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Arrêté grand-ducal du 23 juin 1952, portant règle- ment d´administration publique sur la police, la sûreté et l´exploitation des chemins de fer à voie normale et à voie étroite.

110 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (110)

Texte législatif (110 Articles)

Arrêté grand-ducal du 23 juin 1952, portant règle- ment d´administration publique sur la police, la sûreté et l´exploitation des chemins de fer à voie normale et à voie étroite.

Jeudi, le 17 juillet 1952.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxembourg.

Donnerstag, den 17. Juli 1952

Arrêté grand-ducal du 23 juin 1952, portant règle-

ment d´administration publique sur la police,

la sûreté et l´exploitation des chemins de fer à

voie normale et à voie étroite.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu l´art. 5 de la loi du 16 juin 1947, portant appro-

bation de la Convention belgo-franco-luxembour-

geoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des

chemins de fer du Grand-Duché et des conventions

annexes ;

Vu l´art. 6 du Cahier des charges de la Société

Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois ;

Vu l´avis émis par la Société Nationale des

Chemins de Fer Luxembourgeois le 8 novembre

1948 ;

Vu la loi du 17 décembre 1859 sur la police des

chemins de fer ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports

et de la Justice et après délibération du Gouverne-

ment en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Titre Ier .  Dispositions générales.

Titre Ier .  Dispositions générales.

Les dispositions du présent règlement

sont applicables à toutes les voies ferrées publiques,

tant à section normale qu´à section étroite, établies

sur le territoire du Grand-Duché, sous réserve des

restrictions mentionnées en tête des articles qui ne

sont pas applicables à certaines catégories de voies.

Titre II. 

Des gares et de la voie.

arrêté du 8 octobre 1945 portant organisation de la même Administration ;

Sauf les exceptions prévues au présent

arrêté, tout postulant à un emploi dans l´admi-

nistration des PTT doit, pour être nommé défi-

nitivement,

1° se classer en rang utile à l´examen d´avant-

stage sous forme de concours prescrit pour l´emploi

brigué ;

2° faire un stage de trois années ;

3° subir avec succès, à la fin de son stage, l´examen

d´admission définitive.

Titre Ier .  Dispositions générales.

Les mesures de police destinées à assurer

le bon ordre dans les parties des gares et de leurs

dépendances accessibles au pulbic sont réglées par

des arrêtés ministériels, sur la proposition de l´exploi-

tant.

Ces mesures visent notamment l´entrée, le sta-

tionnement et la circulation des voitures publiques

et particulières destinées, soit au transport des

personnes, soit au transport des marchandises, dans

les cours dépendant des gares de chemin de fer.

arrêté, tout postulant à un emploi dans l´admi- nistration des PTT doit, pour être nommé défi- nitivement, 1° se classer en rang utile à l´examen d´avant-

Sont dispensés de l´examen d´avant-stage

et de l´examen d´admission définitive les can-

didats au poste de directeur, lesquels doivent être,

soit porteurs d´un diplôme de docteur en droit ou

ès sciences ou ès lettres, délivré par l´Etat luxem-

bourgeois, soit porteurs d´un diplôme d´ingénieur

d´une université ou d´une école technique supérieure

équivalente.

Sont, de même, dispensés des examens d´avant-

stage et d´admission définitive les candidats aux

emplois d´ingénieur-chef de la Division technique,

d´ingénieur-inspecteur des Télégraphes et Télé-

phones et d´ingénieur des Télégraphes et Téléphones,

lesquels doivent être porteurs d´un diplôme d´ingé-

nieur d´une université ou d´une école technique

supérieure équivalente.

A.  Conditions d´admission au stage.

Titre Ier .  Dispositions générales.

L´exploitant n´est admis à réclamer aucune

indemnité à raison

soit des dommages que le roulage ordinaire

pourrait occasionner aux ouvrages de la voie ferrée ;

soit de l´état de la chaussée et des conséquences

qui pourraient en résulter pour l´état et pour l´entre-

tien de la voie ;

soit de l´usage normal de la voie publique et des

nécessités de son entretien et de son aménagement.

arrêté, tout postulant à un emploi dans l´admi- nistration des PTT doit, pour être nommé défi- nitivement, 1° se classer en rang utile à l´examen d´avant-

L´admission au stage de commis-rédac-

teur des postes est subordonnée aux dispositions

de Notre arrêté du 11 novembre 1936 concernant

l´organisation du concours d´admission au stage

dans les administrations de l´Etat ou dans les

établissements soumis au contrôle du Gouverne-

ment.

Titre Ier .  Dispositions générales.

(Applicable seulement aux sections à voie

étroite établies sur les voies publiques).

Lorsque les travaux exécutés sur une voie pu-

blique empruntée par une voie ferrée doivent inter-

rompre momentanément la circulation sur celle-ci,

l´administration des Ponts et Chaussées devra en

informer préalablement l´exploitant.

Dans ce cas, le Ministre des Transports peut mettre

l´exploitant en demeure de maintenir provisoire-

ment les communications en déplaçant momentané-

ment les voies, moyennant versement à son profit

d´une indemnité correspondant aux frais occasionnés

de ce chef.

arrêté, tout postulant à un emploi dans l´admi- nistration des PTT doit, pour être nommé défi- nitivement, 1° se classer en rang utile à l´examen d´avant-

Pour être admis à participer à un examen-

concours d´avant-stage, le candidat à tout poste

autre que celui de commis-rédacteur doit être âgé

de 18 ans au moins et de 27 ans au plus à la date où

l´épreuve a lieu, saut dispense d´âge à accorder par

le Ministre des Finances dans des cas exceptionnels.

Par dérogation à la disposition qui précède, les

candidats à l´emploi de facteur qui, avant leur

stage, sont appelés à remplir les fonctions de por-

teur de télégrammes, sont admis à concourir en

session spéciale, s´ils sont âgés de 15 ans au moins

et de 17 ans au plus.

Titre Ier .  Dispositions générales.

(Applicable seulement aux sections à voie

étroite établies sur les voies publiques).

La modification ou la suppression définitive d´une

partie des voies ferrées établies sur une voie publique

peut être prononcée par le Ministre des Transports, à

N°

la requête de l´administration des Ponts et Chaus-

sées, sous réserve de la détermination des indem-

nités dues par cette autorité.

Ne donne lieu à aucune indemnité le déplacement

définitif des voies ferrées exécuté aux frais de l´admi-

nistration des Ponts et Chaussées comme consé-

quence nécessaire de travaux exécutés pour l´entre-

tien ou l´amélioration de la voie pulbique.

arrêté, tout postulant à un emploi dans l´admi- nistration des PTT doit, pour être nommé défi- nitivement, 1° se classer en rang utile à l´examen d´avant-

Les candidats aux différentes épreuves

doivent produire, pour l´examen d´avant-stage

1° de facteur, le certificat d´études primaires ;

2° d´agent des lignes, soit le certificat de fin

d´études (division inférieure) branche électrique, de

l´Ecole d´Artisans de l´Etat ou d´une école similaire

du pays, soit le certificat d´aptitude professionnelle

d´électricien, délivré par la Chambre professionnelle

compétente ;

3° de mécanicien, soit le certificat de fin d´études

(division inférieure), branche mécanique, de l´Ecole

d´Artisans de l´Etat ou d´une école similaire du

pays, soit le certificat d´aptitude professionnelle

de mécanicien d´autos, délivré par la Chambre pro-

fessionnelle compétente ;

4° de commis technique, le certificat de fin

d´études des Cours Techniques Supérieurs (CTS)

de l´Ecole d´Artisans de l´Etat ou d´une école simi-

laire de l´étranger.

Les candidats aux examens d´avant stage de

mécanicien et de commis technique doivent, en

outre, être porteurs d´un permis de conduire pour

automobile.

partie des voies ferrées établies sur une voie publique peut être prononcée par le Ministre des Transports, à N° la requête de l´administration des Ponts et Chaus-

Si l´établissement de contre-rails est jugé

nécessaire dans l´intérêt de la sécurité publique,

l´exploitant est tenu d´en placer sur les points qui

sont désignés par le Ministre des Transports.

arrêté, tout postulant à un emploi dans l´admi- nistration des PTT doit, pour être nommé défi- nitivement, 1° se classer en rang utile à l´examen d´avant-

Les candidats aux différents examens

d´avant-stage doivent justifier, par un certificat

délivré par l´autorité compétente, s´être conformés

à toutes les obligations à eux imposées par la loi

sur l´organisation militaire.

La disposition qui précède n´est pas applicable

aux candidats visés à l´alinéa 2 de l´art. 4 ci-dessus.

partie des voies ferrées établies sur une voie publique peut être prononcée par le Ministre des Transports, à N° la requête de l´administration des Ponts et Chaus-

(Applicable seulement aux sections à voie

étroite établies sur les voies publiques).

Le Ministre des Transports déterminera les sec-

tions de la ligne où la voie doit être établie au

niveau de la chaussée, avec rails noyés, en restant

accessible et praticable pour les véhicules autres

que ceux circulant sur rails et ceux où elle doit être

placée sur un accotement praticable pour les piétons,

mais interdit à ces mêmes véhicules. Il détermine

également les largeurs qui doivent être réservées

pour la libre circulation sur la voie publique. Les

dispositions prescrites doivent assurer la sécurité

des piétons qui circulent sur la voie publique et celle

des riverains de cette voie.

Si l´emplacement occupé par la voie ferrée reste

accessible et praticable pour les véhicules mentionnés

à l´alinéa précédent, les rails doivent être à gorge.

A titre exceptionnel, le Ministre des Transports

pourra autoriser l´emploi de contrerails. La largeur

des ornières ou vides ne peut excéder cinquante

millimètres (0,050), sauf exception autorisée par

le Ministre des Transports.

Les voies ferrées sont posées au niveau de la

chaussée, sans saillie ni dépression sur le profil

normal de celle-ci.

arrêté, tout postulant à un emploi dans l´admi- nistration des PTT doit, pour être nommé défi- nitivement, 1° se classer en rang utile à l´examen d´avant-

Les épreuves d´avant-stage portent sur

les matières suivantes

1° Examen d´avant-stage de facteur

a) Langue française

b) Langue allemande

c) Géographie

d) Arithémique

e) Calligraphie

2° Examen

d´avant-stage d´agent des lignes

a) Langue française

b) Langue allemande

c) Arithmétique

d) Electricité (notions élémentaires)

3° Examen d´avant-stage de mécanicien

a) Langue française

b) Langue allemande

c) Arithmétique

d) Mécanique (notions élémentaires)

4° Examen d´avant-stage de commis technique (branche

électrique)

a) Langue française

b) Mathématiques

c) Théories de l´électricité et principes de la

téléphonie

a) Electrotechnique

e) Résistance des matériaux

5° Examen d´avant-stage de commis technique (branche

mécanique )

a) Langue française

b) Mathématiques

c) Mécanique

d) Théories et construction des moteurs à ex-

plosion

e) Résistance des matériaux.

partie des voies ferrées établies sur une voie publique peut être prononcée par le Ministre des Transports, à N° la requête de l´administration des Ponts et Chaus-

Le chemin de fer et toutes ses dépen-

dances sont constamment entretenus dans un état

tel que les besoins du trafic et la circulation des

trains soient assurés avec le maximum de sécurité

et de facilité.

Toutefois cette obligation est limitée

1° En cas de réduction du trafic, aux exigences

du service réduit maintenu.

2° En cas de suspension ou de suppression du

trafic ferroviaire sur une ligne ou section de ligne,

conformément à l´art. 4 des statuts de l´exploitant,

en ce qui concerne le gros- uvre de l´infrastructure,

aux mesures nécessaires pour assurer la sécurité

publique et le respect des droits des tiers. Dans la

deuxième hypothèse, le Ministre des Transports peut

autoriser l´exploitant à supprimer les installations

de chemin de fer rendues inutiles par des trans-

formations ainsi apportées à l´exploitation.

Les voies et autres installations des gares doivent

être convenablement disposées pour la sûreté des

et de la circulation des trains.

arrêté, tout postulant à un emploi dans l´admi- nistration des PTT doit, pour être nommé défi- nitivement, 1° se classer en rang utile à l´examen d´avant-

Un avis de presse, publié au moins un

mois avant l´épreuve, fera connaître aux candidats

la catégorie et le nombre des emplois offerts, la

date, les conditions de participation et le programme

de l´examen, ainsi que le délai de candidature.

partie des voies ferrées établies sur une voie publique peut être prononcée par le Ministre des Transports, à N° la requête de l´administration des Ponts et Chaus-

Partout où besoin sera, des agents seront

placés en nombre suffisant pour assurer la surveil-

lance et la

des signaux, aiguilles ou

autres appareils de la voie.

En cas d´insuffisance, le nombre de ces agents est

fixé, l´exploitant entendu, par le Ministre des

Transports,

qui peut prescrire que ceux de ces

agents dont le service aurait une importance parti-

culière pour la sécurité, ne soient employés à aucun

autre travail.

arrêté, tout postulant à un emploi dans l´admi- nistration des PTT doit, pour être nommé défi- nitivement, 1° se classer en rang utile à l´examen d´avant-

Le Ministre des Finances réservera, lors

de l´ouverture d´un concours par l´admission au

stage de facteur, d´agent des lignes ou de mécanicien,

un nombre déterminé d´emplois aux postulants

militaires remplissant les conditions requises par

l´arrêté ministériel du 14 avril 1949 relatif aux

engagements, rengagements et candidatures

de

volontaires dans l´armée.

Les dispositions du présent arrêté ayant trait

à l´admissibilité des candidats, notamment celle

prévue à l´al. 2 de l´art. 23, sont entièrement appli-

cables à l´égard des postulants militaires susvisés.

partie des voies ferrées établies sur une voie publique peut être prononcée par le Ministre des Transports, à N° la requête de l´administration des Ponts et Chaus-

Partout où le chemin de fer à voie nor-

male traverse à niveau une voie de terre, il est établi

des barrières, sauf exceptions autorisées par le

Ministre des Transports conformément aux dis-

positions de l´art. 17, alinéa 3, du cahier des charges

des CFL.

Le mode, la garde et les conditions de service des

barrières sont réglés par le Ministre des Transports

sur la proposition de l´exploitant.

arrêté, tout postulant à un emploi dans l´admi- nistration des PTT doit, pour être nommé défi- nitivement, 1° se classer en rang utile à l´examen d´avant-

Les candidats qui se classent en rang

utile à l´examen d´avant-stage sont admis au stage

dans l´ordre de leur classement et au fur et à mesure

des besoins du service à condition qu´ils aient pro-

duit préalablement les pièces suivantes

1° un extrait de leur acte de naissance ;

2° un certificat de nationalité ;

3° un certificat constatant qu´ils sont de bonnes

vie et mœurs, délivré par le bourgmestre ou

par le commissaire de police du lieu où ils

résident

4° un extrait récent de leur casier judiciaire ;

5° un certificat délivré par le médecin de confiance

de l´administration, constatant qu´ils ne sont

sujets à aucune infirmité incompatible avec

l´emploi qu´ils briguent ou avec le travail en

commun, dans un même local, avec d´autres

agents.

partie des voies ferrées établies sur une voie publique peut être prononcée par le Ministre des Transports, à N° la requête de l´administration des Ponts et Chaus-

Les gares et leurs abords sont éclairés

la nuit pendant la durée du service.

Le Ministre des Transports fixe, l´exploitant

éntendu, les conditions dans lesquelles les passages

à niveau et les tunnels, s´il y a lieu, doivent être

éclairés.

Titre III.  Du

matériel employé à l´exploitation.

arrêté, tout postulant à un emploi dans l´admi- nistration des PTT doit, pour être nommé défi- nitivement, 1° se classer en rang utile à l´examen d´avant-

L´admission au stage, qui est décidée par

le Ministre des Finances, est essentiellement révo-

cable et doit être renouvelée d´année en année.

Les stagiaires qui ne donnent pas des preuves suffi-

santes de leur aptitude au service, de même que

ceux dont la conduite administrative ou privée

laisse à désirer,´peuvent être licenciés à tout mo-

ment sans autre préavis.

;

Il est alloué aux stagiaires une indemnité dont

le montant est fixé par le Gouvernement en Conseil.

B.  Conditions d´admission définitive.

partie des voies ferrées établies sur une voie publique peut être prononcée par le Ministre des Transports, à N° la requête de l´administration des Ponts et Chaus-

Les locomotives, les tenders, les voitures

à voyageurs, les wagons et tout autre matériel

roulant doivent satisfaire aux conditions que le

Ministre des Transports juge nécessaires pour

assurer la sécurité des voyageurs et des agents

pendant la circulation et la formation des trains.

Les programmes des acquisitions ou de trans-

formation de matériel roulant, de mobilier ou

d´outillage doivent être soumis à l´approbation du

œ

manœuvres

manœuvre

Ministre des Transports par l´exploitant qui pro-

duira, à l´appui de sa demande, les plans, dessins et

tous documents demandés par le Ministre des

Transports.

arrêté, tout postulant à un emploi dans l´admi- nistration des PTT doit, pour être nommé défi- nitivement, 1° se classer en rang utile à l´examen d´avant-

A la fin de leur troisième année de stage,

les stagiaires doivent se soumettre à un examen qui

décide de leur admission définitive. Pour les por-

teurs de télégrammes le stage de facteur ne commen-

cera que le jour où ils accomplissent leur 19 me

année.

En cas d´insuccès à l´examen d´admission défi-

nitive, le stage peut être prolongé d´une année, à

l´expiration de laquelle les candidats doivent se

soumettre à nouveau à l´examen. Un second échec

entraîne de plein droit le licenciement des candidats

à l´expiration du mois qui suit celui dans lequel

l´épreuve a eu lieu.

partie des voies ferrées établies sur une voie publique peut être prononcée par le Ministre des Transports, à N° la requête de l´administration des Ponts et Chaus-

Il est tenu des états de service pour

toutes les locomotives et voitures motrices. Ces

états, inscrits sur des registres qui doivent être

tenus constamment à jour, indiquent, pour chaque

machine, la date de la mise en service, le travail

qu´elle a accompli, les réparations ou modifications

qu´elle a reçues et le renouvellement de ses diverses

pièces.

Il est tenu, en outre, pour les essieux de locomo-

tives, tenders et voitures motrices, des registres

spéciaux sur lesquels, à côté du numéro d´ordre de

chaque essieu, sont inscrits sa provenance, la date

de sa mise en service, l´épreuve qu´il peut avoir subie,

son travail, ses accidents et ses réparations.

Les documents mentionnés aux deux alinéas ci-

dessus sont présentés, à toute réquisition, aux fonc-

tionnaires et agents chargés de veiller à l´exécution

du présent règlement.

Les essieux des véhicules de toute espèce portent

une marque au poinçon, indiquant la provenance

et la date de la fourniture.

arrêté, tout postulant à un emploi dans l´admi- nistration des PTT doit, pour être nommé défi- nitivement, 1° se classer en rang utile à l´examen d´avant-

Les examens

d´admission définitive

pour les différents grades portent sur les matières

suivantes

I.  Cadre administratif.

1° Examen de facteur

a) Langue française

b) Langue allemande

c) Arithmétique

d) Géographie

e) Instructions

générales sur le service des

facteurs

2° Examen de commis-rédacteur

a) Langue française (dissertation sur un sujet

administratif)

b) Service postal (extraits des conventions, règle-

ments, arrangements et instructions sur les

services interne et international)

c) Service des télécommunications (extraits des

conventions, règlements et instructions sur

les services interne et international)

d) Comptabilité des bureaux en sous-ordres

e) Géographie postale

f) Droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat

g) Eléments de droit public et administratif.

II.  Cadre technique.

1° Examen d´agent des lignes

a) Langue française

b) Langue allemande

c) Arithmétique

d) Electricité (notions élémentaires)

e) Règlement de service

f) Pratique professionnelle.

2° Examen de mécanicien

a) Langue française

b) Langue allemande

c) Arithmétique

d) Technique de l´automobile et technologie

professionnelle (notions élémentaires)

e) Règlement de service

f) Pratique professionnelle.

3° Examen de commis technique  branche électrique

a) Langue française (rapport administratif)

b) Electricité (connaissances approfondies de

l´électricité appliquée à la téléphonie et à la

télégraphie)

c) Tracé de lignes aériennes et souterraines

d) Centraux automatiques (généralités)

e) Règlement de service et mesures préventives

contre les accidents

f) Droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat.

4° Examen de commis technique  branche mécanique

a) Langue française (rapport administratif)

b) Technique de l´automobile

c) Technologie professionnelle

d) Electricité (son application dans les véhicules

automobiles)

e) Règlement de service et mesures préventives

contre les accidents

f) Droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat.

partie des voies ferrées établies sur une voie publique peut être prononcée par le Ministre des Transports, à N° la requête de l´administration des Ponts et Chaus-

Les locomotives et autres véhicules

moteurs ne peuvent être mis en service qu´après

établissement d´un procès-verbal de réception signé

par le Directeur de l´Administration exploitante, ou

de son délégué, et dont un exemplaire est remis au

Service du Contrôle de l´Etat.

Ce procès-verbal

doit constater que l´engin est conforme aux condi-

tions du cahier des charges relatif à sa fourniture

et qu´il satisfait à toutes les épreuves prescrites par

les règlements en vigueur.

arrêté, tout postulant à un emploi dans l´admi- nistration des PTT doit, pour être nommé défi- nitivement, 1° se classer en rang utile à l´examen d´avant-

Pour être nommés aux emplois de facteur,

d´agent des lignes, de mécanicien, de commis tech-

nique et de commis-rédacteur, les stagiaires doivent

être âgés de 21 ans au moins et de 30 ans au plus.

Dispense d´âge peut être accordée par le Ministre

des Finances aux stagiaires qui, par des circonstances

indépendantes de leur volonté, ont dû attendre

jusqu´au-delà de leur 30 me année avant d´obtenir

leur nomination définitive.

partie des voies ferrées établies sur une voie publique peut être prononcée par le Ministre des Transports, à N° la requête de l´administration des Ponts et Chaus-

Les locomotives doivent être pourvues,

sauf exceptions autorisées par le Ministre des

Transports, d´appareils ayant pour objet d´arrêter

les fragments de combustible tombant de la grille et

d´empêcher la sortie de flammèches par la cheminée.

arrêté, tout postulant à un emploi dans l´admi- nistration des PTT doit, pour être nommé défi- nitivement, 1° se classer en rang utile à l´examen d´avant-

Les stagiaires sont nommés à l´emploi

pour lequel ils se sont qualifiés, dans l´ordre de leur

classement à l´épreuve d´admission définitive et au

fur et à mesure des places vacantes.

Ce classement détermine, de même, le rang d´an-

cienneté de chaque candidat pour les avancements

suivants

1° du grade de facteur à celui de facteur en chef ;

2° du grade d´agent des lignes ou de celui de

mécanicien à ceux de magasinier, de monteur, de

chef d´équipe, de chef-monteur et de chef-méca-

nicien ;

3° du grade de commis-rédacteur à celui de sous-

percepteur.

C.  Conditions d´Avancement.

I.  Cadre administratif.

partie des voies ferrées établies sur une voie publique peut être prononcée par le Ministre des Transports, à N° la requête de l´administration des Ponts et Chaus-

Les voitures destinées au transport des

voyageurs doivent être commodes et présenter les

dispositions que le Ministre des Transports juge

nécessaires pour la sécurité des voyageurs.

Le Ministre des Transports détermine, l´exploi-

tant entendu, les dimensions minima de la place

affectée à chaque voyageur.

Toute voiture (voitures motrices comprises)

porte à l´intérieur, l´indication, en chiffres appa-

rents, du nombre des places pour voyageurs assis,

et, lorsque l´aménagement des voitures prévoit des

emplacements spéciaux réservés au transport des

voyageurs debout, le nombre des places debout.

Les accès des voitures sont pourvus de dispositifs

de fermeture dont la manœuvre doit toujours être

simple.

Il est tenu, pour les réservoirs à gaz ou à vapeur

sous pression installés sur les voitures en vue de la

production de la force motrice, des registres spéciaux

sur lesquels sont inscrits, à côté du numéro d´ordre

de chaque voiture, la provenance de chaque réser-

voir, la date de sa mise en service, les épreuves

initiales et les essais ultérieurs qu´il a subis, ses

accidents et ses réparations. Ces registres sont pré-

sentées, à toute réquisition, aux fonctionnaires et

agents chargés de veiller à l´exécution du présent

règlement.

arrêté, tout postulant à un emploi dans l´admi- nistration des PTT doit, pour être nommé défi- nitivement, 1° se classer en rang utile à l´examen d´avant-

Peuvent être nommés à l´emploi d´agent-

facteur de relais les postulants qui ont à leur actif

au moins une année de service dans le grade de

facteur et qui ont subi avec succès un examen

portant sur les matières suivantes

a) Langue française

b) Langue allemande

c) Géographie postale du Grand-Duché

d) Règlements et instructions sur les services

postal, télégraphique et téléphonique dans

les relais

e) Comptabilité des relais.

partie des voies ferrées établies sur une voie publique peut être prononcée par le Ministre des Transports, à N° la requête de l´administration des Ponts et Chaus-

Les véhicules mus par un moteur à

explosion ou à compression ainsi que les véhicules

comportant

un chauffage autonome à feu nu

doivent être munis de moyens efficaces de lutte

contre l´incendie.

arrêté, tout postulant à un emploi dans l´admi- nistration des PTT doit, pour être nommé défi- nitivement, 1° se classer en rang utile à l´examen d´avant-

Peuvent être nommés à l´emploi de

facteur-aux-écritures et à celui des postes les

postulants qui ont à leur actif au moins une année

de service dans le grade de facteur et qui se sont

classés en rang utile à un examen-concours portant

sur les matières suivantes

a) Langue française (rédaction)

b) Langue allemande (rédaction)

c) Géographie postale du Grand-Duché

d) Service postal interne et international

e) Service des télécommunications interne et

international

f) Comptabilité des agences

g) Droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat.

Le nombre des candidats à admettre est fixé

d´avance pour chaque épreuve.

partie des voies ferrées établies sur une voie publique peut être prononcée par le Ministre des Transports, à N° la requête de l´administration des Ponts et Chaus-

Toute voiture à voyageurs ne peut être

mise en service qu´après

l´établissement, d´un

procès-verbal de réception signé par le directeur de

l´Administration exploitante ou son délégué et dont

un exemplaire est adressé au Service du Contrôle

de l´Etat. Ce procès-verbal doit constater que le

véhicule est conforme aux conditions du cahier des

charges de sa fourniture et qu´il a satisfait aux

prescriptions des règlements en vigueur.

arrêté, tout postulant à un emploi dans l´admi- nistration des PTT doit, pour être nommé défi- nitivement, 1° se classer en rang utile à l´examen d´avant-

Peuvent être nommés à l´emploi de

commis-aux-écritures et à celui de magasinier-

vérificateur les expéditionnaires, agents des postes

et facteurs-aux-écritures ayant à leur actif au moins

12 années de service dans l´un et/ou l´autre de ces

grades et qui ont passé avec succès un examen por-

tant sur les matières suivantes

a) Langue française (rédaction)

b) Service postal interne et international (notions

approfondies)

c) Service des télécommunications interne et

international (notions approfondies)

d) Géographie postale (notions approfondies).

partie des voies ferrées établies sur une voie publique peut être prononcée par le Ministre des Transports, à N° la requête de l´administration des Ponts et Chaus-

Les locomotives, les tenders et les véhi-

cules de toute espèce doivent porter

1° la désignation en toutes lettres ou par initiales

du chemin de fer auquel ils appartiennent ;

2° un numéro d´ordre.

Les voitures de voyageurs portent, en outre,

l´indication de la classe des compartiments. Ces

diverses indications sont placées d´une manière

apparente sur la caisse ou sur les longerons du

châssis.

arrêté, tout postulant à un emploi dans l´admi- nistration des PTT doit, pour être nommé défi- nitivement, 1° se classer en rang utile à l´examen d´avant-

Peuvent être nommés aux emplois d´in-

specteur de direction, d´inspecteur, de contrôleur de

l´exploitation, de chef de bureau, de percepteur, de

chef de Service Central de la Comptabilité télé-

phonique, de caissier des postes, de sous-chef de

bureau dirigeant et de sous-chef de bureau les

postulants qui sont âgés de 25 ans au moins et qui

ont subi avec succès un examen portant sur les

matières suivantes

a) Mémoire en langue française sur une question

administrative ;

b) Organisation de l´Administration des PTT

c) Comptabilité de l´Etat et comptabilité postale

d) Service postal (texte intégral des conventions,

règlements, arrangements et instructions sur

les service interne et international)

e) Service des télécommunications (texte intégral

des conventions, règlements, arrangements

et instructions sur les services interne et

international)

f) Droit public et administratif approfondi.

Ne sont admis à participer à l´épreuve susmen-

tionnée que les commis-rédacteurs, sous-percep-

teurs et sous-chefs de bureau dont la nomination

définitive à l´emploi de commis-rédacteur est anté-

rieure, de 3 années au moins, à la date de l´examen.

II.  Cadre technique.

partie des voies ferrées établies sur une voie publique peut être prononcée par le Ministre des Transports, à N° la requête de l´administration des Ponts et Chaus-

L´exploitant doit entretenir constam-

ment en bon état les locomotives, les voitures,

wagons et tout autre matériel roulant nécessaire

à l´exploitation commerciale des chemins de fer.

En cas d´insuffisance d´entretien, le Ministre des

Transports prescrit, l´exploitant entendu, les dis-

positions qu´il juge nécessaires pour la sécurité ou

l´hygiène publiques.

Le Ministre des Transports peut, l´exploitant

entendu, faire retirer de la circulation les locomo-

tives, tenders et autres véhicules qui ne se trou-

veraient pas dans les conditions suffisantes pour

assurer la sécurité de l´exploitation ou exclure,

d´un train déterminé les véhicules qui, pour une

cause quelconque, n´offriraient pas les garanties

voulues pour la sûreté de l´exploitation.

Ces engins ou véhicules ne pourront être remis

en service qu´en vertu d´une autorisation de la part

du Ministre.

Titre IV.  De

la composition des trains.

règlements, arrangements et instructions sur les service interne et international) e) Service des télécommunications (texte intégral des conventions, règlements, arrangements

Peuvent être nommés à l´emploi de com-

mis-technicien les magasiniers, monteurs, chef d´é-

quipe, chefs-monteurs et chefs mécaniciens qui ont

à leur actif au moins 12 années de service dans l´un

et/ou l´autre de ces grades et qui ont subi avec

succès l´un des examens qualificatifs ci-dessous

spécifiés.

1° Matière de l´examen de commis-technicien dans la

branche électrique

a) langue française (rédaction)

b) Electricité (application à la téléphonie et à la

télégraphie)

c) Installation de postes d´abonnés et généralités

sur les systèmes automatiques

d) Construction de lignes aériennes et souterraines

e) Mesures préventives contre les accidents

2° Matières

de l´examen de commis-technicien dans

la branche mécanique

a) Langue française (rédaction)

b) Technique de l´automobile

c) Pratique des ateliers et garages

d) Mesures préventives contre les accidents.

partie des voies ferrées établies sur une voie publique peut être prononcée par le Ministre des Transports, à N° la requête de l´administration des Ponts et Chaus-

Les trains réguliers de voyageurs doivent

contenir des places en nombre suffisant pour toutes

les personnes qui se présenteraient dans les bureaux

du chemin de fer. Toutefois le Ministre des Trans-

ports peut autoriser l´exploitant à limiter, soit

d´une façon permanente, soit d´une façon tempo-

raire pendant les périodes d´affluence exception-

nelle, le nombre de places offertes dans les trains

figurant sur la liste qui sera dressée par l´exploitant

et portée par ses soins à la connaissance du public.

Certaines des places offertes peuvent, pour les

parcours à petite distance et avec l´autorisation du

Ministre des Transports, consister en places debout.

Les tarifs peuvent comporter, sur la proposition

de l´exploitant, toutes mesures utiles pour assurer

l´échelonnement du trafic au cours des périodes

d´affluence.

Le maximum du nombre des véhicules des trains

est fixé pour chaque ligne ou section de ligne par

un règlement de l´exploitant, approuvé par le

Ministre des Transports.

règlements, arrangements et instructions sur les service interne et international) e) Service des télécommunications (texte intégral des conventions, règlements, arrangements

Peuvent être nommés aux emplois de

chef de section, de préposé de central, de chef d´atelier

et de préposé du service de déparasitage les postu-

lants qui, conformément à l´alinéa 2 de l´art. 5

de Notre arrêté du 8 octobre 1945 portant organi-

sation de l´Administration des Postes, Télégraphes

et Téléphones, sont porteurs du diplôme de fin

d´études des Cours Techniques Supérieurs (CTS)

de l´Ecole d´Artisans de l´Etat ou d´une école

similaire de l´étranger, à condition qu´ils aient

a) au moins une année de service dans le grade

de commis-technique ;

b) subi avec succès l´examen qualificatif prescrit

pour chacun des emplois susmentionnés.

Un arrêté de Notre Ministre de l´Education

Nationale déterminera les écoles techniques de

l´étranger dont les diplômes sont valables pour

l´admission aux postes visés dans l´alinéa qui

précède.

L´examen pour les grades de chef de section, de

préposé de central et de préposé au service de dépa-

rasitage porte sur les matières suivantes

a) Rapport administratif en langue française

b) Téléphonie (connaissances approfondies)

c) Télégraphie (connaissance approfondies)

d) Essais de matériaux.

L´examen pour le grade de chef d´atelier porte

sur les matières suivantes

a) Rapport administratif en langue française

b) Technique

de

l´automobile

(connaissances

approfondies)

c) Pratique des ateliers et garages

d) Matériel et outillage ; essais de matériaux.

III.  Dispositions Communes.

partie des voies ferrées établies sur une voie publique peut être prononcée par le Ministre des Transports, à N° la requête de l´administration des Ponts et Chaus-

Chaque train doit être accompagné par

un mécanicien ou agent assimilé chargé de la con-

duite du train.

Lorsque le train est remorqué par une machine

à vapeur, il doit y avoir

bord

de la machine un

chauffeur chargé de l´alimenter. Le chauffeur n´est

toutefois pas nécessaire si la machine satisfait à

certaines conditions techniques, fixées par le Mi-

nistre des Transports sur la proposition de l´exploi-

tant, et pouvant d´ailleurs être différentes suivant

les sections des lignes ; le mécanicien est alors chargé

de l´alimentation de la machine.

Chaque train doit d´ailleurs être accompagné, en

plus du mécanicien, par un agent capable d´arrêter

le train en cas de défaillance du mécanicien, et qui

doit, s´il ne se tient pas à côté du mécanicien, pou-

voir accéder facilement, pendant la marche, au

poste de conduite. Cet agent n´est toutefois pas

nécessaire si les appareils de conduite comportent

un dispositif spécial, d´un type agréé par le Ministre

des Transports, provoquant l´arrêt du train en cas

de défaillance du mécanicien ; il peut également

être supprimé, avec l´autorisation du Ministre des

Transports, sur certaines sections de lignes peu

importantes, même si les appareils de conduite ne

comportent pas de dispositif spécial.

règlements, arrangements et instructions sur les service interne et international) e) Service des télécommunications (texte intégral des conventions, règlements, arrangements

L´ancienneté de service pour l´accès

aux emplois mentionnés aux articles 16 à 21 du

présent arrêté est déterminée, dans l´ordre chrono-

logique des sessions, par le classement des candidats

à l´épreuve qualificative afférente.

Les candidats

aux emplois d´inspecteur de

direction, d´inspecteur, de contrôleur, de chef de

bureau, de percepteur, de chef du Service Central

de la Comptabilité téléphonique, de caissier et de

sous-chef de bureau dirigeant, qui ont été reçus

à l´examen pour le grade de percepteur antérieure-

ment au 31 décembre 1947, sont classés, pour

l´avancement aux dits emplois, d´après l´ancienneté

telle qu´elle est établie par l´examen d´admission

définitive de commis-rédacteur.

De même, pour les agents du cadre technique qui

ont passé avec succès, antérieurement au 21 mai

1948, l´examen prévu par Notre arrêté du 12 août

1912, l´ancienneté pour l´avancement au grade de

commis-technicien est déterminée par la date de

leur admission définitive au service de l´admi-

nistration.

Pour l´avancement en grade, il est tenu compte,

en dehors de l´ancienneté de service telle qu´elle

est ci-avant définie, des qualités et aptitudes pro-

fessionnelles, du zèle, de l´esprit d´initiative, ainsi

que de la conduite des candidats.

D.

Procédure des

Examens-Concours

et Examens.

partie des voies ferrées établies sur une voie publique peut être prononcée par le Ministre des Transports, à N° la requête de l´administration des Ponts et Chaus-

Chaque train doit comporter un nombre

d´agents d´accompagnement suffisant pour la bonne

exécution du service.

Le nombre total d´agents de toute nature se

trouvant dans le train devra être de deux au mini-

mum sur les lignes à double voie.

Quand il y a dans un train plusieurs agents

concourant à la sécurité, l´un d´eux doit avoir

autorité sur les autres.

règlements, arrangements et instructions sur les service interne et international) e) Service des télécommunications (texte intégral des conventions, règlements, arrangements

Les examens-concours et examens prévus

par le présent arrêté ont lieu devant un jury, com-

posé de trois à cinq membres et institué par Notre

Ministre des Finances, qui désigne en même temps un

ou deux suppléants.

Nul ne peut être nommé aux fonctions de membre

effectif ou suppléant d´un jury, s´il est parent ou

allié jusqu´au 4me degré inclusivement d´un candidat

à examiner.

partie des voies ferrées établies sur une voie publique peut être prononcée par le Ministre des Transports, à N° la requête de l´administration des Ponts et Chaus-

Chaque train doit être muni de moyens

de freinage conformément aux règles fixées par le

Ministre des Transports, sur proposition de l´ex-

ploitant, les freins des véhicules étant actionnés,

soit par le mécanicien à l´aide du frein continu, soit

directement par les gardes-freins.

règlements, arrangements et instructions sur les service interne et international) e) Service des télécommunications (texte intégral des conventions, règlements, arrangements

Les épreuves se font par écrit.

Les

questions à poser sont arrêtées par le jury immé-

diatement avant chaque session. Chaque réponse

sera lue et appréciée par deux membres du jury

au moins.

Pour être admissibles, les candidats doivent

obtenir au moins 3/5 du total des points attribués

à l´ensemble des matières. Toutefois, les candidats

qui n´ont pas obtenu dans une ou plusieurs branches

la moitié des points, doivent subir dans cette ou

ces branches un examen supplémentaire par écrit,

lequel décidera de leur admission, sans cependant

modifier le classement initial de l´épreuve.

partie des voies ferrées établies sur une voie publique peut être prononcée par le Ministre des Transports, à N° la requête de l´administration des Ponts et Chaus-

Les règles de composition des trains

sont déterminées par le Ministre des Transports,

sur proposition de l´exploitant.

règlements, arrangements et instructions sur les service interne et international) e) Service des télécommunications (texte intégral des conventions, règlements, arrangements

Les décisions du jury, qui sont sans

recours, comportent l´admission ou le rejet des

candidats.

La marche générale de l´épreuve, les résultats

obtenus et le classement des candidats font l´objet

d´un procès-verbal, qui sera signé par les membres

du jury et adressé au Ministre des Finances.

Les candidats ayant

terminé l´épreuve sont

informés par écrit du résultat qu´ils y ont obtenu

et de la place qu´ils occupent au classement. La

lettre d´information afférente est signée par les

membres du jury et contresignée par le directeur

de l´administration.

E.  Dispositions Transitoires.

partie des voies ferrées établies sur une voie publique peut être prononcée par le Ministre des Transports, à N° la requête de l´administration des Ponts et Chaus-

Le Ministre des Transports, sur propo-

sition de l´exploitant, arrête les règles à suivre pour

le transport des matières dangereuses et des ma-

tières infectes ; il détermine notamment les cas

dans lesquels le transport de ces marchandises dans

un train de voyageurs est interdit.

règlements, arrangements et instructions sur les service interne et international) e) Service des télécommunications (texte intégral des conventions, règlements, arrangements

Sont dispensés de l´examen-concours de

facteur-écritures prévu par l´art. 16 du présent

arrêté les agents-facteurs de relais et les facteurs

en chef qui, à la date du 25 juin 1948, comptaient

plus de 25 années de service définitif. Cette dispo-

sition ne vaut, toutefois, que pour un nombre

maximum de 20 emplois, à désigner par l´admi-

nistration en dehors du cadre normal des facteurs-

aux-écritures.

partie des voies ferrées établies sur une voie publique peut être prononcée par le Ministre des Transports, à N° la requête de l´administration des Ponts et Chaus-

Le chef de train ou son remplaçant et,

sauf les exceptions autorisées par le Ministre des

Transports, les gardes-freins, sont mis en communi-

cation avec le mécanicien pour donner, en cas

à

d´accident, le signal d´alarme au moyen d´un dis-

positif autorisé par le Ministre des Transports sur la

proposition de l´exploitant.

Sauf exceptions autorisées par le Ministre des

Transports, les compartiments des voitures à voya-

geurs sont tous mis en communication avec le

mécanicien par un signal d´alarme en bon état de

fonctionnement.

arrêté les agents-facteurs de relais et les facteurs en chef qui, à la date du 25 juin 1948, comptaient plus de 25 années de service définitif. Cette dispo- sition ne vaut, toutefois, que pour un nombre

Sont dispensés des examens d´admission

définitive prévus à l´art. 12 sub II 1° et 2° du

présent arrêté pour les grades d´agent des lignes

et de mécanicien les agents techniques admis au

stage avant la mise en vigueur du présent arrêté.

partie des voies ferrées établies sur une voie publique peut être prononcée par le Ministre des Transports, à N° la requête de l´administration des Ponts et Chaus-

Pendant la nuit et pendant le jour au

passage des souterrains désignés par le Ministrè des

Transports, sur proposition de l´exploitant, les

fanaux des trains doivent être allumés et les voitures

destinées aux voyageurs éclairées intérieurement.

Ces voitures doivent être chauffées pendant la

saison froide dans les conditions approuvées par le

Ministre des Transports.

En cas d´insuffisance des mesures adoptées par

l´exploitant pour l´éclairage ou le chauffage des

trains et voitures, le Ministre des Transports prescrit,

l´exploitant entendu, les dispositions qu´il juge

nécessaires.

Tout train transportant des voyageurs est muni,

sauf exception autorisée par le Ministre des Trans-

ports, d´une boîte de secours dont la composition

est approuvée par le Ministre des Transports.

Titre V.  De la circulation des trains.

arrêté les agents-facteurs de relais et les facteurs en chef qui, à la date du 25 juin 1948, comptaient plus de 25 années de service définitif. Cette dispo- sition ne vaut, toutefois, que pour un nombre

Tient lieu d´examen pour le grade de

commis-technicien prévu par l´art. 19 du présent

arrêté l´épreuve que les agents du cadre technique

ont subie avec succès en conformité de l´art. 1er

de Notre arrêté du 12 août 1912 portant modifi-

cation du règlement du 2 décembre 1877 sur l´or-

ganisation du personnel des postes.

Titre V.  De la circulation des trains.

La vérification du bon état des machines,

tenders, voitures motrices et véhicules d´un train

est faite avant le départ dans les conditions fixées

par les règlements de l´exploitant.

Le train ne doit être mis en marche qu´après le

signal de départ.

Les portières extérieures ouvertes du côté où se

fait le service du train, doivent être fermées au

moment de la mise en marche.

arrêté l´épreuve que les agents du cadre technique ont subie avec succès en conformité de l´art. 1er de Notre arrêté du 12 août 1912 portant modifi- cation du règlement du 2 décembre 1877 sur l´or-

Sont dispensés de l´examen pour le grade

de commis technique, ainsi que de l´examen pour

l´accès aux emplois de chef de section, de préposé

de central et de préposé du service de déparasitage

prévu par l´art. 20 du présent arrêté les agents du

cadre technique qui sont porteurs du certificat de

fin d´études des Cours Techniques Supérieurs de

l´Ecole d´Artisans de l´Etat ou d´une école similaire

de l´étranger, à condition qu´ils aient ou, à la

date de l´entrée en vigueur du présent arrêté, 15

années d´activité professionnelle, dont 12 au moins

au service de l´Etat.

Titre V.  De la circulation des trains.

Aucun train ne doit partir d´une gare,

ni arriver avant l´heure déterminée par l´horaire de

la marche des trains.

Toutefois pour l´arrivée des trains et pour le

départ de ceux qui ne transportent pas de voya-

geurs, il peut être dérogé à cette règle dans les con-

ditions prévues par le règlement homologué de

l´exploitant.

Les règles à suivre pour assurer la sécurité de la

circulation des trains sont déterminées par un règle-

ment de l´exploitant approuvé par le Ministre des

Transports.

Des signaux sont placés à l´entrée des gares, dans

les gares et sur la voie, partout où celà est jugé

utile pour faire connaître aux mécaniciens s´ils

doivent arrêter ou ralentir leur marche.

En cas d´insuffisance des signaux établis par

l´exploitant, le Ministre des Transports prescrit,

l´exploitant entendu, l´établissement de ceux qu´il

jugera nécessaires.

arrêté l´épreuve que les agents du cadre technique ont subie avec succès en conformité de l´art. 1er de Notre arrêté du 12 août 1912 portant modifi- cation du règlement du 2 décembre 1877 sur l´or-

Les dispositions de Notre arrêté du 21

juillet 1948 portant dispense des conditions prévues

aux articles 16 et 17 de la loi du 21 mai 1948 en

faveur des expéditionnaires et des agents leur assi-

milés qui étaient au service de l´Etat lors de la

mise en vigueur dudit arrêté, restent applicables

à l´égard des expédionnaires et des agents des

postes.

Titre V.  De la circulation des trains.

Sauf le cas de force majeure, de répara-

tion de la voie ou de nécessité de service précisée

par un ordre écrit, les trains ne doivent s´arrêter

qu´aux gares ou aux points de stationnement

autorisés.

Les voies affectées à la circulation des trains

doivent être couvertes par des signaux, ainsi qu´il

est dit à l´art. 39 ci-après, dans les cas où il y a

nécessité absolue d´y faire stationner momentané-

ment des machines, des voitures ou des wagons.

arrêté l´épreuve que les agents du cadre technique ont subie avec succès en conformité de l´art. 1er de Notre arrêté du 12 août 1912 portant modifi- cation du règlement du 2 décembre 1877 sur l´or-

Les commis-rédacteurs

qui, lors de la

publication du présent arrêté, ont à leur actit 25

années de service définitif dans ce grade, peuvent

être dispensés, pour l´accès au grade de sous-chef

de bureau, de l´examen prévu par l´art. 18 du

présent arrêté.

F.  Disposition Finale.

Titre V.  De la circulation des trains.

(Applicable seulement aux sections à

voie étroite établies sur les voies publiques).

Le Ministre des Transports peut autoriser, sur la

demande de l´exploitant et sur la proposition du

Service de Contrôle, l´arrêt de certains trains pour

prendre ou laisser des voyageurs ou des marchan-

dises sur des points de la voie ferrée situés en dehors

des gares, stations ou haltes. La durée de l´arrêt est

fixée par l´horaire.

Le Ministre des Transports détermine les dispo-

sitions à prendre pour faire connaître au public les

points où les arrêts en pleine voie sont autorisés.

Les autorisations ne peuvent être données qu´à

titre précaire et révocable.

Sauf dans le cas prévu au présent article, les

trains ou les machines ne peuvent stationner en

dehors des gares que pendant le délai strictement

nécessaire pour les besoins du service. Les machines

ou les véhicules isolés ne peuvent être garés sur

les voies affectées à la circulation des trains.

publication du présent arrêté, ont à leur actit 25 années de service définitif dans ce grade, peuvent être dispensés, pour l´accès au grade de sous-chef de bureau, de l´examen prévu par l´art. 18 du

Toutes les dispositions contraires au

présent arrêté, notamment celles de Nos arrêtés

des 12 août 1912, 3 juillet 1914, 23 décembre 1916

et 13 octobre 1931, modifiant les articles 45 à 57

de l´arrêté royal grand-ducal du 2 décembre 1877

portant règlement pour le personnel de l´ad-

ministration des Postes, sont abrogées.

titre précaire et révocable.

Le Ministre des Transports détermine,

sur proposition de l´exploitant, la vitesse maximum

des trains de toute nature sur les diverses parties de

chaque ligne et les mesures spéciales de précaution

à prendre pour la circulation des trains sur les

parties de lignes qui offriraient un danger parti-

culier.

publication du présent arrêté, ont à leur actit 25 années de service définitif dans ce grade, peuvent être dispensés, pour l´accès au grade de sous-chef de bureau, de l´examen prévu par l´art. 18 du

Nos Ministres des Finances et de l´Edu-

cation Nationale sont chargés, chacun en ce qui

le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui

sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 12 juillet 1952.

Charlotte.

Le Ministre des Finances,

Pierre Dupong.

Pr. Le Ministre de l´Education Nationale,

Le Ministre des Affaires Étrangères,

Joseph Bech.

Avis.  Le nombre-indice du coût de la vie établi conformément à l´arrêté grand-ducal du 30 octobre

1948 est de 122,75 au 1er juillet 1952 par rapport à la base 100 au 1er janvier 1948.

Les indices des 6 derniers mois sont les suivants

Indice

Moyenne des

du mois

6 derniers mois

Février 1952 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

122,49

121,75

Mars 1952 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

122,53

121,81

Avril 1952 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

121,48

121,83

Mai 1952 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

121,52

121,85

Juin 1952 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

122,06

121,93

Juillet 1952

122,75

122,14  10 juillet 1952.

Avis.  Emprunt grand-ducal 4% de 1948.

Le tirage au sort des obligations de l´emprunt grand-ducal 4% de 1948, remboursables le 1er août 1952

par 295.700, francs, a donné le résultat suivant

Litt. A.  77 obligations à 100 francs suisses.

Litt. B.  46 obligations à 500 francs suisses.

Litt. C.  125 obligations à 1.000 francs suisses.

Litt. D.  14 obligations à 10.000 francs suisses.

Les obligations suivantes n´ont pas encore été présentées au remboursement

Litt. A.

1233 (3)

3996 (2)

4175 (2)

4368 (2)

4536 (1)

4652 (1)

3405 (3)

4001 (3)

4204 (1)

4377 (1)

4576 (2)

4714 (2)

3600 (1)

4026 (1)

4230 (2)

4398 (1)

4583 (1)

4736 (1)

3919 (1)

4080 (2)

4279 (3)

4413 (2)

4591 (1)

4760 (2)

3980 (2)

4144 (2)

4320 (1)

4427 (3)

4626 (2)

3991 (1)

4145 (1)

4322 (2)

4487 (2)

4648 (3)

Litt. B.

2113 (3)

2362 (1)

Litt. C.

943 (1)

2874 (2)

7574 (2)

7840 (1)

7951 (1)

8000 (2)

1210 (3)

5723 (1)

7760 (1)

7898 (2)

7995 (3)

8059 (1)

8061 (2)

1) obligations remboursables le 1er août 1949

2)

»

»

»

3)

»

»

»

Les intérêts des obligations sorties au tirage du 20 juin 1952 cesseront de courir à partir du 1er août

1952.  10 juillet 1952.

Avis.  Caisse d´Epargne.  Annulations de livrets perdus.  Par décision de Monsieur le Ministre des

Finances en date de ce jour les livrets Nos 45739/18536  516/500006 ont été annulés et remplacés par

des nouveaux.  7 juillet 1952.

Avis.  Caisse d´Epargne.  Déclarations de livrets perdus.  A la date de ce jour les livrets Nos 365425/

761041 ont été déclarés perdus.

Les porteurs des dits livrets sont invités à se présenter à partir de ce jour, soit au bureau central, soit

à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d´Epargne de l´Etat et à faire valoir leurs droits. Faute par

les porteurs de ce faire dans le dit délai les livrets en question seront annulés et remplacés par des nou-

veaux.  7 juillet 1952.

Avis.  Conseil de discipline.  Par arrêté grand-ducal du 7 juillet 1952, M. Roger Maul, juge au tribunal

d´arrondissement à Luxembourg, a été nommé membre suppléant du Conseil de discipline en remplacement

de M. Maurice Sevenig, Procureur d´Etat à Luxembourg, dont il achèvera le mandat.  9 juillet 1952.

Emprunts communaux. Tirage d´obligations.

Communes et sections

Désignation

Date de

Valeur

Numéros

Caisse chargée

intéressées,

de l´emprunt

l´échéance,

nominale.

sortis.

du remboursement.

Steinfort . . . . . . . . . . . . . . . 150.000 fr.

1.8.1952.

500,

13-17-60-77-99-

Banque

de 1919

100-124-184-192

Internationale

(4%)

224-259

à Luxembourg.

100,

21-63

 11.7.1952.

Avis.  Indigénat.  Par déclaration de recouvrement faite le 6 décembre 1946 devant l´officier de

l´état civil de la commune de Strassen, en conformité de l´art. 26,2 de la loi du 9 mars 1940, la dame Frantzen

Marie, épouse div. Ledoux Félix-Honoré-Alexandre, née le 12 novembre 1882 à Strassen et y demeurant,

a recouvré la qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par déclaration de recouvrement faite le 27 janvier 1950 devant l´officier de l´état civil de la com-

mune d´Esch-sur-Alzette, en conformité de l´art. 26,2 de la loi du 9 mars 1940, la dame Staudt Marie-Anne,

épouse div. Bachert Louis-Philippe, née le 8 janvier 1921 à Schifflange, demeurant à Luxembourg- Kirchberg,

a recouvré la qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par déclaration d´option faite le 10 mars 1950 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Esch-

sur-Alzette, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Mengucci Wanda, épouse Santini

Michel-Raymond, née le 14 août 1928 à Differdange, demeurant à Esch-sur-Alzette, a acquis la qualité

de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par déclaration d´option faite le 8 juin 1951 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Esch-

sur-Alzette, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Krysatis Jeanne-Paule, épouse

Niclou Jean-Nicolas, née le 17 janvier 1931 à Esch-sur-Alzette et y demeurant, a acquis la qualité de Luxem-

bourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par déclaration d´option faite le 28 juin 1951 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Esch-

sur-Alzette, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Glutsch Renate-Gertrude, épouse

Marani Joseph, née le 26 mars 1923 à Esch-sur-Alzette et y demeurant, a acquis la qualité de Luxem-

bourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par déclaration de recouvrement faite le 13 novembre 1951 devant l´officier de l´état civil de la com-

mune de Dudelange, en conformité de l´art. 26,2 de la loi du 9 mars 1940, la dame Marnach Andrée-Marie-

Anne, épouse Conté Nestor-René, née le 2 mai 1927 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Dudelange, a recou-

vré la qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Avis.  Association syndicale.  Conformément à l´art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert

du 22 juillet au 4 août 1952 dans la commune de Wormeldange une enquête sur le projet et les statuts

d´une association à créer pour la construction de deux chemins d´exploitation au lieu-dit : « In den Junken-

Palmberg à Ahn.

Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés,

ainsi que le projet des statuts de l´association sont déposés au secrétariat communal de Wormeldange

à partir du 22 juillet prochain.

Monsieur Louis Mehlen, vigneron à Ahn est nommé commissaire à l´enquête. Il donnera les explications

nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le lundi, 4 août 1952 prochain, de 9 à 11 heures du matin, et recevra

les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle du comice agricole à Ahn.  12.7.52.

Avis.  Santé Publique.

Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons pendant le mois de mai 1952.

Fièvre

M

typhoïde

D

Fièvre

M

paratyphoïde

D

M

Diphtérie

D

M 4

Coqueluche

D

M

Scarlatine

D

M

Variole

D

Affections

M

puerpérales

D

Méningite

M

infectieuse

D

M

Dysenterie

D

Encéphalite

M

léthargique

D

Tuberculose

M

2 13 2

pulmonaire

D

Tuberculose

M

autres organes

D

M

4 209

Rougeole

D

Poliomyélite

M

antérieure aïgue

D

M

Trachome

D

Blennorrhagie

M 1

Syphilis

M 2

M

D

5 juin 1952.

Avis.  Armée.  Par arrêté grand-ducal du 28 juin 1952 démission honorable de ses fonctions a été

accordée, pour cause d´infirmité, au capitaine Henri Fischbach, avec faculté de faire valoir ses droits à

une pension.  7 juillet 1952.

Avis. 

Notariat.  Par arrêté grand-ducal du 7 juillet 1952, Me Marthe Glesener, avocat-avoué et

candidat-notaire à Luxembourg, a été nommé notaire à Wiltz.  9 juillet 1952.

Avis.  Titres au porteur.  Opposition.  Il résulte d´un exploit de l´huissier N. Wennmacher à Luxem-

bourg en date du 24 juin 1952 qu´il a été fait opposition au paiement du capital et des dividendes de deux

parts sociales de la société anonyme des Aciéries Réunies de Burbach, Eich, Dudelange, savoir : Nos 50251

et 65155 sans désignation de valeur.

L´opposant prétend que les titres en question ont été détruits en 1940, lors d´un bombardement, à Dieppe

( France).

Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant

la perte de titres au porteur.  1er juillet 1952.

Avis.  Titres au porteur.  Opposition.  Il résulte d´un exploit de l´huissier Fél. Jansen à Luxembourg

en date du 23 juin 1952 qu´il a été fait opposition à la délivrance à un tiers des feuilles de coupons et des

talons de trente et une parts sociales de la société anonyme des Aciéries Réunies de Burbach, Eich, Dude-

lange, savoir : Nos 16360, 19441, 21931, 22656, 26553, 91373, 95473, 99024, 114255, 143772, 145258, 145259,

145279, 145282, 147122, 147586, 150688, 159666, 160057, 175370, 178193, 181872, 181873, 181874, 184502,

184835, 185171, 187342, 188345 et 191824 sans désignation de valeur.

Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant

la perte de titres au porteur.  1er juillet 1952.

Avis.  Titres au porteur.  Opposition.  Il résulte d´un exploit de l´huissier Fél. Jansen à Luxembourg,

en date du 2 juillet 1952, qu´il a été fait opposition au paiement du coupon N° 41, exercice 1951, de deux

parts sociales de la Société Anonyme des Aciéries Réunies de Burbach, Eich, Dudelange,

savoir: N os 52134 et 52135 sans désignation de valeur.

L´opposant prétend que les coupons en question ont été égarés.

Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant

la perte de titres au porteur.  3 juillet 1952.

Avis.  Titres au porteur.  Mainlevée d´opposition.  Suivant notification de l´intéressé en date du

25 juin 1952, mainlevée a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier P. Konz d´Echternach,

le 1er février 1952 en tant que cette opposition porte sur

a) six obligations de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission 5% de 1930, (Florins P.B.),

savoir

1° Nos 588, 589, 592 et 593 d´une valeur nominale de cinq cents florins P. B. chacune ;

2° Nos 1869 et 6071 d´une valeur nominale de mille florins P. B. chacune ;

L´opposition reste maintenue pour les coupons du 1er mars 1942 au 1er septembre 1944 ;

b) une obligation de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission 5% de 1932 ( Florins P.B.), savoir

N° 5244 d´une valeur nominale de mille florins P. B.

L´opposition reste maintenue pour les coupons du 1er avril 1942 au 1er octobre 1944.

Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la

perte de titres au porteur.  4 juillet 1952.

Avis.  Titres au porteur.  Mainlevée d´opposition.  Il résulte d´un exploit de l´huissier N. Wenn-

macher à Luxembourg, en date du 8 juillet 1952, que mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition

formulée par exploit du même huissier, le 10 octobre 1945, en tant que cette opposition porte sur une obli-

gation de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission 5% de 1932 (florins P. B.), savoir: N° 2470

d´une valeur nominale de mille florins P. B.

Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891, concernant

la perte de titres au porteur.  10 juillet 1952.

Avis.  Titres au porteur.  Opposition.  Il résulte d´un exploit de l´huissier J.-B. Kirch à Greven-

macher en date du 27 juin 1952, qu´il a été fait opposition au paiement du capital d´une action privi-

légiée de la société anonyme Minière et Métallurgique de Rodange, savoir : N° 57498 sans désignation

de valeur.

L´opposant prétend que durant sa déportation la feuille-capital de ladite action a été volée ou perdue.

Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant

la perte de titres au porteur.  14 juillet 1952.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.

titre précaire et révocable.

(Applicable seulement aux sections à

voie étroite établies sur les voies publiques).

Le maximum de la longueur des trains est fixé

par le Ministre des Transports, sur proposition de

l´exploitant.

La machine et, le cas échéant, le tender doivent

être munis d´un frein pouvant être man uvré à la

main. L´ensemble de leurs moyens de freinage doit

être assez puissant pour que, lancés à une vitesse

de 20 km à l´heure sur des ralis secs et propres et

sur une voie en palier, ces véhicules puissent être

arrêtés sur un espace de 20 mètres au plus, à partir

du moment où le serrage a été ordonné.

Une sablière ou tout autre dispositif, agréé par

le Ministre des Transports sur la proposition de

l´exploitant et l´avis du Service du Contrôle, pour

augmenter au besoin l´adhérence des roues motrices

sur les rails, doit être à la disposition du mécanicien

et constamment entretenu en bon état de fonction-

nement.

L´ensemble des moyens de freinage de chaque

train doit être assez puissant pour permettre l´arrêt

dans les circonstances prescrites pour les machines

isolées au deuxième alinéa du présent article.

Le Ministre des Transports après avis du Service

du Contrôle et sur proposition de l´exploitant, peut

imposer des conditions spéciales de freinage qui sont

reconnues nécessaires, dans l´intérêt de la sécurité

pour les trains de voyageurs et les trains de mar-

chandises.

Le frein continu et automatique est obligatoire

sur tout convoi, sauf les dérogatiosn admises par le

Ministre des Transports sur proposition de l´ex-

ploitant.

arrêtés sur un espace de 20 mètres au plus, à partir du moment où le serrage a été ordonné.

(Applicable seulement aux sections à voie

étroite établies sur les voies publiques).

Les machines circulant sur les voies ferrées occu-

pant des voies publiques ne doivent répandre sur

celles-ci ni escarbilles, ni cendres, ni huile, ni graisse,

ni eau. Il est expressément défendu au personnel de

conduite d´effectuer le nettoyage des grilles du foyer

sur la voie publique.

arrêtés sur un espace de 20 mètres au plus, à partir du moment où le serrage a été ordonné.

Des agents chargés de l´entretien et de la

surveillance de la voie sont placés sur la ligne en

nombre suffisant pour assurer la sécurité de la

circulation des trains.

Ces agents sont pourvus, le jour et la nuit, des

signaux prévus par les règlements.

Des agents sont en outre placés à des endroits

déterminés pour la

des signaux fixes et,

s´il y a lieu, pour l´annonce des trains de proche en

proche.

En cas d´insuffisance, le Ministre des Transports

règle, l´exploitant entendu, le nombre des agents

de ces diverses catégories.

arrêtés sur un espace de 20 mètres au plus, à partir du moment où le serrage a été ordonné.

Dans le cas où, soit un train, soit une

machine isolée s´arrête accidentellement sur la voie,

des mesures de protection sont prises dans les con-

ditions déterminées par les règlements homologués

de l´administration exploitante.

Les mécaniciens, les chefs de train, les conducteurs

et les gardes doivent être munis, pendant leur service,

des signaux indiqués par ces règlements.

Des précautions spéciales sont prises pour garantir

la sécurité des trains, dans le cas où il deviendrait

impossible de maintenir leur vitesse normale.

arrêtés sur un espace de 20 mètres au plus, à partir du moment où le serrage a été ordonné.

(Applicalbe seulement aux sections à

voie étroite établies sur les voies publiques).

Toute voiture motrice isolée ou tout train porte

extérieurement des fanaux réflecteurs dont le

nombre, la couleur, l´emplacement et l´intensité

lumineuse sont déterminés par le Ministre des

Transports, sur proposition de l´exploitant.

Les fanaux doivent être allumés depuis la chute

du jour jusqu´à la cessation du service et depuis la

reprise du service jusqu´au lever du jour.

Ils doivent être également allumés dans toutes

les circonstances où le véhicule ou le convoi ne

serait pas suffisamment visible et, notamment,

pendant le jour en cas de brouillard.

Les véhicules ou rames en stationnement non

munis de l´éclairage réglementaire doivent être

signalés par deux feux rouges satisfaisant aux con-

ditions d´éclairement prescrites en exécution des

dispositions qui précèdent et placés l´un à l´avant,

l´autre à l´arrière.

arrêtés sur un espace de 20 mètres au plus, à partir du moment où le serrage a été ordonné.

Lorsque les travaux

de réparation

effectués sur une voie sont de nature à en altérer

momentanément la stabilité, ils doivent être pro-

tégés dans les conditions prescrites par les règle-

ments homologués de l´exploitant.

arrêtés sur un espace de 20 mètres au plus, à partir du moment où le serrage a été ordonné.

L´exploitant est tenu de faire connaître

au Ministre des Transports le système de signaux

qu´il a adopté, ou qu´il se propose d´adopter, pour

les cas prévus par le présent titre.

Le Ministre des Transports prescrit les modifica-

tions qu´il juge nécessaires.

manœuvre

œ

arrêtés sur un espace de 20 mètres au plus, à partir du moment où le serrage a été ordonné.

Pendant la marche, le mécanicien doit

observer les signaux et se conformer à leurs indi-

cations. Il doit également porter son attention sur

la voie et prendre, s´il aperçoit un obstacle ou quel-

que anomalie, les mesures prévues par les règlements

homologués de l´exploitant.

Il surveille le fonctionnement des divers organes

de sa machine dans les conditions fixées par les

instructions de l´exploitant.

Lorsqu´une machine ou un train circule sur une

voie ferrée empruntant une voie publique, le méca-

nicien signale l´approche du train au moyen d´un

appareil sonore du type déterminé par le Ministre

des Transports.

arrêtés sur un espace de 20 mètres au plus, à partir du moment où le serrage a été ordonné.

Les mesures de précaution à observer

par le mécanicien aux approches et au passage des

bifurcations, embranchements ou traversées de

voies sont fixées par les règlements de l´exploitant

homologués par le Ministre des Transports.

Aux points de bifurcation, des signaux doivent

indiquer le sens dans lequel les aiguilles sont placées.

A l´approche des gares, stations, haltes ou points

d´arrêt où le train doit s´arrêter, le mécanicien

prend les dispositions convenables pour que le train

ne dépasse pas le point où les voyageurs doivent

descendre.

arrêtés sur un espace de 20 mètres au plus, à partir du moment où le serrage a été ordonné.

L´emploi du sifflet par le mécanicien

comme moyen d´avertissement est obligatoire dans

les cas fixés par les règlements de l´exploitant,

homologués par le Ministre des Transports.

Le mécanicien se sert également du sifflet comme

moyen d´avertissement toutes les fois que la voie ne

lui paraît pas complètement libre.

Le sifflet peut être remplacé par un autre signal

acoustique approuvé par le Ministre des Transports.

arrêtés sur un espace de 20 mètres au plus, à partir du moment où le serrage a été ordonné.

En dehors des agents et fonctionnaires

y autorisés par les règlements de service, ainsi que

des fonctionnaires et agents de l´Etat chargés du

contrôle technique, personne ne peut prendre place

sur les locomotives et dans la cabine ou partie de

cabine réservée au conducteur de voiture-motrice

sans autorisation écrite de l´agent compétent.

arrêtés sur un espace de 20 mètres au plus, à partir du moment où le serrage a été ordonné.

Sur les points où les nécessités du service

l´exigent, des machines de secours ou de réserve

doivent être constamment entretenues prêtes à

partir.

arrêtés sur un espace de 20 mètres au plus, à partir du moment où le serrage a été ordonné.

Il y a constamment, aux lieux de dépôt

des machines désignés par le Ministre des Transports

sur proposition de l´exploitant un wagon chargé

de tous les agrès et outils nécessaires en cas d´acci-

dent.

Chaque train doit, d´autre part, être muni des

outils les plus indispensables.

arrêtés sur un espace de 20 mètres au plus, à partir du moment où le serrage a été ordonné.

Aux gares importantes et aux gares de

bifurcation, il est tenu des registres sur lesquels sont

mentionnés les retards des trains excédant les limites

déterminées par le Ministre des Transports.

Ces registres indiquent la nature et la composition

des trains, les points extrêmes de leur parcours, le

numéro des locomotives qui les ont remorqués, les

heures de départ et d´arrivée, les causes et la durée

du retard.

Ils sont présentés, à toute réquisition, aux fonc-

tionnaires et agents de l´Etat chargés du contrôle

technique.

L´exploitant est tenu de prendre les mesures

nécessaires pour que tout retard excédant les

limites déterminées par le Ministre des Transports

soit, dans les moindres délais, porté à la connaissance

du public dans les gares et stations pourvues d´un

personnel permanent.

Les dispositions qui précèdent ne sont appliquées

sur les lignes à voie étroite que dans la mesure où

les conditions d´établissement et d´exploitation le

permettent et où cette application aura été prescrite

par le Ministre des Transports, sur proposition de

l´exploitant.

Elles peuvent n´être appliquées que dans les cas

d´interruption momentanée du service.

arrêtés sur un espace de 20 mètres au plus, à partir du moment où le serrage a été ordonné.

Les horaires des trains ordinaires de

voyageurs sont soumis à l´approbation du Ministre

des Transports. A cet effet, avant leur mise en

vigueur et dans les délais prescrits par le Ministre

des Transports, l´exploitant les lui communique,

ainsi qu´au service du Contrôle de l´Etat.

Si à la date annoncée pour la mise en vigueur des

nouveaux horaires, le Ministre des Transports n´a

pas notifié son opposition, ces horaires peuvent être

appliqués à titre provisoire.

A toute époque, le Ministre des Transports peut

prescrire d´appoter aux horaires des trains les modi-

fications ou additions qu´il juge nécessaires pour la

sûreté de la circulation ou pour les besoins du public.

Les horaires des trains transportant des voya-

geurs sont tenus dans les gares à la disposition du

public, dans les conditions établies par le Ministre

des Transports, sur la proposition de l´exploitant.

Titre VI.  De la perception des taxes et

des frais accessoires.

Titre VI.  De la perception des taxes et des frais accessoires.

Aucune taxe, de quelque nature qu´elle

soit, ne peut être perçue qu´après accomplissement

des formalités prescrites par les lois, arrêtés, statuts,

cahiers des charges et tous textes réglementaires.

Titre VI.  De la perception des taxes et des frais accessoires.

La mise en vigueur des tarifs est portée

à la connaissance du public par la voie du Mémorial

et de la presse. Les tarifs sont tenus à la disposition

du public dans les gares et stations intéressées.

Titre VI.  De la perception des taxes et des frais accessoires.

Lorsque l´exploitant veut apporter des

changements à ses tarifs, il doit accomplir les for-

malités prescrites par ses statuts et par son cahier

des charges.

Titre VI.  De la perception des taxes et des frais accessoires.

L´exploitant est tenu d´effectuer avec

soin, exactitude, célérité et, sauf exceptions prévues

aux conditions réglementaires générales et à l´ar-

ticle 31 du cahier des charges, sans tour de faveur

le transport des voyageurs, des marchandises, des

animaux vivants, des dépouilles mortelles et des

objets de toute nature qui lui sont confiés.

Sauf dispense à accorder par le Ministre des

Transports, les expéditions de marchandises, d´ani-

maux vivants, de dépouilles mortelles et objets

quelconques sont inscrites, à la gare de départ et à

la gare d´arrivée, sur des registres spéciaux, au fur

et à mesure de leur réception.

Toute expédition est constatée par une lettre de

voiture établie en deux exemplaires, dont l´un

accompagne l´envoi et l´autre reste aux mains de

l´expéditeur. Les registres mentionnés au présent

articles sont présentés, à toute réquisition, aux

fonctionnaires et agents du service de l´Etat pour

le contrôle des chemins de fer.

Titre VII.  Police et surveillance.

Titre VII.  Police et surveillance.

La surveillance de l´exploitation des

chemins de fer est exercée, sous l´autorité du Mi-

nistre des Transports, par les fonctionnaires qualifiés

à ces fins du Service de l´Etat pour le contrôle et

la surveillance des chemins de fer, dans les conditions

prévues par le règlement d´administration publique

déterminant les attributons des commissaires visés

à l´art. 7 du Cahier des Charges de l´exploitant.

Titre VII.  Police et surveillance.

L´exploitant

est tenu de présenter, à

toute réquisition, aux fonctionnaires et agents du

service de l´Etat pour le contrôle des chemins de

fer, ses registres et pièces de dépenses et de recettes,

les traités passés avec d´autres entreprises de trans-

port, et, en général, tous les documents nécessaires

à l´exercice de la mission confiée au Service du

Contrôle auquel il communiquera ses circulaires et

ordres de service.

Titre VII.  Police et surveillance.

Toutes les fois qu´il arrive un accident

ou un incident d´une certaine gravité sur le chemin

de fer ou sur ses dépendances, il en est fait immé-

diatement déclaration par l´exploitant ou par ses

agents au service de l´Etat pour le Contrôle et la

Surveillance des chemins de fer, et, en outre,

suivant la nature et l´importance de l´accident, aux

autorités prévues dans une liste approuvée par le

Ministre des Transports, l´exploitant entendu. Les

incidents dont la déclaration au Service du Con-

trôle est obligatoire, seront spécifiés par un règle-

ment de service de l´exploitant approuvé par le

Ministre des Transports.

Lorsqu´il se produit un fait de nature à donner

ouverture à l´action publique et en tout cas s´il y a

mort ou blessure, le Procureur d´Etat doit également

en être avisé.

Titre VII.  Police et surveillance.

L´exploitant doit soumettre ses règle-

ments relatifs au service à l´approbation du Ministre

des Transports qui prescrit les modifications qu´il

juge nécessaires.

Titre VII.  Police et surveillance.

Il est défendu à toute personne

1° de modifier ou de déplacer sans autorisation, de

dégrader ou de déranger la voie ferrée, les talus, clô-

tures, barrières, bâtiments et ouvrages d´art, les

installations de production, de transport et de

distribution d´énergie, ainsi que les appareils et le

matériel de toute nature servant à l´exploitation ;

2° de rien jeter ou déposer sur les lignes de

transport ou de distribution d´énergie ;

3° d´empêcher le fonctionnement des signaux ou

appareils quelconques et de

sans en

avoir la mission ceux qui ne sont pas à la disposition

du public ;

manœuvrer

4° de troubler ou d´entraver, par des signaux

faits en dehors du service ou de toute autre façon,

la mise en marche ou la circulation des trains ;

5° de pénétrer, circuler ou stationner, sans auto-

risation régulière dans les parties de la voie ferrée

ou de ses dépendances qui ne sont pas affectées à la

circulation publique, d´y introduire des animaux ou

d´y laisser introduire ceux dont elle est respon-

sable, d´y faire circuler ou stationner aucun véhicule

étranger au service, d´y jeter ou déposer des maté-

riaux ou objets quelconques, d´entrer dans l´en-

ceinte du chemin de fer ou d´en sortir par d´autres

issues que celles affectées à cet usage ;

6° de laisser stationner sur les parties d´une voie

publique suivie ou traversée à niveau par une voie

ferrée des voitures ou des animaux, d´y jeter ou

déposer des matériaux ou objets quelconques, de

faire suivre les rails de la voie ferrée par des véhicules

étrangers au service.

Titre VII.  Police et surveillance.

Il est interdit aux voyageurs

1° d´entrer dans les voitures sans être munis

d´un titre de transport lorsque la perception des

taxes s´effectue dans les gares, stations ou haltes,

de se placer dans une voiture d´une classe supérieure

à celle à laquelle leur titre de transport leur donne

droit, ou d´effectuer un parcours supérieur à celui

que comporte ce titre de transport sans payer le

supplément ;

2° de prendre une place déjà retenue régulièrement

par un autre voyageur et d´occuper abusivement

les places et filets avec des effets, colis ou autres

objets, chaque voyageur ne pouvant disposer que

de l´espace situé au-dessus et au-dessous de la place

à laquelle il a droit ;

3° d´occuper un emplacement non destiné aux

voyageurs, de se placer indûment dans les com-

partiments ayant une destination spéciale, d´en-

traver la circulation dans les couloirs ou l´accès des

compartiments ;

4° de monter dans les voitures en surnombre des

places indiquées en conformité de l´article 16 du

présent règlement ;

5° de mettre obstacle à la fermeture des portières

immédiatement avant le départ, de les ouvrir après

le signal de départ, pendant la marche et avant

l´arrêt complet du train ; d´entrer dans les voitures

ou d´en sortir autrement que par les accès aménagés

à cet effet et placés du côté où se fait le service du

train ; de monter ou de descendre ailleurs que dans

les gares, stations, haltes ou arrêts à ce destinés et

lorsque le train n´est pas complètement arrêté ;

6° de passer d´une voiture dans une autre autre-

ment que par les passages disposés à cet effet, de se

pencher au dehors et de rester sur les marches-pieds

pendant la marche ;

7° de fumer dans les salles d´attente des gares et

dans les compartiments des voitures si l´inscription

« Non-fumeurs» figure dans ces salles ou compar-

timents.

Cette interdiction ne s´applique pas dans les

compartiments portant l´inscription « Fumeurs»,

ni, à condition qu´aucun des voyageurs présents ne

s´y oppose, dans ceux qui ne portent aucune des

deux inscriptions ci-dessus ;

8° de cracher ailleurs que dans les crachoirs

disposés à cet effet ;

9° de se servir sans motif plausible du signal

d´alarme ou d´arrêt mis à la disposition des voya-

geurs pour faire appel aux agents du chemin de fer ;

10° de souiller ou de détériorer le matériel, d´en-

lever ou de détériorer les étiquettes, cartes, pancar-

tes ou inscriptions intéressant le service de la voie

ferrée ainsi que la publicité régulièrement apposée

dans les gares et les voitures, sur les wagons ou les

cadres et, d´une façon générale, dans toute dépen-

dance du chemin de fer.

Lorsque la perception du prix des places est

effectuée dans les voitures, tout voyageur est tenu

de payer le prix de la place occupée par lui aussitôt

que l´agent de perception se présente, et, s´il ne

s´est pas présenté, avant de quitter soit la voiture,

soit la gare d´arrivée, suivant le cas ; l´agent de

perception est tenu de délivrer un billet à chaque

voyageur.

Les voyageurs sont tenus d´obtempérer aux

injonctions à eux adressées par les agents du chemin

de fer pour assurer l´observation des dispositions

contenues dans le présent règlement ou pour éviter

tout désordre.

Titre VII.  Police et surveillance.

Lorsqu´une voie ferrée est établie sur

une voie publique ou traverse à niveau la plate-

forme ou seulement la chaussée d´une voie publique,

tout piéton, cavalier ou conducteur de véhicule doit,

à l´approche d´une voiture ou d´un train appartenant

au service de la voie ferrée, dégager immédiatement

cette voie et s´en écarter de manière à livrer passage

au matériel qui y circule.

Tout conducteur de troupeaux ou d´animaux

doit les écarter de la voie ferrée à l´approche d´un

train ou d´un véhicule appartenant au service de

cette voie.

Pendant le franchissement d´une traversée à

niveau, il est interdit à tout usager de la route de

s´arrêter ou d´arrêter les véhicules ou animaux qu´il

conduit.

Dans le cas d´une traversée non munie de bar-

rières, l´usager de la route ne doit s´y engager

qu´après s´être assuré qu´aucun train n´est visible

ou que l´approche d´aucun train n´est annoncée.

Titre VII.  Police et surveillance.

L´entrée et le séjour dans l´enceinte du

chemin de fer ou dans les dépendances de la voie

ferrée sont interdits à toute personne en état

d´ivresse.

L´entrée des voitures est interdite à toutes per-

sonnes portant des armes à feu chargées, des ma-

tières qui, par leur nature, leur quantité ou l´in-

suffisance de leur emballage, peuvent être la source

de dangers, ou d´objets qui, par leur nature, leur

volume ou leur odeur, pourraient gêner ou incom-

moder les voyageurs.

Toute personne portant une arme à feu, doit,

avant son admission sur les quais d´embarquement,

faire constater, si elle en est requise, que son arme

n´est point chargée. Toutefois les agents de la

Force Publique, lorsqu´ils y sont obligés par leur

service, peuvent conserver avec eux, dans les

voitures, des armes à feu chargées, à condition de

prendre place dans les compartiments réservés.

Peuvent être exclues des compartiments affectés

au public, les personnes atteintes visiblement et

notoirement de maladies dont la contagion serait à

redouter pour les voyageurs. Les compartiments

dans lesquels elles ont pris place sont, dès l´arrivée,

soumis à la désinfection.

Titre VII.  Police et surveillance.

Les personnes qui veulent expédier des

matières de la nature de celles qui sont mentionnées

à l´art. 26 doivent les déclarer au moment où elles

les apportent dans les gares du chemin de fer.

Titre VII.  Police et surveillance.

Aucun animal n´est admis dans les voi-

tures servant au transport des voyageurs.

Toutefois, les agents du chemin de fer peuvent

placer dans les compartiments spéciaux les voya-

geurs qui ne veulent pas se séparer de leurs chiens,

pourvu que ces animaux soient muselés.

En outre, des exceptions peuvent être autorisées

pour des animaux de petite taille convenablement

enfermés.

Le transport des chiens dans les fourgons ne peut

avoir lieu que si les animaux sont muselés ou en-

fermés dans des caisses présentant des garanties

jugées suffisantes.

Titre VII.  Police et surveillance.

Les poseurs, gardes-lignes, gardes-bar-

rières et autres agents du chemin de fer doivent

faire sortir immédiatement toute personne qui se

serait introduite dans l´enceinte du chemin de fer

ou dans quelque partie que ce soit des dépendances

de la voie ferrée où elle n´aurait pas le droit d´entrer.

En cas de résistance de la part des contrevenants,

tout agent du chemin de fer peut requérir l´assistance

des agents de la force publique.

Les animaux abandonnés qui sont trouvés dans

l´enceinte du chemin de fer sont saisis et mis en

fourrière.

Titre VIII.  Dispositions diverses.

Titre VIII.  Dispositions diverses.

Dans tous les cas où, conformément aux

dispositions du présent règlement, le Ministre des

Transports doit statuer, sur la proposition de l´ex-

ploitant, celui-ci est tenu de lui soumettre cette

proposition dans le délai fixé et par l´intermédiaire

du Service du Contrôle de l´Etat, faute de quoi le

Ministre des Transports pourra statuer directement.

Si le Ministre des Transports estime qu´il y a lieu

de modifier la proposition, il doit, sauf le cas d´ur-

gence, entendre l´exploitant avant de prescrire les

modifications.

Titre VIII.  Dispositions diverses.

Si les installations de certaines gares,

leur personnel ou le matériel roulant sont insuffi-

sants pour permettre d´assurer dans les circonstances

normales la marche régulière du service, en obser-

vant les conditions et délais déterminés par les

tarifs, l´exploitant sur la mise en demeure qui lui

est adressée par le Ministre des Transports, doit

prendre les mesures nécessaires pour y pourvoir.

Faute par lui d´avoir présenté au Ministre des

Transports, dans le délai imparti par la mise en

demeure, des propositions ou des projets suffisants,

le Ministre statuera directement.

Titre VIII.  Dispositions diverses.

Aux gares désignées par le Ministre des

Transports l´exploitant entretient des médicaments

et moyens de secours nécessaires en cas d´accident.

Titre VIII.  Dispositions diverses.

Aucun crieur, vendeur ou distributeur

d´objets quelconques ne peut exercer sa profession

dans les cours ou bâtiments des gares, dans les

salles d´attente et dans les trains qu´en vertu d´une

autorisation spéciale du Ministre des Transports et

après avoir été admis par l´exploitant.

La mendicité est interdite dans les cours des

gares et stations, dans les trains et, en général, dans

toutes les dépendances du chemin de fer.

Titre VIII.  Dispositions diverses.

Il est interdit d´introduire dans l´enceinte

du chemin de fer des boissons alcooliques pour y

être consommées par les agents pendant les heures

de travail.

Cette

interdiction s´applique également

aux

périodes de réserve, aux courses et déplacements en

service ainsi qu´aux cours de théorie.

Titre VIII.  Dispositions diverses.

Tout agent des chemins de fer appelé à

se trouver en contact avec le public est revêtu d´un

uniforme ou d´un signe distinctif ou muni d´une

pièce justifiant sa qualité.

Titre VIII.  Dispositions diverses.

Nul ne peut être affecté à un poste quel-

conque intéressant le service du chemin de fer s´il

n´a été reconnu apte à cette fonction dans les condi-

tions fixées soit par le Statut légal du personnel des

chemins de fer luxembourgeois, soit, le cas échéant,

par les règlements de service de l´exploitant.

Titre VIII.  Dispositions diverses.

Il est tenu dans chaque gare ou station

un registre destiné à recevoir les réclamations des

voyageurs, expéditeurs ou destinataires qui auraient

des plaintes à formuler soit contre l´Administration

exploitante, soit contre ses agents. Le registre est

présenté à toute réquisition des voyageurs, expé-

diteurs ou destinataires et communiqué sur place

aux fonctionnaires et agents du contrôle.

Dès qu´une plainte a été inscrite sur le registre,

le chef de gare doit en envoyer copie au Service

du Contrôle de l´Etat.

Titre VIII.  Dispositions diverses.

Les registres mentionnés aux articles 13,

47 et 71 du présent règlement sont cotés et paraphés

par le Directeur de l´Administration exploitante

ou son délégué.

Titre VIII.  Dispositions diverses.

Les principales dispositions du présent

règlement sont affichées, par les soins de l´exploitant,

dans les gares importantes,

Des extraits, contenant les prescriptions à ob-

server par les voyageurs pendant le trajet, sont

placés dans les compartiments ou les couloirs des

voitures.

règlement sont affichées, par les soins de l´exploitant, dans les gares importantes, Des extraits, contenant les prescriptions à ob- server par les voyageurs pendant le trajet, sont

Les contraventions aux dispositions du

présent règlement sont constatées par des procès-

verbaux des fonctionnaires à ce qualifiés par la loi

et notamment des agents désignés en vertu de

l´art. 5 de la loi du 16 juin 1947, concernant l´appro-

bation de la Convention belgo-franco-luxembour-

geoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des

chemins de fer du Grand-Duché. Ces agents, avant

d´entrer en fonctions, prêteront devant le tribunal

d´arrondissement de leur résidence le serment

prescrit par la loi.

Les contraventions seront réprimées conformément

à l´art. 21 de la loi du 17 décembre 1859 sur la police

des chemins de fer, les amendes prévues par cette

loi se trouvant affectées du coefficient de majoration

introduit par les lois postérieures portant majoration

du taux des amendes répressives.

loi se trouvant affectées du coefficient de majoration introduit par les lois postérieures portant majoration du taux des amendes répressives.

Sont abrogés l´arrêté royal grand-ducal

du 18 août 1859, portant règlement provisoire sur la

police, l´usage, la sûreté et l´exploitation des che-

mins de fer, modifié par les arrêtés royaux grand-

ducaux des 25 juillet 1872, 28 décembre 1881 et par

Nos arrêtés des 2 mars 1901, 19 février 1907, 4 no-

vembre 1907, 13 novembre 1917, 22 octobre 1930,

7 novembre 1932, 21 mars 1933, 19 février 1935,

23 mai 1938 et 19 mars 1940, l´arrêté royal grand-

ducal du 25 janvier 1882 concernant la police, la

sûreté et l´exploitation des chemins de fer à petite

section, modifié par Nos arrêtés des 24 octobre 1913,

7 avril 1914, 13 novembre 1917 et 11 août 1936,

ainsi que l´arrêté ministériel du 28 février 1906,

réglementant la circulation des trains extraordi-

naires sur les chemins de fer à petite section, modifié

par Notre arrêté du 8 août 1939.

section, modifié par Nos arrêtés des 24 octobre 1913, 7 avril 1914, 13 novembre 1917 et 11 août 1936, ainsi que l´arrêté ministériel du 28 février 1906, réglementant la circulation des trains extraordi-

Notre Ministre des Transports et de la

Justice est chargé de l´exécution du présent arrêté

qui sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 23 juin 1952.

Charlotte.

Le Ministre des Transports

et de la Justice,

Victor Bodson.

Arrêté grand-ducal du 12 juillet 1952 déterminant

les conditions d´admission au stage, de nomi-

nation et d´avancement du personnel de l´Admi-

nistration des Postes, Télégraphes et Téléphones.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg,

Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 21 juin 1933 concernant la réorgani-

sation de l´Administration des Postes, Télégraphes

et Téléphones, complétée et modifiée par Notre

arrêté du 8 octobre 1945 portant organisation de

la même Administration ;

Vu la loi du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs

des fonctionnaires de l´Etat, modifiée et complétée

par celle du 14 juillet 1932 ;

Vu Notre arrêté du 11 novembre 1936 concernant

l´organisation du concours d´admission au stage

dans les administrations de l´Etat ou dans les

établissements soumis au contrôle du Gouver-

nement ;

Vu la loi du 21 mai 1948 portant revision des

traitements

des fonctionnaires et employés et

allocation de suppléments de pension aux retraités

de l´Etat, modifiée par celle du 16 janvier 1951 ;

Vu Notre arrêté du 21 juillet

portant

dispense des conditions prévues aux articles 16

et 17 de la loi du 21 mai 1948 en faveur des expé-

ditionnaires et des agents leur assimilés, actuelle-

ment au service de l´Etat ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances

et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

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