II appartient aux laitiers de déterminer le montant des primes relatives aux différentes classes spéci-
Table des dispositions (12)
Texte législatif (12 Articles)
Le mode de prélèvement des échantillons ainsi que les méthodes d´analyses chimique et
microbiologique requises pour l´examen du lait cru se feront conformément aux dispositions à arrêter en
application de l´article 58 du règlement grand-ducal du 29 juin 1970 relatif au contrôle du lait et des
produits laitiers.
Le bulletin du décompte mensuel destiné au producteur de lait doit énoncer la formule de
formation du prix du lait, par kilogramme, départ ferme, à savoir
1) l´élément de base par kg de lait (fr/kg);
2) le prix de la matière grasse butyrique par unité de 10 grammes (fr/10 g)
(10 grammes de matière grasse butyrique = 1 unité de graisse);
3) le prix de la matière protéique par unité de 10 grammes (fr/10 g)
(10 grammes de matière protéique = 1 unité de protéines);
4) la prime attribuée à chaque classe de qualité (fr/kg);
5) les prestations spéciales en espèces respectivement payées ou provisionnées à cette fin (fr/kg), les
provisions pour prestations en nature (fr/kg) ainsi que les réfactions pratiquées (fr/kg);
6) le taux de la TVA;
7) le facteur de conversion de volume en poids: 1,020.
Tous éléments à charge du producteur, tels la taxe de coresponsabilité, la dotation des parts
sociales, la participation aux frais administratifs ou autres, doivent, le cas échéant, être renseignés sur le
bulletin du décompte et exprimés en francs par kg de lait.
Outre les indications mentionnées aux articles 6 et 7 ci-avant, le bulletin du décompte men-
suel doit contenir à l´intention du producteur les informations suivantes concernant le mois décompté
°
la collecte totale de lait par la laiterie pour le mois concerné, exprimée en kg;
°
la teneur moyenne en matière grasse butyrique du lait collecté, exprimée en %;
°
la teneur moyenne en protéines du lait collecté, exprimée en %
°
les prix du lait (fr/kg), par classe de qualité, à la teneur moyenne en matières grasse et protéique,
respectivement aux taux 3,7% de matière grasse et 3,3% de matière protéique, y inclus les prestations
spéciales payées et/ou provisionnées, réfactions déduites et TVA comprise;
°
la quote-part de lait pour le mois concerné dans chacune des classes de qualité, exprimée en pour cent
par rapport à la collecte totale du mois.
En ce qui concerne les livraisons mensuelles de lait du producteur, le bulletin de décompte doit
comprendre les éléments suivants
A) Eléments d´identifications du lait livré
°
la quantité de lait livré (kg);
°
la teneur en matière grasse butyrique (g/100 g ou %), exprimée au centième près, et la matière
grasse butyrique totale (unités de graisse);
°
la teneur en protéines (g/100 g ou %), exprimée au centième près, et la matière protéique totale
(unités de protéines);
°
la classe de qualité du lait livré.
B) Eléments financiers au titre des livraisons de lait
° les montants payés au titre de l´élément de base, des matières grasses butyriques, des protéines et
de la prime de qualité (fr);
° les montants déduits au titre de réfactions, de participations aux frais administratifs et autres (fr);
° le montant de la TVA (fr);
°
le montant total à payer au titre des livraisons de lait (fr).
C) Eléments d´identification de la prestation globale de la laiterie par kg de lait livré
°
le prix du lait (fr/kg) attribué au producteur concerné, TVA comprise, et les prestations spéciales
en espèces respectivement payées ou provisionnées à cette fin (fr/kg), ainsi que les provisions
pour prestations en nature (fr/kg) (Milchpreisleistung insgesamt per kg).
D) Eléments financiers additionnels
°
les montants de primes accessoires ou de renues additionnelles (fr).
E) Eléments d´information
° le nombre et les résultats des analyses du lait pratiquées.
La légende des positions du décompte doit être explicitée sur le bulletin du décompte.
Les laiteries doivent soumettre un modèle du bulletin de décompte au Ministre de l´agricul-
ture aux fins d´homologation.
Chapitre II. Données statistiques à fournir par les laiteries au Ministre de l’agriculture
Endéans les deux mois à partir de la fin du mois décompté, les laiteries doivent fournir au
Ministre de l´agriculture un rapport contenant les indications suivantes pour le mois concerné
A) Eléments quantitatifs
° la quantité totale de lait réceptionné (kg);
° la quantité totale de lait décomptée aux producteurs (kg);
° la quantité totale de matière grasse butyrique décomptée (unités de graisses) et la teneur
moyenne de matière grasse butyrique enregistrée (%);
° la quantité totale de matières protéiques décomptée (unités de protéines) et la teneur moyenne
de protéines enregistrée (%);
°
la quantité de lait rangeant dans chaque classe de qualité (kg).
B) Eléments financiers
° les sommes totales payées aux producteurs au titre
de l´élément de base,
des matières grasses butyriques,
des matières protéiques,
des primes de qualité par classe de qualité,
d´autres primes et attributions,
de la TVA;
° les réfactions totales effectuées;
° le montant total de la taxe de coresponsabilité ou d´autres retenues éventuelles.
C) Eléments de formation du prix du lait
°
l´élément de base (fr/kg);
°
le prix unitaire payé pour la matière grasse (fr/10 g);
°
le prix unitaire payé pour la matière protéique (fr/10 g);
°
la prime de qualité (fr/kg) payée pour chaque classe de qualité.
D) Eléments relatifs aux prestations spécifiques de la laiterie au profit des producteurs
°
les montants payés globaux et unitaires (fr et fr/kg);
°
les montants provisionnés globaux et unitaires (fr et fr/kg).
E) Eléments statistiques
° les prix payés aux producteurs (fr/kg), par classe de qualité, aux taux moyens de matière grasse
butyrique et de protéines, respectivement aux taux de 3,7% de matière grasse butyrique et de
3,3% de protéines, y inclus les prestations spéciales en espèces respectivement payées ou provi-
sionnées à cette fin, les prestations en nature, les réfactions déduites, hors TVA, ainsi que TVA
comprise.
Dès la clôture de l´exercice annuel, les laiteries doivent communiquer au Ministre de l´agri-
culture le prix annuel moyen par kg de lait, franco laiterie, payé au producteur pendant l´exercice écoulé.
Les données susvisées sont à fournir sur base de la teneur en matière grasse moyenne effective et sur base
d´une matière grasse au taux de 3,7%.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines prévues à
l´article 30 de l´arrêté grand-ducal du 29 décembre 1938 concernant l´organisation de l´assainissement de
l´économie laitière.
Le présent règlement est publié au Mémorial. Il entrera en vigueur le 31 janvier 1982.
Luxembourg, le 18 novembre 1981.
Le Ministre de l’Agriculture,
de la Viticulture et des Eaux et Forêts,
Camille Ney
Le Ministre de la Justice,
Colette Flesch
Loi du 26 novembre 1981 portant approbation de la Convention relative à la conservation
de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe, signée à Berne, le 19 septembre 1979.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 octobre 1981 et celle du Conseil d´Etat du 29 octobre
1981 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Est approuvée la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu
naturel de l´Europe, signée à Berne, le 19 septembre 1979.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 26 novembre 1981.
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur
et de la Coopération,
Colette Flesch
Le Ministre de l’Agriculture,
de la Viticulture et des Eaux et Forêts,
Camille Ney
Doc. parl. 2407, sess. ord. 1979-1980 et 1981-1982.
CONVENTION RELATIVE À LA CONSERVATION
DE LA VIE SAUVAGE
ET DU MILIEU NATUREL DE L’EUROPE
PRÉAMBULE
Les Etats membres du Conseil de l’Europe et les autres signataires de la présente
Convention,
Considérant que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre
ses membres ;
Considérant la volonté du Conseil de l’Europe de coopérer avec d’autres Etats dans le
domaine de la conservation de la nature ;
Reconnaissant que la flore et la faune sauvages constituent un patrimoine naturel d’une
valeur esthétique, scientifique, culturelle, récréative, économique et intrinsèque, qu’il importe de
préserver et de transmettre aux générations futures ;
Reconnaissant le rôle essentiel de la flore et de la faune sauvages dans le maintien
des
équilibres biologiques ;
Constatant la raréfaction de nombreuses espèces de la flore et de la faune sauvages et la
menace d’extinction qui pèse sur certaines d’entre elles ;
Conscients de ce que la conservation des habitats naturels est l’un des éléments essentiels
de la protection et de la préservation
de la flore et de la faune sauvages ;
Reconnaissant que la conservation de la flore et de la faune sauvages devrait être prise en
considération
par les gouvernements
dans leurs objectifs et programmes nationaux, et qu’une
coopération internationale devrait s’instaurer pour
préserver
en
particulier les espèces
migratrices ;
Conscients des nombreuses demandes d’action commune émanant des gouvernements ou
des instances internationales, notamment celles exprimées par la Conférence des Nations Unies
sur l’environnement, de 1972, et l’Assemblée Consultative du Conseil de l’Europe ;
Désireux en particulier de suivre, dans le domaine de la conservation de la vie sauvage, les
recommandations
de la Résolution n° 2 de la deuxième Conférence ministérielle européenne sur
l’environnement,
Sont convenus de ce qui suit
CHAPITRE I
Dispositions générales
Article 1
1.
La présente Convention a pour objet d’assurer la conservation de la flore et de la faune
sauvages
et de leurs habitats naturels, notamment des espèces et des habitats dont la
conservation nécessite la coopération de plusieurs Etats, et de promouvoir une telle coopération.
2.
Une attention particulière est accordée aux espèces, y compris les espèces migratrices,
menacées d’extinction et vulnérables.
Article 2
Les Parties contractantes prennent les mesures nécessaires pour maintenir ou adapter la
population de la flore et de la faune sauvages à un niveau qui correspond notamment aux
exigences écologiques, scientifiques et culturelles, tout en tenant compte des exigences écono-
miques et récréationnelles et des besoins des sous-espèces, variétés ou formes menacées sur le
plan local.
Article 3
1.
Chaque Partie contractante prend les mesures nécessaires pour que soient mises en oeuvre
des politiques nationales de conservation de la flore et de la faune sauvages et des habitats
naturels, en accordant une attention particulière aux espèces menacées d’extinction et vulné-
rables, surtout aux espèces endémiques, et aux habitats menacés, conformément aux dispositions
de la présente Convention.
2.
Chaque Partie contractante s’engage, dans sa politique d’aménagement et de développe-
ment et dans ses mesures de lutte contre la pollution,
à prendre en considération la conservation
de la flore et de la faune sauvages.
3.
Chaque Partie contractante encourage l’éducation et la diffusion d’informations générales
concernant la nécessité de conserver des espèces de la flore et de la faune sauvages ainsi que
leurs habitats.
CHAPITRE
II
Protection des habitats
Article 4
1.
Chaque Partie contractante prend les mesures législatives et réglementaires appropriées et
nécessaires pour protéger les habitats
des espèces sauvages de la flore et de la faune, en
particulier de celles énumérées dans les annexes I et II, et pour sauvegarder les habitats naturels
menacés de disparition.
2.
Les Parties contractantes tiennent compte, dans leurs politiques d’aménagement et de
développement, des besoins de la conservation des zones protégées visées au paragraphe
précédent, afin d’éviter ou de réduire le plus possible toute détérioration de telles zones.
3.
Les Parties contractantes s’engagent à accorder une attention particulière à la protection
des zones qui ont une importance pour les espèces migratrices énumérées dans les annexes II et
III et qui sont situées de manière adéquate par rapport aux voies de migration, comme aires
d’hivernage, de rassemblement, d’alimentation, de reproduction ou de mue.
4.
Les Parties contractantes s’engagent à coordonner autant que de besoin leurs efforts pour
protéger les habitats naturels visés au présent article lorsqu’ils sont situés dans des régions qui
s’étendent de part et d’autre de frontières.
CHAPITRE III
Conservation des espèces
Article 5
Chaque Partie contractante prend les mesures législatives et réglementaires appropriées et
nécessaires pour assurer la conservation particulière des espèces de flore sauvage énumérées dans
l’annexe I. Seront interdits la cueillette, le ramassage, la coupe, ou le déracinage intentionnels
des plantes visées. Chaque Partie contractante interdit, autant que de besoin, la détention ou la
commercialisation de ces espèces.
Article 6
Chaque Partie contractante prend les mesures législatives et réglementaires appropriées et
nécessaires pour assurer la conservation particulière des espèces de faune sauvage énumérées
dans l’annexe II. Seront notamment interdits, pour ces espèces
a. toutes formes de capture intentionnelle, de détention et de mise à mort intentionnelle ;
b. la détérioration ou la destruction intentionnelles des sites de reproduction ou des aires
de repos ;
c. la perturbation intentionnelle de la faune sauvage, notamment durant la période de
reproduction, de dépendance et d’hibernation, pour autant que la perturbation ait un effet
significatif
eu égard aux objectifs de la présente Convention ;
d. la destruction ou le ramassage intentionnels des oeufs dans la nature ou leur détention,
même vides ;
e. la détention et le commerce interne de ces animaux, vivants ou morts, y compris des
animaux naturalisés, et de toute partie ou de tout produit, facilement identifiables, obtenus à
partir de l’animal, lorsque cette mesure contribue à l’efficacité des dispositions du présent article.
Article 7
1.
Chaque Partie contractante prend les mesures législatives et réglementaires appropriées et
nécessaires pour protéger les espèces de faune sauvage énumérées dans l’annexe III.
2.
Toute exploitation de la faune sauvage énumérée dans l’annexe III est réglementée de
manière à maintenir l’existence de ces populations hors de danger, compte tenu des dispositions
de l’article 2.
3.
Ces mesures comprennent notamment
a. l’institution de périodes de fermeture et/ou d’autres mesures réglementaires d’exploi-
tation ;
b. l’interdiction temporaire ou locale de l’exploitation, s’il y a lieu, afin de permettre aux
populations existantes de retrouver un niveau satisfaisant ;
c. la réglementation, s’il y a lieu, de la vente, de la détention, du transport ou de l’offre
aux fins de vente des animaux sauvages, vivants ou morts.
Article 8
S’agissant de la capture ou de la mise à mort des espèces de faune sauvage énumérées
dans l’annexe III, et dans les cas où des dérogations conformes à l’article 9 sont faites en ce qui
concerne les espèces énumérées dans l’annexe II, les Parties contractantes interdisent l’utilisation
de tous les moyens non sélectifs de capture et de mise à mort et des moyens susceptibles
d’entraîner localement la disparition, ou de troubler gravement la tranquillité des populations
d’une espèce, en particulier des moyens énumérés dans l’annexe IV.
Article 9
1.
A condition qu’il n’existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise
pas à la survie de la population concernée, chaque Partie contractante peut déroger aux
dispositions des articles 4, 5, 6, 7 et à l’interdiction de l’utilisation des moyens visés à l’article 8
dans l’intérêt de la protection de la flore et de la faune ;
pour prévenir des dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux
pêcheries, aux eaux et aux autres formes de propriété ;
dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques, de la sécurité aérienne, ou
d’autres intérêts publics prioritaires ;
à des fins de recherche et d’éducation, de repeuplement, de réintroduction ainsi que
pour l’élevage ;
pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, sur une base sélective et
dans une certaine mesure, la prise, la détention ou toute autre exploitation judicieuse de certains
animaux et plantes sauvages en petites quantités.
2.
Les Parties contractantes soumettent au Comité permanent un rapport biennal sur les
dérogations faites en vertu du paragraphe précédent. Ces rapports devront mentionner
les populations qui font l’objet ou ont fait l’objet des dérogations et, si possible, le
nombre des spécimens impliqués ;
les moyens de mise à mort ou de capture autorisés ;
les conditions de risque, les circonstances de temps et de lieu dans lesquelles ces
dérogations sont intervenues ;
l’autorité habilitée à déclarer que ces conditions ont été réalisées, et habilitée à prendre
les décisions relatives aux moyens qui peuvent être mis en oeuvre, à leurs limites, et aux
personnes chargées de l’exécution ;
les contrôles opérés.
CHAPITRE IV
Dispositions particulières concernant les espèces migratrices
Article 10
1.
En plus des mesures indiquées aux articles 4, 6, 7 et 8, les Parties contractantes
s’engagent à coordonner leurs efforts pour la conservation des espèces migratrices énumérées
dans les annexes II et III et dont l’aire de répartition s’étend sur leurs territoires.
2.
Les Parties contractantes prennent des mesures en vue de s’assurer que les périodes de
fermeture et/ou d’autres mesures réglementaires d’exploitation instituées en vertu du para-
graphe 3.a de l’article 7 correspondent bien aux besoins des espèces migratrices énumérées dans
l’annexe III.
CHAPITRE V
Dispositions complémentaires
Article 11
1.
Dans l’exécution des dispositions de la présente Convention, les Parties contractantes
s’engagent à
a. coopérer chaque fois qu’il sera utile de le faire,
notamment lorsque cette coopération
pourrait renforcer l’efficacité des mesures prises conformément aux autres articles de la présente
Convention ;
b. encourager et coordonner les travaux de recherche en rapport avec les finalités de la
présente Convention.
2.
Chaque Partie contractante s’engage
a. à encourager la réintroduction des espèces indigènes de la flore et de la faune sauvages
lorsque cette mesure contribuerait à la conservation d’une espèce menacée d’extinction, à
condition de procéder au préalable et au regard des expériences d’autres Parties contractantes, à
une étude en vue de rechercher si une telle réintroduction serait efficace et acceptable ;
b. à contrôler strictement l’introduction des espèces non indigènes.
3.
Chaque Partie contractante fait connaître au Comité permanent les espèces bénéficiant
d’une protection totale sur son territoire et qui ne figurent pas dans les annexes I et II.
Article 12
Les Parties contractantes peuvent adopter pour la conservation de la flore et de la faune
sauvages et de leurs habitats naturels des mesures plus rigoureuses que celles prévues dans la
présente Convention.
CHAPITRE VI
Comité permanent
Article 13
1.
Il est constitué, aux fins de la présente Convention, un Comité permanent.
2.
Toute Partie contractante peut se faire représenter au sein du Comité permanent par un
ou plusieurs délégués. Chaque délégation dispose d’une voix. Dans les domaines relevant de ses
compétences, la Communauté économique européenne exerce son droit de vote avec un nombre
de voix égal au nombre de ses Etats membres qui sont Parties contractantes à la présente
Convention ; la Communauté économique européenne n’exerce pas son droit de vote dans les cas
où les Etats membres concernés exercent le leur et réciproquement.
3.
Tout Etat membre du Conseil de l’Europe qui n’est pas Partie contractante à la
Convention peut se faire représenter au Comité par un observateur.
Le Comité permanent peut, à l’unanimité, inviter tout Etat non membre du Conseil de
l’Europe qui n’est pas Partie contractante à la Convention à se faire représenter par un
observateur à l’une de ses réunions.
Tout organisme ou toute institution techniquement qualifié dans le domaine
de la
protection, de la conservation ou de la gestion de la flore et de la faune sauvages et de leurs
habitats, et appartenant à l’une des catégories suivantes
a. organismes ou institutions internationaux, soit gouvernementaux soit non gouverne-
mentaux, ou organismes ou institutions nationaux gouvernementaux ;
b. organismes ou institutions nationaux non gouvernementaux qui ont été agréés à cette
fin par l’Etat dans lequel ils sont établis,
peuvent informer le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, trois mois au moins avant la
réunion du Comité, de leur intention de se faire représenter à cette réunion par des observateurs.
Ils sont admis sauf si, un mois au moins avant la réunion, un tiers des Parties contractantes ont
informé le Secrétaire Général qu’elles s’y opposent.
4.
Le Comité permanent est convoqué par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Il
tient sa première réunion dans le délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur de la
Convention. Il se réunit par la suite au moins tous les deux ans et, en outre, lorsque la majorité
des Parties contractantes en formule la demande.
5.
La majorité des Parties contractantes constitue le quorum nécessaire pour tenir une
réunion du Comité permanent.
6.
Sous réserve des dispositions de la présente Convention, le Comité permanent établit son
règlement intérieur.
Article 14
1.
Le Comité permanent est chargé de suivre l’application de la présente Convention. Il peut
en particulier
revoir de manière permanente les dispositions de la présente Convention, y compris ses
annexes, et examiner les modifications qui pourraient être nécessaires ;
faire des recommandations aux Parties contractantes sur les mesures à prendre pour la
mise en oeuvre de la présente Convention ;
recommander les mesures appropriées pour assurer l’information du public sur les
travaux entrepris dans le cadre de la présente Convention ;
faire des recommandations au Comité des Ministres relatives à l’invitation d’Etats non
membres du Conseil de l’Europe à adhérer à la présente Convention ;
faire toute proposition tendant à améliorer l’efficacité de la présente Convention et
portant notamment sur la conclusion, avec des Etats qui ne sont pas Parties contractantes à la
Convention, d’accords propres à rendre plus efficace la conservation d’espèces ou de groupes
d’espèces.
2.
Pour l’accomplissement de sa mission, le Comité permanent peut, de sa propre initiative,
prévoir des réunions de groupes d’experts.
Article 15
Après chacune de ses réunions, le Comité permanent transmet au Comité des Ministres du
Conseil de l’Europe un rapport sur ses travaux et sur le fonctionnement de la Convention.
CHAPITRE
VII
Amendements
Article 16
1.
Tout amendement aux articles de la présente Convention, proposé par une Partie
contractante ou par le Comité des Ministres, est communiqué au Secrétaire Général du Conseil de
l’Europe et transmis par ses soins deux mois au moins avant la réunion du Comité permanent
aux Etats membres du Conseil de l’Europe, à tout signataire, à toute Partie contractante, à tout
Etat invité à signer la présente Convention conformément aux dispositions de l’article 19 et à tout
Etat invité à y adhérer, conformément aux dispositions de l’article 20.
2.
Tout amendement proposé conformément aux dispositions du paragraphe précédent est
examiné par le Comité permanent qui
a. pour des amendements aux articles 1 à 12, soumet le texte adopté à la majorité des
trois quarts des voix exprimées à l’acceptation des Parties contractantes ;
b. pour des amendements aux articles 13 à 24, soumet le texte adopté à la majorité des
trois quarts des voix exprimées à l’approbation du Comité des Ministres. Ce texte est communi-
qué après son approbation aux Parties contractantes en vue de son acceptation.
3.
Tout amendement entre en vigueur le trentième
jour après que toutes les Parties
contractantes ont informé le Secrétaire Général qu’elles l’ont accepté.
4.
Les dispositions des paragraphes 1, 2.a et 3 du présent article sont applicables à
l’adoption de nouvelles annexes à la présente Convention.
Article 17
1.
Tout amendement aux annexes à la présente Convention, proposé par une Partie
contractante ou par le Comité. des Ministres, est communiqué au Secrétaire Général du Conseil
de l’Europe et transmis par ses soins deux mois au moins avant la réunion du Comité permanent
aux Etats membres du Conseil de l’Europe, à tout signataire, à toute Partie contractante, à tout
Etat invité à signer la présente Convention conformément aux dispositions de l’article 19 et à tout
Etat invité à y adhérer, conformément aux dispositions de l’article 20.
2.
Tout amendement proposé conformément aux dispositions du paragraphe précédent est
examiné par le Comité permanent qui peut l’adopter à la majorité des deux tiers des Parties
contractantes. Le texte adopté est communiqué aux Parties contractantes.
3.
A l’expiration d’une période de trois mois après son adoption par le Comité permanent, et
sauf si un tiers des Parties contractantes ont notifié des objections, tout amendement entre en
vigueur à l’égard des Parties contractantes qui n’ont pas notifié d’objections.
CHAPITRE VIII
Règlement des différends
Article 18
1.
Le Comité permanent facilite autant que de besoin le règlement amiable de toute difficulté
à laquelle l’exécution de la Convention donnerait lieu.
2.
Tout différend entre Parties contractantes concernant l’interprétation ou l’application de
la présente Convention qui n’a pas été réglé sur la base des dispositions du paragraphe précédent
ou par voie de négociation entre les parties au différend et sauf si ces parties en conviennent
autrement est, à la requête de l’une d’entre elles, soumis à l’arbitrage. Chacune des parties
désigne un arbitre et les deux arbitres désignent un troisième arbitre. Si, sous réserve des
dispositions du paragraphe 3 du présent article, dans un délai de trois mois à compter de la
requête d’arbitrage, l’une des parties n’a pas désigné son arbitre, le Président
de la Cour
européenne des Droits de l’Homme procède, à la demande de l’autre partie, à sa désignation
dans un nouveau délai de trois mois. La même procédure s’applique au cas où les deux arbitres
ne peuvent pas se mettre d’accord sur le choix du troisième arbitre dans un délai de trois mois à
compter de la désignation des deux premiers arbitres.
3.
En cas de différend entre deux Parties contractantes dont l’une est un Etat membre de la
Communauté économique européenne, elle-même Partie contractante, l’autre Partie contractante
adresse la requête d’arbitrage à la fois à cet Etat membre et à la Communauté, qui lui notifient
conjointement, dans un délai de deux mois après la réception de la requête, si l’Etat membre ou
la Communauté, ou l’Etat membre et la Communauté conjointement, se constituent partie au
différend. A défaut d’une telle notification dans ledit délai, l’Etat membre et la Communauté
sont réputés n’être qu’une seule et même partie au différend pour l’application des dispositions
régissant la constitution et la procédure du tribunal arbitral. Il en est de même lorsque l’Etat
membre et la Communauté se constituent conjointement partie au différend.
4.
Le tribunal arbitral établit ses propres règles de procédure. Les décisions sont prises à la
majorité. Sa sentence est définitive et obligatoire.
5.
Chaque partie au différend supporte les frais de l’arbitre qu’elle a désigné et les parties
supportent, à parts égales, les frais du troisième arbitre, ainsi que les autres dépenses entraînées
par l’arbitrage.
CHAPITRE IX
Dispositions finales
Article 19
1.
La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de
l’Europe et des Etats non membres qui ont participé à son élaboration, ainsi qu’à celle de la
Communauté économique européenne.
Jusqu’à la date de son entrée en vigueur, elle est aussi ouverte à la signature de tout autre
Etat invité à la signer par le Comité des Ministres.
La Convention sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de
ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil
de l’Europe.
2.
La Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une
période de trois mois après la date à laquelle cinq Etats, dont au moins quatre Etats membres
du Conseil de l’Europe, auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention
conformément aux dispositions du paragraphe précédent.
3.
Elle entrera en vigueur à l’égard de tout Etat signataire ou de la Communauté
économique européenne, qui exprimeront ultérieurement leur consentement à être liés par elle, le
premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date du dépôt de
l’instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.
Article 20
1.
Après l’entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil
de l’Europe pourra, après consultation des Parties contractantes, inviter à adhérer à la
Convention tout Etat non membre du Conseil qui, invité à la signer conformément aux
dispositions de l’article 19, ne l’aura pas encore fait, et tout autre Etat non membre.
2.
Pour tout Etat adhérent, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui
suit l’expiration d’une période de trois mois après la date du dépôt de l’instrument d’adhésion
près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.
Article 21
1.
Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de
ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, désigner le ou les territoires auxquels
s’appliquera la présente Convention.
2.
Toute Partie contractante peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification,
d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, ou à tout autre moment par la suite, étendre
l’application
de la présente Convention, par déclaration adressée au Secrétaire Général du
Conseil de l’Europe, à tout autre territoire désigné dans la déclaration et dont elle assure les
relations internationales ou pour lequel elle est habilitée à stipuler.
3.
Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée, en ce qui
concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire
Général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de
six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.
Article 22
1.
Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de
ratification,
d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, formuler une ou plusieurs réserves à
l’égard de certaines espèces énumérées dans les annexes I à III et/ou, pour certaines de ces
espèces qui seront indiquées dans la ou les réserves, à l’égard de certains moyens ou méthodes de
chasse et d’autres formes d’exploitation mentionnés dans l’annexe IV. Des réserves de caractère
général ne sont pas admises.
2.
Toute Partie contractante qui étend l’application de la présente Convention à un territoire
désigné dans la déclaration prévue au paragraphe 2 de l’article 21 peut, pour le territoire
concerné, formuler une ou plusieurs réserves conformément aux dispositions du paragraphe
précédent.
3.
Aucune autre réserve n’est admise.
4.
Toute Partie contractante qui a formulé une réserve en vertu des paragraphes 1 et 2 du
présent article peut la retirer en tout ou en partie en adressant une notification au Secrétaire
Général du Conseil de l’Europe. Le retrait prendra effet à la date de réception de la notification
par le Secrétaire Général.
Article 23
1.
Toute Partie contractante peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en
adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.
2.
La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période
de six mois après la date de réception de la notification
par le Secrétaire Général.
Article 24
Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de
l’Europe, à tout Etat signataire, à la Communauté économique européenne signataire de la
présente Convention, et à toute Partie contractante
a. toute signature ;
b. le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation, ou d’adhésion ;
c. toute date d’entrée en vigueur de la présente Convention conformément à ses
articles 19 et 20 ;
d. toute information communiquée en vertu des dispositions du paragraphe 3 de l’article 13 ;
e. tout rapport établi en application des dispositions de l’article 15 ;
f. tout amendement ou toute nouvelle annexe adopté conformément aux articles 16 et 17
et la date à laquelle cet amendement ou cette nouvelle annexe entre en vigueur ;
g. toute déclaration faite en vertu des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l’article 21 ;
h. toute réserve formulée en vertu des dispositions des paragraphes 1 et 2 de l’article 22 ;
i. le retrait de toute réserve effectué en vertu des dispositions du paragraphe 4 de
l’article 22 ;
j. toute notification faite en vertu des dispositions de l’article 23 et la date à laquelle la
dénonciation prendra effet.
En foi de quoi, les soussignés, dûment
autorisés à cet effet, ont signé la présente
Convention.
Fait à Berne, le 19 septembre 1979, en
français et en anglais, les deux textes faisant
également foi, en un seul exemplaire qui sera
déposé dans les
archives du Conseil de
l’Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de
l’Europe
en communiquera copie certifiée
conforme à chacun des Etats membres du
Conseil de l’Europe, à tout Etat et à la
Communauté économique européenne signa-
taires ainsi qu’à tout Etat invité à signer la
présente Convention ou à y adhérer.
ANNEXE I
Espèces de flore strictement protégées
PTERIDOPHYTA
ASPIDIACEAE
Diplazium caudatum (Cav.) Jermy
PTERIDACEAE
Pteris serrulata Forssk.
GYMNOSPERMAE
PINACEAE
Abies nebrodensis (Lojac.) Mattei
ANGIOSPERMAE
ALISMATACEAE
Alisma wahlenbergii (O.R. Holmberg) Juzepczuk
BERBERIDACEAE
Gymnospermium altaicum (Pallas) Spach
BORAGINACEAE
Anchusa crispa Viv.
Myosotis rehsteineri Wartm.
Omphalodes littoralis Lehm.
Onosma caespitosum Kotschy
Onosma troodi Kotschy
Solenanthus albanicus (Degen et al.)
Degen & Baldacci
Symphytum cycladense Pawl.
CAMPANULACEAE
Campanula sabatia De Not.
CARYOPHYLLACEAE
Arenaria lithops Heywood ex McNeill
Gypsophila papillosa P. Porta
Loeflingia tavaresiana G. Samp.
Silene orphanidis Boiss.
Silene rothmaleri Pinto de Silva
Silene velutina Pourret ex Loisel.
CHENOPODIACEAE
Kochia saxicola Guss.
Salicomia veneta Pignatti & Lausi
CISTACEAE
Tuberaria major (Willk.) Pinto da Silva
COMPOSITAE
Anacyclus alboranensis Esteve Chueca & Varo
Anthemis glaberrima (Rech.f.) Greuter
Artemisia granatensis Boiss.
Artemisia laciniata Willd.
Aster pyrenaeus Desf. ex DC.
Aster sibiricus L.
Centaurea balearica J.D. Rodriguez
Centaurea heldreichii Halácsy
Centaurea horrida Badaro
Centaurea kalambakensis Freyn & Sint.
Centaurea lactiflora Halácsy
Centaurea linaresii Lazaro
Centaurea megarensis Halácsy & Hayek
Centaurea niederi Heldr.
Centaurea peucedanifolia Boiss. & Orph.
Centaurea princeps Boiss. & Heldr.
Crepis crocifolia Boiss. & Heldr.
Lamyropsis microcephala (Moris)
Dittrich & Greuter
Leontodon siculus (Guss.) Finch & Sell
Logfia neglecta (Soy.-Will.) Holub
Senecio alboranicus Maire
CONVOLVULACEAE
Convolvulus argyrothamnos Greuter
CRUCIFERAE
Alyssum akamasicum B.L. Burtt
Alyssum fastigiatum Heywood
Arabis kennedyae Meikle
Biscutella neustriaca Bonnet
Brassica hilarionis Post
Brassica macrocarpa Guss.
Braya purpurascens (R. Br.) Bunge
Coronopus navasii Pau
Diplotaxis siettiana Maire
Enarthrocarpus pterocarpus DC.
Hutera rupestris P. Porta
Iberis arbuscula Runemark
Ionopsidium acaule (Desf.) Reichenb.
Ptilotrichum pyrenaicum (Lapeyr.) Boiss.
Rhynchosinapis johnstonii (G. Samp.) Heywood
Sisymbrium matritense P.W. Bail & Heywood
EUPHORBIACEAE
Euphorbia ruscinonensis Boiss.
GRAMINEAE
Stipa bavarica Martinovsky & H. Scholz
GROSSULARIACEAE
Ribes sardoum Martelli
HYPERICACEAE
Hypericum aciferum (Greuter) N.K.B. Robson
IRIDACEAE
Crocus cyprius Boiss. & Kotschy
Crocus hartmannianus Holmboe
LABIATAE
Amaracus cordifolium Montr. & Auch.
Micromeria taygetea P.H. Davis
Nepeta sphaciotica P.H. Davis
Phlomis brevibracteata Turrill
Phlomis cypria Post
Salvia crassifolia Sibth. & Smith
Sideritis cypria Post
Thymus camphoratus Hoffmanns. & Link
Thymus carnosus Boiss.
Thymus cephalotos L.
LEGUMINOSAE
Astragalus algarbiensis Coss. ex Bunge
Astragalus aquilinus Anzalone
Astragalus maritimus Moris
Astragalus verrucosus Moris
Cytisus aeolicus Guss. ex Lindl.
Ononis maweana Bail
Oxytropis deflexa (Pallas) DC.
LENTIBULARIACEAE
Pinguicula crystallina Sibth & Smith
LILIACEAE
Androcymbium rechingeri Greuter
Chionodoxa lochiae Meikle
Muscari gussonei (Pari.) Tod.
Scilla morrisii Meikle
ORCHIDACEAE
Ophrys kotschyi Fleischm. & Soó
PAPAVERACEAE
Rupicapnos africana (Lam.) Pomel
PLUMBAGINACEAE
Armeria rouyana Daveau
Limonium paradoxum Pugsley
Limonium recurvum C.E. Salmon
POLYGONACEAE
Rheum rhaponticum L.
PRIMULACEAE
Primula apennina Widmer
Primula egaliksensis Wormsk.
RANUNCULACEAE
Aquilegia cazorlensis Heywood
Aquilegia kitaibelii Schott
Consolida samia P.H. Davis
Delphinium caseyi B.L. Burtt
Ranunculus kykkoënsis Meikle
Ranunculus weyleri Mares
RUBIACEAE
Galium litorale Guss.
SCROPHULARIACEAE
Antirrhinum charidemi Lange
Euphrasia marchesettii Wettst. ex Marches.
Linaria algarviana Chav.
Linaria ficalhoana Rouy
SELAGINACEAE
Globularia stygia Orph. ex Boiss.
SOLANACEAE
Atropa baetica Willk.
THYMELAEACEAE
Daphne rodriguezii Texidor
UMBELLIFERAE
Angelica heterocarpa Lloyd
Angelica palustris (Besser) Hoffman
Bupleurum kakiskalae Greuter
Ferula cypria Post
Laserpitium longiradium Boiss.
Oenanthe conioides Lange
VALERIANACEAE
Valeriana longiflora Willk.
VIOLACEAE
Viola hispida Lam.
Viola jaubertiana Mares & Vigineix
ANNEXE II
Espèces de faune strictement protégées
Mammals/Mammifères
INSECTIVORA
Talpidae
Desmana pyrenaica
(Galemys pyrenaicus)
MICROCHIROPTERA
all species except
Pipistrellus pipistrellus
toutes les espèces à l’exception de
Pipistrellus pipistrellus
RODENTIA
Sciuridae
Citellus citellus
Cricetidae
Cricetus cricetus
Hystricidae
Hystrix cristata
CARNIVORA
Canidae
Canis lupus
Alopex lagopus
Ursidae
all species/
toutes les espèces
Mustelidae
Lutreola (Mustela) lutreola
Lutra lutra
Gulo gulo
Felidae
Lynx pardina (pardellus)
Panthera pardus
Panthera tigris
Odobenidae
Odobenus rosmarus
Phocidae
Monachus monachus
ARTIODACTYLA
Bovidae
Capra aegagrus
Rupicapra rupicapra ornata
Ovibos moschatus
ODONTOCETI
Delphinidae
Delphinus delphis
Tursiops truncatus (tursio)
Phocaenidae
Phocaena phocaena
MYSTACOCETI
Balaenopteridae
Sibbaldus (Balaenoptera) musculus
Megaptera novaengliae (longimana, nodosa)
Balaenidae
Eubalaena glacialis
Balaena mysticetus
Birds/Oiseaux
GAVIIFORMES
Gaviidae
all species/
toutes les espèces
PODICIPEDIFORMES
Podicipedidae
Podiceps griseigena
Podiceps auritus
Podiceps nigricollis (caspicus)
Podiceps ruficollis
PROCELLARIIFORMES
Hydrobatidae
all species/
toutes les espèces
Procellariidae
Puffinus puffinus
Procellaria diomedea
PELECANIFORMES
Phalacrocoracidae
Phalocrocorax pygmaeus
Pelecanidae
all species/
toutes les espèces
CICONIIFORMES
Ardeidae
Ardea purpurea
Casmerodius albus (Egretta alba)
Egretta garzetta
Ardeola ralloides
Bulbucus (Ardeola) ibis
Nycticorax nycticorax
Ixobrychus minutus
Botaurus stellaris
Ciconiidae
all species/
toutes les espèces
Threskiornithidae
all species/
toutes les espèces
Phoenicopteridae
Phoenicopterus ruber
ANSERIFORMES
Anatidae
Cygnus cygnus
Cygnus bewickii (columbianus)
Anser erythropus
Branta leucopsis
Branta ruficollis
Tadorna tadorna
Tardona ferruginea
Marmaronetta (Anas) angustirostris
Somateria spectabilis
Polysticta stelleri
Histrionicus histrionicus
Bucephala islandica
Mergus albellus
Oxyura leucocephala
FALCONIFORMES
all species/
toutes les espèces
GRUIFORMES
Turnicidae
Turnix sylvatica
Gruidae
all species/
toutes les espèces
Rallidae
Porzana porzana
Porzana pusilla
Porzana parva
Crex crex
Porphyrio porphyrio
Fulica cristata
Otitidae
all species/
toutes les espèces
CHARADRIIFORMES
Charadriidae
Hoplopterus spinosus
Charadrius hiaticula
Charadrius dubius
Charadrius alexandrinus
Charadrius leschenaulti
Eudromias morinellus
Arenaria interpres
Scolopacidae
Gallinago media
Numenius tenuirostris
Tringa stagnatilis
Tringa ochropus
Tringa glareola
Tringa hypoleucos
Tringa cinerea
Calidris minuta
Calidris temminckii
Calidris maritima
Calidris alpina
Calidris ferruginea
Calidris alba
Limicola falcinellus
Recurvirostridae
all species/
toutes les espèces
Phalaropodidae
all species/
toutes les espèces
Burhinidae
Burhinus oedicnemus
Glareolidae
all species/
toutes les espèces
Laridae
Pagophila eburnea
Larus audouinii
Larus melanocephalus
Larus genei
Larus minutus
Larus (Xenia) sabini
Chlidonias niger
Chlidonias leucopterus
Chlidonias hybrida
Gelochelidon nilotica
Hydroprogne caspia
Sterna hirundo
Sterna paradisaea (macrura)
Sterna dougallii
Sterna albifrons
Sterna sandvicensis
COLUMBIFORMES
Pteroclididae
all species/
toutes les espèces
CUCULIFORMES
Cuculidae
Clamator glandarius
STRIGIFORMES
all species/
toutes les espèces
CAPRIMULGIFORMES
Caprimulgidae
all species/
toutes les espèces
APODIFORMES
Apodidae
Apus pallidus
Apus melba
Apus caffer
CORACIIFORMES
Alcedinidae
Alcedo atthis
Meropidae
Merops apiaster
Coraciidae
Coracias garrulus
Upopidae
Upopa epops
PICIFORMES
all species/
toutes les espèces
PASSERIFORMES
Alaudidae
Calandrella brachydactyla
Calandrella rufescens
Melanocorypha calandra
Melanocorypha leucoptera
Melanocorypha yeltoniensis
Galerida theklae
Eremophila alpestris
Hirundinidae
all species/
toutes les espèces
Motacillidae
all species/
toutes les espèces
Laniidae
all species/
toutes les espèces
Bombycillidae
Bombycilla garrulus
Cinclidae
Cinclus cinclus
Troglodytidae
Troglodytes troglodytes
Prunellidae
all species/
toutes les espèces
Muscicapidae
Turdinae
Saxicola rubetra
Saxicola torquata
Oenanthe oenanthe
Oenanthe pleschanka (leucomela)
Oenanthe hispanica
Oenanthe isabellina
Oenanthe leucura
Cercotrichas galactotes
Monticola saxatilis
Monticola solitarius
Phoenicurus ochruros
Phoenicurus phoenicurus
Erithacus rubecula
Luscinia megarhynchos
Luscinia luscinia
Luscinia (Cyanosylvia) svecica
Tarsiger cyanurus
Sylviinae
all species/
toutes les espèces
Regulinae
all species/
toutes les espèces
Muscicapinae
all species/
toutes les espèces
Timaliinae
Panurus biarmicus
Paridae
all species/
toutes les espèces
Sittidae
all species/
toutes les espèces
Certhiidae
all species/
toutes les espèces
Emberizidae
Emberiza citrinella
Emberiza leucocephala
Emberiza cirlus
Emberiza cineracea
Emberiza caesia
Emberiza cia
Emberiza schoeniclus
Emberiza melanocephala
Emberiza aureola
Emberiza pusilla
Emberiza rustica
Plectrophenax nivalis
Calcarius lapponicus
Fringillidae
Carduelis chloris
Carduelis carduelis
Carduelis spinus
Carduelis flavirostris
Carduelis cannabina
Carduelis flammea
Carduelis hornemanni
Serinus citrinella
Serinus serinus
Loxia curvirostra
Loxia pityopsittacus
Loxia leucoptera
Pinicola enucleator
Carpodacus erythrinus
Rhodopechys githaginea
Coccothraustes coccothraustes
Ploceidae
Petronia petronia
Montrifringilla nivalis
Sturnidae
Sturnus unicolor
Sturnus roseus
Oriolidae
Oriolus oriolus
Corvidae
Perisoreus infaustus
Cyanopica cyanus
Nucifraga caryocatactes
Pyrrhocorax pyrrhocorax
Pyrrhocorax graculus
Reptiles
TESTUDINES
Testudinidae
Testudo hermanni
Testudo graeca
Testudo marginata
Emydidae
Emys orbicularis
Mauremys caspica
Dermochelyidae
Dermochelys coriacea
Cheloniidae
Caretta caretta
Lepidochelys kempii
Chelonia mydas
Eretmochelys imbricata
SAURIA
Gekkonidae
Cyrtodactylus kotschyi
Chamaeleontidae
Chamaeleo chamaeleon
Lacertidae
Algyroides marchi
Lacerta lepida
Lacerta parva
Lacerta simonyi
Lacerta princeps
Lacerta viridis
Podarcis muralis
Podarcis lilfordi
Podarcis sicula
Podarcis filfolensis
Scincidae
Ablepharus kitaibelii
OPHIDIA
Colubridae
Coluber hippocrepis
Elaphe situla
Elaphe quatuorlineata
Elaphe longissima
Coronella austriaca
Viperidae
Vipera ursinii
Vipera latasti
Vipera ammodytes
Vipera xanthina
Vipera lebetina
Vipera kaznakovi
Amphibians/Amphibiens
CAUDATA
Salamandridae
Salamandra (Mertensiella) luschani
Salamandrina terdigitata
Chioglossa lusitanica
Triturus cristatus
Proteidae
Proteus anguinus
ANURA
Discoglossidae
Bombina variegata
Bombina bombina
Alytes obstetricans
Alytes cisternasii
Pelobatidae
Pelobates cultripes
Pelobates fuscus
Bufonidae
Bufo calamita
Bufo viridis
Hylidae
Hyla arborea
Ranidae
Rana arvalis
Rana dalmatina
Rana latastei
ANNEXE III
Espèces de faune protégées
Mammals/Mammifères
INSECTIVORA
Erinaceidae
Erinaceus europaeus
Soricidae
all species/
toutes les espèces
MICROCHIROPTERA
Vespertilionidae
Pipistrellus pipistrellus
DUPLICIDENTATA
Leporidae
Lepus timidus
Lepus capensis (europaeus)
RODENTIA
Sciuridae
Sciurus vulgaris
Marmota marmota
Castoridae
Castor fiber
Gliridae
all species/
toutes les espèces
Microtidae
Microtus ratticeps (oeconomus)
Microtus nivalis (lebrunii)
CETACEA
all species not mentioned in Appendix II/
toutes les espèces non mentionnées à l’annexe II
CARNIVORA
Mustelidae
Meles meles
Mustela erminea
Mustela nivalis
Putorius (Mustela) putorius
Martes martes
Martes foina
Viverridae
all species/
toutes les espèces
Felidae
Felis catus (silvestris)
Lynx lynx
Phocidae
Phoca vitulina
Pusa (Phoca) hispida
Pagophilus groenlandicus (Phoca groenlandica)
Erignathus barbatus
Halichoerus grypus
Cystophora cristata
ARTIODACTYLA
Suidae
Sus scrofa meridionalis
Cervidae
all species/
toutes les espèces
Bovidae
Ovis aries (musimon, ammon)
Capra ibex
Capra pyrenaica
Rupicapra rupicapra
Birds/Oiseaux
All species not included in Appendix II with the
exception of
Toutes les espèces non incluses dans l’annexe II à
l’exception de
Larus marinus
Larus fuscus
Larus argentatus
Columba palumbus
Passer domesticus
Sturnus vulgaris
Garrulus glandarius
Pica pica
Corvus monedula
Corvus frugilegus
Corvus corone (corone et/and cornix)
Reptiles
All species not included in Appendix II
Toutes les espèces non incluses dans l’annexe II
Amphibians/Amphibiens
All species not included in Appendix II
Toutes les espèces non incluses dans l’annexe II
ANNEXE IV
Moyens et méthodes de chasse et autres formes d’exploitation interdits
MAMMIFÈRES
Snares
Collets
Live animais used as decoys which are blind or
Animaux vivants utilisés comme appelants aveuglés ou
mutilated
mutilés
Tape recorders
Enregistreurs
Electrical devices capable of killing and stunning
Appareils électriques capables de tuer ou d’assommer
Artificial light sources
Sources lumineuses artificielles
Mirrors and other dazzling devices
Miroirs et autres objets aveuglants
Devices for illuminating
targets
Dispositifs pour éclairer les cibles
Sighting devices for night shooting comprising an
Dispositifs de visée
comportant
un convertisseur
electronic image magnifier or image converter
d’image ou un amplificateur d’image électronique pour
tir de nuit
Explosives 1
Explosifs1
Nets2
Filets 2
Traps 2
Pièges-trappes 2
Poison
and poisoned or anaesthetic bait
Poison et appâts empoisonnés ou tranquillisants
Gassing or smoking out
Gazage et enfumage
Semi-automatic or automatic weapons with a magazine
Armes semi-automatiques ou automatiques dont le
capable of holding more than two rounds of ammunition
chargeur peut contenir plus de deux cartouches
Aircraft
Avions
Motor vehicles in motion
Véhicules automobiles en déplacement
1. Except for whale hunting/excepté pour la chasse aux baleines.
2. If applied for large scale or non-selective capture or kiliing/si appliqué pour la capture ou la mise à mort massive ou non sélective.
OISEAUX
Snares 1
Collets1
Limes
Gluaux
Hooks
Hameçons
Live birds used as decoys which are blind or mutilated
Oiseaux vivants utilisés comme appelants aveuglés ou
mutilés
Tape recorders
Enregistreurs
Electrical devices capable of killing and stunning
Appareils électriques capables de tuer ou d´assommer
Artificial light sources
Sources lumineuses artificielles
Mirrors and other dazzling devices
Miroirs et autres objets aveuglants
Devices for illuminating
targets
Dispositifs pour éclairer les cibles
Sighting devices for night shooting comprising an elec-
Dispositifs de visée comportant un convertisseur d´image
tronic image magnifier or image converter
ou un amplificateur d´image électronique pour tir de
nuit
Explosives
Explosifs
Nets
Filets
Traps
Pièges-trappes
Poison and poisoned or anaesthetic bait
Poison et appâts empoisonnés ou tranquillisants
Semi-automatic or automatic weapons with a magazine
Armes semi-automatiques ou automatiques dont le
capable of holding more than two rounds of ammunition
chargeur peut contenir plus de deux cartouches
Aircraft
Avions
Motor vehicles in motion
Véhicules automobiles en déplacement
Règlement d´exécution de la loi uniforme Benelux en matière de marques de produits,
adopté le 31 juillet 1970 et modifié le 21 novembre 1974 à Bruxelles.
Adaptation des
taxes et rémunérations.
En application de l´article 31, paragraphes 2 et 3 du Règlement d´exécution de la loi uniforme Benelux
en matière de marques de produits, le conseil d´administration du Bureau Benelux des Marques a adapté,
lors de sa réunion des 29 et 30 octobre 1981, les taxes fixées au susdit règlement.
Ces nouveaux tarifs entreront en vigueur le 1er janvier 1982.
L´adaptation concerne les articles 3, paragraphe 3, 7, paragraphe 2, 12, paragraphe 2, 28 et 29 du
règlement. Le texte ainsi modifié de ces dispositions se présente comme suit
Article 3, paragraphe 3
Si dans le délai imparti, il n´est pas satisfait aux dispositions des articles visés au par. 1er, les documents
reçus sont classés sans suite et les taxes et rémunérations perçues diminuées de F 775,
ou f 50,
sont
restituées sauf celles visées à l´article 28, par. 1er, lettre e, lorsque l´examen d´antériorités est commencé.
Article 7, paragraphe 2
Si dans ce délai, la confirmation du maintien du dépôt n´est pas reçue, les taxes visées à l´article 28, par.
1er lettres a ou c, sont restituées après déduction de F 775,
ou f 50,
Article 12, paragraphe 2
Si la régularisation de la requête de renouvellement n´intervient pas dans le délai précité, le requérant
est informé que l´enregistrement ne sera pas renouvelé et les taxes reçues, diminuées d´un montant de F
775,
ou f 50,
lui seront restituées.
Article 28
1. Le montant des taxes ou des rémunérations concernant les dépôts Benelux est fixé en regard des
diverses opérations mentionnées ci-après
a. dépôt d´une marque individuelle
1. montant de base de F 3.286, ou f 212,
;
2. supplément de F 589,
ou f 38,
pour chaque classe de produits en sus de la troisième classe
de la classification internationale dans laquelle les produits sont rangés;
b. le renouvellement
de l´enregistrement du dépôt d´une marque individuelle
1. montant de base de F 3.627, ou f 234,
;
2. supplément de F 651,
ou f 42,
pour chaque classe de produits en sus de la troisième classe
de la classification internationale dans laquelle les produits sont rangés;
c. dépôt d´une marque collective
1. montant de base de F 5.983,
ou f 386, ;
2. supplément de F 1.496, ou f 96,50 pour chaque classe de produits en sus de la troisième
classe de la classification
internationale dans laquelle les produits sont rangés;
d. le renouvellement
de l´enregistrement du dépôt d´une marque collective
1. montant de base de F 6.603, ou f 426,
;
2. supplément de F 1.651, ou f 106,50 pour chaque classe de produits en sus de la troisième
classe de la classification internationale dans laquelle les produits sont rangés;
e. examen visé à l´article 6, B, ou à l´article 9, premier alinéa, de la loi uniforme
1. montant de base de F 1.550, ou f 100,
;
2. supplément de F 155, ou f 10,
pour chaque classe de produits en sus de la troisième classe
de la classification internationale dans laquelle les produits sont rangés;
3. un supplément de F 310,
ou f 20,
s´il s´agit d´une marque collective;
f. enregistrement de la déclaration spéciale relative au droit de priorité visée à l´article 6, lettre D, de
la loi uniforme
F 310,
ou f 20,
par marque;
g. enregistrement d´une cession ou transmission
F 620,
ou f 40,
;
si cet enregistrement concerne plusieurs marques
F 310,
ou f 20,
pour chaque marque suivante;
h. enregistrement d´une licence ou sa radiation
F 620,
ou f 40,
;
si l´enregistrement ou la radiation concerne plusieurs marques dont la licence est accordée à la
même personne
F 310,
ou f 20,
pour chaque marque suivante;
i. enregistrement d´un changement de nom ou d´adresse du titulaire ou du licencié, ou d´un change-
ment de l´adresse postale
F 232,
ou f 15,
;
si l´enregistrement concerne plusieurs marques appartenant au même titulaire ou données en
licence au même licencié
F 116,
ou f 7,50 pour chaque marque suivante;
j.
enregistrement
d´une limitation de la liste des produits, sauf lors du renouvellement de l´enre-
gistrement
F 620,
ou f 40,
;
k. supplément de F 775,
ou f 50,
pour la publication de la description prévue à l´article 1er, par. 6;
l. changement de l´adresse postale par suite du déménagement de celui auprès duquel le domicile a
été élu
F 232,
ou f 15,
jusqu´à 100 marques;
si le changement concerne plus de 100 marques un supplément de
F 232,
ou f 15,
par groupe ou fraction de groupe de 100 marques;
2. Le montant des taxes concernant les dépôts internationaux est fixé en regard des diverses opérations
mentionnées ci-après
enregistrement d´une licence ou sa radiation
F 620,
ou f 40,
;
si l´enregistrement ou la radiation concerne plusieurs marques dont la licence est accordée à la même
personne
F 310,
ou f 20,
pour chaque marque suivante;
3. Les opérations mentionnées ci-après donnent lieu au paiement de la taxe ou de la rémunération dont
le montant est fixé comme suit
a. renseignements visés à l´article 24, par. 1er
F 450, ou 29,
augmenté de F 775,
ou f 50,
par heure lorsque la recherche des éléments et
la formulation des renseignements nécessitent plus d´une heure;
b. copies visées à l´article 24, par. 1er
F 20,
ou f 1,30 par page;
c. copies certifiées conformes visées à l´article 24, par. 1er
F 202,
ou f 13,
;
d. documents de priorité visés à l´article 24, par. 2
F 310,
ou f 20,
;
e. demandes d´enregistrement international ou de renouvellement de l´enregistrement internatio-
nal
F 1.039,
ou f 67,
;
f
f. correction après l´enregistrement d´erreurs de plume imputable au titulaire et sur demande de
celui-ci
F 232,
ou f 15,
;
si la correction concerne plusieurs dépôts appartenant au même titulaire
F 116,
ou f 7,50 pour chaque dépôt suivant;
4. La surtaxe due en vertu de l´article 12, par. 1er, est de
F 310,
ou f 20,
5. Le paiement doit être effectué selon les modalités fixées par règlement d´application.
Article 29
Le prix du Recueil des Marques Benelux est de
F 310,
ou f 20,
Le prix de l´abonnement annuel est de
F 3.100,
ou f 200,
Ces prix sont augmentés de
F 31,
ou f 2,
par fascicule et de F 310,
ou f 20,
pour les abonnements en dehors du territoire
Benelux.
Les modalités de paiement sont fixées par le règlement d´application.
Règlement d´exécution de la loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles,
adopté à Bruxelles le 21 novembre 1974.
Adaptation des taxes et rémunérations.
En application de l´article 30, paragraphes 2 et 3 du règlement d´exécution de la loi uniforme Benelux
en matière de dessins ou modèles, le conseil d´administration du Bureau Benelux des Dessins ou Modèles
a adapté, lors de sa réunion des 29 et 30 octobre 1981, les taxes fixées au susdit règlement.
Ces nouveaux tarifs entreront en vigueur le 1er janvier 1982.
L´adaptation concerne les articles 26 et 28 du règlement. Le texte ainsi modifié de ces dispositions se
présente comme suit
Article 26
1. Les taxes concernant les dépôts Benelux sont fixées en regard des diverses opérations mentionnées
ci-après
a. dépôt d´un seul dessin ou modèle (dépôt simple)
1. une taxe de dépôt de F 2.356,
ou f 152,
;
2. une taxe de publication du dessin ou modèle de F 232,
ou f 15,
par espace standard à fixer
par le règlement d´application.
Un espace standard ne doit pas contenir plus de deux représentations du même dessin ou
modèle;
3. une taxe pour la publication
de la description des éléments caractéristiques du dessin ou
modèle de F 589,
ou f 38,
;
4. une taxe pour la publication de la description des couleurs du dessin ou modèle de F 589,
ou f
38,
;
b. dépôt de plusieurs dessins ou modèles (dépôt multiple)
1. une taxe de dépôt de F 2.356,
ou f 152,
pour le premier dessin ou modèle;
2. une taxe de dépôt de F 1.178,
ou f 76,
par dessin ou modèle pour le deuxième jusqu´au
dixième dessin ou modèle inclus;
3. une taxe de dépôt de F 589,
ou f 38,
par dessin ou modèle pour le onzième jusqu´au ving-
tième dessin ou modèle inclus;
4. une taxe de dépôt de F 465, ou f 30, par dessin ou modèle pour les dessins ou modèles
suivants;
5. une taxe pour la publication des dessins ou modèles de F 232,
ou f 1 5 ,
parespacestandard à
fixer par le règlement d´application;
Un espace standard ne doit pas contenir plus de deux représentations du même dessin ou
modèle, ou de différents dessins ou modèles compris dans le même dépôt;
6. une taxe pour la publication
de la description des éléments caractéristiques des dessins ou
modèles de
F 589, ou f 38, par dessin ou modèle;
7. une taxe pour la publication de la description des couleurs des dessins ou modèles de
F 589, ou f 38, par dessin ou modèle.
c. la taxe d´ajournement de la publication de l´enregistrement
F 1.178,
ou f 76,
;
d. la taxe pour le renouvellement
de l´enregistrement d´un dépôt simple
F 2.821,
ou f 182,
;
e. la taxe pour le renouvellement de l´enregistrement d´un dépôt multiple
1. montant de F 2.821, ou f 182, pour le premier dessin ou modèle;
2. montant de F 1.411,
ou f 91, par dessin ou modèle pour le deuxième jusqu´au dixième
dessin ou modèle inclus;
3. montant de F 713, ou f 46, par dessin ou modèle pour le onzième jusqu´au vingtième dessin
ou modèle inclus;
4. montant de F 589, ou f 38, par dessin ou modèle pour les dessins ou modèles suivants;
f. la taxe pour l´enregistrement de la déclaration spéciale visée à l´article 5, par. 2, concernant le
droit de priorité
F 357, ou f 23, par dessin ou modèle; toutefois, cette taxe n´est due qu´une fois, si la déclara-
tion se rapporte à plusieurs dessins ou modèles, réunis dans un dépôt multiple;
g. la taxe pour l´enregistrement d´une cession ou transmission d´un ou plusieurs dessins ou modèles
F 713, ou f 46, par dépôt;
si cet enregistrement concerne plusieurs dépôts cédés ou transmis à la même personne
F 357, ou f 23, pour chaque dépôt suivant;
h. la taxe pour l´enregistrement d´une licence d´un ou plusieurs dessins ou modèles ou sa radiation
F 713,
ou f 46, par dépôt;
si l´enregistrement ou la radiation concerne plusieurs dépôts et que la licence est accordée à la
même personne
F 357, ou f 23, pour chaque dépôt suivant;
i. la taxe pour l´enregistrement d´un changement de nom ou d´adresse du titulaire ou du licencié, ou
d´un changement de l´adresse postale
F 264, ou f 17, par dépôt;
si l´enregistrement concerne plusieurs dépôts appartenant au même titulaire ou donnés en licence
au même licencié
F 132, ou f 8,50 pour chaque dépôt suivant;
j.
la taxe pour la publication d´un changement de l´adresse postale par suite du déménagement de
celui auprès duquel le domicile a été élu
F 264, ou f 17, jusqu´à 100 dessins ou modèles;
si le changement concerne plus de 100 dessins ou modèles un supplément de
F 264, ou f 17, par groupe ou fraction de groupe de 100 dessins ou modèles.
2. Les taxes concernant les dépôts internationaux sont fixées en regard des diverses opérations men-
tionnées ci-après
lataxe pour l´enregistrement d´une licence d´un ou plusieurs dessins ou modèles ou sa radiation
F 713,
ou f 46, par dépôt;
si l´enregistrement ou la radiation concerne plusieurs dépôts et que la licence est accordée à la même
personne
F 357, ou f 23, pour chaque dépôt suivant.
3. Les opérations mentionnées ci-après donnent lieu au paiement de la taxe dont le montant est fixé
comme suit
a. enregistrement de la déclaration spéciale relative au maintien du droit d´auteur visée à l´article 18
F 357,
ou f 23,
;
b. enregistrement d´une action en revendication visée à l´article 19
F 357,
ou f 23,
;
4. Les opérations mentionnées ci-après donnent lieu au paiement de la rémunération dont le montant
est fixé comme suit
a. renseignements visés à l´article 22, par. 1er
F 512, ou f 33, augmenté de
F 891, ou f 57,50 par heure lorsque la recherche des éléments et la formulation des renseigne-
ments nécessitent plus d´une heure;
b. copies visées à l´article 22, par. 1er
F 23, ou f 1,50 par page;
c. copies certifiées conformes visées à l´article 22, par. 1er
F 232,
ou f 15,
;
d. documents de priorité visés à l´article 22, par. 2
F 357,
ou f 23,
;
e. attestations visées à l´article 22, par. 1er
F 357,
ou f 23,
;
f. correction après l´enregistrement d´erreurs de plumes imputables au titulaire et sur demande de
celui-ci
F 264, ou f 17, par dépôt;
si la correction concerne plusieurs dépôts
F 132, ou f 8,50 pour chaque dépôt suivant.
5. La surtaxe due en vertu de l´article 12, par. 2, de la loi uniforme est de
F 357,
ou f 23,
Article 28
Le prix du recueil des Dessins ou Modèles Benelux est de
F 232,
ou f 15,
Le prix de l´abonnement annuel est de
F 2.356,
ou f 152,
Ces prix sont augmentés de F 20 ou f 1,30 par fascicule et de F 232, ou f 15, pour les abonnements
fournis en dehors du territoire Benelux.
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842
réglant le mode de publication des lois)
Esch-sur-Alzette.
Règlement sur les bâtisses.
En séance du 14 mars 1980 le conseil communal d´Esch-sur-Sûre a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a édicté un règlement sur les bâtisses.
Ledit règlement a été publié en due forme et approuvé par Monsieur le Ministre de l´Intérieur à la date
du 1er décembre 1980.
Redange.
Règlement sur les bâtisses.
En séance du 15 avril 1980 le conseil communal de Redange a pris un délibération aux termes de
laquelle ledit corps a édicté un règlement sur les bâtisses.
Ledit règlement a été publié en due forme et approuvé par Monsieur le Ministre de l´Intérieur à la date
du 7 avril 1981.
T r o i s v i e r g e s .
Règlement-taxe sur l´utilisation de la piscine couverte.
En séance du 8 octobre 1981 le Conseil communal de Troisvierges a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les redevances à percevoir pour l´utilisation de la piscine
couverte.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 20 octobre 1981 et publiée en due
forme.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg