Arrêté grand-ducal du 23 juin 1952, portant règle- ment d´administration publique sur la police, la sûreté et l´exploitation des chemins de fer à voie normale et à voie étroite.
Table des dispositions (110)
Texte législatif (110 Articles)
Jeudi, le 17 juillet 1952.
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxembourg.
Donnerstag, den 17. Juli 1952
Arrêté grand-ducal du 23 juin 1952, portant règle-
ment d´administration publique sur la police,
la sûreté et l´exploitation des chemins de fer à
voie normale et à voie étroite.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l´art. 5 de la loi du 16 juin 1947, portant appro-
bation de la Convention belgo-franco-luxembour-
geoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des
chemins de fer du Grand-Duché et des conventions
annexes ;
Vu l´art. 6 du Cahier des charges de la Société
Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois ;
Vu l´avis émis par la Société Nationale des
Chemins de Fer Luxembourgeois le 8 novembre
1948 ;
Vu la loi du 17 décembre 1859 sur la police des
chemins de fer ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports
et de la Justice et après délibération du Gouverne-
ment en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Titre Ier . Dispositions générales.
Les dispositions du présent règlement
sont applicables à toutes les voies ferrées publiques,
tant à section normale qu´à section étroite, établies
sur le territoire du Grand-Duché, sous réserve des
restrictions mentionnées en tête des articles qui ne
sont pas applicables à certaines catégories de voies.
Titre II.
Des gares et de la voie.
Sauf les exceptions prévues au présent
arrêté, tout postulant à un emploi dans l´admi-
nistration des PTT doit, pour être nommé défi-
nitivement,
1° se classer en rang utile à l´examen d´avant-
stage sous forme de concours prescrit pour l´emploi
brigué ;
2° faire un stage de trois années ;
3° subir avec succès, à la fin de son stage, l´examen
d´admission définitive.
Les mesures de police destinées à assurer
le bon ordre dans les parties des gares et de leurs
dépendances accessibles au pulbic sont réglées par
des arrêtés ministériels, sur la proposition de l´exploi-
tant.
Ces mesures visent notamment l´entrée, le sta-
tionnement et la circulation des voitures publiques
et particulières destinées, soit au transport des
personnes, soit au transport des marchandises, dans
les cours dépendant des gares de chemin de fer.
Sont dispensés de l´examen d´avant-stage
et de l´examen d´admission définitive les can-
didats au poste de directeur, lesquels doivent être,
soit porteurs d´un diplôme de docteur en droit ou
ès sciences ou ès lettres, délivré par l´Etat luxem-
bourgeois, soit porteurs d´un diplôme d´ingénieur
d´une université ou d´une école technique supérieure
équivalente.
Sont, de même, dispensés des examens d´avant-
stage et d´admission définitive les candidats aux
emplois d´ingénieur-chef de la Division technique,
d´ingénieur-inspecteur des Télégraphes et Télé-
phones et d´ingénieur des Télégraphes et Téléphones,
lesquels doivent être porteurs d´un diplôme d´ingé-
nieur d´une université ou d´une école technique
supérieure équivalente.
A. Conditions d´admission au stage.
L´exploitant n´est admis à réclamer aucune
indemnité à raison
soit des dommages que le roulage ordinaire
pourrait occasionner aux ouvrages de la voie ferrée ;
soit de l´état de la chaussée et des conséquences
qui pourraient en résulter pour l´état et pour l´entre-
tien de la voie ;
soit de l´usage normal de la voie publique et des
nécessités de son entretien et de son aménagement.
L´admission au stage de commis-rédac-
teur des postes est subordonnée aux dispositions
de Notre arrêté du 11 novembre 1936 concernant
l´organisation du concours d´admission au stage
dans les administrations de l´Etat ou dans les
établissements soumis au contrôle du Gouverne-
ment.
(Applicable seulement aux sections à voie
étroite établies sur les voies publiques).
Lorsque les travaux exécutés sur une voie pu-
blique empruntée par une voie ferrée doivent inter-
rompre momentanément la circulation sur celle-ci,
l´administration des Ponts et Chaussées devra en
informer préalablement l´exploitant.
Dans ce cas, le Ministre des Transports peut mettre
l´exploitant en demeure de maintenir provisoire-
ment les communications en déplaçant momentané-
ment les voies, moyennant versement à son profit
d´une indemnité correspondant aux frais occasionnés
de ce chef.
Pour être admis à participer à un examen-
concours d´avant-stage, le candidat à tout poste
autre que celui de commis-rédacteur doit être âgé
de 18 ans au moins et de 27 ans au plus à la date où
l´épreuve a lieu, saut dispense d´âge à accorder par
le Ministre des Finances dans des cas exceptionnels.
Par dérogation à la disposition qui précède, les
candidats à l´emploi de facteur qui, avant leur
stage, sont appelés à remplir les fonctions de por-
teur de télégrammes, sont admis à concourir en
session spéciale, s´ils sont âgés de 15 ans au moins
et de 17 ans au plus.
(Applicable seulement aux sections à voie
étroite établies sur les voies publiques).
La modification ou la suppression définitive d´une
partie des voies ferrées établies sur une voie publique
peut être prononcée par le Ministre des Transports, à
N°
la requête de l´administration des Ponts et Chaus-
sées, sous réserve de la détermination des indem-
nités dues par cette autorité.
Ne donne lieu à aucune indemnité le déplacement
définitif des voies ferrées exécuté aux frais de l´admi-
nistration des Ponts et Chaussées comme consé-
quence nécessaire de travaux exécutés pour l´entre-
tien ou l´amélioration de la voie pulbique.
Les candidats aux différentes épreuves
doivent produire, pour l´examen d´avant-stage
1° de facteur, le certificat d´études primaires ;
2° d´agent des lignes, soit le certificat de fin
d´études (division inférieure) branche électrique, de
l´Ecole d´Artisans de l´Etat ou d´une école similaire
du pays, soit le certificat d´aptitude professionnelle
d´électricien, délivré par la Chambre professionnelle
compétente ;
3° de mécanicien, soit le certificat de fin d´études
(division inférieure), branche mécanique, de l´Ecole
d´Artisans de l´Etat ou d´une école similaire du
pays, soit le certificat d´aptitude professionnelle
de mécanicien d´autos, délivré par la Chambre pro-
fessionnelle compétente ;
4° de commis technique, le certificat de fin
d´études des Cours Techniques Supérieurs (CTS)
de l´Ecole d´Artisans de l´Etat ou d´une école simi-
laire de l´étranger.
Les candidats aux examens d´avant stage de
mécanicien et de commis technique doivent, en
outre, être porteurs d´un permis de conduire pour
automobile.
Si l´établissement de contre-rails est jugé
nécessaire dans l´intérêt de la sécurité publique,
l´exploitant est tenu d´en placer sur les points qui
sont désignés par le Ministre des Transports.
Les candidats aux différents examens
d´avant-stage doivent justifier, par un certificat
délivré par l´autorité compétente, s´être conformés
à toutes les obligations à eux imposées par la loi
sur l´organisation militaire.
La disposition qui précède n´est pas applicable
aux candidats visés à l´alinéa 2 de l´art. 4 ci-dessus.
(Applicable seulement aux sections à voie
étroite établies sur les voies publiques).
Le Ministre des Transports déterminera les sec-
tions de la ligne où la voie doit être établie au
niveau de la chaussée, avec rails noyés, en restant
accessible et praticable pour les véhicules autres
que ceux circulant sur rails et ceux où elle doit être
placée sur un accotement praticable pour les piétons,
mais interdit à ces mêmes véhicules. Il détermine
également les largeurs qui doivent être réservées
pour la libre circulation sur la voie publique. Les
dispositions prescrites doivent assurer la sécurité
des piétons qui circulent sur la voie publique et celle
des riverains de cette voie.
Si l´emplacement occupé par la voie ferrée reste
accessible et praticable pour les véhicules mentionnés
à l´alinéa précédent, les rails doivent être à gorge.
A titre exceptionnel, le Ministre des Transports
pourra autoriser l´emploi de contrerails. La largeur
des ornières ou vides ne peut excéder cinquante
millimètres (0,050), sauf exception autorisée par
le Ministre des Transports.
Les voies ferrées sont posées au niveau de la
chaussée, sans saillie ni dépression sur le profil
normal de celle-ci.
Les épreuves d´avant-stage portent sur
les matières suivantes
1° Examen d´avant-stage de facteur
a) Langue française
b) Langue allemande
c) Géographie
d) Arithémique
e) Calligraphie
2° Examen
d´avant-stage d´agent des lignes
a) Langue française
b) Langue allemande
c) Arithmétique
d) Electricité (notions élémentaires)
3° Examen d´avant-stage de mécanicien
a) Langue française
b) Langue allemande
c) Arithmétique
d) Mécanique (notions élémentaires)
4° Examen d´avant-stage de commis technique (branche
électrique)
a) Langue française
b) Mathématiques
c) Théories de l´électricité et principes de la
téléphonie
a) Electrotechnique
e) Résistance des matériaux
5° Examen d´avant-stage de commis technique (branche
mécanique )
a) Langue française
b) Mathématiques
c) Mécanique
d) Théories et construction des moteurs à ex-
plosion
e) Résistance des matériaux.
Le chemin de fer et toutes ses dépen-
dances sont constamment entretenus dans un état
tel que les besoins du trafic et la circulation des
trains soient assurés avec le maximum de sécurité
et de facilité.
Toutefois cette obligation est limitée
1° En cas de réduction du trafic, aux exigences
du service réduit maintenu.
2° En cas de suspension ou de suppression du
trafic ferroviaire sur une ligne ou section de ligne,
conformément à l´art. 4 des statuts de l´exploitant,
en ce qui concerne le gros- uvre de l´infrastructure,
aux mesures nécessaires pour assurer la sécurité
publique et le respect des droits des tiers. Dans la
deuxième hypothèse, le Ministre des Transports peut
autoriser l´exploitant à supprimer les installations
de chemin de fer rendues inutiles par des trans-
formations ainsi apportées à l´exploitation.
Les voies et autres installations des gares doivent
être convenablement disposées pour la sûreté des
et de la circulation des trains.
Un avis de presse, publié au moins un
mois avant l´épreuve, fera connaître aux candidats
la catégorie et le nombre des emplois offerts, la
date, les conditions de participation et le programme
de l´examen, ainsi que le délai de candidature.
Partout où besoin sera, des agents seront
placés en nombre suffisant pour assurer la surveil-
lance et la
des signaux, aiguilles ou
autres appareils de la voie.
En cas d´insuffisance, le nombre de ces agents est
fixé, l´exploitant entendu, par le Ministre des
Transports,
qui peut prescrire que ceux de ces
agents dont le service aurait une importance parti-
culière pour la sécurité, ne soient employés à aucun
autre travail.
Le Ministre des Finances réservera, lors
de l´ouverture d´un concours par l´admission au
stage de facteur, d´agent des lignes ou de mécanicien,
un nombre déterminé d´emplois aux postulants
militaires remplissant les conditions requises par
l´arrêté ministériel du 14 avril 1949 relatif aux
engagements, rengagements et candidatures
de
volontaires dans l´armée.
Les dispositions du présent arrêté ayant trait
à l´admissibilité des candidats, notamment celle
prévue à l´al. 2 de l´art. 23, sont entièrement appli-
cables à l´égard des postulants militaires susvisés.
Partout où le chemin de fer à voie nor-
male traverse à niveau une voie de terre, il est établi
des barrières, sauf exceptions autorisées par le
Ministre des Transports conformément aux dis-
positions de l´art. 17, alinéa 3, du cahier des charges
des CFL.
Le mode, la garde et les conditions de service des
barrières sont réglés par le Ministre des Transports
sur la proposition de l´exploitant.
Les candidats qui se classent en rang
utile à l´examen d´avant-stage sont admis au stage
dans l´ordre de leur classement et au fur et à mesure
des besoins du service à condition qu´ils aient pro-
duit préalablement les pièces suivantes
1° un extrait de leur acte de naissance ;
2° un certificat de nationalité ;
3° un certificat constatant qu´ils sont de bonnes
vie et mœurs, délivré par le bourgmestre ou
par le commissaire de police du lieu où ils
résident
4° un extrait récent de leur casier judiciaire ;
5° un certificat délivré par le médecin de confiance
de l´administration, constatant qu´ils ne sont
sujets à aucune infirmité incompatible avec
l´emploi qu´ils briguent ou avec le travail en
commun, dans un même local, avec d´autres
agents.
Les gares et leurs abords sont éclairés
la nuit pendant la durée du service.
Le Ministre des Transports fixe, l´exploitant
éntendu, les conditions dans lesquelles les passages
à niveau et les tunnels, s´il y a lieu, doivent être
éclairés.
Titre III. Du
matériel employé à l´exploitation.
L´admission au stage, qui est décidée par
le Ministre des Finances, est essentiellement révo-
cable et doit être renouvelée d´année en année.
Les stagiaires qui ne donnent pas des preuves suffi-
santes de leur aptitude au service, de même que
ceux dont la conduite administrative ou privée
laisse à désirer,´peuvent être licenciés à tout mo-
ment sans autre préavis.
;
Il est alloué aux stagiaires une indemnité dont
le montant est fixé par le Gouvernement en Conseil.
B. Conditions d´admission définitive.
Les locomotives, les tenders, les voitures
à voyageurs, les wagons et tout autre matériel
roulant doivent satisfaire aux conditions que le
Ministre des Transports juge nécessaires pour
assurer la sécurité des voyageurs et des agents
pendant la circulation et la formation des trains.
Les programmes des acquisitions ou de trans-
formation de matériel roulant, de mobilier ou
d´outillage doivent être soumis à l´approbation du
œ
manœuvres
manœuvre
Ministre des Transports par l´exploitant qui pro-
duira, à l´appui de sa demande, les plans, dessins et
tous documents demandés par le Ministre des
Transports.
A la fin de leur troisième année de stage,
les stagiaires doivent se soumettre à un examen qui
décide de leur admission définitive. Pour les por-
teurs de télégrammes le stage de facteur ne commen-
cera que le jour où ils accomplissent leur 19 me
année.
En cas d´insuccès à l´examen d´admission défi-
nitive, le stage peut être prolongé d´une année, à
l´expiration de laquelle les candidats doivent se
soumettre à nouveau à l´examen. Un second échec
entraîne de plein droit le licenciement des candidats
à l´expiration du mois qui suit celui dans lequel
l´épreuve a eu lieu.
Il est tenu des états de service pour
toutes les locomotives et voitures motrices. Ces
états, inscrits sur des registres qui doivent être
tenus constamment à jour, indiquent, pour chaque
machine, la date de la mise en service, le travail
qu´elle a accompli, les réparations ou modifications
qu´elle a reçues et le renouvellement de ses diverses
pièces.
Il est tenu, en outre, pour les essieux de locomo-
tives, tenders et voitures motrices, des registres
spéciaux sur lesquels, à côté du numéro d´ordre de
chaque essieu, sont inscrits sa provenance, la date
de sa mise en service, l´épreuve qu´il peut avoir subie,
son travail, ses accidents et ses réparations.
Les documents mentionnés aux deux alinéas ci-
dessus sont présentés, à toute réquisition, aux fonc-
tionnaires et agents chargés de veiller à l´exécution
du présent règlement.
Les essieux des véhicules de toute espèce portent
une marque au poinçon, indiquant la provenance
et la date de la fourniture.
Les examens
d´admission définitive
pour les différents grades portent sur les matières
suivantes
I. Cadre administratif.
1° Examen de facteur
a) Langue française
b) Langue allemande
c) Arithmétique
d) Géographie
e) Instructions
générales sur le service des
facteurs
2° Examen de commis-rédacteur
a) Langue française (dissertation sur un sujet
administratif)
b) Service postal (extraits des conventions, règle-
ments, arrangements et instructions sur les
services interne et international)
c) Service des télécommunications (extraits des
conventions, règlements et instructions sur
les services interne et international)
d) Comptabilité des bureaux en sous-ordres
e) Géographie postale
f) Droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat
g) Eléments de droit public et administratif.
II. Cadre technique.
1° Examen d´agent des lignes
a) Langue française
b) Langue allemande
c) Arithmétique
d) Electricité (notions élémentaires)
e) Règlement de service
f) Pratique professionnelle.
2° Examen de mécanicien
a) Langue française
b) Langue allemande
c) Arithmétique
d) Technique de l´automobile et technologie
professionnelle (notions élémentaires)
e) Règlement de service
f) Pratique professionnelle.
3° Examen de commis technique branche électrique
a) Langue française (rapport administratif)
b) Electricité (connaissances approfondies de
l´électricité appliquée à la téléphonie et à la
télégraphie)
c) Tracé de lignes aériennes et souterraines
d) Centraux automatiques (généralités)
e) Règlement de service et mesures préventives
contre les accidents
f) Droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat.
4° Examen de commis technique branche mécanique
a) Langue française (rapport administratif)
b) Technique de l´automobile
c) Technologie professionnelle
d) Electricité (son application dans les véhicules
automobiles)
e) Règlement de service et mesures préventives
contre les accidents
f) Droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat.
Les locomotives et autres véhicules
moteurs ne peuvent être mis en service qu´après
établissement d´un procès-verbal de réception signé
par le Directeur de l´Administration exploitante, ou
de son délégué, et dont un exemplaire est remis au
Service du Contrôle de l´Etat.
Ce procès-verbal
doit constater que l´engin est conforme aux condi-
tions du cahier des charges relatif à sa fourniture
et qu´il satisfait à toutes les épreuves prescrites par
les règlements en vigueur.
Pour être nommés aux emplois de facteur,
d´agent des lignes, de mécanicien, de commis tech-
nique et de commis-rédacteur, les stagiaires doivent
être âgés de 21 ans au moins et de 30 ans au plus.
Dispense d´âge peut être accordée par le Ministre
des Finances aux stagiaires qui, par des circonstances
indépendantes de leur volonté, ont dû attendre
jusqu´au-delà de leur 30 me année avant d´obtenir
leur nomination définitive.
Les locomotives doivent être pourvues,
sauf exceptions autorisées par le Ministre des
Transports, d´appareils ayant pour objet d´arrêter
les fragments de combustible tombant de la grille et
d´empêcher la sortie de flammèches par la cheminée.
Les stagiaires sont nommés à l´emploi
pour lequel ils se sont qualifiés, dans l´ordre de leur
classement à l´épreuve d´admission définitive et au
fur et à mesure des places vacantes.
Ce classement détermine, de même, le rang d´an-
cienneté de chaque candidat pour les avancements
suivants
1° du grade de facteur à celui de facteur en chef ;
2° du grade d´agent des lignes ou de celui de
mécanicien à ceux de magasinier, de monteur, de
chef d´équipe, de chef-monteur et de chef-méca-
nicien ;
3° du grade de commis-rédacteur à celui de sous-
percepteur.
C. Conditions d´Avancement.
I. Cadre administratif.
Les voitures destinées au transport des
voyageurs doivent être commodes et présenter les
dispositions que le Ministre des Transports juge
nécessaires pour la sécurité des voyageurs.
Le Ministre des Transports détermine, l´exploi-
tant entendu, les dimensions minima de la place
affectée à chaque voyageur.
Toute voiture (voitures motrices comprises)
porte à l´intérieur, l´indication, en chiffres appa-
rents, du nombre des places pour voyageurs assis,
et, lorsque l´aménagement des voitures prévoit des
emplacements spéciaux réservés au transport des
voyageurs debout, le nombre des places debout.
Les accès des voitures sont pourvus de dispositifs
de fermeture dont la manœuvre doit toujours être
simple.
Il est tenu, pour les réservoirs à gaz ou à vapeur
sous pression installés sur les voitures en vue de la
production de la force motrice, des registres spéciaux
sur lesquels sont inscrits, à côté du numéro d´ordre
de chaque voiture, la provenance de chaque réser-
voir, la date de sa mise en service, les épreuves
initiales et les essais ultérieurs qu´il a subis, ses
accidents et ses réparations. Ces registres sont pré-
sentées, à toute réquisition, aux fonctionnaires et
agents chargés de veiller à l´exécution du présent
règlement.
Peuvent être nommés à l´emploi d´agent-
facteur de relais les postulants qui ont à leur actif
au moins une année de service dans le grade de
facteur et qui ont subi avec succès un examen
portant sur les matières suivantes
a) Langue française
b) Langue allemande
c) Géographie postale du Grand-Duché
d) Règlements et instructions sur les services
postal, télégraphique et téléphonique dans
les relais
e) Comptabilité des relais.
Les véhicules mus par un moteur à
explosion ou à compression ainsi que les véhicules
comportant
un chauffage autonome à feu nu
doivent être munis de moyens efficaces de lutte
contre l´incendie.
Peuvent être nommés à l´emploi de
facteur-aux-écritures et à celui des postes les
postulants qui ont à leur actif au moins une année
de service dans le grade de facteur et qui se sont
classés en rang utile à un examen-concours portant
sur les matières suivantes
a) Langue française (rédaction)
b) Langue allemande (rédaction)
c) Géographie postale du Grand-Duché
d) Service postal interne et international
e) Service des télécommunications interne et
international
f) Comptabilité des agences
g) Droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat.
Le nombre des candidats à admettre est fixé
d´avance pour chaque épreuve.
Toute voiture à voyageurs ne peut être
mise en service qu´après
l´établissement, d´un
procès-verbal de réception signé par le directeur de
l´Administration exploitante ou son délégué et dont
un exemplaire est adressé au Service du Contrôle
de l´Etat. Ce procès-verbal doit constater que le
véhicule est conforme aux conditions du cahier des
charges de sa fourniture et qu´il a satisfait aux
prescriptions des règlements en vigueur.
Peuvent être nommés à l´emploi de
commis-aux-écritures et à celui de magasinier-
vérificateur les expéditionnaires, agents des postes
et facteurs-aux-écritures ayant à leur actif au moins
12 années de service dans l´un et/ou l´autre de ces
grades et qui ont passé avec succès un examen por-
tant sur les matières suivantes
a) Langue française (rédaction)
b) Service postal interne et international (notions
approfondies)
c) Service des télécommunications interne et
international (notions approfondies)
d) Géographie postale (notions approfondies).
Les locomotives, les tenders et les véhi-
cules de toute espèce doivent porter
1° la désignation en toutes lettres ou par initiales
du chemin de fer auquel ils appartiennent ;
2° un numéro d´ordre.
Les voitures de voyageurs portent, en outre,
l´indication de la classe des compartiments. Ces
diverses indications sont placées d´une manière
apparente sur la caisse ou sur les longerons du
châssis.
Peuvent être nommés aux emplois d´in-
specteur de direction, d´inspecteur, de contrôleur de
l´exploitation, de chef de bureau, de percepteur, de
chef de Service Central de la Comptabilité télé-
phonique, de caissier des postes, de sous-chef de
bureau dirigeant et de sous-chef de bureau les
postulants qui sont âgés de 25 ans au moins et qui
ont subi avec succès un examen portant sur les
matières suivantes
a) Mémoire en langue française sur une question
administrative ;
b) Organisation de l´Administration des PTT
c) Comptabilité de l´Etat et comptabilité postale
d) Service postal (texte intégral des conventions,
règlements, arrangements et instructions sur
les service interne et international)
e) Service des télécommunications (texte intégral
des conventions, règlements, arrangements
et instructions sur les services interne et
international)
f) Droit public et administratif approfondi.
Ne sont admis à participer à l´épreuve susmen-
tionnée que les commis-rédacteurs, sous-percep-
teurs et sous-chefs de bureau dont la nomination
définitive à l´emploi de commis-rédacteur est anté-
rieure, de 3 années au moins, à la date de l´examen.
II. Cadre technique.
L´exploitant doit entretenir constam-
ment en bon état les locomotives, les voitures,
wagons et tout autre matériel roulant nécessaire
à l´exploitation commerciale des chemins de fer.
En cas d´insuffisance d´entretien, le Ministre des
Transports prescrit, l´exploitant entendu, les dis-
positions qu´il juge nécessaires pour la sécurité ou
l´hygiène publiques.
Le Ministre des Transports peut, l´exploitant
entendu, faire retirer de la circulation les locomo-
tives, tenders et autres véhicules qui ne se trou-
veraient pas dans les conditions suffisantes pour
assurer la sécurité de l´exploitation ou exclure,
d´un train déterminé les véhicules qui, pour une
cause quelconque, n´offriraient pas les garanties
voulues pour la sûreté de l´exploitation.
Ces engins ou véhicules ne pourront être remis
en service qu´en vertu d´une autorisation de la part
du Ministre.
Titre IV. De
la composition des trains.
Peuvent être nommés à l´emploi de com-
mis-technicien les magasiniers, monteurs, chef d´é-
quipe, chefs-monteurs et chefs mécaniciens qui ont
à leur actif au moins 12 années de service dans l´un
et/ou l´autre de ces grades et qui ont subi avec
succès l´un des examens qualificatifs ci-dessous
spécifiés.
1° Matière de l´examen de commis-technicien dans la
branche électrique
a) langue française (rédaction)
b) Electricité (application à la téléphonie et à la
télégraphie)
c) Installation de postes d´abonnés et généralités
sur les systèmes automatiques
d) Construction de lignes aériennes et souterraines
e) Mesures préventives contre les accidents
2° Matières
de l´examen de commis-technicien dans
la branche mécanique
a) Langue française (rédaction)
b) Technique de l´automobile
c) Pratique des ateliers et garages
d) Mesures préventives contre les accidents.
Les trains réguliers de voyageurs doivent
contenir des places en nombre suffisant pour toutes
les personnes qui se présenteraient dans les bureaux
du chemin de fer. Toutefois le Ministre des Trans-
ports peut autoriser l´exploitant à limiter, soit
d´une façon permanente, soit d´une façon tempo-
raire pendant les périodes d´affluence exception-
nelle, le nombre de places offertes dans les trains
figurant sur la liste qui sera dressée par l´exploitant
et portée par ses soins à la connaissance du public.
Certaines des places offertes peuvent, pour les
parcours à petite distance et avec l´autorisation du
Ministre des Transports, consister en places debout.
Les tarifs peuvent comporter, sur la proposition
de l´exploitant, toutes mesures utiles pour assurer
l´échelonnement du trafic au cours des périodes
d´affluence.
Le maximum du nombre des véhicules des trains
est fixé pour chaque ligne ou section de ligne par
un règlement de l´exploitant, approuvé par le
Ministre des Transports.
Peuvent être nommés aux emplois de
chef de section, de préposé de central, de chef d´atelier
et de préposé du service de déparasitage les postu-
lants qui, conformément à l´alinéa 2 de l´art. 5
de Notre arrêté du 8 octobre 1945 portant organi-
sation de l´Administration des Postes, Télégraphes
et Téléphones, sont porteurs du diplôme de fin
d´études des Cours Techniques Supérieurs (CTS)
de l´Ecole d´Artisans de l´Etat ou d´une école
similaire de l´étranger, à condition qu´ils aient
a) au moins une année de service dans le grade
de commis-technique ;
b) subi avec succès l´examen qualificatif prescrit
pour chacun des emplois susmentionnés.
Un arrêté de Notre Ministre de l´Education
Nationale déterminera les écoles techniques de
l´étranger dont les diplômes sont valables pour
l´admission aux postes visés dans l´alinéa qui
précède.
L´examen pour les grades de chef de section, de
préposé de central et de préposé au service de dépa-
rasitage porte sur les matières suivantes
a) Rapport administratif en langue française
b) Téléphonie (connaissances approfondies)
c) Télégraphie (connaissance approfondies)
d) Essais de matériaux.
L´examen pour le grade de chef d´atelier porte
sur les matières suivantes
a) Rapport administratif en langue française
b) Technique
de
l´automobile
(connaissances
approfondies)
c) Pratique des ateliers et garages
d) Matériel et outillage ; essais de matériaux.
III. Dispositions Communes.
Chaque train doit être accompagné par
un mécanicien ou agent assimilé chargé de la con-
duite du train.
Lorsque le train est remorqué par une machine
à vapeur, il doit y avoir
bord
de la machine un
chauffeur chargé de l´alimenter. Le chauffeur n´est
toutefois pas nécessaire si la machine satisfait à
certaines conditions techniques, fixées par le Mi-
nistre des Transports sur la proposition de l´exploi-
tant, et pouvant d´ailleurs être différentes suivant
les sections des lignes ; le mécanicien est alors chargé
de l´alimentation de la machine.
Chaque train doit d´ailleurs être accompagné, en
plus du mécanicien, par un agent capable d´arrêter
le train en cas de défaillance du mécanicien, et qui
doit, s´il ne se tient pas à côté du mécanicien, pou-
voir accéder facilement, pendant la marche, au
poste de conduite. Cet agent n´est toutefois pas
nécessaire si les appareils de conduite comportent
un dispositif spécial, d´un type agréé par le Ministre
des Transports, provoquant l´arrêt du train en cas
de défaillance du mécanicien ; il peut également
être supprimé, avec l´autorisation du Ministre des
Transports, sur certaines sections de lignes peu
importantes, même si les appareils de conduite ne
comportent pas de dispositif spécial.
L´ancienneté de service pour l´accès
aux emplois mentionnés aux articles 16 à 21 du
présent arrêté est déterminée, dans l´ordre chrono-
logique des sessions, par le classement des candidats
à l´épreuve qualificative afférente.
Les candidats
aux emplois d´inspecteur de
direction, d´inspecteur, de contrôleur, de chef de
bureau, de percepteur, de chef du Service Central
de la Comptabilité téléphonique, de caissier et de
sous-chef de bureau dirigeant, qui ont été reçus
à l´examen pour le grade de percepteur antérieure-
ment au 31 décembre 1947, sont classés, pour
l´avancement aux dits emplois, d´après l´ancienneté
telle qu´elle est établie par l´examen d´admission
définitive de commis-rédacteur.
De même, pour les agents du cadre technique qui
ont passé avec succès, antérieurement au 21 mai
1948, l´examen prévu par Notre arrêté du 12 août
1912, l´ancienneté pour l´avancement au grade de
commis-technicien est déterminée par la date de
leur admission définitive au service de l´admi-
nistration.
Pour l´avancement en grade, il est tenu compte,
en dehors de l´ancienneté de service telle qu´elle
est ci-avant définie, des qualités et aptitudes pro-
fessionnelles, du zèle, de l´esprit d´initiative, ainsi
que de la conduite des candidats.
D.
Procédure des
Examens-Concours
et Examens.
Chaque train doit comporter un nombre
d´agents d´accompagnement suffisant pour la bonne
exécution du service.
Le nombre total d´agents de toute nature se
trouvant dans le train devra être de deux au mini-
mum sur les lignes à double voie.
Quand il y a dans un train plusieurs agents
concourant à la sécurité, l´un d´eux doit avoir
autorité sur les autres.
Les examens-concours et examens prévus
par le présent arrêté ont lieu devant un jury, com-
posé de trois à cinq membres et institué par Notre
Ministre des Finances, qui désigne en même temps un
ou deux suppléants.
Nul ne peut être nommé aux fonctions de membre
effectif ou suppléant d´un jury, s´il est parent ou
allié jusqu´au 4me degré inclusivement d´un candidat
à examiner.
Chaque train doit être muni de moyens
de freinage conformément aux règles fixées par le
Ministre des Transports, sur proposition de l´ex-
ploitant, les freins des véhicules étant actionnés,
soit par le mécanicien à l´aide du frein continu, soit
directement par les gardes-freins.
Les épreuves se font par écrit.
Les
questions à poser sont arrêtées par le jury immé-
diatement avant chaque session. Chaque réponse
sera lue et appréciée par deux membres du jury
au moins.
Pour être admissibles, les candidats doivent
obtenir au moins 3/5 du total des points attribués
à l´ensemble des matières. Toutefois, les candidats
qui n´ont pas obtenu dans une ou plusieurs branches
la moitié des points, doivent subir dans cette ou
ces branches un examen supplémentaire par écrit,
lequel décidera de leur admission, sans cependant
modifier le classement initial de l´épreuve.
Les règles de composition des trains
sont déterminées par le Ministre des Transports,
sur proposition de l´exploitant.
Les décisions du jury, qui sont sans
recours, comportent l´admission ou le rejet des
candidats.
La marche générale de l´épreuve, les résultats
obtenus et le classement des candidats font l´objet
d´un procès-verbal, qui sera signé par les membres
du jury et adressé au Ministre des Finances.
Les candidats ayant
terminé l´épreuve sont
informés par écrit du résultat qu´ils y ont obtenu
et de la place qu´ils occupent au classement. La
lettre d´information afférente est signée par les
membres du jury et contresignée par le directeur
de l´administration.
E. Dispositions Transitoires.
Le Ministre des Transports, sur propo-
sition de l´exploitant, arrête les règles à suivre pour
le transport des matières dangereuses et des ma-
tières infectes ; il détermine notamment les cas
dans lesquels le transport de ces marchandises dans
un train de voyageurs est interdit.
Sont dispensés de l´examen-concours de
facteur-écritures prévu par l´art. 16 du présent
arrêté les agents-facteurs de relais et les facteurs
en chef qui, à la date du 25 juin 1948, comptaient
plus de 25 années de service définitif. Cette dispo-
sition ne vaut, toutefois, que pour un nombre
maximum de 20 emplois, à désigner par l´admi-
nistration en dehors du cadre normal des facteurs-
aux-écritures.
Le chef de train ou son remplaçant et,
sauf les exceptions autorisées par le Ministre des
Transports, les gardes-freins, sont mis en communi-
cation avec le mécanicien pour donner, en cas
à
d´accident, le signal d´alarme au moyen d´un dis-
positif autorisé par le Ministre des Transports sur la
proposition de l´exploitant.
Sauf exceptions autorisées par le Ministre des
Transports, les compartiments des voitures à voya-
geurs sont tous mis en communication avec le
mécanicien par un signal d´alarme en bon état de
fonctionnement.
Sont dispensés des examens d´admission
définitive prévus à l´art. 12 sub II 1° et 2° du
présent arrêté pour les grades d´agent des lignes
et de mécanicien les agents techniques admis au
stage avant la mise en vigueur du présent arrêté.
Pendant la nuit et pendant le jour au
passage des souterrains désignés par le Ministrè des
Transports, sur proposition de l´exploitant, les
fanaux des trains doivent être allumés et les voitures
destinées aux voyageurs éclairées intérieurement.
Ces voitures doivent être chauffées pendant la
saison froide dans les conditions approuvées par le
Ministre des Transports.
En cas d´insuffisance des mesures adoptées par
l´exploitant pour l´éclairage ou le chauffage des
trains et voitures, le Ministre des Transports prescrit,
l´exploitant entendu, les dispositions qu´il juge
nécessaires.
Tout train transportant des voyageurs est muni,
sauf exception autorisée par le Ministre des Trans-
ports, d´une boîte de secours dont la composition
est approuvée par le Ministre des Transports.
Titre V. De la circulation des trains.
Tient lieu d´examen pour le grade de
commis-technicien prévu par l´art. 19 du présent
arrêté l´épreuve que les agents du cadre technique
ont subie avec succès en conformité de l´art. 1er
de Notre arrêté du 12 août 1912 portant modifi-
cation du règlement du 2 décembre 1877 sur l´or-
ganisation du personnel des postes.
La vérification du bon état des machines,
tenders, voitures motrices et véhicules d´un train
est faite avant le départ dans les conditions fixées
par les règlements de l´exploitant.
Le train ne doit être mis en marche qu´après le
signal de départ.
Les portières extérieures ouvertes du côté où se
fait le service du train, doivent être fermées au
moment de la mise en marche.
Sont dispensés de l´examen pour le grade
de commis technique, ainsi que de l´examen pour
l´accès aux emplois de chef de section, de préposé
de central et de préposé du service de déparasitage
prévu par l´art. 20 du présent arrêté les agents du
cadre technique qui sont porteurs du certificat de
fin d´études des Cours Techniques Supérieurs de
l´Ecole d´Artisans de l´Etat ou d´une école similaire
de l´étranger, à condition qu´ils aient ou, à la
date de l´entrée en vigueur du présent arrêté, 15
années d´activité professionnelle, dont 12 au moins
au service de l´Etat.
Aucun train ne doit partir d´une gare,
ni arriver avant l´heure déterminée par l´horaire de
la marche des trains.
Toutefois pour l´arrivée des trains et pour le
départ de ceux qui ne transportent pas de voya-
geurs, il peut être dérogé à cette règle dans les con-
ditions prévues par le règlement homologué de
l´exploitant.
Les règles à suivre pour assurer la sécurité de la
circulation des trains sont déterminées par un règle-
ment de l´exploitant approuvé par le Ministre des
Transports.
Des signaux sont placés à l´entrée des gares, dans
les gares et sur la voie, partout où celà est jugé
utile pour faire connaître aux mécaniciens s´ils
doivent arrêter ou ralentir leur marche.
En cas d´insuffisance des signaux établis par
l´exploitant, le Ministre des Transports prescrit,
l´exploitant entendu, l´établissement de ceux qu´il
jugera nécessaires.
Les dispositions de Notre arrêté du 21
juillet 1948 portant dispense des conditions prévues
aux articles 16 et 17 de la loi du 21 mai 1948 en
faveur des expéditionnaires et des agents leur assi-
milés qui étaient au service de l´Etat lors de la
mise en vigueur dudit arrêté, restent applicables
à l´égard des expédionnaires et des agents des
postes.
Sauf le cas de force majeure, de répara-
tion de la voie ou de nécessité de service précisée
par un ordre écrit, les trains ne doivent s´arrêter
qu´aux gares ou aux points de stationnement
autorisés.
Les voies affectées à la circulation des trains
doivent être couvertes par des signaux, ainsi qu´il
est dit à l´art. 39 ci-après, dans les cas où il y a
nécessité absolue d´y faire stationner momentané-
ment des machines, des voitures ou des wagons.
Les commis-rédacteurs
qui, lors de la
publication du présent arrêté, ont à leur actit 25
années de service définitif dans ce grade, peuvent
être dispensés, pour l´accès au grade de sous-chef
de bureau, de l´examen prévu par l´art. 18 du
présent arrêté.
F. Disposition Finale.
(Applicable seulement aux sections à
voie étroite établies sur les voies publiques).
Le Ministre des Transports peut autoriser, sur la
demande de l´exploitant et sur la proposition du
Service de Contrôle, l´arrêt de certains trains pour
prendre ou laisser des voyageurs ou des marchan-
dises sur des points de la voie ferrée situés en dehors
des gares, stations ou haltes. La durée de l´arrêt est
fixée par l´horaire.
Le Ministre des Transports détermine les dispo-
sitions à prendre pour faire connaître au public les
points où les arrêts en pleine voie sont autorisés.
Les autorisations ne peuvent être données qu´à
titre précaire et révocable.
Sauf dans le cas prévu au présent article, les
trains ou les machines ne peuvent stationner en
dehors des gares que pendant le délai strictement
nécessaire pour les besoins du service. Les machines
ou les véhicules isolés ne peuvent être garés sur
les voies affectées à la circulation des trains.
Toutes les dispositions contraires au
présent arrêté, notamment celles de Nos arrêtés
des 12 août 1912, 3 juillet 1914, 23 décembre 1916
et 13 octobre 1931, modifiant les articles 45 à 57
de l´arrêté royal grand-ducal du 2 décembre 1877
portant règlement pour le personnel de l´ad-
ministration des Postes, sont abrogées.
Le Ministre des Transports détermine,
sur proposition de l´exploitant, la vitesse maximum
des trains de toute nature sur les diverses parties de
chaque ligne et les mesures spéciales de précaution
à prendre pour la circulation des trains sur les
parties de lignes qui offriraient un danger parti-
culier.
Nos Ministres des Finances et de l´Edu-
cation Nationale sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui
sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 12 juillet 1952.
Charlotte.
Le Ministre des Finances,
Pierre Dupong.
Pr. Le Ministre de l´Education Nationale,
Le Ministre des Affaires Étrangères,
Joseph Bech.
Avis. Le nombre-indice du coût de la vie établi conformément à l´arrêté grand-ducal du 30 octobre
1948 est de 122,75 au 1er juillet 1952 par rapport à la base 100 au 1er janvier 1948.
Les indices des 6 derniers mois sont les suivants
Indice
Moyenne des
du mois
6 derniers mois
Février 1952 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
122,49
121,75
Mars 1952 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
122,53
121,81
Avril 1952 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
121,48
121,83
Mai 1952 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
121,52
121,85
Juin 1952 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
122,06
121,93
Juillet 1952
122,75
122,14 10 juillet 1952.
Avis. Emprunt grand-ducal 4% de 1948.
Le tirage au sort des obligations de l´emprunt grand-ducal 4% de 1948, remboursables le 1er août 1952
par 295.700, francs, a donné le résultat suivant
Litt. A. 77 obligations à 100 francs suisses.
Litt. B. 46 obligations à 500 francs suisses.
Litt. C. 125 obligations à 1.000 francs suisses.
Litt. D. 14 obligations à 10.000 francs suisses.
Les obligations suivantes n´ont pas encore été présentées au remboursement
Litt. A.
1233 (3)
3996 (2)
4175 (2)
4368 (2)
4536 (1)
4652 (1)
3405 (3)
4001 (3)
4204 (1)
4377 (1)
4576 (2)
4714 (2)
3600 (1)
4026 (1)
4230 (2)
4398 (1)
4583 (1)
4736 (1)
3919 (1)
4080 (2)
4279 (3)
4413 (2)
4591 (1)
4760 (2)
3980 (2)
4144 (2)
4320 (1)
4427 (3)
4626 (2)
3991 (1)
4145 (1)
4322 (2)
4487 (2)
4648 (3)
Litt. B.
2113 (3)
2362 (1)
Litt. C.
943 (1)
2874 (2)
7574 (2)
7840 (1)
7951 (1)
8000 (2)
1210 (3)
5723 (1)
7760 (1)
7898 (2)
7995 (3)
8059 (1)
8061 (2)
1) obligations remboursables le 1er août 1949
2)
»
»
»
3)
»
»
»
Les intérêts des obligations sorties au tirage du 20 juin 1952 cesseront de courir à partir du 1er août
1952. 10 juillet 1952.
Avis. Caisse d´Epargne. Annulations de livrets perdus. Par décision de Monsieur le Ministre des
Finances en date de ce jour les livrets Nos 45739/18536 516/500006 ont été annulés et remplacés par
des nouveaux. 7 juillet 1952.
Avis. Caisse d´Epargne. Déclarations de livrets perdus. A la date de ce jour les livrets Nos 365425/
761041 ont été déclarés perdus.
Les porteurs des dits livrets sont invités à se présenter à partir de ce jour, soit au bureau central, soit
à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d´Epargne de l´Etat et à faire valoir leurs droits. Faute par
les porteurs de ce faire dans le dit délai les livrets en question seront annulés et remplacés par des nou-
veaux. 7 juillet 1952.
Avis. Conseil de discipline. Par arrêté grand-ducal du 7 juillet 1952, M. Roger Maul, juge au tribunal
d´arrondissement à Luxembourg, a été nommé membre suppléant du Conseil de discipline en remplacement
de M. Maurice Sevenig, Procureur d´Etat à Luxembourg, dont il achèvera le mandat. 9 juillet 1952.
Emprunts communaux. Tirage d´obligations.
Communes et sections
Désignation
Date de
Valeur
Numéros
Caisse chargée
intéressées,
de l´emprunt
l´échéance,
nominale.
sortis.
du remboursement.
Steinfort . . . . . . . . . . . . . . . 150.000 fr.
1.8.1952.
500,
13-17-60-77-99-
Banque
de 1919
100-124-184-192
Internationale
(4%)
224-259
à Luxembourg.
100,
21-63
11.7.1952.
Avis. Indigénat. Par déclaration de recouvrement faite le 6 décembre 1946 devant l´officier de
l´état civil de la commune de Strassen, en conformité de l´art. 26,2 de la loi du 9 mars 1940, la dame Frantzen
Marie, épouse div. Ledoux Félix-Honoré-Alexandre, née le 12 novembre 1882 à Strassen et y demeurant,
a recouvré la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration de recouvrement faite le 27 janvier 1950 devant l´officier de l´état civil de la com-
mune d´Esch-sur-Alzette, en conformité de l´art. 26,2 de la loi du 9 mars 1940, la dame Staudt Marie-Anne,
épouse div. Bachert Louis-Philippe, née le 8 janvier 1921 à Schifflange, demeurant à Luxembourg- Kirchberg,
a recouvré la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 10 mars 1950 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Esch-
sur-Alzette, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Mengucci Wanda, épouse Santini
Michel-Raymond, née le 14 août 1928 à Differdange, demeurant à Esch-sur-Alzette, a acquis la qualité
de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 8 juin 1951 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Esch-
sur-Alzette, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Krysatis Jeanne-Paule, épouse
Niclou Jean-Nicolas, née le 17 janvier 1931 à Esch-sur-Alzette et y demeurant, a acquis la qualité de Luxem-
bourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 28 juin 1951 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Esch-
sur-Alzette, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Glutsch Renate-Gertrude, épouse
Marani Joseph, née le 26 mars 1923 à Esch-sur-Alzette et y demeurant, a acquis la qualité de Luxem-
bourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration de recouvrement faite le 13 novembre 1951 devant l´officier de l´état civil de la com-
mune de Dudelange, en conformité de l´art. 26,2 de la loi du 9 mars 1940, la dame Marnach Andrée-Marie-
Anne, épouse Conté Nestor-René, née le 2 mai 1927 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Dudelange, a recou-
vré la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Avis. Association syndicale. Conformément à l´art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert
du 22 juillet au 4 août 1952 dans la commune de Wormeldange une enquête sur le projet et les statuts
d´une association à créer pour la construction de deux chemins d´exploitation au lieu-dit : « In den Junken-
Palmberg à Ahn.
Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés,
ainsi que le projet des statuts de l´association sont déposés au secrétariat communal de Wormeldange
à partir du 22 juillet prochain.
Monsieur Louis Mehlen, vigneron à Ahn est nommé commissaire à l´enquête. Il donnera les explications
nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le lundi, 4 août 1952 prochain, de 9 à 11 heures du matin, et recevra
les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle du comice agricole à Ahn. 12.7.52.
Avis. Santé Publique.
Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons pendant le mois de mai 1952.
Fièvre
M
typhoïde
D
Fièvre
M
paratyphoïde
D
M
Diphtérie
D
M 4
Coqueluche
D
M
Scarlatine
D
M
Variole
D
Affections
M
puerpérales
D
Méningite
M
infectieuse
D
M
Dysenterie
D
Encéphalite
M
léthargique
D
Tuberculose
M
2 13 2
pulmonaire
D
Tuberculose
M
autres organes
D
M
4 209
Rougeole
D
Poliomyélite
M
antérieure aïgue
D
M
Trachome
D
Blennorrhagie
M 1
Syphilis
M 2
M
D
5 juin 1952.
Avis. Armée. Par arrêté grand-ducal du 28 juin 1952 démission honorable de ses fonctions a été
accordée, pour cause d´infirmité, au capitaine Henri Fischbach, avec faculté de faire valoir ses droits à
une pension. 7 juillet 1952.
Avis.
Notariat. Par arrêté grand-ducal du 7 juillet 1952, Me Marthe Glesener, avocat-avoué et
candidat-notaire à Luxembourg, a été nommé notaire à Wiltz. 9 juillet 1952.
Avis. Titres au porteur. Opposition. Il résulte d´un exploit de l´huissier N. Wennmacher à Luxem-
bourg en date du 24 juin 1952 qu´il a été fait opposition au paiement du capital et des dividendes de deux
parts sociales de la société anonyme des Aciéries Réunies de Burbach, Eich, Dudelange, savoir : Nos 50251
et 65155 sans désignation de valeur.
L´opposant prétend que les titres en question ont été détruits en 1940, lors d´un bombardement, à Dieppe
( France).
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant
la perte de titres au porteur. 1er juillet 1952.
Avis. Titres au porteur. Opposition. Il résulte d´un exploit de l´huissier Fél. Jansen à Luxembourg
en date du 23 juin 1952 qu´il a été fait opposition à la délivrance à un tiers des feuilles de coupons et des
talons de trente et une parts sociales de la société anonyme des Aciéries Réunies de Burbach, Eich, Dude-
lange, savoir : Nos 16360, 19441, 21931, 22656, 26553, 91373, 95473, 99024, 114255, 143772, 145258, 145259,
145279, 145282, 147122, 147586, 150688, 159666, 160057, 175370, 178193, 181872, 181873, 181874, 184502,
184835, 185171, 187342, 188345 et 191824 sans désignation de valeur.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant
la perte de titres au porteur. 1er juillet 1952.
Avis. Titres au porteur. Opposition. Il résulte d´un exploit de l´huissier Fél. Jansen à Luxembourg,
en date du 2 juillet 1952, qu´il a été fait opposition au paiement du coupon N° 41, exercice 1951, de deux
parts sociales de la Société Anonyme des Aciéries Réunies de Burbach, Eich, Dudelange,
savoir: N os 52134 et 52135 sans désignation de valeur.
L´opposant prétend que les coupons en question ont été égarés.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant
la perte de titres au porteur. 3 juillet 1952.
Avis. Titres au porteur. Mainlevée d´opposition. Suivant notification de l´intéressé en date du
25 juin 1952, mainlevée a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier P. Konz d´Echternach,
le 1er février 1952 en tant que cette opposition porte sur
a) six obligations de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission 5% de 1930, (Florins P.B.),
savoir
1° Nos 588, 589, 592 et 593 d´une valeur nominale de cinq cents florins P. B. chacune ;
2° Nos 1869 et 6071 d´une valeur nominale de mille florins P. B. chacune ;
L´opposition reste maintenue pour les coupons du 1er mars 1942 au 1er septembre 1944 ;
b) une obligation de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission 5% de 1932 ( Florins P.B.), savoir
N° 5244 d´une valeur nominale de mille florins P. B.
L´opposition reste maintenue pour les coupons du 1er avril 1942 au 1er octobre 1944.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la
perte de titres au porteur. 4 juillet 1952.
Avis. Titres au porteur. Mainlevée d´opposition. Il résulte d´un exploit de l´huissier N. Wenn-
macher à Luxembourg, en date du 8 juillet 1952, que mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition
formulée par exploit du même huissier, le 10 octobre 1945, en tant que cette opposition porte sur une obli-
gation de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission 5% de 1932 (florins P. B.), savoir: N° 2470
d´une valeur nominale de mille florins P. B.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891, concernant
la perte de titres au porteur. 10 juillet 1952.
Avis. Titres au porteur. Opposition. Il résulte d´un exploit de l´huissier J.-B. Kirch à Greven-
macher en date du 27 juin 1952, qu´il a été fait opposition au paiement du capital d´une action privi-
légiée de la société anonyme Minière et Métallurgique de Rodange, savoir : N° 57498 sans désignation
de valeur.
L´opposant prétend que durant sa déportation la feuille-capital de ladite action a été volée ou perdue.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant
la perte de titres au porteur. 14 juillet 1952.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.
(Applicable seulement aux sections à
voie étroite établies sur les voies publiques).
Le maximum de la longueur des trains est fixé
par le Ministre des Transports, sur proposition de
l´exploitant.
La machine et, le cas échéant, le tender doivent
être munis d´un frein pouvant être man uvré à la
main. L´ensemble de leurs moyens de freinage doit
être assez puissant pour que, lancés à une vitesse
de 20 km à l´heure sur des ralis secs et propres et
sur une voie en palier, ces véhicules puissent être
arrêtés sur un espace de 20 mètres au plus, à partir
du moment où le serrage a été ordonné.
Une sablière ou tout autre dispositif, agréé par
le Ministre des Transports sur la proposition de
l´exploitant et l´avis du Service du Contrôle, pour
augmenter au besoin l´adhérence des roues motrices
sur les rails, doit être à la disposition du mécanicien
et constamment entretenu en bon état de fonction-
nement.
L´ensemble des moyens de freinage de chaque
train doit être assez puissant pour permettre l´arrêt
dans les circonstances prescrites pour les machines
isolées au deuxième alinéa du présent article.
Le Ministre des Transports après avis du Service
du Contrôle et sur proposition de l´exploitant, peut
imposer des conditions spéciales de freinage qui sont
reconnues nécessaires, dans l´intérêt de la sécurité
pour les trains de voyageurs et les trains de mar-
chandises.
Le frein continu et automatique est obligatoire
sur tout convoi, sauf les dérogatiosn admises par le
Ministre des Transports sur proposition de l´ex-
ploitant.
(Applicable seulement aux sections à voie
étroite établies sur les voies publiques).
Les machines circulant sur les voies ferrées occu-
pant des voies publiques ne doivent répandre sur
celles-ci ni escarbilles, ni cendres, ni huile, ni graisse,
ni eau. Il est expressément défendu au personnel de
conduite d´effectuer le nettoyage des grilles du foyer
sur la voie publique.
Des agents chargés de l´entretien et de la
surveillance de la voie sont placés sur la ligne en
nombre suffisant pour assurer la sécurité de la
circulation des trains.
Ces agents sont pourvus, le jour et la nuit, des
signaux prévus par les règlements.
Des agents sont en outre placés à des endroits
déterminés pour la
des signaux fixes et,
s´il y a lieu, pour l´annonce des trains de proche en
proche.
En cas d´insuffisance, le Ministre des Transports
règle, l´exploitant entendu, le nombre des agents
de ces diverses catégories.
Dans le cas où, soit un train, soit une
machine isolée s´arrête accidentellement sur la voie,
des mesures de protection sont prises dans les con-
ditions déterminées par les règlements homologués
de l´administration exploitante.
Les mécaniciens, les chefs de train, les conducteurs
et les gardes doivent être munis, pendant leur service,
des signaux indiqués par ces règlements.
Des précautions spéciales sont prises pour garantir
la sécurité des trains, dans le cas où il deviendrait
impossible de maintenir leur vitesse normale.
(Applicalbe seulement aux sections à
voie étroite établies sur les voies publiques).
Toute voiture motrice isolée ou tout train porte
extérieurement des fanaux réflecteurs dont le
nombre, la couleur, l´emplacement et l´intensité
lumineuse sont déterminés par le Ministre des
Transports, sur proposition de l´exploitant.
Les fanaux doivent être allumés depuis la chute
du jour jusqu´à la cessation du service et depuis la
reprise du service jusqu´au lever du jour.
Ils doivent être également allumés dans toutes
les circonstances où le véhicule ou le convoi ne
serait pas suffisamment visible et, notamment,
pendant le jour en cas de brouillard.
Les véhicules ou rames en stationnement non
munis de l´éclairage réglementaire doivent être
signalés par deux feux rouges satisfaisant aux con-
ditions d´éclairement prescrites en exécution des
dispositions qui précèdent et placés l´un à l´avant,
l´autre à l´arrière.
Lorsque les travaux
de réparation
effectués sur une voie sont de nature à en altérer
momentanément la stabilité, ils doivent être pro-
tégés dans les conditions prescrites par les règle-
ments homologués de l´exploitant.
L´exploitant est tenu de faire connaître
au Ministre des Transports le système de signaux
qu´il a adopté, ou qu´il se propose d´adopter, pour
les cas prévus par le présent titre.
Le Ministre des Transports prescrit les modifica-
tions qu´il juge nécessaires.
manœuvre
œ
Pendant la marche, le mécanicien doit
observer les signaux et se conformer à leurs indi-
cations. Il doit également porter son attention sur
la voie et prendre, s´il aperçoit un obstacle ou quel-
que anomalie, les mesures prévues par les règlements
homologués de l´exploitant.
Il surveille le fonctionnement des divers organes
de sa machine dans les conditions fixées par les
instructions de l´exploitant.
Lorsqu´une machine ou un train circule sur une
voie ferrée empruntant une voie publique, le méca-
nicien signale l´approche du train au moyen d´un
appareil sonore du type déterminé par le Ministre
des Transports.
Les mesures de précaution à observer
par le mécanicien aux approches et au passage des
bifurcations, embranchements ou traversées de
voies sont fixées par les règlements de l´exploitant
homologués par le Ministre des Transports.
Aux points de bifurcation, des signaux doivent
indiquer le sens dans lequel les aiguilles sont placées.
A l´approche des gares, stations, haltes ou points
d´arrêt où le train doit s´arrêter, le mécanicien
prend les dispositions convenables pour que le train
ne dépasse pas le point où les voyageurs doivent
descendre.
L´emploi du sifflet par le mécanicien
comme moyen d´avertissement est obligatoire dans
les cas fixés par les règlements de l´exploitant,
homologués par le Ministre des Transports.
Le mécanicien se sert également du sifflet comme
moyen d´avertissement toutes les fois que la voie ne
lui paraît pas complètement libre.
Le sifflet peut être remplacé par un autre signal
acoustique approuvé par le Ministre des Transports.
En dehors des agents et fonctionnaires
y autorisés par les règlements de service, ainsi que
des fonctionnaires et agents de l´Etat chargés du
contrôle technique, personne ne peut prendre place
sur les locomotives et dans la cabine ou partie de
cabine réservée au conducteur de voiture-motrice
sans autorisation écrite de l´agent compétent.
Sur les points où les nécessités du service
l´exigent, des machines de secours ou de réserve
doivent être constamment entretenues prêtes à
partir.
Il y a constamment, aux lieux de dépôt
des machines désignés par le Ministre des Transports
sur proposition de l´exploitant un wagon chargé
de tous les agrès et outils nécessaires en cas d´acci-
dent.
Chaque train doit, d´autre part, être muni des
outils les plus indispensables.
Aux gares importantes et aux gares de
bifurcation, il est tenu des registres sur lesquels sont
mentionnés les retards des trains excédant les limites
déterminées par le Ministre des Transports.
Ces registres indiquent la nature et la composition
des trains, les points extrêmes de leur parcours, le
numéro des locomotives qui les ont remorqués, les
heures de départ et d´arrivée, les causes et la durée
du retard.
Ils sont présentés, à toute réquisition, aux fonc-
tionnaires et agents de l´Etat chargés du contrôle
technique.
L´exploitant est tenu de prendre les mesures
nécessaires pour que tout retard excédant les
limites déterminées par le Ministre des Transports
soit, dans les moindres délais, porté à la connaissance
du public dans les gares et stations pourvues d´un
personnel permanent.
Les dispositions qui précèdent ne sont appliquées
sur les lignes à voie étroite que dans la mesure où
les conditions d´établissement et d´exploitation le
permettent et où cette application aura été prescrite
par le Ministre des Transports, sur proposition de
l´exploitant.
Elles peuvent n´être appliquées que dans les cas
d´interruption momentanée du service.
Les horaires des trains ordinaires de
voyageurs sont soumis à l´approbation du Ministre
des Transports. A cet effet, avant leur mise en
vigueur et dans les délais prescrits par le Ministre
des Transports, l´exploitant les lui communique,
ainsi qu´au service du Contrôle de l´Etat.
Si à la date annoncée pour la mise en vigueur des
nouveaux horaires, le Ministre des Transports n´a
pas notifié son opposition, ces horaires peuvent être
appliqués à titre provisoire.
A toute époque, le Ministre des Transports peut
prescrire d´appoter aux horaires des trains les modi-
fications ou additions qu´il juge nécessaires pour la
sûreté de la circulation ou pour les besoins du public.
Les horaires des trains transportant des voya-
geurs sont tenus dans les gares à la disposition du
public, dans les conditions établies par le Ministre
des Transports, sur la proposition de l´exploitant.
Titre VI. De la perception des taxes et
des frais accessoires.
Aucune taxe, de quelque nature qu´elle
soit, ne peut être perçue qu´après accomplissement
des formalités prescrites par les lois, arrêtés, statuts,
cahiers des charges et tous textes réglementaires.
La mise en vigueur des tarifs est portée
à la connaissance du public par la voie du Mémorial
et de la presse. Les tarifs sont tenus à la disposition
du public dans les gares et stations intéressées.
Lorsque l´exploitant veut apporter des
changements à ses tarifs, il doit accomplir les for-
malités prescrites par ses statuts et par son cahier
des charges.
L´exploitant est tenu d´effectuer avec
soin, exactitude, célérité et, sauf exceptions prévues
aux conditions réglementaires générales et à l´ar-
ticle 31 du cahier des charges, sans tour de faveur
le transport des voyageurs, des marchandises, des
animaux vivants, des dépouilles mortelles et des
objets de toute nature qui lui sont confiés.
Sauf dispense à accorder par le Ministre des
Transports, les expéditions de marchandises, d´ani-
maux vivants, de dépouilles mortelles et objets
quelconques sont inscrites, à la gare de départ et à
la gare d´arrivée, sur des registres spéciaux, au fur
et à mesure de leur réception.
Toute expédition est constatée par une lettre de
voiture établie en deux exemplaires, dont l´un
accompagne l´envoi et l´autre reste aux mains de
l´expéditeur. Les registres mentionnés au présent
articles sont présentés, à toute réquisition, aux
fonctionnaires et agents du service de l´Etat pour
le contrôle des chemins de fer.
Titre VII. Police et surveillance.
La surveillance de l´exploitation des
chemins de fer est exercée, sous l´autorité du Mi-
nistre des Transports, par les fonctionnaires qualifiés
à ces fins du Service de l´Etat pour le contrôle et
la surveillance des chemins de fer, dans les conditions
prévues par le règlement d´administration publique
déterminant les attributons des commissaires visés
à l´art. 7 du Cahier des Charges de l´exploitant.
L´exploitant
est tenu de présenter, à
toute réquisition, aux fonctionnaires et agents du
service de l´Etat pour le contrôle des chemins de
fer, ses registres et pièces de dépenses et de recettes,
les traités passés avec d´autres entreprises de trans-
port, et, en général, tous les documents nécessaires
à l´exercice de la mission confiée au Service du
Contrôle auquel il communiquera ses circulaires et
ordres de service.
Toutes les fois qu´il arrive un accident
ou un incident d´une certaine gravité sur le chemin
de fer ou sur ses dépendances, il en est fait immé-
diatement déclaration par l´exploitant ou par ses
agents au service de l´Etat pour le Contrôle et la
Surveillance des chemins de fer, et, en outre,
suivant la nature et l´importance de l´accident, aux
autorités prévues dans une liste approuvée par le
Ministre des Transports, l´exploitant entendu. Les
incidents dont la déclaration au Service du Con-
trôle est obligatoire, seront spécifiés par un règle-
ment de service de l´exploitant approuvé par le
Ministre des Transports.
Lorsqu´il se produit un fait de nature à donner
ouverture à l´action publique et en tout cas s´il y a
mort ou blessure, le Procureur d´Etat doit également
en être avisé.
L´exploitant doit soumettre ses règle-
ments relatifs au service à l´approbation du Ministre
des Transports qui prescrit les modifications qu´il
juge nécessaires.
Il est défendu à toute personne
1° de modifier ou de déplacer sans autorisation, de
dégrader ou de déranger la voie ferrée, les talus, clô-
tures, barrières, bâtiments et ouvrages d´art, les
installations de production, de transport et de
distribution d´énergie, ainsi que les appareils et le
matériel de toute nature servant à l´exploitation ;
2° de rien jeter ou déposer sur les lignes de
transport ou de distribution d´énergie ;
3° d´empêcher le fonctionnement des signaux ou
appareils quelconques et de
sans en
avoir la mission ceux qui ne sont pas à la disposition
du public ;
manœuvrer
4° de troubler ou d´entraver, par des signaux
faits en dehors du service ou de toute autre façon,
la mise en marche ou la circulation des trains ;
5° de pénétrer, circuler ou stationner, sans auto-
risation régulière dans les parties de la voie ferrée
ou de ses dépendances qui ne sont pas affectées à la
circulation publique, d´y introduire des animaux ou
d´y laisser introduire ceux dont elle est respon-
sable, d´y faire circuler ou stationner aucun véhicule
étranger au service, d´y jeter ou déposer des maté-
riaux ou objets quelconques, d´entrer dans l´en-
ceinte du chemin de fer ou d´en sortir par d´autres
issues que celles affectées à cet usage ;
6° de laisser stationner sur les parties d´une voie
publique suivie ou traversée à niveau par une voie
ferrée des voitures ou des animaux, d´y jeter ou
déposer des matériaux ou objets quelconques, de
faire suivre les rails de la voie ferrée par des véhicules
étrangers au service.
Il est interdit aux voyageurs
1° d´entrer dans les voitures sans être munis
d´un titre de transport lorsque la perception des
taxes s´effectue dans les gares, stations ou haltes,
de se placer dans une voiture d´une classe supérieure
à celle à laquelle leur titre de transport leur donne
droit, ou d´effectuer un parcours supérieur à celui
que comporte ce titre de transport sans payer le
supplément ;
2° de prendre une place déjà retenue régulièrement
par un autre voyageur et d´occuper abusivement
les places et filets avec des effets, colis ou autres
objets, chaque voyageur ne pouvant disposer que
de l´espace situé au-dessus et au-dessous de la place
à laquelle il a droit ;
3° d´occuper un emplacement non destiné aux
voyageurs, de se placer indûment dans les com-
partiments ayant une destination spéciale, d´en-
traver la circulation dans les couloirs ou l´accès des
compartiments ;
4° de monter dans les voitures en surnombre des
places indiquées en conformité de l´article 16 du
présent règlement ;
5° de mettre obstacle à la fermeture des portières
immédiatement avant le départ, de les ouvrir après
le signal de départ, pendant la marche et avant
l´arrêt complet du train ; d´entrer dans les voitures
ou d´en sortir autrement que par les accès aménagés
à cet effet et placés du côté où se fait le service du
train ; de monter ou de descendre ailleurs que dans
les gares, stations, haltes ou arrêts à ce destinés et
lorsque le train n´est pas complètement arrêté ;
6° de passer d´une voiture dans une autre autre-
ment que par les passages disposés à cet effet, de se
pencher au dehors et de rester sur les marches-pieds
pendant la marche ;
7° de fumer dans les salles d´attente des gares et
dans les compartiments des voitures si l´inscription
« Non-fumeurs» figure dans ces salles ou compar-
timents.
Cette interdiction ne s´applique pas dans les
compartiments portant l´inscription « Fumeurs»,
ni, à condition qu´aucun des voyageurs présents ne
s´y oppose, dans ceux qui ne portent aucune des
deux inscriptions ci-dessus ;
8° de cracher ailleurs que dans les crachoirs
disposés à cet effet ;
9° de se servir sans motif plausible du signal
d´alarme ou d´arrêt mis à la disposition des voya-
geurs pour faire appel aux agents du chemin de fer ;
10° de souiller ou de détériorer le matériel, d´en-
lever ou de détériorer les étiquettes, cartes, pancar-
tes ou inscriptions intéressant le service de la voie
ferrée ainsi que la publicité régulièrement apposée
dans les gares et les voitures, sur les wagons ou les
cadres et, d´une façon générale, dans toute dépen-
dance du chemin de fer.
Lorsque la perception du prix des places est
effectuée dans les voitures, tout voyageur est tenu
de payer le prix de la place occupée par lui aussitôt
que l´agent de perception se présente, et, s´il ne
s´est pas présenté, avant de quitter soit la voiture,
soit la gare d´arrivée, suivant le cas ; l´agent de
perception est tenu de délivrer un billet à chaque
voyageur.
Les voyageurs sont tenus d´obtempérer aux
injonctions à eux adressées par les agents du chemin
de fer pour assurer l´observation des dispositions
contenues dans le présent règlement ou pour éviter
tout désordre.
Lorsqu´une voie ferrée est établie sur
une voie publique ou traverse à niveau la plate-
forme ou seulement la chaussée d´une voie publique,
tout piéton, cavalier ou conducteur de véhicule doit,
à l´approche d´une voiture ou d´un train appartenant
au service de la voie ferrée, dégager immédiatement
cette voie et s´en écarter de manière à livrer passage
au matériel qui y circule.
Tout conducteur de troupeaux ou d´animaux
doit les écarter de la voie ferrée à l´approche d´un
train ou d´un véhicule appartenant au service de
cette voie.
Pendant le franchissement d´une traversée à
niveau, il est interdit à tout usager de la route de
s´arrêter ou d´arrêter les véhicules ou animaux qu´il
conduit.
Dans le cas d´une traversée non munie de bar-
rières, l´usager de la route ne doit s´y engager
qu´après s´être assuré qu´aucun train n´est visible
ou que l´approche d´aucun train n´est annoncée.
L´entrée et le séjour dans l´enceinte du
chemin de fer ou dans les dépendances de la voie
ferrée sont interdits à toute personne en état
d´ivresse.
L´entrée des voitures est interdite à toutes per-
sonnes portant des armes à feu chargées, des ma-
tières qui, par leur nature, leur quantité ou l´in-
suffisance de leur emballage, peuvent être la source
de dangers, ou d´objets qui, par leur nature, leur
volume ou leur odeur, pourraient gêner ou incom-
moder les voyageurs.
Toute personne portant une arme à feu, doit,
avant son admission sur les quais d´embarquement,
faire constater, si elle en est requise, que son arme
n´est point chargée. Toutefois les agents de la
Force Publique, lorsqu´ils y sont obligés par leur
service, peuvent conserver avec eux, dans les
voitures, des armes à feu chargées, à condition de
prendre place dans les compartiments réservés.
Peuvent être exclues des compartiments affectés
au public, les personnes atteintes visiblement et
notoirement de maladies dont la contagion serait à
redouter pour les voyageurs. Les compartiments
dans lesquels elles ont pris place sont, dès l´arrivée,
soumis à la désinfection.
Les personnes qui veulent expédier des
matières de la nature de celles qui sont mentionnées
à l´art. 26 doivent les déclarer au moment où elles
les apportent dans les gares du chemin de fer.
Aucun animal n´est admis dans les voi-
tures servant au transport des voyageurs.
Toutefois, les agents du chemin de fer peuvent
placer dans les compartiments spéciaux les voya-
geurs qui ne veulent pas se séparer de leurs chiens,
pourvu que ces animaux soient muselés.
En outre, des exceptions peuvent être autorisées
pour des animaux de petite taille convenablement
enfermés.
Le transport des chiens dans les fourgons ne peut
avoir lieu que si les animaux sont muselés ou en-
fermés dans des caisses présentant des garanties
jugées suffisantes.
Les poseurs, gardes-lignes, gardes-bar-
rières et autres agents du chemin de fer doivent
faire sortir immédiatement toute personne qui se
serait introduite dans l´enceinte du chemin de fer
ou dans quelque partie que ce soit des dépendances
de la voie ferrée où elle n´aurait pas le droit d´entrer.
En cas de résistance de la part des contrevenants,
tout agent du chemin de fer peut requérir l´assistance
des agents de la force publique.
Les animaux abandonnés qui sont trouvés dans
l´enceinte du chemin de fer sont saisis et mis en
fourrière.
Titre VIII. Dispositions diverses.
Dans tous les cas où, conformément aux
dispositions du présent règlement, le Ministre des
Transports doit statuer, sur la proposition de l´ex-
ploitant, celui-ci est tenu de lui soumettre cette
proposition dans le délai fixé et par l´intermédiaire
du Service du Contrôle de l´Etat, faute de quoi le
Ministre des Transports pourra statuer directement.
Si le Ministre des Transports estime qu´il y a lieu
de modifier la proposition, il doit, sauf le cas d´ur-
gence, entendre l´exploitant avant de prescrire les
modifications.
Si les installations de certaines gares,
leur personnel ou le matériel roulant sont insuffi-
sants pour permettre d´assurer dans les circonstances
normales la marche régulière du service, en obser-
vant les conditions et délais déterminés par les
tarifs, l´exploitant sur la mise en demeure qui lui
est adressée par le Ministre des Transports, doit
prendre les mesures nécessaires pour y pourvoir.
Faute par lui d´avoir présenté au Ministre des
Transports, dans le délai imparti par la mise en
demeure, des propositions ou des projets suffisants,
le Ministre statuera directement.
Aux gares désignées par le Ministre des
Transports l´exploitant entretient des médicaments
et moyens de secours nécessaires en cas d´accident.
Aucun crieur, vendeur ou distributeur
d´objets quelconques ne peut exercer sa profession
dans les cours ou bâtiments des gares, dans les
salles d´attente et dans les trains qu´en vertu d´une
autorisation spéciale du Ministre des Transports et
après avoir été admis par l´exploitant.
La mendicité est interdite dans les cours des
gares et stations, dans les trains et, en général, dans
toutes les dépendances du chemin de fer.
Il est interdit d´introduire dans l´enceinte
du chemin de fer des boissons alcooliques pour y
être consommées par les agents pendant les heures
de travail.
Cette
interdiction s´applique également
aux
périodes de réserve, aux courses et déplacements en
service ainsi qu´aux cours de théorie.
Tout agent des chemins de fer appelé à
se trouver en contact avec le public est revêtu d´un
uniforme ou d´un signe distinctif ou muni d´une
pièce justifiant sa qualité.
Nul ne peut être affecté à un poste quel-
conque intéressant le service du chemin de fer s´il
n´a été reconnu apte à cette fonction dans les condi-
tions fixées soit par le Statut légal du personnel des
chemins de fer luxembourgeois, soit, le cas échéant,
par les règlements de service de l´exploitant.
Il est tenu dans chaque gare ou station
un registre destiné à recevoir les réclamations des
voyageurs, expéditeurs ou destinataires qui auraient
des plaintes à formuler soit contre l´Administration
exploitante, soit contre ses agents. Le registre est
présenté à toute réquisition des voyageurs, expé-
diteurs ou destinataires et communiqué sur place
aux fonctionnaires et agents du contrôle.
Dès qu´une plainte a été inscrite sur le registre,
le chef de gare doit en envoyer copie au Service
du Contrôle de l´Etat.
Les registres mentionnés aux articles 13,
47 et 71 du présent règlement sont cotés et paraphés
par le Directeur de l´Administration exploitante
ou son délégué.
Les principales dispositions du présent
règlement sont affichées, par les soins de l´exploitant,
dans les gares importantes,
Des extraits, contenant les prescriptions à ob-
server par les voyageurs pendant le trajet, sont
placés dans les compartiments ou les couloirs des
voitures.
Les contraventions aux dispositions du
présent règlement sont constatées par des procès-
verbaux des fonctionnaires à ce qualifiés par la loi
et notamment des agents désignés en vertu de
l´art. 5 de la loi du 16 juin 1947, concernant l´appro-
bation de la Convention belgo-franco-luxembour-
geoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des
chemins de fer du Grand-Duché. Ces agents, avant
d´entrer en fonctions, prêteront devant le tribunal
d´arrondissement de leur résidence le serment
prescrit par la loi.
Les contraventions seront réprimées conformément
à l´art. 21 de la loi du 17 décembre 1859 sur la police
des chemins de fer, les amendes prévues par cette
loi se trouvant affectées du coefficient de majoration
introduit par les lois postérieures portant majoration
du taux des amendes répressives.
Sont abrogés l´arrêté royal grand-ducal
du 18 août 1859, portant règlement provisoire sur la
police, l´usage, la sûreté et l´exploitation des che-
mins de fer, modifié par les arrêtés royaux grand-
ducaux des 25 juillet 1872, 28 décembre 1881 et par
Nos arrêtés des 2 mars 1901, 19 février 1907, 4 no-
vembre 1907, 13 novembre 1917, 22 octobre 1930,
7 novembre 1932, 21 mars 1933, 19 février 1935,
23 mai 1938 et 19 mars 1940, l´arrêté royal grand-
ducal du 25 janvier 1882 concernant la police, la
sûreté et l´exploitation des chemins de fer à petite
section, modifié par Nos arrêtés des 24 octobre 1913,
7 avril 1914, 13 novembre 1917 et 11 août 1936,
ainsi que l´arrêté ministériel du 28 février 1906,
réglementant la circulation des trains extraordi-
naires sur les chemins de fer à petite section, modifié
par Notre arrêté du 8 août 1939.
Notre Ministre des Transports et de la
Justice est chargé de l´exécution du présent arrêté
qui sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 23 juin 1952.
Charlotte.
Le Ministre des Transports
et de la Justice,
Victor Bodson.
Arrêté grand-ducal du 12 juillet 1952 déterminant
les conditions d´admission au stage, de nomi-
nation et d´avancement du personnel de l´Admi-
nistration des Postes, Télégraphes et Téléphones.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg,
Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 21 juin 1933 concernant la réorgani-
sation de l´Administration des Postes, Télégraphes
et Téléphones, complétée et modifiée par Notre
arrêté du 8 octobre 1945 portant organisation de
la même Administration ;
Vu la loi du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs
des fonctionnaires de l´Etat, modifiée et complétée
par celle du 14 juillet 1932 ;
Vu Notre arrêté du 11 novembre 1936 concernant
l´organisation du concours d´admission au stage
dans les administrations de l´Etat ou dans les
établissements soumis au contrôle du Gouver-
nement ;
Vu la loi du 21 mai 1948 portant revision des
traitements
des fonctionnaires et employés et
allocation de suppléments de pension aux retraités
de l´Etat, modifiée par celle du 16 janvier 1951 ;
Vu Notre arrêté du 21 juillet
portant
dispense des conditions prévues aux articles 16
et 17 de la loi du 21 mai 1948 en faveur des expé-
ditionnaires et des agents leur assimilés, actuelle-
ment au service de l´Etat ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances
et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons