dépasser la limite permise à l’article 3 points 2.1.1. et 2.1.2.
Table des dispositions (20)
Texte législatif (20 Articles)
dépasser la limite permise à l’article 3 points 2.1.1. et 2.1.2.
Pour une période de dix ans à compter du 14 juin 1989,le jus d’orange concentré peut être additionné de sucres
dans une quantité maximale exprimée en matière sèche de 15 g par litre en vue de sa correction.
Dans ce cas,l’addition de sucres doit être portée à la connaissance du transformateur,conformément aux usages
commerciaux.
2.
la déshydratation partielle du jus de fruit par un traitement ou un procédé physique à l’exclusion du feu direct;
l’utilisation de certains traitements ou procédés qui s’avèrent présenter un danger pour la santé humaine peut
être limitée ou interdite par règlement ministériel.
3.
la restitution de leurs arômes au moyen de substances aromatiques récupérées lors de la concentration du jus de
fruit de base ou de jus de fruit de la même espèce;cette adjonction est obligatoire pour les jus de fruit concentrés
qui sont destinés à la consommation directe.
L’importation,la détention en vue de la vente,l’offre en vente et la vente de produits contenant comme ingré-
dient unique ou majoritaire du L-tryptophane sont interdites.
Les dispositions de la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avan-
cement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat sont applicables aux agents de la carrière du
rédacteur auprès de la Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, Luxembourg, en ce qui concerne les dispositions sur le cadre
ouvert.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines édictées par l’article 2 de la loi du 25
septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,boissons et produits usuels,sans
préjudice de celles prévues par les articles 9 et suivants de la même loi, par le code pénal ou par d’autres lois.
Les promotions aux grades 11, 12 et 13 dans la carrière du rédacteur se font suivant les dispositions de la loi
modifiée du 28 mars 1986 visée à l’article 1er du présent règlement grand-ducal.Les promotions au grade 13 dans la même
carrière se font par décision du comité de direction qui tiendra compte notamment de la formation, de la qualification
professionnelle et de l’âge des intéressés ainsi que de l’importance des fonctions exercées.
Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de la Justice sont chargés,chacun en ce qui le concerne,de l’exécu-
tion du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 19 novembre 1990.
Jean
Le Ministre de la Santé,
Johny Lahure
Le Ministre de la Justice,
Marc Fischbach
Règlement grand-ducal du 19 novembre 1990 portant introduction des principes généraux établis par la loi
modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les diffé-
rentes carrières des administrations et services de l’Etat pour les agents de la carrière du rédacteur
auprès de la Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, Luxembourg.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 30 de la loi du 24 mars 1989 sur la Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, Luxembourg;
Vu la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes
carrières des administrations et services de l’Etat;
Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et employés publics;
Vul’article27delaloimodifiéedu8février1961portantorganisationduConseild’Etatetconsidérantqu’ilyaurgence;
Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Premier Ministre, Ministre du Trésor, et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre ayant dans ses attributions le Trésor est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er mai 1989.
Château de Berg, le 19 novembre 1990.
Jean
Le Ministre duTrésor,
Jacques Santer
PremièredécisionduConseildesCommunautésEuropéennesdu9octobre1990concernantl’extensiondela
protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs aux personnes de certains pays ou
territoires.
(Publication prescrite par l’article 3, paragraphe 6 de la loi du 29 décembre 1988 concernant la protection juridique des
topographies de produits semi-conducteurs)
Conformément à la première décision du conseil des Communautés Européennes du 9 octobre 1990 concernant
l’extension de la protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs aux personnes de certains pays ou
territoires,les Etats membres sont tenus d’étendre le droit à la protection au titre de la directive 87/54/CEE du conseil,du
16 décembre 1986, concernant la protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs, comme suit
a) les personnes physiques qui sont ressortissantes d’un des pays ou territoires figurant à l’annexe ou qui ont leur rési-
dence habituelle sur le territoire de l’un de ces pays ou territoires,sont traitées comme si elles étaient ressortissantes
d’un Etat membre;
b) les sociétés et autres personnes morales d’un des pays ou territoires figurant à l’annexe qui ont un établissement
industriel ou commercial effectif et sérieux dans l’un de ces pays ou territoires sont traitées comme si elles avaient un
établissement industriel ou commercial effectif et sérieux sur le territoire d’un Etat membre.
La décision est applicable à partir du 8 novembre 1990.
ANNEXE
Australie
Autriche
Collectivité territoriale de Mayotte
Collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon
Japon
Polynésie française
Terres australes et antarctiques françaises
Nouvelle Calédonie et ses dépendances
Suède
Wallis et Futuna
DeuxièmedécisionduConseildesCommunautésEuropéennesdu9octobre1990concernantl’extensiondela
protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs aux personnes de certains pays ou
territoires.
(Publication prescrite par l’article 3, paragraphe 6 de la loi du 29 décembre 1988 concernant la protection juridique des
topographies de produits semi-conducteurs)
Conformément à la deuxième décision du conseil des Communautés Européennes du 9 octobre 1990 concernant
l’extension de la protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs aux personnes de certains pays ou
territoires,les Etats membres sont tenus d’étendre le droit à la protection au titre de la directive 87/54/CEE du conseil,du
16 décembre 1986, concernant la protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs, comme suit
a) les personnes physiques qui sont ressortissantes d’un des pays ou territoires figurant à l’annexe qui qui ont leur rési-
dence habituelle sur le territoire de l’un de ces pays ou territoires sont traitées comme si elles étaient ressortissantes
d’un Etat membre;
b) les sociétés et autres personnes morales d’un des pays ou territoires figurant à l’annexe qui ont un établissement
industriel ou commercial effectif et sérieux dans ce pays ou territoire sont traitées comme si elles avaient un établisse-
ment industriel ou commercial effectif et sérieux sur le territoire d’un Etat membre.
L’application du point b) est subordonnée à la condition que les sociétés et autres personnes morales d’un Etat membre
qui ont droit à la protection en vertu de la directive 87/54/CEE bénéficient de la protection dans le pays ou territoire consi-
déré.
La liste des pays et territoires figurant à l’annexe qui satisfont aux conditions énoncées à l’alinéa précédent est établie par
la Commission et communiquée aux Etats membres.
La décision est applicable à partir du 8 novembre 1990.
Les Etats membres étendent le droit à la protection au titre de la décision aux personnes visées jusqu’au 31 décembre
1992.
Tout droit exclusif acquis en vertu de la décision continue à produire ses effets pendant la période prévue par la directive
87/54/CEE.
ANNEXE
Anguilla
Bermudes
Territoire britannique de l’Océan indien
IlesVierges britanniques
Iles Cayman
Iles Anglo-Normandes
Iles Falkland
Finlande
Hong-Kong
Islande
Ile de Man
Liechtenstein
Montserrat
Norvège
Pitcairn
Sainte-Hélène
Dépendances de Sainte-Hélène (île de l’Ascension et îles deTristan da Cunha)
Georgie du Sud et îles Sandwich du Sud
Suisse
IlesTurks et Caicos
Etats-Unis d’Amérique
Convention relative à l’Aviation Civile Internationale, signée à Chicago, le 7 décembre 1944.
Accord relatif auTransit des Services Aériens Internationaux, signé à Chicago, le 7 décembre 1944.
Liste des Etats liés.
Les instruments de ratification ou d’adhésion (A) à la Convention désignée ci-dessus ont été déposés par les Etats
suivants aux dates indiquées en regard
Etat
Ratification
Adhésion (A)
Afghanistan . . . . . . . . . . . .
4 avril 1947
Afrique du Sud . . . . . . . . . .
1 mars 1947
Algérie . . . . . . . . . . . . . . .
7 mai 1963 (A)
Allemagne, Rép. féd. d’ . . . . .
9 mai 1956 (A)
Angola . . . . . . . . . . . . . . .
11 mars 1977 (A)
Antigua-et-Barbuda
10 novembre 1981 (A)
Arabie saoudite . . . . . . . . .
19 février 1962 (A)
Argentine . . . . . . . . . . . . .
4 juin 1946 (A)
Australie . . . . . . . . . . . . . .
1 mars 1947
Autriche . . . . . . . . . . . . . .
27 août 1948 (A)
Bahamas . . . . . . . . . . . . . .
27 mai 1975 (A)
Bahreïn . . . . . . . . . . . . . . .
20 août 1971 (A)
Bangladesh . . . . . . . . . . . .
22 décembre 1972 (A)
Barbade . . . . . . . . . . . . . .
21 mars 1967 (A)
Belgique . . . . . . . . . . . . . .
5 mai 1947
Bénin . . . . . . . . . . . . . . . .
29 mai 1961 (A)
Bhoutan . . . . . . . . . . . . . .
17 mai 1989 (A)
Bolivie . . . . . . . . . . . . . . .
4 avril 1947
Botswana . . . . . . . . . . . . .
28 décembre 1978 (A)
Brésil . . . . . . . . . . . . . . . .
8 juillet 1946
Brunéi Darussalam . . . . . . .
4 décembre 1984 (A)
Bulgarie . . . . . . . . . . . . . .
8 juin 1967 (A)
Burkina Faso . . . . . . . . . . .
21 mars 1962 (A)
Burundi . . . . . . . . . . . . . .
19 janvier 1968 (A)
Cambodge . . . . . . . . . . . .
16 janvier 1956 (A)
Cameroun
15 janvier 1960 (A)
Canada . . . . . . . . . . . . . . .
13 février 1946
Cap-Vert . . . . . . . . . . . . . .
19 août 1976 (A)
Chili . . . . . . . . . . . . . . . . .
11 mars 1947
Etat
Ratification
Adhésion (A)
Chine . . . . . . . . . . . . . . . .
20 février 1946 (1)
Chypre . . . . . . . . . . . . . . .
17 janvier 1961 (A)
Colombie . . . . . . . . . . . . .
31 octobre 1947
Comores . . . . . . . . . . . . .
15 janvier 1985 (A)
Congo . . . . . . . . . . . . . . .
26 avril 1962 (A)
Costa Rica . . . . . . . . . . . .
1 mai 1958
Côte d’Ivoire . . . . . . . . . . .
31 octobre 1960 (A)
Cuba . . . . . . . . . . . . . . . .
11 mai 1949
Danemark . . . . . . . . . . . . .
28 février 1947
Djibouti . . . . . . . . . . . . . .
30 juin 1978 (A)
Egypte . . . . . . . . . . . . . . .
13 mars 1947
El Salvado . . . . . . . . . . . . .
11 juin 1947
Emirats arabes unis . . . . . . .
25 avril 1972 (A)
Equateur . . . . . . . . . . . . . .
20 août 1954
Espagne . . . . . . . . . . . . . .
5 mars 1947
Etats fédérés de Micronésie
27 septembre 1988 (A)
Etats-Unis . . . . . . . . . . . . .
9 août 1946
Ethiopie . . . . . . . . . . . . . .
