Règlement grand-ducal du 3 août 2010 a) déterminant les attributions, la composition et le mode de fonctionnement du comité national de sûreté de l’aviation civile b) abrogeant le règlement grand-ducal modifié du 26 octobre 2001 déterminant les attributions, la
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
19 août 2010
Règlement grand-ducal du 3 août 2010
a) déterminant les attributions, la composition et le mode de fonctionnement du comité national de
sûreté de l’aviation civile
b) abrogeant le règlement grand-ducal modifié du 26 octobre 2001 déterminant les attributions, la
composition et le mode de fonctionnement du comité national de sûreté de l’aviation civile.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxemboug, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne;
Vu la loi modifiée du 19 mai 1999 ayant pour objet
a) de réglementer l’accès au marché de l’assistance en escale à l’aéroport de Luxembourg;
b) de créer un cadre réglementaire dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et,
c) d’instituer une Direction de l’Aviation Civile;
Considérant que la définition et l’application d’une politique générale de sûreté en matière d’aviation civile implique
une coordination au niveau national entre les ministères, administrations et exploitants compétents;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, et de Notre Ministre du Développement durable et des
Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le comité national de sûreté de l’aviation civile institué par la loi modifiée du 19 mai 1999 et désigné ci-
après le comité, est un organe consultatif qui a pour mission d’assister le ministre en émettant des avis sur la politique
de sûreté dans le domaine de l’aviation civile, en recommandant des mesures et des procédures de sûreté et en étudiant
l’efficacité de l’application tout en assurant la coordination entre tous les organes ou organismes chargés des divers
aspects du programme national de sûreté de l’aviation civile ou concernés par ledit programme.
Pour remplir sa mission le comité est chargé notamment
1. de faire élaborer un programme national de sûreté de l’aviation civile en application des règlements et
recommandations provenant d’organismes internationaux tels que l’Organisation de l’Aviation Civile
Internationale, la Conférence Européenne de l’Aviation Civile et l’Union Européenne et d’en assurer
régulièrement la mise à jour;
2. de définir les priorités dans les mesures de sûreté à mettre en œuvre;
3. de veiller au respect par toutes les parties concernées des mesures de sûreté et d’évaluer la pertinence et
l’efficacité de leur mise en œuvre;
4. d’étudier et d’évaluer toute question ou tout problème concernant la sûreté des installations aéroportuaires et
des opérateurs (aériens ou autres) utilisant l’Aéroport de Luxembourg;
5. d’identifier et de rechercher, le cas échéant, des solutions aux problèmes qui pourraient naître pour les autorités,
les opérateurs ou les utilisateurs suite à l’application des règlements ou recommandations internationales en
matière de sûreté de l’aviation civile;
6. de proposer des mesures spéciales ou supplémentaires nécessaires afin de réagir à des menaces particulières à
la sûreté des installations aéroportuaires respectivement des opérateurs desservant l’Aéroport de Luxembourg;
7. de veiller à ce que les exigences et considérations en matière de sûreté de l’aviation civile soient prises en compte
lors de la conception, voire de la construction d’infrastructures aéroportuaires nouvelles respectivement lors de
la modification d’infrastructures aéroportuaires existantes.
(1) Le comité se compose de membres effectifs et suppléants représentant
le Ministère d’Etat,
le Ministère de l’Intérieur et à la Grande Région,
le Ministère du Développement durable et des Infrastructures,
la Direction de l’aviation civile,
l’Administration de la navigation aérienne,
la Police Grand-Ducale,
l’Administration des Douanes et Accises,
la société de l’Aéroport de Luxembourg S.A. (lux-Airport).
(2) Les membres effectifs et suppléants du comité sont nommés par le Ministre du Développement durable et des
Infrastructures, ci-après dénommé le ministre, sur proposition des entités qu’ils représentent. Le ministre en désigne
également les coprésidents.
En cas d’empêchement des coprésidents le comité est présidé par le membre le plus ancien en rang.
(3) Le comité peut s’adjoindre au cas par cas des représentants de sociétés ou d’organismes en fonction des
thématiques traitées.
Le comité peut également s’adjoindre des experts auxquels il peut confier des missions ponctuelles d’information et
de consultation.
La décision de s’adjoindre des représentants d’autres sociétés ou d’organismes ainsi que des experts est prise
souverainement par les coprésidents, sur proposition des membres effectifs et suppléants.
