Règlement grand-ducal du 10 décembre 1997 portant modification du règlement grand- ducal modifié du 17 février 1987 sur l’identification des bâtiments de plaisance .
Table des dispositions (96)
Texte législatif (96 Articles)
Règlement grand-ducal du 10 décembre 1997 portant modification du règlement grand-
ducal modifié du 17 février 1987 sur l’identification des bâtiments de plaisance .
Republication de la loi du 23 sepembre 1997 portant réglementation de la navigation de plaisance et
portant modification de certaines autres dispositions légales.
(Mém. A Nº 78 du 7 octobre 1997, p. 2404; Entrée en vigueur le 1er décembre 1997)
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 8 juillet 1997 et celle du Conseil d’Etat du 11 juillet 1997 portant qu’il n’y
a pas lieu à un second vote constitutionnel;
Avons ordonné et ordonnons;
Définitions
Pour les besoins de l’application de la présente loi, on entend par
Navigation de plaisance
Toute forme de navigation d’un bâtiment de plaisance à des fins sportives, récréatives et de loisirs.
Bâtiment de plaisance
Un bâtiment de plaisance désigne les bateaux de plaisance, les navires de plaisance et les menues embarcations de
plaisance.
Bateau de plaisance
Le bateau de plaisance est une embarcation destinée à la navigation de plaisance en eaux intérieures.
Navire de plaisance
Le navire de plaisance est une embarcation destinée à la navigation de plaisance dans les eaux maritimes.
Menue embarcation de plaisance
Une menue embarcation de plaisance désigne les embarcations destinées à la navigation de plaisance qui de par leurs
caractéristiques ne peuvent faire l’objet d’une immatriculation.
Registre
Le registre désigne le registre d’immatriculation des bateaux et des navires de plaisance qui contient les informations
relatives à l’immatriculation prévues par la présente loi et ses règlements d’exécution.
Immatriculation
Un navire ou un bateau de plaisance est immatriculé au registre lorsque les mentions prévues par la loi y sont apposées
et qu’il est autorisé à battre pavillon luxembourgeois.
Certificat d’immatriculation
Le certificat d’immatriculation est le document, délivré par le ministre ayant les transports dans ses attributions, après
l’accomplissement de la procédure d’immatriculation et qui vaut autorisation de naviguer sous pavillon luxembourgeois.
Identification
L’identification est l’opération par laquelle une menue embarcation de plaisance est inscrite sur le registre
d’identification.
Nationalité du navire de plaisance
Un navire de plaisance est de nationalité luxembourgeoise lorsqu’il est immatriculé au registre.
Pavillon luxembourgeois
Le pavillon luxembourgeois est le pavillon tel que défini à l’article 4 de la loi modifiée du 23 juin 1972 sur les emblèmes
nationaux. Il se compose d’une laize de tissus aux proportions de 7 à 5 comportant un burelé d’argent et d’azur de dix
pièces au lion rampant de gueules, orienté vers la hampe, couronné, armé et lampassé d’or, la queue fourchue et passée en
sautoir. La description du revers correspond à celle de l’avers.
Port d’attache
Le lieu de rattachement fixe où sont rassemblées les informations relatives à l’immatriculation des bateaux et navires de
plaisance.
Ministre
Par ministre on entend dans la suite du texte le membre du Gouvernement ayant les transports dans ses attributions.
Titre 1er - Dispositions relatives à l’immatriculation et à l’identification
1. Le présent règlement s’applique aux bateaux de plaisance, aux bateaux de plaisance partiellement achevés
et aux éléments ou pièces d’équipement visés à l’annexe II, tant avant qu’après leur installation.
2. Au sens du présent règlement, on entend par bateau de plaisance, tout bateau de tout type et de tout mode de
propulsion, dont la longueur de la coque, mesurée conformément aux normes harmonisées applicables, est comprise
entre 2,5 et 24 mètres et qui est destiné à être utilisé à des fins sportives et de loisir. Le fait que le même bateau puisse être
utilisé pour affrètement ou pour la formation à la navigation de plaisance ne l’empêche pas d’être couvert par le présent
règlement lorsqu’il est mis sur le marché à des fins de loisir.
3. Sont exclus du champ d’application du présent règlement
les bateaux conçus exclusivement pour la compétition, y compris les embarcations à rames et les embarcations
destinées à l’enseignement de l’aviron, et désignés comme tels par leur constructeur,
les canoës et kayaks, les gondoles et les pédalos,
les planches à voile,
les planches à moteur, embarcations individuelles et autre engins similaires à moteur,
les originaux et les copies individuelles de bateaux anciens conçus avant 1950, reconstruites essentiellement avec
les matériaux d’origine et désignées comme telles par leur constructeur,
les bateaux expérimentaux, à condition qu’ils ne soient pas par la suite mis sur le marché communautaire,
les bateaux construits pour une utilisation personnelle à condition qu’ils ne soient pas par la suite mis sur le marché
communautaire pendant une période de cinq ans,
les bateaux destinés spécifiquement à recevoir un équipage et à transporter des personnes à des fins commerciales,
sans préjudice de l’article 1, paragraphe 2,
les submersibles,
les aéroglisseurs,
les hydroptères.
Tout organisme établi au Grand-Duché de Luxembourg qui enseigne la conduite d’un bateau ou d’un navire
de plaisance doit être agréé par le Ministre des Transports, désigné ci-après le ministre.
Cet agrément mentionnera la personne responsable de l’enseignement ainsi que les personnes enseignant sous son
autorité.
L’agrément est strictement personnel et incessible.
La personne responsable doit être titulaire d’un permis de navigation valable, disposer du local et du matériel
d’instruction adéquat et posséder les qualités physiques, intellectuelles et morales nécessaires pour enseigner l’art de
conduire.
Définitions
Une menue embarcation de plaisance est une embarcation de plaisance
dont la longueur de la coque est inférieure à sept mètres et ne disposant pas d’une cabine habitable,
ou dont le moteur développe une puissance égale ou inférieure à 7,35 kW;
à l’exception des annexes aux bateaux et navires de plaisance, pour autant qu’ils ne tombent pas sous le champ
d’application des bateaux et navires définis à l’article 3, paragraphe 2 de la loi du 23 septembre 1997 portant
réglementation de la navigation de plaisance et portant modification de certaines autres dispositions légales, ainsi que des
bâtiments de plaisance non équipés d’un moteur ou d’une voile.
L’intitulé du règlement grand-ducal modifié du 17 février 1987 sur l’identification des bâtiments de plaisance
portera le titre de “règlement grand-ducal sur l’identification des menues embarcations“.
Création du registre
1. Il est créé un registre public des bâtiments de plaisance battant pavillon luxembourgeois, nommé ci-après «registre».
Ce registre est placé sous l’autorité du ministre .
Le registre est divisé en deux sections
- La section fluviale est destinée à l’immatriculation des bateaux de plaisance se livrant exclusivement à une navigation
fluviale ou stationnant en eaux intérieures. Elle comprend également les menues embarcations de plaisance identifiées
selon une procédure déterminée par règlement grand-ducal.
- La section maritime est destinée à l’immatriculation des navires de plaisance se livrant à une navigation maritime et
fluviale ou stationnant en eaux maritimes.
2. Un règlement grand-ducal établira les conditions selon lesquelles le registre est tenu.
Les produits visés à l’article 1er, paragraphe 1, ne peuvent être mis sur le marché ou mis en service pour une
utilisation conforme à leur destination que s’ils ne mettent pas en danger la sécurité et la santé des personnes, les biens et
l’environnement lorsqu’ils sont construits et entretenus correctement.
Le présent règlement ne porte pas préjudice à l’application des lois et règlements sur la sécurité de la navigation, de la
protection de l’environnement et de la configuration des voies navigables.
Les enseignants doivent être titulaires d’un permis de navigation valable; ils doivent posséder les qualités
physiques, intellectuelles et morales nécessaires pour enseigner la conduite d’un bateau ou d’un navire de plaisance.
Champ d’application
Peuvent être identifiées à la section fluviale du registre public des bâtiments de plaisance battant pavillon
luxembourgeois ci-après nommé registre, les menues embarcations de plaisance appartenant pour plus de la moitié en
propriété à un ou plusieurs ressortissants de l’Union Européenne, ou à une ou plusieurs personnes morales ayant leur
siège social dans un Etat membre de l’Union Européenne, disposant d’un établissement stable à Luxembourg.
Le point II de l’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 17 février 1987 précité est remplacé par le
texte suivant
«La définition ci-avant ne concerne pas les bâtiments de plaisance lors de l’application de la loi du 23 septembre 1997
portant réglementation de la navigation de plaisance et portant modification de certaines autres dispositions légales“
Champ d’application
1. Peuvent être immatriculés au registre des bateaux et des navires de plaisance appartenant, pour plus de la moitié en
propriété à un ou plusieurs ressortissants de l’Union européenne, ou à une ou plusieurs personnes morales ayant leur
siège social dans un Etat membre de l’Union européenne, disposant d’un établissement à Luxembourg.
2. Peuvent être immatriculés
- les bateaux et navires de plaisance d’une longueur de coque de sept mètres ou plus,
- les bateaux et navires de plaisance mesurant moins de sept mètres lorsqu’ils disposent d’une cabine habitable,
- les bateaux et navires de plaisance à moteur développant une puissance supérieure à 7,35 KW.
3. Les menues embarcations de plaisance qui ne répondent pas aux critères définis au paragraphe qui précède, peuvent
faire l’objet d’une procédure d’identification visée à l’article précédent.
4. Le règlement grand-ducal visé au paragraphe 3 ci-dessus pourra dispenser certaines catégories de menues
embarcations de la procédure d’identification.
Les produits visés à l’article 1er, paragraphe 1, doivent satisfaire aux exigences essentielles de sécurité, de santé
et de protection de l’environnement et de protection des consommateurs définies à l’annexe I.
L’agrément a une validité de deux ans et peut être prolongé aux conditions fixées au présent règlement grand-
ducal.
Il peut être retiré, son octroi ou son renouvellement refusé s’il est établi que la personne responsable est inapte à
exercer ses fonctions, si elle ne satisfait pas aux conditions du présent règlement ou s’il est constaté à sa charge une des
raisons pouvant donner lieu au retrait administratif du permis de navigation.
Les mesures prévues à l’alinéa qui précède peuvent pour les mêmes raisons être prises à l’encontre du personnel
enseignant par modification de l’agrément.
Marque officielle
Les menues embarcations de plaisance doivent porter une marque officielle d’identification attribuée par le Ministre
des Transports ou son délégué.
L’article 2 du règlement grand-ducal modifié du 17 février 1987 précité est remplacé par le texte suivant
«Peuvent être identifiées au registre public tel que défini par l’article 8 ci-après, les menues embarcations appartenant
pour plus de la moitié en propriété à un ou plusieurs ressortissants de l’Union Européenne ou à une ou plusieurs
personnes morales ayant leur siège social dans un Etat membre de l’Union Européenne, disposant d’un établissement
stable à Luxembourg.
Peuvent également être identifiées à ce registre les menues embarcations appartenant pour plus de la moitié en
propriété à une ou plusieurs personnes non-ressortissants de l’Union Européenne si cette ou ces personnes ont leur
domicile respectivement siège social au Grand-Duché de Luxembourg.
Les menues embarcations à voile ou à moteur identifiées conformément au présent article doivent porter une marque
officielle d’identification attribuée par le Ministre des Transports ou son délégué. Cette marque est uniquement valable
sur les cours et plans d’eau, à l’exception des eaux maritimes.»
Procédure d’immatriculation
La demande d’immatriculation ou d’identification est à introduire par le ou les propriétaires auprès du ministre en
utilisant un formulaire mentionné au paragraphe 3 ci-dessous.
1. La demande d’immatriculation indiquera notamment
a.
les nom, prénoms, date de naissance, domicile et résidence du ou des propriétaires et, s’il s’agit de personnes
morales, le nom, le siège social et l’adresse de l’établissement au Luxembourg et, le cas échéant, les nom, prénoms,
domicile et résidence des personnes autorisées à engager le ou les propriétaires et les pouvoirs de celles-ci ;
b. le nom du bateau ou navire de plaisance;
c. la date d’achèvement et le lieu de construction du bateau ou navire de plaisance ainsi que le nom du constructeur;
d. la longueur, la largeur, le tirant d’eau ou le creux sur quille et le déplacement du bateau ou navire de plaisance;
e. le type de bateau ou navire de plaisance et le matériel de construction;
f.
pour les voiliers, la surface vélique au près et le nombre de mâts; pour les bateaux ou navires de plaisance à
propulsion mécanique, le nombre, la nature et la puissance des moteurs, un certificat de jaugeage, le cas échéant;
g.
pour les bateaux ou les navires de plaisance munis d’installations de radiotéléphonie, l’indicatif d’appel;
h. une mention que le bateau ou le navire de plaisance est destiné à l’immatriculation à la section fluviale ou maritime.
2. A l’appui de la demande d’immatriculation, il y a lieu de joindre
a.
pour les personnes physiques, un certificat de nationalité ou une copie certifiée conforme du passeport ou de la
carte d’identité du ou des propriétaires ;
b. pour les personnes morales, les statuts et s’il y a lieu l’extrait du registre de commerce;
c. le titre de propriété du navire de plaisance ou une facture acquittée;
d. éventuellement les données relatives à l’immatriculation précédente, respectivement une attestation de radiation
délivrée par l’autorité compétente du pays où le bateau ou le navire de plaisance était immatriculé. Tant que cette
attestation fait défaut, l’immatriculation au registre portera une mention indiquant que les effets de
l’immatriculation sont subordonnés à la condition que l’immatriculation antérieurement prise soit radiée et un
certificat d’immatriculation provisoire pourra seulement être délivré;
e. un certificat attestant l’existence d’un contrat d’assurance conforme à la présente loi;
f.
un certificat de jaugeage, respectivement un permis de navigation si l’administration compétente en formule la
demande.
3. Un formulaire unique pour l’immatriculation ou l’identification des bâtiments de plaisance sera établi par le ministre.
Les bateaux de plaisance portant le marquage CE visé à l’annexe IV indiquant qu’ils sont conformes à toutes les
dispositions du présent règlement, y compris les procédures de conformité visées à l’article 7, peuvent être librement mis
sur le marché luxembourgeois et mis en service sur le territoire luxembourgeois.
Les bateaux partiellement achevés peuvent être librement mis sur le marché luxembourgeois lorsque le constructeur
ou son mandataire établi dans la Communauté européenne ou la personne responsable de la mise sur le marché déclare,
conformément à l’annexe III, point a), qu’ils sont destinés à être achevés par d’autres.
Les éléments ou pièces d’équipement visés à l’annexe II et portant le marquage CE visé à l’annexe IV indiquant qu’ils
sont conformes aux exigences essentielles pertinentes peuvent être mis librement sur le marché luxembourgeois, lorsque
ces éléments ou pièces d’équipement sont destinés à être incorporés dans des bateaux de plaisance, conformément à la
déclaration visée à l’annexe III, point b), du constructeur, de son mandataire établi dans la Communauté européenne ou,
dans le cas d’importations en provenance de pays tiers, de toute personne qui met sur le marché luxembourgeois ces
éléments ou pièces d’équipement.
La présentation lors de salons, d’expositions et de démonstrations des produits visés à l’article 1er, paragraphe 1 qui ne
sont pas conformes au présent règlement n’est autorisée que pour autant qu’un panneau visible indique clairement que
ces produits ne peuvent être mis sur le marché ni mis en service avant leur mise en conformité.
Lorsque les produits visés à l’article 1er, paragraphe 1 font l’objet d’autres directives portant sur d’autres aspects et
prévoyant l’apposition du marquage CE, celui-ci indique que ces produits satisfont également aux dispositions de ces
autres directives. Toutefois, si une ou plusieurs de ces directives laissent le choix au fabricant, pendant une période
transitoire, du régime à appliquer, le marquage CE indique que les produits satisfont aux dispositions des seules directives
appliquées par le fabricant. Dans ce cas, les références de ces directives, telles que publiées au Journal Officiel des
Communautés européennes, doivent être indiquées sur les documents, notices ou instructions requis par ces directives
et accompagnant ces produits.
La personne responsable est tenue de surveiller le travail des enseignants occupés à son service.
Elle veillera à la bonne formation des candidats par le ou les enseignants dont elle a la charge, ainsi qu’au strict respect
par ces derniers des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Nature et apposition de la marque officielle d’identification
La marque officielle d’identification se compose des lettres latines LG suivies d’un chiffre arabe. La séparation des
lettres LG et du chiffre se fait moyennant un trait d’union. Elle doit être inscrite visiblement sur la menue embarcation de
plaisance.
La dernière phrase de l’article 3, ée alinéa et la dernière phrase de l’article 6, 2e alinéa du règlement grand-
ducal modifié du 17 février 1987 précité sont abrogées.
Mentions portées sur le registre
Les bateaux et les navires de plaisance immatriculés portent un numéro d’ordre au registre.
Les indications suivantes sont portées sur le registre
a.
les nom, prénoms, date de naissance, domicile et résidence du ou des propriétaires et, s’il s’agit de personnes
morales, le nom, le siège social et l’adresse de l’établissement au Luxembourg ainsi que les nom, prénoms, domicile
et résidence des personnes autorisées à engager le ou les propriétaires du bateau ou navire de plaisance;
b. le nom du bateau ou navire de plaisance;
c. la date d’achèvement et le lieu de construction du bateau ou navire de plaisance ainsi que le nom du constructeur;
d. la longueur, la largeur, le tirant d’eau ou le creux sur quille et le déplacement du bateau ou navire de plaisance;
e. le type de bateau ou navire de plaisance et le matériel de construction;
f.
pour les voiliers, la surface vélique au près et le nombre de mâts; pour les bateaux ou les navires de plaisance à
propulsion mécanique, le nombre, la nature et la puissance des moteurs;
g.
pour les bateaux ou les navires de plaisance munis d’installations de radiotéléphonie, l’indicatif d’appel.
Sont présumés conformes aux exigences essentielles visées à l’article 3, les produits visés à l’article 1er,
paragraphe 1 qui satisfont aux normes nationales correspondantes adoptées conformément aux normes harmonisées
dûment publiées au Mémorial B.
La personne responsable doit tenir sous forme de registre un programme détaillé de l’enseignement avec
inscription de l’identité des candidats instruits et de la durée des leçons théoriques; une liste de présence des candidats
présents aux cours théoriques devra être tenue.
Procédure d’identification
La demande d’identification est à introduire par le ou les propriétaires de la menue embarcation de plaisance auprès du
ministre en utilisant le formulaire unique prévu au paragraphe 3 de l’article 4 de la loi du 23 septembre 1997 portant
réglementation de la navigation de plaisance et portant modification de certaines autres dispositions légales.
A l’article 4 du règlement grand-ducal modifié du 17 février 1987 précité, il est ajouté un 2e alinéa libellé
comme suit
«Une taxe de cinq cents francs sera perçue lors de la présentation des demandes d’attribution d’une marque officielle
d’identification d’une menue embarcation. La même taxe sera perçue lors de la présentation d’une demande en obtention
d’un duplicata du certificat d’identification ou d’une prorogation dudit certificat.
Les taxes ci-avant désignées sont acquittées au moyens de timbres mobiles «Droit de chancellerie» fournis par
l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines.
Les timbres mobiles sont apposés sur les demandes tenues à disposition des requérants.
Etablissement du certificat d’immatriculation et contenu de ce certificat
1. Après l’immatriculation du bateau ou navire de plaisance au registre, le ministre délivre un certificat
d’immatriculation au propriétaire ou aux propriétaires du bateau ou navire de plaisance.
2. Le certificat d’immatriculation atteste que le bateau ou le navire de plaisance a le droit et l’obligation de battre
pavillon luxembourgeois.
Le certificat d’immatriculation sert à identifier le bateau ou le navire de plaisance par son numéro d’immatriculation. Il
mentionne les données prévues à l’article 5 et indique le port d’attache et si le bateau ou le navire de plaisance est
immatriculé à la section fluviale ou maritime.
La forme et le contenu du certificat d’immatriculation seront arrêtés par le ministre.
3. Le port d’attache des bateaux de plaisance est Grevenmacher. Le port d’attache des navires de plaisance est
Luxembourg.
4. Toute modification concernant les mentions figurant au certificat d’immatriculation donne lieu à l’établissement d’un
nouveau certificat.
Lorsque le ministre des Transports constate que des bateaux de plaisance ou des éléments ou des pièces
d’équipement visés à l’annexe II, portant le marquage CE prévu à l’annexe IV, lorsqu’ils sont correctement construits,
installés et entretenus et utilisés conformément à leur destination, risquent de mettre en danger la sécurité et la santé des
personnes, les biens ou l’environnement, il prend toutes les mesures provisoires utiles pour retirer ces produits du
marché ou interdire ou restreindre leur mise sur le marché ou leur mise en service.
Le ministre des Transports informe immédiatement la Commission européenne de ces mesures en indiquant les
raisons de sa décision si, en particulier, la non-conformité résulte
du non-respect des exigences essentielles visées à l’article 3;
d’une mauvaise application des normes visées à l’article 5 pour autant que l’application de ces normes soit
invoquée;
d’une lacune dans les normes visées à l’article 5 elles-mêmes.
Lorsqu’un élément ou une pièce d’équipement visé à l’annexe II ou un bateau porte le marquage CE, sans être
conforme, le ministre des Transports prend les mesures appropriées et en informe la Commission et les autres Etats
membres de la Communauté européenne.
Le déroulement des cours théoriques et les installations ainsi que le matériel d’instruction peuvent être
contrôlés par un délégué du ministre. Le responsable de l’organisme et les enseignants sont tenus de fournir toute
assistance utile au cours de ces contrôles.
Chapitre 2. Catégories de permis et modalités d’obtention du permis de navigation
Conditions d’octroi
L’identification d’une menue embarcation de plaisance est subordonnée à la condition que celle-ci ne soit pas
enregistrée ou identifiée à l’étranger.
Le ou les propriétaires d’une menue embarcation de plaisance sont tenus de prévenir dans un délai de trente jours, par
écrit le Ministre des Transports de toute modification survenue dans les conditions ayant justifié la délivrance d’un
certificat d’identification.
Les termes de «bâtiment(s) de plaisance», figurant aux articles 3 à 10 et 12 du règlement grand-ducal modifié
du 17 février 1987 précité sont remplacés chaque fois par les termes de «menue(s) embarcation(s)».
Durée de validité du certificat d’immatriculation
Le certificat d’immatriculation a une validité de cinq ans au maximum.
Aussi longtemps que les conditions dont dépend l’immatriculation du bateau ou navire de plaisance sont remplies, et
qu’elles sont conformes aux prescriptions techniques prévues par les règlements d’exécution pris en vertu de la présente
loi, le certificat d’immatriculation peut être, selon le cas, prorogé, ou remplacé.
Le certificat d’immatriculation perd sa validité avec son expiration ou avec la radiation du bateau ou navire de plaisance
du registre. Il doit être immédiatement restitué au ministre.
Avant de produire et de mettre sur le marché les produits visés à l’article 1er paragraphe 1, le fabricant ou son
mandataire établi au Grand Duché du Luxembourg applique, pour les catégories de conception des bateaux A, B, C et D,
visées à l’annexe I point 1, les procédures indiquées ci-après.
1. Pour les catégories A et B
pour les bateaux dont la coque a moins de 12 mètres de long: le contrôle interne de la fabrication complété par des
essais (module A bis) visé à l’annexe VI;
pour les bateaux dont la coque a une longueur comprise entre 12 et 24 mètres: l’examen CE de type (module B)
visé à l’annexe VII, complété par la conformité au type (module C) visée à l’annexe VIII, ou l’un des modules
suivants: B + D, ou B + F, ou G, ou H.
2. Pour la catégorie C
pour les bateaux dont la coque a une longueur comprise entre 2,5 et 12 mètres
en cas de respect des normes harmonisées relatives aux points 3.2 et 3.3 de l’annexe I: le contrôle interne de la
fabrication (module A) visé à l’annexe V;
en cas de non-respect des normes harmonisées relatives aux points 3.2 et 3.3 de l’annexe I: le contrôle interne
de fabrication complété par des essais (module A bis) visé à l’annexe VI.
pour les bateaux dont la coque a une longueur comprise entre 12 et 24 mètres: l’examen CE de type (module B)
visé à l’annexe VII complété par la conformité au type (module C) visée à l’annexe VIII, ou l’un des modules suivants
B + D, ou B + F ou G, ou H.
3. Pour la catégorie D
Pour les bateaux dont la coque a une longueur comprise entre 2,5 et 24 mètres: le contrôle interne de la fabrication
(module A) visé à l’annexe V.
4. Pour les éléments et pièces d’équipement visés à l’annexe II: l’un des modules suivants: B + C, ou B + D, ou B + F, ou
G, ou H.
Le permis de navigation comprend deux catégories
Le permis de la catégorie 1 autorise son titulaire à conduire un bateau de plaisance en eaux intérieures et un navire de
plaisance en eaux intérieures et côtières jusqu’à cinq milles nautiques des côtes.
Le permis de la catégorie 2 autorise son titulaire à conduire un navire de plaisance à des fins privées en eaux intérieures et
maritimes sans limitation de zone de navigation, ni de tonnage.
Si le navire de plaisance est utilisé à des fins commerciales ou professionnelles avec équipage, ce permis n’est pas valable
lorsque la convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de
veille (STCW 1978) est d’application.
Certificat d’identification
Un certificat d’identification conforme au modle reproduit en annexe et qui fait partie intégrante du présent règlement
est délivré au(x) propriétaire(s). Ledit certificat a une validité de cinq ans au maximum.
Un certificat d’identification d’une validité inférieure à cinq ans peut être établi dans des cas particuliers.
Le certificat d’identification doit être présenté sur demande aux agents de police générale et aux fonctionnaires du
Service de la Navigation chargés de la surveillance de la navigation.
Un duplicata du certificat d’identification, désigné comme tel, est délivré en cas de perte, de destruction ou de vol
dûment établis par une déclaration officielle.
Les articles 13 et 14 du règlement grand-ducal modifié du 17 février 1987 précité sont remplacés par le texte
suivant
«Art. 13. Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial».
Modification des mentions figurant au registre
Toute modification concernant les mentions figurant au registre doit être communiquée endéans les trente jours par le
ou les propriétaires du bateau ou navire de plaisance au ministre qui en fera mention sur le registre. Si cette modification
affecte les mentions portées sur le certificat d’immatriculation, un nouveau certificat est délivré.
Le ministre des Transports notifie à la Commission européenne et aux autres Etats membres les organismes
qu’il a désignés pour effectuer les tâches se rapportant aux procédures d’évaluation de la conformité visées à l’article 7
ainsi que les tâches spécifiques pour lesquelles ces organismes ont été désignés et les numéros d’identification que la
Commission européenne leur a au préalable attribués.
Le ministre des Transports applique les critères prévus à l’annexe XIV pour l’évaluation des organismes à notifier. Les
organismes qui satisfont aux critères d’évaluation prévus dans les normes harmonisées pertinentes sont présumés
répondre aux dits critères.
Le ministre des Transports retire l’agrément qu’il a donné à un tel organisme s’il constate que ce dernier ne satisfait
plus aux critères prévus à l’annexe XIV. Il en informe immédiatement la Commission européenne et les autres Etats
membres.
Pour obtenir un permis de navigation, le candidat devra adresser sa demande directement à l’organisme agréé.
Les demandes indiqueront les noms, prénoms, lieu et date de naissance, nationalité, domicile et/ou résidence, la
catégorie de permis sollicitée.
Sont à joindre au dossier
1) un certificat médical datant de moins de trois mois attestant que le candidat présente les aptitudes physiques et
mentales requises; le certificat médical délivré en vue de l’obtention d’un permis de conduire est reconnu valable;
2) un extrait du casier judiciaire; l’extrait du casier judiciaire n’est requis que pour les personnes ayant atteint l’âge de
18 ans; pour les personnes qui ont leur résidence normale à l’étranger, et qui sont dans l’impossibilité de produire
un extrait du casier judiciaire, celui-ci peut être remplacé par un document officiel qui est suffisamment concluant
pour admettre que ces personnes offrent les garanties morales nécessaires pour obtenir un permis de navigation;
3) une pièce attestant le paiement de la taxe spéciale prévue par la réglementation afférente;
4) une photographie récente de 45/35 mm sur papier souple, la tête prise de face ayant au moins 20 mm de hauteur;
5) un procès-verbal attestant de la réussite à l’examen.
S’il s’agit d’un mineur, la demande en obtention d’un permis de navigation doit être contresignée par la personne de
tutelle.
Un règlement ministériel pourra déterminer l’étendue de l’examen médical.
Cessation de validité de la marque d’identification
La marque d’identification attribuée n’est plus valable
a) en cas de changement de propriétaire de la menue embarcation de plaisance;
b) en cas de vol, destruction, exportation ou mise hors usage de la menue ambarcation de plaisance;
c) en cas de changement des caractéristiques techniques ou du nom de la menue embarcation de plaisance;
d) en cas de changement de domicile du ou des propriétaires;
e) en cas de dépassement de la durée de validité ou de non-prorogation du certificat;
f)
si, à la suite d’une procédure administrative, le signe distinctif a été rayé d’office du registre.
Dans ces cas, le certificat d’identification est à retourner au Ministre des Transports endéans le délai de trente jours et
avec indication des motifs.
Pour les cas où il est constaté par l’administration que la marque officielle d’identification a perdu sa validité en vertu
des dispositions sous a) à f) ci-dessus ou s’il est établi que les condition d’octroi ne sont plus remplies, la marque officielle
d’identification est rayée d’office du registre. En vertu de leur annulation, les certificats d’identification en question sont
retirés par le Ministre des Transports ou son délégué.
Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur ensemble avec la loi du 23
septembre 1997 portant réglementation de la navigation de plaisance et portant modification de certaines autres
dispositions légales.
La Ministre des Transports,
Mady Delvaux-Stehres
Palais de Luxembourg, le 10 décembre 1997.
Jean
Radiation du bateau ou navire de plaisance
Le bateau ou le navire de plaisance est radié du registre à la demande du ou des propriétaires. Celui-ci doit demander
endéans les trente jours la radiation et restituer le certificat d’immatriculation lorsqu’il vend le bateau ou le navire de
plaisance ou est privé de son pouvoir de disposition.
Les mêmes dispositions lui incombent en cas de perte, d’innavigabilité durable ou de saisie du bateau ou navire de
plaisance.
Le ministre procède à la radiation d’office du bateau ou navire de plaisance du registre lorsque
a) les conditions d’immatriculation ne sont plus remplies;
b) s’il est établi que le ou les propriétaires ont donné de fausses indications dans la demande d’immatriculation ou usé
de moyens frauduleux pour obtenir un certificat d’immatriculation;
c) le ou les propriétaires n’ont pas demandé la radiation dans les cas visés à l’alinéa 1er ci-dessus;
d) la modification d’une mention portée au registre devant être notifiée n’a pas été communiquée;
Le ministre pourra radier le bateau ou le navire de plaisance lorsque le ou les propriétaires ou le conducteur a enfreint
aux dispositions de la présente loi ou de ses règlements d’exécution.
Les bateaux de plaisance ainsi que les éléments et pièces d’équipement visés à l’annexe II qui sont réputés
satisfaire aux exigences essentielles visées à l’article 3 doivent porter le marquage CE de conformité lors de leur mise sur
le marché.
Le marquage CE de conformité, tel que reproduit à l’annexe IV, doit être apposé de façon visible, lisible et indélébile sur
le bateau de plaisance comme indiqué au point 2.2 de l’annexe I, ainsi que sur les éléments et pièces d’équipement visés à
l’annexe II et/ou sur leur emballage.
Le marquage CE doit être accompagné du numéro d’identification de l’organisme notifié chargé de la mise en oeuvre
des procédures visées aux annexes VI, IX, X, XI et XII.
Il est interdit d’apposer des marques ou des inscriptions pouvant induire des tiers en erreur quant à la signification ou
au graphisme du marquage CE. D’autres marques peuvent être apposées sur le bateau de plaisance ainsi que sur les
éléments et pièces d’équipement visés à l’annexe II et/ou sur leur emballage, à condition qu’elles ne réduisent pas la
visibilité et la lisibilité du marquage CE.
Sans préjudice de l’article 6
tout constat par le ministre des Transports de l’apposition indue du marquage CE entraîne pour le fabricant ou son
mandataire établi au Grand Duché du Luxembourg l’obligation de faire cesser l’infraction dans les trente jours qui suivent
le constat;
en cas de persistance de l’infraction, le ministre des Transports prend toutes les mesures utiles pour restreindre ou
interdire la mise sur le marché du produit en question et pour veiller à ce qu’il soit retiré du marché.
La formation théorique devra porter sur les matières du programme de formation approuvé par le ministre et
comprendra au moins dix heures de cours.
Après accomplissement de la formation théorique, les candidats sont admis à se présenter à l’examen théorique pour
l’obtention du permis de navigation. Des sessions d’examen sont organisées par la Commission de la navigation de
plaisance visée à l’article 32 de la loi du 23 septembre 1997 portant réglementation de la navigation de plaisance et portant
modification de certaines autres dispositions légales, désignée ci-après par la Commission.
La formation théorique pour le permis de la catégorie 2 devra être complétée par une expérience pratique de l’ordre
de 30 heures de navigation sur un bateau à moteur ou 300 milles de navigation sur un voilier.
Dispositions finales
Les marques officielles d’identification non valables sont à enlever sans délai de la menue embarcation de plaisance.
Les numéros d’identification délivrés en application du règlement grand-ducal du 17 février 1987, tel que modifié, sont
conservés lors de l’inscription au registre.
Chapitre 2 - Assurance obligatoire des bâtiments de plaisance
Effets de l’immatriculation
L’immatriculation au registre ne touche que la nationalité du navire de plaisance et n’a aucun effet sur la propriété et les
droits réels le grevant, sans préjudice des dispositions des titres 2 et 3 ci-après.
Les bateaux ou les navires de plaisance immatriculés sont tenus d’arborer le pavillon luxembourgeois.
Il est interdit de battre pavillon luxembourgeois sans être en possession du certificat d’immatriculation en cours de
validité. Le certificat d’immatriculation doit pouvoir être produit à toute réquisition des agents luxembourgeois ou
étrangers chargés du contrôle.
Tout bateau ou navire de plaisance doit afficher sur sa coque son port d’attache.
Les bateaux de plaisance doivent en outre porter le numéro d’immatriculation figurant au certificat d’immatriculation
selon les usages en vigueur.
Toute décision prise en application du présent règlement qui conduit à restreindre la mise sur le marché et la
mise en service des produits visés à l’article 1er paragraphe 1 est motivée de façon précise.
Cette notification a lieu par simple lettre à la poste, par lettre recommandée ou par exploit de huissier et peut faire
l’objet d’un recours en annulation devant le tribunal administratif.
La notification de la décision à la partie concernée est faite dans les meilleurs délais et doit indiquer les voies de recours
ainsi que le délai dans lequel ce recours doit être présenté.
Sont déclarés admissibles les candidats ayant obtenu les deux tiers des points attribués aux questions
d’examen.
Les candidats ayant échoué à l’examen peuvent se présenter à une prochaine session.
Assurance obligatoire
Tout bâiment de plaisance tel que défini à l’article 1ser de la loi du 23 septembre 1997 portant réglementation de la
navigation de plaisance et portant modification de certaines autres dispositions légales, doit être couvert par un contrat
d’assurance garantissant la responsabilité civile de l’assuré du chef de dommages causés aux personnes et aux biens par le
bâtiment de plaisance assuré. Ce contrat d’assurance doit satisfaire aux conditions minimales définies à l’article 10,
paragraphe 2, alinéas 1 à 7 du règlement grand-ducal du 17 février 1987 sur l’identification des bâtiments de plaisance, tel
qu’il a été modifié et complété par la suite.
Chapitre 3 - Entrée en vigueur
Nom du bateau et du navire de plaisance
Chaque bateau ou navire de plaisance porte un nom qui doit être inscrit visiblement sur le bateau ou le navire de
plaisance selon les usages en vigueur. Le nom du bateau ou navire de plaisance doit se distinguer nettement de celui des
autres bateaux ou navires de plaisance antérieurement immatriculés.
Les annexes aux bateaux et navires de plaisance doivent porter de façon clairement visible la mention: «Annexe de»,
suivi du nom du bateau ou navire de plaisance.
Notre ministre des Transports est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
La Ministre des Transports,
Mady Delvaux-Stehres
Château de Berg, le 8 septembre 1997.
Jean
Doc. parl. 4284; sess. ord. 1996-1997; Dir. 94/25.
ANNEXE I
EXIGENCES ESSENTIELLES DE SECURITE EN MATIERE DE CONCEPTION ET DE CONSTRUCTION
DES BATEAUX DE PLAISANCE
1.
Catégories de conception des bateaux
Catégorie de conception
Force du vent
Hauteur significative de
(échelle de Beaufort)
vague à considérer
(H1/3; en mètres)
Bateaux conçus pour la navigation
A - «EN HAUTE MER»
plus de 8
plus de 4
B - «AU LARGE»
jusqu’à 8 compris
jusqu’à 4 compris
C - «A PROXIMITE DE LA COTE»
jusqu’à 6 compris
jusqu’à 2 compris
D - «EN EAUX PROTEGEES»
jusqu’à 4 compris
jusqu’à 0,5 compris
Définitions
A.
«EN HAUTE MER»: conçu pour de grands voyages au cours desquels le vent peut dépasser la force 8 (sur
l’échelle de Beaufort) et les vagues peuvent dépasser une hauteur significative de 4 mètres et pour lesquels ces
bateaux sont, dans une large mesure, autosuffisants.
B.
«AU LARGE:»: conçu pour des voyages au large des côtes au cours desquels les vents peuvent aller jusqu’à la
force 8 comprise et les vagues peuvent atteindre une hauteur significative jusqu’à 4 mètres compris.
C.
«A PROXIMITE DE LA COTE»: conçu pour des voyages à proximité des côtes et dans de grandes baies, de
grands estuaires, lacs et rivières, au cours desquels les vents peuvent aller jusqu’à la force 6 comprise et les
vagues peuvent atteindre une hauteur significative jusqu’à 2 mètres compris.
D.
«EN EAUX PROTEGEES»: conçu pour des voyages sur de petits lacs, rivières et canaux, au cours desquels les
vents peuvent aller jusqu’à la force 4 comprise et les vagues peuvent atteindre une hauteur significative jusqu’à
0,5 mètres compris.
Les bateaux de chaque catégorie doivent être conçus et construits pour résister à ces paramètres en ce qui concerne la
stabilité, la flottabilité et les autres exigences essentielles pertinentes énoncées à l’annexe I et pour avoir de bonnes
caractéristiques de manoeuvrabilité.
2.
Exigences générales
Les produits visés à l’article 1er paragraphe 1 doivent être conformes aux exigences essentielles dans la mesure où
celles-ci leur sont applicables.
2.1
Identification de la coque
Tout bateau doit être marqué du numéro d’identification de la coque qui comporte les indications suivantes
- le code du constructeur
- le pays de fabrication
- le numéro de série particulier
- l’année de fabrication
- l’année du modèle
La norme harmonisée applicable en la matière donne des précisions sur ces exigences.
2.2
Plaque du constructeur
Tout bateau doit porter une plaque fixée à demeure et séparée du numéro d’identification de la coque comportant les
indications suivantes
- nom du constructeur
- marquage «CE» (cf. annexe IV)
- catégorie de conception du bateau au sens du point 1
- charge maximale recommandée par le constructeur au sens du point 3.6
- nombre de personnes recommandé par le fabricant pour le transport desquelles le bateau a été conçu.
2.3
Prévention des chutes pardessus bord et moyens permettant de remonter à bord
En fonction de sa catégorie de conception, le bateau doit être conçu de manière à minimiser les risques de chute par-
dessus bord et à faciliter la remontée à bord.
2.4
Visibilité à partir du poste de barre principal
Sur les bateaux à moteur, le poste de barre principal doit offrir l’homme de barre, dans des conditions normales
d’utilisation (vitesse et chargement), une bonne visibilité sur 360º.
2.5
Manuel du propriétaire
Chaque bateau doit être accompagné d’un manuel du propriétaire rédigé en français et/ou en allemand. Ce manuel doit
attirer particulièrement l’attention sur les risques d’incendie et d’envahissement et contenir les informations énumérées
aux points 2.2, 3.6 et 4, ainsi que le poids à vide du bateau exprimé en kilogrammes.
3.
Exigences relatives a l’intégrité et aux caractéristiques de construction
3.1
Structures
Le choix des matériaux et leur combinaison, ainsi que les caractéristiques de construction du bateau, doivent garantir
une solidité suffisante à tous points de vue. Une attention particulière est accordée à la catégorie de conception au sens du
point 1 et à la charge maximale recommandée par le constructeur au sens du point 3.6.
3.2
Stabilité et franc-bord
Le bateau doit avoir une stabilité et un franc-bord suffisants compte tenu de sa catégorie de conception au sens du
point 1 et de la charge maximale recommandée par le constructeur au sens du point 3.6.
3.3
Flottabilité
La coque doit être construite de manière à conférer au bateau des caractéristiques de flottabilité appropriées à sa
catégorie de conception au sens du point 1 et à la charge maximale recommandée par le constructeur au sens du point
3.6. Tous les bateaux multicoques habitables doivent être conçus de manière à avoir une flottabilité suffisante pour leur
permettre de rester à flot en cas de retournement.
Les bateaux de moins de 6 mètres doivent être pourvus d’une réserve de flottabilité appropriée pour leur permettre
de flotter en cas d’envahissement, lorsqu’ils sont utilisés conformément à leur catégorie de conception.
3.4
Ouvertures dans la coque, le pont et la superstructure
Les ouvertures pratiquées au niveau de la coque, du pont (ou des ponts) et de la superstructure ne doivent pas altérer
l’intégrité structurelle du bateau ou son étanchéité lorsqu’elles sont fermées.
Les fenêtres, hublots, portes et panneaux d’écoutille doivent résister à la pression de l’eau qu’ils sont susceptibles de
subir à l’endroit où ils sont placés, ainsi qu’aux charges concentrées qui peuvent leur être appliquées par le poids des
personnes se déplaçant sur le pont.
Les accessoires destinés à permettre le passage de l’eau vers la coque ou en provenance de la coque sous la ligne de
flottaison correspondant à la charge maximale recommandée par le constructeur au sens du point 3.6 doivent être munis
de dispositifs d’arrêt facilement accessibles.
3.5
Envahissement
Tous les bateaux doivent être conçus de manière à minimiser le risque de naufrage.
Une attention particulière devrait être accordée
aux cockpits et baignoires qui devraient être à vidange automatique ou être pourvus d’autres moyens empêchant
l’eau de pénétrer à l’intérieur du bateau,
aux dispositifs de ventilation,
à l’évacuation de l’eau par des pompes adéquates ou d’autres moyens.
3.6
Charge maximale recommandée par le constructeur
La charge maximale recommandée par le constructeur [carburant, eau, provisions, équipements divers et personnes
(exprimée en kilogrammes)] pour laquelle le bateau a été conçu, telle qu’indiquée sur la plaque du constructeur, est
déterminée selon la catégorie de conception (point 1), la stabilité et le franc-bord (point 3.2) et la flottabilité (point 3.3).
3.7
Emplacement radeau de sauvetage
Tous les bateaux des catégories A et B, ainsi que les bateaux des catégories C et D d’une longueur de plus de 6 mètres
doivent disposer d’un ou plusieurs emplacement(s) pour un (des) radeau(x) de sauvetage de dimensions suffisantes pour
contenir le nombre de personnes recommandé par le fabricant pour le transport desquelles le bateau a été conçu. Cet
(Ces) emplacement(s) doit (doivent) être facilement accessible(s) à tout moment.
3.8
Evacuation
Tous les bateaux multicoques habitables de plus de 12 m de long doivent être pourvus de moyens d’évacuation efficaces
en cas de retournement.
Tous les bateaux habitables doivent être pourvus de moyens d’évacuation efficaces en cas d’incendie.
3.9
Ancrage, amarrage et remorquage
Tous les bateaux, compte tenu de leur catégorie de conception et de leurs caractéristiques doivent être pourvus d’un
ou de plusieurs points d’ancrage ou d’autres moyens capables d’accepter en toute sécurité des charges d’ancrage,
d’amarrage et de remorquage.
4.
Caractéristiques concernant les manoeuvres
Le constructeur veille à ce que les caractéristiques du bateau concernant les manoeuvres soient satisfaisantes lorsqu’il
est équipé du moteur le plus puissant pour lequel il est conçu et construit. Pour tous les moteurs de bateaux de plaisance,
la puissance nominale maximale doit être déclarée dans le manuel du propriétaire conformément à la norme harmonisée.
5.
Exigences relatives aux équipements et à leur installation
5.1
Moteurs et compartiments moteurs
5.1.1
Moteurs inboard
Tout moteur inboard doit être installé dans un lieu fermé et isolé du local d’habitation et de manière à réduire au
minimum les risques d’incendie ou de propagation des incendies ainsi que les risques dus aux émanations toxiques, à la
chaleur, au bruit ou aux vibrations dans le local d’habitation.
Les pièces et accessoires du moteur qui demandent un contrôle et/ou un entretien fréquents doivent être facilement
accessibles.
Les matériaux isolants utilisés à l’intérieur des compartiments moteurs doivent être incombustibles.
5 1.2
Ventilation
Le compartiment moteur doit être ventilé. II convient d’empêcher que l’eau ne pénètre dans le compartiment moteur
par toutes les prises d’air.
5.1.3
Parties exposées
Lorsque le moteur n’est pas protégé par un couvercle ou par son confinement, il doit être pourvu de dispositifs
empêchant d’accéder à ses parties exposées mobiles ou brûlantes qui risquent de provoquer des accidents corporels.
5.1.4
Démarrage du moteur horsbord
Tous les bateaux équipés de moteurs horsbord doivent être pourvus d’un dispositif empêchant le démarrage en prise
du moteur, excepté
a) lorsque la poussée au point fixe produite par le moteur est inférieure à 500 N,
b) lorsque le moteur est équipé d’un limiteur de puissance limitant la poussée à 500 N au moment du démarrage du
moteur.
5.2
Circuit d’alimentation
5.2.1
Généralités
Les dispositifs et équipements de remplissage, de stockage, de ventilation et d’amenée du carburant doivent être
conçus et installés de manière à réduire au minimum les risques d’incendie et d’explosion.
5.2.2
Réservoirs de carburant
Les réservoirs, conduites et tuyaux de carburant doivent être fixés et éloignés de toute source de chaleur importante
ou en être protégés. Le choix des matériaux constitutifs et des méthodes de fabrication des réservoirs est fonction de la
contenance du réservoir et du type de carburant. Tous les emplacements de réservoirs doivent être ventilés.
Les carburants liquides dont le point d’éclair est inférieur à 55 ºC doivent être gardés dans des réservoirs qui ne
constituent pas une partie de la coque et qui sont
a) isolés du compartiment moteur et de toute autre source d’inflammation,
b) isolés des espaces réservés à la vie à bord.
Les carburants liquides dont le point d’éclair est égal ou supérieur à 55 ºC peuvent être contenus dans des réservoirs
intégrés à la coque.
5.3
Circuits électriques
Les circuits électriques doivent être conçus et installés de manière à assurer le bon fonctionnement du bateau dans des
conditions d’utilisation normales et à réduire au minimum les risques d’incendie et d’électrocution.
Tous les circuits alimentés par les batteries, sauf le circuit de démarrage du moteur, doivent être protégés contre les
surcharges et les courts-circuits.
Une ventilation doit être assurée afin de prévenir l’accumulation de gaz que les batteries pourraient dégager. Les
batteries doivent être fixées solidement et protégées contre la pénétration de l’eau.
5.4
Direction
5.4.1
Généralités
Le système de direction doit être conçu, construit et installé de manière à permettre la transmission des efforts
exercés sur les commandes de gouverne dans des conditions de fonctionnement prévisibles.
5.4.2
Dispositifs de secours
Les voiliers et les bateaux à moteur inboard unique équipés d’un système de commande du gouvernail à distance
doivent être pourvus d’un dispositif de secours permettant de diriger le bateau à vitesse réduite.
5.5
Appareils à gaz
Les appareils à gaz à usage domestique doivent être du type à évacuation des vapeurs et doivent être conçus et installés
de manière à prévenir les fuites et les risques d’explosion et à permettre des vérifications d’étanchéité. Les matériaux et
les composants doivent convenir au gaz particulier qui est utilisé et doivent être conçus pour résister aux contraintes et
attaques propres au milieu marin.
Chaque appareil doit être équipé d’un dispositif de sécurité à l’allumage et à l’extinction agissant sur chaque brûleur.
Chaque appareil à gaz doit être alimenté par un branchement particulier du système de distribution, et chaque appareil
doit être pourvu d’un dispositif de fermeture propre. Une ventilation adéquate doit être prévue pour prévenir les risques
dus aux fuites et aux produits de combustion.
Tout bateau muni d’appareils à gaz installés à demeure doit être équipé d’une enceinte destinée à contenir toutes les
bouteilles de gaz. L’enceinte doit être isolée des espaces réservés à la vie à bord, accessible uniquement de l’extérieur et
ventilée vers l’extérieur de manière à assurer l’évacuation des gaz. Tout appareil à gaz fixe doit être essayé après son
installation.
5.6
Protection contre l’incendie
5.6.1
Généralités
Les types d’équipements installés et le plan d’aménagement du bateau sont déterminés en tenant compte des risques
d’incendie et de propagation du feu. Une attention particulière doit être accordée à l’environnement des dispositifs à
flamme libre, aux zones chaudes ou aux moteurs et machines auxiliaires, aux débordements d’huile et de carburant et aux
tuyaux d’huile et de carburant non couverts; il faut aussi éviter d’installer des câbles électriques au dessus des zones
chaudes des machines.
5.6.2
Equipement de lutte contre l’incendie
Les bateaux doivent être pourvus de moyens de lutte contre le feu appropriés aux risques d’incendie. Les enceintes des
moteurs à essence doivent être protégées par un système d’extinction d’incendie évitant que l’on doive les ouvrir en cas
d’incendie. Les extincteurs portables doivent être fixés à des endroits facilement accessibles; l’un d’entre eux doit être
placé de manière à pouvoir être facilement atteint du poste de barre principal du bateau.
5.7
Feux de navigation
Lorsque des feux de navigation sont installés, ils doivent être conformes aux réglementation COLREG 1972, telles que
modifiées ultérieurement, ou CEVNI, selon le cas.
5.8
Prévention de décharges
Les bateaux doivent être construits de manière à empêcher toute décharge accidentelle de polluants (huile, carburant,
etc.) dans l’eau.
Les bateaux équipés de toilettes doivent être munis
a) soit de réservoirs,
b) soit d’installations pouvant recevoir des réservoirs à titre temporaire dans des zones ou pour des utilisations pour
lesquelles la décharge de déchets humains est limitée.
De plus, tout tuyau de décharge de déchets humains traversant la coque doit être équipé de valves pouvant être
fermées hermétiquement.
ANNEXE II
ELEMENTS ET PIECES D’EQUIPEMENT
1. Equipement ignifugé pour moteurs inboard et moteurs mixtes (sterndrive)
2. Dispositifs de protection contre le démarrage des moteurs hors-bord lorsque le levier de vitesse est engagé.
3. Roues de gouvernail, mécanismes de direction et systèmes de câbles.
4. Réservoirs et conduites de carburant.
5. Panneaux d’écoutille et de sabord préfabriqués.
ANNEXE III
DECLARATION DU CONSTRUCTEUR OU DE SON MANDATAIRE
ETABLI AU GRAND DUCHE DU LUXEMBOURG OU DE LA PERSONNE RESPONSABLE
DE LA MISE SUR LE MARCHE
(article 4 paragraphes 2 et 3)
a) La déclaration du constructeur ou de son mandataire établi au Grand Duché du Luxembourg visée à l’article 4
paragraphe 2 (bateaux partiellement achevés) doit comprendre les éléments suivants
la nom et l’adresse du constructeur;
le nom et l’adresse du mandataire du constructeur établi au Grand Duché du Luxembourg ou, s’il y a lieu, de la
personne responsable de la mise sur le marché;
une description du bateau partiellement achevé;
une déclaration indiquant que le bateau partiellement achevé est destiné à être achevé par d’autres et est
conforme aux exigences essentielles applicables à ce stade de la construction.
b) La déclaration du constructeur, de son mandataire établi au Grand Duché du Luxembourg ou de la personne
responsable de la mise sur le marché, visée à l’article 4 paragraphe 3 (éléments ou pièces d’équipement) doit
comprendre les éléments suivants
le nom et l’adresse du constructeur;
le nom et l’adresse du mandataire du constructeur établi au Grand Duché du Luxembourg ou, s’il y a lieu, de la
personne responsable de la mise sur le marché;
une description des éléments ou pièces d’équipement;
une déclaration indiquant que les éléments ou pièces d’équipement sont conformes aux exigences essentielles
pertinentes.
ANNEXE IV
MARQUAGE «CE»
Le marquage «CE» de conformité est constituée des initiales «CE» selon le graphisme suivant
En cas de réduction ou d’agrandissement du marquage, les proportions telles qu’elles ressortent du graphisme gradué
figurant cidessus doivent être respectées.
Les différents éléments du marquage «CE» doivent avoir sensiblement la même dimension verticale, laquelle ne peut
être inférieure à 5mm.
Le marquage «CE» est suivi du numéro d’identification de l’organisme notifié lorsque celuici intervient dans la phase de
contrôle de la production, ainsi que des deux derniers chiffres de l’année de l’apposition de la marque.
ANNEXE V
CONTRÔLE INTERNE DE LA FABRICATION
(module A)
1.
Le fabricant ou son mandataire établi au Grand Duché du Luxembourg, qui remplit les obligations prévues au
point 2, assure et déclare que les produits en question satisfont aux exigences du présent règlement qui leur sont
applicables. Le fabricant ou son mandataire établi au Grand Duché du Luxembourg appose le marquage CE sur chaque
produit et établit par écrit une déclaration de conformité (cf. annexe XV).
2.
Le fabricant établit la documentation technique décrite au point 3; le fabricant ou son mandataire établi au
Grand Duché du Luxembourg tient cette documentation à la disposition du Ministre des Transports à des fins d’inspection
pendant une durée d’au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication du produit.
Lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis au Grand Duché du Luxembourg, cette obligation de tenir la
documentation technique à disposition incombe à la personne responsable de la mise du produit sur le marché
luxembourgeois.
3.
La documentation technique doit permettre l’évaluation de la conformité du produit aux exigences du
règlement. Elle devra couvrir, dans la mesure nécessaire à cette évaluation, la conception, la fabrication et le
fonctionnement du produit (cf. annexe XIII)
4.
Le fabricant ou son mandataire conserve, avec la documentation technique, une copie de la déclaration de
conformité.
5.
Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure la conformité des
produits manufacturés à la documentation technique visée au point 2 et aux exigences du présent règlement qui leur sont
applicables.
ANNEXE VI
CONTRÔLE INTERNE DE LA FABRICATION COMPLETE PAR DES ESSAIS
(module A bis, option 1 )
Ce module correspond au module A présenté à l’annexe V, complété par les dispositions supplémentaires suivantes
Sur un ou plusieurs bateaux représentatifs de la production du fabricant, il est effectué un ou plusieurs des essais
suivants, des calculs équivalents ou des contrôles par le fabricant ou pour le compte de celuici
– essai de stabilité conformément au point 3.2 des exigences essentielles,
– essai des caractéristiques de flottabilité conformément au point 3.3 des exigences essentielles.
Disposition commune aux deux variantes
Ces essais, calculs ou contrôles sont effectués sous la responsabilité d’un organisme notifié choisi par le fabricant. Le
fabricant appose, sous la responsabilité de l’organisme notifié, le numéro d’identification de ce dernier au cours du
processus de fabrication.
ANNEXE VII
EXAMEN CE DE TYPE (module B)
1.
Un organisme notifié constate et atteste qu’un exemplaire représentatif de la production considérée satisfait
aux dispositions du présent règlement qui s’y appliquent.
2.
La demande d’examen CE de type est introduite par le fabricant ou par son mandataire établi au Grand Duché
du Luxembourg auprès d’un organisme notifié de son choix.
La demande comporte
– le nom et l’adresse du fabricant, ainsi que le nom et l’adresse du mandataire si la demande est introduite par celuici,
– une déclaration écrite spécifiant que la même demande n’a pas été introduite auprès d’un autre organisme notifié,
– la documentation technique décrite au paragraphe 3.
Le demandeur met à la disposition de l’organisme notifié un exemplaire représentatif de la production en question,
ciaprès dénommé «type»1. L’organisme notifié peut demander d’autres exemplaires si le programme d’essais le requiert.
3.
La documentation technique doit permettre l’évaluation de la conformité du produit aux exigences du présent
règlement. Elle doit couvrir, dans la mesure nécessaire à cette évaluation, la conception, la fabrication et le
fonctionnement du produit (cf. annexe XIII).
4.
L’organisme notifié
4.1
examine la documentation technique, vérifie si le type a été fabriqué en conformité avec celleci et relève les
éléments qui ont été conçus conformément aux dispositions applicables des normes visées à l’article 5, ainsi que les
éléments dont la conception ne s’appuie pas sur les dispositions appropriées desdites normes;
4.2
effectue ou fait effectuer les contrôles appropriés et les essais nécessaires pour vérifier si les solutions adoptées
par le fabricant satisfont aux exigences essentielles du présent règlement lorsque les normes visées à l’article 5 n’ont pas
été appliquées;
4.3
effectue ou fait effectuer les contrôles appropriés et les essais nécessaires pour vérifier si, dans le cas où le
fabricant a choisi d’appliquer les normes entrant en ligne de compte, celleci ont été réellement appliquées;
4.4
convient avec le demandeur de l’endroit où les contrôles et les essais nécessaires seront effectués.
5.
Lorsque le type satisfait aux dispositions du présent règlement, l’organisme notifié délivre une attestation
d’examen «CE de type» au demandeur. L’attestation comporte le nom et l’adresse du fabricant, les conclusions du
contrôle les conditions de validité du certificat et les données nécessaires à l’identification du type approuvé.
Une liste des parties significatives de la documentation technique est annexée à l’attestation et une copie conservée
par l’organisme notifié.
S’il refuse de délivrer une attestation de type au fabricant, l’organisme notifié motive d’une façon détaillée ce refus.
6.
Le demandeur informe l’organisme notifié qui détient la documentation technique relative à l’attestation «CE
de type» de toutes les modifications au produit approuvé qui doivent recevoir une nouvelle approbation lorsque ces
modifications peuvent remettre en cause la conformité aux exigences essentielles ou aux conditions d’utilisation prévues
du produit. Cette nouvelle approbation est délivrée sous la forme d’un complément à l’attestation initiale d’examen «CE
de type».
7.
Chaque organisme notifié communique aux autres organismes notifiés les informations utiles concernant les
attestations d’examen «CE de type» et les compléments délivrés et retirés.
8.
Les autres organismes notifiés peuvent obtenir une copie des attestations d’examen «CE de type» et/ou de
leurs compléments. Les annexes des attestations sont tenues à la disposition des autres organismes notifiés.
9.
Le fabricant ou son mandataire conserve avec la documentation technique une copie des attestations d’examen
«CE de type» et de leurs compléments pendant une durée d’au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication
du produit.
Un type peut couvrir plusieurs variantes du produit dans la mesure où les différences entre les variantes n’affectent pas le niveau de sécurité et
les autres exigences de performance du produit.
Lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis au Grand Duché du Luxembourg, cette obligation de tenir la
documentation technique à disposition incombe à la personne responsable de la mise du produit sur le marché
luxembourgeois.
ANNEXE VIII
CONFORMITE AU TYPE (module C)
1.
Le fabricant ou son mandataire établi au Grand Duché du Luxembourg assure et déclare que les produits en
question sont conformes au type décrit dans l’attestation d’examen CE de type et satisfont aux exigences du présent
règlement qui leur sont applicables. Le fabricatn ou son mandataire établi au Grand Duché du Luxembourg appose le
marquage CE sur chaque produit et établit une déclaration écrite de conformité telle que définie en annexe XV.
2.
Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure la conformité des
produits fabriqués au type décrit dans l’attestation d’examen CE de type et aux exigences du présent règlement qui leur
sont applicables.
3.
Le fabricant ou son mandataire conserve une copie de la déclaration de conformité pendant une durée d’au
moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication du produit.
Lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis au Grand Duché du Luxembourg, cette obligation de tenir la
documentation technique à disposition incombe à la personne responsable de la mise du produit sur le marché
luxembourgeois.
ANNEXE IX
ASSURANCE DE LA QUALITE DE LA PRODUCTION (module D)
1.
Le fabricant qui remplit les obligations prévues au point 2 assure et déclare que les produits visés sont
conformes au type décrit dans l’attestation d’examen CE de type et répondent aux exigences du présent règlement qui
leur sont applicables. Le fabricant ou son mandataire établi au Grand Duché du Luxembourg appose le marquage CE sur
chaque produit et établit une déclaration écrite de conformité (cf. annexe XV). Le marquage CE est accompagné du
symbole d’identification de l’organisme notifié responsable de la surveillance visée au point 4.
2.
Le fabricant doit appliquer un système approuvé de qualité de la production, effectuer une inspection et des
essais de produits finis prévus au point 3 et est soumis à la surveillance visée au point 4.
3.
Système de qualité
3.1.
Le fabricant introduit une demande d’évaluation de son système de qualité auprès d’un organisme notifié de son
choix pour les produits concernés.
Cette demande comprend
toutes les informations pertinentes pour la catégorie de produits envisagés,
la documentation relative au système de qualité,
le cas échéant, la documentation technique relative au type approuvé (cf. annexe X111) et une copie de l’attestation
d’examen CE de type.
3.2
Le système de qualité doit garantir la conformité des produits (au type décrit dans l’attestation d’examen CE de
type et aux exigences du présent règlement qui leur sont applicables.
Tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par le fabricant doivent être réunis de manière systématique et
ordonnés dans une documentation sous la forme de mesures, de procédures et d’instructions écrites. Cette
documentation relative au système de qualité doit permettre une interprétation uniforme des programmes, des plans, des
manuels et des dossiers de qualité.
Elle comprend en particulier une description adéquate
des objectifs de qualité, de l’organigramme, des responsabilités des cadres et de leurs pouvoirs en ce qui concerne
la qualité des produits,
des procédés de fabrication, des techniques de contrôle et de l’assurance de la qualité et des techniques et actions
systématiques qui seront appliquées,
des examens et des essais qui seront effectués avant, pendant et après la fabrication, avec indication de la fréquence
à laquelle ils auront lieu,
des dossiers de qualité tels que les rapports d’inspection et les données d’essais et d’étalonnage, les rapports sur la
qualification du personnel concerné, etc.,
des moyens de surveillance permettant de contrôler l’obtention de la qualité requise des produits et le
fonctionnement efficace du système de qualité.
3.3
L’organisme notifié évalue le système de qualité pour déterminer s’il satisfait aux exigences visées au point 3.2. II
présume la conformité à ces exigences pour les systèmes de qualité qui mettent en oeuvre la norme harmonisée
correspondante.
L’équipe d’auditeurs comportera au moins un membre expérimenté dans l’évaluation de la technologie du produit
concerné. La procédure d’évaluation comporte une visite d’inspection dans les installations du fabricant.
La décision est notifiée au fabricant. La notification contient les conclusions du contrôle et la décision d’évaluation
motivée.
3.4
Le fabricant s’engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu’il est approuvé et à le
maintenir de sorte qu’il demeure adéquat et efficace.
Le fabricant ou son mandataire informe l’organisme notifié qui a approuvé le système de qualité de toute adaptation
envisagée du système de qualité.
L’organisme notifié évalue les changements proposés et décide si le système modifié de qualité continuera à répondre
aux exigences visées au point 3.2 ou s’il y a lieu de procéder à une nouvelle évaluation.
II notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions du contrôle et la décision d’évaluation
motivée.
4.
Surveillance sous la responsabilité de l’organisme notifié
4.1
Le but de la surveillance est d’assurer que le fabricant remplit correctement les obligations découlant du
système approuvé de qualité.
4.2
Le fabricant accorde à l’organisme notifié l’accès, à des fins d’inspection, aux lieux de fabrication, d’inspection,
d’essais et de stockage et lui fournit toutes les informations nécessaires, et notamment
la documentation relative au système de qualité,
les dossiers de qualité tels que les rapports d’inspection et les données d’essais et d’étalonnage, les rapports sur la
qualification du personnel concerné, etc.
4.3
L’organisme notifié effectue périodiquement des audits afin de s’assurer que le fabricant maintient et applique le
système de qualité, il fournit un rapport d’audit au fabricant.
4.4
En outre, l’organisme notifié peut effectuer des visites inopinées chez le fabricant. A l’occasion de ces visites,
l’organisme notifié peut effectuer ou faire effectuer des essais pour vérifier le bon fonctionnement du système de qualité,
si nécessaire. II fournit au fabricant un rapport de la visite et, s’il y a eu essai, un rapport d’essai.
5.
Le fabricant tient à la disposition du Ministre des Transports pendant une durée d’au moins dix ans à compter de
la dernière date de fabrication du produit
la documentation visée au point 3.1 deuxième alinéa deuxième tiret.
les adaptations visées au point 3.4 deuxième alinéa,
les décisions et rapports de l’organisme notifié visés au point 3.4 dernier alinéa et aux points 4.3 et 4.4.
6.
Chaque organisme notifié communique aux autres organismes notifiés les informations pertinentes concernant
les approbations de systèmes de qualité délivrées et retirées.
ANNEXE X
VERIFICATION SUR PRODUITS
(module F)
1.
Ce module décrit la procédure par laquelle le fabricant ou son mandataire établi au Grand Duché du
Luxembourg assure et déclare que les produits qui ont été soumis aux dispositions du paragraphe 3 sont conformes au
type décrit dans l’attestation d’examen «CE» de type et remplissent les exigences du présent règlement qui s’y appliquent.
2.
Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure la conformité des
produits au type décrit dans l’attestation d’examen «CE» de type et aux exigences du présent règlement qui s’y
appliquent. Le fabricant ou son mandataire établi au Grand Duché du Luxembourg appose le marquage «CE» sur chaque
produit et établit une déclaration de conformité (cf. annexe XV).
3.
L’organisme notifié effectue les examens et essais appropriés, afin de vérifier la conformité du produit aux
exigences du présent règlement, soit par contrôle et essai de chaque produit comme spécifié au point 4, soit par contrôle
et essai des produits sur une base statistique comme spécifié au point 5, au choix du fabricant.
3 bis. Le fabricant ou son mandataire conserve une copie de la déclaration de conformité pendant une période d’au
moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication du produit.
4.
Vérification par contrôle et essai de chaque produit
4.1
Tous les produits sont examinés individuellement et des essais appropriés, définis dans la ou les normes
applicables visées à l’article 5, ou des essais équivalents sont effectués afin de vérifier leur conformité au type décrit dans
l’attestation d’examen «CE» de type et aux exigences applicables du présent règlement.
4.2
L’organisme notifié appose ou fait apposer son numéro d’identification sur chaque produit approuvé et établit
une attestation écrite de conformité relative aux essais effectués.
4.3
Le fabricant ou son mandataire est en mesure de présenter sur demande les attestations de conformité de
l’organisme notifié.
5.
Vérification statistique
5.1
Le fabricant présente ses produits sous la forme de lots homogènes et prend toutes les mesures nécessaires
pour que le procédé de fabrication assure l’homogénéité de chaque lot produit.
5.2
Tous les produits sont disponibles à des fins de vérification sous la forme de lots homogènes. Un échantillon est
prélevé au hasard sur chaque lot. Les produits constituant un échantillon sont examinés individuellement, et des essais
appropriés, définis dans la ou les normes applicables visées à l’article 5, ou des essais équivalents sont effectués pour
vérifier leur conformité aux exigences applicables du présent règlement et pour déterminer l’acceptation ou le rejet du
lot.
5.3
La procédure statistique utilise les éléments suivants
la méthode statistique à appliquer,
le plan d’échantillon avec ses caractéristiques opérationnelles.
5.4
Pour les lots acceptés, l’organisme notifié appose ou fait apposer son numéro d’identification sur chaque
produit et établit une attestation écrite de conformité relative aux essais effectués. Tous les produits du lot peuvent être
mis sur le marché, à l’exception des produits de l’échantillon dont on a constaté qu’ils n’étaient pas conformes.
Si un lot est rejeté, l’organisme notifié compétent prend les mesures appropriées pour empêcher la mise sur le marché
de ce lot. En cas de rejet fréquent de lots, l’organisme notifié peut suspendre la vérification statistique,
Le fabricant peut apposer, sous la responsabilité de l’organisme notifié, le numéro d’identification de ce dernier au
cours du processus de fabrication.
5.5
Le fabricant ou son mandataire doit être en mesure de présenter sur demande les attestations de conformité de
l’organisme notifié.
ANNEXE Xl
VERIFICATION A L’UNITE
(module G)
1.
Ce module décrit la procédure par laquelle le fabricant assure et déclare que le produit considéré qui a obtenu
l’attestation visée au paragraphe 2 est conforme aux exigences du présent règlement qui s’y appliquent. Le fabricant ou
son mandataire établi au Grand Duché du Luxembourg appose la marquage «CE» sur le produit et établit une déclaration
de conformité (cf. annexe XV).
2.
L’organisme notifié examine le produit et effectue les essais appropriés, définis dans la ou les normes applicables
visées à l’article 5, ou des essais équivalents pour vérifier sa conformité aux exigences applicables du présent règlement.
L’organisme notifié appose ou fait apposer son numéro d’identification sur le produit approuvé et établit une
attestation de conformité relative aux essais effectués.
3.
La documentation technique a pour but de permettre l’évaluation de la conformité aux exigences du présent
règlement ainsi que la compréhension de la conception, de la fabrication et du fonctionnement du produit (cf. annexe
XIII).
ANNEXE XII
ASSURANCE QUALITE COMPLETE
(module H)
1.
Ce module décrit la procédure par laquelle le fabricant qui remplit les obligations du point 2 assure et déclare
que les produits considérés satisfont aux exigences du présent règlement qui leur sont applicables. Le fabricant ou son
mandataire établi au Grand Duché du Luxembourg appose le marquage «CE» sur chaque produit et établit une
déclaration écrite de conformité (cf. annexe XV). Le marquage «CE» est accompagné du numéro d’identification de
l’organisme notifié responsable de la surveillance visée au point 4.
2.
Le fabricant met en oeuvre un système de qualité approuvé pour la conception, la fabrication, l’inspection finale
des produits et les essais, comme spécifié au point 3, et est soumis à la surveillance visée au point 4.
3.
Système de qualité
3 1
Le fabricant soumet une demande d’évaluation de son système de qualité auprès d’un organisme notifié. La
demande comprend
toutes les informations appropriées pour la catégorie de produits envisagée,
la documentation sur le système de qualité.
3.2
Le système de qualité doit assurer la conformité des produits aux exigences du présent règlement qui leur sont
applicables.
Tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par le fabricant doivent figurer dans une documentation tenue de
manière systématique et rationnelle sous la forme de mesures, de procédures et d’instructions écrites. Cette
documentation sur le système de qualité permet une interprétation uniforme des mesures de procédure et de qualité
telles que programmes, plans, manuels et dossiers de qualité.
Elle comprend en particulier une description adéquate
des objectifs de qualité de l’organigramme, des responsabilités des cadres et leurs pouvoirs en matière de qualité de
la conception et de la qualité des produits,
des spécifications techniques de conception, y compris les normes qui seront appliquées et, lorsque les normes
visées à l’article 5 ne sont pas appliquées entièrement, des moyens qui seront utilisés pour que les exigences
essentielles du présent règlement qui s’appliquent aux produits soient respectées,
des techniques de contrôle et de vérification de la conception, des procédés et des actions systématiques qui
seront utilisés lors de la conception des produits en ce qui concerne la catégorie de produits couverts,
des techniques correspondantes de fabrication, de contrôle de la qualité et d’assurance de la qualité, des procédés
et actions systématiques qui seront utilisés,
des contrôles et des essais qui seront effectués avant, pendant et après la fabrication et de la fréquence à laquelle ils
auront lieu,
des dossiers de qualité tels que les rapports d’inspection et les données d’essais et d’étalonnage, les rapports sur la
qualification du personnel concerné, etc.,
des moyens permettant de vérifier la réalisation de la qualité voulue en matière de conception et de produit, ainsi
que le fonctionnement efficace du système de qualité.
3.3
L’organisme notifié évalue le système de qualité pour déterminer s’il répond aux exigences visées au point 3.2. II
présume la conformité à ces exigences pour les systèmes de qualité qui mettent en oeuvre la norme harmonisée
correspondante (EN 29001).
L’équipe d’auditeurs comprend au moins un membre ayant acquis, en tant qu’assesseur, l’expérience de la technologie
concernée. La procédure d’évaluation comprend une visite dans les locaux du fabricant.
La décision est notifiée au fabricant. Elle contient les conclusions du contrôle et la décision d’évaluation motivée.
3.4
Le fabricant s’engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu’il est approuvé et à le
maintenir de sorte qu’il demeure adéquat et efficace.
Le fabricant ou son représentant mandaté informe l’organisme notifié qui a approuvé le système de qualité de tout
projet d’adaptation du système de qualité.
L’organisme notifié évalue les modifications proposées et décide si le système de qualité modifié répondra encore aux
exigences visées au point 3.2 ou si une réévaluation est nécessaire.
II notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions du contrôle et la décision d’évaluation
motivée.
4.
Surveillance «CE» sous la responsabilité de l’organisme notifié
4.1
Le but de la surveillance est de s’assurer que la fabricant remplit correctement les obligations qui découlent du
système de qualité approuvé.
4.2
Le fabricant autorise l’organisme notifié à accéder, à des fins d’inspection, aux lieux de conception, de
fabrication, d’inspection et d’essais et de stockage et lui fournit toute l’information nécessaire, en particulier
la documentation sur le système de qualité,
les dossiers de qualité prévus dans la partie du système de qualité consacrée à la conception, tels que résultats des
analyses, des calculs, des essais, etc.,
les dossiers de qualité prévus par la partie du système de qualité consacrée à la fabrication, tels que les rapports
d’inspection et les données d’essais, les données d’étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel
concerné, etc.
4.3
L’organisme notifié procède périodiquement à des audits afin de s’assurer que le fabricant maintient et applique
le système de qualité et fournit un rapport d’audit au fabricant
4.4
En outre, l’organisme notifié peut effectuer des visites inopinées chez le fabricant. A l’occasion de telles visites,
l’organisme notifié peut effectuer ou faire effectuer des essais pour vérifier le bon fonctionnement du système de qualité si
nécessaire. II fournit au fabricant un rapport de la visite et, s’il y a eu essai, un rapport d’essai au fabricant.
5.
Le fabricant tient à la disposition du Ministre des Transports pendant une durée d’au moins dix ans à compter de
la dernière date de fabrication du produit
la documentation visée au point 3.1 deuxième alinéa deuxième tiret,
les adaptations visées au point 3.4 deuxième alinéa,
les décisions et rapports de l’organisme notifié visés au point 3.4 dernier alinéa et aux points 4.3 et 4.4.
6. Chaque organisme notifié communique aux autres organismes notifiés les informations pertinentes concernant les
approbations de systèmes de qualité délivrées et retirées.
ANNEXE XIII
DOCUMENTATION TECHNIQUE FOURNIE PAR LE CONSTRUCTEUR OU LE FABRICANT
La documentation technique visée aux annexes V, VII, VIII, IX, et Xl doit indiquer quels sont les moyens employés par le
fabricant ou le constructeur pour garantir que les éléments ou les bateaux satisfont aux exigences essentielles qui leur
sont applicables, ou comporter toutes les données utiles à cet égard.
La documentation doit permettre de comprendre la conception, la fabrication et le fonctionnement du produit et d’en
évaluer la conformité aux exigences du présent règlement.
La documentation contient, dans la mesure nécessaire à l’évaluation
une description générale du produit,
des dessins de la conception et de la fabrication ainsi que des schémas des composants, sous-ensembles, circuits,
etc.,
les descriptions et explications nécessaires pour comprendre lesdits dessins et schémas ainsi que le
fonctionnement du produit,
une liste des normes visées à l’article 5, appliquées entièrement ou en partie, et une description des solutions
adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles du présent règlement lorsque les normes visées à l’article 5
n’ont pas été appliquées,
les résultats des calculs de conception, des contrôles, etc.,
les procèsverbaux d’essais ou les calculs, notamment de stabilité selon le point 3.2 des exigences essentielles et de
flottabilité selon le point 3.3 des exigences essentielles.
ANNEXE XIV
CRITERES MINIMAUX DEVANT ETRE PRIS EN CONSIDERATION POUR LA NOTIFICATION DES ORGANISMES
1.
L’organisme, son directeur et le personnel chargé d’exécuter les opérations de vérification ne peuvent être ni le
concepteur, ni le constructeur, ni le fournisseur, ni l’installateur des éléments ou bateaux qu’ils contrôlent, ni le mandataire
de l’une de ces personnes. Ils ne peuvent pas intervenir, ni directement ni comme mandataires, dans la conception, la
construction, la commercialisation ou l’entretien des éléments ou bateaux. Ceci n’exclut pas la possibilité d’un échange
d’informations techniques entre le constructeur et l’organisme.
2.
L’organisme et le personnel chargé du contrôle doivent exécuter les opérations de vérification avec la plus
grande intégrité professionnelle et la plus grande compétence technique et doivent être libres de toutes les pressions et
incitations, notamment d’ordre financier, pouvant influencer leur jugement ou les résultats de leur contrôle, en particulier
de celles émanant de personnes ou de groupements de personnes intéressées par les résultats des vérifications.
3.
L’organisme doit disposer du personnel et posséder les moyens nécessaires pour accomplir de façon adéquate
les tâches techniques et administratives liées à l’exécution des vérifications; il doit également avoir accès au matériel
nécessaire pour les vérifications exceptionnelles.
4.
Le personnel chargé des contrôles doit posséder
une bonne formation technique et professionnelle,
une connaissance satisfaisante des prescriptions relatives aux contrôles qu’il effectue et une pratique suffisante de
ces contrôles,
l’aptitude requise pour rédiger les attestations, procèsverbaux et rapports qui constituent la matérialisation des
contrôles effectués.
5.
L’indépendance du personnel chargé du contrôle doit être garantie. La rémunération de chaque agent ne peut
être fonction ni du nombre des contrôles qu’il effectue, ni des résultats de ces contrôles.
6.
L’organisme doit souscrire une assurance de responsabilité civile.
7.
Le personnel de l’organisme est lié par le secret professionnel pour tout ce qu’il apprend dans l’exercice de ses
fonctions (sauf à l’égard du Ministre des Transports), dans le cadre du présent règlement.
ANNEXE XV
DECLARATION ECRITE DE CONFORMITE
1.
La déclaration écrite de conformité aux dispositions du présent règlement doit accompagner
le bateau de plaisance et être jointe au manuel du propriétaire (annexe I point 2.5);
les éléments et pièces d’équipement visés à l’annexe II.
2.
La déclaration écrite de conformité doit comprendre les éléments suivants 1
nom et adresse du fabricant ou de son mandataire établi au Grand Duché du Luxembourg 2 ;
description du bateau de plaisance 3 ;
références aux normes harmonisées pertinentes utilisées ou références aux spécifications par rapport auxquelles la
conformité est déclarée;
le cas échéant, référence de l’attestation «CE de type» délivrée par un organisme notifié;
le cas échéant, nom et adresse de l’organisme notifié;
identification du signataire ayant reçu pouvoir pour engager le fabricant ou son mandataire établi au Grand Duché
du Luxembourg.
1 Et être rédigée dans la ou les langues visées à l’annexe I point 2.5.
2 Raison sociale, adresse complète; au cas où il y a un mandataire, indiquer la raison sociale et l’adresse du fabricant.
3 Description du produit en cause: marque, type, numéro de série (le cas échéant).
Règlement grand-ducal du 4 novembre 1997 relatif à l’exécution de la loi du 23 septembre 1997 portant
réglementation de la navigation de plaisance et portant modification de certaines autres dispositions
légales.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ;
Vu la loi du 14 juillet 1966 sur l’immatriculation des bateaux de navigation intérieure et l’hypothèque fluviale;
Vu la loi du 23 septembre 1997 portant réglementation de la navigation de plaisance et portant modification de
certaines autres dispositions légales;
Vu l’avis de la Chambre de commerce;
Vu l’avis du Conseil d’Etat;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de la Justice et
après délibération du Gouvernement en Conseil.
Arrêtons
Chapitre 1er. Organismes chargés de la préparation à l’examen du permis de navigation
La Commission adresse les dossiers en vue de la délivrance du permis de navigation au ministre après
vérification du dossier et des justificatifs relatifs à l’expérience pratique.
Entrée en vigueur
Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur ensemble avec la loi du 23 septembre 1997 portant réglementation
de la navigation de plaisance et portant modification de certaines autres dispositions légales.
Taxes
Un règlement grand-ducal déterminera les taxes à percevoir lors de la présentation
a) d’une demande en obtention d’un certificat d’immatriculation d’un bateau ou navire de plaisance;
b) d’une demande en prolongation ou radiation d’une immatriculation;
c) d’une demande en obtention d’un double d’un certificat d’immatriculation;
d) d’une demande de consultation des informations figurant au registre d’immatriculation;
e) d’une demande pour établir et délivrer des documents;
f)
d’une demande d’identification d’une menue embarcation de plaisance;
g) d’une demande d’identification d’une menue embarcation, telle que définie dans le règlement grand-ducal modifié
du 17 février 1987 sur l’identification des bâtiments de plaisance.
Aucune taxe n’est perçue à charge des administrations de l’Etat et des communes lors de la présentation d’une des
demandes prévues ci-avant.
Un règlement grand-ducal pourra en outre fixer les modalités d’une taxe annuelle, dite taxe de circulation, due par le
ou les propriétaires d’un bateau ou navire de plaisance immatriculé au registre.
Ces taxes considérées individuellement ne pourront pas dépasser le montant de 150.000 francs.
Le permis de navigation est délivré par le ministre au vu du dossier présenté par la Commission.
Exécution
Notre Ministre des Transports est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
La Ministre des Transports,
Mady Delvaux-Stehres
Palais de Luxembourg, le 10 décembre 1997.
Jean
Règlement grand-ducal du 10 décembre 1997 portant modification du règlement grand-ducal modifié du
17 février 1987 sur l’identification des bâtiments de plaisance.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ;
Vu la loi modifiée du 28 juin 1984 portant réglementation de la police de la navigation intérieure, des sports nautiques
et de la natation;
Vu la loi du 23 septembre 1997 portant réglementation de la navigation de plaisance et portant modification de
certaines autres dispositions légales;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 17 février 1987 sur l’identification des bâtiments de plaisance;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre des Finances et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Obligation d’immatriculation ou d’identification
Il est interdit à tout ressortissant luxembourgeois ou toute personne résidant au Grand-Duché de Luxembourg de
conduire un bâtiment de plaisance qui ne soit pas régulièrement immatriculé ou identifié.
Titre 2 - De la navigation de plaisance fluviale
Le permis de navigation a une durée de validité de dix ans; toutefois si le candidat qui demande un permis de
navigation est âgé entre seize et quarante ans, le permis de navigation est valable jusqu’à l’âge de cinquante ans du titulaire.
La durée de validité de dix ans fixée ci-avant est étendue jusqu’au prochain anniversaire de naissance du titulaire.
Pour obtenir le renouvellement de son permis de navigation, le titulaire doit présenter au ministre, ensemble avec sa
demande, les pièces spécifiées à l’article 8 sous 1 à 4 du présent règlement.
Si une enquête judiciaire s’impose, un permis de navigation d’une durée de validité de six mois peut être délivré.
Chapitre 3. Reconnaissance des permis et brevets étrangers
Navigabilité
Les règles relatives à la construction, à l’équipement et à la navigabilité des bateaux de plaisance sont fixées par
règlement grand-ducal.
Les conducteurs d’un bateau ou navire de plaisance immatriculé au registre d’immatriculation des bateaux et
navires de plaisance, ci-après registre, détenant un permis de navigation étranger doivent solliciter auprès du ministre un
endossement de leur permis qui vaudra autorisation de naviguer sous pavillon luxembourgeois pour ce type de navire ou
bateau.
Sans préjudice de l’application des dispositions adoptées par l’Union Européenne en matière de reconnaissance de
certificats, le ministre pourra publier une liste des permis étrangers bénéficiant de plein droit d’un endossement.
Règles de navigation
La réglementation relative à la police et à la sécurité sur les cours et plans d’eau s’applique aux bâtiments de plaisance
sans distinction quant à la qualification administrative opérée à l’article 2 de la présente loi.
Les bâtiments de plaisance luxembourgeois et étrangers stationnant ou circulant sur les cours et plans d’eau du Grand-
Duché, sont soumis à la législation applicable en matière de police et de sécurité.
Pour les permis ne figurant pas sur la liste visée à l’article qui précède, le requérant devra documenter que le
permis pour lequel il sollicite un endossement est équivalent au permis luxembourgeois correspondant.
L’endossement délivré par le ministre pourra reprendre les limitations émises pour ce permis notamment en ce qui
concerne la zone de navigation, le type de bateau ou navire et la limite de validité.
Chapitre 4. Taxes
Section 1. Taxes à percevoir en vue de l’examen des candidats au permis de navigation.
Assurance responsabilité civile
Le ou les propriétaires ou le conducteur d’un bateau de plaisance doit conclure et maintenir une assurance
responsabilité civile auprès d’une société d’assurances qui couvre sa responsabilité pour la conduite et l’exploitation du
bateau de plaisance.
Un règlement grand-ducal déterminera les modalités et l’étendue de l’assurance.
Les taxes ci-après sont dues pour
1. la demande d’obtention d’un permis de navigation;
2.000.-frs.
2. l’endossement d’un permis de navigation étranger;
1.500.-frs.
3. le renouvellement ou le remplacement d’un permis de navigation;
1.000.-frs.
4. la demande d’obtention d’un permis de navigation après échec partiel ou total à un
examen antérieur;
1.000.-frs.
Les taxes ci-avant désignées sont acquittées au moyen de timbres mobiles «Droit de Chancellerie» fournis par
l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines. Les timbres mobiles sont apposés sur des demandes tenues à
disposition des requérants.
Ces taxes sont dues nonobstant les frais facturés par les organismes agréés pour la préparation à l’examen.
Section 2. Taxes à percevoir lors des demandes en obtention d’un certificat d’identification ou d’un certificat d’immatriculation.
Responsabilité
A moins que la loi n’en dispose autrement, le conducteur d’un bâtiment de plaisance stationné ou circulant sur les
cours et plans d’eau du Grand-Duché de Luxembourg répond des dommages occasionnés par le bâtiment de plaisance
selon les règles du droit commun.
Les taxes ci-après sont dues pour
1. l’obtention d’un certificat d’identification d’une menue embarcation de plaisance;
1.000-frs.
2. l’obtention d’un duplicata du certificat d’identification ou du certificat d’immatriculation;
1.000-frs.
3. la prorogation du certificat d’identification ou du certificat d’immatriculation;
1.000-frs.
Les taxes ci-avant désignées sont acquittées au moyen de timbres mobiles «Droit de Chancellerie» fournis par
l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines. Les timbres mobiles sont apposés sur des demandes tenues à
disposition des requérants.
4. l’obtention d’un certificat d’immatriculation pour un bateau ou navire de plaisance, il est fait application de la
formule ci-après
v x [L + (kW/50)]2,5 = Taxe
La variable v = 10
L = Longueur du bateau ou navire de plaisance
kW = La puissance du ou des moteurs du bateau ou navire de plaisance exprimé en kilowatt.
Au montant résultant de l’application de cette formule, s’ajoute une taxe fixe de 2.000 F.
Aucune taxe n’est perçue à charge des administrations de l’Etat et des communes.
La taxe est à acquitter auprès de l’administration des Douanes et Accises suivant les modalités explicitées sur un
formulaire de demande tenu à disposition des requérants.
Section 3. Taxes annuelles à percevoir à charge des propriétaires de bateaux ou de navires de plaisance immatriculés au registre.
Contrôle et constat
Les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses règlements d’exécution sont constatées par des procès-
verbaux, soit des agents de la police générale et locale, soit des agents du Service de la navigation désignés agents de
surveillance et assermentés conformément aux dispositions de la loi du 24 janvier 1990 portant création et organisation
d’un tribunal pour la navigation de la Moselle.
Dans l’accomplissement de leurs fonctions les agents de surveillance prémentionnés ont qualité d’officier de police
judiciaire. Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire.
S’il est constaté qu’un bâtiment de plaisance n’est pas conforme à la réglementation ou qu’il présente un danger pour la
circulation ou les occupants, les agents prémentionnés peuvent prononcer son immobilisation en un lieu de
stationnement approprié avec interdiction temporaire de poursuivre la route.
Le permis de navigation du conducteur doit se trouver à bord. Il doit être présenté à toute réquisition aux agents des
autorités compétentes.
La taxe annuelle pour les bateaux et navires de plaisance est fixée comme suit
1. Une taxe annuelle prenant cours le jour de l’immatriculation, est due se composant d’une taxe de base de 1.200 F à
laquelle s’ajoute le montant résultant de l’application de la formule suivante
v x [ L + (kW/50)]2,5 = Taxe
La variable v = 5
L = Longueur du bateau ou navire de plaisance
kW = La puissance du ou des moteurs du bateau ou navire de plaisance exprimé en kilowatt»
Aucune taxe n’est perçue à charge des administrations de l’Etat et des communes; dans ce cas une attestation est
délivrée pour une durée de cinq ans.
Pour une première immatriculation, la taxe annuelle n’est pas due pour la première année.
2. La taxe est à acquitter auprès de l’administration des Douanes et Accises. A cet effet l’administration adressera
annuellement un ordre de paiement aux personnes ayant immatriculé le bateau ou navire de plaisance.
3. Sur proposition de l’administration des Douanes et Accises, le ministre radiera le bateau ou navire de plaisance
pour lequel les taxes prévues au présent article n’ont pas été payées à l’échéance. Le renouvellement de l’immatriculation
dans ce cas est considéré comme une première immatriculation et frappé de la taxe prévue à l’article 17.
Chapitre 5. Refus et retrait du permis de navigation
Droit applicable
1. Les bateaux de plaisance immatriculés au registre et circulant à l’étranger restent soumis aux dispositions des titres
1, 2 et 4 de la présente loi.
2. Par dérogation à la limite de tonnage fixée à l’article 620 du Code de procédure civile il sera procédé conformément
à cet article en cas de saisie d’un bâtiment de plaisance.
L’examen prévu à l’article 35 de la loi du 23 septembre 1997 portant réglementation de la navigation de
plaisance et portant modification de certaines autres dispositions légales aura lieu d’après les dispositions suivantes
Avant la mainlevée du retrait administratif ou la fin de l’interdiction de conduire judiciaire, l’intéressé devra refaire
l’apprentissage tel que fixé à l’article 9 ci-avant et dans les limites du jugement ou arrêt intervenu ou de la décision
administrative.
L’examen théorique peut consister dans des épreuves orales ou écrites.
De l’équipage
L’équipage engagé par le ou les propriétaires d’un bateau de plaisance est soumis aux dispositions du droit du travail et
du Code des assurances sociales luxembourgeois.
L’exécution de toute interdiction de conduire judiciaire doit être commencée dans l’année à partir du jour où
la décision judiciaire aura acquis l’autorité de la chose jugée.
Dans les cas prévus à l’alinéa 2 du point b) paragraphe 3) de l’article 37 de la loi du 23 septembre 1997, portant
réglementation de la navigation de plaisance et portant modification de certaines autres dispositions légales, l’exécution
de toute interdiction de conduire judiciaire doit être commencée dans l’année à partir de l’élargissement du condamné.
A la fin de l’interdiction de conduire judiciaire, le procureur général d’Etat fait restituer le permis de navigation à
l’intéressé.
En vue de l’obtention, du renouvellement ou de l’endossement d’un permis de navigation, le candidat doit se soumettre
à un examen médical destiné à établir s’il ne souffre pas d’infirmités ou de troubles susceptibles d’entraver ses aptitudes ou
capacités de conduire et s’il ne présente pas de signes d’alcoolisme ou d’autres intoxications.
Chapitre 6. Dispositions abrogatoires et modificatives
Exploitation commerciale
L’exploitation commerciale des bâtiments de plaisance sur les cours et plans d’eau est soumise à autorisation du
ministre. Les conditions de sécurité et de police sont fixées par règlement grand-ducal. L’exploitant commercial doit se
soumettre à ces conditions sous peine d’application des pénalités prévues à l’article 37 de la présente loi.
La mise à l’eau ainsi que la sortie de ces bâtiments ne pourra avoir lieu qu’à des embarcadères dûment approuvés par le
ministre ayant les travaux publics dans ses attributions.
Titre 3 - De la navigation de plaisance maritime
Le droit fixe, les rétributions et la rémunération prévus par l’article 8 du règlement grand-ducal du 20 mars
1967 concernant l’exécution de l’article 54, nos 2 et 3 de la loi du 14 juillet 1966 sur l’immatriculation des bateaux de
navigation intérieure et l’hypothèque fluviale, sont modifiés comme suit
Le droit fixe se rapportant à la délivrance d’un certificat d’immatriculation et d’un duplicata est de mille francs.
La rétribution prévue pour les rectifications est fixée à cinq cents francs.
La rétribution pour la délivrance d’un extrait du registre matricule est fixée à mille francs.
La rémunération se rapportant à la délivrance d’extraits non certifiés ainsi qu’aux renseignements verbaux est fixée à
cinq cents francs.
Chapitre 7. Dispositions pénales
Navigabilité
1. Le navire de plaisance doit être en mesure de tenir la mer, être construit et équipé de manière adéquate.
Un ou plusieurs règlements grand-ducaux établiront les règles relatives à la construction et à la navigabilité des navires
de plaisance.
Le ministre pourra émettre des prescriptions complémentaires relatives à l’équipement des navires de plaisance et les
conditions de navigation en mer, lorsque la spécification du navire de plaisance ou l’utilisation de celui-ci le requièrent au
regard des conditions de sécurité.
2. Les menues embarcations de plaisance telles que définies à l’article 1er et régulièrement identifiées sont autorisées à
naviguer dans les eaux maritimes jusqu’à une distance de deux milles nautiques des côtes, sans préjudice de l’application
de la législation de l’Etat côtier.
Les infractions aux dispositions de l’article 1er du présent règlement sont punies d’une amende de dix mille et
un à cent mille francs.
Les infractions aux dispositions des articles 2, 4, 5, 6 ,7 et 18 avant-dernier alinéa du présent règlement sont punies
d’une peine d’emprisonnement d’une durée de huit jours à un an et d’une amende de dix mille et un à cent mille francs ou
d’une de ces peines seulement.
Règles de navigation
La Convention sur le Règlement international de 1972 pour prévenir les abordages, telle que modifiée (Colreg 1972),
est applicable à la conduite des navires de plaisance naviguant en mer.
Nos Ministres des Transports, des Finances et de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
La Ministre des Transports,
Mady Delvaux-Stehres
Palais de Luxembourg, le 23 septembre 1997.
Jean
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Le Ministre de la Justice,
Marc Fischbach
Règlement grand-ducal du 10 décembre 1997 a) sur l’identification des menues embarcations de
plaisance et b) portant sur l’assurance obligatoire des bâtiments de plaisance.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 23 septembre 1997 portant réglementation de la navigation de plaisance et portant modification de
certaines autres dispositions légales;
Vu le règlement grand-ducal du 17 février 1987 sur l’identification des bâtiments de plaisance, tel qu’il a été modifiée et
complété par la suite;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
L’avis de la Chambre de Commerce ayant été demandé;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Chapitre 1 - Identification des menues embarcations de plaisance
Assurance responsabilité civile
Le ou les propriétaires ou le conducteur d’un navire de plaisance luxembourgeois doit conclure et maintenir une
assurance responsabilité civile auprès d’une société d’assurances qui couvre sa responsabilité pour la conduite et
l’exploitation du navire de plaisance.
L’assurance doit couvrir la responsabilité civile du ou des propriétaires, du conducteur du navire de plaisance ainsi que
des personnes pour lesquelles le ou les propriétaires sont responsables.
L’assurance doit couvrir les droits à indemnisation des personnes lésées au moins jusqu’à concurrence des montants
suivants
a. s’il y a une limitation légale de la responsabilité, au moins jusqu’à concurrence de la limite fixée;
b. dans les autres cas, à raison des montants fixés par règlement grand-ducal.
Responsabilité
Le conducteur d’un navire de plaisance luxembourgeois répond des dommages occasionnés à des tiers par
l’exploitation du navire de plaisance selon les dispositions du droit commun sans préjudice de l’application de la
Convention internationale sur la limitation de la responsabilité des propriétaires de navires de mer et Protocole de
signature (Bruxelles, 10 octobre 1957) et du Protocole portant modification de la Convention internationale sur la
limitation de la responsabilité des propriétaires de navires de mer du 10 octobre 1957 (Bruxelles, 21 décembre 1979).
Contrôle
Pour les besoins de l’application du présent titre, le Commissaire aux affaires maritimes exerce ses fonctions de
contrôle et autres attributions conformément aux articles 2 et 66 à 71 de la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour
objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois.
Droit applicable
Pendant que le navire de plaisance est immatriculé au registre, il est soumis aux lois et juridictions du Grand-Duché de
Luxembourg, sans préjudice de l’application des dispositions des conventions internationales auxquelles le Luxembourg
est partie.
Lorsqu’un navire de plaisance luxembourgeois est impliqué dans un abordage ou autre événement de navigation en
mer, les conventions suivantes sont applicables
Convention internationale pour l’unification de certaines règles relatives à la compétence civile en matière
d’abordage (Bruxelles, 10 mai 1952);
Convention internationale pour l’unification de certaines règles relatives à la compétence pénale en matière
d’abordage et autres événements de navigation (Bruxelles, 10 mai 1952);
Convention internationale pour l’unification de certaines règles en matière d’abordage et Protocole de signature,
Bruxelles, 23 septembre 1910, (Abordage 1910).
De l’équipage
Lorsque le propriétaire d’un navire de plaisance engage, pour le conduire, un conducteur, des officiers ou des marins
avec lesquels s’établissent des rapports de service, les dispositions du titre 3 et du titre 4 de la loi du 9 novembre 1990
ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois sont applicables.
Exploitation commerciale
L’exploitation commerciale des navires de plaisance est sujette à autorisation du ministre.
Celui-ci peut autoriser des entreprises maritimes, telles que définies au titre 10 de la loi du 17 juin 1994 modifiant et
complétant la loi du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois, à
exploiter des navires de plaisance de moins de 25 tonneaux de jauge. Un règlement grand-ducal arrêtera dans ce cas les
conditions techniques d’exploitation des navires de plaisance.
Application du code disciplinaire et pénal pour la marine
Les dispositions de la loi du 14 avril 1992 instituant un code disciplinaire et pénal pour la marine marchande
s’appliquent par analogie aux navires de plaisance.
Les dispositions y visées mentionnant le capitaine s’appliquent au conducteur du navire de plaisance.
Lorsque le conducteur du navire de plaisance quitte le navire ou se trouve empêché de remplir les fonctions lui
dévolues par la loi, celles-ci incombent de plein droit au membre de l’équipage le plus expérimenté.
Titre 4 - Du permis de navigation
Le permis de navigation
1. Il est institué un permis de navigation obligatoire pour la conduite des bateaux et navires de plaisance battant pavillon
luxembourgeois dénommé ci-après permis.
2. Sans préjudice des dispositions des conventions internationales auxquelles le Luxembourg est partie, il est interdit
de conduire un bateau ou navire de plaisance battant pavillon luxembourgeois sans être titulaire du permis
luxembourgeois valable ou d’un permis reconnu équivalent. Cette disposition ne s’applique pas aux personnes conduisant
un bateau ou navire de plaisance dans le cadre d’une action de sauvetage. Le conducteur d’un bateau ou navire de
plaisance, titulaire du permis peut momentanément en confier la conduite à une personne ne disposant pas du permis
sous sa vigilance directe et sous sa propre responsabilité.
3. Lorsque le ou les propriétaires ou détenteurs du bateau ou navire de plaisance le confient à un tiers, ils doivent
s’assurer que celui-ci est détenteur d’un permis valable.
4. Le permis comprendra plusieurs catégories suivant le type de bateau ou de navire de plaisance ou les zones de
navigation en eaux intérieures ou maritimes.
Un règlement grand-ducal pourra étendre l’obligation du permis à la conduite de certaines catégories de menues
embarcations de plaisance de même qu’il pourra dispenser de l’obligation du permis certaines catégories de bateaux ou de
navires de plaisance.
Autorité compétente et organisation administrative
1. Le permis est délivré par le ministre.
2. Il est institué une Commission de la navigation de plaisance, dont les membres sont nommés par le ministre; cette
commission a notamment pour mission
- de proposer le programme des matières à enseigner;
- d’établir un catalogue officiel des questions d’examen;
- de fixer les dates et les lieux de l’examen;
- de surveiller le bon déroulement des examens et la correction des épreuves;
- et de faire au ministre toute proposition relative à la navigation de plaisance.
Elle sera composée de représentants du ministre et de représentants des associations nautiques et comptera six
membres au moins.
La Commission se dotera de son règlement intérieur.
3. Si la conduite d’un navire de plaisance requiert du conducteur la détention d’un brevet de capacité requis par la
Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance de brevets et de veille
(STCW 1978), le ministre peut délivrer ce brevet conformément à cette convention.
Préparation à l’examen
Le ministre est habilité à confier la préparation à l’examen du permis à un ou plusieurs organismes privés.
Sont fixées par règlement grand-ducal
a) les conditions auxquelles doivent se soumettre ces organismes en vue de la préparation à l’examen du permis et le
déroulement de l’examen;
b) les taxes à percevoir en vue de l’examen des candidats au permis, qui ne pourront dépasser le montant de dix mille
francs;
c) les différentes catégories de permis;
d) les modalités de la reconnaissance des permis et des certificats de voile ou de l’endossement des permis étrangers;
e) les modalités de délivrance, de renouvellement, de remplacement, de retrait et de restitution du permis;
f)
les conditions médicales à remplir par les conducteurs de bateaux et de navires de plaisance.
Sont fixés par le ministre
a) les modalités de délivrance du certificat médical pour l’obtention du permis;
b) les matières de l’examen auquel les candidats doivent se soumettre;
c) les modèles types de permis.
Modalités du permis
Sans préjudice d’autres dispositions légales ou réglementaires régissant l’âge requis pour conduire un bâtiment de
plaisance, l’âge limite pour l’obtention du permis est fixé à seize ans.
L’obtention du permis est sujette à la réussite à un examen et à la remise d’un certificat médical attestant un état de
santé satisfaisant pour la conduite d’un bâtiment de plaisance.
Motifs de refus du permis
Le ministre peut refuser l’octroi du permis, le retirer, refuser sa restitution, son renouvellement ou son endossement
dans les cas suivants
a) en cas d’échec à l’examen;
b) si l’intéressé refuse d’exécuter la décision du ministre l’invitant à produire un certificat médical récent;
c) s’il a fait une fausse déclaration ou usé de moyens frauduleux pour obtenir un permis de navigation, son
renouvellement ou sa transcription.
Examen complémentaire
Le ministre peut faire dépendre la restitution d’un permis retiré ainsi que la mainlevée d’un refus de renouvellement ou
d’endossement de la réussite de l’intéressé à un examen.
Titre 5
Pénalités
1. Les infractions aux dispositions des articles 7, 4e alinéa, dernière phrase, 8, 9, 1er alinéa, 10, alinéas 2 à 5,
11, 18, 4e alinéa, 21, 2e alinéa, et 30 de la présente loi sont punies d’une amende de mille à dix mille francs.
2. Les infractions aux dispositions des articles 13, 16, 18, 3e alinéa, 24 et 31, alinéas 2 et 3 de la présente loi sont punies
d’un emprisonnement de huit jours à deux ans et d’une amende de dix mille et un à cent mille francs ou d’une de ces
peines seulement.
Les infractions aux règles de la navigation telles que définies par la Convention Colreg visée à l’article 23 sont punies
d’un emprisonnement de huit jours à deux ans et d’une amende de trente mille à un million de francs, ou d’une de ces
peines seulement, le tout sans préjudice des peines plus fortes prévues par d’autres dispositions.
3. Retrait du permis
a) Le juge saisi d’une ou de plusieurs infractions aux dispositions de la présente loi ou aux dispositions de la
Convention modifiée sur le règlement international de 1972 pour prévenir les abordages (Colreg 1972) ou de délits
ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire un bâtiment de huit
jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Cette interdiction peut également être prononcée à l’égard des mineurs ayant atteint l’âge de seize ans lorsqu’ils
comparaissent devant le tribunal de la jeunesse.
b) L’interdiction de conduire prononcée par une décision judiciaire ayant acquis l’autorité de la chose jugée produira
ses effets à partir du jour à fixer par le procureur général d’Etat suivant les modalités à déterminer par règlement
grand-ducal.
L’interdiction de conduire ne produit cependant pas d’effets durant l’exécution d’une peine privative de liberté.
c) L’interdiction de conduire pourra être prononcée à titre provisoire par le juge d’instruction sur requête du
procureur d’Etat contre une personne poursuivie pour infraction à la présente loi, aux dispositions de la
Convention modifiée sur le règlement international de 1972 pour prévenir les abordages (Colreg 1972), ou pour
délit ou crime joint à une ou plusieurs contraventions.
d) L’ordonnance du juge d’instruction prononçant une interdiction de conduire produira ses effets à partir du jour de
la notification qui en aura été faite.
Toutefois, en cas de condamnation à l’interdiction de conduire, l’effet de l’interdiction provisoire cesse, nonobstant
appel, lorsque par l’imputation de l’interdiction provisoire déjà subie, l’interdiction prononcée par la juridiction de
jugement sera apurée. Si la juridiction de jugement ne prononce pas d’interdiction de conduire, l’effet de
l’interdiction provisoire cesse immédiatement et nonobstant appel.
f)
En cas d’interdiction par la juridiction de jugement, la durée d’interdiction provisoire déjà subie est imputée de plein
droit sur l’interdiction prononcée par jugement ou arrêt.
g) Les interdictions de conduire à raison de plusieurs infractions à la présente loi et à la réglementation prise en
exécution de la Convention modifiée sur le Règlement international de 1972 pour prévenir les abordages (Colreg
1972) ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions seront toujours cumulées.
h) Si par suite de concours d’infractions, les peines privatives de liberté et les amendes prévues par la présente loi et la
Convention modifiée sur le Règlement international de 1972 pour prévenir les abordages (Colreg 1972) ne sont
pas prononcées, l’interdiction de conduire l’est néanmoins dans les conditions qui sont déterminées par la présente
loi.
i)
L’interdiction de conduire emporte retrait des permis nationaux délivrés par le ministre ou des endossements de
permis étrangers. Les modalités de ce retrait sont déterminées par règlement grand-ducal.
j)
Le refus ou le retrait d’un permis ordonné par décision administrative s’applique aux permis nationaux ou des
endossements de permis étrangers délivrés par le ministre. Ce refus ou ce retrait emporte l’interdiction de
conduire un bâtiment de plaisance luxembourgeois. Ils valent même à l’égard de titulaires de certificats de capacité
nationaux et étrangers.
k) En cas d’interdiction de conduire judiciaire ainsi que de retrait par décision administrative, le procureur général
d’Etat fait retirer le permis qui se trouve en possession de la personne qui fait l’objet de la mesure. Le refus de
remettre le permis ou l’endossement du permis étranger aux agents chargés de l’exécution du retrait est puni
d’une amende de dix mille et un à cent mille francs.
l)
Toute personne qui conduit un bâtiment de plaisance en étant frappée d’une interdiction de conduire résultant
d’une décision judiciaire ou d’une décision administrative est punie d’un emprisonnement de huit jours à deux ans
et d’une amende de dix mille et un à cent mille francs ou à une de ces peines seulement.
Est puni des mêmes peines tout propriétaire ou détenteur d’un bâtiment de plaisance qui fait ou laisse conduire ce
bâtiment sur les voies et plans d’eau par une personne frappée d’une interdiction de conduire résultant d’une
décision judiciaire ou d’une décision administrative.
Si toutefois le conducteur du bâtiment de plaisance est en possession d’un permis périmé, les peines qui précèdent
sont réduites à une amende de mille à dix mille francs.
m) Le juge qui prononce une interdiction de conduire d’une durée effective de six mois au moins peut par la même
décision ordonner que la restitution du permis se fasse seulement si son titulaire a réussi à un nouvel examen.
4. Confiscation
Les agents de la gendarmerie ou de la police ainsi que les agents du Service de la navigation désignés agents de
surveillance et assermentés conformément aux dispositions de la loi du 24 janvier 1990 portant création et organisation
d’un tribunal pour la navigation de la Moselle qui constatent l’infraction ont le droit de saisir le bâtiment susceptible d’une
confiscation ultérieure; cette saisie ne pourra être maintenue que si elle est validée dans les cinq jours par ordonnance du
juge d’instruction.
5. Demande en mainlevée des saisies et des interdictions de conduire
La mainlevée de la saisie et de l’interdiction de conduire prononcées par ordonnance du juge d’instruction peut être
demandée en tout état de cause, à savoir
1º à la chambre du conseil, pendant l’instruction;
2º au tribunal correctionnel, lorsque celui-ci se trouve saisi par l’ordonnance de renvoi ou par la citation directe;
3º à la Cour supérieure de justice, section correctionnelle, si appel a été interjeté ou s’il a été formé un pourvoi en
cassation.
La demande en mainlevée sera introduite, instruite et jugée conformément aux dispositions de l’article 14 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
La levée de la saisie peut être subordonnée à la fourniture d’une caution ou à la consignation d’une somme à titre de
garantie; cette garantie ne peut excéder la valeur du bâtiment.
Si la saisie se prolonge pendant plus de trois mois, sans que la mainlevée ait été sollicitée, le juge d’instruction peut
ordonner la vente du bâtiment de plaisance conformément à l’alinéa 2 de l’article 40 du décret du 18 juin 1811 contenant
réglementation générale pour l’administration de la justice en matière criminelle, de police correctionnelle et de simple
police. Le produit de la vente sera versé à la Caisse de consignations pour être substitué au bâtiment saisi en ce qui
concerne la confiscation ou la restitution.
6. Délit de fuite
Tout usager de la voie ou d’un plan d’eau qui, sachant qu’il a causé ou occasionné un accident, aura pris la fuite pour
échapper aux constatations utiles, sera puni, même si l’accident ne lui est pas imputable, d’un emprisonnement de huit
jours à trois ans et d’une amende de dix mille et un à cent mille francs ou d’une de ces peines seulement.
7. Règlements d’exécution
Les règlements grand-ducaux pris en exécution de la présente loi pourront fixer, en cas d’infraction aux règles y
édictées, des peines d’emprisonnement d’une durée de huit jours à un an et d’amende de dix mille et un à cent mille francs
ou une de ces peines seulement.
Titre 6 - Dispositions abrogatoires, modificatives et transitoires
Modifications de certaines dispositions légales en matière de navigation intérieure
- L’article 1er de la loi du 14 juillet 1966 sur l’immatriculation des bateaux de navigation intérieure et l’hypothèque
fluviale est remplacé par le texte suivant
«Art 1er. Tout bateau, y compris les dragues et les bacs, d’un tonnage égal ou supérieur à vingt tonnes, respectivement
égal ou supérieur à vingt mètres de longueur de la coque, gouvernail et beaupré non compris, circulant au Grand-Duché
de Luxembourg doit être jaugé et immatriculé conformément aux dispositions de la présente loi. Il ne peut faire l’objet de
deux ou plusieurs immatriculations.
L’obligation de faire jauger et immatriculer un bateau incombe à son ou à ses propriétaires. Est toutefois dispensé de
l’obligation d’être jaugé et immatriculé le bateau acquis ou construit à l’étranger qui fait son premier voyage pour
rejoindre le bureau où il doit être immatriculé sur autorisation du ministre.»
- L’article 2 de la loi du 14 juillet 1966 prémentionnée est remplacé par le texte suivant
«Art. 2. Peuvent être immatriculés au Grand-Duché de Luxembourg les bateaux appartenant pour plus de la moitié en
propriété à des ressortissants de l’Union européenne ou à des sociétés commerciales ayant leur siège social dans un Etat
membre de l’Union européenne à condition que tout ou du moins une partie significative de la gestion du bateau soit
effectuée à partir du Luxembourg. Il est interdit à tout ressortissant luxembourgeois ou toute personne résidant au
Luxembourg de conduire ou laisser conduire un bateau qui ne soit pas régulièrement immatriculé.»
- Le point 3) du 1er alinéa de l’article 9 de la loi du 14 juillet 1966 prémentionnée est remplacé par la disposition
suivante
«3) d’un certificat de jaugeage et de tout autre certificat ou document prescrit par la législation en vigueur.»
- L’article 21 de la loi du 14 juillet 1966 prémentionnée est remplacé par la disposition suivante
«Art. 21. L’acquisition des bateaux prévus aux articles 1 et 2 ci-dessus doit être constatée par acte authentique.»
- Les termes «bateaux d’un tonnage égal ou supérieur à vingt tonnes» figurant aux articles 11, 16, 22, 24, 37 et 50 de la
loi du 14 juillet 1966 prémentionnée sont remplacés par les termes «bateaux visés aux articles 1er et 2 de la présente loi.»
L’article 1er de la loi du 28 juin 1984 portant réglementation de la police de la navigation intérieure, des sports
nautiques et de la natation est remplacé par le texte suivant
«Les règlements et décisions de la Commission de la Moselle instituée par la Convention entre le Grand-Duché de
Luxembourg, la République Fédérale d’Allemagne et la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle signée
à Luxembourg, le 27 octobre 1956 et tels que ces règlements et décisions ont été publiés au Mémorial, sont applicables à
la navigation sur la Moselle et aux parties navigables de la Sûre.
L’autorité compétente au sens de ces règlements et décisions est le Service de la navigation créé par la loi du 28 juillet
1973.
Les prescriptions de caractère temporaire que cette autorité compétente est amenée à prendre, dans des cas spéciaux,
conformément aux règlements et décisions prévus à l’alinéa 1er du présent article sont publiées par voie d’avis affichés ou
à paraître dans la presse.»
L’alinéa 1er de l’article 5 de la loi du 28 juin 1984 prémentionnée est remplacé par le texte suivant
«Les infractions aux dispositions des règlements et décisions de la Commission de la Moselle commises en navigation
sur la Moselle et sur les parties navigables de la Sûre, ainsi que les infractions aux règlements grand-ducaux à édicter en
vertu des articles 2 et 3 sont punies d’une amende de mille à cent vingt-cinq mille francs.
L’article 5 de la loi prémentionnée est remplacé par les dispositions suivantes
«En cas de contraventions prévues par la présente loi et ses règlements d’exécution, les membres de la gendarmerie
habilités par le chef de la gendarmerie, les membres de la police habilités par le directeur de la police et les agents de
surveillance du Service de la navigation désignés par le ministre des Transports peuvent donner un ou plusieurs
avertissements taxés si le contrevenant verse immédiatement entre leurs mains une taxe dont le ou les montants sont
fixés par règlement grand-ducal.
Lorsque le montant de l’avertissement taxé ne peut pas être perçu sur le lieu même de l’infraction, le contrevenant
peut s’en acquitter dans le délai imparti par sommation écrite ou orale du fonctionnaire ayant constaté la ou les
contraventions, dans le bureau de gendarmerie ou de police désigné par ce fonctionnaire ou au Service de la navigation ou
par versement ou virement de la taxe sur un des comptes chèques postaux ou bancaires spécialement ouverts à cet effet
au nom de la gendarmerie, de la police ou du Service de la navigation.
Il est donné autant d’avertissements taxés qu’il y a de contraventions constatées. Cependant, lorsque le même fait
constitue plusieurs contraventions, l’avertissement taxé dont le montant est le plus élevé est seul donné.
Le versement ou le virement de la taxe dans un délai de trente jours, à compter de la constatation de l’infraction, a pour
effet d’arrêter toute poursuite. Lorsque la taxe a été réglée après ce délai, elle est remboursée en cas d’acquittement, et
elle est imputée sur l’amende prononcée et sur les frais de justice éventuels en cas de condamnation.
L’avertissement taxé est remplacé par un procès-verbal
1º si le contrevenant est âgé de moins de dix-huit ans,
2º s’il s’agit d’une contravention ayant entraîné un dommage corporel,
3º si le contrevenant ne s’est pas acquitté de la ou des taxes dans le délai imparti,
4º si le contrevenant déclare ne pas vouloir ou ne pas pouvoir payer la ou les taxes.
Le montant à percevoir par avertissement taxé ne peut dépasser six mille francs.
Le règlement grand-ducal prévu à l’alinéa 1er détermine les modalités d’application des dispositions du présent article.
Le même règlement établit un catalogue groupant les contraventions suivant les différents montants des taxes à
percevoir.
Si le contrevenant ne s’acquitte pas de l’avertissement sur le lieu même de l’infraction, il peut lui être enjoint, de
l’accord du procureur d’Etat, de verser aux membres de la gendarmerie, aux membres de la police et aux agents de
surveillance du Service de la navigation une somme destinée à couvrir l’amende et les frais de justice éventuels en vue de la
consignation de cette somme entre les mains du receveur de l’Enregistrement du siège de la justice de paix compétente.
Un règlement grand-ducal en fixe les modalités d’application; le montant de cette somme est fixé au double de la somme
prévue pour l’avertissement taxé.
Jusqu’à remise de cette somme, augmentée éventuellement par les frais d’enlèvement et de garde, le bâtiment,
établissement et matériel flottant de quelque nature qu’il soit, conduit par le contrevenant peut être retenu. Le
conducteur contrevenant et le ou les propriétaires ou détenteurs d’un bâtiment, établissement ou matériel flottant sont
solidairement responsables du paiement de ces frais.»
L’article 14 de la loi du 24 janvier 1990 portant création et organisation d’un tribunal pour la navigation de la Moselle
est remplacé par les dispositions suivantes
«En cas de contraventions prévues par la présente loi et ses règlements d’exécution, les membres de la gendarmerie
habilités par le chef de la gendarmerie, les membres de la police habilités par le directeur de la police et les agents de
surveillance du Service de la navigation désignés par le ministre des Transports peuvent donner un ou plusieurs
avertissements taxés si le contrevenant verse immédiatement entre leurs mains une taxe dont le ou les montants sont
fixés par règlement grand-ducal.
Lorsque le montant de l’avertissement taxé ne peut pas être perçu sur le lieu même de l’infraction, le contrevenant
peut s’en acquitter dans le délai imparti par sommation écrite ou orale du fonctionnaire ayant constaté la ou les
contraventions, dans le bureau de gendarmerie ou de police désigné par ce fonctionnaire ou au Service de la navigation ou
par versement ou virement de la taxe sur un des comptes chèques postaux ou bancaires spécialement ouverts à cet effet
au nom de la gendarmerie, de la police ou du Service de la navigation.
Il est donné autant d’avertissements taxés qu’il y a de contraventions constatées. Cependant, lorsque le même fait
constitue plusieurs contraventions, l’avertissement taxé dont le montant est le plus élevé est seul donné.
Le versement ou le virement de la taxe dans un délai de trente jours, à compter de la constatation de l’infraction a pour
effet d’arrêter toute poursuite. Lorsque la taxe a été réglée après ce délai, elle est remboursée en cas d’acquittement, et
elle est imputée sur l’amende prononcée et sur les frais de justice éventuels en cas de condamnation.
L’avertissement taxé est remplacé par un procès-verbal
1º si le contrevenant est âgé de moins de dix-huit ans,
2º s’il s’agit d’une contravention ayant entraîné un dommage corporel,
3º si le contrevenant ne s’est pas acquitté de la ou des taxes dans le délai imparti,
4º si le contrevenant déclare ne pas vouloir ou ne pas pouvoir payer la ou les taxes.
Le montant à percevoir par avertissement taxé ne peut dépasser six mille francs.
Le règlement grand-ducal prévu à l’alinéa 1er détermine les modalités d’application des dispositions du présent article.
Le même règlement établit un catalogue groupant les contraventions suivant les différents montants des taxes à
percevoir.
Si le contrevenant qui n’a pas sa résidence normale au Grand-Duché de Luxembourg, ne s’acquitte pas de
l’avertissement sur le lieu même de l’infraction, il devra verser aux membres de la gendarmerie, aux membres de la police
et aux agents de surveillance du Service de la navigation une somme destinée à couvrir l’amende et les frais de justice
éventuels en vue de la consignation de cette somme entre les mains du receveur de l’Enregistrement du siège de la justice
de paix compétente. Un règlement grand-ducal en fixe les modalités d’application; le montant de cette somme est fixé au
double de la somme prévue pour l’avertissement taxé.
Jusqu’à remise de cette somme, augmentée éventuellement par les frais d’enlèvement et de garde, le bâtiment,
établissement et matériel flottant de quelque nature qu’il soit, conduit par le contrevenant peut être retenu. Il ne peut
toutefois être retenu plus de 48 heures sans l’accord du procureur d’Etat. Le conducteur contrevenant et le ou les
propriétaires ou détenteurs d’un bâtiment, établissement ou matériel flottant sont solidairement responsables du
paiement de ces frais.»
Mesures transitoires relatives à l’immatriculation et à l’identification
Les propriétaires des bateaux ou navires de plaisance tels que définis à l’article 1er disposent d’une année à partir de
l’entrée en vigueur de la présente loi pour se conformer aux dispositions de celle-ci en adaptant leur immatriculation ou
identification en conséquence.
Passé ce délai et après mise en demeure par lettre recommandée, il sera procédé à la radiation d’office du registre
d’identification telle que définie à l’article 9 du règlement grand-ducal modifié du 17 février 1987 sur l’identification des
bâtiments de plaisance et à l’immatriculation visée à l’article premier de la loi du 14 juillet 1966 sur l’immatriculation des
bateaux de navigation intérieure et l’hypothèque fluviale.
Mesures transitoires relatives au permis
1. Les titulaires de certificats de capacité valables émis par la Fédération luxembourgeoise de voile et le Motor Yacht
Club du Luxembourg avant l’entrée en vigueur de la présente loi peuvent, pendant un délai d’une année à partir de son
entrée en vigueur, solliciter un permis de la catégorie correspondante par dérogation à l’alinéa 2 de l’article 34. Le
paiement des taxes afférentes est dû.
Les propriétaires ou détenteurs d’un bateau ou navire de plaisance identifié régulièrement depuis trois ans au registre
d’identification prévu à l’article 8 du règlement grand-ducal modifié du 17 février 1987 sur l’identification des bâtiments de
plaisance peuvent solliciter un permis par dérogation à l’alinéa 2 de l’article 34 pendant le délai d’un an à partir de l’entrée
en vigueur de la présente loi. Le bénéfice de cette mesure est soumis à la condition que les requérants assistent à une série
de cinq cours organisés par un organisme agréé ou qu’ils passent avec succès l’examen au permis prévu à l’article 34.
L’assistance aux cours n’est pas requise dans ces derniers cas.
La remise du certificat médical et le paiement des taxes afférentes sont requis.
Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit sa publication au Mémorial.
La Ministre des Transports,
Mady Delvaux-Stehres
Palais de Luxembourg, le 23 septembre 1997.
Jean
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Le Ministre de la Justice,
Marc Fischbach
Doc. parl. 4116; sess. ord. 1995-1996 et 1996-1997.
Republication du règlement grand-ducal du 8 septembre 1997 portant application de la directive 94/25/
CE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 1994 concernant le rapprochement des
dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives aux bateaux
de plaisance.
(Mém. A – Nº 81 du 22 octobre 1997, p. 2496 – Entrée en vigueur le 26 octobre 1997)
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la
sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale
et en matière de transports;
Vu la directive 94/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 1994 concernant le rapprochement des
dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives aux bateaux de plaisance;
Vu la demande d’avis adressée à la Chambre de commerce;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons