Règlement ministériel du 7 juillet 1972 au tarif des droits d´entrée Loi du 11 juillet 1972 ayant pour objet la construction d´une nouvelle aérogare avec dépendances à l´aéroport de Luxembourg Règlement grand-ducal du 11 juillet 1972 concernant les conditions et modalités de
Table des dispositions (29)
Texte législatif (29 Articles)
Règlement ministériel du 7 juillet 1972 au tarif des droits d´entrée
Loi du 11 juillet 1972 ayant pour objet la construction d´une nouvelle aérogare avec
dépendances à l´aéroport de Luxembourg
Règlement grand-ducal du 11 juillet 1972 concernant les conditions et modalités de
l´examen d´aptitude pour la délivrance du premier permis de chasse
Réglementation au tarif des droits d´entrée
Arrêté grand-ducal du 29 juin 1972 modifiant l´arrêté grand-ducal du 23 décembre 1971 portant
publication du règlement d´application du tarif des péages sur la Moselle.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l´article 40, alinéa 1) a) de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République
Fédérale d´Allemagne et la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxem-
bourg, le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du 29 décembre 1956;
Vu l´arrêté grand-ducal du 23 décembre 1971 portant publication du règlement d´application du tarif
des péages sur la Moselle;
Vu la décision de la Commission de la Moselle du 9 mai 1972 modifiant le règlement d´application
du tarif des péages sur la Moselle;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et de Notre
Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les modifications suivantes sont apportées au règlement d´application du tarif des péages
sur la Moselle;
(1) Le chiffre 2 du § 2 est modifié comme suit
« La remise d´une déclaration n´est pas requise pour les bateaux à marchandises sans cargaison
ainsi que pour les bateaux à passagers et bateaux-hôtels sans passagers à bord. »
(2) Le chiffre 3 du § 7 est supprimé.
Les modifications suivantes sont apportées au règlement de police pour la navigation de
la Moselle suivant décisions de la Commission de la Moselle en date du 9 mai 1972;
(1) L´article 6.35, chiffre 1, du règlement de police est modifié comme suit
« 1. Tout bâtiment naviguant au radar doit entrer en communication avec l´écluse la plus
proche par radiotéléphonie sur la voie 20, se renseigner à l´écluse sur la situation du trafic et
rester sur réception.
La liaison de bord à bord doit être constamment branchée sur la voie 10, soit en écoute, soit
pour émettre des indications à l´usage d´autres bâtiments.
Cette modification est mise en vigueur, en application de l´article 1.22, chiffre 3, pour une durée
de trois ans à partir du 1er octobre 1972, sauf abrogation antérieure.
(2) Les dispositions de l´article 7.09, chiffre 1, lettre b) et les annexes 9, 10 et 11 du règlement de
police pour la navigation de la Moselle sont mises en vigueur à partir du 1er juillet 1972.
Le texte des annexes 9, 10 et 11, mis en vigueur à titre provisoire au 1er juillet 1971, est abrogé à
partir du 1er juillet 1972.
Les modfications suivantes sont apportées au règlement pour le transport de matières
dangereuses sur la Moselle suivant décisions de la Commission de la Moselle en date du 9 mai 1972
(1) Le marginal 6301 (2) de l´annexe A de l´ADNR est modifié comme suit
« Catégorie KO
les matières du 1°, 2° et 5° pour autant que leur tension de vapeur à 50° C dépasse 1,1 kg/cm2 et
qu´elles ne tombent pas sous les définitions de la catégorie Kx.
Sont toutefois exclus
a) les carburants de moteurs dont la tension de vapeur à 50° C ne dépasse pas 1,5 kg/cm2;
b) les autres mélanges dont la tension de vapeur à 50° C ne dépasse pas 1,75 kg/cm2, dans la
mesure où
la courbe de distillation, déterminée selon ASTM D 86-62 ou DIN 51751, ne commence
pas à une température inférieure à 35° C et
lors de la détermination de la courbe de distillation la quantité distillée recueillie du
point d´ébullition jusqu´à 50° C est au plus de 8% en volume. »
(2) Le marginal 10181 de l´annexe B de l´ADNR est modifié comme suit
« 10181 Documents de bord
(1) Outre les documents de bord requis par d´autres règlements, les documents suivants doivent
se trouver à bord
a) les documents de transport prévus au marginal 6002 (3) et (4) de l´annexe A établis et dûment
remplis par l´expéditeur; l´ensemble des documents doit couvrir toutes les matières dange-
reuses se trouvant à bord;
b) les consignes prévues au marginal 10185 ayant trait à toutes les matières dangereuses se
trouvant à bord dont les quantités dépassent les limites du marginal 10100 (1) (ces consignes
seront remises au conducteur par l´expéditeur);
c) le plan de chargement prévu au marginal 10411 (3) ou les documents en tenant lieu;
d) un exemplaire mis à jour de la présente annexe.
(2) Dans le cas où les dispositions de la présente annexe en prévoient l´établissement, doivent
également se trouver à bord
a) le certificat d´agrément du bateau visé au marginal 10182;
b) les fiches de contrôle des extincteurs d´incendie, des flexibles et des équipements électriques. »
(3) Le marginal 10185 de l´annexe B de l´ADNR est modifié comme suit
« 10185 Consignes écrites
(voir marg. 10181 (1) b), 10273, 10302, 10340, 11301, 21301, 32301, 41415, 42185, 42192, 43309 et
71301).
(1) En prévision de tout accident ou incident pouvant survenir au cours du transport, il doit
être remis par l´expéditeur au conducteur des consignes écrites, précisant d´une façon concise
a) la nature du danger présenté par les matières dangereuses transportées ainsi que les mesures
de sécurité nécessaires à prendre pour y faire face;
b) les dispositions à prendre et les soins à donner au cas où des personnes entreraient en contact
avec les matières transportées ou les produits qui pourraient s´en dégager;
c) les mesures à prendre en cas d´incendie et, en particulier, les moyens ou groupes de moyens
d´extinction à ne pas employer;
d) les mesures à prendre en cas de bris ou de détérioration des emballages ou des matières
dangereuses transportées, notamment lorsque ces matières dangereuses se sont répandues.
(2) Une consigne doit être établie pour chaque matière dangereuse transportée lorsque ce trans-
port s´effectue
en vrac, ou
en citerne fixe, ou
en colis et porte dans ce dernier cas sur des matières de la classe IVb ou sur des matières
soumises aux dispositions de l´annexe 11 au Règlement de police pour la navigation du Rhin.
Dans les autres cas une consigne pour l´ensemble de la classe à laquelle appartient chacune
des matières transportées suffit.
Les consignes doivent être rédigées en allemand, en français et en néerlandais.
(3) Le conducteur doit donner connaissance de ces consignes au personnel embarqué de telle
sorte que ce personnel soit à même de les appliquer et doit les afficher à bord pour la durée
du transport des matières en cause. »
(4) Le marginal 10411 de l´annexe B de l´ADNR est modifié comme suit
« 10411 Emplacement de la cargaison
(1) Les matières dangereuses doivent être placées à l´intérieur des cales ou des citernes fixes.
(2) Les dispositions de la présente annexe concernant l´emplacement des colis sur les bateaux
s´appliquent également à l´emplacement des containers et des citernes mobiles.
(3) Le conducteur doit indiquer sur un plan de chargement ou sur d´autres documents quelles
matières dangereuses sont placées dans les différentes cales, citernes fixes ou sur le pont. Les
matières sont à désigner comme dans le document de transport (nom, classe, chiffre, lettre et,
le cas échéant, F ou NF respectivement catégorie). »
Ces modifications sont mises en vigueur à partir du 1er juillet 1972 et jusqu´au 31 décembre 1974,
sauf abrogation antérieure.
Au tableau des bandelettes fiscales pour tabacs joint au règlement annexé à l´arrêté ministériel
du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués, sont apportées les
modifications suivantes
1° les barèmes « ACigares » et » B. Autres cigares (cigarillos) » sont remplacés respectivement par
les barèmes suivants!
A. CIGARES
Prix de vente au détail (F)
Droit d´accise (F)
Prix de vente au détail (F)
Droit d´accise (F)
Par cigare
Par emballage de 5 cigares (suite)
2,75(*)
0,316
60,
6,900
3, (*)
0,345
62, 50
7,187
3,50(*)
0,402
4,
0,460
65,
7,475
75,
8,625
4,50
0,517
100,
11.500
5,
0,575
5,50
0,632
6,
0,690
Par emballage de 10 cigares
7,
0,805
27,50(*)
3,162
8,
0,920
30,(*)
3,450
9,
1,035
35,(*)
4,025
10,
1,150
40,
4,600
11,
1,265
50,
5,750
12,
1,380
60,
6,900
12,50
1,437
70,
8,050
15,
1,725
80,
9,200
17,50
2,012
100,
11,500
20,
2,300
125,
14,375
22,50
2,587
150,
17,250
25,
2,875
175,
20,125
30,
3,450
200,
23,
35,
4,025
40,
4,600
Par emballage de 20 cigares
45,
5,175
50,
5,750
55,(*)
6,325
60,(*)
6,900
illimité
8,050
70, (*)
8,050
Par emballage de 5 cigares
80,
9,200,
14, (*)
1,610
100,
11,500
15,(*)
1,725
120,
13,800
140,
16,100
17,50(*)
2,012
20,
2,300
200,
23,
25,
2,875
30,
3,450
Par emballage de 25 cigares
35,
4,025
70,(*)
8,050
40,
4,600
75,(*)
8,625
50,
5,750
87,50
10,062
(*) Réservé aux cigares à bout non fermé pesant
(*) Réservé aux cigares à bout non fermé pesant
moins de 4 kg les 1.000 pièces. Par cigares à
moins de 4 kg les 1.000 pièces. Par cigares à
bout fermé, on entend les cigares dont un des
bout fermé, on entend les cigares dont un des
bouts est fermé au moyen d´une feuille de
bouts est fermé au moyen d´une feuille de
tabac servant de couverture.
tabac servant de couverture.
Prix de vente au détail (F)
Droit d´accise (F)
Prix de vente au détail (F)
Droit d´accise (F)
Par emballage de 25 cigares (suite)
Par emballage de 50 cigares (suite)
100,
11,50
175,
20,125
125,
14,375
200,
23,
150,
17,250
250,
28,750
175,
20,125
300,
34,500
200,
23,
350,
40,250
225,
25,875
400,
46,
250,
28,750
450,
51,750
375,
43,125
500,
57,500
500,
57,500
750,
86,250
750,
86,250
875,
100,625
1.000,
115,
1.000,
115,
1.250,
143,750
1.500,
172,500
illimité
201,250
2.000,
230,
2.500,
287,500
Par emballage de 50 cigares
illimité
402,500
140,(*)
16,100
150,(*)
17,250
Par emballage d´assortiment cigares
125,
14,375
150,
17,250
(*) Réservé aux cigares à bout non fermé pesant
175,
20,125
moins de 4 kg les 1.000 pièces. Par cigares à
200,
23,
bout fermé, on entend les cigares dont un des
250,
28,750
bouts est fermé au moyen d´une feuille de
300,
34,500
tabac servant de couverture.
B. AUTRES CIGARES (CIGARILLOS)
Prix de vente au détail (F)
Droit d´accise (F)
Prix de vente au détail (F)
Droit d´accise (F)
Par emballage de 5 cigarillos
Par emballage de 5 cigarillos (suite)
6,
0,960
11,
1,760
6,50
1,040
12,
1,920
7,
1,120
12,50
2,
7,50
1,200
13,50
2,160
8,
1,280
15,
2,400
8,50
1,360
17,50
2,800
9,
1,440
20,
3,200
9,50
1,520
22,50
3,600
10,
1,600
25,
4,
10,50
1,680
illimité
5,600
Prix de vente au détail (F)
Droit d´accise (F)
Prix de vente au détail (F)
Droit d´accise (F)
Par emballage de 10 cigarillos
Par emballage de 25 cigarillos
12,
1,920
30,
4,800
13,
2,080
32,50
5,200
14,
2,240
35,
5,600
15,
2,400
37,50
6,
16,
2,560
40,
6,400
17,
2,720
42,50
6,800
18,
2,880
45,
7,200
19,
3,040
47,50
7,600
20,
3,200
50,
8,
21,
3,360
52,50
8,400
22,
3,520
55,
8,800
24,
3,840
60,
9,600
25,
4,
62,50
10,
27,
4,320
67,50
10,800
28,
4,480
75,
12,
30,
4,800
87,50
14,
35,
5,600
100,
16,
40,
6,400
112,50
18,
45,
7,200
125,
20,
50,
8,
illimité
28,
illimité
11,200
Par emballage de 20 cigarillos
Par emballage de 50 cigarillos
24,
3,840
60,
9,600
26,
4,160
65,
10,400
28,
4,480
70,
11,200
30,
4,800
75,
12,
32,
5,120
80,
12,800
34,
5,440
85,
13,600
36,
5,760
90,
14,400
38,
6,080
95,
15,200
40,
6,400
100,
16,
42,
6,720
105,
16,800
44,
7,040
110,
17,600
48,
7,680
120,
19,200
50,
8,
125,
20,
54,
8,640
135,
21,600
56,
8,960
140,
22,400
60,
9,600
150,
24,
69,
11,040
172,50
27,600
70,
11,200
175,
28,
80,
12,800
200,
32,
90,
14,400
225,
36,
100,
16,
250,
40,
illimité
22,400
illimité
56,
Prix de vente au détail (F)
Droit d´accise (F)
Prix de vente au détail (F)
Droit d´accise (F)
Par emballage de 100 cigarillos
Par emballage de 100 cigarillos (suite)
120,
19,200
280,
44,800
130,
20,800
300,
48,
140,
22,400
350,
56,
150,
24,
400,
64,
160,
25,600
450,
72,
170,
27,200
500,
80,
180,
28,800
illimité
112,
190,
30,400
200,
32,
Par emballage d´assortiment cigarillos
210,
33,600
60,
9,600
220,
35,200
80,
12,800
240,
38,400
100,
16,
250,
40,
150,
24,
270,
43,200
200,
32,
2° dans le barème « D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec », les mentions relatives à
la dernière classe de prix (« illimité ») des produits vendus en emballages de 50 gr sont remplacées
par les mentions suivantes
D. TABAC A FUMER, TABAC A PRISER ET TABAC A MACHER SEC
Prix de vente au détail (F)
Droit d´accise (F)
Par emballage de 50 gr de
tabac à fumer, tabac à priser
et tabac à mâcher sec
illimité
6,930
L´arrêté ministériel belge prémentionné du 27 juin 1972 relatif au tarif des droits d´entrée
est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.
Pour l´application du tarif des droits d´entrée, la valeur des parties isolées d´un ensemble,
qui ne constituent pas des articles de commerce indépendants, est fixée par rapport aux prix de l´en-
semble dont elles sont censées faire partie.
Le gouvernement est autorisé à faire procéder à l´aéroport de Luxembourg à la construction
et à l´équipement d´une aérogare avec dépendances et raccordements à la voirie publique, suivant les
plans définitifs à arrêter conjointement par le ministre des transports et le ministre des travaux publics.
Il est institué une commission d´examen ayant pour mission d´organiser et de procéder à
l´examen d´aptitude prescrit pour l´obtention du premier permis de chasse.
L´examen d´aptitude aura lieu au moins une fois par an.
La commission d´examen est composée de cinq membres effectifs et de cinq membres suppléants qui
sont nommés par le Ministre dont relève l´administration des Eaux et Forêts pour une durée de trois ans,
le conseil supérieur de la chasse entendu dans son avis.
Ne peuvent siéger comme membres de la commission d´examen les parents ou alliés d´un candidat
jusqu´au 4e degré inclusivement.
Ces modifications entreront en vigueur à la date du 1er juillet 1972.
Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et Notre Ministre des
Transports sont chargés de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 29 juin 1972
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères,
et du Commerce Extérieur,
Gaston Thorn
Le Ministre des Transports,
Marcel Mart
Arrêté grand-ducal du 29 juin 1972 modifiant l´arrêté grand-ducal du 23 décembre 1971 por-
tant publication du règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l´article 32 de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale
d´Allemagne et la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg,
le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du 29 décembre 1956;
Vu l´arrêté grand-ducal du 23 décembre 1971 portant publication du règlement pour le transport
de matières dangereuses sur la Moselle;
Vu les décisions de la Commission de la Moselle du 9 mai 1972 modifiant le règlement pour le trans-
port de matières dangereuses sur la Moselle;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, de Notre
Ministre de la Justice, de Notre Ministre de l´Intérieur, de Notre Ministre de la Santé Publique et de
Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle est complété comme
suit
(1) Le marginal 10261 rédigé comme suit est ajouté à l´annexe B de l´ADNR
« 10261 Radiotéléphonie
Les bateaux visés sous a) à c) ci-dessous doivent être munis d´une installation de radiotélé-
phonie pour le service de correspondance publique; cette installation doit être conforme à l´Accord
régional en vigueur relatif au service radiotéléphonique rhénan
a) tout bateau-citerne destiné au transport de matières dangereuses, à l´exception des bateaux-
citernes destinés au transport de moins de 25 tonnes de matières de la catégorie K3 de la
classe IIIa;
b) tout autre bateau transportant des matières soumises aux dispositions de l´annexe 9, 10 et
11 du Règlement de police pour la navigation du Rhin;
c) tout autre bateau transportant
par citerne mobile, plus de 25 tonnes de matières de la catégorie K3 de la classe IIIa, soit
plus de 1000 kg d´hexafluorure de soufre du 10° de la classe Id, soit
plus de 1000 kg par matières de la classe IVa, autres que celles soumises aux dispositions
de l´annexe 11 du Règlement de police pour la navigation du Rhin, à l´exception des embal-
lages vides des 91° ou 92°.
Toutefois, cette prescription ne s´applique pas aux barges et aux chalands. Si les transports
visés sous a), b) ou c) ci-dessus sont effectués par convoi poussé ou par convoi remorqué, le pous-
seur ou le remorqueur doit être muni d´une telle installation de radiotéléphonie. »
Ces dispositions ne s´appliquent qu´aux transports sur la Moselle empruntant également le Rhin
et sont mises en vigueur à partir du 1er janvier 1973 et jusqu´au 31 décembre 1974, sauf abrogation
antérieure.
(2) Les prescriptions suivantes relatives au transport de benzène et d´alcool méthylique par bateaux-
citernes sont ajoutées à l´Annexe B de l´ADNR
Prescriptions relatives au transport de benzène et d´alcool méthylique par bateaux-citernes
Par dérogation au marginal 10121 en liaison avec le marginal 31121 le benzène du 1° a), caté-
gorie Kx de la classe IIIa, et l´alcool méthylique du 5°, catégorie Kx de la classe IIIa, peuvent être
transportés en bateaux-citernes si les conditions suivantes sont remplies.
I. Sauf dérogations prévues ou admises dans les dispositions sous II ci-aprés, les dispositions
de l´annexe B pour bateaux-citernes KI sont applicables au transport de benzène et d´alcool
méthylique.
II. Prescriptions supplémentaires aux différentes sections du chapitre II de l´annexe B relatives
aux classes Id et IIIa.
1. Généralités
Un exemplaire des présentes prescriptions doit se trouver à bord.
2. Construction et équipement des bateaux
2.1 Les ouvertures des dispositifs d´équilibrage de pression doivent être munies de
soupapes de surpression et de dépression.
Celles-ci doivent être réglées pour s´ouvrir uniquement lorsque cela est nécessaire
en raison de la solidité des citernes.
2.2 Les mélanges gazeux qui s´échappent, pendant le chargement, des orifices des citernes
doivent pouvoir être évacués sans danger.
2.3 Dans la zone de cargaison au-dessus du pont doivent se trouver trois prises d´eau
ainsi que trois lances d´arrosage.
3. Prescriptions générales de service
Le marginal 31311 (2) n´est pas applicable.
4. Prescriptions spéciales relatives au chargement, au déchargement et à la manutention
4.1 Les mélanges gazeux qui s´échappent, pendant le chargement, des citernes doivent
être évacués sans danger.
4.2 Pendant le chargement et le déchargement les installations prescrites sous 2.3 doivent
être prêtes à l´emploi.
5. Prescriptions spéciales relatives à la circulation des bateaux
(Pas de prescriptions supplémentaires).
Ces prescriptions sont mises en vigueur à partir du 1er juillet 1972 et jusqu´au 31 décembre 1974,
sauf abrogation antérieure.
Le présent arrêté entre en vigueur le 3 juillet 1972.
Bruxelles, le 27 juin 1972
A. VLERICK.
Règlement ministériel du 7 juillet 1972 relatif au tarif des droits d´entrée.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 28 décembre 1959 portant approbation du protocole entre la Belgique, le Luxembourg
et les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée signé à Bruxelles le 25 juillet
1958, ainsi que du protocole additionnel signé à Bruxelles le 22 décembre 1958;
Vu les articles 2, 5 et 41 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxem-
bourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions
légales et réglementaires en matière de droits d´entrée;
Vu l´arrêté ministériel belge du 27 juin 1972 relatif au tarif des droits d´entrée;
Arrête
Au Grand-Duché de Luxembourg, les importations d´antiquités visées à l´article 3 de l´arrêté
ministériel belge ne peuvent se faire que par les bureaux des douanes de Luxembourg II, Luxemnourg III
et Luxembourg-Aérodrome.
Luxembourg, le 7 juillet 1972
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Arrêté Ministériel belge du 27 juin 1972 relatif au tarif des droits d´entrée.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 11 décembre 1959, portant approbation du protocole signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958,
entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits
d´entrée;
Vu l´arrêté royal du 7 décembre 1960 relatif au tarif des droits d´entrée, ratifié par la loi du 13 février
1962 et modifié en dernier lieu conformément au règlement (C.E.E.), n° 650/72 du Conseil des Commu-
nautés européennes du 30 mars 1972;
Vu notamment le titre Ier , article 10 et le titre II, aticle 15 des dispositions préliminaires et la note 2
relative à la position tarifaire 99.06;
Vu l´article 2, l´alinéa 2, de la loi du 23 décembre 1946, portant création du Conseil d´Etat;
Vu l´urgence,
Arrête
§ 1er. A l´égard des marchandises reprises au tableau ci-joint, qui sont logées dans les em-
ballages mentionnés en regard de chacune d´elles, les droits d´entrée à percevoir sur la base du poids
net peuvent être calculés sur le poids brut diminué, au titre de tare, d´un pourcentage fixé par genre
d´emballage, conformément aux indications dudit tableau.
§ 2. Pour l´application de l´article 11, alinéa 2 du titre Ier des dispositions préliminaires concernant le
tarif , l´arrondissement au kilogramme supérieur s´opère sur le poids net déterminé comme il est dit
au § 1er, et non sur le poids brut ni sur la tare.
§ 3. La tare éventuellement prévue pour des emballages multiples, n´est accordée que si les mar-
chandises sont complètement enveloppées par deux emballages au moins, considérés isolément.
§ 4. Le déclarant qui désire bénéficier des dispositions du § 1er, doit compléter l´indication du poids
brut dans sa déclaration par les mots « tare légale ». Il doit aussi mentionner dans sa déclaration tous les
détails nécessaires pour le calcul des droits conformément aux données du tableau ci-joint.
La construction de l´aérogare et de ses dépendances, ainsi que leur raccordement à la voirie
publique, sont déclarés d´utilité publique. Ces travaux sont dispensés de l´autorisation exigée par
l´arrêté royal grand-ducal du 17 juin 1872, concernant le régime de certains établissements réputés
dangereux, insalubres et incommodes.
Sont admissibles à l´examen d´aptitude les candidats qui ont présenté leur demande au prési-
dent de la commission d´examen.
Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et Notre Ministre des
Transports sont chargés de l´exécution du présent arrêté.
Palais de Luxembourg, le 29 juin 1972
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur,
Gaston Thorn
Le Ministre des Transports,
Marcel Mart
Arrêté grand-ducal
du 29 juin 1972 modifiant l´arrêté grand-ducal
du 18 juin 1971 portant
publication du règlement de police sur la navigation de la Moselle.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l´article 32 de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale
d´Allemagne et la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg,
le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du 29 décembre 1956;
Vu l´arrêté grand-ducal du 18 juin 1971 portant publication du règlement de police pour la navi-
gation de la Moselle;
Vu les décisions de la Commission de la Moselle du 9 mai 1972 modifiant le règlement de police
pour la navigation de la Moselle;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et de Notre
Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Notre Ministre de la
Justice, Notre Ministre de l´Intérieur, Notre Ministre de la Santé Publique et Notre Ministre des
Transports sont chargés de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 29 juin 1972
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur,
Gaston Thorn
Le Ministre de la Justice,
Eugène Schaus
Le Ministre de l´Intérieur,
Eugène Schaus
Le Ministre de la Santé Publique,
Madeleine Frieden-Kinnen
Le Ministre des Transports,
Marcel Mart
Règlement ministériel du 7 juillet 1972 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-
luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 mai 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales
et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoises;
Vu l´arrêté ministériel belge du 27 juin 1972 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs;
Arrête
Les antiquités pour lesquelles est sollicité le bénéfice de l´exemption prévue sous la rubrique
99.06 du tarif des droits d´entrée, ne peuvent être importées que par les bureaux des douanes d´Anvers,
Bruxelles, Gand, Liège ou Ostende.
Le gouvernement est autorisé à faire financer les travaux visés à l´article 1er, soit par la voie
du préfinancement par l´entreprise privée, soit par le Fonds public d´investissement administratif.
Dans le premier cas, le montant du préfinancement à rembourser comprendra l´amortissement et les
intérêts, payables par des annuités budgétaires.
L´examen d´aptitude, comprenant des épreuves écrites sous forme de tests, et des épreuves
orales et pratiques, portera sur le programme des matières enseignées dans les cours de préparation
dont question à l´article 4.
Les résultats seront communiqués aux intéressés par écrit au plus tard dans la quinzaine.
Sont refusés les candidats qui n´ont pas atteint la moitié des points dans la branche « manipulation
des armes, munitions et tir de chasse » de même les candidats qui n´ont pas obtenu les 3/5 de l´ensemble
des points attribués aux matières de l´épreuve. Les candidats refusés pourront se présenter à la prochaine
session.
Les candidats ayant passé avec succès l´examen d´aptitude recevront un certificat stipulant que le
candidat suffit aux conditions d´examen prescrites par l´article 2 de l´article I de la loi du 25 mai 1972
ayant pour objet de modifier et de compléter la législation sur la chasse.
Le certificat est signé par le président de la commission d´examen ou par son suppléant.
L´arrêté ministériel du 17 février 1960, relatif au tarif des droits d´entrée est abrogé.
Les frais de construction qui sont occasionnés par l´exécution des travaux visés à l´article 1er
ne pourront pas dépasser la somme de 170 millions de francs, sans préjudice de l´incidence des hausses
légales de prix pouvant intervenir jusqu´à l´achèvement de la construction.
Mandons et ordonnons que la présente loi sera insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 11 juillet 1972.
Jean
Le Ministre des Travaux publics,
Jean-Pierre Buchler
Le Ministre des Transports,
Marcel Mart
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Doc. parl. N° 1587, sess. ord. 1971-1972
Règlement grand-ducal du 11 juillet 1972 concernant les conditions et modalités de l´examen
d´aptitude pour la délivrance du premier permis de chasse.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 19 mai 1885 sur la chasse;
Vu la loi du 24 août 1956 ayant pour objet de modifier et de compléter la législation sur la chasse;
Vu l´article 2 de l´article I de la loi du 25 mai 1972 ayant pour objet de modifier et de compléter la
législation sur la chasse;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat au Ministère de l´Intérieur et après délibération du Gouver-
nement en Conseil;
Arrêtons
L´organisation des cours de préparation et de perfectionnement incombe à l´administration
des Eaux et Forêts.
Les chargés de cours sont nommés par le Ministre dont relève l´administration des Eaux et Forêts,
le conseil supérieur de la chasse entendu dans son avis.
Le programme détaillé des cours ainsi que l´importance relative des matières de l´examen seront fixés
par règlement ministériel.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1972.
Bruxelles, le 27 juin 1972
A. VLERICK.
TABLEAU
Numéros du tarif
Désignation des marchandises
Mode d´emballage
Tare légale
17.01
Sucres de betteraves et de canne, à
l´état solide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
en sacs de jute
1 p.c.
20.04
Fruits, écorces de fruits, plantes et
parties de plantes, confits au sucre
(égouttés, glacés, cristallisés)
a) en fûts en bois massif,
d´un poids brut de
200 kg ou plus
10 p.c.
20.06 B II a 1
Gingembre conservé au sirop
b) en fûts en bois massif,
d´un poids brut infé-
rieur à 200 kg
13 p.c.
ex 20.06 B II a 7 cc
Plantes et parties de plantes comesti-
bles conservées au sirop
24.01
Tabacs bruts ou non fabriqués; dé-
chets de tabac
a) en caisses ou en fûts,
en bois massif
15 p.c.
b) en nattes, en toiles ou
en emballages simi-
laires, à l´exclusion
des emballages en pa-
pier ou en carton
1. en emballages sim-
ples
A. entièrement en
nattes
3 p.c.
B. autres
2 p.c.
2. en emballages mul-
tiples
A. entièrement en
nattes
4 p.c.
B. autres
3 p.c.
Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 27 juin 1972.
Le Ministre des Finances,
A. VLERICK
Loi du 11 juillet 1972 ayant pour objet la construction
d´une nouvelle aérogare
avec dépendances à l´aéroport de Luxembourg.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 juin 1972 et celle du Conseil d´Etat du 26 juin 1972
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Les frais d´organisation et les indemnités revenant aux membres de la commission d´examen
et aux chargés de cours sont à la charge de l´Etat. Les indemnités seront fixées par le Ministre dont relève
l´administration des Eaux et Forêts. Les frais résultant de l´équipement personnel sont à charge des
candidats, de même les frais de leurs déplacements.
Notre Secrétaire d´Etat au Ministère de l´Intérieur est chargé de l´exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 11 juillet 1972
Le Secrétaire d´Etat
Jean
au Ministère de l´Intérieur,
Emile Krieps
Réglementation
au tarif des droits d´entrée.
Avis prévu à l´article 1er de la loi du 17 février 1970 concernant les douanes et les accises publiée au Mémorial
par arrêté ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises.
Par application du règlement (CEE) n° 1233/72 du Conseil des Communautés européennes, du
15 juin 1972, paru au Journal officiel des Communautés européennes, n° L 138 du 16 juin 1972, le droit
d´entrée applicable aux maquereaux frais, réfrigérés ou congelés, entiers, décapités ou tronçonnés,
destinés à l´industrie de transformation (sous-position ex 03.01 B I m 2 aa et bb) est suspendu à 5%
à partir du 16 juin 1972 jusqu´au 14 février 1973. L´admission au bénéfice de la suspension est sub-
ordonnée aux conditions à déterminer par le Ministre des Finances.
Réglementation
au tarif des droits d´entrée.
Avis prévu à l´article 1er de la loi belge du 17 février 1970 concernant les douanes et les accises publiée au
Mémorial par arrêté ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises.
En vertu des règlements (C.E.E.) nos 1308/72, 1309/72, 1310/72, 1311/72 et 1312/72 de la Commission
des Communautés européennes du 23 juin 1972 les droits d´entrée sont rétablis à partir du 27 juin 1972,
pour
les peaux préparées d´autres animaux de la sous-position tarifaire 41.05 B II, originaires de Yougoslavie;
les plaques pour construction de la position tarifaire 48.09, originaires du Brésil;
les vêtements de dessus pour hommes et garçonnets de la position tarifaire 61.01;
les vêtements de dessus pour femmes, filettes et jeunes enfants, en tissus de coton,
originaires
de la position tarifaire 61.02;
des pays de
les vêtements de dessous (linge de corps) pour hommes et garçonnets, en tissus
l´A.L.T.
autres que de coton, de la position tarifaire 61.03.
Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1972, consécutivement au règle-
ment (C.E.E.) nos 2795/71 et 2797/71 du Conseil des Communautés européennes du 20 décembre 1971
« portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de
développement ».
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg
L´arrêté ministériel belge du 27 juin 1972 modifiant le tableau des bandelettes
fiscales pour tabacs est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg à partir
du 3 juillet 1972.
Luxembourg, le 7 juillet 1972
Le Ministre des Finances,
Pirrre Werner
Arrêté ministériel belge du 27 juin 1972 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er modifié par
les lois des 19 mars 1951, 5 juillet 1956, 10 décembre 1962, 4 avril 1963, 31 mars 1965, 29 juin 1966 et
2 juillet 1969, l´article 3, modifié par la loi du 19 mars 1951, et l´article 5, 1°;
Vu les lois des 24 mai 1952 et 8 mars 1954 modifiant le régime fiscal du tabac;
Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l´article 58, § 1er;
Vu l´arrêté royal n° 13 du 3 juin 1970 relatif au régime des tabacs fabriqués en matière de taxe sur la
valeur ajoutée;
Vu l´arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant
la répartition des biens et des services selon ces taux;
Vu l´arrêté royal du 17 décembre 1970 modifiant le régime d´accise du tabac;
Vu le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise
sur les tabacs fabriqués, notamment le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé audit règle-
ment, modifié notamment par les arrêtés ministériels des 18 décembre 1970, 22 mars 1971, 27 août 1971
et 3 mai 1972;
Vu l´avis du Conseil des Douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise;
Vu la loi du 23 décembre 1946 portant création d´un Conseil d´Etat, notamment l´article 2, alinéa 2;
Vu l´urgence,
Arrête