Règlement grand-ducal du 4 mai 1965 fixant les conditions d’avancement au grade d’adjudant de l’armée pour les sergents-chefs de l’armée proprement dite détenant ce grade à la date de l’entrée en vigueur de la loi du 23 juillet 1963 ayant pour objet de remplacer les chapitres I à V de la loi du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire
Table des dispositions (29)
Texte législatif (29 Articles)
Règlement grand-ducal du 4 mai 1965 fixant les conditions d’avancement au grade d’adjudant de
l’armée pour les sergents-chefs de l’armée proprement dite détenant ce grade à la date de l’entrée
en vigueur de la loi du 23 juillet 1963 ayant pour objet de remplacer les chapitres I à V de la loi
du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire
Règlement grand-ducal du 4 mai 1965 abrogeant et remplaçant le règlement grand-ducal du 25 octobre
1963 déterminant les services luxembourgeois dans lesquels les officiers et sous-officiers de
carrière de l’armée peuvent être employés par ordre du Gouvernement
Règlement ministériel du 6 mai 1965 pris en exécution de l’art. 304, alinéa 2, du Code des assurances
sociales
. 547
Règlement ministériel du 6 mai 1965 pris en exécution de l’article 9 de la loi du 29 août 1951 ayant
pour objet la réforme de l’assurance pension des employés privés
Règlement ministériel du 7 mai 1965 ayant pour objet la fixation des jetons de présence et le rem-
boursement des frais de déplacement des membres de la Commission supérieure des maladies
professionnelles
Règlements communaux
Règlement grand-ducal du 28 avril 1965 portant fixation des indemnités des commissions pour les examens
de passage et de fin d’études aux
établissements d’enseignement secondaire.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 23 juillet 1848 sur l’organisation de l’enseignement supérieur et moyen, et celle du 17 juin
1911 concernant l’organisation de l’enseignement moyen des jeunes filles ;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education Nationale et des Affaires Culturelles et après délibération
du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons
Les membres des commissions pour l’examen de passage et l’examen de fin d’études aux établisse-
ments d’enseignement secondaire ont droit, chacun, à une indemnité fixe et à un supplément pour chaque
candidat ayant pris part en tout ou en partie aux épreuves ; pour le supplément, les candidats ajournés ne
comptent qu’une fois.
L’indemnité fixe est de mille huit cents francs pour l’examen de fin d’études secondaires, et de mille trois
cent cinquante francs pour l’examen de passage.
Le supplément est fixé à dix-huit francs par candidat pour l’examen de fin d’études secondaires et à douze
francs par candidat pour l’examen de passage.
L’avancement au grade d’adjudant des sergents-chefs de l’armée proprement dite détenant ce
grade à la date de l’entrée en vigueur de la loi du 23 juillet 1963 ayant pour objet de remplacer les chapitres
I à V de la loi du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire, est réglé par les dispositions qui suivent.
Les officiers et sous-officiers de carrière de l’Armée peuvent être employés par ordre du Gouver-
nement dans les services luxembourgeois suivants
a) la Maison Grand-Ducale
b) le Ministère de la Force Armée
c) le Haut-Commissariat de la Protection Nationale
d) le Service de Renseignements
e) la Direction de la Protection Civile.
Sont tenues de verser la cotisation intégrale due à l’assurance-pension ouvrière, les personnes qui
sont occupées dans les postes diplomatiques et consulaires, dans les missions diplomatiques établies au
Grand-Duché, ou qui sont au service personnel d’agents de ces postes, lorsque la cotisation dont le paiement
incombe à l’employeur n’est pas versée par ce dernier. Sont tenues des mêmes obligations et sous les mêmes
conditions, les personnes dont les employeurs établis à l’étranger se soustraient à leurs obligations.
Les dispositions de l’alinéa qui précède s’appliquent pareillement en ce qui concerne les cotisations dues
à l’association d’assurance contre les accidents, à la caisse régionale de maladie ainsi qu’à la caisse d’alloca-
tions familiales des ouvriers.
Les assurés visés aux alinéas qui précèdent sont tenus de faire leur déclaration d’affiliation à la caisse de
maladie régionale de leur lieu de résidence et à l’association d’assurance contre les accidents.
Sont tenues de verser à la caisse de pension des employés privés la cotisation intégrale due à
l’assurance pension des employés privés, les personnes qui sont occupées dans les postes diplomatiques et
consulaires, dans les missions diplomatiques établies au Grand-Duché, ou qui sont au service personnel
d’agents de ces postes, lorsque la cotisation dont le paiement incombe à l’employeur n’est pas versée par
ce dernier. Sont tenues des mêmes obligations et sous les mêmes conditions, les personnes dont les employeurs,
établis à l’étranger, se soustraient à leurs obligations.
Les dispositions de l’alinéa qui précède s’appliquent pareillement en ce qui concerne les cotisations dues
à la caisse de maladie des employés privés et à la caisse d’allocations familiales des employés.
Les assurés visés aux alinéas qui précèdent sont tenus de faire leur déclaration d’affiliation à la caisse de
pension des employés privés.
Les jetons de présence des membres et du secrétaire de la Commission supérieure des maladies
professionnelles sont fixés à 300, francs.
Les indemnités prévues à l’article qui précède correspondent au nombre-indice cent et subissent
la même adaptation au coût de la vie que les traitements des fonctionnaires.
La durée minima de service à accomplir effectivement dans la carrière de sous-officier pour pouvoir
être promu au grade d’adjudant est de onze ans.
Le règlement grand-ducal du 25 octobre 1963 déterminant les services luxembourgeois dans les-
quels les officiers et sous-officiers de carrière de l’Armée peuvent être employés par ordre du Gouvernement
est abrogé.
L’assuré a un droit de recours contre l’employeur aux fins de se faire rembourser la part patronale
avancée par lui.
L’assuré a un droit de recours contre l’employeur aux fins de se faire rembourser la part patronale
avancée par lui.
Les membres et le secrétaire de la Commission supérieure des maladies professionnelles jouiront
pour leurs déplacements des frais de route et de séjour tels qu’ils sont fixés par règlement grand-ducal du
24 mars 1965 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonction-
naires et employés de l’Etat.
L’arrêté grand-ducal du 12 juillet 1937 réglant les indemnités des commissions pour les examens
de maturité, de capacité et de passage aux établissements d’enseignement moyen, est abrogé.
Pour accéder au grade d’adjudant, les sergents-chefs, à l’exception de ceux visés à l’alinéa 3 de
cet article, doivent avoir justifié de leurs aptitudes et connaissances au cours d’un examen.
Pour pouvoir être admis à participer à cet examen, il faut être sergent-chef et compter à la date de l’examen
dix ans de service comme sous-officier de carrière.
Sont dispensés de l’examen les sergents-chefs artisans, cuisiniers, infirmiers ainsi que les sous-officiers
spécialistes, s’ils sont détenteurs d’un brevet de maîtrise ou d’un diplôme correspondant. Il leur sera fixé une
note d’examen sur la base des notes obtenues lors de ce brevet ou diplôme.
Notre Ministre d’Etat et Nos Ministres de la Force Armée et de l’Intérieur sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 4 mai 1965.
Le Ministre d’Etat,
Jean
Pierre Werner
Le Ministre de la Force Armée,
Marcel Fischbach
Le Ministre de l’Intérieur,
Henry Cravatte
Règlement ministériel du 6 mai 1965 pris en exécution de l’art. 304, alinéa 2, du Code des assurances sociales.
Le Ministre du Travail,
de la Sécurité sociale et des Mines,
Le Ministre de la Famille, de la Population
et de la Solidarité sociale,
Vu l’article 304, alinéa 2, du Code des assurances sociales ;
Vu l’article 35 de la loi du 29 avril 1964 concernant les prestations familiales ;
Arrêtent
Le présent arrêté, qui sera publié au Mémorial, entrera en vigueur le 1er juin 1965.
Luxembourg, le 6 mai 1965
Le Ministre du Travail,
de la Sécurité sociale et des Mines,
Nicolas Biever
Le Ministre de la Famille,
de la Population et de la Solidarité sociale,
Emile Colling
Règlement ministériel du 6 mai 1965 pris en exécution de l’article 9 de la loi du 29 août 1951 ayant pour
objet la réforme de l’assurance pension des employés privés.
Le Ministre du Travail,
de la Sécurité sociale et des Mines,
Le Ministre de la Famille, de la Population
et de la Solidarité sociale,
Vu l’article 9 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l’assurance pension des employés
privés ;
Vu l’article 12, alinéa 2 de la loi du 29 août 1951 concernant l’assurance maladie des fonctionnaires et
employés ;
Vu l’article 35 de la loi du 29 avril 1964 concernant les prestations familiales ;
Vu l’arrêté ministériel du 28 août 1953 pris en exécution de l’article 9 de la loi du 29 août 1951 ayant pour
objet la réforme de l’assurance pension des employés privés ;
Arrêtent
L’arrêté ministériel du 28 août 1953 pris en exécution de l’article 9 de la lui du 29 août 1951 ayant
pour objet la réforme de l’assurance pension des employés privés est abrogé.
Une expédition du présent règlement, qui sera publié au Mémorial, sera expédié à Monsieur le
Président de la Commission qui en donnera connaissance aux intéressés. Pareille expédition sera adressée
à la Chambre des Comptes pour information.
Luxembourg, le 7 mai 1965.
Le Ministre du Travail,
de la Sécurité sociale et des Mines,
Nicolas Biever
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 4 de l’arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842
réglant le mode de publication des lois.)
B a s c h a r a g e .
Règlement communal concernant le numérotage des maisons et la dénomination
des rues.
En séance du 10 mars 1965, le conseil communal de Bascharage a édicté un règlement concernant le
numérotage des maisons et la dénomination des rues.
Ledit règlement a été publié en due forme. 13 avril 1965.
B a s c h a r a g e .
Nouvelle fixation de la taxe à percevoir du chef de l’enlèvement des ordures putré-
fiables des boucheries et restaurants.
En séance du 10 mars 1965, le conseil communal de Bascharage a pris une délibération portant nouvelle
fixation de la taxe à percevoir du chef de l’enlèvement des ordures putréfiables des boucheries et restau-
rants, à partir de l’exercice 1965.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 14 avril 1965 et publiée en due forme.
16 avril 1965.
B a s t e n d o r f .
Nouvelle fixation des taxes d’eau à percevoir à Bastendorf et à Seltz.
En séance du 1er février 1965, le conseil communal de Bastendorf a pris une délibération portant nouvelle
fixation des taxes d’eau à percevoir à Bastendorf et à Seltz, à partir de l’exercice 1965.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 10 mars 1965 et publiée en due forme.
1er avril 1965.
B i s s e n . Nouvelle fixation de la taxe à percevoir du chef du transport des morts.
En séance du 23 février 1965, le conseil communal de Bissen a pris une délibération portant nouvelle
fixation de la taxe à percevoir du chef du transport des morts, à partir de l’exercice 1965.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 14 avril 1965 et publiée en due forme.
16 avril 1965.
C o n s t h u m .
Taxes du chef de la délivrance de certificats et d’attestations.
En séance du 13 janvier 1965, le conseil communal de Consthum a pris une délibération portant fixation
des taxes à percevoir du chef de la délivrance de certificats, d’attestations et d’autorisations.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 14 avril 1965 et publiée en due forme.
16 avril 1965.
D i p p a c h .
Règlement communal concernant la dénomination des rues et le numérotage des maisons.
En séance du 17 mars 1965, le conseil communal de Dippach a édicté un règlement concernant la dénomina-
tion des rues et le numérotage des maisons.
Ledit règlement a été publié en due forme. 26 avril 1965.
D i p p a c h .
Nouvelle fixation de la taxe à percevoir du chef des amusements publics.
En séance du 17 mars 1965, le conseil communal de Dippach a pris une délibération portant nouvelle
fixation de la taxe à percevoir au profit du bureau de bienfaisance du chef des amusements publics.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 29 avril 1965 et publiée en due forme.
30 avril 1965.
D i p p a c h .
Nouvelle fixation de la taxe à percevoir du chef de l’enlèvement des ordures ménagères,
à partir de l’exercice 1965.
En séance du 17 mars 1965, le conseil communal de Dippach a pris une délibération portant nouvelle
fixation de la taxe à percevoir du chef de l’enlèvement des ordures ménagères, à partir de l’exercice 1965.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 29 avril 1965 et publiée en due forme.
30 avril 1965.
D u d e l a n g e .
Nouvelle fixation de la taxe d’eau à percevoir à partir du 1er janvier 1965.
En séance du 29 mars 1965, le conseil communal de Dudelange a pris une délibération portant nouvelle
fixation de la taxe d’eau à percevoir sur les abonnés de la conduite d’eau, à partir de l’exercice 1965.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 6 avril 1965 et publiée en due forme.
6 avril 1965.
D u d e l a n g e .
Règlement communal concernant les tombolas.
En séance du 15 mars 1965, le conseil communal de Dudelange a édicté un règlement communal concernant
les tombolas et portant fixation d’une taxe à percevoir au profit du bureau de bienfaisance.
Ledit règlement a été approuvé par arrêté grand-ducal du 14 avril 1965 et publié en due forme.
16 avril 1965.
E c h t e r n a c h .
Taxe de location des compteurs d’eau.
En séance du 19 février 1965, le conseil communal d’Echternach a pris une délibération portant nouvelle
fixation de la taxe de location des compteurs d’eau.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 24 mars 1965 et publiée en due forme.
6 avril 1965.
E r p e l d a n g e .
Règlement communal concernant l’ordre public.
En séance du 26 février 1965, le conseil communal d’Erpeldange a édicté un règlement communal concer-
nant l’ordre public.
Ledit règlement a été publié en due forme. 8 avril 1965.
E r p e i d a n g e .
Règlement communal concernant les chemins ruraux.
En séance du 26 février 1965, le conseil communal d’Erpeldange a édicté un règlement communal con-
cernant les chemins ruraux.
Ledit règlement a été publié en due forme. 8 avril 1965.
E r p e l d a n g e .
Nouvelle fixation des taxes à percevoir du chef de l’enlèvement des ordures ména-
gères.
En séance du 29 janvier 1965, le conseil communal d’Erpeldange a pris une délibération portant nouvelle
fixation des taxes à percevoir du chef de l’enlèvement des ordures ménagères, à partir de l’exercice 1965.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 avril 1965 et publiée en due forme.
30 avril 1965.
Imprimerie
de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg
Notre Ministre de l’Education Nationale et des Affaires Culturelles est chargé de l’exécution du
présent règlement, qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 28 avril 1965.
Le Ministre de
Jean
l’Education Nationale
et des Affaires Culturelles,
Pierre Grégoire
Règlement grand-ducal du 4 mai 1965 fixant les conditions d’avancement au grade d’adjudant
de l’armée
pour les sergents-chefs
de l’armée proprement dite détenant ce grade à la date de l’entrée en vigueur de
la loi du 23 juillet 1963 ayant pour objet de remplacer les chapitres
I à V de la loi du 23 juillet 1952
concernant l’organisation militaire.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l’article 40, 1 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire, telle qu’elle a été modifiée
par la loi du 23 juillet 1963 ;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Armée et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrêtons
Sans préjudice de l’article 7 ci-dessous, le rang d’avancement au grade d’adjudant est déterminé
par la date de la réussite à l’examen d’adjudant.
Le rang d’avancement des sergents-chefs dispensés de l’examen sera déterminé par la date de l’examen
auquel ils auraient été normalement admissibles.
Pour ceux qui ont réussi ou sont considérés comme ayant réussi à l’examen d’adjudant à une même date,
le rang d’avancement est déterminé par la date de la dernière nomination et, si la date de la dernière nomi-
nation est la même, par le classement établi, compte tenu des deux facteurs suivants
1) note obtenue à l’examen d’adjudant ou en exécution de l’article 3 al. 3,
2) bonification d’un point par année de service dans l’armée ou l’ancien corps des gendarmes et volontaires,
de deux points par année de service visé à l’article 9 c sub 1 de la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des
fonctionnaires de l’Etat et de six points par année de service dans les Forces des Nations Unies. Pour autant
que le temps de service dans la mission militaire n’est pas mis en compte pour la pension pour la durée double,
il sera bonifié d’un point par année de service.
Si une même période de service est susceptible de donner lieu à plusieurs bonifications, seule la bonification
la plus élevée est mise en compte.
Le présent arrêté, qui sera publié au Mémorial, entrera en vigueur le 1er juin 1965.
Luxembourg, le 6 mai 1965
Le Ministre du Travail,
de la Sécurité sociale et des Mines.
Nicolas Biever
Le Ministre de la Famille,
de la Population et de la Solidarité sociale,
Emile Colling
Règlement
ministériel du 7 mai 1965 ayant pour objet la fixation des jetons de présence et le remboursement
des frais de déplacement des membres de la Commission supérieure des maladies professionnelles.
Le Ministre du Travail,
de la Sécurité sociale et des Mines,
Vu l’arrêté grand-ducal du 30 juillet 1928, concernant l’extension de l’assurance obligatoire contre les
accidents aux maladies professionnelles, notamment en son article 7 relatif à l’institution d’une Commission
supérieure des maladies professionnelles ;
Vu l’article 4 de l’arrêté ministériel du 9 novembre 1928 réglant l’organisation de cette Commission ;
Vu les arrêtés ministériels des 7 avril et 14 juin 1930, pris en exécution de la disposition qui précède ;
Vu le règlement grand-ducal du 24 mars 1965 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités
de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat ;
Arrête
Le programme et les coefficients des matières de l’examen prévu à l’article 3 ci-dessus sont fixés
comme suit
1. Organisation politique et administrative du Grand-Duché
10 points
2. Lois et règlements applicables à l’Armée
15 points
3. Règlements de service
15 points
4. Etablissement d’une fiche d’instruction
10 points
5. Reproduction écrite d’un exposé oral en français sur un sujet de service
20 points
6. Rapport de service en français ou en allemand au choix du candidat
20 points
Le détail de la matière sera fixé par le Ministre de la Force Armée.
L’examen prévu à l’article 3 ci-dessus est passé devant une commission d’au moins trois membres
à nommer par le Ministre de la Force Armée lequel fixera également la date de l’examen.
Nul ne peut être nommé membre de la commission d’examen si un parent ou allié jusqu’au quatrième degré
inclusivement participe à cet examen.
La commission arrête elle-même sa façon de procéder.
Les épreuves sont éliminatoires pour les candidats qui n’ont pas obtenu les trois cinquièmes de l’ensemble
des points ou qui n’ont pas obtenu la moitié des points dans plus de deux branches.
Les candidats ayant obtenu les trois cinquièmes de l’ensemble des points, sans avoir réalisé la moitié du
maximum des points dans une ou deux branches, devront se soumettre dans un délai de deux mois à un
examen supplémentaire dans ces branches, lequel décidera de leur admission, sans pouvoir modifier le nom-
bre des points obtenus initialement.
Les candidats admis à la suite d’un examen supplémentaire seront considérés comme ayant réussi à la
même date que ceux qui ont réussi sans examen supplémentaire.
La commission prononcera l’admission ou le rejet des candidats.
Les décisions de la commission sont sans recours.
Les candidats ayant échoué deux fois à l’examen ne pourront plus s’y présenter.
Les résultats des examens sont communiqués par procès-verbal au Ministre de la Force Armée et sont
notifiés aux intéressés.
Nul sergent-chef ne peut prétendre à l’avancement au grade d’adjudant s’il n’est établi qu’il possède
les aptitudes morales et physiques ainsi que les connaissances générales et professionnelles pour exercer en
temps de guerre et en temps de paix les fonctions de ce grade.
A l’occasion de l’établissement des propositions d’avancement les aptitudes et connaissances dont il est
question à l’alinéa précédent sont constatées par Notre Ministre de la Force Armée sur le vu des appréciations
émises par les chefs hiérarchiques et concernant
a) la manière dont le sous-officier s’acquitte, à l’occasion du service courant, des devoirs de son emploi.
b) ses aptitudes à l’exercice des fonctions correspondant au grade d’adjudant.
Un arrêté ministériel fixera les modalités de ces appréciations.
Nul sergent-chef ne peut obtenir de l’avancement pendant qu’il est en non-activité ou en congé sans
solde.
Le temps passé en congé sans solde au delà de trois mois sauf par mise à la disposition d’un autre
département ministériel ou pour cause de mission officielle et le temps passé en non-activité par mesure
disciplinaire ne comptent pas pour la détermination de l’ancienneté du sous-officier.
Celui qui subit une perte d’ancienneté de sous-officier par application de cet article est classé dans la liste
des sous-officiers suivant sa nouvelle ancienneté de grade.
Les sergents-chefs candidats à l’avancement faisant l’objet d’une enquête en cours verront leur
place réservée jusqu’à décision.
Les sergents-chefs qui auront été dépassés lors d’un avancement pour n’avoir pas satisfait en temps utile
et par leur propre fait aux conditions prévues pour l’avancement n’auront droit, en cas de promotion ulté-
rieure, à aucun rappel d’ancienneté dans le grade supérieur. Lorsque le non-accomplissement des conditions
est dû à un cas de force majeure, le rappel d’ancienneté est accordé.
Notre Ministre de la Force Armée est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 4 mai 1965
Jean
Le Ministre de la Force Armée,
Marcel Fischbach
Règlement
grand-ducal du 4 mai 1965 abrogeant
et remplaçant le règlement grand-ducal du 25 octobre
1963 déterminant les services luxembourgeois dans lesquels les officiers et sous-officiers de carrière de
l’armée peuvent être employés par ordre du Gouvernement.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l’article 43 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire telle qu’elle a été modifiée
par la loi du 23 juillet 1963 ;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre d’Etat et de Nos Ministres de la Force Armée et de l’Intérieur et après
délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrêtons