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Règlement grand-ducal du 9 septembre 2009 modifiant le règlement grand-ducal du 1er mars 2002 relatif à la pharmacie hospitalière et au dépôt hospitalier de médicaments.

11 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (11)

Texte législatif (11 Articles)

Règlement grand-ducal du 9 septembre 2009 modifiant le règlement grand-ducal du 1er mars 2002 relatif à la pharmacie hospitalière et au dépôt hospitalier de médicaments.

22 septembre 2009

Règlement grand-ducal du 9 septembre 2009 modifiant le règlement grand-ducal du 1er mars 2002

relatif à la pharmacie hospitalière et au dépôt hospitalier de médicaments.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers, et notamment ses articles 10 et 33;

Vu la loi du 16 mars 2009 relative aux soins palliatifs, à la directive anticipée et à l’accompagnement en fin de vie, et

notamment son article premier;

Vu la loi du 16 mars 2009 sur l’euthanasie et l’assistance au suicide;

Vu les avis du Collège médical et de la Commission permanente pour le secteur hospitalier;

Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 9 septembre 2009 modifiant le règlement grand-ducal du 1er mars 2002 relatif à la pharmacie hospitalière et au dépôt hospitalier de médicaments.

L’article 9 du règlement grand-ducal du 1er mars 2002 relatif à la pharmacie hospitalière et au dépôt

hospitalier de médicaments est remplacé par le texte suivant

«Art. 9

Sur ordonnance médicale individuelle nominative le pharmacien-gérant ou le pharmacien qui le remplace peuvent

délivrer certains médicaments, dispositifs médicaux ou aliments particuliers visés à l’article 2 ci-avant vers le

secteur extrahospitalier. Tombent sous cette disposition

1. les préparations magistrales dont la réalisation présente des contraintes techniques nécessitant un

appareillage spécifique non disponible dans les officines ouvertes au public;

2. les médicaments orphelins et les autres médicaments pour lesquels, conformément à leur classement, la

délivrance hospitalière vers des patients ne séjournant pas à l’hôpital est permise en application des

dispositions du règlement grand-ducal modifié du 15 décembre 1992 relatif à la mise sur le marché des

médicaments;

3. indépendamment de leur classement, les médicaments, les stupéfiants, les dispositifs médicaux et les aliments

délivrés à des personnes bénéficiant du droit aux soins palliatifs en application de la loi du 16 mars 2009

relative aux soins palliatifs, à la directive anticipée et à l’accompagnement en fin de vie;

4. les médicaments et dispositifs médicaux délivrés conformément au protocole d’un essai clinique approuvé,

fournis pour le temps de l’essai gratuitement par le promoteur de cet essai.

Les ordonnances sont gardées pendant au moins dix ans dans un registre spécial à la pharmacie.»

Règlement grand-ducal du 10 septembre 2009 modifiant 1) l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, 2) le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux

A l’article 139 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation

sur toutes les voies publiques, la lettre a) du paragraphe 2 est remplacée par le texte suivant

«a) à l’intérieur des zones piétonnes, des zones résidentielles et des zones de rencontre

- à 20 km/h pour tous les véhicules;»

Règlement grand-ducal du 11 septembre 2009 concernant l’émission d’une monnaie commémorative dédiée au Château de Vianden.

II sera émis au nom et pour compte du Trésor une monnaie commémorative en argent et niobium.

Règlement grand-ducal du 9 septembre 2009 modifiant le règlement grand-ducal du 1er mars 2002 relatif à la pharmacie hospitalière et au dépôt hospitalier de médicaments.

A la suite de l’article 9 du règlement grand-ducal précité est introduit un article 9-1 nouveau, ainsi rédigé

«Art. 9-1

Sur ordonnance médicale précisant qu’ils sont destinés à être administrés à un patient remplissant les conditions

de la loi du 16 mars 2009 sur l’euthanasie et l’assistance au suicide, le pharmacien-gérant ou le pharmacien qui le

remplace peuvent délivrer à un médecin les médicaments nécessaires pour répondre en milieu hospitalier ou en

milieu extrahospitalier à une demande d’euthanasie ou d’assistance au suicide.»

Règlement grand-ducal du 10 septembre 2009 modifiant 1) l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, 2) le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux

La partie A de l’annexe I «Catalogue des avertissements taxés» qui figure en annexe du règlement grand-

ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents

ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis

à points, est modifiée comme suit

A la rubrique 139, la phrase introductive de l’infraction 05 est remplacée par le libellé suivant

Règlement grand-ducal du 11 septembre 2009 concernant l’émission d’une monnaie commémorative dédiée au Château de Vianden.

Cette monnaie présentera les caractéristiques suivantes

Le centre de la pièce est en niobium de couleur verte, entouré d’un anneau en argent.

L’avers de la pièce représente en son centre le château de Vianden et dans la partie inférieure la ville de Vianden,

à gauche, et les armoiries stylisées, à droite. La valeur nominale «5 euros» et le nom «Vianden» sont inscrits dans

I’anneau.

Le revers porte Notre portrait, l’indication «LËTZEBUERG» et le millésime «2009».

Elle est frappée en qualité «proof» et a la tranche lisse. Elle a un diamètre de 34 mm et son poids total de

16,60 grammes comprend 10,10 grammes d’argent au titre de 0,925 et 6,5 grammes de niobium.

Règlement grand-ducal du 9 septembre 2009 modifiant le règlement grand-ducal du 1er mars 2002 relatif à la pharmacie hospitalière et au dépôt hospitalier de médicaments.

Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Santé,

Palais de Luxembourg, le 9 septembre 2009.

Mars Di Bartolomeo

Henri

Règlement grand-ducal du 10 septembre 2009 modifiant

1) l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes

les voies publiques,

2) le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux

consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation

en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant

qu’il y a urgence;

L’avis de la Chambre de Commerce ayant été demandé;

Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, de Notre Ministre de la Justice

et de Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 10 septembre 2009 modifiant 1) l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, 2) le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux

Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Notre Ministre de la Justice et Notre

Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent

règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Développement durable

Palais de Luxembourg, le 10 septembre 2009.

et des Infrastructures,

Henri

Claude Wiseler

Le Ministre de la Justice,

François Biltgen

Le Ministre de l’Intérieur

et à la Grande Région,

Jean-Marie Halsdorf

Règlement grand-ducal du 11 septembre 2009 concernant l’émission

d’une monnaie commémorative dédiée au Château de Vianden.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu les articles 37 et 39 de la Constitution;

Vu I’article 106, paragraphe 2, du Traité instituant la Communauté européenne;

Vu I’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 11 septembre 2009 concernant l’émission d’une monnaie commémorative dédiée au Château de Vianden.

Cette monnaie a cours légal pour sa valeur faciale de 5 euros.

Règlement grand-ducal du 11 septembre 2009 concernant l’émission d’une monnaie commémorative dédiée au Château de Vianden.

Notre Ministre du Trésor est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Trésor,

Château de Berg, le 11 septembre 2009.

Jean-Claude Juncker

Henri

Référ.

aux

articles

Nature de l’infraction

Montant de la taxe

Réduction de points

en vertu de l’art. 2bis

de la loi modifiée du

14 février 1955

I

II

III

IV

(139)

-05

Inobservation de la limite de vitesse de

20 km/h dans une zone piétonne, une zone

résidentielle ou une zone de rencontre

– Convention portant création d’une Organisation Européenne pour l’Exploitation de Satellites

Météorologiques (EUMETSAT) du 24 mai 1983.

– Protocole d’amendement de la Convention établissant l’Organisation Européenne pour

l’Exploitation de Satellites Météorologiques (EUMETSAT), adopté lors de la 15e réunion du Conseil

d’EUMETSAT des 4 et 5 juin 1991 par la résolution EUM/C/Rés XXXVI.

– Adhésion de la République de Pologne.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Suisse qu’en date du 30 juin 2009 la République de Pologne a adhéré

à la Convention désignée ci-dessus, telle qu’amendée par le Protocole du 5 juin 1991.

Conformément à son article 17, paragraphe 4, la Convention amendée est entrée en vigueur pour la République de

Pologne à la date du dépôt de l’instrument d’adhésion, soit le 30 juin 2009.

Convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière,

conclue à Espoo (Finlande), le 25 février 1991. – Adhésion du Monténégro.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 9 juillet 2009

le Monténégro a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 7 octobre

2009.

Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques,

fait à Kyoto, le 11 décembre 1997. – Adhésion du Zimbabwe.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 30 juin 2009 le

Zimbabwe a adhéré au Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 28 septembre 2009.

Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée par l’Assemblée

Générale des Nations Unies à New York, le 15 novembre 2000. – Ratification de la République

arabe syrienne.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 8 avril 2009 la

République arabe syrienne a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le

8 mai 2009.

(Les réserves, déclarations et notifications des Etats contractants peuvent être consultées auprès du Service des

Traités du Ministère des Affaires étrangères).

Règlement grand-ducal du 26 août 2009 portant modification du règlement grand-ducal

du 5 février 2001 concernant l’uniforme des agents de l’administration des douanes et accises.

RECTIFICATIF

Au Mémorial A – N° 188 du 4 septembre 2009, à la page 3083, dans le préambule 2e paragraphe du susdit règlement

il y a lieu de lire «loi du 27 mai 2004» au lieu de «loi du 24 mai 2004».

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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