Arrêté ministériel du 20 décembre 2000 portant modification de l’arrêté ministériel du 10 août 2000 portant répartition, sur les différentes fonctions et spécialités, du nombre total des candidats à admettre dans une carrière d’enseignant de l’enseignement postprimaire pendant l’année scolaire 2000/2001.
Table des dispositions (14)
Texte législatif (14 Articles)
22 janvier 2001
Arrêté ministériel du 20 décembre 2000 portant modification de l’arrêté ministériel du 10 août 2000
portant répartition, sur les différentes fonctions et spécialités, du nombre total des candidats à
admettre dans une carrière d’enseignant de l’enseignement postprimaire pendant l’année scolaire
2000/2001.
Le Ministre de l’Education Nationale,
de la Formation Professionnelle et des Sports,
Vu l’arrêté ministériel du 10 août 2000 portant répartition, sur les différentes fonctions et spécialités, du nombre
total des candidats à admettre dans une carrière d’enseignant de l’enseignement postprimaire pendant l’année scolaire
2000/2001;
Arrête
– La répartition, par fonctions et spécialités, du nombre total de 141 agents à admettre au stage
pédagogique de l’enseignement postprimaire pendant l’année scolaire 2000/2001, telle qu’elle a été fixée à l’article 3 de
l’arrêté ministériel du 10 août 2000 portant répartition, sur les différentes fonctions et spécialités, du nombre total des
candidats à admettre dans une carrière d’enseignant de l’enseignement postprimaire pendant l’année scolaire
2000/2001, est modifiée dans les carrières et spécialités suivantes
Carrières du professeur ingénieur et du professeur de sciences de l’enseignement secondaire technique
spécialité
électrotechnique
spécialité
forêt – environnement
spécialité
mécanique
spécialité
informatique
Carrière du professeur de lettres ou de sciences de l’enseignement secondaire
spécialité
français
spécialité
espagnol
spécialité
biologie
Carrière du professeur de sciences économiques et sociales
Les alinéas 2 et 3 de l’article 3 du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1983 pris en exécution de la
loi sur les armes et munitions sont modifiés comme suit
«La taxe est de dix-sept euros pour les catégories B, C, D, E et F et de quatre euros pour la catégorie H.
Il n’est pas prélevé de taxe pour les autorisations des catégories A et G qui sont obligatoirement accompagnées
d’une autorisation des catégories B, C, D, E ou F.»
L’arrêté ministériel belge du 4 décembre 2000 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés est publié
au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.
L’article 30 de l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié
en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 29 octobre 1999 est remplacé par la dispositions suivante
«Art. 30. Les bandelettes fiscales proprement dites ont la forme d’un rectangle et les dimensions suivantes
Destination
Longueur - Largeur
(en mm)
Cigares et cigarillos vendus à la pièce
Cigares logés en emballages de
2, 3, 4, 5, 6 et 8 pièces
10, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60, 100, 150 et 200 pièces
Cigarillos vendus à la pièce
Cigarillos logés en emballages de
2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 19, 20, 224, 25, 30 et 40 pièces
50, 60, 100, 150 et 200 pièces
Cigarettes logées en emballages de
10, 15, 19, 20, 23, 24, 25, 30 et 40 pièces
50, 60 et 100 pièces
Tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres
Tabacs à fumer logés en emballages de: 25 g, 30 g, 35 g, 40 g, 50 g, 60 g
100 g, 125 g et 125 g
200 g, 250 g et 500 g
15»
Dans le tableau des signes fiscaux luxembourgeois pour cigarettes annexé au règlement ministériel du 27
juillet 2000 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, sont apportées les modifications suivantes
1) les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées
Prix de vente
Droit d’accise
Droit d’accise
Total des colonnes
Au détail
Commun
Autonome
2 et 3
(F)
(F)
(F)
(F)
Par emballage de 20 cigarettes
129,-
64,693
4,27
68,963
140,-
69,756
4,38
74,136
145,-
72,028
4,43
76,458
Par emballage de 24 cigarettes
140,-
70,848
4,976
75,824
Prix de vente
Droit d’accise
Droit d’accise
Total des colonnes
Au détail
Commun
Autonome
2 et 3
(F)
(F)
(F)
(F)
Par emballage de 25 cigarettes
140,-
71,126
5,125
76,251
146,-
73,876
5,185
79,061
148,-
74,793
5,205
79,998
Par emballage de 30 cigarettes
125,-
65,640
5,72
71,360
126,-
66,098
5,73
71,828
169,-
85,809
6,16
91,969
– Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 20 décembre 2000.
Le Ministre de l’Education Nationale,
de la Formation Professionnelle et des Sports,
Anne Brasseur
Règlement grand-ducal du 22 décembre 2000 portant modification du règlement grand-ducal modifié
du 13 avril 1983 pris en exécution de la loi sur les armes et munitions.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1983 pris en exécution de la loi sur les armes et munitions;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L’article 4 du même règlement grand-ducal est modifié comme suit
«Art. 4. L’agrément prévu à l’article 7 de la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions est soumis au paiement
d’une taxe de cent euros; en cas de renouvellement cette taxe est de quarante euros.»
Les dispositions relatives au droit d’accise spécial et à la taxe sur la valeur ajotée ne concernent que la
Belgique.
Luxembourg, le 3 janvier 2001.
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Arrêté ministériel belge du 4 décembre 2000 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, notamment l’article 3, modifié par l’arrêté
royal du 26 avril 2000;
Vu l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, notamment les articles 30
et 33, modifiés en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 29 octobre 1999 et le tableau des signes fiscaux pour tabacs
manufacturés annnexé audit arrêté, modifié par l’arrêté ministériel du 30 août 2000;
Vu l’avis du Conseil des douanes de l’Union économique belgo-luxembourgeoise;
Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l’article 3, § 1er, remplacé par la loi du
4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l’urgence motivée par le fait que le présent arrêté a pour objet essentiel d’adapter le tableau des signes fiscaux
pour tabacs manufacturés conformément au prescrit de l’article 21 de l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au
régime fiscal des tabacs manufacturés; qu’à la suite de demandes introduites par les opérateurs économiques, certaines
classes de prix doivent être incorporées dans ledit tableau, que les signes fiscaux correspondant à ces nouvelles classes
de prix doivent être mis le plus rapidement possible à la disposition des opérateurs économiques en tabacs
manufacturés, que, dans ces onditions,e le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés doit être adapté sans
délai;
Arrête
L’article 33 de l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés modifié en
dernier lieu par l’arrêté ministériel du 29 octobre 1999 est remplacé par la disposition suivante
«Art. 33. En ce qui concerne les produits désignés ci-après, les bandelettes fiscales décrites aux articles 31 et 32 du
présent arrêté peuvent être remplacées par des timbres fiscaux conformes à la description qui en est faite à l’article
34
a) cigares et cigarillos logés en emballages fermés de 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 19, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60, 100, 150 ou
200 pièces;
b) cigarettes logées en emballages fermés de 10, 15, 19, 20, 23, 24, 25, 30, 40, 50, 60 ou 100 pièces
c) tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer, logés en emballages fermés de
25, 30, 35, 40, 50, 60, 100, 125, 150 ou 200 grammes.
Des timbres fiscaux spéciaux, dénommés ci-après timbres pour assortiments, peuvent également être apposées sur
des emballages fermés contenant un assortiment de cigares et/ou de cigarillos.»
Le présent règlement produit ses effets au 1er décembre 2000.
Luxembourg, le 3 janvier 2001.
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Convention européenne pour la répression du terrorisme, signée à Strasbourg, le 27 janvier 1977. –
Ratification de la Slovénie et de la Géorgie.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que les Etats suivants ont ratifié
la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après
Etat
Ratification
Entrée en vigueur
Slovénie
29.11.2000
01.03.2001
Géorgie
14.12.2000
15.03.2001
La Géorgie a fait la déclaration suivante consignée dans l’instrument de ratification
«Jusqu’à l’entière restauration de la juridiction de la Géorgie sur les territoires de l’Abkhazie et de la région
Tskhinval, la Géorgie ne sera pas en mesure d’assumer la responsabilité pour le respect intégral des dispositions de la
Convention sur ces territoires.»
Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,
adopté à la deuxième réunion des parties, à Londres, le 29 juin 1990. – Adhésion du Gabon.
Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,
conclu à Copenhague, le 25 novembre 1992. – Adhésion du Gabon; acceptation de la Roumanie.
Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,
adopté par la neuvième réunion des parties, à Montréal, le 17 septembre 1997. – Adhésion du
Gabon.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants
ont adhéré aux Actes désignés ci-dessus respectivement les ont acceptés aux dates indiquées ci-après
Etat
Adhésion (a)
Entrée en vigueur
Acceptation (A)
Amendement
Amendement
Amendement
29.06.1990
25.11.1992
17.09.1997
Roumanie
28.11.2000 (A)
26.02.2001
Gabon
04.12.2000 (a)
04.12.2000 (a)
04.12.2000 (a)
04.03.2001
Traité sur l’Union Européenne et Acte final, signés à Maastricht, le 7 février 1992. – Déclaration de la
France.
Il résulte d’une notification du Gouvernement italien que la France a fait le 14 mars 2000 la déclaration suivante
«La République française déclare accepter la compétence de la Cour de justice des Communautés européennes
selon les modalités prévues à l’article 35, paragraphe 3, point b.
La République française se réserve, en outre, le droit d’introduire dans son droit national des dispositions aux
termes desquelles, lorsqu’une question sur la validité ou l’interprétation d’un acte visé à l’article 35, paragraphe 1, est
soulevée dans une affaire pendante devant celles de ses juridictions dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un
recours juridictionnel de droit interne, ces juridictions seront tenues de saisir la Cour de justice des Communautés
européennes lorsqu’elles estimeront qu’une décision sur ce point est nécessaire pour rendre leur jugement.»
Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes
chimiques et sur leur destruction, faite à Paris, le 13 janvier 1993. – Ratification des Emirats
Arabes Unis.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 28 novembre
2000 les Emirats Arabes Unis ont ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet
Etat le 28 décembre 2000.
Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés
par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique, faite à Paris, le 17 juin 1994. -
Ratification des Etats-Unis d’Amérique; adhésion de la Papouasie-Nouvelle-Guinée.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants
ont ratifié la Convention désignée ci-dessus respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après
Etat
Ratification
Entrée en vigueur
Adhésion (a)
Etats-Unis d’Amérique
17.11.2000
15.02.2001
Papouasie-Nouvelle-Guinée
06.12.2000 (a)
06.03.2001
Lors de la ratification, les Etat-Unis d’Amérique ont fait connaître les ententes suivantes
1. Aide étrangère. - En tant que «pays développé» au sens de l’article 6 de la Convention et de ses annexes, les Etats-
Unis considèrent qu’ils ne sont tenus d’aucune obligation particulière de fournir des fonds ou d’autres ressources
quelles qu’elles soient, y compris technologiques, aux «pays touchés» tels que ceux-ci sont définis à l’article premier
de la Convention. Les Etats-Unis considèrent que la ratification de la Convention ne modifie pas leurs mécanismes
juridiques internes de détermination des financements ou programmes relatifs à l’aide étrangère.
2. Ressources et mécanismes financiers. - Les Etats-Unis interprètent les dispositions des articles 20 et 21 de la
Convention comme n’imposant aucune obligation de fournir des niveaux spécifiques de financement au Fonds pour
l’environnement mondial, ou au Mécanisme mondial, en vue de réaliser les objectifs de la Convention, ou à toute autre
fin.
3. Gestion financière des Etats-Unis. - Les Etats-Unis se définissent comme un «pays développé Partie» aux sens de
l’article premier de la Convention et ne s’estiment pas tenus d’élaborer un programme d’action national en application
de la section 1 de la troisième partie de la Convention. Les Etats-Unis considèrent également que le respect des
obligations énoncées aux articles 4 ou 5 de la Convention n’exige aucune modification de leurs pratiques et
programmes de gestion foncière actuellement en vigueur.
4. Procédure d’amendement à la Convention. - Conformément au paragraphe 4 de l’article 34, toute nouvelle
annexe à la Convention concernant la mise en oeuvre au niveau régional ou tout amendement à une nouvelle annexe
à la Convention concernant la mise en oeuvre au niveau régional n’entrera en vigueur à l’égard des Etats-Unis qu’après
le dépôt de leur instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.
5. Règlement des différends. - Les Etats-Unis ne reconnaissent comme obligatoire aucun des deux moyens de
règlement des différends visés au paragraphe 2 de l’article 28 et considèrent qu’ils ne seront pas liés par les résultats
d’une procédure de conciliation engagée en vertu du paragraphe 6 de l’article 28 ni par les constatations, conclusions
ou recommandations formulées dans le cadre d’une telle procédure. Les Etats-Unis ne reconnaissent ni n’acceptent la
compétence de la Cour internationale de Justice pour aucun différend découlant de la présente Convention.
Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines
antipersonnel et sur leur destruction, signée à Ottawa, le 4 décembre 1997. – Ratification de la Roumanie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 30 novembre
2000 la Roumanie a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er mai 2001.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Luxembourg
Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Justice,
Palais de Luxembourg, le 22 décembre 2000.
Luc Frieden
Henri
Règlement ministériel du 3 janvier 2001 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 4
décembre 2000 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l’Union Economique belgo-
luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et
réglementaires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises;
Vu l’arrêté ministériel belge du 4 décembre 2000 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés;
Considérant que son application au Grand-Duché de Luxembourg requiert des réserves et des adaptations;
Arrête
Dans le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé à l’arrêté ministériel du 18 mai 2000, sont
apportées les modifications suivantes
1° dans le barème «A. Cigares», les nouvelles classes de prix sont insérées
Prix de vente au détail
Droit d’accise
(F)
(F)
Par emballage de 1 cigare
360,-
18,000
370,-
18,500
380,-
19,000
390,-
19,500
400,-
20,000
410,-
20,500
420,-
21,000
430,-
21,500
440,-
22,000
450,-
22,500
460,-
23,000
470,-
23,500
480,-
24,000
490,-
24,500
Par emballage de 3 cigares
285,-
14,250
Par emballage de 5 cigares
775,-
38,750
825,-
41,250
875,-
43,750
1.850,-
92,500
2.200,-
110,000
2.300,-
115,000
2.450,-
122,500
Par emballage de 10 cigares
206,-
10,300
4.200,-
210,000
4.500,-
225,000
4.700,-
235,000
Par emballage de 25 cigares
515,-
25,750
9.000,-
450,000
9.250,-
462,500
9.500,-
475,000
9.750,-
487,500
10.000,-
500,000
10.250,-
512,500
10.500,-
525,000
10.750,-
537,500
11.000,-
550,000
11.250,-
562,500
11.500,-
575,000
11.750,-
587,500
12.000,-
600,000
12.250,-
612,500
Par emballage de 50 cigares
910,-
45,500
1.550,-
77,500
Par emballage de 150 cigares
1.350,-
67,500
2° dans le barème «B. Cigarillos», les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées
Prix de vente au détail
Droit d’accise
(F)
(F)
Par emballage de 4 cigarillos
28,-
1,400
Par emballage de 10 cigarillos
107,-
5,350
118,-
5,900
Par emballage de 20 cigarillos
238,-
11,900
Par emballage de 50 cigarillos
445,-
22,250
535,-
26,750
Par emballage de 150 cigarillos
780,-
39,000
3° dans le barème «C. Cigarettes», les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées
Prix de vente au détail
Droit d’accise
(F)
(F)
Par emballage de 20 cigarettes
129,-
64,693
140,-
69,756
145,-
72,028
Par emballage de 24 cigarettes
140,-
70,848
Par emballage de 25 cigarettes
140,-
71,126
146,-
73,876
148,-
74,793
Par emballage de 30 cigarettes
125,-(*)
65,640
126,-(*)
66,098
169,-
85,809
(*) catégorie réservée au Grand-Duché de Luxembourg
4° dans le barème «D. Tabac à fumer destiné à rouler des cigarettes et autres tabacs à fumer». les classes de prix
suivantes sont insérées
Prix de vente au détail
Droit d’accise
(F)
(F)
Par emballage de 35 g
de tabac à fumer
96,-
30,240
Par emballage de 50 g
de tabac à fumer
141,-
44,415
Par emballage de 125 g
de tabac à fumer
342,-
107,730
Par emballage de 250 g
de tabac à fumer
591,-
186,165
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 2000. (1)
Bruxelles, le 2000.
D. REYNDERS
(1) Moniteur belge du 12 décembre 2000.
Règlement ministériel du 3 janvier 2001 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 27 décembre 1999 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2000 et
notamment son article 10 prévoyant un droit d’accise autonome sur les cigarettes;
Vu le règlement grand-ducal du 24 février 2000 portant fixation du droit d’accise autonome sur les tabacs
manufacturés;
Vu le règlement ministériel du 25 juillet 1997 portant publication de la loi belge du 3 avril 1997 relative au régime
général du tabac, modifiée par la suite;
Vu le règlement ministériel du 31 août 1994 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 1er août 1994 relatif
au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par la suite;
Vu le règlement ministériel du 3 janvier 2001 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 4 décembre 2000
relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés;
Vu le règlement ministériel du 27 juillet 2000 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés et notamment le
tableau des signes fiscaux luxembourgeois pour cigarettes annexé audit règlement;
Arrête