1 mars 1947
Fidji . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 mars 1973 (A)
Finlande . . . . . . . . . . . . . .
30 mars 1949 (A)
France . . . . . . . . . . . . . . .
25 mars 1947
Gabon . . . . . . . . . . . . . . .
18 janvier 1962 (A)
Gambie
13 mai 1977 (A)
Ghana . . . . . . . . . . . . . . .
9 mai 1957 (A)
Grèce
13 mars 1947
Grenade . . . . . . . . . . . . . .
31 août 1981 (A)
Guatemala . . . . . . . . . . . .
28 avril 1947
Guinée . . . . . . . . . . . . . . .
27 mars 1959 (A)
Guinée-Bissau . . . . . . . . . .
15 décembre 1977 (A)
Guinée équatoriale . . . . . . .
22 février 1972 (A)
Guyane
3 février 1967 (A)
Haïti
25 mars 1948
Honduras . . . . . . . . . . . . .
7 mai 1953
Hongrie . . . . . . . . . . . . . .
30 septembre 1969 (A)
Iles Cook . . . . . . . . . . . . .
20 août 1986 (A)
Iles Marshall . . . . . . . . . . .
18 mars 1988 (A)
Iles Salomon . . . . . . . . . . .
11 avril 1985 (A)
Inde . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 mars 1947
Indonésie . . . . . . . . . . . . .
27 avril 1950 (A)
Iran, République islamique d’ .
19 avril 1950
Iraq . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 juin 1947
Irlande . . . . . . . . . . . . . . .
31 octobre 1946
Islande . . . . . . . . . . . . . . .
21 mars 1947
Israël . . . . . . . . . . . . . . . .
24 mai 1949 (A)
Italie
31 octobre 1947 (A)
Jamahiriya arabe libyenne . . .
29 janvier 1953 (A)
Jamaïque . . . . . . . . . . . . . .
26 mars 1963 (A)
Japon . . . . . . . . . . . . . . . .
8 septembre 1953 (A)
Jordanie . . . . . . . . . . . . . .
18 mars 1947 (A)
Kenya . . . . . . . . . . . . . . . .
1 mai 1964 (A)
Kiribati . . . . . . . . . . . . . . .
14 avril 1981 (A)
Koweït . . . . . . . . . . . . . . .
18 mai 1960 (A)
Lesotho . . . . . . . . . . . . . .
19 mai 1975 (A)
Liban . . . . . . . . . . . . . . . .
19 septembre 1949
Libéria . . . . . . . . . . . . . . .
11 février 1947
Luxembourg . . . . . . . . . . .
28 avril 1948
Madagascar . . . . . . . . . . . .
14 avril 1962 (A)
Malaisie . . . . . . . . . . . . . .
7 avril 1958 (A)
Malawi . . . . . . . . . . . . . . .
11 septembre 1964 (A)
Maldives . . . . . . . . . . . . . .
12 mars 1974 (A)
Mali . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 novembre 1960 (A)
Malte . . . . . . . . . . . . . . . .
5 janvier 1965 (A)
Maroc . . . . . . . . . . . . . . .
13 novembre 1956 (A)
Maurice . . . . . . . . . . . . . .
30 janvier 1970 (A)
Mauritanie
13 janvier 1962 (A)
Mexique . . . . . . . . . . . . . .
25 juin 1946
Monaco . . . . . . . . . . . . . .
4 janvier 1980 (A)
Mongolie
7 septembre 1989 (A)
Mozambique . . . . . . . . . . .
5 janvier 1977 (A)
Myanmar . . . . . . . . . . . . .
8 juillet 1948 (A)
Nauru . . . . . . . . . . . . . . .
25 août 1975 (A)
Népal . . . . . . . . . . . . . . . .
29 juin 1960 (A)
Nicaragua . . . . . . . . . . . . .
28 décembre 1945
Niger . . . . . . . . . . . . . . . .
29 mai 1961 (A)
Nigéria . . . . . . . . . . . . . . .
14 novembre 1960 (A)
Norvège . . . . . . . . . . . . . .
5 mai 1947
Nouvelle-Zélande . . . . . . . .
7 mars 1947
Oman
24 janvier 1973 (A)
Ouganda . . . . . . . . . . . . . .
10 avril 1967 (A)
Pakistan . . . . . . . . . . . . . .
6 novembre 1947 (A)
Panama . . . . . . . . . . . . . . .
18 janvier 1960 (A) (2)
Papouasie-Nouvelle-Guinée
15 décembre 1975 (A)
Paraguay . . . . . . . . . . . . . .
21 janvier 1946
Pays-Bas, Royaume des . . . . .
26 mars 1947 (3)
Pérou . . . . . . . . . . . . . . . .
8 avril 1946
Philippines . . . . . . . . . . . . .
1 mars 1947
Pologne
6 avril 1945
Portugal . . . . . . . . . . . . . .
27 février 1947
Qatar . . . . . . . . . . . . . . . .
5 septembre 1971 (A)
République arabe syrienne . .
21 décembre 1949
République centrafricaine . .
28 juin 1961 (A)
République de Corée . . . . .
11 novembre 1952 (A)
République démocratique
allemande . . . . . . . . . . .
2 avril 1990 (A)
République démocratique
populaire lao . . . . . . . . . . .
13 juin 1955 (A)
République dominicaine
25 janvier 1946
République deTanzanie . . . .
23 avril 1962 (A)
Roumanie . . . . . . . . . . . . .
30 avril 1965 (A)
Royaume-Uni
1 mars 1947
Rwanda . . . . . . . . . . . . . .
