicht der Krankenkassen aufrechtzuerhalten;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 15. Ja-

nuar 1866, über die Einrichtung des Staatsrates, und

in Anbetracht der Dringlichkeit

Auf den Bericht Unseres Ministers der Arbeit und

der sozialen Fürsorge, und nach Beratung der Re-

gierung im Konseil;

Haben beschließen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 3 février 1940, ayant pour objet la sauvegarde de l'économie financière des caisses de maladie.

In der Versichertenbehandlung darf das

Verhältnis zwischen den Beiträgen und den Kosten

der im amtlichen Honorartarif vorgesehenen ärzt-

lichen und zahnärztlichen Verrichtungen bei jeder

einzelnen Kasse vierteljährlich weder das Verhältnis,

das sich bei jeder einzelnen Kasse während der

Periode von 1935 auf 1939 zwischen dem Durch-

schnitt der Beiträge und dem Durchschnitt der Kosten

der vorgenannten Verrichtungen ergibt, noch das

Verhältnis zwischen dem Durchschnitt der Beiträge

und dem Durchschnitt dieser Verrichtungen während

derselben fünfjährigen Periode, bei der Gesamtheit

der Bezirks- bezw. der

Betriebskrankenkassen,

je

nachdem es sich um eine Bezirks- oder um eine Be-

triebskrankenkasse handelt, überschreiten.

Bei den Mehrleistungen darf das Verhältnis zwi-

schen den Beiträgen und den Kosten der Verrich-

tungen bei jeder einzelnen Kasse vierteljährlich das

Verhältnis, das sich im Rechnungsjahr 1939 zwischen

den Beiträgen und den Kosten derselben Verricht-

ungen ergeben hat, nicht überschreiten.

Les rapports susdits seront établis séparément

pour les prestations légales et pour les prestations

supplémentaires, ainsi que pour les médecins et les

médecins-dentistes.

Pour la fixation de ces rapports, il sera tenu

compte de la participation des assurés aux dépenses

et de l'étendue statutaire des prestations, par

majoration ou réduction proportionnelle des dé-

penses effectives des caisses.

Les taux applicables à chaque caisse feront

l'objet d'un règlement d'administration publique ;

ces taux seront modifiés par la même voie en cas de

changement ultérieur des prestations.

Loi du 27 janvier 1940, concernant le minerval à payer par les élèves des établissements d'en- seignement supérieur, moyen ou professionnel.

Les dispositions contraires à la présente

loi sont abrogées.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Luxembourg, le 27 janvier 1940.

Charlotte.

Le Ministre de l'Instruction publique,

Nic. Margue.

Gesetz vom 27. Januar 1940, betreffend das von

den Schülern der höheren, mittleren und

gewerblichen Lehranstalten zu zahlende Mi-

nerval.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, 2c., 2c., 2c.;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer;

Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordneten-

kammer vom 11. Januar 1940, sowie derjenigen des

Staatsrates vom 19. desselben Monats, wonach eine

zweite Abstimmung nicht erfolgen wird;

Haben verordnet und verordnen

Arrêté grand-ducal du 3 février 1940 portant classe- ment des imprimeries et fonderies de carac- tères parmi les établissements industriels ré- putés dangereux, insalubres ou incommodes.

Notre Ministre de la Justice est chargé

de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au

Mémorial.

Luxembourg, le 3 février 1940.

Charlotte.

Le Ministre de la Justice,

R. Blum.

Arrêté du 31 janvier 1940, concernant la mise hors

cours du jeton de 1 franc en nickel émis en

exécution de l'arrêté grand-ducal du 2 août 1924

concernant l'émission d'une monnaie divi-

sionnaire en nickel.

Le Ministre des Finances,

Vu l'arrêté grand-ducal du 2 août 1924, concer-

nant l'émission d'une monnaie divisionnaire en

nickel ;

Großh. Beschluß vom 3. Februar 1940 wodurch

die Buchdruckereien und Schriftgießereien unter

die als gefährlich, gesundheitsschädlich oder

lästig geltenden gewerblichen Anstalten ein-

gereiht werden.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, 2c., 2c., 2c.;

Nach Einsicht der Kgl. Großh. Beschlüsse vom

17. Juni 1872 und 7. Juli 1882 über das Regim

gewisser als gefährlich, gesundheitsschädlich oder

lästig geltenden gewerblichen Anstalten;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 1. Au-

gust 1913 betr. Neuordnung der Liste der als gefähr-

lich, gesundheitsschädlich oder lästig geltenden gewerb-

lichen Anstalten;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Ja-

nuar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates,

und in Anbetracht der Dringlichkeit;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté du 31 janvier 1940, concernant la mise hors cours du jeton de 1 franc en nickel émis en exécution de l'arrêté grand-ducal du 2 août 1924 concernant l'émission d'une monnaie divi-

Unser Minister der Justiz ist mit der Aus-

führung dieses Beschlusses betraut, der im „Memo-

rial" veröffentlicht werden soll.

Luxemburg, den 3. Februar 1940.

Charlotte.

Der Justizminister,

R. Blum.

Beschluß vom 31. Januar 1940, betreffend die Ein-

ziehung der Nickelstücke von 1 Franken, die

gemäß dem Großh. Beschluß vom 2. August

1924 über die Ausgabe einer Nickelmünze

ausgegeben wurden.

Der Finanzminister,

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 2. August

1924 betreffend die Ausgabe einer Nickelmünze;

Vu également l'arrêté grand-ducal du 29 sep-

tembre 1939, concernant l'émission d'une nouvelle

monnaie divisionnaire en cupro-nickel, spéciale-

ment son art. 4 ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

Arrêté du 31 janvier 1940, concernant la mise hors cours du jeton de 1 franc en nickel émis en exécution de l'arrêté grand-ducal du 2 août 1924 concernant l'émission d'une monnaie divi-

Les caisses publiques accepteront ces

pièces encore en paiement ou en échange jusqu'au

1er juillet 1940.

Arrêté du 30 janvier 1940, pris en exécution de l'arrêté grand-ducal du 27 mai 1937 sur la réglementation de la mise en gage du fonds de commerce, et autorisant la Brasserie Battin

Die öffentlichen Kassen werden diese

Münzen noch bis zum 1. Juli 1940 in Zahlung oder

zum Umtausch annehmen.

Arrêté du 30 janvier 1940, pris en exécution de l'arrêté grand-ducal du 27 mai 1937 sur la réglementation de la mise en gage du fonds de commerce, et autorisant la Brasserie Battin

Le présent arrêté entrera en vigueur le

jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 30 janvier 1940.

Le Ministre des Finances,

P. Dupong.

Le Ministre du Commerce,

de l'Industrie et des Métiers,

Nic. Margue.

Avis. — Sociétés de secours mutuels. — Par arrêté de M. le Ministre du Travail et de la Prévoyance

sociale du 22 janvier 1940 les statuts de la Société de décès des mécaniciens et chauffeurs des

Travaux publics à Luxembourg ont été approuvés avec effet rétroactif au 1 " janvier 1940. — 22

janvier 1940.

{Le texte de ces statuts sera publié aux Annexes du Mémorial) (Voir Annexe n° 2.)

Arrêté du 30 janvier 1940 relatif aux carburants pour moteurs à carburation et aux huiles de pétrole moyennes.

. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,

Vu l'art. 4 de lu Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union économique entre le Grand-Duché

et la Belgique ;

Vu l'arrêté ministériel belge du 6 janvier 1940 relatif aux carburants pour moteurs à carburation et aux

huiles de pétrole moyennes, publié au Moniteur belge du 20 janvier 1940;

Après délibération du Gouvernement en Conseil

Arrête

Arrêté ministériel belge du 6 janvier 1940 relatif aux carburants pour moteurs à carburation et aux huiles de pétrole moyennes.

Les huiles minérales de pétrole moyennes (pétroles lampants, etc.), doivent, par 1.000 litres —

ou proportionnellement à cette quantité, — être additionnées de 20 grammes de furfurol et de 10 grarnmes

de colorant vert synthétique.

' Il est interdit d'y ajouter tout produit susceptible de masquer la présence du furfurol ou du colorant

vert synthétique.

Art. 3

Loi du 27 janvier 1940, concernant le minerval à payer par les élèves des établissements d'en- seignement supérieur, moyen ou professionnel.

Die dem gegenwärtigen Gesetz zuwider-

laufenden Bestimmungen sind abgeschafft.

Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz ins

„Memorial" eingerückt werde, um von allen, die es

betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.

Luxemburg, den 27. Januar 1940.

Charlotte.

Der Minister des öffentlichen Unterrichts,

Nik. Margue.

Avis. — Commission administrative des Etablissements pénitentiaires. — Par arrêté grand-ducal du

24 janvier 1940, MM. le Dr Joseph Forman, Président du Collège médical, et J.-P. Zanen, ingénieur agricole

honoraire, demeurant tous les deux à Luxembourg, ont été nommés membres suppléants de la Commission

administrative des Etablissements pénitentiaires de Luxembourg, pour le terme de quatre ans. — 2 février

1940.

Arrêté grand-ducal du 24 janvier 1940, portant

modification de l'art. 2 du règlement des pri-

sons et du dépôt de mendicité de Luxembourg,

approuvé par l'arrêté royal-grand-ducal du

6 février 1873.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu l'arrêté royal-grand-ducal du 6 février 1873,

approuvant le règlement des prisons et du dépôt

de mendicité de Luxembourg ;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant

qu'il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et

après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

modification de l'art. 2 du règlement des pri- sons et du dépôt de mendicité de Luxembourg, approuvé par l'arrêté royal-grand-ducal du 6 février 1873.

Notre Ministre de la Justice est chargé

de l'exécution du présent arrêté qui sera publié

au Mémorial.

Luxembourg, le 24 janvier 1940.

Le Ministre de la Justice,

René Blum.

Charlotte.

Großh. Beschluß vom 24. Januar 1940, durch wel-

chen Artikel 2 des durch Kgl.-Großh. Beschluß

vom 6. Februar 1873 genehmigten Reglementes

der

Gefängnisse und

des

Bettlerdepot

zu

Luxemburg, abgeändert wird.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, 2c., 2c., 2c.;

Nach Einsicht des Kgl.-Großh. Beschlusses vom

6. Februar 1873, wodurch das Reglement der Ge-

fängnisse und des Bettlerdepot zu Luxemburg geneh-

migt wird;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Ja-

nuar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates, und

in Anbetracht der Dringlichkeit;

Auf den Bericht Unseres Justizministers und nach

Beratung der Regierung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

modification de l'art. 2 du règlement des pri- sons et du dépôt de mendicité de Luxembourg, approuvé par l'arrêté royal-grand-ducal du 6 février 1873.

Unser Justizminister ist mit der Ausführung

dieses Beschlusses, der im „Memorial" veröffentlicht

wird, betraut.

Luxemburg, den 24. Januar 1940.

Charlotte.

Der Justizminister,

Rens Blum.

Avis. — Gestion contrôlée de la Banque F. Werling & Cie, Luxembourg.

Il résulte du dispositif d'un jugement rendu en date du 20 janvier 1940 par le tribunal d'arrondissement

de et à Luxembourg, 2 m e section, siégeant en matière de commerce, que le délai imparti aux commissaires

pour présenter un projet soit de réorganisation du commerce, soit de réalisation et de répartition de l'actif

de la Banque F. Werling & Cie, société en commandite par actions, établie à Luxembourg, ainsi que du sieur

Ferdy Werling, banquier, demeurant à Luxembourg, a été prorogé jusqu'au 1er mars 1940.

Les Commissaires : Lambert Schaus, Jules Hayot, Jean-J. Lentz.

Arrêté grand-ducal du 1er février 1940, concernant

les achats de froment de la récolte de 1938 par

les moulins industriels.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu les lois du 28 septembre 1938 et du 29 août

1939, portant extension de la compétence du pou-

voir exécutif ;

Vu Notre arrêté du 11 janvier 1040, concernant

la répartition du froment de la récolte de 1938

entre les moulins industriels ;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur

l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant

qu'il y a urgence ;

Considérant qu'il importe de hâter l'écoulement

du froment de la récolte de 1938 se trouvant auprès

des négociants en grains ;

Sur le rapport et après délibération de Notre

Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 1er février 1940, concernant les achats de froment de la récolte de 1938 par les moulins industriels.

Les infractions aux dispositions du pré-

sent arrêté sont punies d'une amende de 1.000 à

5.000 fr. et d'un emprisonnement d'un mois à

trois mois ou de l'une de ces peines seulement.

Arrêté grand-ducal du 1er février 1940, concernant les achats de froment de la récolte de 1938 par les moulins industriels.

Zuwiderhandlungen gegen die Bestim-

mungen dieses Beschlusses werden mit einer Geld-

buße von 1.000 bis 5.000 Fr. und mit Gefängnis

von einem bis zu drei Monaten oder mit nur einer

dieser beiden Bußen bestraft.

Arrêté du 30 janvier 1940, subordonnant l'expor- tation et le transit de certaines marchandises à la production préalable d'une autorisation spéciale.

Le présent arrêté entrera en vigueur le

jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 30 janvier 1940.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Jos. Bech.

Arrêté grand-ducal du 3 février 1940, ayant pour

objet la sauvegarde de l'économie financière

des caisses de maladie.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août

1939, portant extension de la compétence du pou-

voir exécutif ;

Vu les lois des 17 décembre 1925 et 6 septembre

1933, concernant le Code des assurances sociales;

Considérant que dans l'intérêt de l'économie

nationale, il importe de sauvegarder la capacité

financière des caisses de maladie ;

Considérant qu'en conséquence il échet d'établir

un rapport limitatif entre la dépense médicale et

les cotisations pour maintenir l'équilibre financier

des caisses ;

Vu l'art. 27 de la loi du 15 janvier 1866, portant

organisation du Conseil d'Etat, et considérant

qu'il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et

de la Prévoyance sociale, et après délibération du

Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 3 février 1940, ayant pour objet la sauvegarde de l'économie financière des caisses de maladie.

Le paiement des honoraires à charge des

caisses aura lieu directement de la part de celles-ci

par avances mensuelles.

En cas de dépassement, en fin de trimestre, de

la limite applicable, il sera procédé à une réduc-

tion proportionnelle des mémoires d'honoraires.

Arrêté grand-ducal du 3 février 1940, ayant pour objet la sauvegarde de l'économie financière des caisses de maladie.

Die zu Lasten der Kassen gehenden Hono-

rare werden unmittelbar durch die Kassen mittels

monatlicher Vorschüsse gezahlt; erweist sich am Ende

des Trimesters, daß die Ausgabengrenze überschrit-

ten ist, so werden die Honorarrechnungen entsprechend

gekürzt.

Arrêté grand-ducal du 1er février 1940, concernant les achats de froment de la récolte de 1938 par les moulins industriels.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 1er février 1940.

Les Membres du Gouvernement,

P. Dupong.

Jos. Bech.

Nic. Margue.

P. Krier.

R. Blum.

Charlotte,

Großh. Beschluß vom 1.Februar 1940, betreffend

den Ankauf von Weizen aus der Ernte 1938

durch die Handelsmühlen.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, 2c., 2c., 2c.;

Nach Einsicht der Gesetze vom 28. September

1938 und vom 29. August 1939, betreffend die Aus-

dehnung der Befugnisse der Exekutivgewalt;

Nach Einsicht Unseres Beschlusses vom 11. Januar

1940 über die Verteilung des Weizens aus der Ernte

1938 unter die Handelsmühlen;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16.

Januar 1866 über die Organisation des Staatsrates,

und in Anbetracht der Dringlichkeit;

In Erwägung, daß es notwendig ist den Absatz der

bei den Getreidehändlern lagernden Weizenbe-

stände aus der Ernte 1938 zu beschleunigen;

Auf den Bericht und nach Beratung unserer Re-

gierung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 1er février 1940, concernant les achats de froment de la récolte de 1938 par les moulins industriels.

Der vorliegende Beschluß wird im „Me-

morial" veröffentlicht.

Luxemburg, den 1. Februar 1940.

Die Mitglieder der Regierung

P. Dupong.

J. Bech.

N. Margue.

P. Krier.

R. Blum.

Charlotte.

Commentaire de l'arrêté grand-ducal du 1er février

1940, concernant les achats de froment de la

récolte de 1938 par les moulins industriels.

Par arrêté grand-ducal du 11 janvier 1940, les

moulins industriels ont été obligés d'acquérir auprès

des négociants en grains une quantité de froment

de la récolte de 1938, proportionnellement à leur

contingent

de mouture, compte tenu des quantités

qu'ils possédaient déjà en stock.

Ainsi, la répartition équitable des stocks de

froment de l'ancienne récolte, dont le prix est con-

sidérablement plus élevé que celui du froment de

la nouvelle récolte, a été assurée. Mais, la vente a

été effectuée parfois à longue échéance. Or, il

importe que les magasins soient vidés le plus vite

possible, afin de pouvoir recueillir le froment de la

récolte de 1939 qui, ainsi, sera préservé du dépéris-

sement et de la consommation en fourrage.

Pour cette raison, le présent arrêté prescrit que

les quantités achetées en vertu de l'arrêté grand-

ducal du 11 janvier 1940 devront se trouver dans

les magasins des moulins le 15 mars 1940 au plus

tard.

Luxembourg, le 1er février 1940.

Arrêté du 30 janvier 1940, subordonnant l'expor-

tation et le transit de certaines marchandises

à la production préalable d'une autorisation

spéciale.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Vu l'arrêté grand-ducal du 28 décembre 1939,

soumettant l'importation, l'exportation et le transit

de certaines marchandises à la production préalable

d'une autorisation spéciale ;

Arrête

Arrêté grand-ducal du 3 février 1940, ayant pour objet la sauvegarde de l'économie financière des caisses de maladie.

Le Collège médical sera admis à vérifier

et à reviser les mémoires d'honoraires produits près

de chaque caisse.

Arrêté grand-ducal du 3 février 1940, ayant pour objet la sauvegarde de l'économie financière des caisses de maladie.

Das Medizinalkollegium ist befugt, die bei

den einzelnen Kassen eingereichten

Honorarrech-

nungen zu prüfen und richtigzustellen.

Arrêté du 31 janvier 1940, concernant la mise hors cours du jeton de 1 franc en nickel émis en exécution de l'arrêté grand-ducal du 2 août 1924 concernant l'émission d'une monnaie divi-

Le présent arrêté sera inséré au Mémorial.

Luxembourg, le 31 janvier 1940.

Le Ministre des Finances,

P. Dupong.

Arrêté du 30 janvier 1940, pris en exécution de

l'arrêté grand-ducal du 27 mai 1937 sur la

réglementation de la mise en gage du fonds

de commerce, et autorisant la Brasserie Battin

à Esch-s.-AIz., à se faire consentir des gages

sur fonds de commerce.

Le Ministre des Finances

et

Le Ministre du Commerce, de l'Industrie et des Métiers,

Vu la demande présentée le 25 janvier 1940 par

la Brasserie Battin, établie à Esch-s.-Alz., pour

se voir autoriser à se faire consentir des gages sur

fonds de commerce ;

Vu l'art. 12 de l'arrêté grand-ducal du 27 mai

1937, portant réglementation de la mise en gage

du fonds de commerce ;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 29. Sep-

tember 1939, betreffend die Ausgabe einer neuen

Kupfernickelmünze, und insbesonders des Art. 4

dieses Beschlusses;

Nach Beratung der Negierung im Konseil;

Beschließt

Arrêté du 30 janvier 1940, pris en exécution de l'arrêté grand-ducal du 27 mai 1937 sur la réglementation de la mise en gage du fonds de commerce, et autorisant la Brasserie Battin

Dieser Beschluß wird im „Memorial"

veröffentlicht.

Luxemburg, den 31. Januar 1940.

Der Finanzminister,

P. Dupong.

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrêtent

Arrêté grand-ducal du 3 février 1940, ayant pour objet la sauvegarde de l'économie financière des caisses de maladie.

Les contestations à naître de l'applica-

tion des dispositions qui précèdent, seront vidées

par les instances arbitrales prévues à l'arrêté

grand-ducal du 30 mai 1936, portant réglementa-

tion des relations des institutions d'assurance avec

les médecins, dentistes, sages-femmes, pharmaciens,

hôpitaux et autres fournisseurs.

Arrêté grand-ducal du 3 février 1940, ayant pour objet la sauvegarde de l'économie financière des caisses de maladie.

Streitigkeiten, die aus der Anwendung

der vorstehenden Bestimmungen entstehen, werden

von den im Großherzoglich en Beschluß vom 30. Mai

1936, betr. Regelung der Beziehungen zwischen den

sozialen Versicherungsträgern, einerseits, und den

Ärzten, Zahnärzten, Hebammen, Apothekern, Kran-

kenhäusern und anderen Lieferanten, andrerseits,

vorgesehenen Schiedsinstanzen entschieden.

Arrêté ministériel belge du 6 janvier 1940 relatif aux carburants pour moteurs à carburation et aux huiles de pétrole moyennes.

Le directeur général de l'administration des douanes et accises est chargé de l'exécution du

présent arrêté, qui sera applicable à partir du 1er mars 1940.*)

Il déterminera notamment les conditions dans lesquelles doit s'effectuer l'addition, aux huiles minérales

moyennes, des substances indiquées à l'art. 2 qui précède.

(1) Mémorial 1938, page 696.

*) Par l'arrêté ministériel belge du 26 janvier 1940, la date de mise en application du présent arrêté a

été reportée du 1er février au 1er mars 1940.

Avis. — Notariat. — Il est porté à la connaissance des intéressés que les demandes pour le poste den otaire

à Wormeldange doivent être parvenues au Gouvernement jusqu'au 17 février au plus tard. — 2 février 1940.

Avis. — Greffiers. — Par arrêté grand-ducal du 27 janvier 1940, M. Grégoire Majerus, commis

au Parquet général, a été nommé greffier de la justice de paix du canton de Grevenmacher. —

30 janvier 1940.

Avis. — Titres au porteur. — 11 résulte d'un exploit de l'huissier Mathis Hommel à Luxembourg, en

date du 26 janvier 1940, que mainlevée pure et simple a été donnée de l'opposition formulée par exploit

du même huissier le 31 mai 1939, portant sur la part sociale Arbed № 135.437.

Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant

la perte de titres au porteur. — 26 janvier 1940.

Caisse d'épargne. — Déclarations de perte de livrets. — A la date des 15, 16 et 17 janvier 1940, les livrets

nos 227029, 26203, 22476 et 309963 ont été déclarés perdus.

Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au

bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne et à faire valoir leurs droits.

Faute par les porteurs de ce faire dans les dits délais les livrets en question seront déclarés annulés et

remplacés par des nouveaux. — 19 janvier 1940.

— Annulations de livrets perdus. — Par décision de M. le Ministre des Finances, en date du 20 janvier

1940, les livrets nos 323914 et 362312 ont été annulés et remplacés par des nouveaux. — 24 janvier 1940.

Avis. — Service sanitaire.

Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons du 1er au 31 décembre 1939.

№ d'ordre.

Cantons.

Luxembourg-ville

Esch

Diekirch

Redange

Wiltz

Totaux...

Fièvre

typhoïde.

Fièvre

par a typhoïde.

Diphtérie.

Coqueluche. I

Scarlatine. I

Variotc.

Affections

puerpérales.

Méningite

infectieuse.

Dysenterie.

Encéphalite

léthargique.

Tuberculose

Décès.

Rougeole

Poliomyélite

antérieure

aiguë.

Trachome.

26 janvier 1940.

Avis. — Association syndicale. — Conformément à l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association

syndicale libre pour la construction de deux conduites d'eau dans les parcs à bétail au lieu dit: «Auf

Neuenskreuz», «Om Breidweg», à Clemency, a déposé un double de l'acte d'association au Gouvernement

et au secrétariat communal de Clemency. — 17 janvier 1940.

Avis. — Association syndicale. — Par arrêté de M. le Ministre de l'Agriculture, en date du 19 janvier 1940,

l'association syndicale pour la construction d'un chemin et d'un sentier d'exploitation au lieu-dit « Scheid-

berg», à Binsfeld, dans la commune de Weiswampach, a été autorisée.

Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat

communal de Weiswampach. — 19 janvier 1940.

Avis. — Association syndicale. — Par arrêté de M. le Ministre de l'Agriculture, en date du 22 janvier 1940,

l'association syndicale pour la construction d'un chemin d'exploitation au lieu dit « in Pratelt» à Trintange,

dans la commune de Waldbredimus, a été autorisée.

Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat

communal de Waldbredimus. — 22 janvier 1940.

Avis. — Association syndicale. — Conformément à l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association

syndicale libre « Freie Syndikatsgenossenschaft für Direktspritzen der Weinberge » au lieu dit : « Gollebour-

Kleeplatz» etc. à Ahn, a déposé un double de l'acte d'association au Gouvernement et au secrétariat

communal de Wormeldange. — 22 janvier 1940.

Avis. — Sociétés agricoles. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900 l'association agricole de

Kleinbettingen a déposé au secrétariat communal de Steinfort l'un des doubles de l'acte d'association

sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les noms, profession et domicile des admi-

nistrateurs et de tous les associés. — 19 janvier 1940.

Avis. — Société locale agricole. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la société locale

agricole de Ellingen a déposé au secrétariat communal de Mondorf-les-Bains l'un des doubles de l'acte

d'association sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession et

domicile des administrateurs et de tous les associés. — 30 janvier 1940.

Avis. -— Association syndicale. — Conformément à l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association

syndicale libre pour le drainage de prés au lieu dit : « In den Binnerten», « In der Langenbach» à Rippig,

a déposé un double de l'acte d'association au Gouvernement et au secrétariat communal de Bech. —

24 janvier 1940.

Avis. - Société locale agricole. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la société locale

agricole de Kayl a déposé au secrétariat communal de Kayl l'un des doubles de l'acte d'association sous

seing privé dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession et domicile des administra-

teurs et de tous les associés. — 26 janvier 1940.

Emprunts communaux. — Tirage d'obligations.

— 1er février 1940.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.

Communes et sections

intéressées

Manternach (Berbourg)

Désignation

de l'emprunt

30.000 fr.

3½%.de 1897

Date de

l'échéance

1er mars

Numéros sortis au tirage

Caisse chargée

du remboursement

Banque Internationale

à Luxembourg.

17 janvier 1940.

№

d'ordre

Nom et domicile

Kieffer Michel, Luxembourg

Feiler Emile, Dudelange

Compagnies d'assurances

Le Foyer

La Luxembourgeoise

Date

Commission d'agent d'assurances annulée pendant le mois de janvier 1940.

Peiffer Jos.-René, Luxembourg

Winterthur

Agents d'assurances agréés pendant le mois de janvier 1940.

Arrêté grand-ducal du 3 février 1940, ayant pour objet la sauvegarde de l'économie financière des caisses de maladie.

Le présent arrêté sortira ses effets à

partir du 15 février 1940 ; par dérogation à l'appli-

cation trimestrielle des limitations des frais médi-

caux, la première période d'application de ces limi-

tations sera constituée par le délai compris entre

le 15 février et le 31 mars 1940.

Arrêté grand-ducal du 3 février 1940, ayant pour objet la sauvegarde de l'économie financière des caisses de maladie.

Dieser Beschluß tritt mit dem 15. Februar

1940 in Kraft; in Abweichung von der Bestimmung

über die vierteljährliche Begrenzung der ärztlichen

Honorarkosten, begreift die erste Anwendungsperiode

die Zeit vom 15. Februar zum 31. März 1940.

Arrêté grand-ducal du 3 février 1940, ayant pour objet la sauvegarde de l'économie financière des caisses de maladie.

Notre Ministre du Travail et de la Pré-

voyance sociale est chargé de l'exécution du pré-

sent arrêté, qui sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 3 février 1940.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement,

P. Dupong.

Jos. Bech.

Nic. Margue.

P. Krier.

R. Blum.

Die vorgenannten Verhältnissätze werden für die

Regelleistungen und für die Mehrleistungen, sowie

für die Arzte und für die Zahnärzte getrennt auf-

gestellt.

Für die Aufstellung dieser Verhältnissätze wird der

Beteiligung der Versicherten an den Ausgaben und

der satzungsmäßigen Ausdehnung der Leistungen,

durch verhältnismäßige Erhöhung oder Kürzung der

wirklichen Ausgaben der Kassen Rechnung getragen.

Die für die einzelnen Kassen geltenden Verhältnis-

sätze werden durch öffentliches

Verwaltungsregle-

ment festgesetzt; diese Sätze werden bei Änderungen

der Leistungen auf demselben Wege abgeändert.

Arrêté grand-ducal du 3 février 1940, ayant pour objet la sauvegarde de l'économie financière des caisses de maladie.

Unser Minister der Arbeit und der sozialen

Fürsorge ist mit der Ausführung dieses Beschlusses

betraut, der im „Memorial" erscheinen soll.

Luxemburg, den 3. Februar 1940.

Charlotte.

Die Mitglieder der Regierung

P. Dupong.

Jos. Bech.

Nik. Margue.

P. Krier.

R. Blum.

Arrêté grand-ducal du 3 février 1940 portant classe-

ment des imprimeries et fonderies de carac-

tères parmi les établissements industriels ré-

putés dangereux, insalubres ou incommodes.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu les arrêtés royaux-grand-ducaux des 17 juin

1872 et 7 juillet 1882, concernant le régime de cer-

tains établissements industriels réputés dangereux,

insalubres ou incommodes ;

Vu l'arrêté grand-ducal du 1er août 1913, por-

tant revision de la liste des établissements indus-

triels réputés dangereux, insalubres ou incommodes ;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur

l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant

qu'il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice,

et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté du 30 janvier 1940 relatif aux carburants pour moteurs à carburation et aux huiles de pétrole moyennes.

L'arrêté ministériel belge précité du 6 janvier 1940 sera publié au Mémorial pour être

exécuté dans le Grand-Duché à partir de sa mise en vigueur en Belgique.

Luxembourg, le 30 janvier 1940.

Le Ministre

d'Etat,

Président du Gouvernement,

P. Dupong.

Arrêté ministériel belge du 6 janvier 1940 relatif aux carburants pour moteurs à carburation

et aux huiles de pétrole moyennes.

Le Ministre

des Finances,

Vu l'art. 10 de la loi du 23 juin 1938 (1) autorisant le Ministre des Finances

a) A déterminer les conditions auxquelles doivent répondre les carburants, essences de pétrole ou leurs

mélanges, détenus ou vendus dans le pays pour les besoins de la traction automobile ;

b) A prescrire toutes autres mesures quelconques en vue d'empêcher que des huiles minérales-moyennes

ne soient utilisées aux susdits besoins par mélange ou autrement ;

Arrête

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