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II appartient aux laitiers de déterminer le montant des primes relatives aux différentes classes spéci-

12 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (12)

Texte législatif (12 Articles)

II appartient aux laitiers de déterminer le montant des primes relatives aux différentes classes spéci-

Le mode de prélèvement des échantillons ainsi que les méthodes d´analyses chimique et

microbiologique requises pour l´examen du lait cru se feront conformément aux dispositions à arrêter en

application de l´article 58 du règlement grand-ducal du 29 juin 1970 relatif au contrôle du lait et des

produits laitiers.

II appartient aux laitiers de déterminer le montant des primes relatives aux différentes classes spéci-

Le bulletin du décompte mensuel destiné au producteur de lait doit énoncer la formule de

formation du prix du lait, par kilogramme, départ ferme, à savoir

1) l´élément de base par kg de lait (fr/kg);

2) le prix de la matière grasse butyrique par unité de 10 grammes (fr/10 g)

(10 grammes de matière grasse butyrique = 1 unité de graisse);

3) le prix de la matière protéique par unité de 10 grammes (fr/10 g)

(10 grammes de matière protéique = 1 unité de protéines);

4) la prime attribuée à chaque classe de qualité (fr/kg);

5) les prestations spéciales en espèces respectivement payées ou provisionnées à cette fin (fr/kg), les

provisions pour prestations en nature (fr/kg) ainsi que les réfactions pratiquées (fr/kg);

6) le taux de la TVA;

7) le facteur de conversion de volume en poids: 1,020.

II appartient aux laitiers de déterminer le montant des primes relatives aux différentes classes spéci-

Tous éléments à charge du producteur, tels la taxe de coresponsabilité, la dotation des parts

sociales, la participation aux frais administratifs ou autres, doivent, le cas échéant, être renseignés sur le

bulletin du décompte et exprimés en francs par kg de lait.

II appartient aux laitiers de déterminer le montant des primes relatives aux différentes classes spéci-

Outre les indications mentionnées aux articles 6 et 7 ci-avant, le bulletin du décompte men-

suel doit contenir à l´intention du producteur les informations suivantes concernant le mois décompté

°

la collecte totale de lait par la laiterie pour le mois concerné, exprimée en kg;

°

la teneur moyenne en matière grasse butyrique du lait collecté, exprimée en %;

°

la teneur moyenne en protéines du lait collecté, exprimée en %

°

les prix du lait (fr/kg), par classe de qualité, à la teneur moyenne en matières grasse et protéique,

respectivement aux taux 3,7% de matière grasse et 3,3% de matière protéique, y inclus les prestations

spéciales payées et/ou provisionnées, réfactions déduites et TVA comprise;

°

la quote-part de lait pour le mois concerné dans chacune des classes de qualité, exprimée en pour cent

par rapport à la collecte totale du mois.

II appartient aux laitiers de déterminer le montant des primes relatives aux différentes classes spéci-

En ce qui concerne les livraisons mensuelles de lait du producteur, le bulletin de décompte doit

comprendre les éléments suivants

A) Eléments d´identifications du lait livré

°

la quantité de lait livré (kg);

°

la teneur en matière grasse butyrique (g/100 g ou %), exprimée au centième près, et la matière

grasse butyrique totale (unités de graisse);

°

la teneur en protéines (g/100 g ou %), exprimée au centième près, et la matière protéique totale

(unités de protéines);

°

la classe de qualité du lait livré.

B) Eléments financiers au titre des livraisons de lait

° les montants payés au titre de l´élément de base, des matières grasses butyriques, des protéines et

de la prime de qualité (fr);

° les montants déduits au titre de réfactions, de participations aux frais administratifs et autres (fr);

° le montant de la TVA (fr);

°

le montant total à payer au titre des livraisons de lait (fr).

C) Eléments d´identification de la prestation globale de la laiterie par kg de lait livré

°

le prix du lait (fr/kg) attribué au producteur concerné, TVA comprise, et les prestations spéciales

en espèces respectivement payées ou provisionnées à cette fin (fr/kg), ainsi que les provisions

pour prestations en nature (fr/kg) (Milchpreisleistung insgesamt per kg).

D) Eléments financiers additionnels

°

les montants de primes accessoires ou de renues additionnelles (fr).

E) Eléments d´information

° le nombre et les résultats des analyses du lait pratiquées.

II appartient aux laitiers de déterminer le montant des primes relatives aux différentes classes spéci-

La légende des positions du décompte doit être explicitée sur le bulletin du décompte.

II appartient aux laitiers de déterminer le montant des primes relatives aux différentes classes spéci-

Les laiteries doivent soumettre un modèle du bulletin de décompte au Ministre de l´agricul-

ture aux fins d´homologation.

Chapitre II. Données statistiques à fournir par les laiteries au Ministre de l’agriculture

Chapitre II. Données statistiques à fournir par les laiteries au Ministre de l’agriculture

Endéans les deux mois à partir de la fin du mois décompté, les laiteries doivent fournir au

Ministre de l´agriculture un rapport contenant les indications suivantes pour le mois concerné

A) Eléments quantitatifs

° la quantité totale de lait réceptionné (kg);

° la quantité totale de lait décomptée aux producteurs (kg);

° la quantité totale de matière grasse butyrique décomptée (unités de graisses) et la teneur

moyenne de matière grasse butyrique enregistrée (%);

° la quantité totale de matières protéiques décomptée (unités de protéines) et la teneur moyenne

de protéines enregistrée (%);

°

la quantité de lait rangeant dans chaque classe de qualité (kg).

B) Eléments financiers

° les sommes totales payées aux producteurs au titre

de l´élément de base,

des matières grasses butyriques,

des matières protéiques,

des primes de qualité par classe de qualité,

d´autres primes et attributions,

de la TVA;

° les réfactions totales effectuées;

° le montant total de la taxe de coresponsabilité ou d´autres retenues éventuelles.

C) Eléments de formation du prix du lait

°

l´élément de base (fr/kg);

°

le prix unitaire payé pour la matière grasse (fr/10 g);

°

le prix unitaire payé pour la matière protéique (fr/10 g);

°

la prime de qualité (fr/kg) payée pour chaque classe de qualité.

D) Eléments relatifs aux prestations spécifiques de la laiterie au profit des producteurs

°

les montants payés globaux et unitaires (fr et fr/kg);

°

les montants provisionnés globaux et unitaires (fr et fr/kg).

E) Eléments statistiques

° les prix payés aux producteurs (fr/kg), par classe de qualité, aux taux moyens de matière grasse

butyrique et de protéines, respectivement aux taux de 3,7% de matière grasse butyrique et de

3,3% de protéines, y inclus les prestations spéciales en espèces respectivement payées ou provi-

sionnées à cette fin, les prestations en nature, les réfactions déduites, hors TVA, ainsi que TVA

comprise.

Chapitre II. Données statistiques à fournir par les laiteries au Ministre de l’agriculture Ministre de l´agriculture un rapport contenant les indications suivantes pour le mois concerné

Dès la clôture de l´exercice annuel, les laiteries doivent communiquer au Ministre de l´agri-

culture le prix annuel moyen par kg de lait, franco laiterie, payé au producteur pendant l´exercice écoulé.

Les données susvisées sont à fournir sur base de la teneur en matière grasse moyenne effective et sur base

d´une matière grasse au taux de 3,7%.

Chapitre II. Données statistiques à fournir par les laiteries au Ministre de l’agriculture Ministre de l´agriculture un rapport contenant les indications suivantes pour le mois concerné

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines prévues à

l´article 30 de l´arrêté grand-ducal du 29 décembre 1938 concernant l´organisation de l´assainissement de

l´économie laitière.

Chapitre II. Données statistiques à fournir par les laiteries au Ministre de l’agriculture Ministre de l´agriculture un rapport contenant les indications suivantes pour le mois concerné

Le présent règlement est publié au Mémorial. Il entrera en vigueur le 31 janvier 1982.

Luxembourg, le 18 novembre 1981.

Le Ministre de l’Agriculture,

de la Viticulture et des Eaux et Forêts,

Camille Ney

Le Ministre de la Justice,

Colette Flesch

Loi du 26 novembre 1981 portant approbation de la Convention relative à la conservation

de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe, signée à Berne, le 19 septembre 1979.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 octobre 1981 et celle du Conseil d´Etat du 29 octobre

1981 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 26 novembre 1981 portant approbation de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe, signée à Berne, le 19 septembre 1979.