3 février 1964 (A)
Sainte-Lucie
20 novembre 1979 (A)
Saint-Marin . . . . . . . . . . . .
13 mai 1988 (A)
Saint-Vincent-et-Grenadines
15 novembre 1983 (A)
SaoTomé-et-Principe . . . . .
28 février 1977 (A)
Sénégal . . . . . . . . . . . . . . .
11 novembre 1960 (A)
Seychelles . . . . . . . . . . . . .
25 avril 1977 (A)
Sierra Leone . . . . . . . . . . .
22 novembre 1961 (A)
Singapour . . . . . . . . . . . . .
20 mai 1966 (A)
Somalie
2 mars 1964 (A)
Soudan . . . . . . . . . . . . . . .
29 juin 1956 (A)
Sri Lanka . . . . . . . . . . . . . .
1 juin 1948 (A)
Suède . . . . . . . . . . . . . . . .
7 novembre 1946
Suisse . . . . . . . . . . . . . . . .
6 février 1947 (4)
Suriname . . . . . . . . . . . . .
5 mars 1976 (A)
Swaziland . . . . . . . . . . . . .
14 février 1973 (A)
Tchad . . . . . . . . . . . . . . . .
3 juillet 1962 (A)
Tchécoslovaquie . . . . . . . .
1 mars 1947
Thaïlande . . . . . . . . . . . . .
4 avril 1947
Togo . . . . . . . . . . . . . . . .
18 mai 1965 (A)
Tonga . . . . . . . . . . . . . . . .
2 novembre 1984 (A)
Trinité-et-Tobago . . . . . . . .
14 mars 1963 (A)
Tunisie . . . . . . . . . . . . . . .
18 novembre 1957 (A)
Turquie . . . . . . . . . . . . . . .
20 décembre 1945
Union des Républiques
socialistes soviétiques . . .
15 octobre 1970 (A)
Uruguay . . . . . . . . . . . . . .
14 janvier 1954
Vanuatu . . . . . . . . . . . . . .
17 août 1983 (A)
Venezuela . . . . . . . . . . . . .
1 avril 1947 (A)
Viet Nam . . . . . . . . . . . . .
13 mars 1980 (A)
Yémen . . . . . . . . . . . . . . .
17 avril 1964 (A)
Yougoslavie . . . . . . . . . . . .
9 mars 1960
Zaïre . . . . . . . . . . . . . . . .
27 juillet 1961 (A)
Zambie . . . . . . . . . . . . . . .
30 octobre 1964 (A)
Zimbabwe . . . . . . . . . . . . .
11 février 1981 (A)
(*)
Cette Convention est entrée en vigueur le 4 avril 1947.
Elle entrera en vigueur pour chaque Etat qui la ratifiera par la suite,le trentième jour qui suivra la date du dépôt de l’ins-
trument de ratification.
L’adhésion sera effectuée par une notification adressée au Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique et prendra effet
le trentième jour qui suivra la date de la réception de cette notification par le Gouvernement des Etats-Unis d’Amé-
rique.
(1)
Par lettre en date du 15 février 1974,le Gouvernement de la République populaire de Chine a informé l’OACI que «le
Gouvernement de la République populaire de Chine a décidé de reconnaître la Convention de l’Aviation civile interna-
tionale que le Gouvernement de la Chine a signée à Chicago le 9 décembre 1944 et dont l’instrument de ratification a
été déposé le 20 février 1946».
(2)
L’adhésion du Panama contient la déclaration suivante qui est désignée comme une «réserve»: «La République de
Panama adhère à ladite Convention sous la réserve que la République de Panama n’accepte pas le mot ”jurisdicción” qui
apparaît à l’Article 2 de la version espagnole de la Convention,comme l’équivalent du terme ”suzerainty” qui apparaît
dans le texte anglais.»
(3)
Par note en date du 9 janvier 1986,le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a informé le Gouvernement des Etats-
Unis d’Amérique qu’à partir du 1er janvier 1986, la Convention s’applique auxAntilles néerlandaises (sans Aruba) et à
Aruba.
(4)
Dans la note transmettant l’instrument de ratification de la Convention par le Gouvernement helvétique, le ministre
de la Suisse a fait la déclaration suivante: «Mon Gouvernement m’a chargé de vous informer que les autorités suisses
sont convenues avec les autorités de la Principauté de Liechtenstein que cette Convention sera appliquée sur le terri-
toire de la Principauté comme sur le territoire de la Confédération helvétique tant que le traité du 29 mars 1923,qui
inclut le territoire du Liechtenstein dans le territoire douanier de la Suisse, restera en vigueur.»
Les Etats suivants ont notifié leur acceptation concernant l’Accord désigné ci-dessus aux dates indiquées en regard
Etat
Acceptation
Aghanistan . . . . . . . . . . . .
17 mai 1945
Afrique du Sud . . . . . . . . . .
30 novembre 1945
Algérie . . . . . . . . . . . . . . .
16 avril 1964
Allemagne,
République fédérale d’ . . .
9 mai 1956
Argentine . . . . . . . . . . . . .
4 juin 1946
Australie . . . . . . . . . . . . . .
28 août 1945
Autriche . . . . . . . . . . . . . .
10 décembre 1958
Bahamas . . . . . . . . . . . . . .
27 mai 1975
Bahreïn . . . . . . . . . . . . . . .
12 octobre 1971
Bangladesh . . . . . . . . . . . .
9 février 1979
Barbade . . . . . . . . . . . . . .
10 juillet 1970
Belgique . . . . . . . . . . . . . .
19 juillet 1945
Bénin . . . . . . . . . . . . . . . .
23 avril 1963
Bolivie . . . . . . . . . . . . . . .
4 avril 1947
Brunéi Darussalam . . . . . . .
4 décembre 1984
Bulgarie . . . . . . . . . . . . . .
21 septembre 1970
Burundi . . . . . . . . . . . . . .
19 janvier 1968
Cameroun
30 mars 1960
Chili . . . . . . . . . . . . . . . . .
24 avril 1974
Chypre . . . . . . . . . . . . . . .
12 octobre 1961
Costa Rica . . . . . . . . . . . .
1 mai 1958
Côte d’Ivoire . . . . . . . . . . .
20 mars 1961
Cuba . . . . . . . . . . . . . . . .
20 juin 1947
Danemark . . . . . . . . . . . . .
1 décembre 1948
Egypte . . . . . . . . . . . . . . .
13 mars 1947
El Salvador . . . . . . . . . . . .
1 juin 1945
Emirats arabes unis . . . . . . .
25 avril 1972
Equateur . . . . . . . . . . . . . .
28 juillet 1983
Espagne . . . . . . . . . . . . . .
30 juillet 1945
Etats-Unis (1) . . . . . . . . . .
8 février 1945
Ethiopie . . . . . . . . . . . . . .
22 mars 1945
Fidji . . . . . . . . . . . . . . . . .
14 février 1973
Finlande . . . . . . . . . . . . . .
9 avril 1957
France . . . . . . . . . . . . . . .
24 juin 1948
Gabon . . . . . . . . . . . . . . .
15 janvier 1970
Etat
Acceptation
Grèce
21 septembre 1945
Guatemala . . . . . . . . . . . .
28 avril 1947
Guyana (2) . . . . . . . . . . . .
28 avril 1986
Honduras . . . . . . . . . . . . .
13 novembre 1945
Hongrie . . . . . . . . . . . . . .
15 janvier 1973
Inde . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 mai 1945
Iran, République
islamique d’ . . . . . . . . . .
19 avril 1950
Iraq . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 juin 1945
Irlande . . . . . . . . . . . . . . .
15 novembre 1957
Islande . . . . . . . . . . . . . . .
21 mars 1947
Israël . . . . . . . . . . . . . . . .
16 juin 1954
Italie
27 juin 1984
Jamaïque . . . . . . . . . . . . . .
18 octobre 1963
Japon . . . . . . . . . . . . . . . .
20 octobre 1953
Jordanie . . . . . . . . . . . . . .
18 mars 1947
Koweït . . . . . . . . . . . . . . .
18 mai 1960
Lesotho . . . . . . . . . . . . . .
2 octobre 1975
Liban . . . . . . . . . . . . . . . .
5 juin 1974
Libéria . . . . . . . . . . . . . . .
19 mars 1945
Luxembourg . . . . . . . . . . .
28 avril 1948
Madagascar . . . . . . . . . . . .
14 mai 1962
Malaisie (3) . . . . . . . . . . . .
31 mai 1945
Malawi . . . . . . . . . . . . . . .
27 mars 1975
Mali . . . . . . . . . . . . . . . . .
27 mai 1970
Malte . . . . . . . . . . . . . . . .
4 juin 1965
Maroc . . . . . . . . . . . . . . .
26 août 1957
Maurice . . . . . . . . . . . . . .
13 septembre 1971
Mauritanie
11 mai 1979
Mexique . . . . . . . . . . . . . .
25 juin 1946
Nauru . . . . . . . . . . . . . . .
25 août 1975
Népal . . . . . . . . . . . . . . . .
23 novembre 1965
Nicaragua . . . . . . . . . . . . .
28 décembre 1945
Niger (4)
16 mars 1962
Nigéria . . . . . . . . . . . . . . .
25 janvier 1961
Norvège . . . . . . . . . . . . . .
30 janvier 1945
Nouvelle-Zélande . . . . . . .
Oman . . . . . . . . . . . . . . .
Pakistan (5) . . . . . . . . . . .
Panama . . . . . . . . . . . . . .
Paraguay . . . . . . . . . . . . .
Pays-Bas, Royaume des (6)
Philippines (7) . . . . . . . . .
Pologne (8) . . . . . . . . . . .
Portugal
République de Corée . . . .
République démocratique
allemande
Royaume-Uni . . . . . . . . . .
Rwanda . . . . . . . . . . . . . .
Sénégal . . . . . . . . . . . . . .
Seychelles
19 avril 1945
23 février 1973
15 août 1947
8 octobre 1982
27 juillet 1945
12 janvier 1945
22 mars 1946
6 avril 1945
1 septembre 1959
22 juin 1960
2 avril 1990
31 mai 1945
6 juillet 1964
8 mars 1961
16 octobre 1979
Singapour . . . . . . . . .
Somalie . . . . . . . .
Sri Lanka (9) . . . . . . . .
Suède . . . . . . . . . . .
Suisse . . . . . . . .
Swaziland . . . . . . . . .
Tchécoslovaquie . . . . .
Thaïlande . . . . . . . . .
Togo (10). . . . . . . .
Trinité-et-Tobago . . . . .
Tunisie . . . . . . . . .
Turquie . . . . . . . .
Vanuatu . . . . . . . .
Venezuela . . . . . , . .
Yougoslavie . . . . . .
Zambie . . . . . , .
22 août 1966
10 juin 1964
31 mai 1945
19 novembre 1945
6 juillet 1945
30 avril 1973
18 avril 1945
6 mars 1947
24 juin 1948
14 mars 1963
26 avril 1962,
6 juin 1945
14 janvier 1988
28 mars 1946
17 mai 1976
13 octobre 1965
*
Cet Accord est entré en vigueur le 30 janvier 1945.
Note: Le Canada a signé l’Accord le 10 février 1945, et, à la même date, a déposé auprès du Gouvernement des Etats-Unis
un instrument-d’acceptation de cet Accord. Le 12 novembre 1986; le Gouvernement des Etats-Unis a reçu du
Gouvernement canadien un avis de dénonciation de l’Accord, qui devait prendre effet le 12 novembre 1987. Cet avis
a toutefois été révoqué par une note datée du 10 novembre 1987. Par une seconde note datée du 10 novembre
1987, le Gouvernement canadien a donné un nouvel avis de dénonciation de l’Accord, qui a pris effet le 10 novembre
1988.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
Les Etats-Unis d’Amérique ont donné l’acceptation suivante: "L’acceptation est formulée étant entendu que les
dispositions de I’Article II, section 2, de l’Accord relatif au Transit . . . entreront en vigueur en ce qui concerne les
Etats-Unis d’Amérique au moment où la Convention relative à I’Aviation civile internationale . . . sera ratifiée par les
Etats-Unis d’Amérique". (Les Etats-Unis ont déposé un instrument de ratification de la Convention relative à I’Avia-
tion civile internationale le 9 août 1946.)
Déclaration accompagnant l’acceptation du Guyana: "Le Gouvernement du Guyana déclare que l’acceptation de
l’Accord relatif au Transit des services aériens internationaux fait à Chicago le 7 décembre 1944 ne devrait en aucun
cas être interprétée comme la reconnaissance d’un Etat ou gouvernement quelconque que le Gouvernement du
Guyana n’a pas reconnu précédemment. Le Gouvernement du Guyana déclare de plus qu’aucune relation conven-
tionnelle autre que celles envisagées par l’Accord de 1944 relatif au Transit des Services aériens internationaux
n’existera entre la République du Guyana, dont le caractère coopératif est connu, et un Etat ou gouvernement quel-
conque, sauf si une telle relation était précisée dans un traité distinct dûment conclu selon le droit international)).
Par une note en date du 31 décembre 1959, le ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Malaisie (aujour-
d’hui la Malaisie) a informé le Secrétaire d’Etat des Etats-Unis que, le Gouvernement du Royaume-Uni ayant accepté
l’Accord relatif au Transit le 31 mai 1945 au nom du Royaume-Uni et de ses territoires, et notamment de la Malaisie,
"le Gouvernement de la Fédération de Malaisie considère qu’il est partie à cet Accord depuis le 31 mai 1945".
L’Ambassade de la République du Niger a avisé le Département d’Etat des Etats-Unis, par une note reçue par celui-ci
le 16 mars 1962, qu’après avoir accédé à l’indépendance et conformément à I’Article 76 de sa constitution, la Répu-
blique du Niger se considère engagée par les dispositions de l’Accord relatif au Transit.
Dans la note N° F. 96/48/1 du 24 mars 1948, qu’il a adressée au Département d’Etat des Etats-Unis, I’Ambassadeur du
Pakistan a fait la déclaration suivante: ". . . en vertu des dispositions de la clause 4 de I’Annexe à l’Acte d’lndépen-
dance de I’lnde de 1947 (Accords internationaux), l’Accord relatif au Transit des Services aériens internationaux
signé par l’Inde Unie, garde son caractère obligatoire après la séparation du Dominion du Pakistan,). L’acceptation
par I’Inde, le 2 mai 1945, de l’Accord relatif au Transit est également valable pour le territoire qui faisait alors partie
de l’Inde et qui constitue, depuis le 15 août 1947, le Pakistan.
Par une note en date du 9 janvier 1986, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a informé le Gouvernement des
Etats-Unis d’Amérique qu’à partir du 1er janvier l986, l’Accord s’applique aux Antilles néerlandaises (sans Aruba) et à
Aru ba.
Réserve accompagnant l’acceptation des Philippines: "l’acceptation ci-dessus est formulée étant entendu . . . que
les dispositions de l’Article II, section 2, de l’Accord relatif au Transit entreront en vigueur en ce qui concerne les
Philippines au moment où la Convention relative à I’Aviation civile internationale sera ratifiée conformément à la
Constitution et aux lois des Philippines)). (Les Philippines ont déposé un instrument de ratification de ta Convention
relative à l’Aviation civile internationale le 1er mars 1947.)
Par une note en date du 17 mars 1959, le chargé d’affaires par intérim de la République populaire de Pologne a
informé le Secrétaire d’Etat des Etats-Unis que "la République populaire de Pologne a adhéré à l’Accord relatif au
Transit des Services aériens internationaux".
.(9)
Par une note en date du 1er avril 1957,le chargé d’affaires par intérim de Sri Lanka a informé le Secrétaire d’Etat des
Etats-Unis,au nom du Gouvernement de Sri Lanka que,«bien que Sri Lanka n’ait pas notifié son adhésion à l’Accord
relatif auTransit,le Gouvernement de Sri Lanka considère qu’il est partie à l’Accord relatif auTransit depuis le 31 mai
1945, date à laquelle le Gouvernement du Royaume-Uni a accepté cet Accord . . .».
(10)
Par une note en date du 16 septembre 1965, l’Ambassadeur du Togo a adressé la note suivante au Président des
Etats-Unis d’Amérique: «Mon Gouvernement m’a chargé d’aviser le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique, en
qualité de dépositaire de l’Accord relatif au Transit, et conformément à l’Article 6, que la République togolaise se
considère engagée par les dispositions de la Convention de Chicago et duditAccord et qu’elle demande au Gouver-
nement des Etats-Unis d’Amérique de bien vouloir transmettre cette déclaration au Secrétaire général de l’OACI et
à tous les Etats membres».Dans sa note,l’Ambassadeur duTogo déclarait aussi que,à l’époque où l’Accord relatif au
Transit avait été conclu,leTogo,qui était alors sous mandat français,avait été représenté par la France dans ses rela-
tions internationales et que, en déposant son instrument de ratification de la Convention (le 25 mars 1947) et de
l’Accord (le 24 juin 1948),la France n’avait fait aucune réserve concernant leur application au territoire duTogo.Par
conséquent, il s’ensuit que la Convention de Chicago et l’Accord relatif au Transit ont été dûment ratifiés pour le
Togo aux dates auxquelles la France a déposé ses instruments de ratification et il n’est donc pas nécessaire pour le
Togo de notifier à nouveau son adhésion.
Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, faite à Strasbourg, le 21 mars 1983. —
Déclaration de Chypre.
Il résulte d’une notificaton du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que Chypre a fait la déclaration suivante,consi-
gnéedansunelettredesonReprésentantPermamentdu8octobre1990,enregistréeauSecrétariatGénérallemêmejour
«En vertu de l’article 5,paragraphe 3,le Gouvernement de Chypre déclare que les communications seront faites par voie
diplomatique.»
Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégra-
dants, signée à Strasbourg,le 26 novembre 1987. — Désignation d’autorités par la République fédérale
d’Allemagne, laTurquie et le Danemark.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que la République fédérale d’Allemagne, la
Turquie et le Danemark ont désigné l’Autorité compétente et l’Agent de Liaison suivants,conformément à l’article 15 de la
Convention désignée ci-dessus
République fédérale d’Allemagne
Autorité compétente
Agent de Liaison
Le Ministère fédéral de la Justice, IV M.
Turquie
Agent de Liaison
M Erdal Gölcüklü
T.C. Disisleri Bakanligi
Insan Haklari Dairesi Baskani
ANKARA -TURQUIE
Danemark
Autorité compétente
Ministère des Affaires Etrangères
Asiatisk Plads 2
DK - 1448 København K.
Agents de liaison
M. Martin Kofod
Chef de Division
Ministère des Affaires Etrangères
M.William Rentzmann
Secrétaire Général adjoint
Direktoratet for Kriminalforsorgen
Klareboderne 1
DK - 1115 København K.
Mr C.C. Duus
Commissaire de Police adjoint
Polititorvet 14
DK-1588 KøbenhavnV.
Imprimerie de la CourVictor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Est en outre autorisée pour la fabrication des jus de fruits déshydratés la déshydratation quasi totale du jus de
fruit par un traitement ou procédé physique à l’exclusion du feu direct,la restitution des composants aromatiques essentiels
provenant de la même espèce de fruits, ou éventuellement récupérés au cours de la déshydratation, étant obligatoire.
Les traitements et procédés prévus aux articles 3,4,5 et 6 ne doivent pas avoir pour effet de laisser subsister dans
les produits traités des substances quelconques en quantités telles qu’elles puissent présenter un danger pour la santé
humaine.
Les produits visés par le présent règlement doivent satisfaire en outre aux exigences suivantes
1.
ils doivent être préparés à partir de matières premières propres à la consommation humaine, de qualité saine,
loyale et marchande
2.
ils ne peuvent pas contenir de substances nuisibles
3.
ils ne peuvent être ni moisis ni fermentés, ni posséder un aspect, une saveur ou une odeur anormaux.
1.
Le règlement grand-ducal du 21 octobre 1982 concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimen-
taires destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égard s’applique aux produits définis à
l’article 1er points 5 à 8, dans les conditions ci-après
2.1.
La dénomination de vente des produits définis à l’article 1er points 5 à 8 est la dénomination qui leur est réservée
en vertu de l’article 2 paragraphes 1, 2 et 3;
Toutefois
2.1.1.
l’utilisation de la dénomination «nectar de fruits» est obligatoire pour tous les produits visés à l’article 2 para-
graphe 2;
2.1.2.
pour le produit défini à l’article 1er point 8 le qualificatif ”déshydraté» peut être remplacé par la mention «en
poudre» et peut être accompagné ou remplacé par l’indication du traitement spécifique utilisé (par exemple
lyophilisé ou toute autre mention analogue).
2.2.
La dénomination de vente est complétée
2.2.1.
pour les produits provenant de deux ou plusieurs espèces de fruits,sauf en cas d’emploi du jus de citron dans les
conditions fixées à l’article 4 sous 2.4., par l’énumération des fruits utilisés, dans l’ordre décroissant de l’impor-
tance pondérale des jus ou purées de fruits mis en oeuvre, le cas échéant après reconstitution; l’utilisation du
terme «fruit» est facultative dans ce cas;
2.2.2.
pour les produits additionnés de sucres dans les limites fixées à l’article 3 sous 2.1.2., par la mention «sucré»,
suivie de l’indication de la quantité de sucres ajoutés,calculée en matière sèche et exprimée en grammes par litre,
la quantité indiquée ne pouvant être supérieure de plus de 15 % à la quantité effectivement ajoutée;
2.2.3.
pour les nectars de fruits visés à l’article 2 sous 2.3.,par la mention «pulpeux» (mit Fruchtmark) ou une mention
équivalente.
3.
L’obligation de mentionner la liste des ingrédients s’applique moyennant les dérogations suivantes
3.1.
lareconstitutiondanssonétatd’origineetaumoyendessubstancesstrictementnécessairesàcetteopération
- d’un jus de fruit à partir d’un jus de fruit concentré
- d’une purée de fruits à partir d’une purée de fruits concentrée;
et la restitution de l’arôme
- au jus de fruits concentré
- au jus de fruits déshydraté
n’entraînent pas l’obligation de mentionner la liste des ingrédients utilisés à ces fins;
3.2.
Les substances énumérées à l’article 3 sous 2.2. premier tiret ne sont pas considérées comme ingrédients d’un
des produits définis à l’article 1er points 5 à 8,lorsque la teneur en anhydride sulfureux de ces produits,constatée
lors de l’analyse, ne dépasse pas 10 milligrammes par litre.
4.
L’étiquetage des produits définis à l’article 1er points 5 à 8 comporte également les mentions obligatoires
suivantes
4.1.
pour le jus et le nectar de fruits obtenus entièrement ou partiellement à partir d’un produit concentré, la
mention «à base de........ concentré», (aus..... Konzentrat), complétée par l’indication du produit concentré
utilisé;cette mention est inscrite à proximité immédiate de la dénomination,bien en évidence par rapport à tout
contexte, en caractères très visibles;
4.2.
pour les produits définis à l’article 1er points 5,6 et 7 dont la teneur en anhydride carbonique est supérieure à 2
grammes par litre, la mention «gazéifié» (mit Zusatz von Kohlensäure);
4.3.
pour le jus de fruits concentré et le jus de fruits déshydraté,la mention de la quantité d’eau à ajouter pour recons-
tituer le produit;
4.4.
pour le nectar de fruits, l’indication de la teneur minimale effective en jus de fruits, en purée de fruits ou en
mélange de ces ingrédients, par la mention «teneur en fruits....% minimum».
5.
Les mentions visées ci-dessus sous 4.1.et 4.2.doivent figurer dans le même champ visuel que la dénomination de
vente, la quantité nette et la date de durabilité minimale.
6.
L’adjonction d’acide L-ascorbique aux termes de l’article 3 sous 1.2. n’autorise aucune référence à la vitamine
C.»
C.»
Des règlements ministériels pourront déterminer
- les critères d’identité et de pureté des produits d’addition et de traitement visés aux articles 3 et 6 dans la
mesure où ils ne l’ont pas déjà été par d’autres règlements
- les méthodes d’analyse nécessaires au contrôle des critères de pureté visés ci-dessus;
- les caractéristiques analytiques et microbiologiques des produits définis à l’article 1er points 5 à 8;
- ces règlements pourront également préciser les modalités relatives au prélèvement des échantillons et les
méthodes d’analyse nécessaires au contrôle de la composition et des caractéristiques de fabrication des produits
définis à l’article 1er points 5 à 8.
Les articles 3 à 10 ci-dessus ne s’appliquent qu’aux jus de fruits,aux jus de fruits concentrés,aux nectars de fruits
et aux jus de fruits déshydratés,destinés à la consommation directe,aux jus de fruits concentrés utilisés pour la fabrication
de jus ou de nectars de fruits destinés à la consommation directe, ainsi qu’aux jus de fruits utilisés pour la fabrication des
nectars de fruits destinés à la consommation directe.
L’enrichissement en vitamines des produits visés par le présent règlement est soumis à une autorisation préa-
lable du Ministre de la Santé.
Le présent règlement ne s’applique pas
- aux produits destinés à être exportés hors de la Communauté;
- aux produits diététiques désignés comme tels;
- aux jus de tomates, concentrés de tomates et produits similaires.
L’annexe B du règlement grand-ducal du 17 avril 1973 concernant les substances ayant des effets antioxygènes
et pouvant être employées dans les denrées destinées à l’alimentation humaine est modifiée comme suit
Antioxygènes autorisés
Teneur max. mg/kg
9o jus de fruits et nectars de fruit
E 300
q.s.
Le règlement grand-ducal du 15 mai 1977 concernant les jus de fruits et certains produits similaires tel qu’il a été
modifié par la suite est abrogé.
A l’annexe III du règlement grand-ducal du 21 octobre 1982 concernant l’étiquetage et la présentation des denrées
alimentaires destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égard le point 7 est supprimé.
Il est interdit de fabriquer, d’importer, d’exporter vers un Etat membre des Communautés européennes, de
vendre,d’exposer en vue de la vente,de détenir ou de transporter en vue de la vente les produits définis à l’article premier
ci-dessus, s’ils contreviennent d’une façon quelconque aux dispositions du présent règlement.
Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies des peines édictées par l’article 2 de la loi
du 15 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,boissons et produits usuels,
sans préjudice des peines comminées par les articles 9 et suivants de cette loi, par le code pénal ou par d’autres lois.
Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de la Justice sont chargés,chacun en ce qui le concerne,de l’exécu-
tion du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 8 novembre 1990.
Jean
Le Ministre de la Santé,
Johny Lahure
Le Ministre de la Justice,
Marc Fischbach
A N N E X E
DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX NECTARS DE FRUITS
( 1 ) Limite non applicable dans le cas du produit visé à l’article 3 sous 2.3.
Règlement grand-ducal du 19 novembre 1990 portant interdiction de la commercialisation des produits
contenant du L-tryptophane.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et
produits usuels, et notamment son article 2;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons