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Règlement ministériel du 7 juillet 1972 au tarif des droits d´entrée Loi du 11 juillet 1972 ayant pour objet la construction d´une nouvelle aérogare avec dépendances à l´aéroport de Luxembourg Règlement grand-ducal du 11 juillet 1972 concernant les conditions et modalités de

29 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (29)

Texte législatif (29 Articles)

Règlement ministériel du 7 juillet 1972 au tarif des droits d´entrée Loi du 11 juillet 1972 ayant pour objet la construction d´une nouvelle aérogare avec dépendances à l´aéroport de Luxembourg Règlement grand-ducal du 11 juillet 1972 concernant les conditions et modalités de

Règlement ministériel du 7 juillet 1972 au tarif des droits d´entrée

Loi du 11 juillet 1972 ayant pour objet la construction d´une nouvelle aérogare avec

dépendances à l´aéroport de Luxembourg

Règlement grand-ducal du 11 juillet 1972 concernant les conditions et modalités de

l´examen d´aptitude pour la délivrance du premier permis de chasse

Réglementation au tarif des droits d´entrée

Arrêté grand-ducal du 29 juin 1972 modifiant l´arrêté grand-ducal du 23 décembre 1971 portant

publication du règlement d´application du tarif des péages sur la Moselle.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l´article 40, alinéa 1) a) de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République

Fédérale d´Allemagne et la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxem-

bourg, le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du 29 décembre 1956;

Vu l´arrêté grand-ducal du 23 décembre 1971 portant publication du règlement d´application du tarif

des péages sur la Moselle;

Vu la décision de la Commission de la Moselle du 9 mai 1972 modifiant le règlement d´application

du tarif des péages sur la Moselle;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et de Notre

Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

publication du règlement d´application du tarif des péages sur la Moselle.

Les modifications suivantes sont apportées au règlement d´application du tarif des péages

sur la Moselle;

(1) Le chiffre 2 du § 2 est modifié comme suit

« La remise d´une déclaration n´est pas requise pour les bateaux à marchandises sans cargaison

ainsi que pour les bateaux à passagers et bateaux-hôtels sans passagers à bord. »

(2) Le chiffre 3 du § 7 est supprimé.

publication du règlement de police sur la navigation de la Moselle.

Les modifications suivantes sont apportées au règlement de police pour la navigation de

la Moselle suivant décisions de la Commission de la Moselle en date du 9 mai 1972;

(1) L´article 6.35, chiffre 1, du règlement de police est modifié comme suit

« 1. Tout bâtiment naviguant au radar doit entrer en communication avec l´écluse la plus

proche par radiotéléphonie sur la voie 20, se renseigner à l´écluse sur la situation du trafic et

rester sur réception.

La liaison de bord à bord doit être constamment branchée sur la voie 10, soit en écoute, soit

pour émettre des indications à l´usage d´autres bâtiments.

Cette modification est mise en vigueur, en application de l´article 1.22, chiffre 3, pour une durée

de trois ans à partir du 1er octobre 1972, sauf abrogation antérieure.

(2) Les dispositions de l´article 7.09, chiffre 1, lettre b) et les annexes 9, 10 et 11 du règlement de

police pour la navigation de la Moselle sont mises en vigueur à partir du 1er juillet 1972.

Le texte des annexes 9, 10 et 11, mis en vigueur à titre provisoire au 1er juillet 1971, est abrogé à

partir du 1er juillet 1972.

Arrêté grand-ducal du 29 juin 1972 modifiant l´arrêté grand-ducal du 23 décembre 1971 por- tant publication du règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle.

Les modfications suivantes sont apportées au règlement pour le transport de matières

dangereuses sur la Moselle suivant décisions de la Commission de la Moselle en date du 9 mai 1972

(1) Le marginal 6301 (2) de l´annexe A de l´ADNR est modifié comme suit

« Catégorie KO

les matières du 1°, 2° et 5° pour autant que leur tension de vapeur à 50° C dépasse 1,1 kg/cm2 et

qu´elles ne tombent pas sous les définitions de la catégorie Kx.

Sont toutefois exclus

a) les carburants de moteurs dont la tension de vapeur à 50° C ne dépasse pas 1,5 kg/cm2;

b) les autres mélanges dont la tension de vapeur à 50° C ne dépasse pas 1,75 kg/cm2, dans la

mesure où

 la courbe de distillation, déterminée selon ASTM D 86-62 ou DIN 51751, ne commence

pas à une température inférieure à 35° C et

 lors de la détermination de la courbe de distillation la quantité distillée recueillie du

point d´ébullition jusqu´à 50° C est au plus de 8% en volume. »

(2) Le marginal 10181 de l´annexe B de l´ADNR est modifié comme suit

« 10181 Documents de bord

(1) Outre les documents de bord requis par d´autres règlements, les documents suivants doivent

se trouver à bord

a) les documents de transport prévus au marginal 6002 (3) et (4) de l´annexe A établis et dûment

remplis par l´expéditeur; l´ensemble des documents doit couvrir toutes les matières dange-

reuses se trouvant à bord;

b) les consignes prévues au marginal 10185 ayant trait à toutes les matières dangereuses se

trouvant à bord dont les quantités dépassent les limites du marginal 10100 (1) (ces consignes

seront remises au conducteur par l´expéditeur);

c) le plan de chargement prévu au marginal 10411 (3) ou les documents en tenant lieu;

d) un exemplaire mis à jour de la présente annexe.

(2) Dans le cas où les dispositions de la présente annexe en prévoient l´établissement, doivent

également se trouver à bord

a) le certificat d´agrément du bateau visé au marginal 10182;

b) les fiches de contrôle des extincteurs d´incendie, des flexibles et des équipements électriques. »

(3) Le marginal 10185 de l´annexe B de l´ADNR est modifié comme suit

« 10185 Consignes écrites

(voir marg. 10181 (1) b), 10273, 10302, 10340, 11301, 21301, 32301, 41415, 42185, 42192, 43309 et

71301).

(1) En prévision de tout accident ou incident pouvant survenir au cours du transport, il doit

être remis par l´expéditeur au conducteur des consignes écrites, précisant d´une façon concise

a) la nature du danger présenté par les matières dangereuses transportées ainsi que les mesures

de sécurité nécessaires à prendre pour y faire face;

b) les dispositions à prendre et les soins à donner au cas où des personnes entreraient en contact

avec les matières transportées ou les produits qui pourraient s´en dégager;

c) les mesures à prendre en cas d´incendie et, en particulier, les moyens ou groupes de moyens

d´extinction à ne pas employer;

d) les mesures à prendre en cas de bris ou de détérioration des emballages ou des matières

dangereuses transportées, notamment lorsque ces matières dangereuses se sont répandues.

(2) Une consigne doit être établie pour chaque matière dangereuse transportée lorsque ce trans-

port s´effectue

 en vrac, ou

 en citerne fixe, ou

 en colis et porte dans ce dernier cas sur des matières de la classe IVb ou sur des matières

soumises aux dispositions de l´annexe 11 au Règlement de police pour la navigation du Rhin.

Dans les autres cas une consigne pour l´ensemble de la classe à laquelle appartient chacune

des matières transportées suffit.

Les consignes doivent être rédigées en allemand, en français et en néerlandais.

(3) Le conducteur doit donner connaissance de ces consignes au personnel embarqué de telle

sorte que ce personnel soit à même de les appliquer et doit les afficher à bord pour la durée

du transport des matières en cause. »

(4) Le marginal 10411 de l´annexe B de l´ADNR est modifié comme suit

« 10411 Emplacement de la cargaison

(1) Les matières dangereuses doivent être placées à l´intérieur des cales ou des citernes fixes.

(2) Les dispositions de la présente annexe concernant l´emplacement des colis sur les bateaux

s´appliquent également à l´emplacement des containers et des citernes mobiles.

(3) Le conducteur doit indiquer sur un plan de chargement ou sur d´autres documents quelles

matières dangereuses sont placées dans les différentes cales, citernes fixes ou sur le pont. Les

matières sont à désigner comme dans le document de transport (nom, classe, chiffre, lettre et,

le cas échéant, F ou NF respectivement catégorie). »

Ces modifications sont mises en vigueur à partir du 1er juillet 1972 et jusqu´au 31 décembre 1974,

sauf abrogation antérieure.

Arrêté ministériel belge du 27 juin 1972 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs.

Au tableau des bandelettes fiscales pour tabacs joint au règlement annexé à l´arrêté ministériel

du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués, sont apportées les

modifications suivantes

1° les barèmes « ACigares » et » B. Autres cigares (cigarillos) » sont remplacés respectivement par

les barèmes suivants!

A.  CIGARES

Prix de vente au détail (F)

Droit d´accise (F)

Prix de vente au détail (F)

Droit d´accise (F)

Par cigare

Par emballage de 5 cigares (suite)

2,75(*)

0,316

60, 

6,900

3, (*)

0,345

62, 50

7,187

3,50(*)

0,402

4,

0,460

65,

7,475

75,

8,625

4,50

0,517

100, 

11.500

5, 

0,575

5,50

0,632

6,

0,690

Par emballage de 10 cigares

7,

0,805

27,50(*)

3,162

8,

0,920

30,(*)

3,450

9,

1,035

35,(*)

4,025

10,

1,150

40,

4,600

11,

1,265

50,

5,750

12,

1,380

60,

6,900

12,50

1,437

70, 

8,050

15,

1,725

80,

9,200

17,50

2,012

100, 

11,500

20,

2,300

125,

14,375

22,50

2,587

150,

17,250

25,

2,875

175, 

20,125

30,

3,450

200, 

23,

35,

4,025

40,

4,600

Par emballage de 20 cigares

45,

5,175

50,

5,750

55,(*)

6,325

60,(*)

6,900

illimité

8,050

70, (*)

8,050

Par emballage de 5 cigares

80,

9,200,

14, (*)

1,610

100,

11,500

15,(*)

1,725

120,

13,800

140,

16,100

17,50(*)

2,012

20,

2,300

200,

23, 

25,

2,875

30,

3,450

Par emballage de 25 cigares

35,

4,025

70,(*)

8,050

40,

4,600

75,(*)

8,625

50,

5,750

87,50

10,062

(*) Réservé aux cigares à bout non fermé pesant

(*) Réservé aux cigares à bout non fermé pesant

moins de 4 kg les 1.000 pièces. Par cigares à

moins de 4 kg les 1.000 pièces. Par cigares à

bout fermé, on entend les cigares dont un des

bout fermé, on entend les cigares dont un des

bouts est fermé au moyen d´une feuille de

bouts est fermé au moyen d´une feuille de

tabac servant de couverture.

tabac servant de couverture.

Prix de vente au détail (F)

Droit d´accise (F)

Prix de vente au détail (F)

Droit d´accise (F)

Par emballage de 25 cigares (suite)

Par emballage de 50 cigares (suite)

100, 

11,50

175,

20,125

125,

14,375

200,

23,

150,

17,250

250,

28,750

175,

20,125

300,

34,500

200,

23, 

350,

40,250

225,

25,875

400,

46,

250,

28,750

450,

51,750

375,

43,125

500,

57,500

500,

57,500

750,

86,250

750,

86,250

875,

100,625

1.000, 

115,

1.000,

115,

1.250,

143,750

1.500,

172,500

illimité

201,250

2.000,

230,

2.500,

287,500

Par emballage de 50 cigares

illimité

402,500

140,(*)

16,100

150,(*)

17,250

Par emballage d´assortiment cigares

125,

14,375

150,

17,250

(*) Réservé aux cigares à bout non fermé pesant

175,

20,125

moins de 4 kg les 1.000 pièces. Par cigares à

200,

23,

bout fermé, on entend les cigares dont un des

250,

28,750

bouts est fermé au moyen d´une feuille de

300,

34,500

tabac servant de couverture.

B.  AUTRES CIGARES (CIGARILLOS)

Prix de vente au détail (F)

Droit d´accise (F)

Prix de vente au détail (F)

Droit d´accise (F)

Par emballage de 5 cigarillos

Par emballage de 5 cigarillos (suite)

6,

0,960

11,

1,760

6,50

1,040

12,

1,920

7,

1,120

12,50

2,

7,50

1,200

13,50

2,160

8,

1,280

15,

2,400

8,50

1,360

17,50

2,800

9,

1,440

20,

3,200

9,50

1,520

22,50

3,600

10,

1,600

25,

4, 

10,50

1,680

illimité

5,600

Prix de vente au détail (F)

Droit d´accise (F)

Prix de vente au détail (F)

Droit d´accise (F)

Par emballage de 10 cigarillos

Par emballage de 25 cigarillos

12,

1,920

30, 

4,800

13,

2,080

32,50

5,200

14,

2,240

35, 

5,600

15,

2,400

37,50

6,

16,

2,560

40, 

6,400

17,

2,720

42,50

6,800

18,

2,880

45,

7,200

19,

3,040

47,50

7,600

20,

3,200

50,

8, 

21,

3,360

52,50

8,400

22,

3,520

55,

8,800

24,

3,840

60,

9,600

25,

4,

62,50

10,

27,

4,320

67,50

10,800

28,

4,480

75,

12, 

30,

4,800

87,50

14,

35,

5,600

100,

16,

40,

6,400

112,50

18,

45,

7,200

125,

20,

50,

8,

illimité

28,

illimité

11,200

Par emballage de 20 cigarillos

Par emballage de 50 cigarillos

24,

3,840

60,

9,600

26,

4,160

65,

10,400

28,

4,480

70,

11,200

30,

4,800

75,

12,

32,

5,120

80,

12,800

34,

5,440

85,

13,600

36,

5,760

90,

14,400

38,

6,080

95,

15,200

40,

6,400

100, 

16,

42,

6,720

105, 

16,800

44,

7,040

110, 

17,600

48,

7,680

120, 

19,200

50, 

8, 

125, 

20,

54,

8,640

135, 

21,600

56,

8,960

140, 

22,400

60,

9,600

150, 

24,

69,

11,040

172,50

27,600

70,

11,200

175, 

28,

80,

12,800

200, 

32,

90,

14,400

225, 

36,

100,

16,

250,

40,

illimité

22,400

illimité

56,

Prix de vente au détail (F)

Droit d´accise (F)

Prix de vente au détail (F)

Droit d´accise (F)

Par emballage de 100 cigarillos

Par emballage de 100 cigarillos (suite)

120,

19,200

280,

44,800

130,

20,800

300,

48,

140,

22,400

350,

56,

150,

24, 

400,

64,

160,

25,600

450,

72,

170,

27,200

500,

80,

180,

28,800

illimité

112,

190,

30,400

200,

32,

Par emballage d´assortiment cigarillos

210,

33,600

60,

9,600

220,

35,200

80,

12,800

240,

38,400

100,

16,

250,

40,

150,

24,

270,

43,200

200,

32,

2° dans le barème « D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec », les mentions relatives à

la dernière classe de prix (« illimité ») des produits vendus en emballages de 50 gr sont remplacées

par les mentions suivantes

D.  TABAC A FUMER, TABAC A PRISER ET TABAC A MACHER SEC

Prix de vente au détail (F)

Droit d´accise (F)

Par emballage de 50 gr de

tabac à fumer, tabac à priser

et tabac à mâcher sec

illimité

6,930

Règlement ministériel du 7 juillet 1972 relatif au tarif des droits d´entrée.

L´arrêté ministériel belge prémentionné du 27 juin 1972 relatif au tarif des droits d´entrée

est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.

Arrêté Ministériel belge du 27 juin 1972 relatif au tarif des droits d´entrée.

Pour l´application du tarif des droits d´entrée, la valeur des parties isolées d´un ensemble,

qui ne constituent pas des articles de commerce indépendants, est fixée par rapport aux prix de l´en-

semble dont elles sont censées faire partie.

Loi du 11 juillet 1972 ayant pour objet la construction d´une nouvelle aérogare avec dépendances à l´aéroport de Luxembourg.

Le gouvernement est autorisé à faire procéder à l´aéroport de Luxembourg à la construction

et à l´équipement d´une aérogare avec dépendances et raccordements à la voirie publique, suivant les

plans définitifs à arrêter conjointement par le ministre des transports et le ministre des travaux publics.

Règlement grand-ducal du 11 juillet 1972 concernant les conditions et modalités de l´examen d´aptitude pour la délivrance du premier permis de chasse.

Il est institué une commission d´examen ayant pour mission d´organiser et de procéder à

l´examen d´aptitude prescrit pour l´obtention du premier permis de chasse.

L´examen d´aptitude aura lieu au moins une fois par an.

La commission d´examen est composée de cinq membres effectifs et de cinq membres suppléants qui

sont nommés par le Ministre dont relève l´administration des Eaux et Forêts pour une durée de trois ans,

le conseil supérieur de la chasse entendu dans son avis.

Ne peuvent siéger comme membres de la commission d´examen les parents ou alliés d´un candidat

jusqu´au 4e degré inclusivement.

publication du règlement d´application du tarif des péages sur la Moselle.

Ces modifications entreront en vigueur à la date du 1er juillet 1972.

publication du règlement de police sur la navigation de la Moselle.

Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et Notre Ministre des

Transports sont chargés de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 29 juin 1972

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères,

et du Commerce Extérieur,

Gaston Thorn

Le Ministre des Transports,

Marcel Mart

Arrêté grand-ducal du 29 juin 1972 modifiant l´arrêté grand-ducal du 23 décembre 1971 por-

tant publication du règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l´article 32 de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale

d´Allemagne et la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg,

le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du 29 décembre 1956;

Vu l´arrêté grand-ducal du 23 décembre 1971 portant publication du règlement pour le transport

de matières dangereuses sur la Moselle;

Vu les décisions de la Commission de la Moselle du 9 mai 1972 modifiant le règlement pour le trans-

port de matières dangereuses sur la Moselle;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, de Notre

Ministre de la Justice, de Notre Ministre de l´Intérieur, de Notre Ministre de la Santé Publique et de

Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Arrêté grand-ducal du 29 juin 1972 modifiant l´arrêté grand-ducal du 23 décembre 1971 por- tant publication du règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle.

Le règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle est complété comme

suit

(1) Le marginal 10261 rédigé comme suit est ajouté à l´annexe B de l´ADNR

« 10261 Radiotéléphonie

Les bateaux visés sous a) à c) ci-dessous doivent être munis d´une installation de radiotélé-

phonie pour le service de correspondance publique; cette installation doit être conforme à l´Accord

régional en vigueur relatif au service radiotéléphonique rhénan

a) tout bateau-citerne destiné au transport de matières dangereuses, à l´exception des bateaux-

citernes destinés au transport de moins de 25 tonnes de matières de la catégorie K3 de la

classe IIIa;

b) tout autre bateau transportant des matières soumises aux dispositions de l´annexe 9, 10 et

11 du Règlement de police pour la navigation du Rhin;

c) tout autre bateau transportant

 par citerne mobile, plus de 25 tonnes de matières de la catégorie K3 de la classe IIIa, soit

 plus de 1000 kg d´hexafluorure de soufre du 10° de la classe Id, soit

 plus de 1000 kg par matières de la classe IVa, autres que celles soumises aux dispositions

de l´annexe 11 du Règlement de police pour la navigation du Rhin, à l´exception des embal-

lages vides des 91° ou 92°.

Toutefois, cette prescription ne s´applique pas aux barges et aux chalands. Si les transports

visés sous a), b) ou c) ci-dessus sont effectués par convoi poussé ou par convoi remorqué, le pous-

seur ou le remorqueur doit être muni d´une telle installation de radiotéléphonie. »

Ces dispositions ne s´appliquent qu´aux transports sur la Moselle empruntant également le Rhin

et sont mises en vigueur à partir du 1er janvier 1973 et jusqu´au 31 décembre 1974, sauf abrogation

antérieure.

(2) Les prescriptions suivantes relatives au transport de benzène et d´alcool méthylique par bateaux-

citernes sont ajoutées à l´Annexe B de l´ADNR

Prescriptions relatives au transport de benzène et d´alcool méthylique par bateaux-citernes

Par dérogation au marginal 10121 en liaison avec le marginal 31121 le benzène du 1° a), caté-

gorie Kx de la classe IIIa, et l´alcool méthylique du 5°, catégorie Kx de la classe IIIa, peuvent être

transportés en bateaux-citernes si les conditions suivantes sont remplies.

I. Sauf dérogations prévues ou admises dans les dispositions sous II ci-aprés, les dispositions

de l´annexe B pour bateaux-citernes KI sont applicables au transport de benzène et d´alcool

méthylique.

II. Prescriptions supplémentaires aux différentes sections du chapitre II de l´annexe B relatives

aux classes Id et IIIa.

1. Généralités

Un exemplaire des présentes prescriptions doit se trouver à bord.

2. Construction et équipement des bateaux

2.1 Les ouvertures des dispositifs d´équilibrage de pression doivent être munies de

soupapes de surpression et de dépression.

Celles-ci doivent être réglées pour s´ouvrir uniquement lorsque cela est nécessaire

en raison de la solidité des citernes.

2.2 Les mélanges gazeux qui s´échappent, pendant le chargement, des orifices des citernes

doivent pouvoir être évacués sans danger.

2.3 Dans la zone de cargaison au-dessus du pont doivent se trouver trois prises d´eau

ainsi que trois lances d´arrosage.

3. Prescriptions générales de service

Le marginal 31311 (2) n´est pas applicable.

4. Prescriptions spéciales relatives au chargement, au déchargement et à la manutention

4.1 Les mélanges gazeux qui s´échappent, pendant le chargement, des citernes doivent

être évacués sans danger.

4.2 Pendant le chargement et le déchargement les installations prescrites sous 2.3 doivent

être prêtes à l´emploi.

5. Prescriptions spéciales relatives à la circulation des bateaux

(Pas de prescriptions supplémentaires).

Ces prescriptions sont mises en vigueur à partir du 1er juillet 1972 et jusqu´au 31 décembre 1974,

sauf abrogation antérieure.

Arrêté ministériel belge du 27 juin 1972 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs.

Le présent arrêté entre en vigueur le 3 juillet 1972.

Bruxelles, le 27 juin 1972

A. VLERICK.

Règlement ministériel du 7 juillet 1972 relatif au tarif des droits d´entrée.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 28 décembre 1959 portant approbation du protocole entre la Belgique, le Luxembourg

et les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée signé à Bruxelles le 25 juillet

1958, ainsi que du protocole additionnel signé à Bruxelles le 22 décembre 1958;

Vu les articles 2, 5 et 41 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxem-

bourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;

Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions

légales et réglementaires en matière de droits d´entrée;

Vu l´arrêté ministériel belge du 27 juin 1972 relatif au tarif des droits d´entrée;

Arrête

Règlement ministériel du 7 juillet 1972 relatif au tarif des droits d´entrée.

Au Grand-Duché de Luxembourg, les importations d´antiquités visées à l´article 3 de l´arrêté

ministériel belge ne peuvent se faire que par les bureaux des douanes de Luxembourg II, Luxemnourg III

et Luxembourg-Aérodrome.

Luxembourg, le 7 juillet 1972

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Arrêté Ministériel belge du 27 juin 1972 relatif au tarif des droits d´entrée.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 11 décembre 1959, portant approbation du protocole signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958,

entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits

d´entrée;

Vu l´arrêté royal du 7 décembre 1960 relatif au tarif des droits d´entrée, ratifié par la loi du 13 février

1962 et modifié en dernier lieu conformément au règlement (C.E.E.), n° 650/72 du Conseil des Commu-

nautés européennes du 30 mars 1972;

Vu notamment le titre Ier , article 10 et le titre II, aticle 15 des dispositions préliminaires et la note 2

relative à la position tarifaire 99.06;

Vu l´article 2, l´alinéa 2, de la loi du 23 décembre 1946, portant création du Conseil d´Etat;

Vu l´urgence,

Arrête

Arrêté Ministériel belge du 27 juin 1972 relatif au tarif des droits d´entrée.

§ 1er. A l´égard des marchandises reprises au tableau ci-joint, qui sont logées dans les em-

ballages mentionnés en regard de chacune d´elles, les droits d´entrée à percevoir sur la base du poids

net peuvent être calculés sur le poids brut diminué, au titre de tare, d´un pourcentage fixé par genre

d´emballage, conformément aux indications dudit tableau.

§ 2. Pour l´application de l´article 11, alinéa 2 du titre Ier des dispositions préliminaires concernant le

tarif , l´arrondissement au kilogramme supérieur s´opère sur le poids net déterminé comme il est dit

au § 1er, et non sur le poids brut ni sur la tare.

§ 3. La tare éventuellement prévue pour des emballages multiples, n´est accordée que si les mar-

chandises sont complètement enveloppées par deux emballages au moins, considérés isolément.

§ 4. Le déclarant qui désire bénéficier des dispositions du § 1er, doit compléter l´indication du poids

brut dans sa déclaration par les mots « tare légale ». Il doit aussi mentionner dans sa déclaration tous les

détails nécessaires pour le calcul des droits conformément aux données du tableau ci-joint.

Loi du 11 juillet 1972 ayant pour objet la construction d´une nouvelle aérogare avec dépendances à l´aéroport de Luxembourg.

La construction de l´aérogare et de ses dépendances, ainsi que leur raccordement à la voirie

publique, sont déclarés d´utilité publique. Ces travaux sont dispensés de l´autorisation exigée par

l´arrêté royal grand-ducal du 17 juin 1872, concernant le régime de certains établissements réputés

dangereux, insalubres et incommodes.

Règlement grand-ducal du 11 juillet 1972 concernant les conditions et modalités de l´examen d´aptitude pour la délivrance du premier permis de chasse.

Sont admissibles à l´examen d´aptitude les candidats qui ont présenté leur demande au prési-

dent de la commission d´examen.

publication du règlement d´application du tarif des péages sur la Moselle.

Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et Notre Ministre des

Transports sont chargés de l´exécution du présent arrêté.

Palais de Luxembourg, le 29 juin 1972

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères

et du Commerce Extérieur,

Gaston Thorn

Le Ministre des Transports,

Marcel Mart

Arrêté grand-ducal

du 29 juin 1972 modifiant l´arrêté grand-ducal

du 18 juin 1971 portant

publication du règlement de police sur la navigation de la Moselle.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l´article 32 de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale

d´Allemagne et la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg,

le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du 29 décembre 1956;

Vu l´arrêté grand-ducal du 18 juin 1971 portant publication du règlement de police pour la navi-

gation de la Moselle;

Vu les décisions de la Commission de la Moselle du 9 mai 1972 modifiant le règlement de police

pour la navigation de la Moselle;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et de Notre

Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Arrêté grand-ducal du 29 juin 1972 modifiant l´arrêté grand-ducal du 23 décembre 1971 por- tant publication du règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle.

Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Notre Ministre de la

Justice, Notre Ministre de l´Intérieur, Notre Ministre de la Santé Publique et Notre Ministre des

Transports sont chargés de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 29 juin 1972

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères

et du Commerce Extérieur,

Gaston Thorn

Le Ministre de la Justice,

Eugène Schaus

Le Ministre de l´Intérieur,

Eugène Schaus

Le Ministre de la Santé Publique,

Madeleine Frieden-Kinnen

Le Ministre des Transports,

Marcel Mart

Règlement ministériel du 7 juillet 1972 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Le Ministre des Finances,

Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-

luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;

Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 mai 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales

et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoises;

Vu l´arrêté ministériel belge du 27 juin 1972 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs;

Arrête

Arrêté Ministériel belge du 27 juin 1972 relatif au tarif des droits d´entrée.

Les antiquités pour lesquelles est sollicité le bénéfice de l´exemption prévue sous la rubrique

99.06 du tarif des droits d´entrée, ne peuvent être importées que par les bureaux des douanes d´Anvers,

Bruxelles, Gand, Liège ou Ostende.

Loi du 11 juillet 1972 ayant pour objet la construction d´une nouvelle aérogare avec dépendances à l´aéroport de Luxembourg.

Le gouvernement est autorisé à faire financer les travaux visés à l´article 1er, soit par la voie

du préfinancement par l´entreprise privée, soit par le Fonds public d´investissement administratif.

Dans le premier cas, le montant du préfinancement à rembourser comprendra l´amortissement et les

intérêts, payables par des annuités budgétaires.

Règlement grand-ducal du 11 juillet 1972 concernant les conditions et modalités de l´examen d´aptitude pour la délivrance du premier permis de chasse.

L´examen d´aptitude, comprenant des épreuves écrites sous forme de tests, et des épreuves

orales et pratiques, portera sur le programme des matières enseignées dans les cours de préparation

dont question à l´article 4.

Les résultats seront communiqués aux intéressés par écrit au plus tard dans la quinzaine.

Sont refusés les candidats qui n´ont pas atteint la moitié des points dans la branche « manipulation

des armes, munitions et tir de chasse » de même les candidats qui n´ont pas obtenu les 3/5 de l´ensemble

des points attribués aux matières de l´épreuve. Les candidats refusés pourront se présenter à la prochaine

session.

Les candidats ayant passé avec succès l´examen d´aptitude recevront un certificat stipulant que le

candidat suffit aux conditions d´examen prescrites par l´article 2 de l´article I de la loi du 25 mai 1972

ayant pour objet de modifier et de compléter la législation sur la chasse.

Le certificat est signé par le président de la commission d´examen ou par son suppléant.

Arrêté Ministériel belge du 27 juin 1972 relatif au tarif des droits d´entrée.

L´arrêté ministériel du 17 février 1960, relatif au tarif des droits d´entrée est abrogé.

Loi du 11 juillet 1972 ayant pour objet la construction d´une nouvelle aérogare avec dépendances à l´aéroport de Luxembourg.

Les frais de construction qui sont occasionnés par l´exécution des travaux visés à l´article 1er

ne pourront pas dépasser la somme de 170 millions de francs, sans préjudice de l´incidence des hausses

légales de prix pouvant intervenir jusqu´à l´achèvement de la construction.

Mandons et ordonnons que la présente loi sera insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 11 juillet 1972.

Jean

Le Ministre des Travaux publics,

Jean-Pierre Buchler

Le Ministre des Transports,

Marcel Mart

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Doc. parl. N° 1587, sess. ord. 1971-1972

Règlement grand-ducal du 11 juillet 1972 concernant les conditions et modalités de l´examen

d´aptitude pour la délivrance du premier permis de chasse.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 19 mai 1885 sur la chasse;

Vu la loi du 24 août 1956 ayant pour objet de modifier et de compléter la législation sur la chasse;

Vu l´article 2 de l´article I de la loi du 25 mai 1972 ayant pour objet de modifier et de compléter la

législation sur la chasse;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat au Ministère de l´Intérieur et après délibération du Gouver-

nement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 11 juillet 1972 concernant les conditions et modalités de l´examen d´aptitude pour la délivrance du premier permis de chasse.

L´organisation des cours de préparation et de perfectionnement incombe à l´administration

des Eaux et Forêts.

Les chargés de cours sont nommés par le Ministre dont relève l´administration des Eaux et Forêts,

le conseil supérieur de la chasse entendu dans son avis.

Le programme détaillé des cours ainsi que l´importance relative des matières de l´examen seront fixés

par règlement ministériel.

Arrêté Ministériel belge du 27 juin 1972 relatif au tarif des droits d´entrée.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1972.

Bruxelles, le 27 juin 1972

A. VLERICK.

TABLEAU

Numéros du tarif

Désignation des marchandises

Mode d´emballage

Tare légale

17.01

Sucres de betteraves et de canne, à

l´état solide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

en sacs de jute

1 p.c.

20.04

Fruits, écorces de fruits, plantes et

parties de plantes, confits au sucre

(égouttés, glacés, cristallisés)

a) en fûts en bois massif,

d´un poids brut de

200 kg ou plus

10 p.c.

20.06 B II a 1

Gingembre conservé au sirop

b) en fûts en bois massif,

d´un poids brut infé-

rieur à 200 kg

13 p.c.

ex 20.06 B II a 7 cc

Plantes et parties de plantes comesti-

bles conservées au sirop

24.01

Tabacs bruts ou non fabriqués; dé-

chets de tabac

a) en caisses ou en fûts,

en bois massif

15 p.c.

b) en nattes, en toiles ou

en emballages simi-

laires, à l´exclusion

des emballages en pa-

pier ou en carton

1. en emballages sim-

ples

A. entièrement en

nattes

3 p.c.

B. autres

2 p.c.

2. en emballages mul-

tiples

A. entièrement en

nattes

4 p.c.

B. autres

3 p.c.

Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 27 juin 1972.

Le Ministre des Finances,

A. VLERICK

Loi du 11 juillet 1972 ayant pour objet la construction

d´une nouvelle aérogare

avec dépendances à l´aéroport de Luxembourg.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 juin 1972 et celle du Conseil d´Etat du 26 juin 1972

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement grand-ducal du 11 juillet 1972 concernant les conditions et modalités de l´examen d´aptitude pour la délivrance du premier permis de chasse.

Les frais d´organisation et les indemnités revenant aux membres de la commission d´examen

et aux chargés de cours sont à la charge de l´Etat. Les indemnités seront fixées par le Ministre dont relève

l´administration des Eaux et Forêts. Les frais résultant de l´équipement personnel sont à charge des

candidats, de même les frais de leurs déplacements.

Règlement grand-ducal du 11 juillet 1972 concernant les conditions et modalités de l´examen d´aptitude pour la délivrance du premier permis de chasse.

Notre Secrétaire d´Etat au Ministère de l´Intérieur est chargé de l´exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 11 juillet 1972

Le Secrétaire d´Etat

Jean

au Ministère de l´Intérieur,

Emile Krieps

Réglementation

au tarif des droits d´entrée.

Avis prévu à l´article 1er de la loi du 17 février 1970 concernant les douanes et les accises publiée au Mémorial

par arrêté ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises.

Par application du règlement (CEE) n° 1233/72 du Conseil des Communautés européennes, du

15 juin 1972, paru au Journal officiel des Communautés européennes, n° L 138 du 16 juin 1972, le droit

d´entrée applicable aux maquereaux frais, réfrigérés ou congelés, entiers, décapités ou tronçonnés,

destinés à l´industrie de transformation (sous-position ex 03.01 B I m 2 aa et bb) est suspendu à 5%

à partir du 16 juin 1972 jusqu´au 14 février 1973. L´admission au bénéfice de la suspension est sub-

ordonnée aux conditions à déterminer par le Ministre des Finances.

Réglementation

au tarif des droits d´entrée.

Avis prévu à l´article 1er de la loi belge du 17 février 1970 concernant les douanes et les accises publiée au

Mémorial par arrêté ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises.

En vertu des règlements (C.E.E.) nos 1308/72, 1309/72, 1310/72, 1311/72 et 1312/72 de la Commission

des Communautés européennes du 23 juin 1972 les droits d´entrée sont rétablis à partir du 27 juin 1972,

pour

les peaux préparées d´autres animaux de la sous-position tarifaire 41.05 B II, originaires de Yougoslavie;

les plaques pour construction de la position tarifaire 48.09, originaires du Brésil;

les vêtements de dessus pour hommes et garçonnets de la position tarifaire 61.01;

les vêtements de dessus pour femmes, filettes et jeunes enfants, en tissus de coton,

originaires

de la position tarifaire 61.02;

des pays de

les vêtements de dessous (linge de corps) pour hommes et garçonnets, en tissus

l´A.L.T.

autres que de coton, de la position tarifaire 61.03.

Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1972, consécutivement au règle-

ment (C.E.E.) nos 2795/71 et 2797/71 du Conseil des Communautés européennes du 20 décembre 1971

« portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de

développement ».

Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

Règlement ministériel du 7 juillet 1972 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

L´arrêté ministériel belge du 27 juin 1972 modifiant le tableau des bandelettes

fiscales pour tabacs est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg à partir

du 3 juillet 1972.

Luxembourg, le 7 juillet 1972

Le Ministre des Finances,

Pirrre Werner

Arrêté ministériel belge du 27 juin 1972 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er modifié par

les lois des 19 mars 1951, 5 juillet 1956, 10 décembre 1962, 4 avril 1963, 31 mars 1965, 29 juin 1966 et

2 juillet 1969, l´article 3, modifié par la loi du 19 mars 1951, et l´article 5, 1°;

Vu les lois des 24 mai 1952 et 8 mars 1954 modifiant le régime fiscal du tabac;

Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l´article 58, § 1er;

Vu l´arrêté royal n° 13 du 3 juin 1970 relatif au régime des tabacs fabriqués en matière de taxe sur la

valeur ajoutée;

Vu l´arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant

la répartition des biens et des services selon ces taux;

Vu l´arrêté royal du 17 décembre 1970 modifiant le régime d´accise du tabac;

Vu le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise

sur les tabacs fabriqués, notamment le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé audit règle-

ment, modifié notamment par les arrêtés ministériels des 18 décembre 1970, 22 mars 1971, 27 août 1971

et 3 mai 1972;

Vu l´avis du Conseil des Douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise;

Vu la loi du 23 décembre 1946 portant création d´un Conseil d´Etat, notamment l´article 2, alinéa 2;

Vu l´urgence,

Arrête

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