Est approuvée la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu

naturel de l´Europe, signée à Berne, le 19 septembre 1979.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 26 novembre 1981.

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur

et de la Coopération,

Colette Flesch

Le Ministre de l’Agriculture,

de la Viticulture et des Eaux et Forêts,

Camille Ney

Doc. parl. 2407, sess. ord. 1979-1980 et 1981-1982.

CONVENTION RELATIVE À LA CONSERVATION

DE LA VIE SAUVAGE

ET DU MILIEU NATUREL DE L’EUROPE

PRÉAMBULE

Les Etats membres du Conseil de l’Europe et les autres signataires de la présente

Convention,

Considérant que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre

ses membres ;

Considérant la volonté du Conseil de l’Europe de coopérer avec d’autres Etats dans le

domaine de la conservation de la nature ;

Reconnaissant que la flore et la faune sauvages constituent un patrimoine naturel d’une

valeur esthétique, scientifique, culturelle, récréative, économique et intrinsèque, qu’il importe de

préserver et de transmettre aux générations futures ;

Reconnaissant le rôle essentiel de la flore et de la faune sauvages dans le maintien

des

équilibres biologiques ;

Constatant la raréfaction de nombreuses espèces de la flore et de la faune sauvages et la

menace d’extinction qui pèse sur certaines d’entre elles ;

Conscients de ce que la conservation des habitats naturels est l’un des éléments essentiels

de la protection et de la préservation

de la flore et de la faune sauvages ;

Reconnaissant que la conservation de la flore et de la faune sauvages devrait être prise en

considération

par les gouvernements

dans leurs objectifs et programmes nationaux, et qu’une

coopération internationale devrait s’instaurer pour

préserver

en

particulier les espèces

migratrices ;

Conscients des nombreuses demandes d’action commune émanant des gouvernements ou

des instances internationales, notamment celles exprimées par la Conférence des Nations Unies

sur l’environnement, de 1972, et l’Assemblée Consultative du Conseil de l’Europe ;

Désireux en particulier de suivre, dans le domaine de la conservation de la vie sauvage, les

recommandations

de la Résolution n° 2 de la deuxième Conférence ministérielle européenne sur

l’environnement,

Sont convenus de ce qui suit

CHAPITRE I

Dispositions générales

Article 1

1.

La présente Convention a pour objet d’assurer la conservation de la flore et de la faune

sauvages

et de leurs habitats naturels, notamment des espèces et des habitats dont la

conservation nécessite la coopération de plusieurs Etats, et de promouvoir une telle coopération.

2.

Une attention particulière est accordée aux espèces, y compris les espèces migratrices,

menacées d’extinction et vulnérables.

Article 2

Les Parties contractantes prennent les mesures nécessaires pour maintenir ou adapter la

population de la flore et de la faune sauvages à un niveau qui correspond notamment aux

exigences écologiques, scientifiques et culturelles, tout en tenant compte des exigences écono-

miques et récréationnelles et des besoins des sous-espèces, variétés ou formes menacées sur le

plan local.

Article 3

1.

Chaque Partie contractante prend les mesures nécessaires pour que soient mises en oeuvre

des politiques nationales de conservation de la flore et de la faune sauvages et des habitats

naturels, en accordant une attention particulière aux espèces menacées d’extinction et vulné-

rables, surtout aux espèces endémiques, et aux habitats menacés, conformément aux dispositions

de la présente Convention.

2.

Chaque Partie contractante s’engage, dans sa politique d’aménagement et de développe-

ment et dans ses mesures de lutte contre la pollution,

à prendre en considération la conservation

de la flore et de la faune sauvages.

3.

Chaque Partie contractante encourage l’éducation et la diffusion d’informations générales

concernant la nécessité de conserver des espèces de la flore et de la faune sauvages ainsi que

leurs habitats.

CHAPITRE

II

Protection des habitats

Article 4

1.

Chaque Partie contractante prend les mesures législatives et réglementaires appropriées et

nécessaires pour protéger les habitats

des espèces sauvages de la flore et de la faune, en

particulier de celles énumérées dans les annexes I et II, et pour sauvegarder les habitats naturels

menacés de disparition.

2.

Les Parties contractantes tiennent compte, dans leurs politiques d’aménagement et de

développement, des besoins de la conservation des zones protégées visées au paragraphe

précédent, afin d’éviter ou de réduire le plus possible toute détérioration de telles zones.

3.

Les Parties contractantes s’engagent à accorder une attention particulière à la protection

des zones qui ont une importance pour les espèces migratrices énumérées dans les annexes II et

III et qui sont situées de manière adéquate par rapport aux voies de migration, comme aires

d’hivernage, de rassemblement, d’alimentation, de reproduction ou de mue.

4.

Les Parties contractantes s’engagent à coordonner autant que de besoin leurs efforts pour

protéger les habitats naturels visés au présent article lorsqu’ils sont situés dans des régions qui

s’étendent de part et d’autre de frontières.

CHAPITRE III

Conservation des espèces

Article 5

Chaque Partie contractante prend les mesures législatives et réglementaires appropriées et

nécessaires pour assurer la conservation particulière des espèces de flore sauvage énumérées dans

l’annexe I. Seront interdits la cueillette, le ramassage, la coupe, ou le déracinage intentionnels

des plantes visées. Chaque Partie contractante interdit, autant que de besoin, la détention ou la

commercialisation de ces espèces.

Article 6

Chaque Partie contractante prend les mesures législatives et réglementaires appropriées et

nécessaires pour assurer la conservation particulière des espèces de faune sauvage énumérées

dans l’annexe II. Seront notamment interdits, pour ces espèces

a. toutes formes de capture intentionnelle, de détention et de mise à mort intentionnelle ;

b. la détérioration ou la destruction intentionnelles des sites de reproduction ou des aires

de repos ;

c. la perturbation intentionnelle de la faune sauvage, notamment durant la période de

reproduction, de dépendance et d’hibernation, pour autant que la perturbation ait un effet

significatif

eu égard aux objectifs de la présente Convention ;

d. la destruction ou le ramassage intentionnels des oeufs dans la nature ou leur détention,

même vides ;

e. la détention et le commerce interne de ces animaux, vivants ou morts, y compris des

animaux naturalisés, et de toute partie ou de tout produit, facilement identifiables, obtenus à

partir de l’animal, lorsque cette mesure contribue à l’efficacité des dispositions du présent article.

Article 7

1.

Chaque Partie contractante prend les mesures législatives et réglementaires appropriées et

nécessaires pour protéger les espèces de faune sauvage énumérées dans l’annexe III.

2.

Toute exploitation de la faune sauvage énumérée dans l’annexe III est réglementée de

manière à maintenir l’existence de ces populations hors de danger, compte tenu des dispositions

de l’article 2.

3.

Ces mesures comprennent notamment

a. l’institution de périodes de fermeture et/ou d’autres mesures réglementaires d’exploi-

tation ;

b. l’interdiction temporaire ou locale de l’exploitation, s’il y a lieu, afin de permettre aux

populations existantes de retrouver un niveau satisfaisant ;

c. la réglementation, s’il y a lieu, de la vente, de la détention, du transport ou de l’offre

aux fins de vente des animaux sauvages, vivants ou morts.

Article 8

S’agissant de la capture ou de la mise à mort des espèces de faune sauvage énumérées

dans l’annexe III, et dans les cas où des dérogations conformes à l’article 9 sont faites en ce qui

concerne les espèces énumérées dans l’annexe II, les Parties contractantes interdisent l’utilisation

de tous les moyens non sélectifs de capture et de mise à mort et des moyens susceptibles

d’entraîner localement la disparition, ou de troubler gravement la tranquillité des populations

d’une espèce, en particulier des moyens énumérés dans l’annexe IV.

Article 9

1.

A condition qu’il n’existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise

pas à la survie de la population concernée, chaque Partie contractante peut déroger aux

dispositions des articles 4, 5, 6, 7 et à l’interdiction de l’utilisation des moyens visés à l’article 8

dans l’intérêt de la protection de la flore et de la faune ;

pour prévenir des dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux

pêcheries, aux eaux et aux autres formes de propriété ;

dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques, de la sécurité aérienne, ou

d’autres intérêts publics prioritaires ;

à des fins de recherche et d’éducation, de repeuplement, de réintroduction ainsi que

pour l’élevage ;

pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, sur une base sélective et

dans une certaine mesure, la prise, la détention ou toute autre exploitation judicieuse de certains

animaux et plantes sauvages en petites quantités.

2.

Les Parties contractantes soumettent au Comité permanent un rapport biennal sur les

dérogations faites en vertu du paragraphe précédent. Ces rapports devront mentionner

les populations qui font l’objet ou ont fait l’objet des dérogations et, si possible, le

nombre des spécimens impliqués ;

les moyens de mise à mort ou de capture autorisés ;

les conditions de risque, les circonstances de temps et de lieu dans lesquelles ces

dérogations sont intervenues ;

l’autorité habilitée à déclarer que ces conditions ont été réalisées, et habilitée à prendre

les décisions relatives aux moyens qui peuvent être mis en oeuvre, à leurs limites, et aux

personnes chargées de l’exécution ;

les contrôles opérés.

CHAPITRE IV

Dispositions particulières concernant les espèces migratrices

Article 10

1.

En plus des mesures indiquées aux articles 4, 6, 7 et 8, les Parties contractantes

s’engagent à coordonner leurs efforts pour la conservation des espèces migratrices énumérées

dans les annexes II et III et dont l’aire de répartition s’étend sur leurs territoires.

2.

Les Parties contractantes prennent des mesures en vue de s’assurer que les périodes de

fermeture et/ou d’autres mesures réglementaires d’exploitation instituées en vertu du para-

graphe 3.a de l’article 7 correspondent bien aux besoins des espèces migratrices énumérées dans

l’annexe III.

CHAPITRE V

Dispositions complémentaires

Article 11

1.

Dans l’exécution des dispositions de la présente Convention, les Parties contractantes

s’engagent à

a. coopérer chaque fois qu’il sera utile de le faire,

notamment lorsque cette coopération

pourrait renforcer l’efficacité des mesures prises conformément aux autres articles de la présente

Convention ;

b. encourager et coordonner les travaux de recherche en rapport avec les finalités de la

présente Convention.

2.

Chaque Partie contractante s’engage

a. à encourager la réintroduction des espèces indigènes de la flore et de la faune sauvages

lorsque cette mesure contribuerait à la conservation d’une espèce menacée d’extinction, à

condition de procéder au préalable et au regard des expériences d’autres Parties contractantes, à

une étude en vue de rechercher si une telle réintroduction serait efficace et acceptable ;

b. à contrôler strictement l’introduction des espèces non indigènes.

3.

Chaque Partie contractante fait connaître au Comité permanent les espèces bénéficiant

d’une protection totale sur son territoire et qui ne figurent pas dans les annexes I et II.

Article 12

Les Parties contractantes peuvent adopter pour la conservation de la flore et de la faune

sauvages et de leurs habitats naturels des mesures plus rigoureuses que celles prévues dans la

présente Convention.

CHAPITRE VI

Comité permanent

Article 13

1.

Il est constitué, aux fins de la présente Convention, un Comité permanent.

2.

Toute Partie contractante peut se faire représenter au sein du Comité permanent par un

ou plusieurs délégués. Chaque délégation dispose d’une voix. Dans les domaines relevant de ses

compétences, la Communauté économique européenne exerce son droit de vote avec un nombre

de voix égal au nombre de ses Etats membres qui sont Parties contractantes à la présente

Convention ; la Communauté économique européenne n’exerce pas son droit de vote dans les cas

où les Etats membres concernés exercent le leur et réciproquement.

3.

Tout Etat membre du Conseil de l’Europe qui n’est pas Partie contractante à la

Convention peut se faire représenter au Comité par un observateur.

Le Comité permanent peut, à l’unanimité, inviter tout Etat non membre du Conseil de

l’Europe qui n’est pas Partie contractante à la Convention à se faire représenter par un

observateur à l’une de ses réunions.

Tout organisme ou toute institution techniquement qualifié dans le domaine

de la

protection, de la conservation ou de la gestion de la flore et de la faune sauvages et de leurs

habitats, et appartenant à l’une des catégories suivantes

a. organismes ou institutions internationaux, soit gouvernementaux soit non gouverne-

mentaux, ou organismes ou institutions nationaux gouvernementaux ;

b. organismes ou institutions nationaux non gouvernementaux qui ont été agréés à cette

fin par l’Etat dans lequel ils sont établis,

peuvent informer le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, trois mois au moins avant la

réunion du Comité, de leur intention de se faire représenter à cette réunion par des observateurs.

Ils sont admis sauf si, un mois au moins avant la réunion, un tiers des Parties contractantes ont

informé le Secrétaire Général qu’elles s’y opposent.

4.

Le Comité permanent est convoqué par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Il

tient sa première réunion dans le délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur de la

Convention. Il se réunit par la suite au moins tous les deux ans et, en outre, lorsque la majorité

des Parties contractantes en formule la demande.

5.

La majorité des Parties contractantes constitue le quorum nécessaire pour tenir une

réunion du Comité permanent.

6.

Sous réserve des dispositions de la présente Convention, le Comité permanent établit son

règlement intérieur.

Article 14

1.

Le Comité permanent est chargé de suivre l’application de la présente Convention. Il peut

en particulier

revoir de manière permanente les dispositions de la présente Convention, y compris ses

annexes, et examiner les modifications qui pourraient être nécessaires ;

faire des recommandations aux Parties contractantes sur les mesures à prendre pour la

mise en oeuvre de la présente Convention ;

recommander les mesures appropriées pour assurer l’information du public sur les

travaux entrepris dans le cadre de la présente Convention ;

faire des recommandations au Comité des Ministres relatives à l’invitation d’Etats non

membres du Conseil de l’Europe à adhérer à la présente Convention ;

faire toute proposition tendant à améliorer l’efficacité de la présente Convention et

portant notamment sur la conclusion, avec des Etats qui ne sont pas Parties contractantes à la

Convention, d’accords propres à rendre plus efficace la conservation d’espèces ou de groupes

d’espèces.

2.

Pour l’accomplissement de sa mission, le Comité permanent peut, de sa propre initiative,

prévoir des réunions de groupes d’experts.

Article 15

Après chacune de ses réunions, le Comité permanent transmet au Comité des Ministres du

Conseil de l’Europe un rapport sur ses travaux et sur le fonctionnement de la Convention.

CHAPITRE

VII

Amendements

Article 16

1.

Tout amendement aux articles de la présente Convention, proposé par une Partie

contractante ou par le Comité des Ministres, est communiqué au Secrétaire Général du Conseil de

l’Europe et transmis par ses soins deux mois au moins avant la réunion du Comité permanent

aux Etats membres du Conseil de l’Europe, à tout signataire, à toute Partie contractante, à tout

Etat invité à signer la présente Convention conformément aux dispositions de l’article 19 et à tout

Etat invité à y adhérer, conformément aux dispositions de l’article 20.

2.

Tout amendement proposé conformément aux dispositions du paragraphe précédent est

examiné par le Comité permanent qui

a. pour des amendements aux articles 1 à 12, soumet le texte adopté à la majorité des

trois quarts des voix exprimées à l’acceptation des Parties contractantes ;

b. pour des amendements aux articles 13 à 24, soumet le texte adopté à la majorité des

trois quarts des voix exprimées à l’approbation du Comité des Ministres. Ce texte est communi-

qué après son approbation aux Parties contractantes en vue de son acceptation.

3.

Tout amendement entre en vigueur le trentième

jour après que toutes les Parties

contractantes ont informé le Secrétaire Général qu’elles l’ont accepté.

4.

Les dispositions des paragraphes 1, 2.a et 3 du présent article sont applicables à

l’adoption de nouvelles annexes à la présente Convention.

Article 17

1.

Tout amendement aux annexes à la présente Convention, proposé par une Partie

contractante ou par le Comité. des Ministres, est communiqué au Secrétaire Général du Conseil

de l’Europe et transmis par ses soins deux mois au moins avant la réunion du Comité permanent

aux Etats membres du Conseil de l’Europe, à tout signataire, à toute Partie contractante, à tout

Etat invité à signer la présente Convention conformément aux dispositions de l’article 19 et à tout

Etat invité à y adhérer, conformément aux dispositions de l’article 20.

2.

Tout amendement proposé conformément aux dispositions du paragraphe précédent est

examiné par le Comité permanent qui peut l’adopter à la majorité des deux tiers des Parties

contractantes. Le texte adopté est communiqué aux Parties contractantes.

3.

A l’expiration d’une période de trois mois après son adoption par le Comité permanent, et

sauf si un tiers des Parties contractantes ont notifié des objections, tout amendement entre en

vigueur à l’égard des Parties contractantes qui n’ont pas notifié d’objections.

CHAPITRE VIII

Règlement des différends

Article 18

1.

Le Comité permanent facilite autant que de besoin le règlement amiable de toute difficulté

à laquelle l’exécution de la Convention donnerait lieu.

2.

Tout différend entre Parties contractantes concernant l’interprétation ou l’application de

la présente Convention qui n’a pas été réglé sur la base des dispositions du paragraphe précédent

ou par voie de négociation entre les parties au différend et sauf si ces parties en conviennent

autrement est, à la requête de l’une d’entre elles, soumis à l’arbitrage. Chacune des parties

désigne un arbitre et les deux arbitres désignent un troisième arbitre. Si, sous réserve des

dispositions du paragraphe 3 du présent article, dans un délai de trois mois à compter de la

requête d’arbitrage, l’une des parties n’a pas désigné son arbitre, le Président

de la Cour

européenne des Droits de l’Homme procède, à la demande de l’autre partie, à sa désignation

dans un nouveau délai de trois mois. La même procédure s’applique au cas où les deux arbitres

ne peuvent pas se mettre d’accord sur le choix du troisième arbitre dans un délai de trois mois à

compter de la désignation des deux premiers arbitres.

3.

En cas de différend entre deux Parties contractantes dont l’une est un Etat membre de la

Communauté économique européenne, elle-même Partie contractante, l’autre Partie contractante

adresse la requête d’arbitrage à la fois à cet Etat membre et à la Communauté, qui lui notifient

conjointement, dans un délai de deux mois après la réception de la requête, si l’Etat membre ou

la Communauté, ou l’Etat membre et la Communauté conjointement, se constituent partie au

différend. A défaut d’une telle notification dans ledit délai, l’Etat membre et la Communauté

sont réputés n’être qu’une seule et même partie au différend pour l’application des dispositions

régissant la constitution et la procédure du tribunal arbitral. Il en est de même lorsque l’Etat

membre et la Communauté se constituent conjointement partie au différend.

4.

Le tribunal arbitral établit ses propres règles de procédure. Les décisions sont prises à la

majorité. Sa sentence est définitive et obligatoire.

5.

Chaque partie au différend supporte les frais de l’arbitre qu’elle a désigné et les parties

supportent, à parts égales, les frais du troisième arbitre, ainsi que les autres dépenses entraînées

par l’arbitrage.

CHAPITRE IX

Dispositions finales

Article 19

1.

La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de

l’Europe et des Etats non membres qui ont participé à son élaboration, ainsi qu’à celle de la

Communauté économique européenne.

Jusqu’à la date de son entrée en vigueur, elle est aussi ouverte à la signature de tout autre

Etat invité à la signer par le Comité des Ministres.

La Convention sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de

ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil

de l’Europe.

2.

La Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une

période de trois mois après la date à laquelle cinq Etats, dont au moins quatre Etats membres

du Conseil de l’Europe, auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention

conformément aux dispositions du paragraphe précédent.

3.

Elle entrera en vigueur à l’égard de tout Etat signataire ou de la Communauté

économique européenne, qui exprimeront ultérieurement leur consentement à être liés par elle, le

premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date du dépôt de

l’instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.

Article 20

1.

Après l’entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil

de l’Europe pourra, après consultation des Parties contractantes, inviter à adhérer à la

Convention tout Etat non membre du Conseil qui, invité à la signer conformément aux

dispositions de l’article 19, ne l’aura pas encore fait, et tout autre Etat non membre.

2.

Pour tout Etat adhérent, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui

suit l’expiration d’une période de trois mois après la date du dépôt de l’instrument d’adhésion

près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

Article 21

1.

Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de

ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, désigner le ou les territoires auxquels

s’appliquera la présente Convention.

2.

Toute Partie contractante peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification,

d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, ou à tout autre moment par la suite, étendre

l’application

de la présente Convention, par déclaration adressée au Secrétaire Général du

Conseil de l’Europe, à tout autre territoire désigné dans la déclaration et dont elle assure les

relations internationales ou pour lequel elle est habilitée à stipuler.

3.

Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée, en ce qui

concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire

Général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de

six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 22

1.

Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de

ratification,

d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, formuler une ou plusieurs réserves à

l’égard de certaines espèces énumérées dans les annexes I à III et/ou, pour certaines de ces

espèces qui seront indiquées dans la ou les réserves, à l’égard de certains moyens ou méthodes de

chasse et d’autres formes d’exploitation mentionnés dans l’annexe IV. Des réserves de caractère

général ne sont pas admises.

2.

Toute Partie contractante qui étend l’application de la présente Convention à un territoire

désigné dans la déclaration prévue au paragraphe 2 de l’article 21 peut, pour le territoire

concerné, formuler une ou plusieurs réserves conformément aux dispositions du paragraphe

précédent.

3.

Aucune autre réserve n’est admise.

4.

Toute Partie contractante qui a formulé une réserve en vertu des paragraphes 1 et 2 du

présent article peut la retirer en tout ou en partie en adressant une notification au Secrétaire

Général du Conseil de l’Europe. Le retrait prendra effet à la date de réception de la notification

par le Secrétaire Général.

Article 23

1.

Toute Partie contractante peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en

adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

2.

La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période

de six mois après la date de réception de la notification

par le Secrétaire Général.

Article 24

Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de

l’Europe, à tout Etat signataire, à la Communauté économique européenne signataire de la

présente Convention, et à toute Partie contractante

a. toute signature ;

b. le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation, ou d’adhésion ;

c. toute date d’entrée en vigueur de la présente Convention conformément à ses

articles 19 et 20 ;

d. toute information communiquée en vertu des dispositions du paragraphe 3 de l’article 13 ;

e. tout rapport établi en application des dispositions de l’article 15 ;

f. tout amendement ou toute nouvelle annexe adopté conformément aux articles 16 et 17

et la date à laquelle cet amendement ou cette nouvelle annexe entre en vigueur ;

g. toute déclaration faite en vertu des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l’article 21 ;

h. toute réserve formulée en vertu des dispositions des paragraphes 1 et 2 de l’article 22 ;

i. le retrait de toute réserve effectué en vertu des dispositions du paragraphe 4 de

l’article 22 ;

j. toute notification faite en vertu des dispositions de l’article 23 et la date à laquelle la

dénonciation prendra effet.

En foi de quoi, les soussignés, dûment

autorisés à cet effet, ont signé la présente

Convention.

Fait à Berne, le 19 septembre 1979, en

français et en anglais, les deux textes faisant

également foi, en un seul exemplaire qui sera

déposé dans les

archives du Conseil de

l’Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de

l’Europe

en communiquera copie certifiée

conforme à chacun des Etats membres du

Conseil de l’Europe, à tout Etat et à la

Communauté économique européenne signa-

taires ainsi qu’à tout Etat invité à signer la

présente Convention ou à y adhérer.

ANNEXE I

Espèces de flore strictement protégées

PTERIDOPHYTA

ASPIDIACEAE

Diplazium caudatum (Cav.) Jermy

PTERIDACEAE

Pteris serrulata Forssk.

GYMNOSPERMAE

PINACEAE

Abies nebrodensis (Lojac.) Mattei

ANGIOSPERMAE

ALISMATACEAE

Alisma wahlenbergii (O.R. Holmberg) Juzepczuk

BERBERIDACEAE

Gymnospermium altaicum (Pallas) Spach

BORAGINACEAE

Anchusa crispa Viv.

Myosotis rehsteineri Wartm.

Omphalodes littoralis Lehm.

Onosma caespitosum Kotschy

Onosma troodi Kotschy

Solenanthus albanicus (Degen et al.)

Degen & Baldacci

Symphytum cycladense Pawl.

CAMPANULACEAE

Campanula sabatia De Not.

CARYOPHYLLACEAE

Arenaria lithops Heywood ex McNeill

Gypsophila papillosa P. Porta

Loeflingia tavaresiana G. Samp.

Silene orphanidis Boiss.

Silene rothmaleri Pinto de Silva

Silene velutina Pourret ex Loisel.

CHENOPODIACEAE

Kochia saxicola Guss.

Salicomia veneta Pignatti & Lausi

CISTACEAE

Tuberaria major (Willk.) Pinto da Silva

COMPOSITAE

Anacyclus alboranensis Esteve Chueca & Varo

Anthemis glaberrima (Rech.f.) Greuter

Artemisia granatensis Boiss.

Artemisia laciniata Willd.

Aster pyrenaeus Desf. ex DC.

Aster sibiricus L.

Centaurea balearica J.D. Rodriguez

Centaurea heldreichii Halácsy

Centaurea horrida Badaro

Centaurea kalambakensis Freyn & Sint.

Centaurea lactiflora Halácsy

Centaurea linaresii Lazaro

Centaurea megarensis Halácsy & Hayek

Centaurea niederi Heldr.

Centaurea peucedanifolia Boiss. & Orph.

Centaurea princeps Boiss. & Heldr.

Crepis crocifolia Boiss. & Heldr.

Lamyropsis microcephala (Moris)

Dittrich & Greuter

Leontodon siculus (Guss.) Finch & Sell

Logfia neglecta (Soy.-Will.) Holub

Senecio alboranicus Maire

CONVOLVULACEAE

Convolvulus argyrothamnos Greuter

CRUCIFERAE

Alyssum akamasicum B.L. Burtt

Alyssum fastigiatum Heywood

Arabis kennedyae Meikle

Biscutella neustriaca Bonnet

Brassica hilarionis Post

Brassica macrocarpa Guss.

Braya purpurascens (R. Br.) Bunge

Coronopus navasii Pau

Diplotaxis siettiana Maire

Enarthrocarpus pterocarpus DC.

Hutera rupestris P. Porta

Iberis arbuscula Runemark

Ionopsidium acaule (Desf.) Reichenb.

Ptilotrichum pyrenaicum (Lapeyr.) Boiss.

Rhynchosinapis johnstonii (G. Samp.) Heywood

Sisymbrium matritense P.W. Bail & Heywood

EUPHORBIACEAE

Euphorbia ruscinonensis Boiss.

GRAMINEAE

Stipa bavarica Martinovsky & H. Scholz

GROSSULARIACEAE

Ribes sardoum Martelli

HYPERICACEAE

Hypericum aciferum (Greuter) N.K.B. Robson

IRIDACEAE

Crocus cyprius Boiss. & Kotschy

Crocus hartmannianus Holmboe

LABIATAE

Amaracus cordifolium Montr. & Auch.

Micromeria taygetea P.H. Davis

Nepeta sphaciotica P.H. Davis

Phlomis brevibracteata Turrill

Phlomis cypria Post

Salvia crassifolia Sibth. & Smith

Sideritis cypria Post

Thymus camphoratus Hoffmanns. & Link

Thymus carnosus Boiss.

Thymus cephalotos L.

LEGUMINOSAE

Astragalus algarbiensis Coss. ex Bunge

Astragalus aquilinus Anzalone

Astragalus maritimus Moris

Astragalus verrucosus Moris

Cytisus aeolicus Guss. ex Lindl.

Ononis maweana Bail

Oxytropis deflexa (Pallas) DC.

LENTIBULARIACEAE

Pinguicula crystallina Sibth & Smith

LILIACEAE

Androcymbium rechingeri Greuter

Chionodoxa lochiae Meikle

Muscari gussonei (Pari.) Tod.

Scilla morrisii Meikle

ORCHIDACEAE

Ophrys kotschyi Fleischm. & Soó

PAPAVERACEAE

Rupicapnos africana (Lam.) Pomel

PLUMBAGINACEAE

Armeria rouyana Daveau

Limonium paradoxum Pugsley

Limonium recurvum C.E. Salmon

POLYGONACEAE

Rheum rhaponticum L.

PRIMULACEAE

Primula apennina Widmer

Primula egaliksensis Wormsk.

RANUNCULACEAE

Aquilegia cazorlensis Heywood

Aquilegia kitaibelii Schott

Consolida samia P.H. Davis

Delphinium caseyi B.L. Burtt

Ranunculus kykkoënsis Meikle

Ranunculus weyleri Mares

RUBIACEAE

Galium litorale Guss.

SCROPHULARIACEAE

Antirrhinum charidemi Lange

Euphrasia marchesettii Wettst. ex Marches.

Linaria algarviana Chav.

Linaria ficalhoana Rouy

SELAGINACEAE

Globularia stygia Orph. ex Boiss.

SOLANACEAE

Atropa baetica Willk.

THYMELAEACEAE

Daphne rodriguezii Texidor

UMBELLIFERAE

Angelica heterocarpa Lloyd

Angelica palustris (Besser) Hoffman

Bupleurum kakiskalae Greuter

Ferula cypria Post

Laserpitium longiradium Boiss.

Oenanthe conioides Lange

VALERIANACEAE

Valeriana longiflora Willk.

VIOLACEAE

Viola hispida Lam.

Viola jaubertiana Mares & Vigineix

ANNEXE II

Espèces de faune strictement protégées

Mammals/Mammifères

INSECTIVORA

Talpidae

Desmana pyrenaica

(Galemys pyrenaicus)

MICROCHIROPTERA

all species except

Pipistrellus pipistrellus

toutes les espèces à l’exception de

Pipistrellus pipistrellus

RODENTIA

Sciuridae

Citellus citellus

Cricetidae

Cricetus cricetus

Hystricidae

Hystrix cristata

CARNIVORA

Canidae

Canis lupus

Alopex lagopus

Ursidae

all species/

toutes les espèces

Mustelidae

Lutreola (Mustela) lutreola

Lutra lutra

Gulo gulo

Felidae

Lynx pardina (pardellus)

Panthera pardus

Panthera tigris

Odobenidae

Odobenus rosmarus

Phocidae

Monachus monachus

ARTIODACTYLA

Bovidae

Capra aegagrus

Rupicapra rupicapra ornata

Ovibos moschatus

ODONTOCETI

Delphinidae

Delphinus delphis

Tursiops truncatus (tursio)

Phocaenidae

Phocaena phocaena

MYSTACOCETI

Balaenopteridae

Sibbaldus (Balaenoptera) musculus

Megaptera novaengliae (longimana, nodosa)

Balaenidae

Eubalaena glacialis

Balaena mysticetus

Birds/Oiseaux

GAVIIFORMES

Gaviidae

all species/

toutes les espèces

PODICIPEDIFORMES

Podicipedidae

Podiceps griseigena

Podiceps auritus

Podiceps nigricollis (caspicus)

Podiceps ruficollis

PROCELLARIIFORMES

Hydrobatidae

all species/

toutes les espèces

Procellariidae

Puffinus puffinus

Procellaria diomedea

PELECANIFORMES

Phalacrocoracidae

Phalocrocorax pygmaeus

Pelecanidae

all species/

toutes les espèces

CICONIIFORMES

Ardeidae

Ardea purpurea

Casmerodius albus (Egretta alba)

Egretta garzetta

Ardeola ralloides

Bulbucus (Ardeola) ibis

Nycticorax nycticorax

Ixobrychus minutus

Botaurus stellaris

Ciconiidae

all species/

toutes les espèces

Threskiornithidae

all species/

toutes les espèces

Phoenicopteridae

Phoenicopterus ruber

ANSERIFORMES

Anatidae

Cygnus cygnus

Cygnus bewickii (columbianus)

Anser erythropus

Branta leucopsis

Branta ruficollis

Tadorna tadorna

Tardona ferruginea

Marmaronetta (Anas) angustirostris

Somateria spectabilis

Polysticta stelleri

Histrionicus histrionicus

Bucephala islandica

Mergus albellus

Oxyura leucocephala

FALCONIFORMES

all species/

toutes les espèces

GRUIFORMES

Turnicidae

Turnix sylvatica

Gruidae

all species/

toutes les espèces

Rallidae

Porzana porzana

Porzana pusilla

Porzana parva

Crex crex

Porphyrio porphyrio

Fulica cristata

Otitidae

all species/

toutes les espèces

CHARADRIIFORMES

Charadriidae

Hoplopterus spinosus

Charadrius hiaticula

Charadrius dubius

Charadrius alexandrinus

Charadrius leschenaulti

Eudromias morinellus

Arenaria interpres

Scolopacidae

Gallinago media

Numenius tenuirostris

Tringa stagnatilis

Tringa ochropus

Tringa glareola

Tringa hypoleucos

Tringa cinerea

Calidris minuta

Calidris temminckii

Calidris maritima

Calidris alpina

Calidris ferruginea

Calidris alba

Limicola falcinellus

Recurvirostridae

all species/

toutes les espèces

Phalaropodidae

all species/

toutes les espèces

Burhinidae

Burhinus oedicnemus

Glareolidae

all species/

toutes les espèces

Laridae

Pagophila eburnea

Larus audouinii

Larus melanocephalus

Larus genei

Larus minutus

Larus (Xenia) sabini

Chlidonias niger

Chlidonias leucopterus

Chlidonias hybrida

Gelochelidon nilotica

Hydroprogne caspia

Sterna hirundo

Sterna paradisaea (macrura)

Sterna dougallii

Sterna albifrons

Sterna sandvicensis

COLUMBIFORMES

Pteroclididae

all species/

toutes les espèces

CUCULIFORMES

Cuculidae

Clamator glandarius

STRIGIFORMES

all species/

toutes les espèces

CAPRIMULGIFORMES

Caprimulgidae

all species/

toutes les espèces

APODIFORMES

Apodidae

Apus pallidus

Apus melba

Apus caffer

CORACIIFORMES

Alcedinidae

Alcedo atthis

Meropidae

Merops apiaster

Coraciidae

Coracias garrulus

Upopidae

Upopa epops

PICIFORMES

all species/

toutes les espèces

PASSERIFORMES

Alaudidae

Calandrella brachydactyla

Calandrella rufescens

Melanocorypha calandra

Melanocorypha leucoptera

Melanocorypha yeltoniensis

Galerida theklae

Eremophila alpestris

Hirundinidae

all species/

toutes les espèces

Motacillidae

all species/

toutes les espèces

Laniidae

all species/

toutes les espèces

Bombycillidae

Bombycilla garrulus

Cinclidae

Cinclus cinclus

Troglodytidae

Troglodytes troglodytes

Prunellidae

all species/

toutes les espèces

Muscicapidae

Turdinae

Saxicola rubetra

Saxicola torquata

Oenanthe oenanthe

Oenanthe pleschanka (leucomela)

Oenanthe hispanica

Oenanthe isabellina

Oenanthe leucura

Cercotrichas galactotes

Monticola saxatilis

Monticola solitarius

Phoenicurus ochruros

Phoenicurus phoenicurus

Erithacus rubecula

Luscinia megarhynchos

Luscinia luscinia

Luscinia (Cyanosylvia) svecica

Tarsiger cyanurus

Sylviinae

all species/

toutes les espèces

Regulinae

all species/

toutes les espèces

Muscicapinae

all species/

toutes les espèces

Timaliinae

Panurus biarmicus

Paridae

all species/

toutes les espèces

Sittidae

all species/

toutes les espèces

Certhiidae

all species/

toutes les espèces

Emberizidae

Emberiza citrinella

Emberiza leucocephala

Emberiza cirlus

Emberiza cineracea

Emberiza caesia

Emberiza cia

Emberiza schoeniclus

Emberiza melanocephala

Emberiza aureola

Emberiza pusilla

Emberiza rustica

Plectrophenax nivalis

Calcarius lapponicus

Fringillidae

Carduelis chloris

Carduelis carduelis

Carduelis spinus

Carduelis flavirostris

Carduelis cannabina

Carduelis flammea

Carduelis hornemanni

Serinus citrinella

Serinus serinus

Loxia curvirostra

Loxia pityopsittacus

Loxia leucoptera

Pinicola enucleator

Carpodacus erythrinus

Rhodopechys githaginea

Coccothraustes coccothraustes

Ploceidae

Petronia petronia

Montrifringilla nivalis

Sturnidae

Sturnus unicolor

Sturnus roseus

Oriolidae

Oriolus oriolus

Corvidae

Perisoreus infaustus

Cyanopica cyanus

Nucifraga caryocatactes

Pyrrhocorax pyrrhocorax

Pyrrhocorax graculus

Reptiles

TESTUDINES

Testudinidae

Testudo hermanni

Testudo graeca

Testudo marginata

Emydidae

Emys orbicularis

Mauremys caspica

Dermochelyidae

Dermochelys coriacea

Cheloniidae

Caretta caretta

Lepidochelys kempii

Chelonia mydas

Eretmochelys imbricata

SAURIA

Gekkonidae

Cyrtodactylus kotschyi

Chamaeleontidae

Chamaeleo chamaeleon

Lacertidae

Algyroides marchi

Lacerta lepida

Lacerta parva

Lacerta simonyi

Lacerta princeps

Lacerta viridis

Podarcis muralis

Podarcis lilfordi

Podarcis sicula

Podarcis filfolensis

Scincidae

Ablepharus kitaibelii

OPHIDIA

Colubridae

Coluber hippocrepis

Elaphe situla

Elaphe quatuorlineata

Elaphe longissima

Coronella austriaca

Viperidae

Vipera ursinii

Vipera latasti

Vipera ammodytes

Vipera xanthina

Vipera lebetina

Vipera kaznakovi

Amphibians/Amphibiens

CAUDATA

Salamandridae

Salamandra (Mertensiella) luschani

Salamandrina terdigitata

Chioglossa lusitanica

Triturus cristatus

Proteidae

Proteus anguinus

ANURA

Discoglossidae

Bombina variegata

Bombina bombina

Alytes obstetricans

Alytes cisternasii

Pelobatidae

Pelobates cultripes

Pelobates fuscus

Bufonidae

Bufo calamita

Bufo viridis

Hylidae

Hyla arborea

Ranidae

Rana arvalis

Rana dalmatina

Rana latastei

ANNEXE III

Espèces de faune protégées

Mammals/Mammifères

INSECTIVORA

Erinaceidae

Erinaceus europaeus

Soricidae

all species/

toutes les espèces

MICROCHIROPTERA

Vespertilionidae

Pipistrellus pipistrellus

DUPLICIDENTATA

Leporidae

Lepus timidus

Lepus capensis (europaeus)

RODENTIA

Sciuridae

Sciurus vulgaris

Marmota marmota

Castoridae

Castor fiber

Gliridae

all species/

toutes les espèces

Microtidae

Microtus ratticeps (oeconomus)

Microtus nivalis (lebrunii)

CETACEA

all species not mentioned in Appendix II/

toutes les espèces non mentionnées à l’annexe II

CARNIVORA

Mustelidae

Meles meles

Mustela erminea

Mustela nivalis

Putorius (Mustela) putorius

Martes martes

Martes foina

Viverridae

all species/

toutes les espèces

Felidae

Felis catus (silvestris)

Lynx lynx

Phocidae

Phoca vitulina

Pusa (Phoca) hispida

Pagophilus groenlandicus (Phoca groenlandica)

Erignathus barbatus

Halichoerus grypus

Cystophora cristata

ARTIODACTYLA

Suidae

Sus scrofa meridionalis

Cervidae

all species/

toutes les espèces

Bovidae

Ovis aries (musimon, ammon)

Capra ibex

Capra pyrenaica

Rupicapra rupicapra

Birds/Oiseaux

All species not included in Appendix II with the

exception of

Toutes les espèces non incluses dans l’annexe II à

l’exception de

Larus marinus

Larus fuscus

Larus argentatus

Columba palumbus

Passer domesticus

Sturnus vulgaris

Garrulus glandarius

Pica pica

Corvus monedula

Corvus frugilegus

Corvus corone (corone et/and cornix)

Reptiles

All species not included in Appendix II

Toutes les espèces non incluses dans l’annexe II

Amphibians/Amphibiens

All species not included in Appendix II

Toutes les espèces non incluses dans l’annexe II

ANNEXE IV

Moyens et méthodes de chasse et autres formes d’exploitation interdits

MAMMIFÈRES

Snares

Collets

Live animais used as decoys which are blind or

Animaux vivants utilisés comme appelants aveuglés ou

mutilated

mutilés

Tape recorders

Enregistreurs

Electrical devices capable of killing and stunning

Appareils électriques capables de tuer ou d’assommer

Artificial light sources

Sources lumineuses artificielles

Mirrors and other dazzling devices

Miroirs et autres objets aveuglants

Devices for illuminating

targets

Dispositifs pour éclairer les cibles

Sighting devices for night shooting comprising an

Dispositifs de visée

comportant

un convertisseur

electronic image magnifier or image converter

d’image ou un amplificateur d’image électronique pour

tir de nuit

Explosives 1

Explosifs1

Nets2

Filets 2

Traps 2

Pièges-trappes 2

Poison

and poisoned or anaesthetic bait

Poison et appâts empoisonnés ou tranquillisants

Gassing or smoking out

Gazage et enfumage

Semi-automatic or automatic weapons with a magazine

Armes semi-automatiques ou automatiques dont le

capable of holding more than two rounds of ammunition

chargeur peut contenir plus de deux cartouches

Aircraft

Avions

Motor vehicles in motion

Véhicules automobiles en déplacement

1. Except for whale hunting/excepté pour la chasse aux baleines.

2. If applied for large scale or non-selective capture or kiliing/si appliqué pour la capture ou la mise à mort massive ou non sélective.

OISEAUX

Snares 1

Collets1

Limes

Gluaux

Hooks

Hameçons

Live birds used as decoys which are blind or mutilated

Oiseaux vivants utilisés comme appelants aveuglés ou

mutilés

Tape recorders

Enregistreurs

Electrical devices capable of killing and stunning

Appareils électriques capables de tuer ou d´assommer

Artificial light sources

Sources lumineuses artificielles

Mirrors and other dazzling devices

Miroirs et autres objets aveuglants

Devices for illuminating

targets

Dispositifs pour éclairer les cibles

Sighting devices for night shooting comprising an elec-

Dispositifs de visée comportant un convertisseur d´image

tronic image magnifier or image converter

ou un amplificateur d´image électronique pour tir de

nuit

Explosives

Explosifs

Nets

Filets

Traps

Pièges-trappes

Poison and poisoned or anaesthetic bait

Poison et appâts empoisonnés ou tranquillisants

Semi-automatic or automatic weapons with a magazine

Armes semi-automatiques ou automatiques dont le

capable of holding more than two rounds of ammunition

chargeur peut contenir plus de deux cartouches

Aircraft

Avions

Motor vehicles in motion

Véhicules automobiles en déplacement

Règlement d´exécution de la loi uniforme Benelux en matière de marques de produits,

adopté le 31 juillet 1970 et modifié le 21 novembre 1974 à Bruxelles.

Adaptation des

taxes et rémunérations.

En application de l´article 31, paragraphes 2 et 3 du Règlement d´exécution de la loi uniforme Benelux

en matière de marques de produits, le conseil d´administration du Bureau Benelux des Marques a adapté,

lors de sa réunion des 29 et 30 octobre 1981, les taxes fixées au susdit règlement.

Ces nouveaux tarifs entreront en vigueur le 1er janvier 1982.

L´adaptation concerne les articles 3, paragraphe 3, 7, paragraphe 2, 12, paragraphe 2, 28 et 29 du

règlement. Le texte ainsi modifié de ces dispositions se présente comme suit

Article 3, paragraphe 3

Si dans le délai imparti, il n´est pas satisfait aux dispositions des articles visés au par. 1er, les documents

reçus sont classés sans suite et les taxes et rémunérations perçues diminuées de F 775,

ou f 50,

sont

restituées sauf celles visées à l´article 28, par. 1er, lettre e, lorsque l´examen d´antériorités est commencé.

Article 7, paragraphe 2

Si dans ce délai, la confirmation du maintien du dépôt n´est pas reçue, les taxes visées à l´article 28, par.

1er lettres a ou c, sont restituées après déduction de F 775,

ou f 50,

Article 12, paragraphe 2

Si la régularisation de la requête de renouvellement n´intervient pas dans le délai précité, le requérant

est informé que l´enregistrement ne sera pas renouvelé et les taxes reçues, diminuées d´un montant de F

775,

ou f 50,

lui seront restituées.

Article 28

1. Le montant des taxes ou des rémunérations concernant les dépôts Benelux est fixé en regard des

diverses opérations mentionnées ci-après

a. dépôt d´une marque individuelle

1. montant de base de F 3.286, ou f 212,

;

2. supplément de F 589,

ou f 38,

pour chaque classe de produits en sus de la troisième classe

de la classification internationale dans laquelle les produits sont rangés;

b. le renouvellement

de l´enregistrement du dépôt d´une marque individuelle

1. montant de base de F 3.627, ou f 234,

;

2. supplément de F 651,

ou f 42,

pour chaque classe de produits en sus de la troisième classe

de la classification internationale dans laquelle les produits sont rangés;

c. dépôt d´une marque collective

1. montant de base de F 5.983,

ou f 386, ;

2. supplément de F 1.496, ou f 96,50 pour chaque classe de produits en sus de la troisième

classe de la classification

internationale dans laquelle les produits sont rangés;

d. le renouvellement

de l´enregistrement du dépôt d´une marque collective

1. montant de base de F 6.603, ou f 426,

;

2. supplément de F 1.651, ou f 106,50 pour chaque classe de produits en sus de la troisième

classe de la classification internationale dans laquelle les produits sont rangés;

e. examen visé à l´article 6, B, ou à l´article 9, premier alinéa, de la loi uniforme

1. montant de base de F 1.550, ou f 100,

;

2. supplément de F 155, ou f 10,

pour chaque classe de produits en sus de la troisième classe

de la classification internationale dans laquelle les produits sont rangés;

3. un supplément de F 310,

ou f 20,

s´il s´agit d´une marque collective;

f. enregistrement de la déclaration spéciale relative au droit de priorité visée à l´article 6, lettre D, de

la loi uniforme

F 310,

ou f 20,

par marque;

g. enregistrement d´une cession ou transmission

F 620,

ou f 40,

;

si cet enregistrement concerne plusieurs marques

F 310,

ou f 20,

pour chaque marque suivante;

h. enregistrement d´une licence ou sa radiation

F 620,

ou f 40,

;

si l´enregistrement ou la radiation concerne plusieurs marques dont la licence est accordée à la

même personne

F 310,

ou f 20,

pour chaque marque suivante;

i. enregistrement d´un changement de nom ou d´adresse du titulaire ou du licencié, ou d´un change-

ment de l´adresse postale

F 232,

ou f 15,

;

si l´enregistrement concerne plusieurs marques appartenant au même titulaire ou données en

licence au même licencié

F 116,

ou f 7,50 pour chaque marque suivante;

j.

enregistrement

d´une limitation de la liste des produits, sauf lors du renouvellement de l´enre-

gistrement

F 620,

ou f 40,

;

k. supplément de F 775,

ou f 50,

pour la publication de la description prévue à l´article 1er, par. 6;

l. changement de l´adresse postale par suite du déménagement de celui auprès duquel le domicile a

été élu

F 232,

ou f 15,

jusqu´à 100 marques;

si le changement concerne plus de 100 marques un supplément de

F 232,

ou f 15,

par groupe ou fraction de groupe de 100 marques;

2. Le montant des taxes concernant les dépôts internationaux est fixé en regard des diverses opérations

mentionnées ci-après

enregistrement d´une licence ou sa radiation

F 620,

ou f 40,

;

si l´enregistrement ou la radiation concerne plusieurs marques dont la licence est accordée à la même

personne

F 310,

ou f 20,

pour chaque marque suivante;

3. Les opérations mentionnées ci-après donnent lieu au paiement de la taxe ou de la rémunération dont

le montant est fixé comme suit

a. renseignements visés à l´article 24, par. 1er

F 450, ou 29,

augmenté de F 775,

ou f 50,

par heure lorsque la recherche des éléments et

la formulation des renseignements nécessitent plus d´une heure;

b. copies visées à l´article 24, par. 1er

F 20,

ou f 1,30 par page;

c. copies certifiées conformes visées à l´article 24, par. 1er

F 202,

ou f 13,

;

d. documents de priorité visés à l´article 24, par. 2

F 310,

ou f 20,

;

e. demandes d´enregistrement international ou de renouvellement de l´enregistrement internatio-

nal

F 1.039,

ou f 67,

;

f

f. correction après l´enregistrement d´erreurs de plume imputable au titulaire et sur demande de

celui-ci

F 232,

ou f 15,

;

si la correction concerne plusieurs dépôts appartenant au même titulaire

F 116,

ou f 7,50 pour chaque dépôt suivant;

4. La surtaxe due en vertu de l´article 12, par. 1er, est de

F 310,

ou f 20,

5. Le paiement doit être effectué selon les modalités fixées par règlement d´application.

Article 29

Le prix du Recueil des Marques Benelux est de

F 310,

ou f 20,

Le prix de l´abonnement annuel est de

F 3.100,

ou f 200,

Ces prix sont augmentés de

F 31,

ou f 2,

par fascicule et de F 310,

ou f 20,

pour les abonnements en dehors du territoire

Benelux.

Les modalités de paiement sont fixées par le règlement d´application.

Règlement d´exécution de la loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles,

adopté à Bruxelles le 21 novembre 1974.

Adaptation des taxes et rémunérations.

En application de l´article 30, paragraphes 2 et 3 du règlement d´exécution de la loi uniforme Benelux

en matière de dessins ou modèles, le conseil d´administration du Bureau Benelux des Dessins ou Modèles

a adapté, lors de sa réunion des 29 et 30 octobre 1981, les taxes fixées au susdit règlement.

Ces nouveaux tarifs entreront en vigueur le 1er janvier 1982.

L´adaptation concerne les articles 26 et 28 du règlement. Le texte ainsi modifié de ces dispositions se

présente comme suit

Article 26

1. Les taxes concernant les dépôts Benelux sont fixées en regard des diverses opérations mentionnées

ci-après

a. dépôt d´un seul dessin ou modèle (dépôt simple)

1. une taxe de dépôt de F 2.356,

ou f 152,

;

2. une taxe de publication du dessin ou modèle de F 232,

ou f 15,

par espace standard à fixer

par le règlement d´application.

Un espace standard ne doit pas contenir plus de deux représentations du même dessin ou

modèle;

3. une taxe pour la publication

de la description des éléments caractéristiques du dessin ou

modèle de F 589,

ou f 38,

;

4. une taxe pour la publication de la description des couleurs du dessin ou modèle de F 589,

ou f

38,

;

b. dépôt de plusieurs dessins ou modèles (dépôt multiple)

1. une taxe de dépôt de F 2.356,

ou f 152,

pour le premier dessin ou modèle;

2. une taxe de dépôt de F 1.178,

ou f 76,

par dessin ou modèle pour le deuxième jusqu´au

dixième dessin ou modèle inclus;

3. une taxe de dépôt de F 589,

ou f 38,

par dessin ou modèle pour le onzième jusqu´au ving-

tième dessin ou modèle inclus;

4. une taxe de dépôt de F 465, ou f 30, par dessin ou modèle pour les dessins ou modèles

suivants;

5. une taxe pour la publication des dessins ou modèles de F 232,

ou f 1 5 ,

parespacestandard à

fixer par le règlement d´application;

Un espace standard ne doit pas contenir plus de deux représentations du même dessin ou

modèle, ou de différents dessins ou modèles compris dans le même dépôt;

6. une taxe pour la publication

de la description des éléments caractéristiques des dessins ou

modèles de

F 589, ou f 38, par dessin ou modèle;

7. une taxe pour la publication de la description des couleurs des dessins ou modèles de

F 589, ou f 38, par dessin ou modèle.

c. la taxe d´ajournement de la publication de l´enregistrement

F 1.178,

ou f 76,

;

d. la taxe pour le renouvellement

de l´enregistrement d´un dépôt simple

F 2.821,

ou f 182,

;

e. la taxe pour le renouvellement de l´enregistrement d´un dépôt multiple

1. montant de F 2.821, ou f 182, pour le premier dessin ou modèle;

2. montant de F 1.411,

ou f 91, par dessin ou modèle pour le deuxième jusqu´au dixième

dessin ou modèle inclus;

3. montant de F 713, ou f 46, par dessin ou modèle pour le onzième jusqu´au vingtième dessin

ou modèle inclus;

4. montant de F 589, ou f 38, par dessin ou modèle pour les dessins ou modèles suivants;

f. la taxe pour l´enregistrement de la déclaration spéciale visée à l´article 5, par. 2, concernant le

droit de priorité

F 357, ou f 23, par dessin ou modèle; toutefois, cette taxe n´est due qu´une fois, si la déclara-

tion se rapporte à plusieurs dessins ou modèles, réunis dans un dépôt multiple;

g. la taxe pour l´enregistrement d´une cession ou transmission d´un ou plusieurs dessins ou modèles

F 713, ou f 46, par dépôt;

si cet enregistrement concerne plusieurs dépôts cédés ou transmis à la même personne

F 357, ou f 23, pour chaque dépôt suivant;

h. la taxe pour l´enregistrement d´une licence d´un ou plusieurs dessins ou modèles ou sa radiation

F 713,

ou f 46, par dépôt;

si l´enregistrement ou la radiation concerne plusieurs dépôts et que la licence est accordée à la

même personne

F 357, ou f 23, pour chaque dépôt suivant;

i. la taxe pour l´enregistrement d´un changement de nom ou d´adresse du titulaire ou du licencié, ou

d´un changement de l´adresse postale

F 264, ou f 17, par dépôt;

si l´enregistrement concerne plusieurs dépôts appartenant au même titulaire ou donnés en licence

au même licencié

F 132, ou f 8,50 pour chaque dépôt suivant;

j.

la taxe pour la publication d´un changement de l´adresse postale par suite du déménagement de

celui auprès duquel le domicile a été élu

F 264, ou f 17, jusqu´à 100 dessins ou modèles;

si le changement concerne plus de 100 dessins ou modèles un supplément de

F 264, ou f 17, par groupe ou fraction de groupe de 100 dessins ou modèles.

2. Les taxes concernant les dépôts internationaux sont fixées en regard des diverses opérations men-

tionnées ci-après

lataxe pour l´enregistrement d´une licence d´un ou plusieurs dessins ou modèles ou sa radiation

F 713,

ou f 46, par dépôt;

si l´enregistrement ou la radiation concerne plusieurs dépôts et que la licence est accordée à la même

personne

F 357, ou f 23, pour chaque dépôt suivant.

3. Les opérations mentionnées ci-après donnent lieu au paiement de la taxe dont le montant est fixé

comme suit

a. enregistrement de la déclaration spéciale relative au maintien du droit d´auteur visée à l´article 18

F 357,

ou f 23,

;

b. enregistrement d´une action en revendication visée à l´article 19

F 357,

ou f 23,

;

4. Les opérations mentionnées ci-après donnent lieu au paiement de la rémunération dont le montant

est fixé comme suit

a. renseignements visés à l´article 22, par. 1er

F 512, ou f 33, augmenté de

F 891, ou f 57,50 par heure lorsque la recherche des éléments et la formulation des renseigne-

ments nécessitent plus d´une heure;

b. copies visées à l´article 22, par. 1er

F 23, ou f 1,50 par page;

c. copies certifiées conformes visées à l´article 22, par. 1er

F 232,

ou f 15,

;

d. documents de priorité visés à l´article 22, par. 2

F 357,

ou f 23,

;

e. attestations visées à l´article 22, par. 1er

F 357,

ou f 23,

;

f. correction après l´enregistrement d´erreurs de plumes imputables au titulaire et sur demande de

celui-ci

F 264, ou f 17, par dépôt;

si la correction concerne plusieurs dépôts

F 132, ou f 8,50 pour chaque dépôt suivant.

5. La surtaxe due en vertu de l´article 12, par. 2, de la loi uniforme est de

F 357,

ou f 23,

Article 28

Le prix du recueil des Dessins ou Modèles Benelux est de

F 232,

ou f 15,

Le prix de l´abonnement annuel est de

F 2.356,

ou f 152,

Ces prix sont augmentés de F 20 ou f 1,30 par fascicule et de F 232, ou f 15, pour les abonnements

fournis en dehors du territoire Benelux.

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842

réglant le mode de publication des lois)

Esch-sur-Alzette.

Règlement sur les bâtisses.

En séance du 14 mars 1980 le conseil communal d´Esch-sur-Sûre a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a édicté un règlement sur les bâtisses.

Ledit règlement a été publié en due forme et approuvé par Monsieur le Ministre de l´Intérieur à la date

du 1er décembre 1980.

Redange.

Règlement sur les bâtisses.

En séance du 15 avril 1980 le conseil communal de Redange a pris un délibération aux termes de

laquelle ledit corps a édicté un règlement sur les bâtisses.

Ledit règlement a été publié en due forme et approuvé par Monsieur le Ministre de l´Intérieur à la date

du 7 avril 1981.

T r o i s v i e r g e s .

Règlement-taxe sur l´utilisation de la piscine couverte.

En séance du 8 octobre 1981 le Conseil communal de Troisvierges a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les redevances à percevoir pour l´utilisation de la piscine

couverte.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 20 octobre 1981 et publiée en due

forme.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg

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