(4) Le comité peut subdéléguer à la Direction de l’aviation civile ou au Comité de sûreté aéroportuaire certaines
missions visées à l’article 1er du présent règlement grand-ducal.
(5) Le comité est assisté par un secrétariat dont les membres sont désignés par le ministre.
Le comité se réunit aussi souvent que sa mission l’exige et au moins une fois par an. Le comité se réunit sur
convocation d’un des coprésidents, soit à son initiative, soit à la demande du ministre ou d’un ou de plusieurs de ses
membres. La convocation mentionne l’ordre du jour arrêté par les coprésidents.
Le comité établit son règlement intérieur qui est approuvé par le ministre.
Chaque année le comité dresse le rapport de ses activités qu’il soumet au ministre dans les 3 premiers mois de
l’année suivante.
Les membres du comité et de son secrétariat ainsi que les experts et les personnes participant en fonction
des thématiques traitées ont droit à un jeton de présence dont le montant est fixé par le Gouvernement en Conseil.
Le règlement grand-ducal modifié du 26 octobre 2001 déterminant les attributions, la composition et le
mode de fonctionnement du comité national de sûreté de l’aviation civile est abrogé.
Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, et Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Développement durable
Cabasson, le 3 août 2010.
et des Infrastructures,
Henri
Claude Wiseler
Le Premier Ministre,
Ministre d’Etat,
Jean-Claude Juncker
– Traité de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle sur le droit d’auteur et
Déclarations communes concernant le Traité de l’OMPI sur le droit d’auteur, adoptés par la
Conférence diplomatique sur certaines questions de droit d’auteur et de droits voisins le
20 décembre 1996.
– Traité de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle sur les interprétations et
exécutions et les phonogrammes et Déclarations communes concernant le Traité de l’OMPI sur
les interprétations et exécutions et les phonogrammes, adoptés par la Conférence diplomatique
sur certaines questions de droit d’auteur et de droits voisins le 20 décembre 1996.
– Entrée en vigueur à l’égard du Luxembourg; liste des Etats liés.
Les conditions requises pour l’entrée en vigueur des Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 14 janvier 2000
(Mémorial 2000, A, no 6, pp. 168 et ss.) ayant été remplies à la date du 14 décembre 2009, les dits Actes sont entrés
en vigueur à l’égard du Luxembourg en date du 14 mars 2010.
Liste des Etats parties au Traité de l’OMPI sur le droit d’auteur
Etat
Entrée en vigueur
Albanie
6 août 2005
Allemagne
14 mars 2010
Argentine
6 mars 2002
Arménie
6 mars 2005
Australie
26 juillet 2007
Autriche
14 mars 2010
Azerbaïdjan
11 avril 2006
Bahreïn
12 décembre 2005
Bélarus
6 mars 2002
Belgique
30 août 2006
Bénin
16 avril 2006
Bosnie-Herzégovine
25 novembre 2009
Botswana
27 janvier 2005
Bulgarie
6 mars 2002
Burkina Faso
6 mars 2002
Chili
6 mars 2002
Chine1,2
9 juin 2007
Chypre
4 novembre 2003
Colombie
6 mars 2002
Costa Rica
6 mars 2002
Croatie
6 mars 2002
Danemark
14 mars 2010
El Salvador
6 mars 2002
Emirats arabes unis
14 juillet 2004
Equateur
6 mars 2002
Espagne
14 mars 2010
Estonie
14 mars 2010
Etats-Unis d’Amérique
6 mars 2002
Ex-République yougoslave de Macédoine
4 février 2004
Fédération de Russie
5 février 2009
Finlande
14 mars 2010
France
14 mars 2010
Gabon
6 mars 2002
Géorgie
6 mars 2002
Ghana
18 novembre 2006
Grèce
14 mars 2010
Guatemala
4 février 2003
Guinée
25 mai 2002
Honduras
20 mai 2002
Hongrie
6 mars 2002
Indonésie
6 mars 2002
Irlande
14 mars 2010
Italie
14 mars 2010
Jamaïque
12 juin 2002
Japon
6 mars 2002
Jordanie
27 avril 2004
Kazakhstan
12 novembre 2004
Kirghizistan
6 mars 2002
Lettonie
6 mars 2002
Liechtenstein
30 avril 2007
Lituanie
6 mars 2002
14 mars 2010
Mali
24 avril 2002
Malte
14 mars 2010
Mexique
6 mars 2002
Monténégro
3 juin 2006
Nicaragua
6 mars 2003
Oman
20 septembre 2005
Panama
6 mars 2002
Paraguay
6 mars 2002
Pays-Bas
14 mars 2010
Pérou
6 mars 2002
Philippines
4 octobre 2002
Pologne
23 mars 2004
Portugal
14 mars 2010
Qatar
28 octobre 2005
République de Corée
24 juin 2004
République dominicaine
10 janvier 2006
République de Moldova
6 mars 2002
République tchèque
6 mars 2002
Roumanie
6 mars 2002
Royaume-Uni
14 mars 2010
Sainte-Lucie
6 mars 2002
Sénégal
18 mai 2002
Serbie3
13 juin 2003
Singapour
17 avril 2005
Slovaquie
6 mars 2002
Slovénie
6 mars 2002
Suède
14 mars 2010
Suisse
1er juillet 2008
Tadjikistan
5 avril 2009
Togo
21 mai 2003
Trinité-et-Tobago
28 novembre 2008
Turquie
28 novembre 2008
Ukraine
6 mars 2002
Union européenne
14 mars 2010
Uruguay
5 juin 2009
Conformément à la loi fondamentale de la Région administrative spéciale de Macao de la République populaire de Chine, le
Gouvernement de la République populaire de Chine a décidé que, sauf notification contraire, le traité ne s’appliquera pas à la
Région administrative spéciale de Macao de la République populaire de Chine.
Conformément à la loi fondamentale de la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine,
le Gouvernement de la République populaire de Chine a décidé que le traité s’appliquera à la Région administrative spéciale
de Hong Kong de la République populaire de Chine à partir du 1er octobre 2008.
La Serbie est l’Etat assurant la continuation de la Serbie-et-Monténégro à compter du 3 juin 2006.
Liste des Etats parties au Traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes
Etat
Entrée en vigueur
Albanie
20 mai 2002
Allemagne19
14 mars 2010
Argentine
20 mai 2002
Arménie
6 mars 2005
Australie1,2
26 juillet 2007
Autriche
14 mars 2010
Azerbaïdjan
11 avril 2006
Bahreïn
15 décembre 2005
Bélarus
20 mai 2002
Belgique
30 août 20062
Bénin
16 avril 2006
Bosnie-Herzégovine
25 novembre 2009
Botswana
27 janvier 2005
Bulgarie
20 mai 2002
Burkina Faso
20 mai 2002
Chili3
20 mai 2002
Chine4,5,6,7
9 juin 2007
Chypre
2 décembre 2005
Colombie
20 mai 2002
Costa Rica8
20 mai 2002
Croatie
20 mai 2002
Danemark2
14 mars 2010
El Salvador
20 mai 2002
Emirats arabes unis
9 juin 2005
Equateur
20 mai 2002
Espagne
14 mars 2010
Estonie
14 mars 2010
Etats-Unis d’Amérique
20 mai 20029
Ex-Republique Yougoslave de Macédoine
20 mars 20052,10
Fédération de Russie11
5 février 2009
Finlande12
14 mars 2010
France2
14 mars 2010
Gabon
20 mai 2002
Géorgie
20 mai 2002
Grèce
14 mars 2010
Guatemala
8 janvier 2003
Guinée
25 mai 2002
Honduras
20 mai 2002
Hongrie
20 mai 2002
Indonésie
15 février 2005
Irlande
14 mars 2010
Italie
14 mars 2010
Jamaïque
12 juin 2002
Japon
9 octobre 20022,13
Jordanie
24 mai 2003
Kazakhstan
12 novembre 2004
Kirghizistan
15 août 2002
Lettonie
20 mai 2002
Liechtenstein
30 avril 2007
Lituanie
20 mai 2002
14 mars 2010
Mali
20 mai 2002
Malte
14 mars 2010
Mexique
20 mai 2002
Monténégro
3 juin 2006
Nicaragua
6 mars 2003
Oman
20 septembre 2005
Panama
20 mai 2002
Paraguay
20 mai 2002
Pays-Bas
14 mars 2010
Pérou
18 juillet 2002
Philippines
4 octobre 2002
Pologne
21 octobre 2003
Portugal
14 mars 2010
Qatar
28 octobre 2005
République de Corée
18 mars 20092,14,15
République de Moldova
20 mai 2002
République dominicaine
10 janvier 2006
République tchèque
20 mai 2002
Roumanie
20 mai 2002
Royaume-Uni
14 mars 2010
Sainte-Lucie
20 mai 2002
Sénégal
20 mai 2002
Serbie16
13 juin 2003
Singapour
17 avril 200517
Slovaquie
20 mai 2002
Slovénie
20 mai 2002
Suède18
14 mars 2010
Suisse
1er juillet 200819
Togo
21 mai 2003
Trinité-et-Tobago
28 novembre 2008
Turquie
28 novembre 2008
Ukraine
20 mai 2002
Union européenne
14 mars 2010
Uruguay
28 août 2008
En vertu de l’article 15.3) l’Australie n’appliquera pas les dispositions de l’article 15.1) à l’égard
a)
de l’utilisation des phonogrammes aux fins de (i) la diffusion radiophonique, et de (ii) la radiocommunication au public des
phonogrammes au sens de la première phrase de l’article 2.g), ni
b)
de la communication au public des phonogrammes en rendant audibles par le public les sons fixés sur les phonogrammes
au moyen d’un appareil destiné à recevoir une émission radiodiffusée ou une autre forme de transmission des
phonogrammes.
Conformément à l’article 3.3.) du Traité, cet Etat a déclaré qu’il n’appliquera pas le critère de la publication en ce qui concerne
la protection des phonogrammes.
Conformément à l’alinéa 3) de l’article 15 du traité, le Gouvernement de la République du Chili appliquera les dispositions de
l’alinéa 1 de l’article 15 du traité seulement en ce qui concerne les utilisations directes de phonogrammes publiés à des fins
de commerce pour une communication quelconque au public.
Conformément à l’alinéa 3) de l’article 15 du traité, en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur ou l’artiste
interprète ou exécutant est ressortissant d’une autre Partie contractante qui a fait une déclaration conformément à l’alinéa 3)
de l’article 15 du traité, la République du Chili appliquera, nonobstant les dispositions de la déclaration précédente, les
dispositions de l’alinéa 1 de l’article 15 du traité dans la mesure où cette Partie contractante accorde la protection prévue par
les dispositions de l’alinéa 1) de l’article 15 du traité.
Conformément à l’article 15.3) du traité, la République populaire de Chine n’appliquera pas les dispositions de l’article 15.1).
Conformément à la loi fondamentale de la Région administrative spéciale de Macao de la République populaire de Chine, le
Gouvernement de la République populaire de Chine a décidé que, sauf notification contraire, le traité ne s’appliquera pas à la
Région administrative spéciale de Macao de la République populaire de Chine.
Conformément à la loi fondamentale de la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine,
le Gouvernement de la République populaire de Chine a décidé que le traité s’appliquera à la Région administrative spéciale
de Hong Kong de la République populaire de Chine.
La Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine ne se considère pas liée par l’article
15.1) du Traité en ce qui concerne le droit des artistes et interprètes ou exécutants. A l’égard du droit des producteurs de
phonogrammes prévu à l’article 15.1) du Traité, les lois pertinentes de la Région administrative spéciale de Hong Kong de la
République populaire de Chine s’appliqueront.
Selon l’alinéa 3 de l’article 15 du Traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes, le Costa Rica
n’appliquera les dispositions de l’alinéa 1) de l’article 15 du traité qu’à l’égard des actes de radiodiffusion et de communication
au public à des fins de commerce, conformément à ce que prévoit la législation costa-ricienne, et qu’il n’appliquera pas lesdites
dispositions à la radiodiffusion traditionnelle gratuite par le moyen des ondes radioélectriques et non interactive.
Conformément à l’article 15.3) du Traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes, les Etats-Unis
d’Amérique n’appliqueront les dispositions de l’article 15.1) dudit traité qu’à l’égard de certains actes de radiodiffusion et de
communication au public par des moyens numériques pour lesquels une redevance directe ou indirecte est perçue au titre de
la réception, ou pour d’autres retransmissions et communications sur phonogramme numérique, comme le prévoit la loi des
Etats-Unis d’Amérique.
Conformément à l’article 15.3) du Traité de l’OMPI, l’ex-République yougoslave de Macédoine n’appliquera pas la disposition
relative à la rémunération équitable unique pour les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes
lorsque des phonogrammes publiés à des fins de commerce sont utilisés directement ou indirectement pour la radiodiffusion
pour une communication quelconque au public, sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes, en relation avec
la réserve exprimée par l’ex-République yougoslave de Macédoine au sujet de l’article 16.1)a)i) de la Convention de Rome.
Conformément à l’article 15.3) du WPPT, la Fédération de Russie n’appliquera pas les dispositions de l’article 15.1) du WPPT
en relation avec les phonogrammes dont le producteur n’est pas citoyen ou personne morale d’une autre Partie contractante;
qu’elle limitera la protection accordée, conformément à l’article 15.1) du WPPT, en relation avec les phonogrammes dont le
producteur est citoyen ou personne morale d’une autre Partie contractante, dans le cadre et aux conditions prévues par cette
Partie contractante pour les phonogrammes enregistrés pour la première fois par un citoyen ou une personne morale de la
Fédération de Russie, et
Conformément à l’article 3.3) du WPPT, la Fédération de Russie notifie que lorsqu’elle a adhéré à la Convention internationale
sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de pbonogrammes et des organismes de
radiodiffusion (Convention de Rome) du 26 octobre 1961, la Fédération de Russie a déclaré, conformément à l’article 5.3) de
la Convention de Rome, qu’elle n’appliquerait pas le critère de la fixation prévu à l’article 5.1)b) de la Convention de Rome.
Conformément à l’article 3.3) du traité, la République de Finlande fait usage des possibilités prévues à l’article 17 de la
Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des
organismes de radiodiffusion (Convention de Rome) et se réfère à la notification déposée au moment de la ratification par la
Finlande de la Convention de Rome, selon laquelle la Finlande appliquera, aux fins de l’article 5 de ladite convention, le seul
critère de la fixation et, aux fins de l’alinéa 1.a)iv) de l’article 16, le critère de la fixation au lieu du critère de la nationalité.
Conformément à l’article 15.3), le Japon appliquera les dispositions de l’article 15.1) dans la mesure où cette Partie
contractante accorde la protection prévue par les dispositions de l’article 15.1); le Japon appliquera les dispositions de l’article
15.1) à l’égard de l’utilisation directe ou indirecte des phonogrammes publiés à des fins de commerce pour la radiodiffusion
ou pour la distribution par câble ou pour la «transmission automatique au public de l’information non fixée» et à l’égard de
l’utilisation directe ou indirecte des phonogrammes mis à la disposition du public, par fil ou sans fil, de manière que chacun
puisse y avoir accès à l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement aux fins de la «transmission automatique au public
de l’information non fixée».
Conformément à l’article 15.3) du Traité, la République de Corée appliquera la disposition de l’article 15.1) dudit traité en ce
qui concerne l’utilisation de phonogrammes publiés à des fins de commerce pour la radiodiffusion ou la transmission par câble.
La transmission par câble n’inclut pas la transmission sur l’Internet.
Conformément à l’article 15.3) du Traité, en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur ou l’artiste interprète
ou exécutant a la nationalité d’une autre Partie contractante qui a fait une déclaration en vertu de l’article 15.3) dudit traité,
la République de Corée appliquera les dispositions de l’article 15.1) dudit traité dans la mesure où, et à la condition que, cette
autre Partie contractante accorde une protection aux phonogrammes dont le producteur ou l’artiste interprète ou exécutant
a la nationalité de la République de Corée conformément aux dispositions de l’article 15.1) dudit traité.
La Serbie est l’Etat assurant la continuation de la Serbie-et-Monténégro à compter du 3 juin 2006.
Conformément à l’Article 15.3), Singapour limitera l’application des dispositions de l’Article 15.1) de la manière suivante: (i)
les producteurs de phonogrammes ont le droit exclusif de mettre à la disposition du public un enregistrement sonore au
moyen ou dans le cadre d’une transmission audionumérique; et (ii) les artistes interprètes ou exécutants peuvent intenter une
action en cas de communication au public non autorisée d’une interprétation ou exécution vivante et en cas de mise à la
disposition du public non autorisée de l’enregistrement d’une interprétation ou exécution (sur un réseau ou d’une autre
manière) de manière que chacun puisse y avoir accès à l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement Dans ce contexte,
le terme «communication» englobe la radiodiffusion, l’inclusion dans un service de câblodistribution et la mise à disposition
de l’interprétation ou exécution vivante de manière que chacun puisse y avoir accès à l’endroit et au moment qu’il choisit
individuellement.
Conformément à l’article 3.3) du WPPT, le Royaume de Suède a déclaré qu’il n’appliquera pas le critère de publication à
l’exception du droit de reproduction de producteurs des phonogrammes.
Conformément à l’article 3.3) du Traité, cet Etat a déclaré qu’il n’appliquera pas le critère de la fixation en ce qui concerne la
protection des phonogrammes.
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