Chapitre I: Champs d’application et définitions
Table des dispositions (39)
Texte législatif (39 Articles)
Le présent règlement s’applique
aux bâtiments du secteur résidentiel et tertiaire pour autant que
la puissance de chauffage dépasse 600 kW;
ou la capacité de refroidissement dépasse 300 kW;
ou la capacité des transformateurs dépasse 500 kVA.
aux entreprises industrielles, artisanales, agricoles et commerciales pour autant que leur consommation totale (somme
de toutes les formes d’énergie consommée) dépasse 3 GWh par an.
Il est créé un programme d’actions visant à encourager les initiatives et mesures prises par les administrations
communales en faveur de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies nouvelles et renouvelables.
La durée du programme est fixée à cinq années, sa dotation budgétaire est déterminée annuellement par la loi
budgétaire.
Les modalités d’exécution du présent programme sont définies en annexe. Ces modalités peuvent être complétées,
voire modifiées par règlement grand-ducal.
Le Conseil National de l’Energie créé par la loi du 5 août 1993 concernant l’utilisation rationnelle de l’énergie,
désigné ci-après par les termes « Le Conseil », assiste le ministre ayant dans ses attributions l’énergie, désigné ci-après par
les termes « le ministre ».
Pour les besoins du présent règlement le terme « ministre compétent » désigne le ministre ayant dans ses attributions
l’énergie.
Le terme « Conseil » désigne le Conseil National de l’Energie.
Le présent règlement, qui transpose la directive 92/42/CEE dans la législation nationale, détermine les exigences
de rendement applicables aux nouvelles chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux, d’une
puissance nominale égale ou supérieure à 4 kW et égale ou inférieure à 400 kW, ci-après dénommées « chaudières ».
Les annexes I, II, III, IV et V de la directive 92/42/CEE sont obligatoires pour le présent règlement.
Par audit énergétique au sens du règlement présent on entend une étude analysant les besoins d’énergie thermique
et électrique relatifs
à la production et à ses activités connexes;
au chauffage et à la ventilation des locaux;
au chauffage de l’eau sanitaire;
au refroidissement des locaux;
à l’éclairage et à la bureautique dans les bâtiments
et qui contient les 3 phases suivantes
phase 1
Relevé de la situation énergétique existante;
phase 2
Rapport écrit contenant l’analyse des données, des propositions de mesures concrètes, la détermination
de l’investissement correspondant et un calcul de rentabilité;
phase 3
Entrevue permettant au propriétaire d’apprécier l’intérêt technique et économique des améliorations
proposées.
Le Ministre de l’Energie est chargé de l’exécution de ce programme. Plus particulièrement il lui incombe la mission
de contacter les administrations communales et de les conseiller au fur et à mesure de l’avancement de leurs projets en
rapport avec les économies d’énergie.
Le Conseil est composé au maximum de 21 membres effectifs dont
a) un représentant du ministre de l’Energie;
un représentant du ministre de l’Environnement;
un représentant du ministre de l’Economie;
un représentant du ministre de l’Aménagement du Territoire;
un représentant du ministre de l’Intérieur;
un représentant des Classes Moyennes;
un représentant du ministre des Travaux Publics;
b) sept membres à désigner sur proposition des organismes, sociétés et associations représentatifs des producteurs et
des distributeurs du secteur de l’énergie;
c) sept membres à désigner sur proposition des organismes et associations représentatifs plus particulièrement intéressés
à la fourniture, la consommation et l’utilisation rationnelle de l’énergie.
Il peut avoir pour chaque membre effectif un membre suppléant.
Les membres effectifs ainsi que les membres suppléants du Conseil sont nommés par le ministre.
Aux fins du présent règlement, on entend par
chaudière: l’ensemble corps de chaudière-brûleur destiné à transmettre à l’eau la chaleur libérée par la combustion;
appareil: - le corps de chaudière destiné à être équipé d’un brûleur;
- le brûleur destiné à équiper un corps de chaudière;
puissance nominale utile (exprimée en kW): la puissance calorifique maximale fixée et garantie par le constructeur
comme pouvant être délivrée en marche continue tout en respectant les rendements utiles annoncés par le
constructeur;
rendement utile (exprimé en pourcentage): le rapport entre le débit calorifique transmis à l’eau de la chaudière et le
produit du pouvoir calorifique inférieur à pression constante du combustible et la consommation exprimée en quantité
de combustible par unité de temps;
charge partielle (exprimée en pourcentage): le rapport entre la puissance utile d’une chaudière fonctionnant en marche
intermittente ou à une puissance inférieure à la puissance utile nominale et cette même puissance utile nominale;
température moyenne de l’eau dans la chaudière: la moyenne des températures de l’eau à l’entrée et à la sortie de la
chaudière;
chaudière standard: une chaudière pour laquelle la température moyenne de fonctionnement peut être limitée de par
sa conception;
chaudière à basse température: une chaudière pouvant fonctionner en continu avec une température d’eau
d’alimentation de 35 à 40°C et pouvant donner lieu à condensation dans certaines circonstances; sont comprises les
chaudières à condensation utilisant des combustibles liquides;
chaudière à gaz à condensation: une chaudière conçue pour pouvoir condenser en permanence une part importante
des vapeurs d’eau contenues dans les gaz de combustion;
L’audit énergétique au sens du présent règlement doit être réalisé par des bureaux d’ingénieurs-conseils ou des
entreprises spécialisés dans le domaine de l’énergie, qui sont agréés par le ministre de l’Energie.
L’élaboration préalable d’un concept énergétique tel que prévu par l’article 15 de la loi du 5 août 1993 concernant
l’utilisation rationnelle de l’énergie est recommandée, mais n’est pas une condition nécessaire pour participer au programme
d’actions et bénéficier des aides financières y relatives.
En vertu de l’article 16 de la loi du 5 août 1993 concernant l’utilisation rationnelle de l’énergie, le Ministre de l’Energie
peut accorder une aide financière à toute administration communale pour l’établissement d’un concept énergétique
suivant les conditions définies dans l’annexe du présent règlement.
Le Conseil désigne son président et le vice-président parmi les membres effectifs du Conseil. Cette désignation
doit être approuvée par le ministre.
Le secrétariat du Conseil est assuré par le ministère de l’Energie.
Sont exclus du présent règlement
les chaudières à eau chaude pouvant être alimentées en différents combustibles dont les combustibles solides;
les équipements de préparation instantanée d’eau chaude sanitaire;
les chaudières conçues pour être alimentées en combustibles dont les propriétés s’écartent sensiblement des
caractéristiques des combustibles liquides et gazeux couramment commercialisés (gaz résiduels industriels, biogaz,
etc.);
les cuisinières et les appareils conçus pour chauffer principalement le local dans lequel ils sont installés et fournissant
également, mais à titre accessoire, de l’eau chaude pour chauffage central et usage sanitaire;
les appareils d’une puissance utile inférieure à 6 kW conçus uniquement pour l’alimentation d’un système
d’accumulation d’eau chaude sanitaire à circulation par gravité;
les chaudières produites à l’unité.
Dans le cas de chaudières à double fonction, à savoir chauffage des locaux et fourniture d’eau chaude sanitaire, les
exigences de rendement visées à l’article 5, paragraphe 1 ne concernent que la fonction chauffage.
Le présent règlement ne s’applique pas
aux bâtiments du secteur public;
aux bâtiments construits après l’entrée en vigueur du présent règlement.
Chapitre II: Subventions accordées pour la réalisation d’audits énergétiques
En plus des aides financières mentionnées à l’article 3, le Ministre de l’Energie peut accorder, suivant un barème
établi en annexe et dans la limite des crédits budgétaires votés annuellement par la Chambre des Députés, une subvention
pour certains travaux, installations techniques et autres mesures définis dans l’annexe.
Les demandes de subvention ainsi que les dossiers des projets concernés sont à introduire par les autorités communales
auprès du Ministère de l’Energie.
L’octroi de cette aide financière se fait sur base d’un concours sur dossier et sous la responsabilité d’une commission
composée de représentants du Ministère de l’Energie, du Ministère de l’Intérieur, du Ministère de l’Environnement, du
Ministère des Travaux Publics et de l’Agence de l’Energie.
La commission procède périodiquement et au moins une fois par an à l’examen des dossiers introduits.
Des experts externes peuvent être appelés à assister la commission dans sa tâche.
Le Conseil se réunit au moins une fois par an. Il est convoqué par son président ou par le ministre au moins sept
jours ouvrables avant la date de la réunion.
La convocation est accompagnée d’un ordre du jour. A la demande d’au moins cinq membres effectifs du Conseil
des points peuvent être inscrits à l’ordre du jour.
En cas d’empêchement du président, le Conseil est présidé par le vice-président, et en cas d’empêchement de celui-ci,
par le membre effectif présent le plus âgé.
Les appareils et les chaudières peuvent seulement être mis en circulation sur le marché luxembourgeois s’ils
satisfont aux exigences du présent règlement.
Le ministre de l’Energie peut accorder des aides financières aux propriétaires des bâtiments et aux entreprises
définis à l’article 1er pour la réalisation d’un audit énergétique permettant d’analyser la situation énergétique et le potentiel
d’économie d’énergie en vue d’améliorer le rendement énergétique.
Le bénéfice du présent règlement n’est accordé qu’une seule fois par demandeur. Seules les études réalisées après
l’entrée en vigueur du présent règlement peuvent entrer en ligne de compte.
Les différents types de chaudières doivent respecter des rendements utiles
à puissance nominale, c’est-à-dire en fonctionnement à la puissance nominale Pn exprimée en kW et pour une
température moyenne de l’eau dans la chaudière de 70°C
et
à charge partielle, c’est-à-dire en fonctionnement à charge partielle de 30 % pour une température moyenne de l’eau
dans la chaudière variant suivant le type de chaudière.
Les rendements utiles à respecter sont mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous
kW
Température
moyenne de
l’eau dans la
chaudière
(en °C)
Expression de
l’exigence de
rendement
(en %)
Température
moyenne de
l’eau de la
chaudière
(en °C)
Expression de
l’exigence de
rendement
(en %)
Chaudières
standard
4 à 400
≥84 + 2logPn
≥50
≥80 + 3logPn
Chaudières à
basse
température *
4 à 400
≥87,5 + 1,5logPn
≥87,5 +1,5logPn
Chaudières à gaz
à condensation
4 à 400
≥91 + 1logPn
30 **
≥97 + 1logPn
*
y compris les chaudières à condensation utilisant les combustibles liquides.
** température de l’eau d’alimentation de la chaudière.
Sont applicables les normes harmonisées relatives aux exigences du présent règlement, établies conformément
au règlement grand-ducal du 8 juillet 1992 relatif aux normes et aux réglementations techniques fixant notamment les
méthodes de vérification valables pour la production et pour les mesures.
Le plafond de l’aide financière ne peut dépasser 10.000.000.- francs par commune.
Le Conseil ne peut émettre des avis que si la majorité de ses membres sont présents ou suppléés. Chaque
membre effectif dispose d’une voix. Il ne peut déléguer son droit de vote qu’à son suppléant.
Des points peuvent être mis à l’ordre du jour sur demande d’au moins 5 membres du Conseil.
Le montant de la subvention est fixé à 50 % du coût effectif. Le montant maximal de la subvention est fixé à
150.000.- francs.
Les projets communaux et appartenant au patrimoine communal, financés par des tiers investisseurs, sont
également éligibles pour bénéficier des aides prévues par le présent règlement.
En cas de besoin, le Conseil peut consulter des experts ou inviter des experts à participer aux réunions.
Afin d’identifier clairement les performances énergétiques des chaudières présentant des rendements supérieurs
aux exigences des chaudières standard énoncées à l’art. 5 paragraphe1, le système spécifique de labels décrit aux alinéas 2,
3 et 4 ci-après est introduit. Tout autre label qui peut présenter un risque de confusion avec le système de marquage
mentionné ci-dessus est proscrit.
Si le rendement à puissance nominale et le rendement à charge partielle sont égaux ou supérieurs aux valeurs
correspondantes pour les chaudières standard, la chaudière reçoit une « # » telle que figurant à l’annexe I point 2 de
la directive 92/42/CEE.
Si le rendement à puissance nominale et le rendement à charge partielle sont égaux ou supérieurs de plus de 3 points
aux valeurs correspondantes pour les chaudières standard, la chaudière reçoit « ## ».
Tout dépassement supplémentaire de 3 points de rendement à puissance nominale et à charge partielle permettra
l’attribution d’une « # » supplémentaire tel que cela est présenté à l’annexe II de la directive 92/42/CEE.
L’étude à réaliser pour les bâtiments du secteur résidentiel et tertiaire doit s’orienter d’après le schéma annexé
au présent règlement et intitulé « Mindestanforderungen an eine Vor-Ort Beratung ».
Notre Ministre de l’Energie et Notre Ministre de l’Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent règlement.
Le Ministre de l’Energie,
Robert Goebbels
Château de Berg, le 11 août 1996.
Jean
Doc. parl. 4072; sess. ord. 1994-1995 et 1995-1996.
ANNEXE
Liste des travaux envisagés dans le cadre du programme d’actions
Subside accordé (*)
Taux maximal
Montant maximal
de l’aide
1.
Etablissement d’un concept énergétique
- si le concept énergétique n’est pas suivi de réalisations
- si le Conseil Communal a décidé de réaliser au moins un quart
des projets proposés par le concept énergétique
0 %
50 %
0.-
500.000.-
2.
Perfectionnement de l’isolation thermique de l’enveloppe du
bâtiment
- Installation d’un double vitrage thermo-isolant
- Isolation de la toiture
- Isolation de la façade
0 %
0.-
3.
Amélioration des installations d’éclairage artificiel
- Utilisation de grilles de réflexion paraboliques
- Emploi de rhéostats électroniques
- Intégration de cellules photoélectriques autorisant le réglage
automatique de l’intensité de l’éclairage suivant la lumière diurne
0 %
0.-
4.
Installation d’un système domotique en vue d’une gestion
technique optimale du bâtiment (Gebäudeleittechnik)
- Emploi de régleurs auto-adaptifs
- Gestion informatisée du système de chauffage et de climatisation
15 %
150.000.-
5.
Renovation des installations de chauffage
- Installation de vannes thermostatiques
- Amélioration de la régulation
- Installation d’une chaudière à condensation
0 %
0 %
15 %
0.-
0.-
150.000.-
6.
Récupération de la chaleur dans les piscines et les complexes
sportifs au moyen de pompes à chaleur
25 %
1.500.000.-
7.
Mise en place d’une installation de cogénération
Les installations de cogénération doivent remplir les conditions
suivantes
- atteindre une durée de fonctionnement annuelle supérieure à
2500 heures;
- atteindre un rendement global annuel supérieur à 80 %
6000.- par kWel
installé
6.000.000.-
8.
Installation de capteurs solaires ou (et) de panneaux
photovoltaïques
25 %
1.500.000.-
9.
Mise en place d’installations valorisant la biomasse
- Chaudière suralimentée utilisant du bois de rebut en
combinaison avec un réseau de chaleur local
- Installations exploitant le biogaz
25 %
1.500.000.-
10.
Exploitation de l’énergie éolienne
6000.- par kWél
installé
6.000.000.-
11.
Préparation de campagnes d’information et de sensibilisation au
niveau communal concernant les mesures d’économie d’énergie
25 %
500.000.-
(*) L’allocation annuelle des subsides est limitée par le crédit budgétaire voté par la Chambre des Députés.
Règlement grand-ducal du 11 août 1996 concernant la constitution d’un Conseil National de l’Energie.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 5 août 1993 concernant l’utilisation rationnelle de l’énergie et notamment ses articles 17, 18 et 19;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Vu l’avis de la Chambre des Métiers;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre ministre de l’Energie et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les membres du Conseil et, le cas échéant, les experts sont tenus de respecter strictement le caractère
confidentiel des données qui leur sont transmises ou qui sont portées à leur connaissance dans l’accomplissement de leur
mission et qui ont au moment de leur communication été qualifiées de confidentielles.
Les chaudières qui sont conformes aux normes harmonisées, dont les numéros de référence ont été publiés au
Journal officiel des Communautés européennes, sont présumées conformes aux exigences essentielles de rendement
déterminées à l’article 5 paragraphe 1. Ces chaudières doivent être munies de la marque CE visée à l’annexe I point 1 de la
directive 92/42/CEE et accompagnées de la déclaration CE de conformité.
Les moyens d’attestation de la conformité des chaudières fabriquées en série sont
l’examen de rendement d’une chaudière type suivant le module B tel que décrit dans l’annexe III de la directive
92/42/CEE et
la déclaration de conformité au type approuvé suivant un des modules C, D ou E décrits dans l’annexe IV de la même
directive.
Pour les chaudières à combustibles gazeux, les procédures d’évaluation de la conformité des rendements sont celles
utilisées pour l’évaluation de la conformité aux exigences en matière de sécurité prévues par le règlement grand-ducal
du 3 février 1992 relatif aux appareils à gaz.
Avant leur mise sur le marché, les appareils commercialisés séparément doivent être munis de la marque CE et
accompagnés de la déclaration CE de conformité, définissant les paramètres permettant d’obtenir après leur assemblage
les taux de rendement utile fixés à l’article 5 paragraphe 1.
La marque CE de conformité aux exigences du présent règlement et aux autres dispositions relatives à l’attribution
de la marque CE ainsi que les inscriptions prévues à l’annexe I de la directive 92/42/CEE sont apposées sur les chaudières
et appareils de manière visible, facilement lisible et indélébile. Il est interdit d’apposer sur ces produits toute autre
marque, signe ou indication susceptible de créer confusion avec la marque CE quant à la signification ou au graphisme
de celle-ci.
La subvention ne couvre que les études ou parties d’études visant exclusivement le domaine des économies
d’énergie, de l’utilisation rationnelle de l’énergie, des énergies nouvelles et renouvelables.
Notre ministre de l’Energie est chargé de l’exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Energie,
Robert Goebbels
Château de Berg, le 11 août 1996.
Jean
Règlement grand-ducal du 11 août 1996 portant transposition de la directive 92/42/CEE concernant les
exigences de rendement pour les nouvelles chaudières à eau chaude alimentées en combustibles
liquides ou gazeux.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 5 août 1993 concernant l’utilisation rationnelle de l’énergie;
Vu la loi du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction
des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en
matière de transports, telle qu’elle a été modifiée par la loi du 8 décembre 1980;
Vu la directive 92/42/CEE du Conseil du 21 mai 1992 relative aux exigences de rendement pour les nouvelles
chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux;
Vu l’avis de la Chambre des Métiers;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des députés;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Energie et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Pour effectuer les tâches se rapportant aux procédures prévues à l’article 7, le ou les organismes doivent avoir
été agréés par le ministre de l’Energie.
A cet effet, les organismes en question doivent adresser une demande d’agrément au ministre de l’Energie.
L’évaluation de la demande d’agrément tiendra compte des critères minimaux déterminés par l’annexe V de la directive
92/42/CEE.
Ces organismes seront notifiés à la Commission Européenne et aux autres Etats membres.
La demande de subvention est adressée au ministre de l’Energie par la personne qui expose les dépenses
moyennant un formulaire mis à sa disposition. A la demande seront annexées les pièces justificatives, dont une copie de
l’étude. Le ministre de l’Energie notifie au demandeur la suite réservée à sa demande.
Le montant de la subvention est calculé sur la base de factures établissant le coût des dépenses effectuées.
Jusqu’au 31 décembre 1997, la mise sur le marché et la mise en service des appareils conformes aux
réglementations nationales sont admises.
Le ministre de l’Energie se réserve le droit de demander la production de toute pièce qu’il juge nécessaire pour
pouvoir constater le respect des conditions prévues pour l’octroi de la subvention.
Notre Ministre de l’Energie est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Energie,
Robert Goebbels
Château de Berg, le 11 août 1996.
Jean
Doc. parl. 4074; sess. ord. 1994-1995 et 1995-1996; Dir. 92/42.
Ministère d'Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg
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Imprimeur
L’aide financière est sujette à restitution si elle a été accordée à tort.
Chapitre III: Dispositions finales
Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur dès sa publication au Mémorial.
Notre ministre de l’Energie est chargé de l’exécution du présent règlement.
Le Ministre de l’Energie,
Robert Goebbels
Château de Berg, le 11 août 1996.
Jean
Doc. parl. 3828; sess. ord. 1992-1993, 1993-1994, 1994-1995 et 1995-1996.
ANNEXE AU REGLEMENT
Mindestanforderungen an eine Vor-Ort Beratung
I. Daten zum Ist-Zustand von Gebäude und technischen Anlagen
Bei der Darstellung und Auswertung des energietechnischen Istzustandes mit Auflistung der wesentlichen Schwachstellen
sind mindestens die folgenden gebäude- und heiztechnischen Daten zu berücksichtigen und in den Bericht aufzunehmen
1.
Gebäude
1.1. Grunddaten
- Ort, Haustyp, Baujahr
- Zahl der Wohneinheiten
- beheizbare Wohnfläche
- wesentliche wärmetechnische Investitionen, die bisher getätigt wurden
1.2. Wärmeschutztechnische Einstufung der wärmeübertragenden Umfassungsflächen (Gebäudehülle)
Hierfür sind nach anerkannten Regeln der Technik oder in Anlehnung an die Berechnungsverfahren der
Wärmeschutzverordnung alle für mögliche wärmeschutztechnische Verbesserungsmassnahmen wesentlichen Daten,
mindestens aber die Daten für folgende wärmeübertragende Bauteile zu berücksichtigen
- Aussenwandflächen
- Dachflächen
- Fensterflächen
- Aussenflächen beheizter Dach- und Kellerräume
- Innenwände zu nicht beheizten Gebäudebereichen
- offensichtliche Wärmebrücken (z.B. Balkonplatte, Rolladenkästen, Heizkörpernischen, Gebäudedecken)
Diese Daten sind der Ermittlung des Heizwärmebedarfs - wobei auch solare Energiegewinne berücksichtigt werden
sollten - und einer differenzierten, auch auf Teilflächen der Gebäudehülle bezogenen Massnahmenauswahl zugrunde
zu legen.
1.3. Gebäudevolumen
Bei der Ermittlung des Lüftungswärmebedarfs ist das von den in Nummer 1.2 genannten Umfassungsflächen
umschlossene Gebäudevolumen zu berücksichtigen.
2.
Heizungsanlage/Kälteanlage
2.1. Grunddaten
- Typ, Baujahr
- Nennwärmeleistung, Nennkälteleistung
- Wirkungsgrad - soweit bekannt
- Brennstoffart
Zustand der Heizungsanlage (Wärmeerzeuger, Abgasanlage, Verteilnetz), Zustand der Kälteanlage bisherige
energietechnische Investitionen
2.2. Wärmeerzeuger/Kälteerzeuger
Es sind alle für mögliche energietechnische Verbesserungsmassnahmen wesentlichen Daten zu berücksichtigen.
2.3. Energieverbräuche über mehrere Heizperioden (zur Mittelwertbildung)
2.4. Warmwasserbereitung.
3.
Andere technische Anlagen
Grunddaten, Zustand und Energieverbrauch der folgenden Anlagen
3.1 Lufttechnische Anlagen
3.2 Beleuchtungsinstallation
3.3 Transformatorenanlage
II. Vorschläge für Energieeinsparmassnahmen
Auf der Grundlage der nach I. ermittelten und ausgewerteten Daten muss der Beratungsbericht mindestens folgende
Angaben enthalten
1. Vorschläge zu technisch möglichen baulichen und/oder heizungtechnischen Energieeinsparmassnahmen, aber auch
kombinierten Massnahmen (sog. Paketlösungen für Gebäude und Heizung). Es soll mindestens ein Alternativvorschlag
dargestellt werden. In jedem Fall sind den Vorschlägen die anerkannten Regeln der Technik zugrunde zu legen.
2. Kosten für die nach Nummer 1 vorgeschlagenen Massnahmen nach - im Zeitpunkt der Beratung - marktüblichen
Preisen und ggf. unter Berücksichtigung von Eigenleistungen
3. Möglicher Einsatz erneuerbarer Energien und von Wärme-Kraft-Kopplung
4. Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen der vorgeschlagenen Massnahmen. Hier sind möglichst einfache Verfahren zu wählen,
die es dem Beratungsempfänger ermöglichen, zu einem späteren Zeitpunkt - z.B. bei veränderten Energiepreisen -
möglichst selbst die Wirtschaftlichkeitsberechnungen anzupassen.
III. Zusammenfassende Darstellungen
1. Der Beratungsbericht muss eine Gegenüberstellung des Istzustandes von Gebäude und technischen Anlagen mit dem
Zustand enthalten, wie er sich nach Durchführung der vorgeschlagenen Energieeinsparmassnahmen ergeben würde.
Die Gegenüberstellung muss mindestens einschliessen
Hinweise auf die jeweils zu erwartenden Energieeinspar-Effekte im Hinblick auf den sich verändernden
Heizenergiebedarf (möglichst in graphischer Darstellung)
Aussagen zur jeweils zu erwartenden Verminderung der Emissionsraten (vorrangig CO2, NOX)
2. Der Beratungsbericht ist mit einer textlichen Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnissen in allgemeinverständlicher
Form abzuschliessen, möglichst unter zusätzlicher Verwendung graphischer Darstellungen.
IV. Persönliches Beratungsgespräch (Abschlussgespräch)
Der Berater hat das Ergebnis der Vor-Ort-Beratung, insbesondere die aufgezeigten Massnahmenvorschläge zur Energie-
und Heizkostenersparnis einschliesslich Hinweisen
zu deren Umsetzungsmöglichkeiten,
auf öffentliche Förderprogramme (z.B. Benennung von Ansprechpartnern) und unter
Berücksichtigung spezieller Fragen des Ratsuchenden, z.B. Erweiterung des Massnahmenkatalogs, soweit dies im
Rahmen der Beratungsabwicklung möglich ist, dem Beratungsempfänger in einem persönlichen Beratungsgespräch zu
erläutern.
Règlement grand-ducal du 11 août 1996 concernant un programme d’actions visant à encourager les
initiatives et mesures prises par les administrations communales en faveur de l’utilisation rationnelle
de l’énergie et des énergies nouvelles et renouvelables (Programme d’actions d’Economies d’Energie
dans les Communes, P.E.E.C.).
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 5 août 1993 concernant l’utilisation rationnelle de l’énergie;
Vu l’avis de la Chambre des Métiers;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Commission de Travail de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Energie et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons