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Règlement grand-ducal du 3 août 2010 a) déterminant les attributions, la composition et le mode de fonctionnement du comité national de sûreté de l’aviation civile b) abrogeant le règlement grand-ducal modifié du 26 octobre 2001 déterminant les attributions, la

7 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

Règlement grand-ducal du 3 août 2010 a) déterminant les attributions, la composition et le mode de fonctionnement du comité national de sûreté de l’aviation civile b) abrogeant le règlement grand-ducal modifié du 26 octobre 2001 déterminant les attributions, la

19 août 2010

Règlement grand-ducal du 3 août 2010

a) déterminant les attributions, la composition et le mode de fonctionnement du comité national de

sûreté de l’aviation civile

b) abrogeant le règlement grand-ducal modifié du 26 octobre 2001 déterminant les attributions, la

composition et le mode de fonctionnement du comité national de sûreté de l’aviation civile.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxemboug, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne;

Vu la loi modifiée du 19 mai 1999 ayant pour objet

a) de réglementer l’accès au marché de l’assistance en escale à l’aéroport de Luxembourg;

b) de créer un cadre réglementaire dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et,

c) d’instituer une Direction de l’Aviation Civile;

Considérant que la définition et l’application d’une politique générale de sûreté en matière d’aviation civile implique

une coordination au niveau national entre les ministères, administrations et exploitants compétents;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, et de Notre Ministre du Développement durable et des

Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 3 août 2010 a) déterminant les attributions, la composition et le mode de fonctionnement du comité national de sûreté de l’aviation civile b) abrogeant le règlement grand-ducal modifié du 26 octobre 2001 déterminant les attributions, la

Le comité national de sûreté de l’aviation civile institué par la loi modifiée du 19 mai 1999 et désigné ci-

après le comité, est un organe consultatif qui a pour mission d’assister le ministre en émettant des avis sur la politique

de sûreté dans le domaine de l’aviation civile, en recommandant des mesures et des procédures de sûreté et en étudiant

l’efficacité de l’application tout en assurant la coordination entre tous les organes ou organismes chargés des divers

aspects du programme national de sûreté de l’aviation civile ou concernés par ledit programme.

Pour remplir sa mission le comité est chargé notamment

1. de faire élaborer un programme national de sûreté de l’aviation civile en application des règlements et

recommandations provenant d’organismes internationaux tels que l’Organisation de l’Aviation Civile

Internationale, la Conférence Européenne de l’Aviation Civile et l’Union Européenne et d’en assurer

régulièrement la mise à jour;

2. de définir les priorités dans les mesures de sûreté à mettre en œuvre;

3. de veiller au respect par toutes les parties concernées des mesures de sûreté et d’évaluer la pertinence et

l’efficacité de leur mise en œuvre;

4. d’étudier et d’évaluer toute question ou tout problème concernant la sûreté des installations aéroportuaires et

des opérateurs (aériens ou autres) utilisant l’Aéroport de Luxembourg;

5. d’identifier et de rechercher, le cas échéant, des solutions aux problèmes qui pourraient naître pour les autorités,

les opérateurs ou les utilisateurs suite à l’application des règlements ou recommandations internationales en

matière de sûreté de l’aviation civile;

6. de proposer des mesures spéciales ou supplémentaires nécessaires afin de réagir à des menaces particulières à

la sûreté des installations aéroportuaires respectivement des opérateurs desservant l’Aéroport de Luxembourg;

7. de veiller à ce que les exigences et considérations en matière de sûreté de l’aviation civile soient prises en compte

lors de la conception, voire de la construction d’infrastructures aéroportuaires nouvelles respectivement lors de

la modification d’infrastructures aéroportuaires existantes.

Règlement grand-ducal du 3 août 2010 a) déterminant les attributions, la composition et le mode de fonctionnement du comité national de sûreté de l’aviation civile b) abrogeant le règlement grand-ducal modifié du 26 octobre 2001 déterminant les attributions, la

(1) Le comité se compose de membres effectifs et suppléants représentant

le Ministère d’Etat,

le Ministère de l’Intérieur et à la Grande Région,

le Ministère du Développement durable et des Infrastructures,

la Direction de l’aviation civile,

l’Administration de la navigation aérienne,

la Police Grand-Ducale,

l’Administration des Douanes et Accises,

la société de l’Aéroport de Luxembourg S.A. (lux-Airport).

(2) Les membres effectifs et suppléants du comité sont nommés par le Ministre du Développement durable et des

Infrastructures, ci-après dénommé le ministre, sur proposition des entités qu’ils représentent. Le ministre en désigne

également les coprésidents.

En cas d’empêchement des coprésidents le comité est présidé par le membre le plus ancien en rang.

(3) Le comité peut s’adjoindre au cas par cas des représentants de sociétés ou d’organismes en fonction des

thématiques traitées.

Le comité peut également s’adjoindre des experts auxquels il peut confier des missions ponctuelles d’information et

de consultation.

La décision de s’adjoindre des représentants d’autres sociétés ou d’organismes ainsi que des experts est prise

souverainement par les coprésidents, sur proposition des membres effectifs et suppléants.

(4) Le comité peut subdéléguer à la Direction de l’aviation civile ou au Comité de sûreté aéroportuaire certaines

missions visées à l’article 1er du présent règlement grand-ducal.

(5) Le comité est assisté par un secrétariat dont les membres sont désignés par le ministre.

Règlement grand-ducal du 3 août 2010 a) déterminant les attributions, la composition et le mode de fonctionnement du comité national de sûreté de l’aviation civile b) abrogeant le règlement grand-ducal modifié du 26 octobre 2001 déterminant les attributions, la

Le comité se réunit aussi souvent que sa mission l’exige et au moins une fois par an. Le comité se réunit sur

convocation d’un des coprésidents, soit à son initiative, soit à la demande du ministre ou d’un ou de plusieurs de ses

membres. La convocation mentionne l’ordre du jour arrêté par les coprésidents.

Le comité établit son règlement intérieur qui est approuvé par le ministre.

Chaque année le comité dresse le rapport de ses activités qu’il soumet au ministre dans les 3 premiers mois de

l’année suivante.

Règlement grand-ducal du 3 août 2010 a) déterminant les attributions, la composition et le mode de fonctionnement du comité national de sûreté de l’aviation civile b) abrogeant le règlement grand-ducal modifié du 26 octobre 2001 déterminant les attributions, la

Les membres du comité et de son secrétariat ainsi que les experts et les personnes participant en fonction

des thématiques traitées ont droit à un jeton de présence dont le montant est fixé par le Gouvernement en Conseil.

Règlement grand-ducal du 3 août 2010 a) déterminant les attributions, la composition et le mode de fonctionnement du comité national de sûreté de l’aviation civile b) abrogeant le règlement grand-ducal modifié du 26 octobre 2001 déterminant les attributions, la

Le règlement grand-ducal modifié du 26 octobre 2001 déterminant les attributions, la composition et le

mode de fonctionnement du comité national de sûreté de l’aviation civile est abrogé.

Règlement grand-ducal du 3 août 2010 a) déterminant les attributions, la composition et le mode de fonctionnement du comité national de sûreté de l’aviation civile b) abrogeant le règlement grand-ducal modifié du 26 octobre 2001 déterminant les attributions, la

Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, et Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Développement durable

Cabasson, le 3 août 2010.

et des Infrastructures,

Henri

Claude Wiseler

Le Premier Ministre,

Ministre d’Etat,

Jean-Claude Juncker

– Traité de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle sur le droit d’auteur et

Déclarations communes concernant le Traité de l’OMPI sur le droit d’auteur, adoptés par la

Conférence diplomatique sur certaines questions de droit d’auteur et de droits voisins le

20 décembre 1996.

– Traité de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle sur les interprétations et

exécutions et les phonogrammes et Déclarations communes concernant le Traité de l’OMPI sur

les interprétations et exécutions et les phonogrammes, adoptés par la Conférence diplomatique

sur certaines questions de droit d’auteur et de droits voisins le 20 décembre 1996.

– Entrée en vigueur à l’égard du Luxembourg; liste des Etats liés.

Les conditions requises pour l’entrée en vigueur des Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 14 janvier 2000

(Mémorial 2000, A, no 6, pp. 168 et ss.) ayant été remplies à la date du 14 décembre 2009, les dits Actes sont entrés

en vigueur à l’égard du Luxembourg en date du 14 mars 2010.

Liste des Etats parties au Traité de l’OMPI sur le droit d’auteur

Etat

Entrée en vigueur

Albanie

6 août 2005

Allemagne

14 mars 2010

Argentine

6 mars 2002

Arménie

6 mars 2005

Australie

26 juillet 2007

Autriche

14 mars 2010

Azerbaïdjan

11 avril 2006

Bahreïn

12 décembre 2005

Bélarus

6 mars 2002

Belgique

30 août 2006

Bénin

16 avril 2006

Bosnie-Herzégovine

25 novembre 2009

Botswana

27 janvier 2005

Bulgarie

6 mars 2002

Burkina Faso

6 mars 2002

Chili

6 mars 2002

Chine1,2

9 juin 2007

Chypre

4 novembre 2003

Colombie

6 mars 2002

Costa Rica

6 mars 2002

Croatie

6 mars 2002

Danemark

14 mars 2010

El Salvador

6 mars 2002

Emirats arabes unis

14 juillet 2004

Equateur

6 mars 2002

Espagne

14 mars 2010

Estonie

14 mars 2010

Etats-Unis d’Amérique

6 mars 2002

Ex-République yougoslave de Macédoine

4 février 2004

Fédération de Russie

5 février 2009

Finlande

14 mars 2010

France

14 mars 2010

Gabon

6 mars 2002

Géorgie

6 mars 2002

Ghana

18 novembre 2006

Grèce

14 mars 2010

Guatemala

4 février 2003

Guinée

25 mai 2002

Honduras

20 mai 2002

Hongrie

6 mars 2002

Indonésie

6 mars 2002

Irlande

14 mars 2010

Italie

14 mars 2010

Jamaïque

12 juin 2002

Japon

6 mars 2002

Jordanie

27 avril 2004

Kazakhstan

12 novembre 2004

Kirghizistan

6 mars 2002

Lettonie

6 mars 2002

Liechtenstein

30 avril 2007

Lituanie

6 mars 2002

14 mars 2010

Mali

24 avril 2002

Malte

14 mars 2010

Mexique

6 mars 2002

Monténégro

3 juin 2006

Nicaragua

6 mars 2003

Oman

20 septembre 2005

Panama

6 mars 2002

Paraguay

6 mars 2002

Pays-Bas

14 mars 2010

Pérou

6 mars 2002

Philippines

4 octobre 2002

Pologne

23 mars 2004

Portugal

14 mars 2010

Qatar

28 octobre 2005

République de Corée

24 juin 2004

République dominicaine

10 janvier 2006

République de Moldova

6 mars 2002

République tchèque

6 mars 2002

Roumanie

6 mars 2002

Royaume-Uni

14 mars 2010

Sainte-Lucie

6 mars 2002

Sénégal

18 mai 2002

Serbie3

13 juin 2003

Singapour

17 avril 2005

Slovaquie

6 mars 2002

Slovénie

6 mars 2002

Suède

14 mars 2010

Suisse

1er juillet 2008

Tadjikistan

5 avril 2009

Togo

21 mai 2003

Trinité-et-Tobago

28 novembre 2008

Turquie

28 novembre 2008

Ukraine

6 mars 2002

Union européenne

14 mars 2010

Uruguay

5 juin 2009

Conformément à la loi fondamentale de la Région administrative spéciale de Macao de la République populaire de Chine, le

Gouvernement de la République populaire de Chine a décidé que, sauf notification contraire, le traité ne s’appliquera pas à la

Région administrative spéciale de Macao de la République populaire de Chine.

Conformément à la loi fondamentale de la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine,

le Gouvernement de la République populaire de Chine a décidé que le traité s’appliquera à la Région administrative spéciale

de Hong Kong de la République populaire de Chine à partir du 1er octobre 2008.

La Serbie est l’Etat assurant la continuation de la Serbie-et-Monténégro à compter du 3 juin 2006.

Liste des Etats parties au Traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes

Etat

Entrée en vigueur

Albanie

20 mai 2002

Allemagne19

14 mars 2010

Argentine

20 mai 2002

Arménie

6 mars 2005

Australie1,2

26 juillet 2007

Autriche

14 mars 2010

Azerbaïdjan

11 avril 2006

Bahreïn

15 décembre 2005

Bélarus

20 mai 2002

Belgique

30 août 20062

Bénin

16 avril 2006

Bosnie-Herzégovine

25 novembre 2009

Botswana

27 janvier 2005

Bulgarie

20 mai 2002

Burkina Faso

20 mai 2002

Chili3

20 mai 2002

Chine4,5,6,7

9 juin 2007

Chypre

2 décembre 2005

Colombie

20 mai 2002

Costa Rica8

20 mai 2002

Croatie

20 mai 2002

Danemark2

14 mars 2010

El Salvador

20 mai 2002

Emirats arabes unis

9 juin 2005

Equateur

20 mai 2002

Espagne

14 mars 2010

Estonie

14 mars 2010

Etats-Unis d’Amérique

20 mai 20029

Ex-Republique Yougoslave de Macédoine

20 mars 20052,10

Fédération de Russie11

5 février 2009

Finlande12

14 mars 2010

France2

14 mars 2010

Gabon

20 mai 2002

Géorgie

20 mai 2002

Grèce

14 mars 2010

Guatemala

8 janvier 2003

Guinée

25 mai 2002

Honduras

20 mai 2002

Hongrie

20 mai 2002

Indonésie

15 février 2005

Irlande

14 mars 2010

Italie

14 mars 2010

Jamaïque

12 juin 2002

Japon

9 octobre 20022,13

Jordanie

24 mai 2003

Kazakhstan

12 novembre 2004

Kirghizistan

15 août 2002

Lettonie

20 mai 2002

Liechtenstein

30 avril 2007

Lituanie

20 mai 2002

14 mars 2010

Mali

20 mai 2002

Malte

14 mars 2010

Mexique

20 mai 2002

Monténégro

3 juin 2006

Nicaragua

6 mars 2003

Oman

20 septembre 2005

Panama

20 mai 2002

Paraguay

20 mai 2002

Pays-Bas

14 mars 2010

Pérou

18 juillet 2002

Philippines

4 octobre 2002

Pologne

21 octobre 2003

Portugal

14 mars 2010

Qatar

28 octobre 2005

République de Corée

18 mars 20092,14,15

République de Moldova

20 mai 2002

République dominicaine

10 janvier 2006

République tchèque

20 mai 2002

Roumanie

20 mai 2002

Royaume-Uni

14 mars 2010

Sainte-Lucie

20 mai 2002

Sénégal

20 mai 2002

Serbie16

13 juin 2003

Singapour

17 avril 200517

Slovaquie

20 mai 2002

Slovénie

20 mai 2002

Suède18

14 mars 2010

Suisse

1er juillet 200819

Togo

21 mai 2003

Trinité-et-Tobago

28 novembre 2008

Turquie

28 novembre 2008

Ukraine

20 mai 2002

Union européenne

14 mars 2010

Uruguay

28 août 2008

En vertu de l’article 15.3) l’Australie n’appliquera pas les dispositions de l’article 15.1) à l’égard

a)

de l’utilisation des phonogrammes aux fins de (i) la diffusion radiophonique, et de (ii) la radiocommunication au public des

phonogrammes au sens de la première phrase de l’article 2.g), ni

b)

de la communication au public des phonogrammes en rendant audibles par le public les sons fixés sur les phonogrammes

au moyen d’un appareil destiné à recevoir une émission radiodiffusée ou une autre forme de transmission des

phonogrammes.

Conformément à l’article 3.3.) du Traité, cet Etat a déclaré qu’il n’appliquera pas le critère de la publication en ce qui concerne

la protection des phonogrammes.

Conformément à l’alinéa 3) de l’article 15 du traité, le Gouvernement de la République du Chili appliquera les dispositions de

l’alinéa 1 de l’article 15 du traité seulement en ce qui concerne les utilisations directes de phonogrammes publiés à des fins

de commerce pour une communication quelconque au public.

Conformément à l’alinéa 3) de l’article 15 du traité, en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur ou l’artiste

interprète ou exécutant est ressortissant d’une autre Partie contractante qui a fait une déclaration conformément à l’alinéa 3)

de l’article 15 du traité, la République du Chili appliquera, nonobstant les dispositions de la déclaration précédente, les

dispositions de l’alinéa 1 de l’article 15 du traité dans la mesure où cette Partie contractante accorde la protection prévue par

les dispositions de l’alinéa 1) de l’article 15 du traité.

Conformément à l’article 15.3) du traité, la République populaire de Chine n’appliquera pas les dispositions de l’article 15.1).

Conformément à la loi fondamentale de la Région administrative spéciale de Macao de la République populaire de Chine, le

Gouvernement de la République populaire de Chine a décidé que, sauf notification contraire, le traité ne s’appliquera pas à la

Région administrative spéciale de Macao de la République populaire de Chine.

Conformément à la loi fondamentale de la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine,

le Gouvernement de la République populaire de Chine a décidé que le traité s’appliquera à la Région administrative spéciale

de Hong Kong de la République populaire de Chine.

La Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine ne se considère pas liée par l’article

15.1) du Traité en ce qui concerne le droit des artistes et interprètes ou exécutants. A l’égard du droit des producteurs de

phonogrammes prévu à l’article 15.1) du Traité, les lois pertinentes de la Région administrative spéciale de Hong Kong de la

République populaire de Chine s’appliqueront.

Selon l’alinéa 3 de l’article 15 du Traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes, le Costa Rica

n’appliquera les dispositions de l’alinéa 1) de l’article 15 du traité qu’à l’égard des actes de radiodiffusion et de communication

au public à des fins de commerce, conformément à ce que prévoit la législation costa-ricienne, et qu’il n’appliquera pas lesdites

dispositions à la radiodiffusion traditionnelle gratuite par le moyen des ondes radioélectriques et non interactive.

Conformément à l’article 15.3) du Traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes, les Etats-Unis

d’Amérique n’appliqueront les dispositions de l’article 15.1) dudit traité qu’à l’égard de certains actes de radiodiffusion et de

communication au public par des moyens numériques pour lesquels une redevance directe ou indirecte est perçue au titre de

la réception, ou pour d’autres retransmissions et communications sur phonogramme numérique, comme le prévoit la loi des

Etats-Unis d’Amérique.

Conformément à l’article 15.3) du Traité de l’OMPI, l’ex-République yougoslave de Macédoine n’appliquera pas la disposition

relative à la rémunération équitable unique pour les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes

lorsque des phonogrammes publiés à des fins de commerce sont utilisés directement ou indirectement pour la radiodiffusion

pour une communication quelconque au public, sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes, en relation avec

la réserve exprimée par l’ex-République yougoslave de Macédoine au sujet de l’article 16.1)a)i) de la Convention de Rome.

Conformément à l’article 15.3) du WPPT, la Fédération de Russie n’appliquera pas les dispositions de l’article 15.1) du WPPT

en relation avec les phonogrammes dont le producteur n’est pas citoyen ou personne morale d’une autre Partie contractante;

qu’elle limitera la protection accordée, conformément à l’article 15.1) du WPPT, en relation avec les phonogrammes dont le

producteur est citoyen ou personne morale d’une autre Partie contractante, dans le cadre et aux conditions prévues par cette

Partie contractante pour les phonogrammes enregistrés pour la première fois par un citoyen ou une personne morale de la

Fédération de Russie, et

Conformément à l’article 3.3) du WPPT, la Fédération de Russie notifie que lorsqu’elle a adhéré à la Convention internationale

sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de pbonogrammes et des organismes de

radiodiffusion (Convention de Rome) du 26 octobre 1961, la Fédération de Russie a déclaré, conformément à l’article 5.3) de

la Convention de Rome, qu’elle n’appliquerait pas le critère de la fixation prévu à l’article 5.1)b) de la Convention de Rome.

Conformément à l’article 3.3) du traité, la République de Finlande fait usage des possibilités prévues à l’article 17 de la

Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des

organismes de radiodiffusion (Convention de Rome) et se réfère à la notification déposée au moment de la ratification par la

Finlande de la Convention de Rome, selon laquelle la Finlande appliquera, aux fins de l’article 5 de ladite convention, le seul

critère de la fixation et, aux fins de l’alinéa 1.a)iv) de l’article 16, le critère de la fixation au lieu du critère de la nationalité.

Conformément à l’article 15.3), le Japon appliquera les dispositions de l’article 15.1) dans la mesure où cette Partie

contractante accorde la protection prévue par les dispositions de l’article 15.1); le Japon appliquera les dispositions de l’article

15.1) à l’égard de l’utilisation directe ou indirecte des phonogrammes publiés à des fins de commerce pour la radiodiffusion

ou pour la distribution par câble ou pour la «transmission automatique au public de l’information non fixée» et à l’égard de

l’utilisation directe ou indirecte des phonogrammes mis à la disposition du public, par fil ou sans fil, de manière que chacun

puisse y avoir accès à l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement aux fins de la «transmission automatique au public

de l’information non fixée».

Conformément à l’article 15.3) du Traité, la République de Corée appliquera la disposition de l’article 15.1) dudit traité en ce

qui concerne l’utilisation de phonogrammes publiés à des fins de commerce pour la radiodiffusion ou la transmission par câble.

La transmission par câble n’inclut pas la transmission sur l’Internet.

Conformément à l’article 15.3) du Traité, en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur ou l’artiste interprète

ou exécutant a la nationalité d’une autre Partie contractante qui a fait une déclaration en vertu de l’article 15.3) dudit traité,

la République de Corée appliquera les dispositions de l’article 15.1) dudit traité dans la mesure où, et à la condition que, cette

autre Partie contractante accorde une protection aux phonogrammes dont le producteur ou l’artiste interprète ou exécutant

a la nationalité de la République de Corée conformément aux dispositions de l’article 15.1) dudit traité.

La Serbie est l’Etat assurant la continuation de la Serbie-et-Monténégro à compter du 3 juin 2006.

Conformément à l’Article 15.3), Singapour limitera l’application des dispositions de l’Article 15.1) de la manière suivante: (i)

les producteurs de phonogrammes ont le droit exclusif de mettre à la disposition du public un enregistrement sonore au

moyen ou dans le cadre d’une transmission audionumérique; et (ii) les artistes interprètes ou exécutants peuvent intenter une

action en cas de communication au public non autorisée d’une interprétation ou exécution vivante et en cas de mise à la

disposition du public non autorisée de l’enregistrement d’une interprétation ou exécution (sur un réseau ou d’une autre

manière) de manière que chacun puisse y avoir accès à l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement Dans ce contexte,

le terme «communication» englobe la radiodiffusion, l’inclusion dans un service de câblodistribution et la mise à disposition

de l’interprétation ou exécution vivante de manière que chacun puisse y avoir accès à l’endroit et au moment qu’il choisit

individuellement.

Conformément à l’article 3.3) du WPPT, le Royaume de Suède a déclaré qu’il n’appliquera pas le critère de publication à

l’exception du droit de reproduction de producteurs des phonogrammes.

Conformément à l’article 3.3) du Traité, cet Etat a déclaré qu’il n’appliquera pas le critère de la fixation en ce qui concerne la

protection des phonogrammes.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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