Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_584fba7881ce LU

dépasser la limite permise à l’article 3 points 2.1.1. et 2.1.2.

20 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (20)

Texte législatif (20 Articles)

dépasser la limite permise à l’article 3 points 2.1.1. et 2.1.2.

dépasser la limite permise à l’article 3 points 2.1.1. et 2.1.2.

Pour une période de dix ans à compter du 14 juin 1989,le jus d’orange concentré peut être additionné de sucres

dans une quantité maximale exprimée en matière sèche de 15 g par litre en vue de sa correction.

Dans ce cas,l’addition de sucres doit être portée à la connaissance du transformateur,conformément aux usages

commerciaux.

2.

la déshydratation partielle du jus de fruit par un traitement ou un procédé physique à l’exclusion du feu direct;

l’utilisation de certains traitements ou procédés qui s’avèrent présenter un danger pour la santé humaine peut

être limitée ou interdite par règlement ministériel.

3.

la restitution de leurs arômes au moyen de substances aromatiques récupérées lors de la concentration du jus de

fruit de base ou de jus de fruit de la même espèce;cette adjonction est obligatoire pour les jus de fruit concentrés

qui sont destinés à la consommation directe.

Règlement grand-ducal du 19 novembre 1990 portant interdiction de la commercialisation des produits contenant du L-tryptophane.

L’importation,la détention en vue de la vente,l’offre en vente et la vente de produits contenant comme ingré-

dient unique ou majoritaire du L-tryptophane sont interdites.

Règlement grand-ducal du 19 novembre 1990 portant introduction des principes généraux établis par la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les diffé- rentes carrières des administrations et services de l’Etat pour les agents de la carrière d

Les dispositions de la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avan-

cement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat sont applicables aux agents de la carrière du

rédacteur auprès de la Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, Luxembourg, en ce qui concerne les dispositions sur le cadre

ouvert.

Règlement grand-ducal du 19 novembre 1990 portant interdiction de la commercialisation des produits contenant du L-tryptophane.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines édictées par l’article 2 de la loi du 25

septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,boissons et produits usuels,sans

préjudice de celles prévues par les articles 9 et suivants de la même loi, par le code pénal ou par d’autres lois.

Règlement grand-ducal du 19 novembre 1990 portant introduction des principes généraux établis par la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les diffé- rentes carrières des administrations et services de l’Etat pour les agents de la carrière d

Les promotions aux grades 11, 12 et 13 dans la carrière du rédacteur se font suivant les dispositions de la loi

modifiée du 28 mars 1986 visée à l’article 1er du présent règlement grand-ducal.Les promotions au grade 13 dans la même

carrière se font par décision du comité de direction qui tiendra compte notamment de la formation, de la qualification

professionnelle et de l’âge des intéressés ainsi que de l’importance des fonctions exercées.

Règlement grand-ducal du 19 novembre 1990 portant interdiction de la commercialisation des produits contenant du L-tryptophane.

Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de la Justice sont chargés,chacun en ce qui le concerne,de l’exécu-

tion du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 19 novembre 1990.

Jean

Le Ministre de la Santé,

Johny Lahure

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

Règlement grand-ducal du 19 novembre 1990 portant introduction des principes généraux établis par la loi

modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les diffé-

rentes carrières des administrations et services de l’Etat pour les agents de la carrière du rédacteur

auprès de la Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, Luxembourg.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 30 de la loi du 24 mars 1989 sur la Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, Luxembourg;

Vu la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes

carrières des administrations et services de l’Etat;

Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et employés publics;

Vul’article27delaloimodifiéedu8février1961portantorganisationduConseild’Etatetconsidérantqu’ilyaurgence;

Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Premier Ministre, Ministre du Trésor, et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 19 novembre 1990 portant introduction des principes généraux établis par la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les diffé- rentes carrières des administrations et services de l’Etat pour les agents de la carrière d

Notre Ministre ayant dans ses attributions le Trésor est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er mai 1989.

Château de Berg, le 19 novembre 1990.

Jean

Le Ministre duTrésor,

Jacques Santer

PremièredécisionduConseildesCommunautésEuropéennesdu9octobre1990concernantl’extensiondela

protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs aux personnes de certains pays ou

territoires.

(Publication prescrite par l’article 3, paragraphe 6 de la loi du 29 décembre 1988 concernant la protection juridique des

topographies de produits semi-conducteurs)

Conformément à la première décision du conseil des Communautés Européennes du 9 octobre 1990 concernant

l’extension de la protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs aux personnes de certains pays ou

territoires,les Etats membres sont tenus d’étendre le droit à la protection au titre de la directive 87/54/CEE du conseil,du

16 décembre 1986, concernant la protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs, comme suit

a) les personnes physiques qui sont ressortissantes d’un des pays ou territoires figurant à l’annexe ou qui ont leur rési-

dence habituelle sur le territoire de l’un de ces pays ou territoires,sont traitées comme si elles étaient ressortissantes

d’un Etat membre;

b) les sociétés et autres personnes morales d’un des pays ou territoires figurant à l’annexe qui ont un établissement

industriel ou commercial effectif et sérieux dans l’un de ces pays ou territoires sont traitées comme si elles avaient un

établissement industriel ou commercial effectif et sérieux sur le territoire d’un Etat membre.

La décision est applicable à partir du 8 novembre 1990.

ANNEXE

Australie

Autriche

Collectivité territoriale de Mayotte

Collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon

Japon

Polynésie française

Terres australes et antarctiques françaises

Nouvelle Calédonie et ses dépendances

Suède

Wallis et Futuna

DeuxièmedécisionduConseildesCommunautésEuropéennesdu9octobre1990concernantl’extensiondela

protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs aux personnes de certains pays ou

territoires.

(Publication prescrite par l’article 3, paragraphe 6 de la loi du 29 décembre 1988 concernant la protection juridique des

topographies de produits semi-conducteurs)

Conformément à la deuxième décision du conseil des Communautés Européennes du 9 octobre 1990 concernant

l’extension de la protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs aux personnes de certains pays ou

territoires,les Etats membres sont tenus d’étendre le droit à la protection au titre de la directive 87/54/CEE du conseil,du

16 décembre 1986, concernant la protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs, comme suit

a) les personnes physiques qui sont ressortissantes d’un des pays ou territoires figurant à l’annexe qui qui ont leur rési-

dence habituelle sur le territoire de l’un de ces pays ou territoires sont traitées comme si elles étaient ressortissantes

d’un Etat membre;

b) les sociétés et autres personnes morales d’un des pays ou territoires figurant à l’annexe qui ont un établissement

industriel ou commercial effectif et sérieux dans ce pays ou territoire sont traitées comme si elles avaient un établisse-

ment industriel ou commercial effectif et sérieux sur le territoire d’un Etat membre.

L’application du point b) est subordonnée à la condition que les sociétés et autres personnes morales d’un Etat membre

qui ont droit à la protection en vertu de la directive 87/54/CEE bénéficient de la protection dans le pays ou territoire consi-

déré.

La liste des pays et territoires figurant à l’annexe qui satisfont aux conditions énoncées à l’alinéa précédent est établie par

la Commission et communiquée aux Etats membres.

La décision est applicable à partir du 8 novembre 1990.

Les Etats membres étendent le droit à la protection au titre de la décision aux personnes visées jusqu’au 31 décembre

1992.

Tout droit exclusif acquis en vertu de la décision continue à produire ses effets pendant la période prévue par la directive

87/54/CEE.

ANNEXE

Anguilla

Bermudes

Territoire britannique de l’Océan indien

IlesVierges britanniques

Iles Cayman

Iles Anglo-Normandes

Iles Falkland

Finlande

Hong-Kong

Islande

Ile de Man

Liechtenstein

Montserrat

Norvège

Pitcairn

Sainte-Hélène

Dépendances de Sainte-Hélène (île de l’Ascension et îles deTristan da Cunha)

Georgie du Sud et îles Sandwich du Sud

Suisse

IlesTurks et Caicos

Etats-Unis d’Amérique

Convention relative à l’Aviation Civile Internationale, signée à Chicago, le 7 décembre 1944.

Accord relatif auTransit des Services Aériens Internationaux, signé à Chicago, le 7 décembre 1944.

Liste des Etats liés.

Les instruments de ratification ou d’adhésion (A) à la Convention désignée ci-dessus ont été déposés par les Etats

suivants aux dates indiquées en regard

Etat

Ratification

Adhésion (A)

Afghanistan . . . . . . . . . . . .

4 avril 1947

Afrique du Sud . . . . . . . . . .

1 mars 1947

Algérie . . . . . . . . . . . . . . .

7 mai 1963 (A)

Allemagne, Rép. féd. d’ . . . . .

9 mai 1956 (A)

Angola . . . . . . . . . . . . . . .

11 mars 1977 (A)

Antigua-et-Barbuda

10 novembre 1981 (A)

Arabie saoudite . . . . . . . . .

19 février 1962 (A)

Argentine . . . . . . . . . . . . .

4 juin 1946 (A)

Australie . . . . . . . . . . . . . .

1 mars 1947

Autriche . . . . . . . . . . . . . .

27 août 1948 (A)

Bahamas . . . . . . . . . . . . . .

27 mai 1975 (A)

Bahreïn . . . . . . . . . . . . . . .

20 août 1971 (A)

Bangladesh . . . . . . . . . . . .

22 décembre 1972 (A)

Barbade . . . . . . . . . . . . . .

21 mars 1967 (A)

Belgique . . . . . . . . . . . . . .

5 mai 1947

Bénin . . . . . . . . . . . . . . . .

29 mai 1961 (A)

Bhoutan . . . . . . . . . . . . . .

17 mai 1989 (A)

Bolivie . . . . . . . . . . . . . . .

4 avril 1947

Botswana . . . . . . . . . . . . .

28 décembre 1978 (A)

Brésil . . . . . . . . . . . . . . . .

8 juillet 1946

Brunéi Darussalam . . . . . . .

4 décembre 1984 (A)

Bulgarie . . . . . . . . . . . . . .

8 juin 1967 (A)

Burkina Faso . . . . . . . . . . .

21 mars 1962 (A)

Burundi . . . . . . . . . . . . . .

19 janvier 1968 (A)

Cambodge . . . . . . . . . . . .

16 janvier 1956 (A)

Cameroun

15 janvier 1960 (A)

Canada . . . . . . . . . . . . . . .

13 février 1946

Cap-Vert . . . . . . . . . . . . . .

19 août 1976 (A)

Chili . . . . . . . . . . . . . . . . .

11 mars 1947

Etat

Ratification

Adhésion (A)

Chine . . . . . . . . . . . . . . . .

20 février 1946 (1)

Chypre . . . . . . . . . . . . . . .

17 janvier 1961 (A)

Colombie . . . . . . . . . . . . .

31 octobre 1947

Comores . . . . . . . . . . . . .

15 janvier 1985 (A)

Congo . . . . . . . . . . . . . . .

26 avril 1962 (A)

Costa Rica . . . . . . . . . . . .

1 mai 1958

Côte d’Ivoire . . . . . . . . . . .

31 octobre 1960 (A)

Cuba . . . . . . . . . . . . . . . .

11 mai 1949

Danemark . . . . . . . . . . . . .

28 février 1947

Djibouti . . . . . . . . . . . . . .

30 juin 1978 (A)

Egypte . . . . . . . . . . . . . . .

13 mars 1947

El Salvado . . . . . . . . . . . . .

11 juin 1947

Emirats arabes unis . . . . . . .

25 avril 1972 (A)

Equateur . . . . . . . . . . . . . .

20 août 1954

Espagne . . . . . . . . . . . . . .

5 mars 1947

Etats fédérés de Micronésie

27 septembre 1988 (A)

Etats-Unis . . . . . . . . . . . . .

9 août 1946

Ethiopie . . . . . . . . . . . . . .

1 mars 1947

Fidji . . . . . . . . . . . . . . . . .

5 mars 1973 (A)

Finlande . . . . . . . . . . . . . .

30 mars 1949 (A)

France . . . . . . . . . . . . . . .

25 mars 1947

Gabon . . . . . . . . . . . . . . .

18 janvier 1962 (A)

Gambie

13 mai 1977 (A)

Ghana . . . . . . . . . . . . . . .

9 mai 1957 (A)

Grèce

13 mars 1947

Grenade . . . . . . . . . . . . . .

31 août 1981 (A)

Guatemala . . . . . . . . . . . .

28 avril 1947

Guinée . . . . . . . . . . . . . . .

27 mars 1959 (A)

Guinée-Bissau . . . . . . . . . .

15 décembre 1977 (A)

Guinée équatoriale . . . . . . .

22 février 1972 (A)

Guyane

3 février 1967 (A)

Haïti

25 mars 1948

Honduras . . . . . . . . . . . . .

7 mai 1953

Hongrie . . . . . . . . . . . . . .

30 septembre 1969 (A)

Iles Cook . . . . . . . . . . . . .

20 août 1986 (A)

Iles Marshall . . . . . . . . . . .

18 mars 1988 (A)

Iles Salomon . . . . . . . . . . .

11 avril 1985 (A)

Inde . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 mars 1947

Indonésie . . . . . . . . . . . . .

27 avril 1950 (A)

Iran, République islamique d’ .

19 avril 1950

Iraq . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 juin 1947

Irlande . . . . . . . . . . . . . . .

31 octobre 1946

Islande . . . . . . . . . . . . . . .

21 mars 1947

Israël . . . . . . . . . . . . . . . .

24 mai 1949 (A)

Italie

31 octobre 1947 (A)

Jamahiriya arabe libyenne . . .

29 janvier 1953 (A)

Jamaïque . . . . . . . . . . . . . .

26 mars 1963 (A)

Japon . . . . . . . . . . . . . . . .

8 septembre 1953 (A)

Jordanie . . . . . . . . . . . . . .

18 mars 1947 (A)

Kenya . . . . . . . . . . . . . . . .

1 mai 1964 (A)

Kiribati . . . . . . . . . . . . . . .

14 avril 1981 (A)

Koweït . . . . . . . . . . . . . . .

18 mai 1960 (A)

Lesotho . . . . . . . . . . . . . .

19 mai 1975 (A)

Liban . . . . . . . . . . . . . . . .

19 septembre 1949

Libéria . . . . . . . . . . . . . . .

11 février 1947

Luxembourg . . . . . . . . . . .

28 avril 1948

Madagascar . . . . . . . . . . . .

14 avril 1962 (A)

Malaisie . . . . . . . . . . . . . .

7 avril 1958 (A)

Malawi . . . . . . . . . . . . . . .

11 septembre 1964 (A)

Maldives . . . . . . . . . . . . . .

12 mars 1974 (A)

Mali . . . . . . . . . . . . . . . . .

8 novembre 1960 (A)

Malte . . . . . . . . . . . . . . . .

5 janvier 1965 (A)

Maroc . . . . . . . . . . . . . . .

13 novembre 1956 (A)

Maurice . . . . . . . . . . . . . .

30 janvier 1970 (A)

Mauritanie

13 janvier 1962 (A)

Mexique . . . . . . . . . . . . . .

25 juin 1946

Monaco . . . . . . . . . . . . . .

4 janvier 1980 (A)

Mongolie

7 septembre 1989 (A)

Mozambique . . . . . . . . . . .

5 janvier 1977 (A)

Myanmar . . . . . . . . . . . . .

8 juillet 1948 (A)

Nauru . . . . . . . . . . . . . . .

25 août 1975 (A)

Népal . . . . . . . . . . . . . . . .

29 juin 1960 (A)

Nicaragua . . . . . . . . . . . . .

28 décembre 1945

Niger . . . . . . . . . . . . . . . .

29 mai 1961 (A)

Nigéria . . . . . . . . . . . . . . .

14 novembre 1960 (A)

Norvège . . . . . . . . . . . . . .

5 mai 1947

Nouvelle-Zélande . . . . . . . .

7 mars 1947

Oman

24 janvier 1973 (A)

Ouganda . . . . . . . . . . . . . .

10 avril 1967 (A)

Pakistan . . . . . . . . . . . . . .

6 novembre 1947 (A)

Panama . . . . . . . . . . . . . . .

18 janvier 1960 (A) (2)

Papouasie-Nouvelle-Guinée

15 décembre 1975 (A)

Paraguay . . . . . . . . . . . . . .

21 janvier 1946

Pays-Bas, Royaume des . . . . .

26 mars 1947 (3)

Pérou . . . . . . . . . . . . . . . .

8 avril 1946

Philippines . . . . . . . . . . . . .

1 mars 1947

Pologne

6 avril 1945

Portugal . . . . . . . . . . . . . .

27 février 1947

Qatar . . . . . . . . . . . . . . . .

5 septembre 1971 (A)

République arabe syrienne . .

21 décembre 1949

République centrafricaine . .

28 juin 1961 (A)

République de Corée . . . . .

11 novembre 1952 (A)

République démocratique

allemande . . . . . . . . . . .

2 avril 1990 (A)

République démocratique

populaire lao . . . . . . . . . . .

13 juin 1955 (A)

République dominicaine

25 janvier 1946

République deTanzanie . . . .

23 avril 1962 (A)

Roumanie . . . . . . . . . . . . .

30 avril 1965 (A)

Royaume-Uni

1 mars 1947

Rwanda . . . . . . . . . . . . . .

3 février 1964 (A)

Sainte-Lucie

20 novembre 1979 (A)

Saint-Marin . . . . . . . . . . . .

13 mai 1988 (A)

Saint-Vincent-et-Grenadines

15 novembre 1983 (A)

SaoTomé-et-Principe . . . . .

28 février 1977 (A)

Sénégal . . . . . . . . . . . . . . .

11 novembre 1960 (A)

Seychelles . . . . . . . . . . . . .

25 avril 1977 (A)

Sierra Leone . . . . . . . . . . .

22 novembre 1961 (A)

Singapour . . . . . . . . . . . . .

20 mai 1966 (A)

Somalie

2 mars 1964 (A)

Soudan . . . . . . . . . . . . . . .

29 juin 1956 (A)

Sri Lanka . . . . . . . . . . . . . .

1 juin 1948 (A)

Suède . . . . . . . . . . . . . . . .

7 novembre 1946

Suisse . . . . . . . . . . . . . . . .

6 février 1947 (4)

Suriname . . . . . . . . . . . . .

5 mars 1976 (A)

Swaziland . . . . . . . . . . . . .

14 février 1973 (A)

Tchad . . . . . . . . . . . . . . . .

3 juillet 1962 (A)

Tchécoslovaquie . . . . . . . .

1 mars 1947

Thaïlande . . . . . . . . . . . . .

4 avril 1947

Togo . . . . . . . . . . . . . . . .

18 mai 1965 (A)

Tonga . . . . . . . . . . . . . . . .

2 novembre 1984 (A)

Trinité-et-Tobago . . . . . . . .

14 mars 1963 (A)

Tunisie . . . . . . . . . . . . . . .

18 novembre 1957 (A)

Turquie . . . . . . . . . . . . . . .

20 décembre 1945

Union des Républiques

socialistes soviétiques . . .

15 octobre 1970 (A)

Uruguay . . . . . . . . . . . . . .

14 janvier 1954

Vanuatu . . . . . . . . . . . . . .

17 août 1983 (A)

Venezuela . . . . . . . . . . . . .

1 avril 1947 (A)

Viet Nam . . . . . . . . . . . . .

13 mars 1980 (A)

Yémen . . . . . . . . . . . . . . .

17 avril 1964 (A)

Yougoslavie . . . . . . . . . . . .

9 mars 1960

Zaïre . . . . . . . . . . . . . . . .

27 juillet 1961 (A)

Zambie . . . . . . . . . . . . . . .

30 octobre 1964 (A)

Zimbabwe . . . . . . . . . . . . .

11 février 1981 (A)

(*)

Cette Convention est entrée en vigueur le 4 avril 1947.

Elle entrera en vigueur pour chaque Etat qui la ratifiera par la suite,le trentième jour qui suivra la date du dépôt de l’ins-

trument de ratification.

L’adhésion sera effectuée par une notification adressée au Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique et prendra effet

le trentième jour qui suivra la date de la réception de cette notification par le Gouvernement des Etats-Unis d’Amé-

rique.

(1)

Par lettre en date du 15 février 1974,le Gouvernement de la République populaire de Chine a informé l’OACI que «le

Gouvernement de la République populaire de Chine a décidé de reconnaître la Convention de l’Aviation civile interna-

tionale que le Gouvernement de la Chine a signée à Chicago le 9 décembre 1944 et dont l’instrument de ratification a

été déposé le 20 février 1946».

(2)

L’adhésion du Panama contient la déclaration suivante qui est désignée comme une «réserve»: «La République de

Panama adhère à ladite Convention sous la réserve que la République de Panama n’accepte pas le mot ”jurisdicción” qui

apparaît à l’Article 2 de la version espagnole de la Convention,comme l’équivalent du terme ”suzerainty” qui apparaît

dans le texte anglais.»

(3)

Par note en date du 9 janvier 1986,le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a informé le Gouvernement des Etats-

Unis d’Amérique qu’à partir du 1er janvier 1986, la Convention s’applique auxAntilles néerlandaises (sans Aruba) et à

Aruba.

(4)

Dans la note transmettant l’instrument de ratification de la Convention par le Gouvernement helvétique, le ministre

de la Suisse a fait la déclaration suivante: «Mon Gouvernement m’a chargé de vous informer que les autorités suisses

sont convenues avec les autorités de la Principauté de Liechtenstein que cette Convention sera appliquée sur le terri-

toire de la Principauté comme sur le territoire de la Confédération helvétique tant que le traité du 29 mars 1923,qui

inclut le territoire du Liechtenstein dans le territoire douanier de la Suisse, restera en vigueur.»

Les Etats suivants ont notifié leur acceptation concernant l’Accord désigné ci-dessus aux dates indiquées en regard

Etat

Acceptation

Aghanistan . . . . . . . . . . . .

17 mai 1945

Afrique du Sud . . . . . . . . . .

30 novembre 1945

Algérie . . . . . . . . . . . . . . .

16 avril 1964

Allemagne,

République fédérale d’ . . .

9 mai 1956

Argentine . . . . . . . . . . . . .

4 juin 1946

Australie . . . . . . . . . . . . . .

28 août 1945

Autriche . . . . . . . . . . . . . .

10 décembre 1958

Bahamas . . . . . . . . . . . . . .

27 mai 1975

Bahreïn . . . . . . . . . . . . . . .

12 octobre 1971

Bangladesh . . . . . . . . . . . .

9 février 1979

Barbade . . . . . . . . . . . . . .

10 juillet 1970

Belgique . . . . . . . . . . . . . .

19 juillet 1945

Bénin . . . . . . . . . . . . . . . .

23 avril 1963

Bolivie . . . . . . . . . . . . . . .

4 avril 1947

Brunéi Darussalam . . . . . . .

4 décembre 1984

Bulgarie . . . . . . . . . . . . . .

21 septembre 1970

Burundi . . . . . . . . . . . . . .

19 janvier 1968

Cameroun

30 mars 1960

Chili . . . . . . . . . . . . . . . . .

24 avril 1974

Chypre . . . . . . . . . . . . . . .

12 octobre 1961

Costa Rica . . . . . . . . . . . .

1 mai 1958

Côte d’Ivoire . . . . . . . . . . .

20 mars 1961

Cuba . . . . . . . . . . . . . . . .

20 juin 1947

Danemark . . . . . . . . . . . . .

1 décembre 1948

Egypte . . . . . . . . . . . . . . .

13 mars 1947

El Salvador . . . . . . . . . . . .

1 juin 1945

Emirats arabes unis . . . . . . .

25 avril 1972

Equateur . . . . . . . . . . . . . .

28 juillet 1983

Espagne . . . . . . . . . . . . . .

30 juillet 1945

Etats-Unis (1) . . . . . . . . . .

8 février 1945

Ethiopie . . . . . . . . . . . . . .

22 mars 1945

Fidji . . . . . . . . . . . . . . . . .

14 février 1973

Finlande . . . . . . . . . . . . . .

9 avril 1957

France . . . . . . . . . . . . . . .

24 juin 1948

Gabon . . . . . . . . . . . . . . .

15 janvier 1970

Etat

Acceptation

Grèce

21 septembre 1945

Guatemala . . . . . . . . . . . .

28 avril 1947

Guyana (2) . . . . . . . . . . . .

28 avril 1986

Honduras . . . . . . . . . . . . .

13 novembre 1945

Hongrie . . . . . . . . . . . . . .

15 janvier 1973

Inde . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 mai 1945

Iran, République

islamique d’ . . . . . . . . . .

19 avril 1950

Iraq . . . . . . . . . . . . . . . . .

15 juin 1945

Irlande . . . . . . . . . . . . . . .

15 novembre 1957

Islande . . . . . . . . . . . . . . .

21 mars 1947

Israël . . . . . . . . . . . . . . . .

16 juin 1954

Italie

27 juin 1984

Jamaïque . . . . . . . . . . . . . .

18 octobre 1963

Japon . . . . . . . . . . . . . . . .

20 octobre 1953

Jordanie . . . . . . . . . . . . . .

18 mars 1947

Koweït . . . . . . . . . . . . . . .

18 mai 1960

Lesotho . . . . . . . . . . . . . .

2 octobre 1975

Liban . . . . . . . . . . . . . . . .

5 juin 1974

Libéria . . . . . . . . . . . . . . .

19 mars 1945

Luxembourg . . . . . . . . . . .

28 avril 1948

Madagascar . . . . . . . . . . . .

14 mai 1962

Malaisie (3) . . . . . . . . . . . .

31 mai 1945

Malawi . . . . . . . . . . . . . . .

27 mars 1975

Mali . . . . . . . . . . . . . . . . .

27 mai 1970

Malte . . . . . . . . . . . . . . . .

4 juin 1965

Maroc . . . . . . . . . . . . . . .

26 août 1957

Maurice . . . . . . . . . . . . . .

13 septembre 1971

Mauritanie

11 mai 1979

Mexique . . . . . . . . . . . . . .

25 juin 1946

Nauru . . . . . . . . . . . . . . .

25 août 1975

Népal . . . . . . . . . . . . . . . .

23 novembre 1965

Nicaragua . . . . . . . . . . . . .

28 décembre 1945

Niger (4)

16 mars 1962

Nigéria . . . . . . . . . . . . . . .

25 janvier 1961

Norvège . . . . . . . . . . . . . .

30 janvier 1945

Nouvelle-Zélande . . . . . . .

Oman . . . . . . . . . . . . . . .

Pakistan (5) . . . . . . . . . . .

Panama . . . . . . . . . . . . . .

Paraguay . . . . . . . . . . . . .

Pays-Bas, Royaume des (6)

Philippines (7) . . . . . . . . .

Pologne (8) . . . . . . . . . . .

Portugal

République de Corée . . . .

République démocratique

allemande

Royaume-Uni . . . . . . . . . .

Rwanda . . . . . . . . . . . . . .

Sénégal . . . . . . . . . . . . . .

Seychelles

19 avril 1945

23 février 1973

15 août 1947

8 octobre 1982

27 juillet 1945

12 janvier 1945

22 mars 1946

6 avril 1945

1 septembre 1959

22 juin 1960

2 avril 1990

31 mai 1945

6 juillet 1964

8 mars 1961

16 octobre 1979

Singapour . . . . . . . . .

Somalie . . . . . . . .

Sri Lanka (9) . . . . . . . .

Suède . . . . . . . . . . .

Suisse . . . . . . . .

Swaziland . . . . . . . . .

Tchécoslovaquie . . . . .

Thaïlande . . . . . . . . .

Togo (10). . . . . . . .

Trinité-et-Tobago . . . . .

Tunisie . . . . . . . . .

Turquie . . . . . . . .

Vanuatu . . . . . . . .

Venezuela . . . . . , . .

Yougoslavie . . . . . .

Zambie . . . . . , .

22 août 1966

10 juin 1964

31 mai 1945

19 novembre 1945

6 juillet 1945

30 avril 1973

18 avril 1945

6 mars 1947

24 juin 1948

14 mars 1963

26 avril 1962,

6 juin 1945

14 janvier 1988

28 mars 1946

17 mai 1976

13 octobre 1965

*

Cet Accord est entré en vigueur le 30 janvier 1945.

Note: Le Canada a signé l’Accord le 10 février 1945, et, à la même date, a déposé auprès du Gouvernement des Etats-Unis

un instrument-d’acceptation de cet Accord. Le 12 novembre 1986; le Gouvernement des Etats-Unis a reçu du

Gouvernement canadien un avis de dénonciation de l’Accord, qui devait prendre effet le 12 novembre 1987. Cet avis

a toutefois été révoqué par une note datée du 10 novembre 1987. Par une seconde note datée du 10 novembre

1987, le Gouvernement canadien a donné un nouvel avis de dénonciation de l’Accord, qui a pris effet le 10 novembre

1988.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Les Etats-Unis d’Amérique ont donné l’acceptation suivante: "L’acceptation est formulée étant entendu que les

dispositions de I’Article II, section 2, de l’Accord relatif au Transit . . . entreront en vigueur en ce qui concerne les

Etats-Unis d’Amérique au moment où la Convention relative à I’Aviation civile internationale . . . sera ratifiée par les

Etats-Unis d’Amérique". (Les Etats-Unis ont déposé un instrument de ratification de la Convention relative à I’Avia-

tion civile internationale le 9 août 1946.)

Déclaration accompagnant l’acceptation du Guyana: "Le Gouvernement du Guyana déclare que l’acceptation de

l’Accord relatif au Transit des services aériens internationaux fait à Chicago le 7 décembre 1944 ne devrait en aucun

cas être interprétée comme la reconnaissance d’un Etat ou gouvernement quelconque que le Gouvernement du

Guyana n’a pas reconnu précédemment. Le Gouvernement du Guyana déclare de plus qu’aucune relation conven-

tionnelle autre que celles envisagées par l’Accord de 1944 relatif au Transit des Services aériens internationaux

n’existera entre la République du Guyana, dont le caractère coopératif est connu, et un Etat ou gouvernement quel-

conque, sauf si une telle relation était précisée dans un traité distinct dûment conclu selon le droit international)).

Par une note en date du 31 décembre 1959, le ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Malaisie (aujour-

d’hui la Malaisie) a informé le Secrétaire d’Etat des Etats-Unis que, le Gouvernement du Royaume-Uni ayant accepté

l’Accord relatif au Transit le 31 mai 1945 au nom du Royaume-Uni et de ses territoires, et notamment de la Malaisie,

"le Gouvernement de la Fédération de Malaisie considère qu’il est partie à cet Accord depuis le 31 mai 1945".

L’Ambassade de la République du Niger a avisé le Département d’Etat des Etats-Unis, par une note reçue par celui-ci

le 16 mars 1962, qu’après avoir accédé à l’indépendance et conformément à I’Article 76 de sa constitution, la Répu-

blique du Niger se considère engagée par les dispositions de l’Accord relatif au Transit.

Dans la note N° F. 96/48/1 du 24 mars 1948, qu’il a adressée au Département d’Etat des Etats-Unis, I’Ambassadeur du

Pakistan a fait la déclaration suivante: ". . . en vertu des dispositions de la clause 4 de I’Annexe à l’Acte d’lndépen-

dance de I’lnde de 1947 (Accords internationaux), l’Accord relatif au Transit des Services aériens internationaux

signé par l’Inde Unie, garde son caractère obligatoire après la séparation du Dominion du Pakistan,). L’acceptation

par I’Inde, le 2 mai 1945, de l’Accord relatif au Transit est également valable pour le territoire qui faisait alors partie

de l’Inde et qui constitue, depuis le 15 août 1947, le Pakistan.

Par une note en date du 9 janvier 1986, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a informé le Gouvernement des

Etats-Unis d’Amérique qu’à partir du 1er janvier l986, l’Accord s’applique aux Antilles néerlandaises (sans Aruba) et à

Aru ba.

Réserve accompagnant l’acceptation des Philippines: "l’acceptation ci-dessus est formulée étant entendu . . . que

les dispositions de l’Article II, section 2, de l’Accord relatif au Transit entreront en vigueur en ce qui concerne les

Philippines au moment où la Convention relative à I’Aviation civile internationale sera ratifiée conformément à la

Constitution et aux lois des Philippines)). (Les Philippines ont déposé un instrument de ratification de ta Convention

relative à l’Aviation civile internationale le 1er mars 1947.)

Par une note en date du 17 mars 1959, le chargé d’affaires par intérim de la République populaire de Pologne a

informé le Secrétaire d’Etat des Etats-Unis que "la République populaire de Pologne a adhéré à l’Accord relatif au

Transit des Services aériens internationaux".

.(9)

Par une note en date du 1er avril 1957,le chargé d’affaires par intérim de Sri Lanka a informé le Secrétaire d’Etat des

Etats-Unis,au nom du Gouvernement de Sri Lanka que,«bien que Sri Lanka n’ait pas notifié son adhésion à l’Accord

relatif auTransit,le Gouvernement de Sri Lanka considère qu’il est partie à l’Accord relatif auTransit depuis le 31 mai

1945, date à laquelle le Gouvernement du Royaume-Uni a accepté cet Accord . . .».

(10)

Par une note en date du 16 septembre 1965, l’Ambassadeur du Togo a adressé la note suivante au Président des

Etats-Unis d’Amérique: «Mon Gouvernement m’a chargé d’aviser le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique, en

qualité de dépositaire de l’Accord relatif au Transit, et conformément à l’Article 6, que la République togolaise se

considère engagée par les dispositions de la Convention de Chicago et duditAccord et qu’elle demande au Gouver-

nement des Etats-Unis d’Amérique de bien vouloir transmettre cette déclaration au Secrétaire général de l’OACI et

à tous les Etats membres».Dans sa note,l’Ambassadeur duTogo déclarait aussi que,à l’époque où l’Accord relatif au

Transit avait été conclu,leTogo,qui était alors sous mandat français,avait été représenté par la France dans ses rela-

tions internationales et que, en déposant son instrument de ratification de la Convention (le 25 mars 1947) et de

l’Accord (le 24 juin 1948),la France n’avait fait aucune réserve concernant leur application au territoire duTogo.Par

conséquent, il s’ensuit que la Convention de Chicago et l’Accord relatif au Transit ont été dûment ratifiés pour le

Togo aux dates auxquelles la France a déposé ses instruments de ratification et il n’est donc pas nécessaire pour le

Togo de notifier à nouveau son adhésion.

Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, faite à Strasbourg, le 21 mars 1983. —

Déclaration de Chypre.

Il résulte d’une notificaton du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que Chypre a fait la déclaration suivante,consi-

gnéedansunelettredesonReprésentantPermamentdu8octobre1990,enregistréeauSecrétariatGénérallemêmejour

«En vertu de l’article 5,paragraphe 3,le Gouvernement de Chypre déclare que les communications seront faites par voie

diplomatique.»

Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégra-

dants, signée à Strasbourg,le 26 novembre 1987. — Désignation d’autorités par la République fédérale

d’Allemagne, laTurquie et le Danemark.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que la République fédérale d’Allemagne, la

Turquie et le Danemark ont désigné l’Autorité compétente et l’Agent de Liaison suivants,conformément à l’article 15 de la

Convention désignée ci-dessus

République fédérale d’Allemagne

Autorité compétente

Agent de Liaison

Le Ministère fédéral de la Justice, IV M.

Turquie

Agent de Liaison

M Erdal Gölcüklü

T.C. Disisleri Bakanligi

Insan Haklari Dairesi Baskani

ANKARA -TURQUIE

Danemark

Autorité compétente

Ministère des Affaires Etrangères

Asiatisk Plads 2

DK - 1448 København K.

Agents de liaison

M. Martin Kofod

Chef de Division

Ministère des Affaires Etrangères

M.William Rentzmann

Secrétaire Général adjoint

Direktoratet for Kriminalforsorgen

Klareboderne 1

DK - 1115 København K.

Mr C.C. Duus

Commissaire de Police adjoint

Polititorvet 14

DK-1588 KøbenhavnV.

Imprimerie de la CourVictor Buck, s. à r. l., Luxembourg

dépasser la limite permise à l’article 3 points 2.1.1. et 2.1.2.

Est en outre autorisée pour la fabrication des jus de fruits déshydratés la déshydratation quasi totale du jus de

fruit par un traitement ou procédé physique à l’exclusion du feu direct,la restitution des composants aromatiques essentiels

provenant de la même espèce de fruits, ou éventuellement récupérés au cours de la déshydratation, étant obligatoire.

dépasser la limite permise à l’article 3 points 2.1.1. et 2.1.2.

Les traitements et procédés prévus aux articles 3,4,5 et 6 ne doivent pas avoir pour effet de laisser subsister dans

les produits traités des substances quelconques en quantités telles qu’elles puissent présenter un danger pour la santé

humaine.

dépasser la limite permise à l’article 3 points 2.1.1. et 2.1.2.

Les produits visés par le présent règlement doivent satisfaire en outre aux exigences suivantes

1.

ils doivent être préparés à partir de matières premières propres à la consommation humaine, de qualité saine,

loyale et marchande

2.

ils ne peuvent pas contenir de substances nuisibles

3.

ils ne peuvent être ni moisis ni fermentés, ni posséder un aspect, une saveur ou une odeur anormaux.

dépasser la limite permise à l’article 3 points 2.1.1. et 2.1.2.

1.

Le règlement grand-ducal du 21 octobre 1982 concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimen-

taires destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égard s’applique aux produits définis à

l’article 1er points 5 à 8, dans les conditions ci-après

2.1.

La dénomination de vente des produits définis à l’article 1er points 5 à 8 est la dénomination qui leur est réservée

en vertu de l’article 2 paragraphes 1, 2 et 3;

Toutefois

2.1.1.

l’utilisation de la dénomination «nectar de fruits» est obligatoire pour tous les produits visés à l’article 2 para-

graphe 2;

2.1.2.

pour le produit défini à l’article 1er point 8 le qualificatif ”déshydraté» peut être remplacé par la mention «en

poudre» et peut être accompagné ou remplacé par l’indication du traitement spécifique utilisé (par exemple

lyophilisé ou toute autre mention analogue).

2.2.

La dénomination de vente est complétée

2.2.1.

pour les produits provenant de deux ou plusieurs espèces de fruits,sauf en cas d’emploi du jus de citron dans les

conditions fixées à l’article 4 sous 2.4., par l’énumération des fruits utilisés, dans l’ordre décroissant de l’impor-

tance pondérale des jus ou purées de fruits mis en oeuvre, le cas échéant après reconstitution; l’utilisation du

terme «fruit» est facultative dans ce cas;

2.2.2.

pour les produits additionnés de sucres dans les limites fixées à l’article 3 sous 2.1.2., par la mention «sucré»,

suivie de l’indication de la quantité de sucres ajoutés,calculée en matière sèche et exprimée en grammes par litre,

la quantité indiquée ne pouvant être supérieure de plus de 15 % à la quantité effectivement ajoutée;

2.2.3.

pour les nectars de fruits visés à l’article 2 sous 2.3.,par la mention «pulpeux» (mit Fruchtmark) ou une mention

équivalente.

3.

L’obligation de mentionner la liste des ingrédients s’applique moyennant les dérogations suivantes

3.1.

lareconstitutiondanssonétatd’origineetaumoyendessubstancesstrictementnécessairesàcetteopération

- d’un jus de fruit à partir d’un jus de fruit concentré

- d’une purée de fruits à partir d’une purée de fruits concentrée;

et la restitution de l’arôme

- au jus de fruits concentré

- au jus de fruits déshydraté

n’entraînent pas l’obligation de mentionner la liste des ingrédients utilisés à ces fins;

3.2.

Les substances énumérées à l’article 3 sous 2.2. premier tiret ne sont pas considérées comme ingrédients d’un

des produits définis à l’article 1er points 5 à 8,lorsque la teneur en anhydride sulfureux de ces produits,constatée

lors de l’analyse, ne dépasse pas 10 milligrammes par litre.

4.

L’étiquetage des produits définis à l’article 1er points 5 à 8 comporte également les mentions obligatoires

suivantes

4.1.

pour le jus et le nectar de fruits obtenus entièrement ou partiellement à partir d’un produit concentré, la

mention «à base de........ concentré», (aus..... Konzentrat), complétée par l’indication du produit concentré

utilisé;cette mention est inscrite à proximité immédiate de la dénomination,bien en évidence par rapport à tout

contexte, en caractères très visibles;

4.2.

pour les produits définis à l’article 1er points 5,6 et 7 dont la teneur en anhydride carbonique est supérieure à 2

grammes par litre, la mention «gazéifié» (mit Zusatz von Kohlensäure);

4.3.

pour le jus de fruits concentré et le jus de fruits déshydraté,la mention de la quantité d’eau à ajouter pour recons-

tituer le produit;

4.4.

pour le nectar de fruits, l’indication de la teneur minimale effective en jus de fruits, en purée de fruits ou en

mélange de ces ingrédients, par la mention «teneur en fruits....% minimum».

5.

Les mentions visées ci-dessus sous 4.1.et 4.2.doivent figurer dans le même champ visuel que la dénomination de

vente, la quantité nette et la date de durabilité minimale.

6.

L’adjonction d’acide L-ascorbique aux termes de l’article 3 sous 1.2. n’autorise aucune référence à la vitamine

C.»

C.»

dépasser la limite permise à l’article 3 points 2.1.1. et 2.1.2.

Des règlements ministériels pourront déterminer

- les critères d’identité et de pureté des produits d’addition et de traitement visés aux articles 3 et 6 dans la

mesure où ils ne l’ont pas déjà été par d’autres règlements

- les méthodes d’analyse nécessaires au contrôle des critères de pureté visés ci-dessus;

- les caractéristiques analytiques et microbiologiques des produits définis à l’article 1er points 5 à 8;

- ces règlements pourront également préciser les modalités relatives au prélèvement des échantillons et les

méthodes d’analyse nécessaires au contrôle de la composition et des caractéristiques de fabrication des produits

définis à l’article 1er points 5 à 8.

dépasser la limite permise à l’article 3 points 2.1.1. et 2.1.2.

Les articles 3 à 10 ci-dessus ne s’appliquent qu’aux jus de fruits,aux jus de fruits concentrés,aux nectars de fruits

et aux jus de fruits déshydratés,destinés à la consommation directe,aux jus de fruits concentrés utilisés pour la fabrication

de jus ou de nectars de fruits destinés à la consommation directe, ainsi qu’aux jus de fruits utilisés pour la fabrication des

nectars de fruits destinés à la consommation directe.

dépasser la limite permise à l’article 3 points 2.1.1. et 2.1.2.

L’enrichissement en vitamines des produits visés par le présent règlement est soumis à une autorisation préa-

lable du Ministre de la Santé.

dépasser la limite permise à l’article 3 points 2.1.1. et 2.1.2.

Le présent règlement ne s’applique pas

- aux produits destinés à être exportés hors de la Communauté;

- aux produits diététiques désignés comme tels;

- aux jus de tomates, concentrés de tomates et produits similaires.

dépasser la limite permise à l’article 3 points 2.1.1. et 2.1.2.

L’annexe B du règlement grand-ducal du 17 avril 1973 concernant les substances ayant des effets antioxygènes

et pouvant être employées dans les denrées destinées à l’alimentation humaine est modifiée comme suit

Antioxygènes autorisés

Teneur max. mg/kg

9o jus de fruits et nectars de fruit

E 300

q.s.

dépasser la limite permise à l’article 3 points 2.1.1. et 2.1.2.

Le règlement grand-ducal du 15 mai 1977 concernant les jus de fruits et certains produits similaires tel qu’il a été

modifié par la suite est abrogé.

A l’annexe III du règlement grand-ducal du 21 octobre 1982 concernant l’étiquetage et la présentation des denrées

alimentaires destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égard le point 7 est supprimé.

dépasser la limite permise à l’article 3 points 2.1.1. et 2.1.2.

Il est interdit de fabriquer, d’importer, d’exporter vers un Etat membre des Communautés européennes, de

vendre,d’exposer en vue de la vente,de détenir ou de transporter en vue de la vente les produits définis à l’article premier

ci-dessus, s’ils contreviennent d’une façon quelconque aux dispositions du présent règlement.

dépasser la limite permise à l’article 3 points 2.1.1. et 2.1.2.

Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies des peines édictées par l’article 2 de la loi

du 15 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,boissons et produits usuels,

sans préjudice des peines comminées par les articles 9 et suivants de cette loi, par le code pénal ou par d’autres lois.

dépasser la limite permise à l’article 3 points 2.1.1. et 2.1.2.

Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de la Justice sont chargés,chacun en ce qui le concerne,de l’exécu-

tion du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 8 novembre 1990.

Jean

Le Ministre de la Santé,

Johny Lahure

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

A N N E X E

DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX NECTARS DE FRUITS

( 1 ) Limite non applicable dans le cas du produit visé à l’article 3 sous 2.3.

Règlement grand-ducal du 19 novembre 1990 portant interdiction de la commercialisation des produits

contenant du L-tryptophane.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et

produits usuels, et notamment son article 2;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →