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Chapitre I: Champs d’application et définitions

39 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (39)

Texte législatif (39 Articles)

Chapitre I: Champs d’application et définitions

Le présent règlement s’applique

aux bâtiments du secteur résidentiel et tertiaire pour autant que

la puissance de chauffage dépasse 600 kW;

ou la capacité de refroidissement dépasse 300 kW;

ou la capacité des transformateurs dépasse 500 kVA.

aux entreprises industrielles, artisanales, agricoles et commerciales pour autant que leur consommation totale (somme

de toutes les formes d’énergie consommée) dépasse 3 GWh par an.

Règlement grand-ducal du 11 août 1996 concernant un programme d’actions visant à encourager les initiatives et mesures prises par les administrations communales en faveur de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies nouvelles et renouvelables (Programme d’actions d’Economies d’Energie d

Il est créé un programme d’actions visant à encourager les initiatives et mesures prises par les administrations

communales en faveur de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies nouvelles et renouvelables.

La durée du programme est fixée à cinq années, sa dotation budgétaire est déterminée annuellement par la loi

budgétaire.

Les modalités d’exécution du présent programme sont définies en annexe. Ces modalités peuvent être complétées,

voire modifiées par règlement grand-ducal.

Règlement grand-ducal du 11 août 1996 concernant la constitution d’un Conseil National de l’Energie.

Le Conseil National de l’Energie créé par la loi du 5 août 1993 concernant l’utilisation rationnelle de l’énergie,

désigné ci-après par les termes « Le Conseil », assiste le ministre ayant dans ses attributions l’énergie, désigné ci-après par

les termes « le ministre ».

Pour les besoins du présent règlement le terme « ministre compétent » désigne le ministre ayant dans ses attributions

l’énergie.

Le terme « Conseil » désigne le Conseil National de l’Energie.

Règlement grand-ducal du 11 août 1996 portant transposition de la directive 92/42/CEE concernant les exigences de rendement pour les nouvelles chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux.

Le présent règlement, qui transpose la directive 92/42/CEE dans la législation nationale, détermine les exigences

de rendement applicables aux nouvelles chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux, d’une

puissance nominale égale ou supérieure à 4 kW et égale ou inférieure à 400 kW, ci-après dénommées « chaudières ».

Les annexes I, II, III, IV et V de la directive 92/42/CEE sont obligatoires pour le présent règlement.

Chapitre I: Champs d’application et définitions Le présent règlement s’applique

Par audit énergétique au sens du règlement présent on entend une étude analysant les besoins d’énergie thermique

et électrique relatifs

à la production et à ses activités connexes;

au chauffage et à la ventilation des locaux;

au chauffage de l’eau sanitaire;

au refroidissement des locaux;

à l’éclairage et à la bureautique dans les bâtiments

et qui contient les 3 phases suivantes

phase 1

Relevé de la situation énergétique existante;

phase 2

Rapport écrit contenant l’analyse des données, des propositions de mesures concrètes, la détermination

de l’investissement correspondant et un calcul de rentabilité;

phase 3

Entrevue permettant au propriétaire d’apprécier l’intérêt technique et économique des améliorations

proposées.

Règlement grand-ducal du 11 août 1996 concernant un programme d’actions visant à encourager les initiatives et mesures prises par les administrations communales en faveur de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies nouvelles et renouvelables (Programme d’actions d’Economies d’Energie d

Le Ministre de l’Energie est chargé de l’exécution de ce programme. Plus particulièrement il lui incombe la mission

de contacter les administrations communales et de les conseiller au fur et à mesure de l’avancement de leurs projets en

rapport avec les économies d’énergie.

Règlement grand-ducal du 11 août 1996 concernant la constitution d’un Conseil National de l’Energie.

Le Conseil est composé au maximum de 21 membres effectifs dont

a) un représentant du ministre de l’Energie;

un représentant du ministre de l’Environnement;

un représentant du ministre de l’Economie;

un représentant du ministre de l’Aménagement du Territoire;

un représentant du ministre de l’Intérieur;

un représentant des Classes Moyennes;

un représentant du ministre des Travaux Publics;

b) sept membres à désigner sur proposition des organismes, sociétés et associations représentatifs des producteurs et

des distributeurs du secteur de l’énergie;

c) sept membres à désigner sur proposition des organismes et associations représentatifs plus particulièrement intéressés

à la fourniture, la consommation et l’utilisation rationnelle de l’énergie.

Il peut avoir pour chaque membre effectif un membre suppléant.

Les membres effectifs ainsi que les membres suppléants du Conseil sont nommés par le ministre.

Règlement grand-ducal du 11 août 1996 portant transposition de la directive 92/42/CEE concernant les exigences de rendement pour les nouvelles chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux.

Aux fins du présent règlement, on entend par

chaudière: l’ensemble corps de chaudière-brûleur destiné à transmettre à l’eau la chaleur libérée par la combustion;

appareil: - le corps de chaudière destiné à être équipé d’un brûleur;

- le brûleur destiné à équiper un corps de chaudière;

puissance nominale utile (exprimée en kW): la puissance calorifique maximale fixée et garantie par le constructeur

comme pouvant être délivrée en marche continue tout en respectant les rendements utiles annoncés par le

constructeur;

rendement utile (exprimé en pourcentage): le rapport entre le débit calorifique transmis à l’eau de la chaudière et le

produit du pouvoir calorifique inférieur à pression constante du combustible et la consommation exprimée en quantité

de combustible par unité de temps;

charge partielle (exprimée en pourcentage): le rapport entre la puissance utile d’une chaudière fonctionnant en marche

intermittente ou à une puissance inférieure à la puissance utile nominale et cette même puissance utile nominale;

température moyenne de l’eau dans la chaudière: la moyenne des températures de l’eau à l’entrée et à la sortie de la

chaudière;

chaudière standard: une chaudière pour laquelle la température moyenne de fonctionnement peut être limitée de par

sa conception;

chaudière à basse température: une chaudière pouvant fonctionner en continu avec une température d’eau

d’alimentation de 35 à 40°C et pouvant donner lieu à condensation dans certaines circonstances; sont comprises les

chaudières à condensation utilisant des combustibles liquides;

chaudière à gaz à condensation: une chaudière conçue pour pouvoir condenser en permanence une part importante

des vapeurs d’eau contenues dans les gaz de combustion;

Chapitre I: Champs d’application et définitions Le présent règlement s’applique

L’audit énergétique au sens du présent règlement doit être réalisé par des bureaux d’ingénieurs-conseils ou des

entreprises spécialisés dans le domaine de l’énergie, qui sont agréés par le ministre de l’Energie.

Règlement grand-ducal du 11 août 1996 concernant un programme d’actions visant à encourager les initiatives et mesures prises par les administrations communales en faveur de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies nouvelles et renouvelables (Programme d’actions d’Economies d’Energie d

L’élaboration préalable d’un concept énergétique tel que prévu par l’article 15 de la loi du 5 août 1993 concernant

l’utilisation rationnelle de l’énergie est recommandée, mais n’est pas une condition nécessaire pour participer au programme

d’actions et bénéficier des aides financières y relatives.

En vertu de l’article 16 de la loi du 5 août 1993 concernant l’utilisation rationnelle de l’énergie, le Ministre de l’Energie

peut accorder une aide financière à toute administration communale pour l’établissement d’un concept énergétique

suivant les conditions définies dans l’annexe du présent règlement.

Règlement grand-ducal du 11 août 1996 concernant la constitution d’un Conseil National de l’Energie.

Le Conseil désigne son président et le vice-président parmi les membres effectifs du Conseil. Cette désignation

doit être approuvée par le ministre.

Le secrétariat du Conseil est assuré par le ministère de l’Energie.

Règlement grand-ducal du 11 août 1996 portant transposition de la directive 92/42/CEE concernant les exigences de rendement pour les nouvelles chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux.

Sont exclus du présent règlement

les chaudières à eau chaude pouvant être alimentées en différents combustibles dont les combustibles solides;

les équipements de préparation instantanée d’eau chaude sanitaire;

les chaudières conçues pour être alimentées en combustibles dont les propriétés s’écartent sensiblement des

caractéristiques des combustibles liquides et gazeux couramment commercialisés (gaz résiduels industriels, biogaz,

etc.);

les cuisinières et les appareils conçus pour chauffer principalement le local dans lequel ils sont installés et fournissant

également, mais à titre accessoire, de l’eau chaude pour chauffage central et usage sanitaire;

les appareils d’une puissance utile inférieure à 6 kW conçus uniquement pour l’alimentation d’un système

d’accumulation d’eau chaude sanitaire à circulation par gravité;

les chaudières produites à l’unité.

Dans le cas de chaudières à double fonction, à savoir chauffage des locaux et fourniture d’eau chaude sanitaire, les

exigences de rendement visées à l’article 5, paragraphe 1 ne concernent que la fonction chauffage.

Chapitre I: Champs d’application et définitions Le présent règlement s’applique

Le présent règlement ne s’applique pas

aux bâtiments du secteur public;

aux bâtiments construits après l’entrée en vigueur du présent règlement.

Chapitre II: Subventions accordées pour la réalisation d’audits énergétiques

Règlement grand-ducal du 11 août 1996 concernant un programme d’actions visant à encourager les initiatives et mesures prises par les administrations communales en faveur de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies nouvelles et renouvelables (Programme d’actions d’Economies d’Energie d

En plus des aides financières mentionnées à l’article 3, le Ministre de l’Energie peut accorder, suivant un barème

établi en annexe et dans la limite des crédits budgétaires votés annuellement par la Chambre des Députés, une subvention

pour certains travaux, installations techniques et autres mesures définis dans l’annexe.

Les demandes de subvention ainsi que les dossiers des projets concernés sont à introduire par les autorités communales

auprès du Ministère de l’Energie.

L’octroi de cette aide financière se fait sur base d’un concours sur dossier et sous la responsabilité d’une commission

composée de représentants du Ministère de l’Energie, du Ministère de l’Intérieur, du Ministère de l’Environnement, du

Ministère des Travaux Publics et de l’Agence de l’Energie.

La commission procède périodiquement et au moins une fois par an à l’examen des dossiers introduits.

Des experts externes peuvent être appelés à assister la commission dans sa tâche.

Règlement grand-ducal du 11 août 1996 concernant la constitution d’un Conseil National de l’Energie.

Le Conseil se réunit au moins une fois par an. Il est convoqué par son président ou par le ministre au moins sept

jours ouvrables avant la date de la réunion.

La convocation est accompagnée d’un ordre du jour. A la demande d’au moins cinq membres effectifs du Conseil

des points peuvent être inscrits à l’ordre du jour.

En cas d’empêchement du président, le Conseil est présidé par le vice-président, et en cas d’empêchement de celui-ci,

par le membre effectif présent le plus âgé.

Règlement grand-ducal du 11 août 1996 portant transposition de la directive 92/42/CEE concernant les exigences de rendement pour les nouvelles chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux.

Les appareils et les chaudières peuvent seulement être mis en circulation sur le marché luxembourgeois s’ils

satisfont aux exigences du présent règlement.

Chapitre II: Subventions accordées pour la réalisation d’audits énergétiques

Le ministre de l’Energie peut accorder des aides financières aux propriétaires des bâtiments et aux entreprises

définis à l’article 1er pour la réalisation d’un audit énergétique permettant d’analyser la situation énergétique et le potentiel

d’économie d’énergie en vue d’améliorer le rendement énergétique.

Le bénéfice du présent règlement n’est accordé qu’une seule fois par demandeur. Seules les études réalisées après

l’entrée en vigueur du présent règlement peuvent entrer en ligne de compte.

Règlement grand-ducal du 11 août 1996 portant transposition de la directive 92/42/CEE concernant les exigences de rendement pour les nouvelles chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux.

Les différents types de chaudières doivent respecter des rendements utiles

à puissance nominale, c’est-à-dire en fonctionnement à la puissance nominale Pn exprimée en kW et pour une

température moyenne de l’eau dans la chaudière de 70°C

et

à charge partielle, c’est-à-dire en fonctionnement à charge partielle de 30 % pour une température moyenne de l’eau

dans la chaudière variant suivant le type de chaudière.

Les rendements utiles à respecter sont mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous

kW

Température

moyenne de

l’eau dans la

chaudière

(en °C)

Expression de

l’exigence de

rendement

(en %)

Température

moyenne de

l’eau de la

chaudière

(en °C)

Expression de

l’exigence de

rendement

(en %)

Chaudières

standard

4 à 400

≥84 + 2logPn

≥50

≥80 + 3logPn

Chaudières à

basse

température *

4 à 400

≥87,5 + 1,5logPn

≥87,5 +1,5logPn

Chaudières à gaz

à condensation

4 à 400

≥91 + 1logPn

30 **

≥97 + 1logPn

*

y compris les chaudières à condensation utilisant les combustibles liquides.

** température de l’eau d’alimentation de la chaudière.

Règlement grand-ducal du 11 août 1996 portant transposition de la directive 92/42/CEE concernant les exigences de rendement pour les nouvelles chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux.

Sont applicables les normes harmonisées relatives aux exigences du présent règlement, établies conformément

au règlement grand-ducal du 8 juillet 1992 relatif aux normes et aux réglementations techniques fixant notamment les

méthodes de vérification valables pour la production et pour les mesures.

Règlement grand-ducal du 11 août 1996 concernant un programme d’actions visant à encourager les initiatives et mesures prises par les administrations communales en faveur de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies nouvelles et renouvelables (Programme d’actions d’Economies d’Energie d

Le plafond de l’aide financière ne peut dépasser 10.000.000.- francs par commune.

Règlement grand-ducal du 11 août 1996 concernant la constitution d’un Conseil National de l’Energie.

Le Conseil ne peut émettre des avis que si la majorité de ses membres sont présents ou suppléés. Chaque

membre effectif dispose d’une voix. Il ne peut déléguer son droit de vote qu’à son suppléant.

Des points peuvent être mis à l’ordre du jour sur demande d’au moins 5 membres du Conseil.

Chapitre II: Subventions accordées pour la réalisation d’audits énergétiques définis à l’article 1er pour la réalisation d’un audit énergétique permettant d’analyser la situation énergétique et le potentiel d’économie d’énergie en vue d’améliorer le rendement énergétique.

Le montant de la subvention est fixé à 50 % du coût effectif. Le montant maximal de la subvention est fixé à

150.000.- francs.

Règlement grand-ducal du 11 août 1996 concernant un programme d’actions visant à encourager les initiatives et mesures prises par les administrations communales en faveur de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies nouvelles et renouvelables (Programme d’actions d’Economies d’Energie d

Les projets communaux et appartenant au patrimoine communal, financés par des tiers investisseurs, sont

également éligibles pour bénéficier des aides prévues par le présent règlement.

Règlement grand-ducal du 11 août 1996 concernant la constitution d’un Conseil National de l’Energie.

En cas de besoin, le Conseil peut consulter des experts ou inviter des experts à participer aux réunions.

Règlement grand-ducal du 11 août 1996 portant transposition de la directive 92/42/CEE concernant les exigences de rendement pour les nouvelles chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux.

Afin d’identifier clairement les performances énergétiques des chaudières présentant des rendements supérieurs

aux exigences des chaudières standard énoncées à l’art. 5 paragraphe1, le système spécifique de labels décrit aux alinéas 2,

3 et 4 ci-après est introduit. Tout autre label qui peut présenter un risque de confusion avec le système de marquage

mentionné ci-dessus est proscrit.

Si le rendement à puissance nominale et le rendement à charge partielle sont égaux ou supérieurs aux valeurs

correspondantes pour les chaudières standard, la chaudière reçoit une « # » telle que figurant à l’annexe I point 2 de

la directive 92/42/CEE.

Si le rendement à puissance nominale et le rendement à charge partielle sont égaux ou supérieurs de plus de 3 points

aux valeurs correspondantes pour les chaudières standard, la chaudière reçoit « ## ».

Tout dépassement supplémentaire de 3 points de rendement à puissance nominale et à charge partielle permettra

l’attribution d’une « # » supplémentaire tel que cela est présenté à l’annexe II de la directive 92/42/CEE.

Chapitre II: Subventions accordées pour la réalisation d’audits énergétiques définis à l’article 1er pour la réalisation d’un audit énergétique permettant d’analyser la situation énergétique et le potentiel d’économie d’énergie en vue d’améliorer le rendement énergétique.

L’étude à réaliser pour les bâtiments du secteur résidentiel et tertiaire doit s’orienter d’après le schéma annexé

au présent règlement et intitulé « Mindestanforderungen an eine Vor-Ort Beratung ».

Règlement grand-ducal du 11 août 1996 concernant un programme d’actions visant à encourager les initiatives et mesures prises par les administrations communales en faveur de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies nouvelles et renouvelables (Programme d’actions d’Economies d’Energie d

Notre Ministre de l’Energie et Notre Ministre de l’Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

l’exécution du présent règlement.

Le Ministre de l’Energie,

Robert Goebbels

Château de Berg, le 11 août 1996.

Jean

Doc. parl. 4072; sess. ord. 1994-1995 et 1995-1996.

ANNEXE

Liste des travaux envisagés dans le cadre du programme d’actions

Subside accordé (*)

Taux maximal

Montant maximal

de l’aide

1.

Etablissement d’un concept énergétique

- si le concept énergétique n’est pas suivi de réalisations

- si le Conseil Communal a décidé de réaliser au moins un quart

des projets proposés par le concept énergétique

0 %

50 %

0.-

500.000.-

2.

Perfectionnement de l’isolation thermique de l’enveloppe du

bâtiment

- Installation d’un double vitrage thermo-isolant

- Isolation de la toiture

- Isolation de la façade

0 %

0.-

3.

Amélioration des installations d’éclairage artificiel

- Utilisation de grilles de réflexion paraboliques

- Emploi de rhéostats électroniques

- Intégration de cellules photoélectriques autorisant le réglage

automatique de l’intensité de l’éclairage suivant la lumière diurne

0 %

0.-

4.

Installation d’un système domotique en vue d’une gestion

technique optimale du bâtiment (Gebäudeleittechnik)

- Emploi de régleurs auto-adaptifs

- Gestion informatisée du système de chauffage et de climatisation

15 %

150.000.-

5.

Renovation des installations de chauffage

- Installation de vannes thermostatiques

- Amélioration de la régulation

- Installation d’une chaudière à condensation

0 %

0 %

15 %

0.-

0.-

150.000.-

6.

Récupération de la chaleur dans les piscines et les complexes

sportifs au moyen de pompes à chaleur

25 %

1.500.000.-

7.

Mise en place d’une installation de cogénération

Les installations de cogénération doivent remplir les conditions

suivantes

- atteindre une durée de fonctionnement annuelle supérieure à

2500 heures;

- atteindre un rendement global annuel supérieur à 80 %

6000.- par kWel

installé

6.000.000.-

8.

Installation de capteurs solaires ou (et) de panneaux

photovoltaïques

25 %

1.500.000.-

9.

Mise en place d’installations valorisant la biomasse

- Chaudière suralimentée utilisant du bois de rebut en

combinaison avec un réseau de chaleur local

- Installations exploitant le biogaz

25 %

1.500.000.-

10.

Exploitation de l’énergie éolienne

6000.- par kWél

installé

6.000.000.-

11.

Préparation de campagnes d’information et de sensibilisation au

niveau communal concernant les mesures d’économie d’énergie

25 %

500.000.-

(*) L’allocation annuelle des subsides est limitée par le crédit budgétaire voté par la Chambre des Députés.

Règlement grand-ducal du 11 août 1996 concernant la constitution d’un Conseil National de l’Energie.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 5 août 1993 concernant l’utilisation rationnelle de l’énergie et notamment ses articles 17, 18 et 19;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Vu l’avis de la Chambre des Métiers;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre ministre de l’Energie et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 11 août 1996 concernant la constitution d’un Conseil National de l’Energie.

Les membres du Conseil et, le cas échéant, les experts sont tenus de respecter strictement le caractère

confidentiel des données qui leur sont transmises ou qui sont portées à leur connaissance dans l’accomplissement de leur

mission et qui ont au moment de leur communication été qualifiées de confidentielles.

Règlement grand-ducal du 11 août 1996 portant transposition de la directive 92/42/CEE concernant les exigences de rendement pour les nouvelles chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux.

Les chaudières qui sont conformes aux normes harmonisées, dont les numéros de référence ont été publiés au

Journal officiel des Communautés européennes, sont présumées conformes aux exigences essentielles de rendement

déterminées à l’article 5 paragraphe 1. Ces chaudières doivent être munies de la marque CE visée à l’annexe I point 1 de la

directive 92/42/CEE et accompagnées de la déclaration CE de conformité.

Les moyens d’attestation de la conformité des chaudières fabriquées en série sont

l’examen de rendement d’une chaudière type suivant le module B tel que décrit dans l’annexe III de la directive

92/42/CEE et

la déclaration de conformité au type approuvé suivant un des modules C, D ou E décrits dans l’annexe IV de la même

directive.

Pour les chaudières à combustibles gazeux, les procédures d’évaluation de la conformité des rendements sont celles

utilisées pour l’évaluation de la conformité aux exigences en matière de sécurité prévues par le règlement grand-ducal

du 3 février 1992 relatif aux appareils à gaz.

Avant leur mise sur le marché, les appareils commercialisés séparément doivent être munis de la marque CE et

accompagnés de la déclaration CE de conformité, définissant les paramètres permettant d’obtenir après leur assemblage

les taux de rendement utile fixés à l’article 5 paragraphe 1.

La marque CE de conformité aux exigences du présent règlement et aux autres dispositions relatives à l’attribution

de la marque CE ainsi que les inscriptions prévues à l’annexe I de la directive 92/42/CEE sont apposées sur les chaudières

et appareils de manière visible, facilement lisible et indélébile. Il est interdit d’apposer sur ces produits toute autre

marque, signe ou indication susceptible de créer confusion avec la marque CE quant à la signification ou au graphisme

de celle-ci.

Chapitre II: Subventions accordées pour la réalisation d’audits énergétiques définis à l’article 1er pour la réalisation d’un audit énergétique permettant d’analyser la situation énergétique et le potentiel d’économie d’énergie en vue d’améliorer le rendement énergétique.

La subvention ne couvre que les études ou parties d’études visant exclusivement le domaine des économies

d’énergie, de l’utilisation rationnelle de l’énergie, des énergies nouvelles et renouvelables.

Règlement grand-ducal du 11 août 1996 concernant la constitution d’un Conseil National de l’Energie.

Notre ministre de l’Energie est chargé de l’exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Energie,

Robert Goebbels

Château de Berg, le 11 août 1996.

Jean

Règlement grand-ducal du 11 août 1996 portant transposition de la directive 92/42/CEE concernant les

exigences de rendement pour les nouvelles chaudières à eau chaude alimentées en combustibles

liquides ou gazeux.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 5 août 1993 concernant l’utilisation rationnelle de l’énergie;

Vu la loi du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction

des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en

matière de transports, telle qu’elle a été modifiée par la loi du 8 décembre 1980;

Vu la directive 92/42/CEE du Conseil du 21 mai 1992 relative aux exigences de rendement pour les nouvelles

chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux;

Vu l’avis de la Chambre des Métiers;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des députés;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Energie et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 11 août 1996 portant transposition de la directive 92/42/CEE concernant les exigences de rendement pour les nouvelles chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux.

Pour effectuer les tâches se rapportant aux procédures prévues à l’article 7, le ou les organismes doivent avoir

été agréés par le ministre de l’Energie.

A cet effet, les organismes en question doivent adresser une demande d’agrément au ministre de l’Energie.

L’évaluation de la demande d’agrément tiendra compte des critères minimaux déterminés par l’annexe V de la directive

92/42/CEE.

Ces organismes seront notifiés à la Commission Européenne et aux autres Etats membres.

Chapitre II: Subventions accordées pour la réalisation d’audits énergétiques définis à l’article 1er pour la réalisation d’un audit énergétique permettant d’analyser la situation énergétique et le potentiel d’économie d’énergie en vue d’améliorer le rendement énergétique.

La demande de subvention est adressée au ministre de l’Energie par la personne qui expose les dépenses

moyennant un formulaire mis à sa disposition. A la demande seront annexées les pièces justificatives, dont une copie de

l’étude. Le ministre de l’Energie notifie au demandeur la suite réservée à sa demande.

Le montant de la subvention est calculé sur la base de factures établissant le coût des dépenses effectuées.

Règlement grand-ducal du 11 août 1996 portant transposition de la directive 92/42/CEE concernant les exigences de rendement pour les nouvelles chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux.

Jusqu’au 31 décembre 1997, la mise sur le marché et la mise en service des appareils conformes aux

réglementations nationales sont admises.

Chapitre II: Subventions accordées pour la réalisation d’audits énergétiques définis à l’article 1er pour la réalisation d’un audit énergétique permettant d’analyser la situation énergétique et le potentiel d’économie d’énergie en vue d’améliorer le rendement énergétique.

Le ministre de l’Energie se réserve le droit de demander la production de toute pièce qu’il juge nécessaire pour

pouvoir constater le respect des conditions prévues pour l’octroi de la subvention.

Règlement grand-ducal du 11 août 1996 portant transposition de la directive 92/42/CEE concernant les exigences de rendement pour les nouvelles chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux.

Notre Ministre de l’Energie est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Energie,

Robert Goebbels

Château de Berg, le 11 août 1996.

Jean

Doc. parl. 4074; sess. ord. 1994-1995 et 1995-1996; Dir. 92/42.

Ministère d'Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg

Editeur

Imprimeur

Chapitre II: Subventions accordées pour la réalisation d’audits énergétiques définis à l’article 1er pour la réalisation d’un audit énergétique permettant d’analyser la situation énergétique et le potentiel d’économie d’énergie en vue d’améliorer le rendement énergétique.

L’aide financière est sujette à restitution si elle a été accordée à tort.

Chapitre III: Dispositions finales

Chapitre III: Dispositions finales

Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur dès sa publication au Mémorial.

Chapitre III: Dispositions finales

Notre ministre de l’Energie est chargé de l’exécution du présent règlement.

Le Ministre de l’Energie,

Robert Goebbels

Château de Berg, le 11 août 1996.

Jean

Doc. parl. 3828; sess. ord. 1992-1993, 1993-1994, 1994-1995 et 1995-1996.

ANNEXE AU REGLEMENT

Mindestanforderungen an eine Vor-Ort Beratung

I. Daten zum Ist-Zustand von Gebäude und technischen Anlagen

Bei der Darstellung und Auswertung des energietechnischen Istzustandes mit Auflistung der wesentlichen Schwachstellen

sind mindestens die folgenden gebäude- und heiztechnischen Daten zu berücksichtigen und in den Bericht aufzunehmen

1.

Gebäude

1.1. Grunddaten

- Ort, Haustyp, Baujahr

- Zahl der Wohneinheiten

- beheizbare Wohnfläche

- wesentliche wärmetechnische Investitionen, die bisher getätigt wurden

1.2. Wärmeschutztechnische Einstufung der wärmeübertragenden Umfassungsflächen (Gebäudehülle)

Hierfür sind nach anerkannten Regeln der Technik oder in Anlehnung an die Berechnungsverfahren der

Wärmeschutzverordnung alle für mögliche wärmeschutztechnische Verbesserungsmassnahmen wesentlichen Daten,

mindestens aber die Daten für folgende wärmeübertragende Bauteile zu berücksichtigen

- Aussenwandflächen

- Dachflächen

- Fensterflächen

- Aussenflächen beheizter Dach- und Kellerräume

- Innenwände zu nicht beheizten Gebäudebereichen

- offensichtliche Wärmebrücken (z.B. Balkonplatte, Rolladenkästen, Heizkörpernischen, Gebäudedecken)

Diese Daten sind der Ermittlung des Heizwärmebedarfs - wobei auch solare Energiegewinne berücksichtigt werden

sollten - und einer differenzierten, auch auf Teilflächen der Gebäudehülle bezogenen Massnahmenauswahl zugrunde

zu legen.

1.3. Gebäudevolumen

Bei der Ermittlung des Lüftungswärmebedarfs ist das von den in Nummer 1.2 genannten Umfassungsflächen

umschlossene Gebäudevolumen zu berücksichtigen.

2.

Heizungsanlage/Kälteanlage

2.1. Grunddaten

- Typ, Baujahr

- Nennwärmeleistung, Nennkälteleistung

- Wirkungsgrad - soweit bekannt

- Brennstoffart

Zustand der Heizungsanlage (Wärmeerzeuger, Abgasanlage, Verteilnetz), Zustand der Kälteanlage bisherige

energietechnische Investitionen

2.2. Wärmeerzeuger/Kälteerzeuger

Es sind alle für mögliche energietechnische Verbesserungsmassnahmen wesentlichen Daten zu berücksichtigen.

2.3. Energieverbräuche über mehrere Heizperioden (zur Mittelwertbildung)

2.4. Warmwasserbereitung.

3.

Andere technische Anlagen

Grunddaten, Zustand und Energieverbrauch der folgenden Anlagen

3.1 Lufttechnische Anlagen

3.2 Beleuchtungsinstallation

3.3 Transformatorenanlage

II. Vorschläge für Energieeinsparmassnahmen

Auf der Grundlage der nach I. ermittelten und ausgewerteten Daten muss der Beratungsbericht mindestens folgende

Angaben enthalten

1. Vorschläge zu technisch möglichen baulichen und/oder heizungtechnischen Energieeinsparmassnahmen, aber auch

kombinierten Massnahmen (sog. Paketlösungen für Gebäude und Heizung). Es soll mindestens ein Alternativvorschlag

dargestellt werden. In jedem Fall sind den Vorschlägen die anerkannten Regeln der Technik zugrunde zu legen.

2. Kosten für die nach Nummer 1 vorgeschlagenen Massnahmen nach - im Zeitpunkt der Beratung - marktüblichen

Preisen und ggf. unter Berücksichtigung von Eigenleistungen

3. Möglicher Einsatz erneuerbarer Energien und von Wärme-Kraft-Kopplung

4. Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen der vorgeschlagenen Massnahmen. Hier sind möglichst einfache Verfahren zu wählen,

die es dem Beratungsempfänger ermöglichen, zu einem späteren Zeitpunkt - z.B. bei veränderten Energiepreisen -

möglichst selbst die Wirtschaftlichkeitsberechnungen anzupassen.

III. Zusammenfassende Darstellungen

1. Der Beratungsbericht muss eine Gegenüberstellung des Istzustandes von Gebäude und technischen Anlagen mit dem

Zustand enthalten, wie er sich nach Durchführung der vorgeschlagenen Energieeinsparmassnahmen ergeben würde.

Die Gegenüberstellung muss mindestens einschliessen

Hinweise auf die jeweils zu erwartenden Energieeinspar-Effekte im Hinblick auf den sich verändernden

Heizenergiebedarf (möglichst in graphischer Darstellung)

Aussagen zur jeweils zu erwartenden Verminderung der Emissionsraten (vorrangig CO2, NOX)

2. Der Beratungsbericht ist mit einer textlichen Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnissen in allgemeinverständlicher

Form abzuschliessen, möglichst unter zusätzlicher Verwendung graphischer Darstellungen.

IV. Persönliches Beratungsgespräch (Abschlussgespräch)

Der Berater hat das Ergebnis der Vor-Ort-Beratung, insbesondere die aufgezeigten Massnahmenvorschläge zur Energie-

und Heizkostenersparnis einschliesslich Hinweisen

zu deren Umsetzungsmöglichkeiten,

auf öffentliche Förderprogramme (z.B. Benennung von Ansprechpartnern) und unter

Berücksichtigung spezieller Fragen des Ratsuchenden, z.B. Erweiterung des Massnahmenkatalogs, soweit dies im

Rahmen der Beratungsabwicklung möglich ist, dem Beratungsempfänger in einem persönlichen Beratungsgespräch zu

erläutern.

Règlement grand-ducal du 11 août 1996 concernant un programme d’actions visant à encourager les

initiatives et mesures prises par les administrations communales en faveur de l’utilisation rationnelle

de l’énergie et des énergies nouvelles et renouvelables (Programme d’actions d’Economies d’Energie

dans les Communes, P.E.E.C.).

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 5 août 1993 concernant l’utilisation rationnelle de l’énergie;

Vu l’avis de la Chambre des Métiers;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Commission de Travail de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Energie et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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