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Arrêté grand-ducal du 22 juin 1918, concernant la fermeture temporaire des moulins et l'in- terdiction de moudre du blé de la récolte accrue en 1918.

44 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (44)

Texte législatif (44 Articles)

Arrêté grand-ducal du 22 juin 1918, concernant la fermeture temporaire des moulins et l'in- terdiction de moudre du blé de la récolte accrue en 1918.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Mardi, 25 juin 1918.

N° 36.

Dienstag, 25. Juni 1918.

Arrêté grand-ducal du 22 juin 1918, concernant

la fermeture temporaire des moulins et l'in-

terdiction de moudre du blé de la récolte

accrue en 1918.

Nous MARIE-ADÉLAIDE, par la grâce

de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg,

Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 15 mars 1915, conférant au Gou-

vernement les pouvoirs nécessaires aux fins de

sauvegarder les intérêts économiques du pays

durant la guerre;

Vu l'arrêté grand-ducal du 31 juillet 1917,

concernant le régime de la récolte de blé;

Vu l'art. 27 de la loi du 10 janvier 1866, nur

l'organisation du Conseil d'État et considérant

qu'il y a urgence;

Après délibération du Gouvernement en

conseil;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 22 juin 1918, concernant la fermeture temporaire des moulins et l'in- terdiction de moudre du blé de la récolte accrue en 1918.

Indépendamment des prohibitions

édictées antérieurement, toute mouture de pro-

duits de la récolte de 1917 ou des années anté-

rieures est interdite aux moulins à façon à

partir du 15 juillet 1918 et jusqu'à une date

à déterminer par Notre Gouvernement.

Arrêté du 18 juin 1918, portant abrogation de l'arrêté du 24 septembre 1917, concernant le transport du blé concédé aux entrepreneurs d'exploitations agricoles pour la nourriture

Der Durchschnittsjahresverdienst der

land- und forstwirtschaftlichen Arbeiter wird, in

Abänderung des Art. 1 des Ministerial-Be-

schlusses vom 20. Dezember 1909, für eine jede

der 130 Gemeinden des Landes festgesetzt, wie

folgt

a) für Arbeiter über 16 Jahre auf Fr. 1200,

und für Arbeiter unter 16 Jahre auf Fr. 900;

b) für Arbeiterinnen über 16 Jahre, auf

Fr. 900, und für Arbeiterinnen unter 16 Jahre,

auf Fr. 600.

Arrêté ministériel du 22 Juin 1918, dérogeant à l'arrêté du 20 décembre 1909 et portant fixation nouvelle de la rémunération annuelle moyenne en vue de l'application de la loi sur

Par dérogation transitoire, la ferme-

ture des amusements publics visés par l'arrêté

susdit est reportée à dix heures et demie du

soir.

Arrêté ministériel du 22 Juin 1918, dérogeant à l'arrêté du 20 décembre 1909 et portant fixation nouvelle de la rémunération annuelle moyenne en vue de l'application de la loi sur

In vorübergehender Abänderung ist die

Schließungsstunde der durch vorstehenden Be-

schluß betroffenen öffentlichen Vergnügungen

auf halb elf Uhr abends festgesetzt.

Arrêté grand-ducal du 22 juin 1918, concernant la fermeture temporaire des moulins et l'in- terdiction de moudre du blé de la récolte accrue en 1918.

Unbeschadet der bereits früher erlas-

senen Verbots ist vom 15. Juli 1918 ab und bis

zu einem von Unserer Regierung zu bestimmen-

den Datum jedes Vermahlen von Produkten

der Ernte 1917 oder der vorhergehenden Jahre

auf den Kundenmühlen untersagt.

Arrêté grand-ducal du 22 juin 1918, portant défense de couper resp. de récolter certaines récoltes avant la maturité.

Il est interdit sans l'autorisation

écrite de l'Office d'achat et de répartition de

couper avant la maturité les céréales (froment,

seigle, méteil, avoine, orge, sarrasin) et les

légumineux (pois, fèves, féveroles, lentilles),

même en mélange avec des plantes fourragères.

Arrêté grand-ducal du 22 juin 1918, portant défense de couper resp. de récolter certaines récoltes avant la maturité.

Ohne schriftliche Ermächtigung der

Staatlichen Einkaufs- und Verteilungszentrale,

ist es untersagt, Getreide (Weizen, Roggen,

Mischler, Hafer, Gerste, Heidekorn) und Hülsen-

früchte (Erbsen, Bohnen, Feldbohnen, Linsen),

auch im Gemisch mit Futterpflanzen, vor der

Reife abzumähen.

Arrêté du 18 juin 1918, concernant la fixation de prix maxima pour la vente des cristaux de soude.

Le prix maximum de vente pour les

cristaux de soude est fixé comme suit

1° en cas de vente en gros, c'est-à-dire par

quantités de 50 kg, ou plus, à fr. 23,75 les

100 kg.;

2° en cas de vente en détail, c'est-à-dire par

quantités de moins de 50 kg., à fr. 0,4.0 le kg.

et à fr. 0,22½ le demi-kilogramme.

Dans le prix sub 1° sont compris les frais

d'emballage.

Arrêté du 18 juin 1918, concernant la fixation de prix maxima pour la vente des cristaux de soude.

Der Höchstverkaufspreis für Soda ist

festgesetzt wie folgt

1. im Großhandel d., h. bei Mengen von

50 kg und mehr, auf Fr. 23,75 pro 100 kg;

2. im Kleinhandel, d. h. bei Mengen von we-

niger als 50 kg auf Fr. 0,40 pro kg und auf Fr.

0,225 pro halbes Kilogramm.

In dem unter 1 festgesetzten Preise sind die

Kosten für Verpackung einbegriffen.

Arrêté du 18 juin 1918, portant abrogation de l'arrêté du 24 septembre 1917, concernant le transport du blé concédé aux entrepreneurs d'exploitations agricoles pour la nourriture

L'arrêté du 24 septembre 1917 pré-

visé est rapporté.

Arrêté du 18 juin 1918, portant abrogation de l'arrêté du 24 septembre 1917, concernant le transport du blé concédé aux entrepreneurs d'exploitations agricoles pour la nourriture

Der vorerwähnte Beschluß vom 24.

September 1917 ist abgeschafft.

Arrêté du 18 juin 1918, portant abrogation de l'arrêté du 24 septembre 1917, concernant le transport du blé concédé aux entrepreneurs d'exploitations agricoles pour la nourriture

La rémunération annuelle moyenne

des ouvriers agricoles et forestiers, — par dé-

rogation à l'art. 1er de l'arrêté ministériel du

20 décembre 1909 — est fixée pour chacune des

130 communes du pays

a) pour les ouvriers âgés de plus de 16 ans

à 1200 fr., et pour les ouvriers âgés de moine

de 16 ans à 900 fr.;

5) pour les ouvrières âgées de plus de 16 ans

à 900 fr,, et pour les ouvrières de moins de

16 ans à 600 fr,

Arrêté grand-ducal du 22 juin 1918, concernant la fermeture temporaire des moulins et l'in- terdiction de moudre du blé de la récolte accrue en 1918.

A partir de l'entrée en vigueur du

présent arrêté, toute mouture de blé (froment,

seigle, méteil) provenant de la récolte accrue

en 1918 est interdite, même aux moulins au-

torisés à la moulure, jusqu'à une date à fixer

Großh. Beschluß vom 22. Juni 1918, betreffend

die zeitweilige Schließung der Mühlen und

das Verbot des Bermahlens von Getreide

der Ernte 1918.

Wir Maria Adelheid, von Gottes Gnaden

Großherzogin von Luxemburg Herzogin zu

Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 15. März

1915, welches der Regierung die nötigen Befug-

nisse erteilt zur Wahrung der wirtschaftlichen

Interessen des Landes während des Krieges;

Nach Einsicht, des Großh. Beschlusses vom 31.

Juli 1917, betreffend das Regim der Brotge-

treibe ernte;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom

16. Januar 1866, über die Einrichtung des

Staatsrates, und in Anbetracht der Dringlichkeit;

Nach Beratung der Regierung im Kon-

seil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté du 18 juin 1918, portant abrogation de l'arrêté du 24 septembre 1917, concernant le transport du blé concédé aux entrepreneurs d'exploitations agricoles pour la nourriture

Vorstehende Bestimmung tritt mit

dem 1. Juli künftig in Kraft und ist nur auf

diejenigen Versicherten anwendbar, welche nach

genanntem Datum einen Unfall erlitten haben.

Arrêté ministériel du 22 Juin 1918, dérogeant à l'arrêté du 20 décembre 1909 et portant fixation nouvelle de la rémunération annuelle moyenne en vue de l'application de la loi sur

Le présent arrêté sera inséré au

Mémorial.

Luxembourg, le 24 juin 1918.

Le Directeur général de la justice

et de l'instruction publique,

L. MOUTRIER.

Le Directeur général de l'agriculture,

de l'industrie et du commerce

J. FABER.

Der General-Direktor der Justiz und

des öffentlichen Unterrichts, und

Der General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie und des Handels;

Nach Einsicht des Beschlusses vom 5. Juni

1918, erlassen in Ausführung des Großh. Be-

schlusses von, 81. Mai 1918, der die Regierung

ermächtigt, die öffentlichen Vergnügungen zu

regeln;

Nach Beratung der Regierung im Konseil;

Beschließen

Arrêté ministériel du 22 Juin 1918, dérogeant à l'arrêté du 20 décembre 1909 et portant fixation nouvelle de la rémunération annuelle moyenne en vue de l'application de la loi sur

Gegenwärtiger Beschluß soll im

„Memorial" veröffentlicht werden.

Luxemburg, den 24. Juni 1918.

Der General-Direktor der Justiz

und des öffentlichen Unterrichts,

L.

Moutrier.

Der General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie und des Handels,

J. F a b e r .

Arrêté du 24 juin 1918, portant fixation tran-

sitoire de la fermeture des amusements

publics.

Beschluß vom 24. Juni 1918, betreffend vor-

übergehende Festsetzung der Schließungs-

stunde der öffentlichen Vergnügungen.

Rectification. — Assurance-maladie.

La modification apportée à l'art. 27 des

statuts de la Caisse de maladie de la Société

des chemins de fer secondaires luxembourgeois,

à Luxembourg et publiée au Mémorial n° 32,

de l'année en cours, est à rectifier comme suit

Berichtigung. — Krankenversicherung.

Die au Art. 27 der Statuten der

Bezirks-

krankenkasse

der

Luxemburger

Sekundärbahnen

zu

Luxemburg, vorge-

nommene Anderung, welche in Nr. 32 des Me-

morials 1918 veröffentlicht wurde, ist folgender-

maßen zu berichtigen

Arrêté grand-ducal du 22 juin 1918, concernant la fermeture temporaire des moulins et l'in- terdiction de moudre du blé de la récolte accrue en 1918.

Vom Tage des Inkrafttretens dieses

Beschlusses ab ist bis zu einem später von Unserer

Regierung zu bestimmenden Datum jedes Ver-

mahlen von Getreide (Weizen, Roggen und

Mischler) der Ernte 1918 sogar auf den zum

ultérieurement par Notre Gouvernement, sauf

autorisation spéciale à accorder par l'Office

d'achat et de répartition pour les quantités de

blé à faire moudre par l'État pour les besoins

des non-producteurs.

Arrêté grand-ducal du 22 juin 1918, portant défense de couper resp. de récolter certaines récoltes avant la maturité.

Il est interdit sans l'autorisation

écrite de l'Office d'achat et de répartition de

récolter, d'aliéner, d'acquérir ou de transporter,

avant la maturité les pois, fèves, et féveroles

cultivées dans des terres d'exploitation agricole.

Arrêté grand-ducal du 22 juin 1918, portant défense de couper resp. de récolter certaines récoltes avant la maturité.

Ohne schriftliche Ermächtigung der

Staatlichen Einkaufs- und Verteilungszentrale

ist es untersagt, feldmäßig angebaute Erbsen,

Bohnen und Feldbohnen vor der Reife zu ernten,

zu veräußern, zu erwerben oder zu transpor-

tieren.

Arrêté du 18 juin 1918, concernant la fixation de prix maxima pour la vente des cristaux de soude.

Le droit de préemption établi par

l'arrêté grand-ducal du 20 mai 1916 prévisé est

délégué à l'Office d'achat et de répartition,

conformément à l'art. 5 du même arrêté.

Arrêté du 18 juin 1918, concernant la fixation de prix maxima pour la vente des cristaux de soude.

Das durch Großh. Beschluß vom 20.

Mai vorgesehene Vorkaufsrecht ist kraft Art. 5

desselben Beschlusses der Staatlichen Einkaufs-

und Verteilungszentrale übertragen.

Arrêté du 18 juin 1918, portant abrogation de l'arrêté du 24 septembre 1917, concernant le transport du blé concédé aux entrepreneurs d'exploitations agricoles pour la nourriture

Le présent arrêté entrera en vigueur

le lendemain de sa publication au Mémorial

Die Regierung

im

Konseil;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 31.

Juli 1917, betreffend das Regim der Brotge-

treideernte;

Nach Einsicht des Beschlusses vom 24. Sep-

tember 1917, betreffend Transport des den

Unternehmern landwirtschaftlicher Betriebe zu

Nahrungszwecken belassenen Brotgetreides;

Beschließt

Arrêté du 18 juin 1918, portant abrogation de l'arrêté du 24 septembre 1917, concernant le transport du blé concédé aux entrepreneurs d'exploitations agricoles pour la nourriture

Dieser Beschluß tritt am Tags nach

seiner Veröffentlichung im Memorial in Kraft.

LE MINISTRE D'ÉTAT,

PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT;

Vu les lois concernant l'assurance obligatoire

contre les accidents, et spécialement les art. 4,

10 et 14 de la loi étendant cette assurance aux

exploitations agricoles;

Vu l'arrêté ministériel du 20 décembre 1909,

portant fixation de la rémunération annuelle

moyenne etc. en matière d'assurance agricole

et forestière;

Arrête

Arrêté du 18 juin 1918, portant abrogation de l'arrêté du 24 septembre 1917, concernant le transport du blé concédé aux entrepreneurs d'exploitations agricoles pour la nourriture

La disposition qui précède entrera

en vigueur le 1er juillet prochain, et elle ne

s'appliquera qu'aux assurés frappés d'un acci-

dent après la date indiquée.

Arrêté grand-ducal du 22 juin 1918, concernant la fermeture temporaire des moulins et l'in- terdiction de moudre du blé de la récolte accrue en 1918.

Sera puni d'un emprisonnement de

huit jours à trois ans et d'une amende de 26 à

3000 fr. ou d'une de ces peines, quiconque aura

moulu ou accepté pour la mouture et quiconque

aura fait moudre des céréales contrairement aux

prohibitions qui précèdent.

La tentative sera punie des mêmes peines.

La confiscation de l'objet de l'infraction sera

ordonnée.

Arrêté grand-ducal du 22 juin 1918, portant défense de couper resp. de récolter certaines récoltes avant la maturité.

Mit Gefängnis von acht Tagen bis zu

drei Jahren und mit Geldstrafe von 26 bis zu

3000 Fr. oder mit einer dieser Strafen wird

bestraft, wer Brotgetreide vorstehenden Verboten

zuwider vermahlen, zum Vermahlen angenom-

men oder vermahlen lassen hat.

Der Versuch unterliegt denselben Strafen.

Die Einziehung des Gegenstandes der Zuwider-

handlung wird angeordnet.

Arrêté grand-ducal du 22 juin 1918, portant défense de couper resp. de récolter certaines récoltes avant la maturité.

Il est également interdit sans l'auto-

risation de l'Office d'achat, et de répartition,

de récolter, d'aliéner, d'acquérir ou de trans-

porter des pommes de terre avant la maturité.

Il est spécialement défendu de récolter,

d'aliéner, d'acquérir ou de transporter des

pommes de terre hâtives avant le 10 juillet 1918.

Arrêté grand-ducal du 22 juin 1918, portant défense de couper resp. de récolter certaines récoltes avant la maturité.

Ohne schriftliche Ermächtigung der

Staatlichen Einkaufs

und Verteilungszentrale

ist es ebenfalls untersagt, Kartoffeln vor der

Reife auszuheben, zu veräußern, zu erwerben

oder zu transportieren.

Es ist besonders verboten, Frühkartoffeln vor

dem 10. Juli 1918 auszuheben, zu veräußern,

zu erwerben oder zu transportieren.

Arrêté du 18 juin 1918, concernant la fixation de prix maxima pour la vente des cristaux de soude.

L'art. 4 de la loi prévisée du 28 no-

vembre 1914 est applicable en cas d'infraction

aux dispositions de l'art. 1er du présent arrêté.

Beschluß vom 18. Juni 1918, betreffend Fest-

setzung des Höchstpreises für Soda.

Der

General-Direktor

des Ackerbaus,

der

Industrie

und des Handels;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 28. November

1914, betreffend Festsetzung des Höchstpreises

für die notwendigsten Bedarfsartikel;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 20.

Mai 1916, wodurch der Regierung ein Vorkaufs-

recht zugestanden wird auf Schlachtvieh, Lebens-

mittel und notwendige Verbrauchsgegenstände,

für welche Höchstpreise festgesetzt sind oder noch

festgesetzt werden;

Nach Einsicht des Beschlusses vom 8. März

1917, betreffend Festsetzung des Höchstverkauft-

preises für Soda;

Nach Beratung der Regierung im Kon-

seil;

Beschließt

Arrêté du 18 juin 1918, concernant la fixation de prix maxima pour la vente des cristaux de soude.

Im Falle von Zuwiderhandlungen

gegen Art. 1 dieses Beschlusses ist Art. 4 des vor-

erwähnten Gesetzes vom 28. November 1914

anwendbar.

Arrêté du 18 juin 1918, portant abrogation de l'arrêté du 24 septembre 1917, concernant le transport du blé concédé aux entrepreneurs d'exploitations agricoles pour la nourriture

Le présent arrêté sera publié au

Mémorial.

Luxembourg, le 22 juin 1918,

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

L. KAUFFMAN.

D e r

Staatsminister,

Präsident der Regierung;

Nach Einsicht der die Arbeiter-Unfallversiche-

rung betreffenden besetze, insbesondere der

Art.' 4, 10 und 14 des Gesetzes über die Aus-

dehnung dieser Versicherung auf die land- und

forstwirtschaftlichen Betriebe;

Nach Einsicht des Ministerial-Beschlusses von,

20. Dezember 1909, betr. Festsetzung des Durch-

schnittsjahresverdienstes usw. J. S. der land-

und forstwirtschaftlichen Unfallversicherung;

Beschließt

Arrêté du 18 juin 1918, portant abrogation de l'arrêté du 24 septembre 1917, concernant le transport du blé concédé aux entrepreneurs d'exploitations agricoles pour la nourriture

Gegenwärtiger Beschluß soll im

„Memorial" veröffentlicht werden.

Luxemburg, den 22. Juni 1918.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

L. K a u f f m a n .

Arrêté ministériel du 22 Juin 1918, dérogeant

à l'arrêté du 20 décembre 1909 et portant

fixation nouvelle de la rémunération annuelle

moyenne en vue de l'application de la loi sur

l'assurance-accidents agricole et forestière.

Ministerial-Beschluß vom 22. Juni 1918, wo-

durch der Beschluß vom 20. Dezember 1909

abgeändert und der Durchschnittsjahres-

verdienst hinsichtlich der Anwendung des

land- und forstwirtschafttlichen Unfallver-

sicherungsgesetzes neu geregelt wird.

L E DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA JUSTICE

ET DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, et

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE,

DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE;

Vu l'arrêté du 5 juin 1918, pris en exécution

de l'arrêté grand-ducal du 31 mai 1918 qui

autorise le Gouvernement à réglementer les

amusements publics;

Après délibération du Gouvernement en

conseil ;

Arrêtent

Arrêté grand-ducal du 22 juin 1918, concernant la fermeture temporaire des moulins et l'in- terdiction de moudre du blé de la récolte accrue en 1918.

Notre Directeur général de l'agricul-

ture, de l'industrie et du commerce est chargé

de l'exécution du présent arrêté, qui entrera

en vigueur le lendemain de sa publication au

Mémorial.

Château de Berg, Ie 22 juin 1918.

MARIE-ADÉLAÏDE

Le Directeur général de l'agriculture,

de l'industrie et du commerce,

J. FABER.

Arrêté grand-ducal du 22 juin 1918, portant

défense de couper resp. de récolter certaines

récoltes avant la maturité.

Nous MARIE-ADÉLAIDE, par la grâce de

Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Du-

chesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 15 mars 1915, conférant au Gou-

vernement les pouvoirs nécessaires aux fins de

sauvegarder les intérêts économiques du pays

durant la guerre;

Revu l'arrêté grand-ducal du 20 mai 1916,

portant défense de couper le blé avant sa

maturité;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1860, sur

l'organisation du Conseil d'État, et considérant

qu'il y a urgence;

Vermahlen zugelassenen Mühlen untersagt, vor-

behaltlich besonderer Ermächtigung seitens der

Staatlichen Einkaufs- und Verteilungszentrale

zum Vermahlen der vom Staat für die Bedürf-

nisse der Nichtproduzenten benötigten Brotge-

treidemengen.

Arrêté grand-ducal du 22 juin 1918, portant défense de couper resp. de récolter certaines récoltes avant la maturité.

Unser General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie und des Handels ist mit der Aus-

führung dieses Beschlusses beauftragt, der am

Tage nach feiner Veröffentlichung im „Memorial"

in Kraft tritt.

Schloß Berg, den 22. Juni 1918.

Maria Adelheid.

Der General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie und des Handels,

J. Faber.

Großh. Beschluß vom 22. Juni 1918, betreffend

das Verbot gewisse Rekolten vor der Reife

abzumähen, bezw. zu ernten.

Wir Maria Adelheid, von Gottes Gnaden

Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu

Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 15. März 1915,

welches der Regierung die nötigen Befugnisse

erteilt zur Wahrung der wirtschaftlichen Inter-

essen des Landes während des Krieges;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 20.

Mai 1916, betreffend das Verbot, Getreide vor

der Reife abzumähen;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom

16. Januar 1866, über die Einrichtung des

Staatsrates, und in Anbetracht der Dringlichkeit;

Après délibération du Gouvernement en

conseil;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 22 juin 1918, portant défense de couper resp. de récolter certaines récoltes avant la maturité.

Les infractions et tentatives d'in-

fraction aux dispositions qui précèdent seront

punies d'une amende de 26 à 1000 fr. et d'un,

emprisonnement de huit jours à un an, ou

d'une de ces peines.

Arrêté grand-ducal du 22 juin 1918, portant défense de couper resp. de récolter certaines récoltes avant la maturité.

Zuwiderhandlungen sowie Versuche

von Zuwiderhandlungen gegen vorstehende Be-

stimmungen werden mit Geldstrafe von 26 bis

zu 1000 Fr. und mit Gefängnis von acht 'Tagen

bis zu einem Jahr, oder mit einer dieser Strafen

bestraft.

Arrêté grand-ducal du 22 juin 1918, portant défense de couper resp. de récolter certaines récoltes avant la maturité.

Dieser Beschluß tritt am Tage nach

seiner Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft.

Schloß Berg, den 22. Juni 1918.

Maria Adelheid.

Der General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie und des Handels,

J. F a b e r .

Arrêté du 18 juin 1918, concernant la fixation

de prix maxima pour la vente des cristaux de

soude.

L E DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE,

DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE;

Vu la loi du 28 novembre 1914, concernant

la fixation du prix maximum de vente de cer-

tains objets de première nécessité;

Vu l'arrêté grand-ducal du 20 mai 1916, con-

férant au Gouvernement un droit de préemp-

tion sur le bétail de boucherie, les vivres et les

objets d'un usage quotidien ou de première

nécessité pour lesquels des prix maxima sont

ou seront fixés;

Revu l'arrêté du 8 mars 1917, concernant la

fixation de prix maxima pour la vente des

cristaux de soude;

Après, délibération du Gouvernement en

conseil;

Arrête

Arrêté du 18 juin 1918, concernant la fixation de prix maxima pour la vente des cristaux de soude.

L'arrêté du 8 mars 1917 prévisé est

abrogé.

Arrêté du 18 juin 1918, concernant la fixation de prix maxima pour la vente des cristaux de soude.

Vorerwähnter Beschluß vom 8. März

1917 ist abgeschafft.

Arrêté du 18 juin 1918, concernant la fixation de prix maxima pour la vente des cristaux de soude.

Le présent arrêté entrera en vigueur

le lendemain de sa publication au Mémorial

Luxembourg, le 18 juin 1918.

Le Directeur général de l'agriculture,

de l'industrie et du commerce,

J. FABER.

Arrêté du 18 juin 1918, concernant la fixation de prix maxima pour la vente des cristaux de soude.

Dieser Beschluß tritt am Tage nach

seiner Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft.

Luxemburg, den 18. Juni 1918.

Der General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie und des Handels,

J. Faber.

Luxembourg, le 18 juin 1918.

Les membres du Gouvernement,

L. KAUFFMAN.

L

MOUTRIER.

A LEFORT.

J. FABER.

M.

KOHN.

Luxemburg, den 18. Juni 1918.

Die Mitglieder der Regierung,

L. Kauffman.

L. Moutrier.

A. Lefor t.

J. Faber.

M. Kohn.

Arrêté du 18 juin 1918, portant abrogation de

l'arrêté du 24 septembre 1917, concernant le

transport du blé concédé aux entrepreneurs

d'exploitations agricoles pour la nourriture

des membres de leur ménage.

Beschluß vom 18. Juni 1918, wodurch der Be-

schluß vom 24. September 1917, betreffend

Transport des den Unternehmern landwirt-

schaftlicher Betriebe zu Nahrungsmittel-

zwecken belassenen Brotgetreides, abgeschafft

wird.

Le

GOUVERNEMENT EN

CONSEIL;

Vu l'arrêté grand-ducal du 31 juillet 1917,

concernant le régime de la récolte de blé;

Revu l'arrêté au 24 septembre 1917, concer-

nant le transport du blé concédé aux

entre-

pneurs d'exploitations agricoles pour la nourri-

ture des membres de leur ménage;

Arrête

Arrêté grand-ducal du 22 juin 1918, portant défense de couper resp. de récolter certaines récoltes avant la maturité.

Le présent arrêté entrera on vigueur

le lendemain de sa publication au Mémorial,

Château de Berg, le 22 juin 1918.

MARIE-ADÉLAIDE.

Le Directeur général de l'agriculture,

de l'industrie et du commerce,

J. F A B E R .

Nach Beratung der Regierung im Kons-

seil;

Haben beschlossen und beschließen

statuts de la Caisse de maladie de la Société des chemins de fer secondaires luxembourgeois, à Luxembourg et publiée au Mémorial n° 32, de l'année en cours, est à rectifier comme suit

letzter Absatz, wird abgeändert, wie folgt: Den Vorstandsmitgliedern werden die effektiven

Reiseauslagen durch die Kasse vergütet und wird denselben für Aufenthaltskosten jedesmal eine Ent-

schädigung von Fr. 5 liquidiert.

Avis. — Règlements communaux.

En séance du 7 mai 1918, le conseil communal

d'Eich a édicté un règlement sur la destruction

des moustiques. — Ce règlement a été dûment

publié.

En séance du 20 avril 1918, le conseil com-

munal de Differdange a édicté un règlement de

police sur la sécurité publique durant la guerre.

— Ce règlement a été dûment publié.

En séance du 23 mai 1918, le conseil com-

munal de Clervaux a édicté un règlement de

police fixant l'époque de la fermeture des

colombiers dans cette commune. — Ce règle-

ment a été dûment publié.

Luxembourg, le 20 juin 1918.

Le Directeur général de l'intérieur,

M. KOHN.

Bekanntmachung. — Gemeindereglement.

In seiner Sitzung vom 7. Mai 1918, hat der

Gemeinderat von Eich ein Reglement betreffend

die Vertilgung der Schnaken erlassen. — Dieses Re-

glement ist vorschriftsmäßig veröffentlicht worden.

In seiner Sitzung vom 20. April 1918 hat der

Gemeinderat von Differdingen ein Polizei-

reglement über die öffentliche Sicherheit wäh-

rend des Krieges erlassen. — Dieses Reglement

ist vorschriftsmäßig veröffentlicht worden.

In seiner Sitzung vom 23. Mai 1918 hat der

Gemeinderat von Clerf ein Polizeireglement be-

treffend die zeitweilige Schließung der Tauben-

schläge in dieser Gemeinde erlassen. — Dieses

Gemeindereglement ist vorschriftsmäßig ver-

öffentlicht worden.

Luxemburg, den 20. Juni 1918.

Der General-Direktor des Innern,

M. Kohn.

Caisse d'épargne. — A la date des 13, 20 et 21 juin 1918, les livrets nos 93453, 197856, 160062

152739, 174548 et 122494 ont été déclarés perdus. Les porteurs des dits livrets sont invités à les pré-

senter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau central, soit à un bureau auxiliaire quel-

conque de la Caisse d'épargne, et à faire valoir leurs droits. Faute par les porteurs de ce faire dans le

dit délai, les livrets en question seront déclarés annulés et remplacés par des nouveaux.

Par décision en date du 20 juin 1918, les livrets nos 148108, 218537, 148648 et 176329 ont été an-

nulés et remplacés par des nouveaux.

Luxembourg, le 22 juin 1918.

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