Loi du 29 décembre 1937, permettant d'interdire l'entrée au Luxembourg de publications étran- obscènes.
Table des dispositions (27)
Texte législatif (27 Articles)
du
Samedi, 19 février 1938.
№ 12
Samstag, 19. Februar 1938.
Loi du 29 décembre 1937, permettant d'interdire
l'entrée au Luxembourg de publications étran-
obscènes.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
De l'assentiment de la Chambre des députés ;
Vu la décision de la Chambre des députés du
1er décembre 1937 et celle du Conseil d'Etat du
10 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à
second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
L'introduction au Luxembourg de pu-
blications étrangères obscènes peut être interdite
par arrêté grand-ducal pris après délibération du
Conseil du Gouvernement.
La liste des publications interdites sera annexée
à l'arrêté et publiée au Mémorial.
Die Einfuhr in das Großherzogtum
von ausländischen obszönen Veröffentlichungen kann
durch Großherzoglichen Beschluß nach Beratung der
Regierung im Konseil verboten werden.
Das Verzeichnis der verbotenen Veröffentlichungen
wird dem Beschluß beigefügt und im „Memorial"
veröffentlicht.
Les producteurs de blés qui, à la date
du 1er mars 1938, détiennent encore des provisions
de blés panifiables (froment, méteil, seigle) pro-
venant de leur propre récolte et destinés à être
vendus ou à être échangés contre de la farine ou du
pain, sont obligés d'en faire la déclaration au secré-
tariat communal de leur domicile dans le délai
de cinq jours.
Ces déclarations sont à inscrire par les soins du
secrétariat communal, par ordre alphabétique, avec
indication des nom, prénoms et du domicile du
déclarant, de la quantité de blé, séparément pour
le froment, le méteil et le seigle, dans un relevé
qui devra être adressé à la Commission du blé,
17, avenue de la Côte d'Eich, Luxembourg, au plus
tard le 10 mars 1938.
Le relevé sera muni du visa du collège échevinal.
Les provisions de blés qui n'auraient pas été
déclarées, ou qui n'auraient pas été déclarées dans
le délai prévu, auprès de la Commission du blé, ne
seront plus reconnues comme blés indigènes des-
tinés à être incorporés dans les blés importés.
Die Getreideproduzenten, die am 1. März
1838 noch Brotgetreide (Weizen, Mischler, Roggen)
eigener Ernte auf Lager haben, sind verpflichtet,
die noch vorhandenen Mengen, welche für den Ver-
kauf oder den Umtausch gegen Mehl oder Brot
bestimmt sind, innerhalb fünf Tagen auf dem Ge-
meindesekretariat ihres Wohnsitzes anzumelden.
Diese Anmeldungen sind von dem Gemeinde-
sekretariate
in
alphabetischer
Reihenfolge,
unter
Angabe der Namen und Vornamen, sowie des
Wohnsitzes des Deklaranten, der Menge des Ge-
treides, getrennt für Weizen, Mischler und Roggen
in eine Sammelliste einzutragen, welche spätestens
am 1. März 1938 an die Getreidekommission, Kicher-
bergstraße 17, Luxemburg, einzureichen ist.
Die Liste muß das Visum des Schöffenkollegiums
tragen.
Brotgetreidevorräte, die nicht, oder nicht inner-
halb der vorgesehenen Frist, bei der Getreidekom-
mission zur Anmeldung gelangen, werden nicht mehr
als Inlandsgetreide, das zur Mischung mit einge-
führtem Getreide dient, anerkannt.
Seront punis d'un emprisonnement de
8 jours à un an et d'une amende de 51 fr. à 1.000 fr.
1° ceux qui, en vue du commerce, de la distribu-
tion ou de l'exposition, auront importé ou fait
importer au Luxembourg des publications inter-
dites en vertu de l'art. 1er ;
2° ceux qui auront vendu, offert en vente, donné
en location, exposé publiquement ou distribué une
ou plusieurs de ces publications.
Le coupable pourra, de plus, être condamné à
l'interdiction des droits indiqués aux nos 1, 3, 4, 5
et 7 de l'art. 31 du Code pénal pour un terme de
5 à 10 ans,
Gesetz vom 29. Dezember 1937, welches den Ein-
tritt in das Großherzogtum Luxemburg von
ausländischen obszönen Schriften zu verbieten
gestattet.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Anhörung Unseres Staatsrates;
Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer;
Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordneten-
kammer vom 1. Dezember 1937 und derjenigen des
Staatsrates vom 10. ds. Mts. wonach eine zweite
Abstimmung nicht erfolgen wird;
Haben verordnet und verordnen
Mit einer Gefängnisstrafe von 8 Tagen
bis zu einem Jahr und einer Buße von 31 bis 1000 Fr.
wird bestraft
1. wer durch Art. 1 verbotene Veröffentlichungen
zum Zweck des Handels, der Verbreitung oder der
öffentlichen Ausstellung in das Großherzogtum ein-
geführt oder einführen gelassen hat ;
2) wer eine oder mehrere dieser Veröffentlichungen
verkauft, zum Kaufe angeboten, vermietet, öffent-
lich ausgestellt oder verteilt hat.
Der Schuldige kann außerdem zur Aberkennung
der in den Nummern 1, 3, 4, 5 und 7 des Art. 31
des Strafgesetzbuches vorgesehenen Rechte für einen
Zeitraum von 5 bis 10 Jahren verurteilt werden.
Mémorial
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Grand-Duché de Luxembourg.
Les dispositions du livre 1er du Code pénal ainsi
que la loi du 18 juin 1879 portant attribution aux
cours et tribunaux des circonstances atténuantes,
modifiée par celle du 16 mai 1904, sont applicables
aux délits prévus par la présente loi.
Les Hautes Parties contractantes s'engagent mutuellement à veiller à ce que les émissions diffusées
par les postes de leurs territoires respectifs ne constituent ni incitation à la guerre contre une autre Haute
Partie contractante ni incitation à des actes susceptibles d'y conduire.
l'emploi de la radiodiffusion dans l'intérêt de la
paix, conclue à Genève, le 23 septembre 1936 et
à prendre toutes les mesures que son exécution
réclame et comporte.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Luxembourg, le 29 décembre 1937.
Charlotte.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
P. Dupong.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Jos. Bech.
internationale Abkommen über die Verwendung
des Rundfunks im Interesse des Friedens zu rati-
fizieren und alle Maßnahmen zu treffen, die seine
Ausführung verlangt.
Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im
„Memorial" veröffentlicht werde, und von Allen,
die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.
Luxemburg, den 29. Dezember 1937.
Charlotte.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
P. Dupong.
Der Außenminister,
Jos. Bech.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Il sera en outre affiché, par les soins des adminis-
trations communales, dans toutes les communes et
sections de communes du pays, le dimanche,
27 février 1938.
Luxembourg, le 19 février 1938.
Les Membres du Gouvernement;
P. Dupong, Jos. Bech, Nic. Margue, P. Krier,
R. Blum.
Beschließt
Dieser
Beschluß soll im
„Memorial"
veröffentlicht werden.
Außerdem ist er von den Gemeindeverwaltungen
in allen Gemeinden und Gemeindesektionen des
Landes am Sonntag, den 27. Februar 1938 öffentlich
anzuschlagen.
Luxemburg, den 19. Februar 1938.
Die Mitglieder der Regierung,
P. Dupong, Jos. Bech, Nik. Margue, P. Krier,
R. Blum.
Avis. — Association syndicale. — Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera
ouvert du 4 au 17 mars 1938, dans la commune de Wellenstein, une enquête sur le projet et les statuts d'une
association à créer pour la construction d'un chemin d'exploitation dans les vignes au lieu dit : « Koltesch
Lach » à Schwebsange.
Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés,
ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Wellenstein, à
partir du 4 mars prochain.
M. Greiveldinger Nicolas, membre de la Chambre d'agriculture à Bech-Kleinmacher, est nommé commis-
saire à l'enquête. Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le 17 mars prochain,
de 9 à 11 heures du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la
salle d'école à Schwebsange. — 17 février 1938.
Avis. — Station d'expérimentation pour plantes médicinales à Simmerfarm. — Erratum. — L'avis portant
publication de l'arrêté du 14 février 1938 sur la commission qui a pour objet d'organiser et de contrôler
la gestion de la station d'essai pour la culture de plantes médicinales à Simmerfarm (Mémorial 1938,
p. 147), est à redresser en ce sens qu'il faut lire
M. le Dr Ernest Feltgen, médecin à Luxembourg. — 18 février 1938.
Etat de la situation annuelle de la Caisse de prévoyance des employés communaux pour l'année 1936,
publié en conformité de l'art. 36 de l'arrêté grand-ducal du 11 décembre 1912.
En 1936 la Caisse de prévoyance comptait 1689 membres avec les veuves (198) et les sages-femmes (181)
contre 1674 en 1935.
Le nombre des pensionnés fin 1936 était de 448, en augmentation de 10 sur l'exercice 1935. 20 pensionnés
sont décédés dans le courant de l'année 1936. L'import total des pensions en cours à la date du 1er janvier
1937 est de fr. 2.646.337, soit fr. 143.332 de plus qu'au 1er janvier 1936.
Les secours pour décès liquidés en 1936 s'élèvent à fr. 140.400, à savoir
a) 28 secours de fr. 3.600 (décès de membres) ;
b) 14 secours de fr. 2.400 (décès de femmes de membres) ;
c) 8 secours de fr. 750 (décès d'enfants de moins de 12 ans).
Le total correspondant de 1935 s'élevait à fr. 119.700.
Les secours pour maladie se sont élevés à fr. 77.750,68 contre fr. 71.901,04 en 1935.
Des secours extraordinaires, d'ensemble 1.200 fr. ont été alloués à 3 veuves de gardes-forestiers âgées
infirmes et qui touchaient sur la Caisse de la ci-devant mutualité des préposés forestiers des subventions
annuelles de fr. 150.
L'actif de la Caisse, qui à la fin de l'année 1936 se monte à fr. 16.640.589,57, se décompose comme suit
A. Caisse de retraite
Commune de Bettembourg : Emprunt 3,5% du 15 mars 1894
Intérêts
4 obl. de 100 fr. reprises au cours de 94%
fr.
376 —
à recevoir
14 obl. de 500 fr. reprises au cours de 94%
»
6.580 —
6.956 —
Intérêts courus
fr.
194 25
2) Commune de Steinfort : Sections de Hagen et Steinfort
Emprunts 3,5% des 1er juillet 1896 et 27 mai 1900
2 obl. de 100 fr. reprises au cours de 97%
fr.
194 —
9 obl. de 200 fr. reprises au cours de 97%
»
1.746 —
1 obl. de 400 fr. reprise au cours de 97%
»
388 —
2.328 —
Intérêts courus
45 49
A reporter
fr.
9.284 —
239 74
Report fr. 9.284 — 239 74
3) Crédit foncier de l'État, obligations 5% (ci-devant 3,5%
3 obl. de 1.000 fr. reprises en 1913 au pair
fr.
3.000 —
19 obl. de 1.000 fr. achetées au cours de 62% ...
»
11.780—
1 obl. de 200 fr. achetée au cours de 71%
»
142 —
55 obl.de 500 fr. achetées au cours de 71%
»
19.525 —
4 obl.de 200 fr. achetées au cours de 72% ...
»
576 —
25 obl. de 1.000 fr. achetées au cours de 72% ...
»
18.000 —
53.023 —
Intérêts courus
943 75
4) Emprunt grand-ducal 4,5% de 1934
I . Conversion des emprunts ci-après énumérés
a) Emprunt grand-ducal 3,5% de 1894
fr.
24.700 —
b) Emprunt grand-ducal 4% de 1916
» 271.000 —
c) Emprunt grand-ducal 4,5% de 1919
» 313.600 —
d) Emprunt grand-ducal 6% de 1922
» 1.380.900 —
fr. 1.990.200 —
II. Achat de 785.000 fr. au pair
»
785.000 —
2.775.200 —
Intérêts courus
20.814 —
5) Ville de Luxembourg : Emprunt 3,5% de 1892
2 obl. de 1.000 fr. reprises au cours de 97%
fr.
1.940 —
4 obl. de 500 fr. reprises au cours de 97%.....
»
1.940 —
4 obl. de 1 .000 fr. reprises au cours de 60%
»
2.400 —
6.280 —
6) Emprunt belge extérieur 5,5% de 1932 et 1934
200.000 fr. fr. achetés en bourse pour fr. lux
306.800 —
1932 : 60 coupures de 1 .000 fr. fr.
8 coupures de 5.000 fr. fr.
1934 : 80 coupures de 1.000 fr. fr.
4 coupures de 5.000 fr. fr.
1.000 fr. fr. = 1.534 fr. lux.
Intérêts courus : 4.300 + 3.941,65 =
8.241 65
7) Chemins de fer et minières Prince Henri : obl. 3%
133 obl. de 500 fr. achetées au cours de 235 fr. ..
fr.
31.255 —
31.255 —
Intérêts courus
665 —
A reporter
3.181.842—
30.904.14
Report
fr.
3.181.842 —
30.904 14
8) Emprunt grand-ducal 4% des Logements populaires
d'une valeur nominale de fr. 930.000
93 titres de fr. 10.000 =
930.000 —
Intérêts courus
17.050 —
9) Emprunt grand-ducal 5% de 1930 et 1932 en florins
7.000 fl. ou 101.010 fr. achetés à raison de
fr.
97.341 95
30.000 fl. de 1932 ou 433.500 fr. achetés à raison de
»
410.741 24
12.000 fl. de 1932 ou 173.400 fr. achetés à raison de
»
192.000 —
700.083 19
Intérêts courus
9.
269 75
10) Obligations foncières 1936 4% de l'État grand-ducal
4 titres de 1.000 fr
fr.
4.000 —
305 titres de 5.000 fr
» 1.525.000 —
1.529.000
Intérêts courus
7.
11) Emprunt grand-ducal 4% de 1936
1 titre à
5.000 fr. lit. B
fr.
5.000 —
100 titres de 10.000 fr. lit. C
» 1.000.000 —
1.005.000 —
Intérêts courus
18.425 —
12) Emprunt grand-ducal 4% de 1936
5 titres de 100.000 fr. = . . . .
500.000 —
Intérêts courus
8.333 33
13) Emprunt grand-ducal 4% de 1935
139 obligations de 10.000 fr. =
1.390.000 --
Intérêts courus
20.850 —
Obligations foncières 4% de 1935
97 obligations de fr. 5.000
485.000 —
Intérêts courus
3.233 33
B) Caisse de secours.
15) Obligations foncières 1936 à 4% de l'État grand-ducal
1 titre de 1.000 fr
fr.
1.
000 —
120 titres de 5.000 fr
»
600.000 —
601.000 —
Intérêts courus
3.005 —
A reporter
10.321.925 19
118.715 55
Report
fr.
10.321.925
118.715 55
16) Emprunt grand-ducal 4,5% de 1934
Conversion des emprunts ci-après énumérés
a) Emprunt grand-ducal 4% de 1916
fr.
75.000 —
b) Emprunt grand-ducal 6% de 1922
»
144.900 —
219.900 —
Intérêts courus
1.
17) Chemins de fer Guillaume-Luxembourg obl. 3%
138 obl. achetées au cours de 245
fr.
33.810
22 obl. achetées au cours de 244,5
»
5.379 —
39.189 —
Intérêts courus
400 —
18) Emprunt grand-ducal 1936 4%
38 titres de 5.000 fr. achetées au pair
190.000 —
Intérêts courus
3.850 —
19) Emprunt grand-ducal 4% de 1935
59 obligations de 10.000 fr
590.000 —
Intérêts courus
8.850 —
A. Titres 11.361.014 19 133.464 80
B. Prêts.
a) Prêt consenti en 1915 à la ville de Luxembourg
Capital prêté.
fr. 500.000 —
Amortissement
»
162.966 40
337.033 60
b) Prêt consenti en 1932 et 1933 à la commune de Strassen
Capital prêté 500.000 + 300.000 = .
fr. 800.000 —
Amortissement
» 35. 142 14
764.857 86
c) Prêt consenti en 1935 à la commune de Berdorf
Capital prêté
fr. 300.000 —
Amortissement
»
6.285 74
293.714 26
d) Prêt consenti en 1935 à la commune de Mamer
Capital prêté : . . .
fr. 350.000—
Amortissement
»
3 . 666 68
346.333 32
fr. 1.741.939 04
A reporter fr. 13.102.953 23
Report fr. 13.102.953 23
C. Immeuble.
Immeuble
pour l'installation des bureaux
Prix d'achat
fr. 225.000 —
Frais de raccordement à l'égout ... .
»
5.000 —
fr. 230.000 —
A déduire : Amortissement 7 × 10.000 =
»
70.000 —
160.000 —
D. Mobilier
fr.
20.000 —
Amortissement 7 x 2.000
=
»
14.000 —
6.000 —
fr.
166.000 —
E. Placements provisoires.
Dépôts à la Caisse d'épargne
Compte A, section caisse de retraite
fr.
4.275 93
Compte B, section caisse de secours
»
12.806 51
Avoir
au compte-chèques
au 31 décembre 1936 : Compte n° 242
fr. 558.359 55
Compte n° 393
»
88.378 13
663.820 12
F. Cotisations restant à recouvrer
au 31 décembre 1936
2.574.351.42
G. Intérêts à recevoir
133.464 80
fr. 16.640.589 57
Note.
Obligations sorties au tirage
Bénéfice
Caisse de retraite.
réalisé.
Esch-s.-Alz. 5,5%
fr. 240.000 —
10.800
Emprunt grand-ducal 5% 1931, 930.000—896.433,35
» 930.000 —
33.566
Obl. foncières 3,5% 8 × 1.000, 3 × 500
»
9.500—
E m p r u n t 4,5% 1934
»
15.000—
Emprunt 5% 1933
» 100.000 —
2.250 —
Steinfort, 3,5%
»
600 —
18 —
Emprunt
3,5% ville de Luxembourg
»
500 —
15 —
Emprunt
belgo-luxembourgeois 1922
» 298.800 —
165.745 20
Emprunt
5% 1933 remplacé par 4% 1936...
» 500.000—
11.250 —
fr. 223.644 85
13.459 36
fr. 30.241 02
Caisse de secours.
Ville d'Esch-s.-AIz. 5,5%.
fr.
244.000 —
10.980
Emprunt 5% 1933,
» 190.000 —
4.275 —
Emprunt
Chemins
de
fer
Guillaume-Luxembourg
3,5%
»
2.981 66
1.526
Emprunt
belgo-luxembourgeois
6%
» 28.772—
13.459 36
fr. 30.241 02
Compte.
I. —CAISSE DE RETRAITE.
A. Recettes.
a). Recettes ordinaires.
1. Retenues ordinaires à 7,75% des traitements (à charge des
communes)
fr. 1. 325. 179 21
2. Retenues dues par les affiliés volontaires (art.
11)
»
9.038 41
3. Retenues extraordinaires à 1 % des traitements (art. 26)
»
3.241 81
4. Retenues extraordinaires à 2% des traitements (art. 26)
»
1.645 02
»
852.734 95
5. Contribution de l'État à raison de 5,75%
»
98.679 53
»
57.822 37
6. Intérêts de capitaux
»
492.785 40
7. Loyer...
»
9.770 91
8. Recettes accessoires et diverses
»
5.765 —
fr. 2.856.662 61
b) Recettes extraordinaires.
9. Contribution pour le rachat des années de service antérieur
Part des employés
fr.
880 67
Part des communes
»
253.517 84
10. Bénéfice réalisé sur les obligations remboursées par suite de
tirage (voir note ci-avant) et sur achat de titres
»
223.644 85
»
478.043 36
c) Excédent d'actif au 31 décembre 1935
» 13.538.598 15
Total au 31 décembre 1936
fr. 16.873.304 12
B. Dépenses.
fr. 2.558.231 02
1. Pensions allouées
»
7.462 50
2. Restitution de retenues à divers
»
4.174.68
3. Dépenses accessoires et divers
»
9.700 01
4. Frais d'administration comprenant les jetons de présence du
Conseil, le traitement du secrétaire-trésorier, les frais du
chauffage, éclairage, nettoyage, fournitures d'imprimés,
mobilier etc. s'élevant en total à fr. 61.533,10 dont francs
55.763,10 à charge de la caisse de retraite et fr. 5.770 à
charge de la caisse de secours, parts fixées au prorata des
recettes ordinaires des deux caisses
» 55. 763 10
5. Entretien du mobilier et bâtiment
»
13.138 17
6. Amortissement (10.000 + 2.000)
»
12.000 —
Total des dépenses au 31 décembre 1935 fr. 2.670.469 48
Avoir au 31 décembre 1936 fr. 14.202.834 64
II — CAISSE DE SECOURS.
A. Recettes.
a) Recettes ordinaires.
1. Cotisations des membres de la Caisse de secours (art. 41 de la
loi du 7 août 1912
fr.
88.266 —
2. Contribution de l'État pour la Caisse de secours y comprise
celle pour les sages-femmes 8.580,83 + 3.846,58 +
74.150,85
»
86.578 26
3 • Contribution des communes pour la Caisse de secours
»
86.663 18
4. Intérêts de capitaux
» 73. 850 73
5. Bénéfice réalisé sur obligations remboursées et achat de titres.
»
30.241 02
fr.
365.599 19
b) Excédent d'actif au 31 décembre 1935
» 2.165.011 62
Total au 31 décembre 1936
fr. 2.530.610 81
B. Dépenses.
1. Secours accordés
a) Pour décès de membres
fr.
140.400 —
b) Pour maladie de membres .
»
77. 750 68
c) Secours extraordinaires alloués à un certain nombre de
membres de l'ancienne mutualité des agents forestiers
»
2.400 —
2. Part de la Caisse de secours dans les frais d'administration
(voir supra)
»
5.770 —
Total des dépenses au 31 décembre 1936
fr.
226.320 68
Avoir au 31 décembre 1936
fr. 2.304.290 13
Avoir de la Caisse de Prévoyance au 31 décembre 1936.
caisse de retraite fr. 14.202.834 64
caisse de secours » 2.304.290 13
Total
fr. 16.507.124 77
Bilan.
Actif.
fr.
Passif.
fr.
11.361.014 19 1. Fonds de réserve formé par
1.741.939 04
l'excédent de recettes de l'exer-
Immeuble et mobilier 166.000 — cice 1935 16.507.124 77
Placements provisoires 663.820 12 2. Comptes transitoires
Recouvrement restant à faire Intérêts courus et non échus... 133 .464 80
après le 31 décembre 1936 (voir
supra)
2.574.351 42
Intérêts courus
133.464 80
Total.
16.640.589 57
Total
16.640.589 57
Avis. — Haute Cour Militaire. — Par arrêté grand-ducal du 2 février 1938, démission honorable est
accordée à M. Charles Beck, lieutenant colonel hon., de ses fonctions de membre de la Haute Cour militaire.
— Par arrêté grand-ducal du même jour, M. Frédéric Gillissen, Président de la Cour supérieure de
Justice, est nommé président de la Haute Cour militaire.
Sont nommés membres de la même Cour
a) membres civils effectifs : MM. Henri Nocké, vice-président de la Cour supérieure de Justice et Joseph
Schrœder, conseiller à la Cour supérieure de Justice ;
b) membres militaires effectifs : MM. Emile Speller, major-commandant et Maurice Stein, capitaine ;
c) membres civils suppléants : MM. Pierre Schaack et Jean-Pierre Wester, conseillers à la Cour supérieure
de Justice ;
d) membres militaires suppléants : MM. Edmond Miller et Aloyse Jacoby, capitaines.
M. Léon Schaack, Procureur général d'Etat, est nommé auditeur général de la Haute Cour militaire ;
M. Charles Kioes, Procureur d'Etat à Luxembourg, auditeur militaire de la Force armée et M. Jean-Pierre
Fischer, substitut du Procureur d'Etat à Luxembourg, auditeur militaire suppléant de la Force armée.
8 février 1938.
Avis. — Fièvre aphteuse.
Les zones prophylactiques déterminées antérieurement sont complétées et resp. modifiées comme suit
CANTON DE CAPELLEN.
Zones d'interdiction
Kehlen : les maisons P. Erpelding, Fischbach, Veuve Pauly, Juncker, J.-P. Scholer, N. Hoffmann, M.
Jemming-Arendt, Feiereisen-Kies, Jos. Adam-Flammang, V. Tonnar et N. Hilgert ;
Kœrich: les maisons Delcourt-Kass, P. Maes et M. Altzinger;
Holzem: les maisons P. Hames, Ed. Jacqué, J.-P. Weirig-Heuertz et J. Lux;
Gœblange : les maisons Eug. Kemp et V. Hornick.
Levée d'interdit
L'interdit est levé à Garnich des étables A. Thill, Jacq. Schmidt et J.-P. Dauphin ; à Holzem de l'étable
N. Biever; à Hagen de l'étable Val. Wies ; à Schouweiler des étables J. Hansel et Back-Hess ; à Sprinckinger-
hof de l'étable Drossen ; à Mamer de l'étable veuve Delcour, et à Bascharage de l'étable J.-P. Meyer.
CANTON DE CLERVAUX.
Zones d'interdiction
Hoffelt : toute la localité ;
Troisvierges : la maison Felten ;
Holler : les maisons Reitz-Lutgen, Conzemius, Sitzen-Wegener et Bern. Sitzen ;
Beiler: les maisons Geiben-Post, Weydert et Faber-Donckels.
Zones d'observation intensifiée
Beiler : les maisons Nic. Duhr, AIff et J. Kremer ;
Asselborn : la route qui monte des maisons Pleger et Rodesch-Laplume inclusivement ; les maisons Streweler
et Moutsch jusqu'à l'école ;
Troisvierges : la rue qui monte du café Dupont.
Zones d'observation simple
Hachiville : les parties restantes de Holler, Beiler et d'Asselborn.
Levée : Sont déclarées libres les localités de Hautbellain,
Bas-Bellain, Binsfeld, Weiswampch, Lieler et
Fischbach.
CANTON DE DIEKIRCH.
Zone d'interdiction
Brandenbourg
Eneschtgas.
Zones d'observation intensifiée
Bettendorf : les maisons Faust-Mathes, Guill. Theis, Glesener-MuIIer et Jos. Thilmany.
Brandenbourg: la partie restante du village.
Zones d'observation simple
Bettendorf, la partie restante du village ; les maisons Neu à Kitzebour, Meyers à Neuenhof, Weckering
à Trenishof, Well à Watscheid, Savelborn, Landscheid, Bastendorf, Kippenhof, Froehnerhof et Hoscheiderhof.
La zone d'interdiction est levée à Bettendorf.
CANTON D'ESCH-S.-ALZ.
Zones d'interdiction
Les localités de Reckange-s.-M., Berchem, Frisange et Kayl;
Livange : la maison Kieffer ;
Crauthem : la maison veuve Kremer ;
Bettembourg : les maisons Rausch et Wirtz ;
Ehlange-s.-M. : la maison Anton ;
Leudelange : les maisons Thill et Klomp ;
Rœser : les maisons Reuter, Essling, Reding et Eyschen.
Zones d'observation intensifiée
Rœser : la partie restante de la localité ;
Livange : le chemin vers le moulin à partir de sa bifurcation avec la route de Peppange.
Zones d'observation simple
Les localités d'Aspelt, Peppange, Hellange, Ehlange-s.-M., Bivange ; ainsi que les parties restantes de
Livange, Crauthem, Bettembourg et Leudelange.
Levée : Les localités de Burange, Esch-s.-Alz., Pontpierre, Niedercorn, Differdange, Bergem, Rœdgen et
Wickrange sont déclarées libres.
CANTON DE GREVENMACHER.
Zones d'interdiction
Niederdonven : la maisons J.-P. Thiry et J. Ries ;
Wormeldange : la maison J. Schneider ;
Imbringen : les maisons P. Binsfeld, P. Eiffes, Peter Jean Schneider ;
Bourglinster : les maisons Veuve Neuens, G. Schuder, Malle-Stein, Ch. Hinger, J. Weymerskirch, Math.
Wehr, J.-P. Wehr, Nic. Calteux, P. Wecker et Urb. Lemmer ;
Gonderange : les maisons Nic. Kemp, Guill. Majerus, J. Mischel, Alph. Mille, P. Weydert et J. Scheckel ;
Gostingen : les maisons Schmit-Ferring. P. Ernster, veuve Gengler, Veuve Beckius, Nic. Funck, P. Apel,
Marx-Delcourt et Nic. Berchem ;
Wecker : la maison Veuve Olinger ;
Ehnen: les maisons Kohl-Glauden, Hein-Muller, Hein-Feiss, Math. Kieffer, Veuve Ch. Becker, Linden-
Muller et Muller-Linden ;
Berbourg : les maisons P. Effner, Nic. Zeimet, Math. Knepper, J. Faber et Eug. Weber ;
Ahn : les maisons Schmit-Fohl et Berna-Ludwig.
Zones d'observation intensifiée
Les parties restantes des localités de Niederdonven, Wormeldange, Imbringen, Bourglinster, Gonderange,
Gostingen, Ehnen, Berbourg et Ahn.
Zone d'observation simple
Wecker : la partie restante de la localité.
Altlinster.
Levée d'interdit
L'interdit est levé à Bourglinster des étables Nic. Biwer, Fr. Dahm, Math. Lemmer, J. Muller, Jos.
Neuens et Nic. Schiltz ;
à Gonderange des étables Alb. Schrœder et Alb. Medinger
CANTON DE LUXEMBOURG.
Zone d'observation intensifiée
Munsbach.
Zone d'observation simple
Neu-Schuttrange.
Levée : Les mesures prohylactiques sont rapportées à Neudorf, Uebersyren et Alt-Schuttrange.
CANTON DE MERSCH.
Zones d'interdiction
Blaschette : le Klingelscheuerhof ;
Heffingen: la Dellengasse, la route vers Christnach jusqu'au Hohlweg, « Preikert » jusqu'à la maison
Weyrich, la Wantergasse jusqu'à la maison Fiedler, et la maison Mathieu au lieu dit « Stenker » ;
Bissen : la Hundsgasse jusqu'à la maison Nilles, la route vers Colmar jusqu'à Vietor et le chemin qui relie
les deux précédents.
Zones d'observation intensifiée
Weyer : la maison Capesius ;
Blaschette : la maison Meyer ;
Les parties restantes des localités de Bissen et de Heffingen.
Steinborn.
Zones d'observation simple
Weyer : la maison Kolber, ainsi que les localités de Blaschette, Rashof, Asselscheuer, Reuland, Scherfenhof,
Scheerbach, Rost et Lellingerhof.
CANTON DE REDANGE.
Zones d'observation
Nœrdange : la route d'Elvange (Maison veuve Kremer à la maison veuve Raas inclusivement) et la route
de Rippweiler (maison J. Neu à la maison Unsin inclusivement) à partir de la ligne du chemin de fer.
Zones d'observation intensifiée
Nœrdange : les maisons restantes des routes d'Elvange et de Rippweiler.
Zone d'observation simple
Nœrdange: la partie restante du village située de l'autre côté du chemin de fer.
Levée : Les zones d'observation sont supprimées à Rippweiler, Elvange et Niederpallen.
CANTON DE REMICH.
Zones d'interdiction
Mondorf : la maison Mich. Leytem,
Kleinmacher : les maisons Paul Beissel et P. Weber ;
Greiweldange : les maisons Nic. Kirch et J. Eischen ; ainsi que les localités de Burmerange, Emerange et de
Stadtbredimus.
Zones d'observation intensifiée
Les parties restantes des localités de Bech-Kleinmacher, Wellenstein et Erpeldange.
Zones d'observation simple
Elvange, et les parties restantes des localités de Mondorf et de Greiweldange. — 18 février 1938.
Avis. — Laiterie coopérative. — Conformément à l'art. 6 de la loi du 27 mars 1900, lu laiterie coopérative
Büderscheid a déposé au secrétariat communal de Gœsdorf l'un des doubles enregistré des statuts nouvel-
lement adoptés par l'assemblée générale en date du 23 janvier 1938. — 15 février 1938.
Avis. — Association syndicale. — En conformité de l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association
syndicale libre pour la construction d'un chemin d'exploitation au lieu dit : « Auf Lintschent » à Tarchamps,
a déposé un double de l'acte d'association au Gouvernement et au secrétariat communal de Harlange. —
février 1938.
Imprimerie Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.
Dans tous les cas prévus par l'art. 2 il
sera procédé à la saisie des publications importées
en contravention aux arrêtés pris en vertu de
l'art. 1er. La confiscation et la destruction en
seront ordonnées par les juges du fond en cas de
condamnation comme en cas d'acquittement.
Lorsque la saisie des publications obscènes n'aura
pas été suivie d'une mise en prévention, la destruc-
tion en sera ordonnée par les juridictions d'instruc-
tion, sur les réquisitions du ministère public, dès
qu'elles ne pourront plus servir de pièces à convic-
tion dans une instruction future.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Luxembourg, le 29 décembre 1937.
Charlotte.
Le Ministre de la Justice,
René Blum.
Die Bestimmungen des I. Buches des Strafge-
setzbuches, sowie diejenigen des Gesetzes vom 18. Juni
1879 über die Anwendung der mildernden Umstände,
abgeändert durch dasjenige vom 16. Mai 1904, finden
ihre Anwendung auf die durch das gegenwärtige
Gesetz vorgesehenen Vergehen.
In all den in Art. 2 nurgesehenen Fällen
wird zur Beschlagnahme der in Verletzung der gemäß
Art. 1 erlassenen Beschlüsse eingeführten Veröffent-
lichungen geschritten werden. Ihre Einziehung und
Vernichtung werden vom Tatbestandsrichter, sowohl
im Falle der Verurteilung als auch des Freispruches
angeordnet.
Erfolgt auf die Beschlagnahme der obszönen Ver-
öffentlichungen keine Anklagerhebung, so wird die
Vernichtung dieser Gegenstände durch das mit der
Untersuchung betraute Gericht, auf Ersuchen der
Staatsanwaltschaft hin, angeordnet, sobald dieselben
in einer weiteren Untersuchung als Beweisstück nicht
mehr dienen können.
Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im
„Memorial" veröffentlicht werde, um, von allen, die
es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.
Luxemburg, den 29. Dezember 1938.
Charlotte.
Der Justizminister,
René Blum.
Loi du 29 décembre 1937, approuvant la Convention
Internationale concernant l'emploi de la radio-
diffusion dans l'intérêt de la paix, conclue à
Genève le 23 septembre 1936.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
De l'assentiment de la Chambre des députés ;
Vu la décision de la Chambre des députés du
2 décembre 1937, et celle du Conseil d'Etat du
10 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à
second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Les Hautes Parties contractantes s'engagent mutuellement à interdire et, le cas échéant, à faire cesser
sans délai sur leurs territoires respectifs toute émission susceptible de nuire à la bonne entente internationale
par des allégations dont l'inexactitude serait ou devrait être connue des personnes responsables de la
diffusion.
Elles s'engagent mutuellement en outre à veiller à ce que toute émission susceptible de nuire à la bonne
entente internationale par des allégations inexactes soit corrigée le plus tôt possible par les moyens les
plus efficaces, même si l'inexactitude n'est apparue que postérieurement à la diffusion.
Les Hautes Parties contractantes s'engagent mutuellement à veiller, notamment en temps de crise,
à ce que les postes de leurs territoires respectifs diffusent sur les relations internationales des informations
dont l'exactitude aura été vérifiée par les personnes responsables de la diffusion de ces informations et cela
par tous les moyens en leur pouvoir.
Chacune des Hautes Parties contractantes s'engage à mettre à la disposition des autres Hautes Parties
contractantes qui le demanderaient les renseignements qui, à son avis, seraient de nature à faciliter la
diffusion, par les différents services de radiodiffusion, d'émissions tendant à faire mieux connaître sa propre
civilisation et ses conditions particulières d'existence, ainsi que les traits essentiels du développement de
ses rapports avec les autres peuples et sa contribution à l'œuvre d'organisation de la paix.
En vue d'assurer un plein effet aux obligations résultant des articles précédents, les Hautes Parties
contractantes s'engagent mutuellement à édicter, à l'usage des services de radiodiffusion placés sous la
dépendance directe du Gouvernement, et à faire appliquer par ces services, des instructions et règlements
appropriés.
Dans le même but, les Hautes Parties contractantes s'engagent mutuellement à faire figurer, à l'usage
es entreprises de radiodiffusion à gestion autonome, soit dans la charte constitutive d'un institut national,
soit dans les conditions imposées à une société concessionnaire, soit dans les règlements applicables aux autres
exploitations privées, des clauses appropriées, et à prendre les mesures nécessaires pour en assurer l'appli-
cation.
S'il s'élève entre les Hautes Parties contractantes un différend quelconque relatif à l'interprétation
ou à l'application de la présente Convention, et si ce différend n'a pu être résolu de façon satisfaisante par
voie diplomatique, il sera réglé conformément aux dispositions en vigueur entre les Parties concernant le
règlement des différends internationaux.
A u cas où de telles dispositions n'existeraient pas entre les parties au différend, elles le soumettront à
une procédure arbitrale ou judiciaire. A défaut d'un accord sur le choix d'un autre tribunal, elles soumettront
le différend, à la requête de l'une d'elles, à la Cour permanente de Justice internationale si elles sont toutes
parties au Protocole du 16 décembre 1920, relatif au Statut de ladite Cour, et si elles n'y sont pas toutes
parties, à un tribunal d'arbitrage, constitué conformément à la Convention de La Haye du 18 octobre 1907,
pour le règlement pacifique des conflits internationaux.
Avant de recourir aux procédures visées aux alinéas 1 et 2 ci-dessus, les Hautes Parties contractantes
pourront, d'un commun accord, faire appel aux bons offices de la Commission internationale de coopé-
ration intellectuelle, à qui il appartiendrait de constituer à cet effet un comité spécial.
La présente Convention, dont les textes français et anglais feront également foi, portera la date de ce
jour et sera, jusqu'au 1er mai 1937, ouverte à la signature au nom de tout Membre de la Société des Nations,
ou de tout Etat non membre représenté à la Conférence qui a élaboré la présente Convention, ou de tout
Etat non membre auquel le Conseil de la Société des Nations aura communiqué copie de la présente Con-
vention à cet effet.
La présente Convention sera ratifiée. Les notifications de ratification seront transmises au Secrétaire
général de la Société des Nations. Celui-ci en notifiera le dépôt à tous les Membres de la Société, ainsi qu'aux
Etats non membres visés à l'article précédent.
A partir du 1er mai 1937, tout Membre de la Société des Nations et tout Etat non membre visé à l'article 8
pourra adhérer à la présente Convention.
Les notifications d'adhésion seront transmises au Secrétaire général de la Société des Nations. Celui-ci
en notifiera le dépôt à tous les Membres de la Société, ainsi qu'à tous les Etats non membres visés audit
article.
La présente Convention sera enregistrée par le Secrétaire général de la Société des Nations, conformément
aux dispositions de l'article 18 du Pacte, soixante jours après la réception par lui de la sixième ratification
ou adhésion.
La Convention entrera en vigueur le jour de cet enregistrement.
Chaque ratification ou adhésion qui interviendra après l'entrée en vigueur de la Convention produira
ses effets soixante jours après sa réception par le Secrétaire général de la Société des Nations.
La présente Convention pourra être dénoncée par une notification adressée au Secrétaire général de la
Société des Nations. Cette notification prendra effet un an après sa réception.
Le Secrétaire général notifiera à tous les Membres de la Société et aux Etats non membres visés à l'article 8
les dénonciations ainsi reçues.
La présente Convention cessera de produire ses effets si, à la suite de dénonciations, le nombre des Hautes
Parties contractantes devient inférieur à six.
Toute Haute Partie contractante peut, au moment de la signature, ratification, adhésion, ou par la
suite, dans un acte écrit adressé au Secrétaire général de la Société des Nations, déclarer que la présente
Convention s'appliquera à l'ensemble ou à une partie de ses colonies, protectorats, territoires d'outre-mer
ou territoires placés sous sa suzeraineté ou son mandat. La présente Convention s'appliquera au territoire
ou aux territoires énumérés dans la déclaration soixante jours après sa réception. A défaut d'une telle
déclaration, la Convention ne s'appliquera à aucun de ces territoires.
Toute Haute Partie contractante pourra postérieurement, à n'importe quelle époque, par une notifi-
cation au Secrétaire général de la Société des Nations, déclarer que la présente Convention cessera de
s'appliquer à l'ensemble ou à une partie de ses colonies, protectorats, territoires d'outremer ou territoires
placés sous sa suzeraineté ou son mandat. La Convention cessera de s'appliquer au territoire ou aux terri-
toires désignés dans la notification un an après sa réception.
Le Secrétaire général communiquera à tous les Membres de la Société, ainsi qu'aux Etats non membres
mentionnés à l'article 8, toutes les déclarations reçues aux termes du présent article.
La demande de revision de la présente Convention peut être introduite à n'importe quelle époque par
une Haute Partie contractante, sous la forme d'une notification au Secrétaire général de la Société des
Nations. Cette notification sera communiquée par le Secrétaire général de la Société des Nations aux autres
Hautes Parties contractantes. Si un tiers au moins d'entre elles s'associent à cette demande, les Hautes
Parties contractantes conviennent de se réunir à l'effet de reviser la Convention.
Dans ce cas, il appartiendra au Secrétaire général de proposer au Conseil ou à l'Assemblée de la Société
des Nations la convocation d'une conférence de revision.
Fait à Genève, le vingt-trois septembre mil neuf cent trente-six, en un seul exemplaire, qui sera déposé
dans les archives du Secrétariat de la Société des Nations. Copie certifiée conforme en sera remise à tous
les Membres de la Société des Nations et aux Etats non membres mentionnés à l'article 8.
(Suivent les signatures.)
La Convention ci-dessus a été ratifiée par le Grand-Duché et l'instrument de ratification a été déposé au
Secrétariat de la Société des Nations le 8 février 1938.
L'ont ratifiée en outre ou y ont adhéré l'Australie, la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord, l'Inde, le
Danemark, la Nouvelle-Zélande et l'Union Sud-Africaine.
En vertu des dispositions de l'article 11 de la Convention, celle-ci entrera en vigueur le 2 avril 1938.
Arrêté du 19 février 1938, concernant le relèvement
des blés panifiables (froment, méteil, seigle) en
stock auprès des producteurs de blés à la date
du 1er mars 1938.
Le Gouvernement en Conseil,
Vu l'arrêté grand-ducal du 31 janvier 1930, sur
mouture obligatoire des blés indigènes ;
Vu l'arrêté du 8 février 1930, pris en exécution
de l'arrêté grand-ducal prémentionné, modifié par
arrêté du 4 octobre 1932;
Considérant qu'il est indiqué de procéder à un
enlèvement des blés panifiables (froment, méteil,
seigle) se trouvant encore en stock auprès des
producteurs de blés et provenant de leur propre
récolte, en vue d'adapter à la situation actuelle du
marché des blés indigènes les taux de mouture et de
mélange fixés par l'arrêté du 12 octobre 1937 et
de garantir l'utilisation intégrale des blés pani-
fiables de la récolte de l'année écoulée avant la
rentrée de la récolte de l'année en cours ;
Sur la proposition de la Commission du blé ;
Beschluß vom 19. Februar 1938, betreffend die Er-
hebung der am 1. März 1938 bei den Getrei-
deproduzenten lagernden Vorräte an Brot-
getreide (Weizen, Mischler, Roggen).
Die Regierung im Konseil,
Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 31. Ja-
nuar 1930, betreffend den Vermahlungszwang von
Inlandsgetreide;
Nach Einsicht des Beschlusses vom 8. Februar 1930,
in Ausführung der vorerwähnten Großh. Beschlusses,
abgeändert durch
den Beschluß vom 4. Oktober
1932;
In Erwägung, daß es angezeigt ist, eine Erhebung
der bei den Getreideproduzenten noch lagernden Vor-
räte an Brotgetreide (Weizen, Mischler, Roggen)
eigener Ernte vorzunehmen, um die durch den
Beschluß vom 12. Oktober 1937 festgesetzten Bei-
mischungsquoten der gegenwärtigen Marktlage anzu-
passen und die restlose Verwertung des Brotgetreides
letztjähriger Ernte vor Einbringung der diesjährigen
Ernte zu gewährleisten;
Auf den Antrag der Getreidekommission;
Arrête
Les Hautes Parties contractantes s'engagent mutuellement à interdire et, le cas échéant, à faire cesser
sans délai sur leurs territoires respectifs toute émission qui, au détriment de la bonne entente internationale,
serait de nature à inciter les habitants d'un territoire quelconque à des actes contraires à l'ordre intérieur
ou à la sécurité d'un territoire d'une Haute Partie contractante.
Le Gouvernement est autorisé
à ratifier la Convention Internationale concernant
Gesetz vom 29. Dezember 1937, betreffend Geneh-
migung des am 23. September 1936 in Genf
abgeschlossenen internationalen
Abkommens
über die Verwendung des Rundfunks
im
Interesse des Friedens.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Anhörung Unseres Staatsrates;
Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer;
Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordneten-
kammer vom 2. Dezember 1937, und derjenigen
des Staatsrates vom 10. desselben Monates, wonach
eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird ;
Haben verordnet und verordnen
Einziger Artikel. Die Regierung ist ermächtigt
das am 23. September 1936 in Genf abgeschlossene
(Suit le texte de la Convention.)
CONVENTION INTERNATIONALE CONCERNANT L'EMPLOI DE LA RADIODIFFUSION
DANS L'INTÉRÊT DE LA PAIX.
L'ALBANIE, LA RÉPUBLIQUE ARGENTINE, L'AUTRICHE, LA BELGIQUE, LES ÉTATS-
UNIS DU BRÉSIL, LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,
LE CHILI, LA COLOMBIE, LE DANEMARK, LA RÉPUBLIQUE DOMINICAINE, L'EGYPTE,
L'ESPAGNE, L'ESTONIE, LA FRANCE, LA GRÈCE, L'INDE, LA LITHUANIE, LE LUXEMBOURG,
LES ÉTATS-UNIS DU MEXIQUE, LA NORVÈGE, LA NOUVELLE-ZÉLANDE, LES PAYS-BAS,
LA ROUMANIE, LA SUISSE, LA TCHÉCOSLOVAQUIE, LA TURQUIE, L'UNION DES RÉPU-
BLIQUES SOVIÉTIQUES SOCIALISTES ET L'URUGUAY,
Ayant reconnu la nécessité d'éviter, par des règles établies d'un commun accord, que la radiodiffusion
ne soit employée d'une manière contraire à la bonne entente internationale ;
Animés, d'autre part, du désir d'utiliser, par l'application des mêmes règles, les possibilités qu'offre ce
mode de transmission de la pensée pour une meilleure compréhension mutuelle des peuples
Ont décidé de conclure, à cette fin, une Convention et ont nommé pour leurs plénipotentiaires
Lesquels, après avoir communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus
des dispositions suivantes