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Arrêté ministériel du 20 décembre 2000 portant modification de l’arrêté ministériel du 10 août 2000 portant répartition, sur les différentes fonctions et spécialités, du nombre total des candidats à admettre dans une carrière d’enseignant de l’enseignement postprimaire pendant l’année scolaire 2000/2001.

14 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (14)

Texte législatif (14 Articles)

Arrêté ministériel du 20 décembre 2000 portant modification de l’arrêté ministériel du 10 août 2000 portant répartition, sur les différentes fonctions et spécialités, du nombre total des candidats à admettre dans une carrière d’enseignant de l’enseignement postprimaire pendant l’année scolaire 2000/2001.

22 janvier 2001

Arrêté ministériel du 20 décembre 2000 portant modification de l’arrêté ministériel du 10 août 2000

portant répartition, sur les différentes fonctions et spécialités, du nombre total des candidats à

admettre dans une carrière d’enseignant de l’enseignement postprimaire pendant l’année scolaire

2000/2001.

Le Ministre de l’Education Nationale,

de la Formation Professionnelle et des Sports,

Vu l’arrêté ministériel du 10 août 2000 portant répartition, sur les différentes fonctions et spécialités, du nombre

total des candidats à admettre dans une carrière d’enseignant de l’enseignement postprimaire pendant l’année scolaire

2000/2001;

Arrête

Arrêté ministériel du 20 décembre 2000 portant modification de l’arrêté ministériel du 10 août 2000 portant répartition, sur les différentes fonctions et spécialités, du nombre total des candidats à admettre dans une carrière d’enseignant de l’enseignement postprimaire pendant l’année scolaire 2000/

– La répartition, par fonctions et spécialités, du nombre total de 141 agents à admettre au stage

pédagogique de l’enseignement postprimaire pendant l’année scolaire 2000/2001, telle qu’elle a été fixée à l’article 3 de

l’arrêté ministériel du 10 août 2000 portant répartition, sur les différentes fonctions et spécialités, du nombre total des

candidats à admettre dans une carrière d’enseignant de l’enseignement postprimaire pendant l’année scolaire

2000/2001, est modifiée dans les carrières et spécialités suivantes

Carrières du professeur ingénieur et du professeur de sciences de l’enseignement secondaire technique

spécialité

électrotechnique

spécialité

forêt – environnement

spécialité

mécanique

spécialité

informatique

Carrière du professeur de lettres ou de sciences de l’enseignement secondaire

spécialité

français

spécialité

espagnol

spécialité

biologie

Carrière du professeur de sciences économiques et sociales

Règlement grand-ducal du 22 décembre 2000 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1983 pris en exécution de la loi sur les armes et munitions.

Les alinéas 2 et 3 de l’article 3 du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1983 pris en exécution de la

loi sur les armes et munitions sont modifiés comme suit

«La taxe est de dix-sept euros pour les catégories B, C, D, E et F et de quatre euros pour la catégorie H.

Il n’est pas prélevé de taxe pour les autorisations des catégories A et G qui sont obligatoirement accompagnées

d’une autorisation des catégories B, C, D, E ou F.»

Règlement ministériel du 3 janvier 2001 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 4 décembre 2000 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

L’arrêté ministériel belge du 4 décembre 2000 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés est publié

au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.

Arrêté ministériel belge du 4 décembre 2000 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

L’article 30 de l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié

en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 29 octobre 1999 est remplacé par la dispositions suivante

«Art. 30. Les bandelettes fiscales proprement dites ont la forme d’un rectangle et les dimensions suivantes

Destination

Longueur - Largeur

(en mm)

Cigares et cigarillos vendus à la pièce

Cigares logés en emballages de

2, 3, 4, 5, 6 et 8 pièces

10, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60, 100, 150 et 200 pièces

Cigarillos vendus à la pièce

Cigarillos logés en emballages de

2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 19, 20, 224, 25, 30 et 40 pièces

50, 60, 100, 150 et 200 pièces

Cigarettes logées en emballages de

10, 15, 19, 20, 23, 24, 25, 30 et 40 pièces

50, 60 et 100 pièces

Tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres

Tabacs à fumer logés en emballages de: 25 g, 30 g, 35 g, 40 g, 50 g, 60 g

100 g, 125 g et 125 g

200 g, 250 g et 500 g

15»

Règlement ministériel du 3 janvier 2001 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Dans le tableau des signes fiscaux luxembourgeois pour cigarettes annexé au règlement ministériel du 27

juillet 2000 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, sont apportées les modifications suivantes

1) les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées

Prix de vente

Droit d’accise

Droit d’accise

Total des colonnes

Au détail

Commun

Autonome

2 et 3

(F)

(F)

(F)

(F)

Par emballage de 20 cigarettes

129,-

64,693

4,27

68,963

140,-

69,756

4,38

74,136

145,-

72,028

4,43

76,458

Par emballage de 24 cigarettes

140,-

70,848

4,976

75,824

Prix de vente

Droit d’accise

Droit d’accise

Total des colonnes

Au détail

Commun

Autonome

2 et 3

(F)

(F)

(F)

(F)

Par emballage de 25 cigarettes

140,-

71,126

5,125

76,251

146,-

73,876

5,185

79,061

148,-

74,793

5,205

79,998

Par emballage de 30 cigarettes

125,-

65,640

5,72

71,360

126,-

66,098

5,73

71,828

169,-

85,809

6,16

91,969

Arrêté ministériel du 20 décembre 2000 portant modification de l’arrêté ministériel du 10 août 2000 portant répartition, sur les différentes fonctions et spécialités, du nombre total des candidats à admettre dans une carrière d’enseignant de l’enseignement postprimaire pendant l’année scolaire 2000/

– Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 20 décembre 2000.

Le Ministre de l’Education Nationale,

de la Formation Professionnelle et des Sports,

Anne Brasseur

Règlement grand-ducal du 22 décembre 2000 portant modification du règlement grand-ducal modifié

du 13 avril 1983 pris en exécution de la loi sur les armes et munitions.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1983 pris en exécution de la loi sur les armes et munitions;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

loi sur les armes et munitions sont modifiés comme suit

L’article 4 du même règlement grand-ducal est modifié comme suit

«Art. 4. L’agrément prévu à l’article 7 de la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions est soumis au paiement

d’une taxe de cent euros; en cas de renouvellement cette taxe est de quarante euros.»

Règlement ministériel du 3 janvier 2001 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 4 décembre 2000 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Les dispositions relatives au droit d’accise spécial et à la taxe sur la valeur ajotée ne concernent que la

Belgique.

Luxembourg, le 3 janvier 2001.

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Arrêté ministériel belge du 4 décembre 2000 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, notamment l’article 3, modifié par l’arrêté

royal du 26 avril 2000;

Vu l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, notamment les articles 30

et 33, modifiés en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 29 octobre 1999 et le tableau des signes fiscaux pour tabacs

manufacturés annnexé audit arrêté, modifié par l’arrêté ministériel du 30 août 2000;

Vu l’avis du Conseil des douanes de l’Union économique belgo-luxembourgeoise;

Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l’article 3, § 1er, remplacé par la loi du

4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l’urgence motivée par le fait que le présent arrêté a pour objet essentiel d’adapter le tableau des signes fiscaux

pour tabacs manufacturés conformément au prescrit de l’article 21 de l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au

régime fiscal des tabacs manufacturés; qu’à la suite de demandes introduites par les opérateurs économiques, certaines

classes de prix doivent être incorporées dans ledit tableau, que les signes fiscaux correspondant à ces nouvelles classes

de prix doivent être mis le plus rapidement possible à la disposition des opérateurs économiques en tabacs

manufacturés, que, dans ces onditions,e le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés doit être adapté sans

délai;

Arrête

Arrêté ministériel belge du 4 décembre 2000 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

L’article 33 de l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés modifié en

dernier lieu par l’arrêté ministériel du 29 octobre 1999 est remplacé par la disposition suivante

«Art. 33. En ce qui concerne les produits désignés ci-après, les bandelettes fiscales décrites aux articles 31 et 32 du

présent arrêté peuvent être remplacées par des timbres fiscaux conformes à la description qui en est faite à l’article

34

a) cigares et cigarillos logés en emballages fermés de 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 19, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60, 100, 150 ou

200 pièces;

b) cigarettes logées en emballages fermés de 10, 15, 19, 20, 23, 24, 25, 30, 40, 50, 60 ou 100 pièces

c) tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer, logés en emballages fermés de

25, 30, 35, 40, 50, 60, 100, 125, 150 ou 200 grammes.

Des timbres fiscaux spéciaux, dénommés ci-après timbres pour assortiments, peuvent également être apposées sur

des emballages fermés contenant un assortiment de cigares et/ou de cigarillos.»

Règlement ministériel du 3 janvier 2001 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Le présent règlement produit ses effets au 1er décembre 2000.

Luxembourg, le 3 janvier 2001.

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Convention européenne pour la répression du terrorisme, signée à Strasbourg, le 27 janvier 1977. –

Ratification de la Slovénie et de la Géorgie.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que les Etats suivants ont ratifié

la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après

Etat

Ratification

Entrée en vigueur

Slovénie

29.11.2000

01.03.2001

Géorgie

14.12.2000

15.03.2001

La Géorgie a fait la déclaration suivante consignée dans l’instrument de ratification

«Jusqu’à l’entière restauration de la juridiction de la Géorgie sur les territoires de l’Abkhazie et de la région

Tskhinval, la Géorgie ne sera pas en mesure d’assumer la responsabilité pour le respect intégral des dispositions de la

Convention sur ces territoires.»

Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,

adopté à la deuxième réunion des parties, à Londres, le 29 juin 1990. – Adhésion du Gabon.

Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,

conclu à Copenhague, le 25 novembre 1992. – Adhésion du Gabon; acceptation de la Roumanie.

Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,

adopté par la neuvième réunion des parties, à Montréal, le 17 septembre 1997. – Adhésion du

Gabon.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants

ont adhéré aux Actes désignés ci-dessus respectivement les ont acceptés aux dates indiquées ci-après

Etat

Adhésion (a)

Entrée en vigueur

Acceptation (A)

Amendement

Amendement

Amendement

29.06.1990

25.11.1992

17.09.1997

Roumanie

28.11.2000 (A)

26.02.2001

Gabon

04.12.2000 (a)

04.12.2000 (a)

04.12.2000 (a)

04.03.2001

Traité sur l’Union Européenne et Acte final, signés à Maastricht, le 7 février 1992. – Déclaration de la

France.

Il résulte d’une notification du Gouvernement italien que la France a fait le 14 mars 2000 la déclaration suivante

«La République française déclare accepter la compétence de la Cour de justice des Communautés européennes

selon les modalités prévues à l’article 35, paragraphe 3, point b.

La République française se réserve, en outre, le droit d’introduire dans son droit national des dispositions aux

termes desquelles, lorsqu’une question sur la validité ou l’interprétation d’un acte visé à l’article 35, paragraphe 1, est

soulevée dans une affaire pendante devant celles de ses juridictions dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un

recours juridictionnel de droit interne, ces juridictions seront tenues de saisir la Cour de justice des Communautés

européennes lorsqu’elles estimeront qu’une décision sur ce point est nécessaire pour rendre leur jugement.»

Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes

chimiques et sur leur destruction, faite à Paris, le 13 janvier 1993. – Ratification des Emirats

Arabes Unis.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 28 novembre

2000 les Emirats Arabes Unis ont ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet

Etat le 28 décembre 2000.

Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés

par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique, faite à Paris, le 17 juin 1994. -

Ratification des Etats-Unis d’Amérique; adhésion de la Papouasie-Nouvelle-Guinée.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants

ont ratifié la Convention désignée ci-dessus respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après

Etat

Ratification

Entrée en vigueur

Adhésion (a)

Etats-Unis d’Amérique

17.11.2000

15.02.2001

Papouasie-Nouvelle-Guinée

06.12.2000 (a)

06.03.2001

Lors de la ratification, les Etat-Unis d’Amérique ont fait connaître les ententes suivantes

1. Aide étrangère. - En tant que «pays développé» au sens de l’article 6 de la Convention et de ses annexes, les Etats-

Unis considèrent qu’ils ne sont tenus d’aucune obligation particulière de fournir des fonds ou d’autres ressources

quelles qu’elles soient, y compris technologiques, aux «pays touchés» tels que ceux-ci sont définis à l’article premier

de la Convention. Les Etats-Unis considèrent que la ratification de la Convention ne modifie pas leurs mécanismes

juridiques internes de détermination des financements ou programmes relatifs à l’aide étrangère.

2. Ressources et mécanismes financiers. - Les Etats-Unis interprètent les dispositions des articles 20 et 21 de la

Convention comme n’imposant aucune obligation de fournir des niveaux spécifiques de financement au Fonds pour

l’environnement mondial, ou au Mécanisme mondial, en vue de réaliser les objectifs de la Convention, ou à toute autre

fin.

3. Gestion financière des Etats-Unis. - Les Etats-Unis se définissent comme un «pays développé Partie» aux sens de

l’article premier de la Convention et ne s’estiment pas tenus d’élaborer un programme d’action national en application

de la section 1 de la troisième partie de la Convention. Les Etats-Unis considèrent également que le respect des

obligations énoncées aux articles 4 ou 5 de la Convention n’exige aucune modification de leurs pratiques et

programmes de gestion foncière actuellement en vigueur.

4. Procédure d’amendement à la Convention. - Conformément au paragraphe 4 de l’article 34, toute nouvelle

annexe à la Convention concernant la mise en oeuvre au niveau régional ou tout amendement à une nouvelle annexe

à la Convention concernant la mise en oeuvre au niveau régional n’entrera en vigueur à l’égard des Etats-Unis qu’après

le dépôt de leur instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

5. Règlement des différends. - Les Etats-Unis ne reconnaissent comme obligatoire aucun des deux moyens de

règlement des différends visés au paragraphe 2 de l’article 28 et considèrent qu’ils ne seront pas liés par les résultats

d’une procédure de conciliation engagée en vertu du paragraphe 6 de l’article 28 ni par les constatations, conclusions

ou recommandations formulées dans le cadre d’une telle procédure. Les Etats-Unis ne reconnaissent ni n’acceptent la

compétence de la Cour internationale de Justice pour aucun différend découlant de la présente Convention.

Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines

antipersonnel et sur leur destruction, signée à Ottawa, le 4 décembre 1997. – Ratification de la Roumanie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 30 novembre

2000 la Roumanie a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er mai 2001.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Luxembourg

loi sur les armes et munitions sont modifiés comme suit

Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Justice,

Palais de Luxembourg, le 22 décembre 2000.

Luc Frieden

Henri

Règlement ministériel du 3 janvier 2001 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 4

décembre 2000 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Le Ministre des Finances,

Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l’Union Economique belgo-

luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;

Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et

réglementaires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises;

Vu l’arrêté ministériel belge du 4 décembre 2000 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés;

Considérant que son application au Grand-Duché de Luxembourg requiert des réserves et des adaptations;

Arrête

Arrêté ministériel belge du 4 décembre 2000 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Dans le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé à l’arrêté ministériel du 18 mai 2000, sont

apportées les modifications suivantes

1° dans le barème «A. Cigares», les nouvelles classes de prix sont insérées

Prix de vente au détail

Droit d’accise

(F)

(F)

Par emballage de 1 cigare

360,-

18,000

370,-

18,500

380,-

19,000

390,-

19,500

400,-

20,000

410,-

20,500

420,-

21,000

430,-

21,500

440,-

22,000

450,-

22,500

460,-

23,000

470,-

23,500

480,-

24,000

490,-

24,500

Par emballage de 3 cigares

285,-

14,250

Par emballage de 5 cigares

775,-

38,750

825,-

41,250

875,-

43,750

1.850,-

92,500

2.200,-

110,000

2.300,-

115,000

2.450,-

122,500

Par emballage de 10 cigares

206,-

10,300

4.200,-

210,000

4.500,-

225,000

4.700,-

235,000

Par emballage de 25 cigares

515,-

25,750

9.000,-

450,000

9.250,-

462,500

9.500,-

475,000

9.750,-

487,500

10.000,-

500,000

10.250,-

512,500

10.500,-

525,000

10.750,-

537,500

11.000,-

550,000

11.250,-

562,500

11.500,-

575,000

11.750,-

587,500

12.000,-

600,000

12.250,-

612,500

Par emballage de 50 cigares

910,-

45,500

1.550,-

77,500

Par emballage de 150 cigares

1.350,-

67,500

2° dans le barème «B. Cigarillos», les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées

Prix de vente au détail

Droit d’accise

(F)

(F)

Par emballage de 4 cigarillos

28,-

1,400

Par emballage de 10 cigarillos

107,-

5,350

118,-

5,900

Par emballage de 20 cigarillos

238,-

11,900

Par emballage de 50 cigarillos

445,-

22,250

535,-

26,750

Par emballage de 150 cigarillos

780,-

39,000

3° dans le barème «C. Cigarettes», les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées

Prix de vente au détail

Droit d’accise

(F)

(F)

Par emballage de 20 cigarettes

129,-

64,693

140,-

69,756

145,-

72,028

Par emballage de 24 cigarettes

140,-

70,848

Par emballage de 25 cigarettes

140,-

71,126

146,-

73,876

148,-

74,793

Par emballage de 30 cigarettes

125,-(*)

65,640

126,-(*)

66,098

169,-

85,809

(*) catégorie réservée au Grand-Duché de Luxembourg

4° dans le barème «D. Tabac à fumer destiné à rouler des cigarettes et autres tabacs à fumer». les classes de prix

suivantes sont insérées

Prix de vente au détail

Droit d’accise

(F)

(F)

Par emballage de 35 g

de tabac à fumer

96,-

30,240

Par emballage de 50 g

de tabac à fumer

141,-

44,415

Par emballage de 125 g

de tabac à fumer

342,-

107,730

Par emballage de 250 g

de tabac à fumer

591,-

186,165

Arrêté ministériel belge du 4 décembre 2000 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 2000. (1)

Bruxelles, le 2000.

D. REYNDERS

(1) Moniteur belge du 12 décembre 2000.

Règlement ministériel du 3 janvier 2001 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 27 décembre 1999 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2000 et

notamment son article 10 prévoyant un droit d’accise autonome sur les cigarettes;

Vu le règlement grand-ducal du 24 février 2000 portant fixation du droit d’accise autonome sur les tabacs

manufacturés;

Vu le règlement ministériel du 25 juillet 1997 portant publication de la loi belge du 3 avril 1997 relative au régime

général du tabac, modifiée par la suite;

Vu le règlement ministériel du 31 août 1994 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 1er août 1994 relatif

au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par la suite;

Vu le règlement ministériel du 3 janvier 2001 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 4 décembre 2000

relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés;

Vu le règlement ministériel du 27 juillet 2000 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés et notamment le

tableau des signes fiscaux luxembourgeois pour cigarettes annexé audit règlement;

Arrête

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